National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique dans son rapport que le harcèlement sexuel est interdit et réprimé par le Code pénal (art. 347). La commission note toutefois que cet article concerne l’outrage sur mineur de 16 à 21 ans et ne permet pas de couvrir toutes les situations de harcèlement sexuel au travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) ainsi que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, que ce soit dans le cadre de la révision du Code du travail ou non, ainsi que sur toute mesure concrète prise pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. Le gouvernement indique qu’il a mis particulièrement l’accent sur la promotion de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des jeunes, notamment en octroyant des bourses aux étudiantes des filières scientifiques. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la promotion de l’égalité dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et sur la manière dont ces actions se traduisent sur l’emploi des femmes, notamment sur l’accès des femmes à une plus large gamme d’emplois et à des emplois traditionnellement occupés par des hommes.Discrimination à l’égard des peuples autochtones. Le gouvernement affirme dans son rapport que la situation des membres des communautés Baka, Bagyéli et Mbororo sur le marché du travail s’améliore de façon significative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises à l’appui de cette affirmation, en précisant notamment les mesures prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et d’exercice des activités traditionnelles respectives des peuples Baka, Bagyéli et Mbororo. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation et de promotion de l’égalité entre toutes les composantes de la population.Article 3 d) de la convention. Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la fonction publique, notamment sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion. Notant que le gouvernement indique que les statistiques demandées seront transmises ultérieurement, la commission réitère sa demande d’informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et niveau de responsabilité, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de les communiquer.Activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL) et de la Commission nationale consultative du travail (CNCT). La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en date du 20 octobre 2011, exprimant le ferme espoir que la CNCT se réunira dans un proche avenir, notamment en vue de discuter de la révision du Code du travail. Notant que le gouvernement indique que les informations relatives aux activités de la CNDHL en matière d’égalité dans l’emploi et la profession seront communiquées dès que possible, la commission réitère sa demande d’informations en ce sens ainsi que sa demande d’informations concernant les activités de la CNCT concernant spécifiquement l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur toutes consultations concernant la révision du Code du travail.Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Prenant note de la création de l’Observatoire national du travail au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilité.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon les indications à caractère général fournies par le gouvernement, le contenu de chaque emploi du secteur concerné par la négociation ainsi que les diplômes requis sont déterminés par les travailleurs et les employeurs dudit secteur et que, sur cette base, s’élaborent la classification des emplois et les salaires correspondants sous l’arbitrage du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission rappelle à cet égard qu’il importe de veiller à ce que, lors des négociations relatives à la classification des emplois et à la fixation des salaires, le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte, et d’assurer que, lorsque la valeur des travaux est déterminée, les travaux effectués majoritairement ou exclusivement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux effectués majoritairement ou exclusivement par des hommes. Ainsi qu’elle l’avait demandé dans son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes d’évaluation utilisées lors des négociations collectives pour établir la classification des emplois et fixer les salaires, en précisant notamment les critères sur lesquels se basent les partenaires sociaux. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la ou les méthodes qu’il utilise pour déterminer le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les mesures en cours visant à convaincre les partenaires sociaux qu’il est nécessaire que les dispositions des conventions collectives soient conformes aux principes de la convention vont se poursuivre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Ecarts de rémunération. Inspection du travail et contrôle de l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que plus de 300 inspections par an sont effectuées dans les zones dites «reculées», et qu’il est rare que des infractions au principe de l’égalité de rémunération soient constatées. La commission rappelle que l’absence de constat d’infraction ne signifie pas forcément que les discriminations en matière salariale n’existent pas et qu’elles sont souvent difficiles à détecter, en particulier en l’absence de méthode d’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la formation des inspecteurs du travail dans le domaine de la lutte contre les inégalités salariales et les doter des outils et moyens nécessaires pour leur permettre de mieux les identifier et d’y remédier. Elle le prie de fournir des extraits de rapports d’inspection relatifs au contrôle des dispositions légales applicables en matière d’égalité de rémunération. Enfin, le gouvernement, dont le rapport ne fournit aucune information sur ce point, est également prié à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à établir l’existence de discriminations en matière de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement affirme qu’il reste difficile d’évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes car le cadre réglementaire en vigueur milite en faveur du respect de l’égalité salariale des travailleurs, que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique. La commission rappelle à cet égard que, pour prévenir et lutter efficacement contre la discrimination en matière de rémunération, il est essentiel de pouvoir disposer de données chiffrées sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé comme dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes soient recueillies, par secteur et par profession, dans le secteur privé et dans la fonction publique, de manière à pouvoir apprécier dans la pratique la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre les hommes et les femmes, et concevoir les mesures appropriées pour remédier à la situation.
Harcèlement sexuel. Discrimination fondée sur le sexe. S’agissant des dispositions visant à interdire le harcèlement sexuel, la commission note que le gouvernement ne se réfère, dans son rapport, qu’à l’avant-projet de l’OHADA sur le droit du travail (art. 12). Rappelant son observation générale de 2002, la commission voudrait souligner que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe et que, par conséquent, conformément à la convention qui couvre la discrimination fondée sur ce motif et prévoit l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement, des mesures devraient être prises pour l’éliminer. Par conséquent, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures spécifiques visant à prévenir, interdire et sanctionner, en droit et dans la pratique, le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle en cours de validation. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il a pris des mesures visant à promouvoir l’accès des filles à des filières non traditionnelles et qu’il a mis en place un système de bourses d’études. La commission relève toutefois que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de 2009 (CEDAW/C/CMR/CO/3, 10 février 2009, paragr. 36), note avec préoccupation que l’emploi des femmes reste concentré dans certains secteurs, tels que l’agriculture et les services domestiques. A cet égard, la commission voudrait souligner l’importance de continuer à promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle et de les encourager à envisager une formation conduisant à un métier considéré comme traditionnellement masculin pour lutter contre la ségrégation professionnelle et accroître ainsi leurs opportunités d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des hommes et des femmes et pour élargir l’éventail de choix de profession des filles et des garçons, ainsi que sur l’impact de ces mesures, en fournissant notamment des données chiffrées sur la scolarisation des filles et la formation professionnelle des femmes, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. S’agissant de la discrimination fondée sur ces motifs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire qui était conçu comme suit:
La commission rappelle les commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail interdit la discrimination salariale et qu’il appartient aux victimes et aux syndicats de recourir à la justice. A cet égard, la commission relève que, selon l’étude de PAMODEC, en vertu des dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination, il est très difficile pour les travailleurs de démontrer qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait que le sentiment qu’il existe des pratiques récurrentes de discrimination soit largement répandu, il n’y a que très peu de contentieux en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de race, couleur et ascendance nationale, y compris sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour aider le salarié à établir la preuve de la discrimination.
Discrimination à l’égard des peuples autochtones. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement sur certaines mesures prises par les autorités et par des ONG en faveur des Baka, des Bagyéli et des Mbororo, notamment en ce qui concerne l’éducation des enfants de ces communautés et l’identification de forêts communautaires. Relevant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la situation des membres des communautés autochtones dans l’emploi, y compris la formation professionnelle, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les points suivants:
i) mesures prises en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples autochtones, y compris en matière de rémunération;
ii) situation des Baka, Bagyéli et Mbororo sur le marché du travail et dans le système éducatif (statistiques ventilées par sexe).
Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones.
Article 3 d) de la convention. Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la fonction publique, notamment sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion. Prière également de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et niveau de responsabilité.
Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que le gouvernement prend acte de la nécessité de réviser la liste des travaux interdits aux femmes fixée par l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969 et de limiter les mesures de protection à l’égard des femmes aux seules mesures visant à protéger la maternité. Attirant l’attention du gouvernement sur l’importance de veiller non seulement à ce que les mesures spécifiques de protection à l’égard des femmes soient limitées à la protection de la maternité mais également à ce qu’elles ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, la commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour procéder à la révision de la liste des travaux interdits aux femmes. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de communiquer copie de l’arrêté lorsqu’il aura été révisé.
Activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et de la Commission nationale consultative du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, qui est actuellement en cours de validation et qui intègre des dispositions sur la promotion du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sera examinée au sein de la Commission nationale consultative du travail (CNCT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues au sein de la CNCT sur les mesures relatives à l’égalité de chances et de traitement et réitère sa demande d’informations sur les activités prévues ou entreprises par la Commission nationale des droits de l’homme pour promouvoir le principe d’égalité dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que 37 grandes entreprises du réseau de partenaires et de points focaux de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEFOP) ont été mises en place. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations statistiques indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilité.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail ne donnait pas pleinement effet au principe d’égalité de rémunération posé par la convention, dans la mesure où l’égalité de rémunération est limitée à «des conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle». Elle demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inscrire dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que, «conformément aux dispositions de l’article 61, alinéa 2, du Code du travail, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est consacré». Se référant à son observation générale de 2006, la commission voudrait attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la notion de «travail de valeur égale», qui va au-delà de celles de «conditions de travail égales» et «d’aptitudes professionnelles égales». Lorsque les hommes et les femmes occupent des emplois différents, et quand les femmes sont confinées dans certaines professions, notamment en raison des conceptions traditionnelles de leur rôle dans la société et des préjugés sur leurs capacités professionnelles que cela engendre, il est essentiel de comparer la valeur du travail effectué. En effet, bien qu’un travail puisse exiger des qualifications et des aptitudes et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, il peut néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale. Afin de déterminer si des travaux différents sont de valeur égale, il est nécessaire de procéder à l’examen des tâches qu’ils comportent sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, en veillant tout particulièrement à ce que des «aptitudes considérées traditionnellement comme féminines» (par exemple celles qui sont liées aux soins aux personnes) ne soient pas sous-évaluées par rapport aux «aptitudes traditionnellement masculines» (par exemple celles qui sont liées à la force physique). Par conséquent, afin de prévenir et de combattre efficacement la discrimination en matière de rémunération, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 61, alinéa 2, du Code du travail, afin que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention y soit reflété, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 2. Champ d’application du principe posé par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les dispositions de l’article 70 de la convention collective de CAMRAIL, prévoyant l’octroi de prestations de transport seulement à l’épouse et aux enfants d’un travailleur, respectent le principe d’égalité posé par la présente convention. Dans une communication datant du 5 décembre 2007, le gouvernement relève que, s’agissant de l’application de la convention collective de CAMRAIL, l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) déclare qu’il y a égalité de traitement dans la pratique. Par conséquent, le gouvernement affirme que cela est suffisant. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que la convention collective de CAMRAIL n’a pas été renégociée et qu’elle n’est pas non plus en cours de renégociation. Tout en notant la déclaration selon laquelle l’égalité serait respectée dans la pratique, la commission estime que le maintien dans le texte de la convention collective de CAMRAIL de dispositions discriminatoires peut avoir pour effet d’empêcher les travailleurs et les travailleuses de connaître leurs droits et de demander à en bénéficier. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer que les dispositions de la convention de CAMRAIL respectent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour encourager les partenaires sociaux à réviser toute clause à caractère discriminatoire touchant à la rémunération, y compris aux allocations et prestations connexes, dans les conventions collectives, lorsqu’elles seront renégociées.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Travail de valeur égale. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que quelques conventions collectives ont été négociées ou révisées récemment et affirme qu’elles contiennent des mesures qui font porter effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. Le gouvernement déclare également que les mesures en cours visant à convaincre les partenaires sociaux de la nécessité de mettre les dispositions des conventions collectives en conformité avec les dispositions de la présente convention vont se poursuivre. La commission espère que les conventions collectives qui viennent d’être conclues incorporent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que celles qui sont en cours de négociation reflèteront également ce principe, et demande au gouvernement de fournir copie des clauses de ces conventions concernant le salaire ainsi que les allocations et primes.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination couverts par la législation nationale. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité de mettre en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention en y incluant les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), la commission constate que le gouvernement se borne à indiquer qu’il veillera à ce que la prochaine révision du Code du travail intègre ces éléments et qu’il ne fournit aucune autre information. Relevant que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement n’a toujours pas pris de disposition pour initier une procédure en ce sens, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation nationale afin qu’elle contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères énumérés par la convention (la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale), à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement, conformément aux obligations qu’il a souscrites en ratifiant la présente convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à son précédent commentaire qui soulignait l’importance de supprimer toute disposition discriminatoire à l’encontre des femmes dans la législation, de manière à ce qu’elle donne pleinement effet au principe d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission relève en particulier la possibilité pour le mari de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession, en vertu de l’article 223 du Code civil. La commission note également que, dans ses observations finales de 2009 (CEDAW/C/CMR/CO/3, 10 février 2009, paragr. 14), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note une absence de progrès pour ce qui est de l’élimination des dispositions discriminatoires qui demeurent, notamment, dans le Code pénal, l’ordonnance sur l’enregistrement des actes d’état civil et le Code civil. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures concrètes pour mettre en œuvre le processus de réforme législative afin d’éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement affirme que la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, qui est en cours de validation, consacre le principe d’égalité de traitement, d’accès à l’emploi et de non-discrimination. Elle rappelle néanmoins que, dans ses précédents commentaires, elle soulignait que l’affirmation du principe d’égalité n’était pas suffisante pour constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention, et qu’il est par conséquent nécessaire d’adopter et de mettre en œuvre des mesures concrètes et proactives, telles que des programmes de formation et de sensibilisation du public, pour promouvoir efficacement l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de 2009 (CEDAW/C/CMR/CO/3, 10 février 2009, paragr. 24), s’est déclaré préoccupé par la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes enracinés concernant les rôles et les responsabilités dévolus aux femmes, qui sont source de discrimination à leur égard. La commission demande au gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant des programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement et de remédier efficacement aux pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la formulation et la mise en œuvre de cette politique ainsi que sur les résultats obtenus.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que la prévention et la répression du harcèlement sexuel relèvent du droit commun. Elle relève cependant que, selon l’étude relative aux obstacles à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail au Cameroun, réalisée dans le cadre des projets d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC) en septembre 2007, aucun texte camerounais ne traite spécifiquement du harcèlement sexuel. Cette étude indique également que l’article 12 de l’avant-projet d’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit du travail interdit tout harcèlement moral ou sexuel au travail résultant de conduites abusives et répétées de toutes sortes. La commission note néanmoins que, selon l’étude susmentionnée, cet article permettrait difficilement de lutter efficacement contre le harcèlement sexuel en raison des lacunes que l’avant-projet de l’OHADA présente sur le régime de la preuve, la protection des témoins et les sanctions applicables. Compte tenu de la gravité et des répercussions du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’interdire explicitement dans sa législation le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la définition du harcèlement sexuel contient deux éléments clés, à savoir le harcèlement quid pro quo et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile, et renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour prohiber dans sa législation les deux types de harcèlement sexuel et réitère sa demande de transmettre des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel au travail.
2. Discrimination de traitement entre hommes et femmes. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents des préoccupations exprimées aussi bien par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.40) que par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.116) devant la persistance de l’inégalité de statut des femmes, notamment en ce qui concerne le droit de posséder des biens, le crédit et les faillites, et enfin la possibilité qu’ont les maris de s’adresser aux tribunaux pour empêcher leurs femmes d’exercer certaines activités. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que celui-ci saisira le Comité de synergie pour faire une recommandation sur la suppression des dispositions du Code du travail qui ne seraient pas conformes à la politique nationale contre la discrimination. Soulignant à nouveau l’importance de supprimer toute disposition discriminatoire à l’encontre des femmes dans la législation, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la législation concernée soit revue de manière à ce qu’elle donne enfin pleinement effet au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
3. Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi. La commission rappelle avoir noté que les femmes ne représentent que 25 pour cent des salariés du secteur public et 30 pour cent du total des demandeurs d’emploi. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’élaboration imminente de la politique nationale de l’emploi en général et de l’emploi des jeunes en particulier comblera les attentes dans le domaine de la promotion de l’emploi des femmes et des jeunes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi pour promouvoir l’égalité d’accès dans l’emploi et la formation entre hommes et femmes et d’envoyer des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.
4. Accès des femmes à l’éducation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé ses préoccupations quant au fait que la loi no 98/004 d’orientation de l’éducation prévoit, dans son article 7, que l’Etat garantit à tous l’égalité d’accès à l’éducation, sans distinction de sexe, mais que cette même loi ne garantit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement les possibilités d’accès à cet enseignement, en particulier pour les filles. Le gouvernement indique dans son rapport que l’accès à l’enseignement primaire est gratuit. La commission note, par ailleurs, que l’enquête sur l’emploi et le secteur informel au Cameroun en 2005 révèle que, quelque soit l’âge, les hommes vont davantage à l’école que les femmes. Cette enquête indique également que les inégalités dans l’accès à l’éducation entre les hommes et les femmes sont particulièrement importantes dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord où seulement 8 et 4 pour cent des filles respectivement, fréquentent un établissement scolaire. En outre, elle souligne que, dans la population âgée de 25 à 50 ans, 9 pour cent des hommes et 4 pour cent de femmes ont fait des études supérieures. L’enquête relève que, lorsque les familles ont fait le choix d’envoyer les enfants à l’école sans distinction de sexe, les filles courent le risque de réussir moins bien que les garçons en raison de leur implication dans les travaux ménagers. En conséquence, lorsque les femmes arrivent sur le marché du travail, elles sont majoritairement employées dans des postes peu qualifiés et dans des métiers traditionnellement occupés par des femmes. Compte tenu de cette situation, la commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures visant à promouvoir l’accès des filles à l’éducation primaire et secondaire et la formation des femmes dans des filières non traditionnelles.
5. Mesures de protection à l’égard des femmes. La commission prend note de l’article 82 du Code du travail qui interdit le travail de nuit des femmes dans l’industrie et de l’article 83 du code qui prévoit l’adoption d’un arrêté fixant la nature des travaux interdits aux femmes. Cet arrêté interdit aux femmes d’exercer des tâches qui requièrent une force physique dépassant la leur et des tâches considérées comme dangereuses ou insalubres. La commission note que, selon l’étude susmentionnée réalisée par PAMODEC, la grande majorité des femmes interrogées suggère une mise à jour régulière de l’arrêté prévu par l’article 83 du Code du travail pour l’adapter aux nouvelles aptitudes et capacités professionnelles des femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la révision de la liste des travaux interdits aux femmes et de limiter les mesures de protection à l’égard de la femme aux seules mesures visant à protéger la maternité.
6. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle les commentaires de la Confédération générale du travail‑Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail interdit la discrimination salariale et qu’il appartient aux victimes et aux syndicats de recourir à la justice. A cet égard, la commission relève que, selon l’étude de PAMODEC, en vertu des dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination, il est très difficile pour les travailleurs de démontrer qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait que le sentiment qu’il existe des pratiques récurrentes de discrimination soit largement répandu, il n’y a que très peu de contentieux en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de race, couleur et ascendance nationale, y compris sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour aider le salarié à établir la preuve de la discrimination.
7. Discrimination à l’égard des peuples autochtones. La commission note que le rapport du gouvernement se limite à affirmer que des efforts ont été déployés par les autorités et par des ONG en vue de l’éducation et de la formation professionnelle des peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples autochtones, notamment sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission espère que le gouvernement s’efforcera, dans son prochain rapport, de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Baka, Bagyèli et Mbororo sur le marché du travail, dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle.
8. La commission, dans ses commentaires précédents, avait pris note de la création d’une Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et d’une Commission nationale consultative du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas encore des rapports élaborés par ces deux commissions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités prévues ou entreprises par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et la Commission nationale consultative du travail pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions de la convention.
9. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle et le projet PAMODEC doivent, dans un proche avenir, fournir les statistiques demandées. Le gouvernement demande, par ailleurs, l’assistance du BIT en vue de la production de statistiques. Elle espère que le gouvernement pourra bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour améliorer la collecte et le traitement d’informations statistiques. En attendant, elle prie le gouvernement de transmettre les informations statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et aux différents niveaux de responsabilité.
1. Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail stipule qu’«à conditions égales de travail, d’aptitude professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse». La commission note que cet article ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de la rémunération entre hommes et femmes inscrit dans la convention puisque ce dernier englobe non seulement le travail à conditions égales ou les travaux similaires mais aussi les travaux qui, tout en étant différents, sont de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, et notamment sur son paragraphe 6 selon lequel des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas de contenu à la notion de «travail de valeur égale», entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’inscrire dans la législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
2. Différences de rémunération. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, les questions soulevées par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) concernant l’application par certains employeurs, principalement dans les localités reculées, de taux de rémunération différents entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que pour remédier à cette situation il appartient aux travailleurs et aux travailleuses lésés ainsi qu’aux syndicalistes de dénoncer les employeurs de mauvaise foi. Le gouvernement indique, également, que les inspections du travail sont en place pour contrôler l’application de la législation en matière d’égalité de rémunération. A cet égard, la commission relève de l’étude de PAMODEC que les dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination rendent très difficile pour les travailleurs de prouver qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait qu’un sentiment de pratiques discriminatoires récurrentes soit largement répandu, on ne note pas beaucoup de contentieux en matière de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs à établir la discrimination salariale. La commission prie, également, le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspections du travail garantissent l’application effective de la convention, et notamment sur le nombre des inspections du travail réalisées dans les localités reculées et la nature des infractions constatées au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note du rapport du gouvernement que l’Etat fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend note, également, de l’existence d’une classification nationale type de l’emploi et de la classification professionnelle des emplois dans les secteurs où les conventions sont négociées. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les méthodes utilisées pour établir les systèmes susmentionnés de classification des emplois et sur la manière dont ces systèmes appliquent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation du SMIG et des salaires fixés par la négociation collective.
4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations statistiques sur l’application de la convention. La commission note que le gouvernement sollicite encore une fois l’assistance technique du Bureau pour la compilation de toutes les données demandées. La commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir une telle assistance dans un très proche avenir. Entre-temps, elle incite à nouveau le gouvernement à faire néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer tout élément d’information illustrant l’application de la convention dans la pratique, y compris des conventions collectives, afin que la commission puisse évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes.
La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) du 27 août 2007.
1. Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Conventions collectives. La commission avait relevé dans ses commentaires précédents que l’article 37(1) de la convention collective nationale de la manutention portuaire n’était pas pleinement conforme au principe de la convention. En effet, cette disposition n’énonce pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et se limite à garantir que le salaire est égal pour tous les travailleurs à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle, quel que soit leur sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2002 et 2007, 17 conventions collectives nationales ont été conclues en application du principe du salaire égal à conditions égales de travail. La commission note par ailleurs que, selon la communication de la CGTL, bien que l’égalité de rémunération soit inscrite dans la loi et les conventions collectives, les employeurs refusent d’appliquer ce principe. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour promouvoir la pleine application du principe de la convention dans les conventions collectives. En conséquence, elle rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention le gouvernement s’est engagé à encourager et, le cas échéant, assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes au moyen de la législation nationale, de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation nationale, de conventions collectives ou par une combinaison de ces divers moyens. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures propres à convaincre les partenaires sociaux de la nécessité de conformer les dispositions des conventions collectives avec le principe de la convention, et prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. Article 2. Champ d’application du principe de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 70(a) et (b) de la convention collective de CAMRAIL n’était pas conforme au principe de la convention. Cette disposition prévoit que l’octroi d’avantages sous forme de prestations de transport n’est accordé que pour la femme et les enfants du travailleur, ce qui exclut que de tels avantages puissent être octroyés pour le mari d’une salariée de l’entreprise à charge du travailleur. La commission avait rappelé à cette occasion que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre femmes et hommes s’applique non seulement au salaire ou traitement de base, mais à tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conformer cet article à la convention. A cet égard, le gouvernement indique que selon l’article 7 de la convention de CAMRAIL la révision des dispositions de la convention peut avoir lieu à l’initiative de chacune des parties signataires, et non du gouvernement qui contresigne la convention. Le gouvernement ajoute qu’il est disposé à soutenir la partie qui prendrait l’initiative de la révision de l’article 70 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les dispositions de l’article 70 de la convention de CAMRAIL respectent pleinement le principe de la convention. La commission réitère, par ailleurs, sa demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes, en concertation avec les partenaires sociaux, pour assurer que les conventions collectives comme celle susmentionnée ne contiennent pas de dispositions discriminatoires ni de formulation à tendance sexiste touchant à la rémunération et, en particulier, au paiement d’allocations et de primes.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne transmet pas des informations complètes sur tous les points soulevés dans son observation antérieure. La commission rappelle l’importance de poursuivre le dialogue sur l’application de la convention afin qu’elle puisse identifier les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention et les défis qui lui restent à relever. La commission espère donc que le gouvernement s’efforcera de transmettre des informations complètes sur les points suivants.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Politique nationale et législation nationale sur l’égalité. Depuis un certain nombre d’années, la commission se déclare préoccupée par le fait que ni le préambule de la Constitution nationale ni l’article 1(2) du Code du travail de 1992 ni l’article 5 du statut de la fonction publique, ni l’article 7 de la loi sur l’éducation n’interdisent la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, comme le voudrait pourtant l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a également souligné à plusieurs reprises l’absence d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle a à nouveau le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément concernant la finalisation de la politique nationale sur l’égalité et qu’il se borne à se référer à l’interdiction de la discrimination exprimée dans la législation nationale. La commission est conduite à rappeler sur ce point que, si l’affirmation du principe d’égalité dans la législation nationale représente un pas important dans la mise en œuvre de la convention, cela n’est pas suffisant en soi pour constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique doit nécessairement inclure l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et proactives, telles que des programmes d’éducation et de sensibilisation de l’opinion, qui soient de nature à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession par rapport à chacun des sept critères énumérés dans la convention.
2. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention et elle le prie instamment de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur:
a) les mesures prises ou envisagées pour rendre les instruments législatifs susmentionnés conformes aux dispositions de la convention afin d’introduire dans ces instruments la définition et l’interdiction explicites de toute discrimination fondée sur chacun des sept critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale;
b) les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une politique nationale conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) en date du 10 octobre 2005, alléguant l’application, dans certaines entreprises, de différences de rémunération à caractère discriminatoire se fondant sur l’appartenance ethnique. La commission invite à se reporter à ce propos aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
1. Différences de rémunération. La commission regrette qu’aucun autre élément n’ait été communiqué par le gouvernement quant aux mesures prises par rapport aux questions soulevées antérieurement par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) concernant l’application par certains employeurs, principalement dans les localités reculées, de taux de rémunération différents. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées, y compris sur toute mesure prise pour surveiller les pratiques et régler les cas de discrimination salariale dans les régions concernées, de manière à appliquer pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. Statistiques. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement ne communique toujours pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par catégorie d’emploi et niveau de rémunération dans les différents secteurs d’activité. Notant que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du Bureau pour la compilation de tous les chiffres demandés, la commission exprime l’espoir qu’il sera possible de fournir une telle assistance dans un très proche avenir. Entre-temps, elle incite le gouvernement à faire néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer tout élément d’information illustrant l’application de la convention dans la pratique, y compris des conventions collectives, afin que la commission puisse évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes.
Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou autre prise ou envisagée pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel au travail.
2. Egalité entre hommes et femmes sur les plans de l’accès à l’emploi et de la formation professionnelle. La commission avait pris note des préoccupations exprimées aussi bien par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.40) que par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.116) devant la persistance de l’inégalité de statut des femmes, notamment en ce qui concerne le droit de posséder des biens, le crédit et les faillites, et enfin la possibilité qu’ont les maris de s’adresser aux tribunaux pour empêcher leurs femmes d’exercer certaines activités. Le gouvernement indique dans son rapport que le Comité des synergies, organe de consultation tripartite sur les questions de travail et de sécurité sociale, doit étudier la suppression de toutes les dispositions législatives ou de toutes les mesures qui ne seraient pas conformes à la politique nationale contre la discrimination. La commission est à nouveau conduite à appeler l’attention du gouvernement sur la nécessité d’identifier et de supprimer les dispositions du Code civil et du Code du commerce qui sont contraires à la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations exhaustives sur les mesures prises, y compris par le Comité des synergies, pour que la législation en cause soit revue de manière à ce qu’elle donne finalement pleinement effet au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
3. La commission rappelle avoir noté que les femmes ne représentent que 25 pour cent des salariés du secteur public et 30 pour cent du total des demandeurs d’emploi. Elle croit comprendre que l’un des objectifs de la «Plate-forme africaine pour l’emploi et la réduction de la pauvreté» est de promouvoir les compétences professionnelles et autres des demandeurs d’emploi, en particulier des femmes et des jeunes. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine. De plus, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques sur la répartition d’hommes et de femmes dans les différents postes et aux différents niveaux de responsabilité, de même que des informations sur les mesures prises pour faire progresser la proportion des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle dans le secteur public.
4. Accès à l’éducation. La commission rappelle avoir exprimé ses préoccupations devant le fait que la loi no 98/004 relative à l’orientation de l’éducation prévoit (sous son article 7) que l’Etat garantit à tous l’égalité d’accès à l’éducation, sans distinction de sexe, mais que cette même loi ne garantit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement les possibilités d’accès à cet enseignement, en particulier pour les filles. Considérant le faible taux d’alphabétisation des femmes et le taux d’abandon de la scolarité particulièrement élevé chez les filles, comme relevé dans les précédents commentaires, la commission souligne une fois de plus l’importance de mesures visant à promouvoir l’accès des filles à l’éducation primaire et secondaire et de programmes visant à faire reculer le taux d’analphabétisme chez les femmes, comme moyen d’application du principe à la base de la convention. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra sur ce point des indications exhaustives.
5. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Parallèlement à son observation, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Relevant à nouveau l’insuffisance de la protection que la législation nationale offre contre la discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue d’éliminer les pratiques de discrimination salariale fondée sur l’ascendance nationale.
6. Discrimination à l’égard des peuples indigènes. La commission croit comprendre qu’un séminaire national s’est tenu à Yaoundé du 15 au 17 juin 2005 sous le parrainage du ministère des Affaires sociales pour discuter la situation des peuples indigènes et tribaux, y compris des graves difficultés que rencontrent les Baka, Bagyèli et Mbororo pour accéder à l’éducation et à l’emploi et aussi quant aux conditions d’emploi et de rémunération qui leur sont faites. La commission croit comprendre en outre que la situation des peuples indigènes a été abordée dans le contexte d’un forum sur la solidarité nationale (21-24 juin 2005). Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples indigènes et tribaux, notamment sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission souhaiterait également obtenir des statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Baka, Bagyèli et Mbororo sur le marché du travail, notamment sur leur taux de participation dans l’éducation et dans la formation professionnelle.
7. Rappelant qu’une commission nationale des droits de l’homme et des libertés a été créée par effet de la loi no 2004-16, la commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport des activités prévues ou entreprises par cette commission pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, conformément à ce qui est envisagé par la convention.
1. La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 30 août 2005, qui concerne l’application du principe de la convention à travers les conventions collectives, et la réponse du gouvernement à cette communication.
2. Article 2 de la convention. Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions discriminatoires contenues dans la convention collective applicable à CAMRAIL, qui restreint l’octroi d’avantages sous forme de prestations de transport à l’épouse et aux enfants à charge du travailleur (art. 70(a) et (b) de la convention collective). Elle avait également relevé que l’article 37(1) de la Convention collective nationale de la manutention portuaire énonce simplement que le salaire est égal pour tous les travailleurs «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle», quel que soit leur sexe. S’agissant de la convention collective de CAMRAIL, la commission note que le gouvernement continue de déclarer que les prestations et indemnités prévues par cet instrument ne sont accordées que pour la femme et les enfants du travailleur, ce qui exclut que de tels avantages puissent être octroyés pour le mari d’une salariée de l’entreprise. Elle note également que, selon l’UGTC, les dispositions pertinentes de la convention collective de CAMRAIL n’ont pas été modifiées mais que, dans la pratique, l’égalité de traitement existe. La commission rappelle au gouvernement que la convention englobe tous les aspects qui découlent de la relation d’emploi et que la définition de la rémunération qui est donnée sous son article 1 a) inclut non seulement le salaire ou traitement de base, mais tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Par ailleurs, constatant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations concernant l’application du principe de la convention aux travailleurs de la manutention portuaire, la commission est conduite à rappeler que le principe d’égalité de rémunération consacré par l’article 1 b) de la convention va au-delà de la simple égalité de rémunération pour un travail dans des conditions égales puisqu’il vise aussi les travaux qui, bien que différents les uns des autres, présentent une valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux pour assurer que les conventions collectives comme celles susmentionnées ne contiennent pas de dispositions discriminatoires ni de formulation à tendance sexiste touchant à la rémunération et, en particulier, au paiement d’allocations et de primes.
3. Notant en outre que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas – ou très peu – d’informations sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les informations demandées soient recueillies et communiquées dans son prochain rapport afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la législation et dans la pratique.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Politique nationale et législation nationale sur l’égalité. Depuis un certain nombre d’années, la commission se déclare préoccupée par le fait que ni le préambule de la Constitution nationale, ni l’article 1(2) du Code du travail de 1992, ni l’article 5 du statut de la fonction publique, ni l’article 7 de la loi sur l’éducation n’interdisent la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, comme le voudrait pourtant l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a également souligné à plusieurs reprises l’absence d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle a à nouveau le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément concernant la finalisation de la politique nationale sur l’égalité et qu’il se borne à se référer à l’interdiction de la discrimination exprimée dans la législation nationale. La commission est conduite à rappeler sur ce point que, si l’affirmation du principe d’égalité dans la législation nationale représente un pas important dans la mise en œuvre de la convention, cela n’est pas suffisant en soi pour constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique doit nécessairement inclure l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et proactives, telles que des programmes d’éducation et de sensibilisation de l’opinion, qui soient de nature à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession par rapport à chacun des sept critères énumérés dans la convention.
b) les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une politique nationale conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;
c) les activités menées par le Conseil consultatif national du travail et la Commission responsable du suivi et de l’évaluation de l’application des conventions de l’OIT, dans l’optique d’une application pleine et entière de la présente convention.
3. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte pas, ou bien très peu, d’informations par rapport aux points soulevés dans les précédents commentaires, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport les informations demandées, afin que la commission puisse évaluer l’application de la convention et les progrès accomplis.
1. La commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents, et que le rapport ne contient que des informations générales. Par conséquent, la commission ne peut pas évaluer la mesure dans laquelle le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession est appliquée dans la pratique. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les points suivants.
2. Ayant noté, dans sa demande directe précédente, qu’en 2001 une commission avait été créée et chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT, la commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par cette commission en vue de l’application de la convention.
3. Article 1 de la convention. Motifs interdits de discrimination. Le gouvernement n’ayant pas fourni de nouvelles informations à cet égard, la commission ne peut qu’exprimer de nouveau sa préoccupation à propos du fait que la législation nationale n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que le Code du travail de 1992 ne mentionne que le sexe et la nationalité en tant que critères de discrimination interdits et que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme critère de discrimination interdit pour accéder à l’emploi public. La commission avait noté en outre que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation de l’éducation au Cameroun fait référence, entre autres, à l’interdiction de la discrimination en raison du sexe, de la religion, des opinions politiques et de l’origine sociale. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine conformité de la législation nationale avec la convention et pour interdire la discrimination fondée sur les sept motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
4. Statut juridique des femmes. La commission rappelle que dans sa demande directe de 2003 elle avait pris note des préoccupations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.40) et le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.116) en 1999 à propos du statut juridique inégal des femmes, en particulier en ce qui concerne le droit de posséder des biens, les lois relatives au crédit et à la faillite, et le droit des maris de saisir les tribunaux pour empêcher leurs épouses d’exercer certaines professions. Le gouvernement n’ayant pas répondu à ce sujet, la commission lui demande de nouveau instamment d’identifier et d’abroger les dispositions du Code civil et du Code de commerce qui sont contraires à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine.
5. Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle est en cours de finalisation. La commission avait noté que la Commission nationale consultative du travail, établie en vertu de l’article 117 du Code du travail, avait repris ses activités. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption de la politique nationale susmentionnée. Elle espère que cette politique donnera effet au principe de non-discrimination.
6. Rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté d’après les statistiques communiquées par le gouvernement que les femmes représentaient environ un quart du total des agents publics et 30 pour cent de l’ensemble des demandeurs d’emploi placés par le Fonds national de l’emploi, depuis sa création en 1990 jusqu’en juin 2001, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour accroître la proportion de femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, dans le secteur public et le secteur privé. Elle demande aussi au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques, ventilées par sexe, par ascendance nationale et par religion, sur la répartition des emplois dans les différents postes et aux différents niveaux de responsabilité.
7. Rappelant que dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 relative à l’orientation de l’éducation prévoit que l’Etat garantit à tous l’égalité d’accès à l’éducation sans distinction de sexe, la commission se dit de nouveau préoccupée par le fait que cette loi ne garantit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement l’accès à cet enseignement, en particulier l’accès des filles. La commission prend aussi note des préoccupations exprimées le 26 juin 2000 par le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/34). Le comité indique que, malgré les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, le taux d’alphabétisation des femmes est faible, le taux d’abandon de la scolarité chez les filles est élevé et le taux de filles qui suivent l’enseignement primaire est faible. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des filles à l’éducation primaire et secondaire et pour élaborer des programmes visant à diminuer le taux d’analphabétisme des femmes.
8. La commission note que la loi no 2004-16 du 22 juillet 2004 a été adoptée et porte création de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés. Elle note que la commission nationale est composée de 30 membres - entre autres, magistrats, professeurs, représentants d’organisations gouvernementales et d’organisations de femmes. Notant que la commission nationale a notamment pour mandat d’élaborer des recommandations, de donner son point de vue et d’informer sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la commission demande au gouvernement d’indiquer en détail dans son prochain rapport les activités prises ou envisagées par la commission pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui est contenu dans la convention.
1. La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement, mais regrette que ce rapport ne donne pas de réponse à ses précédents commentaires et ne contienne que des informations générales qui ne lui permettent pas d’évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, principe posé dans la convention, s’applique en pratique.
2. La commission rappelle que dans sa précédente demande directe, elle s’était intéressée aux commentaires de l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC). Ces commentaires datés du 23 février 2001 signalent entre autres que certains employeurs, en particulier dans les localités reculées, pratiquent des taux de salaires qui ne sont pas conformes aux règlements du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale (METPS). La commission relève que, dans son rapport de 2004, le gouvernement déclare que l’USLC ne fournit aucune précision sur les localités reculées concernées, mais que le gouvernement a envoyé une lettre à cette organisation pour la localisation des faits, et que, le cas échéant, des mesures seront prises. La commission espère que des précisions seront données et que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra des informations détaillées sur les mesures adoptées à propos des questions soulevées par l’USLC. Il pourrait notamment mentionner les mesures prises afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail pour signaler les cas de discrimination salariale dans ces localités en vue d’assurer que le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale s’applique intégralement.
3. Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires négociés par le biais de conventions collectives ont connu une augmentation allant de 7 à 18 pour cent; toutefois, le gouvernement ne transmet pas d’information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale s’applique en pratique.
4. La commission est amenée à renvoyer à sa précédente demande directe concernant les prestations et indemnités qui, en vertu de la convention collective de CAMRAIL, ne sont accordées qu’aux femmes et aux enfants. Elle avait relevé que l’article 2 de la convention collective prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe, mais restreint les facilités de transport aux «épouses et enfants du travailleur» (art. 70(a) et (b)), le mari d’une employée ne pouvant donc pas bénéficier de ces indemnités. La commission signale une nouvelle fois que la convention vise tous les éléments de la rémunération découlant de la relation d’emploi. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires des conventions collectives relatives à la rémunération, notamment en matière de prestations et d’indemnités supplémentaires.
5. La commission rappelle également qu’aux termes de l’article 37(1) de la convention collective de la manutention portuaire, «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» le salaire est égal pour tous les travailleurs sans distinction de sexe. Rappelant que le principe consacréà l’article 1 b) de la conventionva au-delà de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal» ou «des conditions égales de travail», la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les hommes et les femmes couverts par la convention collective de la manutention portuaire aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et non seulement pour un travail égal.
6. Statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a toujours pas eu de collecte de statistiques ventilées par catégories d’emploi et niveaux de salaires; elle relève que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du Bureau et espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un très proche avenir. Elle espère aussi que le gouvernement sera bientôt en mesure de réunir les statistiques nécessaires ventilées par sexe afin que la commission puisse évaluer la nature et l’importance des inégalités de salaire existant entre les travailleurs et les travailleuses.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note la décision du 17 juillet 2001 portant création d’une commission chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT. La commission considère aussi comme un développement positif la création, en 1997, du ministère de la Condition féminine chargé de promouvoir l’égalité entre les sexes.
2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 1(2) du Code du travail de 1992 ne mentionne que le sexe et la nationalité comme critères de discrimination interdits et que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d’accès aux emplois publics. Elle note en outre que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation de l’éducation au Cameroun fait référence, inter alia, à l’interdiction de la discrimination en raison du sexe, de la religion, des opinions politiques et de l’origine sociale, mais ne mentionne pas les autres critères prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant l’importance de toutes les sources de discrimination envisagées par l’article 1, paragraphe 1 a), la commission est préoccupée au sujet du manque de protection contre la discrimination basée sur tous les motifs énumérés à la convention et demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées qui permettront d’assurer l’entière conformité de la législation nationale aux dispositions précitées de la convention.
3. La commission note les observations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui soulignait, en décembre 1999, que le gouvernement camerounais n’avait pas encore entrepris les réformes nécessaires visant à l’abrogation des lois maintenant «le statut juridique inégal des femmes, en particulier les dispositions du Code civil et du Code de commerce relatives notamment au droit de posséder des biens et les lois relatives au crédit et à la faillite, qui limitent l’accès des femmes aux moyens de production et les maintiennent dans un état d’infériorité» (E/C.12/1/Add.40). Le Comité des droits de l’homme notait aussi dans ses observations finales du 4 novembre 1999 (CCPR/C/79/Add.116) «la possibilité qu’ont les maris de s’adresser aux tribunaux pour empêcher les femmes d’exercer certaines activités». La commission prie instamment le gouvernement d’identifier et d’abroger toute disposition légale contraire à la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont pu être réalisés dans ce domaine.
4. Notant, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession n’a pas encore été codifiée, mais qu’il existe un projet de document de politique nationale de l’emploi dont la finalisation nécessite une large consultation tripartite, et soulignant aussi la reprise des activités de la Commission nationale consultative du travail prévue à l’article 117 du Code du travail, la commission espère qu’il y aura des dispositions expresses qui assureront l’application du principe de non-discrimination dans ce projet. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de toute avancée relative à la formulation et à l’application de la politique d’égalité de chances et de traitement relativement à l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux conditions d’emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
5. La commission souligne en effet l’importance des mesures et programmes spécifiques destinés à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission note les efforts réalisés dans le domaine de l’information pour ce qui est de la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes. Elle prend également note des moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement au niveau de la formation professionnelle, comme le recrutement dans la fonction publique sur concours et sur titre ou l’ouverture de centres de formation professionnelle auprès de plusieurs départements ministériels. Elle souligne enfin les différentes missions confiées à la direction de la formation et de l’orientation professionnelle du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, pour ce qui est du suivi de la mise en œuvre de la politique d’orientation et de formation professionnelle, de l’assistance aux autres ministères pour le recrutement du personnel et du suivi de la réglementation des examens psychotechniques d’orientation professionnelle.
6. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les femmes représentent environ un quart du total des agents publics et 30 pour cent de l’ensemble des demandeurs d’emploi placés par le Fonds national de l’emploi, depuis sa création en 1990 jusqu’au 30 juin 2001 (pourcentage qui s’apparente à celui des femmes qui se sont présentées au Fonds au cours de la même période). La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises ou envisagées visant à l’amélioration de la participation des femmes à l’emploi et la formation professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations montrant la répartition des emplois dans les différents postes et niveaux de responsabilité et comportant, si possible, non seulement une ventilation par sexe mais aussi par ascendance nationale et par religion.
7. La commission note que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 relative à l’orientation de l’éducation au Cameroun prévoit que «l’Etat garantit à tous l’égalité de chance d’accès à l’éducation sans discrimination de sexe (…)». En revanche, elle relève que ladite loi n’établit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement l’accès à cet enseignement, en particulier pour les filles. La commission prend également note des observations du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/38) du 26 juin 2000. Le comité exprime en effet, malgré les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, sa préoccupation devant le faible taux d’alphabétisation des femmes, le taux élevé d’abandon de la scolarité chez les filles et le faible taux de filles qui suivent un enseignement de base. A cet égard, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a relevé dans ses observations finales de décembre 1999 (E/C.12/1/Add.40) que le taux d’analphabétisme s’élève chez les femmes à 49,9 pour cent, contre 30 pour cent chez les hommes. La commission souhaite obtenir des informations sur les mesures effectives prises par le gouvernement pour favoriser l’accès des filles aux établissements primaires et secondaires et pour élaborer des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme des femmes.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation, des textes législatifs et des conventions collectives annexées.
1. Se référant à sa précédente demande directe, dans laquelle elle priait le gouvernement de lui transmettre des données statistiques sur les revenus du travail et les barèmes des traitements en vigueur dans les branches d’activité employant essentiellement des femmes (comparés aux traitements pratiqués dans les secteurs employant essentiellement des hommes), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, contrairement aux indications qu’il avait précédemment données, de telles statistiques n’existent pas encore. Elle note également que le gouvernement réaffirme sa volonté de réaliser des enquêtes dans l’enseignement privé ainsi que dans les secteurs de la santé et de l’hôtellerie et de la restauration à Yaoundé et à Douala - où la main-d’œuvre est féminine - afin de déterminer la disparitééventuelle entre la rémunération de la main-d’œuvre féminine et de la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale, et qu’il lui transmettra ces statistiques dès qu’elles seront disponibles. En ce qui concerne sa demande d’information sur la répartition des hommes et des femmes par niveau de salaire, la commission note que le gouvernement se propose de réunir des données statistiques dans les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre de Yaoundé et de Douala afin de vérifier si les femmes sont plus particulièrement concentrées dans les emplois faiblement rétribués et à faible niveau de responsabilité.
2. En complément de ce qui précède, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les barèmes des traitements des travailleurs des services publics et parapublics. Elle prend également note des conventions collectives des entreprises de travaux publics, des entreprises agricoles, des entreprises forestières et des industries de transformation ainsi que les barèmes des salaires et la classification des postes annexés aux conventions collectives de CAMRAIL, des banques et autres établissements financiers et de la manutention portuaire. Tout en remerciant le gouvernement de cette information, la commission note néanmoins que ces données ne contiennent aucun renseignement sur la répartition des hommes et des femmes par catégorie d’emploi et niveau de rétribution, dans ces différents secteurs d’activité. Notant que le gouvernement a l’intention de faire appel aux services techniques du BIT pour obtenir une assistance dans le domaine de la collecte de données, la commission rappelle son précédent commentaire sur le sujet et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de réunir, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et de tout autre organe compétent, les données dont elle a besoin pour évaluer la nature et l’ampleur des inégalités salariales éventuellement existantes.
3. La commission note que l’article 2 de la convention collective de CAMRAIL prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe mais restreint les facilités de transport aux «épouse(s) et enfants» du travailleur (art. 70 a) et b)). Se référant à l’article 1 a) de la convention, elle prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires relatives à la rémunération, en particulier aux prestations et indemnités supplémentaires, dans les conventions collectives. Elle invite également le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour sensibiliser les partenaires sociaux afin de leur permettre d’éviter d’utiliser un vocabulaire sexiste dans les conventions collectives. La commission note en outre que l’article 37 (1) de la convention collective de la manutention portuaire stipule que «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe. Elle rappelle que le principe consacréà l’article 1 b) de la convention va au-delà de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal» ou «des conditions égales de travail» et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les hommes et les femmes relevant de la convention collective bénéficient d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que pour un travail égal.
4. En ce qui concerne l’application des articles 2 et 4 de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il participe toujours à la fixation des salaires, et la collaboration avec les partenaires sociaux ne pose aucun problème. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur ce point et prie à nouveau le gouvernement de lui donner des renseignements concrets sur toutes mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaires; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où il se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires transmis par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) le 23 février 2001 à propos de l’application de la convention dans les localités reculées, qui ont été transmis au gouvernement le 29 mars 2001.
La commission note que, selon l’USLC, l’information fournie par le gouvernement dans son rapport est d’une manière générale conforme à la réalité en ce qui concerne les textes réglementaires cités. Toutefois, l’USLC indique que certains employeurs, en particulier dans les localités reculées, pratiquent des taux qui ne sont pas conformes aux règlements mis en application par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale (METPS) et souhaite que les inspecteurs du METPS soient plus vigilants dans ces localités. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires de l’USLC, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer les écarts salariaux entre travailleurs hommes et femmes des localités reculées, y compris les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail les moyens de signaler les cas de discrimination salariale dans ces localités, ce qui permettrait de mieux appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
7. La commission note que l’article 7 de la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 relative à l’orientation de l’éducation au Cameroun prévoit que «l’Etat garantit à tous l’égalité de chance d’accès à l’éducation sans discrimination de sexe (…)». En revanche, elle relève que ladite loi n’établit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement l’accès à cet enseignement, en particulier pour les filles. La commission prend également note des observations du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/38) du 26 juin 2000. Le comité exprime en effet, malgré les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, sa préoccupation devant le faible taux d’alphabétisation des femmes, le taux élevé d’abandon de la scolarité chez les filles et le faible taux de filles qui suivent un enseignement de base. A cet égard, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a relevé dans ses observations finales de décembre 1999 (E/C.12/1/Add.40) que le taux d’analphabétisme s’élève chez les femmes à 49,9 pour cent, contre 30 pour cent chez les hommes. La commission souhaite obtenir des informations sur les mesures effectives prises par le gouvernement pour favoriser l’accès des filles aux établissements primaires et secondaires et pour élaborer des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme des femmes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la question soulevée par la commission dans sa demande directe de 1994 concernant le fait que 1) le préambule de la Constitution nationale, 2) l’article 1(2) du Code du travail de 1992, ainsi que 3) le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no74-138 du 18 février 1974) ne prévoient pas comme critères de distinction interdits en matière d’emploi tous les critères expressément mentionnés par la convention. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle souhaiterait également des informations sur les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en œuvre dans les domaines d’accès à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et en ce qui concerne les conditions d’emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l’article 2 de la convention. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession trouve sa base juridique dans le décret no93/571 du 15 juillet 1993 qui fixe les modalités de placement des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures concrètes prises pour l’application dudit décret, et qui contribuent à la réalisation de ce but.
2. La commission priait le gouvernement, dans sa demande directe 1995bis, de lui communiquer des informations sur les recours introduits par les personnes faisant l’objet d’une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat (article 4 de la convention), sur la base des voies de recours successives reconnues par le Code du travail et l’ordonnance 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour suprême. En réponse à cette question, le gouvernement indique qu’il est très difficile d’établir juridiquement qu’un licenciement a été effectué suite aux activités politiques d’un employé car l’employeur s’arrange toujours pour trouver un motif professionnel ou économique légitimant le licenciement. Il en résulterait que les recours introduits par les employés qui s’estimeraient abusivement licenciés suite à de telles activités sont traités comme de simples différends de travail. La commission note également qu’en vertu de l’article 39 du Code du travail tout licenciement effectué sans motif légitime est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages et intérêts. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les recours introduits ces dernières années pour licenciement abusif même lorsque ceux-ci sont traités comme de simples différends du travail.
3. La commission note qu’en réponse aux commentaires antérieurs concernant l’article 2 de la convention ou la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et les méthodes mises en œuvre dans l’accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique que l’accès à la formation professionnelle est régi par la loi no76/12 du 8 juillet 1976 et le décret no79/201 du 28 mai 1979 sur la formation professionnelle rapide. Elle note que le décret no79/201 réglemente les conditions d’organisation, de fonctionnement, ainsi que les modalités d’agrément et d’octroi de subventions aux centres de formation professionnelle rapide. Se référant au paragraphe 77 de son étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession de 1988, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le terme «formation professionnelle» de la convention doit être compris dans un sens large, qui comprend toute formation destinée à préparer ou à réadapter une personne à un emploi initial ou non, ou à une promotion, dans une branche quelconque de l’activitééconomique, y compris l’enseignement général, professionnel et technique nécessaire à cette fin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports sa politique nationale et les méthodes générales mises en œuvre pour promouvoir l’égalité d’accès à la formation professionnelle en général, y compris l’accès à l’enseignement général et en particulier l’enseignement supérieur.
4. La commission note que l’article 117 du Code du travail organise une Commission nationale consultative du travail dont les missions sont, d’une part, d’étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l’emploi, l’orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d’œuvre, les migrations, l’amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels et, d’autre part, d’émettre des avis et formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par la présente loi.
La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’organisation et les méthodes de délibération de la Commission nationale consultative du travail, les travaux déjà effectués par elle et les modes par lesquels les avis des organisations d’employeurs et de travailleurs sont reflétés dans la politique nationale concernant les domaines couverts par la convention.
5. La commission note, selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l’homme (CCPR) (document des Nations Unies CCPR/C/102/Add.2), qu’il a été créé un Comité national pour les droits de l’homme et libertés (CNDHL), par décret présidentiel no9P-1459 du 8 novembre 1990. En regard du rôle attribuéà ce comité en vertu de l’article 2 du décret du 8 novembre 1990, à savoir la défense et la promotion des droits de l’homme et libertés, la commission souhaiterait savoir si son action s’étend à la défense et à la promotion de l’égalité des droits dans le domaine de l’emploi, et, dans l’affirmative, s’il est déjà intervenu dans cette matière. La commission souhaiterait obtenir, avec les prochains rapports, des informations au sujet du rôle joué par le CNDHL dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
6. La commission note que le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l’homme (CCPR) fait état des préoccupations et efforts du gouvernement camerounais dans la réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme, notamment par une application rigoureuse du principe de l’égalité d’accès à la fonction publique, du principe de l’égalité de rémunération, etc. Il est également fait mention dans ce rapport des groupes de pression mis en place par les femmes elles-mêmes, de l’Association des femmes juristes, de l’Association pour l’avancement de la femme, et de l’Association pour combattre la violence contre les femmes. Le gouvernement indique enfin la programmation d’émissions radiophoniques hebdomadaires spécialisées intitulées «Le droit au féminin». La commission souhaiterait obtenir avec les prochains rapports des informations sur les actions menées par le gouvernement, et par ces associations, pour l’éducation et l’information du public sur la politique contre la discrimination.
1. Le gouvernement ayant affirméà maintes reprises que la mise en œuvre de la convention ne pose pas de problème dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeuréquivalente afin d’évaluer la nature et l’étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. A chaque fois, le gouvernement a répondu qu’il communiquera lesdites informations dès qu’elles seront disponibles. La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’y fait plus mention et qu’il se contente de réaffirmer qu’au Cameroun les barèmes de salaire ne font pas de distinction selon que le travailleur est de sexe masculin ou féminin. Tout d’abord, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1990 où elle avait noté que bien des difficultés d’application de la convention rencontrées par les gouvernements étaient dues, entre autres, à leur méconnaissance de la situation de fait et à l’absence ou à l’insuffisance des données statistiques et de la recherche dans ce domaine. Comme elle l’a expliqué aux paragraphes 22 et 72 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, la commission rappelle que si l’adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire à l’application de la convention, elle n’est pas suffisante. En effet, la discrimination salariale peut également résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes et donc du sous-classement des emplois tenus pour «typiquement féminins». En conséquence, le fait que la main-d’œuvre féminine soit concentrée dans certains emplois et secteurs d’activité doit également être pris en considération lorsqu’un gouvernement cherche àévaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale dans son pays. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de rassembler, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, des données sur les gains et taux de salaires pratiqués dans les branches d’activité employant majoritairement de la main-d’œuvre féminine (par rapport aux taux de salaire pratiqués dans des secteurs employant majoritairement de la main-d’œuvre masculine occupant des emplois de valeuréquivalente). Toujours dans le même ordre d’idée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition générale des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire afin de vérifier s’il existe une concentration des femmes dans les groupes salariaux classés au bas de l’échelle et dans les postes à faible niveau de responsabilité. Enfin, la commission suggère que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du BIT en matière de statistiques afin de progresser plus facilement dans la collecte de ces données. 2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le fait que, depuis 1992, l’Etat n’a plus le monopole de la fixation des salaires. C’est pourquoi elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte des conventions collectives en vigueur fixant les niveaux de salaire dans les secteurs employant un grand nombre de femmes et notamment des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation. En ce qui concerne l’obligation d’un Etat qui a ratifié la convention d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, la commission relève qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention cette obligation se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l’a souligné au paragraphe 27 de son étude d’ensemble susmentionnée, si l’Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, toujours selon l’article 2 de la convention, dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l’application du principe et, en vertu de l’article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. 3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives des entreprises de travaux publics, agricoles et forestières mentionnées comme jointes au rapport mais qui n’ont pas été reçues.
1. Le gouvernement ayant affirméà maintes reprises que la mise en œuvre de la convention ne pose pas de problème dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeuréquivalente afin d’évaluer la nature et l’étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. A chaque fois, le gouvernement a répondu qu’il communiquera lesdites informations dès qu’elles seront disponibles. La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’y fait plus mention et qu’il se contente de réaffirmer qu’au Cameroun les barèmes de salaire ne font pas de distinction selon que le travailleur est de sexe masculin ou féminin. Tout d’abord, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1990 où elle avait noté que bien des difficultés d’application de la convention rencontrées par les gouvernements étaient dues, entre autres, à leur méconnaissance de la situation de fait et à l’absence ou à l’insuffisance des données statistiques et de la recherche dans ce domaine. Comme elle l’a expliqué aux paragraphes 22 et 72 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, la commission rappelle que si l’adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire à l’application de la convention, elle n’est pas suffisante. En effet, la discrimination salariale peut également résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes et donc du sous-classement des emplois tenus pour «typiquement féminins». En conséquence, le fait que la main-d’œuvre féminine soit concentrée dans certains emplois et secteurs d’activité doit également être pris en considération lorsqu’un gouvernement cherche àévaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale dans son pays. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de rassembler, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, des données sur les gains et taux de salaires pratiqués dans les branches d’activité employant majoritairement de la main-d’œuvre féminine (par rapport aux taux de salaire pratiqués dans des secteurs employant majoritairement de la main-d’œuvre masculine occupant des emplois de valeuréquivalente). Toujours dans le même ordre d’idée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition générale des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire afin de vérifier s’il existe une concentration des femmes dans les groupes salariaux classés au bas de l’échelle et dans les postes à faible niveau de responsabilité. Enfin, la commission suggère que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du BIT en matière de statistiques afin de progresser plus facilement dans la collecte de ces données.
2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le fait que, depuis 1992, l’Etat n’a plus le monopole de la fixation des salaires. C’est pourquoi elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte des conventions collectives en vigueur fixant les niveaux de salaire dans les secteurs employant un grand nombre de femmes et notamment des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation. En ce qui concerne l’obligation d’un Etat qui a ratifié la convention d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, la commission relève qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention cette obligation se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l’a souligné au paragraphe 27 de son étude d’ensemble susmentionnée, si l’Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, toujours selon l’article 2 de la convention, dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l’application du principe et, en vertu de l’article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives des entreprises de travaux publics, agricoles et forestières mentionnées comme jointes au rapport mais qui n’ont pas été reçues.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
[...]
1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la question soulevée par la commission dans sa demande directe de 1994 concernant le fait que 1) le préambule de la Constitution nationale, 2) l'article 1(2) du Code du travail de 1992, ainsi que 3) le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoient pas comme critères de distinction interdits en matière d'emploi tous les critères expressément mentionnés par la convention. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle souhaiterait également des informations sur les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en oeuvre dans les domaines d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et en ce qui concerne les conditions d'emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l'article 2 de la convention. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession trouve sa base juridique dans le décret no 93/571 du 15 juillet 1993 qui fixe les modalités de placement des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures concrètes prises pour l'application dudit décret, et qui contribuent à la réalisation de ce but.
2. La commission priait le gouvernement, dans sa demande directe 1995bis, de lui communiquer des informations sur les recours introduits par les personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention), sur la base des voies de recours successives reconnues par le Code du travail et l'ordonnance 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour suprême. En réponse à cette question, le gouvernement indique qu'il est très difficile d'établir juridiquement qu'un licenciement a été effectué suite aux activités politiques d'un employé car l'employeur s'arrange toujours pour trouver un motif professionnel ou économique légitimant le licenciement. Il en résulterait que les recours introduits par les employés qui s'estimeraient abusivement licenciés suite à de telles activités sont traités comme de simples différends de travail. La commission note également qu'en vertu de l'article 39 du Code du travail tout licenciement effectué sans motif légitime est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages et intérêts. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les recours introduits ces dernières années pour licenciement abusif même lorsque ceux-ci sont traités comme de simples différends du travail.
3. La commission note qu'en réponse aux commentaires antérieurs concernant l'article 2 de la convention ou la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et les méthodes mises en oeuvre dans l'accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique que l'accès à la formation professionnelle est régi par la loi no 76/12 du 8 juillet 1976 et le décret no 79/201 du 28 mai 1979 sur la formation professionnelle rapide. Elle note que le décret no 79/201 réglemente les conditions d'organisation, de fonctionnement, ainsi que les modalités d'agrément et d'octroi de subventions aux centres de formation professionnelle rapide. Se référant au paragraphe 77 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le terme "formation professionnelle" de la convention doit être compris dans un sens large, qui comprend toute formation destinée à préparer ou à réadapter une personne à un emploi initial ou non, ou à une promotion, dans une branche quelconque de l'activité économique, y compris l'enseignement général, professionnel et technique nécessaire à cette fin. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports sa politique nationale et les méthodes générales mises en oeuvre pour promouvoir l'égalité d'accès à la formation professionnelle en général, y compris l'accès à l'enseignement général et en particulier l'enseignement supérieur.
4. La commission note que l'article 117 du Code du travail organise une Commission nationale consultative du travail dont les missions sont, d'une part, d'étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels et, d'autre part, d'émettre des avis et formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par la présente loi.
La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'organisation et les méthodes de délibération de la Commission nationale consultative du travail, les travaux déjà effectués par elle et les modes par lesquels les avis des organisations d'employeurs et de travailleurs sont reflétés dans la politique nationale concernant les domaines couverts par la convention.
5. La commission note, selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l'homme (CCPR) (document des Nations Unies CCPR/C/102/Add.2), qu'il a été créé un Comité national pour les droits de l'homme et libertés (CNDHL), par décret présidentiel no 9P-1459 du 8 novembre 1990. En regard du rôle attribué à ce comité en vertu de l'article 2 du décret du 8 novembre 1990, à savoir la défense et la promotion des droits de l'homme et libertés, la commission souhaiterait savoir si son action s'étend à la défense et à la promotion de l'égalité des droits dans le domaine de l'emploi, et, dans l'affirmative, s'il est déjà intervenu dans cette matière. La commission souhaiterait obtenir, avec les prochains rapports, des informations au sujet du rôle joué par le CNDHL dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
6. La commission note que le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l'homme (CCPR) fait état des préoccupations et efforts du gouvernement camerounais dans la réalisation de l'égalité entre l'homme et la femme, notamment par une application rigoureuse du principe de l'égalité d'accès à la fonction publique, du principe de l'égalité de rémunération, etc. Il est également fait mention dans ce rapport des groupes de pression mis en place par les femmes elles-mêmes, de l'Association des femmes juristes, de l'Association pour l'avancement de la femme, et de l'Association pour combattre la violence contre les femmes. Le gouvernement indique enfin la programmation d'émissions radiophoniques hebdomadaires spécialisées intitulées "Le droit au féminin". La commission souhaiterait obtenir avec les prochains rapports des informations sur les actions menées par le gouvernement, et par ces associations, pour l'éducation et l'information du public sur la politique contre la discrimination.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Le gouvernement ayant affirmé à maintes reprises que la mise en oeuvre de la convention ne pose pas de problème dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeur équivalente afin d'évaluer la nature et l'étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. A chaque fois, le gouvernement a répondu qu'il communiquera lesdites informations dès qu'elles seront disponibles. La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n'y fait plus mention et qu'il se contente de réaffirmer qu'au Cameroun les barèmes de salaire ne font pas de distinction selon que le travailleur est de sexe masculin ou féminin. Tout d'abord, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1990 où elle avait noté que bien des difficultés d'application de la convention rencontrées par les gouvernements étaient dues, entre autres, à leur méconnaissance de la situation de fait et à l'absence ou à l'insuffisance des données statistiques et de la recherche dans ce domaine. Comme elle l'a expliqué aux paragraphes 22 et 72 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, la commission rappelle que si l'adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire à l'application de la convention, elle n'est pas suffisante. En effet, la discrimination salariale peut également résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes et donc du sous-classement des emplois tenus pour "typiquement féminins". En conséquence, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée dans certains emplois et secteurs d'activité doit également être pris en considération lorsqu'un gouvernement cherche à évaluer l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans son pays. C'est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de s'efforcer de rassembler, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, des données sur les gains et taux de salaires pratiqués dans les branches d'activité employant majoritairement de la main-d'oeuvre féminine (par rapport aux taux de salaire pratiqués dans des secteurs employant majoritairement de la main-d'oeuvre masculine occupant des emplois de valeur équivalente). Toujours dans le même ordre d'idée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition générale des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire afin de vérifier s'il existe une concentration des femmes dans les groupes salariaux classés au bas de l'échelle et dans les postes à faible niveau de responsabilité. Enfin, la commission suggère que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du BIT en matière de statistiques afin de progresser plus facilement dans la collecte de ces données.
2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le fait que, depuis 1992, l'Etat n'a plus le monopole de la fixation des salaires. C'est pourquoi elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte des conventions collectives en vigueur fixant les niveaux de salaire dans les secteurs employant un grand nombre de femmes et notamment des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation. En ce qui concerne l'obligation d'un Etat qui a ratifié la convention d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission relève qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention cette obligation se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l'a souligné au paragraphe 27 de son étude d'ensemble susmentionnée, si l'Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, toujours selon l'article 2 de la convention, dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l'application du principe et, en vertu de l'article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives des entreprises de travaux publics, agricoles et forestières mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'emploi de personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention) le gouvernement indique qu'il n'existe aucune mesure législative régissant l'emploi de telles personnes, mais que leurs activités sont punies par la loi pénale. Toutefois, les employés qui s'estimeraient abusivement licenciés suite à de telles activités disposent des voies de recours successives reconnues par le Code du travail et par l'ordonnance 72-6 du 26 août 1972, portant organisation de la Cour suprême. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec ses futurs rapports des informations sur les recours introduits sur cette base et copie des décisions judiciaires prises à cet égard.
2. La commission note, par contre, que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées aux points 1 et 2 de sa précédente demande directe qui étaient conçus comme suit:
Elle note, selon le préambule de la Constitution nationale, que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, notamment le droit de travailler, et que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public. Elle relève toutefois que les autres motifs de discrimination, expressément mentionnés par la convention, à savoir la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale, ne figurent pas dans ce texte. Elle note également que, pour la définition du terme "travailleur", l'article 1(2) de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ne mentionne que "le sexe et la nationalité" comme critères de discrimination interdits, et que le Code du travail ne prévoit nulle part ailleurs les autre critères fixés par la convention. Elle constate aussi que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d'accès aux emplois publics.
Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en oeuvre dans les domaines d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et en ce qui concerne les conditions d'emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l'article 2 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponses aux questions spécifiques posées dans le formulaire de rapport concernant l'application des articles de la convention en général, et l'article 3 en particulier. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 3 de la convention.
Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de lui communiquer avec son prochain rapport les informations détaillées sollicitées depuis un certain nombre d'années dans ses demandes directes antérieures.
1. La commission relève que le gouvernement renouvelle ses déclarations antérieures selon lesquelles les résultats du recensement général de la population de 1987 n'étant pas encore en sa possession, les données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes seront communiquées dès que possible. Compte tenu que, même s'ils sont finalement publiés, les résultats du recensement général de la population effectué il y a sept ans seraient largement dépassés et devraient être mis à jour, la commission réitère l'espoir que le gouvernement s'efforcera, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser, afin de permettre une connaissance plus précise de la nature et de l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les échelles de salaires dans les professions et les branches d'activité utilisant un nombre important de femmes, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, afin de pouvoir apprécier comment le principe de la convention est mis en oeuvre dans la pratique.
2. La commission note, selon le rapport, que, depuis 1992, le SMIG est fixé par un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, et que les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives ou des accords d'établissement. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport le texte de conventions collectives en vigueur fixant les niveaux des salaires dans les secteurs d'activité employant un grand nombre de femmes, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle souhaiterait en particulier recevoir copie des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation, mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues.
Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans le rapport.
1. La commission relève que le gouvernement renouvelle ses déclarations antérieures selon lesquelles les résultats du recensement général de la population de 1987 n'étant pas encore en sa possession, les données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes seront communiquées dès que possible. Compte tenu que, même s'ils sont finalement publiés, les résultats du recensement général de la population effectué il y a sept ans seraient largement dépassés et devraient être mis à jour, la commission réitère l'espoir que le gouvernement s'efforcera, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser, afin de permettre une connaissance plus précise de la nature et de l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les échelles de salaires dans les professions et les branches d'activité utilisant un nombre important de femmes, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, afin de pouvoir apprécier comment le principe de la convention est mis en oeuvre dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement daté du 24 mars 1994 est une copie conforme du rapport antérieur daté du 17 novembre 1992 et qu'apparemment il a été envoyé avant la réception de sa demande directe de 1994 qui était conçue comme suit:
1. Elle note, selon le préambule de la Constitution nationale, que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, notamment le droit de travailler, et que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public. Elle relève toutefois que les autres motifs de discrimination, expressément mentionnés par la convention, à savoir la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale, ne figurent pas dans ce texte. Elle note également que, pour la définition du terme "travailleur", l'article 1(2) de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ne mentionne que "le sexe et la nationalité" comme critères de discrimination interdits, et que le Code du travail ne prévoit nulle part ailleurs les autres critères fixés par la convention. Elle constate aussi que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d'accès aux emplois publics.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponses aux questions spécifiques posées dans le formulaire de rapport concernant l'application des articles de la convention en général, et l'article 3 en particulier. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 3 de la convention.
3. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'absence de mesures législatives ou administratives relatives à l'emploi de personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention). Prière d'indiquer s'il y a des cas où un employé, dans le secteur public ou privé, peut être congédié ou transféré d'un emploi particulier - même en l'absence d'instruction criminelle - par le fait qu'il est soupçonné d'activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat. Dans l'affirmative, prière d'indiquer la procédure qui serait suivie à cet égard, y compris les voies de recours qui lui seraient ouvertes. Prière de communiquer copie des articles pertinents de la loi pénale réprimant de telles activités mentionnées dans le rapport.
Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de lui communiquer avec son prochain rapport les informations sollicitées dans la demande directe susmentionnée.
1. Elle note, en particulier, que le gouvernement enverra dès que possible les statistiques demandées sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport ainsi que des indications sur la rémunération des femmes comparée à celle des hommes dans ces emplois.
2. La commission note que, d'après le gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération est applicable en ce qui concerne les primes, indemnités et prestations diverses et note, avec intérêt, que dans la fonction publique, conformément à l'article 6 du décret no 91/324 du 9 juillet 1991 fixant les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs, l'allocation logement est versée à chacun des conjoints. Pour ce qui concerne le secteur privé, la commission espère recevoir prochainement les conventions collectives conclues dans les entreprises des travaux publics et bâtiments, agricoles, forestières et de transformation qui, d'après le rapport, seront communiquées ultérieurement.
3. Observant que, selon les textes fournis par le gouvernement, les derniers barèmes de soldes indiciaires ont été fixés le 1er décembre 1982, puis le 1er novembre 1983 et le 1er juillet 1983, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports les barèmes de salaires pour les années plus récentes ainsi que des statistiques selon le sexe et par catégorie.
4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur les activités de l'inspection du travail dans le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux dans ce domaine.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Elle note, selon le préambule de la Constitution nationale, que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, notamment le droit de travailler, et que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public. Elle relève toutefois que les autres motifs de discrimination, expressément mentionnés par la convention, à savoir la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale, ne figurent pas dans ce texte. Elle note également que, pour la définition du terme "travailleur", l'article 1(2) de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ne mentionne que "le sexe et la nationalité" comme critères de discrimination interdits, et que le Code du travail ne prévoit nulle part ailleurs les autres critères fixés par la convention. Elle constate aussi que le Statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d'accès aux emplois publics.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des textes joints.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle constate qu'il ne contient pas d'informations suffisantes pour lui permettre de procéder à un examen approprié de l'application de la convention.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dès que possible, pour examen par la commission à sa prochaine session, un rapport détaillé sur l'application de la convention établi selon le formulaire de rapport relatif à la convention approuvé par le Conseil d'administration du BIT, et donnant les précisions qui y sont demandées.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires a tenu compte des travaux de nature différente mais de valeur égale pour la classification des emplois dans tous les secteurs d'activités; pour l'établissement de ladite classification, la commission s'est largement inspirée de la Classification internationale type des professions du BIT. A cet égard, la commission se réfère aux explications fournies aux paragraphes 22 et 72 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a indiqué qu'en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour "typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes.
2. La commission a pris connaissance de la convention collective du commerce et de son annexe (classification professionnelle complémentaire du commerce), signée le 3 mai 1979 (communiquée avec le rapport). Elle note les dispositions de son titre V relatives au salaire ainsi que celles de son titre VI concernant les primes, les indemnités et les prestations diverses. Etant donné que d'après la convention le terme "rémunération" comprend aussi bien le salaire ordinaire de base ou minimum que tous les autres avantages en espèces ou en nature payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison de son emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention est aussi applicable en ce qui concerne les primes et indemnités précitées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des conventions collectives conclues récemment dans d'autres branches d'activité que celle du commerce.
3. Dans ses commentaires antérieurs concernant le secteur public, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du décret fixant les éléments de rémunération du fonctionnaire, tel que le prévoit l'article 42 du décret no 74-138 du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publique, ainsi que copie des textes fixant le régime des rémunérations et la grille indiciaire, en application de l'article 44 du même article. La commission prie le gouvernement de fournir les copies des textes précités ainsi que la grille indiciaire susmentionnée avec son prochain rapport.