National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de l’adoption de la loi de 2006 sur le travail (loi no XLII de 2006), qui abroge la loi de 1965 sur les commerces et les établissements (loi no VII de 1965), qui donnait auparavant effet aux dispositions de la convention. Elle note avec satisfaction que, contrairement à la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui ne s’appliquait qu’aux établissements occupant au moins cinq travailleurs, la nouvelle loi sur le travail s’applique à tous les commerces et établissements commerciaux, quels que soient le nombre de salariés qui y travaillent et les villes ou les zones municipales dans lesquelles ils se trouvent – point sur lequel la commission formule des commentaires depuis bon nombre d’années.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que la loi sur le travail de 2006, dans son article 1(4)(a), (i), continue à exclure de son champ d’application les bureaux gouvernementaux ou dépendant du gouvernement, ainsi que tout commerce et établissement commercial appartenant au gouvernement et gérés directement par celui-ci. Elle croit savoir que, conformément à la loi de 1881 sur les instruments négociables, les périodes de repos hebdomadaire des fonctionnaires continuent à être règlementées au moyen d’ordonnances gouvernementales. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard et de spécifier les instruments qui régissent actuellement le droit au repos hebdomadaire des agents publics.
Article 6. Jour de repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 103(a) de la loi sur le travail de 2006, les travailleurs employés dans des commerces et des entreprises commerciales ont droit à un jour et demi de congé hebdomadaire, ce qui, de toute évidence, dépasse la période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives requise à l’article 6 de la convention. Rappelant toutefois que l’article 4(1) de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui est désormais abrogée, prévoyait un congé hebdomadaire d’un jour et demi consécutif, la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont il est accordé aux travailleurs, dans la législation et dans la pratique, une période de repos ininterrompue d’au moins vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours. De plus, notant que les jours de repos hebdomadaire peuvent différer d’une région à l’autre du pays et qu’ils peuvent également être modifiés dans l’intérêt de la population, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré dans la pratique que le repos hebdomadaire est, chaque fois que cela est possible, accordé en même temps pour tout le personnel et fixé au jour consacré par la tradition ou les usages du pays.
Article 7. Dérogations permanentes. La commission note que, en vertu de l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail, la période normale de repos hebdomadaire d’un jour et demi ne s’applique pas, entre autres, aux commerces de légumes, viande, poissons, produits laitiers, pain, pâtisseries, sucreries et fleurs; aux commerces vendant principalement des médicaments, des appareils de prothèses, des pansements ou autres articles médicaux; aux commerces vendant principalement du tabac, des cigares, des cigarettes, des rafraîchissements, des journaux ou des périodiques; aux coiffeurs; aux clubs, hôtels, restaurants, traiteurs, cinémas ou théâtres. Elle note également que les heures d’ouverture et de fermeture de ces commerces et établissements sont fixées par ordre de l’inspecteur en chef. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, notamment de tous textes pertinents, sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables aux entreprises susmentionnées, et d’indiquer également si, comme le prévoit l’article 7 de la convention, des consultations ont été organisées sur ce point avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
La commission note en outre que, en vertu de l’article 104 de la loi sur le travail, des personnes travaillant un jour de repos hebdomadaire doivent pouvoir bénéficier d’un repos compensatoire de durée égale «dès que les circonstances le permettent». Telle que formulée en ces termes généraux, la législation semble offrir peu de garanties que les travailleurs n’aient pas à attendre une période excessivement longue avant de pouvoir prendre leur repos compensatoire. L’attention du gouvernement est attirée sur le paragraphe 3 de la recommandation no 103 (concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), qui indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard.
Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 104 de la loi de 2006 sur le travail se réfère à des ordres et des règles de dérogation sans spécifier les motifs pour lesquels des dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire peuvent être accordées. Rappelant que la convention n’autorise des dérogations temporaires que pour des motifs limités et bien définis, à savoir: i) en cas d’accident, en cas de force majeure ou de travaux urgents; ii) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et iii) pour prévenir la perte de marchandises périssables, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est assuré, dans la législation et dans la pratique, que les dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire ne sont autorisées que pour les motifs ci-dessus.
Article 9. Réduction du revenu. La commission note que la nouvelle loi de 2006 sur le travail ne contient aucune disposition interdisant des réductions de salaires pour repos hebdomadaire, sauf pour les travailleurs employés dans les services de transport routier. Rappelant que l’article 4(2) de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, aujourd’hui abrogée, interdisait expressément toutes réductions des salaires des travailleurs pour congé hebdomadaire, la commission prie le gouvernement de spécifier de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention dans la législation et dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, copie des conventions collectives contenant des dispositions relatives au repos hebdomadaire, etc.
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, suite à l’adoption de la nouvelle loi de 2006 sur le travail, l’interdiction générale de l’emploi de nuit des femmes est abrogée. Selon l’article 109 de la nouvelle loi, les femmes ne peuvent pas être employées sans leur consentement entre 22 heures et 6 heures, ce qui implique naturellement qu’elles peuvent désormais décider de leur propre chef de travailler de nuit ou de ne pas le faire. La commission est donc conduite à conclure qu’il n’est plus donné effet à la convention, ni en droit ni en pratique.
Dans ces circonstances, notant que le gouvernement s’emploie actuellement à finaliser le règlement d’application de la nouvelle loi sur le travail, la commission attire son attention sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui, loin d’avoir été conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes, s’attache à la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission invite à nouveau le gouvernement à considérer favorablement la possibilité de ratifier la convention no 171 et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
De plus, la commission note que le Bangladesh reste lié par les dispositions de la convention (nº 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des dispositions doivent donc être prises à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission est parvenue à la conclusion que cette convention no 4 est un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps, et qui ne présente plus guère qu’un intérêt historique (paragr. 193). De même, le Conseil d’administration, se fondant sur les recommandations du groupe de travail sur la politique de révision des normes, a décidé de classer cette convention no 4 parmi celles qui pourraient être abrogées, du fait qu’elle ne correspond plus aux besoins de notre époque et qu’elle est ainsi devenue obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32, 38). Saisissant cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions, qui ne peuvent être dénoncées qu’après une période initiale de cinq ou dix ans mais seulement pendant une période d’un an, la convention no 4 peut être dénoncée en tout temps, sous réserve que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été pleinement consultées au préalable. Par conséquent, la commission incite vivement le gouvernement à prendre les dispositions appropriées en ce qui concerne cette convention no 4 devenue obsolète.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2006 sur le travail (loi no XLII de 2006) qui abroge la loi de 1965 sur les usines (loi no IV de 1965) qui donnait précédemment effet aux dispositions de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 114(2) de la loi de 2006 sur le travail, la période de un jour et demi pendant laquelle les établissements doivent rester fermés est déterminée pour chaque domaine par l’inspecteur en chef qui parfois, dans l’intérêt public, peut fixer une autre date de fermeture pour chaque domaine. La commission prie le gouvernement de préciser comment on veille à ce que le repos hebdomadaire, dans la mesure du possible, soit accordé simultanément à l’ensemble des effectifs de chaque entreprise et coïncide avec les jours déjà consacrés par la tradition ou les usages, comme l’exige cet article de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser comment le jour de repos hebdomadaire est fixé pour les travailleurs des transports routiers.
Article 4. Exceptions totales ou partielles. La commission note que, en vertu de l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail, le régime normal de repos hebdomadaire ne s’applique pas: i) aux docks, quais ou gares et terminaux des services de transport, y compris les aéroports; et ii) aux industries, commerces ou entreprises qui fournissent des services collectifs de distribution d’énergie, d’électricité ou d’eau. La commission note aussi que, conformément à l’article 104 de la loi sur le travail, dans le cas où en raison de l’adoption d’une ordonnance ou de l’élaboration d’une règle qui exemptent un établissement ou les travailleurs de cet établissement de l’application des dispositions de l’article 103, un travailleur est privé du repos hebdomadaire, il doit être autorisé, dès que les circonstances le permettent, à prendre des congés compensatoires d’une durée égale. Etant donné que la loi sur le travail ne précise pas les motifs pour lesquels des ordonnances ou règlements d’exemption peuvent être adoptés, la commission demande au gouvernement de spécifier comment on veille à ce qu’il soit tenu compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs, comme l’exige cet article de la convention.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que les personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire dès que les circonstances le permettent. Elle fait observer à cet égard que, le repos hebdomadaire étant essentiel pour la santé et le bien-être du travailleur, on devrait éviter que des personnes travaillent pendant de longues périodes sans bénéficier des jours de repos auxquels elles ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet.
La commission prend note de l’adoption de loi codifiée de 2006 sur le travail qui limite d’une manière générale la durée du travail à huit heures par jour (article 100) et à 48 heures par semaine (article 102(1)).
Articles 2, 4, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que, en vertu des articles 100 et 102 de la loi de 2006 sur le travail, aucun adulte ne peut normalement être obligé ou autorisé à travailler dans un établissement pendant plus de 8 heures par jour et plus de 48 heures par semaine. La loi sur le travail dispose aussi que ces limites peuvent être dépassées de deux heures par jour (article 100), la limite hebdomadaire générale étant de 60 heures ou, en moyenne calculée sur une année, de 56 heures (article 102(2)), à condition que le travailleur soit rémunéré au taux des heures supplémentaires (article 108). En outre, le gouvernement, s’il estime qu’il est nécessaire dans l’intérêt public ou dans l’intérêt du développement économique, peut assouplir l’application des règlements sur la durée du travail hebdomadaire dans certains secteurs, ou exempter de ces dispositions ces secteurs pour une durée maximale de six mois. A cet égard, la commission rappelle que la convention permet des dérogations permanentes à la limite normale de huit heures de travail par jour et de 48 heures de travail par semaine seulement dans des cas restreints et bien déterminés – par exemple, une répartition variable des heures de travail au cours d’une semaine (article 2 b)), la moyenne des heures de travail (articles 2 c) et 5), un fonctionnement continu (article 4), et des travaux préparatoires, complémentaires ou essentiellement intermittents (article 6, paragraphe 1 a)). La commission souhaite se référer à cet égard aux paragraphes 85 à 168 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui contiennent une analyse détaillée des dispositions pertinentes de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment on veille, en droit et dans la pratique, à ce qu’aucune dérogation concernant la limite générale de la durée du travail ne soit autorisée en vertu de la loi sur le travail pour des motifs autres que ceux prévus par les articles susmentionnés de la convention.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que l’article 108(1) de la loi sur le travail prévoit qu’une rémunération des heures supplémentaires peut être appliquée dans le cas où un travailleur effectue dans l’établissement, pendant une journée ou une semaine, plus d’heures que le nombre fixé dans la loi, mais qu’il ne précise pas les conditions dans lesquelles ces heures supplémentaires peuvent être autorisées, à l’exception de la limite maximale de la durée du travail hebdomadaire qui est prévue à l’article 102(2) de la loi sur le travail. A cet égard, la commission rappelle que la convention établit des conditions spécifiques qui doivent être remplies pour autoriser des dérogations temporaires à la durée normale du travail, à savoir des travaux d’urgence ou un cas de force majeure (article 3) ou des surcroîts de travail extraordinaires (article 6 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.
Article 7. Liste des dérogations. Prière de fournir une liste de l’ensemble des dérogations autorisées à la durée normale du travail, comme l’exige cet article de la convention.
Article 8. Affichage des heures de travail. Tout en prenant note de l’article 111 de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du formulaire à afficher pour faire connaître les périodes de travail, et du registre des heures supplémentaires auxquelles le gouvernement fait référence dans son rapport.
Point VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations récentes sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions en matière de durée de travail qui ont été relevées et les sanctions infligées, copie des conventions collectives contenant des dispositions sur les modalités de la durée du travail, et toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, en particulier dans les zones franches d’exportation ou dans l’industrie textile.
La commission renvoie à sa précédente observation: elle y notait l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite avait recommandé la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et que le Cabinet et la Commission parlementaire pertinente devaient être saisis de la question. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun changement n’est survenu en la matière.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction générale du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, elle estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition progressive d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue pour éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle estimait également nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès accompli ou de toute décision prise en la matière. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose à propos de l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.
Se reporter aux commentaires relatifs à la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Article 2 de la convention. En vertu de cet article, les dispositions concernant le repos hebdomadaire s’appliquent aux établissements quel que soit le nombre de travailleurs. Cependant, la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui est le principal texte à donner effet à la convention, ne s’applique automatiquement qu’aux établissements occupant au moins cinq travailleurs (art. 1, paragr. 4). Sinon, la loi s’applique si les établissements sont inscrits au Journal officiel (art. 1, paragr. 5).
D’après les précédents rapports, la commission croit savoir que le gouvernement a étendu l’application de la loi à tous les commerces et établissements de quatre villes et de 52 zones municipales par notification prise en vertu de l’article 1, paragraphe 5, de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements.
Le rapport du gouvernement indique qu’il existe encore des zones pour lesquelles aucune notification n’a été prise, et où la loi ne s’applique qu’aux commerces et établissements de plus de cinq employés. Ne disposant pas d’informations détaillées, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est donné effet à la convention pour les établissements qui emploient moins de cinq travailleurs. Elle le prie également de fournir une liste des zones où la loi ne s’applique qu’aux commerces et établissements de plus de cinq employés.
Article 6, paragraphe 3. La commission a reçu deux notifications faisant suite à sa demande directe. Ces deux notifications en bengali émanant de l’inspecteur en chef ont été prises en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, et réglementent les jours de repos hebdomadaire des commerces et établissements. La commission croit savoir que les jours de repos hebdomadaire au Bangladesh peuvent différer selon les districts, municipalités ou zones. Elle apprécierait de recevoir des informations complémentaires sur les critères utilisés par l’inspecteur en chef pour déterminer les jours de repos hebdomadaire et sur toutes difficultés rencontrées. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des copies en anglais, s’il en existe.
La commission constate que l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement ne répond toujours pas à ses précédents commentaires relatifs à l’article 2 de la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées à ce sujet dans sa précédente demande directe, qui était formulée comme suit:
Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que les dispositions concernant le repos hebdomadaire dans la loi de 1965 sur les commerces et les établissements est applicable aux établissements, quel que soit le nombre de leurs travailleurs, par effet des notifications gouvernementales prises en application de l’article 5(2) de la loi. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes de telles notifications d’application des dispositions de la loi de 1965 concernant le repos hebdomadaire dans les établissements employant moins de cinq personnes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les secteurs dans lesquels la loi de 1965 ne s’applique pas aux établissements employant moins de cinq travailleurs.
Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite a recommandé la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et que cette recommandation sera soumise au Cabinet et à la Commission parlementaire pertinente.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que les dispositions concernant le repos hebdomadaire dans la loi de 1965 sur les commerces et les établissements est applicable aux établissements, quel que soit le nombre de leurs travailleurs, par effet des notifications gouvernementales prises en application de l'article 5(2) de la loi. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes de telles notifications d'application des dispositions de la loi de 1965 concernant le repos hebdomadaire dans les établissements employant moins de cinq personnes. Elle prie également d'indiquer les secteurs dans lesquels la loi de 1965 ne s'applique pas aux établissements employant moins de cinq travailleurs.
Article 8. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la disposition de la loi de 1965 permettant les dérogations au repos hebdomadaire s'applique à certaines fabriques saisonnières, telles que les sucreries et les usines de riz, sous réserve que le repos hebdomadaire soit accordé à la fin de la saison. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsque de telles dérogations au repos hebdomadaire sont faites, toutes les personnes concernées bénéficient d'un repos compensatoire d'une durée totale équivalant au moins à la période prévue à l'article 6 de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris note des commentaires de l'Association des employeurs du Bangladesh, joints au rapport du gouvernement, selon lesquels le gouvernement devrait envisager la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948.
La commission note les commentaires formulés par l'Association des employeurs du Bangladesh.
Article 2 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu'il semble que, en vertu de l'article 1 4) de la loi de 1965 sur les magasins et établissements, seuls les établissements occupant au moins cinq travailleurs soient couverts par les notifications faites au titre de l'article 5 2) de la loi sur le repos hebdomadaire.
L'Association des employeurs du Bangladesh fait observer qu'en vertu de l'article 1 4) de la loi, bien qu'il semble que les établissements occupant moins de cinq travailleurs ne soient pas couverts, la plupart des magasins et établissements sont autogérés et il n'y a presque pas de relations entre employeurs et travailleurs dans ces établissements; par conséquent, cette limitation de la couverture ne pose aucun problème susceptible d'interroger quant au champ d'application de la convention.
La commission tient à souligner que les définitions d'un "établissement" (article 2 h)) et d'un "travailleur" (article 2 p)) figurant dans la loi de 1965 semblent être relativement larges. En outre, la convention couvre "tout le personnel" occupé dans certains établissements, quelle que soit la taille de ces derniers, et la dérogation possible au titre de l'article 5 a) ne concerne que les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur qui ne sont pas considérés comme des salariés. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer s'il est donné effet à la convention en ce qui concerne les établissements occupant moins de cinq travailleurs.
Article 8. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur toute dérogation ou suspension concernant les dispositions sur le repos hebdomadaire appliquée au titre de l'article 3 1) de la loi de 1965.
Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des notifications faites en vertu de l'article 5 2) de la loi de 1965 sur les magasins et établissements, dont le gouvernement a communiqué copie. Tout en prenant acte de l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle ces notifications s'appliquent à tous les magasins et établissements, quel que soit leur effectif, la commission note qu'elles ne font pas référence à l'article 1 5) de la loi précitée: il semble donc qu'elles ne s'appliquent, comme il est prévu à son article 1 4), qu'aux établissements occupant au moins cinq travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment il est assuré que la convention est appliquée en ce qui concerne les établissements occupant moins de cinq travailleurs.
Article 8. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur toute exemption ou suspension de l'application des dispositions sur le repos hebdomadaire, comme l'autorise l'article 3 1) de la loi de 1965.
Les informations fournies par l'Association des employeurs du Bangladesh ont été notées.