National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), de la Commission des industries finlandaises (EK) et de la Commission des collectivités locales des employeurs (KT), communiqués avec le rapport.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. En ce qui concerne les projets relatifs à l’élaboration de systèmes de rémunération, entrepris avec le soutien financier du Fonds social européen, la commission note que le projet «Egalité de rémunération, TAPAS 2008-2011» de l’Université de technologie d’Helsinki vise à développer des systèmes de rémunération basés sur l’évaluation des emplois, ainsi que sur la performance des employés, favorisant l’égalité de rémunération dans 16 à 20 organisations œuvrant dans différents secteurs industriels et dans les secteurs couverts par les conventions collectives; les résultats seront compilés dans un guide pratique. L’enquête réalisée dans le cadre du projet «Egalité de rémunération, égalité et nouveaux systèmes de rémunération – SATU 2008-2010» de l’Institut du travail sur la recherche économique, concernant l’impact des nouveaux systèmes de rémunération sur les disparités de rémunération entre hommes et femmes à différents stades des carrières individuelles dans les secteurs public et privé, devrait être achevée en 2010. La commission demande au gouvernement de fournir un résumé des résultats des recherches entreprises dans le cadre des projets SATU et TAPAS, ainsi qu’une copie du guide pratique sur les systèmes de rémunération favorisant l’égalité de rémunération dans le cadre du projet TAPAS.
En ce qui concerne le secteur public, la commission note que, selon la KT, la fixation des salaires prévus dans les conventions collectives de travail pour des postes spécifiques de fonctionnaire public ou des postes dans le secteur municipal local, repose principalement sur le niveau de compétence requis pour le poste, prenant en considération des facteurs liés à la compétence, tels que les connaissances, les qualifications, les conséquences et les responsabilités ainsi que les conditions de travail. Une enquête menée par l’EK montre que toutes les conventions collectives dans le secteur municipal local comprennent des systèmes de rémunération basés sur l’évaluation des compétences requises pour les postes. Dans 90 pour cent des cas, le système d’évaluation utilisé était basé sur les points de vue partagés de l’employeur et des représentants des travailleurs, et dans 80 à 90 pour cent des cas, les salaires pour les postes spécifiques étaient basés sur l’évaluation systématique des compétences requises pour ces postes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact des systèmes de rémunération basés sur la compétence et la performance dans le secteur public, y compris les informations statistiques y afférentes.
Champ de comparaison. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les enquêtes menées sur les audits sur les rémunérations indiquent que 65 pour cent des établissements qui ont réalisé un tel audit ont comparé les rémunérations des femmes et des hommes dans différentes catégories professionnelles; 45 pour cent des établissements ont comparé les rémunérations des femmes et des hommes dans différents départements. Les recommandations émises par l’Ombudsman pour les questions d’égalité visant à comparer les rémunérations des hommes et des femmes au-delà des limites établies par les conventions collectives ont, cependant, constitué un défi, et les résultats de l’enquête montrent que seulement 17 pour cent des établissements ont effectué une telle comparaison. La commission note, par ailleurs, que l’enquête menée par l’EK sur les conventions collectives dans le secteur municipal local montre que, aux fins de l’évaluation des compétences requises pour des postes spécifiques, la comparaison entreprise dans le cadre des systèmes de rémunération a été principalement effectuée à l’intérieur du même groupe salarial et que la comparaison des rémunérations a été faite entre les différents groupes salariaux du même secteur dans 10 à 22 pour cent des cas. En vue d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées avec les partenaires sociaux, afin de permettre la comparaison des emplois effectués par les hommes et les femmes sur la base la plus large possible, y compris des comparaisons au-delà des différentes conventions collectives, entre les groupes salariaux et entre les secteurs.
Impact du système de négociation collective sur l’égalité de rémunération. La commission note que le système finlandais de négociation collective est passé d’une politique centralisée des revenus à un système de négociation collective au niveau sectoriel. Elle note également que, selon l’EK, toutes les conventions collectives sur les salaires des fonctionnaires publics et les autres conventions collectives dans le secteur municipal local en vigueur du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2010 ont une composante sur la promotion de l’égalité de rémunération, et que, suite au processus de négociation collective de 2007, le gouvernement a accordé des fonds supplémentaires pour augmenter les rémunérations dans les secteurs du service public employant une majorité de femmes, particulièrement à l’égard du personnel de soins et des bibliothécaires. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement et les partenaires sociaux ont trouvé qu’il était encore trop tôt pour évaluer l’impact du processus de négociation collective sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les fonds supplémentaires accordés pour augmenter les rémunérations dans le secteur public et l’utilisation des conventions collectives pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur l’impact du système de négociation collective au niveau sectoriel sur les disparités de rémunération entre les hommes et les femmes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui ont été examinées par les autorités administratives et les tribunaux compétents, ainsi que sur les décisions rendues.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) joints au rapport.
Article 1 de la convention. Evolution de la législation La commission prend note des amendements à la loi sur l’égalité (loi sur l’égalité entre hommes et femmes (609/1986)) prévoyant la définition du harcèlement sexuel et du harcèlement, et portant modification des règles relatives aux compensations, ainsi que de l’article 7 de la loi sur la non-discrimination (21/2004) relative aux exigences du poste. Elle note également que la commission pour l’égalité entre hommes et femmes chargée de la réforme législative sur l’égalité et la non-discrimination devait achever ses travaux en octobre 2009. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation couvre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race, le sexe, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique ou l’origine sociale, ainsi que tout autre motif déjà prévu par la loi susvisée, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Discrimination fondée sur la grossesse. En ce qui concerne la discrimination fondée sur la grossesse dans le contexte d’une relation d’emploi à durée déterminée, la commission note les explications du gouvernement sur les dispositions de la loi sur les contrats d’emploi (55/2001) et de la loi sur l’égalité protégeant les femmes enceintes et les femmes en congé parental contre la cessation d’emploi, notamment sur les dispositions de la loi sur l’égalité qui interdisent le non-renouvellement des contrats d’emploi à durée déterminée sur la base de la grossesse, ou de prévoir la fin de la validité du contrat à partir de la date de début du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé parental. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe de travail tripartite du ministère du Travail, après examen de la législation sur le congé parental en 2005, a conclu que la législation actuelle était suffisamment claire. Plutôt que de modifier la législation, la commission tripartite a recommandé que les dispositions de la loi sur l’égalité soient expliquées à l’occasion de formations et de communications en matière de conditions de recrutement et d’emploi. La commission note également que la loi sur l’égalité prévoit le renvoi devant les tribunaux des cas de discrimination impliquant la cessation de l’emploi fondée sur la grossesse. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures particulièrement prises pour que les dispositions pertinentes de la loi sur l’égalité et la loi sur les contrats d’emploi, protégeant les travailleuses contre la discrimination fondée sur la grossesse et celles prenant un congé parental, y compris dans le contexte d’une relation d’emploi à durée déterminée, soient effectivement appliquées et suffisamment diffusées et comprises par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations. Prière de continuer à communiquer des informations sur les affaires portées à l’attention des tribunaux et autres organes compétents fondées sur la loi sur l’égalité, ainsi que sur les infractions aux dispositions législatives assurant la protection des travailleuses contre la discrimination fondée sur la grossesse dans le contexte d’une relation d’emploi à durée déterminée.
Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de genre. Plans pour l’égalité de genre. La commission note qu’un rapport devait être présenté au Parlement en 2009 sur l’application de la loi sur l’égalité, notamment concernant les mesures prises en matière d’égalité, et que les enquêtes conduites dans cet objectif en 2008 et en 2009 montrent que la mise en place de plans pour l’égalité de genre reste faible dans la plupart des lieux de travail (63 pour cent de tous les lieux de travail sont tenus d’élaborer un plan). De même, la plupart des plans ont été adoptés dans les secteurs gouvernemental et municipal. Ces plans ont eu pour effet majeur de permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale et de faire baisser le harcèlement sexuel et la discrimination. Toutefois, ces plans ont souvent été élaborés sans la participation du personnel. La commission note également que la SAK n’est pas satisfaite des progrès réalisés dans la mise en œuvre de plans pour l’égalité, dans la mesure où 58 pour cent seulement des lieux de travail ayant plus de 30 employés avaient élaboré de tels plans. Selon la SAK, la plupart des cas de discrimination ont été constatés dans le secteur privé des services, et des mesures correctives n’avaient été prises que pour un tiers des cas de discrimination avérée. La commission note également que certaines mesures ont été prises pour diffuser des informations sur la mise en place de plans pour l’égalité sur le lieu de travail et pour fournir un appui à leur élaboration. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions du rapport sur l’application de la loi sur l’égalité et sur toute action de suivi menée à cet égard. Prière d’indiquer également l’impact des activités visant à diffuser des informations et fournir un appui en matière d’élaboration de plans pour l’égalité de genre sur le lieu de travail, en particulier dans le secteur privé, sur le nombre de plans pour l’égalité adoptés et mis en œuvre, et sur les mesures prises pour accroître la participation des travailleurs et des syndicats à la planification de mesures pour l’égalité. Prière d’indiquer aussi le nombre d’entreprises qui se sont vu imposer une amende ou une sanction pénale pour non-respect de la prescription relative à l’élaboration et à la présentation d’un plan pour l’égalité, et toute action corrective prise à cet égard.
Ségrégation professionnelle. La commission note que, dans le cadre des mesures prises pour faire face à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, un projet a été lancé en 2008 visant à renforcer la sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes dans la formation des enseignants. La commission note également qu’un nouveau plan d’action pour l’égalité de genre a été adopté pour la période 2008-2011, dont l’objectif porte sur l’intégration de ces questions, la réduction de l’écart de salaire entre hommes et femmes, la promotion de la carrière des femmes, la sensibilisation accrue à l’égalité de genre à l’école, la réduction de la violence à l’égard des femmes et une meilleure égalité entre hommes et femmes au travail. Un rapport intérimaire sur la mise en œuvre du plan pour l’égalité de genre devait être présenté en 2009. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du projet lancé en 2008 visant à la sensibilisation à l’égalité de genre dans la formation des enseignants et de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour l’égalité de genre 2008-2011. Notant que le premier rapport sur l’égalité de genre du ministère des Affaires sociales et de la Santé, faisant un bilan de la politique en matière d’égalité de genre ces dix dernières années, a été approuvé en octobre 2010 et présenté au Parlement, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce rapport, ainsi qu’un résumé des conclusions, des recommandations, et des mesures de suivi prises sur la question.
Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. La commission prend note des activités conduites dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation intitulée «OUI – L’égalité est une priorité» portant sur les nouvelles formes de mesures positives à développer et à mettre à l’essai dans le domaine de l’emploi et de l’entrepreneuriat. Les activités mises en œuvre pour la période 2008-09 ont visé à la formation du personnel des bureaux locaux pour l’emploi et les entreprises dans le domaine de l’égalité, la non-discrimination et aux questions liées à la diversité, y compris l’origine ethnique, et à la formation des délégués syndicaux et des auditeurs, des enseignants des instituts de formation des syndicats, et des personnes chargées de l’égalité dans les syndicats. Un manuel à l’intention des syndicats a été élaboré et d’autres ressources pour les employeurs et les employés, et la collectivité du travail seront mis au point. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures positives prises à la suite de la formation conduite dans le cadre de la campagne «OUI – L’égalité est une priorité».
Accès du peuple Sami aux professions traditionnelles. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’incertitude juridique qui entoure la question des droits en matière de terre en territoire Sami, et la nécessité de garantir l’accès des Sami à leurs professions traditionnelles, en particulier à la lumière de l’article 2 de la loi sur la non-discrimination qui se réfère aux conditions d’accès à l’emploi ou aux modes de subsistance indépendants. La commission prend note des informations faisant état des possibilités de formation liée à l’emploi offertes par le Centre pour l’emploi et le développement économique de Laponie et par les bureaux pour l’emploi et le développement économique pour la période 2007-2009, visant à appuyer le maintien des pratiques culturelles et/ou des modes de subsistance des Sami, ainsi qu’à remédier aux problèmes de la formation à l’emploi dans les régions peuplées par les Sami. Elle note également qu’un projet est actuellement mis en œuvre par le Lapland Vocational College jusqu’au 31 décembre 2011, offrant un apprentissage dans les différentes filières liées à l’exploitation de rennes, destiné à 2 175 exploitants dans le secteur de l’élevage de rennes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de Sami ayant participé aux différentes opportunités de formation professionnelle offertes, et la façon dont ces formations leur ont permis d’exercer leurs professions traditionnelles. Elle demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en coopération avec le Parlement Sami, pour garantir l’accès des Sami à leurs professions traditionnelles, et les résultats obtenus.
Accès à l’emploi des Roms et autres minorités ethniques. La commission note que la Finlande élabore actuellement sa première politique relative aux Roms, dont l’objectif est de promouvoir l’égalité et la non-discrimination à l’égard des Roms, sur la base du rapport de 2009 du ministère des Affaires sociales et de la Santé intitulé «Proposition du groupe de travail chargé de la politique nationale en faveur des Roms. Rapport du groupe de travail.» Elle note également qu’il ressort de l’étude de 2008 «Le chemin des Roms vers l’emploi est encore long», que les Roms font face à différents obstacles importants concernant l’accès à l’emploi, principalement à cause de leur faible niveau scolaire, de leur manque de formation professionnelle et d’expérience professionnelle. Le manque d’emplois adaptés, les caractéristiques et comportement particuliers des Roms, les préjugés et la vision négative profondément enracinée à l’égard des Roms sont autant d’obstacles supplémentaires à l’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la première politique nationale finlandaise en faveur des Roms, lorsqu’elle aura été finalisée, ainsi que des informations sur toute mesure de suivi prise. Prière de communiquer également des informations spécifiques sur l’impact des mesures existantes, notamment celles prises dans le cadre du programme d’initiatives communautaires pour l’égalité, sur l’accès des Roms à l’emploi et à des professions particulières. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des communautés russophones et somaliennes à l’emploi et à la profession.
Contrôle de l’application. La commission prend note des affaires traitées par les tribunaux concernant l’inobservation de la loi sur l’égalité et l’inobservation de l’article sur la discrimination au travail du Code pénal. Elle note également que 120 affaires concernant la discrimination au travail ont été signalées en 2008 aux services d’inspection locaux pour la sécurité et la santé au travail, et que la plupart de ces cas concernaient la santé, le genre et la nationalité. En 2008, les autorités chargées de la sécurité et la santé au travail ont fait état de 51 cas et ont fait des déclarations pour 55 cas liés à la discrimination auprès de la police. Quarante-deux cas liés à la discrimination ont été examinés et, dans 19 cas, des poursuites judiciaires ont été entamées. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les affaires relatives à la discrimination au travail traitées par les autorités chargées de la sécurité et la santé au travail, la police, les tribunaux et tous autres organes compétents en vertu de la loi sur l’égalité et la loi sur la non-discrimination, en précisant leur nature et leur issue. Prière d’indiquer également des informations sur la façon dont les autorités chargées de la sécurité et la santé au travail coopèrent avec l’Ombudsman chargé des minorités et l’Ombudsman chargé de l’égalité pour ce qui est de l’application de la législation sur l’égalité et la non-discrimination.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), de la Commission des industries de Finlande (EK), de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT), communiqués avec le rapport. Elle prend également note du rapport d’évaluation finale du cadre d’actions sur l’égalité de genre en Finlande (2009) communiqué par le gouvernement.
Ecarts de rémunération. La commission rappelle que le Programme tripartite pour l’égalité de rémunération a pour objectif de réduire l’écart de rémunération à 15 pour cent d’ici à 2015. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, au cours des cinq dernières années, l’écart de rémunération a diminué d’un point et que la différence entre les rémunérations des hommes et celles des femmes était de 18,3 pour cent en 2008. En ce qui concerne les gains horaires bruts moyens, les données d’EUROSTAT pour 2008 montrent que l’écart de rémunération non ajusté n’a pas évolué et s’élève à 20 pour cent. La commission note également que le gouvernement déclare qu’en raison de la récession économique les actions visant à réduire l’écart de rémunération devront surmonter de nouveaux défis. Le rapport d’évaluation finale du cadre d’actions sur l’égalité de genre en Finlande (2009) fait part de la déception de certains partenaires sociaux quant aux résultats concrets obtenus dans le programme et au fait que certains problèmes liés à la structure du marché du travail, tels que la ségrégation professionnelle, n’ont pas été suffisamment traités. La commission note toutefois que toutes les parties continuent à apporter un soutien important au programme pour l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour faire face aux défis rencontrés lors de la mise en œuvre du programme pour l’égalité de rémunération, en vue de renforcer son impact aux niveaux national, sectoriel et de l’entreprise, et le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de ce programme et sur les résultats obtenus. Prière d’indiquer également les mesures prises pour s’attaquer de manière plus efficace aux causes structurelles de l’écart de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle, et de fournir des informations statistiques les plus complètes possibles sur les différences entre les gains des hommes et ceux des femmes afin d’évaluer les progrès réalisés depuis 2008.
Article 2 de la convention. Application dans la pratique. Plans pour l’égalité et enquêtes sur l’égalité de rémunération. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les enquêtes réalisées en 2008 et en 2009 afin d’évaluer la mise en œuvre de la loi sur l’égalité (loi sur l’égalité entre hommes et femmes (609/1986)) montrent que 62 pour cent des établissements qui étaient obligés d’élaborer un plan pour l’égalité l’ont fait; la majeure partie de ces plans ont été élaborés dans les secteurs gouvernemental et municipal. Alors que 60 pour cent des établissements ont entrepris un audit sur l’égalité de rémunération, les représentants des employés du secteur public ont critiqué la façon dont les plans pour l’égalité ont réalisé la promotion de l’égalité de rémunération. Dans seulement un tiers des établissements concernés, les représentants des employés ont participé à l’audit sur l’égalité de rémunération, malgré l’obligation prévue par la loi sur l’égalité. L’EK déclare que 75 pour cent de ses entreprises affiliées ont élaboré des plans pour l’égalité avec les représentants des travailleurs. La commission note que la SAK fait part de ses préoccupations quant à la façon dont les questions relatives aux inégalités en matière de rémunération ont été traitées dans le cadre des audits sur l’égalité de rémunération. Selon la SAK, les enquêtes sur les audits sur l’égalité de rémunération ont montré que ces audits n’ont pas eu d’effet dans 45 pour cent des établissements concernés. Selon une enquête de la SAK, des mesures correctives ont été prises dans seulement 14 pour cent des cas dans lesquels des discriminations en matière de rémunération ont été constatées. Selon l’AKAVA, le sens de la législation sur les audits sur l’égalité de rémunération, la préparation de ces audits et l’accès aux informations sur les rémunérations demeurent problématiques, particulièrement dans le secteur privé. L’EK déclare, à cet égard, que l’ensemble des partenaires sociaux estime qu’une des priorités pour rendre les plans pour l’égalité de genre plus efficaces est de permettre un meilleur accès à ces plans au niveau de l’entreprise et de rendre leur processus d’élaboration plus transparent. La commission note que, selon le ministère des Affaires sociales et de la Santé, une procédure au niveau de l’établissement qui permettrait aux représentants des travailleurs d’accéder directement aux informations sur les rémunérations pourrait permettre de clarifier la situation et de réduire les charges administratives pesant sur les entreprises. La commission se félicite des efforts constants entrepris par le gouvernement et les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par le biais des audits sur l’égalité de rémunération conformément à la loi sur l’égalité. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de remédier aux difficultés de mise en œuvre des audits sur l’égalité de rémunération, y compris d’envisager la possibilité de permettre aux représentants des travailleurs d’accéder directement aux informations sur les rémunérations au niveau de l’entreprise, de prendre des mesures afin d’identifier les écarts de rémunération inexpliqués et discriminatoires et d’améliorer la participation des travailleurs et de leurs organisations à l’élaboration des plans pour l’égalité et à la mise en œuvre des audits sur l’égalité de rémunération. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’impact réel des audits sur l’égalité de rémunération sur la réduction des écarts de rémunération dans les secteurs privé et public, notamment des statistiques pertinentes, ainsi que des informations sur le nombre d’audits sur l’égalité de rémunération à l’issue desquels des mesures ont été adoptées, y compris des mesures correctives, lorsque des discriminations en matière de rémunération ont été constatées. Notant que le rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité devait être soumis au Parlement en 2009, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie ainsi qu’un résumé de ses conclusions.
Discrimination indirecte en matière de rémunération. La commission prend note des préoccupations exprimées par l’AKAVA selon lesquelles les jeunes femmes qualifiées sont plus souvent employées sur la base de contrats à durée déterminée que les hommes, en particulier dans le secteur public. Dans la mesure où les personnes ayant un contrat à durée déterminée perçoivent souvent une rémunération inférieure et comme la carrière des jeunes femmes hautement qualifiées a dix ans de retard sur celle des hommes ayant un niveau d’éducation correspondant, l’AKAVA considère que l’octroi de contrats à durée déterminée à ces jeunes femmes constitue une tentative de la part des employeurs de les empêcher de bénéficier de la sécurité de l’emploi et d’éviter de supporter les coûts liés au congé parental. Selon l’AKAVA, la législation actuelle n’est pas en mesure d’appréhender une telle discrimination indirecte en matière de rémunération à l’encontre des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur l’emploi des hommes et des femmes sur la base de contrats à durée déterminée dans le secteur public, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération. La commission prie le gouvernement d’examiner les points suivants:
i) dans quelle mesure le recours plus fréquent à des contrats à durée déterminée pour employer des jeunes femmes qualifiées a donné lieu à des discriminations indirectes en matière de rémunération;
ii) toute lacune dans la législation sur l’égalité de rémunération l’empêchant d’appréhender de telles discriminations indirectes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des employeurs (STTK) et de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT), joint ci-après. La commission se félicite de l’engagement et des activités continus des partenaires sociaux finlandais pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 1 de la convention. Législation. La commission note qu’en janvier 2007, le ministère de la Justice a entrepris l’élaboration d’une réforme de la législation contre la discrimination dans l’objectif de dénoncer clairement les motifs interdits de discrimination. La commission rappelle que l’article 6 de la loi sur la non-discrimination prévoit actuellement que «personne ne fera l’objet de discrimination sur la base de l’âge, de l’origine ethnique, de l’ascendance nationale, de la nationalité, de la religion, des croyances, des opinions, de la santé, d’un handicap, de l’orientation sexuelle ou autres caractéristiques personnelles», et que la discrimination sexiste est couverte par les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision de la législation sur la non-discrimination couvre tous les motifs répertoriés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Discrimination fondée sur la grossesse. La commission note que selon la SAK, la cessation temporaire d’emploi en cas de grossesse est devenue plus courante. Elle note également que le médiateur pour l’égalité a présenté au ministère du travail une proposition de modification de la loi relative aux contrats d’emploi de telle sorte qu’elle interdise expressément le non-renouvellement de contrats de durée déterminée ainsi que la limitation de leur durée pour cause de grossesse ou de congé pour motif familial (CEDAW/C/FIN/Q/6, 16 janvier 2008, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures prises pour faire face à la discrimination fondée sur la grossesse dans le contexte de contrats de durée déterminée, notamment des informations sur le suivi de la modification législative proposée par le médiateur pour l’égalité.
Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant que l’article 6 a) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes dans les entreprises employant plus de 30 salariés, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de plans actuellement élaborés va croissant et que ces plans permettent d’aborder ouvertement et objectivement les questions liées à l’égalité entre les sexes sur le lieu de travail. Selon une enquête lancée par la SAK, 53 pour cent seulement des entreprises ont adopté un plan pour l’égalité entre hommes et femmes conformément à la législation. La STTK a indiqué que les dispositions de la loi n’étaient pas assez contraignantes et a prié instamment les employeurs de faire participer davantage le personnel à la planification de l’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’adoption et la mise en œuvre des plans pour l’égalité entre hommes et femmes dans les entreprises, dans les secteurs tant privé que public, notamment des informations sur toutes mesures prises pour que les travailleurs et les syndicats participent davantage à l’élaboration de plans pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour diffuser des informations et dispenser une formation sur l’élaboration de plans pour l’égalité entre hommes et femmes ainsi que les activités conduites par le bureau du médiateur pour l’égalité et le conseil pour l’égalité, de manière à surveiller et à assurer le respect de l’article 6 a) de la loi. A cet égard, prière d’indiquer le nombre d’entreprises qui ont été officiellement invitées par le médiateur à élaborer et à soumettre un plan pour l’égalité et le nombre d’entreprises qui ont été sanctionnées pour le non-respect de cet article.
La commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a élaboré un rapport intitulé «les hommes et la politique pour l’égalité» ayant pour objectif la participation accrue des hommes à la promotion et à la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement précise que c’est par des mesures spéciales que l’on atteindra cet objectif, par exemple, des mesures ciblant les hommes en particulier. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire participer plus largement les hommes à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement est également invité à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face à la ségrégation sexiste sur le marché du travail. La commission demande aussi une fois encore des informations sur le rapport final relatif à la mise en œuvre du plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2004-2007.
En ce qui concerne la négociation collective, la commission note que la STTK indique que les partenaires sociaux, à l’issue de la table ronde sur l’égalité, ont recommandé de poursuivre l’évaluation de l’impact par sexe des accords de négociation collective. Il a également été recommandé d’examiner la mesure dans laquelle les titres et les descriptions de postes sexistes sont toujours usités. Il a été finalement décidé que les partenaires sociaux enverraient les plans et les exemples de bonnes pratiques en matière d’égalité au Centre finlandais pour la sécurité au travail en vue de les faire intégrer dans sa base de données. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du suivi des recommandations de la table ronde, notamment des informations plus détaillées sur la mise en œuvre de l’évaluation de l’impact par sexe des accords de négociation collective.
Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. La commission note que le ministère du Travail a émis des principes directeurs pour la promotion de la diversité et la lutte contre la discrimination dans l’administration du travail. Le gouvernement indique également que la formation offerte aux immigrants a été élargie. Plusieurs projets de lutte contre la discrimination découlant de l’initiative européenne EQUAL ciblent les immigrants, les minorités ethniques, les demandeurs d’asile et les groupes spéciaux de femmes, tels que les femmes dans les zones rurales. Un certain nombre de campagnes de sensibilisation et d’information ont été mises en œuvre, pour, entre autres, sensibiliser les communautés de travailleurs et d’employeurs. La commission note également qu’un rapport sur les bonnes pratiques visant à promouvoir la diversité dans l’emploi a été élaboré par le Groupe de travail sur l’emploi du Comité consultatif pour les relations ethniques. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi ainsi que des statistiques sur la situation des groupes faisant l’objet de discrimination raciale et ethnique sur le marché du travail. Prière aussi de communiquer des informations sur le contenu du rapport relatif aux bonnes pratiques pour promouvoir la diversité dans l’emploi élaboré par le Groupe de travail du Comité consultatif pour les relations ethniques.
Accès du peuple sami aux professions traditionnelles. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’administration du travail finlandaise, en coopération avec le parlement sami, a lancé une étude sur les activités et le mode de subsistance des Samis. Dans ce contexte, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par l’incertitude juridique qui entoure la question de la propriété et de l’utilisation des terres en territoires samis, qui a des incidences négatives sur le droit des Samis de conserver et de développer leur culture et leur mode vie traditionnel, en particulier l’élevage du renne (E/C.12/FIN/CO/5, 16 janvier 2008, paragr. 11). La commission souligne la nécessité, dans le cadre de la convention, de prendre les mesures appropriées pour promouvoir et garantir l’égalité des chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, y compris concernant l’exercice de leurs professions traditionnelles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en coopération avec le parlement sami, pour garantir l’accès des Samis à leurs professions traditionnelles, en particulier à la lumière de l’article 2 de la loi sur la non-discrimination (21/2004) qui se réfère aux conditions d’accès à l’emploi ou au mode de subsistance indépendant.
Accès à l’emploi des Roms et autres minorités ethniques. La commission prend note des initiatives prises dans le cadre du Programme d’initiatives communautaires pour l’égalité visant à promouvoir l’accès des Roms à l’emploi et à la profession. Elle note également qu’un point de contact rom a été mis en place dans toutes les unités d’emploi locales et régionales et que les résultats de la recherche sur la situation des Roms sur le marché du travail commanditée par le ministère du Travail, doivent être publiés en 2007. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les initiatives pour promouvoir l’accès des Roms à l’emploi et à la profession ainsi que sur l’impact de ces initiatives. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de la recherche relative à la situation des Roms sur le marché du travail commanditée par le ministère du Travail. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des communautés russophones et somaliennes à l’emploi et à la profession.
Points III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission note que le gouvernement ne communique pas de données précises sur le nombre d’affaires traitées par l’inspection de la santé et de la sécurité au travail dans le cadre de la loi sur la non-discrimination. Néanmoins, le gouvernement indique que la plupart des affaires ont trait au harcèlement et au traitement inapproprié. La SAK a indiqué que l’inspection de la sécurité et de la santé au travail dispose de trois inspecteurs pour surveiller le respect de la loi sur la non-discrimination et qu’il faudrait des ressources additionnelles pour assurer une surveillance convenable. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les plaintes présentées aux autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail et sur les décisions prises à cet égard. Prière aussi de communiquer des commentaires sur l’inadéquation des ressources allouées aux autorités pour surveiller l’application de la loi sur la non-discrimination et sur l’égalité.
Notant que le rapport du gouvernement contient des informations sur une décision judiciaire relative à la discrimination sur le lieu de travail, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire relative à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les tribunaux ou tout autre organe compétent aurait été saisis dans le cadre de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et de la loi sur la non-discrimination.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Introduction de systèmes de rémunération des salariés basés sur les difficultés. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’introduction des nouveaux systèmes de rémunération des salariés basés sur l’évaluation des difficultés du poste, la commission note que plusieurs organisations centrales du marché du travail ont souligné la nécessité d’élaborer des systèmes de rémunération, car c’est un moyen non négligeable de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Notant que, d’après le rapport du gouvernement, un programme de recherche et de développement à grande échelle sur les systèmes de rémunération, financé par le Fonds social européen, débutera en 2008, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce programme et d’indiquer les conclusions ou les recommandations formulées ainsi que les résultats obtenus.
En ce qui concerne le secteur public, la commission note que le gouvernement indique qu’une étude, conduite par l’Université de technologie d’Helsinki sur les systèmes de rémunération basés sur l’emploi et les compétences et sur l’impact de ces systèmes sur les différences de rémunération selon les sexes dans le secteur public, a montré que ces systèmes pouvaient réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, même si cela n’a pas été le cas dans toutes les institutions publiques. L’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) indique que le nouveau système de rémunération du gouvernement allait dans le bon sens. Néanmoins, il a été difficile d’assurer la mise en œuvre au même moment de ces systèmes dans toutes les institutions publiques. Selon la Confédération finlandaise des employeurs (STTK), le nouveau système de rémunération a été mis en œuvre dans environ 95 pour cent du secteur public. La STTK considère que l’impact de ce système sur l’évolution des salaires des femmes semble être positif mais qu’il est trop tôt pour évaluer l’impact de cette réforme sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur l’impact de ces systèmes de rémunération basés sur les difficultés dans le secteur public, ainsi que des systèmes de rémunération basés sur les compétences et la performance, sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’emploi du secteur public, et notamment les statistiques pertinentes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature des affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui ont été examinées par les autorités administratives et les tribunaux compétents, ainsi que sur les décisions rendues.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finnoise des professionnels (STTK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), de la Commission des industries finlandaises (EK) et de la Commission des collectivités locales du Département de gestion du personnel du secteur public (VTML), communiqués avec le rapport.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, entre juin 2005 et mai 2007, l’écart de rémunération entre hommes et femmes, calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels (durée mensuelle ordinaire du travail) s’est maintenu à 20 pour cent. Selon EUROSTAT, on observe également un écart de 20 pour cent du salaire moyen horaire brut entre hommes et femmes depuis 2002. La SAK se dit préoccupée face à l’écart de rémunération qui se creuse dans certains secteurs. La commission avait noté précédemment que le programme sur l’égalité de rémunération, qui a été adopté à la suite des recommandations du groupe de travail tripartite en 2005, a pour objectif de réduire l’écart de rémunération actuel entre hommes et femmes (gains mensuels moyens) de 5 pour cent d’ici à 2015. Ce programme s’attaque à la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes en intervenant par différentes mesures sur les systèmes de rémunération, la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, la planification de l’égalité, et la conciliation des responsabilités familiales, professionnelles et des obligations sociales. La commission note également que certains syndicats se sont dits préoccupés par les retards dans la mise en œuvre de ce programme. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures envisagées dans le cadre du programme sur l’égalité de rémunération et de continuer à fournir des statistiques détaillées qui permettront à la commission d’évaluer les progrès réalisés en matière de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Application pratique. Plans pour l’égalité. La commission note que, selon une enquête conduite par la SAK, 35 pour cent seulement des entreprises ciblées avaient réalisé une enquête sur la rémunération dans le cadre de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. L’EK avait indiqué qu’en automne 2006 des enquêtes sur la rémunération avaient été conduites par une grande partie de leurs membres. Selon la SAK et l’AKAVA, la législation ne faisait pas apparaître suffisamment clairement comment il fallait conduire ces enquêtes et comment déterminer la valeur égale du travail, en particulier lorsque les salariés d’une même entreprise relevaient de conventions collectives différentes ou de systèmes de rémunération différents. De même, la STTK indique que l’égalité de rémunération ne peut être évaluée que si les exigences des emplois sont comparables et que la rémunération de ces emplois peut être comparée aux conventions collectives. La SAK et l’AKAVA soulignent que l’accès aux informations nécessaires sur la rémunération a été limité. L’EK indique que les enquêtes sur la rémunération ont été réalisées en fonction de la catégorie des membres du personnel ou de leurs tâches et qu’aucune difficulté majeure n’a été signalée, alors que l’Ombudsman indique que la protection des données pourrait être un obstacle. L’EK considère également qu’un système de rémunération actualisé et juste est le meilleur moyen de promouvoir l’égalité de rémunération.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’à la suite de l’entrée en vigueur des modifications de la loi, en vertu desquelles des enquêtes sur la rémunération ont été entreprises en vue d’adopter et de mettre en œuvre des plans pour l’égalité, la tâche de l’Ombudsman a été de fournir des informations, des conseils et une formation. En 2006, l’Ombudsman a lancé des consultations avec des organisations sur le marché du travail dans le but de régler les problèmes pratiques liés à la planification de l’égalité et en particulier aux enquêtes sur la rémunération. Il a été observé que, lorsque les plans pour l’égalité comportaient des objectifs sur le lieu de travail pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, les progrès étaient plus notables. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, au moyen des enquêtes sur la rémunération prévues par la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, et demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces enquêtes et sur l’impact observé actuellement sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que sur les mesures prises pour que toutes les entreprises ciblées conduisent les enquêtes prévues par cette loi. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises pour:
i) promouvoir la participation des salariés et de leurs organisations aux plans pour l’égalité et aux enquêtes sur la rémunération;
ii) garantir l’accès approprié aux données sur la rémunération en vue d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes;
iii) s’assurer que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, les tâches accomplies par chacun sont comparées aussi largement que possible, notamment par rapport aux différentes conventions collectives.
Conventions collectives. La commission note que, selon la SAK, la négociation collective est importante pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment par les négociations collectives centralisées et les augmentations d’égalité. Selon la STTK, le gouvernement s’est engagé à accorder des fonds supplémentaires pour augmenter les salaires dans les secteurs du service public employant une majorité de femmes. Par ailleurs, la commission prend note du commentaire de la STTK selon lequel les nouvelles conventions collectives pour le secteur de la finance (2007-2011) est un exemple de conventions collectives tenant compte de l’égalité de rémunération. Ces conventions collectives contiennent un «modèle de discussion sur les salaires» qui prévoit de faire reposer l’augmentation de salaires en partie sur la performance. Les conventions collectives prévoient également la disponibilité accrue d’informations sur les salaires et l’évaluation des difficultés au travail. Enfin, la commission note que l’accord conclu avec les organisations centrales sur le marché du travail, dans le cadre de la table ronde sur l’égalité, recommande à toutes les parties aux conventions collectives d’évaluer, au besoin et si opportun, l’impact de ces conventions sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère recevoir des informations sur les mesures qui donneront effet à cette recommandation, et demande d’autres informations et exemples sur la façon dont les conventions collectives sont appliquées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 4 de la convention. Conditions d’emploi. La commission se félicite que le gouvernement continue d’améliorer et d’adapter les prestations de congé pour raisons familiales qui existent dans la législation. Elle prend note de l’allongement de 12 jours du congé de paternité dans certaines conditions; de la nouvelle possibilité pour le père et la mère de prendre en même temps un congé parental partiel, et de travailler l’un et l’autre à mi-temps; de l’amélioration des prestations pour s’occuper des enfants en ce qui concerne les parents adoptifs et les parents ayant des enfants handicapés ou des enfants souffrant d’une maladie de longue durée; et de l’extension du droit à des congés temporaires pour s’occuper de leurs enfants en ce qui concerne les parents qui ne vivent pas sous le même toit que leurs enfants. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’action qu’il mène pour tenir compte dans les conditions d’emploi des droits et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris sur les résultats des études ou rapports qui visent à évaluer l’application des prestations existantes. A cet égard, prière aussi d’indiquer les mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités à l’égard de membres de leur famille qui ne sont pas leurs enfants à charge, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2.
2. Sécurité sociale. La commission note que, depuis le 1er octobre 2001, l’allocation parentale peut être versée d’une façon flexible en fonction des besoins de la famille pendant le congé de maternité ou le congé parental. Des mesures en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ont permis d’accroître les allocations familiales et de créer un système en vertu duquel les employeurs sont indemnisés des coûts entraînés par le congé parental, au moyen d’un fonds d’assurance social qui est financé dans des conditions de coresponsabilité, que les effectifs de l’employeur soient majoritairement des femmes ou des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le niveau des prestations dont bénéficient les personnes qui prennent un congé pour des raisons familiales, et sur les mesures prises pour indemniser les employeurs des frais entraînés par cette situation. Prière aussi de fournir des informations sur les études ou rapports d’évaluation du fonctionnement de ces prestations.
3. Modalités de travail souples. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’action visant à promouvoir de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail et de nouvelles modalités d’organisation du travail, notamment le télétravail, afin de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir des modalités souples en ce qui concerne le temps de travail et l’organisation du travail.
1. Article 3 de la convention. Politique nationale. Rappelant qu’un des objectifs principaux de la convention est d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et que la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, encourage le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission note que la promotion d’une plus grande participation des hommes aux tâches parentales et aux soins aux enfants fait partie intégrante de la politique finlandaise d’égalité entre les sexes. La commission note cependant que, selon l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des employés (STTK) et la Confédération des syndicats de travailleurs intellectuels en Finlande (AKAVA), les jeunes femmes sont désavantagées sur le marché du travail parce qu’elles prennent plus souvent que les hommes des congés pour raisons familiales.
2. Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, a mené en 2002-03 une campagne d’information sur le congé de paternité étendu qui existe depuis 2003, campagne qui incitait les hommes à utiliser le congé pour raisons familiales. Selon les informations fournies par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, à la fin de l’année 2006 les pères en Finlande avaient utilisé 4 pour cent des jours de congés parentaux et, d’après une étude de 2005 publiée par l’Institut d’assistance sociale, ce congé tend à être pris davantage par des hommes ayant des revenus plus élevés. La commission note que les réformes législatives qui ont été apportées pendant la période couverte par le rapport ont introduit des mesures pour inciter les hommes à prendre le congé pour raisons familiales, y compris en liant le congé de paternité étendu à l’utilisation d’une période minimum de congé parental, et en accroissant les prestations pendant le congé pour des raisons familiales. La commission note aussi que d’autres mesures législatives sont en cours d’examen en vue d’accroître le soutien à la participation des hommes aux responsabilités familiales (hommes et politique d’égalité entre hommes et femmes en Finlande, ministère des Affaires sociales et de la Santé, 2007:2). La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et de communiquer des informations statistiques sur la mesure dans laquelle les hommes prennent des congés pour raisons familiales.
3. Articles 7 et 8. Reprise de l’emploi après un congé pour raisons familiales et protection contre le licenciement. La commission note que la SAK, la STTK et l’AKAVA indiquent que, malgré le fait que les salariés qui prennent un congé pour s’occuper de leurs enfants jouissent en principe d’une protection accrue contre le licenciement, l’employeur peut réorganiser le travail et embaucher d’autres personnes de telle façon qu’il n’y aura plus de travail pour la personne qui reprend son emploi après avoir pris un congé pour raisons familiales, ce qui rend possible leur licenciement. La commission pour les employeurs de l’autorité locale (KT) indique que l’évolution rapide de la vie professionnelle peut rendre le licenciement inévitable, par exemple lorsqu’une réorganisation du travail a lieu pendant de longues périodes de congé pour raisons familiales, et qu’il est parfois impossible de proposer au travailleur l’emploi qu’il occupait précédemment, ou un emploi analogue conforme au contrat de travail.
4. La commission note que l’article 9 du chapitre 4 de la loi sur le contrat de travail dispose que, à la fin du congé pour raisons familiales, les salariés ont la priorité pour reprendre les fonctions qu’ils exerçaient avant le congé. Si ce n’est pas possible, il faut leur proposer un emploi équivalent conforme au contrat de travail et, si cela n’est pas possible non plus, un autre emploi conforme au contrat de travail. L’article 9 du chapitre 7 dispose que l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail au motif de la grossesse ou au motif que le travailleur exerce son droit de congé pour raisons familiales. Toutefois, il semble que cette disposition vise principalement le licenciement au cours d’un congé pour raisons familiales et non le licenciement qui survient au moment de reprendre un emploi après un congé pour raisons familiales. La commission prie le gouvernement de préciser, si c’est le cas, comment la législation protège contre le licenciement les travailleurs qui reprennent leur emploi après un congé pour raisons familiales dans les situations évoquées par la SAK, la STTK et l’AKAVA. La commission prie aussi le gouvernement de l’informer sur toute évaluation de l’application dans la pratique des dispositions en question et sur la possibilité qu’elles donnent aux travailleurs de reprendre leur emploi après un congé pour raisons familiales et de conserver leur emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les décisions de justice prises en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération des industries finlandaises (EK), de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des employeurs (STTK) et de la Confédération des syndicats des professions universitaires (AKAVA), qui y étaient joints.
1. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (232/2005) qui modifie et remplace la législation antérieure régissant le même domaine. Cette loi, notamment, introduit la définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte fondée sur le sexe, de même que le harcèlement sexuel, dont elle exprime l’interdiction. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions concernant les plans axés sur l’égalité sont devenues plus spécifiques et que les employeurs qui ne mettraient pas ces plans en œuvre encouraient des amendes. La commission note, en outre, que le médiateur pour l’égalité et aussi la Commission pour l’égalité sont habilités à obtenir d’autres organes toutes les informations nécessaires à leur mission de supervision. Prenant note de cette évolution avec intérêt, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’égalité, de même que sur les progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre des plans pour l’égalité.
2. La commission note que, dans son arrêt rendu le 24 février 2005 dans l’affaire C-327/04, la Cour européenne de justice a constaté que, en n’adoptant pas, en ce qui concerne la province d’Åland, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/EC du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant les mesures prises pour faire porter effet au principe d’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d’origine ethnique dans la province en question.
3. Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre hommes et femmes 2004-2007, qui fixe certains objectifs de progrès en termes d’égalité entre hommes et femmes et d’élimination de ce type de discrimination dans l’emploi et la profession. Ce plan prévoit notamment des mesures devant permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Une législation sur le congé parental doit être élaborée et une répartition plus égale de ce congé entre l’un et l’autre parent sera encouragée. Un rapport sur le thème «les hommes et l’égalité» va être préparé, pour étudier le rôle des hommes dans le contexte des politiques visant l’égalité. Le plan d’action aborde aussi les problèmes des femmes migrantes. La législation et les pratiques en matière d’intégration vont être développées pour améliorer l’accès des femmes migrantes à la formation et aux services. La commission note avec intérêt que le gouvernement s’engage à consacrer des ressources supplémentaires aux questions d’égalité et que les différents ministères vont intensifier leur coopération, suivant une optique d’intégration systématique des questions d’inégalité entre hommes et femmes, avec la désignation dans chaque ministère d’un chargé de liaison pour ces questions. Notant que le rapport final d’exécution du plan d’action sera publié au printemps 2007, la commission se réjouit à la perspective de recevoir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce cadre.
4. La commission note en outre que, d’après les commentaires reçus de la SAK, de la STTK et d’AKAVA, l’évaluation de l’impact de la politique d’égalité entre hommes et femmes a été discutée au cours du cycle de négociation collective 2003-04 et il a été décidé d’assurer un suivi des progrès dans ce domaine dans le cadre d’une «table ronde sur l’égalité» animée par les partenaires sociaux. D’autre part, au cours des dernières négociations collectives, il a été convenu que les partenaires examineraient les différents types d’horaire pratiqués sur les lieux de travail en vue de rechercher des améliorations possibles par rapport aux soins des enfants et aux possibilités offertes aux salariés d’adapter leurs horaires et de mieux les gérer. La commission se réjouit de ces initiatives et apprécierait de recevoir de plus amples informations sur leur mise en œuvre et résultats.
5. Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail a publié des recommandations générales concernant la teneur des plans pour l’égalité, et notamment la discrimination sur la base de l’origine ethnique. Conformément à la loi de 2004 sur la non-discrimination, ces plans doivent être adoptés par les autorités publiques centrales et locales. Diverses initiatives et mesures ont été prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour faire mieux connaître et mieux comprendre la loi sur la non-discrimination, et favoriser la diversité sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession.
6. Accès à l’emploi des Rom et des Sami. La commission prend note des informations concernant la situation des Rom et des Sami dans l’emploi et la profession. Elle note que, suite à une analyse portant sur le nombre, l’âge et le niveau d’instruction des Rom enregistrés comme demandeurs d’emploi en 2003, le ministère du Travail a pris diverses initiatives et a enjoint les bureaux de l’emploi et les centres de développement économique de prendre un certain nombre de mesures. Il est ainsi prévu de nommer dans les commissions consultatives régionales s’occupant des Rom un certain nombre de fonctionnaires et de représentants pour les questions d’égalité, et d’entretenir une collaboration avec les représentants des Rom. Il est également prévu de nommer dans l’administration régionale des personnes parlant la langue des Sami. De plus, le ministère du Travail entend élaborer des guides et des manuels qui faciliteront l’accès des Rom et des Sami aux services du marché du travail et qui sensibiliseront davantage les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des Rom et des Sami à l’emploi et aux différentes professions.
7. Voies d’exécution. S’agissant de l’action déployée par les organismes de sécurité et santé au travail responsables de l’application de la loi de 2004 sur la non-discrimination dans l’emploi et la profession, la commission note que, suivant les indications données par le gouvernement, toute personne peut adresser une réclamation à ces organes, lesquels sont habilités à adresser des directives ou des conseils aux parties et, le cas échéant, saisir le ministère public de toute affaire de discrimination au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des plaintes ont été adressées aux organes de sécurité et santé au travail, de quelle manière ces organes ont traité ces plaintes et, enfin, s’ils en ont saisi le ministère public.
8. La commission note en outre que, suivant le rapport du gouvernement, le médiateur pour les minorités a pour mission de s’occuper des questions de discrimination ethnique autre que dans l’emploi. Néanmoins, la commission croit comprendre que le bureau du médiateur transmet aux autorités compétentes toute réclamation se rapportant à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des plaintes pour discrimination au travail ont été enregistrées par le médiateur et de quelle manière celui-ci a coopéré avec les autorités compétentes en vue d’une solution.
9. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire de discrimination sur le lieu de travail dont les tribunaux auraient eu à connaître en application de la loi révisée sur l’égalité, de la loi sur la non-discrimination ou de tout autre législation pertinente.
1. La commission prend note des commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes, joints au rapport du gouvernement: Confédération des industries finlandaises (EK), Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), Confédération finlandaise des employeurs (STTK), Confédération des syndicats des professions universitaires (AKAVA), Commission des collectivités locales employeurs (KT) et Département de gestion du personnel du secteur public (VTML).
2. Accord sur la politique des revenus. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’un des objectifs clé du plus récent accord sur la politique des revenus (2005-2007) est la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. EK, SAK, STTK et AKAVA indiquent à ce propos que des efforts sont en cours, en vue de définir une méthode commune d’évaluation des difficultés inhérentes, le but étant de parvenir à des systèmes de rémunération basés sur les difficultés inhérentes aux tâches à effectuer. La commission souhaiterait être mise en possession de tout élément concernant les effets produits par l’accord sur la politique des revenus et la méthode commune d’évaluation des difficultés inhérentes aux tâches en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
3. Conventions collectives. La commission note que la loi (modifiée) sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit que les comparaisons portant sur les rémunérations doivent être prévues également par les conventions collectives (loi sur l’égalité entre hommes et femmes, 2005, ministère des Affaires sociales et de la Santé, publications concernant l’égalité entre hommes et femmes, 2005:2, p. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce tout ce qui est prévu ou envisagé pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à travers les conventions collectives, notamment des informations sur la promotion d’une évaluation et d’une classification des emplois qui soient propres à faciliter l’application du principe dans chaque branche de l’emploi et d’une branche à l’autre.
4. Systèmes de rémunération dans le secteur public. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’introduction des nouveaux systèmes de rémunération des salariés du secteur public basés sur les difficultés, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nouveau système s’applique à l’ensemble de cette catégorie depuis le 30 novembre 2005. Le gouvernement ajoute qu’il est difficile à ce stade d’évaluer les effets du nouveau système sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les effets du nouveau système de rémunération des salariés du secteur public en termes d’égalité entre hommes et femmes soient évalués et de donner dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette analyse. Notant que selon KT, on met au point actuellement de nouveaux systèmes de rémunération basés sur les qualifications individuelles et les exigences s’attachant à chaque poste au niveau des municipalités, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine et de la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été pris en considération dans ce cadre.
5. Ségrégation entre hommes et femmes dans le contexte professionnel. Suite à ses précédents commentaires concernant cette question, la commission prend note des préoccupations exprimées par EK et KT à propos de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes dans le contexte professionnel, aux plus hauts niveaux de la hiérarchie. Le rapport du gouvernement indique qu’au début de 2004 un groupe de travail dans lequel siègent des représentants du système scolaire universitaire, du ministère de l’Education, du ministère du Travail et des partenaires sociaux avait recommandé plusieurs changements dans le contenu dans l’enseignement, la formation des enseignants et l’orientation des étudiants en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et réduire la ségrégation constatée au niveau de la formation et de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations de ce groupe de travail et sur les mesures plus spécifiquement prises pour combattre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale dans le cadre du programme tendant à l’égalité des rémunérations, y compris sur les initiatives des partenaires sociaux.
6. Emploi à temps partiel et emploi à durée déterminée. Dans ce domaine, la commission note que le gouvernement indique que c’est aux autorités compétentes en matière de sécurité et de santé au travail qu’il appartient de veiller à l’application de l’article 2 de la loi sur les contrats d’emploi, article qui interdit toute discrimination fondée sur l’emploi à temps partiel ou sur l’emploi à durée déterminée. La commission note également que le ministère du Travail a commandé une étude sur la prévalence de l’emploi à durée déterminée, plus particulièrement sur ce phénomène vu sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes et des principes posés par la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude, de même que sur les autres mesures prises pour évaluer plus précisément l’impact de l’emploi à temps partiel ou de l’emploi à durée déterminée sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes et pour apporter une réponse à ce phénomène. Elle le prie également d’indiquer si les autorités compétentes en matière de sécurité et de santé au travail ont eu à connaître d’affaires touchant à l’inégalité de traitement sur le plan de la rémunération dans le contexte de l’emploi à temps partiel ou de l’emploi à durée déterminée et, dans l’affirmative, d’en faire connaître l’aboutissement.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’il n’y avait eu, ces dernières années, aucune évolution notable quant aux écarts de rémunération entre hommes et femmes et elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour déceler les écarts de rémunération imputables à une sous-évaluation des travaux effectués principalement par les femmes et corriger la situation. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le plan d’action 2004-2007 pour l’égalité entre hommes et femmes comporte un certain nombre d’objectifs et de mesures tendant à réduire, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les écarts de rémunération imputables à des considérations sexistes. Elle note avec intérêt que, comme le prévoit le plan d’action, les dispositions antérieures ont été renforcées grâce à la loi no 232/2005 modifiant la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Elle note en particulier que, avec la loi modifiée, les plans en faveur de l’égalité, qui sont obligatoires pour les établissements publics et privés comptant plus de 30 salariés, prévoient que les travailleurs et les employeurs doivent pouvoir observer la situation dans l’entreprise grâce à certaines informations, à savoir les chiffres détaillés concernant l’emploi des hommes et des femmes dans les différents postes et une étude de la classification des postes occupés par des hommes et par des femmes, de la rémunération de ces postes et des différences de rémunération (art. 6a(2)). De plus, ces plans en faveur de l’égalité doivent énoncer les mesures tendant vers l’égalité de rémunération, ainsi qu’un bilan de l’impact des mesures prises dans ce sens. Selon la loi susmentionnée, les employeurs doivent également favoriser un recrutement équitable des hommes et des femmes dans les différents postes et créer des conditions égales de progression dans la carrière (art. 6(2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les aspects suivants:
a) mise en œuvre et application des dispositions de la loi modifiée sur l’égalité entre hommes et femmes qui concernent l’égalité de rémunération, y compris sur l’action menée par le médiateur pour l’égalité et par le Conseil à l’égalité pour assurer l’application de la loi, ainsi que sur les décisions pertinentes des tribunaux;
b) progrès réalisés dans la préparation et la mise en œuvre des plans pour l’égalité visant les questions de rémunération, en application de la loi, avec des exemples de plans s’étant traduits par une réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les entreprises concernées; et
c) manière dont le respect des dispositions de la loi sur l’égalité est assuré à travers la promotion et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
2. La commission note en outre qu’un groupe de travail tripartite sur l’égalité de rémunération a été constitué avec pour mission de préparer un programme à mettre en œuvre dans le cadre d’une coopération tripartite. Le groupe de travail avait achevé ses travaux en mai 2005, proposant un programme d’ensemble prévoyant les mesures à prendre dans un certain nombre de domaines cibles, y compris des mesures destinées à s’attaquer à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, l’évolution des carrières des femmes, la planification de l’égalité, la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, les systèmes de rémunération, la politique en matière de contrats d’emploi, avec les statistiques correspondantes. Les écarts de rémunération entre hommes et femmes, calculés sur la base de la durée mensuelle ordinaire du travail, sont d’environ 20 pour cent; le programme vise à les réduire de 5 pour cent d’ici à 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du programme sur l’égalité de rémunération dans chacun des domaines évoqués ci-dessus et les progrès obtenus par rapport aux objectifs fixés pour 2015. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations statistiques à jour des gains des hommes et des femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations en question, ainsi que toute autre étude ou analyse se rapportant à une évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes et à leur élimination.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
1. La commission prend note des commentaires, joints au rapport du gouvernement, de la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT) et de la Confédération des employeurs des industries de service de Finlande (Palvelutyönantajat), de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et du Syndicat uni des services (PAM), syndicat membre de la SAK. La commission note que ces organisations ont intégré des programmes de promotion de l’égalité sur le lieu de travail dans leurs conventions collectives pour favoriser l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission note que le Bureau de l’employeur public (VTLM) a émis le 19 juin 2001 une recommandation qui vise à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans les administrations publiques et qui indique que les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs ne soient pas soumis au harcèlement ou aux agressions sexuelles sur le lieu de travail. La commission prend note aussi de l’indication du VTLM selon laquelle les femmes ne représentent que 15,2 pour cent des fonctionnaires de plus haut rang du gouvernement central, et que leur proportion parmi les hauts fonctionnaires est passée de 16,5 pour cent en 1997 à 31 pour cent en 2001.
2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 30 décembre 2002, de la loi no 1295 sur les services de l’emploi public et, en particulier, de l’article 28 qui prévoit que dès qu’un employeur prend connaissance d’actes de harcèlement ou de traitements inappropriés, il doit prévenir les dangers ou risques que comportent ces actes, y compris le harcèlement sexuel, pour les travailleurs, quel que soit l’auteur de ces actes (représentant de l’employeur, travailleur, client). La commission note aussi que l’article 7 de la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit que les employeurs doivent veiller autant que possible à ce que les salariés ne fassent pas l’objet de harcèlement sexuel, et que les employeurs qui ne tiendraient pas compte de cette obligation sont coupables de discrimination fondée sur le sexe.
3. Motifs interdits de discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 20 janvier 2004, de la loi no 21 sur la non-discrimination qui interdit la discrimination directe ou non dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que public. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 6(1) de cette loi, les motifs interdits de discrimination sont l’âge, l’origine ethnique ou nationale, la nationalité, la langue, la religion, certaines convictions, l’opinion, la santé, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique personnelle, et que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe est visée par les dispositions de la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes, ce qui est conforme avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que l’article 8 interdit les traitements injustes et que l’article 17 porte sur la charge de la preuve. La commission note que les victimes de discrimination peuvent être indemnisées jusqu’à 15 000 euros (art. 9) et qu’il incombe aux autorités de la sécurité et de la santé au travail de superviser l’application de la loi (art. 11(1)). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités que déploient les autorités de la sécurité et de la santé au travail, lesquelles sont chargées de veiller à l’application des lois susmentionnées, pour promouvoir l’application du principe de non-discrimination, tel que défini dans la convention.
4. Article 2. Mesures pour promouvoir l’égalité entre les sexes. La commission prend note des nombreuses mesures que le gouvernement a prises pour influer sur les mécanismes qui font que les personnes choisissent une profession, afin de parvenir à une proportion plus égale d’hommes et de femmes dans les diverses professions. La commission note qu’il ressort de l’évaluation réalisée en 2000, dans le cadre du projet pour l’égalité sur le marché du travail, que plus de 1 300 personnes avaient entrepris une formation considérée comme inhabituelle pour leur sexe. La commission note aussi que l’emploi subventionné et la formation professionnelle ont eu moins d’incidence sur la discrimination professionnelle. La commission note que d’autres mesures sont élaborées dans le cadre des programmes EQUAL et ESR 3 pour lutter contre la discrimination dans la formation et dans la vie professionnelle (programmes pour l’égalité, à l’échelle individuelle et de l’entreprise). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans ses prochains rapports, sur les résultats de ces programmes, et sur les incidences des mesures prises pour diminuer la discrimination fondée sur le sexe dans le marché du travail.
5. La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos des programmes pour l’égalité qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la loi sur la codétermination dans les entreprises: le Centre de recherche sur le travail de l’Université de Tampere a entamé un projet de recherche et de développement sur trois ans (Valeur ajoutée grâce à l’égalité. Programmes pour l’égalité et leur application pratique sur le lieu de travail dans les secteurs où les hommes sont majoritaires, où les femmes sont majoritaires et où hommes et femmes sont en proportion égale). La commission note que le projet permettra de réunir des informations sur le type et le nombre de programmes pour l’égalité qui ont été institués sur les lieux de travail, et sur la façon dont ils ont été mis en œuvre et ont contribuéà la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail. La commission note que le projet arrivera à son terme en 2005. Elle demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les résultats du projet.
6. Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. A propos des discriminations à l’encontre des Rom, la commission prend note de l’indication de l’ombudsman chargé des minorités, à savoir que les Rom sont dans la même situation que la population indigène en ce qui concerne les services de l’administration du travail. Etant donné que les usagers des bureaux de l’emploi ne sont pas classés en fonction de leur origine ethnique, il est difficile de créer des services du marché du travail axés sur ces groupes. La commission prend note des nombreuses initiatives qui ont été prises pour accroître l’intégration des Rom, notamment l’étude que le ministère du Travail a entamée pour déterminer comment des services de l’emploi pour les Rom pourraient être développés au sein de l’administration du travail. Par ailleurs, une campagne a été lancée en 2001 pour sensibiliser la population à la discrimination et pour promouvoir l’égalité et la pluralité dans la société. De plus, une conférence nationale se tiendra sur ce sujet. La commission prend aussi note des initiatives qui ont été prises en vue de l’organisation de cours de formation professionnelle à l’intention des Rom. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour accroître l’accès des Rom à l’emploi et améliorer leur situation dans la profession, et sur les résultats obtenus. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur l’accès des Sami à l’emploi et sur leur situation dans la profession.
7. La commission note que le ministère du Travail a mis en place un réseau national spécialisé pour promouvoir l’égalité entre ethnies dans la vie professionnelle (le réseau ETNA). Ce réseau est actuellement réorganisé sur un plan régional. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession.
8. La commission note aussi que le projet Mosaiikki, financé par le Programme de développement de la vie active, fonctionne depuis quatre ans et fait intervenir sept entreprises qui occupent 14 000 personnes en tout. Ce projet vise àélargir la notion d’égalité afin qu’elle recouvre la notion de diversité, et à promouvoir, dans la pratique quotidienne, la prise en compte de la diversité ainsi que les programmes pour l’égalitéà l’échelle de l’entreprise. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats de ce projet et les mesures prises ou envisagées à la suite de ces résultats pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
9. Partie III du formulaire de rapport. Ombudsman chargé des minorités. La commission note que l’ombudsman chargé des minorités a pris ses fonctions en janvier 2002 - orientation des personnes intéressées, assistance et promotion de bonnes relations ethniques, mesures générales liées à la situation des minorités ethniques, étrangères ou nationales. La commission note que, pendant trois mois en 2002, quelque 800 personnes ont contacté l’ombudsman. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par l’ombudsman pour donner suite aux allégations de discrimination et pour améliorer l’accès des minorités ethniques à l’emploi ainsi que leur situation dans l’emploi.
10. Partie IV du formulaire de rapport Actions en justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de poursuites intentées au titre de la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes n’a pas évolué. Elle demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur le nombre de poursuites en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur leurs résultats.
1. Suite à son observation, la commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la nouvelle Constitution finlandaise du 9 juin 1999, «l’égalité des sexes est encouragée dans la vie privée et professionnelle, notamment en matière de fixation des salaires et autres conditions de travail, ainsi qu’il est stipulé plus précisément dans la loi». Elle note, en outre, que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a été chargé par une commission tripartite d’étudier la possibilité d’introduire des modifications et des compléments à la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (609/1986) (loi sur l’égalité) et d’examiner notamment les dispositions relatives à l’égalité de rémunération, ainsi que leur incidence sur la législation. Constatant que la commission tripartite a soumis un rapport en septembre 2002 mais qu’aucune mesure législative n’a été prise à ce jour, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation à cet égard.
2. En ce qui concerne la promotion de l’égalité de rémunération dans les relations de travail atypiques, la commission constate, au vu du rapport du gouvernement, que les femmes continuent àêtre prédominantes dans les emplois à temps partiel (17 pour cent contre 8 pour cent pour les hommes) ainsi que dans les emplois à durée déterminée (20 pour cent par rapport à 13 pour cent pour les hommes). D’après la Confédération des syndicats des professions universitaires (AKAVA), cette situation est particulièrement préjudiciable aux femmes très instruites car une majorité de jeunes femmes membres de l’AKAVA employées par l’Etat, soit 76 pour cent, ont un emploi à durée déterminée et qu’en moyenne ce type de salaire est plus faible que celui des emplois permanents. La commission note à cet égard que l’article 2, paragraphe 3, du chapitre 2 de la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail, qui a été adoptée récemment et se réfère explicitement aux dispositions de la loi sur l’égalité, stipule que «en l’absence d’une raison légitime et justifiée, il est illégal d’imposer des conditions de travail moins favorables dans les emplois à durée déterminée et à temps partiel que dans les autres emplois, simplement par le fait d’invoquer la durée du contrat ou l’horaire de travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions correspondantes de la loi sur les contrats de travail ainsi que d’en assurer le respect, et d’indiquer quelle a été leur incidence sur l’écart salarial entre hommes et femmes. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises pour permettre aux femmes instruites d’acquérir les compétences qui leur permettront d’entrer en concurrence avec les hommes sur le marché du travail pour les emplois permanents.
3. D’autre part, la commission note que le système d’augmentation en fonction de l’expérience, applicable aux salariés du secteur municipal, a été modifié en 2000 conformément à la convention collective des fonctionnaires municipaux et qu’il utilise à présent comme critère la durée de la relation de travail plutôt que l’expérience accumulée. Ceci signifie que les congés maternels et parentaux, les congés familiaux, les congés pour maladie et autres absences autorisées sont compris dans la période de calcul. La commission note que, depuis 2000, le travail à temps partiel a été pris en compte de la même façon que le travail à temps plein dans le calcul de l’augmentation en fonction de l’expérience et que les employés municipaux en congé maternel ou parental entre 1996 et 2000 ont bénéficié de près d’une année supplémentaire dans les calculs de l’augmentation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon d’assurer l’application des principes consacrés par la convention dans le cas des employés à temps partiel et d’indiquer quelles incidences ces mesures ont eu sur la rémunération des femmes dans les secteurs concernés.
4. Suite à son observation, la commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que les améliorations du point de vue de la ségrégation professionnelle et sectorielle ont été lentes et que la discrimination, dans les domaines de l’éducation et de la formation, conduit plus tard à une discrimination professionnelle dans le marché de l’emploi. La commission prend note des diverses activités mentionnées dans le rapport du gouvernement visant à réduire la discrimination sur le marché du travail ainsi que dans les domaines de l’éducation et de la formation, y compris les nouvelles initiatives lancées en 2002. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, notamment par le biais de la formation professionnelle et de l’éducation, et d’indiquer en particulier leur incidence sur les écarts salariaux entre hommes et femmes.
5. En ce qui concerne l’évaluation des emplois, la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) déclare que l’évaluation des demandes d’emploi a augmenté dans le secteur municipal car les critères utilisés ne font aucune distinction entre les sexes. De plus, les accords actuels et le programme de développement du système salarial dans le secteur municipal, en œuvre depuis 2000 jusqu’en 2007, permettront d’améliorer les salaires locaux et l’évaluation des demandes d’emploi de manière suivie, ce qui profitera particulièrement aux femmes employées dans ce secteur. D’après l’Organisation centrale de Finlande (SAK), l’évaluation des emplois est effectuée dans différents secteurs mais il n’existe à ce jour encore aucune étude complète. La SAK invite les syndicats àétudier de quelle manière la discrimination indirecte au niveau des conventions collectives affecte les hommes et les femmes, ce qui permet de comparer les avantages consentis aux travailleurs titulaires de contrats de travail atypiques et ceux réservés aux travailleurs permanents et à temps plein. La commission note, à cet égard, qu’un projet de recherche parrainé par les organisations du marché de l’emploi et intitulé«Egalité de rémunération et réforme du système de rémunération -évaluation des demandes d’emploi et exigences requises par les emplois en Finlande» a été entrepris dans le but de déterminer quels sont les systèmes de rémunération les plus efficaces pour réduire les écarts salariaux non fondés entre hommes et femmes, et comment mettre au point des systèmes de rémunération garantissant le principe de l’égalité. En outre, la SAK est d’avis qu’il faut utiliser l’évaluation d’emplois effectuée dans le secteur municipal conformément aux dispositions d’une convention collective pour comparer la rémunération des employés travaillant pour le même employeur mais assujettis à des conventions collectives différentes. L’AKAVA note que la véritable conséquence sur l’égalité des systèmes de rémunération utilisant l’évaluation des emplois comme critère n’a pas été suffisamment étudiée et suggère que l’administration publique, secteur où la réforme a le plus progressé, examine le rôle que peut jouer l’évaluation des emplois dans la promotion de l’égalité de rémunération.
6. D’autre part, la commission prend note du rapport 2000 du Département de gestion du personnel du secteur public (VTML) chargé de l’étude du système de rémunération pour les fonctionnaires, qui révèle l’importance de mettre en place un système de rémunération juste et incitatif mettant davantage l’accent sur les calculs de rémunération en fonction du travail accompli, ce qui permettra une rémunération plus souple et plus efficace. Elle note également qu’à ce jour 26 ministères et agences gouvernementales se sont mis d’accord sur un nouveau système de rémunération et que le ministre des Finances apportera son aide en ce qui concerne la réforme du système de rémunération dans les ministères et agences concernés. Le rapport du gouvernement indique aussi que la mise en place des nouveaux systèmes de rémunération dans le secteur public est presque achevée, et que la loi sur la réforme de l’égalité aura pour effet d’encourager les évaluations de demandes d’emploi et l’adoption par toutes les conventions collectives du principe de l’égalité de rémunération, si les plans pour l’égalité comprennent une liste des demandes spécifiques pour les hommes et pour les femmes ainsi que les différentiels salariaux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’utilisation de l’évaluation de la demande d’emplois et la mise en place de systèmes de rémunération efficaces pour assurer le principe d’égalité, ainsi que sur l’impact des nouveaux systèmes de rémunération sur les écarts salariaux existant dans les ministères et agences gouvernementales qui ont conclu un accord à cet égard.
7. La commission prend note de l’avis du médiateur en ce qui concerne les plaintes reçues en matière de discrimination salariale. Elle note, en particulier, qu’en décembre 2000 un jugement a été rendu par la cour du district d’Helsinki enjoignant la Fédération des employés de bureaux et de services spéciaux (ERTO) de verser une indemnitéà une employée victime de discrimination salariale. La commission note qu’en fixant le montant de l’indemnité, la cour a mis l’accent sur le fait que l’organisation des travailleurs devrait prêter attention aux normes en usage dans la législation du travail. Constatant que l’ERTO (Fédération des employés de bureaux et de services spéciaux) n’a pris aucune mesure pour corriger la discrimination salariale suite à la déclaration du médiateur, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les cas soumis à la cour ou au médiateur.
8. La commission note que, même si les accords collectifs conclus dans de nombreux secteurs ont mis l’accent sur l’importance de formuler des plans pour l’égalité, leur nombre est encore insuffisant. Elle note, à cet égard, que le compte rendu de la commission chargée de la révision de la loi sur l’égalité contient des suggestions visant à améliorer les plans pour l’égalité, notamment en ce qui concerne la possibilité de soumettre les employeurs, qui ont négligé de rédiger un plan pour l’égalité, à des sanctions légales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon d’assurer l’application des plans pour l’égalité dans les secteurs public et privé et d’indiquer les progrès accomplis.
1. La commission prend note de l’information détaillée fournie par le gouvernement dans ses rapports ainsi que des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des employés (STTK), la Confédération des syndicats des professions universitaires (AKAVA), la Confédération de l’industrie et des employeurs finlandais (TT), la Confédération des employeurs des industries de service de Finlande (Palvelutyönantajat), la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et le Département de gestion du personnel du secteur public (VTML).
2. Suite à ses observations précédentes, la commission note que l’écart des salaires entre les sexes n’a pas changé ces dernières années et que le revenu moyen des femmes pour les types de travail courants représentait environ 80 pour cent de celui des hommes. Elle note également, à la lecture de l’étude datée de 2002 et intitulée «Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes sur le marché du travail finlandais», que le différentiel salarial est le plus faible parmi les ouvriers du secteur de la fabrication et les fonctionnaires locaux (juste en dessous de 20 pour cent et juste au-dessus de 20 pour cent, respectivement), et le plus haut parmi les salariés du secteur de la fabrication (plus de 30 pour cent). Cette étude indique cependant que, si l’on supprime les catégories professionnelles des salariés du secteur de la fabrication les plus petites et les plus affectées par la ségrégation, l’écart des salaires baisse à 15 pour cent. L’écart des salaires pour les employés du gouvernement central et ceux du secteur privé est d’environ 25 pour cent. La commission note que les données fournies par l’AKAVA sur les écarts salariaux dans les secteurs public et privé sont plus ou moins similaires; elle note aussi que, selon l’AKAVA, ces chiffres ne donnent pas une idée réelle de la situation car il faudrait utiliser des données plus précises qui tiendraient compte du secteur, de la fonction, de la description de poste, de la formation et de l’ancienneté. L’AKAVA affirme que, si l’on ne tenait pas compte de l’écart salarial dû aux différences dans les fonctions, il serait nécessaire d’augmenter le salaire moyen des femmes de 18 pour cent au lieu de 37 pour cent.
3. A la lecture du rapport du gouvernement et de l’étude susmentionnée, la commission note que la moitié de l’écart des salaires est imputable aux différences dans les descriptions de poste et les carrières ainsi qu’au fait que les femmes travaillent dans des secteurs et des professions moins bien rémunérés que les hommes. Proportionnellement, le groupe le plus important des femmes moins bien payées par rapport à leurs collègues masculins est composé de femmes instruites et plus âgées occupant des postes à responsabilité, notamment dans le secteur privé. Dans le secteur municipal, l’écart s’explique en grande partie par la ségrégation professionnelle et le niveau d’éducation légèrement inférieur des femmes par rapport aux hommes, tandis que dans les industries de fabrication, il est plutôt dûà l’ancienneté. Dans le secteur privé, la discrimination à l’embauche entraîne un différentiel salarial de presque 15 pour cent. La commission note que la SAK, la STTK, la TT et la Palvelutyönantajat indiquent toutes que les problèmes d’égalité de rémunération proviennent de la répartition des professions par sexe et que l’écart salarial ne pourra être réduit que lorsque le déséquilibre entre les effectifs des deux sexes dans chaque profession sera lui-même corrigé. Cependant, la TT et la Palvelutyönantajat déclarent également que les études sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les différents secteurs de services devraient prendre en compte la difficulté des travaux exécutés dans chacun des secteurs, afin de comparer les niveaux de salaires pour un même travail. Selon elles, des études réalisées dans les secteurs bancaires montrent que le facteur le plus significatif est l’évaluation du niveau de difficulté de la tâche, et des études réalisées dans l’industrie métallurgique et dans l’ingénierie concluent également que, si l’on compare les résultats en fonction du niveau de difficulté de la tâche et d’autres facteurs, le salaire des hommes n’excède que de 2 à 5 pour cent celui des femmes.
4. La commission note à cet égard que l’introduction d’un critère de difficulté dans la procédure d’évaluation des emplois remonte à 2002 et que des systèmes de salaires prenant en compte des critères de difficulté et de performance personnelle ainsi que leur évaluation sont utilisées à l’heure actuelle dans 26 agences et services gouvernementaux représentant 14 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires. Cependant, elle déclare également qu’il n’existe aucun système d’évaluation d’emplois qui tienne compte des critères de difficulté pour les cadres et les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces systèmes de salaires fondés sur la difficulté, y compris pour les cadres, et d’indiquer leur impact sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes.
5. La commission note que, d’après l’information fournie par la VTML et le gouvernement, les conventions collectives conclues entre 2001 et 2005 pour les employés de l’Etat et les employés municipaux s’efforcent de réduire l’écart des salaires en introduisant une prime d’égalité et une prime de secteur. La VTML déclare que, en ce qui concerne la convention collective signée par le ministère des Finances et les plus importantes organisations de fonctionnaires pour la période 2005, la prime d’égalité s’est traduite par une augmentation des salaires de 0,21 pour cent. La TT et la Palvelutyönantajat indiquent que la prime d’égalité obtenue à la suite des accords sur la politique des salaires est un frein à la compétitivité, car elle affecte des secteurs dans lesquels les coûts de la main-d’œuvre augmentent plus vite que la productivité. Dans ces secteurs, la proportion de femmes et d’emplois faiblement rémunérés est élevée. La TT et la Palvelutyönantajat affirment que dans ces secteurs les augmentations de salaires ne concernent plus uniquement les femmes et les employés faiblement rémunérés, mais qu’elles sont des primes collectives encaissées par tous, sans distinction de sexe ni de niveau de salaire. La STTK considère que les primes d’égalité en faveur des femmes ont un effet correcteur certain sur les écarts salariaux entre les secteurs où les femmes sont prédominantes et ceux où les hommes sont prédominants, mais demande cependant que l’évaluation des emplois soit élargie à d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes initiatives prises pour identifier et corriger les écarts salariaux qui existent entre les secteurs où les hommes sont majoritaires et ceux où les femmes sont majoritaires et qui sont dus à une sous-évaluation du travail des femmes ou à tout autre critère lié directement ou indirectement au sexe.
6. Droit d’obtenir des données. La STTK déclare que, pour assurer l’égalité de rémunération, il faut que le droit des membres des comités d’entreprises à avoir accès aux données salariales soit élargi de façon à inclure les statistiques des employeurs sur les revenus ventilées par catégorie de salaire et par sexe. La KT indique qu’aux termes de la convention collective municipale générale les membres des comités d’entreprises recevront une fois par an des informations sur les salaires de base, sur les salaires spécifiques à l’emploi et sur les éléments de salaire individuels et spécifiques des employés qu’ils représentent. La commission note que, d’après la convention sur les membres des comités d’entreprises conclue entre la Palvelutyönantajat et la SAK et, d’après l’accord général conclu entre la TT et la SAK, les membres des comités d’entreprises ont le droit d’obtenir, une fois par an ou par trimestre, des données concernant les catégories, le niveau et la répartition des salaires. Cependant, les accords prévoient que des informations portant sur des groupes de moins de six employés ne seront pas transmises afin de respecter la sphère privée. La commission note également que l’amendement du 26 janvier 2001 à l’article 10(1) de la loi sur l’égalité dispose que, s’il existe des raisons suffisantes de croire qu’un acte de discrimination fondée sur le sexe a eu lieu, l’employeur sera contraint de communiquer des données relatives aux salaires et aux conditions de travail des personnes concernées au membre du comité d’entreprise ou au représentant des travailleurs, lequel pourra rendre ces détails publics. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique et le respect de l’article 10(1) de la loi sur l’égalité, y compris en ce qui concerne les groupes de moins de six employés.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le 1er mai 2001, a réorganisé la gestion et l’administration des questions d’égalité, et que les deux autorités compétentes sont les Services du médiateur pour les questions d’égalité et l’Unité pour l’égalité entre les sexes. La commission note que le médiateur est chargé de superviser l’application de la loi relative à l’égalité entre hommes et femmes (loi no 609 de 1986), de promouvoir l’égalité entre les sexes, de fournir des informations sur la loi en question et sur son application, et de superviser les progrès réalisés en matière d’égalité. La commission note que l’unité susmentionnée effectue des travaux préparatoires, élabore la politique gouvernementale en matière d’égalité en collaboration avec d’autres ministères, et s’occupe de l’intégration des questions d’égalité, des questions ayant trait à la législation de l’Union européenne sur l’égalité et la politique d’égalité, et d’affaires internationales. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les activités que ces deux institutions déploient pour mettre en œuvre le principe d’égalité dans l’emploi et la profession, et de fournir copie de toute publication et enquête pertinentes.
2. La commission prend note des publications de 2000 et de 2001 «Plan national d’action de la Finlande pour l’emploi» qui présentent la stratégie gouvernementale visant à combler les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle note qu’il subsiste dans le marché du travail finlandais des clivages entre les professions exercées par les hommes et celles exercées par les femmes, et que 16 pour cent seulement de la main d’œuvre est occupée dans des professions où les proportions d’hommes et de femmes sont égales, alors que la répartition hommes/femmes est de 40-60 pour cent. La commission note que le gouvernement s’efforce, sans relâche, d’infléchir les mécanismes qui conduisent les personnes à choisir une profession particulière, et de promouvoir une répartition plus équilibrée des hommes et des femmes dans les diverses professions. La commission note également le lancement en 2000 du projet sur quatre ans «Egalité sur le marché du travail». Ce projet vise à identifier les principaux facteurs de disparité entre les sexes dans certains domaines professionnels. La commission prend également note de la campagne Tietonaisia, lancée en 1999, qui vise à inciter les jeunes femmes et les filles qui fréquentent des établissements d’enseignement secondaire supérieur et général à suivre une formation aux technologies de l’information. La commission note que, selon le gouvernement, même s’il s’agit d’un projet à long terme, des éléments indiquent que, ces dernières années, la proportion de jeunes femmes qui souhaitent entrer dans le secteur des technologies de l’information s’est nettement accrue. La commission prend également note du projet TiNA, lancé par l’université de technologie d’Helsinki, qui vise à encourager la participation des femmes aux disciplines techniques. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer des mesures prises pour encourager les hommes et les femmes à suivre une formation et à exercer des professions non traditionnelles, ainsi que des résultats obtenus à cet égard.
3. La commission note à la lecture du rapport que, dans le cadre de l’intégration des questions d’égalité, les mesures suivantes, entre autres, ont été prises en 2001: création d’un «baromètre» de l’égalité pour suivre l’évolution dans ce domaine; collecte de données sur l’utilisation par les travailleurs du congé parental; incitation plus grande à utiliser ce type de congé. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer dans son prochain rapport sur les résultats de ces mesures et sur celles qui ont été prises dans le cadre des divers projets mentionnés, ainsi qu’à propos de leur impact sur la promotion de l’égalité entre les sexes dans le marché du travail.
4. La commission note que le chapitre 4 de la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail prévoit des dispositions plus souples en matière de congé familial, afin d’encourager les pères à utiliser davantage leur congé parental. Elle note également que le chapitre 2, articles 5 et 6, de cette loi dispose qu’un employeur qui a besoin de davantage d’effectifs pour réaliser des tâches qui conviennent à des travailleurs à temps partiel doit proposer à ces derniers ces tâches. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport à propos de l’application pratique de ces dispositions et de leur impact sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.
5. La commission prend note de l’adoption, le 9 avril 1999, de la loi no 493 de 1999 qui vise à promouvoir l’intégration des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile. Cette loi est entrée en vigueur le 1er mai 1999. La commission note qu’elle vise à promouvoir l’intégration, et la liberté de choix des immigrants, ainsi que l’égalité en leur faveur, par l’apprentissage de connaissances de base et de qualifications dont la société a besoin (chap. 1, art. 1). La commission note qu’en vertu de l’arrêté no 511 de 1999, qui vise à promouvoir l’intégration des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile, des programmes d’égalité ont fait l’objet de négociations entre les communes. Elle note que des mesures, entre autres, doivent donner à ces personnes la possibilité d’étudier le finnois ou le suédois afin d’accroître leurs chances d’entrer sur le marché du travail (art. 2). A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le taux de chômage des immigrants, selon les estimations pour 2000 du ministère du Travail, a diminué (31,7 pour cent), par rapport à 1999 (37,5 pour cent) et à 1998 (38,3 pour cent). Ce taux a diminué dans tous les groupes d’immigrants grâce à l’adoption de la loi susmentionnée. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les taux de chômages des immigrants, ventilés par sexe, ainsi que des informations sur les autres mesures prises et les études effectuées en vue d’améliorer l’intégration des immigrants dans l’emploi et la profession.
6. La commission prend note de la première étude du ministère du Travail sur la discrimination ethnique intitulée «Recrutement et expérience professionnelle des minorités ethniques» (Etude sur la politique du travail, no 218, 2000). Le gouvernement a transmis copie de cette étude. La commission note que l’étude porte sur les immigrants et les Rom, et se fonde sur des entretiens à l’occasion desquels la moitié des Rom et 20 pour cent des immigrants ont déclaré qu’ils subissaient un traitement défavorable de la part de leurs employeurs. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures prises pour informer les Rom et les immigrants de leurs droits, et sur les voies de recours dont ils disposent en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
7. La commission prend note du plan d’action détaillé«Vers l’égalité et la diversité ethnique», publié par le ministère du Travail en 2001, qui met l’accent sur le rôle des employeurs et des travailleurs, des organisations non gouvernementales, des communautés religieuses et des médias. La commission note avec intérêt que l’un des résultats de ce plan d’action a été l’adoption, le 13 juillet 2001, de la loi no 660 sur le médiateur chargé des minorités. Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2001 et elle remplace la loi no 446 de 1991 sur le médiateur chargé des étrangers. Elle note que le médiateur chargé des minorités relève du ministère du Travail et qu’il a les fonctions suivantes: promouvoir de bonnes relations ethniques dans la société; superviser et améliorer la situation et l’exercice des droits des étrangers; prendre des initiatives destinées à mettre un terme aux cas de discrimination injustifiée et aux mauvaises conditions qu’il constate. Par ailleurs, le médiateur doit remplir les fonctions qui lui incombent au titre de la loi no 378 de 1991 sur les étrangers. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les activités du médiateur chargé des minorités, et sur les autres mesures prises en application du plan d’action susmentionné.
8. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que de 1996 à 2000, 478 Rom en tout (dont 272 femmes) ont suivi la formation professionnelle prévue dans le projet Romako. Elle note que, selon le gouvernement, le Conseil national de l’éducation et l’administration du travail négocient les cours qui devraient être assurés en 2001. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer dans son prochain rapport sur les cours de formation professionnelle organisés à l’intention de Rom et sur le nombre de participantes et de participants à ces cours.
9. La commission note que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les activités à caractère religieux ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur l’égalité. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour suprême, par sa décision du 1er janvier 2001, a estimé que la loi sur l’égalitéétait applicable à un cas de nomination d’une femme à des fonctions de vicaire. La Cour a estimé que les restrictions prévues par la loi doivent être interprétées de façon à promouvoir au mieux l’égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle. La commission prend note de la déclaration de la Cour suprême, à savoir que lorsqu’une paroisse agit en tant qu’employeur et choisit son vicaire, il n’y a pas de motif juridique pour estimer que cette activité est liée à la pratique religieuse. La commission prend également note de la décision du 18 mars 1999 de la Cour d’appel par laquelle un employeur a été tenu d’indemniser une travailleuse qui avait été victime de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la jurisprudence ayant trait à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.
10. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait demandé des informations à propos de la modification de la loi sur la cogestion dans les entreprises, en ce qui concerne les questions d’égalitéà prendre en compte dans les plans relatifs au personnel et à la formation. Modifier cette loi permettrait que les entreprises traitent plus fréquemment des questions d’égalité. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les résultats pratiques de ces plans d’égalité.
1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note des commentaires, joints au rapport, de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA). Elle prend également note des informations jointes au rapport qui émanent de la Confédération de l’industrie finlandaise, de la Confédération des employeurs des secteurs des services en Finlande, et de l’Organisation centrale des syndicats finlandais, sur les activités déployées pour promouvoir l’égalité dans les domaines de la négociation collective et de l’administration des entreprises. La commission examinera les questions concernant l’égalité de rémunération et de prestations dans le cadre de l’application de la convention no 100.
2. La commission prend note de l’adoption, le 11 juin 1999, de la nouvelle Constitution qui est entrée en vigueur le 1er mars 2000. Elle note que l’article 6(2) de la Constitution prévoit que «nul, sans motif valable, ne peut être traité différemment d’autres personnes pour des raisons fondées sur le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la religion, la conviction, l’opinion, la santé, le handicap ou pour toute autre raison ayant trait à sa personne». Cet article est conforme à l’article 1 de la convention. La commission note que l’article 6(4) de la Constitution indique que l’égalité entre les sexes sera promue dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, en particulier au moment de déterminer la rémunération et les autres conditions de travail, selon des modalités définies plus en détail par une loi. La commission prend également note de l’adoption, le 2 février 2001, de la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2001 et remplace la loi no 320 de 1970. La commission note que le chapitre 2, article 2, de cette loi interdit à l’employeur de traiter différemment, sans motif valable, un travailleur en raison de l’âge, l’état de santé, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, l’opinion, les liens familiaux, les activités syndicales ou les activités politiques, ou pour tout autre motif comparable. La commission note en outre que la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes a été modifiée le 24 juin 2001 pour renforcer ses dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces nouvelles dispositions relatives à l’élimination de la discrimination.
3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’AKAVA se dit toujours préoccupée par le fait que la discrimination sexuelle dans les contrats de travail à durée déterminée reste un problème grave: le plus souvent, ces emplois existent dans le secteur public et sont occupés par des jeunes femmes ayant un niveau d’instruction élevé. L’AKAVA indique que 85 pour cent de ses affiliées de moins de 30 ans qui travaillent dans la fonction publique sont liées par des contrats de travail à durée déterminée. L’AKAVA indique aussi que les salaires des fonctionnaires dans cette situation sont en moyenne très inférieurs à ceux des fonctionnaires permanents, et que la carrière des femmes s’en ressent. Selon l’AKAVA, il semble que les contrats à durée déterminée sont délibérément utilisés pour contourner les dispositions relatives à la sécurité de l’emploi et pour restreindre les coûts que les employeurs doivent supporter au titre des congés familiaux.
4. La commission prend note des commentaires de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT), dans lesquels celle-ci indique que, pour pouvoir confirmer l’allégation de l’AKAVA selon laquelle des employeurs ne veulent pas engager des femmes en âge de procréer, elle doit d’abord l’examiner beaucoup plus en détail. Elle estime que le fait que des femmes sont engagées en vertu de contrats à durée déterminée répond au besoin de remplacer les personnes qui ont pris des congés parentaux ou de maternité. La KT indique que, dans les emplois où les hommes prédominent, les congés autres que les congés parentaux sont pris bien moins souvent que dans les emplois où les femmes prédominent et que, par conséquent, on n’a pas besoin de procéder à autant de remplacements, loin s’en faut, dans les premiers cas que dans les seconds. Prenant note des mesures que le gouvernement a prises pour étudier, analyser et traiter les cas d’inégalité sur le marché du travail, la commission lui demande de se pencher sur les questions susmentionnées qui portent sur la discrimination dans l’emploi dont sont victimes les femmes en âge de procréer, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
5. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission remercie le gouvernement pour les informations qu’il a fournies sur les procédures et les mesures d’application qui visent à protéger les travailleurs ayant porté plainte pour discrimination contre des représailles. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions interdisant d’exercer des représailles.
La commission évoque d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note avec intérêt des nombreuses initiatives prises par le gouvernement dans le sens de l’insertion dans le marché du travail ou du retour au marché du travail dans des conditions favorables à la famille, notamment des initiatives suivantes: i) élaboration de nouvelles méthodes permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale; ii) prévision de l’incidence des changements structurels sur la vie active, dans l’optique d’une participation égale des hommes et des femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale; iii) élaboration de modes d’organisation du temps de travail et de prestations de services offrant aux femmes ayant des enfants handicapés la possibilité de travailler; iv) élaboration de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail et d’organisation du travail permettant de concilier travail et famille; et v) promotion du travail à distance. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des copies des projets, études ou rapports illustrant les diverses initiatives tendant à aider hommes et femmes à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.
2. La commission prend note avec intérêt des différents types de congé familial prévus par la loi sur les contrats de travail, notamment du congé maternité, du congé spécial de maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé pour soins, du congé partiel temporaire pour soins et du droit de s’absenter du travail pour raisons familiales impérieuses. Elle note que le droit au congé maternité rémunéré a été complété par voie de convention collective dans plusieurs secteurs, notamment certains secteurs où les femmes sont majoritaires, comme le textile et le vêtement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette évolution, notamment sur toute convention collective complétant le droit au congé de paternité ou au congé parental. Elle note la souplesse des dispositions relatives au congé pour soins à enfant, qui autorisent les parents ou tuteurs vivant sous le même toit que l’enfant à prendre un congé, qu’il s’agisse de leur propre enfant, d’un enfant adopté ou de tout autre enfant vivant sous le même toit. Il apparaît en outre que les parents peuvent fractionner le congé familial comme ils l’entendent, facilité qui leur apporte une plus grande souplesse dans l’organisation de leur temps entre activité professionnelle et vie familiale. Elle note également avec intérêt que, depuis le 1er juin 1998, la loi comprend une disposition autorisant les salariés à s’absenter du travail pour cause de maladie ou d’accident. Cette disposition permet à un salarié de rester chez lui pour s’occuper d’un membre de sa famille (c’est-à-dire toute personne vivant sous le même toit, dans des conditions assimilables à celles d’une famille) ou d’un parent proche (ascendant ou descendant).
3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une commission constituée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé a publié au printemps 1999 un rapport sur la paternité et l’évolution du rôle du père. Elle saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les propositions contenues dans ce document, notamment l’allongement de la période ouvrant droit à l’allocation parentale versée exclusivement au père en application de la législation nationale.
4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les femmes représentaient 51 pour cent des personnes accédant au marché du travail en 1998. Les chiffres communiqués par le gouvernement font ressortir que la plupart des personnes ayant achevé une formation professionnelle axée sur l’emploi en 1998 avaient suivi une formation continue et complémentaire. En outre, en grande partie (près de 20 pour cent), cette formation a un caractère consultatif, ayant pour but d’améliorer les qualifications à diverses fins (recherche d’un emploi, orientation et planification de la carrière) et, plus généralement, les qualités d’organisation et de planification. Le gouvernement indique que près de 10 pour cent des personnes qui sollicitent une orientation professionnelle sont des mères de famille de 28 à 32 ans qui souhaitent occuper un emploi lorsque leurs enfants seront scolarisés, mais qui n’ont pas de formation professionnelle. Six pour cent des personnes ayant recours à l’orientation professionnelle sont des femmes de 35 à 37 ans ayant une formation supérieure. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser la participation des mères de famille à ces cours de formation afin de les rendre mieux à même d’accéder à un emploi et de le conserver. Elle note, selon le rapport du gouvernement, que les bureaux de placement ont toute latitude pour accorder aux personnes passant volontairement d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel une allocation compensant la perte de gain lorsque l’employeur recrute, dans le même temps, un demandeur d’emploi qui était au chômage. Le gouvernement indique que ce système de compensation du temps partiel qui a été lancéà titre expérimental en 1994 est un modèle de partage de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de travailleurs bénéficiant de ce système de compensation lors de la reprise de leur travail, après une absence due à un congé maternité, un congé parental ou à leurs responsabilités familiales.
5. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations, conformément à ce qui est demandéà l’article 10, paragraphe 2, de la convention, illustrant la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions de la convention.
1. La commission note à la lecture du rapport que, à ce jour, les tribunaux supérieurs n’ont pas émis de décisions sur l’interprétation des nouvelles dispositions relatives à la discrimination dans la profession qui ont été insérées dans le Code pénal en vertu de la loi no 578 de 1995. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos de la décision du Tribunal du travail, en date du 14 avril 1998, selon laquelle les clauses de l’accord général sur l’emploi municipal de 1995-96 qui portent sur les primes d’ancienneté vont à l’encontre des dispositions en matière de rémunération de la loi de 1986 sur l’égalité entre les hommes et les femmes, étant donné qu’elles ne permettent pas de prendre en compte les congés de maternité ou les congés parentaux pour le calcul du temps de service et, partant, de l’ancienneté qui donne droit à une prime. Le gouvernement indique également que la Cour suprême a émis deux décisions qui se fondent sur les articles 7 et 8 de la loi sur l’égalité et sur l’article 17.3 de la loi sur les contrats de travail. La commission souhaiterait recevoir un résumé de ces décisions et exprime l’espoir que le gouvernement, dans ses prochains rapports, continuera de fournir des informations sur l’évolution de la jurisprudence en matière d’égalité.
2. Le gouvernement indique que les inégalités entre hommes et femmes persistent en Finlande, en particulier en ce qui concerne les possibilités d’emplois, la nature de la relation d’emploi et les rémunérations. A propos de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, le gouvernement indique que, s’il est vrai que plus de la moitié des pères prennent des congés de paternité, ce sont le plus souvent les mères qui prennent des congés familiaux. A cet égard, la commission prend note de la modification de la loi sur les contrats de travail par la loi no 357/1998, laquelle prévoit des dispositions souples sur les congés familiaux qui visent à encourager davantage de pères à prendre ce type de congé et, de la sorte, à diminuer les risques de discrimination indirecte à l’encontre des femmes ayant des enfants en bas âge.
3. La commission prend note du rapport de suivi sur le programme d’action pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes que le gouvernement a communiqué. Elle note à la lecture de ce rapport qu’une étude sera réalisée pour évaluer les incidences sociales de la loi sur l’égalité, en particulier sur la vie professionnelle et les décisions sociales. Elle prend également note, dans le rapport de suivi, de la proposition d’un programme intégré de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’éducation et dans la formation. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des programmes mis en œuvre pour faire suite au programme d’action et de leurs résultats. Se référant à ses commentaires précédents, elle prend note de la réalisation des propositions que le groupe de travail sur l’emploi des femmes avait formulées. Le gouvernement indique que, en matière d’économie et de revenus, l’accord de 1997 prévoit entre autres des mesures proposées par le groupe de travail qui visent à faire progresser l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
4. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi atypique et dans l’emploi à temps partiel. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la concentration de femmes dans l’emploi atypique et dans l’emploi à temps partiel ne conduise pas à ce qu’elles soient disproportionnellement sous-rémunérées dans ces types d’emplois.
5. La commission note à la lecture du rapport que la commission tripartite que le Conseil d’Etat a instituée pour examiner les amendements à la loi sur les contrats de travail a bénéficié du report au 31 octobre 1999 de la date d’échéance de ses travaux, lesquels portaient entre autres sur l’élaboration d’amendements à la loi sur les congés familiaux qui a été adoptée en vertu de la loi no 357 de 1998. La commission note en outre que, conformément à la loi sur la cogestion dans les entreprises, l’égalité est l’une des questions à prendre en compte dans les plans relatifs au personnel et à la formation. Ainsi, les entreprises traitent plus fréquemment des questions ayant trait à l’égalité. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il est trop tôt pour évaluer les résultats concrets, pour les travailleurs et les entreprises, des mesures en faveur de l’égalité, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer de tout fait nouveau à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, le programme gouvernemental pour l’égalité 1997-1999 a débouché sur un certain nombre de résultats positifs. Les projets en cours dans le cadre de ce programme prévoient entre autres l’évaluation de l’impact de la loi sur l’égalité, l’intégration de la question de l’égalité dans les politiques gouvernementales et un soutien accru aux objectifs dans ce domaine du programme national pour l’emploi et des programmes de fonds structurels de l’Union européenne. La commission souhaiterait continuer de recevoir des informations sur les projets qui sont mis en œuvre dans le cadre du programme gouvernemental pour l’égalité et sur les résultats concrets qui ont été obtenus.
6. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note à la lecture du rapport que le projet Romako vise à réaliser l’égalité des chances pour les Rom dans la vie professionnelle, entre autres en examinant au cas par cas la situation des participants aux programmes afin de déterminer leurs besoins en matière de formation et d’emploi. Le gouvernement indique que le niveau de formation des Rom finlandais s’est accru à la suite des activités de formation des adultes au marché du travail et à la suite du projet Romako. Prière d’indiquer le nombre de Rom finlandais qui participent aux programmes gouvernementaux de formation professionnelle ou au projet Romako. Le gouvernement indique que le projet de 1996 sur les conseils consultatifs régionaux a eu de bons résultats et qu’un projet pilote de deux ans a été lancé pour accroître le nombre de Rom dans l’administration régionale. Dans le cadre de ce projet, ont été institués de nouveaux conseils consultatifs régionaux sur les questions ayant trait aux Rom. Ces conseils ont lancé des programmes de développement qui tiennent compte des besoins à l’échelle locale. La commission note dans le rapport que ces conseils s’occupent de divers sujets qui intéressent les Rom - entre autres, éducation, logement, emploi, gardes d’enfants, soins de santé, questions culturelles. Elle note qu’il a été proposé de donner un statut permanent aux conseils et d’allouer des ressources économiques suffisantes pour leurs travaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard et de continuer de la renseigner sur les activités des conseils.
7. La commission note que le rapport ne répond pas à sa demande précédente d’information à propos de l’élaboration du système de collecte de données sur la discrimination et des mesures prises ou envisagées pour informer les Rom de leurs droits et des voies de recours dont ils disposent en cas de discrimination. La commission demande donc à nouveau des informations à cet égard ainsi que copie du rapport de 1997 du groupe de travail de la commission consultative interdépartementale aux affaires des réfugiés et des immigrants qui a été instituée pour examiner les droits des immigrants.
8. La commission note dans le rapport que le taux moyen de chômage des immigrants en Finlande est d’environ 40 pour cent, ce taux étant considérablement plus élevé parmi les personnes qui entrent dans le pays en tant que réfugiés ou pour des raisons humanitaires. Le gouvernement attribue en partie cette situation au fait que les immigrants ne maîtrisent pas suffisamment les langues parlées en Finlande, ainsi qu’aux préjugés et à la discrimination ethnique. La commission prend note avec intérêt des mesures que le gouvernement a prises après le 31 mai 1997 pour prévenir la discrimination ethnique dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi en faveur des immigrants et des minorités ethniques. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption de la loi no628/1998 sur l’enseignement de base qui étend les dispositions relatives à l’enseignement obligatoire aux résidents étrangers et vise à promouvoir la participation des jeunes immigrants à la formation professionnelle et à prévenir leur exclusion du marché du travail finlandais. La commission note que les questions ayant trait aux réfugiés et aux immigrants, ainsi que l’Ombudsman chargé des étrangers, ne relèvent plus du ministère des Affaires sociales et de la Santé mais de l’administration du travail. A cet égard, la commission prend note de la proposition du ministère du Travail visant à accroître les facultés de l’Ombudsman chargé des étrangers et à donner à cette fonction le nom d’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination. Prière d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette proposition ainsi que des informations sur les activités de l’Ombudsman. La commission prend note de l’institution par le ministère du Travail d’un groupe de travail composé de représentants des ministères responsables du système de lutte contre la discrimination raciste et ethnique, ainsi que de la première enquête réalisée en Finlande sur la discrimination ethnique dans la profession, l’objectif étant de mettre en place en 2000 un système national de supervision. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui fournir copie des résultats de l’enquête dès qu’elle aura été achevée.
9. Article 2 de la convention. L’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), à propos du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, se réfère à l’article 2 de la convention et indique que des agences de placement de ce secteur ont refusé d’appliquer les conventions collectives ayant force contraignante pour les entreprises qui recourent à leurs services, même dans les cas où les salariés d’une entreprise et les travailleurs engagés par l’intermédiaire d’une agence effectuent des tâches dont la description est identique. La SAK souligne qu’il est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement d’appliquer des conditions d’emploi différentes à des personnes qui effectuent les mêmes tâches, au seul motif que l’une est employée par l’intermédiaire d’une agence et l’autre par l’entreprise. La commission comprend les préoccupations de la SAK mais se doit de rappeler que la convention ne porte que sur les discriminations fondées sur les motifs énumérés à l’article 1 de la convention.
1. A propos des mesures prises en vue de réduire la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe sur le marché du travail finlandais, la commission prend note des initiatives prises dans le cadre du projet LUMA pour promouvoir l’égalité de chances à travers une augmentation des effectifs de jeunes filles et de femmes qui étudient les mathématiques, la physique et la chimie et cultivent leur intérêt pour les professions techniques. Elle note également qu’un projet stratégique intitulé«un marché du travail égalitaire (2000-2003)» va être lancé dans le cadre du plan d’action national pour l’emploi en 2000, l’objectif étant d’influer sur les mécanismes d’orientation de manière à obtenir un meilleur équilibre entre hommes et femmes dans les différents domaines. La commission note que l’on s’appuiera, dans le cadre de l’étude, sur des données issues de la recherche et de bonnes pratiques pour identifier les facteurs clés indispensables à l’élimination de la ségrégation professionnelle. Elle note que le plan d’action national présuppose que les partenaires sociaux lanceront un programme de coopération sur trois ans incluant une campagne d’information et associant les entreprises et les établissements scolaires, dans le but de découvrir comment inciter les garçons et les filles à s’intéresser davantage aux professions vers lesquelles ils n’ont pas tendance à s’orienter. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises en vue de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de faire disparaître la ségrégation professionnelle sur le marché du travail finlandais, ainsi que des résultats obtenus.
2. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les nouvelles dispositions de la convention collective applicable au commerce, laquelle permet aux salariés à temps partiel de cumuler leurs années d’ancienneté de la même manière que les employés à temps plein, ce qui leur ouvre droit à des niveaux de rémunération plus élevés. La commission note également que la convention collective générale applicable aux agents et fonctionnaires municipaux qui est entrée en vigueur en 2000 place le travail à temps partiel et l’absence du travail pour cause de responsabilité familiale sur le même plan que le travail à temps plein aux fins de la détermination des suppléments de rémunération fondés sur l’expérience. Compte tenu du nombre élevé de femmes occupant des postes à temps partiel et du fait qu’actuellement ce sont essentiellement elles qui prennent des congés familiaux, la commission prie le gouvernement de faire connaître l’incidence de ces conventions collectives sur la rémunération des femmes dans les secteurs en question.
3. Le gouvernement indique que le plan sur l’égalitéétait en place dans huit des plus grandes villes de Finlande en 1997 mais que l’on ne dispose pas d’informations complètes en ce qui les concerne qui soient confirmées par les autorités locales. En application de la loi sur l’égalité, des mesures proactives peuvent être incluses pour un lieu de travail donné, dans le plan d’action pour la sécurité au travail. L’ombudsman en matière d’égalité et les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail ont examiné la question de la promotion de l’égalité sur le lieu de travail. Dans cette optique, les inspecteurs compétents pourraient soulever la question de la planification lors de leurs inspections annuelles et, accessoirement, diffuser une brochure sur ce thème. La commission note que la convention biennale globale sur les revenus qui a pris fin en janvier 2000 comportait un volet sur l’enrichissement de la vie professionnelle dans le cadre duquel plusieurs groupes de travail se sont efforcés de promouvoir d’une manière différente l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend également note du plan établi par l’université de technologie de Lappeenranta en vue d’accroître le nombre d’étudiantes, ainsi que du plan de Fazer Suklaa Oy qui tend notamment à renforcer la formation professionnelle et la pluridisciplinarité des femmes afin de leur ouvrir l’accès à des emplois mieux rémunérés. La commission prend note de l’exemplaire du guide du médiateur pour l’égalité communiqué par le gouvernement, qui propose aux employeurs des conseils, de même qu’une marche à suivre pour mieux s’acquitter de leurs obligations en matière d’égalité de rémunération. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses futurs rapports des informations sur l’évolution de la planification en matière d’égalité.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des employés (STTK), de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA), du Département de gestion du personnel du secteur public (VTML) et de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT).
1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la situation de l’emploi en Finlande s’améliore depuis plusieurs années, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’écart significatif entre hommes et femmes sur le plan du chômage puisqu’en 1999 le taux de chômage a été de 10,7 pour cent pour les femmes contre 9,8 pour cent pour les hommes. De son côté, la SAK déclare que la récession des années quatre-vingt-dix est à l’origine d’un chômage à long terme persistant qui touche plus les femmes, particulièrement les femmes âgées, que les hommes.
2. De l’avis du gouvernement, les écarts de rémunération entre hommes et femmes se sont légèrement réduits au cours des années quatre-vingt-dix, en raison essentiellement de la récession économique du début de ces années, qui a neutralisé toute «fluctuation des salaires» dans le secteur privé, ainsi que des dispositions compensatrices prévues par les accords globaux sur la politique des revenus dans les années quatre-vingt-dix. Les données communiquées par le gouvernement montrent que les écarts de rémunération entre hommes et femmes se sont réduits dans le secteur municipal, où ces dernières sont majoritaires (78 pour cent des employés municipaux sont des femmes). En 1999, leurs gains dans ce secteur correspondaient environ à 77 pour cent des gains globaux moyens des hommes (contre 75 pour cent en 1996). Les données en question montrent que, sur le plan de la rémunération des heures normales, les gains des femmes ont représenté 80 pour cent de ceux des hommes en 1999. Le gouvernement indique cependant qu’une analyse détaillée de ce secteur par catégorie d’emploi fait apparaître que les écarts de rémunération sont en fait minimes et qu’il existe des professions dans lesquelles les hommes gagnent moins en moyenne que les femmes. La commission note que dans l’emploi d’Etat les gains moyens des femmes ont représenté, en 1998, 79,3 pour cent de ceux des hommes (contre 79 pour cent en 1993). Dans la métallurgie, la rémunération moyenne des femmes pour les heures normales au deuxième trimestre de 1999 a représenté environ 85 pour cent du chiffre correspondant pour les hommes, tandis que la rémunération des femmes représentait environ 95 pour cent de celle des hommes comparée par catégorie de rémunération. L’AKAVA déclare que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont restés essentiellement inchangés à la fin des années quatre-vingt-dix, les gains des travailleuses relevant de sa juridiction ayant représenté 73 pour cent des gains moyens des hommes en 1999.
3. Le gouvernement attribue les écarts de rémunération constatés à une série de facteurs qui varient selon le secteur considéré. Dans le secteur municipal, ces écarts tiennent à la spécialisation du marché du travail, à l’éducation, à la structure de l’âge des travailleurs, au nombre d’heures supplémentaires travaillées ou à d’autres éléments. Dans le secteur d’Etat, ces écarts tiennent à des divisions dans le marché du travail et au fait qu’hommes et femmes occupent des emplois différents. Dans la métallurgie, ces écarts résultent essentiellement de la spécialisation des emplois. De son côté, le VTML estime que, pour analyser les écarts de rémunération entre hommes et femmes, les niveaux de rémunération doivent être rapportés à la difficulté de l’emploi. Pour le VTML, si l’on tient compte de la difficulté de l’emploi et d’autres facteurs, le déséquilibre réel résultant de considérations sexospécifiques s’élève alors à 2 pour cent. L’AKAVA attribue l’infériorité des rémunérations des femmes à la prédominance de celles-ci dans les formes d’emploi atypique (à temps partiel ou à durée déterminée) donnant lieu à une rémunération bien inférieure à celle de la moyenne des salariés permanents. Elle fait valoir que près de la moitié des femmes de moins de 30 ans ont un emploi à durée déterminée et que non moins de 85 pour cent des jeunes femmes qui lui sont affiliées et qui sont employées par l’Etat ont un emploi à durée déterminée. La KT fait valoir que les employés municipaux ont, en vertu de leurs conventions collectives, d’excellentes conditions sur les plans du congé familial, du congé maladie ou des autres autorisations d’absence, ce qui a pour effet d’accroître la demande en emplois à durée déterminée, surtout dans les plus grands domaines du secteur municipal - soins de santé, aide sociale et enseignement. Le gouvernement indique que l’égalité de chances sur le marché du travail devient plus complexe en raison d’une expansion des formes d’emploi atypique qui est plus marquée pour les femmes que pour les hommes. A cet égard, il mentionne les amendements au chapitre 2a de la loi sur les contrats de travail, qui concernent le congé familial et qui ont été conçus dans le but de clarifier les dispositions en la matière et favoriser ce congé. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération en ce qui concerne les travailleurs ayant une forme d’emploi atypique, ainsi que sur l’impact des amendements susmentionnés sur l’écart des rémunérations et sur la possibilité, pour les femmes, d’entrer en concurrence avec les hommes sur le marché du travail.
4. La commission note qu’en 2000 le Médiateur en matière d’égalité a lancé un projet d’étude en vue d’établir un cadre faisant ressortir régulièrement les écarts de rémunération entre hommes et femmes et permettant d’obtenir des données sur l’évolution de ces écarts et des facteurs qui en sont à l’origine. La commission souhaiterait être tenue informée des résultats de cette étude lorsqu’elle aura été menée à bien.
5. La commission note que l’accord sur la politique des revenus, en vigueur en Finlande jusqu’à la fin de 1999, comportait une disposition en faveur des secteurs les moins biens rémunérés où les femmes sont prédominantes. Elle note que, selon le rapport, les conventions collectives de branche conclues à la fin de 1999 et au début de 2000 ne contiennent pas de telles dispositions. La SAK déclare que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont restés inchangés essentiellement grâce aux dispositions susmentionnées. La STTK indique que les dispositions compensatrices de la faiblesse des rémunérations féminines inscrites dans les accords de politique des revenus jouent un rôle significatif en atténuant les écarts de rémunération lorsque les augmentations globales de rémunération sont faibles, lorsque l’évolution des rémunérations obéit à des règles fixées par accord et que les fluctuations de salaires restent relativement minimes. La STTK fait néanmoins valoir que l’égalité de rémunération devrait être promue par d’autres mesures, telles qu’une réforme du système des rémunérations passant par une évaluation des exigences requises par les emplois et à travers les plans que prévoit la loi sur l’égalité. Cependant, selon la STTK, l’instauration de l’égalité sur le lieu de travail est freinée par l’absence d’une planification systématique. Une enquête menée par la STTK auprès des salariés de l’industrie fait ressortir que 6 pour cent seulement de l’ensemble des établissements ont une politique en matière d’égalité. Quant à la KT, elle craint que cette politique d’égalité de rémunération n’ait un impact négatif parce que la disparition des écarts de rémunération ferait que les employeurs ne disposeraient plus de politique d’incitation par la rémunération.
6. Pour ce qui est des méthodes d’évaluation des emplois, la SAK et l’AKAVA indiquent que les nouveaux systèmes de rémunération basés sur l’évaluation des exigences requises par les emplois ont été mis en œuvre dans de nombreux secteurs. Le gouvernement indique que 17 organismes et institutions d’Etat ont désormais signé un accord sur le nouveau système de rémunération. L’AKAVA fait cependant valoir qu’il conviendrait d’évaluer l’impact des nouveaux systèmes de rémunération sur l’égalité au niveau du lieu de travail, surtout dans l’administration centrale, secteur où la réforme est la plus avancée. La commission note que, selon le rapport, le ministère des Finances et les principaux partenaires sociaux ont signé le 10 mars 1999 un accord sur la promotion des nouveaux systèmes de rémunération, qui prévoit la mise en place de groupes de travail chargés d’élaborer une proposition de codification de la réforme du système de rémunération dans les conventions collectives au niveau du gouvernement central, pour les salariés comme pour les fonctionnaires. La commission prend également note du rapport du gouvernement relatif à l’introduction du système d’évaluation des exigences requises par les emplois dans le secteur d’Etat. Elle note que le Bureau de l’administration de l’Etat poursuit ses recherches sur des méthodes statistiques adaptées à ce problème, dans le cadre de ses travaux sur les systèmes de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des propositions formulées par le groupe de travail, ainsi que des résultats des travaux menés par le Bureau de l’administration de l’Etat dans ce domaine, notamment de l’impact des nouveaux systèmes sur les écarts de rémunération existants.
7. Droit d’obtenir des données relatives à la rémunération. La STTK déclare qu’il est difficile de contrôler l’application du principe d’égalité de rémunération au niveau du lieu de travail, du fait que les membres des comités d’entreprises n’ont qu’un accès limité aux données salariales. Ils n’ont en effet pas accès aux données salariales concernant les travailleurs couverts par une convention collective différente. La STTK constate cependant que des progrès ont été enregistrés lors des négociations de 2000, à l’occasion desquelles un membre d’un comité d’entreprise affiliéà la branche Finance de la STTK a obtenu le droit d’accéder aux montants des rémunérations moyennes en vigueur dans d’autres branches et à des statistiques salariales ventilées, en fonction du sexe ou du niveau de qualifications requis. Le gouvernement indique que le droit, pour les membres des comités d’entreprise, d’accéder aux données salariales n’est pas le même dans le secteur public et dans le secteur privé, mais que les amendements apportés à la loi (no 621/1999) sur la transparence des activités de l’Etat contribuent à améliorer ce droit dans l’administration de l’Etat et dans les secteurs municipaux. La convention relative aux membres des comités d’entreprise qui se rattache à la convention collective des agents et fonctionnaires des municipalités inclut elle aussi une clause permettant aux membres des comités d’entreprise d’accéder aux données salariales correspondant aux niveaux de rémunération de ces agents et fonctionnaires.
8. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les plaintes en égalité de rémunération enregistrées par le Médiateur en matière d’égalité. Elle prend également note des commentaires du Syndicat des travailleurs de la chimie à propos de l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquels il serait difficile pour les salariés de formuler une plainte sur le fondement de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes du fait des risques de représailles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement la tiendra informée des démarches entreprises par le Médiateur en vue de clarifier et résoudre les plaintes en matière d’égalité de rémunération et, notamment, de la teneur de ces plaintes, des décisions prises à leur suite et de leurs résultats.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Syndicat des travailleurs de l’industrie chimique annexés au rapport, d’un membre de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA).
1. A propos de l’emploi des femmes, l’AKAVA indique que les jeunes femmes ayant une formation de haut niveau sont principalement occupées dans des emplois à durée déterminée. L’AKAVA souligne que 74 pour cent de ses membres qui sont des hommes de moins de 30 ans ont des emplois à plein temps, contre 36 pour cent de ses membres qui sont des femmes du même groupe d’âge. Parmi les femmes qui ont moins de 30 ans et un emploi à plein temps, 53 pour cent ont un contrat de travail à durée déterminée. L’AKAVA indique que cette situation laisse penser que les employeurs sont moins enclins à engager des jeunes femmes en âge d’avoir des enfants que des jeunes hommes du même groupe d’âge.
2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le fait que des femmes acquièrent un niveau d’instruction égal à celui des hommes ne suffit pas à leur garantir une rémunération ou des perspectives de carrière égales. Le gouvernement ajoute que les inégalités entre hommes et femmes persistent, principalement en ce qui concerne les possibilités d’emploi, la nature de la relation d’emploi et la rémunération. La commission note également à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, que la discrimination dans la profession fondée sur le sexe est plus prononcée en Finlande que dans beaucoup d’autres pays de l’Union européenne et que, en 1999, l’administration du travail élaborera un programme de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe sur le marché finlandais du travail. Le rapport indique que les sections «marché du travail» des centres pour l’emploi et le développement économique sont en train d’élaborer un plan visant à intégrer la politique de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les activités régulières des bureaux de l’emploi et dans les services qu’ils offrent, en particulier en ce qui concerne la formation. La commission prend également note du projet stratégique intitulé«égalité dans le marché du travail 2000-2003» qui sera lancé dans le cadre du Programme d’action national de la Finlande pour l’emploi. La commission note également le lancement d’un projet qui vise à accroître le nombre de femmes et de jeunes filles dans les filières suivantes: mathématiques, physique, chimie, autres disciplines techniques. Elle prend également note de la campagne «l’information et les femmes» qui a été mise en œuvre en 1999 et qui a pour objectif d’accroître la proportion de femmes dans le secteur de l’information. La commission prend enfin note des mesures que le gouvernement finlandais a prises pour traiter les questions susmentionnées et promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et dans la profession. Elle espère que le gouvernement continuera, dans ses prochains rapports, de fournir des informations sur ces mesures, y compris sur les résultats obtenus.
3. Le Syndicat des travailleurs de l’industrie chimique indique que, par peur de représailles, les travailleurs de ce secteur s’abstiennent souvent de déposer des plaintes au titre de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de l’informer sur le nombre de cas dont l’Ombudsman chargé des questions liées à l’égalité a été saisi, sur les types de cas qui sont soumis et sur leur issue. Prière d’indiquer également les mesures prises pour mettre à l’abri de représailles les personnes qui déposent des plaintes de ce type ou qui sont concernées par ces plaintes.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA). Se référant à sa précédente observation, la commission rappelle que, pour des raisons de difficultés économiques, le gouvernement avait différé l’adoption d’un amendement à la loi de 1991 sur l’allocation pour le soin des enfants à domicile qui avait pour objet d’étendre le droit d’accès aux garderies municipales non plus aux seuls enfants de moins de 3 ans mais à tous les enfants n’ayant pas atteint l’âge de scolarité obligatoire (7 ans). La commission note que, d’après le rapport, depuis 1993, la situation économique de la Finlande s’est améliorée et, en conséquence, l’amendement en question a été adopté et est entré en vigueur au début de 1996. Elle note également que, d’après le rapport, le décret sur le soin des enfants à domicile a été modifié de manière à raccourcir le délai dans lequel les autorités compétentes doivent fournir une place dans une crèche, notamment lorsque cette nécessité résulte d’un accès à l’emploi ou de la reprise d’études ou d’une formation. En outre, selon les informations communiquées par le gouvernement, le système d’allocation pour soins à domicile a été modifié le 1er août 1997 par une loi sur le soutien du soin des enfants à domicile et de la garde privée, en vertu de laquelle les parents ont droit à une allocation pour soins à domicile si l’enfant a moins de 3 ans ou appartient à la même famille qu’un autre enfant de moins de 3 ans faisant l’objet de la même facilité.
2. La commission prend note des commentaires de la SAK et de l’AKAVA concernant l’extension du droit aux soins à domicile pour tous les enfants n’ayant pas atteint l’âge de scolarité obligatoire. La SAK et l’AKAVA estiment, de manière générale, que les autorités locales s’acquittent de manière satisfaisante de leurs obligations en la matière, encore que les centres urbains connaissant une expansion de leur démographie éprouvent quelques difficultés à faire face à la demande. La SAK fait en outre observer que les changements structurels affectant la vie professionnelle sont trop rapides pour que les services de soins des enfants puissent s’y adapter, de telle sorte qu’il est parfois difficile pour des parents qui travaillent selon des horaires inhabituels de trouver un moyen satisfaisant de faire garder leur enfant. La commission note avec intérêt que, selon la SAK et l’AKAVA, plus de la moitié des pères de famille se prévalent aujourd’hui de leur droit au congé paternité. Ces organisations soulignent en outre que la conception du système finlandais d’allocation parentale, qui fonde les prestations sur le salaire moyen du travailleur, a pour effet d’encourager le parent le moins rémunéré (le plus souvent la mère) à rester à la maison, ce qui a une incidence défavorable sur le plan de l’égalité entre hommes et femmes au travail. Selon le rapport, le mouvement syndical suggère une campagne de sensibilisation pour inciter les pères à faire plus largement usage du congé parental. La commission accueille favorablement ces initiatives du gouvernement et des syndicats et exprime l’espoir que les efforts se poursuivront dans le sens de l’amélioration des services de soins de jour et de la réponse aux besoins des parents qui travaillent. Pour ce qui est du système d’allocation parentale incitant davantage les femmes que les hommes à laisser leur emploi, la commission souligne le lien entre cette question et la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et renvoie à ce titre à ses commentaires sur l’application de la convention no 100 sur l’égalité de rémunération.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des employés salariés (STTK), la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) et la Commission pour les employés des autorités locales (KT).
1. Le gouvernement déclare qu'en 1997 le total des revenus moyens des femmes dans les secteurs public et privé combinés équivalait à 79,2 pour cent des revenus moyens correspondants des hommes, ce qui représente une augmentation de 4,5 pour cent par rapport à 1994. Les chiffres rapportés révèlent également des différences sectorielles quant à l'élargissement ou le rétrécissement de l'écart entre les salaires des hommes et des femmes de ces dernières années. L'existence de ces différences sectorielles est confirmée par les commentaires de l'AKAVA qui rapporte un élargissement de l'écart des salaires entre les sexes, constatant que le salaire de l'ensemble des femmes travaillant à temps plein, affiliées à l'AKAVA, était de 76 pour cent de celui des hommes en 1995; en 1997, ce chiffre était de 74 pour cent. Selon une perspective à plus long terme, la KT déclare que les différences salariales entre les hommes et les femmes ont diminué depuis les années soixante-dix. La SAK indique que les différences salariales entre les hommes et les femmes sont demeurées inchangées dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix malgré les changements dans les structures salariales, la Finlande passant d'un système de salaire basé purement sur le travail à un système où le salaire est fonction de la compétence et de la performance.
2. Quant aux raisons des différences salariales, le gouvernement indique divers facteurs agissant simultanément, incluant la séparation des emplois par sexe, comme les économies de frais faites dans le secteur public pendant la récession. Référence est faite également aux changements des taux de chômage des hommes et des femmes et l'impact différencié qu'a eu la croissance économique sur les hommes et sur les femmes, affectant leurs niveaux de rémunération. L'AKAVA considère que le secteur auquel appartient l'entreprise, la sphère de ses opérations, le poste concerné et les années d'expérience de l'employé sont autant de facteurs qui contribuent à cette situation. L'AKAVA fait remarquer que les écarts salariaux sont plus réduits dans l'administration de l'Etat que dans le secteur municipal, tout en soutenant que l'usage répandu de relations de travail à durée déterminée peut, à long terme, affaiblir la situation des femmes qualifiées dans l'administration de l'Etat. La KT attribue le maintien des différences à une séparation sur la base du sexe qui continue d'exister dans le marché du travail, la formation, la structure des classes d'âge et la quantité d'heures supplémentaires prestées par les travailleurs et les travailleuses.
3. La commission note d'après le rapport du gouvernement que les conclusions de l'étude commandée par l'ombudsman chargé de l'égalité sur les différences salariales entre les hommes et les femmes d'un point de vue économique ont révélé que l'adoption d'une législation sur l'égalité de rémunération était insuffisante pour réduire les différences salariales, et que des mesures actives étaient nécessaires, comme l'introduction de programmes effectifs pour l'égalité. Les mesures pour faciliter le travail et les responsabilités familiales se sont révélées être d'un effet limité sur la réduction de l'écart salarial aussi longtemps que les hommes ne profitent pas des opportunités qui leur sont offertes, comme le font les femmes. L'étude a également conclu que le pouvoir de négociation des femmes était considéré comme un élément vital pour la réduction des différences salariales dans le futur. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les progrès réalisés et les efforts mis en oeuvre pour réduire l'écart salarial et combattre la ségrégation dans l'emploi dans les secteurs public et privé. Prière de fournir des informations, particulièrement au regard des mesures positives, comme les programmes d'égalité auxquels se réfère le rapport du gouvernement et les initiatives dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, et l'orientation professionnelle visant à réduire les différences salariales.
4. Le gouvernement déclare que, dans le secteur du commerce, les niveaux d'augmentation pour les travailleurs à temps partiel régis par des conventions collectives ont été changés au début 1998, et que les nouvelles réglementations permettent aux employés à temps partiel d'accumuler les années de service et monter vers les postes à salaires plus élevés, de la même manière que les employés à temps plein. Le gouvernement indique que ce changement législatif améliorera les niveaux de revenus d'une large majorité de travailleuses à temps partiel dans le secteur commercial. La commission note cette information avec intérêt et prie le gouvernement de fournir une copie des réglementations pertinentes et de fournir des informations sur leur impact sur la différence salariale.
5. La commission note avec intérêt que la convention collective pour 1998-99 conclue le 12 décembre 1997 dispose le paiement d'allocations pour l'égalité à être partagées conformément aux accords entre les syndicats impliqués. La STTK rapporte avoir reçu des échos positifs de la part de membres de syndicats sur la manière dont l'allocation pour l'égalité et les salaires peu élevés ont été partagés. Le gouvernement indique en outre que des préparatifs sont engagés pour la conclusion de nouvelles conventions collectives pour de nouveaux systèmes de salaires dans de nombreux secteurs de l'administration publique, couvrant 80 pour cent de l'ensemble du personnel de l'Etat. Pour ce qui est du contrôle des conventions collectives, la STTK fait état des difficultés dues à l'accès limité qu'ont les délégués syndicaux à l'information salariale. Il déclare cependant que d'autres approches sont également nécessaires pour l'égalité salariale, comme la réforme des systèmes salariaux par le développement et l'introduction d'outils d'évaluation des exigences d'un poste ou d'augmenter l'efficacité des plans d'égalité sur le lieu de travail. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les nouveaux développements dans ce domaine et prie le gouvernement de fournir une copie du rapport intérimaire compilé par les parties contractantes étatiques, focalisé sur les liens entre les exigences de l'emploi et le salaire, comme entre le sexe et le salaire.
6. Le gouvernement indique que la convention collective susmentionnée stipule que le Groupe de travail des organisations centrales du marché de l'emploi continuera ses travaux qui incluent la promotion et le contrôle du développement et de l'introduction de systèmes d'évaluation de l'emploi et de l'émission de déclarations et d'opinions sur l'évaluation à la demande des partenaires sociaux, l'ombudsman chargé de l'égalité et des syndicats. Le gouvernement est prié de fournir une copie du manuel sur l'évaluation de l'emploi publié par le groupe de travail, car cette annexe n'était pas jointe au rapport. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur les activités du groupe de travail, actuellement en cours, y compris des copies de tout rapport émis par celui-ci sur les systèmes d'évaluation des emplois et les développements de l'égalité salariale.
7. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les plans annuels d'égalité au travail formulés par les employeurs, conformément aux amendements de 1995 de la loi sur l'égalité. Le gouvernement déclare que certains plans pour l'égalité plaident pour la création de systèmes de salaires construits sur des évaluations des emplois comme outils pour une plus grande égalité salariale, d'autres plans requérant la conduite régulière d'analyses sur les salaires pour permettre l'identification et le redressement des discriminations salariales, tandis que d'autres voient une réattribution et la réorganisation du travail comme une méthode de promotion de l'égalité salariale. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir une copie des publications de 1996 de l'ombudsman chargé de l'égalité, donnant aux employeurs des lignes directrices et des instructions sur les moyens de remplir leurs obligations en matière d'égalité salariale. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les études faites par l'ombudsman sur les plans d'égalité au travail.
8. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les plaintes en matière d'égalité salariale reçues par l'ombudsman chargé de l'égalité. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités de l'ombudsman relatives aux enquêtes et à la résolution des plaintes en matière d'égalité salariale, y compris la manière dont les décisions de l'ombudsman sont appliquées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et remercie le gouvernement des explications concernant la nature non discriminatoire des dispositions de la loi sur la fonction publique relatives au licenciement, qui s'appliquent à tous les fonctionnaires en cas de fermeture d'un organisme public les employant, qui répondent à sa précédente demande directe.
1. En ce qui concerne le renforcement des dispositions antidiscriminatoires par inclusion dans le Code pénal, avec la loi no 578 de 1995, du délit de "discrimination dans l'emploi", la commission prend note des informations du gouvernement concernant les actions exercées contre les employeurs pratiquant une discrimination et les sanctions prises. Elle prend également note de la mise en oeuvre, en 1996, d'un projet commun des pays nordiques dans le cadre duquel les autorités responsables du développement des services de l'emploi de l'administration du travail de chacun des pays mettent en commun les résultats de l'action déployée auprès des services d'administration du travail demandeurs et élaborent des méthodes en commun. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le renforcement de l'application des dispositions sur l'égalité en s'appuyant, éventuellement, sur d'autres exemples de jurisprudence.
2. Discrimination sur la base du sexe. En ce qui concerne l'article 6(a) de la loi sur l'égalité, qui définit les prérogatives de planification dans ce domaine pour les employeurs du secteur public comme du secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conclusions de l'étude sur la promotion de la planification en matière d'égalité, commandée par le bureau de l'Ombudsman compétent. En ce qui concerne l'étude réalisée en 1997 par l'Institut et l'administration de sécurité et d'hygiène du travail, intitulée "Un monde du travail toujours plus égalitaire" ("Tasa-arvoistuvat työyhteisöt"), la commission note qu'elle repose sur des données communiquées par 425 sociétés, qu'elle est axée sur le lancement d'une campagne systématique dans les établissements et qu'elle rend compte des progrès accomplis. La commission note que l'étude révèle que seules quelques sociétés ont inclus l'objectif de promotion de l'égalité dans leur plan de gestion des ressources humaines. Elle note également que, selon le gouvernement, l'emploi des femmes n'a pas suivi le rythme de l'amélioration généralisée de l'économie en partie du fait que l'emploi n'a pas beaucoup progressé dans le secteur public, où la main-d'oeuvre est à dominante féminine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les perspectives d'emploi des femmes, par exemple à travers la promotion de la diversification de l'enseignement.
3. La commission prend note de l'adoption, en février 1997, du plan d'action pour la promotion de l'égalité entre les sexes (1997-1999), dans le cadre duquel le gouvernement a déjà pris des mesures pratiques ayant ainsi permis à des femmes entrepreneurs, selon le rapport, de bénéficier de prêts spéciaux. Elle note que le pourcentage des femmes dans les programmes de promotion de l'emploi s'est accru et correspond désormais au moins au pourcentage de chômeuses. On s'efforce par ailleurs de concilier responsabilités familiales et impératifs professionnels. La législation du travail a été adaptée aux formes atypiques de relations d'emploi. La sécurité en matière de chômage a été modifiée afin que l'emploi à court terme soit mieux accepté. Le contenu et les programmes de formation en informatique ont été modifiés pour attirer également des filles. En outre, la commission note qu'un groupe de travail du ministère du Travail a soumis, le 31 janvier 1997, un rapport étudiant les tendances du chômage féminin (publication no 168 de l'administration du travail, en finlandais seulement) et proposant des solutions pour améliorer le potentiel d'emploi des femmes. La commission souhaiterait être tenue informée de l'application du plan d'action mentionné ci-dessus et des mesures prises sur la base des conclusions du rapport de 1997.
4. La commission prend note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des syndicats des personnels de l'enseignement (AKAVA) et la Confédération finlandaise des salariés (STTK), ainsi que de leurs déclarations générales sur les conséquences des réformes structurelles sur l'emploi, qui continuent de toucher inégalement les hommes et les femmes, et sur les diverses formes de travail atypique, qui sont de plus en plus courantes dans les secteurs à dominante féminine. La commission note qu'en réponse le gouvernement déclare qu'une plus grande flexibilité dans la vie active peut, dans les meilleures conditions, dégager des emplois et améliorer ainsi le niveau de l'emploi, même si un développement équilibré passe par une flexibilité ménageant une protection adéquate des intérêts des salariés et si la sécurité des formes d'emploi atypique a été améliorée par des modifications législatives consolidant la position de ces travailleurs sur le marché du travail. Compte tenu de la déclaration du gouvernement selon laquelle les relations d'emploi des femmes se conçoivent avec plus de souplesse et, en conséquence, que cette relation d'emploi tend davantage à une forme atypique pour les femmes que pour les hommes, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport achevé le 29 février 1996 sur les problèmes liés aux formes d'emploi atypique et les possibilités de solution, ainsi que les informations dont il dispose à propos des incidences de la législation modifiée. Notant que les travailleurs à temps partiel (de 1 à 29 heures par semaine) représentaient 7,1 pour cent des salariés en 1995 mais que 10,8 pour cent de femmes contre seulement 4,8 pour cent d'hommes travaillaient alors selon cette formule, la commission prie le gouvernement de fournir d'autres statistiques sur les travailleurs à temps partiel et d'indiquer toute mesure prise dans ce domaine, notamment dans le cadre du plan d'action précité de promotion de l'égalité entre les sexes.
5. Discrimination sur la base de la race, de la couleur et de l'ascendance nationale. Notant la décision de principe prise par le Conseil d'Etat le 17 février 1997 en vue de développer la tolérance et prévenir le racisme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise et sur tout résultat obtenu en vertu de cette décision -- eu égard notamment aux fonctions spéciales du ministère du Travail qui, selon le rapport du gouvernement, a la responsabilité de veiller à ce que la discrimination dans l'emploi soit reconnue et traitée de manière toujours plus efficace. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur: a) le contenu et le résultat du projet "ROMAKO", financé par l'Union européenne, qui tend à diversifier la formation professionnelle sur le marché du travail en faveur des Roms; et b) le fonctionnement et les résultats des quatre commissions consultatives régionales aux affaires roms. Enfin, notant que, selon le rapport du gouvernement, en 1996, huit affaires sur dix portées devant l'Ombudsman pour les étrangers ont fait apparaître que les immigrants ne connaissaient ni leurs droits ni les voies de recours qui leur étaient ouvertes, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport du 4 avril 1997 sur le Groupe de travail de la Commission consultative interdépartementale aux affaires des réfugiés et des immigrants, instance chargée d'étudier les droits des immigrés, ainsi que des informations sur le développement du système de collecte de données concernant la discrimination et sur les mesures prises ou envisagées pour informer la population sur ses droits et sur les voies de recours ouvertes en cas de discrimination.
6. D'une manière générale, en ce qui concerne la promotion du principe à la base de la convention dans la législation, la commission note que le comité désigné par le Conseil d'Etat pour étudier les modifications à apporter éventuellement à la loi (no 320/1970) sur le contrat d'emploi avait mené sa tâche à bien le 31 octobre 1997. Elle note également qu'aux termes des modifications (devenues exécutoires le 1er janvier 1997) de la loi sur les sociétés en ce qui concerne la codétermination, les mesures préconisées par la loi sur l'égalité entre hommes et femmes sont envisagées par le nouvel instrument comme faisant partie des procédures de codétermination. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est l'incidence des propositions susmentionnées du comité et des procédures de codétermination sur le cadre législatif actuel concernant l'élimination de la discrimination et la promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations formulées par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) au sujet des différentiels de salaires.
1. Article 2 de la convention. La commission constate, sur la base des informations communiquées, que l'écart entre les revenus moyens des hommes et des femmes a augmenté: alors que les femmes gagnaient 76,8 pour cent du salaire des hommes en 1992, elles ne gagnent plus que 74,7 pour cent en 1994. Elle constate également que les informations concernant les tendances et perspectives de l'emploi féminin en Finlande pour les années quatre-vingt-dix, présentées en annexe au rapport, suggèrent que les fluctuations générales de l'économie sont à l'origine des fluctuations des différentiels de salaires, de sorte que les femmes apparaissent plus vulnérables en période de récession économique en raison de la spécificité de leur emploi tant au niveau du secteur que du type d'emploi qu'elles occupent. La commission souhaiterait connaître l'avis du gouvernement à ce sujet et le prie de communiquer des informations sur le différentiel de salaire spécifique dans les professions à dominante féminine, à dominante masculine, faiblement rémunérées, ainsi que dans celles où le temps partiel prédomine.
2. La commission note les amendements de 1995 à la loi concernant l'égalité entre hommes et femmes qui exige des employeurs (art. 5) qu'ils promeuvent l'égalité et incluent des mesures pour l'égalité dans leurs plans annuels de carrière pour chaque salarié. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, en particulier sur la manière dont l'égalité de rémunération est promue dans ces plans de carrière annuels et, si possible, de fournir des copies de ces plans.
3. Notant qu'au cours des années 1993-1996 l'Ombudsman pour les questions d'égalité a émis 26 avis sur la rémunération et que le nombre de demandes d'avis sur des questions de discrimination salariale continue de croître, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les tendances marquées par ces plaintes en discrimination et sur les mesures prises pour donner suite aux avis formulés par l'Ombudsman. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur le nombre et la nature des plaintes en discrimination salariale dont l'Ombudsman est actuellement saisi.
4. Article 3. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport final du groupe de travail sur l'évaluation des tâches, qui avait été constitué par les organismes centraux du marché du travail. Compte tenu du fait que, selon les informations données par le gouvernement, certaines recommandations et suggestions avancées par le groupe de travail, comme la constitution d'un groupe de travail chargé d'assurer le suivi de l'évaluation des tâches pour favoriser l'élaboration et l'adoption de systèmes d'évaluation des tâches, ont été appliquées, la commission souhaiterait obtenir des informations sur la composition et le mandat de ce nouveau groupe de travail, pour apprécier en particulier la mesure dans laquelle son mandat prend en compte les recommandations et suggestions du groupe de travail précédent. Elle souhaiterait également obtenir copie du manuel sur l'élaboration des systèmes d'évaluation.
5. La commission prend note des informations concernant le nombre de conventions collectives conclues dans le cadre de la réforme en cours du système de rémunération dans le secteur public, qui crée un lien entre salaire, exigences imposées par les tâches, performances et compétences individuelles, et résultats globaux d'un collectif de travail. Compte tenu du fait qu'avant 1996 ces conventions collectives ne couvraient guère que 5 pour cent des salariés rémunérés sur le budget de l'Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives qui ont dû être conclues entre-temps, comme indiqué dans le rapport.
1. La commission note avec intérêt la loi no 578 du 1er septembre 1995 portant adjonction au Code pénal du délit de "discrimination dans l'emploi", défini comme l'acte consistant à mettre une personne dans une position défavorable dans le cadre des offres d'emploi, lors du recrutement ou au cours de la relation d'emploi en raison de sa race, son origine nationale ou ethnique, sa couleur, sa langue, son sexe, son âge, sa situation familiale, son inclination sexuelle, son état de santé, sa religion, son opinion politique, ses activités politiques ou syndicales ou pour tout autre motif de même nature. La commission note par ailleurs qu'il existe un autre délit de "discrimination", qui recouvre les actes similaires commis dans l'exercice d'un métier ou dans celui de services publics ou d'autres fonctions officielles auxquels la définition de discrimination dans l'emploi ne s'applique pas. Notant que ces dispositions, auparavant contenues dans la loi sur les contrats de travail, ont été transposées dans le Code pénal, que leur champ d'application a été élargi et que la peine d'emprisonnement maximale a été portée à six mois dans le but de renforcer leur effet dissuasif ainsi que la sévérité avec laquelle ces délits seront considérés, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les effets produits par ces nouvelles dispositions, notamment des exemples de précédents issus de la jurisprudence.
2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec intérêt la loi no 206 du 17 février 1995, portant modification de la loi de 1986 sur l'égalité, dont l'article 6 prescrit aux employeurs de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes par les moyens suivants: l'encouragement des candidatures des deux sexes; la répartition des différentes tâches à égalité entre hommes et femmes et l'offre de possibilités de promotion égales; l'adaptation des conditions de travail aux besoins respectifs de chacun des sexes, la possibilité pour les unes et les autres de concilier travail et responsabilités familiales; et la protection aussi large que possible des salarié(e)s contre le harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que l'article 20 est modifié de manière à permettre aux organisations centrales représentatives des employeurs et des travailleurs (ainsi qu'au médiateur (ombudsman) pour les questions d'égalité) de saisir le bureau de l'égalité de tout cas de discrimination qui aura été signalé, notamment dans les offres d'emploi. Notant que le gouvernement espère que les présentes modifications contribueront à une plus grande égalité sur le marché finlandais du travail, la commission le prie de la tenir informée des effets de cette loi, dans sa teneur modifiée, sur le plan pratique.
3. En réponse aux commentaires que la commission formulait précédemment au sujet des perspectives de carrières des femmes, le gouvernement appelle l'attention sur le fait que l'article 6 a) de la loi sur l'égalité, dans sa teneur modifiée, prescrit aux employeurs des établissements occupant régulièrement plus de 30 personnes d'inclure dans les plans annuels d'emploi et de formation ou dans les plans de protection du travail des mesures actives tendant à faire progresser plus rapidement l'égalité entre hommes et femmes. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le nombre de femmes occupant des postes de haute responsabilité reste faible en dépit du niveau de qualifications plus élevé chez les femmes de moins de 50 ans que chez les hommes du même âge, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens de contrôle permettant de s'assurer que les employeurs appliquent les présentes dispositions (notamment dans leurs plans d'égalité) et de signaler, dans ses prochains rapports, toute évaluation permettant de déterminer dans quelle mesure ces prescriptions ont contribué à établir l'égalité entre hommes et femmes en matière de recrutement et de promotion.
4. Notant que, selon le rapport du gouvernement, 30 personnes venant des secteurs public et privé suivent le programme de formation en matière d'égalité destiné aux consultants, programme qui a pour but d'enseigner à ces derniers à élaborer des plans d'égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus.
5. La commission note l'observation du gouvernement selon laquelle le marché finlandais du travail a connu en ce début des années quatre-vingt-dix des changements importants tels que le nombre des relations de travail dites "atypiques", dont l'une étant le travail à temps partiel, s'est accru. En réponse aux commentaires que la commission formulait au sujet des femmes employées à temps partiel, le gouvernement souligne que, si le nombre de femmes dans cette situation est passé de 10,4 pour cent en 1989 à 11,2 pour cent en 1994, celui des hommes a quant à lui augmenté de 4,1 pour cent à 6,1 pour cent pendant la même période. La commission note que, selon les informations communiquées par la Confédération des syndicats des professions universitaires de Finlande (AKAVA), 33 pour cent des hommes de moins de 30 ans titulaires de diplômes universitaires sont employés par contrat temporaire ou à durée déterminée alors que ce chiffre atteint 53 pour cent chez les femmes. La commission note par ailleurs les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquels le chiffre du chômage des femmes a, cet été, dépassé celui des hommes pour la première fois en plusieurs décennies. Dans leurs commentaires, l'AKAVA et la SAK constatent toutes deux avec préoccupation que la récession et la réduction des dépenses publiques ont touché davantage l'emploi des femmes que des hommes. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise afin de garantir que la multiplication des relations d'emploi dites "atypiques", dont plusieurs sont préjudiciables aux revenus et à la sécurité de l'emploi, ne désavantage pas indûment les femmes sur le marché du travail. Notant le programme quadriennal élaboré au printemps dernier par le gouvernement afin de promouvoir l'égalité entre les sexes dans la vie active (1996-1999), la commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée (par exemple, la mise en oeuvre par le ministère du Travail des objectifs fixés par le Fonds social européen en matière de politique de l'emploi) afin de consolider sa politique de l'emploi dans le domaine de l'égalité de chances pour les femmes dans tous les secteurs de l'économie.
6. La commission note les commentaires formulés par la SAK concernant l'article 27 4) de la loi de 1994 sur la fonction publique, aux termes duquel tout agent de la fonction publique en état de grossesse ou absent pour congé parental peut être licencié si son service vient à fermer. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'une telle pratique, qui touchera plus souvent si ce n'est, dans le premier cas, exclusivement les femmes, peut être source de discrimination à l'encontre de ces dernières. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise pour parer aux effets négatifs de la disposition précitée.
7. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l'ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport qu'il a soumis au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, dans lequel il indique que les actes de discrimination à l'encontre des minorités Rom en Finlande sont relativement courants et que ces minorités éprouvent en général des difficultés à trouver du travail en raison notamment de leur niveau d'instruction inférieur à la moyenne. Notant que le plan d'action élaboré par le ministère de la Justice sur la base des conclusions formulées par le groupe de travail sur la discrimination fondée sur l'ascendance nationale, qui recommande une mise à jour de la législation et des procédures administratives dans ce domaine, est toujours en cours d'élaboration, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en la matière.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour promouvoir l'égalité en matière d'emploi dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle note avec intérêt le lancement, à l'initiative du Bureau de l'Ombudsman en matière d'égalité, d'un programme de formation des consultants tendant à perfectionner ces derniers dans les tâches d'élaboration de projets concernant l'égalité dans les secteurs public et privé, et elle prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus.
2. La commission note également qu'en réponse à sa demande d'information sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité en matière d'emploi dans le secteur privé, le gouvernement cite la proposition de loi dont il a saisi le Parlement, en 1994, pour modifier plusieurs aspects de la loi sur l'égalité afin de prescrire plusieurs autres mesures aux employeurs des secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces amendements ont été adoptés.
3. La commission note également les informations contenues dans le rapport, qui concernent les conclusions de l'Institut d'hygiène du travail et les recherches effectuées par cet organisme et qui font apparaître que si les obstacles basés sur le sexe ont disparu dans certaines professions, dans d'autres, la progression du niveau d'instruction des femmes n'a pas entraîné immédiatement une amélioration des perspectives de carrière de celles-ci. En raison des structures hiérarchiques, les femmes restent peu nombreuses à exercer des fonctions au niveau le plus élevé de la hiérarchie tout en étant de plus en plus nombreuses dans la catégorie des cadres de niveau intermédiaire. La commission note également les commentaires de la Confédération des syndicats des professions intellectuelles de Finlande (AKAVA) faisant observer que les hommes titulaires d'un diplôme universitaire sont plus largement employés dans le secteur privé que les femmes du même niveau. La commission invite le gouvernement à continuer à lui fournir des renseignements sur ses recherches et sur toutes mesures prises pour corriger ces situations.
4. La commission prend note des conclusions de l'étude sur le harcèlement sexuel publiée en 1993, qu'elle a mentionnée antérieurement. Elle note également les amendements que l'on envisage d'apporter à la loi sur l'égalité pour traduire ces conclusions par un renforcement des mesures dirigées contre le harcèlement sexuel.
5. La commission note les commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) faisant ressortir que le pourcentage de travailleuses à temps partiel parmi ses membres a considérablement augmenté au cours des années quatre-vingt-dix et que la majorité de ces travailleuses à temps partiel sont dans cette situation contre leur gré. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleuses à temps partiel d'obtenir un emploi à temps plein.
6. La commission note avec intérêt la participation de la Finlande à diverses campagnes nationales et régionales contre le racisme ainsi que les mesures prises pour éliminer la discrimination contre les Roms. Elle note également les informations fournies par le gouvernement quant au plan d'action élaboré actuellement par le ministère de la Justice et prenant en considération le rapport établi en 1990 par le groupe de travail sur la discrimination basée sur l'origine nationale, ce rapport recommandant une mise à jour de la législation et de la procédure administrative dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur toute initiative tendant à la mise en oeuvre de ces recommandations.
7. La commission note également avec intérêt les informations concernant le débat actuel sur la réforme du Code pénal dans le cadre duquel il est envisagé de qualifier d'acte délictuel justiciable du Code pénal le fait, pour un employeur, d'exercer une discrimination à l'encontre d'un candidat ou d'un travailleur en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur de peau, de sa langue, de son sexe, de son âge, de sa situation de famille, de son inclination sexuelle ou de son état de santé, de sa religion, de ses opinions politiques, de ses activités politiques ou professionnelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
1. La commission prend note des études récentes sur les raisons liées au sexe qui entraînent des différences entre les gains des femmes et des hommes dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier d'une étude sur les industries mécaniques et forestières qui fait apparaître que les raisons fondées sur le sexe représentent 4,5 pour cent de la différence dans le cas des ouvrières et 8,5 pour cent dans le cas des employées où les différences de rémunération entre les sexes sont respectivement de 16 pour cent et de 32 pour cent, ainsi que d'une seconde étude dans l'industrie mécanique de laquelle il ressort que la différence de rémunération fondée sur le sexe est de 2,7 pour cent, lorsque l'on tient compte des différences propres à une société. Elle prend note de la déclaration de la Confédération des industries et des employeurs finlandais (TT) et de la Confédération des employeurs des industries des services (LTK) qui insiste sur la nécessité d'éliminer autant que faire se peut l'effet sur la rémunération d'"autres" facteurs qui ne sont pas liés au sexe "tels que les fonctions propres au secteur, la durée du travail, la formation, l'expérience professionnelle, la compétence personnelle et le rendement".
La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 57 à 62 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération dans laquelle elle examine d'autres critères utilisés et insiste sur la nécessité d'une application de bonne foi de facteurs apparemment neutres et sur le problème qui se pose lorsque l'on évalue un travailleur plutôt que le travail. La commission demande au gouvernement de l'informer dans ses rapports futurs de toute recherche nouvelle consacrée aux facteurs fondés sur le sexe par rapport aux autres facteurs dans les différences de rémunération ou faisant ressortir des lacunes résiduelles dans ce domaine.
2. Après avoir pris note du Jugement de la Cour suprême de 1992 concernant l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires éventuelles ou sur les activités du médiateur chargé des questions d'égalité pour ce qui a trait à l'application du principe de la convention.
1. Se référant à son observation, la commission prend note des efforts déployés pour instruire le personnel des bureaux de l'emploi des implications de la législation sur l'égalité entre les sexes pour les usagers de ces bureaux. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur toutes mesures tendant à promouvoir l'information et les initatives oeuvrant dans le sens des objectifs de la convention.
2. Notant que des cours de formation sur le marché du travail sont organisés à l'intention des nouveaux arrivants sur le marché du travail ou aux chômeurs de longue durée, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur la mesure dans laquelle ces cours s'adressent également aux personnes souhaitant se réinsérer dans la vie active après une absence due à des responsabilités familiales.
3. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, selon ce que prévoit l'article 10, paragraphe 2, de la convention, permettant d'apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions de cet instrument.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, des observations de la Confédération des industries finlandaises (TT) et de la Confédération des employeurs des industries des services (NTK) sur la méthodologie des études relatives aux différences de rémunération, ainsi que des observations de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération des organisations de techniciens de Finlande (STTK) et de la Confédération des syndicats des universitaires de carrière (AKAVA) qui demandent instamment que des mesures soient prises face au grand nombre de données et d'études qui font apparaître une inégalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine.
Article 2 de la convention
1. La commission relève dans le tableau statistique contenu dans le rapport du gouvernement que, malgré l'impact de l'indemnité d'égalité qui a permis de réduire légèrement les différences de salaires fondées sur le sexe, la tendance à l'amoindrissement de cette différence s'est ralentie à la fin des années quatre-vingt. L'impact de l'indemnité d'égalité a été le plus marqué dans les administrations locales oû, pour le personnel à plein temps en 1992, les gains mensuels moyens des femmes ont représenté 76 pour cent de ceux des hommes. Notant que pour les fonctionnaires en 1992, les gains moyens totaux des femmes ont représenté 79 pour cent de ceux des hommes, la commission apprécierait de recevoir un plus grand nombre d'informations statistiques faisant apparaître si possible les progrès réalisés dans la réduction des différences de salaires fondées sur le sexe par secteur, l'accent étant mis tout spécialement sur les emplois dans lesquels les femmes occupent une place prédominante et sur les emplois peu rémunérés par comparaison avec les emplois qui sont principalement exercés par les hommes.
Article 3
2. La commission prend note avec intérêt des informations sur le résultat de l'étude entreprise par le groupe de travail sur l'évaluation des tâches qui a été créé par les organisations du marché central en 1990. Le groupe de travail a élaboré un ensemble de dispositions qui correspondent à l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et proposé des mesures visant à introduire des systèmes d'évaluation des tâches dans divers domaines de la vie au travail, telles que des dispositions sur la rémunération propres à chaque secteur, des systèmes d'évaluation des tâches pour chaque secteur contractant, l'utilisation de descriptions de tâches comme base de l'évaluation des tâches; il a aussi souligné la nécessité d'une coopération entre les différentes parties au marché du travail et d'une recherche visant à promouvoir l'évaluation analytique des tâches.
Le groupe de travail a ensuite demandé que l'on procède à une étude pilote visant à évaluer l'ensemble de ses dispositions concernant le travail, et cette étude a été achevée en 1993. Les résultats ont montré que les facteurs d'évaluation des tâches retenues pouvaient s'appliquer à différents secteurs, que les tâches accomplies par les femmes et par les hommes demandaient tout autant de travail aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, que les descriptions des tâches sont importantes et que l'évaluation des tâches est un outil approprié pour promouvoir l'égalité de rémunération entre les sexes. Le gouvernement ayant indiqué que l'étude pilote doit se poursuivre par des comparaisons intersecteurs, la commission souhaiterait être tenue informée des conclusions nouvelles qui seront tirées de cette étude et aimerait recevoir un exemplaire du rapport définitif dont la parution était annoncée pour l'automne 1993.
3. La commission prend note des informations fournies au sujet de la réévaluation en cours du système de rémunération de l'Etat, en vertu duquel c'est dans le secteur public que la discrimination en matière de rémunération semble être la moins marquée, et les différences de rémunération sont plus importantes lorsque les statistiques prennent en compte les gains moyens plutôt que les divers éléments de la rémunération. Elle prend note aussi des principes relatifs à la formulation de la rémunération qui sont contenus dans le Programme sur la politique des traitements et salaires de l'Etat de 1992 figurant en annexe au rapport, qui ont pour objet d'établir un lien entre certains facteurs tels que la demande d'un emploi, le rendement personnel au travail et les résultats concrets pour la fixation de niveaux souples et équitables de rémunération.
La commission aimerait recevoir des informations sur l'application pratique de ce programme et être informée de la date à laquelle il sera procédé à la réévaluation du système de rémunération de l'Etat.
4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission traitait des préoccupations exprimées par les syndicats à propos des lacunes du système public de garderies, qui forcent les parents à recourir à des solutions plus coûteuses et moins fiables sous la forme d'arrangements privés entraînant ainsi des inégalités entre les parents. Dans ses commentaires à ce sujet, le gouvernement fait observer que la nouvelle loi sur l'allocation pour le soin des enfants à domicile, entrée en vigueur en 1985, offre aux parents d'enfants de moins de 3 ans le choix entre la garderie municipale ou l'allocation pour garde à domicile. Cette allocation, qui permet à l'un des parents de s'occuper de l'enfant à la maison, peut être également octroyée pour couvrir des frais de garderie privée. Le gouvernement déclare que tous les enfants de moins de 3 ans ont, depuis 1990, le droit d'accès à un système public de garderies, soit dans des crèches, soit au domicile de personnes employées par les autorités municipales. Selon les informations fournies par le gouvernement, presque toutes les autorités locales avaient réussi à organiser le soin des enfants de moins de 3 ans en 1990. A cette date, 95 pour cent de la demande de garde à plein temps de tous les enfants d'âge préscolaire et 98 pour cent de la demande à temps partiel avaient été satisfaites. En outre, le nombre des familles bénéficiant de l'allocation pour garde à domicile atteignait 58.000 en 1990 contre 15.800 en 1985.
Le gouvernement indique dans son rapport que la législation adoptée en 1991 tend à élargir encore le droit à la garde de jour en octroyant cette facilité pour tous les enfants de moins de 4 ans à partir de 1993 et à tous les enfants d'âge préscolaire à partir de 1995. Le gouvernement entend également étendre en conséquence le système d'allocation pour garde à domicile afin qu'à partir d'août 1995 tous les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge scolaire de 7 ans soient couverts par un système social de garde de jour ou d'allocation. Toutefois, en 1992, le gouvernement a reporté l'entrée en vigueur de cette législation à cause de l'aggravation considérable de la situation économique. Le droit à la garde de jour prévu par la législation et l'extension de l'allocation pour garde à domicile pour les enfants de moins de 4 ans ne seront désormais pas applicables avant août 1995.
2. Le rapport contient également des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais et la Confédération des syndicats des professions académiques de Finlande, indiquant que la récession économique a eu une incidence négative sur la répartition des charges familiales entre hommes et femmes. Le gouvernement a, lui aussi, évoqué les effets de la profonde récession économique sur le développement de la politique de sécurité sociale et de prestations aux familles ayant des enfants. Cette situation a entraîné une baisse, de 70 à 66 pour cent, du niveau des allocations de maternité et des allocations parentales, ainsi qu'un raccourcissement de 275 à 263 jours de la période au cours de laquelle ces indemnités sont versées. Par contre, le gouvernement indique que le droit au congé de paternité de six à douze mois n'entraînera plus, lorsqu'il sera exercé, le raccourcissement du congé parental. En outre, les modifications apportées en 1990 à la loi de 1970 sur les contrats de travail ont étendu les droits des salariés à des congés à temps partiel pour s'occuper d'un enfant à domicile jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle l'enfant commence à aller à l'école.
3. La commission apprécie les commentaires exhaustifs et francs du gouvernement quant aux mesures prises pour continuer à promouvoir la convention dans une conjoncture économique difficile. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de poursuivre ses efforts de promotion des objectifs de la convention et que ses prochains rapports refléteront de tels efforts.
4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
Compte tenu de ses demandes directes précédentes, la commission note avec intérêt les diverses mesures signalées dans le rapport du gouvernement pour éliminer la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe: les initiatives législatives visant à élargir le congé parental; le décret du 1er janvier 1991 portant Plan d'égalité pour l'administration publique; la décision de principe du Conseil d'Etat du 7 mars 1991 visant à promouvoir l'égalité entre les sexes; le principe de l'égalité de rémunération; la loi modificatrice no 595 du 27 mars 1991 sur les contrats d'emploi qui ajoute une protection spécifique contre la cessation d'emploi en cas de grossesse, et l'amendement à la loi du 1er août 1992 sur l'égalité, qui élargit les motifs de discrimination sexuelle prohibée.
1. La commission prend note avec intérêt des statistiques du ministère des Finances qui indiquent le nombre de plans en vigueur ou en projet pour assurer l'égalité des agents de l'Etat, qui décrivent le plan d'égalité pour l'administration du travail (en fixant des cibles, des rapports à établir et la publication de ses objectifs et résultats au moyen d'un bulletin et de la création de groupes de travail sur l'égalité dans les districts de travail), et l'adoption par le ministère de l'Education en 1991 d'un plan d'égalité en matière de formation.
La commission prend note, cependant, des observations de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des employés de Finlande (TVK), qui attirent respectivement l'attention sur l'absence de plans d'égalité dans le secteur privé et de sanctions et actions juridiques collectives appropriées en vertu de la loi de 1987 sur l'égalité, ainsi que sur les 20 à 25 pour cent de différence de salaire entre la rémunération des hommes et celle des femmes qui constitue le principal obstacle pratique à l'égalité en matière d'emploi. Sur ce point, la Confédération des employeurs finlandais (STK) et la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) font observer qu'il ressort d'une étude de 1990 sur les inégalités de rémunération dans l'industrie que la différence peut être attribuée en grande partie au fait que les hommes et les femmes exercent des professions différentes et occupent des emplois différents.
En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage: a) pour promouvoir la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi dans le secteur privé, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et autres organes appropriés; b) pour améliorer l'application de la loi de 1987 sur l'égalité au moyen de sanctions et de moyens de recours adéquats. La commission traitera des inégalités dans le cadre de la convention no 100 ratifiée par la Finlande.
2. La commission rappelle que l'étude concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail devait être achevée à la fin de 1992, et que le gouvernement cite cette étude comme un exemple de l'effort entrepris pour améliorer les conditions de travail des femmes. La commission demande au gouvernement de l'informer des conclusions de l'étude et des mesures auxquelles elle a donné éventuellement lieu.
3. La commission note que le groupe de travail créé pour procéder à des recherches sur les formes de discrimination fondées sur l'origine nationale a soumis au ministère de la Justice, en novembre 1990, son rapport, intitulé "La Finlande multiculturelle", qu'il recommande notamment de constituer dès que possible un organe préparatoire très décentralisé qui serait chargé de mettre à jour la législation et les procédures administratives nécessaires dans ce domaine. Observant que des plans d'action future sont à l'étude, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à la suite de ce rapport.
4. La commission prend note avec intérêt des différentes mesures législatives qui ont été adoptées pour améliorer le congé de maternité et de paternité et le congé parental ainsi que la protection de la maternité et de la paternité. Elle traitera de ces questions en temps voulu dans le cadre de la convention no 156, qui a aussi été ratifiée par la Finlande.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation précédente en ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination, l'élaboration de plans d'égalité, la création d'une allocation spéciale d'équité dans les secteurs à forte prédominance de main-d'oeuvre féminine et l'institution d'un groupe de travail chargé d'étudier les systèmes de classification des emplois. Elle note également l'information fournie dans le rapport quant à l'application du programme d'égalité du gouvernement pour 1980-1985, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle nombre des objectifs de ce programme ont été atteints.
1. La commission note avec intérêt les modifications législatives suivantes auxquelles le gouvernement fait référence dans son rapport:
- amendement de 1990 à la loi sur les contrats d'emploi, tendant à améliorer la situation des salariés à temps partiel, du fait que la plupart sont du sexe féminin;
- lois modificatrices nos 100 à 105 de 1990 sur les pensions, tendant à accorder aux veufs les mêmes droits qu'aux veuves;
- loi d'Aland de 1989 sur l'égalité, contenant des dispositions analogues à la loi (finlandaise) sur l'égalité.
2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, du fait qu'ils ne sont pas obligatoires, quelques plans seulement ont été dressés en application de l'article 9 4) de la loi de 1986 sur l'égalité. Elle se félicite par conséquent des initiatives suivantes qui tendent à appliquer ou développer de tels plans:
- l'adoption le 29 janvier 1990, par le ministère des Finances, d'une recommandation tendant à promouvoir l'égalité dans les bureaux et agences de l'Etat. D'après le rapport du gouvernement, ce texte prescrit à ces agences et bureaux de dresser des plans établis, point par point, dans le sens de l'égalité et devant comprendre un certain nombre d'objectifs tels que l'accélération de la rotation des postes, la promotion des carrières féminines et la création d'épreuves de compétence professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la formulation de tels plans et leur impact sur les lieux de travail;
- une proposition du Groupe de travail de l'Etat sur l'égalité, tendant à ce que le Conseil d'Etat ait pouvoir de décision quant aux plans d'égalité des autorités. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'état de cette proposition et de la teneur du plan d'égalité qui a été adopté;
- l'adoption du plan d'équité de l'administration du travail pour 1990-1992. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évaluation éventuellement formulée quant à ce plan et sur les résultats acquis dans le sens de la réalisation de ses objectifs de promotion de l'égalité et d'amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail.
3. La commission note avec intérêt la publication intitulée "A travail égal, salaire égal", qui, selon le gouvernement, a servi de base au règlement des cas soulevés en application du principe de l'égalité de paiement. La commission note également que l'étude concernant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail devrait être achevée en 1992; elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats de cette étude, compte tenu de sa demande directe précédente pour ce qui concerne les enquêtes menées par le Bureau du commissaire à l'égalité.
4. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux publications du comité consultatif de politique du personnel de l'Etat et le prie de continuer à communiquer des informations sur les publications et prises de décisions en rapport avec la convention.
5. La commission prend note de la loi modificatrice no 284 de 1988 sur les contrats d'emploi, qui introduit des dispositions sur les congés temporaires et partiels de soins maternels, paternels et parentaux. Elle relève aussi, d'après les statistiques fournies par le gouvernement, qu'en 1989, alors que 36 pour cent des pères ont pris un congé de paternité, seuls 3,9 pour cent de pères ont pris un congé parental. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées ou ont été prises pour encourager les pères à prendre des congés parentaux.
6. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté la présence de populations suomit (lapone) et rom (tsigane) dans le pays et avait demandé des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l'égalité des minorités ethniques. Elle note avec intérêt que le ministère de la Justice a constitué un groupe de travail chargé d'examiner les formes de discrimination subies par ces minorités et de déterminer le besoin éventuel d'une législation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de ce groupe de travail et sur toute proposition ou recommandation qu'il aurait formulées.
7. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement soumis à la 37e session (1989) du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/185/Add.1), qu'un groupe de travail chargé d'étudier la réforme du Code pénal avait formulé une proposition en vue de l'adoption d'une nouvelle disposition pénale sur la discrimination, qui élargirait la définition de celle qui est passible de sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état de cette proposition et de communiquer copie de tout texte éventuellement adopté.
8. La commission note les informations fournies par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK), selon lesquelles, faisant suite à l'étude de 1989 concernant l'égalité sur le marché du travail, menée par des organisations de salariés, les problèmes les plus importants en la matière sont les différences de paie entre hommes et femmes, la division du travail selon le sexe, la piètre représentation féminine dans l'élaboration et la prise des décisions et l'usage inégal des droits familiaux. La SAK déplore que l'adoption de la loi sur l'égalité n'ait pas fait progresser la situation en ces domaines.
La commission note également la déclaration de la Confédération des employés (TVR) selon laquelle l'absence de planification systématique de l'égalité sur le marché du travail ne facilite pas la mise en oeuvre des objectifs de la convention.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses rapports sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Elle le prie, d'autre part, d'indiquer la manière dont les organisations de travailleurs et d'employeurs et d'autres organismes intéressés participent à l'application de la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
1. La commission rappelle qu'au cours de ces dernières années plusieurs organisations de travailleurs ont exprimé leurs préoccupations quant au manque de progrès significatif dans la réduction des écarts de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'oeuvre masculine. Selon le rapport du gouvernement, l'Organisation centrale des syndicats de Finlande et la Confédération des salariés ont déclaré que ces différences n'ont pas encore été réduites. La commission note, d'après les statistiques fournies par le bureau du Conseil d'Etat, communiquées par le gouvernement, qu'il y a eu une réduction continue, sinon considérable, des écarts de rémunération, touchant l'ensemble des salariés à l'exception d'une seule catégorie au cours des dix dernières années. Le gouvernement a également indiqué que dans le secteur public, où au total la moyenne des gains des femmes est approximativement de 77 pour cent de celle des hommes, la différence n'est qu'indirectement fonction du sexe, qu'elle est due à la répartition inégale entre hommes et femmes des postes et des occupations.
2. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur un certain nombre de mesures prises pour réduire les écarts de rémunération en fonction du sexe:
i) les parties au marché du travail ont entrepris une enquête sur l'effet de l'indemnité d'égalité introduite en 1988 pour réduire le déséquilibre salarial entre hommes et femmes. La commission rappelle que le montant de cette indemnité est déterminé sur la base de la prédominance des travailleuses dans chaque secteur d'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette enquête;
ii) conformément à l'accord général sur les revenus et la politique économique tendant à mettre en place un système d'évaluation des emplois, un groupe de travail a été constitué pour examiner les divers systèmes d'évaluation, compte notamment tenu des secteurs à prédominance féminine, et pour élaborer des recommandations tendant à comparer entre divers secteurs les estimations relatives à la difficulté des tâches. La commission note avec intérêt cette initiative et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions du groupe de travail, en indiquant les mesures prises en vue d'appliquer les recommandations proposées;
iii) outre les réponses aux demandes d'avis sur des allégations de discrimination salariale, l'ombudsman en matière d'égalité a entrepris des inspections sur place de lieux de travail (en vertu de l'article 18 de la loi sur l'égalité) comportant des entretiens avec les salariés et les employeurs et des enquêtes sur les conditions de travail sur les descriptions de postes. La commission prie le gouvernement de continuer dans ses futurs rapports de donner des renseignements sur les activités de l'ombudsman.
3. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la réévaluation des barèmes de salaires dans le secteur public, qui a été enreprise afin d'établir des régimes propres à stimuler la production, l'économie et les rendements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes méthodes affectant l'application de la convention éventuellement adoptées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans des commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer certains articles de la loi no 609 de 1986 sur l'égalité entre femmes et hommes. La commission note avec intérêt les informations suivantes communiquées par le gouvernement dans son rapport:
a) En ce qui concerne l'article 4 de ladite loi relatif aux mesures prises pour assurer la réalisation de l'égalité en modifiant les circonstances qui l'empêchent et pour augmenter le nombre de femmes dans les organes gouvernementaux:
- le ministère des Finances, dans une note du 17 juin 1987, interprète l'article 4 2) de telle manière qu'au moins deux personnes de chaque sexe siègent au sein des commissions ou autres organes semblables comportant plus de trois membres;
- une enquête a été entreprise sur l'ordre du commissaire à l'égalité (Ombudsperson); elle a montré qu'en février 1987 21,9 pour cent des commissions n'avaient encore aucune représentation féminine;
- la loi no 406/88 a modifié l'article 4 de telle sorte qu'il s'applique à présent à tous les organes d'une administration communale, sauf aux conseils désignés par voie d'élection générale;
- le bureau central de l'Association des cités finlandaises a rédigé une circulaire, en date du 13 juin 1988, recommandant qu'au moins deux représentants de chaque sexe soient dorénavant désignés pour siéger au sein des organes communaux.
b) En ce qui concerne l'article 5, qui traite de la formation et de l'éducation en vue de l'égalité des chances:
- la législation sur l'éducation comprend l'obligation d'inclure l'enseignement de l'égalité dans les programmes scolaires et au moyen du matériel didactique;
- le Conseil d'Etat, sur recommandation d'un rapport de 1986 du Groupe de travail sur l'égalité du ministère de l'Education, a décidé qu'une enquête serait entreprise en vue d'inclure, dans les établissements d'enseignement du second degré, des programmes - actuellement inexistants - de formation professionnelle dans les domaines où prédomine la main-d'oeuvre féminine;
- le ministère du Travail participe à la mise en oeuvre du projet nordique BRYT/AVAA (1985-1989), qui tend à développer et mettre à l'épreuve les méthodes ayant pour objet d'amoindrir la division du travail fondée sur le sexe, en encourageant les jeunes filles à diversifier leurs choix professionnels et en les assistant sur cette voie.
c) En ce qui concerne l'article 6 relatif aux actions entreprises par des employeurs pour promouvoir l'égalité:
- l'Association des cités finlandaises a adressé, le 2 mai 1988, une circulaire aux municipalités, sur instructions du commissaire à l'égalité, pour qu'ils dressent des plans pour assurer l'égalité dans leurs villes. Certaines municipalités se sont engagées sur cette voie à leur propre initiative;
- dans le secteur privé, le commissaire à l'égalité n'a pris contact, à des fins semblables, qu'avec un seul employeur.
d) En ce qui concerne les actes visés à l'article 8 et les plaintes déposées en vertu des articles 11 à 15 au sujet d'annonces d'emploi discriminatoires et des amendes prononcées à cet égard:
- sont actuellement en cours d'examen: neuf plaintes en réparation, devant les tribunaux de première instance; 30 recours devant les cours d'appel contre des désignations de fonctionnaires municipaux et, devant la Cour administrative suprême, huit demandes d'annulation de pareilles désignations, au motif qu'elles ont été faites en violation de la loi sur l'égalité;
- plusieurs douzaines de cas d'annonces d'emploi discriminatoires ont fait l'objet de poursuites, mais tous ont été résolus sans porter plainte contre l'employeur ou l'éditeur responsable.
e) En ce qui concerne les circonstances qui ne sont pas considérées comme discriminatoires en vertu de l'article 9:
- seuls les hommes ayant accompli leur service militaire peuvent occuper un emploi dans l'armée; il n'existe pas de service militaire obligatoire pour les femmes, et celles-ci ne peuvent se porter volontaires pour l'accomplir. Des bureaux de l'administration de la défense nationale ont été transformés en services civils auxquels les femmes peuvent se porter candidates;
- les associations qui limitent expressément l'admission en leur sein de personnes de l'un ou l'autre sexe (actions non tenues pour discriminatoires en vertu des articles 9 3)) n'ont pas fait l'objet d'enquêtes détaillées.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer la nature des plans qui auraient été adoptés aux termes de l'article 9 4) de la loi précitée et les résultats pratiques atteints en vertu de ces plans.
3. La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur l'action du commissaire à l'égalité et du Bureau de l'égalité pour contrôler l'application de la loi sur l'égalité de 1986. Elle relève que les enquêtes concernant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail et l'égalité de rémunération, sous la direction du Conseil de l'égalité et du bureau du commissaire à l'égalité, devaient commencer à la fin de 1988. Prière d'en indiquer les conclusions. La commission prie, d'autre part, le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les conclusions du rapport soumis au Parlement le 9 décembre 1987 par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, relatif à la mise en oeuvre du programme gouvernemental d'égalité pour 1980-1985 et à toutes mesures importantes qui en ont découlé pour faire progresser l'égalité, de même que les conclusions de tous rapports de même nature qui auraient été rédigés par la suite.
4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune réglementation pour l'application plus détaillée de la loi de 1986 sur l'égalité n'a été adoptée aux termes de l'article 24 de cette dernière. Elle prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute réglementation qui pourrait être adoptée à cet effet.
5. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet de l'article 17 de la loi sur les fonctionnaires concernant le traitement discriminatoire infondé. Elle note en particulier que le gouvernement n'a pas connaissance de cas d'infraction aux articles 13 et 17 de cette loi, relatifs à l'impartialité dans la nomination et le traitement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute évolution dans l'application pratique de ces dispositions qui tendent à la protection des fonctionnaires.
6. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport eu égard à l'incorporation à plusieurs niveaux, dans ses programmes de politique du personnel, de dispositions portant sur la non-discrimination. Elle le prie de joindre à son prochain rapport une liste des titres de la série publiée par le Conseil consultatif sur la politique visant le personnel de l'Etat.
7. La commission note les conclusions données par l'Office des employeurs de l'Etat selon lesquelles les dépenses pour congés de grossesse et de maternité n'ont pas augmenté depuis 1985. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports sur toute évolution dans les domaines des congés de maternité, paternité, parenté et soins à domicile.
8. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, n'avoir rien à déclarer en ce qui concerne les groupes ethniques dans le cadre de la promotion de l'égalité dans la vie active. Elle rappelle à cet égard que, dans son observation précédente (1987), elle avait relevé un commentaire de l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) selon lequel la plupart des mesures antidiscriminatoires prises par le gouvernement ne concernent que la discrimination fondée sur le sexe. Elle se réfère à cet égard au rapport présenté par le gouvernement en 1987 au titre de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (doc. de l'ONU no CERD/C/159/Add.1 du 19 janvier 1988), où sont relevés, du fait de la présence de populations sami (lapone) et tzigane dans le pays, les problèmes que rencontrent ces minorités et les mesures prises dans leur intérêt. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations relatives à tous problèmes affectant ces populations dans le domaine de l'emploi et à toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l'égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l'emploi et la profession, en particulier pour ce qui est de l'éducation et de la formation professionnelles.
9. La commission note avec intérêt les modifications législatives suivantes auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport:
- amendement à la loi no 226 de 1987 sur la sécurité en cas de chômage, afin d'augmenter la sécurité en cas de chômage des salariés à temps partiel, dont la majorité sont des femmes;
- article 7 3) de la nouvelle loi (no 13 de 1987) sur l'emploi, en vertu duquel les services de la main-d'oeuvre devraient être organisés de façon à faire progresser la mise en oeuvre de l'égalité entre les sexes sur le marché du travail;
- amendements à la loi no 935 de 1987 sur les contrats de travail et à la loi no 936 de 1987 sur la marine marchande, qui interdisent la discrimination dans le recrutement fondée sur d'autres critères que le sexe et prévoyant des sanctions plus sévères que précédemment. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er mars 1988;
- loi no 1039 de 1987 modifiant la loi sur le commissaire à l'égalité et le Bureau de l'égalité, résultant de la promulgation de la loi sur les fonctionnaires et des changements administratifs qui en ont découlé;
- loi no 284 de 1988 modifiant la loi sur les contrats de travail en y ajoutant des dispositions sur les congés temporaires et partiels pour soins donnés à un enfant;
- loi no 406 de 1988 modifiant les articles 4 et 25 de la loi sur l'égalité, afin de permettre que les plans de pension en vigueur avant le 1er janvier 1987 prévoient que les conditions de service des pensions des salariés puissent différer selon leur sexe, quelle que soit la date où la relation de travail a pris naissance. L'article 4 de la loi sur l'égalité a été modifié en ce qui concerne la composition des organes municipaux susmentionnés.
La commission se réfère à son observation. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les déclarations, envoyées avec le rapport, par la Confédération des employés salariés de Finlande (TVK), l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK), la Confédération des syndicats des professions universitaires de Finlande (AKAVA), la Fédération des employeurs finlandais (STK) et la Confédération des employeurs du secteur des industries (LTK).
1. Dans sa précédente observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur l'application pratique de la loi no 755 de 1986 sur les fonctionnaires et de la loi no 609 de 1986 sur l'égalité entre femmes et hommes. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes, les autorités compétentes en matière d'égalité ont reçu jusqu'à la fin de juin 1989 679 communications écrites; que la grande majorité de ces communications concerne des cas suspectés de discrimination en matière d'embauchage, et qu'il existe chaque année plusieurs douzaines de communications concernant une discrimination en matière de salaires provenant presque exclusivement de femmes. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les communications concernant la discrimination en matière de salaires, les actions et les décisions prises par les autorités compétentes en matière d'égalité, et les résultats pratiques obtenus.
2. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires des travailleurs et travailleuses dans le secteur public, et qui tendent à montrer que les différences restantes dans les niveaux de rémunération moyenne pour les hommes et les femmes sont liées à des niveaux différents de fonction. Elle note aussi les déclarations de la TVK selon lesquelles les disparités de salaires entre les travailleurs et les travailleuses n'ont pas diminué depuis 1987, et qu'une étude menée par la confédération en 1988 indique que le salaire des membres féminins de la TVK représente 77 pour cent du salaire des membres masculins de la TVK. Elle note également que la tendance précédente vers une plus grande égalité en matière de salaires entre hommes et femmes a connu un arrêt après 1985; et que la AKAVA a mené une étude qui montre que, comparés aux salaires des hommes, les salaires des travailleuses représentent seulement 82 pour cent dans l'administration publique, 83 pour cent dans le secteur municipal, et 68 pour cent dans le secteur privé, et que les disparités de salaires sont principalement dues aux types de travaux de spécialisations différentes accomplis par les hommes et les femmes. La AKAVA est d'avis que la promotion de l'égalité de rémunération dépend de la réalisation d'attitudes plus égalitaires à l'égard de différents types de travaux.
A ce propos, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'une refonte totale du tableau des traitements de l'Etat est à l'étude au sein de la Commission des relations de l'emploi dans la fonction publique et de la Commission consultative des relations de l'emploi de l'Etat, et qu'une proposition de revoir la classification des conditions relatives aux postes figurant dans le tableau des traitements de l'Etat a été présentée en 1989 pour recevoir des commentaires de la part des bureaux et organismes de l'Etat.
La commission se réfère aux paragraphes 22 et 72 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération dans lesquels elle signale que, en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines". Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les modifications proposées du tableau des traitements de l'Etat, les méthodes utilisées pour une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, et les effets de ces modifications sur l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complètes sur les méthodes de coopération avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention, particulièrement en ce qui concerne l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le secteur privé en matière d'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes a abouti à la disparition de la discrimination sur le marché du travail fondée sur le sexe.
La commission a pris note des commentaires de diverses organisations d'employeurs et de travailleurs, joints au rapport du gouvernement.
La commission a noté que la Confédération des employeurs finlandais (STK) et la Confédération des employeurs du secteur des services (IKK) insistent pour que la coopération tripartite soit également respectée dans le domaine de la discrimination. Ces organisations notent également que tout acte discriminatoire de la part d'un salarié échappe toujours dans la législation finlandaise à toute sanction.
La commission note que, selon l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK), il devrait toujours incomber à l'employeur, dans un cas de discrimination, d'apporter la preuve que son acte est fondé sur un facteur autre que le sexe. La SAK estime également que la division clairement établie entre les occupations féminines et les occupations masculines sur le marché du travail constitue un problème. A son sens, la formation payée par les employeurs semble se concentrer sur la main-d'oeuvre masculine.
La commission note que, selon la Confédération des employés salariés (TVK), la législation nationale est probablement conforme à la convention, encore que, dans la pratique, l'égalité entre les sexes ne soit pas la règle, comme le montre le fait que les salaires des femmes ne s'élèvent qu'à 75 pour cent de ceux des hommes. D'après cette confédération, la discrimination du salaire fondée sur le sexe n'a pas fait l'objet d'une enquête, ce qui rend difficile la lutte contre la discrimination dans les faits.
La commission a pris note de ces commentaires et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses rapports sur les mesures prises pour donner effet à la convention. D'autres points sont soulevés dans une demande directement adressée au gouvernement.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, qui indiquent une diminution lente mais constante des différences de salaires entre travailleurs et travailleuses, en particulier dans le secteur public. Elle note également les commentaires reçus de plusieurs organisations de travailleurs selon lesquels le progrès réalisé a été minime ou nul, ainsi que de la part de deux organisations d'employeurs indiquant que le secteur privé n'a pas rencontré de difficulté importante dans l'application de la loi no 609 de 1986 sur l'égalité entre femmes et hommes. La commission poursuit l'examen de ces questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
2. La commission note avec intérêt qu'en plus d'une augmentation générale des traitements dans le secteur public, l'accord global sur la politique économique et du marché du travail, signé le 23 août 1988, prévoit pour la première fois une "indemnité d'égalité" visant à réduire le déséquilibre en matière de salaires entre hommes et femmes. Le montant de cette indemnité d'égalité est déterminé sur la base de la prédominance des travailleuses dans chaque secteur d'emploi, la décision sur la manière de la distribuer étant laissée à chaque secteur. La commission note la déclaration de l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) selon laquelle l'indemnité d'égalité est d'un montant si limité qu'elle n'a pas d'impact significatif sur le déséquilibre des salaires entre les sexes. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le système continue d'être appliqué ou a été étendu, ainsi que les résultats obtenus.
1. Faisant suite à ses demandes directes précédentes, la commission note avec satisfaction que, depuis les négociations collectives du printemps 1988, les accords de salaires dans le secteur privé ne limitent plus à la seule mère le droit d'être absente de son travail pour prendre soin d'un enfant âgé de moins de 10 ans qui tombe subitement malade, mais accordent désormais le même droit de s'absenter sans perte de salaire à l'un et l'autre parent, assurant ainsi l'égalité de traitement entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, conformément aux articles 1 et 4 de la convention.
2. Article 4 de la convention. La commission a également noté avec intérêt que la loi sur les contrats de travail, dans sa teneur modifiée à dater du 1er août 1988, donne droit à un congé temporaire pour prendre soin d'un enfant malade âgé de moins de 10 ans, et à un congé partiel sous forme d'horaire réduit du travail aux parents d'enfants âgés de moins de 4 ans. En vertu de la loi no 4/89 modifiant la loi sur les allocations pour soins donnés aux enfants à domicile, le parent ou tuteur d'un enfant âgé de moins 3 ans, dont la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 30 heures en raison des soins à donner à l'enfant, a droit à des allocations partielles pour soins à domicile.
3. Article 5. La commission a noté avec intérêt que l'objet principal de la législation actuelle est d'augmenter de façon substantielle l'aide apportée par la société aux parents d'enfants âgés de moins de 3 ans et de permettre aux parents de choisir l'arrangement qui leur convient pour prendre soin d'enfants en bas âge, et qu'en 1990 les parents ou tuteurs d'enfants âgés de moins de 3 ans auront légalement le droit de choisir entre une allocation pour soins à domicile et l'accueil de l'enfant dans une crèche municipale une fois que le droit à congé du parent aura expiré. A cet égard, l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération des employés (TVK) et la Confédération des universitaires de Finlande (AKAVA) déclarent que, quelle que soit la législation, il n'y a pas assez de crèches municipales dans le pays, ce qui crée une inégalité entre parents du fait que le recours aux crèches privées exige de plus grands sacrifices financiers et constitue une solution moins sûre. Elles ajoutent que les parents travaillant le soir ou la nuit sont presque toujours obligés de faire leurs propres arrangements pour la garde de leurs enfants. La commission espère que le prochain rapport indiquera l'évolution intervenue en ce domaine.