National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Programmes de lutte contre la traite et la pornographie infantile. La commission avait précédemment noté que diverses mesures qui avaient été adoptées afin de combattre le phénomène de la traite de personnes avaient contribué de façon importante à l’accroissement de l’efficacité de la prévention de l’esclavage et à la garantie de la sécurité de la population du pays. La commission avait également noté que le besoin de mettre en œuvre d’autres politiques publiques efficaces de lutte contre la traite des personnes a mené à l’adoption du nouveau Programme d’Etat contre la traite des personnes, l’immigration illégale et les délits connexes, 2008-2010 (Programme d’Etat contre la traite des personnes, 2008-2010). L’objectif fondamental du Programme d’Etat contre la traite des personnes, 2008-2010, est de planifier et de coordonner les activités des différents acteurs publics dans l’application des mesures organisationnelles, juridiques et pratiques visant à prévenir, détecter et éliminer les phénomènes susmentionnés. Enfin, la commission avait noté que le problème de la traite des personnes au Bélarus est abordé dans son intégralité et est envisagé sous chacun de ses angles, et que la prévention de la traite des enfants n’est pas traitée en tant que question distincte mais elle est considérée comme une partie fondamentale du problème de la traite des personnes.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en 2009, le ministère de l’Intérieur a rédigé un projet de loi intitulé: «La prévention de la traite des personnes», qui sera présenté à l’Assemblée nationale du Bélarus à la fin de 2010. La commission note également que, suite au décret no 518 du Président de la République du Bélarus, en date du 2 octobre 2010, le Programme national de lutte contre la traite des personnes, l’immigration illégale et activités connexes, 2011-2013 (ci-après le Programme national de lutte contre la traite des personnes, 2011-2013) a été approuvé. L’objectif fondamental du Programme national de lutte contre la traite des personnes, 2011-2013, consiste à planifier et à coordonner des activités visant la prévention efficace, la détection et l’élimination de la traite des personnes. En outre, la commission note que le Programme national de lutte contre la traite des personnes, 2011-2013, s’appuie sur le Programme d’Etat contre la traite des personnes, 2008-2010, en prenant en compte des informations et des résultats des activités menées par les agences gouvernementales et les organisations.
La commission prend également note de l’information dans le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC) concernant le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente et la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (CRC/OPSC), en date du 2 juillet 2010, indiquant qu’en mars 2008 le ministère de l’Intérieur a arrêté les activités d’une organisation criminelle qui avait produit et disséminé du matériel de pornographie infantile et qui assurait la maintenance de sites Web commerciaux de pédopornographie entre 2005 et 2008. En 2008, les organismes chargés de l’application des lois ont mis fin aux activités de trois studios produisant du matériel pornographique ainsi que de deux autres lors de la première moitié de 2009 (CRC/C/OPSC/BLR/1, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur le progrès réalisé à l’égard de l’adoption du projet de loi intitulé «La prévention de la traite des personnes». Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la traite des personnes, 2011-2013.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté dans le rapport du gouvernement que le problème de la traite des enfants au Bélarus existe mais n’est pas de grande envergure. La commission avait noté qu’environ 5 à 10 pour cent du nombre total des victimes sont des enfants, que la majorité absolue d’entre eux ont 17 ou 18 ans, sont de sexe féminin et sont victimes d’exploitation sexuelle. Des cas de traite d’enfants entre les âges de 14 et 16 ans sont rarissimes.
La commission note l’information du gouvernement dans son rapport au CRC concernant le CRC/OPSC, selon laquelle 26 cas de mineurs se livrant à la prostitution en 2005, 35 en 2006, neuf en 2007, 96 en 2008, et 18 durant la première moitié de 2009 ont été enregistrés (CRC/C/OPSC/BLR/1, paragr. 50). En 2008, des cas de production de matériel pédopornographique impliquant 71 enfants, dont 61 d’entre eux étaient contraints à la prostitution, ont été signalés. Durant la première moitié de 2009, dix enfants, dont huit ayant moins de 14 ans, ont été impliqués dans du matériel pornographique, majoritairement diffusé via l’Internet (CRC/C/OPSC/BLR/1, paragr. 54 et 55). La commission note, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles le mécanisme employé afin de fournir une assistance aux victimes de la traite de personnes, «La prévention des conséquences de la traite des personnes», a été approuvé par la loi suivant le décret no 362 du Président de la République du Bélarus en date du 8 août 2005. L’Etat fournit une assistance gratuite de réadaptation en offrant des logements temporaires, de l’aide juridique, de l’assistance médicale et psychologique ainsi que des recherches de regroupement familial ou de placement dans des familles d’accueil pour les enfants victimes de la traite. La commission note que, pour minimiser les effets néfastes des conséquences sociales de la traite de personnes, un système a été établi afin de protéger les droits des enfants qui ont été victimes de violence et de leur fournir une assistance ponctuelle et qualifiée. Cela inclut la mise en place d’un système qui regroupe les organes de protection de l’enfance, des centres sociopédagogiques, des centres d’accueil pour enfants et des services sociopédagogiques et psychologiques des établissements d’enseignement (CRC/C/OPSC/BLR/1, paragr. 33). Les mineurs peuvent par ailleurs suivre un programme de réadaptation au sein de 146 établissements sociopédagogiques relevant du ministère de l’Education, dont 37 refuges pour enfants et 99 centres jumelés à ces refuges. La commission note qu’en 2009 quatre enfants victimes de la traite ont eu recours à l’aide de ces établissements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant moins de 18 ans qui ont été soustraits à la traite et qui ont bénéficié d’une réadaptation dans le cadre des ces initiatives.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les données statistiques suivantes fournies dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de poursuites engagées par les organismes chargés de l’application des lois relevant des dispositions pénales liées à la traite de personnes. Plus particulièrement, la commission note que, en vertu de l’article 181 du Code pénal, concernant la traite de personnes, 63 délits ont été enregistrés en 2008, 47 en 2009 et sept lors des premiers six mois de 2010. La commission note également que, suivant l’article 171 du Code pénal lié à l’incitation ou la contrainte à la prostitution, en 2008, 2009 et 2010, 34, 39 et 37 personnes ont respectivement été condamnées pour ce délit. La commission note que, en 2008, 99 personnes ont été condamnées pour des crimes liés à la traite de personnes, parmi lesquelles 87 ont reçu des peines privatives de liberté. En 2009 et en 2010, respectivement, 112 et 63 personnes ont été accusées de délits liés à la traite de personnes alors que 90 et 56 ont, respectivement, été condamnées chaque année. En outre, la commission note que, en 2009, 398 victimes de traite ont été repérées, dont 35 ou 8,8 pour cent d’entre elles étaient des enfants, tous victimes d’exploitation sexuelle. Lors des six premiers mois de 2010, 233 victimes ont été repérées, parmi lesquelles 17 ou 7,3 pour cent étaient des enfants, tous victimes d’exploitation sexuelle. La commission note en outre l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle, entre 2005 et le 1er juillet 2010, 10,9 pour cent de tous les cas de traite de personnes impliquaient des enfants, signifiant que 461 enfants victimes de traite ont été identifiés. Finalement, la commission note que, depuis 2005, 454 des enfants victimes qui ont été identifiés étaient impliqués dans des cas d’exploitation sexuelle, alors que sept ont été victimes d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations. Dans la mesure du possible, toutes ces informations doivent être ventilées par sexe et par âge.
Article 6 de la convention. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Programme de lutte contre la traite et la prostitution, 2002-2007, et autres programmes de prévention de la traite. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme d’Etat 2002-2007 sur les mesures complètes de lutte contre la traite des personnes et la propagation de la prostitution (Programme de lutte contre la traite et la prostitution, 2002-2007). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Programme de lutte contre la traite et la prostitution, 2002-2007, a été mené à terme en 2007. Elle prend note des très nombreux détails fournis dans le rapport du gouvernement concernant ce programme, dont l’approche multiforme comprend:
a) des activités organisationnelles et juridiques;
b) des mesures générales de prévention;
c) des mesures de prévention de la traite des personnes et de la propagation de la prostitution;
d) des mesures de réadaptation des victimes d’actes de violence et de traite des personnes;
e) une coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes.
Différentes mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, au nombre desquelles le programme susmentionné, ont contribué de façon importante à l’accroissement de l’efficacité de la prévention de l’esclavage et à la garantie de la sécurité à la population du pays. La commission note que, depuis 2001, 1 100 délits liés au transit de personnes en provenance de l’étranger ont été détectés (dont 481 directement liés à la traite des personnes) et environ 3 000 victimes ont été identifiées et ont reçu une assistance pour être réintégrées. Plus de 1 500 personnes ont été accusées de délits pénaux et un millier d’entre elles ont déjà été condamnées.
La commission note également que, pour minimiser les conséquences sociales négatives de la traite des personnes et apporter une aide à ses victimes, il existe à présent 156 centres locaux de services sociaux dépendant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il y a également des institutions spécialisées qui apportent une aide aux victimes de la traite des personnes, et qui opèrent dans la ville de Minsk ainsi que dans les oblasts de Brest, Vitebsk, Gomel et Mogilev. Les personnes mineures peuvent bénéficier d’une réadaptation dans 143 centres sociaux éducatifs et refuges sociaux pour enfants, dépendant du ministère de l’Education.
La commission note également que la nécessité de mettre en œuvre d’autres politiques publiques efficaces de lutte contre la traite des personnes a conduit à l’adoption du nouveau Programme d’Etat contre la traite des personnes, l’immigration illégale et les délits connexes 2008-2010 (Programme d’Etat contre la traite des personnes, 2008-2010), approuvé par décret no 624 du Président de la République du Bélarus le 6 décembre 2007. Ce programme d’Etat prévoit une nouvelle application de la série actuelle de mesures en tenant compte des tendances actuelles et il a essentiellement pour but d’éliminer les causes et conditions qui donnent lieu à la traite des personnes au Bélarus. L’objectif fondamental du Programme d’Etat contre la traite des personnes, 2008-2010, est de planifier et coordonner les activités des différents acteurs publics dans l’application des mesures organisationnelles, juridiques et pratiques visant à prévenir, détecter et éliminer les phénomènes susmentionnés. La coordination des activités des divers acteurs publics relève de la responsabilité du ministère des Affaires intérieures, qui est également chargé de rendre compte chaque année, au Président, de l’application du Programme d’Etat contre la traite des personnes, 2008-2010.
Enfin, la commission note que le problème de la traite des personnes au Bélarus est traité de façon complète et sous tous ses angles. La prévention de la traite des enfants n’est pas traitée en tant que question distincte, mais elle est considérée comme une partie fondamentale du problème de la traite des personnes. Il n’est donc pas nécessaire de mettre sur pied un programme d’Etat séparé pour la prévention de la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du Programme d’Etat contre la traite des personnes, 2008-2010 et des autres programmes de lutte contre la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans ayant été soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une réadaptation dans le cadre de différentes initiatives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le problème de la traite des enfants au Bélarus existe mais n’est pas grave. Environ 5 à 10 pour cent du nombre total des victimes sont des enfants, dont la grande majorité ont 17 ou 18 ans, sont de sexe féminin et sont victimes d’exploitation sexuelle. Les cas de traite d’enfants de 14 à 16 ans sont extrêmement rares même si, en 2003, le cas d’une jeune fille de 12 ans victime d’exploitation sexuelle a été découvert. La commission note qu’en 2006 les autorités ont découvert 1 107 victimes de traite, dont 222 étaient des enfants: 218 enfants victimes d’exploitation sexuelle et quatre d’exploitation pour le travail (587 victimes, dont 156 enfants et deux jeunes enfants ont été découverts dans une seule agence de mannequins très connue). En 2007, l’on a découvert 418 victimes, dont 23 enfants (22 enfants victimes d’exploitation sexuelle et un d’exploitation pour le travail). Au cours des cinq premiers mois de 2008, 308 victimes ont été découvertes, dont 25 enfants victimes d’exploitation sexuelle.
La commission note également que le ministère des Affaires intérieures, qui depuis 2008 coordonne l’ensemble des organismes d’Etat impliqués dans la prévention de la traite des personnes, est le seul organisme qui compile des statistiques sur les victimes de la traite ayant bénéficié d’une réadaptation. Il n’existe toutefois pas de ventilation entre adultes et enfants. Les organismes d’Etat, qui travaillent en étroite collaboration avec l’OIM, ont fourni en 2002-2006 des services d’assistance et de réinsertion à 1 285 victimes de la traite (413 pour la seule année 2006). A ce jour, en 2008, 75 victimes ont été orientées vers des services de réadaptation. L’Association bélarusse des jeunes femmes chrétiennes, l’une des quelque 15 ONG qui aident les victimes à se réadapter et qui sont engagées dans des activités de sensibilisation, applique son programme «La Strada» depuis 2001. Au cours de la période 2001-2006, 278 victimes ont reçu une aide à la réadaptation, dont 89 pour la seule année 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits à la traite et ont bénéficié d’une réadaptation dans le cadre des initiatives susmentionnées ou d’autres initiatives.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les activités de prévention de l’exploitation sexuelle et autres dont pourraient être victimes les filles se poursuivent. Différentes mesures sont envisagées dans le cadre du programme d’Etat, au nombre desquelles: une campagne d’information; un projet d’assistance technique intitulé «Prévention de la traite des personnes en République du Bélarus» qui sera mis en œuvre conjointement avec l’OIM; et une coopération prévue avec le projet du PNUD sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes et sur la minimisation de ses conséquences sociales. Pour lutter contre ce phénomène, il faut une approche multiforme. Premièrement, des activités d’information et d’éducation sont organisées dans les établissements d’enseignement; elles comprennent différentes mesures telles que: a) des tables rondes auxquelles participent des représentants des forces de l’ordre, des magistrats et des représentants des organismes de santé; b) des conférences interactives; c) la projection de vidéos; et d) des stands d’information. Deuxièmement, des activités de redressement réadaptatives sont menées avec les étudiants et leurs familles. Troisièmement, les institutions socio-éducatives et d’appui psychologique contribuent à l’amélioration des connaissances d’un large public sur ces questions. La commission prend également note de la grande quantité de mesures ciblées sur les enfants et qui ont pour but de prévenir les situations de traite, pour la plupart à des fins d’exploitation sexuelle, de soustraire ces enfants à cette forme de traite et de les réadapter. De nombreux programmes et mesures sont ciblés sur les parents, les spécialistes de l’éducation et d’autres acteurs, surtout à des fins de prévention de la traite des enfants. Pour pouvoir cibler un large éventail de personnes, différentes méthodes de diffusion sont utilisées, y compris les journaux et périodiques régionaux et locaux, la télévision, des affiches et les médias électroniques. Des bases de données sur les familles défavorisées ont également été constituées dans toutes les régions du pays pour identifier les enfants socialement exposés au risque de traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants, en particulier les filles, de moins de 18 ans, de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’application des mesures de lutte contre la traite des personnes a lieu dans le cadre du Programme de coopération des Etats Membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI) pour la prévention de la traite des personnes, 2007-2010 (Programme de coopération). Les programmes exécutifs de base impliquent les Etats Membres de la CEI, leurs autorités compétentes, les organes statutaires et les organes de coopération sectorielle de la CEI, l’assemblée interparlementaire des Etats Membres de la CEI et le comité exécutif de la CEI. Le Programme de coopération a été mis en place parce qu’il était devenu nécessaire d’augmenter l’efficacité de la coopération entre les Etats Membres dans la résolution des problèmes contemporains et la lutte contre les menaces pour la sécurité. L’objectif de ce programme est d’améliorer davantage la coopération entre les Etats Membres, les activités des organismes statutaires et les activités des organes de coopération sectorielle dans la lutte contre la traite des personnes. Il a pour principaux objectifs:
a) l’élargissement et le renforcement du cadre international de coopération entre les Etats Membres;
b) l’amélioration et l’harmonisation de la législation nationale;
c) la mise en œuvre, après obtention de l’accord de toutes les parties intéressées, de mesures d’enquête juridiques préventives et opérationnelles ainsi que le lancement d’opérations spéciales;
d) la coopération en matière d’information et de recherche;
e) la coopération en matière de formation du personnel; et
f) le développement des compétences des spécialistes.
Le programme de coopération est exécuté conformément aux principes et normes généralement acceptés du droit international et de la législation nationale des Etats Membres.
La commission note également que le Bélarus joue un rôle actif sur la scène internationale, avec ses propositions de coordination des forces internationales pour lutter contre la traite des personnes. A la 61e session du Sommet des Nations Unies à New York, en septembre 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le rapport du Bélarus sur «l’amélioration des actions de coordination contre la traite des personnes». A Minsk et à New York, des conférences internationales organisées sous le patronage du Bélarus ont été consacrées au problème de la prévention de la traite des personnes. Un nouveau centre international pour la formation, le développement des compétences et le perfectionnement professionnel du personnel dans le domaine des migrations et de la lutte contre la traite des personnes, basé sur le développement progressif de la législation, a été ouvert dans le pays afin que le Bélarus puisse acquérir une expérience pratique de la lutte contre ce problème et les délits connexes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note avec intérêt des statistiques détaillées fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note que, étant donné que le Code pénal de 2005 n’a pas d’effet rétroactif et que son article 181 sur «la traite des personnes» a été inséré en mai 2005, les délits qui tomberaient actuellement dans le champ d’application de cette disposition sont encore en cours de jugement au titre de l’article 187 «Mise à disposition de personnes en vue de leur exploitation» du Code pénal de 1999 (ancien Code pénal). L’article 181 du nouveau Code pénal énumère tous les délits liés à l’achat/la vente, le recrutement, le transport, le transfert, le logement ou l’accueil de personnes aux fins de leur exploitation qui ont été commis après mai 2005. Ainsi, tant l’article 181 du Code pénal en vigueur que l’article 187 de l’ancien Code pénal sont pris en compte dans les statistiques présentées. En 2006, 64 délits, 84 enquêtes menées à bien et 20 condamnations ont été enregistrés en relation avec l’article 181 du Code pénal «Traite des personnes». En 2007, pour le même délit, ces chiffres ont été de 71, 51 et 26 respectivement. Au cours des cinq premiers mois de 2008, 45 délits ont été enregistrés et 47 enquêtes menées à bien. En 2006, il y a eu, en relation avec l’article 187 de l’ancien Code pénal, 31 délits signalés, 17 enquêtes menées à bien et 11 condamnations. En 2007, ces chiffres ont été de 13, 14 et 13 respectivement; pour les cinq premiers mois de 2008, quatre délits ont été enregistrés et quatre enquêtes menées à bien. En 2006, il y a eu sept délits enregistrés, quatre enquêtes menées à bien et quatre condamnations en relation avec l’article 182 du Code pénal «Enlèvement de personnes» à des fins d’exploitation. En 2007, ces mêmes chiffres ont été de huit, huit et trois; et pour les cinq premiers mois de 2008, il y a eu deux délits de ce type et quatre enquêtes menées à bien. L’article 187 du Code pénal «Activité illégale à des fins de placement de citoyens dans un emploi à l’étranger» est un nouvel article. En 2006, 16 délits de ce type ont été enregistrés, dix enquêtes menées à bien et il y a eu cinq condamnations (mais aucune à des peines de prison). En 2007, les chiffres ont été respectivement de quatre, quatre et deux (sans aucune peine de prison); et pour les cinq premiers mois de 2008, il y a eu dix délits enregistrés et neuf enquêtes menées à bien.
L’article 171 de l’ancien Code pénal «Gestion d’une maison close, activité d’entremetteur, proxénétisme» a depuis été modifié et s’intitule «Recours à la prostitution ou établissement des conditions du recours à la prostitution». Au total, en 2006, il y a lieu 115 délits de ce type enregistrés et 117 enquêtes ont été menées à bien. Il y a eu 73 condamnations, dont 54 à des peines de prison. En 2007, il y a également eu 115 délits enregistrés, 118 enquêtes menées à bien et 43 condamnations, dont 36 à des peines de prison. Au cours des cinq premiers mois de 2008, il y a eu 59 délits enregistrés et 42 enquêtes menées à bien.
L’article 173 de l’ancien Code pénal «Incitation d’adolescents à un comportement antisocial» a été en grande partie remplacé par l’article 171 «Incitation à la prostitution ou acte de coercition en vue d’un engagement dans la prostitution», dont le paragraphe 2 érige ce type d’acte en délit pénal s’il est commis en pleine connaissance du fait qu’il s’agit d’adolescents. Au total, en 2006, 61 délits ont été notifiés et 60 enquêtes menées à bien; 14 condamnations ont été prononcées, dont 11 à des peines de prison. En 2007, il y a eu 57 délits enregistrés et 53 enquêtes menées à bien, et 12 condamnations dont neuf à des peines de prison. Pour les cinq premiers mois de 2008, il y a eu 19 délits enregistrés et 14 enquêtes menées à bien. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission avait noté que l’article 181(1) du Code pénal fait de la traite des personnes une infraction et que l’article 181(2)(1) classe l’infraction comme aggravée lorsqu’elle est commise sur une personne «notoirement mineure». La commission avait demandé au gouvernement de préciser de quelle manière doit être interprétée l’expression «notoirement mineure». La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le décret présidentiel no 3 du 9 mars 2005 instaurant «plusieurs mesures contre la traite des êtres humains» a été adopté dans le but de rendre la législation nationale conforme aux normes internationales. Ainsi, ce décret érige en infraction pénale les actes facilitant «la traite des êtres humains». Les dispositions de ce décret no 3 de 2005 trouvent un développement dans d’autres instruments, dont la loi no 15-Z du 4 mai 2005 «modifiant et complétant divers codes du Bélarus en accroissant les responsabilités dans les cas de traite de personnes et d’autres crimes connexes», qui consolide dans le Code pénal bon nombre des dispositions du décret no 3 de 2005. Suite à ces amendements (de juillet 2006), l’article 181 du Code pénal (qui abroge l’ancien article 187) réprime à travers la nouvelle infraction de «trafic d’êtres humains» le fait d’acheter ou vendre une personne ou de conclure une transaction d’un autre ordre concernant une personne, et de fournir, transporter, transférer, cacher ou héberger une personne à des fins d’«exploitation» (au sens de travail illégal et d’exploitation sexuelle). La commission note que l’article 181(2)(1) n’a pas été modifié. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, les termes «manifestement mineure» contenus aux articles 181 et 173 du Code pénal signifient que l’auteur de l’infraction est conscient des circonstances prises en considération par ledit Code et a spécifiquement conscience de commettre une infraction sur une personne de moins de 18 ans. La conscience de ce fait aggrave le préjudice causé à la société par le délinquant, lequel encourt une sanction plus grave.
2. Colonies de travail de redressement. La commission avait fait observer précédemment que les informations communiquées par le gouvernement ne permettent pas d’établir clairement si un travail peut être imposé à des enfants dans des colonies de travail de redressement uniquement en conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les règles régissant le travail effectué par des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans, dans les colonies de travail de redressement. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les procédures et conditions d’exécution des peines telles que définies dans le Code d’application des peines (CEC) (loi no 429-Z de 2000 abrogeant le Code du travail de redressement de 1971). Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les colonies correctionnelles sont des lieux destinés aux détenus de plus de 18 ans, tandis que les colonies de redressement sont destinées aux délinquants de moins de 18 ans. Le gouvernement précise qu’en vertu de l’article 5 du CEC les sentences et autres peines pénales sont exécutées comme conséquence d’un jugement de culpabilité prononcé par un tribunal, ou d’un arrêt d’un tribunal ayant pour effet légal de modifier un verdict antérieur, ou encore sur la base d’une mesure d’amnistie ou de pardon. De plus, selon l’article 98 du CEC, l’administration de l’établissement correctionnel doit faire faire aux délinquants un travail socialement utile, qui tienne compte de son âge, de son sexe, de sa santé et de son aptitude au travail.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment que l’article 136(5) du Code pénal réprime l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans des forces armées. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’enrôlement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, conformément à l’article 3 a) de la convention. La commission note que le gouvernement fait savoir que l’article 33 de la loi no 2570-XII de 1993 sur «les droits de l’enfant» interdit la participation d’enfants à des actions militaires ou à un conflit armé, de même que toute propagande en faveur de la guerre ou de la violence chez les enfants, ou encore la création d’unités militarisées d’enfants. Tout individu ne peut être appelé pour le service militaire que lorsqu’il a 18 ans. De plus, selon l’article 43 de la loi du 5 novembre 1992 relative «aux obligations militaires et au service militaire», les personnes de moins de 18 ans (à savoir à partir de 17 ans) ne sont admises dans le service militaire qu’en tant qu’élèves des académies militaires. Ce recrutement ne doit pas recourir à la force ou à la coercition et ne peut s’effectuer que lorsque les intéressés ont été pleinement informés des devoirs qui s’attachent au service militaire. Le gouvernement indique enfin que le Bélarus a signé en décembre 2005 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale que, par suite de la modification du Code pénal par la loi no 15-Z de 2005, la prostitution des enfants ne rentre plus dans le champ de l’article 173 du Code pénal mais fait l’objet d’une infraction distincte, visée à l’article 171. Le nouvel article 171(1) punit l’entraînement dans la prostitution ou la contrainte à la poursuite de la prostitution. L’article 171(2) aggrave cette infraction lorsqu’elle est commise sur une personne notoirement mineure. La commission note également avec intérêt que le nouvel article 173 du Code pénal, tel que modifié, punit quiconque entraîne une personne dont il est avéré qu’elle n’a pas 18 ans, notamment à des actes liés à la production de matériel pornographique. L’article 343 du Code pénal, tel que modifié, réprime la production à des fins de diffusion ou de publicité de matériel pornographique. L’infraction est aggravée dès lors que le matériel pornographique contient des images de personnes mineures ou lorsqu’il est montré à des personnes mineures.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont couverts par l’article 172 du Code pénal (qui punit quiconque contraint une personne n’ayant pas l’âge légal à commettre un crime). La commission note que le gouvernement fait savoir que, lorsqu’une personne mineure est impliquée dans un crime ayant un lien avec le commerce illégal de stupéfiants, les charges sont retenues contre les personnes responsables, au sens de l’article 172 du Code pénal. Le gouvernement précise que l’article 173 du Code pénal, tel que modifié, punit quiconque entraîne une personne ayant de manière avérée moins de 18 ans dans le vagabondage et la mendicité, entre autres choses. La commission prend dûment note de cette information.
Article 4, paragraphe 3. Révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la révision de la liste des travaux dangereux. Elle note que le gouvernement fait savoir que, depuis que le Bélarus a ratifié cette convention, la liste des emplois dans lesquels les personnes de moins de 18 sont exclues a fait l’objet de passages en revue périodiques, mais qu’aucune révision ne s’est avérée nécessaire pour le moment.
Article 5. Mécanismes de suivi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu du décret du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS) no 2 de 2004, c’est le Conseil de coordination qui coordonne les activités de l’inspection publique et supervise l’action des organes compétents pour faire respecter la législation sur la sécurité et la santé au travail, à savoir: le département de l’inspection du travail du MTPS, le ministère des Services d’urgence (contrôle de la sûreté des conditions de travail dans l’industrie atomique) et l’Inspection principale de l’alimentation, près le ministère de l’Agriculture (contrôle des conditions techniques de fonctionnement des machines et équipements). La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, le Département de l’inspection publique du MTPS avait à son actif en 2004 non moins de 25 624 contrôles et, en 2005, 24 497 contrôles, mais qu’aucun de ces contrôles n’a révélé de cas relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Commission nationale sur les droits de l’enfant. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale sur les droits de l’enfant (CNDE) coordonne et suit le Plan d’action national tendant à l’amélioration de la situation des enfants et à la protection de leurs droits 2004-2010 (NPA 2004-2010). Par ailleurs, la CNDE met en œuvre un grand nombre des mesures prévues par le NPA 2004-2010 en vue d’instaurer des conditions plus favorables pour l’existence et l’épanouissement de l’enfant. Les mesures prévues par ce NPA pour protéger les enfants contre la traite et toutes les formes d’exploitation recouvrent des activités de sensibilisation sur la teneur de la convention no 182 et de la convention sur les droits de l’enfant, de même que sur les autres normes internationales pertinentes et sur la législation concernant la santé et la sécurité.
2. Programme de lutte contre la traite et la prostitution et autres programmes de prévention de la traite. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur le programme d’Etat prévoyant un ensemble de mesures de lutte contre la traite des personnes et contre l’expansion de la prostitution pour 2002-2007 (ci-après désigné: Programme de lutte contre la traite et la prostitution, 2002-2007). Le gouvernement déclare que ce programme inclut un certain nombre d’initiatives coordonnées, sur les plans social, médical, légal et administratif, à savoir: a) des mesures légales et de prévention de la violence, de la traite des êtres humains et de la prostitution; b) une action de réadaptation des victimes de la traite d’êtres humains; c) un partenariat international dans la lutte contre la traite. Le gouvernement indique qu’un certain nombre d’instruments législatifs ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de lutte contre la traite et la prostitution 2002-2007, à savoir: la loi no 15-Z de 2005 «modifiant et complétant divers codes du Bélarus sur des aspects touchant à l’accroissement de la responsabilité dans la traite des personnes et d’autres crimes connexes»; le décret no 28 de 2005 du ministère de la Santé «approuvant la liste des services médicaux gratuits pour les victimes de la traite»; le décret présidentiel no 352 de 2005 «tendant à atténuer les répercussions de la traite des personnes». La commission note que le gouvernement fait savoir que ces organismes chargés de la mise en œuvre du programme sont tenus de soumettre chaque année un rapport sur les travaux accomplis au ministère des Affaires intérieures, qui le transmet au Conseil des ministres.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un certain nombre d’autres mesures ont été prises au titre de la prévention et de la lutte contre la traite des enfants, à savoir: a) des activités de sensibilisation, telles que des conférences, des campagnes, la diffusion de manuels et de brochures, une information par la radio et la télévision; b) des mesures d’ordre législatif tendant à ce que les jeunes scolaires soient moins exposés aux risques de tomber dans la traite ou l’exploitation sexuelle, à travers une réglementation des voyages à l’étranger pour raison de travail (décret no 68/16/27 de 2004) et la délivrance obligatoire d’autorisations écrites pour les échanges scolaires; c) la création de sites Web et de numéros d’appel gratuits pour les personnes menacées ou déjà victimes de la traite (par exemple, site Web du ministère de l’Intérieur).
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme de lutte contre la traite et la prostitution 2002-2007 et sur les autres programmes de lutte contre la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le caractère obligatoire de l’enseignement général de base (dix ans d’étude), l’enseignement secondaire et la formation professionnelle et technique gratuits, le caractère non discriminatoire du système éducatif et les garanties existantes sur le plan social dans la pratique (alimentation gratuite ou couverte par des allocations ou des bourses; même chose pour l’hébergement et le soutien social, éducatif et psychologique) contribuent à éviter que les enfants ne soient exposés au risque de tomber dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures concernant la réadaptation des enfants victimes de la traite. Elle note qu’en application du décret présidentiel no 352 de 2005 «tendant à atténuer les conséquences de la traite des personnes», des changements ont été apportés aux «statuts types» applicables aux institutions spécialisées dans l’aide sociale et la réadaptation des personnes mineures. Ces changements renforcent l’aide sociale, éducative et psychologique prévue pour les enfants victimes de la traite jusqu’à 15 ans, et étendent les fonctions des établissements assurant un hébergement temporaire de ces enfants. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Lutter contre la traite des femmes au Bélarus» de 2004, une résidence axée sur la réadaptation a été ouverte à Minsk pour les victimes de la traite d’êtres humains. Vingt et une personnes victimes y ont bénéficié d’une réadaptation sociale et psychologique. Le 1er décembre 2005, ce centre a été intégré dans le centre des services sociaux pour la famille et l’enfant de la municipalité de Minsk. Il existe maintenant quatre institutions de ce type au Bélarus. Depuis octobre 2001, l’Association des jeunes femmes du Bélarus administre un programme appelé «La Strada» grâce auquel 189 victimes ont pu être secourues et réintégrées dans la société. Enfin, le projet «Combattre la traite des femmes» lancé en 2002 par l’Organisation internationale des migrations (OIM) en collaboration avec les autorités du Bélarus prévoit lui aussi des mesures d’aide aux victimes de la traite. En outre, la représentation de l’OIM au Bélarus a ouvert un centre de réadaptation des victimes de la traite le 23 juin 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits à la traite et ont bénéficié d’une réadaptation dans le cadre des initiatives susmentionnées.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants victimes du SIDA. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées face à la situation des enfants victimes du SIDA, qui risquent particulièrement de tomber dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement fait savoir que le Programme d’Etat pour la prévention de l’infection par VIH et le Plan stratégique de mesures de lutte contre l’épidémie de VIH/SIDA sont les principales actions menées dans ce domaine. En outre, un système national de suivi et d’évaluation du VIH/SIDA s’appuyant sur 28 indicateurs clés et 18 indicateurs complémentaires ont été mis au point en 2005. Tous les jeunes pris en considération dans cette étude ont été destinataires de mesures d’information et d’éducation sur le problème du VIH/SIDA, par le biais de programmes d’étude intégrés dans les travaux scolaires et extra scolaires. Enfin, l’Etat assure la protection sociale et le soutien nécessaires aux enfants vivant avec le VIH.
2. Enfants n’ayant pas de parents pour s’occuper d’eux. La commission note que le gouvernement indique que la mortalité par le SIDA chez les adultes n’est pas la cause la plus courante de la chute d’un enfant dans le statut social d’orphelin. La cause la plus courante d’un tel phénomène, c’est la déchéance des droits des parents pour des raisons d’alcoolisme et d’ivrognerie. Pour améliorer les chances d’intégration sociale de ces enfants, le Bélarus a mis en place un système d’adaptation des enfants n’ayant pas de parents pour s’occuper d’eux. Conformément à l’Instruction présidentielle no 10/209-4 de 2004, depuis septembre 2004, le MTPS tient à jour un registre des enfants n’ayant pas de parents pour s’occuper d’eux qui ont terminé leur cursus à l’orphelinat, de manière à leur assurer un logement et un placement dans l’emploi, ainsi qu’une assistance sur les plans financier, légal et psychologique. La commission note que le nombre de ces enfants qui accèdent à l’enseignement supérieur et à l’enseignement secondaire spécialisé a plus que doublé entre 2003 et 2005.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures de prévention et de lutte contre la traite des femmes, jeunes filles comprises, et de réadaptation des jeunes filles victimes de la traite. Le projet «combattre la traite des femmes au Bélarus» mené conjointement avec le PNUD prévoit les mesures suivantes: a) des mesures de prévention, sous forme d’activités de sensibilisation, de campagnes d’information et de séminaires sur la question de la traite des femmes; b) des mesures d’assistance et de réinsertion des femmes victimes de la traite, avec l’ouverture de refuges et de centres de réadaptation et la mise en place de numéros d’appel gratuits et de bases de données pour une assistance directe. L’association publique dite «Les enfants ne sont pas un exutoire à la violence» a entrepris en 2005 un projet intitulé «Droit de vivre loin de la violence et de la déchéance», qui tend à empêcher des filles, notamment des filles de moins de 18 ans, de tomber dans l’exploitation sexuelle ou dans d’autres formes d’exploitation. Dans ce cadre, des sessions interactives conçues pour les étudiantes de première année ont permis de s’adresser à 163 jeunes filles. De plus, une formation pédagogique destinée aux travailleurs sociaux et aux établissements d’enseignement, sur l’organisation de séances de prévention de l’exploitation sexuelle à caractère commercial des jeunes filles est actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des jeunes filles de moins de 18 ans contre la traite axée sur l’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation, et sur les résultats obtenus.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que le problème de la traite d’enfants au Bélarus ne revêt pas de proportions particulièrement préoccupantes. Les personnes mineures ont représenté 9,8 pour cent du total des personnes victimes de la traite en 2005 et 12,5 pour cent au premier semestre de 2006. En 2005, en particulier, sur les 625 victimes d’une traite, 61 étaient mineures (59 avaient été soumises à une exploitation sexuelle et 2 à une exploitation au travail). Au cours des six premiers mois de 2006, 346 personnes, dont 43 mineures, ont été victimes de la traite. La plupart de ces personnes mineures avaient 17 ans et peu nombreuses étaient les victimes d’un âge compris entre 14 et 16 ans. Le gouvernement signale en outre qu’en 2005 on a dénombré 108 infractions visées par l’article 173 du Code pénal, dont 36 touchaient à l’entraînement de personnes mineures dans la prostitution et trois dans la production de matériel pornographique. Huit infractions à l’article 171(1) du Code pénal (entraînement de personnes mineures dans la prostitution) ont été signalées en 2005 et 30 autres au premier semestre de 2006 (dont 17 concernaient l’entraînement de personnes mineures dans la prostitution). La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du vaste éventail de mesures légales qui ont été récemment prises par lui pour éliminer le travail des enfants, notamment dans ses pires formes. Elle estime néanmoins que la législation a besoin d’être complétée par des programmes minutieusement élaborés et coordonnés sur des mesures de prévention et de réparation qui s’attaquent aux causes des pires formes de travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de donner un aperçu général de toutes mesures de politique générale élaborées et appliquées pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 181 (1) du Code pénal prévoit un délit en cas de traite des êtres humains et définit cette expression comme étant toute action visant à vendre et à acheter ou à entreprendre toute autre opération à l’égard d’une personne dépendante consistant à la transporter ou à prendre possession d’elle. Ce délit est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de six ans avec ou sans confiscation des biens. Le paragraphe 2, alinéa 1), de l’article 181 prévoit une aggravation de l’infraction lorsque la traite concerne une personne «connue pour être mineure», avec une période d’emprisonnement plus longue, comprise entre un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans. En vertu de l’article 187, paragraphe 3, du Code pénal, le recrutement de personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de toute autre exploitation avec l’objectif de soumettre la victime à la traite à l’extérieur du territoire de l’Etat constitue un délit passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre trois et dix ans, avec ou sans confiscation des biens. La commission estime que la condition prévue à l’article 181 du Code pénal, selon laquelle l’auteur de l’infraction doit être au courant que la personne est «connue pour être mineure» est ambiguë. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’expression «connue pour être mineure» est interprétée et comment l’article 181, paragraphe 2(1), du Code pénal est appliqué dans la pratique.
2. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 128 du Code pénal l’esclavage et la servitude sont passibles de l’emprisonnement pour une période de sept à vingt-cinq ans, de la prison à vie ou de la peine capitale. Elle note aussi que l’article 41 de la Constitution interdit le travail forcé.
3. Colonies de redressement par le travail. La commission note que, dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant en mai 2002 (CRC/C/65/Add.15, paragr. 282), le gouvernement fournit des informations sur la justice pour enfants. Les condamnés mineurs accomplissent leur peine dans des colonies de redressement par le travail (art. 12 du Code du travail correctif). Ils bénéficient de meilleures conditions de vie et d’une meilleure alimentation et se voient fournir gratuitement des vêtements et des denrées alimentaires (art. 40 du Code du travail correctif). La commission constate que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant n’indiquent pas clairement si le travail ne peut être imposé aux enfants dans les colonies de redressement par le travail qu’à la suite d’une condamnation prononcée par un tribunal. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 29, prévoit que l’expression «travail forcé ou obligatoire» désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Elle rappelle aussi au gouvernement que l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 29, n’autorise de dérogation à la définition générale que pour tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet des règles régissant le travail accompli par des enfants âgés de moins de 18 ans dans les colonies de redressement par le travail et de leur application dans la pratique. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre le texte du Code du travail correctif concernant les enfants.
4. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 136 du Code pénal prévoit une responsabilité pénale en cas de violation des normes du droit international humanitaire au cours d’un conflit armé. Plus particulièrement, l’article 136, paragraphe 5, du Code pénal dispose que quiconque recrute des enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces armées ou les autorise à s’engager dans des opérations militaires sera passible de l’emprisonnement pour une période de cinq à vingt ans.
La commission note que l’article 136, paragraphe 5, du Code pénal interdit uniquement le recrutement des enfants âgés de moins de 15 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants âgés de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire des enfants âgés de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés et ce, en conformité avec l’article 3 a) de la convention.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’article 173 1) du Code pénal dispose qu’un adulte qui entraîne une personne «connue pour être au-dessous de l’âge légal» […] dans la prostitution […] sera passible de la détention pour une période maximum de six mois, ou de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. L’article 173 du Code pénal prévoit également la responsabilité des adultes qui entraînent des mineurs dans la prostitution ou les utilisent en vue de la production de matériel pornographique, et les soumet à une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement. La commission note également, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, que l’article 187 1) du Code pénal prévoit que tout individu qui recrute, en les induisant en erreur, des personnes en vue de leur exploitation sexuelle ou de toute autre exploitation, commet une infraction et est passible de la détention pour une période maximum de six mois, d’une peine restrictive de liberté pour une période maximum de trois ans ou de l’emprisonnement pour la même période. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 187, la même infraction commise à l’encontre d’une personne «connue pour être mineure» entraîne une peine restrictive de liberté pour une période comprise entre deux ou cinq ans, ou l’emprisonnement pour la même période. Par ailleurs, l’article 205 du Code pénal prévoit que quiconque incite un mineur à s’engager dans une activité criminelle, l’ivrognerie, la mendicité, la prostitution ou le jeu, et vivant des gains d’un mineur est passible d’une peine privative de liberté pour une période maximum de cinq ans. La commission estime que la condition de la connaissance de l’âge par l’auteur du délit, prévue dans les articles 173, paragraphe 1, et 187, paragraphe 2, du Code pénal, est ambiguë. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les expressions «connu pour être au-dessous de l’âge légal» et «connu pour être mineur» sont interprétées et comment les articles 173, paragraphe 1, et 187, paragraphe 2, du Code pénal sont appliqués dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 172 du Code pénal dispose que quiconque oblige une personne au-dessous de l’âge légal à commettre un crime en recourant à des promesses, à la tromperie ou à tout autre moyen est passible d’une peine d’emprisonnement pour une période maximum de cinq ans. Le paragraphe 2 de l’article 172 du Code pénal dispose que, lorsqu’il est fait usage de la violence ou d’une menace de recours à la violence, ou lorsqu’un parent, un éducateur ou toute autre personne en charge de l’éducation d’une personne au-dessous de l’âge légal, commet un tel acte, la peine est de deux à sept ans d’emprisonnement assortie d’une privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certains types d’activité. Par ailleurs, l’article 172, paragraphe 3, prévoit une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement lorsque l’enfant est impliqué dans un acte au sein d’un groupe organisé, ou lorsqu’un tel acte est liéà un crime grave ou odieux. La commission constate aussi qu’aux termes de l’article 219 du Code pénal, la responsabilité pénale est également engagée en cas de préparation, d’acquisition, de possession, de vol ou de vente illégaux de stupéfiants, d’incitation d’autrui à l’usage de stupéfiants ou d’organisation ou de maintien d’établissements illégaux destinés à l’usage de stupéfiants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de telles activités illicites sont couverts par l’article 172 du Code pénal.
Article 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. La commission note que l’article 274 1) du Code du travail interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans dans les travaux pénibles ou les travaux accomplis dans des conditions dangereuses ou risquées, les travaux qui s’effectuent sous terre et dans les mines. L’article 274, paragraphe 1, du Code du travail interdit également aux mineurs de soulever ou de déplacer manuellement des charges lourdes supérieures à certains poids maximums autorisés. Dans son rapport, le gouvernement indique que les niveaux en matière de soulèvement et de port manuels des poids de la part de jeunes sont établis par la décision no 116 du 18 décembre 1997 du ministère du Travail de la République du Bélarus. La commission note que l’article 274, paragraphe 2, du Code du travail prévoit qu’une liste des professions dans lesquelles les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être employées sera déterminée par le gouvernement ou par un organe autorisé. Dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des professions dans lesquelles l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans est interdit a été approuvée par la décision no 13 du 2 février 1995 du ministère du Travail et de la Protection sociale. Enfin, la commission note que l’article 117 du Code du travail interdit le travail de nuit pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Elle note aussi que l’article 120 du Code du travail interdit l’affectation des personnes âgées de moins de 18 ans à des heures supplémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir copies de la décision no 13 du 2 février 1995 et de la décision no 116 du 18 décembre 1997. Elle le prie également d’indiquer si des consultations préalables ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées en vue de la détermination des types de travail dangereux.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des professions dans lesquelles l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans est interdit comprend le travail dans les domaines suivants: la métallurgie, le pétrole, l’énergie électrique, la microbiologie et les autres branches de l’industrie comportant des conditions de travail dangereuses et nuisibles. Le gouvernement indique également que la participation des élèves au-dessous de l’âge légal au travail agricole, aux termes du règlement établi par la décision no 860 du 9 juin 1999, est interdite. Cela concerne principalement les zones de contamination radioactive (en rapport avec la catastrophe de Tchernobyl), ainsi que les engrais et les pesticides.
Paragraphe 3. Examen périodique de la liste des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de ce paragraphe. Elle note que la liste des types de travail dangereux ainsi déterminés par l’article 274 du Code du travail et les décisions nos 13 du 2 février 1995 et 116 de décembre 1997 a été adoptée avant la ratification de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention, selon lequel la liste des types de travail dangereux ainsi déterminés par la législation nationale doit être périodiquement examinée et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réviser au besoin la liste du travail dangereux ainsi déterminée, ainsi que sur les consultations menées sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes destinés à surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que le système de supervision et de contrôle de l’Etat au sujet de l’observation de la législation du travail comprend les organismes publics autorisés, fonctionnant conformément à la législation. Aux termes de la décision no 222 du 27 décembre 2001 du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus, le département public de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale est chargé d’exercer la supervision et le contrôle de l’Etat à propos de l’observation de la législation du travail, et notamment de l’application de sanctions à l’encontre des employeurs et des fonctionnaires qui commettent des infractions. La commission note qu’en exerçant le contrôle et la supervision de l’Etat les organismes publics autorisés devront coopérer entre eux, ainsi qu’avec les syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du département public de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale, y compris tous extraits de rapports et de documents. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de la décision no 222 du 27 décembre 2001.
Le gouvernement indique aussi que le Conseil national du travail et des affaires sociales a été créé en vertu du décret no 278 du 15 juillet 1995 du Président de la République du Bélarus. Ledit conseil comporte, sur une base paritaire, des représentants du gouvernement, des associations d’employeurs et des syndicats. L’une des fonctions du Conseil national consiste à surveiller l’application des conventions ratifiées par la République du Bélarus. En août 2002, le Conseil national du travail et des affaires sociales a adopté une décision sur la création d’un groupe permanent tripartite d’experts pour l’application des normes internationales du travail dans la République du Bélarus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du Conseil national du travail et des affaires sociales ainsi que tous extraits de rapports ou documents élaborés par lui au sujet de l’élimination du travail des enfants et une copie du décret no 278 du 15 juillet 1995. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le travail du groupe d’experts pour l’application des normes internationales du travail, en particulier au sujet de la convention no 182.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le but d’appliquer la politique de l’Etat destinée à assurer les droits et intérêts des enfants, la Commission nationale sur les droits de l’enfant a été créée en vertu du décret no 106 du 18 mars 1996 du Président de la République du Bélarus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail de la commission en question au sujet des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique également l’adoption d’un programme d’Etat pour 2002-2007 sur les mesures complètes destinées à combattre la traite des êtres humains et l’extension de la prostitution, en vertu de la décision no 1636 du 8 novembre 2001 du Conseil des ministres de la République du Bélarus. Ce programme prévoit des mesures de réadaptation à l’intention des victimes de toutes les formes de violence, et notamment de la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le programme d’Etat pour 2002-2007 relatif aux mesures complètes destinées à combattre la traite des êtres humains et l’extension de la prostitution.
Paragraphe 2. Consultation menée avec les institutions publiques compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres groupes intéressés. La commission note que la Commission nationale sur les droits de l’enfant, visée au paragraphe 1ci-dessus, comprend des représentants de l’administration du Président du Bélarus, du gouvernement, de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale, de la Cour suprême, des ministères, des autres organismes nationaux de l’Administration publique, du bureau du Procureur général, des organismes locaux exécutifs et de direction et des associations volontaires qui s’occupent des questions de la protection des droits des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la Commission nationale sur les droits de l’enfant et le Conseil national des affaires sociales et du travail se consultent et coopèrent sur les questions relatives au travail des enfants, et en particulier ses pires formes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention et si les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération au sujet du Programme public pour 2002-2007 relatif aux mesures complètes destinées à combattre la traite des êtres humains et l’extension de la prostitution.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Comme indiquéà l’article 3 de la convention, les violations de la législation nationale donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention représentent des délits. De tels délits entraînent l’application d’amendes et/ou de peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles sanctions sont appliquées dans la pratique. La commission note que, conformément à l’article 465 du Code du travail, les personnes morales et physiques convaincues d’infractions à la législation du travail engagent leur responsabilité disciplinaire, administrative, pénale et autre, conformément à la législation de Bélarus. Elle note aussi que, l’article 199 du Code pénal prévoit des sanctions appropriées à l’encontre de ceux qui enfreignent la législation du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application pratique de l’article 465 du Code du travail et de l’article 199 du Code pénal.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le premier rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’existence de mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention pour empêcher toute apparition éventuelle des pires formes de travail des enfants.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, conformément au droit à l’éducation proclaméà l’article 49 de la Constitution, chaque citoyen de Bélarus a droit à l’éducation gratuite conformément à l’article 3 de la loi sur l’éducation. Le gouvernement indique qu’une réforme du système éducatif est en cours. Selon cette réforme, les enfants débuteront l’éducation primaire générale à six ans et achèveront leurs études à 18 ans. La fin de la scolarité obligatoire est fixée à 16 ans ce qui correspond à l’âge d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique aussi que, conformément à l’ordonnance no 743 du 14 décembre 1999 du ministère de l’éducation, des règlements ont étéétablis au sujet de l’aide de l’Etat dans la mise en œuvre des droits des enfants. Conformément à ces règlements, quelques-unes des tâches fondamentales des Bureaux de la protection de l’enfance peuvent porter sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la réforme du système éducatif pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe 23 centres spécialisés en matière d’appui social aux familles et aux enfants et 56 centres territoriaux qui fonctionnent dans le cadre du ministère du Travail et de la protection sociale. Ces centres accomplissent un travail de prévention au niveau des individus et des groupes, par rapport aux enfants qui se trouvent dans des situations sociales dangereuses et s’occupent de la réadaptation sociale et psychologique et du travail d’éducation en vue de renforcer la protection des droits et intérêts des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats accomplis par les centres spécialisés et les centres territoriaux.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission note que selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, les problèmes socio-économiques en Bélarus augmentent la vulnérabilité des adolescents et des jeunes par rapport à l’infection du VIH. Actuellement 75,5 pour cent des cas de VIH signalés positifs sont liés à l’usage des injections de drogue, cependant la proportion des infections sexuellement transmissibles est en accroissement. Le Bélarus a accompli des progrès significatifs dans son approche par rapport à l’épidémie en intégrant le VIH/SIDA en tant que thème interdisciplinaire dans un programme de développement plus large. Cependant, les contraintes et les conditions en matière d’allocations de la coopération externe en faveur du développement limitent les possibilités d’un appui international au VIH/SIDA. Selon ONUSIDA, il est urgent que le pays prenne les mesures adéquates au sujet du VIH. La commission constate que la pandémie du VIH/SIDA a des conséquences sur les enfants victimes du sida et les orphelins qui risquent de s’engager plus facilement dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour traiter la situation des ces enfants.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que dans ses observations finales au sujet du second rapport périodique du Bélarus en juin 2002 (CRC/C/15/Add.180, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par des informations selon lesquelles le Bélarus est un pays d’origine et de transit de la traite des enfants, en particulier des filles, à des fins d’exploitation sexuelle ou autre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des filles contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou autres formes d’exploitation.
Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Cependant, il apparaît d’après les autres parties du premier rapport que les autorités suivantes peuvent jouer un rôle dans la mise en œuvre des dispositions de la convention: le Département de l’inspection publique du travail du ministère du Travail et de la protection sociale; Le Conseil des ministres; le ministère de l’agriculture et de l’industrie alimentaire; le Conseil national du travail et des affaires sociales; la Commission nationale des droits de l’enfant. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes selon lesquelles chacune des autorités susmentionnées surveille la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de cet article. La commission note que le Bélarus est membre d’Interpol qui permet la coopération entre les pays dans les différentes régions notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. La commission note aussi que l’article 6 1) du Code pénal prévoit une responsabilité pénale pour les actes commis en dehors du territoire du Bélarus selon les conditions suivantes: 1) les actes commis doivent être soumis à des sanctions légales conformément à la législation intérieure du territoire sur lequel ils ont été perpétrés; 2) l’auteur ou les auteurs de l’acte ne doivent pas avoir été poursuivis conformément à la législation intérieure du territoire pour l’acte qui a été perpétré; et 3) toutes peines appliquées sont soumises au Code pénal du Bélarus mais ne doivent pas dépasser la peine maximale prescrite dans la législation intérieure du territoire sur lequel l’acte a été perpétré. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 6 du Code pénal a été appliqué et, si c’est le cas, par rapport à quels pays.
Partie III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que les tribunaux n’ont rendu aucune décision comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission encourage le gouvernement à fournir toutes décisions de justice concernant la législation relative à l’application de la convention.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, que, selon le rapport du département public de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale, au cours de la première moitié de 2002, les inspecteurs publics du travail n’ont relevé aucune violation de la législation assurant l’application des dispositions de la convention.
La commission note que, dans ses observations finales au sujet du second rapport périodique du Bélarus en juin 2002 (CRC/C/15/Add.180, paragr. 51 et 52), le Comité des droits de l’enfant avait relevé le manque d’information et de sensibilisation s’agissant du phénomène de la traite des enfants et de problèmes tels que l’exploitation sexuelle, la consommation de drogues et la participation d’enfants au commerce de la drogue ainsi que leur exploitation économique qui est souvent liée à la traite. A la lumière des articles 32 à 36 de la convention sur les droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a recommandé au Bélarus: a) d’entreprendre une étude sur la question de la traite des enfants et des problèmes qui y sont liés tels que l’exploitation sexuelle, la consommation de drogues et la participation des enfants au trafic de stupéfiants ainsi que leur exploitation économique, afin d’évaluer l’ampleur et les causes de ce problème et d’élaborer et mettre en œuvre des mesures efficaces de surveillance et de prévention; b) de combattre et d’éliminer des pratiques telles que la traite des enfants, leur exploitation à des fins sexuelles, la consommation et le commerce de stupéfiants et l’exploitation économique des enfants, notamment en élaborant des programmes d’insertion sociale; et c) de concevoir et d’adopter un plan national d’action contre l’exploitation des enfants à des fins sexuelles et commerciales, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il propose de résoudre, dans la pratique, les difficultés indiquées ci-dessus. Elle demande aussi au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Bélarus, et notamment d’indiquer toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention, ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants en transmettant des exemplaires ou des extraits de documents officiels et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, de telles informations et les données statistiques devraient comporter des données ventilées par sexe, groupe d’âge, profession, branche de l’activitééconomique, situation dans l’emploi, scolarisation et lieu géographique.