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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 132 (congés payés (révisée)), 171 (travail de nuit) et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.
La commission note les observations de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) reçues le 23 septembre 2025 concernant les conventions susmentionnées et la réponse du gouvernement du 24 novembre 2025.

Durée du travail

Article 2, alinéa b) de la convention no 1. Durée du travail de huit heures par jour. Semaine de quatre jours. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, concernant l’article 20 bis/1 de la loi sur le travail, 1971, introduit en 2022. Cet article prévoit la possibilité pour les travailleurs d’exécuter, sur la base d’une demande écrite du travailleur et de la conclusion d’une convention écrite avec l’employeur, la durée de travail hebdomadaire normale à temps plein sur quatre jours par semaine au lieu de cinq, en augmentant la limite de la durée journalière de travail sous certaines conditions. La commission prend note que, selon le gouvernement, dans la mesure où la durée hebdomadaire effective de travail ne dépasse pas 38 heures, la semaine de quatre jours peut être introduite par le biais du règlement de travail et que le règlement peut permettre de porter la limite journalière de la durée de travail d’un travailleur à temps plein à 9,5 heures s’il effectue ses prestations normales pendant quatre jours par semaine. La commission prend également note des observations de la CSC, la CGSLB et la FGTB, indiquant que la semaine de quatre jours pourrait avoir pour conséquence des journées de travail plus longues. Dans sa réponse, le gouvernement précise que l’introduction de ce régime est fondée sur l’objectif d’améliorer le bien-être du travailleur et de permettre une meilleure conciliation entre sa vie privée et sa vie professionnelle. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 b) de la convention no 1, lorsque la durée du travail d’un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l’autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants patronales et ouvrières des intéressés peut autoriser des dépassements de la limite des huit heures les autres jours de la semaine, pour autant que ce dépassement n’excède pas une heure par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les limites journalières prescrites par la convention ne soient pas dépassées.
Articles 5, 6, paragraphe 2, et 8. Exceptions aux limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail. Heures supplémentaires. Affichage des horaires de travail. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et la FGTB qui expriment des préoccupations concernant différents «projets» du gouvernement visant entre autres à augmenter le nombre d’heures supplémentaires volontaires permissibles sans motif particulier, et pour lesquelles aucune récupération n’est imposée. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement considère, dans sa réponse, que certaines des préoccupations des organisations syndicales en question se rapportent à des projets de loi en cours d’élaboration, et qu’il n’est donc pas nécessaire de les adresser à ce stade.
En outre, la commission prend notre que la CSC, la CGSLB et la FGTB indiquent que dans la pratique, les règlements de travail ne contiennent pas de délimitation claire des heures de travail, ce qui cause des incertitudes pour les travailleurs. À cet égard, la commission prend note que l’article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail prévoit que ces règlements doivent notamment indiquer le commencement et la fin de la journée de travail régulière. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.

Congé annuel payé

Article 7, paragraphe 2, de la convention no 132. Paiement des montants dus au titre des congés annuels avant la prise de ces congés. Application dans la pratique. La commission note que, dans leurs observations, la CGSLB, la CSC et la FGTB indiquent que le paiement des montants dus au titre des congés annuels n’est parfois pas effectué avant la date du départ en congé. La commission note que l’article 23 1) de l’Arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois coordonnées de 1971relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (AR de 1967) établit que le pécule de vacances est payé au travailleur au moment où il prend ses vacances. À cet égard, la commission rappelle que selon l’article 7, paragraphe 2 de la convention, les montants dus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et ladite personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 23 1) de l’AR de 1967.
Article 8, paragraphe 2. Durée minimale du congé. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la CSC, de la CGSLB et de la FGTB selon lesquelles: i) dans certains secteurs, il n’est pas garanti que le travailleur puisse bénéficier de deux semaines de congé ininterrompu; et ii) il est pratiquement impossible pour les travailleurs intérimaires de prendre des jours de congé payés. Dans sa réponse, le gouvernement considère que la législation est conforme aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8, paragraphe 2 de la convention.

Travail de nuit

Articles 1 et 8 de la convention no 171. Compensations accordées aux travailleurs de nuit. La commission note que, dans leurs observations, la CGSLB, la CSC et la FGTB indiquent qu’en ce qui concerne le secteur de la distribution et secteurs connexes, et notamment l’e-commerce, le gouvernement a l’intention de redéfinir la notion de travail de nuit en la limitant aux heures de travail effectuées entre 24 heures et 5 heures du matin et qu’un projet de loi leur a déjà été soumis. Selon elles, cette nouvelle définition aurait pour conséquence de supprimer dans ces secteurs les primes de nuit actuellement attribuées entre 20 heures et 6 heures du matin. La commission prend note que le gouvernement considère qu’il n’est pas nécessaire de répondre à ces observations, qui ne concernent pas la législation en vigueur. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.

Temps partiel

Article 6 de la convention no 175. Adaptation des régimes légaux de sécurité sociale. La commission note que la CGSLB, la CSC et la FGTB expriment des préoccupations concernant plusieurs réformes que le gouvernement envisagerait, notamment: i) l’exclusion des travailleurs à temps partiel travaillant moins d’un tiers du temps du bénéfice des allocations de chômage; et ii) le durcissement de la réglementation en matière de pension, qui imposerait de justifier 156 jours de travail par an pour bénéficier de la pension et pour éviter l’application du malus pension, ce qui exclurait les travailleurs à temps partiel de droits égaux en matière de pension. Le gouvernement répond à cet égard que les observations portent sur des mesures politiques envisagées en lien avec le travail à temps partiel, pour lesquelles aucune réglementation n’a encore été adoptée et qui ne sont donc en aucun cas définitives. La commission rappelle que l’article 6 de la convention no 175 prévoit que les régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l’exercice d’une activité professionnelle doivent être adaptés de manière à ce que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable; ces conditions pourront être déterminées à proportion de la durée du travail, des cotisations ou des gains ou par d’autres méthodes conformes à la législation et à la pratique nationales. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 10 de la convention. Protection des travailleurs à temps partiel. La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement et du dispositif national mettant en œuvre la convention, notamment la loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel du 5 mars 2002.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt l’abrogation de l’article 18 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 qui excluait du régime de sécurité sociale certains travailleurs domestiques, leur permettant désormais de jouir du droit au congé annuel payé. La commission note également que le gouvernement élabore actuellement un projet de régime de sécurité sociale spécifique aux pompiers volontaires. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la législation applicable en matière de vacances annuelles à l’égard du personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée au projet de régime de sécurité sociale pour les pompiers volontaires. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la législation applicable au personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène précisant dans quelle mesure il a été donné effet à la convention en ce qui les concerne.
Article 6, paragraphe 2. Exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de maladies du congé annuel payé. La commission note le maintien en vigueur des dispositions qui incluent dans la période de vacances annuelles les journées d’incapacité de travail résultant d’une maladie lorsqu’elle survient pendant la durée du congé annuel. Le gouvernement indique dans son rapport que des discussions sur une éventuelle réforme de la réglementation sur le régime des vacances annuelles du secteur privé se poursuivent au sein du Conseil national du travail depuis septembre 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution ayant trait à la mise en conformité de la législation nationale avec cet article de la convention.
Article 12. Impossibilité pour le travailleur de prendre ses congés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 67 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 prévoyait l’extinction du droit aux vacances au 31 décembre de l’année de vacances, signifiant en conséquence l’impossibilité pour le travailleur qui se serait vu verser le pécule de vacances sans pour autant avoir pris le congé y afférent de prendre ledit congé ultérieurement. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ladite disposition a pour but de répondre aux exigences européennes d’accorder quatre semaines de vacances au travailleur au cours d’une même année civile. Ainsi, permettre le report d’une année à l’autre aurait pour conséquence de priver le travailleur du bénéfice de ses quatre semaines de vacances. A cet égard, la commission rappelle que, dans plusieurs jugements récents (affaire C-350/06, affaire C-78/11), la Cour de Justice des communautés européennes a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé et a clairement établi qu’un travailleur qui n’a pas eu la possibilité de bénéficier de son congé ne perd pas son droit à ce congé même si la période de report a expiré. La commission prie le gouvernement de s’assurer que sa législation et sa pratique soient en conformité avec cet article de la convention et lui demande de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation y annexée. Elle relève en particulier les explications concernant les catégories de travailleurs du secteur privé exclues du régime des congés annuels (bases légales, conditions et consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission prie le gouvernement d’exposer dans ses futurs rapports, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories de travailleurs, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne.
Concernant le secteur public, la commission note les explications du gouvernement concernant le cadre juridique fixant le régime des congés dans la fonction publique administrative fédérale, les entreprises publiques autonomes, les services de police et le personnel militaire. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène relève d’une multitude d’employeurs et il n’existe pas de disposition légale uniforme en matière de vacances annuelles à leur égard. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte réglementaire ou convention collective applicable au personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène.
Article 6, paragraphe 2. Exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de maladies du congé annuel payé. La commission note l’article 68, alinéas 1 et 2 b), de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés qui prévoit que les jours d’interruption de travail pour cause de maladie ou d’accident, de nature professionnelle ou non, ne peuvent être imputés sur les jours de vacances annuelles, sauf si cette cause survient au cours des vacances. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit par la convention, soit trois semaines. Tout en admettant la flexibilité utile à la détermination des conditions de mise en œuvre de cette disposition (par exemple par l’exigence d’un certificat médical), la commission ne considère pas cette disposition comme étant de nature suspensive, autorisant l’autorité publique à écarter son application dans certaines circonstances. D’autant plus que, s’agissant du secteur public, l’article 12, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat prévoit que le congé annuel payé est suspendu dès que le travailleur obtient un congé de maladie ou se trouve placé en disponibilité pour maladie. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, en adoptant par exemple, pour le secteur privé, des mesures similaires à celles prévues par l’arrêté royal du 19 novembre 1998 applicable au secteur public.
Article 7, paragraphe 2. Moment du paiement du pécule de vacances. La commission note les explications du gouvernement relatives à la définition concertée des conditions du paiement du pécule de vacances et en particulier les raisons justifiant son règlement après le 2 mai de chaque année.
Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le paiement du pécule de vacances aux employés en cas de cessation de la relation de travail. S’agissant des ouvriers, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de calcul d’un pécule de vacances applicable en cas de cessation de la relation de travail, le pécule de vacances étant payé aux ouvriers au moment où ils prennent leurs vacances et, en cas de vacances fractionnées, au moment de leurs vacances principales. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, conformément à cet article de la convention, l’ouvrier qui n’a pas pris le congé auquel il a droit au moment de la cessation de la relation d’emploi bénéficie soit d’un congé proportionnel, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent.
Article 12. Impossibilité pour le travailleur de prendre ses congés. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à l’article 67 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, la commission note l’indication selon laquelle l’objet de cette disposition ne consiste pas à indemniser l’employé qui renoncerait à prendre ses vacances mais à s’assurer que les pécules de vacances lui soient versés au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances lorsque ce dernier, suite à un événement indépendant de sa volonté, se trouve dans l’impossibilité de prendre ses vacances (par exemple en cas de maladie de longue durée). La commission croit comprendre que cette disposition – dans la mesure où elle prévoit l’extinction du droit aux vacances au 31 décembre de l’année de vacances – signifierait l’impossibilité pour le travailleur qui se serait vu verser le pécule de vacances sans pour autant avoir pris le congé y afférent de prendre ledit congé ultérieurement. A cet égard, la commission se réfère à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 20 janvier 2009 (affaire C-350/06) dans lequel la Cour a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs aux congés annuels payés – en se référant expressément aux dispositions pertinentes de la convention no 132 – et a clairement établi qu’un employé qui n’a pas eu la possibilité de prendre son congé ne peut voir son droit au congé prescrit, même si la période de report est dépassée. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que les conditions encadrant le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par la loi du 17 mars 1987, aux termes duquel le dépassement des limites normales journalière et hebdomadaire est autorisé dans le cadre du calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence plus longue que la semaine (jusqu’à un an), offraient trop de flexibilité au regard des dispositions de la convention. Plus précisément, la commission relevait que le dispositif autorise la fixation d’une durée de travail maximale de 12 heures par jour sans prévoir de limite hebdomadaire absolue. Sur ce point, la commission note que le gouvernement confirme son intention de conserver ce dispositif et qu’il réitère les explications déjà fournies dans son rapport daté de 1998 relatives notamment à l’objectif de flexibilisation du temps de travail, nécessaire dans le contexte économique actuel, ainsi qu’aux garanties liées aux modalités de mise en place de ce dispositif (en principe, par voie de convention collective). La commission rappelle également que, en application du système «plus minus conto», introduit par la loi du 27 décembre 2006, les entreprises de construction et d’assemblage de véhicules automobiles sont autorisées, sous certaines conditions liées notamment à la situation concurrentielle dans ce secteur ainsi qu’à l’aménagement de la durée du travail en cycles de production, à dépasser les limites normales de la durée du travail, sans que les heures effectuées au-delà de ces limites ne soient considérées comme des heures supplémentaires. Dans ce cadre, la période de référence peut atteindre six ans et la durée du travail maximale est fixée à dix heures par jour et à 48 heures par semaine. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre de ce dispositif et notamment sur l’organisation et l’amplitude de la semaine de travail. Se référant à son précédent commentaire, elle note également l’existence de garanties législatives visant à éviter les abus. La commission souhaite néanmoins souligner que ces dispositifs d’aménagement du temps de travail peuvent conduire, dans leur mise en œuvre, à une forte variabilité des horaires de travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation. Elle estime à cet égard qu’il y a lieu de tenir compte de la nécessité de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée. La commission invite le gouvernement à fournir une appréciation générale sur la manière dont les besoins de protection de la santé et du bien-être des travailleurs sont pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs actuels d’aménagement de la durée de travail sur une période de référence supérieure à la semaine (nouveaux régimes de travail introduits par la loi du 17 mars 1987 et système «plus minus conto»).
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle notait que l’article 29, paragraphe 4, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 permet de prévoir, par voie de convention collective, le remplacement du sursalaire dû en cas d’heure supplémentaire par un repos compensatoire complémentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de telles dispositions ont été prises dans les secteurs suivants: nettoyage, industrie des tabacs et industrie du gaz et de l’électricité. Tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement, la commission se voit contrainte de rappeler que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les heures supplémentaires doivent dans tous les cas faire l’objet d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent, indépendamment de la question de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures envisagées afin d’amender l’article 29, paragraphe 4, de la loi sur le travail et de garantir ainsi une majoration salariale dans tous les cas aux travailleurs ayant accompli des heures supplémentaires, conformément aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs inaptes au travail de nuit.Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs reconnus médicalement inaptes au travail de nuit pour lesquels un transfert dans un poste de travail de jour n’est pas réalisable ont droit non seulement à une couverture d’assurance contre le chômage, mais aussi aux autres prestations de sécurité sociale qui sont accordées aux autres travailleurs, comme les prestations de maladie ou d’invalidité, par exemple. La commission rappelle, à cet égard, que la convention ne prescrit pas l’attribution de prestations spécifiques mais tend au respect du principe d’égalité de traitement avec les travailleurs de jour.

Article 7, paragraphe 3 b). Maintien du revenu des travailleuses. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les compensations prévues à l’article 219bis du décret royal du 3 juillet 1996 en faveur des travailleuses dont l’exécution du contrat de travail est suspendue pour des raisons de maternité, qui sont enceintes ou qui allaitent. Elle note également que, de l’avis du gouvernement, un taux d’indemnité de 60 pour cent de la rémunération perçue semble suffisant. A cet égard, la commission estime que, conformément à la lettre et à l’esprit de cette disposition de la convention, qui réclame des mesures de maintien du revenu de la travailleuse à un niveau suffisant pour lui permettre de pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables, toute prestation en espèces prévue pour la période justifiant une protection ne saurait être inférieure au seuil que l’article 4, paragraphe 6, de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, fixe aux deux tiers des gains antérieurs de la travailleuse. La commission prie donc le gouvernement d’étudier la révision des dispositions pertinentes en vue de les rendre plus étroitement conformes aux prescriptions de la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note des statistiques concernant les résultats de l’action de l’inspection du travail pour la période 2006-2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique y compris, par exemple, des extraits de rapport des services d’inspection, des études officielles portant sur l’étendue et les effets du travail de nuit en général, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente (si possible ventilé par sexe et par âge), des copies de conventions collectives comportant des clauses sur le travail de nuit, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation y annexée. Elle relève en particulier les explications concernant les catégories de travailleurs du secteur privé exclues du régime des congés annuels (bases légales, conditions et consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission prie le gouvernement d’exposer dans ses futurs rapports, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories de travailleurs, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne.

Concernant le secteur public, la commission note les explications du gouvernement concernant le cadre juridique fixant le régime des congés dans la fonction publique administrative fédérale, les entreprises publiques autonomes, les services de police et le personnel militaire. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène relève d’une multitude d’employeurs et il n’existe pas de disposition légale uniforme en matière de vacances annuelles à leur égard. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte réglementaire ou convention collective applicable au personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène.

Article 6, paragraphe 2. Exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de maladies du congé annuel payé. La commission note l’article 68, alinéas 1 et 2 b), de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés qui prévoit que les jours d’interruption de travail pour cause de maladie ou d’accident, de nature professionnelle ou non, ne peuvent être imputés sur les jours de vacances annuelles, sauf si cette cause survient au cours des vacances. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit par la convention, soit trois semaines. Tout en admettant la flexibilité utile à la détermination des conditions de mise en œuvre de cette disposition (par exemple par l’exigence d’un certificat médical), la commission ne considère pas cette disposition comme étant de nature suspensive, autorisant l’autorité publique à écarter son application dans certaines circonstances. D’autant plus que, s’agissant du secteur public, l’article 12, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat prévoit que le congé annuel payé est suspendu dès que le travailleur obtient un congé de maladie ou se trouve placé en disponibilité pour maladie. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, en adoptant par exemple, pour le secteur privé, des mesures similaires à celles prévues par l’arrêté royal du 19 novembre 1998 applicable au secteur public.

Article 7, paragraphe 2. Moment du paiement du pécule de vacances. La commission note les explications du gouvernement relatives à la définition concertée des conditions du paiement du pécule de vacances et en particulier les raisons justifiant son règlement après le 2 mai de chaque année.

Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le paiement du pécule de vacances aux employés en cas de cessation de la relation de travail. S’agissant des ouvriers, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de calcul d’un pécule de vacances applicable en cas de cessation de la relation de travail, le pécule de vacances étant payé aux ouvriers au moment où ils prennent leurs vacances et, en cas de vacances fractionnées, au moment de leurs vacances principales. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, conformément à cet article de la convention, l’ouvrier qui n’a pas pris le congé auquel il a droit au moment de la cessation de la relation d’emploi bénéficie soit d’un congé proportionnel, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent.

Article 12. Impossibilité pour le travailleur de prendre ses congés. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à l’article 67 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, la commission note l’indication selon laquelle l’objet de cette disposition ne consiste pas à indemniser l’employé qui renoncerait à prendre ses vacances mais à s’assurer que les pécules de vacances lui soient versés au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances lorsque ce dernier, suite à un événement indépendant de sa volonté, se trouve dans l’impossibilité de prendre ses vacances (par exemple en cas de maladie de longue durée). La commission croit comprendre que cette disposition – dans la mesure où elle prévoit l’extinction du droit aux vacances au 31 décembre de l’année de vacances – signifierait l’impossibilité pour le travailleur qui se serait vu verser le pécule de vacances sans pour autant avoir pris le congé y afférent de prendre ledit congé ultérieurement. A cet égard, la commission se réfère à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 20 janvier 2009 (affaire C-350/06) dans lequel la Cour a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs aux congés annuels payés – en se référant expressément aux dispositions pertinentes de la convention no 132 – et a clairement établi qu’un employé qui n’a pas eu la possibilité de prendre son congé ne peut voir son droit au congé prescrit, même si la période de report est dépassée. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement. Elle le prie de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions constatées en matière de congés annuels payés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 c) de la convention. Travail par équipes. La commission note que l’article 22, paragraphe 1, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, telle qu’amendée, permet le dépassement des limites normales de la durée du travail (huit heures par jour et 38 heures par semaine) lorsque le travail est effectué par équipes successives. Elle note que, dans ce cas, en vertu des articles 26bis, paragraphe 1, et 27, paragraphe 1, de la même loi, la durée hebdomadaire moyenne du travail ne peut excéder 40 heures sur une période de référence d’un trimestre pouvant être portée à un an, et la durée effective du travail ne peut excéder ni 11 heures par jour ni 50 heures par semaine. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 c) de la convention ne permet le dépassement des limites normales de la durée du travail, dans le cadre du travail par équipes, qu’à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin d’assurer que, dans le cadre du travail par équipes, la durée du travail ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine en moyenne sur une période de trois semaines au plus.

Article 5. Cas dans lesquels les limites normales de la durée du travail ne peuvent pas être respectées. La commission note qu’aux termes de l’article 23 de la loi sur le travail, le Roi peut autoriser le dépassement des limites qu’elle fixe en matière de durée du travail dans les branches d’activité, les catégories d’entreprises ou les branches d’entreprises dans lesquelles elles ne peuvent pas être appliquées. Elle note, en outre, que l’article 24 autorise également le Roi à permettre le dépassement de ces limites pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement, et pour ceux qui sont occupés dans des branches d’activité dans lesquelles le temps nécessaire à l’exécution du travail ne peut, en raison de sa nature même, être déterminé d’une manière précise, ou dans lesquelles les matières mises en œuvre sont susceptibles d’altération très rapide. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités, les entreprises et les travailleurs auxquels un régime particulier s’applique en matière de durée du travail en vertu de ces dispositions et de communiquer copie des textes pertinents.

La commission note l’introduction du système dit «plus minus conto» par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses. Elle note que ce régime particulier est essentiellement destiné aux entreprises de construction et d’assemblage de véhicules automobiles et de fabrication de parties et accessoires pour les véhicules automobiles qui réunissent un certain nombre de conditions, et notamment appartenir à un secteur caractérisé par une forte concurrence internationale et être soumises à des cycles de production qui s’étendent sur plusieurs années et dans lesquels ces entreprises sont confrontées à une augmentation ou diminution substantielle et prolongée du travail. Elle note que, dans le cadre d’un système «plus minus conto», le dépassement des limites normales de la durée du travail est autorisé, sans que sa limite journalière ne puisse dépasser dix heures et sa limite hebdomadaire 48 heures et que, dans ce cas, la période de référence peut être portée à six ans et le travail effectué dans ce cadre n’est pas considéré comme du travail supplémentaire. La commission note par ailleurs que l’instauration d’un tel système requiert la conclusion d’une convention collective de travail rendue obligatoire au sein de l’organe paritaire compétent. Tout en relevant les nombreuses précautions qui ont été prises pour éviter les abus lors de l’instauration de tels systèmes, tout particulièrement l’unanimité requise des organisations syndicales représentées au sein de l’entreprise concernée, la commission souligne que la mise en place d’une période de référence de six ans a nécessairement pour conséquence que les travailleurs concernés peuvent être confrontés à une très grande flexibilité en matière de durée du travail, sans compensation pour les heures supplémentaires effectuées pendant les périodes d’activité intense. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations dont il disposerait concernant la mise en œuvre des systèmes «plus minus conto» (nombre d’entreprises et de travailleurs concernés, amplitude des horaires de travail, éventuels résultats d’enquêtes menées auprès des travailleurs afin d’évaluer leurs conditions de travail, etc.).

Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 29, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées à un montant qui dépasse de 50 pour cent au moins celui de la rémunération ordinaire et que cette majoration est portée à 100 pour cent lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou un jour férié. Elle note cependant que, en vertu du paragraphe 4 de ce même article, une convention collective de travail peut autoriser le remplacement de ce sursalaire par un repos compensatoire complémentaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent dans le cas de dérogations temporaires aux limites normales en matière de durée du travail, que les heures supplémentaires effectuées fassent ou non l’objet d’un repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui auraient autorisé le remplacement du sursalaire par un repos compensatoire comme le permet l’article 29, paragraphe 4, de la loi sur le travail.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les activités des services de l’inspection du travail entre 2003 et 2008. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations de ce type, en précisant le nombre d’enquêtes, d’infractions constatées, de régularisations et de pro justicia qui concernent la réglementation en matière de durée du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations permanentes ou temporaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 5 de la convention. Durée du travail – Annualisation. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune modification de la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises n’est actuellement envisagée. Elle rappelle que l’objectif de cette loi est très large et qu’elle vise à permettre l’extension ou l’adaptation du temps d’exploitation de l’entreprise et promouvoir l’emploi. Elle relève également que, dans le cadre de tels régimes, la durée du travail peut être portée à douze heures par jour sans limite hebdomadaire absolue (autre que les 84 heures correspondant à sept journées de douze heures), et que la durée hebdomadaire moyenne du travail sur une période de référence pouvant atteindre un an ne doit pas dépasser quarante heures. Enfin, la commission souligne que les nouveaux régimes de travail, qui permettent d’importantes dérogations aux règles normales en matière de durée du travail, peuvent être mis en place par voie de convention collective mais aussi, à défaut de délégation syndicale au sein de l’entreprise, par une modification du règlement de travail. La commission ne peut qu’exprimer, de nouveau, sa préoccupation à l’égard de la très grande flexibilité offerte par les dispositions précitées, tout particulièrement dans les petites entreprises dépourvues de délégation syndicale. Elle rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 227), la commission d’experts a souligné que, pour être compatible avec la convention, un système d’annualisation du temps de travail doit satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes: «i) il doit être adopté dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine sont reconnues inapplicables; ii) cet aménagement doit être adopté par convention entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, transformée en règlement par le gouvernement auquel la convention est communiquée; iii) la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur le nombre de semaines déterminée par la convention en question ne doit pas dépasser quarante-huit heures». La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réduire la durée journalière du travail autorisée et fixer une limite raisonnable à la durée hebdomadaire du travail dans le cadre des nouveaux régimes de travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement et les informations très détaillées qu’il contient. Elle souhaite recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la conventionChamp d’application. Secteur privé. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, les catégories de travailleurs qui ne sont pas soumises à la législation concernant les vacances annuelles du secteur privé sont principalement les suivantes: les sportifs rémunérés; les cyclistes professionnels; les accueillantes d’enfants; les travailleurs occasionnels (sous certaines conditions); les travailleurs étudiants (sous certaines conditions); les domestiques qui ne sont pas logés chez leur employeur (sous certaines conditions); et les pompiers volontaires (sous certaines conditions). La commission prie le gouvernement:

-  de préciser sur la base de quelles dispositions ces catégories de travailleurs sont exclues du régime des vacances annuelles des travailleurs du secteur privé;

-  d’indiquer dans quelle mesure les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées au sujet de cette exclusion;

-  de préciser sous quelles conditions les travailleurs occasionnels, les travailleurs étudiants, les domestiques non logés chez leur employeur et les pompiers volontaires sont exclus de ce régime (le rapport du gouvernement précisant que, pour ces catégories de travailleurs, l’exclusion ne prévaut que «sous certaines conditions»);

-  d’indiquer la législation applicable à ces travailleurs en matière de congés annuels.

Secteur public. La commission note que la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public s’applique aux travailleurs occupés dans le secteur public et à leurs employeurs, à l’exclusion notamment des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale et de ceux qui dispensent des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène. Elle note également que le chapitre III de la loi précitée, qui traite notamment des congés annuels, n’est pas applicable aux membres du personnel soumis à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré ni au personnel militaire, le Roi devant cependant fixer des prescriptions minimales en matière d’aménagement du temps de travail leur garantissant un niveau de protection équivalent à celui des autres travailleurs visés par la loi du 14 décembre 2000. La commission prie le gouvernement:

-  d’indiquer les dispositions légales régissant les vacances annuelles des travailleurs du secteur public employés dans des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale, ou dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène;

-  de préciser si un arrêté royal réglemente les congés annuels des membres du personnel soumis à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré et du personnel militaire, et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 4 à 11 de la convention aux travailleurs du secteur public.

Article 7, paragraphe 2Moment du paiement du pécule de vacances. La commission note que l’article 23, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 30 mars 1967, déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, dispose que le pécule de vacances est payé aux ouvriers au moment où ils prennent leurs vacances et, en cas de vacances fractionnées, à l’occasion de leurs vacances principales, au plus tôt le 2 mai de l’année de vacances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les ouvriers qui prennent leurs congés annuels avant le 2 mai perçoivent leur pécule de vacances avant le début du congé, comme le prescrit cet article de la convention. Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 30 mars 1967, pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du diamant, le pécule de vacances afférent à la quatrième semaine de vacances est payé aux travailleurs à l’époque de celle-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette règle particulière découle d’une convention collective applicable à l’industrie et au commerce du diamant.

Article 11Cessation de la relation de travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, en cas de cessation de la relation de travail, les travailleurs ayant accompli la période de service minimum au cours de l’exercice de vacances bénéficient des jours de congé auxquels ils ont droit lors de l’année de vacances et ce, chez leur nouvel employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions établissent cette règle. Le gouvernement est également invité à préciser les dispositions régissant les modalités d’attribution du pécule de vacances aux ouvriers en cas de cessation de la relation de travail.

Article 12. Impossibilité pour le travailleur de prendre ses congés. La commission note que, conformément à l’article 2, alinéa 3, des lois coordonnées de 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs, le droit aux vacances est acquis, nonobstant toute convention contraire, et les travailleurs ne peuvent abandonner les vacances auxquelles ils ont droit. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 67 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, lorsque le travailleur se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés, le pécule de vacances lui est payé à la date normale des vacances fixée dans l’entreprise où il était occupé en dernier lieu et, au plus tard, le 31 décembre de l’année qui suit l’année d’acquisition du droit au congé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de cette disposition dans la pratique et sur les mesures prises pour assurer que le travailleur ne puisse renoncer à son congé annuel moyennant une indemnité (en l’occurrence le paiement du pécule de vacances).

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne le nombre d’enquêtes effectuées, et le prie de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption de la loi du 14 décembre 2000 réglementant certains aspects de l’aménagement du temps du travail dans le secteur public; elle note en particulier les dispositions du chapitre IV qui établissent des normes protégeant les travailleurs de nuit, normes qui concernent, entre autres, la sécurité, la santé et la protection de la maternité.

Article 4. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dont l’article 5 1) permet au travailleur qui le souhaite d’être soumis à une surveillance de santéà intervalles réguliers. Elle prend également note des articles 90 et 91 3) de l’arrêté relatifs au caractère confidentiel du dossier médical du travailleur.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note des explications du gouvernement relatives au régime de protection applicable aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, sont certifiés inaptes au travail de nuit dans le cadre de la procédure prévue par la convention collective de travail no 46 du 23 mars 1990. Elle relève en particulier que les personnes qui ne peuvent travailler la nuit pour des raisons médicales et qui n’ont pas pu être transférées à un poste de jour convenable ont droit aux mêmes indemnités de chômage que les autres travailleurs certifiés inaptes au travail. De plus, les personnes de plus de 50 ans qui ont travaillé de nuit durant au moins vingt ans ont droit à une indemnité mensuelle complémentaire versée par l’employeur pour une période maximale de cinq ans. La commission apprécierait de recevoir un complément d’information sur l’application de ces dispositions en pratique, notamment sur l’octroi éventuel d’autres prestations sociales - prestations de maladie, pension d’invalidité- aux travailleurs de nuit qui ne peuvent être transférés à un autre poste.

Article 7, paragraphes 2 et 3 b). La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, une femme enceinte ou une mère allaitant un enfant dont le contrat a été temporairement suspendu pour cause de maternité a droit à une indemnité versée par l’assurance soins de santééquivalant à 60 pour cent de sa rémunération. De même, les travailleuses qui subissent une perte de revenus en raison d’un transfert temporaire à un poste de jour peuvent bénéficier d’une indemnisation à charge de l’assurance soins de santé. La commission souhaiterait savoir si, de l’avis du gouvernement, une indemnitééquivalant à 60 pour cent de l’ancienne rémunération de la travailleuse peut être considérée comme suffisante pour pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables, comme le prévoit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques concernant les résultats de l’inspection du travail pour la période 1998-2003 et la proportion de travailleurs et de travailleuses occupés de nuit, à temps plein ou à temps partiel, au cours de la période 1999-2001. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention en pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des exemplaires d’études officielles sur l’importance et les effets du travail de nuit en général, des indications sur le nombre approximatif de travailleurs protégés par la législation pertinente et des précisions sur les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note l’intention du gouvernement de conserver la loi du 17 mars 1987 qui permet le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an, avec la seule restriction que la durée journalière du travail ne dépasse pas douze heures. Le gouvernement indique dans son précédent rapport que la réglementation a été fixée en accord avec les partenaires sociaux et constitue une mesure de flexibilisation du temps de travail, rendue nécessaire par le contexte économique. Il fait valoir qu’il ne considère pas la dénonciation de la convention comme une initiative constructive, et suggère à nouveau qu’elle soit révisée.

Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’article 5 de la convention ne permet le recours au calcul en moyenne de la durée du travail que dans des circonstances exceptionnelles. Elle est conduite à rappeler que cette disposition de la convention, qui prévoit la possibilité d’établir la durée journalière de travail sur une période excédant une semaine, ne concerne que les cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 seraient reconnues inapplicables. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de réexaminer son point de vue et de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a noté avec intérêt les premiers rapports du gouvernement. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement est en train de terminer la mise au point de nouvelles lois pour la protection des travailleurs, sur le travail de nuit dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière et de lui fournir une copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions légales relatives à l’examen médical des travailleurs de nuit font l’objet d’un projet de loi actuellement en préparation pour donner effet à la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 6, paragraphe 2. La commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition s’appliquant au cas des travailleurs de nuit déclarés inaptes au travail de nuit et dont le transfert vers un emploi similaire pour lequel ils sont aptes n’est pas réalisable. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures à l’effet de mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.

Article 7, paragraphes 2 et 3 b). Ayant noté l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, tel qu’amendé par la loi du 17 février 1997 sur le travail de nuit, ainsi que l’article 10 de l’Accord collectif no 46 du 23 mars 1990, dans sa forme modifiée, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection suffisante aux femmes enceintes et aux mères allaitant un enfant, et notamment de préciser si ces dernières peuvent continuer à percevoir leur salaire pendant leur transfert à un travail de jour, l’arrêt temporaire ou même définitif de leurs activités professionnelles habituelles de nuit.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur les résultats de l’inspection du travail pour l’année 2000-01. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports de l’inspection du travail, les détails sur les catégories de travailleurs concernées, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant de nuit.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa demande directe de 1994. Elle note une nouvelle fois qu'aucune modification n'est intervenue dans la réglementation sur la durée du travail depuis l'adoption de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, qui admet de façon générale la possibilité de recourir au calcul en moyenne de la durée normale du travail sur une période pouvant aller jusqu'à un an, avec la seule restriction que la durée journalière du travail ne dépasse pas 12 heures. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une telle réglementation a été fixée en accord avec les partenaires sociaux et constitue une mesure de flexibilisation du temps de travail rendue nécessaire par le contexte économique. Enfin, le gouvernement suggère la révision de la convention.

A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le respect des limites journalières ou hebdomadaires à la durée du travail sont des garanties essentielles à la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et à leur protection contre les risques d'abus. C'est ainsi que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 5 de la convention, est limitée aux cas où les limites à la durée normale du travail fixées à l'article 2 sont reconnues inapplicables. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. Dans ce sens, la commission a indiqué dans son étude d'ensemble de 1967 sur la durée du travail que les cas où le calcul de la moyenne normale du travail sur une période excédant la semaine est permis doivent être exceptionnels et se limiter à certaines branches d'activité où des nécessités techniques le justifient (paragr. 142).

La commission doit relever une nouvelle fois qu'en admettant de manière générale le recours au calcul en moyenne de la durée normale du travail les dispositions de la loi de 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises sont résolument contraires aux dispositions de l'article 5 de la convention. La commission encourage le gouvernement à tenir compte de ses commentaires pour prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la conformité de la réglementation nationale avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations et des textes d'arrêtés royaux fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports.

Elle note en particulier qu'aucune modification n'est intervenue dans la réglementation relative à la durée du travail. Elle réitère par suite son commentaire précédent concernant la loi du 17 mars 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, qui admet d'une manière générale, et dans tous les secteurs d'activités, des dérogations aux limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail non conformes à l'article 5 de la convention.

La commission rappelle aussi son commentaire précédent quant à la prolongation de la durée journalière jusqu'à douze heures, contraire aux dispositions de l'article 2 b) qui autorise, sous certaines conditions, un dépassement journalier d'une heure au-delà des huit heures prévues par la convention, et à l'article 6 qui admet le recours aux heures supplémentaires, uniquement dans des circonstances définies et des limites précises.

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dérogations autorisées à la durée normale du travail demeurent en harmonie avec les dispositions pertinentes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son commentaire précédent sur l'application de la convention, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle a noté en particulier l'adoption de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. Cette loi permet de déroger aux limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail sans que la durée du travail journalier puisse excéder 12 heures et à condition que la durée moyenne de travail soit respectée sur une période convenue, avec un maximum d'un an.

La commission a examiné ce dépassement en relation avec la dérogation relevant de l'article 5 de la convention. Elle fait remarquer que la possibilité de recourir à cette dérogation concerne des cas exceptionnels où les limites à la durée normale du travail seraient reconnues inapplicables. Il s'agit notamment de branches d'activités où la nature du travail, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts de travail périodiques exigent une répartition irrégulière de la durée du travail. La commission considère donc que la loi du 17 mars 1987, en admettant d'une manière générale et dans tous les secteurs d'activités des dérogations à la durée normale du travail, n'est pas conforme à la convention.

D'autre part, la commission rappelle que la prolongation de la durée journalière jusqu'à 12 heures est contraire aux dispositions de l'article 2 b) qui permet, sous certaines conditions, un dépassement journalier d'une heure au-delà des huit heures prévues par la convention, et de l'article 6 qui admet le recours aux heures supplémentaires seulement dans des circonstances déterminées et des limites précises.

La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dérogations autorisées à la durée normale du travail restent en harmonie avec les dispositions de la convention.

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