National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015 et réitérées chaque année, concernant les mutations des enseignants. La commission prend note également des réponses du gouvernement, reçues en 2018 et le 7 novembre 2020.Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique ou de toute autre manière. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs séropositifs ou supposés l’être doivent être protégés contre la discrimination et la stigmatisation en milieu de travail fondées sur le statut VIH et que c’est est prévu par l’article no 6 de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires et par la partie IV de la loi no 1/018 du 12 mai 2005 portant protection juridique des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine et des personnes atteintes du syndrome de l’immunodéficience acquise. La commission note avec intérêt l’article 22 (2) in fine de la nouvelle Constitution de 2018 qui dispose que « nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment […] d’être porteur du VIH/SIDA ou toute maladie incurable.»La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi no 1/28 du Statut général des fonctionnaires et de la partie IV de la loi no 1/018, en indiquant notamment les activités menées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, au cadre législatif protégeant les travailleurs séropositifs ou perçus comme l’étant l’être contre la discrimination dans l’emploi et la profession.Articles 1 et 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Fonction publique. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale de recrutement mise en place comprend en son sein des représentants des syndicats des enseignants et que les personnes lésées ont pu y exposer leurs problèmes respectifs, et que des solutions ont finalement été trouvées d’un commun accord entre les parties. Dans son précédent commentaire, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté; 2) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l’usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique; et 3) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques et les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement indique que: 1) le rapport de cette commission d’enquête n’est pas encore disponible; 2) la tenue régulière des réunions organisées par la Commission nationale de recrutement donne l’occasion de s’exprimer librement; et 3) le recrutement par concours après présélection garantit un accès objectif et équitable à l’emploi. S’agissant des quotas en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, la commission note que la Constitution garantit un quota de 30 pour cent de femmes au gouvernement (article 128), à l’Assemblée nationale (article 169), au Sénat (article 185) et dans la magistrature (article 213). La commission note que, dans son rapport national d’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (Beijing+25), le gouvernement reconnaît que la parité dans les postes de décision est un échec malgré ses efforts, et indique que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) réfléchit à des mesures de correction pour ce qui concerne la parité sur le plan politique.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour atteindre l’objectif de 30 pour cent de femmes à des postes de responsabilité au gouvernement, à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans la magistrature. Elle le prie de communiquer les conclusions de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’État, des services décentralisés et déconcentrés ainsi que ses recommandations pour que «l’administration soit représentative de la nation burundaise dans la diversité de ses composantes».Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.Contrôle de l’application. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement rappelle les fonctions de l’inspection du travail mais ne fournit pas de données sur les activités de l’inspection du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la non-discrimination en matière d’emploi et de profession constatées sur le lieu de travail, et les sanctions imposées, ainsi que sur les activités de promotion de l’égalité de chances et de traitement réalisées par l’inspection du travail.Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission rappelle qu’en vertu de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la CNIDH, sa mission dans le domaine de la non-discrimination est de «contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution» (article 5 (6)). Le gouvernement indique que, dans le cadre de leur Plan stratégique 2016-2020, les membres de la CNIDH ont participé à des activités de sensibilisation à la lutte pour les droits humains et à la promotion de la non-discrimination et de l’égalité.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités concrètes de la CNIDH, y compris en matière de promotion de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.Statistiques. La commission rappelle que la Politique nationale de genre prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi (ISTEEBU) de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. Dans son précédent commentaire, elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dudit système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. En ce qui concerne les données statistiques disponibles sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016-2017, 1 168 668 jeunes filles et 1 621 430 jeunes garçons ont intégré le système éducatif (enseignement préscolaire, enseignement fondamental, enseignement fondamental 4e cycle, enseignement post-fondamental général et pédagogique et enseignement post-fondamental technique A2). Elle note également les données fournies par le gouvernement sur la répartition des actifs occupés, qui montrent notamment que 0,3 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé formel (0,9 pour cent des hommes occupés); 95,6 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé informel (91,2 pour cent des hommes) et 1,5 pour cent dans l’administration publique (3 pour cent des hommes). Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport Beijing+25 confirmant la volonté de créer des cellules genre sectorielles dans les institutions publiques dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’actions quinquennaux de la Politique nationale de genre. Dans la pratique, les cellules genre sectorielles sont des observatoires de l’intégration du genre dans la formulation des politiques, des planifications et leur mise en œuvre. Cependant, le gouvernement indique que, malgré l’existence d’un cadre légal, les textes d’application ne sont pas explicites sur les questions de genre. Le cadre légal se trouve dès lors en déphasage avec la pratique qui intègre les questions de genre dans les projets et les programmes. Il reconnaît que cela constitue une lacune à combler lors de l’élaboration de textes ultérieurs et que l’autre défi à relever porte sur les moyens de fonctionnement des mécanismes des services techniques car seuls les organes spécifiés dans la loi bénéficient de l’appui des budgets incorporés dans le budget de l’ISTEEBU.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la mise place formelle du système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement et les défis rencontrés, et de fournir les données statistiques disponibles actualisées sur la population active, ventilées par sexe.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre (ci-après la loi de 2016) qui définit et sanctionne, entre autres, la violence basée sur le genre (VBG), y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi, en indiquant le nombre et la nature des cas de VBG traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées; 2) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les VBG, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître la loi de 2016; et 3) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les VGB dans l’emploi. La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles: 1) l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de VBG dans l’emploi et la profession mais les tribunaux ont traité 4 004 cas de violences basées sur le genre entre 2016 et septembre 2018 – la sanction infligée étant la servitude pénale; 2) les mesures prises par le gouvernement pour mieux faire connaitre la loi de 2016 sont, entre autres, la formation des formateurs au Centre de formation du personnel juridique; le lancement de la campagne de vulgarisation par le 2e vice-président de la République; la traduction de la loi en langue nationale (le Kirundi); la sensibilisation des différents services de l’État; la radiodiffusion; la sensibilisation communautaire via les leaders communautaires et le Forum National des Femmes; et 3) la CNIDH a mené plusieurs activités pour lutter contre les VBG dans l’emploi. Le gouvernement ajoute que la CNIDH a participé aux activités initiées par les différents partenaires du domaine des VBG afin d’échanger avec eux, de considérer leurs réalisations et de fournir son expertise dans le domaine de la loi. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de procéder à l’inventaire de toutes les lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux qu’il a ratifiés, suivant en cela les recommandations de la CNIDH.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de fournir copie des textes modifiés au fur et à mesure de la progression de cet inventaire.Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016; et 2) fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission Genre de l’Assemblée nationale, qui s’est réunie pour s’enquérir de l’état d’avancement de la vulgarisation de la loi de 2016 et pour émettre des recommandations, a suggéré que cette loi soit modifiée, eu égard à la non-concordance de la loi avec le nouveau code pénal et la définition du harcèlement sexuel préconisée par cette commission. Quant à la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique que celles-ci sont prévues par l’article 586 du Code pénal. Enfin, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement ajoute que le harcèlement sexuel figure aussi dans la liste des infractions prévues par la loi de 2016, qui prévoit à l’article 61 que toutes les infractions de VBG sont non-amnistiables et imprescriptibles en ce qui concerne tant l’action publique que la peine qui est incompressible et ne peut faire l’objet d’une grâce.La commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité de la révision de 2016 pour compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, telles que, par exemple, des campagnes de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles; 2) l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé; et 3) l’adoption d’une nouvelle politique nationale de genre, faisant suite à celle qui a été adoptée en 2012, et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.S’agissant de l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et de l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles figurant dans son rapport Beijing+25, selon lesquelles des mesures ont été prises pour augmenter l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, à savoir l’intégration de la dimension de l’équité de genre dans l’éducation: dans le Plan national de développement (PND) (2018-2027); dans le Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (PSDEF) (2012-2020); et dans le Plan transitoire de l’éducation (PTE) (2018-2020) dont les efforts ont été concentrés sur l’enseignement élémentaire. Elle note également la mise en place d’une cellule chargée de l’éducation inclusive pour une prise en compte de tous les groupes vulnérables, dont les personnes en situation de handicap; la réintégration scolaire des élèves filles mères; le lancement en 2018 du Projet «Tante-école et père-école» comme étant l’une des solutions pour réduire les abandons scolaires et les grossesses non désirées; la refonte des curricula et l’éradication des stéréotypes de genre dans les manuels scolaires et autres supports pédagogiques ainsi que l’organisation chaque année de la campagne «Back to school». Le taux de scolarisation des jeunes filles était de 87 pour cent en 2018. Par ailleurs, pour promouvoir la formation des femmes et des filles en sciences, ingénierie, technologie et autres disciplines, des certificats ont été octroyés à certaines femmes et filles qui se sont démarquées en matière de sciences lors de la célébration en février 2019 de la Journée internationale de la fille et de la femme de sciences. En ce qui concerne l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note qu’un projet d’autonomisation des femmes a mis à disposition des fonds de garantie afin de faciliter leur accès aux microcrédits. Il est déjà mis en œuvre dans 8 provinces (Cibitoke, Bubanza, Bururi, Makamba, Rutana, Karusi, Bujumbura-mairie et Bujumbura). La commission note également l’adoption du PND (2018-2027), nouveau cadre de référence en matière de planification, qui tient également compte des différentes politiques d’intérêt social, notamment de la Politique nationale Genre (PNG) (2012-2025) et des plans d’actions 2017-2021 de la PNG et de la Résolution no 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lesquels prévoient d’inciter les ministères sectoriels à créer des cellules genre et de les impliquer dans la planification et la budgétisation sectorielles et l’allocation des budgets aux activités des ministères en rapport avec l’équité et l’égalité des genres. En effet, le gouvernement indique qu’il fait face à de nombreux défis, notamment l’insuffisance des moyens financiers pour l’opérationnalisation des plans d’action et l’absence des organes institutionnels de coordination.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les plans d’action et la Politique nationale de genre.Peuples autochtones. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles; 2) lutter contre les stéréotypes et les préjugés à leur encontre; et 3) promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base; et 2) l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent. La commission note que le gouvernement indique que: 1) les frais de scolarisation des élèves batwa ont été pris en charge; et des activités de sensibilisation à la scolarisation des jeunes batwa ont été réalisées par différentes associations dont l’association «Unissonsnous pour la Promotion des Batwa» (UNIPROBA); et 2) il a réservé une école secondaire à internat aux jeunes batwa (Province de Gitega) et aidé de jeunes batwa à accéder à l’enseignement secondaire et à l’université. Le gouvernement indique que la mesure visant à promouvoir la réintégration scolaire des filles mères batwa après leur grossesse n’a pas été bien accueillie par celles-ci. La commission note les informations selon lesquelles, en matière de formation professionnelle, de jeunes batwa ont été formés en mécanique auto, menuiserie, couture, informatique, construction, etc. Selon le gouvernement, la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier a eu un impact négatif sur la vie économique des peuples batwa. En effet, ils ont perdu une ressource économique qui leur permettait de vendre des produits de vannerie et des médicaments traditionnels fabriqués à base du bois et des plantes médicinales tirés de la forêt. De même, la loi no 1/21 du 15 octobre 2013 portant Code minier a enlevé aux Batwa l’accès à l’argile pour la fabrication des pots pour leur propre usage ou pour la vente. Pour pallier ce problème, le gouvernement s’est engagé à développer des projets de gestion forestière auxquels les Batwa seraient associés pour permettre d’utiliser la forêt sous leur contrôle et avec leur permission. La commission note en outre que, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement reconnait que le groupe le plus marginalisé est celui de la communauté batwa, raison pour laquelle de nombreux mécanismes d’ordre juridique, législatif et institutionnel ont été mis en place pour que cette communauté puisse participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle et pour que ses préoccupations soient prises en compte. Le gouvernement mentionne, parmi les mesures positives prises, la distribution de terres aux Batwa afin de les aider à mieux se sédentariser et la formation dont ont bénéficié les femmes de la communauté batwa de la localité Vyegwa qui sont désormais à même de construire leurs propres maisons ou d’être embauchées sur d’autres chantiers de construction. Ces activités de formation des femmes batwa ont joué un rôle du point de vue du développement durable social et en matière de genre car elles ont contribué à changer les mentalités en améliorant les rapports sociaux entre les Batwa et les autres composantes de la population et en faisant réfléchir sur les préjugés à leur encontre.Compte tenu du bilan tiré par le gouvernement sur l’impact des codes forestier et minier sur les possibilités des Batwa de continuer à exercer leurs occupations traditionnelles, la commission prie le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts en vue de garantir aux peuples autochtones le droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance; et ii) de fournir des informations détaillées sur les projets de gestion forestière développés en association avec les peuples autochtones concernés et les terres attribuées aux Batwa.Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, reçues le 26 novembre 2015. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des mesures prévues par le Plan stratégique national de lutte contre le sida (2012 2016) dont l’une des priorités est d’assurer la protection des droits des personnes vivant avec le VIH en raison de la persistance des pratiques de discrimination et de rejet de leur milieu professionnel et social. Attirant l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission lui demande de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique ou de toute autre manière. Article 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note que la COSYBU réitère ses brèves observations concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires dans la fonction publique fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir et précise que ces pratiques ont surtout lieu dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis et de l’affiliation à un parti politique. La protection des opinions politiques s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées, et ne se limite pas aux divergences d’opinions par rapport aux principes établis. L’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire. Les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à un emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pour déterminer si les conditions inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement. Dans certaines circonstances, l’opinion politique peut constituer une condition exigée pour certains postes de rang supérieur qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Toutefois, les exceptions doivent être strictement limitées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805 et 831). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années. Par ailleurs, la commission rappelle que, selon l’article 143 de la Constitution, «l’administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes» et «les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre». La commission note que le Sénat burundais a mis en place une commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’Etat, des services décentralisés et déconcentrés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté; ii) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l'usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique; iii) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, et les résultats obtenus. Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) en matière de non-discrimination et d’égalité. Elle observe toutefois que la CNIDH a lancé, le 25 avril 2017, un Plan stratégique 2016-2020 portant notamment sur la promotion de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et l’amélioration de la protection des groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la CNIDH, en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, ainsi que des informations sur les résultats obtenus. Statistiques. La commission note que la Politique nationale de genre de 2012 prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place d’un tel système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement.
Répétition Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans son rapport d’activités de 2012, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), créée en 2011, recommande notamment au gouvernement de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés et de promulguer la loi portant prévention, répression et réparation de la violence basée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations de la CNIDH en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, rappelant ses commentaires antérieurs selon lesquels, en dépit de l’interdiction du licenciement au cours du congé de maternité (art. 122 du Code du travail), de tels licenciements avaient lieu dans le secteur privé, la commission réitère sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat de travail a été résilié pendant leur congé de maternité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises en matière de régime d’assurance maternité dans le secteur privé.Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre de la révision du Code du travail et des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement avait également indiqué qu’une disposition sur le harcèlement sexuel était prévue dans le projet de révision du Code pénal. La commission note que la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contrainte physique ou psychologique, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions» et le punissant «d’un mois à deux ans de servitude pénale et de 100 000 francs à 500 000 francs d’amende» (art. 563). Tout en saluant l’inclusion dans le Code pénal d’une disposition définissant et incriminant le harcèlement sexuel, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que seul le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) est couvert par l’article 563 et que celui-ci doit être commis par une personne ayant autorité. Or, se référant à son observation générale de 2002, la commission rappelle que, pour pouvoir lutter contre l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel, il importe d’interdire aussi le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile ou offensant ainsi que les actes commis non seulement par une personne ayant autorité, mais également par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi, telle qu’un client d’une entreprise ou un sous-traitant. La commission souhaiterait également rappeler qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, comme c’est souvent le cas (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 à 794). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 563 du Code pénal pour couvrir également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et incite vivement le gouvernement à inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous ses deux formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la Politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) et se félicite de la mise en place de cette commission, dont les missions consistent, entre autres, à lutter contre les violences basées sur le genre, assurer la promotion des droits de la femme et contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution. La commission note que, d’après son rapport annuel d’activités pour 2012, la CNIDH a organisé ou participé à des activités ayant ciblé des catégories vulnérables de personnes, telles que les personnes handicapées et les Batwa. La commission note également que la CNIDH a été saisie au cours de l’année 2012 de 13 allégations de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de la CNIDH relatives à la promotion de l’égalité et à la non-discrimination et à la promotion des droits des femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées auprès de la CNIDH, en indiquant notamment le nombre de cas reçus et traités, le motif de discrimination invoqué, le résultat de la procédure et les sanctions prononcées.Contrôle de l’application. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Répétition La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses observations du 30 août 2013, selon lesquelles, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la Politique nationale de réforme administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la COSYBU.Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention à l’égard de tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès sur ce plan.La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires. Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.
Répétition La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, le 26 septembre 2014. La COSYBU réitère ses observations concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires, dans la fonction publique, fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir, tout en précisant que ces pratiques ont surtout cours dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la COSYBU en 2008 et 2012 ni à celles formulées en 2013, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des commentaires au sujet des allégations de la COSYBU relatives à l’existence de pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique en matière de recrutement dans la fonction publique, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que le recrutement dans la fonction publique soit exempt de toute discrimination.Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.Peuples autochtones. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris l’exercice de leurs activités traditionnelles, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre cette communauté. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
Répétition La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses précédentes observations selon lesquelles, ainsi que la commission le demande, l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention.Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Depuis plusieurs années, la commission souligne que ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission rappelle également que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2007 qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail soient modifiés afin de les mettre en conformité avec la convention et de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 b) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Répétition Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès sur ce plan.La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout nouveau développement à cet égard.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires. Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.
Répétition Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. […] La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Répétition Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que, parmi les participants aux cours de formation organisés par les centres de formation et de développement professionnel (CPF) entre janvier 2006 et juillet 2007, il y avait 463 femmes et 862 hommes (c’est-à-dire que les femmes représentaient 34 pour cent des participants aux cours de formation). Elle note aussi que le niveau de participation des femmes aux programmes organisés par les CPF à Nyakabika demeure en grande partie inchangé (en 2006 seules 14 sur les 243 diplômés étaient des femmes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Répétition La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de communiquer toute observation à cet égard.Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 b) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 b) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypes du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Voies d’exécution. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que, parmi les participants aux cours de formation organisés par les centres de formation et de développement professionnel (CPF) entre janvier 2006 et juillet 2007, il y avait 463 femmes et 862 hommes (c’est-à-dire que les femmes représentaient 34 pour cent des participants aux cours de formation). Elle note aussi que le niveau de participation des femmes aux programmes organisés par les CPF à Nyakabika demeure en grande partie inchangé (en 2006 seules 14 sur les 243 diplômés étaient des femmes). La commission prie le gouvernement:
a) de fournir des informations sur le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, de continuer à transmettre des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et d’indiquer le progrès réalisé pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
b) de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
c) de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir toute observation à cet égard.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 b) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 b) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès sur ce plan.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Information statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.
La commission accueille favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle également la communication faite par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse.
1. Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle Constitution et de son approbation par référendum du 28 février 2005. Elle prend note en particulier de l’article 22 de la Constitution, en vertu duquel nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou de toute autre maladie incurable. Elle note en outre que le gouvernement a adopté la loi no 1/018 du 12 mai 2005, qui prévoit une protection spéciale contre la discrimination sur la base du VIH/SIDA dans le contexte du travail. La commission invite le gouvernement à préciser si l’article 22 de la Constitution couvre les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le respect des droits proclamés à l’article 22.
2. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que, dans le contexte de la révision du Code du travail, des consultations tripartites sur le harcèlement sexuel auront lieu dans les secteurs qui rentrent dans le champ d’application du code. Elle note que, dans le secteur public, la question sera soumise pour examen au Conseil supérieur de la fonction publique. Rappelant son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, et notant que le gouvernement s’est donné pour objectif d’aborder le problème de la violence à l’égard des femmes dans le cadre de sa politique nationale du genre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des suites de ces consultations et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et aborder le problème du harcèlement sexuel dans l’emploi dans les secteurs public et privé. Elle le prie également de fournir des informations sur tous développements touchant à la révision du Code du travail par rapport à l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique que, si l’article 122 du Code du travail interdit à l’employeur de mettre fin au contrat d’emploi d’une femme qui se trouve en congé maternité, dans la réalité de telles pratiques ont cours néanmoins dans le secteur privé et dans des ONG. Le gouvernement déclare que, dans le cadre des efforts qu’il déploie contre ces pratiques, l’inspection du travail mènera une action de sensibilisation et incitera les personnes ayant été victimes d’un tel traitement à saisir les juridictions en vue d’une indemnisation. En outre, le gouvernement déclare que la mise en place d’un régime d’assurance maternité dans le secteur privé, qui prévoit la prise en charge de la moitié du salaire de la travailleuse, devrait contribuer à prévenir les situations de discrimination à l’égard des femmes en congé de maternité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la création et du fonctionnement du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès et les résultats des actions de sensibilisation menées par l’inspection du travail et sur le nombre et l’issue des plaintes portées devant les juridictions par des femmes pour rupture du contrat d’emploi pendant le congé de maternité. Prière également de fournir des informations sur le rôle joué par l’inspection du travail dans l’application de la convention par rapport aux critères de discrimination autres que le sexe.
4. La commission note que les statistiques détaillées contenues dans le rapport du gouvernement font apparaître que les femmes deviennent plus nombreuses dans l’administration gouvernementale, y compris aux postes de responsabilité. Elle prend également note des dispositions de la nouvelle Constitution du pays garantissant que 30 pour cent des postes dans le gouvernement, à l’Assemblée nationale et au Sénat doivent être occupés par des femmes. S’agissant du secteur privé, elle note que, d’après les conclusions du rapport sur l’intégration des femmes dans le marché du travail au Burundi, en 2002, les femmes ne représentaient qu’une petite fraction de la population active. Elle note que, selon les indications du gouvernement, il est rare que, dans le secteur privé, des femmes soient promues à des postes de responsabilité, constat auquel fait d’ailleurs écho la communication de la CISL selon laquelle la proportion infime de femmes occupant des postes de responsabilité témoigne de cette disproportion flagrante. Prenant note avec intérêt de l’adoption de la politique nationale du genre en 2003 et du plan d’action correspondant pour 2004-2008, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique et sur les résultats obtenus en termes d’égalité de chances des femmes sur le marché du travail d’une manière générale et quant à leur accès à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé. Pour pouvoir mesurer les progrès dans ce domaine, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, les différentes professions et les différents postes de responsabilité, dans les secteurs public et privé.
5. Education et formation. La commission prend note des chiffres relatifs au taux de scolarisation des garçons et des filles publiés par l’ONG FAWE (Forum for African Women Educationalists), qui sont reproduits dans le rapport du gouvernement. Ces chiffres font apparaître que, au cours de l’année scolaire 2001-2002, la moyenne nationale de scolarisation des filles (58,9 pour cent) était inférieure de 26 pour cent à celle des garçons (84,9 pour cent). Selon les constations de la FAWE, cette disparité quant à l’accès à l’éducation est encore plus prononcée d’une région à l’autre du pays. Dans ce contexte, la commission rappelle que la CISL avait fait valoir dans une communication que la discrimination à l’égard des femmes persiste au Burundi, notamment dans les zones rurales, où les filles n’ont pas les mêmes facilités d’accès à l’éducation que les garçons. Le gouvernement reconnaît que les difficultés liées à l’éducation des filles est un obstacle qui, au final, empêche la femme d’émerger pleinement sur le marché du travail. En réponse, le gouvernement fait valoir la politique sectorielle déployée par le ministère de l’Action sociale et de la Promotion des femmes de 2002 à 2004 en faveur de l’éducation des filles. La commission note que les objectifs de cette politique visent à garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’éducation, à faire reculer l’analphabétisme chez les femmes et à parvenir à une amélioration de la situation socioculturelle des filles n’ayant pas été à l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’action déployée dans le cadre de cette politique en termes d’égalité d’accès des femmes à l’éducation et à la formation, notamment en milieu rural. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou à prendre par le ministère de l’Action sociale et de la Promotion des femmes pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur le programme d’appui de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Prière également de fournir des précisions sur la mise en œuvre des résultats des initiatives s’inscrivant dans la politique nationale de genre touchant à l’éducation et à la formation.
6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les Centres de perfectionnement et de formation en cours d’emploi (CPF). Les statistiques contenues dans un tableau sur la situation de la formation professionnelle au CPF de Nyakabiga font apparaître que peu de femmes optent pour des programmes tels que la mécanique automobile, les technologies de l’information, la construction, et la menuiserie (deux sur 86 femmes au total en 2005). Rappelant les initiatives prises dans le cadre de la politique nationale de genre en matière d’éducation et de formation, la commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès réalisés en termes d’incitation des femmes à s’orienter vers les professions exercées traditionnellement par les hommes. En outre, elle le prie d’inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les participants, avec mention de l’origine ethnique et du sexe, aux stages proposés dans les CPF.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que l’information fournie en réponse à la soumission de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
1. Article 1 a) de la convention. En ce qui concerne les articles 80 et 84 du Code de 1999 sur la sécurité sociale et le paiement des allocations familiales, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la Caisse d’allocations familiales n’a pas encore été mise en place. Cela dit, le gouvernement indique que, une fois cette caisse en place, le paiement des allocations se fera aux hommes et aux femmes sans distinction. En attendant, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit que la pratique de paiement des allocations familiales au chef de famille n’a pas d’effet défavorable sur les femmes pour ce qui est du versement des prestations liées à l’emploi telles les allocations. La commission demande également des informations sur le moment où la Caisse d’allocations familiales sera mise en place et sur les mesures prises à cet égard.
2. Faisant suite à ce premier point, la commission rappelle l’article 15(f) du Code du travail qui exclut de la définition du salaire ou de la rémunération les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais. Elle note la déclaration du gouvernement à ce sujet, selon laquelle il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe dans la législation nationale s’agissant du remboursement de frais et d’autres avantages. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit qu’aucune discrimination fondée sur le sexe n’est commise dans la pratique en ce qui concerne les autres avantages et le remboursement des coûts, et s’il a l’intention de modifier la législation en vue de rendre la définition de la rémunération conforme à l’article 1 a) de la convention.
3. Article 1 b). La commission note l’adoption de la nouvelle Constitution (approuvée par référendum en février 2005) et, en particulier, l’article 57, qui stipule que des personnes de compétence égale ont le droit à un salaire égal pour un travail égal, sans discrimination. Rappelant son précédent commentaire concernant l’article 73 du Code du travail, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore procédé à l’évaluation de sa législation nationale eu égard à la convention no 100. Notant que ni l’article 57 de la Constitution, ni l’article 73 du Code du travail ne sont conformes au principe de l’égalité de rémunération figurant à l’article 1 b) de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’incorporer pleinement le principe d’égalité de rémunération dans la législation, non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail de valeur égale, et de faire rapport sur tous changements en la matière.
4. Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission note l’adoption de la loi no 1/28 du 23 août 2006 concernant le statut général des fonctionnaires publics. Elle note que l’article 6(1) garantit à chaque fonctionnaire l’égalité des chances et de traitement – y compris en ce qui concerne la rémunération – sans discrimination fondée sur le sexe. Le chapitre 5 de la loi, qui fixe les règles concernant la rémunération, les primes et les subventions, stipule dans son article 42(4) que les fonctionnaires de même grade et de même échelon doivent recevoir le même salaire de base. Notant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à valeur égale n’est pas explicitement reproduit dans la loi, la commission demande au gouvernement de préciser comment ce principe est garanti dans la pratique dans la fonction publique. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de collecter et de transmettre des statistiques détaillées sur la composition de la fonction publique, notamment sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons. Prière de transmettre également les échelles de salaire actuellement appliquées dans la fonction publique et d’indiquer si une évaluation objective des emplois ou une analyse par sexe est effectuée dans le cadre de l’établissement de ces échelles.
5. Outre le point précédent, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation est le seul critère utilisé dans la classification des postes et la détermination des grades. Tout en notant les progrès positifs accomplis quant au nombre de femmes que l’on retrouve dans des postes à responsabilités des organisations gouvernementales, la commission rappelle au gouvernement que, bien que le niveau d’éducation puisse apparaître comme un facteur neutre, il peut dans la pratique s’appliquer différemment selon qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. A ce sujet, elle attire l’attention du gouvernement sur les tableaux dressés par le Forum des éducatrices africaines (FAWE), qui indiquent que le taux de scolarisation des filles est faible, comparé à celui des garçons. Elle note également l’allégation de la CISL selon laquelle les femmes sont nettement sous-représentées dans les postes supérieurs et que les femmes dans les zones rurales ont moins facilement accès à l’éducation que les hommes. En réponse, le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique sectorielle que le ministère de l’Education nationale met actuellement en place, il s’efforce d’atteindre un taux de scolarité égal pour les garçons et pour les filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi les inégalités constatées actuellement dans les opportunités d’éducation entre hommes et femmes n’ont pas d’effet négatif sur l’égalité de rémunération dans le secteur public ou sur l’accès à des postes de haut rang, dans la mesure où l’éducation est le seul critère utilisé dans l’évaluation des emplois.
6. Article 2. Détermination des salaires dans le secteur privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été fait en faveur de l’adoption d’accords fixant les salaires minima par secteur. Rappelant que, selon le gouvernement, l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée et que les partenaires sociaux considèrent eux aussi qu’il est nécessaire d’en actualiser les dispositions, le gouvernement est prié de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine. De plus, elle se réjouit de recevoir des informations sur les salaires minima payés par chaque entreprise citée dans le rapport du gouvernement. Prière de fournir également, lorsque cela est possible, des statistiques sur les salaires et le niveau de responsabilité des hommes et des femmes pour tous les secteurs de l’économie et dans toutes les catégories de l’emploi du secteur privé.
7. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle au gouvernement que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode objective qui permette de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale en termes de rémunération. A cet égard, elle rappelle que, aux fins de l’évaluation de l’application de la convention, il est important, aussi bien pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, tant entre les différents secteurs d’activité économique qu’au sein de chacun d’eux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes qui ont été adoptées afin de promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir, de sorte que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale se reflète dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou d’une étude.
8. Parties III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, bien que responsable du respect du principe de l’égalité de rémunération, l’inspection du travail ne dispose pas de ressources suffisantes pour contrôler la situation. Le gouvernement ajoute en outre qu’aucune plainte concernant l’égalité de rémunération n’a été déposée auprès du service d’inspection. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de dépôt de plainte n’indique pas nécessairement qu’il n’existe pas dans la pratique une inégalité de salaires. Elle demande donc quelles mesures le gouvernement prend pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail à valeur égale, et de faire connaître aux travailleurs l’existence d’un mécanisme de plaintes. Compte tenu des ressources limitées dont dispose l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre ou quelles mesures il met en œuvre pour renforcer le contrôle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il s’agit, par exemple, d’assurer une formation ciblée des inspecteurs du travail ou d’encourager les travailleurs et les employeurs à plus s’engager dans le processus d’inspection. Prière également de continuer à fournir des informations sur le travail de l’inspection du travail concernant le principe de l’égalité de rémunération, ainsi que la nature et le nombre de plaintes reçues et toute mesure prise à leur sujet.
1. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission rappelle la communication du 26 mars 2003 faite par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La CISL fait état de la persistance d’une discrimination entre deux groupes ethniques – les Hutus et les Tutsis – qui se manifeste dans les conditions d’emploi. Dans sa réponse du 5 mai 2004, le gouvernement déclare que les autorités font des efforts afin d’éviter une quelconque discrimination fondée sur l’origine ethnique. Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne que l’article 22 de la Constitution, approuvée par le référendum le 28 février 2005, interdit la discrimination fondée, entre autres, sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. Le gouvernement affirme que les dispositions de la Constitution sont respectées dans la pratique. La commission note également que le gouvernement reconnaît la nécessité d’aider les groupes défavorisés, comme les Batwa, à surmonter les inégalités qu’ils subissent. La commission note avec intérêt les dispositions relatives à la non-discrimination de la nouvelle Constitution. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures spécifiques adoptées pour prévenir la discrimination ethnique dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession pour tous, quelle que soit l’origine ethnique. La commission demande également au gouvernement d’indiquer toutes les mesures spéciales prises ou envisagées pour éliminer les inégalités auxquelles se heurtent les groupes défavorisés comme les Batwa.
2. Fonction publique. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, et notamment de son article 6(1) qui garantit l’égalité de chances et de traitement des fonctionnaires sans distinction, exclusion ou préférence basée sur la religion, le sexe, l’opinion politique, l’activité syndicale, l’origine sociale ou ethnique ou encore le statut – réel ou supposé – par rapport au VIH. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 6(1) de la loi, notamment sur le nombre et l’issue des plaintes s’appuyant sur cette disposition. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances en matière d’accès à l’emploi dans la fonction publique.
La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 23 mars 2003. Elle examinera ces informations à sa prochaine session. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle l’examine à sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe formulée comme suit.
2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999 ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales, plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.
3. Article 1 b). Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’article 26 de la Constitution et à l’article 73 du Code du travail qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la formulation de l’article 73 du Code du travail pourrait être revue dans le sens de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de réviser ladite législation pour y incorporer le principe d’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, et de faire rapport sur tous changements en la matière.
4. Article 2. S’agissant de l’application du principe dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau d’études est le seul critère utilisé pour la classification des postes et la détermination des grades et échelons. Le gouvernement ajoute que si la fonction publique ne reprend pas le principe de la convention, c’est une lacune qu’il faut combler, même si, dans la pratique, ce problème ne se pose pas. La commission souhaite souligner que, si le niveau d’études semble être un critère neutre, en pratique, il peut être appliqué de façon distincte entre les hommes et les femmes. A cet égard, elle renvoie aux commentaires de la CISL selon lesquels les femmes subissent des discriminations dans l’enseignement. De plus, des systèmes de classification des salaires qui ne sont pas fondés sur une évaluation objective des emplois peuvent être en partie responsables d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons.
5. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois et à la nécessité de fournir des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de méthode d’évaluation objective des emplois, ni de données statistiques permettant de le faire. La commission souhaite insister sur le fait que, si la convention ne prévoit pas l’obligation absolue de prendre des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode permettant de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale pour la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’objectif d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est atteint dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou dans le cadre d’une étude, comme, par exemple, une analyse par sexe.
6. Tenant compte de ce qui précède, la commission attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité, tant pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations concrètes, notamment de données statistiques sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois, à la fois entre les secteurs d’activité économique et dans ces secteurs, afin d’évaluer la situation de façon appropriée en ce qui concerne l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus complètes à cet égard.
7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée, les employeurs versent des salaires supérieurs aux taux minima réglementaires. La commission note également que les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les dispositions de cette ordonnance. Notant qu’aucune convention professionnelle nationale fixant les salaires minima par secteur n’a encore été adoptée en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du 2 avril 1980, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en matière d’adoption de conventions fixant les salaires minima par secteur, et de l’informer sur les salaires payés au-dessus du salaire minimum, aux hommes et aux femmes, dans les secteurs couverts par l’ordonnance de 1988. Prière également d’indiquer la forme que prend la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne d’autres aspects de l’application de la convention.
8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail ni sur le terrain ni lors des plaintes déposées par les employés au tribunal du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur la nature et le nombre d’infractions relevées, des plaintes déposées et sur toutes mesures prises relatives à celles-ci.
La commission note l’information transmise par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 26 mars 2003. Elle examinera cette information lors de sa prochaine session, conjointement avec le rapport du gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe pas de lois ou de politiques interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais que le gouvernement est prêt à adopter des mesures pour décourager cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou adoptées afin de prévenir et de remédier au harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public de l’emploi.
2. Articles 1, 2 et 3 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira, dans son prochain rapport, les informations relatives aux points repris dans la précédente demande directe de la commission. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note les efforts en cours pour construire un partenariat politique interne dans le pays. Elle prend note à cet égard de la promulgation, le 27 octobre 2001, de la Constitution provisoire, dont l’article 17 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, le groupe ethnique, la religion ou l’opinion. Elle note également que l’article 35 réglemente le droit de travailler et que l’article 36 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer l’application des droits susmentionnés établis dans la Constitution de 2001, dans la mesure où elles concernent la réalisation dans la pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les hommes et toutes les femmes appartenant aux différents groupes ethniques.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de son intention de modifier le règlement sur les conditions de service des fonctionnaires publics en vue d’interdire toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et le sexe. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement que la priorité accordée aux citoyens du pays en matière d’emploi dans le secteur public devrait être abolie. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que les dispositions adoptées incluront tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1 de la convention, de manière à ce que les conditions de service susvisées interdisent également la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’interdiction de la discrimination aux motifs susmentionnés dans les conditions de service des fonctionnaires publics, et pour l’appliquer dans la pratique. Elle espère également que le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes communautaires, sera en mesure de revoir, dans un proche avenir, l’ensemble des lois et règlements, afin de les mettre en conformité avec la convention.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas été en mesure de recueillir les informations relatives à la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission voudrait rappeler au gouvernement, à ce propos, que, bien que l’affirmation du principe d’égalité dans la Constitution ou les autres textes légaux puisse être un élément de la politique nationale, elle ne peut en elle-même constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait: 1) être clairement affirmée, ce qui implique que les programmes établis à cet effet devraient ou auraient dû être établis; et 2) être appliquée, en présupposant l’application par l’Etat des mesures appropriées conformément aux principes énumérés à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toute politique nationale adoptée ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du processus de reconstruction nationale.
4. La commission prend note de la création du ministère de l’Action sociale et de la Promotion de la femme et du ministère des Droits de l’homme, des Réformes institutionnelles et des Relations avec l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités réalisées par les deux ministères susmentionnés, concernant la promotion de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour les femmes de tous les groupes ethniques, et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement du nombre de femmes qui accèdent aux emplois et aux postes décisionnels.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle publie, dans sa publication mensuelle, des articles relatifs à sa politique de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces articles. La commission réitère sa demande d’informations supplémentaires au sujet des participants aux deux institutions qui ont été créées pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation continue (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées au sujet des participants à ces centres de formation, notamment de leur origine ethnique et du sexe auxquels ils appartiennent, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application de l’article 3 e) de la convention, prévoyant que le gouvernement assurera l’application de la politique en question dans les activités de formation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.
6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations au sujet du rôle promotionnel des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention seront fournies au Bureau. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 23 mars 2003. Elle examinera ces informations à sa prochaine session. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle l’examine à sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe formulée comme suit:
2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999, ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales, plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.
6. Tenant compte de ce qui précède, la commission attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité, tant pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations concrètes, notamment de données statistiques sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois, à la fois entre les secteurs d’activitééconomique et dans ces secteurs, afin d’évaluer la situation de façon appropriée en ce qui concerne l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus complètes à cet égard.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas été en mesure de recueillir les informations relatives à la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission voudrait rappeler au gouvernement, à ce propos, que, bien que l’affirmation du principe d’égalité dans la Constitution ou les autres textes légaux puisse être un élément de la politique nationale, elle ne peut en elle-même constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait: 1) être clairement affirmée, ce qui implique que les programmes établis à cet effet devraient ou auraient dûêtre établis; et 2) être appliquée, en présupposant l’application par l’Etat des mesures appropriées conformément aux principes énumérés à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toute politique nationale adoptée ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du processus de reconstruction nationale.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement de juin 2001 et dans son rapport complémentaire reçu le 12 novembre 2001.
1. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 26 mars 2003 selon lesquels la discrimination continue même si elle est interdite dans la Constitution et selon lesquels l’égalité de rémunération, rendue obligatoire par la loi, n’existe pas en pratique. Cette organisation souligne également que les femmes sont confrontées à une discrimination particulière dans l’enseignement et pour l’accès à des postes à responsabilités. Les commentaires de la CISL ont été transmis au gouvernement afin qu’il puisse faire des observations, et seront examinés par la commission, conjointement avec la réponse du gouvernement, lors de sa prochaine session.
2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999 ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.
5. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois et à la nécessité de fournir des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de méthode d’évaluation objective des emplois ni de données statistiques permettant de le faire. La commission souhaite insister sur le fait que, si la convention ne prévoit pas l’obligation absolue de prendre des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode permettant de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale pour la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’objectif d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est atteint dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou dans le cadre d’une étude, comme, par exemple, une analyse par sexe.
7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée, les employeurs versent des salaires supérieurs aux taux minima réglementaires. La commission note également que les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les dispositions de cette ordonnance. Notant qu’aucune convention professionnelle nationale fixant les salaires minima par secteur n’a encore été adoptée en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du 2 avril 1980, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en matière d’adoption de conventions fixant les salaires minima par secteur, et de l’informer sur les salaires payés au-dessus du salaire minimum, aux hommes et aux femmes, dans les secteurs couverts par l’ordonnance de 1988. Prière également d’indiquer la forme que prend la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne d’autres aspects de l’application de la convention.
8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail ni sur le terrain ni lors des plaintes déposées par les employés au Tribunal du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur la nature et le nombre d’infractions relevées, des plaintes déposées et sur toutes mesures prises relatives à celles-ci.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport en ce qui concerne les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note que la portée de la définition de la rémunération telle qu’énoncée à l’article 15 f) du Code du travail de 1993 semble plus restreinte que celle de la convention, qui est exprimée en termes les plus larges possible afin d’assurer que l’égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte de quelque manière que ce soit par des distinctions terminologiques. La rémunération telle que définie dans le Code du travail burundais exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et remboursements de frais. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les méthodes par lesquelles il garantit qu’aucune discrimination sur la base du sexe n’est faite concernant le paiement de ces avantages.
2. Article 1 b). La commission prend note de l’article 36 de l’acte constitutionnel et de l’article 73 du Code du travail, qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal. Elle note que le principe ainsi énoncé par ces deux dispositions semble avoir une portée plus restreinte que dans la convention, qui axe la comparaison sur la valeur du travail et ne se limite pas aux travaux simplement identiques ou semblables. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il envisage de modifier ou de compléter sa législation afin d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, ce qui pourrait se faire par la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois.
3. Article 2. La commission prend note de ce que la rémunération des fonctionnaires est déterminée en fonction de leur grade et leur échelon (art. 95 du décret-loi n° 1/009 de juin 1998). Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer quels sont les critères utilisés pour la classification des postes et la détermination de leur grade et échelon dans la fonction publique. Elle le prie en outre de lui indiquer comment l’application du principe de la convention est assurée dans la fonction publique, étant donné que le décret-loi n° 1/009 ne contient pas de disposition interdisant la discrimination sur la base du sexe. Pour les travailleurs régis par le Code du travail, les salaires sont fixés librement par des négociations entre les employeurs et les travailleurs (art. 74 du Code du travail de 1993). En vertu de l’article 2 de la convention, l’Etat ayant ratifié la convention a l’obligation d’encourager l’application de la convention lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager l’application du principe de l’égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale dans les entreprises couvertes par le Code du travail.
4. Article 3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il est fait usage au Burundi de méthodes d’évaluation objective des emplois en vigueur dans le pays, et si oui lesquelles. La commission prie également le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention dans le pays. En effet, pour évaluer de manière appropriée la situation d’application de la convention ainsi que la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes, ainsi que les progrès accomplis pour l’application du principe de la convention, il est essentiel que le gouvernement mais aussi la commission disposent d’éléments concrets, et notamment des informations statistiques sur la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci.
5. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) se fait en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 3 avril 1980 les taux de salaires minima sont fixés par catégorie et par échelon par des conventions professionnelles nationales, régionales ou locales, ou par les accords d’établissement. La dernière ordonnance ministérielle adoptée en la matière est l’ordonnance ministérielle n° 650/11 du 30 avril 1988. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les travailleurs couverts par le SMIG, et de lui envoyer des copies de conventions professionnelles nationales fixant les salaires minima par secteur. Elle le prie en outre de lui indiquer les modalités par lesquelles la collaboration des organisations des employeurs et des travailleurs s’exerce pour les autres aspects de l’application de la convention.
6. Points III et V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée, ni aucune plainte déposée concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées par eux, et sur toute action prise à cet égard.
1. La commission tient tout d’abord à exprimer ses profondes préoccupations en ce qui concerne la situation actuelle dans le pays. La résolution rapide de cette crise très grave est une condition nécessaire et préalable à l’élaboration d’un contexte politique permettant aux responsables gouvernementaux de s’acquitter de manière durable de leurs obligations vis-à-vis de la convention. La commission prend note néanmoins des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs qui y sont mentionnés. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations additionnelles en ce qui concerne les points suivants.
2. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 du Code du travail interdit toute discrimination dans l’emploi sur base de tous les critères de la convention. Elle note cependant que le Code du travail exclut de son champ d’application le personnel fonctionnaire de l’Etat, qui est régi par le décret-loi no 1/009 de juin 1998 portant statut des fonctionnaires. Notant qu’aucune disposition de ce décret-loi ne prévoit de protection contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ni le sexe, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination sur base de ces trois critères est assurée pour la fonction publique.
3. Article 2. La commission prend note des dispositions de l’acte constitutionnel de transition de juin 1998 et du Code du travail de 1993, énonçant le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, sur base de tous les critères prévus à la convention, et également sur base de l’activité syndicale. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres éléments de sa politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que, si la législation constitue un élément de cette politique, elle ne peut à elle seule constituer cette politique dans le sens de l’article 2 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur les méthodes générales (procédures juridiques, formes d’action pratique, etc.) par lesquelles cette politique est mise en œuvre.
4. Article 3 a). La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant la délivrance des permis de travail aux étrangers, ainsi que la priorité donnée aux nationaux dans les emplois de la fonction publique. Concernant le point a) de l’article 3 de la convention, la commission souhaite signaler à l’attention du gouvernement que la collaboration que cette disposition prévoit est une collaboration active des organisations des employeurs et des travailleurs sur les domaines couverts par la convention. Cette disposition suppose également que ces organisations ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne l’admission des membres, leur maintien ou leur participation aux activités syndicales. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises afin d’obtenir la collaboration active des organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la convention, et les formes sous lesquelles celle-ci est organisée.
5. Article 3 b). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur le rôle promotionnel proprement dit des services d’inspection du travail, et les méthodes par lesquelles il s’exerce. Elle le prie également de lui indiquer s’il existe d’autres organismes chargés spécifiquement de la lutte contre la discrimination dans l’emploi.
6. Article 3 c). Prière d’indiquer s’il a déjàété procédéà un examen de la législation nationale destinée à identifier et àéliminer les dispositions qui comportent des mesures discriminatoires limitant l’emploi de minorités et des femmes.
7. Article 3 d). La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les autorités chargées de garantir la non-discrimination et la promotion de l’égalité dans le secteur public, et s’il existe des autorités compétentes pour les questions touchant aux droits de l’homme et aux questions concernant les femmes.
8. Article 3 e). La commission note d’après le rapport du gouvernement que deux institutions sont mises en place pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation en cours d’emploi (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur la composition des participants à ces cours de formation, par appartenance ethnique et par sexe.
9. Article 4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de mesures législatives ou administratives, ni de pratique nationale régissant l’emploi ou l’activité professionnelle de personnes faisant l’objet de suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Elle le prie de lui indiquer s’il envisage d’adopter de telles mesures dans le futur.
10. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir plus d’informations permettant d’évaluer l’état d’application de la convention dans la pratique, telles que des informations statistiques, des études, ainsi que des informations sur des programmes ou activités mis en œuvre pour appliquer la convention.