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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats des secteurs public, privé et parapublic du Botswana (BOFEPUSU), communiquées avec le rapport du gouvernement.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, 2 et 3, alinéa b). Discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. La commission se félicite des indications du gouvernement, dans son rapport, au sujet de l’adoption du projet de loi de 2025 sur l’emploi et les relations de travail qui vise à remplacer la loi de 1982 sur l’emploi, actuellement en attente d’approbation présidentielle. Elle se félicite des dispositions visant à promouvoir l’égalité sur le lieu de travail et à protéger les travailleurs (y compris les candidats à un emploi) contre la discrimination, la violence et le harcèlement (partie IV). La commission note en particulier que le projet de loi: 1) interdit la discrimination directe ou indirecte dans toute politique ou toute pratique relative à l’emploi, fondée sur des motifs arbitraires, notamment «la race, l’orientation sexuelle, l’ethnicité ou le lieu d’origine, l’ascendance nationale, l’origine sociale et la maternité, la grossesse, la situation matrimoniale, la paternité, la religion, le handicap, l’affiliation ou l’opinion politique, et l’état de santé» (article 18(1)); 2) étend la définition du terme «travailleur» pour y inclure les apprentis et les personnes qui offrent ou cherchent à offrir un travail (partie I); et 3) établit des procédures pour lutter contre les pratiques de travail déloyales, en faisant peser la charge de la preuve sur l’employeur en cas de discrimination (partie VI). La commission note toutefois que, bien que l’article 18(1), étende la liste des motifs interdits il supprime en même temps «le sexe» et «la couleur» de cette liste. La commission prie le gouvernement de confirmer que cette omission dans la liste du projet de loi n’est pas intentionnelle et que ces motifs seront réintégrés dans la loi définitive ou que la loi sera modifiée pour réintégrer ces deux motifs. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre une copie du texte lorsque sa version définitive aura été adoptée. La commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur l’application du «Code de bonnes pratiques: Discrimination dans l’emploi», en ce qui concerne les politiques sur le lieu de travail formulées par les employeurs.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris des mesures pour collecter des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre d’hommes et de femmes ayant un emploi et leurs gains respectifs. Sur la base des chiffres 2024, elle note que les gains mensuels moyens des femmes (5 697 pula botswanais) restent systématiquement inférieurs à ceux des hommes (6 493 pula botswanais), alors qu’il y a globalement davantage de femmes qui ont un emploi. Par exemple, parmi les enseignants du primaire, les femmes occupent 5 076 postes et les hommes 670, mais elles gagnent en moyenne 15 658 pula botswanais contre 19 510 pula botswanais pour les hommes. De même, parmi les vendeurs dans les magasins, les femmes occupent 10 389 postes et les hommes 4 928, mais les femmes gagnent 1 817 pula botswanais par mois contre 2 757 pula botswanais pour les hommes. La commission fait observer que cela peut refléter une ségrégation professionnelle ou une sousévaluation des emplois traditionnellement occupés par des femmes (comme les soins, le nettoyage et la restauration) et, par conséquent, considérés comme le prolongement des rôles domestiques et perçus comme exigeant des compétences intrinsèques plutôt qu’acquises. Selon ILOSTAT, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes était de 10,9 pour cent en 2024. La commission prend également note des observations de la BOFEPUSU selon lesquelles les femmes stagiaires dans la fonction publique sont confrontées à une inégalité de rémunération, dans la mesure où leur salaire est réduit pendant la grossesse. En réponse, le gouvernement indique que les Directives nationales relatives aux stages sont en cours de révision pour donner suite à une étude de 2020 recommandant l’adoption d’une nouvelle politique nationale relative aux stages visant à resserrer ces écarts. La commission encourage le gouvernement à continuer de collecter des informations statistiques détaillées, ventilées par sexe et par profession, sur la proportion d’hommes et de femmes ayant un emploi dans les différents secteurs et sur leurs gains correspondants, et, sur la base de ces informations, d’identifier et de traiter toute forme de ségrégation professionnelle ou d’écart de rémunération entre femmes et hommes. Elle demande en outre au gouvernement de veiller à ce que les Directives relatives aux stages révisées prévoient l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes stagiaires, y compris pendant le congé de maternité, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Articles 1 à 3. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Évaluation objective des emplois. Législation. La commission se félicite de l’article 18(5) du projet de loi de 2025 sur l’emploi et les relations de travail qui interdit toute discrimination découlant d’une différence entre les conditions d’emploi applicables aux travailleurs qui s’acquittent des mêmes tâches ou exécutent essentiellement le même travail ou un travail de valeur égale. Elle note également que le projet de loi définit le salaire comme étant «la rémunération ou les gains, quelle que soit la manière dont ils sont désignés ou calculés, payés par un employeur à un travailleur, et pouvant être exprimés en termes monétaires, fixés par accord mutuel ou par la législation, et payables en vertu d’un contrat de travail écrit ou non écrit» (partie I). À cet égard, la commission rappelle que l’article 1, alinéa a), de la convention prévoit une large définition de la rémunération qui comprend «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 686). La commission note qu’aucune mesure formelle n’a encore été prise en ce qui concerne la promotion de l’évaluation objective des emplois, bien que le ministère de l’Égalité des genres et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale aient accepté de collaborer sur cette question. La commission demande au gouvernement de préciser si le projet de loi de 2025 sur l’emploi et les relations de travail comprend, pour ce qui est de l’application de la convention, tous les éléments contenus dans la définition de la «rémunération», conformément à l’article 1 a) de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugé sexiste, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle que: 1) les femmes étant généralement les plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés, une augmentation du salaire minimum peut avoir un impact positif sur l’augmentation de leur salaire et la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 2) la conception et l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs nécessitent une attention particulière afin d’assurer que les taux fixés sont exempts de distorsion sexiste. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte par le Conseil consultatif sur le salaire minimum, et pleinement reflété dans le processus de fixation du salaire minimum, afin de s’assurer que les emplois majoritairement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale constitue un principe de base de l’évaluation des emplois dans le Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique, même si le manuel ne mentionne pas spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont on garantit que l’évaluation des emplois effectuée au moyen du Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique est exempte de distorsion sexiste; ii) la méthode et les critères utilisés dans le Manuel d’évaluation des emplois; et iii) toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que le pays fonctionne selon un double système juridique qui applique le droit coutumier en parallèle avec le système juridique formel, ce dernier s’appliquant lorsque l’on estime que le droit coutumier porte préjudice à l’égalité de chances des femmes. Le gouvernement avait reconnu précédemment les difficultés de cette dualité et indiqué qu’il élaborait des stratégies pour y faire face. Il avait également mentionné la Politique nationale sur le genre et le développement, adoptée en 2015, et son plan opérationnel national adopté en 2018, ainsi que le Programme d’autonomisation économique des femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur l’égalité de genre. Elle note toutefois la préoccupation exprimée, dans ses observations finales, par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) que suscitent les points suivants: 1) la persistance de pratiques néfastes, notamment le mariage des enfants, et de stéréotypes profondément enracinés au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la communauté; 2) le manque de mécanismes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la Politique nationale sur le genre et le développement, qui vise à changer ces stéréotypes et pratiques traditionnelles néfastes; 3) le taux de chômage élevé des femmes et la répartition inégale des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes; 4) le manque de structures d’accueil pour enfants accessibles et abordables; 5) la concentration des femmes dans le secteur informel et le fait que les femmes de ce secteur demeurent exclues de la protection sociale des travailleurs; et 6) le manque de connaissances générales des femmes en milieu rural en ce qui concerne la sécurité sociale, l’éducation, les services de santé, les programmes de développement local et les lois et politiques relatives aux droits des femmes (CEDAW/C/BWA/CO/4, 14 mars 2019, paragr. 24, 35, 41). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures adoptées: i) dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et le développement ou d’une autre manière, pour promouvoir l’égalité dans l’accès à l’éducation à tous les niveaux, en particulier dans les zones rurales, et accroître les possibilités de formation et d’emploi des femmes, et sur les résultats obtenus; ii) pour éliminer les stéréotypes sexistes et les pratiques coutumières préjudiciables aux femmes, y compris de la part de chefs traditionnels et d’autres dirigeants communautaires; iii) pour concilier responsabilités professionnelles et familiales et pour promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes; et iv) pour garantir un accès adéquat des hommes et des femmes aux procédures engagées pour discrimination, et aux moyens de recours et de réparation, y compris par le biais du Programme d’aide juridique. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle, si possible, sur la main-d’œuvre dans les secteurs privé et public.
Peuples autochtones. La commission rappelle qu’en 2014 le gouvernement avait élaboré un cadre d’action positive pour les communautés des zones reculées, assorti d’un plan de mise en œuvre décennal (2015-2025), couvrant des questions telles que l’emploi des jeunes, l’eau, la terre, l’éducation et l’économie. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise dans le contexte de ce cadre d’action pour assurer l’égalité de chances et de traitement des segments défavorisés de la population, notamment les groupes autochtones minoritaires, dans l’emploi et la profession; ii) leur droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles sur leurs terres et leurs moyens de subsistance traditionnels; et iii) leur accès effectif à l’éducation. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la mise en œuvre du cadre d’action positive ainsi que d’autres programmes de développement des zones reculées en ce qui concerne l’éducation, la formation et les possibilités d’emploi des peuples autochtones, et sur les résultats obtenus.
Mise en œuvre. La commission prend note des informations du gouvernement sur les décisions judiciaires en ce qui concerne la discrimination mais observe qu’elles ne portent pas sur l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité spécifique menée pour faire mieux connaître la législation pertinente qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, et pour renforcer la capacité des autorités responsables, notamment les juges, les inspecteurs du travail et d’autres agents publics, à identifier et à traiter ces cas. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’on manque d’informations statistiques actualisées et ventilées par sexe sur la rémunération perçue par les femmes et les hommes, et sur leur participation au marché du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires pour mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). Afin d’évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans les secteurs public et privé, la commission prie le gouvernement de: i) collecter et compiler des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des femmes et des hommes dans les différentes catégories professionnelles ou les différents secteurs de l’économie, et sur leurs niveaux de gains respectifs; ii) de mener des recherches ou des études sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes, le cas échéant, et sur ses causes sous-jacentes; et iii) de fournir ces données et informations. La commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des mesures pour s’attaquer aux causes sous-jacentes des écarts de rémunération, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes sexistes.
Articles 1, 2, paragraphe 2 a), et 3. Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Évaluation objective des emplois. Cadre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur l’absence d’expression législative du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit seulement que, «en formulant ses recommandations au ministre, le conseil [consultatif du travail] doit tenir compte du fait [...] qu’il y a lieu d’éliminer la discrimination entre les sexes en ce qui concerne les salaires prévus pour un travail égal» (article 133 (2) b)), critère qui est plus étroit que le principe de la convention. Dans le but d’assurer que les femmes et les hommes disposent d’une base juridique pour faire valoir,auprès de leurs employeurs et devant les autorités compétentes, leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi sur l’emploi afin de: i) donner sa pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; ii) introduire une définition large du terme «rémunération», conformément à l’article 1 a) de la convention; et iii) introduire des dispositions pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de distorsion sexiste, afin de mettre pleinement en œuvre le principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Motifs de discrimination. Aspects de l’emploi couverts. Cadre législatif. La commission rappelle que les modifications apportées en 2010 à la loi de 1982 sur l’emploi (limitation des motifs pour lesquels des employeurs peuvent mettre fin à un contrat de travail) ont eu pour effet: 1) de retirer «l’ascendance nationale» et «l’opinion politique» de la liste des motifs interdits de licenciement (article 23 (d)); 2) d’inclure dans cette liste trois nouveaux motifs interdits de discrimination (l’orientation sexuelle, l’état de santé et le handicap); et 3) d’insérer une disposition (nouvel article 23 (e)) qui interdit de résilier le contrat de travail pour «toute autre raison qui n’affecte pas l’aptitude du salarié à exécuter les tâches qui lui incombent au titre du contrat de travail». La commission rappelle également le Code de bonnes pratiques («Discrimination dans l’emploi») publié en 2008, dont l’objectif est d’éliminer la discrimination sur le lieu de travail et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas eu de changement dans la législation du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi de 1982, telle qu’amendée, sur l’emploi afin que: i) l’article 23 (d) interdise expressément la discrimination fondée sur «l’opinion politique» et «l’ascendance nationale»; et ii) la protection contre la discrimination soit étendue à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) les dispositions prises pour réviser la loi sur l’emploi à cet égard; ii) la mesure dans laquelle le Code de bonnes pratiques («Discrimination dans l’emploi») est appliqué, en particulier en ce qui concerne les politiques sur le lieu de travail formulées par les employeurs; et iii) l’application de l’article 23 (e) de la loi sur l’emploi par les autorités administratives ou judiciaires, en indiquant les motifs invoqués et les sanctions appliquées.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission a constamment affirmé que le harcèlement sexuel est une forme grave de la discrimination fondée sur le sexe et qu’il doit être traité dans le cadre de la convention. À ce sujet, la commission rappelle l’absence de dispositions législatives interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans le secteur privé, alors que des dispositions l’interdisent dans la fonction publique (article 38 de la loi de 2008 sur la fonction publique). La commission rappelle aussi le Code de bonnes pratiques («Harcèlement sexuel sur le lieu de travail») – publié également en 2008, qui fournit des orientations aux employeurs-, et la Stratégie nationale pour mettre fin à la violence fondée sur le genre au Botswana (2014-2020). Se référant aux paragraphes 789 à 794 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission prie le gouvernement: i) d’envisager d’inclure dans la législation nationale du travail une définition claire du harcèlement sexuel et son interdiction (à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) dans l’emploi et la profession, ainsi que des mesures préventives et des moyens de recours et de réparation; et ii) de fournir des informations spécifiques sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs et des travailleuses, par exemple des campagnes de sensibilisation ou des recherches, dans le cadre de la Stratégie nationale pour mettre fin à la violence fondée sur le genre ou d’une autre manière. Rappelant que le Code de bonnes pratiques prévoit que les employeurs doivent établir des procédures pour déposer des plaintes pour harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs ont mis en place ces procédures depuis l’adoption du Code et, dans l’affirmative, de fournir des exemples de ces procédures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le Manuel d’évaluation des emplois de la fonction publique, le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est établi en tant que principe de base de l’évaluation des emplois, mais que ce manuel ne fait pas spécifiquement référence à la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de la description faite par le gouvernement du Système des facteurs de décision par bande (dit Système de classification Peterson). Elle note qu’il s’agit d’une forme d’évaluation des emplois qui est utilisée pour la fonction publique dans le manuel susmentionné et que cela permet de mesurer et évaluer les niveaux relatifs de responsabilité attachés aux différents emplois de manière à générer une hiérarchisation faisant ressortir l’importance relative d’un emploi par rapport à un autre. La commission souligne à cet égard que, lorsqu’on utilise des méthodes d’évaluation des emplois, il convient de veiller particulièrement à ce que celles-ci soient exemptes de toute distorsion sexiste: il est important de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison concrètement faite ne soient pas discriminatoires, que ce soit directement ou indirectement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission demande en conséquence que le gouvernement donne des informations sur les dispositions garantissant que l’évaluation des emplois menée conformément au Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique est exempte de toute distorsion sexiste. Elle le prie à cet égard de donner des informations spécifiques sur les critères utilisés conformément à ce manuel, de même que sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Articles 2 et 3. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que les mesures de promotion de l’égalité de rémunération seront étudiées dans le cadre de la révision de la loi de 1982 sur l’emploi. La commission souligne à cet égard qu’il est certes important que le principe établi par la convention trouve son expression dans la législation, mais que toute une série de mesures proactives sont également nécessaires pour parvenir à cet objectif, par exemple des mesures propres à s’attaquer aux causes sous jacentes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 710 712). La commission réitère donc sa demande précédente priant le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment sur toutes mesures visant à identifier les causes profondes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale, y compris dans le contexte de la modification de la loi de 1982 sur l’emploi.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de collecter et communiquer des informations statistiques illustrant l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note que le gouvernement indique que, s’il est vrai qu’il n’y avait pas d’information de cette nature dans le rapport des statistiques du travail de 2011, une enquête sur la main-d’œuvre devant être réalisée en 2016 doit en fournir. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2016 générera des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs et permettra de réaliser une évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les conclusions de cette enquête.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne trouve pas son expression dans la législation nationale et que, depuis 2002, le gouvernement indique que des amendements à la loi de 1982 sur l’emploi, qui tendent à incorporer dans cette loi les dispositions de la convention, sont en cours d’examen. La commission avait donc prié le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la loi de 1982 sur l’emploi. Elle avait également noté que la modification la plus récente de cette loi en 2010 n’avait pas incorporé ce principe. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours et que ce processus aura pour effet d’y intégrer des dispositions sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A la lumière de ce qui précède, et en vue de parvenir à ce que les hommes et les femmes puissent s’appuyer sur des bases juridiques pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération vis-à-vis de leurs employeurs et des autorités compétentes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de progresser dans la révision de la loi sur l’emploi et pour que cette loi, une fois révisée, exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du processus de révision, de même que sur toute mesure spécifique tendant à modifier la loi dans le sens de la convention.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que, en vertu de l’article 132 de la loi de 1982 sur l’emploi, le Conseil consultatif du salaire minimum a compétence pour soumettre au ministre des recommandations sur la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle avait demandé au gouvernement de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et est appliqué pleinement dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum. La commission note que le gouvernement se borne à nouveau à indiquer que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours. Rappelant que la conception et l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs nécessitent une attention particulière afin d’assurer que les taux fixés sont exempts de toute distorsion sexiste, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et qu’il est pleinement appliqué dans le cadre du processus de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’absence de dispositions législatives interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans le secteur privé, contrairement à ce qui est prévu dans la fonction publique (art. 38 de la loi de 2008 sur le service public), et avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel dans la loi sur l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi de 1982 est en cours de révision et que les commentaires de la commission seront pris en considération. Il indique également que, au cours de la période considérée, aucun cas de harcèlement sexuel n’a été dénoncé dans les secteurs public et privé, et que l’inspection du travail mène régulièrement des activités de sensibilisation, fondées sur le Code de bonnes pratiques adopté en 2002. La commission a toujours exprimé le point de vue que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et qu’il doit être traité dans le cadre de la convention. Par conséquent, elle rappelle que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement l’inexistence de cette forme de discrimination fondée sur le sexe, mais plutôt la méconnaissance que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations et le grand public en ont (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 et 790). Rappelant que le Code de bonnes pratiques prévoit que les employeurs devraient établir des procédures de traitement des plaintes pour harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des procédures de ce type ont été mises en place par les employeurs depuis l’adoption du code, et de fournir des exemples de ces procédures recueillis par des inspecteurs du travail au cours de leurs inspections.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que les taux d’abandon scolaire sont élevés chez les filles dans l’enseignement secondaire et supérieur en raison des mariages précoces et des comportements traditionnels. Elle note également que la ségrégation fondée sur le sexe existe par secteur et par profession, d’où les efforts déployés pour encourager l’inscription des filles dans des filières mathématiques et scientifiques afin de promouvoir leur participation dans les emplois majoritairement occupés par des hommes. Elle prend note de l’existence d’un double système juridique qui applique le droit coutumier en parallèle avec le système juridique formel, ce dernier s’appliquant lorsqu’il estime que le droit coutumier porte préjudice à l’égalité de chances pour les femmes. Le gouvernement reconnaît les difficultés de cette dualité et indique qu’il a élaboré des stratégies pour y faire face, notamment à travers une coopération continue avec la société civile (dialogues communautaires, débats à la télévision et à la radio, séminaires, campagnes d’information), y compris les chefs communautaires et religieux, sur des questions qui perpétuent l’inégalité de genre, et la participation active des Dikgosi (chefs traditionnels) en tant que gardiens de la culture en matière de questions de genre. A cet égard, le gouvernement indique que, en novembre 2012, une consultation nationale s’est tenue avec les chefs traditionnels sur l’intégration de la dimension de genre au système de justice coutumier. En vue de combattre et d’éliminer les pratiques discriminatoires qui empêchent les femmes de progresser vers l’égalité, le gouvernement s’investit de manière continue avec les Ntlo ya Dikgosi (autres chefs communautaires), les organisations de la société civile, les médias et la nation dans son ensemble sur le genre et le développement. Des réunions sont régulièrement menées avec les Ntlo ya Dikgosi pour les tenir informés des nouvelles évolutions et solliciter leur aide dans la mise en œuvre des changements.
De plus, le gouvernement souligne que la loi de 2008 sur le service public met l’accent sur le mérite pour le recrutement et l’avancement, et que les femmes occupent désormais 43 pour cent des postes de direction. Il se réfère également à la création de comités de genre par district afin de faciliter l’intégration de ces questions au niveau des communautés, à la nomination de femmes à des postes de haut niveau dans le secteur de la justice, qui était traditionnellement réservé aux hommes (procureur général, chef de cabinet du médiateur) et aux résultats d’une politique qui a permis d’atteindre la parité dans le secteur judiciaire, avec 50,8 pour cent de magistrates, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de femmes recrutées dans les forces de défense (élèves officiers et rangs inférieurs) et dans la police (en mars 2015, les femmes représentaient 25,18 pour cent du corps). A cet égard, la commission note également que le gouvernement indique qu’une politique nationale sur le genre et le développement a été adoptée, le 7 août 2015, et qu’elle devrait améliorer la réalisation de l’engagement pris par le gouvernement en faveur de la concrétisation des objectifs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes, en particulier dans la vie politique et publique. Elle note également que 80 pour cent des bénéficiaires du Programme pour l’éradication de la pauvreté, mis en place en 2011, sont des femmes et qu’un Programme d’autonomisation économique des femmes a été mis en œuvre afin de faciliter l’accès des femmes au crédit, de les aider à lancer des activités génératrices de revenus et de renforcer leurs capacités en matière de gestion d’entreprise.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en application de la politique nationale sur le genre et le développement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, y compris les mesures de promotion de l’accès à l’éducation et à un large éventail de formations et de professions;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour éliminer les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les activités des communautés de district sur le genre, en collaboration avec les chefs traditionnels et d’autres chefs communautaires;
  • iii) les mesures prises pour garantir aux hommes et aux femmes un accès adéquat aux voies de recours et de réparation, y compris dans le cadre du Programme d’aide juridictionnelle.
Situation des peuples indigènes. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de garantir le droit des peuples indigènes de se livrer sans discrimination à leurs activités économiques et moyens d’existence traditionnels, ainsi que leur accès à l’éducation. Elle note que le gouvernement indique qu’il ne qualifie pas expressément d’indigène une tribu du pays même s’il reconnaît que certains groupes de population sont défavorisés en raison de facteurs tels que leur situation géographique et leur mode de vie. A cette fin, en juillet 2014, le gouvernement a élaboré un cadre d’action positive pour les communautés des zones reculées, assorti d’un plan de mise en œuvre décennal (2015-2025), couvrant des questions telles que l’emploi des jeunes, l’eau, la terre, l’éducation et l’économie; 822 élèves ont été parrainés par le gouvernement au titre de ce plan. La commission se félicite de ce cadre d’action positive et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au titre de ce programme pour garantir l’égalité de chances et de traitement aux groupes défavorisés de population, y compris les groupes indigènes minoritaires, dans l’emploi et la profession, notamment leur droit de se livrer sans discrimination à leurs activités économiques et moyens d’existence traditionnels, ainsi que leur accès à l’éducation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre du cadre d’action positive, ainsi que sur tout autre programme de développement mis en œuvre dans les zones reculées, en ce qui concerne les possibilités d’éducation, de formation et d’emploi des peuples indigènes, ainsi que les résultats obtenus en la matière.
Mesures spéciales. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 15(4)(e) de la Constitution, en vertu duquel la loi prévoit un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables dans une société démocratique», ainsi que sa demande concernant l’application de cette disposition dans la pratique. Elle note que le gouvernement indique qu’il a créé une unité au sein du bureau du Président chargée expressément des questions relatives aux personnes handicapées. Notant que la réponse du gouvernement n’explique pas concrètement comment un traitement différencié serait accordé par la loi lorsque celui-ci se fonderait sur des «motifs raisonnables dans une société démocratique», la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 15(4)(e) de la Constitution a été, et est, appliqué dans la pratique. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les activités de l’unité créée au sein du bureau du Président chargée particulièrement des personnes handicapées, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (éducation, orientation et formation professionnelles, accès à l’emploi et aux professions particulières, conditions d’emploi) et pour promouvoir l’égalité de chances pour les personnes handicapées.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas récent de discrimination n’a été porté devant les autorités compétentes. A cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer plus précisément les activités menées pour sensibiliser à la législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’améliorer les capacités des autorités responsables, y compris des juges, des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires, afin d’examiner et de traiter ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le Manuel d’évaluation des emplois de la fonction publique, le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est établi en tant que principe de base de l’évaluation des emplois, mais que ce manuel ne fait pas spécifiquement référence à la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de la description faite par le gouvernement du Système des facteurs de décision par bande (dit Système de classification Peterson). Elle note qu’il s’agit d’une forme d’évaluation des emplois qui est utilisée pour la fonction publique dans le manuel susmentionné et que cela permet de mesurer et évaluer les niveaux relatifs de responsabilité attachés aux différents emplois de manière à générer une hiérarchisation faisant ressortir l’importance relative d’un emploi par rapport à un autre. La commission souligne à cet égard que, lorsqu’on utilise des méthodes d’évaluation des emplois, il convient de veiller particulièrement à ce que celles-ci soient exemptes de toute distorsion sexiste: il est important de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison concrètement faite ne soient pas discriminatoires, que ce soit directement ou indirectement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission demande en conséquence que le gouvernement donne des informations sur les dispositions garantissant que l’évaluation des emplois menée conformément au Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique est exempte de toute distorsion sexiste. Elle le prie à cet égard de donner des informations spécifiques sur les critères utilisés conformément à ce manuel, de même que sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Articles 2 et 3. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que les mesures de promotion de l’égalité de rémunération seront étudiées dans le cadre de la révision de la loi de 1982 sur l’emploi. La commission souligne à cet égard qu’il est certes important que le principe établi par la convention trouve son expression dans la législation, mais que toute une série de mesures proactives sont également nécessaires pour parvenir à cet objectif, par exemple des mesures propres à s’attaquer aux causes sous jacentes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 710 712). La commission réitère donc sa demande précédente priant le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment sur toutes mesures visant à identifier les causes profondes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale, y compris dans le contexte de la modification de la loi de 1982 sur l’emploi.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de collecter et communiquer des informations statistiques illustrant l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note que le gouvernement indique que, s’il est vrai qu’il n’y avait pas d’information de cette nature dans le rapport des statistiques du travail de 2011, une enquête sur la main-d’œuvre devant être réalisée en 2016 doit en fournir. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2016 générera des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs et permettra de réaliser une évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les conclusions de cette enquête.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne trouve pas son expression dans la législation nationale et que, depuis 2002, le gouvernement indique que des amendements à la loi de 1982 sur l’emploi, qui tendent à incorporer dans cette loi les dispositions de la convention, sont en cours d’examen. La commission avait donc prié le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la loi de 1982 sur l’emploi. Elle avait également noté que la modification la plus récente de cette loi en 2010 n’avait pas incorporé ce principe. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours et que ce processus aura pour effet d’y intégrer des dispositions sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A la lumière de ce qui précède, et en vue de parvenir à ce que les hommes et les femmes puissent s’appuyer sur des bases juridiques pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération vis-à-vis de leurs employeurs et des autorités compétentes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de progresser dans la révision de la loi de 1982 sur l’emploi et pour que cette loi, une fois révisée, exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du processus de révision, de même que sur toute mesure spécifique tendant à modifier la loi dans le sens de la convention.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que, en vertu de l’article 132 de la loi de 1982 sur l’emploi, le Conseil consultatif du salaire minimum a compétence pour soumettre au ministre des recommandations sur la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle avait demandé au gouvernement de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et est appliqué pleinement dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum. La commission note que le gouvernement se borne à nouveau à indiquer que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours. Rappelant que la conception et l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs nécessitent une attention particulière afin d’assurer que les taux fixés sont exempts de toute distorsion sexiste, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et qu’il est pleinement appliqué dans le cadre du processus de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Motifs de discrimination. Aspects de l’emploi. Législation. La commission rappelle que les modifications apportées en 2010 à la loi de 1982 sur l’emploi (limitation des motifs en vertu desquels des employeurs peuvent mettre fin à un contrat de travail) ont eu pour effet: i) de retirer l’ascendance nationale et l’opinion politique de la liste des motifs de discrimination interdits (art. 23 (d)); ii) d’inclure dans cette liste trois nouveaux motifs de discrimination interdits (l’orientation sexuelle, l’état de santé et le handicap); iii) d’insérer une disposition générale sur la discrimination (nouvel article 23 (e)) qui interdit le licenciement pour «toute autre raison qui n’affecte pas l’aptitude du salarié à exécuter les tâches lui incombant au titre du contrat de travail». La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23 (d) de la loi de 1982 sur l’emploi afin d’interdire expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’opinion politique et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 23 (e) de la loi sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le processus de modification de la loi sur l’emploi est entamé et qu’il est prévu d’y inclure les dispositions susmentionnées. Elle note cependant qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne l’application de l’article 23 (e) de la loi sur l’emploi dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour modifier la loi de 1982 sur l’emploi, notamment les mesures prises pour veiller à ce que l’article 23 (d) interdise expressément la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’ascendance nationale et couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi (et pas uniquement le licenciement). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 23 (e) de la loi sur l’emploi, notamment toute interprétation qui en aurait été faite dans des décisions administratives ou judiciaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Salaires minima. La commission prend note de l’adoption en 2012 de l’ordonnance sur le salaire minimum et de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires minima sont fixés par profession ou industrie et non sur la base du sexe, et il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan du paiement du salaire pour un travail égal. Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de distinction entre hommes et femmes dans la réglementation qui détermine le salaire minimum ne suffit pas à garantir que le processus de fixation des salaires minima est exempt de préjugés sexistes. La commission rappelle que, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées et à ce que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 à 685). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte par le Conseil consultatif du salaire minimum et pleinement mis en œuvre dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est défini comme un principe de base de l’évaluation des emplois dans le Manuel d’évaluation des emplois de la fonction publique fourni par le gouvernement dans son rapport, mais le manuel ne fait pas spécifiquement référence à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission croit comprendre que le système d’évaluation des emplois appliqué par le gouvernement est essentiellement fondé sur le critère de prise de décisions afin de mesurer et d’évaluer les niveaux relatifs de responsabilité des emplois, en vue d’établir un rang ou une hiérarchie de l’importance relative d’un emploi par rapport à un autre. La commission rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention nécessite l’utilisation d’une méthode d’évaluation des emplois permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois occupés par des hommes et des femmes, par le biais de l’examen des tâches respectives considérées, entrepris sur la base de critères totalement objectifs et non discriminatoires, tels que la compétence, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une telle évaluation objective des emplois visant à faire en sorte que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale a été entreprise dans le secteur public à l’aide du manuel d’évaluation des emplois et, le cas échéant, de fournir des informations spécifiques sur les critères utilisés. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise éventuellement pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Mesures visant à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris toute mesure visant à s’attaquer aux causes sous-jacentes des écarts de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes sexistes.
Evaluation de la rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de recueillir et de fournir des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et leur rémunération dans les secteurs public et privé, selon le secteur d’activité et la profession. Prière également de fournir toutes les informations disponibles, y compris les estimations, sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Harcèlement sexuel. La commission note que la loi de 2008 sur le service public (loi no 30 de 2008) contient des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, qui constituent une faute (art. 38). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la recommandation qu’elle a formulée concernant l’inclusion de dispositions similaires dans la loi sur l’emploi sera prise en considération dans les futurs amendements à la loi. La commission note également qu’un code de bonnes pratiques relatif au harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été approuvé le 23 août 2002 pour éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et promouvoir l’élaboration et l’application de politiques et de procédures pour un lieu de travail sans harcèlement sexuel. Elle prend note de la large définition donnée dans le Code de bonnes pratiques. La commission note également que le Code de bonnes pratiques sur la discrimination dans l’emploi prévoit aussi que le harcèlement d’un travailleur de nature sexuelle ou autre constitue une forme de discrimination. En l’absence de dispositions législatives interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans le secteur privé, contrairement à ce qui existe dans le service public, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour inclure, dans un proche avenir, des dispositions relatives au harcèlement sexuel dans la loi sur l’emploi. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’affaires qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes au titre de l’article 38 de la loi de 2008 sur le service public, ainsi que des informations sur tous cas de harcèlement sexuel dans le secteur privé. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au Code de bonnes pratiques relatif au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et d’indiquer si des procédures pour déposer plainte contre le harcèlement sexuel ont été mises en place par les employeurs, tel que recommandé dans ce code.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, tout en appréciant les efforts faits par le gouvernement pour arriver à la parité dans l’enseignement primaire et concevoir des politiques permettant aux jeunes femmes de revenir dans le système scolaire après une grossesse, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, s’est dit préoccupé par le faible taux d’inscription des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que par les taux élevés d’abandon parmi les étudiantes, en raison d’attitudes traditionnelles et des grossesses et mariages précoces (CEDAW/C/BOT/CO/3, 5 fév. 2010, paragr. 31 et 32). La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement (enquête sur la main-d’œuvre 2005/6, fév. 2008), que 47,7 pour cent des salariés sont des femmes et qu’elles sont concentrées dans l’hôtellerie et la restauration (74,3 pour cent) et les services aux ménages particuliers (71,4 pour cent). Dans les secteurs de l’éducation, des finances, du commerce de gros et de détail, et de la santé, les femmes représentent plus de 60 pour cent des salariés. Elle note également, d’après ces informations, que la ségrégation entre hommes et femmes s’observe non seulement selon les secteurs de l’économie, mais selon les professions. La commission note également, d’après les statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur l’économie informelle (rapport d’enquête de 2007 sur l’économie informelle, mai 2009), que 60,7 pour cent des personnes travaillant dans l’économie informelle sont des femmes et que celles-ci sont majoritaires dans presque tous les secteurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des mesures sont prises pour lutter contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à l’égalité de chances des femmes qui pourraient être observées mais que, actuellement, de telles pratiques n’existent pas. La commission se félicite du jugement du 12 octobre 2012 dans lequel la Haute Cour a statué que le droit coutumier, en vertu duquel les femmes n’héritent pas de leur domicile familial, n’est pas conforme à la Constitution du Botswana, laquelle garantit l’égalité de genre. La commission note toutefois que le CEDAW s’est dit préoccupé par le fait que, si l’accès des femmes à la justice est assuré par la législation, leur aptitude dans la pratique à exercer ce droit et à saisir les tribunaux de cas de discrimination est limitée par des facteurs comme les coûts, la persistance de systèmes traditionnels de justice, l’analphabétisme, le manque d’informations quant à leurs droits et diverses difficultés pratiques pour accéder aux tribunaux (CEDAW/C/BOT/CO/3, ibid., paragr. 17 et 18). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment des mesures pour promouvoir l’accès à l’éducation et à toute la gamme de possibilités de formation et de professions, ainsi que l’accès à la terre et au crédit. Prière de fournir une copie du jugement du 12 octobre 2012. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant le rôle des hommes et des femmes dans la société et concernant les aspirations, les préférences et les aptitudes professionnelles des femmes;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour éliminer les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, telles que les pratiques concernant les femmes non mariées;
  • iii) les mesures prises pour garantir un accès adéquat aux hommes et aux femmes aux procédures et à la réparation liées à la discrimination; et
  • iv) des informations statistiques disponibles sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, notamment des informations indiquant la représentation des femmes et des hommes à des postes de cadres, dans les secteurs public et privé.
Situation des peuples autochtones. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information répondant à ses précédents commentaires sur la situation des peuples autochtones au Botswana. La commission note que, dans son dernier rapport portant sur les groupes autochtones minoritaires dans le pays, tels que les Basarwa et Bakgalagadi, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et les libertés fondamentales des peuples autochtones, tout en reconnaissant l’importance des initiatives prises par le gouvernement du Botswana afin d’améliorer les conditions des peuples autochtones défavorisés, indique que les peuples autochtones marginalisés se heurtent toujours à de graves problèmes découlant de la perte historique de grandes quantités de terres et de ressources naturelles (A/HRC/15/37/Add.2, 2 juin 2010). En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des groupes autochtones minoritaires dans l’emploi et la profession, notamment leur droit de se livrer sans discrimination à leurs activités économiques et moyens d’existence traditionnels, et leur accès à l’éducation. Prière de communiquer des informations spécifiques sur la mise en œuvre du programme de développement pour les zones reculées en ce qui concerne les possibilités d’éducation, de formation et d’emploi des peuples autochtones, et les résultats obtenus.
Mesures spéciales. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 15, paragraphe 4 e), de la Constitution, en vertu duquel la loi peut prévoir un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables dans une société démocratique», et demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition a été et est appliquée dans la pratique.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dont auraient été saisies les autorités compétentes et leur issue.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. Motifs de discrimination. Tous les aspects de l’emploi. La commission note que l’article 23 de la loi sur l’emploi (limitation des motifs en vertu desquels les employeurs peuvent mettre fin à un contrat de travail) a été modifié en 2010, de manière à inclure explicitement dans la liste des motifs de licenciement interdits, l’orientation sexuelle, l’état de santé et le handicap et à retirer de cette liste l’ascendance nationale et les opinions politiques (art. 23(d)), et à insérer une disposition générale (art. 23(e)). En conséquence, la commission note que, en vertu de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, le licenciement est désormais interdit en raison de: i) «l’affiliation du salarié à un syndicat enregistré ou sa participation à des activités liées à un syndicat enregistré en dehors de ses heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, pendant ses heures de travail» (art. 23(a)); ii) «la race, la tribu, le lieu d’origine, l’origine sociale, la situation matrimoniale, le genre, l’orientation sexuelle, la couleur, la croyance, l’état de santé ou le handicap du salarié» (art. 23(d) tel que modifié); ou iii) «toute autre raison qui n’influe pas sur l’aptitude du salarié à exécuter les tâches lui incombant au titre du contrat de travail» (nouvel art. 23(e)). La commission note aussi qu’en vertu du Code de bonnes pratiques relatif à la discrimination dans l’emploi, approuvé le 23 août 2002, la discrimination fondée sur, «mais non limitée à», la race, la tribu, le lieu d’origine, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la situation matrimoniale, les opinions politiques, le sexe, la couleur ou la croyance (art. 3.2) est interdite. Le Code de bonnes pratiques prévoit d’autres motifs tels que la religion, le statut VIH, les responsabilités familiales, la langue, etc. Tout en notant qu’une interdiction générale de la discrimination a été insérée dans la loi sur l’emploi, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et couvrir tous les aspects de l’emploi, y compris la formation, le recrutement et la sélection, et toutes les conditions de travail et d’emploi. Etant donné que certains motifs de discrimination sont énumérés dans la loi sur l’emploi et que les motifs de l’«ascendance nationale» et de l’«opinion politique» ont été spécifiquement retirés de la liste, la commission note qu’il est particulièrement important que tous les motifs énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soient expressément visés par la loi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(d) de la loi sur l’emploi afin d’interdire explicitement au minimum la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de couvrir tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions de travail et d’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 23(e) de la loi sur l’emploi, dans la pratique, notamment toute interprétation qui en aurait été faite dans des décisions administratives ou judiciaires. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs et les employeurs et leurs organisations aient connaissance du Code de bonnes pratiques relatif à la discrimination dans l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la modification de la loi sur l’emploi, il soit donné pleine expression sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement a indiqué qu’il serait tenu compte des commentaires de la commission et que des mesures appropriées seraient prises pour modifier la loi. La commission note toutefois que le gouvernement fait savoir que la loi sur l’emploi a été modifiée en 2010 et qu’il se contente de réaffirmer que les commentaires de la commission seront pris en compte lors d’une prochaine révision de ladite loi. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de la convention ne soit pas reflété dans la législation, il n’est fait aucune distinction entre les hommes et les femmes dans la définition des termes «salaire», «salaire de base» et «contrat de travail» et que, par conséquent, les salaires et la rémunération ne sont pas établis en fonction du sexe de la personne. La commission tient à souligner que cela ne suffit pas à garantir que les hommes et les femmes perçoivent la même rémunération (salaire de base et autres émoluments) pour un travail de valeur égale, et que la notion de «travail de valeur égale» est essentielle pour combattre et éliminer la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins à la personne) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction) et que, souvent, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont sous-évalués par rapport à des travaux de valeur égale accomplis majoritairement par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission estime donc qu’il est essentiel de pouvoir comparer la valeur relative du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications, des responsabilités et des conditions de travail différentes, mais néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 à 675). A la lumière de ce qui précède et en vue de faire en sorte que les hommes et les femmes aient un fondement juridique pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération auprès de leurs employeurs et des autorités compétentes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evolution de la législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas mentionné dans la législation du Botswana et que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’une modification de la loi sur l’emploi est à l’examen en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement, où il est simplement indiqué que les commentaires de la commission seront pris en compte et que les mesures voulues seront adoptées pour modifier la loi. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, où elle souligne qu’il est important que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement consacré par la législation. Il est également important de s’assurer que la législation ne se limite pas à mentionner l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», et qu’elle prévoit également l’égalité de rémunération pour des travaux de nature complètement différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission espère que le processus de révision de la loi sur l’emploi sera mené à terme dans les meilleurs délais, et prie instamment le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de ce processus, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement consacré par la législation. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus, en mentionnant toute mesure spécifique prise pour modifier la loi conformément à la convention.
Salaires minima. La commission avait précédemment noté que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, notamment la volonté d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de salaire pour un travail égal. La commission rappelle que la notion de l’égalité de salaire pour un «travail égal» est plus restrictive que la notion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prenant note de la réponse très succincte du gouvernement selon laquelle les consultations concernant la modification de la législation sur le travail se poursuivent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’il soit pleinement tenu compte du principe de la convention dans le cadre du processus de fixation des salaires minima, et de fournir des informations sur toutes mesures prises en la matière.
Evaluation objective des emplois. La commission note que la copie du manuel établissant la méthodologie utilisée pour évaluer les emplois dans le secteur public n’a toujours pas été reçue; le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il était tenu compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans ce manuel. Aucune information n’a été communiquée sur les mesures qui visent à promouvoir l’évaluation des emplois dans le secteur privé. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du manuel établissant la méthodologie utilisée pour évaluer les emplois dans le secteur public, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération. Notant que le bref rapport du gouvernement indique seulement que les consultations sur les mesures concrètes destinées à promouvoir l’égalité de rémunération se poursuivent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations concernant l’adoption de politiques qui visent à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé et à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en précisant l’issue de ces consultations. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de recueillir et de transmettre des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par branche d’activité économique et profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. Rappelant ses précédents commentaires sur la protection légale contre la discrimination prévue par la Constitution, la commission note avec satisfaction que son article 15 a été modifié en 2004, et que le sexe figure désormais parmi les motifs de discrimination interdits. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour assurer également une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, et de fournir des informations sur tous cas de discrimination dans l’emploi et la profession tranchés par les tribunaux. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 15(4)(e) de la Constitution, en vertu duquel la loi peut prévoir un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables» dans une société démocratique, prière d’indiquer comment la présente disposition a été appliquée ou est appliquée dans la pratique.
Loi sur l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi est en cours de modification. Rappelant ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que la loi sur l’emploi interdit seulement la discrimination en matière de résiliation de contrats d’emploi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour faire figurer dans la loi des dispositions plus complètes interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement et de sélection, de conditions d’emploi et de formation. Prière d’indiquer tout élément nouveau en la matière.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur la fonction publique a été modifiée en 2000, et que de nouvelles dispositions sur le harcèlement sexuel ont été ajoutées. En vertu de l’article 32(1), le harcèlement sexuel constitue une faute. L’article 32(2) donne une définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas portés devant les tribunaux en vertu de ces dispositions. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des organismes du secteur privé n’ont pas encore mis en place de politique sur le harcèlement sexuel, la commission recommande au gouvernement d’ajouter des dispositions similaires dans la loi sur l’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement que ce dernier a adopté une stratégie d’intégration des questions d’égalité entre les sexes pour s’assurer que l’ensemble des politiques et programmes tiennent compte de ces questions. Des audits sur les questions d’égalité ont eu lieu dans plusieurs ministères, notamment au ministère du Travail et des Affaires intérieures. Le Département aux questions féminines a poursuivi ses activités de sensibilisation aux questions d’égalité entre les sexes. Une étude destinée à revoir l’ensemble des lois discriminatoires à l’égard des femmes est en cours. Même s’il n’existe pas de politique explicite prévoyant des mesures positives, le gouvernement a nommé des femmes à des postes clés, et alloué des crédits pour promouvoir la participation des femmes à des activités économiques génératrices de revenus. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations complémentaires détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès à la formation professionnelle et au crédit. Prière de transmettre les statistiques disponibles concernant la proportion de femmes sur le marché du travail (secteurs public et privé), y compris dans les activités indépendantes, et dans l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer les pratiques coutumières qui compromettent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment la pratique selon laquelle les femmes qui ne sont pas mariées sont placées sous la tutelle des hommes.
Situation des peuples autochtones. La commission rappelle que la discrimination visée à l’article 1 de la convention inclut la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, et que la politique nationale qui doit être formulée et appliquée en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement conformément à l’article 2 doit prévoir des mesures destinées à éliminer la discrimination à l’encontre de ces peuples. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, y compris les mesures destinées à promouvoir et faciliter les activités traditionnelles des peuples autochtones.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Développements législatifs. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas reflété dans la législation du Botswana et que la révision de la loi sur l’emploi est à l’examen depuis plusieurs années en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que les consultations au sujet de la révision en question sont toujours en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, en soulignant l’importance d’exprimer pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le concept de «valeur égale» est «la pierre angulaire de la convention. Il est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.» Il est important de veiller à ce que la législation aille au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision de la loi sur l’emploi, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit exprimé pleinement dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel du processus de révision. La commission demande également au gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’emploi (révision), 2003.

Salaires minima. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, et notamment le désir d’éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de salaires pour un travail égal. La commission rappelle l’importance de la fixation d’un salaire minimum pour l’application du principe de la convention, et note que le concept d’égalité de salaires pour un «travail égal» est plus étroit que celui de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans le processus de fixation des salaires minimums, et d’informer la commission de toutes mesures prises à cet égard.

Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à un manuel établissant la méthodologie utilisée dans l’évaluation des emplois dans le secteur public, et indique que ce manuel traite du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en notant que le manuel auquel le gouvernement se réfère n’a pas été joint au rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du manuel établissant la méthodologie de l’évaluation des emplois, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. Tout en notant que le rapport succinct du gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les politiques en place destinées à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé, et de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission demande par ailleurs au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, par secteur et profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Développements législatifs. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas reflété dans la législation du Botswana et que la révision de la loi sur l’emploi est à l’examen depuis plusieurs années en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que les consultations au sujet de la révision en question sont toujours en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, en soulignant l’importance d’exprimer pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le concept de «valeur égale» est «la pierre angulaire de la convention. Il est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.» Il est important de veiller à ce que la législation aille au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision de la loi sur l’emploi, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit exprimé pleinement dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel du processus de révision. La commission demande également au gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’emploi (révision), 2003.

Salaires minima. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, et notamment le désir d’éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de salaires pour un travail égal. La commission rappelle l’importance de la fixation d’un salaire minimum pour l’application du principe de la convention, et note que le concept d’égalité de salaires pour un «travail égal» est plus étroit que celui de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans le processus de fixation des salaires minimums, et d’informer la commission de toutes mesures prises à cet égard.

Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à un manuel établissant la méthodologie utilisée dans l’évaluation des emplois dans le secteur public, et indique que ce manuel traite du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en notant que le manuel auquel le gouvernement se réfère n’a pas été joint au rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du manuel établissant la méthodologie de l’évaluation des emplois, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. Tout en notant que le rapport succinct du gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les politiques en place destinées à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé, et de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission demande par ailleurs au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, par secteur et profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. Rappelant ses précédents commentaires sur la protection légale contre la discrimination prévue par la Constitution, la commission note avec satisfaction que son article 15 a été modifié en 2004, et que le sexe figure désormais parmi les motifs de discrimination interdits. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour assurer également une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, et de fournir des informations sur tous cas de discrimination dans l’emploi et la profession tranchés par les tribunaux. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 15(4)(e) de la Constitution, en vertu duquel la loi peut prévoir un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables» dans une société démocratique, prière d’indiquer comment la présente disposition a été appliquée ou est appliquée dans la pratique.

Loi sur l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi est en cours de modification. Rappelant ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que la loi sur l’emploi interdit seulement la discrimination en matière de résiliation de contrats d’emploi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour faire figurer dans la loi des dispositions plus complètes interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement et de sélection, de conditions d’emploi et de formation. Prière d’indiquer tout élément nouveau en la matière.

Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que la loi sur la fonction publique a été modifiée en 2000, et que de nouvelles dispositions sur le harcèlement sexuel ont été ajoutées. En vertu de l’article 32(1), le harcèlement sexuel constitue une faute. L’article 32(2) donne une définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas portés devant les tribunaux en vertu de ces dispositions. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des organismes du secteur privé n’ont pas encore mis en place de politique sur le harcèlement sexuel, la commission recommande au gouvernement d’ajouter des dispositions similaires dans la loi sur l’emploi.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement que ce dernier a adopté une stratégie d’intégration des questions d’égalité entre les sexes pour s’assurer que l’ensemble des politiques et programmes tiennent compte de ces questions. Des audits sur les questions d’égalité ont eu lieu dans plusieurs ministères, notamment au ministère du Travail et des Affaires intérieures. Le Département aux questions féminines a poursuivi ses activités de sensibilisation aux questions d’égalité entre les sexes. Une étude destinée à revoir l’ensemble des lois discriminatoires à l’égard des femmes est en cours. Même s’il n’existe pas de politique explicite prévoyant des mesures positives, le gouvernement a nommé des femmes à des postes clés, et alloué des crédits pour promouvoir la participation des femmes à des activités économiques génératrices de revenus. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations complémentaires détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès à la formation professionnelle et au crédit. Prière de transmettre les statistiques disponibles concernant la proportion de femmes sur le marché du travail (secteurs public et privé), y compris dans les activités indépendantes, et dans l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer les pratiques coutumières qui compromettent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment la pratique selon laquelle les femmes qui ne sont pas mariées sont placées sous la tutelle des hommes.

Situation des peuples autochtones. La commission rappelle que la discrimination visée à l’article 1 de la convention inclut la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, et que la politique nationale qui doit être formulée et appliquée en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement conformément à l’article 2 doit prévoir des mesures destinées à éliminer la discrimination à l’encontre de ces peuples. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, y compris les mesures destinées à promouvoir et faciliter les activités traditionnelles des peuples autochtones.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Développements législatifs. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas reflété dans la législation du Botswana et que la révision de la loi sur l’emploi est à l’examen depuis plusieurs années en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que les consultations au sujet de la révision en question sont toujours en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, en soulignant l’importance d’exprimer pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le concept de «valeur égale» est «la pierre angulaire de la convention. Il est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.» Il est important de veiller à ce que la législation aille au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision de la loi sur l’emploi, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit exprimé pleinement dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel du processus de révision. La commission demande également au gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’emploi (révision), 2003.

2. Salaires minima. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, et notamment le désir d’éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de salaires pour un travail égal. La commission rappelle l’importance de la fixation d’un salaire minimum pour l’application du principe de la convention, et note que le concept d’égalité de salaires pour un «travail égal» est plus étroit que celui de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans le processus de fixation des salaires minimums, et d’informer la commission de toutes mesures prises à cet égard.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à un manuel établissant la méthodologie utilisée dans l’évaluation des emplois dans le secteur public, et indique que ce manuel traite du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en notant que le manuel auquel le gouvernement se réfère n’a pas été joint au rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du manuel établissant la méthodologie de l’évaluation des emplois, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

4. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. Tout en notant que le rapport succinct du gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les politiques en place destinées à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé, et de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission demande par ailleurs au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, par secteur et profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Evolution de la législation. La commission rappelle que, jusqu’à ce jour, la législation nationale n’interdit pas la discrimination et que cette absence de protection légale peut résulter en une déficience de l’application de la convention. A ce sujet, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, des consultations tendant à modifier la loi sur l’emploi en y incorporant les dispositions de la convention sont toujours en cours. La commission veut croire que ces futurs amendements incluront l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris sur le plan de la rémunération, et prescriront le paiement d’une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens et de communiquer copie des projets de textes modificateurs ou de la loi une fois modifiée, pour en permettre l’examen.

2. Salaires mimima. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Conseil consultatif du salaire minimum ne procède pas à une évaluation des emplois lorsqu’il émet des recommandations concernant les salaires minima. Tout en notant que les salaires minima sont fixés sans distinction de sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assuré dans ce processus.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la méthode d’évaluation des emplois Patterson est utilisée dans le secteur public. Le gouvernement avait indiqué précédemment que la plupart des établissements du secteur privé utilisent des systèmes d’évaluation des emplois reconnus au niveau international, comme le système de classification de Hay. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui peuvent avoir été prises pour éviter toute partialité préjudiciable à l’un des deux sexes dans l’application de ces méthodes d’évaluation des emplois.

4. Différences de gains entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement sur les gains moyens estimés des salariés par branche d’activité, sexe et citoyenneté pour mars 2005, le niveau des gains des salariés des collectivités locales révèle un certain équilibre entre hommes et femmes. Au niveau du gouvernement central, les chiffres estimatifs semblent indiquer que les gains moyens des hommes représentent 76 pour cent de ceux des femmes. Par contre, la rémunération moyenne des femmes dans le secteur privé (citoyennes du Botswana ou étrangères) ne correspond qu’à 69 pour cent de la rémunération moyenne des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique suivie pour répondre à cet écart des gains entre hommes et femmes dans le secteur privé et les mesures prises ou envisagées afin que cet écart se réduise. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, le secteur public et le secteur paraétatique, par branche d’activité et par profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement discute actuellement, avec les partenaires sociaux, d’amendements à la législation tendant à rendre cette dernière conforme au principe posé par la convention. La commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas la discrimination fondée sur le sexe, et que cette lacune sur le plan du droit peut constituer un handicap dans l’application de la convention. Elle veut croire que les amendements envisagés incluront l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, y compris en matière de rémunération, et prescrira le paiement d’une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets d’amendement ou de la loi lorsque celle-ci sera adoptée.

2. Les tableaux concernant les rémunérations dans le secteur public joints au rapport du gouvernement font apparaître qu’aux postes les plus élevés (E et F) les femmes sont pratiquement deux fois moins nombreuses que les hommes. Le gouvernement déclare en outre que, dans les services publics, «la détermination des niveaux de rémunération s’effectue au terme d’une évaluation des postes». La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies dans le cadre d’une telle évaluation et elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les moyens par lesquels il s’efforce de parvenir à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération.

3. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum est compétent pour recommander la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle note également que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, «presque tous les organismes utilisent des systèmes d’évaluation des postes internationalement reconnus comme, par exemple, le système de classification de Hay». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes appliquées par le Conseil consultatif pour les évaluations de postes, notamment sur les mesures prises spécifiquement, s’agissant du secteur privé, pour parer, dans le cadre de ce processus, à toute incidence directe ou indirecte de stéréotypes sexistes.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques par profession et par niveau de rémunération, ventilées par sexe, pour le secteur privé.

5. La commission note qu’il appartient à l’inspection du travail de veiller à l’application des dispositions pertinentes de la législation. Considérant que le principe posé par la convention ne trouve pas son expression dans la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions de la convention s’appliquent dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. La commission note que le gouvernement discute actuellement, avec les partenaires sociaux, d’amendements à la législation tendant à rendre cette dernière conforme au principe posé par la convention. La commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas la discrimination fondée sur le sexe, et que cette lacune sur le plan du droit peut constituer un handicap dans l’application de la convention. Elle veut croire que les amendements envisagés incluront l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, y compris en matière de rémunération, et prescrira le paiement d’une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets d’amendement ou de la loi lorsque celle-ci sera adoptée.

2. Les tableaux concernant les rémunérations dans le secteur public joints au rapport du gouvernement font apparaître qu’aux postes les plus élevés (E et F) les femmes sont pratiquement deux fois moins nombreuses que les hommes. Le gouvernement déclare en outre que, dans les services publics, «la détermination des niveaux de rémunération s’effectue au terme d’une évaluation des postes». La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies dans le cadre d’une telle évaluation et elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les moyens par lesquels il s’efforce de parvenir à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération.

3. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum est compétent pour recommander la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle note également que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, «presque tous les organismes utilisent des systèmes d’évaluation des postes internationalement reconnus comme, par exemple, le système de classification de Hay». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes appliquées par le Conseil consultatif pour les évaluations de postes, notamment sur les mesures prises spécifiquement, s’agissant du secteur privé, pour parer, dans le cadre de ce processus, à toute incidence directe ou indirecte de stéréotypes sexistes.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques par profession et par niveau de rémunération, ventilées par sexe, pour le secteur privé.

5. La commission note qu’il appartient à l’inspection du travail de veiller à l’application des dispositions pertinentes de la législation. Considérant que le principe posé par la convention ne trouve pas son expression dans la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions de la convention s’appliquent dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la législation, les réglementations et les mesures relatives au secteur public et au secteur privé ne font pas expressément référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note avec préoccupation que la discrimination fondée sur le sexe n’est pas interdite par la Constitution, la loi sur l’emploi ou la loi sur le service public; en revanche, elle note que la Charte sur le service public, qui n’a pas force contraignante, consacre le principe de l’égalité entre hommes et femmes et celui de non-discrimination, et que le Conseil pour les salaires minima considère l’opportunité d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans la fixation des salaires. Considérant que l’absence de protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe empêche d’appliquer la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de réformer la législation pour interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris dans la rémunération, et pour imposer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition très large que donne l’article 1 de la convention de la rémunération. Notant que, dans la loi sur l’emploi, aux fins de la définition des salaires, quelques exceptions sont prévues, en particulier en ce qui concerne le logement, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes est appliqué dans le cas d’avantages non salariaux, comme le logement.

3. Notant les importants écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes dans le secteur public et, dans une plus grande mesure, dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’efforce de niveler les salaires des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans l’un et l’autre secteur. En particulier, prière d’indiquer les mesures que prennent le Conseil des salaires, le Conseil consultatif des salaires minima et le ministre du Travail, dans leur domaine respectif de compétences, pour réaliser cet objectif.

4. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes. Elle lui demande de l’informer sur les mesures prises et leurs résultats pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, y compris dans le secteur informel, par exemple en atténuant la discrimination verticale ou horizontale.

5. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les échelles de salaires de la fonction publique et le nombre de femmes et d’hommes dans les différentes catégories professionnelles, ainsi que leurs niveaux de salaires. Elle l’invite également à collecter et à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, qui soient conformes dans la mesure du possible à l’observation générale de 1998 sur la convention.

6.  Prière de fournir des informations sur toute convention collective visant les salaires ou la classification des tâches, et de communiquer copie des conventions pertinentes.

7. Prière d’indiquer comment le Commissaire au travail et à la sécurité sociale supervise et garantit l’application de la législation pertinente relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Prière aussi d’indiquer si des plaintes à ce sujet ont été enregistrées et si elles ont donné lieu à des sanctions et à des indemnisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement du Botswana.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la protection garantie par la Constitution mais constate que l’origine sociale ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits et que la discrimination fondée sur le sexe n’est mentionnée qu’à l’article 3. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer comment la discrimination fondée sur ces deux motifs est interdite.

2. La commission note en outre que l’article de la loi de 1982 sur l’emploi (art. 23(d)) qui énonce les motifs de discrimination interdits s’applique uniquement à la résiliation des contrats d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la discrimination est interdite dans la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions de travail. Elle le prie également de préciser si la loi de 1982 sur l’emploi s’applique à la fonction publique.

3. La commission souhaiterait obtenir des précisions sur le statut juridique de la Charte de la fonction publique.

4. Article 1, paragraphe 1 b). La commission note la politique nationale sur le VIH/SIDA qui énonce des principes fondamentaux tels que l’égalité de traitement des travailleurs atteints du VIH/SIDA et des autres travailleurs, le maintien dans l’emploi des travailleurs atteints du VIH/SIDA aussi longtemps que leur santé leur permet de travailler et la protection de ces travailleurs contre la stigmatisation et la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend spécifier le VIH/SIDA parmi les motifs de discrimination interdits dans l’emploi et dans la profession en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

5. Article 1, paragraphe 2. La commission rappelle que le but général de cette disposition est de protéger les personnes et prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 15, paragraphe 4(e), de la Constitution est appliqué dans la pratique. Elle note que l’article 15, paragraphe 5, de la Constitution du Botswana prévoit une autre dérogation au principe de non-discrimination en permettant que des lois définissent les conditions à remplir pour être engagé dans la fonction publique et les forces de l’ordre ou au service d’une administration locale ou d’une personne morale. Sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie des lois contenant de telles dispositions applicables pour les forces de l’ordre (forces navales, armées ou aériennes; police; service pénitentiaire), pour une administration locale et des entreprises privées, ainsi que de préciser comment ces lois sont appliquées dans la pratique.

6. Article 2. La commission note que la politique sur les femmes et le développement a été adoptée pour promouvoir, entre autres, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et le programme national pour la parité entre les hommes et les femmes, pour concrétiser l’engagement pris par le gouvernement de faciliter la participation des femmes au développement. Elle prend également note de la politique nationale sur l’enseignement et la formation professionnels qui vise, entre autres, à instaurer l’équité dans l’enseignement et la formation professionnels pour les catégories défavorisées telles que les femmes et les personnes handicapées. La commission souhaiterait obtenir des informations supplémentaires sur l’application de ces politiques et les résultats obtenus eu égard à l’application de la convention. Notant que les politiques susmentionnées concernent essentiellement les femmes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment sont promulguées et appliquées des politiques nationales visant à promouvoir l’égalité fondée sur des motifs autres que le sexe, énumérés dans la convention.

7. Article 3 a). Prière de fournir des informations sur la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application de la convention et à la promotion de politiques nationales telles que la politique sur les femmes et le développement, le programme national sur la parité entre hommes et femmes et la politique nationale sur le VIH/SIDA et toute autre politique nationale pertinente.

8. Article 3 b). La commission souhaiterait recevoir des informations sur la sensibilisation aux questions d’égalité entre hommes et femmes et sur toute autre mesure d’incitation prise par le Département des affaires féminines et le Conseil national de la condition féminine.

9. Article 3 c). Le gouvernement indique qu’il a engagé un consultant chargé de revoir toutes les lois qui contiennent des clauses discriminatoires à l’égard des femmes en vue de supprimer ces clauses sur la base des recommandations du gouvernement. La commission se félicite de cette initiative du gouvernement et souhaiterait recevoir des informations sur la suite donnée aux recommandations (en particulier nos 1, 2, 3, 6 et 7 à 13) formulées par le ministère du Travail et des Affaires intérieures dans le rapport remis au consultant.

10. Article 3 d). La commission note que la loi de 1998 sur la fonction publique, telle que modifiée contient l’article suivant:

Article 31 f). Tout agent de la fonction publique chargé de recruter du personnel commet une faute s’il nomme ou promeut à un poste de la fonction publique ou inscrit à un cours de formation une personne sur la base de la consanguinité, de l’affinité, de l’amitié, d’une relation amoureuse, de l’appartenance tribale, ou encore par favoritisme ou pour toute raison autre que le mérite fondé sur une mise en concurrence équitable et transparente.

La commission invite le gouvernement à inclure dans cette disposition les motifs de discrimination énoncés dans la convention.

11. Notant que l’article 15, paragraphe 2 b), de la loi de 1998 sur la fonction publique stipule que «les femmes fonctionnaires peuvent prendre leur retraite de la fonction publique au moment du mariage» alors que, pour les hommes et les femmes célibataires, l’âge normal d’admission à la retraite est de 45 ans, la commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition ou de l’étendre aux hommes.

12. Article 3 e). Prière de donner des informations sur la manière dont la non-discrimination et l’égalité des chances sont garanties dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement autrement que dans le cadre de la politique nationale sur la formation et l’enseignement professionnels.

13. Article 4. Le gouvernement indique qu’aucune mesure législative ou administrative ne régit l’emploi ou la profession des personnes faisant l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent à une telle activité. Sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les personnes suspectées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat peuvent contester les décisions concernant leur emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

14. Prière de fournir des informations statistiques sur les mesures prises pour faire appliquer la convention et sur les taux d’activité des hommes et des femmes ainsi que les résultats de travaux de recherche et toutes autres données pouvant permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note que la législation, les réglementations et les mesures relatives au secteur public et au secteur privé ne font pas expressément référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note avec préoccupation que la discrimination fondée sur le sexe n’est pas interdite par la Constitution, la loi sur l’emploi ou la loi sur le service public; en revanche, elle note que la Charte sur le service public, qui n’a pas force contraignante, consacre le principe de l’égalité entre hommes et femmes et celui de non-discrimination, et que le Conseil pour les salaires minima considère l’opportunité d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans la fixation des salaires. Considérant que l’absence de protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe empêche d’appliquer la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de réformer la législation pour interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris dans la rémunération, et pour imposer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition très large que donne l’article 1 de la convention de la rémunération. Notant que, dans la loi sur l’emploi, aux fins de la définition des salaires, quelques exceptions sont prévues, en particulier en ce qui concerne le logement, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes est appliqué dans le cas d’avantages non salariaux, comme le logement.

3. Notant les importants écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes dans le secteur public et, dans une plus grande mesure, dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’efforce de niveler les salaires des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans l’un et l’autre secteur. En particulier, prière d’indiquer les mesures que prennent le Conseil des salaires, le Conseil consultatif des salaires minima et le ministre du Travail, dans leur domaine respectif de compétences, pour réaliser cet objectif.

4. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes. Elle lui demande de l’informer sur les mesures prises et leurs résultats pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, y compris dans le secteur informel, par exemple en atténuant la discrimination verticale ou horizontale.

5. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les échelles de salaires de la fonction publique et le nombre de femmes et d’hommes dans les différentes catégories professionnelles, ainsi que leurs niveaux de salaires. Elle l’invite également à collecter et à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, qui soient conformes dans la mesure du possible à l’observation générale de 1998 sur la convention.

6. Prière de fournir des informations sur toute convention collective visant les salaires ou la classification des tâches, et de communiquer copie des conventions pertinentes.

7. Prière d’indiquer comment le Commissaire au travail et à la sécurité sociale supervise et garantit l’application de la législation pertinente relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Prière aussi d’indiquer si des plaintes à ce sujet ont été enregistrées et si elles ont donné lieu à des sanctions et à des indemnisations.

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