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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zambie (Ratification: 1964)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement de Zambie accuse réception de l’observation de la commission d’experts relative à la mise en œuvre de la Politique nationale sur la traite des êtres humains et le trafic des migrants (ci-après, «la Politique nationale»), ainsi qu’à l’instauration d’un service national obligatoire en vertu de la loi sur le service national de Zambie. Nous nous félicitons du rôle du système de contrôle qui apporte un soutien aux États Membres en vue de renforcer l’application des normes internationales du travail. À cet égard, nous saluons l’occasion qui nous est offerte de pouvoir fournir les informations demandées dans l’observation et apportons les réponses suivantes:
  • 1. Mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale, et atteindre ses objectifs: la Zambie a pris des mesures importantes pour mettre en œuvre cette politique, notamment:
  • l’élaboration d’un plan national complet de mise en œuvre pour la Politique nationale, afin d’orienter sa mise en œuvre opérationnelle;
  • la modification de la loi nº 11 de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains, ce qui a eu pour résultats:
    • a) la création d’un Département de la lutte contre la traite des êtres humains chargé de coordonner toutes les institutions compétentes en matière de traite des êtres humains;
    • b) la mise en place opérationnelle du Département de la lutte contre la traite des êtres humains;
    • c) le renforcement des dispositions légales par l’inclusion dans la loi d’une section spécifiquement consacrée à la criminalisation de la traite des enfants;
    • d) la révision de la composition et des fonctions de la Commission nationale sur la traite des êtres humains;
    • e) l’introduction d’une disposition relative à la certification du statut de victime;
    • f) l’ajout de nouvelles catégories de fonctionnaires habilités à examiner les affaires de traite, pour inclure désormais des fonctionnaires de la Commission de lutte contre la corruption, du Département de la lutte contre la traite des êtres humains, de la Commission de lutte contre la drogue et du Département de l’immigration.
    • un quatrième pilier, «Partenariats», a été introduit afin de promouvoir une réponse multisectorielle à la traite des êtres humains. Cela a permis une large participation des institutions et des parties prenantes au niveau national. Le Département de la lutte contre la traite des êtres humains participe également activement à des réunions, à des ateliers et à des séances de formation sur la traite des êtres humains, à l’échelle nationale, régionale et internationale;
    • la participation continue des diverses parties prenantes est garantie grâce à la Commission nationale sur la traite des êtres humains, qui se réunit au moins une fois par trimestre pour examiner des questions liées à la traite des êtres humains;
    • une ligne budgétaire spéciale a été créée et financée afin que le Département de la lutte contre la traite des êtres humains puisse soutenir la mise en œuvre d’activités de lutte contre la traite des êtres humains;
    • le fonds d’aide aux victimes a été créé et les modalités relatives à son utilisation sont en cours d’élaboration;
    • un accord de partenariat a été signé entre le gouvernement de la République de Zambie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique afin de lutter contre la traite des êtres humains. En vertu de cet accord, le gouvernement américain s’est engagé à apporter un total de 12 millions de dollars des États-Unis sur une période de cinq ans pour soutenir la Zambie dans ses efforts de lutte contre la traite des êtres humains;
    • le Département de la lutte contre la traite des êtres humains élabore et soumet des rapports trimestriels et annuels sur la mise en œuvre des programmes de lutte contre la traite des êtres humains;
    • la politique n’a pas été révisée depuis son adoption. Toutefois, un examen à mi-parcours est prévu avant le 31 décembre 2025.
    • 2. Identification et accompagnement des victimes: entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, 186 victimes ont été identifiées, dont 73 ont bénéficié de diverses formes d’assistance, comme un hébergement, de la nourriture, des vêtements, un accompagnement psychosocial, des services de traduction et d’interprétation, des services juridiques et une aide au rapatriement.
    • 3. Efforts visant à renforcer la capacité des responsables de l’application des lois à identifier efficacement les cas de traite et à engager rapidement des enquêtes et des poursuites, en mettant l’accent sur les secteurs où les femmes sont victimes de la traite:
    • en 2024, le gouvernement a formé 2 204 responsables de l’application des lois en vue d’améliorer leur capacité à identifier, à ouvrir rapidement une enquête et à appliquer les lois contre la traite des êtres humains;
    • au cours de la même période, 41 cas ont fait l’objet d’une enquête, 22 ont donné lieu à des poursuites et 5 ont abouti à des condamnations;
    • sur les 5 condamnations prononcées, l’une des peines infligées était une peine de treize ans d’emprisonnement avec travaux forcés pour tentative de traite d’êtres humains. Les 4 autres affaires sont en attente d’une décision de la Haute Cour.
    • 4. Efforts visant à renforcer la sensibilisation et la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains afin de promouvoir une meilleure connaissance et une application effective de cette loi: le gouvernement a pris une série de mesures ciblées au cours de la période considérée:
    • sensibilisation et éducation du public: une série d’activités de sensibilisation du public a été menée à l’échelle nationale par le biais de la télévision, de la radio et de réunions communautaires. Ces plateformes ont été utilisées pour diffuser des informations sur les dispositions de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, les droits des personnes et les canaux disponibles pour signaler les cas présumés de traite des êtres humains;
    • renforcement des capacités et des institutions: au total, 2 204 fonctionnaires de diverses institutions chargées de l’application de la loi ont reçu une formation spécialisée sur la traite des êtres humains entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Cette formation visait à améliorer leurs capacités à identifier les cas de traite et à engager des enquêtes et des poursuites, en prêtant une attention particulière aux secteurs où les femmes sont particulièrement vulnérables;
    • élaboration d’instruments d’appui: afin de renforcer la mise en œuvre effective de la loi, les instruments ci-après ont été élaborés ou sont en cours d’élaboration:
    • a) des règlements visant à orienter les procédures d’identification, de signalement et de certification du statut de victime;
    • b) un mécanisme national d’orientation des victimes révisé pour la coordination de l’aide et la gestion des cas;
    • c) un système national de gestion des données et des cas relatifs à la traite des êtres humains;
    • d) des principes directeurs pour l’administration du fonds d’aide aux victimes;
    • e) une stratégie nationale de communication sur la traite des êtres humains;
    • f) un programme de formation standard sur la traite des êtres humains;
    • g) un guide à l’intention des magistrats pour les aider à s’occuper des cas relatifs à la traite.
    • 5. Nature du service national en Zambie: en désaccord avec l’avis de la commission d’experts, selon lequel la Zambie autorise un service national obligatoire à caractère non militaire, le gouvernement souhaiterait clarifier le fait que le service national de Zambie a été réintroduit récemment en tant que programme volontaire d’autonomisation des citoyens, visant à doter les citoyens, en particulier les jeunes et les femmes, de compétences pratiques, à favoriser l’autonomie et à contribuer au développement national. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de la Zambie envers la Stratégie de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en matière de développement des compétences et d’apprentissage tout au long de la vie 2030, adopté à 109e session (2021) de la Conférence internationale du Travail. Dans le prolongement de ces engagements, la Zambie a lancé en 2023, avec le soutien de l’OIT et de l’Union européenne (UE), un programme quadriennal de renforcement des compétences à des fins d’employabilité, qui vise à améliorer la pertinence, la qualité et l’administration de notre système d’enseignement technique et de formation professionnelle et à l’entrepreneuriat. Or le programme du service national de Zambie contribue à un objectif national et international plus large en abordant les problèmes du chômage des jeunes, de la sous-qualification et du déficit de travail décent. Cela a été publiquement affirmé par le président de la République, M. Hakainde Hichilema, le 14 novembre 2024. Cette déclaration publique est facilement accessible sur les plateformes médiatiques du gouvernement, telles que le Service d’informations et d’actualités de la Zambie (ZANIS).
En conclusion, le gouvernement reste déterminé à respecter ses obligations au titre des normes internationales du travail et à garantir la mise en œuvre effective de la législation et des politiques pertinentes. Les mesures décrites dans le rapport témoignent des efforts constamment déployés pour renforcer les capacités institutionnelles, améliorer la coordination entre parties prenantes et promouvoir des approches fondées sur les droits dans tous les domaines pour lesquels la commission d’experts a fait part de préoccupations. Le gouvernement continuera de collaborer de manière constructive avec la commission et est disposé à fournir des informations complémentaires et des clarifications le cas échéant.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter l’honorable représentant du gouvernement de la Zambie, Monsieur le Secrétaire permanent, ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement de la République de Zambie accuse réception de la demande de la commission d’experts concernant la mise en œuvre de notre politique nationale et l’instauration d’un service national obligatoire en vertu de la loi sur le service national de Zambie.
Nous saluons le rôle du système de contrôle en soutenant les États Membres pour qu’ils renforcent leur application des normes internationales du travail. À cet égard, nous nous félicitons de l’occasion qui nous est offerte de pouvoir fournir les informations demandées dans l’observation et apportons les réponses suivantes:
  • 1. Mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale, et atteindre ses objectifs.
La Zambie a pris d’importantes mesures pour mettre en œuvre cette politique, notamment:
  • 1.1. l’élaboration d’un plan national complet de mise en œuvre pour la Politique nationale en vue d’orienter sa mise en œuvre opérationnelle;
    • 1.2. la modification de la loi no 11 de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains, ce qui a eu pour résultats:
    • a) la création d’un Département de la lutte contre la traite des êtres humains, chargé de coordonner toutes les institutions compétentes en matière de traite des êtres humains;
    • b) la mise en place opérationnelle du Département de la lutte contre la traite des êtres humains;
    • c) le renforcement des dispositions légales par l’inclusion dans la loi d’une section spécifiquement consacrée à la criminalisation de la traite des enfants;
    • d) la révision de la composition et des fonctions de la Commission nationale sur la traite des êtres humains;
    • e) l’introduction d’une disposition relative à la certification du statut des victimes;
    • f) l’ajout de nouvelles catégories de fonctionnaires habilités à examiner les affaires de traite, pour inclure désormais des fonctionnaires de la Commission de lutte contre la corruption, du Département de la lutte contre la traite des êtres humains, de la Commission de lutte contre la drogue et du Département de l’immigration;
    • 1.3. un quatrième pilier, «Partenariats», a été introduit pour promouvoir une réponse multisectorielle à la traite des êtres humains. Cela a permis une large participation des institutions et des parties prenantes au niveau national. Le Département de la lutte contre la traite des êtres humains participe également activement à des réunions, à des ateliers et à des séances de formation sur la traite des êtres humains, à l’échelle nationale, régionale et internationale;
    • 1.4. la participation continue des diverses parties prenantes est garantie grâce à la Commission nationale sur la traite des êtres humains, qui se réunit au moins une fois par trimestre pour examiner des questions liées à la traite des êtres humains;
    • 1.5. une ligne budgétaire spéciale a été créée et financée afin que le Département de la lutte contre la traite des êtres humains puisse soutenir la mise en œuvre d’activités de lutte contre la traite des êtres humains;
    • 1.6. le fonds d’aide aux victimes a été créé, et les modalités relatives à son utilisation sont en cours d’élaboration;
    • 1.7. un accord de partenariat a été signé entre le gouvernement de la République de Zambie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour lutter contre la traite des êtres humains. Conformément à cet accord, le gouvernement américain s’est engagé à apporter un total de 12 millions de dollars É.-U. sur une période de cinq ans pour soutenir la Zambie dans ses efforts de lutte contre la traite des êtres humains.
    • 2. Identification et accompagnement des victimes: entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, 186 victimes ont été identifiées, dont 73 ont bénéficié de diverses formes d’assistance, comme un hébergement, de la nourriture, des vêtements, un accompagnement psychosocial, des services de traduction et d’interprétation, des services juridiques et une aide au rapatriement.
    • 3. Efforts visant à renforcer les capacités des responsables de l’application des lois à identifier efficacement les cas de traite et à engager rapidement des enquêtes et des poursuites, en mettant l’accent sur les secteurs où les femmes sont victimes de la traite:
    • 3.1. au cours de la période, 41 cas ont fait l’objet d’une enquête, 22 ont donné lieu à des poursuites et 5 ont abouti à des condamnations;
    • 3.2. sur ces 5 condamnations, l’une des peines infligées était une peine de treize ans d’emprisonnement avec travaux forcés pour tentative de traite d’êtres humains.
    • 4. En vue de mieux faire connaître la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et la mettre en œuvre effectivement, le gouvernement a entrepris une série de mesures ciblées au cours de la période considérée, dont:
    • 4.1. des activités de sensibilisation et d’éducation du public: une série d’activités de sensibilisation du public a été menée à l’échelle nationale par le biais de la télévision, de la radio et de réunions communautaires. Ces plateformes ont été utilisées pour diffuser des informations sur les dispositions de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, les droits des personnes et les canaux disponibles pour signaler les cas présumés de traite des êtres humains;
    • 4.2. des activités de renforcement des capacités et des institutions: au total, 2 204 fonctionnaires de diverses institutions chargées de l’application de la loi ont reçu une formation spécialisée sur la traite des êtres humains entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Cette formation visait à améliorer leurs capacités à identifier les cas de traite, et à engager des enquêtes et des poursuites, en prêtant une attention particulière aux secteurs où les femmes sont particulièrement vulnérables;
    • 4.3. élaboration d’instruments d’appui: je veux souligner que les instruments ci-après ont été élaborés ou sont en cours d’élaboration:
    • a) des règlements visant à orienter les procédures d’identification, de signalement et de certification du statut de victime;
    • b) un mécanisme national d’orientation des victimes révisé pour la coordination de l’aide et la gestion des cas;
    • c) un système national de gestion des données et des cas relatifs à la traite des êtres humains;
    • d) des principes directeurs pour l’administration du fonds d’aide aux victimes;
    • e) une stratégie nationale de communication sur la traite des êtres humains;
    • f) un programme de formation standard sur la traite des êtres humains;
    • g) un guide à l’intention des magistrats pour les aider à s’occuper des cas relatifs à la traite.
    • 4.4. En outre, en mai dernier, le Cabinet a approuvé le règlement de 2025 relatif au Code de l’enfance (Comité de probation), qui vise à renforcer la surveillance des enfants mis en probation, ainsi que le soutien et l’orientation qui leur est offerts. Le Cabinet a aussi approuvé le règlement de 2025 relatif au Code de l’enfance (Comité national de coordination pour l’enfance), pour officialiser ce comité, qui sera chargé de superviser la mise en œuvre des politiques et programmes de protection des enfants en Zambie, et en assurer le bon fonctionnement.
    • 5. Nature du service national en Zambie: le gouvernement prend note des observations de la commission d’experts. Néanmoins, en ce qui concerne la réintroduction de la formation au titre du service national, nous tenons à préciser que la Zambie n’a pas imposé un service national obligatoire, mais a plutôt réintroduit un programme volontaire d’autonomisation des citoyens.
À cette fin, je tiens à souligner que la loi sur le service national de Zambie a été soumise à un processus consultatif en vue de sa modification, et le Cabinet a approuvé cette loi dans son principe. Les modifications envisagées à la loi prévoient de la fusionner avec la loi sur la défense pour n’en faire qu’une seule loi consolidée. Le nouveau projet de loi a été soumis au ministère de la Justice, mais la procédure est actuellement suspendue dans l’attente de la finalisation de la politique de défense, laquelle relève du ministère de la Défense. Les modifications tiennent compte de la disposition qui serait contraire à la convention, c’est-à-dire celle concernant la formation obligatoire.
Par ailleurs, il importe de souligner que, si le service national de Zambie est régi par la loi sur le service national (Recueil de lois de Zambie, chapitre 121) – plus précisément, son article 3 autorise le service national obligatoire d’un caractère non militaire –, la Zambie n’impose aucune formation militaire obligatoire à ses citoyens. Les programmes pour les jeunes prévus au titre du service national de Zambie sont conçus de manière à doter les jeunes scolarisés et non scolarisés de compétences essentielles à leur développement personnel et professionnel, contribuant ainsi au développement national.
Cette formation est entièrement volontaire. La Zambie reconnaît qu’il est important d’offrir aux jeunes des possibilités de développer des compétences qui amélioreront leur employabilité et contribueront positivement à la société. Les programmes portent essentiellement sur diverses compétences essentielles à la vie quotidienne, notamment les aptitudes à diriger, le travail en équipe et la formation professionnelle, qui sont fondamentales pour favoriser l’autonomie et la résilience de notre jeunesse.
La Zambie s’engage à veiller à ce que la participation au programme de formation se fonde sur une décision individuelle et à promouvoir le caractère volontaire auprès de tous les participants potentiels. L’objectif du gouvernement est d’autonomiser les jeunes et non d’imposer une forme quelconque de service obligatoire.
La Zambie s’efforce d’aligner ses programmes sur les normes internationales du travail et les principes adoptés par la Conférence. Les initiatives de formation sont continuellement revues pour veiller à ce qu’elles répondent aux besoins changeants de notre société, tout en respectant les droits et libertés de chacun.
La réintroduction de la formation au titre du service national va dans le sens de la loi qui prévoit l’enrôlement volontaire des citoyens à l’issue duquel les personnes formées peuvent suivre une période d’apprentissage dans l’entreprise, le métier, la profession ou l’emploi de leur choix.
Le programme prévu au titre du service national de Zambie contribue à un objectif national et international plus large en abordant les problèmes du chômage des jeunes, de la sous-qualification et du déficit de travail décent.
Ces efforts sont conformes à l’engagement de la Zambie envers la Résolution concernant les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie, adoptée à 109e session (2021) de la Conférence.
Dans le prolongement de ces engagements, la Zambie a lancé en 2023, avec le soutien de l’OIT et de l’UE, un programme quadriennal de développement des compétences à des fins d’employabilité, qui vise à améliorer la pertinence, la qualité et l’administration de notre système d’enseignement technique et de formation professionnelle et à l’entrepreneuriat.
Pour conclure, le gouvernement reste déterminé à respecter ses obligations au titre des normes internationales du travail et à garantir la mise en œuvre effective de la législation et des politiques pertinentes. Les mesures que je viens de décrire témoignent des efforts constamment déployés pour renforcer les capacités institutionnelles, améliorer la coordination entre les parties prenantes et promouvoir des approches fondées sur les droits dans tous les domaines pour lesquels la commission d’experts a soulevé des préoccupations. Le gouvernement continuera de collaborer de manière constructive avec la commission et est disposé à fournir des informations complémentaires et des clarifications le cas échéant. La Zambie est ouverte à l’assistance technique et financière de l’Organisation pour accélérer ses efforts en faveur de la réalisation du travail décent.
Membres travailleurs – C’est la première fois que la commission examine l’application par la Zambie, en droit et dans la pratique, de cette convention fondamentale que le pays a ratifiée en 1964. La commission d’experts a formulé trois observations entre 2016 et 2024.
Permettez-moi de débuter par le problème de la traite des êtres humains.
Nous tenons à saluer les mesures prises par le gouvernement. Comme l’a noté la commission d’experts, l’adoption en 2022 de la politique nationale, ainsi que son plan de mise en œuvre, représente une avancée notable dans la lutte contre la traite en tant que forme de travail forcé. Nous notons que ce plan reconnaît la Zambie en tant que pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite. Il souligne également une augmentation du nombre de cas signalés. Nous félicitons le gouvernement de reconnaître avec franchise l’ampleur du défi à relever. La transparence est la première étape d’une action efficace pour supprimer le travail forcé. Nous craignons toutefois que, sans mesures efficaces ni volonté politique, la mise en œuvre de cette politique ne reste qu’un vœu pieux. Il est évident que sans l’expertise, la coordination institutionnelle et le soutien financier nécessaires, les objectifs du plan ne pourront pas être atteints, et la situation pourrait encore se détériorer.
Nous nous associons donc à la commission d’experts pour demander au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants:
  • les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale;
  • toute évaluation concernant sa mise en œuvre et son efficacité;
  • les résultats obtenus jusqu’à présent.
En ce qui concerne l’identification et la protection des victimes de la traite et du travail forcé, la convention exige des gouvernements qu’ils prennent des mesures efficaces pour identifier, libérer et protéger toutes les victimes et permettre leur rétablissement et leur réadaptation. Elle exige également qu’on leur prête assistance et soutien sous d’autres formes. Par conséquent, les deux points ci-après nous préoccupent:
  • le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains, créé aux fins de la réadaptation et de la réintégration des victimes, n’est pas encore opérationnel;
  • dans la pratique, l’identification des victimes de la traite reste difficile.
Nous prions instamment le gouvernement de:
  • redoubler d’efforts pour identifier les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail;
  • s’assurer que les victimes reçoivent la protection appropriée, notamment un logement, des conseils, une aide juridique et des services de réadaptation;
  • communiquer des informations sur le nombre de victimes identifiées et sur le type d’assistance fournie.
L’engagement de poursuites efficaces et l’imposition de peines dissuasives sont des obligations fondamentales au titre de la convention. Nous prenons note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de cas de traite dont le ministère du Développement communautaire et des Services sociaux (MCDSS) s’est occupé. Il est essentiel de renforcer ce point en prévoyant davantage de ressources et une plus grande coordination des efforts.
Nous prenons également note des mesures adoptées par le gouvernement en vue de:
  • renforcer les capacités des magistrats et des enquêteurs de l’Autorité nationale chargée des poursuites (NPA);
  • renforcer la collaboration entre les magistrats, les enquêteurs de police et le pouvoir judiciaire;
  • rendre le fonds d’aide aux témoins opérationnel, pour fournir un soutien aux témoins et aux victimes appelés à témoigner.
Il s’agit là de faits nouveaux encourageants.
Toutefois, nous prenons également au sérieux les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans ses observations finales de 2023, où il souligne le faible nombre d’enquêtes menées et de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées à l’encontre des auteurs d’actes de traite.
Nous prions donc instamment le gouvernement d’adopter une approche généralisée, institutionnalisée et cohérente, pour garantir que:
  • aucune institution n’est laissée pour compte;
  • tous les acteurs concernés – de la police aux procureurs en passant par le pouvoir judiciaire – disposent de ressources suffisantes et se coordonnent efficacement;
  • les enquêtes, les poursuites et les sanctions sont dûment documentées et appliquées.
Nous prions le gouvernement de fournir des informations actualisées sur:
  • le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions prononcées;
  • les difficultés rencontrées dans l’application des lois existantes.
En ce qui concerne maintenant l’enrôlement pour le service national. Depuis 1994, la commission d’experts a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de modifier ou d’abroger la loi de 1971 sur le service national, qui autorise un service national obligatoire à caractère non militaire. En 2021, le gouvernement s’est engagé à abroger cette loi, mais il n’a jamais tenu sa promesse. Nous prions instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour mettre cette loi en pleine conformité avec la convention, en veillant à ce que tout travail exigé dans le cadre du service national soit de nature purement militaire et ne constitue pas une forme de travail forcé ou obligatoire.
Il est clair que le gouvernement s’efforce de lutter contre le travail forcé – une violation intolérable de la dignité humaine –, mais il reste encore beaucoup à faire.
Membres employeurs – Nous avons pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement. Nous encourageons la Zambie à prendre de nouvelles mesures concrètes pour mieux examiner les problèmes soulevés par la commission d’experts concernant la traite des êtres humains et la loi sur le service national, et y remédier. Ce cas n’a jamais été examiné par la Commission de la Conférence, et la commission d’experts a formulé trois observations concernant la Zambie en 2016, 2019 et 2024. Nous notons que ce cas porte essentiellement sur la politique nationale, adoptée en 2022, ainsi que sur son plan de mise en œuvre. La commission d’experts a demandé des détails sur ces instruments, en mettant particulièrement l’accent sur le renforcement des capacités pour disposer de procédures d’enquête et de poursuites solides.
En outre, et malgré les informations fournies par le gouvernement sur le nombre de cas de traite dont le MCDSS s’est saisi, la commission d’experts a noté que le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains, créé aux fins de la réadaptation et de la réintégration des victimes, n’était pas encore opérationnel, et l’identification des victimes de la traite restait difficile.
Enfin, sur un autre thème, nous prenons aussi note de la demande de la commission d’experts visant à modifier ou abroger la loi sur le service national qui, selon la commission d’experts, autorise un service national obligatoire à caractère non militaire.
Les membres employeurs souhaitent souligner très clairement leur profond engagement en faveur de l’éradication du travail forcé, de la traite des personnes et de toutes les formes d’abus connexes. Nous sommes tous convaincus que ces abus n’ont pas leur place dans notre monde du travail et restons prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir, en tant que partenaires sociaux, pour contribuer à l’éradication de ces actes malveillants, en Zambie ou ailleurs dans le monde.
Nous allons maintenant examiner plus en détail les questions soulevées par la commission d’experts ainsi que les réponses apportées par le gouvernement.
La Zambie est un pays de destination et de transit pour les victimes de la traite. Il faut reconnaître que le gouvernement a pris conscience de cette réalité et a adopté des mesures concrètes et matérielles pour enquêter sur ces pratiques peu scrupuleuses et poursuivre leurs auteurs. La commission d’experts s’inquiète du faible nombre d’enquêtes menées et de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de ces actes. À cette fin, le gouvernement a indiqué, tant dans ses communications écrites qu’aujourd’hui oralement, que:
  • La NPA, qui a désormais intégré la Commission nationale sur la traite des êtres humains, poursuit ses activités visant à renforcer les capacités des procureurs et des enquêteurs en matière de criminalité transnationale, y compris la traite des personnes.
  • La NPA s’efforce également de renforcer la coordination et la coopération entre les principales parties prenantes.
  • Le fonds d’aide aux témoins est désormais opérationnel pour apporter un soutien logistique aux témoins et aux victimes appelés à témoigner.
  • Un budget spécifique a été approuvé et approvisionné pour le Département de la lutte contre la traite des êtres humains en vue de soutenir la mise en œuvre des activités de lutte contre la traite.
  • L’octroi de ressources spécifiques à ces activités est particulièrement important et judicieux.
Les membres employeurs estiment que le gouvernement devrait poursuivre ces efforts concrets et solliciter une assistance technique ou autre, en fonction des besoins et des possibilités.
En outre, en ce qui concerne l’identification des victimes et l’assistance qui leur est prodiguée, le gouvernement a indiqué que, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, 186 victimes avaient été identifiées, et 73 avaient bénéficié de diverses formes d’assistance, comme un hébergement, de la nourriture, des vêtements ou un accompagnement psychosocial. De plus, il a noté avoir formé plus de 2 000 responsables de l’application des lois en 2024 en vue d’améliorer leurs capacités à identifier les cas, à engager des enquêtes et à appliquer les lois contre la traite des êtres humains. Au cours de la même période, 41 cas ont fait l’objet d’une enquête, 22 ont donné lieu à des poursuites et 5 ont abouti à des condamnations.
Nous sommes d’avis qu’il est toujours possible de faire davantage, mais nous apprécions ces mesures concrètes et détaillées ainsi que les informations communiquées.
Le gouvernement a également souligné d’autres mesures prises pour accroître la sensibilisation et parvenir à une meilleure application de la législation. Par exemple, le gouvernement a indiqué que les instruments ci-après avaient été élaborés ou étaient en cours d’élaboration: des règlements visant à orienter les procédures d’identification, de signalement et de certification du statut de victime; un mécanisme national d’orientation des victimes révisé; un système national de gestion des données et des cas relatifs à la traite des êtres humains; des principes directeurs pour l’administration du fonds d’aide aux victimes; une stratégie nationale de communication; un programme de formation standard sur la traite des personnes; et un guide à l’intention des magistrats pour les aider à traiter les affaires liées à la traite.
Ici encore, les membres employeurs saluent ce travail, mais demandent au gouvernement de poursuivre ses efforts et de veiller à ce que ces instruments soient adéquatement et efficacement mis en œuvre. À titre d’exemple, nous aimerions en apprendre davantage sur le processus consultatif qui a conduit à la formulation de ces instruments et savoir si des ressources suffisantes sont disponibles pour garantir leur mise en œuvre effective, que ces moyens proviennent d’un budget précis ou d’autres sources de financement. Il est possible de faire davantage, et nous sommes prêts à apporter toute l’aide nécessaire.
Enfin, nous notons qu’il semble y avoir des divergences de vues au sujet de la loi sur le service national. Selon la commission d’experts, cette loi est contraire à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, qui dispose que tout travail ou service exigé en vertu de lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsque ce travail ou ce service a un caractère purement militaire. Selon la commission d’experts, le travail obligatoire prévu par cette loi a un caractère non militaire, et elle a demandé des informations sur le nombre de citoyens appelés à effectuer un service national obligatoire ainsi que sur la nature des travaux auxquels ils sont affectés.
De son côté, le gouvernement semble nier que le travail obligatoire prévu par cette loi ait un caractère non militaire, et note en outre que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un programme volontaire d’autonomisation des citoyens visant à doter les citoyens, en particulier les jeunes et les femmes, de compétences pratiques. D’après le gouvernement, cette démarche est conforme à la Résolution de l’OIT concernant les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie, adoptée lors de la 109e session de la Conférence en 2021. Nous ne pouvons pas déduire des informations communiquées, précédemment par écrit et aujourd’hui de la bouche du représentant gouvernemental, si les préoccupations de la commission d’experts à cet égard restent fondées.
Nous prions instamment le gouvernement d’engager des consultations constructives avec le BIT et les partenaires sociaux indépendants sur ce point et de donner suite à la demande d’informations de la commission d’experts. Nous attendons avec intérêt les avis des autres groupes sur ce cas.
Membre travailleur, Zambie – Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la commission d’experts pour ses observations concernant le respect de la convention par mon pays, la Zambie. Les travailleurs saluent le fait que la commission d’experts s’est efforcée de mettre en avant des questions extrêmement importantes et des lacunes juridiques susceptibles d’exposer les citoyens au travail forcé.
Les observations de la commission d’experts se concentrent sur les points clés suivants:
  • le plan d’action national et sa mise en œuvre: il a été pris note de l’adoption de la politique nationale, en insistant sur la nécessité de sa mise en œuvre, de son suivi et de l’évaluation de son impact, sur la base des quatre piliers stratégiques que sont la prévention, la protection, les poursuites et les partenariats;
  • l’identification et la protection des victimes: même si 2 782 cas de traite ont été traités entre janvier 2020 et juin 2023, dans son observation, la commission d’experts a noté que l’identification des victimes restait difficile. Le Mécanisme national d’orientation des victimes est en place, et les lignes directrices correspondantes existent, mais sont incomplètes, et le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains n’est toujours pas opérationnel;
  • les poursuites et les sanctions: même si le gouvernement améliore la formation et la coordination assurées par la NPA, un petit nombre de poursuites sont engagées et de condamnations, prononcées, en particulier en ce qui concerne la traite à des fins de travail domestique forcé et d’exploitation sexuelle. Il a été pris note de la loi de 2022 sur la lutte contre la traite des êtres humains (modification);
  • les obligations de service national en vertu de la loi de 1971: la commission d’experts s’est dite préoccupée par la loi de 1971 sur le service national qui impose un service national obligatoire à caractère non militaire, ce qui contrevient à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Cette loi demeure à l’examen sans que des modifications convaincantes soient adoptées.
Le rapport tombe à point nommé pour que le mouvement syndical en Zambie décide de jouer un rôle plus affirmé et vigilant dans le suivi de l’application de la convention afin de combattre toutes les formes de travail forcé, y compris la traite des personnes, les pratiques de recrutement abusives et les conditions de service relevant de l’exploitation.
En Zambie, le mouvement syndical tiendra le gouvernement et les employeurs pour responsables des violations, tandis que nous nous engageons, pour notre part, à sensibiliser les travailleurs, les salariés et les décideurs à l’éradication du travail forcé sous toutes ses formes.
En ce qui concerne le cadre juridique, je tiens à souligner que la Zambie a ratifié la convention et qu’elle a promulgué plusieurs instruments juridiques visant à combattre le travail forcé, à savoir:
  • la loi no 2 de 2016 portant modification de la Constitution, dont l’article 14 interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé;
  • le Code pénal (Recueil de lois de Zambie, chapitre 87), qui criminalise le travail forcé, la traite et les infractions similaires;
  • la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains, telle que modifiée en 2022, qui pose le cadre juridique de la prévention, de la détection, des poursuites et de la protection des victimes en lien avec la traite;
  • la loi no 3 de 2019 portant Code du travail, qui réglemente les contrats de travail et qui interdit la coercition et les violences dans les relations de travail;
  • la politique nationale, assortie d’une stratégie opérationnelle de lutte contre la traite.
Malgré ce cadre juridique, nous nous heurtons toujours à des lacunes dans la mise en œuvre, en particulier en matière de protection des victimes, de poursuite des auteurs et de modification des cadres juridiques obsolètes. Nous demandons au gouvernement de prendre rapidement et avec détermination les mesures suivantes:
  • rendre opérationnel le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains et améliorer les systèmes d’aide aux victimes;
  • mettre la dernière main aux modifications de la loi sur le service national et les promulguer, en vue d’être en conformité avec la convention;
  • ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, qui offre davantage de protection;
  • garantir la pleine mise en œuvre de la politique nationale, y compris un suivi et une évaluation solides;
  • renforcer la coordination interinstitutions et apporter son concours aux activités du Département de la lutte contre la traite des êtres humains;
  • augmenter le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions dissuasives infligées concernant les auteurs de faits de traite ou de travail forcé;
  • renforcer la coordination sous-régionale avec les pays voisins, également fournisseurs de victimes.
En conclusion, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la promotion du travail décent, de la dignité humaine et d’une vie exempte de travail forcé. Nous remercions la commission d’experts pour son suivi attentif et demandons au gouvernement de combler d’urgence toutes les lacunes recensées dans l’observation, en veillant à ce que nul ne soit astreint au travail forcé, sous quelque forme que ce soit, en Zambie. Nous nous engageons à travailler aux côtés du gouvernement, des employeurs et de la société civile pour faire de la Zambie un modèle de respect des normes internationales du travail. À cet égard, je demande à la commission de demander au BIT de fournir une assistance technique à mon pays afin de nous aider à répondre aux préoccupations exprimées par la commission d’experts.
Membre employeur, Zambie – Nous faisons référence au fait que le gouvernement a été cité pour le non-respect des dispositions de la convention que la Zambie a ratifiée en 1964. S’agissant de l’application de l’article 1, paragraphe 1, de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 25 de la convention, la commission d’experts a pris note de l’adoption d’une politique nationale et de son plan de mise en œuvre en 2022. Cette politique repose sur les quatre piliers que sont la prévention, la protection des victimes, les poursuites des responsables et les partenariats. Cependant, la commission d’experts a également remarqué que le pays connaissait un accroissement du nombre de cas de traite, notamment de femmes et de jeunes hommes, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale qui, selon les informations, a été formulée en 2022.
Il est regrettable que, même si le gouvernement a connu certains succès pour ce qui est des mesures mises en place pour appliquer la politique nationale, il n’ait pas fourni de rapport à temps à la commission d’experts afin que celle-ci soit informée des progrès accomplis.
Dans le cadre de notre collaboration avec le gouvernement et de notre participation à certaines activités déployées pour enrayer la traite des êtres humains, nous souhaitons informer la commission que le gouvernement a mis en place une série de mesures visant à mettre en œuvre la politique nationale, dont les suivantes:
  • l’établissement d’un plan de mise en œuvre de la politique nationale afin de guider la mise en place opérationnelle du plan stratégique;
  • la modification de la loi no 11 de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a permis de mettre en place les mesures suivantes:
    • la création du Département de la lutte contre la traite des êtres humains, dont le mandat est de coordonner toutes les institutions compétentes en matière de traite des êtres humains;
      • la mise en œuvre opérationnelle de ce département;
        • la criminalisation de la traite d’enfants;
          • l’élargissement du champ d’action du groupe de fonctionnaires habilités à examiner les affaires de traite, pour inclure désormais des fonctionnaires de la Commission de lutte contre la corruption, du Département de la lutte contre la traite des êtres humains, de la Commission de lutte contre la drogue et le du Département de l’immigration;
            • l’introduction d’une disposition relative à la certification du statut de victime;
              • la création et le financement d’une ligne budgétaire spéciale afin que le Département de la lutte contre la traite des êtres humains puisse soutenir la mise en œuvre d’activités de lutte contre la traite des êtres humains;
                • la création d’un fonds d’aide aux victimes; les modalités relatives à son utilisation sont en cours d’élaboration et la Fédération des employeurs de Zambie (ZFE) participe à la rédaction de ces directives;
                  • la mise en place d’une Commission nationale sur la traite des êtres humains qui se réunit au moins une fois par trimestre pour examiner des questions liées à la traite des êtres humains et à laquelle la ZFE participe.
En tant qu’employeurs en Zambie, nous souhaitons signaler que les mesures indiquées ci-dessus partent d’une bonne intention en cherchant à réduire ou à éliminer totalement les cas de traite des êtres humains. Cependant, nous tenons à préciser que, la Zambie n’ayant aucun littoral et étant entourée de huit pays, certaines frontières sont poreuses et font du territoire national un point de transit pour la traite. Par conséquent, certaines des mesures prises pour empêcher l’entrée des responsables de la traite des êtres humains doivent être mises en œuvre aux postes de douane.
Nous appuyons la position de la commission d’experts, qui appelle le gouvernement à redoubler d’efforts et à prendre des mesures pour identifier efficacement les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et qui l’encourage à poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des responsables de l’application des lois à identifier les cas de traite et à engager rapidement des enquêtes et des poursuites.
Concernant les obligations de service national, nous prenons note des observations pertinentes de la commission d’experts et de sa demande appelant le gouvernement à modifier ou abroger la loi sur le service national (chapitre 121 du Recueil des lois de Zambie), qui a été adoptée par le Parlement en 1971. La commission d’experts a aussi noté avec regret le fait que, malgré ses appels répétés pour la modification ou l’abrogation de cette loi, aucune mesure n’a été prise à cet effet pour supprimer les dispositions autorisant un service national obligatoire à caractère non militaire et la disposition par laquelle les citoyens âgés de 18 à 35 ans sont tenus de faire inscrire leur nom sur le registre du service national et peuvent être appelés à servir, ce qui peut tout à fait s’apparenter à du travail forcé.
Cela est regrettable, et la ZFE rejoint ici la commission d’experts en encourageant le gouvernement à engager un processus visant à modifier cette loi et à mettre ses dispositions en conformité avec la convention. Nous souhaitons cependant informer la commission que, même si cette loi n’a pas été modifiée, la pratique sur le terrain est différente, car il n’est plus exigé des citoyens qu’ils suivent une formation militaire obligatoire. Il existe aujourd’hui des programmes au titre du service national qui ont été créés pour offrir aux jeunes scolarisés et non scolarisés qui le souhaitent des compétences pratiques essentielles qui leur serviront au niveau personnel comme professionnel, ce qui motive un plus grand nombre de jeunes Zambiens. Ce programme est une des solutions proposées pour lutter contre les niveaux élevés de chômage et de pauvreté chez les jeunes
Membre gouvernementale, Pologne – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova, l’Ukraine, pays candidats, et l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et soutenons l’Organisation dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail et le contrôle de leur application. Nous notons que la commission d’experts a demandé des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale et pour atteindre ses objectifs. Nous saluons les éclaircissements que le gouvernement a fournis le 18 mai à ce propos.
Nous sommes toutefois profondément préoccupés par l’augmentation des cas de traite dont il est fait état, notamment de femmes et de jeunes hommes. Nous saluons les efforts déployés par le MCDSS pour protéger et aider les victimes de la traite, notamment par la mise en place de six lieux sécurisés. Nous regrettons que le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains, destiné à la réadaptation et à la réinsertion des victimes, ne soit pas encore opérationnel.
Nous exhortons le gouvernement à redoubler d’efforts pour identifier efficacement les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et pour leur assurer la protection et l’assistance appropriées, notamment dans le cadre du mécanisme national d’orientation et de ses lignes directrices, et en assurant le fonctionnement effectif du Fonds de lutte contre la traite des êtres humains. Nous prenons note des précisions apportées par le gouvernement sur le nombre de victimes identifiées et la nature de l’aide fournie en 2024.
Nous rappelons que le gouvernement a bénéficié de l’assistance du BIT, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dans le cadre du projet financé par la Commission européenne, dans le but de fournir une formation et un renforcement des capacités aux partenaires sociaux et aux inspecteurs du travail en matière de traite.
Nous saluons les efforts déployés par la NPA pour renforcer les capacités des responsables chargés de l’application de la loi, en particulier la formation en 2024 de 2 204 fonctionnaires. Nous saluons également la mise en place du fonds d’aide aux témoins, qui offre un soutien logistique aux témoins et aux victimes appelés à témoigner dans tous les cas où des poursuites sont engagées par la NPA, ainsi que l’adoption de la loi de 2022 sur la lutte contre la traite des êtres humains (modification) qui renforce la coordination et la coopération entre les différents acteurs de la lutte contre la traite des êtres humains.
Tout en saluant ces mesures positives, nous restons préoccupés par le faible nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées aux auteurs de traite des femmes, notamment à des fins de travail domestique forcé et d’exploitation sexuelle, ainsi qu’il ressort des observations finales de 2023 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies.
Nous prenons note des informations communiquées par le gouvernement, qui indiquent que, en 2024, 41 cas de traite ont fait l’objet d’une enquête, 22 personnes ont été poursuivies, et 5 condamnations ont été prononcées. Il est essentiel que les institutions nationales soient efficaces et capables d’obtenir des résultats tangibles. Nous encourageons donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des responsables chargés de l’application de la loi afin d’enquêter sur tous les cas de traite et d’en poursuivre les auteurs. Nous prenons note des efforts déployés par le Département de la lutte contre la traite des êtres humains pour sensibiliser le public et renforcer la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains.
Nous rappelons que la commission d’experts a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations concernant la loi de 1971 sur le service national, qui autorise un service national obligatoire à caractère non militaire, en violation de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Nous notons avec préoccupation que la commission d’experts estime que le gouvernement n’a pas encore apporté les modifications nécessaires à sa législation nationale à cet égard. Nous prenons également note de la réponse du gouvernement sur ce point.
L’UE et ses États membres encouragent le gouvernement à renforcer encore sa coopération avec le BIT, les partenaires sociaux, la société civile et la communauté internationale afin de lutter contre le travail forcé dans le pays.
Nous continuerons à suivre de près la situation et nous sommes disposés à soutenir les efforts visant à garantir le respect des normes internationales du travail et la protection des personnes contre la traite.
Membre gouvernementale, Zimbabwe – S’exprimant au nom de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), représentant 16 États membres de la SADC qui sont également membres de l’OIT, le gouvernement de la République du Zimbabwe, en sa qualité de président de la SADC, souhaite s’adresser à la commission au sujet des questions soulevées concernant l’application de la convention par la République de Zambie. Je tiens à souligner que la SADC continue d’apprécier son partenariat avec l’OIT et accorde une grande importance à la coopération régionale en vue du respect des normes internationales du travail. Grâce à son secteur tripartite de l’emploi et du travail bien établi, la SADC facilite systématiquement le dialogue régional entre ses gouvernements membres, le Conseil de coordination syndicale d’Afrique australe et le forum du secteur privé de la SADC sur les questions d’emploi et de travail, notamment celles liées à la migration. Ces interventions ont un impact direct sur le respect des engagements pris par les États membres, notamment la Zambie, en faveur des normes internationales du travail.
Dans cet esprit, la SADC invite la commission à prendre note de l’approche globale et progressive adoptée par la Zambie pour lutter contre la traite des personnes. Le gouvernement a entrepris des réformes législatives et institutionnelles notables, notamment la modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, la création d’un Département de la lutte contre la traite des êtres humains et l’adoption d’un plan national de mise en œuvre pour orienter une action coordonnée. Des progrès importants ont par ailleurs été réalisés pour assurer la protection des victimes, la poursuite des auteurs, le renforcement de la coopération en matière de renseignement, et un soutien bilatéral et multilatéral pour intensifier ses efforts.
En outre, la Zambie revoit actuellement la loi sur le service national et la loi sur la défense afin de garantir le respect de la convention. Au-delà de ses engagements nationaux, la Zambie joue un rôle moteur au niveau régional. En mai 2024, elle a organisé une réunion conjointe des chefs des services d’immigration et du travail, et de statisticiens afin de renforcer la collaboration pour lutter contre le trafic et la traite des êtres humains. En tant que l’un des sept États membres de la SADC à avoir ratifié le Protocole sur la facilitation de la circulation des personnes (2005), la Zambie fait preuve d’une forte volonté politique en faveur d’une migration sûre et ordonnée. Elle a également transposé dans son droit interne le Cadre régional de politique migratoire et le Plan d’action pour la migration de main-d’œuvre de la SADC en alignant ses politiques nationales et ses structures de coordination.
Il convient de noter que le Comité des ministres de l’emploi et du travail de la SADC et les partenaires sociaux sont déterminés à travailler en étroite collaboration avec le Bureau dans le cadre du Programme par pays de travail décent de la SADC afin d’aider le gouvernement zambien à traiter les questions soulevées par la commission d’experts et de lui fournir l’appui et les conseils nécessaires.
En conclusion, la SADC demande à la commission de reconnaître et de prendre en compte les progrès accomplis par la République de Zambie lorsqu’elle rédigera ses conclusions sur ce cas. Nous espérons que l'OIT continuera à fournir à la Zambie le soutien technique nécessaire pour garantir que les questions soulevées par la commission d'experts soient traitées de manière adéquate.
Membre gouvernementale, Malawi – Ma délégation souhaiterait féliciter le gouvernement pour sa franchise et pour son engagement à dialoguer de manière constructive avec la commission, ainsi que pour les informations détaillées qu’il a fournies en réponse aux observations de la commission d’experts. Le Malawi félicite la Zambie pour les efforts déployés pour combattre la traite des êtres humains et le travail forcé. Nous prenons en particulier note de la promulgation de la loi de 2021 sur les services correctionnels, du lancement de la Politique nationale de 2024 sur la lutte contre les drogues et les stupéfiants, de l’élaboration et de la mise en place du Plan national de mise en œuvre de la politique nationale, des modifications apportées à la loi sur la traite des êtres humains et de la création d’un Département de la lutte contre la traite des êtres humains.
Nous encourageons le gouvernement à poursuivre sur cette voie positive et à garantir la mise en œuvre efficace de la convention, en droit et dans la pratique, pour combattre le travail forcé et la traite. À cet égard, nous prions instamment l’Organisation de fournir une assistance technique et financière au gouvernement afin de renforcer le cadre juridique, de continuer à renforcer les capacités, de développer l’aide aux victimes et les mécanismes d’orientation, d’accélérer la sensibilisation de la population et d’améliorer la coordination entre les parties prenantes.
Membre employeur, République démocratique du Congo – S’agissant de la situation de ce pays frère, il y a lieu de relever objectivement ce qui suit.
Il y a eu adoption d’une politique nationale. À cela, il faut ajouter le plan de mise en œuvre, en 2022, ce qui a entraîné, par le gouvernement, la prise de mesures en vue d’assurer la protection et l’aide aux victimes de traite dans six lieux sécurisés. Il y a eu aussi le déploiement de la NPA dans les dix provinces. Aussi, il y a eu la création du Fonds de lutte contre la traite des êtres humains. Mais que dire de cette opérationnalité? Est-ce une préoccupation qui demeure? Nous venons d’avoir la réponse concrète du gouvernement à ce sujet.
Faut-il souligner qu’il existe une préoccupation majeure, celle trouvant tout son sens à l’appui de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, en ce sens qu’il y a une impérieuse nécessité de modifier ou d’abroger la loi de 1971 sur le service national, qui autorise un service national obligatoire non militaire. Pourtant, l’article précité de la convention exclut l’assertion du travail forcé, dans sa portée et son sens, lorsque ce caractère forcé est compris dans un cadre militaire. Tel n’est pas le cas avec ladite loi du service national, son abrogation ou sa modification s’impose donc. Pour cela, nous invitons le gouvernement de ce pays frère à accélérer le processus d’abrogation.
Vu les quelques manquements constatés, tout en ne minimisant pas les efforts fournis par le gouvernement, nous l’exhortons à redoubler d’efforts en rapport avec ce qui suit:
  • l’identification efficace des victimes de la traite, entre autres à des fins d’exploitation du travail;
  • la précision des modalités et de la teneur de l’aide à apporter aux victimes;
  • le renforcement de la capacité de la NPA, avec bien entendu l’appui indispensable de l’OIT.
Membre travailleur, Botswana – La Zambie a ratifié la convention en 1964, et celle-ci est en vigueur. La convention vise à éliminer tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. En 2025, la Zambie fait face à la traite nationale et transnationale d’êtres humains. Dans le rapport qu’il a adressé à la commission d’experts, le gouvernement a reconnu cette situation et dit avoir traité 2 782 cas de traite, concernant notamment des femmes et des enfants. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est également dit préoccupé par cette situation, en particulier en ce qui concerne la traite des femmes, l’exploitation sexuelle et le travail domestique forcé. Dans ce même rapport, le faible nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées fait partie des sujets de préoccupation mis en avant.
Il est évident que l’on ne peut s’attaquer efficacement aux problèmes de la traite si nos systèmes restent corrompus, en particulier la fonction publique. Dans le rapport de 2024 de Transparency International sur l’Indice de perception de la corruption (IPC), il est dit que le score de la Zambie a augmenté de deux points, passant de 37 à 39 sur 100, et que le pays est désormais classé 92e sur 180. Toutefois, le rapport a relevé un recul des efforts déployés pour combattre la corruption dans le secteur public et alerte sur le fait que, si le gouvernement ne prend aucune mesure, on constatera un même recul en 2025. Nous souhaitons profiter de cette occasion pour encourager le gouvernement à mettre au point des stratégies solides et durables pour combattre la corruption au sein du secteur public afin de repérer et de combattre les problèmes de traite. Le fait de disposer d’un secteur public exempt de corruption contribuera à faire appliquer la loi et à combattre la traite en Zambie, en particulier au sein des services de police, des autorités de poursuite et des autres organes concourant à l’application de la loi dans le pays.
Le gouvernement doit notamment se concentrer sur une stratégie s’attaquant à la porosité des frontières avec les pays voisins, à la fois points d’entrée pour les victimes et points de transaction pour les auteurs.
En dernier lieu figure la question des inspections du travail. En 2013, la Zambie a ratifié la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. On n’insistera jamais assez sur l’importance de la ratification de cette convention. Nous prions donc instamment le gouvernement de renforcer les inspections du travail et de donner aux inspecteurs du travail les moyens de repérer et de combattre ces problèmes croissants de traite, notamment en identifiant les victimes et en garantissant leur protection. La visibilité des inspecteurs du travail est particulièrement importante en matière de traite, car elle est dissuasive.
Membre gouvernemental, Zimbabwe – Ma délégation apprécie de pouvoir contribuer à la discussion sur le cas de la Zambie, en particulier au sujet de la mise en œuvre de la politique nationale et des dispositions de la loi sur le service national.
Ma délégation a pris note des informations écrites détaillées que le gouvernement a fournies à cette commission et a également écouté attentivement les interventions orales effectuées lors de cette session. Le Zimbabwe félicite la Zambie d’avoir pris des mesures supplémentaires pour faire appliquer la politique nationale, ce qui a conduit à des changements transformateurs dans la législation, au niveau institutionnel et dans la pratique. Ma délégation prend également note de la clarification apportée par le gouvernement concernant l’intention du service national de Zambie, récemment réintroduit en tant que programme volontaire d’autonomisation des citoyens, qui, graduellement, dotera ces derniers, en particulier les jeunes et les femmes, de compétences pratiques, favorisera l’autonomie et contribuera au développement national.
Ma délégation considère que les efforts entrepris par le gouvernement sont encourageants et constituent un pas dans la bonne direction, vers l’autonomisation des groupes vulnérables et la pleine application de la convention objet de cette discussion.
Ma délégation salue la volonté du gouvernement de poursuivre sa coopération avec les organes de contrôle de l’OIT afin de veiller à ce que les informations concernant ce cas reflètent fidèlement la réalité.
Enfin, nous espérons que la commission, dans ses conclusions, prendra en considération les efforts déployés par le gouvernement et nous prions instamment le BIT de continuer à offrir à ce dernier son soutien technique pour compléter ses efforts et renforcer le respect des normes internationales du travail.
Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Je m’exprime au nom des travailleurs du Royaume-Uni et du Groupe des syndicats du Commonwealth. La Fédération américaine du travail et du Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO), la fédération syndicale la plus représentative aux États-Unis, se joint également à cette déclaration.
La commission d’experts a soulevé la question de la traite des êtres humains en Zambie à maintes reprises depuis au moins 2005. Aujourd’hui, il est avéré que, en matière de traite des êtres humains, la Zambie est un pays d’origine, de destination et de transit. En 2024, le Département d’État américain indiquait dans son rapport périodique sur la traite des êtres humains que la Zambie ne satisfaisait pas pleinement aux exigences minimales en matière d’élimination de la traite des êtres humains, mais qu’elle accomplissait des efforts considérables dans ce sens. La commission d’experts a également constaté ces progrès.
En outre, il apparaît clairement que, bien que nous soyons réunis ici pour demander des comptes à la Zambie au sujet de l’application de la convention, le problème est également d’ordre régional. Tous ses voisins directs ont récemment fait l’objet d’observations de la commission d’experts concernant la traite des êtres humains. Même si cela ne dégage pas la Zambie de ses responsabilités, il est important de reconnaître que certains aspects de ce problème ne pourront être substantiellement traités que par le biais d’une coopération régionale.
Par ailleurs, le Département d’État note également que les femmes et les enfants des zones rurales en Zambie sont victimes de la traite vers les villes à des fins de servitude domestique ou de travail forcé dans l’agriculture, la production textile, la mine, la construction, la vente ambulante, les petites entreprises et la mendicité forcée. Ces questions relèvent principalement de la responsabilité du gouvernement. Nous sommes heureux d’apprendre que les relations entre le gouvernement et les syndicats du pays se sont considérablement améliorées. Il s’agit là d’une formidable occasion de s’attaquer à certaines causes profondes de la traite et de travailler en partenariat avec les syndicats pour identifier et protéger les victimes. Dans le monde entier, il a été démontré que les droits fondamentaux au travail, y compris la liberté syndicale et la négociation collective, ainsi que les salaires vitaux, contribuent à la réduction des cas d’exploitation. De même, l’application des droits au travail à tous les travailleurs, indépendamment de leur statut, permet de lutter contre la traite des êtres humains. Il convient donc de rappeler le Guide de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur la lutte contre le travail forcé, selon lequel les gouvernements devraient renforcer leurs cadres juridiques. Nous notons que la Zambie n’a pas encore ratifié le protocole de la convention qui actualise cette dernière afin d’inclure les défis récents que présente la traite. L’article 5 du protocole prévoit que les Membres coopèrent entre eux pour assurer la prévention et l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. Le fait que la moitié des voisins de la Zambie ont ratifié le protocole représente pour le gouvernement une occasion de s’attaquer à la dimension régionale de cette problématique, à condition de rejoindre ces pays en ratifiant aussi le protocole, qui fournit d’autres cadres juridiques et pratiques essentiels pour lutter contre l’esclavage moderne.
Le gouvernement devrait également améliorer l’application de la loi et la protection des victimes, y compris en veillant à ce que les personnes concernées soient considérées comme des victimes et non pas comme des migrants illégaux, en sensibilisant les syndicats et en travaillant avec eux, en formant les travailleurs afin d’accroître la capacité du pays à identifier et à soutenir les victimes, et à signaler les pratiques abusives, en renforçant l’inspection du travail, en augmentant la capacité à contrôler les agences de recrutement et les chaînes d’approvisionnement, et en s’attaquant aux causes profondes, telles que la pauvreté, la discrimination et le manque de possibilités d’éducation. Le respect de la convention doit faire partie d’un tout.
Les bonnes pratiques en matière de respect de toutes les conventions de l’OIT sont le fondement de la lutte contre toutes les formes d’exploitation. Nous prions également instamment le gouvernement de saisir toutes les occasions de collaborer avec ses syndicats pour que cela devienne une réalité.
Membre gouvernemental, Mozambique – Le gouvernement de la République du Mozambique appuie sans réserve les efforts que déploie la République de Zambie pour répondre aux préoccupations soulevées par la commission d’experts au titre de la convention.
Le Mozambique salue les mesures volontaristes prises par la Zambie, notamment la demande d’assistance technique et financière qu’elle a adressée à l’Organisation pour renforcer sa réponse législative, institutionnelle et opérationnelle au travail forcé et à la traite. Nous saluons son engagement en faveur des normes internationales du travail et sa volonté de collaborer pour mettre fin au silence persistant.
En tant que pays tout aussi déterminé à lutter contre le travail forcé et l’exploitation, le Mozambique reconnaît l’importance de la coopération et de la solidarité internationales. Nous encourageons l’OIT et ses mandants à répondre favorablement à l’appel à l’action lancé par la Zambie et à veiller à ce qu’aucun État Membre ne soit laissé de côté dans les efforts mondiaux visant à éliminer toutes les formes de travail forcé.
En conclusion, le Mozambique réaffirme son soutien sans réserve aux efforts que déploie la Zambie et se déclare favorable à un apprentissage commun et à une assistance réciproque pour unir nos efforts en faveur d’objectifs communs et d’un travail décent et d’une protection sociale pour tous.
Membre gouvernemental, Bélarus – Nous tenons à remercier le gouvernement de la Zambie pour les informations détaillées qu’il a fournies sur la question à l’examen. Nous saluons les mesures législatives et pratiques que le gouvernement a prises pour mettre en œuvre la politique nationale, ainsi que pour fournir une assistance aux victimes de ces crimes. Nous saluons les efforts que le gouvernement a déployés pour sensibiliser le public, notamment en diffusant dans les médias des informations sur la législation pertinente, les droits des citoyens et les moyens de signaler aux autorités les actes illégaux liés à la traite des êtres humains. Compte tenu de l’engagement du gouvernement à s’acquitter de ses obligations au titre de la convention, nous demandons au BIT de fournir à ce pays une assistance technique pour la mise en œuvre de ces mesures.
Membre travailleur, Espagne – Je souhaiterais exprimer ici notre profonde préoccupation quant à l’incapacité persistante de la Zambie à respecter à la convention, et en particulier aux lacunes structurelles de son cadre juridique. Tout en reconnaissant que la Zambie a ratifié la convention et a adopté certaines mesures comme la politique nationale de 2022 et le plan d’action national 2023-2028, ces efforts sont gravement compromis par des lacunes législatives et institutionnelles qui n’ont pas été comblées jusqu’à présent.
Premièrement, la Zambie ne dispose pas d’une définition complète et indépendante du terme de travail forcé, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La loi contre la traite des êtres humains de 2008 confond traite et travail forcé et ne couvre pas toutes les formes de pratiques coercitives définies par la convention, à savoir tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Cette ambiguïté juridique complique l’identification, l’enquête et les poursuites effectives de toutes les formes de travail forcé dans le pays.
Deuxièmement, la loi de 1971 sur le service national reste incompatible avec la convention. Cette loi autorise en effet le service national obligatoire à caractère non militaire, en violation de l’article 2, paragraphe 2 a), qui exclut uniquement du champ d’application de la convention le service à caractère purement militaire.
Troisièmement, l’application de sanctions pénales exigée par l’article 25 de la convention est insuffisante. Bien qu’il existe une loi contre la traite des êtres humains, le nombre de poursuites et de condamnations reste très faible, et de nombreuses victimes ne sont même pas identifiées. L’absence d’un fonds de soutien opérationnel et la portée limitée du mécanisme national d’orientation des victimes aggravent encore ce problème.
En outre, il est très préoccupant de constater que le travail en milieu carcéral peut être contraire à la convention, en particulier lorsque les prisonniers doivent travailler sans garantie que ce soit de façon volontaire.
Nous accueillons avec satisfaction la décision prise par le président de la Zambie en décembre dernier de rétablir le service national volontaire et espérons qu’elle sera intégrée dans la législation. Cependant, les lacunes juridiques susmentionnées ont de graves conséquences et contribuent au fait que la Zambie est un pays d’origine, de transit et de destination des victimes du travail forcé et de la traite des êtres humains, en particulier les femmes, les enfants et les jeunes.
Au vu de ce qui précède, il est essentiel que la Zambie:
  • intègre une définition claire et complète du travail forcé dans sa législation;
  • modifie ou abroge la loi de 1971 sur le service national afin de se conformer à la convention;
  • renforce l’application effective des sanctions pénales à l’encontre des auteurs des violations;
  • garantisse la protection complète de toutes les victimes et leur accès effectif à la justice et aux réparations.
Membre gouvernemental, Namibie – La Namibie s’associe à la déclaration faite par le Zimbabwe au nom du groupe de la SADC. À ce titre, nous reconnaissons l’importance fondamentale des normes internationales du travail pour la promotion du travail décent, de la justice sociale et du développement inclusif.
La Namibie félicite le gouvernement pour les efforts considérables qu’il a déployés pour lutter contre la traite des personnes, en particulier grâce à la politique nationale récemment adoptée. Cette politique s’articule autour de quatre grands piliers: la prévention, la protection des victimes, la poursuite des délinquants et les partenariats, démontrant ainsi une approche fondée sur le temps et conforme aux valeurs de l’OIT.
La politique définit également quatre objectifs mesurables, à savoir:
  • réduire d’ici à 2030 l’incidence de la traite, renforcer d’ici à 2026 les capacités du système de justice pénale à poursuivre les trafiquants;
  • renforcer d’ici à 2030 les services d’aide aux victimes, aux témoins et aux personnes à risque;
  • renforcer l’importance accordée aux centres d’aide aux survivants;
  • renforcer d’ici à 2025 la coopération aux niveaux national, régional et international.
La réponse de la Zambie au travail forcé et à la traite des êtres humains est conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme, qui mettent l’accent sur la protection des victimes, le renforcement des capacités des forces de l’ordre et la réintégration des survivants dans la société.
La Namibie estime que ce cadre peut servir de modèle à d’autres pays et appelle donc à fournir une assistance technique et financière globale au gouvernement pour soutenir l’action qu’il a engagée pour lutter contre le travail forcé et les pratiques qui y sont associées, en particulier dans les domaines de l’harmonisation des cadres juridiques, du système d’aide aux victimes, des campagnes de sensibilisation du public, de la collecte de données et de la coordination institutionnelle.
Membre gouvernementale, Pakistan – Le Pakistan soutient pleinement l’engagement du gouvernement envers l’élimination du travail forcé et de la traite. Nous saluons les mesures concrètes prises par la Zambie, notamment les réformes législatives et les mesures institutionnelles conformes à la convention. Le Pakistan se félicite de la demande d’assistance technique et financière qu’elle a adressée à l’Organisation et prie instamment la communauté internationale de continuer à aider la Zambie à renforcer ses cadres nationaux et ses mécanismes de protection. Nous saluons la participation constructive de la Zambie au système de contrôle de l’OIT et réaffirmons l’importance de la solidarité et de la coopération pour parvenir à un travail décent pour tous.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Égypte – Ma délégation souhaite saluer la déclaration du gouvernement sur la mise en œuvre de la convention. Nous apprécions les efforts inlassables déployés par la Zambie pour s’acquitter de ses obligations au titre de la convention, dont un certain nombre de réformes législatives entreprises par le gouvernement, notamment l’adoption de la loi sur les services correctionnels et de la politique nationale de lutte contre les drogues et les stupéfiants, ainsi que la mise en œuvre d’une loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. Toutes contribuent toutes au processus.
Nous avons noté avec grand intérêt la détermination du pays à continuer de coopérer avec l’Organisation et avec la commission d’experts dans le cadre de consultations tripartites. L’État zambien est également déterminé à poursuivre les réformes des institutions, à lutter contre le travail forcé par la formation dans le secteur pénitentiaire et dans le domaine de l’inspection du travail et, pour donner suite à ces mesures positives, ma délégation encourage la Zambie à accepter l’assistance technique du Bureau et à revoir sa législation nationale. Ma délégation salue les efforts déployés par la Zambie pour développer le dialogue social et améliorer la législation. En conclusion, nous sommes vraiment satisfaits des progrès accomplis et nous espérons que la commission en tiendra compte dans son rapport.
Membre gouvernemental, République-Unie de Tanzanie – La République-Unie de Tanzanie se félicite du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de la convention. Nous avons également pris note des sérieuses préoccupations concernant la traite des êtres humains et la protection des populations vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. Nous saluons les progrès importants que le gouvernement a réalisés en promulguant la loi sur les services correctionnels en 2021, en modifiant la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains en 2022 et en initiant la Politique nationale de lutte contre les drogues et des stupéfiants en 2024. Ces mesures législatives et politiques concrètes témoignent de l’engagement de la Zambie envers ses obligations internationales.
La Tanzanie prend note de la demande d’assistance technique et financière de la Zambie pour réexaminer et renforcer ses cadres juridiques et politiques en vue de les rendre conformes à la convention, de renforcer les systèmes d’orientation et de protection des victimes, en améliorant la collecte de données et les mécanismes de suivi, en renforçant les capacités et la formation des forces de l’ordre et en menant des campagnes de sensibilisation auprès de communautés ciblées. Cette demande témoigne d’un engagement en faveur d’une amélioration continue, qu’il convient d’encourager et de soutenir.
Le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie demande à la commission de reconnaître les efforts et les progrès réalisés par la Zambie, d’examiner sa demande et de lui fournir le soutien nécessaire par le biais des mécanismes d’assistance technique du BIT, dans le but de renforcer ces efforts. Le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie encourage de la même manière la Zambie à intensifier ses efforts pour respecter la convention.
Membre gouvernementale, Cameroun – Le gouvernement du Cameroun remercie le gouvernement de la Zambie pour les efforts déployés pour répondre aux observations de la commission. Bien plus, le Cameroun apprécie l’engagement de la Zambie à mettre en œuvre toutes les obligations prises à l’international, et pour les progrès réalisés sur le plan national pour donner effet aux dispositions des conventions internationales ratifiées, en l’occurrence, la convention no 29. Il félicite davantage les mesures législatives et institutionnelles qui ne sont pas à négliger.
Nous pouvons relever entre autres, sans être exhaustifs, la promulgation de la loi du service correctionnel de 2021; l’amendement de la loi sur la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains de 2022; et le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes à cette lutte.
Loin de penser que ces actions sont la panacée pour la mise en œuvre de la convention, le gouvernement du Cameroun prie la commission de permettre à la Zambie de poursuivre les efforts engagés pour lutter contre la traite des personnes et de poursuivre les dialogues nécessaires pour une meilleure mise en œuvre des conventions ratifiées. Nous prions en outre ce gouvernement frère de poursuivre les campagnes de sensibilisation et de soutien aux victimes de traite et d’appliquer les sanctions prévues à l’égard des auteurs de la traite. Nous prions enfin la commission de tenir compte de ces éléments lors de la rédaction des conclusions et prions le Bureau et les partenaires d’apporter à ce pays frère les appuis multiformes nécessaires à l’éradication de ce fléau.
Membre gouvernemental, Bangladesh – Le Bangladesh souhaite féliciter la Zambie pour sa transparence, son engagement et le dialogue constructif avec l’OIT qui transparaissent dans sa réponse aux observations de la commission d’experts concernant la mise en œuvre de la convention. Le Bangladesh a conscience des défis complexes auxquels de nombreux pays en développement, dont la Zambie, font face dans la lutte contre le travail forcé et la traite des êtres humains. Nous saluons l’initiative de la Zambie de demander une assistance technique et financière à l’Organisation, ainsi que son engagement clair à renforcer ses cadres juridiques, améliorer la protection des victimes et consolider les mécanismes d’application. En tant que Membre de l’OIT, le Bangladesh soutient pleinement la demande d’assistance de la Zambie pour renforcer ses capacités institutionnelles, mener des campagnes de sensibilisation et encourager le dialogue social. Nous demandons au BIT et aux partenaires de développement de fournir le soutien nécessaire à la Zambie pour qu’elle respecte ses obligations au titre de la convention en défendant les droits fondamentaux de tous les travailleurs.
Le Bangladesh est solidaire de la Zambie dans ses efforts pour éradiquer le travail forcé et s’engage à poursuivre sa collaboration dans le cadre de l’OIT pour faire progresser le travail décent, la dignité humaine et la justice sociale au niveau mondial.
Membre gouvernemental, Eswatini – L’Eswatini appuie la déclaration faite par le Zimbabwe au nom des pays de la SADC. Après avoir entendu les informations communiquées par le gouvernement sur les progrès accomplis à ce jour dans la mise en œuvre des réponses aux observations formulées par la commission d’experts, nous notons que le gouvernement a réaffirmé son engagement à remplir ou à mettre pleinement en œuvre ses obligations au titre de la convention et à renforcer les efforts déployés au niveau national en vue d’éliminer le travail forcé sous toutes ses formes.
Afin d’intensifier ses efforts à cet égard et de montrer clairement son acceptation des observations formulées par la commission d’experts, nous notons que le gouvernement sollicite l’assistance technique et financière de l’Organisation dans un certain nombre de domaines, notamment:
  • 1) la révision ou l’adaptation de la législation nationale et du cadre politique identifiés afin de les aligner sur les exigences de la convention;
  • 2) le renforcement des capacités des responsables chargés de l’application de la loi, dont les inspecteurs du travail, le personnel des services d’immigration et autres intervenants de première ligne, en matière d’identification et de traitement des cas de travail forcé et de traite des êtres humains;
  • 3) le soutien à la mise en place de systèmes d’orientation et de protection des victimes, notamment la création de centres d’accueil et de centres ou de services de réadaptation pour les victimes;
  • 4) l’aide pour améliorer les mécanismes de collecte de données et de suivi, notamment la mise en place de bases de données centralisées sur le travail forcé et la traite des êtres humains;
  • 5) les campagnes de sensibilisation du public;
  • 6) le soutien à la coordination entre toutes les institutions gouvernementales concernées, la société civile et les partenaires sociaux dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale globale contre le travail forcé et la traite des êtres humains.
En adoptant ses conclusions, nous demandons à la commission d’accepter l’engagement déjà pris par le gouvernement de renforcer ses efforts dans la mise en œuvre de cette convention. Nous prions instamment la commission de considérer que, compte tenu de la volonté politique et de l’engagement clairement manifestés par le gouvernement en faveur de la mise en œuvre effective de ses obligations au titre de cette convention, il convient d’assurer, de manière tripartite, un suivi des progrès réalisés dans ce domaine au niveau national, dans le respect de l’esprit du dialogue social et du tripartisme.
Membre gouvernemental, Niger – Le Niger remercie le gouvernement pour la présentation de son rapport. Ma délégation note avec appréciation la bonne foi et la bonne volonté de la Zambie qui réaffirme son engagement à mettre en œuvre intégralement la convention et à redoubler d’efforts pour éradiquer le travail forcé sous toutes ses formes. À cet égard, le Niger soutient et félicite les efforts et les progrès remarquables réalisés par le gouvernement de la Zambie. Ma délégation note également avec appréciation les mesures législatives et politiques prises par la Zambie à l’effet de répondre aux défis relevés par la commission d’experts.
Répondre complètement à ces défis requiert des moyens et du temps. Nous invitons le BIT à fournir toute l’assistance financière et technique nécessaire à la Zambie pour mettre en œuvre effectivement et efficacement les mesures politiques et législatives susmentionnées et à les améliorer, s’il y a lieu.
Le dialogue social est la pierre angulaire de l’OIT. Nous invitons les partenaires sociaux à accompagner le gouvernement dans sa lutte contre les défis relevés à travers des consultations tripartites constructives.
Enfin, le Niger réaffirme son soutien à la Zambie, qu’il félicite, et réitère son appel au BIT, aux partenaires sociaux ainsi qu’à tous les partenaires internationaux en mesure de le faire, à soutenir et accompagner le gouvernement dans ses efforts visant à éradiquer ce fléau. Nous voudrions également inviter la commission, lors de ses conclusions, à tenir compte de cette bonne foi, de cette bonne volonté et de ces progrès réalisés par la Zambie.
Représentant gouvernemental – Alors que nous concluons la discussion concernant notre pays, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour toutes les observations qui ont été formulées, tant collectivement qu’individuellement. Je remercie tout particulièrement la SADC et ses États membres, l’UE et ses États membres, ainsi que les autres blocs, les membres travailleurs et les membres employeurs. Je tiens à vous assurer que nous avons écouté attentivement vos interventions.
Permettez-moi de réaffirmer l’engagement indéfectible du gouvernement de la République de Zambie en faveur de l’éradication totale du travail forcé, où qu’il se produise et sous quelque forme que ce soit. Nous sommes conscients que le travail forcé porte directement atteinte à la dignité humaine et au travail décent et nous restons pleinement déterminés à aligner nos lois, politiques et pratiques nationales sur les normes internationales du travail. Les progrès que nous avons décrits aujourd’hui reflètent les efforts délibérés et continus déployés par la Zambie, en menant des réformes législatives, en renforçant des institutions et en faisant participer le plus grand nombre de parties prenantes pour relever les défis complexes que posent le travail forcé et la traite des êtres humains.
En ce qui concerne les préoccupations relatives au retard pris dans la modification de la loi sur le service national, je tiens à signaler que le gouvernement actuel a accompli des progrès remarquables depuis son entrée en fonction en août 2021. Nous avons connaissance des engagements pris en 1994, mais je tiens à préciser ici que, sous le gouvernement actuel, de nombreuses modifications ont été apportées. Par exemple, en ce qui concerne la loi sur l’apprentissage de 1965, nous disposons d’un projet de loi sur l’apprentissage en milieu professionnel datant de 2025 et nous continuons à progresser dans d’autres domaines.
Nous avons également pris note des préoccupations concernant la mise en œuvre opérationnelle du Fonds de lutte contre la traite des êtres humains. En tant que gouvernement, nous ferons tout notre possible en collaboration avec nos partenaires sociaux.
Veuillez noter que la Zambie a connu l’une des pires sécheresses de son histoire au cours de la saison agricole 2023-24. La sécheresse a durement touché certains secteurs, tels que l’agriculture, l’énergie, la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau; et 6,6 millions de personnes en ont souffert. Le 29 février 2024, le Président n’a pas eu d’autre choix que de déclarer l’état d’urgence nationale dans le pays. C’est pourquoi nous tenons à réaffirmer notre engagement, mais devons faire face à ces difficultés exceptionnelles. Les effets de la sécheresse continuent de causer des souffrances indicibles à la plupart des Zambiens du fait des coupures d’électricité toujours plus nombreuses et des menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire. Néanmoins, le gouvernement a fait preuve de résilience face à ce revers majeur en mettant en place de manière proactive diverses interventions visant à atténuer les souffrances de ses citoyens.
Je tiens également à préciser ici que le BIT s’est engagé à envoyer une mission en Zambie en juillet prochain. Par conséquent, en tant que gouvernement, nous avons demandé un soutien complet en matière de normes internationales du travail, y compris en ce qui concerne l’obligation de soumission. Cette mission travaillera en collaboration avec nos partenaires sociaux et nous sera très utile. Je tiens aussi à vous faire part de la récente ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, ce qui témoigne de l’engagement du gouvernement en faveur du caractère transformateur des normes internationales du travail.
En ce qui concerne la préoccupation relative au statut de la Zambie en tant que pays d’origine, de transit et de destination pour la migration de main-d’œuvre, veuillez noter que la Zambie a élaboré une Stratégie nationale pour la migration de main-d’œuvre 2024-2028. Des directives éthiques en matière de recrutement à l’intention des agences pour l’emploi sont également en cours d’élaboration et devraient être terminées pour la mi-juin de cette année. En outre, nous avons également élaboré et publié un rapport statistique sur la migration de main-d’œuvre (2022). J’ai également entendu les préoccupations formulées quant au protocole de 2014 et je tiens à préciser que, bien que nous regrettions le retard pris, des progrès ont été réalisés. Je souhaite indiquer à la commission que nous avons soumis le protocole au Cabinet en mai 2025. J’aimerais en outre conclure en précisant que le gouvernement n’a pas encore signé de protocole d’accord avec l’État du Qatar, mais qu’il a été approuvé par le procureur général; la cérémonie de signature ne devrait plus tarder.
Nous sommes profondément reconnaissants pour le dialogue constructif qui a eu lieu et les observations précieuses qui ont été formulées par la commission et les États Membres. Ces échanges renforcent non seulement nos valeurs communes, mais aussi notre détermination à faire plus et mieux.
Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec le BIT et attendons avec impatience son appui technique et son aide pour appuyer nos efforts et remédier aux derniers sujets de préoccupation. Ensemble, dans un esprit de partenariat et d’engagement mutuel, nous pouvons mettre en place des systèmes plus solides qui promeuvent les droits, protègent les personnes vulnérables et garantissent un travail décent pour tous.
Membres employeurs – Les membres employeurs souhaitent remercier tous les intervenants qui ont pris la parole. Nous adressons également nos remerciements sincères au gouvernement pour les informations fournies, tant par écrit qu’oralement.
Pour conclure, nous souhaitons faire remarquer que la convention est une convention fondamentale. Nous insistons une fois encore sur le fait que les membres employeurs considèrent comme inacceptables toutes les formes de travail forcé et autres pratiques abusives s’apparentant à du travail forcé, notamment lorsqu’elles concernent ou visent les catégories les plus vulnérables de la société. À cet égard, nous partageons donc le point de vue de la commission d’experts et des membres travailleurs. On ne saurait sous-estimer les dommages causés par la traite des êtres humains ni la complexité des problèmes à résoudre pour y remédier efficacement.
L’un des aspects complexes de la traite qui a été souligné aujourd’hui est son lien avec la criminalité transnationale. Comme l’a fait remarquer l’un de nos collègues travailleurs, il s’agit presque d’un problème régional. Il est donc encourageant de constater aujourd’hui l’intérêt et le soutien manifestés par des pays africains lors de cette discussion. C’est à cet égard que la communauté internationale, à laquelle appartiennent l’OIT et la présente commission, a un rôle des plus essentiels à jouer. La Zambie semble avoir commencé à mettre en place une infrastructure solide pour relever ces défis, mais comme nous le savons tous le plus difficile reste à faire, à savoir mettre en œuvre effectivement ces mesures. Les membres employeurs demandent donc au gouvernement de:
  • veiller à l’élimination complète du recours au travail obligatoire;
  • poursuivre ses efforts concrets pour éliminer la traite des personnes par le biais de sa politique nationale et de toute autre loi, politique ou initiative pertinente;
  • coopérer avec le BIT et des partenaires sociaux indépendants pour assurer la pleine application de la convention dans la pratique;
  • fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, y compris les détails et la nature des consultations menées pour se conformer à la convention;
  • poursuivre le dialogue avec le BIT et des partenaires sociaux indépendants sur la portée de sa loi sur le service national, y compris en fournissant les informations demandées par la commission d’experts sur le nombre de citoyens concernés et la nature des travaux auxquels ils sont affectés, ainsi que toute modification législative ou autre nécessaire pour se conformer à la convention.
Nous voulons croire que le gouvernement mettra en œuvre ces recommandations en temps voulu afin de se conformer pleinement à la convention.
Membres travailleurs – Le travail forcé sous toutes ses formes reste une préoccupation grave et exige des mesures urgentes et durables. Bien que nous saluions les mesures prises par la Zambie, nous devons également reconnaître que les mesures adoptées à ce jour ne donnent pas les résultats escomptés. La convention oblige les États à ériger le travail forcé ou obligatoire en infraction pénale et à veiller à ce que les sanctions soient réellement adéquates et strictement appliquées. En outre, la mise en œuvre doit être effective et non symbolique. Comme indiqué précédemment, la Zambie rencontre toujours de sérieuses difficultés en tant que pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite, notamment les femmes et les jeunes hommes. Nous notons que la politique nationale a défini quatre objectifs clés: réduire l’incidence de la traite d’ici à 2030; renforcer les capacités de la justice pénale pour poursuivre les auteurs d’infractions d’ici à 2026; renforcer les services de protection des victimes et des témoins d’ici à 2030; et améliorer la coordination et la coopération à tous les niveaux d’ici à 2025. Nous prions donc instamment le gouvernement de veiller à ce que: des ressources financières et des capacités institutionnelles suffisantes soient prévues pour atteindre ces objectifs; l’assistance du BIT soit sollicitée si nécessaire; et des informations actualisées soient régulièrement communiquées à la commission.
Nous prions le gouvernement de:
  • communiquer les résultats de toute évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale, ainsi que les difficultés rencontrées et les mesures prises pour y remédier;
  • fournir des statistiques actualisées sur les victimes identifiées et l’aide qu’elles ont reçue;
  • préciser le fonctionnement du mécanisme national d’orientation et du Fonds de lutte contre la traite des êtres humains;
  • continuer de renforcer les capacités des responsables de l’application des lois, des magistrats et des enquêteurs;
  • fournir des informations sur les mesures de protection des témoins et l’efficacité du fonds d’aide aux témoins;
  • garantir une coopération à l’échelle nationale entre toutes les parties prenantes qui participent à la lutte contre la traite.
En ce qui concerne le service national, nous prions à nouveau instamment le gouvernement de modifier la législation concernée et de fournir des données sur la nature et la portée du service national obligatoire, en pleine conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. L’élimination du travail forcé et obligatoire est une obligation fondamentale en vertu du droit international et un impératif moral commun. Nous prions donc instamment la Zambie de redoubler d’efforts et de veiller à ce que son cadre juridique et institutionnel aboutisse à des résultats concrets et mesurables pour les victimes et les communautés. Nous la prions également de solliciter l’assistance du BIT à cet égard.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté les efforts du gouvernement en vue de respecter ses obligations au titre de la convention, y compris l’adoption de la Politique nationale sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et de son plan de mise en œuvre en 2022 qui constitue une étape importante dans l’éradication de la traite des êtres humains comme composante du travail forcé. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le nombre de cas augmente et que la Zambie reste un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite des êtres humains.
Compte tenu de la discussion, la commission a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:
  • prendre des mesures appropriées en vue d’identifier efficacement les victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, en vue de leur apporter une protection et une assistance appropriées et adéquates, qui incluent le rétablissement et la réadaptation de toutes les victimes du travail forcé ou obligatoire, ainsi que la mise à disposition d’autres formes d’assistance et de soutien;
  • veiller à la poursuite des auteurs d’infractions et à l’imposition de sanctions dissuasives;
  • veiller à l’application de mesures visant à fournir un soutien logistique aux témoins et aux victimes appelés à témoigner, ainsi que de mesures visant à faciliter la collecte de preuves pour que les poursuites soient effectives;
  • poursuivre le renforcement de capacités des représentants des forces de l’ordre et développer les capacités des procureurs et des enquêteurs;
  • prendre des mesures appropriées pour renforcer, à l’échelle du pays, la coordination et la coopération avec les principales parties prenantes, telles que les enquêteurs de police et le pouvoir judiciaire, en matière de lutte contre la traite des êtres humains;
  • prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi, de manière à limiter le travail exigé dans le cadre du service national de Zambie au travail de nature purement militaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, et pour fournir des informations sur le nombre de citoyens appelés à effectuer le service national obligatoire, ainsi que sur la nature du travail qui leur est assigné;
  • fournir toutes les informations demandées par la commission d’experts.
La commission a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de soumettre un rapport détaillé sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées d’ici au 1er septembre 2025.
Président – Je donne maintenant la parole au représentant du gouvernement de la Zambie.
Représentant gouvernemental – La Zambie prend note des conclusions et des recommandations de la commission et tient à réaffirmer son engagement à répondre aux préoccupations exprimées au sujet de la traite des êtres humains.
En ce qui concerne les préoccupations relatives au retard pris dans la modification de la loi sur le service national, la Zambie tient à rappeler que le gouvernement a accompli des progrès remarquables. La loi a été soumise à un processus consultatif en vue de sa modification, et le Cabinet a donné son accord de principe à cette modification. La modification prévoit la fusion de la loi sur le service national et de la loi sur la défense en une seule loi consolidée. Le projet de loi a été soumis au ministère de la Justice, mais la procédure est actuellement suspendue dans l’attente de la finalisation de la politique de défense, laquelle relève du ministère de la Défense. Ces modifications tiennent compte de la disposition qui serait contraire à la convention.
Le gouvernement tient à rappeler une fois de plus qu’il n’impose pas de service national obligatoire. Il s’agit d’un service purement volontaire. La commission voudra noter que les critères de recrutement des jeunes pour ce programme volontaire de formation professionnelle au titre du service national sont les suivants: être citoyen zambien, être âgé de 18 à 35 ans, être titulaire au minimum d’un certificat de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent, être considéré comme vulnérable par le Département des affaires sociales et avoir un casier judiciaire vierge.
Le rapport de situation détaillé sera soumis, comme recommandé, d’autant plus que nous espérons que le BIT nous aidera, entre autres, à renforcer nos capacités en juillet 2025.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025, et de la réponse du gouvernement à ces observations. L’OIE et la CSI réitèrent les commentaires formulés pendant la discussion tenue par la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) en juin 2025 et expriment l’espoir que des progrès seront accomplis dans l’application de la convention, conformément aux conclusions de la Commission de la Conférence.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion détaillée tenue par la Commission de la Conférence, à la 113e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2025), concernant l’application de la convention par la Zambie.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national et mécanismes de coordination. La commission observe que, tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour éradiquer la traite des personnes, y compris par l’adoption de la Politique nationale sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants et de son plan de mise en œuvre en 2022, la Commission de la Conférence a noté avec préoccupation une augmentation du nombre de cas de traite en Zambie, qui reste un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de traite des personnes.
La commission prend dûment note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il a lancé, le 30 juillet 2025, le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants pour 2025-2027. Le gouvernement précise que ce nouveau plan d’action comprendra un cadre de suivi et d’évaluation devant permettre d’évaluer les résultats, de cerner les difficultés de mise en œuvre et de fournir des orientations en vue de procéder aux ajustements nécessaires sur la période 2025-2027.
Le gouvernement indique en outre qu’il a lancé l’élaboration d’une stratégie nationale de communication sur la traite des êtres humains, conçue pour sensibiliser le public et prévenir la traite à l’aide de messages ciblés et culturellement adaptés et d’initiatives d’information. De plus, la Commission nationale sur la traite des êtres humains fait fonction d’organe principal de coordination à l’échelle nationale et se réunit trimestriellement pour échanger des informations et convenir de mesures conjointes en matière de lutte contre la traite des personnes. Le Département de la lutte contre la traite des êtres humains est quant à lui chargé de guider les efforts nationaux visant à combattre la traite des personnes, notamment en garantissant une approche harmonisée en matière de prévention, de protection et de poursuites, et établit des rapports trimestriels et annuels sur l’exécution des programmes de lutte contre la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour prévenir et combattre la traite des personnes et de fournir des informations sur les activités menées à cette fin par la Commission nationale sur la traite des êtres humains et le Département de la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants pour 2025-2027, et d’indiquer les résultats obtenus, les difficultés de mise en œuvre rencontrées et les ajustements apportés dans le contexte du cadre de suivi et d’évaluation.
2. Identification et protection des victimes. La commission et la Commission de la Conférence ont toutes deux prié le gouvernement d’identifier efficacement les victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, en vue de leur apporter une protection et une assistance appropriées et adéquates.
Le gouvernement indique qu’une approche collaborative est mise en œuvre pour identifier et assister les victimes de traite des personnes, notamment grâce à une coopération resserrée, aux frontières et aux points de sortie du pays, entre les fonctionnaires des services d’immigration et de police, et à la formation proposée aux inspecteurs du travail et aux travailleurs sociaux dans les villes frontalières stratégiques. Il ajoute qu’entre janvier et juin 2025, 43 victimes de traite des personnes ont été identifiées, parmi lesquelles 32 femmes et 11 hommes. Toutes les victimes ont bénéficié de services de conseil, 29 de services de rapatriement et un de services de réintégration. Ces personnes ont eu droit à un hébergement, des vêtements, de la nourriture et des services juridiques.
En outre, d’après les informations écrites communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence, la commission note qu’en 2024, 186 victimes ont été identifiées, dont 73 ont bénéficié de diverses formes d’assistance, comme un hébergement, de la nourriture, des vêtements, un accompagnement psychosocial, des services de traduction et d’interprétation, des services juridiques et une aide au rapatriement. Le gouvernement a également déclaré que le fonds d’aide aux victimes a été créé et que les modalités relatives à son utilisation étaient en cours d’élaboration.
La commission prend dûment note des efforts réalisés par le gouvernement et l’encourage à continuer de prendre des mesures pour identifier adéquatement les victimes de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, en vue de leur apporter une protection et une assistance appropriées. La commission espère que des mesures seront prises concernant le fonctionnement du fonds d’aide aux victimes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, et le cas échéant tout texte, sur les modalités de fonctionnement du fonds d’aide aux victimes de traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance.
3. Poursuites et application de sanctions. La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de veiller à la poursuite des auteurs d’infractions et à l’imposition de sanctions dissuasives, et de continuer à renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la loi.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, en 2024, un total de 2 204 fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des lois ont reçu une formation sur l’identification des cas de traite des personnes, la réalisation d’enquêtes et l’ouverture de poursuites judiciaires contre les auteurs de tels actes. De plus, un guide et un programme de formation sur la traite des personnes sont en cours d’élaboration, l’objectif étant de fournir aux procureurs, aux enquêteurs et aux magistrats des orientations structurées sur les moyens de gérer efficacement les cas de traite des personnes.
Le gouvernement réitère également les informations communiquées à la Commission de la Conférence, selon lesquelles, en 2024, 41 cas de traite ont fait l’objet d’une enquête, 22 ont donné lieu à des poursuites et 5 ont abouti à des condamnations, dont une condamnation à une peine de treize ans d’emprisonnement pour tentative de traite des personnes, les autres étant en attente d’une décision de la Haute Cour. Actuellement, huit enquêtes concernant des faits de traite des personnes sont en cours.
De plus, la commission note que, d’après les indications données par le gouvernement à la Commission de la Conférence, des informations sur les dispositions de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, les droits des personnes et les canaux disponibles pour signaler les cas présumés de traite des personnes ont été diffusées auprès du public dans les médias et à l’occasion de réunions communautaires.
La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que les organes chargés de l’application de la loi aient les capacités et ressources adéquates pour identifier les cas de traite des personnes et mener les enquêtes appropriées pour réunir des preuves et poursuivre en justice les responsables. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le nombre de signalements reçus, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées en application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a). Obligations de service national. À l’instar des demandes précédentes de la commission, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de 1971 sur le service national, de manière à limiter le travail exigé dans le cadre du service national obligatoire de Zambie aux travaux de nature purement militaire. Elle a également demandé des informations sur le nombre de citoyens appelés à effectuer le service national obligatoire, ainsi que sur la nature du travail qui leur est assigné. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la loi sur le service national, le service national zambien a notamment pour fonction de former les citoyens à servir la République et d’employer les membres du service national à des tâches d’importance nationale. D’après l’article 7 de ladite loi, les citoyens âgés de 18 à 35 ans sont tenus de faire inscrire leur nom dans le registre du service national et peuvent être appelés à servir.
La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie activement à modifier l’article 3 de la loi sur le service national, notamment en vue de garantir que le service exigé par la loi est de nature purement militaire. Le gouvernement déclare que le projet de loi en ce sens est actuellement examiné par le ministère de la Justice et sera soumis au Parlement une fois les formalités nécessaires accomplies. Il ajoute que dans la pratique, et nonobstant les dispositions de la législation, la formation militaire proposée dans le cadre du service national zambien est de nature volontaire, les personnes étant invitées à faire acte de candidature et sélectionnées sur la base du mérite au terme d’une procédure rigoureuse. Le gouvernement signale par ailleurs que, même s’ils étaient appliqués, les articles susmentionnés de la loi seraient conformes à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, car la formation est de nature militaire.
Tout en notant cette information sur la manière dont le service national zambien est mis en œuvre dans la pratique, la commission souligne que l’article 3 en autorisant l’emploi à des tâches d’importance nationale permet d’affecter les membres du service national à des travaux ou services qui n’ont pas un caractère purement militaire. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la loi sur le service national, afin d’aligner la législation nationale sur la convention et sur la pratique indiquée, par exemple en garantissant que le travail exigé au titre du service national zambien est de nature purement militaire ou que le caractère volontaire du service national zambien est formellement indiqué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière et notamment, lorsqu’elle sera adoptée, copie de la loi modifiant l’article 3 de la loi relative au service national.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 2, paragraphe 2, alinéa c), de la convention.Travail pénitentiaire. La commission note que l’article 51 1) de la loi de 2021 sur les services correctionnels de Zambie prévoit qu’un détenu condamné pénalement doit effectuer un travail, dans la prison ou le centre correctionnel ou à l’extérieur de la prison ou du centre correctionnel. De plus, l’article 52(3) prévoit que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement peuvent être occupés par une institution, une personne ou un organisme enregistré, sur autorisation et selon les modalités qui seront éventuellement déterminées. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, le travail obligatoire des personnes condamnées n’est pas considéré comme du travail forcé à la condition que ce travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et que la personne condamnée ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les entités enregistrées pour lesquelles les personnes condamnées peuvent travailler, et de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles ce travail peut être effectué.
Article 25.Sanctions pour imposition de travail forcé. La commission note que la loi de 2019 sur le Code de l’emploi prévoit une peine d’amende ou d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, ou les deux, pour l’exaction de travail forcé (article 8). Par ailleurs, l’article 263 du Code pénal dispose que toute personne qui contraint illégalement une personne à travailler contre son gré se rend coupable d’un délit qui est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans ou d’une amende, ou des deux. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, compte étant tenu de la gravité de l’infraction de travail forcé et du fait que les sanctions doivent être dissuasives, une législation prévoyant la possibilité d’une simple amende ou d’une très courte peine d’emprisonnement ne peut être considérée comme efficace. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, tant en droit que dans la pratique, les auteurs de travail forcé sont sanctionnés par des peines appropriées et dissuasives.Prière de fournir des informations spécifiques sur décisions de justices, les condamnations prononcées en application des articles susmentionnés ou de toute autre disposition légale pertinente, et sur les peines spécifiques imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.Traite des personnes. 1. Plan d’action national.Mise en œuvre et évaluation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a adopté une Politique nationale sur la traite des êtres humains et le trafic des migrants, ainsi que le plan de mise en œuvre correspondant en 2022. Comme le souligne la politique nationale, la Zambie est confrontée à la traite interne et transnationale des personnes, en tant que pays d’origine, de transit et de destination des victimes. Le pays connaît un accroissement du nombre de cas de traite, notamment de femmes et de jeunes hommes.
La commission note que la politique nationale repose sur quatre piliers: prévention, protection des victimes, poursuite des délinquants et partenariats. Elle fixe quatre objectifs: i) réduire l’incidence de la traite des personnes d’ici à 2030; ii) accroître d’ici à 2026 la capacité du système de justice pénale d’enquêter sur les cas de traite des personnes, de les identifier et d’engager des poursuites; iii) renforcer d’ici à 2030 la capacité nationale de fournir des services de protection et de soins aux victimes, aux témoins et aux victimes éventuelles de traite; et iv) renforcer d’ici à 2025 la coordination et la coopération aux niveaux national, régional et international pour endiguer la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale sur la traite des êtres humains et le trafic des migrants, et atteindre ses objectifs.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si la mise en œuvre de la Politique nationale a été évaluée, en spécifiant les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures envisagées en conséquence.
2. Identification et protection des victimes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des mesures prises par le ministère du Développement communautaire et des Services sociaux (MCDSS) pour assurer protection et aide aux victimes de traite, notamment dans six lieux sécurisés. Le gouvernement indique dans son rapport que le MCDSS a traité en tout 2 782 cas de traite entre janvier 2020 et juin 2023 – les victimes étaient des enfants et des adultes. Parmi ces cas, 80 ont été enregistrés au cours du premier trimestre 2023. Des éléments essentiels ont été fournis aux victimes: vêtements, nourriture, conseils psychosociaux, accueil dans des centres sécurisés, etc. Le gouvernement souligne que le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains, créé aux fins de la réadaptation et de la réintégration des victimes, n’est pas encore opérationnel. La commission note également que, selon les informations contenues dans la Politique nationale de 2022 sur la traite des êtres humains et le trafic des migrants, identifier les victimes de la traite dans le pays reste difficile. Le gouvernement a mis au point un mécanisme national d’orientation des victimes vers les services d’aide compétents, qui est assorti de lignes directrices relatives aux normes minimales pour la protection des victimes de la traite. Toutefois, selon la politique nationale, ces lignes directrices sont incomplètes en ce qui concerne les modalités et la teneur de l’aide à apporter.
La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures pour identifier efficacement les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et pour leur assurer la protection et l’assistance appropriées, notamment dans le cadre du mécanisme national d’orientation des victimes vers les services d’aide compétents et de ses lignes directrices, et en assurant le fonctionnement effectif du Fonds de lutte contre la traite des êtres humains.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de victimes qui ont été identifiées, en indiquant combien parmi ces victimes ont reçu une assistance, ainsi que le type d’assistance accordée.
3. Poursuites et application de sanctions. En ce qui concerne l’action que l’Autorité nationale chargée des poursuites (NPA) déploie pour renforcer la capacité des agents chargés de l’application de la loi, le gouvernement indique que la NPA continue ses activités destinées à renforcer la capacité des procureurs et des enquêteurs dans la lutte contre le crime transnational, notamment la traite des personnes, en partenariat avec plusieurs organismes régionaux et internationaux. Ces activités sont entre autres les suivantes: formation des procureurs, des avocats de l’État et des enquêteurs; échange d’informations et des meilleures pratiques entre les pays de la région; et élaboration et mise à jour de manuels sur la question de la traite des personnes à l’intention des procureurs et des fonctionnaires. Le gouvernement ajoute que, dans le but de faciliter la collecte de preuves et de contribuer à l’efficacité des poursuites, la NPA a mis en place le Fonds d’aide aux témoins, pour fournir un soutien logistique aux témoins et aux victimes appelés à témoigner dans les cas qui font l’objet de poursuites engagées par la NPA, y compris la traite des personnes.
Le gouvernement indique aussi que la NPA est présente dans les dix provinces du pays et s’efforce de renforcer la coordination et la coopération avec les principales parties prenantes, notamment les enquêteurs de police et le pouvoir judiciaire, dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. La NPA fait désormais partie de la Commission nationale sur la traite des êtres humains – des points focaux nationaux, chargés de la lutte contre la traite des personnes, ont été nommés pour représenter la NPA – et participe à l’action de la sous-commission chargées des poursuites. De plus, des points focaux adjoints ont été nommés dans les dix provinces, afin d’harmoniser les méthodes des poursuites engagées à l’encontre des auteurs de traite des personnes, et de faciliter l’échange d’informations entre les provinces. La commission note que la nomination de plusieurs membres à la commission nationale, issus notamment de la NPA et du pouvoir judiciaire, a été rendue possible par la loi de 2022 sur la lutte contre la traite des êtres humains (modification). La commission note également que cette loi de modification porte création du Département de la lutte contre la traite des êtres humains, au sein du ministère de l’Intérieur. Ce département est chargé de la gestion de l’application de la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains.
La commission note que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les informations qui concernent des cas de traite de femmes, notamment à des fins de travail domestique forcé et d’exploitation sexuelle, et par le faible nombre d’enquêtes menées et de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de ces actes (CCPR/C/ZMB/CO/4).
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des responsables de l’application des lois à identifier les cas de traite et à mener rapidement des enquêtes et des poursuites, en accordant une attention particulière aux secteurs où les femmes sont victimes de traite.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées en application de la loi contre la traite des êtres humains.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités que mène le Département de la lutte contre la traite des êtres humains pour faire mieux connaître et appliquer la loi contre la traite des êtres humains.
Article 2, paragraphe 2 a).Obligations de service national. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger la loi de 1971 sur le service national, qui autorise un service national obligatoire à caractère non militaire. En vertu de l’article 3 de cette loi, le service national zambien a notamment pour fonction de former les citoyens au service de la République et d’employer les membres du service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 dispose que les citoyens âgés de 18 à 35 ans sont tenus de faire inscrire leur nom dans le registre du service national et peuvent être appelés à servir.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la loi de 1971 sur le service national est en cours de révision. La commission ne peut que constater avec regret l’absence de mesures visant à mettre les dispositions de la législation susmentionnée en conformité avec la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsque ce travail ou ce service ont un caractère purement militaire. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi afin de limiter le travail exigé dans le cadre du service national zambien à des travaux d’un caractère purement militaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de citoyens qui ont été appelés à effectuer le service national obligatoire, et sur la nature des travaux auxquels ils sont affectés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2, paragraphes 1, de la convention. Obligations au titre du service national. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national autorisaient le service national obligatoire à caractère non militaire. L’article 3 de la loi sur le service national porte création du service national zambien, lequel vise notamment à former les citoyens au service de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que les citoyens âgés de 18 à 35 ans sont tenus de faire inscrire leur nom au registre du service national et peuvent être appelés à rejoindre ledit service. La commission avait rappelé que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne permettait d’imposer un travail obligatoire dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire que si ce travail ou service revêtait un caractère purement militaire. A cet égard, elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que la loi sur le service national était en cours de révision afin de la placer en conformité avec la récente modification constitutionnelle.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur le service national est toujours en cours de révision. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la loi de 1971 sur le service national soit modifiée de manière à la rendre conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les obstacles auxquels se heurtent les procureurs dans les affaires liées à la traite des personnes, tels que le manque de preuves suffisantes pour engager des poursuites en vertu de la législation contre la traite et le manque d’informations sur l’exploitation de la victime. Elle a également noté que le gouvernement avait bénéficié de l’assistance de l’OIT, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le cadre d’un projet financé par la Commission européenne, dans le but de dispenser une formation aux partenaires sociaux et aux inspecteurs du travail et de renforcer leurs capacités en matière de traite, ainsi que de définir des stratégies pour donner aux travailleurs et aux familles de réels moyens de lutter contre la traite. La commission a en outre pris note des activités mises en œuvre dans le cadre du Programme commun au titre du Programme d’aide à la lutte contre la traite de l’OIM, notamment le renforcement des capacités des organes chargés du contrôle de l’application de la loi et de la société civile pour rendre opérationnelle la loi contre la traite des personnes de 2008. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux agents responsables d’appliquer la loi d’identifier efficacement les cas de traite des personnes et de réunir les éléments de preuve nécessaires à l’appui des poursuites pénales.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les diverses mesures prises par l’Autorité nationale chargée des poursuites (NPA) pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois et des procureurs à traiter les affaires liées à la traite des personnes. A cet égard, elle note que la NPA, en coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ainsi qu’en partenariat avec des organismes régionaux tels que la Conférence des procureurs généraux de l’Afrique occidentale - Partenariat de l’Alliance africaine (CWAG AAP), le Réseau interinstitutions pour le recouvrement des avoirs en Afrique australe (ARINSA), l’Association africaine des procureurs (APA), et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), ainsi que d’autres organismes nationaux et internationaux, a organisé divers programmes de formation et activités de renforcement des capacités à l’intention des organes chargés de l’application des lois et a lancé des initiatives visant à améliorer les services de poursuite et les techniques d’enquête sur les affaires de traite des personnes dans tout le pays. La commission note également que le gouvernement a indiqué que cette coopération avait permis de créer une plate-forme d’échange d’informations et de collecte de statistiques, de données et d’autres informations pertinentes sur la traite des personnes dans le pays. Elle note également que, dans le cadre du partenariat avec l’APA, la NPA a bénéficié de la formation dispensée par l’Agence internationale d’application de la loi (ILEA). La commission note en outre que le gouvernement fait référence au projet de coopération ONUDC Zambie sur la traite des personnes, lancé en mars 2019, qui vise à sensibiliser les principales parties prenantes au projet de coopération de l’ONUDC en matière de lutte contre la traite et à établir un partenariat avec les autorités nationales pour guider son exécution.
En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’application de la loi contre la traite des personnes est assurée par le comité national et le secrétariat national à la traite des personnes du ministère de l’Intérieur. Ces structures coordonnent les poursuites engagées dans les affaires de traite des personnes dans tout le pays, rendent compte des activités entreprises par la NPA et recueillent des données statistiques sur la traite des personnes. En outre, le comité national a organisé plusieurs programmes de formation et ateliers de renforcement des capacités à l’intention des agents du travail et autres responsables de l’application des lois pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la décentralisation de la NPA sur l’ensemble du territoire national et l’incorporation ultérieure de procureurs ont constitué une approche proactive des poursuites, tous les procureurs étant directement supervisés par un avocat de l’Etat. Cela a permis de réduire considérablement les retards dans le règlement des affaires qui résultaient de l’absence de défenseurs qualifiés et formés. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la NPA a engagé des poursuites dans huit affaires de traite des personnes alors que neuf affaires de traite sont actuellement en instance en vertu de la loi contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la loi contre la traite des personnes, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la NPA pour renforcer les capacités des agents chargés du contrôle de l’application des lois dans la lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les activités du comité national et du secrétariat national à la traite des personnes dans le cadre de l’application de la loi contre la traite.
2. Plan d’action national. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes avait été élaboré. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le comité national interministériel, avec l’appui de l’OIM, a révisé et actualisé le Plan d’action national (2018-2021) contre la traite des êtres humains et la migration mixte et irrégulière, qui est aligné sur le septième Plan national de développement et la loi contre la traite des personnes. Elle note en outre que le gouvernement a indiqué que, en juin 2019, quatre sous-comités sur la protection, la prévention, les poursuites et le partenariat ont été créés pour coordonner les activités de lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national (2018-2021) contre la traite des êtres humains et les migrations mixtes et irrégulières, sur leur impact sur la lutte contre la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
3. Protection et assistance des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé certaines difficultés identifiées par le gouvernement concernant la protection et l’assistance fournies aux victimes de traite. Elle a également noté que, dans le cadre du Programme commun relevant du Programme d’aide à la lutte contre la traite de l’OIM, un certain nombre d’actions ont été menées, notamment dans les domaines suivants: assistance directe aux victimes de la traite; fourniture de centres d’accueil sûrs et sécurisés; soins médicaux et psychosociaux; rapatriement et aide à la réintégration. La commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour fournir protection et assistance aux victimes de traite et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de ces mesures.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Développement communautaire et des Services sociaux, en collaboration avec d’autres organisations de la société civile et organisations internationales, a pris un certain nombre de mesures pour fournir protection et assistance aux victimes de travail forcé et de traite. Ces mesures comprennent:
  • -la construction et la rénovation de lieux sécurisés: le gouvernement indique qu’il existe actuellement six lieux sécurisés dans six districts et qu’il est envisagé d’en construire dans d’autres districts;
  • -des lignes directrices relatives à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant pour la protection des enfants migrants ont été élaborées;
  • -un mécanisme national d’orientation destiné aux victimes de traite et aux migrants vulnérables a été mis en place;
  • -des comités nationaux et de district sur la traite des êtres humains chargés d’identifier les victimes de traite ont été également établis dans les villes frontalières de Sesheke, Mbala, Nakonde et Mpulungu;
  • -une stratégie de communication et une campagne sur la sécurité des migrations ont été lancées pour renforcer les stratégies visant à prévenir la traite des personnes ainsi qu’à sensibiliser les chefs traditionnels et la population à la prévention des migrations non sécurisées.
La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour s’assurer que les victimes de la traite sont identifiées, notamment par l’intermédiaire des comités nationaux et de district sur la traite des êtres humains et du mécanisme national d’orientation, et qu’elles bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance dans les lieux sécurisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligations au titre du service national. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national prévoient un service national à caractère non militaire. L’article 3 de la loi sur le service national porte création du service national zambien, lequel vise notamment à former les citoyens au service de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que le nom des citoyens âgés de 18 à 35 ans peut figurer sur le Registre du service national et que ces derniers peuvent être appelés à rejoindre ledit service. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi de 1971 sur le service national afin de la placer en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi sur le service national est en cours de révision afin de la mettre en conformité avec le récent amendement constitutionnel. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne permet d’imposer un travail dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire que si ce travail revêt un caractère purement militaire. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la loi de 1971 sur le service national sera amendée afin de la mettre en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’existence de cas de traite à l’intérieur des frontières du pays où les femmes et les enfants des zones rurales sont soumis à la servitude domestique et à d’autres types de travail forcé. Elle a également noté que la Zambie demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour ce qui est de la traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle deux cas de traite des personnes ont fait l’objet de poursuites en application de la loi de 2008 contre la traite des personnes. Ces deux cas impliquaient des Zambiens de sexe masculin qui avaient vendu leurs enfants à des Tanzaniens. Les hommes condamnés sont actuellement emprisonnés en attendant que le Tribunal de grande instance rende son verdict, et les enfants ont été secourus. Le gouvernement ajoute qu’il y a actuellement neuf affaires pendantes relevant de la loi contre la traite des personnes. Les victimes sont notamment des personnes originaires du sud de l’Asie que les trafiquants ont fait passer en Zambie pour une exploitation du travail en Afrique du Sud, ainsi qu’un adolescent somalien. Le gouvernement indique également que les fonctionnaires de l’immigration et de la police ont noté que les trafiquants sont souvent condamnés pour violation de la législation sur l’immigration, car il n’y a pas suffisamment de preuves pour les poursuivre au titre de la loi contre la traite des personnes. Une affaire fortement relayée par les médias et concernant un fonctionnaire namibien de l’immigration accusé de traite d’enfants zambiens à des fins d’exploitation du travail relève de cette catégorie. Le gouvernement déclare en outre que les procureurs sont en général en mesure de démontrer le déplacement de la victime et parfois de prouver son recrutement, mais qu’ils manquent souvent d’informations sur l’exploitation, car celle-ci n’est parfois organisée que lorsque la victime arrive à sa destination finale. Un autre obstacle à l’initiation de poursuites réside dans le fait que les trafiquants quittent souvent les lieux du délit avant de pouvoir être arrêtés. Tout en prenant note des difficultés auxquelles sont confrontés les procureurs dans les cas de traite des personnes, la commission note que le gouvernement a bénéficié de l’assistance du Bureau international du Travail (BIT), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le cadre d’un projet financé par la commission européenne, dont l’objectif est de fournir une formation aux partenaires sociaux et aux inspecteurs du travail sur la traite des personnes et de renforcer leurs capacités dans ce domaine, mais aussi de développer des stratégies pour permettre aux travailleurs et à leurs familles d’être en capacité de lutter contre les cas de traite des personnes. La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un certain nombre d’activités ont été réalisées dans le cadre du programme commun dépendant du programme d’assistance de l’OIM pour la lutte contre la traite des personnes, au nombre desquelles: le renforcement des capacités de la société civile et des organes chargés de faire appliquer la loi afin de mettre en œuvre la loi de 2008 sur la traite des personnes, par exemple en dispensant une formation aux officiers de police et en élaborant une procédure opérationnelle type pour l’application de la loi dans les affaires de traite des personnes.
La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, y compris les inspecteurs du travail, les procureurs et les officiers de police, afin de leur permettre d’identifier avec efficacité les cas de traite des personnes et de rassembler les preuves nécessaires permettant d’initier les poursuites judiciaires. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des personnes, y compris des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites judiciaires initiées, et sur les sanctions imposées.
2. Plan d’action national. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2012-2015). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures préventives ont été prises pour lutter contre la traite des personnes et des progrès ont été obtenus en ce qui concerne la création d’un Comité national sur la traite des personnes, dirigé par le ministère de l’Intérieur et qui regroupe 12 ministères. Le gouvernement déclare également que des contraintes budgétaires, le manque de connaissances techniques, le manque de véhicules pour procéder aux enquêtes et la corruption des fonctionnaires de l’Etat restent d’importants obstacles à la lutte contre la traite des personnes. Il ajoute aussi qu’il continue de travailler en étroite collaboration avec les organisations internationales et les ONG pour renforcer les actions engagées contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises par le Comité national sur la traite des personnes afin de lutter contre la traite des personnes et d’indiquer si un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été élaboré.
3. Protection et assistance aux victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger et assister les victimes de la traite et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des plans sont en cours d’élaboration pour acquérir cette année un terrain, à Lusaka, sur lequel devrait être construit un centre d’accueil l’an prochain, mais qu’il risque de ne pas y avoir suffisamment de moyens financiers pour transporter les victimes vers ce centre. Le gouvernement se réfère également à une série d’obstacles en ce qui concerne la protection des victimes, au nombre desquels: le manque de centres d’accueil et de conseil appropriés et le fait que le gouvernement ne dispose pas de suffisamment de moyens de transport et de carburant. De plus, la commission note que des mesures sont prises pour veiller à ce que les futurs centres d’accueil offrent le niveau de sécurité approprié, que les abris temporaires gérés par des ONG ne sont souvent pas en mesure de garantir. En ce qui concerne l’indemnisation des victimes de traite des personnes, le gouvernement indique que la loi sur la traite des personnes autorise les tribunaux à ordonner à un individu condamné pour traite des personnes de payer des réparations aux victimes au titre des dommages aux biens, à l’intégrité physique, psychologique ou autre, ou en cas de perte de revenus et de soutien. Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement en ce qui concerne la protection et l’assistance aux victimes de traite des personnes, la commission observe que, dans le cadre du programme commun dépendant du programme d’assistance de l’OIM pour la lutte contre la traite des personnes, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment: une aide directe aux victimes de traite des personnes, la fourniture d’abris sûrs et sécurisés, des soins médicaux et psychosociaux, ainsi qu’une assistance au rapatriement et à la réintégration. La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir protection et assistance aux victimes de traite des personnes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des statistiques sur le nombre des victimes qui ont bénéficié des services susmentionnés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligations au titre du service national. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national prévoient un service national à caractère non-militaire. Selon l’article 3 de la loi sur le service national, le service national zambien vise notamment à former les citoyens au service de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que le nom des citoyens âgés de 18 à 35 ans peut figurer sur le registre du service national et que ces derniers peuvent être appelés à rejoindre le service national. Le gouvernement a constamment déclaré, depuis de nombreuses années, qu’il n’y a dans la pratique aucune obligation de servir dans le service national ou de s’y engager. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué que des mesures seraient prises pour abroger la loi sur le service national.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, l’abrogation de la loi sur le service national n’a pas encore été adoptée par le Parlement. La commission rappelle à nouveau que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne permet d’imposer un travail dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire que si ce travail est de caractère purement militaire. En conséquence, tout en notant que, d’après l’indication du gouvernement, les dispositions sur le service national obligatoire ne sont pas utilisées dans la pratique, la commission réitère l’espoir que la loi de 1971 sur le service national sera bientôt abrogée afin d’assurer que la législation est conforme à la convention et à la pratique indiquée.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation et sanctions. La commission a précédemment noté, d’après les informations figurant dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, du 2 mai 2011, l’existence de cas de traite à l’intérieur des frontières du pays où les femmes et les enfants des zones rurales sont soumis à la servitude domestique et à d’autres types de travail forcé dans les villes (A/HRC/17/26/Add.4, paragr. 27). Elle a également noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales datées du 19 septembre 2011, s’est dit préoccupé par le fait que la Zambie demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour ce qui est de la traite des personnes (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, paragr. 23). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement reconnaît que la traite représente un problème dans le pays et que, en raison des obstacles actuels liés à la collecte des données, il n’est pas en mesure de fournir des statistiques complètes sur la traite. Cependant, le gouvernement indique que, selon le secrétariat de lutte contre la traite, des poursuites ont été menées avec succès dans deux affaires, et les personnes condamnées attendent le prononcé de la sanction. En outre, le gouvernement indique qu’il existe neuf affaires en instance. La commission note par ailleurs que, d’après l’indication du gouvernement, le BIT et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont mené, conjointement avec le Département de l’immigration et le ministère de l’Intérieur, des ateliers de renforcement des capacités concernant les enquêtes et la procédure judiciaire dans les affaires de traite. Le gouvernement indique que les fonctionnaires de l’administration du travail mènent des inspections conjointes avec le ministère de l’Intérieur à cet égard. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites efficaces soient menées à l’encontre de ceux qui commettent le crime de traite des personnes, y compris de traite interne. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite des personnes, et en particulier sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires initiées ainsi que de condamnations et de sanctions spécifiques infligées.
2. Plan d’action national. La commission a précédemment noté l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes ainsi que les mesures prises par le gouvernement en vue de la création d’un comité interministériel sur la traite.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, celui-ci a réalisé des progrès dans la mise en place du Comité national sur la traite des personnes, lequel comprend 12 ministères ainsi que des ONG. En outre, le ministère du Développement communautaire a établi 12 coalitions de districts qui mènent des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la traite des personnes. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement reçoit un soutien de la part du Programme commun des Nations Unies contre la traite des êtres humains (comprenant l’OIT, l’UNICEF et l’Organisation internationale pour les migrations) en vue de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes. Elle note aussi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a accueilli, en novembre 2013, la Conférence de l’OIT sur le travail forcé et la traite des personnes en Afrique qui visait à évaluer les réponses apportées à la traite et à recenser les bonnes pratiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, en collaboration avec ses partenaires internationaux, en vue de prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos, ainsi que sur les résultats obtenus.
3. Protection et assistance aux victimes. La commission a précédemment pris note du nombre croissant des victimes identifiées de la traite, lesquelles sont passées de 8 en 2009 à 53 en 2010. Elle a demandé des informations sur les mesures prises pour assister de telles victimes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les victimes des affaires de traite en instance comprennent des personnes originaires d’Asie du Sud ayant fait l’objet de traite à travers la Zambie aux fins de l’exploitation de leur travail en Afrique du Sud, ainsi que des victimes originaires de Somalie ayant fait l’objet de traite pour des raisons inconnues. Le gouvernement déclare que les mesures destinées à assister les victimes de la traite comprennent des services juridiques gratuits, ainsi que l’impossibilité de les poursuivre pénalement en cas de crime perpétré pendant la période où elles sont exploitées. Le gouvernement indique par ailleurs que la législation contre la traite interdit l’expulsion sommaire des victimes de la traite et permet aux victimes de présenter une demande de permis non renouvelable pour rester dans le pays pendant une période maximum de soixante jours. En outre, il indique qu’il est en train de mettre en place un mécanisme national de prise en charge. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir protection et assistance aux victimes de la traite et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard, en indiquant en particulier le progrès réalisé dans la mise en place d’un mécanisme national de prise en charge. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de services appropriés, et notamment le nombre de victimes de la traite recevant une assistance juridique gratuite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Obligations au titre du service national. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national prévoient un service national obligatoire à caractère non militaire. Selon l’article 3 de la loi sur le service national, le service national zambien vise notamment à former les citoyens aux services de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que le nom des citoyens âgés de 18 à 35 ans peut figurer sur le registre du service national et que ces derniers peuvent être appelés à rejoindre le service national. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, depuis de nombreuses années, il n’y a, dans la pratique, aucune obligation de servir dans le service national ou de s’y engager. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que des mesures seraient prises pour abroger la loi sur le service national.
La commission note que le gouvernement déclare que la conscription militaire obligatoire a été supprimée depuis 1983. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour abroger la loi sur le service national. La commission rappelle que le paragraphe 2 a) de l’article 2 de la convention n’exclut le service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire que s’il est affecté à des travaux de caractère purement militaire, et que l’utilisation de conscrits à des fins non militaires est uniquement permise en cas de force majeure. Par conséquent, tout en notant que le gouvernement indique que les dispositions relatives au service national obligatoire ne sont plus utilisées dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi de 1971 sur le service national sera bientôt abrogée et que la législation sera rendue conforme avec la convention et avec la pratique indiquée.
2. Programmes de développement communautaire. La commission a noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil municipal ou un conseil de district. Le gouvernement a indiqué que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés. Il a également affirmé que les projets étaient mis en œuvre dans les communautés sur une base volontaire. Le gouvernement a indiqué qu’il mettait en œuvre le Fonds de développement communautaire, et la commission a demandé des informations sur les lignes directrices relatives à la mise en place de projets au titre de ce fonds.
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi no 22 de 1991 relative au développement communautaire prévoient qu’il incombe aux conseils de fournir des services aux communautés locales. Le gouvernement indique que ces dispositions ne visent pas à encourager la participation des communautés aux projets de développement mais à assurer la fourniture de biens et de services sociaux aux communautés. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, le Fonds de développement communautaire s’appelle désormais Programme pour l’émancipation de la femme, et que des fonds sont alloués aux projets communautaires relatifs aux clubs communautaires. La commission observe que la participation aux projets mis en œuvre par le Programme pour l’émancipation de la femme est volontaire: les organisations de femmes peuvent faire une demande de subvention en soumettant une proposition de projet, et il incombe à ces organisations de le mettre en œuvre.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. La commission a précédemment noté l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite et a demandé des informations sur sa mise en œuvre dans la pratique. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que la mise en œuvre de ce plan d’action comprend des travaux de recherche sur la nature et l’ampleur de la traite interne à des fins de travail domestique, des programmes de formation sur la traite des personnes et le travail forcé, et l’élaboration d’un guide sur le travail forcé et la traite incluant plusieurs outils pour les employeurs en Zambie. Le gouvernement indique également qu’il prend actuellement des mesures visant à mettre sur pied le Comité interministériel de lutte contre la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite pour prévenir, supprimer et combattre la traite, y compris la traite interne, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de recherche menés sur la traite interne à des fins de travail domestique.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission a précédemment noté que les articles 34, 37, 40 à 47 et 58 de la loi contre la traite des personnes prévoient des mesures relatives à la protection des victimes. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le nombre de victimes de la traite identifiées a fortement augmenté, passant de huit en 2009 à 53 en 2010. La commission note également que le gouvernement affirme qu’il octroie des permis de séjour temporaires aux victimes de la traite qui sont prêtes à coopérer avec les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, conformément à l’article 34 de la loi contre la traite des personnes. La commission prend également bonne note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, conformément aux articles 37 et 40 à 47 de la loi contre la traite des personnes, il travaille avec les organisations non gouvernementales pour fournir aux victimes de la traite un refuge, de la nourriture, des vêtements, des conseils et des services médicaux, ainsi que pour assurer leur sécurité. Le gouvernement affirme qu’il travaille, avec une organisation non gouvernementale, à la construction d’un refuge moderne pour les victimes de la traite et que le Département de l’immigration collabore avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour rapatrier les victimes de la traite dans leur pays d’origine.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur la base de l’article 58 de la loi contre la traite des personnes, qui permet au tribunal de condamner le coupable à verser une indemnisation à la victime de la traite. Observant la hausse du nombre de victimes de la traite identifiées dans le pays, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de protection et d’assistance des victimes de la traite, et l’invite à fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fournir une assistance juridique aux victimes de la traite afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits et être indemnisées du préjudice subi, conformément à l’article 58 de la loi contre la traite des personnes.
3. Application de la loi et sanctions. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi contre la traite des personnes (loi no 11 de 2008) et a demandé des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en 2009, trois personnes ont fait l’objet de poursuites pour traite (dans deux affaires concernant huit victimes). En 2010, bien que huit suspects aient été identifiés dans cinq cas différents (concernant 53 victimes), seules deux personnes ont à ce jour fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission observe également que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en 2010 et en 2011, aucune condamnation n’a été prononcée en application de la loi contre la traite des personnes.
La commission note par ailleurs que la Confédération syndicale internationale (CSI) indique, dans un rapport intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues en Zambie: Rapport en prévision de l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales de Zambie», publié en juillet 2009, que, bien que la législation interdise la traite des personnes, ce phénomène demeure, dans les faits, un problème. La commission note également que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, indique, dans un rapport concernant sa mission en Zambie, soumis au Conseil des droits de l’homme, daté du 2 mai 2011, que la traite se produit à l’intérieur des frontières du pays où les femmes et les enfants des zones rurales sont soumis à la servitude domestique et à d’autres types de travail forcé dans les villes (A/HRC/17/26/Add.4, paragr. 27). En outre, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales datées du 19 septembre 2011, s’est dit préoccupé par le fait que la Zambie demeure un pays d’origine, de transit et de destination, pour ce qui est de la traite des personnes (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, paragr. 23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites effectivement engagées contre les auteurs d’actes de traite, y compris de traite interne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment pour former de manière adéquate les agents de la force publique, les agents chargés des contrôles aux frontières et les acteurs du système judiciaire afin de renforcer leur capacité en matière de lutte contre la traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi contre la traite des personnes, en particulier sur le nombre de cas de traite identifiés, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Obligations au titre du service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national relatives au service national obligatoire. Elle a noté que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports qu’il n’y a aucune obligation de servir dans le service national ou de s’y engager. Elle a également noté que, d’après les indications données par le gouvernement, des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi de 1971. La commission exprime à nouveau l’espoir que la loi de 1971 sur le service national sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme avec la convention et avec la pratique déclarée.

2. Programmes de développement communautaire. La commission a noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil municipal ou un conseil de district. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés. Il avait également précisé que les projets étaient mis en œuvre dans les communautés sur une base volontaire.

Dans son rapport de 2008, le gouvernement a indiqué qu’un projet intitulé Fonds de développement communautaire était en cours de mise en œuvre et que, même s’il existait certaines lignes directrices relatives à cette mise en œuvre, il n’y avait pas de document légal relatif à sa création. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des lignes directrices relatives au projet susmentionné, ainsi que toutes informations concernant l’application de ce projet dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 11 de 2008 contre la traite des êtres humains, qui prévoit un certain nombre de mesures visant à combattre la traite des personnes incluant la prévention et la protection des victimes. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 3 de cette loi, les personnes reconnues coupables de traite des personnes et de crimes connexes encourent une peine d’emprisonnement d’une durée non inférieure à vingt ans et pouvant atteindre trente ans et, dans certains cas, l’emprisonnement à vie. La commission prend note également des informations concernant l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal incriminant la traite des êtres humains adoptées en 2005.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle loi no 11 de 2008 contre la traite des êtres humains, tant du point de vue des mesures de protection des victimes (art. 34, 37, 40 à 47 et 58, en particulier) que des mesures de répression des auteurs de ces crimes (art. 3), en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en précisant les peines prononcées.

La commission prend note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les attributions de la Commission interministérielle sur la traite des êtres humains, attributions qui recouvrent notamment la coordination de divers programmes portant sur la prévention, les mesures de protection, la répression des crimes, l’élaboration et la révision des politiques et de la législation concernant la traite des êtres humains.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du plan d’action national de lutte contre la traite, auquel le gouvernement s’était référé dans son précédent rapport, ainsi que sur les activités menées par la commission interministérielle susmentionnée, en incluant copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. Prière également de communiquer copie du document sur la politique nationale contre la traite des êtres humains auquel se réfère le rapport du gouvernement de 2008.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national concernant le service national obligatoire. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports qu’il n’y a pas d’obligation à servir dans le service national ni d’enrôlement par la contrainte dans ce service. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport de 2006 que des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi de 1971 sur le service national. Le dernier rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi de 1971 sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention et à la pratique déclarée.

2. Programme de développement communautaire.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes du paragraphe 20 du Titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil municipal ou un conseil de district. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que tout projet mené dans les collectivités repose uniquement sur des bases volontaires. Il indique également qu’un projet intitulé «Fonds de développement communautaire» est actuellement mis en œuvre et que, s’il existe des directives relatives à cette mise en œuvre, le projet ne s’appuie sur aucun document juridique.

Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir copie des directives relatives au projet susmentionné, ainsi que des informations sur son application pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et lutter contre ce fléau, fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement concernant l’adoption des modifications du Code pénal visant à criminaliser la traite des personnes ainsi que la rédaction d’un texte législatif complet tenant compte des dispositions du Protocole de Palerme pour la lutte contre la traite des personnes. La commission prend note également des indications du gouvernement concernant l’élaboration d’un projet de politique nationale contre la traite des personnes et la création de l’équipe spéciale interministérielle et du comité national afin de faire face au problème de la traite.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique du plan d’action national de lutte contre la traite, auquel le rapport fait référence, ainsi que des informations sur les activités pratiques de l’équipe spéciale interministérielle et du comité national susmentionnés. Prière également de fournir copie de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes, ainsi qu’une copie de la nouvelle législation contre la traite des personnes, dès que celle-ci aura été adoptée. En ce qui concerne l’application de la loi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions du Code pénal qui criminalisent la traite des personnes, auquel le rapport fait référence, en joignant des exemplaires des décisions de justice prononcées et en indiquant les sanctions infligées.

La commission adresse également directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national qui concernent le service national obligatoire. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y a pas d’obligation à servir dans le service national ni d’enrôlement par la contrainte dans ce service. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi de 1971 sur le service national. Elle exprime l’espoir que cette loi sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention et à la pratique déclarée.

2. Programmes de développement communautaire. La commission avait noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil de ville, un conseil municipal ou un conseil de district. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les représentants des autorités locales organisent couramment les communautés placées sous leur juridiction pour l’accomplissement d’un service communautaire, dont la finalité est l’amélioration des conditions d’existence et qui repose sur des bases volontaires. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les programmes organisés en application de la loi no 22 de 1991 (titre deuxième) pour l’incitation et la participation de la collectivité au développement, notamment un exemplaire de tout texte légal instaurant de tels programmes et tout autre document pertinent, pour permettre à la commission d’apprécier leur conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à une communication reçue en octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), contenant des allégations relatives à la traite de femmes et d’enfants à destination de pays voisins à des fins de prostitution forcée ainsi qu’à l’enlèvement de citoyens zambiens par des combattants angolais pour les soumettre à diverses formes de travail forcé en Angola. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ces allégations, reçue en août 2006. Le gouvernement déclare que les faits auxquels la CISL se réfère ont effectivement eu lieu mais qu’ils revêtent un caractère marginal. Le gouvernement indique néanmoins que la Zambie sert principalement de pays de transit pour la traite des personnes à destination d’autres pays plus qu’elle ne constitue un pays d’origine.

Se référant à son observation générale de 2000 sur la question de la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment des informations sur les aspects suivants de la législation et de la pratique:

–      les dispositions de la législation nationale qui tendent à punir la traite des personnes, conformément à ce qui est prévu à l’article 3 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, relatif à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

–      les mesures propres à garantir que les dispositions pénales réprimant la traite des personnes sont strictement appliquées, notamment les mesures tendant à inciter les victimes à s’adresser aux autorités (autorisation de rester dans le pays; protection efficace des victimes acceptant de témoigner);

–      les mesures destinées à renforcer l’investigation active du crime organisé en matière de traite des personnes et la coopération internationale entre les organes d’investigation et de répression en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes;

–      la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations non gouvernementales se consacrant à la protection des droits de l’homme et à la lutte contre la traite des personnes.

S’agissant plus particulièrement de la traite des enfants, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par la Zambie, qui prévoit dans son article 3 a) que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire». La commission considère que ce problème pourrait être examiné de manière plus appropriée sous l’angle de la convention no 182, laquelle prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence.

La commission adresse également une demande portant sur certains autres points directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’existence éventuelle et l’application pratique de tout instrument réglementaire concernant le service national obligatoire qui aurait été pris en application des articles 7 2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle il n’a pas été exercé de contrainte à servir dans le cadre du service national ou à s’enrôler dans ce service. Ayant pris note, antérieurement, de l’intention du gouvernement de revoir cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises par le gouvernement dans un proche avenir en vue de l’abrogation ou de la modification de la loi susmentionnée, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée.

2. La commission avait noté précédemment qu’aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être établis et administrés par le Conseil d’une ville, d’un village ou d’un district. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que ces systèmes, dont les collectivités intéressées peuvent tirer un avantage direct, sont adoptés en consultation avec lesdites collectivités et qu’en règle générale les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités devant contribuer à l’amélioration du sort des collectivités.

Se référant à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui énonce les critères de détermination des limites de l’exception constituée par les menus travaux de village, ainsi qu’aux explications données au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises, notamment en communiquant copie des textes pertinents, sur les systèmes adoptés en application de la loi no 22 de 1991 (titre deuxième) pour l’encouragement et la participation de la collectivité au développement, afin que la commission puisse en évaluer la conformité à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission a pris note d’une communication reçue en octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans laquelle cette dernière formule des observations sur l’application de la convention par la Zambie. La CISL allègue qu’il existe des rapports faisant état du trafic de femmes et d’enfants à destination de pays voisins à des fins de prostitution forcée, de même que d’enlèvements de Zambiens par des combattants angolais qui les emmènent en Angola pour les soumettre à diverses formes de travail forcé. La commission a noté que cette communication a été transmise au gouvernement en décembre 2002 pour que celui-ci puisse formuler les commentaires qu’il jugerait opportuns à ce sujet. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune référence à cette communication, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses commentaires sur les points soulevés, de sorte qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’existence éventuelle et l’application pratique de tout instrument réglementaire concernant le service national obligatoire qui aurait été pris en application des articles 7 2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle il n’a pas été exercé de contrainte à servir dans le cadre du service national ou à s’enrôler dans ce service. Ayant pris note, antérieurement, de l’intention du gouvernement de revoir cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises par le gouvernement dans un proche avenir en vue de l’abrogation ou de la modification de la loi susmentionnée, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée.

2. La commission avait noté précédemment qu’aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (article 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être établis et administrés par le Conseil d’une ville, d’un village ou d’un district. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que ces systèmes, dont les collectivités intéressées peuvent tirer un avantage direct, sont adoptés en consultation avec lesdites collectivités et qu’en règle générale les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités devant contribuer à l’amélioration du sort des collectivités.

Se référant à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui énonce les critères de détermination des limites de l’exception constituée par les menus travaux de village, ainsi qu’aux explications données au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises, notamment en communiquant copie des textes pertinents, sur les systèmes adoptés en application de la loi no 22 de 1991 (titre deuxième) pour l’encouragement et la participation de la collectivité au développement, afin que la commission puisse en évaluer la conformitéà la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note d’une communication reçue en octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans laquelle cette dernière formule des observations sur l’application de la convention par la Zambie. La CISL allègue qu’il existe des rapports faisant état du trafic de femmes et d’enfants à destination de pays voisins à des fins de prostitution forcée, de même que d’enlèvements de Zambiens par des combattants angolais qui les emmènent en Angola pour les soumettre à diverses formes de travail forcé. La commission a noté que cette communication a été transmise au gouvernement en décembre 2002 pour que celui-ci puisse formuler les commentaires qu’il jugerait opportuns à ce sujet. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune référence à cette communication, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses commentaires sur les points soulevés, de sorte qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations concernant l’existence et l’application pratique de tout instrument réglementaire à propos du service national obligatoire pris en application des articles 7(2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission a pris note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport de 1999 selon laquelle aucun instrument réglementaire n’a été pris au titre de ces articles. Le gouvernement réaffirme dans son dernier rapport que nul n’est tenu d’accomplir un service national ni de s’engager. La commission avait noté précédemment l’intention du gouvernement de revoir cette loi, estimant cette démarche justifiée par la dissipation de la menace extérieure contre la sécurité du pays. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures appropriées dans un proche avenir pour abroger ou modifier la loi susmentionnée afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique.

2. La commission avait noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil urbain, municipal ou de district. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que ces systèmes, dont les communautés intéressées peuvent tirer un bénéfice direct, sont adoptés en accord avec celles-ci. Le gouvernement indique également dans son dernier rapport que, d’une manière générale, les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités dans l’intérêt des collectivités.

La commission souhaite se référer de nouveau au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle attire l’attention sur les critères qui déterminent les limites de l’exception aux menus travaux de village, définis à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. En vertu de ces critères:

-  les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux; de plus,

-  il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien et, exceptionnellement, de travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; et

-  il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non de travaux destinés à une collectivité plus large.

La commission prie donc de nouveau le gouvernement de lui apporter des informations plus détaillées sur les systèmes adoptés conformément à la loi no 22 de 1991 (titre deuxième), à savoir les systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement, y compris de communiquer copie de tous les documents pertinents afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier des informations concernant le travail dans les prisons que le gouvernement a fournies en réponse à l’observation générale de la commission.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations concernant l’existence et l’application pratique de tout instrument réglementaire à propos du service national obligatoire pris en application des articles 7(2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission a pris note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport de 1999 selon laquelle aucun instrument réglementaire n’a été pris au titre de ces articles. Le gouvernement réaffirme dans son dernier rapport que nul n’est tenu d’accomplir un service national ni de s’engager. La commission avait noté précédemment l’intention du gouvernement de revoir cette loi, estimant cette démarche justifiée par la dissipation de la menace extérieure contre la sécurité du pays. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures appropriées dans un proche avenir pour abroger ou modifier la loi susmentionnée afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique.

2. La commission avait noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil urbain, municipal ou de district. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que ces systèmes, dont les communautés intéressées peuvent tirer un bénéfice direct, sont adoptés en accord avec celles-ci. Le gouvernement indique également dans son dernier rapport que, d’une manière générale, les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités dans l’intérêt des collectivités.

La commission souhaite se référer de nouveau au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle attire l’attention sur les critères qui déterminent les limites de l’exception aux menus travaux de village, définis à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. En vertu de ces critères:

-  les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux; de plus,

-  il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien et, exceptionnellement, de travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; et

-  il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non de travaux destinés à une collectivité plus large.

La commission prie donc de nouveau le gouvernement de lui apporter des informations plus détaillées sur les systèmes adoptés conformément à la loi no 22 de 1991 (titre deuxième), à savoir les systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement, y compris de communiquer copie de tous les documents pertinents afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. La commission avait demandé des informations concernant l'existence et l'application pratique de tout instrument réglementaire pris en application des articles 7(2) et 9 de la loi sur le service national de 1971 à propos du service national obligatoire. Le gouvernement réaffirme dans son rapport qu'aucun instrument réglementaire de cette nature n'a été promulgué depuis l'adoption de la loi. La commission avait pris note antérieurement d'une déclaration du gouvernement indiquant qu'à compter de 1982 il ne devait plus y avoir d'obligation d'accomplir un service national ni d'obligation de s'engager. Elle avait également noté que le gouvernement manifestait l'intention de revoir cette loi, estimant cette démarche justifiée par la dissipation de la menace extérieure contre la sécurité du pays. Le gouvernement réaffirme dans son rapport que la menace à la sécurité du pays a été éliminée. La commission réitère donc sa demande d'informations sur les mesures prises par le gouvernement afin que la loi susmentionnée soit abrogée ou modifiée, de sorte que la législation soit désormais conforme à la convention tout autant qu'à la pratique déclarée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de la loi (no 22 de 1991 - titre deuxième) sur l'administration locale des systèmes d'encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil. Le gouvernement indique à nouveau que ces systèmes, dont les communautés intéressées peuvent tirer un bénéfice direct, sont adoptés en accord avec celles-ci et n'ont en général qu'une portée mineure, telle que la préservation de l'hygiène des abords, pour la prévention des épidémies. Il indique en outre que, du fait que ces systèmes sont mis en place en coopération et avec la participation des communautés concernées, ils ne sont pas consignés sous la forme d'un texte juridique. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les systèmes ainsi adoptés, et notamment de communiquer copie de tous documents pertinents.

3. Se référant à l'observation générale au titre de la convention figurant dans son rapport publié en 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur la situation actuelle en droit comme en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons (quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers);

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note d'une communication datée du 17 juillet 1998, émanant du Congrès des syndicats de Zambie (ZCTU). La commission examine les points soulevés dans cette communication dans ses commentaires formulés sous la convention no 95.

1. La commission avait précédemment demandé des informations sur les textes pris en vertu des articles 7 2) et 9 de la loi sur le service national, en ce qui concerne le service obligatoire et l'application pratique. La commission avait noté la déclaration du gouvernement que, depuis 1982, nul n'a été contraint de servir dans le cadre du service national ou de s'enrôler pour le service. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu'aucun texte n'a été pris depuis l'adoption de la loi. La commission note également que, de l'avis du gouvernement, il n'y a pas de menaces extérieures pour le bien-être du pays et qu'il est prévu de réviser la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l'abrogation de la loi susmentionnée, de manière à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 22 de 1991 sur l'administration locale (deuxième annexe) des systèmes d'incitation de la collectivité à la participation au développement peuvent être mis en place et administrés par un conseil. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer si de tels systèmes avaient été adoptés. Le gouvernement déclare que ces systèmes, dont les collectivités peuvent tirer un profit direct, sont adoptés en accord avec les collectivités concernées et qu'ils revêtent généralement un caractère mineur, consistant par exemple à maintenir la salubrité de l'environnement pour prévenir les épidémies. Prenant note de ces indications, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des précisions sur l'adoption de tels systèmes et, en particulier, de communiquer copie des textes juridiques sur lesquels ils sont fondés.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le gouvernement confirme que la règle no 41 du Règlement concernant la préservation de la sécurité publique, en vertu de laquelle il pouvait être interdit aux employés de certains services de quitter leur emploi, a été abrogée par le Règlement (no 2) (modificateur) de 1993 concernant la préservation de la sécurité publique.

Une demande concernant certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à son observation sous la convention, la commission note que l'article 41 du règlement sur le maintien de la sécurité publique a été abrogé par le règlement (amendement) (no 2) de 1993 sur le maintien de la sécurité publique. La commission a noté des informations selon lesquelles ce règlement, adopté le 4 mars 1993, aurait été contesté en justice. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si ce règlement a été considéré comme valable et, sinon, de fournir des informations sur les mesures envisagées pour abroger l'article 41.

2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la loi sur le service national et de tout instrument ayant force de loi pris en application de l'article 7, alinéa 2, et de l'article 9 de ladite loi. Il a demandé également des informations sur toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne le service national, compte tenu, en particulier, de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport que la loi avait pour objectif de donner à des jeunes gens des compétences, en raison des possibilités limitées d'emploi (formation professionnelle dans des domaines comme l'agriculture, la menuiserie, le travail du métal, l'élevage, la construction) et de leur fournir en même temps les compétences nécessaires pour défendre le pays contre des incursions hostiles. Ce programme a été interrompu en 1982 et, depuis lors, il n'existe plus d'obligation de service dans le service national ou dans un service obligatoire. Ce système avait des désavantages car il tirait sur les ressources financières limitées de l'Etat et les jeunes n'acquéraient pas de compétences valables pendant le service. Le gouvernement indique que ce système est en survie.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger la loi afin de mettre la législation en conformité avec la pratique indiquée.

3. La commission avait noté qu'en vertu de la loi no 22 de 1991 (annexe II) des systèmes d'incitation à la participation au développement communautaire peuvent être élaborés et administrés par un conseil. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout système de ce type éventuellement adopté, en communiquant copie de tout texte de loi instituant de tels systèmes.

La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 14 3) e) de la Constitution de 1991.

En ce qui concerne la loi no 22 de 1991, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les communautés dans leurs conseils locaux ont la responsabilité civique de donner suite à des projets destinés à améliorer leur bien-être social; la communauté est censée participer dans des activités visant à éliminer des maladies et à maintenir un milieu sain; il s'agit en l'occurrence de responsabilités civiques à la charge des personnes qui vivent dans les conseils, étant donné que la plupart des conseils ont des ressources trop limitées pour s'occuper de tous les besoins de la communauté.

En relation avec les dispositions constitutionnelles, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dirigeants de la communauté réquisitionnent parfois les membres de leur communauté pour faire certains travaux pour le bénéfice de la communauté.

La commission se réfère au paragraphe 34 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire où elle a noté que trois exceptions prévues par la convention concernent des formes de travail ou de service qui constituent également des obligations civiques, dont les menus travaux de village, tels que prévus à l'article 2, paragraphe 2) e), de la convention. Au paragraphe 37 de la même étude, la commission a attiré l'attention sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et qui servent à la distinguer d'autres formes de service obligatoire. Ces critères sont les suivants:

- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);

- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas des travaux destinés à une communauté plus large;

- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des systèmes adoptés en vertu de la loi no 22 de 1991 (annexe II) visant à encourager la participation au développement communautaire, de même que sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention, compte tenu des critères mentionnés ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l'article 40 du règlement sur le maintien de la sécurité publique interdisant aux fonctionnaires de quitter leur emploi a été abrogé par le règlement de 1990 portant modification du règlement sur le maintien de la sécurité publique.

Une demande est adressée directement au gouvernement au sujet de l'article 41 du même règlement ainsi que sur un certain nombre d'autres point

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission avait demandé les dispositions réglementaires édictées en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la loi sur la défense nationale; elle a pris note des textes no 127 de 1960, no 217 de 1965 et no 102 de 1988 communiqués par le gouvernement.

La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la loi sur le service national, ainsi que sur tout texte réglementaire promulgué en vertu de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9 de cette loi. La commission avait également demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de service national à la lumière notamment de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport sur le fait que les contacts se poursuivent avec les ministères intéressés pour réunir les informations en question. Elle espère que le gouvernement les communiquera avec son prochain rapport.

2. La commission note qu'aux termes de la loi no 22 de 1991 (second schedule) des plans d'encouragement et de participation au développement communautaire peuvent être établis et mis en oeuvre par un conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les plans adoptés à cet effet; elle souhaiterait également une copie des textes légaux concrétisant ces plans.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 14 3) e) de la Constitution de 1991 et sur toute disposition adoptée pour établir une obligation de travailler au titre des obligations communautaires normales.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission avait observé, dans ses commentaires précédents, que les articles 40 et 41 du règlement sur le maintien de la sécurité publique interdisant aux fonctionnaires et employés publics de certains services de quitter leur travail n'étaient pas compatibles avec la convention.

Elle note les indications du gouvernement dans ses rapports de 1991 selon lesquelles l'article 40 a été abrogé par la disposition réglementaire no 181 de 1990 et que l'abrogation de l'article 41 était à l'étude.

La commission note ces indications avec intérêt. Elle espère que le gouvernement communiquera une copie de l'instrument législatif no 181 de 1990, ainsi que des informations sur tout changement en rapport avec l'article 41 mentionné ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le plus récent rapport du gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement: a) le texte des dispositions réglementaires édictées en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la loi sur la défense nationale, en vue de réglementer la nomination des officiers et leurs conditions de service, affectation, désignation, transfert, retraite et démission; b) des informations relatives à l'application pratique de la loi sur le service national, notamment tout texte réglementaire promulgué en vertu de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9 de cette loi, ainsi que toutes mesures prises ou envisagées en matière de service national, à la lumière également de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, pour assurer l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans des commentaires précédents, la commission a observé que les articles 40 et 41 du règlement sur la sécurité publique, prévoyant qu'il peut être interdit aux fonctionnaires et employés publics de certains services de quitter leur travail, devraient être abrogés ou modifiés afin que le texte du règlement soit mis en conformité avec la convention. Elle note que dans son plus récent rapport, daté du 11 mai 1988, le gouvernement déclare que des consultations entre des agences gouvernementales se poursuivent activement en vue de modifier ou abroger ces dispositions. La commission note également, d'après le rapport de la mission de contacts directs de novembre 1988, relative à la convention no 105, que les dispositions des articles 40 et 41 du règlement sur la sécurité publique ont été adoptées au moment de l'indépendance car on appréhendait qu'il puisse y avoir un trop grand nombre de démissions d'officiers expérimentés. Ces craintes ne s'étant pas réalisées, les dispositions n'ont jamais été appliquées et leur abrogation a été décidée depuis quelque temps. La procédure d'abrogation était au point mort lors des dernières élections parlementaires, mais devrait être maintenant réactivée.

La commission note ces indications avec intérêt et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les articles 40 et 41 du règlement sur la sécurité publique ont été abrogés.

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