National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures à prendre pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une Commission de consultation tripartite, composée de membres du ministère du Travail et des Affaires sociales, ainsi que de représentants d’employeurs et de travailleurs, mène des consultations sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier des conventions de l’OIT, y compris celles relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de consultation au sein de la Commission de consultation tripartite, notamment la fréquence des consultations et la façon dont, lors de ces consultations, il est tenu compte des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST.Article 3. Politique nationale de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 115 1) de la loi no 37 de 2015 sur le travail, le Centre national de sécurité et de santé au travail du ministère du Travail et des Affaires sociales est chargé d’élaborer, de formuler et de revoir régulièrement la politique nationale de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. À cet égard, le gouvernement indique que le centre est sur le point d’achever la politique de SST et fait référence à des consultations menées à cet égard avec la Fédération iraquienne des industries et la Fédération générale des syndicats d’Iraq. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser la politique nationale de SST dans un avenir proche et de transmettre une copie de la politique une fois adoptée. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les résultats des consultations menées avec des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la formulation de sa politique nationale de SST.Articles 4, paragraphes 1 et 2 a). Développement progressif et réexamen périodique du système national en consultation avec les partenaires sociaux. Révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de la législation relative à la SST que le gouvernement a transmise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il revoit périodiquement son système national de SST et d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la façon dont les partenaires sociaux sont consultés lors des révisions du cadre législatif national relatif à la SST.Article 4, paragraphes 1 et 2 b). Établissement, gestion, développement progressif et réexamen périodique d’un système national de sécurité et de santé au travail en consultation avec les partenaires sociaux. Autorité responsable. La commission note que, conformément à l’article 113 de la loi sur le travail, le Centre national de sécurité et de santé au travail est chargé de gérer la planification et le suivi des questions de SST. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 6 des instructions no 12 de 2017 sur les tâches et la structure du Centre national de sécurité et de santé au travail, le Département de la planification et du suivi du centre est notamment chargé de suivre l’application des politiques et des plans du centre, ainsi que d’évaluer les performances de ses départements. À cet égard, le programme par pays de promotion du travail décent 2019-2023 pour l’Iraq note que le Centre national de sécurité et de santé au travail a fait l’objet d’une décentralisation, ce qui a soulevé certaines inquiétudes quant aux capacités des entités décentralisées de traiter des aspects plus techniques de la SST sur les lieux de travail. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent 2019-2023 prévoit d’aider le ministère du Travail et des Affaires sociales à renforcer les capacités techniques du Centre national de sécurité et de santé au travail pour lui permettre de fournir des services de SST de meilleure qualité et plus efficaces à l’échelle nationale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée, y compris dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, pour renforcer les capacités du Centre national de sécurité et de santé au travail. Article 4, paragraphe 3 a). Organe tripartite consultatif national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence éventuelle d’un organe tripartite consultatif national pour aborder les questions de SST et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur ses activités. Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou envisagées pour établir une collaboration entre les autorités responsables de la SST et les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés.Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou envisagées pour établir des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.Article 5. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un programme national général a été formulé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 5, paragraphe 1, et pour veiller à ce qu’un tel programme couvre bien tous les éléments énoncés à l’article 5, paragraphe 2 a) à e), de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le programme national de SST est largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3.La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT relative à la mise en œuvre de la convention.
Répétition Article 2 de la convention. Définitions. La commission note que, selon le gouvernement, les termes «construction», «chantier de construction», «lieu de travail», «personne compétente», «échafaudage», «appareil de levage» et «accessoire de levage» ont été définis conformément à la convention. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas fait référence à une législation spécifique. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la législation contenant ces définitions.Article 4. Méthodes pour garantir l’application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a créé un organe d’inspection unifié pour les activités professionnelles et de formation, la sécurité sociale et la sécurité au travail, et qu’un département de la sécurité et de la santé au travail a été créé pour superviser les mesures mises en œuvre, dans le cadre de programmes de travail, à la suite de l’évaluation par les inspecteurs du travail des risques en matière de santé et de sécurité. La commission se félicite de ces faits nouveaux mais demande de nouveau au gouvernement de préciser comment on veille à ce que l’adoption et le maintien en vigueur de la législation se fondent sur une évaluation des risques pour la sécurité et la santé qui existent dans la construction, et de donner des exemples de programmes de travail fondés sur l’évaluation par les inspecteurs du travail des risques pour la santé et la sécurité que comportent les chantiers qu’ils ont inspectés.Article 5. Utilisation des normes techniques et des normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission note que le gouvernement fait mention dans sa réponse du règlement disciplinaire type (instruction no 17 de 1987), mais que ce règlement porte sur l’organisation du travail et non sur l’utilisation de normes techniques ou de normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, ce qui est l’objet et le but de l’article de la convention. Etant donné la complexité technique propre à la construction, l’habitude est de rassembler les normes pertinentes dans des recueils de directives pratiques, dont l’utilisation est recommandée pour les différents types de chantiers de construction. L’habitude est aussi de recourir aux connaissances techniques collectives des organisations internationales de normalisation, par exemple l’Organisation internationale de normalisation. Le gouvernement peut se reporter notamment à l’adresse Internet suivante: http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=Construction&searchSubmit= Search&sort=rel&type=simple&published=on. Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des recueils de directives pratiques ou d’autres moyens ont été adoptés pour s’assurer qu’il est donné suite aux dispositions de la législation qui permettent de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans la construction. Elle lui demande aussi d’indiquer les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation qui ont été prises en compte, comme l’exige cet article de la convention.Article 6. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des informations fournies dans ses commentaires précédents, lesquelles indiquent que les organes d’inspection compétents comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que ces organisations participent aussi aux programmes communs d’information et à la commission consultative tripartite. La commission note que cette information est sans rapport avec les dispositions qui exigent des mesures visant à assurer une coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coopération entre les employeurs et les travailleurs, et d’indiquer les modalités qui permettent d’assurer cette coopération.Article 8. Deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission note que le gouvernement fait mention dans sa réponse du règlement disciplinaire type (instruction no 17 de 1987), mais que cette législation ne donne pas effet aux dispositions de cet article. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet article.Article 10. Droit et devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail. La commission note que le gouvernement fait de nouveau mention de l’instruction no 22 de 1987 sur la santé et la sécurité au travail, mais qu’aucune autre information n’est fournie. La commission rappelle de nouveau que, en vertu de cet article de la convention, le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés s’appliquent à tous les travailleurs. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant le droit et le devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédures de travail.Article 12. Droit pour le travailleur de s’éloigner d’un danger. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation actuelle donne effet à cet article de la convention. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’autres informations à ce sujet. La commission demande au gouvernement d’indiquer la législation nationale qui prévoit que tout travailleur a le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril grave, qu’il a le devoir d’en informer son supérieur et que l’employeur, en présence d’un péril, doit arrêter le travail et procéder à une évacuation. Article 18, paragraphes 1 et 2. Travaux en hauteur, y compris sur les toitures. La commission prend note de la mention qui est faite de l’article 5(30) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail. Elle constate que cette disposition a un caractère général. La commission rappelle aussi au gouvernement que, en vertu de cet article de la convention, là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage dépasse les valeurs fixées par la législation nationale, des dispositions préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux (paragr. 1); et que, lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d’un toit ou de toute autre surface en matériau fragile à travers lequel il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu’ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile ou ne tombent pas à travers (paragr. 2). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation nationale fixe la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage au-delà de laquelle des dispositions préventives doivent être prises pour parer à un danger et pour que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher les travailleurs de marcher sur la surface en matériau fragile ou de tomber à travers et de chuter.Article 19 a), b), d) et e). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. La commission note que le gouvernement fait mention de la législation en vigueur et des dispositions de la nouvelle législation qui est en cours d’examen. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la prochaine législation donne pleinement effet à ces dispositions de la convention et pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs par des précautions dans les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels.Article 19 c). Ventilation suffisante sur les lieux de travail. La commission prend note de la mention qui est faite de l’instruction no 3 de 2009 sur le Centre national de la sécurité et de la santé au travail, qui garantit l’application de cet article de la convention. Elle note que le sujet de cet article n’est pas visé dans cette instruction. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie une ventilation suffisante à tous les postes de travail, conformément à cet article de la convention.Article 24. Travaux de démolition. La commission prend note de l’information selon laquelle ses commentaires précédents seront pris en compte dans la nouvelle législation à l’examen, y compris les projets d’instruction concernant les travaux de démolition et l’enlèvement des déchets. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation à venir prévoie les précautions, méthodes et procédures qui doivent être adoptées lors de travaux de démolition, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus, ainsi que des mesures pour que les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente. Elle lui saurait gré aussi de fournir des informations sur les précautions prises pour la manutention de matériaux de construction contenant des fibres d’amiante.Article 26, paragraphe 1. Personnes compétentes pour s’occuper de la construction, du montage et de l’entretien des matériels et installations électriques. La commission note que, de nouveau, le gouvernement se réfère à l’article 5(12) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, qui oblige l’employeur à assurer la protection des travailleurs contre les dangers des installations électriques. Toutefois, la commission constate de nouveau que ces dispositions ne font pas référence à la construction, au montage et à l’entretien par des personnes compétentes des matériels et installations électriques. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que la prochaine législation disposera que les matériels et installations électriques doivent être construits, montés et entretenus par des personnes compétentes.Article 26, paragraphes 2 et 3. Dispositifs de protection des câbles électriques. La commission prend note de la mention de l’article 5(12) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, instruction qui a néanmoins un caractère général. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la prochaine législation prescrive spécifiquement des mesures pour prévenir, avant d’entreprendre des travaux de construction et pendant la durée de ceux-ci, tout danger lié à la position d’un câble ou d’un appareil électrique sur le chantier ou à proximité de celui-ci. Le gouvernement est prié aussi d’élaborer des normes et règles techniques applicables au niveau national pour la pose et l’entretien des câbles électriques.Article 27. Explosifs. La commission note qu’il est fait mention de l’article 5(18) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, mais que cet article ne donne pas pleinement effet à l’article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation à venir prévoie que les explosifs ne doivent être manipulés ou transportés que dans les conditions prescrites par la législation et par une personne compétente, laquelle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion. Article 28, paragraphe 1. Prévention de l’exposition de travailleurs aux risques pour la santé. La commission note que le gouvernement fait mention d’instructions qui donneraient effet à cette disposition mais elle note que la législation nationale en question ne lui a pas été communiquée. La commission demande au gouvernement de communiquer la législation dont il est fait mention et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents au sujet de l’élaboration de la nouvelle législation.Article 28, paragraphe 2. Prévention des risques chimiques, physiques ou biologiques, et remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation nationale applicable comprend l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail et l’instruction no 4 de 1989 sur l’entreposage et la manipulation de produits chimiques. Toutefois, le texte de ces instruments n’a pas été fourni à la commission. La commission prend note aussi de la mention qui est faite, sans autre information, du nouveau Code du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation applicable et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents pour élaborer la nouvelle législation.Article 28, paragraphe 3. Prévention de certains dangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la prévention de certains dangers est prévue dans la législation nationale, dont l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, la loi no 71 de 1978 et le nouveau Code du travail, et dans les fonctions du Centre national pour la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi no 71 de 1978, de donner un complément d’information sur les sections pertinentes des autres textes législatifs mentionnés et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents pour élaborer la nouvelle législation.Article 30, paragraphe 2. Utilisation de l’équipement de protection. Le gouvernement se réfère à l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail sans donner davantage d’informations. La commission demande au gouvernement de préciser comment on veille à ce que l’employeur s’assure que les travailleurs font un usage correct de leur équipement de protection individuelle et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents pour élaborer la nouvelle législation.[…]Article 34. Déclaration des accidents et des maladies. La commission note que le gouvernement fait de nouveau référence à l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail sans donner d’autres informations. La commission rappelle de nouveau que la législation nationale doit prévoir que seront déclarés à l’autorité compétente dans un délai prescrit les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie la déclaration des cas d’accidents professionnels à l’autorité compétente, et de préciser le délai dans lequel les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles seront déclarés.La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement, qui indique que les commentaires précédents de la commission en ce qui concerne les articles suivants seront pris en compte dans la nouvelle législation à l’examen:– Article 7. Mesures pour veiller à ce que les travailleurs indépendants soient tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.– Article 9. Prise en compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction dans la conception et la planification d’un projet de construction.– Article 11 a), b) et d). Obligation des travailleurs de coopérer, de prendre soin de leur propre sécurité et de leur propre santé et de celle d’autres personnes, et de signaler les situations susceptibles de présenter un risque.– Article 13, paragraphes 2 et 3. Sécurité sur les lieux de travail.– Article 14. Echafaudages et échelles.– Article 15, paragraphe 1 a) à d). Appareils et accessoires de levage.– Article 15, paragraphe 1 e); article 16, paragraphe 1 d); et article 17, paragraphe 1 d). Formation appropriée des travailleurs qui manœuvrent les équipements.– Article 16, paragraphes 1 a), b) et c) et 2. Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux.– Article 17, paragraphes 1 et 2. Installations, machines, équipements et outils à main.– Article 20. Batardeaux et caissons.– Article 21. Travail dans l’air comprimé.– Article 22, paragraphes 1 et 3. Charpentes et coffrages.– Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau.Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la situation nationale en matière de sécurité, il n’y a pas de statistiques disponibles. La commission demande néanmoins au gouvernement de donner une indication générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en se fondant sur les informations disponibles, y compris en particulier le nombre des accidents et maladies professionnelles signalés.
Répétition Faisant suite à ses précédents commentaires et au plus récent rapport du gouvernement, la commission se réjouit de ce que le Bureau ait été saisi des instructions no 3 concernant le Centre national pour la sécurité et la santé au travail mais note que la loi no 8 de 2006 renforçant le Centre national pour la sécurité et la santé au travail n’est toujours pas disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les éléments pertinents de la législation, y compris des projets de législation cités en référence dès que ces textes ont été adoptés.Article 10 de la convention. Maintien d’une température confortable et stable dans tous les locaux utilisés par des travailleurs. La commission note qu’il n’a été communiquée aucune nouvelle information quant à l’application de cet article de la convention et que le projet d’instruction pertinent est toujours à l’étude. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement communique copie du projet d’instruction mentionné en référence dès que ce texte aura été adopté.Article 12. Mise à disposition des travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. La commission note que le gouvernement indique que le projet d’instructions concernant la mise à disposition d’eau potable sur les lieux de travail a été inclus dans le projet de loi de la sécurité et la santé au travail mais que cette loi n’a toujours pas été adoptée. La commission demande que le gouvernement communique copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. La commission note que le gouvernement indique que les consultations sont en cours avec les partenaires sociaux en vue d’assurer la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le résultat de ces consultations et les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.Article 16. Locaux souterrains et locaux sans fenêtres. La commission note que le gouvernement indique que le projet d’instructions concernant les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres a été incorporé dans le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail mais que cette loi n’a pas encore été adoptée. La commission demande que le gouvernement communique copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que le gouvernement exprime l’intention de faire parvenir des rapports d’inspection au Bureau mais que, dans les faits, le Bureau n’a pas reçu de tels rapports. La commission demande que le gouvernement donne une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports des activités des services d’inspection.
Répétition Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l’article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l’interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu’il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n’auront pas été déterminées, l’interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l’article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l’objet de cet article. Elle constate qu’aucune disposition de ces instructions ne prévoit l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu’une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu’en vertu de cet article l’utilisation des machines – dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zones d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés – doit être formellement interdite par la législation nationale pu empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l’employeur, conformément à l’article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d’établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s’abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l’exigent les présentes dispositions de la convention.Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l’application de la convention (sanctions appropriées et services d’inspection).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé que le gouvernement a soumis au sujet de l’application de la convention, y compris des informations sur l’effet donné aux articles 17, paragraphe 3, 29, paragraphe 1 c), 31 et 32, paragraphe 3, de la convention. Elle prend note aussi des informations selon lesquelles est en cours l’examen national de la législation sur la sécurité et la santé, y compris la formulation d’instructions sur la sécurité et la santé au travail dans la construction et les bâtiments. La commission fait bon accueil à l’instruction no 3 de 2009 qui porte sur le développement et la réorganisation du Centre national de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée, et exprime le ferme espoir que la législation proposée prendra en compte les commentaires suivants.
Article 2 de la convention. Définitions. La commission note que, selon le gouvernement, les termes «construction», «chantier de construction», «lieu de travail», «personne compétente», «échafaudage», «appareil de levage» et «accessoire de levage» ont été définis conformément à la convention. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas fait référence à une législation spécifique. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la législation contenant ces définitions.
Article 4. Méthodes pour garantir l’application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a créé un organe d’inspection unifié pour les activités professionnelles et de formation, la sécurité sociale et la sécurité au travail, et qu’un département de la sécurité et de la santé au travail a été créé pour superviser les mesures mises en œuvre, dans le cadre de programmes de travail, à la suite de l’évaluation par les inspecteurs du travail des risques en matière de santé et de sécurité. La commission se félicite de ces faits nouveaux mais demande de nouveau au gouvernement de préciser comment on veille à ce que l’adoption et le maintien en vigueur de la législation se fondent sur une évaluation des risques pour la sécurité et la santé qui existent dans la construction, et de donner des exemples de programmes de travail fondés sur l’évaluation par les inspecteurs du travail des risques pour la santé et la sécurité que comportent les chantiers qu’ils ont inspectés.
Article 5. Utilisation des normes techniques et des normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission note que le gouvernement fait mention dans sa réponse du règlement disciplinaire type (instruction no 17 de 1987), mais que ce règlement porte sur l’organisation du travail et non sur l’utilisation de normes techniques ou de normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, ce qui est l’objet et le but de l’article de la convention. Etant donné la complexité technique propre à la construction, l’habitude est de rassembler les normes pertinentes dans des recueils de directives pratiques, dont l’utilisation est recommandée pour les différents types de chantiers de construction. L’habitude est aussi de recourir aux connaissances techniques collectives des organisations internationales de normalisation, par exemple l’Organisation internationale de normalisation. Le gouvernement peut se reporter notamment à l’adresse Internet suivante: http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=Construction&searchSubmit= Search&sort=rel&type=simple&published=on. Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des recueils de directives pratiques ou d’autres moyens ont été adoptés pour s’assurer qu’il est donné suite aux dispositions de la législation qui permettent de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans la construction. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation qui ont été prises en compte, comme l’exige cet article de la convention.
Article 6. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des informations fournies dans ses commentaires précédents, lesquelles indiquent que les organes d’inspection compétents comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que ces organisations participent aussi aux programmes communs d’information et à la commission consultative tripartite. La commission note que cette information est sans rapport avec les dispositions qui exigent des mesures visant à assurer une coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coopération entre les employeurs et les travailleurs, et d’indiquer les modalités qui permettent d’assurer cette coopération.
Article 8. Deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission note que le gouvernement fait mention dans sa réponse du règlement disciplinaire type (instruction no 17 de 1987), mais que cette législation ne donne pas effet aux dispositions de cet article. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet article.
Article 10. Droit et devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail. La commission note que le gouvernement fait de nouveau mention de l’instruction no 22 de 1987 sur la santé et la sécurité au travail, mais qu’aucune autre information n’est fournie. La commission rappelle de nouveau que, en vertu de cet article de la convention, le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés s’appliquent à tous les travailleurs. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant le droit et le devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédures de travail.
Article 12. Droit pour le travailleur de s’éloigner d’un danger. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation actuelle donne effet à cet article de la convention. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’autres informations à ce sujet. La commission demande au gouvernement d’indiquer la législation nationale qui prévoit que tout travailleur a le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril grave, qu’il a le devoir d’en informer son supérieur et que l’employeur, en présence d’un péril, doit arrêter le travail et procéder à une évacuation.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Travaux en hauteur, y compris sur les toitures. La commission prend note de la mention qui est faite de l’article 5(30) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail. Elle constate que cette disposition a un caractère général. La commission rappelle aussi au gouvernement que, en vertu de cet article de la convention, là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage dépasse les valeurs fixées par la législation nationale, des dispositions préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux (paragr. 1); et que, lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d’un toit ou de toute autre surface en matériau fragile à travers lequel il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu’ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile ou ne tombent pas à travers (paragr. 2). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation nationale fixe la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage au-delà de laquelle des dispositions préventives doivent être prises pour parer à un danger, et pour que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher les travailleurs de marcher sur la surface en matériau fragile ou de tomber à travers et de chuter.
Article 19 a), b), d) et e). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. La commission note que le gouvernement fait mention de la législation en vigueur et des dispositions de la nouvelle législation qui est en cours d’examen. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la prochaine législation donne pleinement effet à ces dispositions de la convention, et pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs par des précautions dans les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels.
Article 19 c). Ventilation suffisante sur les lieux de travail. La commission prend note de la mention qui est faite de l’instruction no 3 de 2009 sur le Centre national de la sécurité et de la santé au travail, qui garantit l’application de cet article de la convention. Elle note que le sujet de cet article n’est pas visé dans cette instruction. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie une ventilation suffisante à tous les postes de travail, conformément à cet article de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. La commission prend note de l’information selon laquelle ses commentaires précédents seront pris en compte dans la nouvelle législation à l’examen, y compris les projets d’instruction concernant les travaux de démolition et l’enlèvement des déchets. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation à venir prévoie les précautions, méthodes et procédures qui doivent être adoptées lors de travaux de démolition, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus, ainsi que des mesures pour que les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente. La commission saurait gré aussi au gouvernement de fournir des informations sur les précautions prises pour la manutention de matériaux de construction contenant des fibres d’amiante.
Article 26, paragraphe 1. Personnes compétentes pour s’occuper de la construction, du montage et de l’entretien des matériels et installations électriques. La commission note que, de nouveau, le gouvernement se réfère à l’article 5(12) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, qui oblige l’employeur à assurer la protection des travailleurs contre les dangers des installations électriques. Toutefois, la commission constate de nouveau que ces dispositions ne font pas référence à la construction, au montage et à l’entretien par des personnes compétentes des matériels et installations électriques. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que la prochaine législation disposera que les matériels et installations électriques doivent être construits, montés et entretenus par des personnes compétentes.
Article 26, paragraphes 2 et 3. Dispositifs de protection des câbles électriques. La commission prend note de la mention de l’article 5(12) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, instruction qui a néanmoins un caractère général. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la prochaine législation prescrive spécifiquement des mesures pour prévenir, avant d’entreprendre des travaux de construction et pendant la durée de ceux-ci, tout danger lié à la position d’un câble ou d’un appareil électrique sur le chantier ou à proximité de celui-ci. Le gouvernement est prié aussi d’élaborer des normes et règles techniques applicables au niveau national pour la pose et l’entretien des câbles électriques.
Article 27. Explosifs. La commission note qu’il est fait mention de l’article 5(18) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, mais que cet article ne donne pas pleinement effet à l’article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation à venir prévoie que les explosifs ne doivent être manipulés ou transportés que dans les conditions prescrites par la législation et par une personne compétente, laquelle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.
Article 28, paragraphe 1. Prévention de l’exposition de travailleurs aux risques pour la santé. La commission note que le gouvernement fait mention d’instructions qui donneraient effet à cette disposition mais elle note que la législation nationale en question ne lui a pas été communiquée. La commission demande au gouvernement de communiquer la législation dont il est fait mention et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents au sujet de l’élaboration de la nouvelle législation.
Article 28, paragraphe 2. Prévention des risques chimiques, physiques ou biologiques, et remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation nationale applicable comprend l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail et l’instruction no 4 de 1989 sur l’entreposage et la manipulation de produits chimiques. Toutefois, le texte de ces instruments n’a pas été fourni à la commission. La commission prend note aussi de la mention qui est faite, sans autre information, du nouveau Code du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation applicable et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents pour élaborer la nouvelle législation.
Article 28, paragraphe 3. Prévention de certains dangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la prévention de certains dangers est prévue dans la législation nationale, dont l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, la loi no 71 de 1978 et le nouveau Code du travail, et dans les fonctions du Centre national pour la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi no 71 de 1978, de donner un complément d’information sur les sections pertinentes des autres textes législatifs mentionnés et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents pour élaborer la nouvelle législation.
Article 30, paragraphe 2. Utilisation de l’équipement de protection. Le gouvernement se réfère à l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail sans donner davantage d’informations. La commission demande au gouvernement de préciser comment on veille à ce que l’employeur s’assure que les travailleurs font un usage correct de leur équipement de protection individuelle et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents pour élaborer la nouvelle législation.
Article 30, paragraphe 3. Observation des normes sur l’équipement de protection. La commission note que le Centre national pour la sécurité et la santé au travail sera consulté à ce sujet. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Centre national pour la sécurité et la santé au travail est tenu d’élaborer des normes sur l’équipement de protection en tenant compte autant que possible des principes de l’ergonomie.
Article 34. Déclaration des accidents et des maladies. La commission note que le gouvernement fait de nouveau référence à l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail sans donner d’autres informations. La commission rappelle de nouveau que la législation nationale doit prévoir que seront déclarés à l’autorité compétente dans un délai prescrit les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie la déclaration des cas d’accidents professionnels à l’autorité compétente, et de préciser le délai dans lequel les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles seront déclarés.
La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement, qui indique que les commentaires précédents de la commission en ce qui concerne les articles suivants seront pris en compte dans la nouvelle législation à l’examen:
–- Article 7. Mesures pour veiller à ce que les travailleurs indépendants soient tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.
– Article 9. Prise en compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction dans la conception et la planification d’un projet de construction.
– Article 11 a), b) et d). Obligation des travailleurs de coopérer, de prendre soin de leur propre sécurité et de leur propre santé et de celle d’autres personnes, et de signaler les situations susceptibles de présenter un risque.
– Article 13, paragraphes 2 et 3. Sécurité sur les lieux de travail.
– Article 14. Echafaudages et échelles.
– Article 15, paragraphe 1 a) à d). Appareils et accessoires de levage.
– Article 15, paragraphe 1 e); article 16, paragraphe 1 d); et article 17, paragraphe 1 d). Formation appropriée des travailleurs qui manœuvrent les équipements.
– Article 16, paragraphes 1 a), b) et c) et 2. Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux.
– Article 17, paragraphes 1 et 2. Installations, machines, équipements et outils à main.
– Article 20. Batardeaux et caissons.
– Article 21. Travail dans l’air comprimé.
– Article 22, paragraphes 1 et 3. Charpentes et coffrages.
– Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la situation nationale en matière de sécurité, il n’y a pas de statistiques disponibles. La commission demande néanmoins au gouvernement de donner une indication générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en se fondant sur les informations disponibles, y compris en particulier le nombre des accidents et maladies professionnelles signalés.
Article 2. Définitions. La commission note que, selon le gouvernement, les termes «construction», «chantier de construction», «lieu de travail», «personne compétente», «échafaudage», «appareil de levage» et «accessoire de levage» ont été définis conformément à la convention. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas fait référence à une législation spécifique. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la législation contenant ces définitions.
Article 5. Utilisation des normes techniques et des normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission note que le gouvernement fait mention dans sa réponse du règlement disciplinaire type (instruction no 17 de 1987), mais que ce règlement porte sur l’organisation du travail et non sur l’utilisation de normes techniques ou de normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, ce qui est l’objet et le but de l’article de la convention. Etant donné la complexité technique propre à la construction, l’habitude est de rassembler les normes pertinentes dans des recueils de directives pratiques, dont l’utilisation est recommandée pour les différents types de chantiers de construction. L’habitude est aussi de recourir aux connaissances techniques collectives des organisations internationales de normalisation, par exemple l’Organisation internationale de normalisation. Le gouvernement peut se reporter notamment à l’adresse Internet suivante: http://www.iso.org/iso/search.htm?qt= Construction&searchSubmit=Search&sort=rel&type=simple&published=on. Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des recueils de directives pratiques ou d’autres moyens ont été adoptés pour s’assurer qu’il est donné suite aux dispositions de la législation qui permettent de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans la construction. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation qui ont été prises en compte, comme l’exige cet article de la convention.
– Article 7. Mesures pour veiller à ce que les travailleurs indépendants soient tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.
La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour remplir ses obligations constitutionnelles en soumettant un rapport sur l’application de cette convention ratifiée. Néanmoins, la commission note que ce rapport ne contient pas d’informations nouvelles concernant son précédent commentaire sur l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement modifie actuellement son Code du travail, qu’une assistance technique a été reçue du BIT en la matière et que le texte modifié est en cours de finalisation. La commission espère que le Code du travail modifié ainsi que toute législation d’application seront adoptés dans un avenir proche, et que les nouvelles mesures législatives prises tiendront dûment compte des précédents commentaires de la commission:
Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail qui définissent me cadre général des mesures à prendre en matière de sécurité au travail. Elle avait rappelé que la convention prévoit des mesures spécifiques pour assurer la prévention et la lutte contre les risques professionnels sur le lieu de travail qui sont dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, ainsi que la protection contre les risques professionnels. Elle avait noté que l’article 107 du Code du travail se réfère aux instructions données par le ministère du Travail et des affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection. Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que des exemplaires des instructions techniques concernant les vibrations, le bruit et les limites d’exposition à la pollution de l’air seraient envoyés au bureau dès qu’elles auraient été adoptées. La commission note que le gouvernement n’a encire communiqué aucune instruction technique concernant le bruit et les limites d’exposition à la pollution de l’air. Elle espère que des mesures spécifiques concernant la pollution de l’air et le bruit seront adoptées et communiquées au Bureau dans un proche avenir et qu’elles assureront la pleine application de la convention, en particulier des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15.
La commission note avec intérêt la directive no 4 (1993) relative à la santé au travail et à la protection des travailleurs contre les vibrations. Elle note que cette directive donne une application partielle des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, 8, 9, 10, 11, paragraphe 1, 13 b) et 16 a).
Article 11, paragraphe 1. Toutefois, la commission note que les dispositions de la directive no 4 prévoient, article 1, paragraphes 1 et 2, l’organisation d’un examen médical préalable à l’affectation et des examens périodiques, tous les six mois, de l’état de santé des travailleurs affectés à des travaux les exposant aux vibrations. La commission rappelle que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, la surveillance doit être prévue pour les travailleurs exposés aux risques professionnels dus aux vibrations et pour les travailleurs susceptibles d’être exposés. Elle prie le gouvernement de préciser si les travailleurs susceptibles d’être exposés à des vibrations font également l’objet d’examens médicaux.
La commission souhaite en outre attirer l’attention du gouvernement sur l’application des dispositions suivantes:
Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures suivies pour la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressée et pour assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs et l’accompagnement des inspecteurs.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les procédures générales prescrites en vue d’assurer la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 11, paragraphes 2, 3 et 4. La commission a pris note, dans ses précédents commentaires, de la déclaration figurant dans un rapport du gouvernement selon laquelle il est procédé périodiquement à des examens de santé gratuits. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que toute surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés, ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, n’entraîne aucune dépense pour les travailleurs intéressés. En outre, la commission invite le gouvernement à préciser, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, quels sont les moyens mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour s’assurer que l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels à spécifier doit être notifiée à l’autorité compétente afin que celle-ci puisse, le cas échéant, l’autoriser selon les modalités déterminées ou l’interdire.
La commission prie le gouvernement de communiquer la loi no 28 relative à la Commission nationale d’hygiène et de santé professionnelle, ainsi que toute législation nouvelle applicable.
La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour remplir ses obligations constitutionnelles en soumettant un rapport sur l’application de cette convention ratifiée. Néanmoins, la commission note que ce rapport ne contient pas d’informations nouvelles sur les questions soulevées depuis 1997 concernant l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement modifie actuellement son Code du travail, qu’une assistance technique a été reçue du BIT en la matière et que le texte modifié est en cours de finalisation. La commission espère que le Code du travail modifié, ainsi que toute législation d’application, seront adoptés dans un avenir proche, et que les nouvelles mesures législatives prises tiendront dûment compte des précédents commentaires de la commission, dont les parties importantes étaient conçues dans les termes suivants:
Article 3 de la Convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérigènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à «permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérigènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoir que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérigènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes les statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées dues à une exposition à des substances cancérigènes.
Faisant suite à ses précédents commentaires et au plus récent rapport du gouvernement, la commission se réjouit de ce que le Bureau ait été saisi des Instructions no 3 concernant le Centre national pour la sécurité et la santé au travail mais note que la loi no 8 de 2006 renforçant le Centre national pour la sécurité et la santé au travail n’est toujours pas disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les éléments pertinents de la législation, y compris des projets de législation cités en référence dès que ces textes ont été adoptés.
Article 10 de la convention. Maintien d’une température confortable et stable dans tous les locaux utilisés par des travailleurs. La commission note qu’il n’a été communiquée aucune nouvelle information quant à l’application de cet article de la convention et que le projet d’instruction pertinent est toujours à l’étude. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement communique copie du projet d’instruction mentionné en référence dès que ce texte aura été adopté.
Article 12. Mise à disposition des travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. La commission note que le gouvernement indique que le projet d’instructions concernant la mise à disposition d’eau potable sur les lieux de travail a été inclus dans le projet de loi de la sécurité et la santé au travail mais que cette loi n’a toujours pas été adoptée. La commission demande que le gouvernement communique copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.
Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. La commission note que le gouvernement indique que les consultations sont en cours avec les partenaires sociaux en vue d’assurer la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le résultat de ces consultations et les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.
Article 16. Locaux souterrains et locaux sans fenêtres. La commission note que le gouvernement indique que le projet d’instructions concernant les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres a été incorporé dans le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail mais que cette loi n’a pas encore été adoptée. La commission demande que le gouvernement communique copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que le gouvernement exprime l’intention de faire parvenir des rapports d’inspection au Bureau mais que, dans les faits, le Bureau n’a pas reçu de tels rapports. La commission demande que le gouvernement donne une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports des activités des services d’inspections.
6La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.
La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour remplir ses obligations constitutionnelles en soumettant un rapport sur l’application de cette convention ratifiée. La commission note toutefois que le rapport ne contient pas d’informations nouvelles sur les questions soulevées depuis 1996 concernant l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement procède actuellement à une modification de son Code du travail, qu’une assistance technique a été reçue du BIT en la matière et que le texte modifié est en cours de finalisation. La commission espère que le Code du travail modifié ainsi que toute législation d’application seront adoptés dans un proche avenir, et que les nouvelles mesures législatives adoptées tiendront dûment compte des précédents commentaires de la commission, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l’article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l’interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu’il est indispensable à la bonne application du Point II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n’auront pas été déterminées, l’interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l’article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.
Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l’objet de cet article. Elle constate qu’aucune disposition de ces instructions ne prévoit l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu’une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu’en vertu de cet article l’utilisation des machines – dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zones d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés – doit être formellement interdite par la législation nationale pu empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l’employeur, conformément à l’article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d’établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s’abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l’exigent les présentes dispositions de la convention.
Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l’application de la convention (sanctions appropriées et services d’inspection).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau projet de code relatif à la protection contre les radiations ionisantes n’a pas encore été finalisé, que les consultations à ce sujet entre les ministères de la Santé, de l’Environnement et du Travail sont toujours en cours et que le texte de cet instrument sera communiqué dès son adoption. La commission note que le Centre de protection contre les rayonnements a été requalifié en Direction générale par effet de la loi no 37 de 2007, ce qui semble indiquer que la question de la protection contre les rayonnements bénéficie d’une plus grande attention. Elle note que le gouvernement se réfère à nouveau à des recommandations, circulaires et autres communications émises par le Centre de protection contre les rayonnements, mais que leur teneur n’est toujours pas accessible à la commission et qu’aucune information n’a été donnée quant à leur statut juridique. Sous réserve de ce qui précède, la commission note qu’il n’a pas été communiqué de nouvelles informations pertinentes sur l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le projet de législation évoqué sera finalisé prochainement et prie le gouvernement de communiquer le texte de cet instrument dès son adoption. Elle exprime le ferme espoir que la législation projetée prendra en considération les commentaires spécifiques qu’elle formule depuis plusieurs années et qui sont conçus dans les termes suivants:
Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.
S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.
Article 11. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.
Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.
En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, outre la législation indiquée auparavant, des mesures ont été prises pour donner effet à la convention, y compris la promulgation de la loi no 8 de 2006 en vertu de laquelle le Centre national de sécurité et santé au travail est promu au statut de Direction générale au sein du ministère, ainsi que des nouvelles instructions ont été publiées en vertu de la loi no 89 de 1981 sur la santé publique. Il n’est pas clair pour la commission si ces nouvelles instructions sont celles auxquelles le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents ayant pour objectifs de donner effet aux articles 10, 12 et 16 de la convention. La commission note que la législation nouvellement adoptée n’a pas été mise à la disposition de la commission, raison pour laquelle elle demande au gouvernement de fournir copies de cette législation et de tous autres documents législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés. La commission appelle une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que des directives spécifiques doivent être adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention no 120. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport le progrès accompli à cet égard.
La commission constate qu’un complément d’information n’a pas été fourni concernant les questions soulevées dans ses commentaires précédents, qui étaient conçues dans les termes suivants:
Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont été élaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la Partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.
Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont été élaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés.
Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d’apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.
Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont été élaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la Partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.
Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d’établir et signer des rapports constatant les cas d’infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d’inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.
La commission espère que le gouvernement n’épargnera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un nouveau Code du travail en matière de protection contre les rayonnements ionisants a été rédigé et soumis par lettre du 11 avril 2007 pour consultation aux ministères concernés. La commission se félicite de ce progrès et prie le gouvernement de communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté. Elle exprime le ferme espoir que la législation proposée prendra en considération les commentaires spécifiques que la commission formule depuis plusieurs années et qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une nouvelle législation, y compris la révision des dispositions du Code du travail sur la sécurité et la santé au travail ainsi que les instructions concernant la sécurité et la santé dans le secteur de la construction et du bâtiment, est en cours d’élaboration. La commission se félicite de ce progrès et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes ou de toute autre législation pertinente dès qu’il auront été adoptés. Elle exprime le ferme espoir que la législation proposée prendra en considération les commentaires spécifiques que la commission formule depuis plusieurs années, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Pour pouvoir évaluer l’application de la convention par la législation nationale, la commission prie le gouvernement de préciser les définitions des termes suivants afin d’apprécier le champ d’application par la législation nationale des dispositions de la convention: «construction», «chantier de construction», «lieu de travail», «personne compétente», «échafaudage», «appareil de levage» et «accessoire de levage».
Article 4. La commission note que, selon le gouvernement, les risques que comporte le travail pour la sécurité et la santé sont évalués à partir des visites sur le terrain effectuées par les commissions d’inspection du travail et les commissions de sécurité et de santé au travail pour les projets couverts par le Code du travail no 71, 1987. Il indique également que, pour chaque projet, un programme de travail complet et détaillé sur tous les risques que comporte le travail pour la sécurité et la santé depuis le début et jusqu’à la fin des opérations de production, c’est-à-dire durant toutes les étapes de cette production, doit être fait. Tout en signalant l’importance de la coordination avec les autorités officielles concernées par la sécurité au travail lors de l’élaboration d’un tel programme, la commission note, par ailleurs, que l’article 108 II du Code du travail prévoit que seront déterminés, par instructions du ministère du Travail et des Affaires sociales, les mesures et dispositifs de protection ainsi que les conditions de leur utilisation et l’organisation de leur fonctionnement, et ce après avis du Centre national de l’hygiène et de la sécurité du travail. Cette disposition du Code du travail ne comporte, d’une part, que des mesures de nature générale qui ne tiennent pas compte des particularités du travail dans la construction et des risques qui existent pour la sécurité et la santé des travailleurs dans ce secteur et, d’autre part, ne précise pas comment l’adoption et le maintien en vigueur de la législation se fondent sur l’évaluation des risques qui existent pour la santé et la sécurité dans le domaine de la construction. Compte tenu de l’information fournie par le gouvernement et des dispositions d’ordre général du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assuré le suivi des dispositions prises dans le cadre du programme adopté après l’évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé dans les projets, objets des visites des inspecteurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer des exemples de certains de ces programmes.
Article 5. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement qui ont davantage trait aux obligations des employeurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des recueils de directives pratiques ou d’autres moyens ont été adoptés pour assurer les dispositions de la législation nationale qui permettraient de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans la construction. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation qui auraient pu être prises en considération, conformément à ce qui est prévu par cet article de la convention.
Article 6. La commission note les dispositions des articles 5 et 6 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail prévoyant respectivement les obligations des employeurs vis-à-vis des travailleurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé. Elle constate que, à l’exception des dispositions de l’article 5 du Code du travail selon lequel «les relations de travail sont basées sur la solidarité sociale entre les différentes parties concernées et supposent donc une collaboration et une participation aux responsabilités», aucune mesure n’est prévue pour assurer la coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction. La commission rappelle au gouvernement que, en application de cette disposition de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer, selon les modalités à définir par la législation, une coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer cette coopération entre les employeurs et les travailleurs et de décrire les modalités selon lesquelles la coopération entre les employeurs et les travailleurs est assurée.
Article 7. La commission note les dispositions prévoyant que les employeurs sont tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement et les dispositions de l’article 8 II du Code définissant le travailleur comme «toute personne qui accomplit un travail moyennant versement d’un salaire, au service d’un employeur, sous son autorité et sa surveillance», les dispositions de ce Code ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs indépendants soient tenus par la législation nationale de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.
Article 8. La commission note que la législation disponible ne contient pas de disposition relative à la coordination des mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet article. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie des Instructions no 17 de 1987 sur les règles disciplinaires modèles auxquelles il fait référence dans son rapport.
Article 9. La commission note que, en application des dispositions du Code du travail, les employeurs sont tenus de prendre toutes les précautions nécessaires à la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. La commission rappelle au gouvernement que, en application de cet article, la législation et la pratique nationales devront prévoir que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet sont tenues de prendre en compte la sécurité et la santé des travailleurs de la construction. Or les dispositions du Code du travail auxquelles le gouvernement se réfère ont une portée générale. La commission prie le gouvernement d’indiquer, si elles existent, les dispositions spécifiques relatives aux responsabilités des personnes qui interviennent dans la conception et la planification d’un projet de construction pour qu’elles tiennent compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction; si ces dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner application à cet article de la convention.
Article 10. La commission note l’article 4 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail. Elle note que, selon cette disposition, la responsabilité de la sécurité dans les entreprises est confiée soit à un travailleur, soit à une commission, selon la taille de l’entreprise. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés correspondent à tous les travaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant le droit de tous les travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail.
Article 11 a), b) et d). La commission note que certaines dispositions de la législation nationale (directives de sécurité et de santé au travail no 22, 1987, Code du travail et directives no 17, 1987) font références aux obligations des travailleurs vis-à-vis de leur propre sécurité. Cependant, elle constate que certaines dispositions de la convention ne sont pas respectées dans cette législation. Ainsi, ni la coopération entre l’employeur et les travailleurs à l’application des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé n’est prévue, ni le fait de devoir prendre raisonnablement soin de la sécurité des autres personnes susceptibles d’être affectées par les actes des travailleurs ou leurs omissions au travail, ni encore le fait pour un travailleur de signaler sans délai à son supérieur hiérarchique direct et au délégué des travailleurs à la sécurité, lorsqu’il en existe, toute situation susceptible à son avis de présenter un risque et à laquelle il n’est pas en mesure de faire face convenablement lui-même. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que la législation nationale prévoit que les travailleurs seront tenus de respecter ces obligations de coopération, de soin pour la sécurité et la santé des autres personnes et de signalement des situations susceptibles de présenter un risque.
Article 12. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie que tout travailleur a le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril grave, qu’il a le devoir d’en informer son supérieur et que l’employeur, en présence d’un péril, doit arrêter le travail et procéder à une évacuation.
Article 13, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales qui assurent que les moyens d’accéder aux lieux de travail et d’en sortir sont aménagés et entretenus, signalés où cela est approprié, ainsi que les dispositions prévoyant que les précautions appropriées sont prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter. Si les dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient adoptées.
Article 14. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que les échafaudages sont appropriés et sûrs (paragraphe 1), que les échelles fournies sont appropriées, de bonne qualité et convenablement assujetties pour parer à tout mouvement involontaire (paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions dans la législation nationale réglementant la construction et l’utilisation des échafaudages et échelles (paragraphe 3). La commission note enfin que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de dispositions spéciales pour l’inspection des échafaudages mais des règles d’inspection générales. Elle prie donc le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les échafaudages sont inspectés par une personne compétente, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale (paragraphe 4).
Article 15, paragraphe 1 a) à d). La commission note les dispositions du paragraphe 30 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail relatif aux accessoires de levage qui disposent que l’employeur est tenu d’assurer la protection des travailleurs du bâtiment en leur fournissant des appareils de levage, des cordes en acier, des grues et des échafaudages. La commission remarque qu’aucune exigence n’est prévue à l’égard de la conception, construction, résistance, installation, utilisation, entretien, vérification et essais des appareils et accessoires de levage. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les dispositions qui garantissent que les appareils et accessoires de levage répondent aux exigences prévues par cet article.
Articles 15, paragraphe 1 e), 16, paragraphe 1 d), et 17, paragraphe 1 d). La commission note la référence du gouvernement à l’article 4, paragraphe III a), des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail comme donnant effet aux dispositions indiquées ci-dessus. Elle note que la référence mentionnée ne prévoit que l’habilitation du responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail à donner aux travailleurs une formation en matière de manutention d’appareils de levage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions selon lesquelles les appareils, machines, engins et équipements énumérés dans les articles 15, 16 et 17 de la convention doivent être manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.
Article 16, paragraphes 1 a), b) et c) et 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en matière de conception, construction, maintien et utilisation des véhicules et des engins de terrassement et de manutention ainsi qu’en matière d’aménagement des voies d’accès et d’organisation de la circulation sur les chantiers.
Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 des Instructions no 22 qui interdit de réparer ou remplacer une partie quelconque d’un appareil ou d’une machine avant de l’arrêter et de le remettre en marche avant de s’assurer que toutes les parties et couvertures ont été remises en place sous le contrôle du technicien ou du surveillant. La commission prie le gouvernement d’apporter des informations sur la conception, la construction, le maintien en bon état de fonctionnement, l’utilisation de tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux.
Article 17, paragraphe 3. La commission note la référence du gouvernement à l’article 5, paragraphe 14, des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail visant à assurer la sécurité des chaudières à vapeur et des différents appareils sous pression et leurs outillages et à effectuer des vérifications périodiques chaque année par les organes compétents ou habilités qui délivrent des certificats et des rapports sur la sécurité de ces appareils où sont inscrites la date de l’examen et la date suggérée pour le prochain examen, à condition que celui qui l’effectue soit habilité par la commission d’examen des chaudières du Centre national de la santé et de la sécurité au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si la vérification et les essais des installations et des appareils sous pression font partie de ce contrôle annuel.
Article 18, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des dispositions de l’article 5, paragraphes 7, 20 et 21, des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail. La commission remarque que ces dispositions ont un caractère général. Elle note que le gouvernement indique que la détermination des hauteurs et des inclinaisons reste du domaine de compétence des organismes techniques concernés. Elle rappelle au gouvernement que, en application de cet article de la convention, là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage dépasse les valeurs fixées par la législation nationale, des dispositions préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux (paragraphe 1) et que, lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d’un toit ou de toute autre surface en matériau fragile à travers lequel il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu’ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile ou ne tombent pas à travers (paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que la législation nationale fixe la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage au-delà de laquelle des dispositions préventives doivent être prises pour parer à un risque et pour que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher les travailleurs de marcher sur la surface en matériau fragile ou de tomber à travers et de chuter.
Article 19 a), b), d) et e). La commission note les dispositions du paragraphe 21 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail qui prévoient que l’employeur doit prévoir des supports latéraux dans les travaux dangereux afin de protéger les travailleurs contre les risques d’effondrement. La commission rappelle au gouvernement que cette disposition de la convention réclame que des précautions adéquates soient prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé par des précautions dans les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels.
Article 19 c). La commission note les dispositions du paragraphe 19 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail demandant que soit assuré un système d’aération suffisant. Néanmoins, la commission constate que ces dispositions répondent de façon insuffisante à cette disposition de la convention qui demande que soit assurée une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmosphère respirable et à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé et dans des limites fixées par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé et dans les limites fixées par la législation nationale.
Article 20. Tout en notant que le gouvernement indique ne pas être compétent pour fournir les informations demandées par la commission d’experts au titre de l’article 20 de la convention, elle note que, selon les propres termes du gouvernement, des directives définissent la manière de surveiller le travail. La commission note, d’une part, que ces directives ne sont pas précisées et, d’autre part, que si elles existent elles doivent avoir une portée générale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les directives mentionnées dans son rapport et d’en communiquer une copie afin de vérifier leur conformité avec les dispositions de la convention et particulièrement en ce qui concerne la qualité de la construction, la solidité et la résistance des batardeaux et caissons, l’équipement nécessaire pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux, les dispositions régissant la surveillance d’une personne compétente lors de la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson et l’inspection de tous les batardeaux et caissons.
Article 21. La commission prend note des dispositions du paragraphe 22 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail qui obligent l’employeur à soumettre les travailleurs à un examen médical préalable à l’emploi afin de contrôler leur aptitude physique pour le travail qu’ils sont appelés à accomplir. Elle note que ces dispositions ont un caractère général en ce qui concerne les examens médicaux auxquels les travailleurs doivent se soumettre et qu’elles ne font pas référence à la présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement du travail dans l’air comprimé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le travail dans l’air comprimé ne soit effectué que selon des dispositions prévues par la législation nationale et par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et ce en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations.
Article 22, paragraphes 1 et 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prévoyant la surveillance d’une personne compétente lors du montage des charpentes et coffrages et prescrivant que les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 23. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions régissant le travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
Article 24. La commission prie le gouvernement de décrire les précautions, méthodes et procédures qui doivent être adoptées conformément à la législation nationale lors des travaux de démolition, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus. Elle le prie également d’indiquer la façon dont est assurée la surveillance, par une personne compétente, des travaux et de leur planification.
Article 26, paragraphe 1. La commission prend note des dispositions du paragraphe 12 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail qui prévoient l’obligation pour l’employeur d’assurer la protection des travailleurs contre les dangers de l’électricité. Cependant, elle constate que ces dispositions ne font pas référence à la construction, au montage et à l’entretien par des personnes compétentes des matériels et installations électriques. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation nationale les dispositions afin que les matériels et installations électriques soient construits, montés et entretenus par une personne compétente.
Article 26, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant la construction et le montage des matériels et installations électriques et prescrivant des mesures afin de vérifier, avant d’entreprendre des travaux de construction et pendant leur durée, la position des câbles et appareils électriques dans la région du chantier pour prévenir tout danger. Elle prie également le gouvernement de décrire les normes et règles techniques appliquées au niveau national quant à la pose et à l’entretien des câbles.
Article 27. La commission note les dispositions du paragraphe 10 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail selon lesquelles l’employeur doit tenir les substances explosives éloignées des sources de chaleur, les conserver dans des lieux séparés et les contrôler régulièrement pour vérifier leur bon état. La commission constate que ces dispositions sont relatives à l’entreposage et à l’utilisation des substances explosives et non à leur manipulation et à leur transport. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dispositions de la législation nationale prévoient que les explosifs ne seront pas manipulés ou transportés autrement que dans les conditions prescrites par la législation et par une personne compétente qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.
Article 28, paragraphe 1. La commission note les dispositions générales de l’article 108 I a) et b), II du Code du travail. Elle note, selon la partie II de l’article 108, que seront déterminés par instructions du ministre du Travail et des Affaires sociales les mesures et dispositifs de protection ainsi que les conditions de leur utilisation et l’organisation de leur fonctionnement, et ce après avis du Centre national de l’hygiène et de la sécurité du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les instructions déterminant ces mesures et dispositifs de protection, leur utilisation et fonctionnement. La commission note également les dispositions de l’article 5, paragraphes 17 (stockage et manipulation des substances dangereuses), et 18 (production, manipulation des substances toxiques; substances chimiques cancérogènes, askarels) des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures préventives appropriées qui sont prises et qui tiennent compte des risques chimiques, physiques ou biologiques, spécifiques au travail dans la construction.
Article 28, paragraphe 2. La commission prend note des dispositions des paragraphes 8, 18, 24 à 29 et 31 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éviter les autres risques chimiques, physiques ou biologiques non envisagés dans ces dispositions et sur le remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible.
Article 28, paragraphe 3. La commission note les dispositions du paragraphe 18 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail, obligeant l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour éviter l’infiltration de gaz, vapeurs, fumées nocives et poussières dans l’atmosphère des lieux de travail ainsi que celles relatives au benzène (art. 5, paragr. 25 à 27, des mêmes Instructions no 22). Elle remarque, d’une part, que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des cas visés par le paragraphe 3 de cet article de la convention qui fait référence à une zone dont l’atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive ou d’être d’une teneur insuffisante en oxygène ou encore d’être inflammable et, d’autre part, ne prévoient pas de mesures appropriées pour que la législation nationale contienne des dispositions pour prévenir tout danger dans le cas où les travailleurs devraient pénétrer dans une telle zone. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la législation nationale contienne des dispositions afin de prévenir tout danger si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l’atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d’être d’une teneur insuffisante en oxygène ou encore d’être inflammable.
Article 29, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’évacuation rapide et sûre des personnes en cas d’incendie.
Article 30, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de préciser comment l’employeur s’assure que les travailleurs font un usage correct de leur équipement de protection individuelle.
Article 30, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens l’employeur ou l’autorité compétente peut s’assurer que l’équipement de protection et les vêtements protecteurs sont conformes aux normes établies par l’autorité compétente en tenant compte, autant que possible, des principes de l’ergonomie.
Article 31. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine.
Article 32, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale qui prévoient l’existence d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les travailleurs et les travailleuses. Si ces dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les inclure dans la législation pertinente.
Article 34. La commission note, dans les Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail, les dispositions de l’article 4 III b) (4) disposant que le responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail doit établir des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et rédiger des rapports périodiques à ce sujet. Elle note également les dispositions de l’article 5, paragraphe 23, qui prévoient que le médecin de l’entreprise doit aviser sans délai les services de santé compétents, le Centre national de l’hygiène et de la sécurité du travail et la section de la sécurité du travail, de l’existence de maladies professionnelles ou de cas graves qui menacent la sécurité des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que la législation nationale doit prévoir que seront déclarés à l’autorité compétente dans un délai prescrit les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie la déclaration des cas d’accidents professionnels à l’autorité compétente et de préciser le délai dans lequel les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles seront déclarés.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, et sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.
Article 7 de la convention. Statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur l’application pratique de la convention, comprenant des statistiques sur le problème en question, le gouvernement indique que, selon les statistiques de l’inspection du travail, aucun travailleur n’a été exposé au saturnisme durant la période d’établissement de rapport la plus récente, mais qu’il a demandé des statistiques au ministère de la Santé en ce qui concerne d’éventuels cas de saturnisme qui lui auraient été notifiés. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres, au fur et à mesure qu’elles deviendront disponibles.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 4 b) de la convention. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont été élaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.
2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont été élaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la Partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.
3. Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont été élaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés.
4. Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d’apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.
5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont été élaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la Partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.
6. Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d’établir et signer des rapports constatant les cas d’infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d’inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.
2. S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
3. Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.
4. Article 11. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.
5. Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.
6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.
7. En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.
Article 7 de la convention. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, des statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres ne sont pas disponibles pour la période se terminant le 30 juin 1999. Depuis plusieurs années, la commission rappelle au gouvernement que l’article 7 de la convention prévoit que des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres doivent être établies. La commission se réfère à nouveau à ce propos à l’article 8(a) des instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres, aux termes duquel les cas de cette pathologie doivent être déclarés et des statistiques doivent être tenues à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les cas de saturnisme doivent être notifiés à l’inspection du travail et le ministère de la Santé est l’autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’établir des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme prévu à l’article 8(a) des instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres.
La commission note la directive relative à la sécurité et l’hygiène au travail no 4 de 1993, telle qu’amendée, portant protection des travailleurs contre les vibrations, prise en application de l’article 18 de la convention qui vise à réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs.
1. Article 4 b). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont été élaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, tout en constatant que ce rapport n’apporte guère d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 1992. En conséquence, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.
3. En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les définitions des termes suivants afin d’apprécier le champ d’application par la législation nationale des dispositions de la convention: «construction», «chantier de construction», «lieu de travail», «personne compétente», «échafaudage», «appareil de levage» et «accessoire de levage».
2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont été élaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.
5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont été élaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 11. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.
Article 7 de la convention. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, des statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres ne sont pas disponibles pour la période se terminant le 30 juin 1999. Depuis plusieurs années, la commission rappelle au gouvernement que l’article 7 de la convention prévoit que des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres doivent être établies. La commission se réfère à nouveau à ce propos à l’article 8(a) des instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres, aux termes duquel les cas de cette pathologie doivent être déclarés et des statistiques doivent être tenues à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les cas de saturnisme doivent être notifiés à l’inspection du travail et le ministère de la Santé est l’autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’établir des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme prévu à l’article 8(a) des instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres.
1. Article 4 b). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont étéélaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.
2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont étéélaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.
3. Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont étéélaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés.
5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont étéélaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.
La commission prend note des textes légaux communiqués par le gouvernement et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail qui définissent le cadre général des mesures à prendre en matière de sécurité au travail. Elle avait rappelé que la convention prévoit des mesures spécifiques pour assurer la prévention et la lutte contre les risques professionnels sur le lieu de travail qui sont dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, ainsi que la protection contre les risques professionnels. Elle avait noté que l’article 107 du Code du travail se réfère aux instructions données par le ministère du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection. Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que des exemplaires des instructions techniques concernant les vibrations, le bruit et les limites d’exposition à la pollution de l’air seraient envoyés au Bureau dès qu’elles auraient été adoptées. La commission note que le gouvernement n’a encore communiqué aucune instruction technique concernant le bruit et les limites d’exposition à la pollution de l’air. Elle espère que des mesures spécifiques concernant la pollution de l’air et le bruit seront adoptées et communiquées au Bureau dans un proche avenir et qu’elles assureront la pleine application de la convention, en particulier des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15.
2. La commission note avec intérêt la directive no 4 (1993) relative à la santé au travail et à la protection des travailleurs contre les vibrations. Elle note que cette directive donne une application partielle des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8, 9, 10, 11, paragraphe 1, 13 b) et 16 a).
3. Toutefois, la commission note que les dispositions de la directive no 4 prévoient, article I, paragraphes 1 et 2, l’organisation d’un examen médical préalable à l’affectation et des examens périodiques, tous les six mois, de l’état de santé des travailleurs affectés à des travaux les exposant aux vibrations. La commission rappelle que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, la surveillance doit être prévue pour les travailleurs exposés aux risques professionnels dus aux vibrations et pour les travailleurs susceptibles d’y être exposés; elle prie le gouvernement de préciser si les travailleurs susceptibles d’être exposés à des vibrations font également l’objet d’examens médicaux.
4. La commission souhaite en outre attirer l’attention du gouvernement sur l’application des dispositions suivantes.
Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures suivies pour la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées et pour assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs et l’accompagnement des inspecteurs.
Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour s’assurer que l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels à spécifier doit être notifiée à l’autorité compétente afin que celle-ci puisse, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
La commission prie le gouvernement de communiquer la loi no 17 (2000) introduisant un second amendement au Code du travail no 71 (1987) ainsi que la loi no 28 relative à la Commission nationale d’hygiène et de santé professionnelle.
La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne répondent pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes: 1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à«permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens. 2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. 3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.
La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne répondent pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes:
1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à«permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec satisfaction la directive relative à la sécurité et l’hygiène au travail no 4 de 1993, telle qu’amendée, portant protection des travailleurs contre les vibrations, prise en application de l’article 18 de la convention qui vise à réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs. 1. Article 4 b) de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont étéélaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière. 2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont étéélaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées. 3. Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont étéélaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés. 4. Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d’apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs. 5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont étéélaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées. 6. Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d’établir et signer des rapports constatant les cas d’infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d’inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec satisfaction la directive relative à la sécurité et l’hygiène au travail no 4 de 1993, telle qu’amendée, portant protection des travailleurs contre les vibrations, prise en application de l’article 18 de la convention qui vise à réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs.
1. Article 4 b) de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont étéélaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.
Article 11 a), b) et d). La commission note que certaines dispositions de la législation nationale (Directives de sécurité et de santé au travail no 22, 1987, Code du travail et Directives no 17, 1987) font références aux obligations des travailleurs vis-à-vis de leur propre sécurité. Cependant, elle constate que certaines dispositions de la convention ne sont pas respectées dans cette législation. Ainsi, ni la coopération entre l’employeur et les travailleurs à l’application des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé n’est prévue, ni le fait de devoir prendre raisonnablement soin de la sécurité des autres personnes susceptibles d’être affectées par les actes des travailleurs ou leurs omissions au travail, ni encore le fait pour un travailleur de signaler sans délai à son supérieur hiérarchique direct et au délégué des travailleurs à la sécurité, lorsqu’il en existe, toute situation susceptible à son avis de présenter un risque et à laquelle il n’est pas en mesure de faire face convenablement lui-même. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que la législation nationale prévoit que les travailleurs seront tenus de respecter ces obligations de coopération, de soin pour la sécurité et la santé des autres personnes et de signalement des situations susceptibles de présenter un risque.
Article 21. La commission prend note des dispositions du paragraphe 22 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail qui obligent l’employeur à soumettre les travailleurs à un examen médical préalable à l’emploi afin de contrôler leur aptitude physique pour le travail qu’ils sont appelés à accomplir. Elle note que ces dispositions ont un caractère général en ce qui concerne les examens médicaux auxquels les travailleurs doivent se soumettre et qu’elles ne font pas référence à la présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement du travail dans l’air comprimé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le travail dans l’air comprimé ne soit effectué que selon des dispositions prévues par la législation nationale et par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a étéétablie par un examen médical, et ce en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations.
Article 23. La commission prie le gouvernement communiquer des informations sur les dispositions régissant le travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
Article 28, paragraphe 3. La commission note les dispositions du paragraphe 18 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail, obligeant l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour éviter l’infiltration de gaz, vapeurs, fumées nocives et poussières dans l’atmosphère des lieux de travail ainsi que celles relatives au benzène (article 5, paragraphes 25 à 27 des mêmes Instructions no 22). Elle remarque, d’une part, que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des cas visés par le paragraphe 3 de cet article de la convention qui fait référence à une zone dont l’atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive ou d’être d’une teneur insuffisante en oxygène ou encore d’être inflammable et, d’autre part, ne prévoient pas de mesures appropriées pour que la législation nationale contienne des dispositions pour prévenir tout danger dans le cas où les travailleurs devraient pénétrer dans une telle zone. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la législation nationale contienne des dispositions afin de prévenir tout danger si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l’atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d’être d’une teneur insuffisante en oxygène ou encore d’être inflammable.
La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour prendre les mesures nécessaires à cette fin, en vue de donner pleinement effet à l’article 7 de la convention.
La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne répondent pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes: 1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à«permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens. 2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. 3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.
1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à«permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
1. Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements àémettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.
Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s'agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la convention.
Article 7 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, des statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres ne sont pas disponibles.
Depuis plusieurs années, la commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que des statistiques concernant la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres doivent être établies. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu’en vertu de l’article 8(a) des Instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres les cas de cette pathologie doivent être déclarés et des statistiques doivent être tenues à ce sujet, et qu’aux termes de l’article 9 de cet instrument le Département de sécurité et d’hygiène du travail du ministère du Travail est responsable du contrôle de son application. Dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait que le ministère du Travail est l’autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme, mais qu’aucune statistique n’était alors disponible. Dans sa plus récente communication, de 1997, le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune statistique concernant l’intoxication au plomb chez les ouvriers peintres n’est disponible. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cet article de la convention soit appliqué, qu’il recueillera des données afin d’établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au plomb chez les ouvriers peintres et qu’il veillera à donner pleinement effet à tous les articles de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail qui définissent le cadre général des mesures à prendre en matière de sécurité au travail. Elle avait rappelé que la convention prévoit des mesures spécifiques pour assurer la prévention et la lutte contre les risques professionnels sur le lieu de travail qui sont dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que la protection contre ces risques professionnels. Elle avait noté que l'article 107 du Code du travail se réfère aux instructions données par le ministère du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des exemplaires des instructions techniques concernant les vibrations, le bruit et les limites d'exposition à la pollution de l'air seront envoyés au Bureau dès qu'elles auront été adoptées. La commission espère que des mesures spécifiques concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations seront adoptées dans un prochain avenir, qu'elles assureront également la pleine application de la convention, en particulier des articles 5, 6, 7, 9, 10, 13 et 15, et qu'elles tiendront compte des points suivants:
1. Article 8. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu'en ce qui concerne le bruit, la limite de 85 décibels a été fixée après avoir pris en considération l'opinion des experts du Centre national de sécurité et de santé au travail. La commission tient à rappeler que cet article de la convention préconise également la fixation des critères permettant de déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air et aux vibrations.
2. Article 11, paragraphes 2, 3 et 4. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il est procédé périodiquement à des examens de santé gratuits. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que toute surveillance de l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations n'entraîne aucune dépense pour les travailleurs intéressés. La commission note également l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les travailleurs souffrant de maladies professionnelles ont droit à une indemnité. La commission tient à rappeler qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 11 lorsque le maintien d'un travailleur (et pas seulement un travailleur ayant contracté une maladie professionnelle) à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
3. Article 12. La commission note l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une coordination et une collaboration sont organisées entre le ministre du Travail et des Affaires sociales et le Centre national de sécurité et de santé au travail afin de procéder à des contrôles périodiques sur les établissements intéressés. La commission tient à rappeler que cet article de la convention énonce les mesures à prendre pour s'assurer que l'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériel à spécifier doit être notifiée à l'autorité compétente afin que celle-ci puisse, le cas échéant, l'autoriser selon des modalités déterminées ou l'interdire.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des programmes et des plans, ou leurs extraits, adoptés par les commissions des entreprises de la construction.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prévoyant le droit de tous les travailleurs (et non seulement des représentants des travailleurs) de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail.
Article 14. La commission note certaines dispositions réglementaires qui prévoient l'obligation de l'employeur de fournir aux travailleurs du bâtiment des échafaudages, des supports latéraux et des échelles mobiles (art. 5, paragr. 21) et 30), des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail). Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions spécifiques nationales régissant la construction, la qualité, la sûreté et l'utilisation correcte des échafaudages, des échelles et tout autre moyen d'accès aux postes de travail ainsi que l'inspection des échafaudages.
Article 15, paragraphes 1, a), b), c), d), et 2. La commission note les références du gouvernement, dans son rapport, aux dispositions de l'article 5, paragraphes 13) et 30), des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail concernant l'obligation de l'employeur de fournir des appareils de levage, de s'assurer que leurs cordes, chaînes et leurs parties annexes sont d'une bonne construction mécanique, de les soumettre à un contrôle périodique de la part d'un technicien. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions régissant la conception, la construction, l'installation, l'utilisation correcte, l'entretien, la vérification et l'essai des appareils et accessoires de levage.
Articles 15, paragraphe 1 e), 16, paragraphe 1 d), et 17, paragraphe 1 d). La commission note la référence du gouvernement à l'article 4, paragraphe III a), des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail comme donnant effet aux dispositions indiquées ci-dessus. Elle note que la disposition mentionnée de l'instrument national ne prévoit que l'habilitation du responsable de la sécurité et de l'hygiène du travail à donner aux travailleurs une formation en matière de manutention d'appareils de levage. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions selon lesquelles les appareils, machines, engins et équipements énumérés dans les articles 15, 16 et 17 de la convention doivent être manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.
Article 17, paragraphe 3. La commission note la référence du gouvernement à l'article 5, paragraphe 14), des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail qui porte sur les chaudières à vapeur et les différents appareils de pression et leurs annexes ainsi que sur le contrôle auquel ils doivent être soumis annuellement. La commission prie le gouvernement de préciser si la vérification et les essais des installations et des appareils sous pression font partie de ce contrôle annuel.
Article 26. La commission note la référence du gouvernement à la disposition du paragraphe 12) de l'article 5 des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail qui prévoit l'obligation pour l'employeur d'assurer la protection des travailleurs contre les dangers de l'électricité. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions régissant la construction et le montage des matériels et installations électriques et prescrivant des mesures afin de vérifier, avant d'entreprendre des travaux de construction et pendant leur durée, la position des câbles et appareils électriques dans la région du chantier pour prévenir tout danger. Elle prie également le gouvernement de décrire les normes et règles techniques appliquées au niveau national quant à la pose et l'entretien des câbles.
Article 28, paragraphes 1, 2 a) et b), et 3. La commission note les références aux dispositions des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail, et en particulier aux dispositions relatives aux programmes et plans en matière de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise (art. 4, paragr. II e), des instructions). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures préventives prises ou envisagées (par rapport à celles du paragraphe 2 a) et b) de cet article en vue d'éviter l'exposition des travailleurs aux risques énumérés dans le paragraphe 1. La commission prie aussi le gouvernement de décrire les mesures prescrites en vue de prévenir tout danger dans le cas où le travailleur doit pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible d'être d'une teneur insuffisante en oxygène.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 5, paragraphe 2. Normes de sécurité et d'hygiène du travail, adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, dûment prises en considération.
Article 8. Partage de responsabilités entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier en ce qui concerne l'application des mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé.
Article 9. Nécessité de tenir compte, conformément à la législation et la pratique nationales, de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction lors de la conception et de la planification d'un projet de construction.
Article 11 a), b) et d). Obligation des travailleurs de coopérer aussi étroitement que possible avec l'employeur à l'application des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé; de prendre soin de la sécurité et de la santé d'autres personnes susceptibles d'être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail; de signaler à leur supérieur ou au délégué des travailleurs à la sécurité toute situation susceptible de présenter un risque.
Article 12. Droit du travailleur de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril grave; devoir d'en informer son supérieur; obligation de l'employeur, en présence d'un péril, d'arrêter le travail et de procéder à une évacuation.
Article 13, paragraphes 2 et 3. Aménagement et entretien des moyens d'accès aux lieux de travail; mesures de protection de personnes sur le chantier et à proximité de celui-ci.
Article 16, paragraphes 1, a), b) et c), et 2. Conception, construction, maintien et utilisation des véhicules et des engins de terrassement et de manutention; aménagement des voies d'accès et organisation de la circulation sur les chantiers.
Article 17, paragraphes 1, a), b) et c), et 2. Conception, construction, maintien et utilisation des installations, machines et équipements, y compris les outils.
Article 18. Hauteur ou inclinaison de l'ouvrage fixée par des services techniques compétents; précautions appropriées prises lors des travaux sur ou à proximité d'un toit ou toute autre surface en matériau fragile.
Article 19 b), c), d) et e). Précautions adéquates prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets; pour maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé; pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux; pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles.
Article 20. Qualité de la construction, solidité et résistance des batardeaux et caissons; équipement nécessaire pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux; dispositions régissant la surveillance d'une personne compétente lors de la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson et l'inspection de tous les batardeaux et caissons.
Article 21. Dispositions régissant le travail dans l'air comprimé, la nature des examens médicaux prescrits et la surveillance des opérations par une personne compétente.
Article 22, paragraphes 1 et 3. Dispositions prévoyant la surveillance d'une personne compétente lors du montage des charpentes et coffrages et prescrivant que les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 23. Dispositions régissant le travail au-dessus ou à proximité immédiate d'un plan d'eau.
Article 24. Précautions, méthodes et procédures adoptées conformément à la législation nationale lors des travaux de démolition; façon dont est assurée la surveillance d'une personne compétente lors de ces travaux et de leur planification.
Article 27. Dispositions régissant le transport et la manipulation des explosifs et prescrivant les mesures nécessaires prises par une personne compétente pour exclure le risque de lésion pour les travailleurs ou les autres personnes.
Article 29, paragraphe 1 c). Mesures appropriées prises par l'employeur pour assurer l'évacuation rapide et sûre des personnes lors d'un incendie.
Article 30, paragraphe 3. Les normes établies par l'autorité compétente pour l'équipement de protection et des vêtements protecteurs en tenant compte, autant que possible, des principes de l'ergonomie.
Article 31. Les mesures à prendre pour assurer l'évacuation des travailleurs accidentés ou victimes d'une maladie soudaine.
Article 32, paragraphe 3. Les dispositions prévoyant des installations sanitaires et des salles d'eau séparées pour les travailleurs et les travailleuses.
Article 34. Dispositions prescrivant la déclaration à l'autorité compétente dans un délai déterminé des cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec satisfaction la directive relative à la sécurité et l'hygiène au travail no 4 de 1993, telle qu'amendée, portant protection des travailleurs contre les vibrations, prise en application de l'article 18 de la convention qui vise à réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs.
1. Article 4 b) de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont été élaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu'elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.
2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et d'y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l'article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont été élaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s'étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu'elles tiennent compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu'elles seront adoptées.
3. Article 12 . La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont été élaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l'approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu'ils auront été adoptés.
4. Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d'apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.
5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l'article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d'hygiène, y compris les conditions d'hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l'éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont été élaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d'hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l'article 16 ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d'une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu'elles auront été adoptées.
6. Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d'établir et signer des rapports constatant les cas d'infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d'inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.
Depuis plusieurs années, la commission rappelle que l'article 7 de la convention prévoit que des statistiques concernant la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres doivent être établies. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu'en vertu de l'article 8(a) des Instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres les cas de cette pathologie doivent être déclarés et des statistiques doivent être tenues à ce sujet, et qu'aux termes de l'article 9 de cet instrument le Département de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est responsable du contrôle de son application. Dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait que le ministère du Travail est l'autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme, mais qu'aucune statistique n'était alors disponible. Dans sa plus récente communication, de 1997, le gouvernement déclare à nouveau qu'aucune statistique concernant l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres n'est disponible. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cet article de la convention soit appliqué, qu'il recueillera des données afin d'établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au plomb chez les ouvriers peintres et qu'il veillera à donner pleinement effet à tous les articles de la convention.
1. Article 4 (b) de la convention. Dans ses précédentes demandes directes, la commission appelait l'attention du gouvernement sur les prescriptions de cet article de la convention, tendant à ce qu'il soit donné effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur tous principes directeurs, directives ou instructions particuliers établis par le Service de l'inspection du travail en application des instructions no 22 concernant la sécurité et l'hygiène du travail et de l'article 114(II)(b) du Code du travail de 1987. La commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que les autorités compétentes assurent l'inspection des lieux de travail pour veiller au respect des dispositions pertinentes du règlement no 74 de 1968, du Code du travail de 1987 et des dispositions prises en application des instructions no 22. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur des principes directeurs ou des directives qui auraient été pris par les autorités compétentes pour donner effet aux mesures détaillées suggérées par la recommandation no 120. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans son prochain rapport.
2. Article 10. Dans ses précédentes demandes directes, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer qu'une température uniforme et agréable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs visés par cette convention. Elle note que, selon les indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement, l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987, prévoit que des locaux convenables, dotés notamment du chauffage et de la climatisation, doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et d'y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l'article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont actuellement en préparation. Elle espère que ces nouvelles instructions s'étendront à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et que les mesures envisagées tiendront compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instructions dès qu'elles auront été adoptées.
3. Article 12. La commission avait précédemment pris note du fait qu'en vertu de l'article 5(5) des instructions no 22 l'employeur est tenu de fournir de l'eau potable aux travailleurs en été, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de l'eau potable ou une autre boisson saine soit mise à la disposition des travailleurs tout au long de l'année. Elle note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que l'article 9 du projet de nouvelles instructions détaillées sur les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises prévoit qu'un approvisionnement en eau potable doit être assuré sur tous les lieux de travail employant plus de quatre travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instructions dès qu'elles auront été adoptées.
4. Article 14. Dans ses précédentes demandes directes, la commission priait le gouvernement d'indiquer les lois ou règlements adoptés pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. Elle note que le gouvernement mentionne l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables, dotés notamment de sièges et de postes de couchage, doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et de prendre leurs repas. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable.
5. Article 16. La commission note que le gouvernement évoque les dispositions relatives à la ventilation, à l'éclairage et à la climatisation de l'article 7 du règlement no 74 de 1968, du paragraphe 19 de l'article 5 des instructions no 22 de 1987 et de l'article 6 des nouvelles instructions actuellement en préparation. La commission constate que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans des locaux sans ouverture. Elle espère que, dans le cadre de l'élaboration des nouvelles instructions, il sera tenu compte des prescriptions particulières d'hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l'article 16 de la convention ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où les circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans des locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d'une façon continue, mais par roulement.
6. Article 18. La commission note que des instructions détaillées relatives à la protection contre les vibrations ont été élaborées et adoptées. Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès qu'elles auront été promulguées, en application de la loi no 89 de 1981 sur la santé publique.
7. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, une appréciation générale sur l'application de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par cette législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, etc., selon ce que prévoit la Partie IV du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l'enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d'autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d'inspection veillent à l'application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d'inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait dans son rapport qu'aucune statistique concernant l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres n'était disponible. La commission a rappelé que l'article 7 de la convention dispose que des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au plomb chez les ouvriers peintres doivent être établies. Elle constatait que l'article 8 a) des Instructions concernant la prévention de l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres dispose que les cas d'empoisonnement au plomb doivent être signalés et que des statistiques à ce sujet doivent être tenues, et qu'aux termes de l'article 9 de cet instrument le Département de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est responsable du contrôle de son application. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail est l'autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par le plomb, mais qu'à l'heure actuelle aucune statistique n'est disponible. Le gouvernement est à nouveau prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les méthodes statistiques suivies à propos de la morbidité et de la mortalité par le plomb et de préciser toute mesure prise pour garantir que ces statistiques soient compilées, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. Le gouvernement est également prié de communiquer toutes statistiques sur la morbidité et la mortalité par le plomb qui seraient disponsibles.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Il est prié de fournir des éclaircissements sur les points suivants:
1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son dernier rapport les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l'enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des commissions d'inspection veillent à l'application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d'inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
I. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les radiations ionisantes ne précise pas dans le détail les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention mais qu'elle prévoit que des instructions seront données pour assurer l'application de la loi. Les instructions no 1 de 1985 adoptées par le Conseil pour la protection contre les radiations en vertu de la loi, et transmises par le gouvernement avec son dernier rapport reçu en 1991, ne définissent que les travailleurs auxquels s'applique la loi et ne prescrivent pas les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention. La commission espère donc que des mesures seront prises dans un proche avenir pour faire en sorte qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes:
Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 1a convention. La commission note que l'article 10 de la loi no 99 habilite le Conseil pour la protection contre les radiations à publier des instructions sur les mesures préventives à prendre pour prévenir les accidents. L'article 8 de la loi prévoit que le conseil publiera une liste des sources de radiation, indiquera les mesures protectrices à prendre en cas d'exposition aux radiations et fixera les doses limites maximum autorisées pour l'exposition aux radiations ionisantes. En ce qui concerne les doses limites maximum autorisées, la commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi les recommandations faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par d'autres organisations internationales seront prises en compte lors de la fixation des doses limites, conformément à l'article 6 de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale pour donner effet aux articles 3 à 8 de la convention.
Article 9. La commission note que l'article 107 du Code du travail de l'Iraq prévoit que les employeurs informeront les travailleurs, avant leur affectation, des dangers que comporte le travail en question et des mesures protectrices à prendre. En vertu de cet article, l'employeur doit aussi afficher des instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions qui seront promulguées par le ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions qui ont été promulguées par le ministre du Travail à cet égard pour ce qui est des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Au surplus, le gouvernement est prié de faire connaître la manière dont, dans la pratique, des avertissements appropriés sont utilisés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et la façon dont les travailleurs directement affectés à des travaux les exposant aux radiations sont tenus informés des précautions à prendre pour assurer leur protection en permanence. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemplaires des recueils de directives pratiques, directives et instructions éventuelles comportant des informations sur les méthodes et techniques de travail respectant les normes de sécurité, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs personnels de contrôle et de protection, et les mesures d'hygiène individuelle se rapportant aux radiations ionisantes.
Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 99 le conseil pour la protection contre les radiations doit fixer les niveaux maximum autorisés d'exposition aux radiations ionisantes, et qu'en vertu de l'article 23 des instructions et règlements peuvent être publiés pour faciliter l'application de la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et les lieux de travail fassent l'objet d'un contrôle approprié afin de déterminer si les doses limites à fixer à l'article 8 sont respectées.
Articles 12 et 13 a). L'article 12 5) de la loi no 99 prévoit que les propriétaires d'une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement a indiqué que des instructions avaient été données pour que l'on procède à des examens médicaux avant l'affectation et ensuite à des intervalles appropriés. La commission veut croire que ces instructions précisent le genre d'examens médicaux requis ainsi que les circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré d'exposition ou des deux à la fois, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés. Il est demandé de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire de ces instructions.
II. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi no 99, aux termes de l'article 2, ne s'applique qu'à l'utilisation des sources de radiation à des fins pacifiques. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour 1986 qu'un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d'exposition aux radiations. Il a également précisé que les travailleurs se livrant à la recherche sont protégés par la loi no 99. L'article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les radiations prévoit que le Centre pour la protection contre les radiations examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les radiations. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions de cette convention s'appliquent aux activités ne relevant pas de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux radiations ionisantes. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des précisions supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les radiations, en précisant également quels sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs de coercition.
III. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement pour 1991 ne contenaient pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission appelle encore une fois l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de cette convention qui ont trait à l'exposition professionnelle dans une situation d'urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans une situation d'urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l'article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l'utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l'interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu'il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.
Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l'objet de cet article. Elle constate qu'aucune disposition de ces instructions ne prévoit l'obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l'article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu'une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu'en vertu de cet article l'utilisation des machines - dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d'opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés - doit être formellement interdite par la législation nationale ou empêchée par d'autres mesures tout aussi efficaces.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'empêcher l'utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l'employeur, conformément à l'article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d'établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s'abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l'exigent les présentes dispositions de la convention.
Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
I. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement au sujet des articles 14 et 16 de la convention.
II. Article 4 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail qui définissent le cadre général des mesures à prendre en matière de sécurité au travail. Elle avait rappelé que la convention prévoit des mesures spécifiques pour assurer la prévention et la lutte contre les risques professionnels sur le lieu de travail qui sont dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que la protection contre ces risques professionnels. Elle avait noté que l'article 107 du Code du travail se réfère aux instructions données par le ministère du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des exemplaires des instructions techniques concernant les vibrations, le bruit et les limites d'exposition à la pollution de l'air seront envoyés au Bureau dès qu'elles auront été adoptées. La commission espère que des mesures spécifiques concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations seront adoptées dans un prochain avenir, qu'elles assureront également la pleine application de la convention, en particulier des articles 5, 6, 7, 9, 10, 13 et 15, et qu'elles tiendront compte des points suivants:
2. Article 11, paragraphes 2, 3 et 4. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il est procédé périodiquement à des examens de santé gratuits. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que toute surveillance de l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations n'entraîne aucune dépense pour les travailleurs intéressés. La commission note également l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les travailleurs souffrant de maladies professionnelles ont droit à une indemnité. La commission tient à rappeler qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 11, lorsque le maintien d'un travailleur (et pas seulement un travailleur ayant contracté une maladie professionnelle) à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
La commission a observé que le texte communiqué par le gouvernement (Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail) ne contenait pas de dispositions donnant effet aux dispositions de la convention et priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Détermination des parties dangereuses des machines qui doivent être conçues, noyées ou protégées de façon à prévenir les dangers.
La commission s'est référée aux paragraphes 73 à 98 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle avait indiqué qu'il était indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui étaient dangereuses et nécessitaient protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. Elle avait également souligné que la liste des parties dangereuses aurait dû comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 4. Obligation du vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre; de l'exposant et, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, de leurs mandataires respectifs ainsi que du fabricant d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.
Article 6. Interdiction de l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. Obligation faite à l'employeur d'appliquer l'interdiction d'utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés (article 6).
Article 10. Mesures que l'employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines et des précautions à prendre.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait dans son rapport qu'aucune statistique concernant l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres n'était disponible. La commission a rappelé que l'article 7 de la convention dispose que des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au plomb chez les ouvriers peintres doivent être établies. Elle constatait que l'article 8 a) des Instructions concernant la prévention de l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres dispose que les cas d'empoisonnement au plomb doivent être signalés et que des statistiques à ce sujet doivent être tenues, et qu'aux termes de l'article 9 de cet instrument le Département de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est responsable du contrôle de son application. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail est l'autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par le plomb mais qu'à l'heure actuelle aucune statistique n'est disponible. Le gouvernement est à nouveau prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les méthodes statistiques suivies à propos de la morbidité et de la mortalité par le plomb, et de préciser toute mesure prise pour garantir que ces statistiques soient compilées, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. Le gouvernement est également prié de communiquer toutes statistiques sur la morbidité et la mortalité par le plomb qui seraient disponibles.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et l'adoption des instructions no 22 concernant la sécurité du travail et l'hygiène. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 b) de la convention les gouvernements doivent assurer que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent souhaitable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes. Cette recommandation suggère des mesures plus détaillées visant à assurer la pleine application des principes généraux énoncés dans la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 114 II) b) du Code du travail de 1987 le service de l'inspection du travail peut fournir aux partenaires sociaux intéressés des informations et des conseils techniques sur les mesures les plus efficaces nécessaires pour garantir la protection des travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tous principes directeurs, directives ou instructions particuliers établis par le service de l'inspection du travail, ou sur toute autre mesure circonstanciée qui aurait été prise pour faciliter l'observation adéquate des principes généraux énoncée dans les instructions no 22.
2. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer qu'une température confortable et stable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs visés par cette convention. A cet égard, le gouvernement souhaitera peut-être se référer à la partie VI de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), qui pourrait être utile lors de l'élaboration des mesures à prendre pour garantir les meilleures conditions possibles de température sur le lieu de travail.
Article 12. La commission note qu'en vertu de l'article 5 5) des instructions no 22 l'employeur est tenu de fournir de l'eau potable aux travailleurs en été. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que de l'eau potable ou une autre boisson saine soit mise à la disposition des travailleurs tout au long de l'année. Le gouvernement souhaitera peut-être se référer à la partie VIII de la recommandation, qui suggère des mesures détaillées pour fournir de l'eau potable aux travailleurs.
Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XI de la recommandation no 120 qui suggère les mesures à prendre pour assurer des sièges appropriés et en nombre suffisant aux travailleurs.
Article 16. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements établissant des normes d'hygiène pour le travail normalement effectué dans des locaux souterrains ou sans fenêtres. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XIII de la recommandation no 120 qui suggère notamment que les travailleurs ne devraient pas être appelés à travailler de façon continue dans des locaux souterrains ou sans fenêtres.
Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XV de la recommandation no 120 qui énonce des mesures à prendre pour réduire les effets nuisibles des vibrations.
3. Le gouvernement est prié également de fournir des informations sur l'application concrète de la convention, comme le nombre de travailleurs auxquels s'applique la législation pertinente ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, comme il est demandé dans la Partie IV du formulaire de rapport.
La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
La commission observe que le texte communiqué par le gouvernement (Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail) ne contient pas des dispositions donnant effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
La commission se réfère aux paragraphes 73 à 98 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle a indiqué qu'il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. Elle a également souligné que la liste des parties dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le service compétent en matière de sécurité et d'hygiène du travail a demandé aux organismes internationaux compétents de lui fournir les informations les plus récentes disponibles au sujet du cancer professionnel et des substances cancérogènes en vue de les inclure dans la liste no 2 de 1984 concernant la protection contre les substances cancérogènes. A cet égard, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur la convention (no 162) sur l'amiante, 1986, qui prévoit l'interdiction d'utiliser la crocidolite et la pulvérisation de tous types d'amiante. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise à jour de la liste des substances cancérogènes dont l'utilisation est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.
Article 3. Dans ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement n'a encore communiqué aucune information à ce sujet. La commission se réfère au chapitre 8 du manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée)), qui fournit des indications utiles au sujet de l'enregistrement des données. Elle note en particulier que ces registres sont destinés à consigner "le nom des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail, ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs exposés aux substances cancérogènes" de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention.
Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 5, paragraphe 22, de l'Instruction no 22 de 1987 prévoit que le travailleur doit être soumis à un examen médical avant son emploi et qu'il doit bénéficier d'examens médicaux périodiques et spéciaux conformément aux instructions établies par le médecin de l'établissement. La commission rappelle cependant que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires non seulement pendant mais aussi après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils sont exposés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d'autres tests même après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc.
I. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les radiations ionisantes ne précise pas dans le détail les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention mais qu'elle prévoit que des instructions seront données pour assurer l'application de la loi. Les instructions no 1 de 1985 adoptées par le Conseil pour la protection contre les radiations en vertu de la loi, et transmises par le gouvernement avec son dernier rapport, ne définissent que les travailleurs auxquels s'applique la loi et ne prescrivent pas les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention. La commission espère donc que des mesures seront prises dans un proche avenir pour faire en sorte qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes:
Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. La commission note que l'article 10 de la loi no 99 habilite le Conseil pour la protection contre les radiations à publier des instructions sur les mesures préventives à prendre pour prévenir les accidents. L'article 8 de la loi prévoit que le Conseil publiera une liste des sources de radiation, indiquera les mesures protectrices à prendre en cas d'exposition aux radiations et fixera les doses limites maximum autoriées pour l'exposition aux radiations ionisantes. En ce qui concerne les doses limites maximum autorisées, la commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi, les recommandations faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par d'autres organisations internationales seront prises en compte lors de la fixation des doses limites, conformément à l'article 6 de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale pour donner effet aux articles 3 à 8 de la convention.
Article 9. La commission note que l'article 107 du Code du travail de l'Iraq prévoit que les employeurs informeront les travailleurs, avant leur affectation, des dangers que comporte le travail en question et des mesures protectrices à prendre. En vertu de cet article, l'employeur doit aussi afficher des instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions qui seront promulguées par le ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions qui ont été promulguées par le ministre du Travail à cet égard pour ce qui est des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Au surplus, le gouvernement est prié de faire connaître la manière dont, dans la pratique, des avertissements appropriés sont utilisés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et la façon dont les travailleurs directement affectés à des travaux les exposant aux radiations sont tenus informés des précautions à prendre pour assurer leur protection en permanence. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemplaires des recueils de directives pratiques, directives et instructions éventuelles comportant des informations sur les méthodes et techniques de travail respectant les normes de sécurité, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs personnels de contrôle et de protection et les mesures d'hygiène individuelle se rapportant aux radiations ionisantes.
Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 99, le Conseil pour la protection contre les radiations doit fixer les niveaux maximum autorisés d'exposition aux radiations ionisantes et qu'en vertu de l'article 23, des instructions et règlements peuvent être publiés pour faciliter l'application de la loi. Le gouvernement est prié d'indiqur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et les lieux de travail fassent l'objet d'un contrôle approprié afin de déterminer si les doses limites à fixer à l'article 8 sont respectées.
II. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi no 99, aux termes de l'article 2, ne s'applique qu'à l'utilisation des sources de radiation à des fins pacifiques. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour 1986 qu'un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d'exposition aux radiations. Il a également précisé que les travailleurs se livrant à la recherche sont protégés par la loi no 99. L'article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les radiations prévoit que le Centre pour la protection contre les radiations examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les radiations. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au Conseil qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions de cette convention s'appliquent aux activités ne relevant pas de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux radiations ionisantes. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des précisions supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les radiations, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs de coercition.
III. La commission constate avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission appelle donc l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de cette convention qui ont trait à l'exposition professionnelle dans une situation d'urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans une situation d'urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, qu'il ne dispose pas de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 7 de la convention de telles statistiques, pour la morbidité et pour la mortalité, doivent être établies. Elle relève que l'article 8 a) des instructions sur la prévention du saturnisme des ouvriers peintres prévoit que les cas de saturnisme doivent être rapportés, qu'aux termes de l'article 8 b) des statistiques doivent être tenues et qu'en vertu de l'article 9 le Département de l'hygiène et de la sécurité du ministère du Travail est responsable du contrôle de l'application de ces instructions. Le gouvernement est prié, dans son prochain rapport, d'indiquer quelles sont l'autorité compétente à laquelle les cas de saturnisme doivent être rapportés et l'autorité chargée du maintien de statistiques concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, de préciser quelles sont les méthodes statistiques adoptées et de communiquer toutes statistiques éventuellement disponibles.
1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et l'adoption des instructions no 22 concernant la sécurité du travail et l'hygiène. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 b) de la convention les gouvernements doivent assurer que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent souhaitable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes. Cette recommandation suggère des mesures plus détaillées visant à assurer la pleine application des principes généraux énoncés dans la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 114 II) b) du Code du travail iraquien de 1987 le service de l'inspection du travail peut fournir aux partenaires sociaux intéressés des informations et des conseils techniques sur les mesures les plus efficaces nécessaires pour garantir la protection des travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tous principes directeurs, directives ou instructions particuliers établis par le service de l'inspection du travail, ou sur toute autre mesure circonstanciée qui aurait été prise pour faciliter l'observation adéquate des principes généraux énoncés dans les instructions no 22.
Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer qu'une température confortable et stable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs visés par cette convention. A cet égard, le gouvernement souhaitera peut-être se référer à la partie VI de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), qui pourrait être utile lors de l'élaboration des mesures à prendre pour garantir les meilleures conditions possible de température sur le lieu de travail.
3. Le gouvernement est prié également de fournir des informations sur l'application concrète de la convention, comme le nombre de travailleurs auxquels s'applique la législation pertinente ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, comme il est demandé dans la partie IV du formulaire de rapport.
1. La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle a également pris note des dispositions du nouveau Code du travail qui établissent un cadre général de mesures à adopter dans le domaine de la sécurité du travail. Elle souhaite rappeler, toutefois, que la convention prescrit des mesures spécifiques pour prévenir sur les lieux de travail les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission note que l'article 107 du Code du travail, qui impose certaines règles aux employeurs, se réfère à des intructions établies par le ministère du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection à prendre. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'instruction no 22 de 1987 relative à la sécurité du travail et à la loi no 89 de 1981 sur la santé publique, qui traitent de la sécurité du travail et des problèmes de santé de façon générale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions législatives ou réglementaires qui prescrivent des mesures spécifiques tendant à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à protéger les travailleurs contre ces risques, conformément à l'article 4 de la convention. Elle espère que de telles dispositions s'appliqueront, conformément à l'article 1, à toutes les branches d'activité économique.
2. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations suivantes:
Article 6. Aux termes de l'article 5 de l'instruction no 22 de 1987 relative à la sécurité et l'hygiène du travail, l'employeur est tenu, de façon générale, de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et les dangers du travail; les paragraphes 9, 15 et 18 de cet article de l'instruction se réfèrent aux responsabilités générales de l'employeur en ce qui concerne la pollution de l'air et le bruit. Cependant, conformément à cet article de la convention, des mesures doivent être prises pour que pareille responsabilité se traduise par des mesures spécifiques pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres données relatives à la responsabilité de l'employeur quant aux mesures spécifiques qu'il doit prendre. Elle le prie également de préciser les dispositions prises pour faire en sorte que les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail s'acquittent de leur devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun d'eux à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie.
Article 7. L'article 6 de l'instruction no 22 dispose que le travailleur est tenu, de façon générale, de se conformer aux instructions de sécurité et d'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions prises pour faire en sorte que le travailleur respecte les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que de garantir aux travailleurs le droit de présenter des propositions, d'obtenir des informations et une formation et de recourir à l'instance appropriée pour assurer leur protection contre ces risques.
Article 8. Aux termes de l'article 5 15) de l'instruction no 22, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de diminuer le bruit à un niveau ne dépassant pas 85 dB. La commission prie le gouvernement d'indiquer quel est le critère élaboré en vue de pareille détermination et de préciser si l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, a été pris en considération. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises pour fixer les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air et aux vibrations, et de préciser, sur la base de ces critères, les limites d'exposition.
Article 9. Prière d'indiquer les mesures techniques et les mesures d'organisation du travail tendant à éliminer tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
Article 10. Aux termes de l'article 5 1) et 7) de l'instruction no 22, l'employeur est tenu de fournir aux travailleurs les moyens de protection voulus pour sauvegarder leur santé et leur sécurité. Toutefois, en vertu de cet article de la convention, lorsque les mesures prises en vue d'éliminer sur les lieux de travail tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations ne réduisent pas ce risque aux limites spécifiées par l'autorité compétente, l'employeur doit fournir l'équipement de protection individuel approprié. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la fourniture de pareil équipement dès lors que les limites fixées sont dépassées.
Article 11, paragraphes 2, 3, et 4. Aux termes de l'article 5 22) de l'instruction no 22, des examens médicaux périodiques doivent avoir lieu. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces examens n'entrainent aucune dépense pour les travailleurs. Elle le prie également d'indiquer les moyens mis en oeuvre, lorsque le maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition aux risques susmentionnés est déconseillé pour des raisons médicales, pour le muter à un autre emploi convenable ou lui garantir le maintien de son revenu, sans pour autant affecter défavorablement ses droits au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale.
Article 12. Prière de spécifier quels sont les procédés, substances, machines ou matériels dont l'utilisation doit être notifiée à l'inspection du travail.
Article 13. L'article 4 II) e) 4) et 5) et l'article 5 1) de l'instruction no 22 prévoient que des informations sur la sécurité et l'hygiène doivent être données aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises afin que les intéressés soient informés de manière appropriée des risques professionnels pouvant se présenter sur les lieux de travail du fait de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations, et afin qu'ils reçoivent des instructions pour les protéger contre ces risques et limiter ces derniers.
Article 14. (mesures prises pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.)
Article 15. Prière de préciser les circonstances où l'employeur devra être tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Article 16. Prière de préciser quelles sont les sanctions adoptées et les services d'inspection appropriés pour donner effet aux dispositions de la convention.
3. Article 5. La commission prie d'autre part le gouvernement d'indiquer si, pour donner effet aux dispositions de la convention, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés ont été consultées et si elles sont associées à l'élaboration des modalités d'application des mesures prescrites en vertu de l'article 4. Enfin, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour instituer une collaboration étroite entre employeurs et travailleurs pour l'application de ces mesures et pour faire en sorte que des représentants des travailleurs de l'entreprise aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsque ceux-ci en contrôlent l'application.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant l'application des articles 4 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations sur les points ci-après:
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note qu'aucune nouvelle substance n'a été ajoutée à la liste des substances cancérogènes contenue dans l'instruction no 2 de 1984 concernant la protection contre les substances cancérogènes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour réviser périodiquement cette liste, et pour interdire l'emploi de certains agents et substances cancérogènes ou pour les soumettre à autorisation à la lumière des informations disponibles les plus récentes qui figurent dans les guides publiés à ce sujet par le BIT et d'autres organismes compétents. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur la convention (no 162) sur l'amiante, 1986, qui interdit l'utilisation de la crocidolite et la pulvérisation de tous types d'amiante.
Article 3. Prière d'indiquer si un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés a été institué, car le gouvernement n'a pas fourni de réponse sur ce point.
Article 5. Dans son rapport reçu en avril 1987, le gouvernement déclare que l'instruction no 2 de 1984 ne prévoit pas d'examens médicaux après l'emploi. Dans son dernier rapport, il se réfère au chapitre V de l'instruction no 3 de 1985 concernant la sécurité professionnelle. La commission note que l'article I, 22, de ce chapitre prévoit des examens médicaux préliminaires, périodiques ou spéciaux des travailleurs concernés. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes continuent à bénéficier des examens médicaux après leur emploi, comme le prévoit cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations sur l'application pratique de la convention demandées dans ce point.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport les statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission note que les instructions promulguées en vertu de la loi no 99 de 1980 sur la protection contre les radiations ionisantes ont remplacé les instructions établies par la loi no 80 de 1971. Elle saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport les nouvelles instructions, notamment celles auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, qui prévoient un examen médical avant l'emploi et des examens à intervalles réguliers.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes et que la loi no 99 s'applique aux utilisations des sources de radiation à des fins pacifiques. Elle priait par conséquent le gouvernement d'indiquer quelles mesures avaient été adoptées ou étaient envisagées pour la protection des travailleurs exposés à des radiations dans les activités telles que la recherche qui ne seraient pas couvertes par la loi no 99.
La commission note qu'une commission centrale permanente se réunit à intervalles réguliers pour l'examen des cas d'exposition aux radiations et que ceci concernait les travailleurs occupés dans la recherche. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires dans son prochain rapport sur la composition et la compétence de cette commission, notamment sur les types d'activité qu'elle examine, ses attributions et responsabilités et ses pouvoirs de contrôle.
3. La commission se réfère à son observation générale de 1987 et espère que le prochain rapport contiendra les informations qui y sont demandées.