National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, conformément à l’article 115 du Code du travail de 2004, les salariés tenus de travailler un jour de repos hebdomadaire peuvent bénéficier à titre de compensation, par accord mutuel entre les parties, d’un autre jour de repos ou de l’extension de leur congé annuel ou bien d’une rémunération supplémentaire correspondant au double du taux ordinaire. La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l’article 5 de la convention des dispositions doivent être prises, autant que possible, pour que des périodes de repos compensatoire soient prévues, sans considération de l’existence ou non d’une compensation en espèces, considérant qu’une période minimale de repos hebdomadaire est essentielle pour la protection de la santé et du bien-être du travailleur. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule, à cet égard, dans le contexte de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention à cet égard.
Articles 4 et 6. Exceptions totales ou partielles. La commission note que, conformément à l’article 101 du Code du travail, il incombe au gouvernement de déterminer les régimes spécifiques de travail et de repos des catégories de salariés tels que ceux du secteur des transports. De même, conformément à l’article 114 du Code du travail, le travail les week-ends ou les jours fériés chômés peut être autorisé dans les cas où sa suspension est impossible pour des raisons de production et des motifs techniques (opérations en continu) ou lorsqu’il s’agit d’un travail ou d’un service à la population ainsi qu’en cas de réparation ou d’opération urgentes de chargement et de déchargement. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment qu’il communique copie de tout texte légal dont le Bureau ne serait pas encore en possession, et qu’il dresse, comme prévu à l’article 6 de la convention, la liste des exceptions totales ou partielles autorisées par voie législative ou réglementaire au régime normal de repos hebdomadaire dans les établissements industriels.
Article 7. Affichage du régime de repos hebdomadaire. La commission a prié le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui donnent effet à cette prescription de la convention. Tout en notant que l’article 101 du Code du travail prévoit que les travailleurs doivent être avisés de leurs horaires de travail deux semaines à l’avance, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition prévoyant spécifiquement qu’un affichage doit être prévu en un lieu de l’établissement bien visible ou que soit tenu un registre conforme aux modalités légales afin que les ouvriers soient informés du régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable, comme prescrit par cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un spécimen de telles affiches ou de tels registres, selon le cas.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a communiqué, depuis un certain nombre d’années, aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations d’actualité illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment par exemple des statistiques faisant ressortir le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions constatées à la législation du travail et les sanctions infligées, des exemples de conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.
La commission prend note de l’adoption de la loi du 4 août 2004 portant Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations préalables qui ont été menées auprès des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans le cadre de cette réforme législative, tout particulièrement en ce qui concerne la réglementation du temps de travail.
Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. La commission note que les articles 101 et 106 du Code du travail prévoient la possibilité de durée illimitée du travail pour certaines catégories de travailleurs, qui doivent être déterminées par voie de convention collective ou de contrat, ou dans le règlement intérieur de l’établissement concerné. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les catégories ainsi visées.
Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 103 du Code du travail permet de calculer en moyenne la durée du travail s’il n’est pas possible, pour des raisons opérationnelles, ou s’il n’est pas économiquement avantageux de respecter le régime normal de durée du travail pour des catégories déterminées de travailleurs. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence choisie, qui est d’une année au plus, ne peut dépasser 40 heures. La commission note cependant que le Code du travail ne fixe aucune limite absolue à la durée journalière ou hebdomadaire du travail dans le cadre de tels arrangements du temps de travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, elle considère que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant atteindre une année permet de trop nombreuses dérogations au principe de la semaine de 40 heures et rend difficile la réalisation de l’objectif de réduction progressive de la durée du travail. En outre, la mise en place d’un tel système d’aménagement du temps de travail ne devrait être possible que dans des cas bien déterminés. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui prévoit que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut être autorisé «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Elle considère que les dispositions de l’article 103 du Code du travail sont trop vagues à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 103 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes.
Heures supplémentaires. La commission note que l’article 100 du Code du travail prévoit que la prestation d’heures supplémentaires requiert l’accord écrit du travailleur concerné et énumère les circonstances extraordinaires dans lesquelles elle est autorisée. Elle note qu’un travailleur ne peut effectuer plus de quatre heures supplémentaires pendant deux jours consécutifs, mais que le Code du travail ne fixe pas de limite mensuelle ou annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées. Par ailleurs, la commission note que l’article 99 du Code du travail de 2004 prévoit la possibilité, pour un salarié, de travailler au-delà des limites normales de la durée du travail s’il occupe un deuxième emploi au sein de l’entreprise ou auprès d’un autre employeur. Elle note que, dans ce cas, les heures additionnelles prestées ne peuvent excéder quatre heures par jour et 20 heures par semaine et relève que ces limites sont particulièrement élevées. La commission renvoie à ce sujet au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans lequel elle a souligné que «en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail relatives à la réglementation des heures supplémentaires et notamment sur les mesures prises ou envisagées pour fixer une limite raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées, y compris lorsque le travailleur concerné occupe un deuxième emploi.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour soulever un point qui n’est pas explicitement couvert par la convention, mais qui présente à ses yeux une grande importance pour la réglementation du temps de travail. Elle note que l’article 94 du Code du travail ne fixe de limite absolue à la durée journalière du travail que pour certaines catégories de travailleurs (jeunes travailleurs, élèves, personnes handicapées, personnes effectuant des travaux difficiles ou dangereux) ou dans le cadre de la semaine de travail de six jours, et qu’aucune limite n’est fixée si la semaine de cinq jours est appliquée dans l’établissement concerné. La commission tient à souligner que la fixation d’une durée journalière maximale du travail est tout aussi importante que l’établissement d’une limite hebdomadaire en la matière. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui n’ont pas été ratifiées par le Kirghizistan, mais revêtent néanmoins une valeur de recommandation à son égard, et qui limitent à huit heures la durée journalière normale du travail. S’il l’estime opportun, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de fixer une telle limite à la durée journalière du travail dans le cadre de la semaine de cinq jours, comme il l’a fait pour la semaine de six jours, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection comprenant des données sur le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées; copies d’études ou de rapports officiels sur les questions relatives au temps de travail, et notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale; et enfin des informations sur les systèmes d’aménagement du temps de travail prévus par des accords collectifs récents.
Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la dixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention et, en particulier sur les conditions d’octroi d’un repos compensatoire, point également soulevé dans le commentaire formulé au titre de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er juillet 2004.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 115 du nouveau Code du travail le travailleur occupé le jour du repos hebdomadaire bénéficie, aux termes d’un accord avec l’employeur, d’un autre jour de repos, d’un allongement de son congé annuel ou encore d’une compensation pécuniaire à taux double. La commission rappelle que, d’après l’article 8, paragraphe 3, de la convention, le travailleur dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou diminué doit bénéficier d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à vingt-quatre heures. Elle souligne à cet égard que des périodes de repos doivent être accordées à intervalles réguliers ou, dans tous les cas, ne doivent pas être significativement espacées de manière à offrir le minimum de repos et de loisirs nécessaire à la protection de la santé et du bien-être du travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir un repos compensatoire en cas de diminution ou de suspension du repos hebdomadaire, conformément à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées à cet égard, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la neuvième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’adoption du texte no 106 du 4 août 2004, portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention.
Par ailleurs, le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 106.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la huitième année consécutive. Elle note par ailleurs l’adoption du texte no 106 du 4 août 2004, portant Code du travail, qu’elle examinera lors de sa prochaine session. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l'article 7 de la convention et l'invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.