National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Motifs de discrimination interdits. La commission note que la nouvelle loi sur les contrats d’emploi, adoptée le 17 décembre 2008, prévoit que les employeurs assureront la protection des salariés contre la discrimination, respecteront les principes d’égalité de traitement et promouvront l’égalité conformément à la loi sur l’égalité de traitement et à la loi sur l’égalité de genre (art. 3), sans toutefois préciser quels sont les motifs sur la base desquels la discrimination est interdite. La commission note néanmoins que la loi de 2004 sur l’égalité de genre définit et interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans tous les aspects de l’emploi et que la loi sur l’égalité de traitement, adoptée le 11 décembre 2008, tend à assurer la protection des personnes contre toute discrimination fondée sur les motifs de «nationalité (origine ethnique), race ou couleur … religion ou autres croyances, âge, handicap ou orientation sexuelle» (art. 1(1)). Cette loi précise également qu’elle «ne porte pas atteinte aux règles d’égalité de traitement dans les relations d’emploi par référence à des motifs qui ne sont pas spécifiés à l’article 1(1) de cette loi, en particulier par référence aux responsabilités d’ordre familial, au statut social, à la qualité de représentant des intérêts des salariés ou de membre d’une organisation de salariés, au niveau de maîtrise de la langue ou encore à l’obligation de servir dans les forces armées» (art. 2(3)). S’agissant des motifs de discrimination interdits énumérés par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, afin de donner pleinement effet à l’article 1, paragraphe 1 a). Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer comment la protection contre toute discrimination fondée sur l’un de ces deux motifs est assurée dans la pratique. S’agissant du motif de la «nationalité (origine ethnique)», prière d’indiquer si cet aspect couvre les distinctions entre citoyens d’un même pays en fonction de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou origine étrangère. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’article 2(3) de la loi sur l’égalité de traitement signifie qu’est également interdite toute discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur les responsabilités d’ordre familial, le statut social, la qualité de représentant des intérêts des salariés ou de membre d’une organisation de salariés, le degré de maîtrise de la langue ou l’obligation de servir dans les forces armées et, dans la négative, d’expliquer la finalité et le sens de cet article.
Domaines couverts par les dispositions concernant la non-discrimination. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement la protection contre la discrimination couvre l’accès à l’emploi, la profession et la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail, dont la rémunération. Elle observe cependant que, si la discrimination fondée sur la nationalité (origine ethnique), la race ou la couleur est interdite pour ce qui est de la protection sociale (notamment de la sécurité sociale, des soins de santé et des avantages sociaux) et de l’éducation (art. 2(1)(5) et (6)), l’interdiction de la discrimination dans ces domaines n’inclut pas la discrimination fondée sur la religion ou les autres croyances, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle. La commission tient à rappeler qu’«en application de l’article 5 de la convention, a contrario, des distinctions en matière de sécurité sociale liées à l’emploi, dans la mesure où elles ne constituent pas une mesure de protection ou d’assistance spéciale prévue dans d’autres conventions internationales du travail ou généralement reconnues nécessaires, sont des discriminations illicites. Tout traitement discriminatoire quant au versement des prestations ou aux conditions pour l’obtention des droits à la sécurité sociale … devrait être éliminé» (étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 113). La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que la discrimination dans l’accès à l’éducation entraînera par la suite des inégalités de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention est interdite dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’éducation et la protection sociale.
Champ d’application de la législation. Fonction publique. La commission note que la loi sur l’égalité de genre et la loi sur l’égalité de traitement s’appliquent aux secteurs public et privé. Elle note en outre que, selon le gouvernement, la loi sur la fonction publique interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la nationalité (origine ethnique), la race, la couleur, la religion ou les autres croyances, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, le degré de maîtrise de la langue, l’obligation de servir dans les forces armées, le statut matrimonial ou familial, les responsabilités d’ordre familial, le statut social, la qualité de représentant des intérêts des salariés ou de membre d’associations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la protection légale des fonctionnaires contre la discrimination inclue la discrimination fondée sur l’opinion politique de même que sur l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et couvre tous les aspects de l’emploi.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de genre. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement montrent que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, tant horizontale que verticale, reste importante sur le marché du travail et que les femmes sont cantonnées ainsi dans certains secteurs de l’économie tels que l’éducation, le commerce de détail, les soins de santé et le travail social et l’hôtellerie-restauration. Seulement 8,9 pour cent de femmes parviennent à intégrer la catégorie des législateurs/fonctionnaires supérieurs et cadres, contre 15,3 pour cent pour les hommes. En outre, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est particulièrement marqué.
La commission prend note avec intérêt du projet Estonie-France pour l’égalité entre hommes et femmes mené en 2007 et 2008, qui a permis la réalisation d’une compilation de bonnes pratiques européennes et une série de directives à l’usage des employeurs afin de promouvoir l’égalité de genre en matière de recrutement, formation professionnelle et développement des carrières, rémunération et équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle prend note de la création, dans ce cadre, d’un réseau d’employeurs, de représentants des travailleurs, de spécialistes en matière de genre et d’autres partenaires pour l’échange d’informations, de données d’expérience et de bonnes pratiques pour la promotion de l’égalité de genre dans les entreprises. La commission prend également note du programme de promotion de l’égalité de genre (2008-2010) adopté suite aux résultats du projet précité, avec comme objectifs spécifiques de sensibiliser employeurs et travailleurs à cette question, de favoriser l’intégration d’une stratégie inscrivant l’égalité de genre au cœur de la politique du marché du travail et de la législation qui s’y rapporte, et de venir à bout des préjugés sexistes.
Rappelant que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes tient souvent à des conceptions stéréotypées du rôle des hommes et des femmes dans l’emploi et au sein de la famille, la commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour vaincre ces préjugés et stéréotypes et de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activités, notamment par des campagnes de sensibilisation, la diffusion des directives à l’usage des employeurs portant sur l’égalité de genre, l’éducation, l’orientation professionnelle et le développement d’opportunités de formation plus diverses pour les femmes comme pour les hommes. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre et les résultats du programme de promotion de l’égalité de genre et son impact sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail.
S’agissant de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de genre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises par les autorités de l’Etat et les autorités locales (art. 9) ainsi que par les employeurs (art. 11) pour promouvoir l’égalité de genre de manière effective. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spéciales temporaires prises ou envisagées en application de l’article 5(2)(5) de la loi sur l’égalité de genre afin de promouvoir cette égalité et proposer des avantages dans chaque secteur pour le genre qui y est le moins représenté et réduire ainsi les inégalités. Prière également de fournir des statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes au marché du travail, par branche d’activité et profession.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. S’agissant des exigences concernant la maîtrise de la langue, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, ces exigences résultent du règlement no 105 du 26 juin 2008 pris en application de la loi relative à la maîtrise de la langue dont l’application est assurée par des inspecteurs. Le gouvernement indique en outre que le défaut de maîtrise de l’estonien empêche les non‑Estoniens vivant dans le pays de trouver un emploi, que ce soit dans la région où ils vivent ou ailleurs en Estonie. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la résolution du Comité des ministres du Conseil de l’Europe de 2006 invitant le gouvernement à réexaminer ces règles et s’assurer qu’elles sont réalistes, claires et adaptées aux circonstances. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de revoir la question du niveau de maîtrise de la langue requis dans les différents secteurs de l’emploi afin de s’assurer que cette exigence ne constitue pas un obstacle ou une discrimination indirecte à l’égard des travailleurs des minorités ethniques dans l’accès à l’emploi ou à la profession dans les secteurs public et privé. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le contrôle de l’application de ces règles, notamment sur le nombre et la nature des cas dans lesquels leur non-respect a donné lieu à des sanctions.
Notant qu’en vertu de l’article 10(1) de la loi sur l’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur un motif de discrimination interdit ne constitue pas une discrimination lorsque ce critère correspond à une exigence authentique et déterminante pour l’emploi considéré, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en précisant les motifs et les professions concernés.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant la mise en œuvre de programmes et politiques axés sur l’intégration des minorités ethniques, notamment le projet de la Fondation pour l’intégration intitulé «Réduire le risque de chômage chez les jeunes des régions d’Ida-Virumaa, Tallinn et Hajumaa qui ne maîtrisent pas l’estonien, grâce à la formation linguistique, la reconversion professionnelle et la formation en cours d’emploi.» La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le taux de chômage chez les jeunes ne maîtrisant pas l’estonien est plus de deux fois plus élevé que la moyenne. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de l’égalité de chances à l’égard des minorités ethniques en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, notamment à la formation linguistique et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès à l’emploi et à la profession. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques et sur les mesures prises afin que les travailleurs appartenant à des minorités ethniques soient protégés de manière effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, illustrant la participation des minorités ethniques au marché du travail, y compris aux différents niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de réclamations reçues par le Commissaire à l’égalité de genre et à l’égalité de traitement relatives à des questions d’emploi et de profession entre janvier et août 2009 – au nombre de 40, dont 19 cas de discrimination probable. D’après le rapport du gouvernement, le nombre des demandes adressées au Chancelier de la justice est très faible. Rappelant que, en la matière, un nombre de plaintes relativement faible pourrait être l’indice d’une méconnaissance de la loi et de ses mécanismes de contrôle, la commission demande que le gouvernement indique les mesures prises afin que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations soient pleinement informés de leurs droits et obligations en vertu de la loi sur l’égalité de genre et de la loi sur l’égalité de traitement, ainsi que le rôle du Commissaire à l’égalité de genre et à l’égalité de traitement et du Chancelier de la justice. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination dont les autorités susmentionnées ont été saisies, les motifs de discrimination invoqués et l’issue des procédures administratives et judiciaires (sanctions imposées et mesures compensatoires ordonnées). Prière également de fournir des informations sur l’issue des affaires de discrimination sexuelle présumée portées devant la Cour suprême que le gouvernement mentionne dans son rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les pouvoirs des inspecteurs du travail en ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions sur la non‑discrimination de l’article 3 de la nouvelle loi de 2008 sur les contrats d’emploi, étant donné que l’article 115 de cette loi, relatif à la supervision de l’Etat, ne semble pas prévoir leur intervention.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi du 17 décembre 2008 sur les contrats d’emplois, qui abroge la loi sur les salaires et prévoit que les employeurs assureront la protection des salariés contre la discrimination, respecteront le principe d’égalité de traitement et favoriseront l’égalité, conformément à la loi sur l’égalité de traitement et à la loi sur l’égalité des genres. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 6(2)(3) de la loi sur l’égalité des genres, telle que modifiée le 24 septembre 2009, «les activités de l’employeur seront également considérées comme étant discriminatoires si celui-ci fixe des conditions de rémunération ou des conditions donnant droit aux prestations prévues par la relation d’emploi moins favorables à l’égard d’un salarié ou des salariés de l’un des sexes, par comparaison avec les prestations accordées à un salarié ou à des salariés de l’autre sexe effectuant un même travail ou un travail différent mais auquel une valeur égale est attribuée». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’égalité des genres et notamment d’indiquer si l’expression «travail auquel est attribuée une valeur égale» a été définie ou interprétée par le Commissaire à l’égalité des genres et à l’égalité de traitement ou les instances compétentes pour les conflits du travail. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur le nombre et la nature des réclamations concernant l’égalité de rémunération adressées au Commissaire et sur toute décision judiciaire pertinente.
Mesures de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des informations détaillées concernant la mise en œuvre du projet intitulé «Egalité entre hommes et femmes – principes et objectifs pour des entreprises efficaces et durables» en 2007 et 2008. Elle prend note des directives intitulées «Egalité entre hommes et femmes dans votre entreprise – les recettes du succès», publiées en 2008 en vue d’aider les employeurs à définir une politique d’égalité de genre dans leur entreprise, notamment en ce qui concerne l’égalité de rémunération et des systèmes d’évaluation des emplois. Le gouvernement indique que l’un des résultats escomptés du programme de promotion de l’égalité de genre (2008‑2010) pour exploiter les résultats acquis grâce au projet «Egalité entre hommes et femmes» susmentionné et poursuivre les activités engagées sera notamment une étude majeure sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Notant que ce projet comporte quatre composantes, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur sa mise en œuvre et, lorsque ceux-ci seront disponibles, sur les résultats de l’étude sur les écarts de rémunération, en précisant les mesures envisagées pour les éliminer. Notant que, d’après les statistiques publiées en 2009 par le ministère des Affaires sociales, l’écart salarial entre les hommes et les femmes était de près de 30 pour cent en 2007, la commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour diffuser et promouvoir l’utilisation des directives susmentionnées dans les entreprises, notamment en ce qui concerne la promotion et l’utilisation des méthodes d’évaluation des emplois.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission note que, dans le cadre du projet susmentionné, de nombreuses activités de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ont été entreprises et qu’un réseau de 25 membres incluant des représentants des employeurs et des travailleurs, des spécialistes de genre et d’autres personnes intéressées a été constitué en vue d’un échange d’informations, de données d’expérience et de bonnes pratiques sur la promotion de l’égalité de genre. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe pas de convention collective incluant des mesures concrètes sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes mais que l’opportunité de telles mesures a été discutée. La commission observe que l’article 6(1)(1) de la loi sur les conventions collectives prévoit que ces instruments peuvent contenir des dispositions relatives aux conditions de rémunération. Le gouvernement indique en outre que le nombre des conventions collectives est, d’une manière générale, très bas et que la détermination des salaires résulte bien souvent de négociations individuelles. Rappelant l’importance du rôle des partenaires sociaux dans la problématique des écarts de rémunération, la commission demande que le gouvernement prenne des mesures propres à promouvoir de manière effective auprès des travailleurs et des employeurs ou de leurs organisations le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande en outre que le gouvernement fournisse des informations sur l’action déployée par le réseau pour promouvoir l’égalité de genre en matière de rémunération et sur l’impact de cette action quant à l’insertion de clauses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun cas de discrimination portant sur la rémunération entre les hommes et les femmes n’a été récemment constaté par l’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à trois réclamations relatives à des problèmes d’égalité de rémunération adressées en 2008 au Commissaire à l’égalité entre hommes et femmes, dont les avis ne sont pas juridiquement contraignants, sur un total de 82 réclamations. Le gouvernement fait également état de deux décisions rendues par les commissions chargées des différends du travail sur l’égalité de rémunération. La commission observe en outre que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’écart des gains horaires bruts moyens entre hommes et femmes s’établissait à 26,9 pour cent en 2006. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les raisons de ce faible nombre de réclamations ou de plaintes concernant des inégalités de rémunération ont été étudiées, rappelant que le faible nombre des plaintes en la matière peut traduire une ignorance de la loi et des droits que celle-ci confère aussi bien chez les travailleurs que chez les autorités, ou encore des difficultés d’accès aux mécanismes de règlement des différends. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toute activité de formation ou de sensibilisation au principe de la convention menée par les autorités compétentes auprès des fonctionnaires chargés de faire respecter ce principe, ainsi que chez les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations.
Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport et lui demande de continuer de communiquer des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les termes utilisés à l’article 6(2)(s) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et à l’article 51 de la loi sur les salaires sont ceux de «travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de ces dispositions, notamment des décisions administratives ou judiciaires.
Mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les questions d’égalité de salaire ont été abordées dans le cadre du projet de jumelage «Egalité entre hommes et femmes – principe et objectif pour des entreprises efficaces et durables» en 2007 et 2008. Le projet a été exécuté avec la participation des partenaires sociaux, et le calcul des salaires et l’évaluation objective des emplois figuraient parmi les questions traitées. Dans ce contexte, un ensemble de directives a été préparé. Une enquête de 2007 concernant les connaissances des employeurs en matière d’égalité des sexes a montré que 49 pour cent des cadres interrogés ne connaissaient pas la législation applicable. Deux pour cent des entreprises seulement avaient procédé à une comparaison du salaire moyen de leurs employés et employées ces dernières années, 60 pour cent avaient recours à la description de postes et 21 pour cent réalisaient une évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des directives susmentionnées ainsi que des informations détaillées sur les autres résultats du projet de jumelage et sur toute mesure de suivi prise ou envisagée pour promouvoir, au niveau de l’entreprise, des activités destinées à encourager l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris l’évaluation objective des emplois.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission note que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été associées au projet de jumelage mais que le gouvernement n’a pas encore répondu à ses précédents commentaires concernant le rôle de la négociation collective pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment les conventions collectives abordent les questions d’égalité de salaire et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet au principe de la convention.
Inspection du travail. La commission note que l’inspection du travail est tenue de promouvoir l’égalité de traitement dans les relations de travail, et que le programme de formation destiné aux inspecteurs du travail dans le cadre du programme PHARE vise à apporter aux inspecteurs des connaissances sur la manière d’identifier les inégalités de traitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des affaires d’égalité de salaire mises au jour et traitées par les inspecteurs du travail suite à cette activité de formation.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur les salaires des hommes et des femmes dans son prochain rapport.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les questions ci-après.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 10 de la loi sur les contrats de travail interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale, l’âge, l’origine ethnique, le niveau des connaissances linguistiques, le handicap, l’orientation sexuelle, l’obligation de servir dans les forces de défense, la situation de famille, les responsabilités familiales, le niveau social, la représentation des intérêts des employés ou l’appartenance à des associations de travailleurs, l’opinion politique ou l’appartenance à un parti politique, les croyances religieuses ou autres. Rappelant les sept motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que la loi ne mentionne pas l’ascendance nationale, la couleur, et l’origine sociale. Toutefois, elle se félicite que la loi prévoie d’autres motifs de discrimination, ce qui est envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre les discriminations fondées sur l’ensemble de ces motifs en matière d’emploi et de profession. Rappelant que, lorsqu’un texte de loi est adopté pour donner effet aux dispositions de la convention, l’ensemble des motifs énoncés dans la convention doit être repris, la commission prie le gouvernement de préciser comment est assurée la protection de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale.
Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 7 de la loi sur les contrats de travail exclut certains travailleurs et certaines catégories d’emplois de son champ d’application, y compris les employés qui relèvent de la loi sur la fonction publique, les personnes qui exécutent un contrat de prestations de services et les détenus qui travaillent. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les contrats de travail.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que la loi sur les langues, qui réglemente l’utilisation de l’estonien comme langue officielle, définit des conditions de connaissances linguistiques pour l’emploi. A cet égard, la commission note que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a invité le gouvernement à revoir le niveau de connaissances linguistiques exigé dans différents secteurs professionnels, pour faire en sorte qu’il soit réaliste, clair et proportionné (résolution du Comité des ministres ResCMN(2006)1 du 15 février 2006. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les niveaux de connaissances linguistiques requis pour les différentes professions et activités des secteurs privé et public, notamment des copies de règlements administratifs adoptés en application de la loi sur les langues. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur l’application de ces règlements, notamment le nombre et la nature des affaires qui ont donné lieu à des sanctions pour non-respect.
Article 2. Egalité entre les sexes. La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi de 2004 sur l’égalité de genre, les employeurs doivent promouvoir l’égalité entre les sexes dans leur établissement. Par exemple, l’employeur est tenu de s’assurer que la proportion d’hommes et de femmes qu’il emploie est aussi équilibrée que possible, et de veiller à l’égalité de traitement en matière de promotion. L’employeur a aussi l’obligation de collecter des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le lieu de travail. La loi prévoit la mise en place d’un commissaire à l’égalité de genre et la création d’un conseil de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour appliquer la loi sur l’égalité de genre, notamment sur les activités menées par le commissaire à l’égalité de genre et les autres organismes compétents pour contrôler l’application de la loi. Elle lui demande de donner une appréciation montrant comment la législation contribue de manière générale à l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le secteur privé et le secteur public. Prière également de transmettre des statistiques à jour concernant la proportion d’hommes et de femmes sur le marché du travail, ventilées selon le secteur et la profession.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le gouvernement a adopté des programmes et des politiques destinés à intégrer les minorités ethniques, notamment des mesures en matière d’éducation et d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur l’application des divers programmes et politiques ciblant les minorités ethniques, et sur l’effet de ces mesures pour améliorer leur accès à l’éducation, à la formation, y compris à la formation professionnelle, et pour accroître la proportion des différentes minorités ethniques dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de transmettre des statistiques ventilées selon le sexe sur le taux d’activité des groupes ethniques minoritaires, notamment aux différents niveaux de la fonction publique.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations mentionnées dans le formulaire de rapport.
Application. La commission note que l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application de la loi sur les contrats de travail, et que les tribunaux, le chancelier de la justice et le commissaire à l’égalité de genre peuvent également être saisis des affaires de discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les affaires de discrimination en matière d’emploi et de profession traitées par ces instances. Prière d’indiquer le nombre d’affaires traitées, les motifs de discrimination invoqués et l’issue de ces procédures.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note l’adoption de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes de 2004, laquelle, conformément à la traduction anglaise dont dispose le Bureau, prévoit à l’article 6(2)(3) que les pratiques d’un employeur sont discriminatoires si elles fixent «des conditions de rémunération ou d’autres conditions qui seraient moins favorables que celles appliquées à un ou des salariés du sexe opposé, pour un travail identique ou équivalent». La commission rappelle que la notion de travail de valeur égale, telle qu’exprimée dans la convention, est plus vaste que celle d’un travail qui est le même ou qui est similaire ou identique. Elle inclut également la comparaison entre un travail accompli par les hommes et un travail accompli par les femmes qui, bien que différent, reste de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de préciser si la référence au travail «équivalent» qui figure à l’article 6(2)(3) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a pour but de refléter la notion de travail de valeur égale, telle qu’elle figure à l’article 1 b) de la convention.
2. De plus, rappelant ses précédents commentaires concernant le principe de l’égalité de rémunération contenu dans la loi sur les salaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne précise pas si l’expression «travail égal» qui figure à l’article 51, paragraphe 1, de la loi inclut la notion de «travail de valeur égale», telle qu’énoncée à l’article 1 b) de la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de développer davantage la notion de «travail égal» contenue dans la loi sur les salaires et d’indiquer si, conformément à la convention, elle doit être interprétée comme signifiant un travail de valeur égale.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicats jouent un rôle important en vue d’attirer l’attention des organes de contrôle nationaux sur les cas de violation du principe de rémunération égale, ainsi que dans la négociation des conventions collectives relatives à la promotion de l’égalité des salaires. Elle note, toutefois, que le gouvernement précise que les conventions collectives existantes présentent une nette faiblesse lorsqu’il s’agit de traiter la question de l’égalité des salaires. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit l’application des principes de la convention par le biais de conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs et notant que les négociations collectives jouent un rôle significatif dans la détermination des salaires en vertu de la loi sur les salaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour coopérer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, afin de donner effet aux dispositions de la convention, notamment en favorisant la sensibilisation et en développant les programmes de formation.
4. Article 3, paragraphe 1. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les articles 9, 10 et 11 de la loi sur les salaires, qui traitent des méthodes appliquées par les employeurs afin d’établir et de calculer les taux de salaires. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la décision d’un employeur pouvait encore de nos jours être influencée par les préjugés sexistes, notamment la sous-évaluation du travail accompli par les femmes pouvant entraîner une discrimination des salaires. La commission avait donc suggéré d’appliquer un système d’évaluation objectif des emplois (article 3) comme méthode de calcul des rémunérations, conformément aux principes de la convention. Notant qu’aucune information supplémentaire n’a été reçue sur cette question, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les dispositions susvisées de la loi sur les salaires, conformément à la convention, et ce sans préjugés sexistes, et d’encourager le recours par les employeurs à des évaluations objectives des emplois.
5. Rappelant ses commentaires concernant l’impact possible sur l’emploi des femmes de l’article 68 de la loi sur les contrats de travail, en vertu duquel l’inspection nationale du travail peut autoriser des entreprises à mettre leur personnel à temps partiel ou à le mettre en congé partiellement rémunéré dans le cas d’une baisse temporaire du volume de travail ou de la demande, la commission note que le gouvernement a demandé à l’inspection du travail de fournir des informations sur la répartition hommes/femmes des travailleurs ainsi touchés. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport les informations requises. De plus, rappelant les informations qu’il a fournies sur le Programme de formation des inspecteurs du travail en matière d’évaluation des emplois et d’égalité de traitement (PHARE), la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer l’impact de ce programme sur la capacité de l’inspection nationale du travail à contrôler l’application de la législation relative à l’application de la convention.
6. Point III du formulaire de rapport. Application. La commission note qu’en vertu de l’article 7(3) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes un employé a le droit de demander qu’un employeur explique la méthode de calcul de la rémunération et fournisse également toute autre information nécessaire, sur lesquelles il est possible de se baser pour déterminer s’il y a eu discrimination. En ce qui concerne les mécanismes d’application établis en vertu de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, la commission note la désignation d’un commissaire pour l’égalité entre hommes et femmes (art. 15) qui agit comme expert indépendant et impartial pour assurer la conformité avec la loi, recevoir les plaintes de personnes concernant des cas possibles de discrimination et conseiller le gouvernement sur les questions relatives à l’exécution de la loi. De plus, la loi prévoit la mise en place d’un conseil sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 24), qui agira en tant qu’organe consultatif au sein du ministère des Affaires sociales, pour approuver les objectifs généraux de l’égalité entre hommes et femmes et conseiller le gouvernement à cet égard. La commission demande au gouvernement de: 1) fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, notamment des informations sur toute décision judiciaire ou administrative rendue en vertu de la loi relative au principe de l’égalité de rémunération; et 2) fournir des informations sur le travail effectué par le commissaire et le Conseil sur l’égalité entre hommes et femmes en vue d’encourager et d’assurer l’application du principe de rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
7. Point V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement qu’en 2003 les femmes n’ont gagné que 75,8 pour cent de la moyenne du salaire horaire des hommes. Elle note que, malgré le fait que la disparité entre hommes et femmes a diminué depuis l’indépendance du pays, elle ne s’est pas améliorée de façon significative depuis 2001, puisque les femmes gagnent encore 75,7 pour cent de ce que gagnent les hommes. Dans ce contexte, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement à une récente étude intitulée «Hommes et femmes estoniens sur le marché du travail: Evaluation de la disparité salariale entre hommes et femmes». Selon cette étude, une grande partie de la disparité salariale découle de l’attitude des gens, laquelle se reflète dans le comportement des employeurs sur le marché du travail et sur leurs critères de sélection des employés. Notant la déclaration du gouvernement, qui indique que les changements dans les attitudes sociales sont favorisés par une plus grande sensibilisation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui sont prises dans les secteurs privé et public, ainsi qu’en matière de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’accroître la sensibilisation au principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale. Rappelant également ses précédents commentaires sur la ségrégation professionnelle horizontale et verticale des travailleuses, la commission demande au gouvernement d’indiquer les politiques qu’il a adoptées ou qu’il envisage d’adopter, particulièrement dans le cadre de sa stratégie nationale de l’emploi, afin de combattre le nombre disproportionné de femmes travaillant dans des emplois peu rémunérés et à faible responsabilité.
8. Statistiques. La commission note que les employeurs, en vertu de l’article 11(2) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, ont l’obligation de recueillir des données basées sur le sexe afin de permettre aux institutions concernées d’assurer un suivi et d’estimer si le principe de traitement égal est appliqué dans la pratique. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et dans les différents niveaux de responsabilité des secteurs public et privé.
6. Partie III du formulaire de rapport. Application. La commission note qu’en vertu de l’article 7(3) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes un employé a le droit de demander qu’un employeur explique la méthode de calcul de la rémunération et fournisse également toute autre information nécessaire, sur lesquelles il est possible de se baser pour déterminer s’il y a eu discrimination. En ce qui concerne les mécanismes d’application établis en vertu de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, la commission note la désignation d’un commissaire pour l’égalité entre hommes et femmes (art. 15) qui agit comme expert indépendant et impartial pour assurer la conformité avec la loi, recevoir les plaintes de personnes concernant des cas possibles de discrimination et conseiller le gouvernement sur les questions relatives à l’exécution de la loi. De plus, la loi prévoit la mise en place d’un conseil sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 24), qui agira en tant qu’organe consultatif au sein du ministère des Affaires sociales, pour approuver les objectifs généraux de l’égalité entre hommes et femmes et conseiller le gouvernement à cet égard. La commission demande au gouvernement de: 1) fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, notamment des informations sur toute décision judiciaire ou administrative rendue en vertu de la loi relative au principe de l’égalité de rémunération; et 2) fournir des informations sur le travail effectué par le commissaire et le Conseil sur l’égalité entre hommes et femmes en vue d’encourager et d’assurer l’application du principe de rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
7. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement qu’en 2003 les femmes n’ont gagné que 75,8 pour cent de la moyenne du salaire horaire des hommes. Elle note que, malgré le fait que la disparité entre hommes et femmes a diminué depuis l’indépendance du pays, elle ne s’est pas améliorée de façon significative depuis 2001, puisque les femmes gagnent encore 75,7 pour cent de ce que gagnent les hommes. Dans ce contexte, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement à une récente étude intitulée «Hommes et femmes estoniens sur le marché du travail: Evaluation de la disparité salariale entre hommes et femmes». Selon cette étude, une grande partie de la disparité salariale découle de l’attitude des gens, laquelle se reflète dans le comportement des employeurs sur le marché du travail et sur leurs critères de sélection des employés. Notant la déclaration du gouvernement, qui indique que les changements dans les attitudes sociales sont favorisés par une plus grande sensibilisation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui sont prises dans les secteurs privé et public, ainsi qu’en matière de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’accroître la sensibilisation au principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale. Rappelant également ses précédents commentaires sur la ségrégation professionnelle horizontale et verticale des travailleuses, la commission demande au gouvernement d’indiquer les politiques qu’il a adoptées ou qu’il envisage d’adopter, particulièrement dans le cadre de sa stratégie nationale de l’emploi, afin de combattre le nombre disproportionné de femmes travaillant dans des emplois peu rémunérés et à faible responsabilité.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des textes législatifs joints.
1. La commission note qu’en moyenne les gains horaires bruts des femmes s’élevaient à 75,7 pour cent de ceux des hommes, en légère hausse par rapport à 1999 (73,5 pour cent) et à 2000 (75,4 pour cent). Elle note également que les gains des femmes ont progressé dans certaines catégories professionnelles comme celles des hauts fonctionnaires, des cadres et des professions libérales, mais que dans d’autres, comme celles des conducteurs de machine et d’installation, des assembleurs et des employés de bureau, les écarts de rémunération se sont creusés. Rappelant ses précédents commentaires sur les effets des ségrégations professionnelles horizontales et verticales, la commission incite le gouvernement à analyser plus profondément les causes des écarts actuels de rémunération et étudier les moyens de les réduire en s’appuyant sur les statistiques de la répartition hommes/femmes dans les différentes catégories professionnelles et dans les différents sous-groupes aux divers niveaux de responsabilité (secteurs public et privé). Le rapport du gouvernement ne contenant toujours pas d’informations de cette nature, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises pour améliorer l’offre de chiffres de cette nature, comme souligné dans l’observation générale de 1998. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de resserrer les écarts de rémunération entre hommes et femmes à travers l’application de la convention, y compris dans le cadre de la stratégie nationale de l’emploi.
2. La commission note qu’aux termes de l’article 2(1) de la loi de 1994 sur les salaires, dans sa teneur modifiée de mai 2001, le terme «salaire» revêt un sens large, incluant le salaire de base, la rémunération supplémentaire, les primes et autres émoluments, ce qui est conforme à la convention. Elle note également qu’aux termes du premier paragraphe du nouvel article 5bis («principe d’égalité de rémunération») l’instauration de conditions de salaire différentes pour le même travail ou un travail égal entre des salariés de sexe opposé est interdite. Aux termes de l’article 3(1), les termes «conditions de rémunération» recouvrent le taux de salaire, les rémunérations et paiements supplémentaires, les méthodes de calcul et les procédures de paie. Elle note également qu’aux termes de l’article 5(2)(2) du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes, communiqué par le gouvernement en septembre 2000, il est interdit à l’employeur d’appliquer à un salarié ou à un groupe de salariés, en raison de leur sexe, des conditions de rémunération ou d’autres conditions qui seraient moins favorables que celles appliquées à un ou des salariés du sexe opposé pour un travail égal ou de valeur égale. La commission accueille favorablement l’inclusion de l’article 5(2)(2) dans le projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes, avec sa mention explicite du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle constate qu’il n’apparaît pas clairement du texte officiel de la loi sur les salaires, dans sa teneur modifiée, tel que communiqué par le gouvernement, que la notion de valeur égale soit incluse dans l’article 5bis. Elle prie le gouvernement de développer la signification des termes «travail égal» en indiquant si ces termes doivent être compris comme signifiant travail de valeur égale. Entre-temps, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 5bis de la loi sur les salaires et de tenir la commission au courant des progrès enregistrés dans le sens de l’adoption de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.
3. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 9 de la loi sur les salaires l’employeur établira les taux de rémunération applicables dans son entreprise en tenant compte des différences entre les tâches et les conditions de travail, sur la base de la convention collective. L’employeur décidera également de la méthode de calcul de la rémunération («wage system») à appliquer (art. 11), compte tenu éventuellement de toute convention collective applicable. Le taux de salaire spécifique applicable à un salarié doit ensuite être déterminé par voie d’accord entre l’employeur et le salarié au moment de la conclusion du contrat d’emploi (art. 10). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des présupposés sexistes risquent toujours d’influer sur la décision de l’employeur lors de l’établissement des taux de rémunération, des systèmes de rémunération et de l’application à une travailleuse d’un certain taux de rémunération ayant pour effet de minorer le travail accompli par elle. Pour éliminer les présupposés sexistes entraînant des discriminations salariales, la convention suggère d’appliquer un système d’évaluation objectif des emplois (article 3) comme méthode de calcul des rémunérations conforme aux principes posés par cet instrument. Notant que, selon les rapports du gouvernement, «il n’a encore étéétabli aucune méthodologie d’évaluation axée sur l’égalité de rémunération pour un travail égal», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les dispositions susvisées de la loi sur les salaires dans le sens préconisé par la convention et d’encourager le recours à des évaluations objectives des emplois.
4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Confédération des syndicats déclare que la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes n’a pas étéévoquée dans le cadre de la négociation collective, l’ignorance en la matière étant l’une des raisons fondamentales de cette situation. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention envisage que le principe proclamé par la convention puisse être appliqué par voie de conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs, et notant par ailleurs que la négociation collective joue, avec la loi sur les salaires, un rôle capital dans la détermination des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris à travers des campagnes de sensibilisation et des programmes de formation, en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
5. Rappelant ses commentaires concernant l’impact possible sur l’emploi des femmes de l’article 68 de la loi sur les contrats de travail, en vertu duquel l’inspection nationale du travail peut autoriser des entreprises à occuper leur personnel à temps partiel ou à le mettre en congé partiellement rémunéré dans le cas d’une baisse temporaire du volume de travail ou de la demande, la commission note que le gouvernement a demandéà l’inspection du travail de fournir des informations sur la répartition hommes/femmes des travailleurs ainsi touchés. Le gouvernement est prié de fournir les informations demandées avec son prochain rapport.
6. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail en matière d’évaluation des emplois et d’égalité de traitement, qui devait se dérouler en automne 2003, dans le cadre du programme PHARE, et sur l’impact de cette formation sur leur aptitude à contrôler le respect de la législation donnant effet à la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur toute décision des instances judiciaires ou administratives ayant trait au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment de toute décision s’appuyant sur les nouvelles dispositions de la loi sur les salaires qui concerne l’égalité de rémunération.
1. La commission note à la lecture du rapport que, selon le Bureau national des statistiques, les salaires moyens des femmes représentent 75 pour cent de ceux des hommes. Le gouvernement attribue ces différences de salaires à la ségrégation horizontale et verticale dans la profession. A cet égard, la commission prend note de la publication «Vers une sociétééquilibrée: Les femmes et les hommes en Estonie» que le gouvernement a fournie et qui indique que «le plus souvent, les femmes sont largement représentées dans les professions qui ne jouissent pas d’un grand prestige dans la société et où les salaires sont inférieurs à la moyenne. Beaucoup moins de femmes que d’hommes occupent des postes élevés.» Cette publication indique en outre que les salaires des femmes sont d’environ 25 pour cent inférieurs à ceux des hommes depuis l’indépendance de l’Estonie et que les disparités entre les salaires des femmes et ceux des hommes se sont accrues au cours de cette dernière décennie. De 1992 à 1998, les différences de salaires se sont accrues dans tous les secteurs, à l’exception des travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (de 17 pour cent à 9 pour cent). Les écarts de salaires se sont particulièrement accrus dans les secteurs des services, de la vente au détail et de la vente sur les marchés où ils sont passés de 16 pour cent à 36 pour cent. La commission note à la lecture du rapport que le Plan national pour l’emploi 2001-2003 prévoit un certain nombre de mesures visant à réduire les écarts de salaires: entre autres, préparation à l’emploi, création de conditions propices à l’esprit d’entreprise, en particulier chez les femmes, création de nouveaux emplois pour réduire le chômage et programmes de formation destinés à aider la population inactive, en particulier les femmes, à rentrer dans le marché du travail estonien. Le gouvernement est prié de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour réduire les écarts qui existent entre les salaires des hommes et ceux des femmes et les progrès accomplis.
2. La commission avait noté précédemment que, s’il est vrai que l’article 5 de la loi sur les salaires interdit expressément toute augmentation ou réduction de salaire fondée sur le sexe, aucune disposition de la législation nationale ne consacre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note dans le rapport que les amendements à la loi sur les salaires, qui prévoient des dispositions sur l’égalité de rémunération, devraient être adoptés en 2000-01. Elle espère que ces amendements consacreront expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui communiquer copie de ces amendements dès qu’ils auront été adoptés. Se référant à ses commentaires précédents concernant le projet PHARE en ce qui concerne l’égalité de traitement et de conditions de travail entre hommes et femmes, la commission note que le rapport de ce projet, qui a été achevé en juillet 1999, contient des propositions visant à remédier aux lacunes de la législation estonienne, y compris la proposition consistant àélaborer une loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Tout en notant que le projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes devrait être élaboré en octobre 2000, la commission espère qu’il favorisera l’application de la convention et elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès que le projet de loi aura étéélaboré. Prière également de fournir au Bureau copie de la nouvelle loi sur les contrats de travail dès qu’elle aura été adoptée.
3. Article 2 de la convention. La commission prend note des échelles de salaires de la fonction publique que le gouvernement a communiquées. Tout en notant que cette échelle va du grade 7 au grade 35, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans chaque grade.
4. Article 3. A propos de l’évaluation de la valeur relative des tâches, le gouvernement indique que les syndicats estiment que les modalités selon lesquelles les tâches devraient être évaluées ne sont pas claires et qu’ils ne constatent pas de disparités dans les conventions collectives et les accords salariaux. La commission note que les conventions collectives types de divers secteurs que le gouvernement a fournies ne font pas de distinctions entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur les salaires, les employeurs sont tenus d’établir un système de salaires afin de calculer les taux de rémunération en fonction des tâches effectuées, conformément aux conventions collectives. L’article 11 de la loi sur les salaires prévoit que le système de salaires qui s’applique pour la rémunération d’un salarié doit être déterminé dans le contrat de travail que les parties ont conclu. La commission avait noté que, en vertu de l’article susmentionné, l’employeur est tenu d’établir un système de salaires dans l’entreprise. Par ailleurs, l’article 9 de la même loi, qui oblige l’employeur àétablir des taux de salaires dans l’entreprise, prévoit des critères de comparaison entre les emplois en fonction des tâches à effectuer et des conditions de travail. La commission prie donc le gouvernement de l’informer sur la manière dont les discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe sont éliminées des «systèmes de salaires»établis en vertu de la loi sur les salaires, et sur les méthodes utilisées par les employeurs du secteur privé pour établir les «taux de salaires dans les entreprises, institutions ou autres entités en fonction des tâches et des conditions de travail» (art. 9 de la loi sur les salaires). A propos du secteur public, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour établir les taux de rémunération, y compris sur les méthodes adoptées pour évaluer de manière objective les emplois en fonction des tâches à effectuer.
5. La commission note à la lecture du rapport que, conformément à l’article 68 de la loi sur les contrats de travail, l’inspection nationale du travail a autorisé 673 entreprises occupant 31 603 personnes à occuper à temps partiel leurs effectifs ou à leur accorder un congé rémunéré partiellement dans le cas d’une diminution temporaire du volume de travail ou de la demande. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection ne dispose pas de données séparées sur le nombre de femmes et d’hommes touchés par ces mesures, la commission souhaiterait être informée des effets de l’article 68 sur l’emploi des femmes, ainsi que de la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent à temps partiel.
6. Article 4. La commission note que la Confédération des syndicats et la Confédération de l’industrie et des employeurs ont conclu fin 1999 un accord de coopération avec le gouvernement qui prévoit un volet sur l’égalité de rémunération. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur les dispositions de cet accord qui ont trait à l’application des dispositions de la convention et de fournir des renseignements concrets sur les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux pour donner effet à la convention.
7. A propos de sa demande précédente d’information sur les activités que l’inspection nationale du travail mène pour mettre en œuvre les dispositions de la convention, la commission note que, en 1999, 75 pour cent des plaintes dont ont été saisies les commissions chargées de l’examen des conflits du travail portaient sur des arriérés de salaires et d’autres rémunérations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer sur les activités de l’inspection qui ont trait à l’application de la convention, y compris le nombre d’inspections effectuées pendant la période à l’examen, le nombre d’infractions aux dispositions consacrant l’égalité de rémunération, les mesures prises et les résultats de ces mesures. Elle souhaiterait également être informée de toute décision judiciaire ou administrative prise à propos du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.
1. Le rapport du gouvernement indique que les écarts de salaires entre hommes et femmes en Estonie sont "dus au fait que les femmes sont employées dans des secteurs d'activité, à des tâches et à des postes où les salaires sont les plus bas". La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la proportion d'hommes et de femmes dans diverses professions et à divers niveaux, en indiquant les taux de rémunération qui s'appliquent dans les secteurs public et privé, et les mesures prises pour réduire les écarts de salaires.
2. La commission note que, s'il est vrai que l'article 5 de la loi sur les salaires interdit expressément toute augmentation ou réduction de salaire fondée sur le sexe du travailleur concerné, aucune disposition de la législation nationale ne consacre le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer comment il garantit l'application dans la pratique du principe de valeur égale et s'il envisage de prendre des mesures pour traduire dans la législation le principe de la convention. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur les activités réalisées dans le cadre du projet PHARE en ce qui concerne l'application des directives européennes 75/117 et 76/207 relatives à l'égalité de paiement et à l'égalité de traitement entre hommes et femmes, et de lui fournir copie de toute étude ou conclusion auxquelles aurait donné lieu le projet susmentionné.
3. Article 2 de la convention. La commission note que la loi sur les salaires établit que le gouvernement fixe le salaire minimum et que les employeurs établissent les taux de salaires dans le cadre de la négociation collective. Par ailleurs, l'article 9 de la loi sur le service public dispose que le gouvernement fixe les échelons et taux de rémunération pour la plupart des fonctionnaires. La commission saurait donc gré au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport copie des décrets relatifs aux salaires minima en vigueur en Estonie, dans les secteurs public et privé. De plus, elle le prie de communiquer copie des accords de négociation collective de divers secteurs et d'indiquer comment il promeut et garantit l'application du principe de la convention dans les négociations collectives auxquelles il ne participe pas.
4. Article 3. Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir ou instituer une évaluation objective des tâches sur la base du travail effectué. La commission note que, en vertu de l'article 11 de la loi sur les salaires, les employeurs sont tenus d'établir des systèmes de salaires dans les entreprises. Par ailleurs, l'article 9 de la même loi, qui oblige aussi les employeurs à établir des taux de salaires dans les entreprises, prévoit des critères de comparaison entre les emplois en fonction des tâches à effectuer et des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont le principe de rémunération égale est promu dans les "systèmes de salaires" dont il est question à l'article 11, et sur les méthodes utilisées par l'employeur pour établir les "taux de salaires dans les entreprises, institutions ou autres entités en fonction des tâches et des conditions de travail" (art. 9 de la loi sur les salaires). A propos du secteur public, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour établir les taux de rémunération, y compris sur les méthodes adoptées pour évaluer de manière objective les emplois en fonction des tâches à effectuer.
5. L'article 68 de la loi sur les contrats de travail autorise les employeurs à occuper à temps partiel leurs effectifs pour une période n'excédant pas trois mois par an ou à leur accorder un congé rémunéré partiellement pendant la même période, dans le cas d'une diminution passagère du volume de travail ou de la demande, étant entendu que, pour le faire, l'employeur devra obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail compétent. La commission note qu'à première vue cette disposition semble ne pas avantager un sexe au détriment de l'autre. Toutefois, elle prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, et de lui fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs que cette disposition vise.
6. La commission note que l'article 35 de la loi sur les contrats de travail interdit l'emploi de femmes pour des tâches pénibles et nocives, ou pour des travaux souterrains, et qu'il prévoit que la liste des travaux interdits aux femmes sera déterminée par le gouvernement de la République. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de cette liste dans son prochain rapport.
7. Article 4. La commission prie le gouvernement de l'informer sur les méthodes qu'utilise le gouvernement pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
8. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'inspection nationale du travail est chargée de superviser l'application de la législation nationale ayant trait à la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l'inspection du travail pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention, y compris le nombre d'inspections qui ont été effectuées pendant la période visée par le rapport, le nombre d'infractions au principe d'égalité de rémunération qui ont été constatées, ainsi que les mesures prises et leur résultat.