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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b) de la convention. Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement dans son rapport: 1) l’application de l’article 27 de la Constitution dans la pratique transparaît dans deux arrêts de la Cour constitutionnelle (arrêts nos 9/2564 de 2021 et 15/2565 de 2022), alors que celle des dispositions pertinentes de la loi sur la protection des travailleurs (B.E. 2541, 1998, et amendements ultérieurs) transparaît dans un jugement (décision no 4711/2561 de la Cour d’appel spécialisée); 2) entre 2021 et 2024, le règlement ministériel de 2022 sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer (B. E. 2565), a été adopté en vertu de l’article 22 de la loi sur la protection des travailleurs, mais aucun règlement ministériel n’a été adopté en vertu de la loi sur l’égalité de genre (B.E. 2558, 2015); et 3) on recense une décision pertinente en ce qui concerne l’application des principes de la convention dans le secteur public. Pour finir, en ce qui concerne les régimes spéciaux découlant de lois d’exception, le gouvernement indique que, si un travailleur d’une province dans laquelle de telles lois sont en vigueur est victime d’une discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et souhaite porter plainte et obtenir réparation, les bureaux de la protection des travailleurs et des affaires sociales des différentes provinces de la frontière méridionale appliquent les principes et règles énoncés dans la loi sur la protection des travailleurs. Le gouvernement renvoie à titre d’exemple à une affaire survenue en 2020 dans la province de Narathiwat, dans laquelle une salariée enceinte avait été licenciée alors qu’elle avait pris son congé de maternité. Cette travailleuse avait présenté une réclamation auprès de l’inspecteur du travail, qui a confirmé la discrimination, si bien qu’une indemnité spéciale lui avait été octroyée. La commission relève cependant que les quatre décisions de justice relatives à l’application de la Constitution et de la loi sur la protection des travailleurs dans la pratique ainsi qu’à l’application des principes dans le secteur public, auxquelles le gouvernement renvoie, sont sans rapport avec l’un quelconque des motifs de discrimination interdits énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle rappelle que les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation (en particulier la loi sur la protection des travailleurs) afin que celle-ci définisse et interdise expressément la discrimination dans l’emploi et la profession pour au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique: i) de l’article 27 de la Constitution et des dispositions pertinentes de la loi sur la protection des travailleurs; ii) des principes de la convention, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, et iii) des règlements ministériels promulgués en vertu de l’article 22 de la loi sur la protection des travailleurs et de la loi sur l’égalité de genre.
Sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu de cas d’application directe de l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs en ce qui concerne le harcèlement sexuel (que ce soit un harcèlement sexuel «quid pro quo» (chantage) ou un harcèlement dû à un environnement hostile). Elle prend note également des exemples mentionnés par le gouvernement en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 397 du Code pénal dans le cadre d’affaires de harcèlement sexuel au travail, notamment de la décision no 12983/2015 de la Cour suprême. Le gouvernement ajoute que: 1) le Département de la condition féminine et du développement de la famille a maintenant la qualité de centre de coordination pour la prévention et le règlement des cas de harcèlement sexuel et d’abus sexuels sur le lieu de travail, et qu’il est chargé à ce titre de mener un travail de sensibilisation auprès des administrations publiques, des services de l’État et des entités du secteur privé, tout en veillant à la mise en œuvre appropriée et exhaustive des mesures pertinentes; et 2) entre 2020 et 2023, selon les informations communiquées par ce centre de coordination, 5 857 entreprises et organismes publics s’étaient dotés de directives opérationnelles, alors que 85 institutions avaient constaté des cas de harcèlement. La commission rappelle que sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel «quid pro quo» (chantage) ainsi que du harcèlement dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 791). La commission prie le gouvernement de modifier la législation afin qu’elle couvre explicitement les deux formes de harcèlement sexuel dans le monde du travail et de veiller à ce que la protection soit fournie non seulement lorsque le harcèlement est le fait d’employeurs ou de supérieurs hiérarchiques, mais aussi lorsqu’il est le fait de collègues, de clients ou d’autres personnes avec lesquelles le travailleur entre en contact dans l’exercice de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en vue de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les autorités responsables de l’application de la loi (inspecteurs du travail et magistrats) et la population en général à ces notions.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Législation. La commission note également que, selon le gouvernement, aucune plainte n’a été déposée, aucune infraction n’a été constatée par les inspecteurs et aucune décision judiciaire n’a été prononcée depuis l’entrée en vigueur de l’article 53 de la loi no 7 de 2019 sur la protection des travailleurs (B.E. 2562). Elle prend note également qu’il n’a toujours pas été procédé à la modification de l’article 16 de la loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553) afin qu’il renvoie expressément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale». La commission prend note également des initiatives de sensibilisation mentionnées par le gouvernement, qui ont visé notamment à rendre hommage à certaines travailleuses au profil remarquable, vérifier la bonne application des conditions d’emploi et promouvoir les bonnes pratiques au travail au moyen de protocoles d’accord signés avec des acteurs du secteur privé, dont plus de 120 000 travailleurs ont bénéficié. La commission rappelle que le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peut être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de modifier l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile afin qu’il renvoie expressément au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application pratique de l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs, notamment sur toute affaire traitée par l’inspection du travail ou par les tribunaux, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées; et ii) les activités menées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire valoir les principes de la convention et assurer leur application, dans les secteurs public et privé, ainsi que sur leur effet dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées par le Congrès national du Travail de Thaïlande (NCTL), transmises par le gouvernement avec sa réponse et reçues le 25 novembre 2021.
Article 1 a) de la convention. Avantages supplémentaires. Paiement des heures supplémentaires. La commission prend note des observations fournies par le NCTL concernant les dispositions de la loi sur la protection du travail, qui fixent le nombre maximum d’heures de travail par semaine et prévoient que les heures supplémentaires doivent être rémunérées à 1,5 fois le taux horaire. Le syndicat ajoute que la norme thaïlandaise du travail (TLS) 8001-2020 prévoit que l’employeur doit payer les salaires et la rémunération des employés pour le travail effectué en dehors des heures de travail ou dépassant les heures normales de travail à un taux non inférieur à l’obligation légale. Il indique en outre que le règlement ministériel no 7 prévoit que les travailleurs impliqués dans la production qui reçoivent un salaire mensuel ne peuvent être rémunérés pour les heures supplémentaires qu’au taux horaire. Le NCTL affirme qu’il y a donc une incohérence entre le règlement ministériel no 7 et la loi sur la protection du travail, cette dernière étant conforme à la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement affirme qu’il n’y a pas d’incohérence car le règlement ministériel no 7 précise que l’employeur et les travailleurs impliqués dans la production peuvent convenir du nombre maximum d’heures travaillées par jour, pour autant que le maximum hebdomadaire soit inférieur à 48 heures, et que la convention n’est pas pertinente à cet égard. La commission rappelle que, conformément à la convention, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal s’applique non seulement au salaire mais aussi à tous autres avantages, y compris le paiement des heures supplémentaires. Elle souligne également que le respect des obligations découlant de la convention est requis en droit et en pratique et qu’il est donc important d’évaluer l’impact de toute disposition légale sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la pratique. Si, à la suite de la mise en œuvre des dispositions légales susmentionnées, les femmes, ou les hommes, sont affectés de manière disproportionnée par le paiement de suppléments inférieurs pour les heures supplémentaires, cela peut contribuer à des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes et avoir un impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et, par conséquent, être contraire au principe de la convention. Afin que la commission puisse apprécier la manière dont ces dispositions légales s’appliquent dans la pratique et leur impact éventuel sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur de la production et les autres secteurs de l’économie et, au sein du secteur de la production, sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées, ainsi que toute autre information pertinente. Elle prie également le gouvernement de fournir toute évaluation qu’il aurait pu faire des effets du paiement des heures supplémentaires sur la rémunération des hommes et des femmes.
Articles 2 et 3. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des normes thaïlandaise du travail (TLS) 8001-2003 visant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et l’a également prié d’indiquer si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé en vue de promouvoir l’évaluation des emplois et une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les TLS sont régulièrement mises à jour et les TLS 8001-2020 sont entrées en vigueur le 24 mars 2020. Les TLS 8001-2020 disposent que l’employeur «doit traiter les salariés de manière égale en matière de paiement du salaire et de la rémunération, indépendamment de leur sexe» (norme 4.7.3). La commission note également les informations fournies par le gouvernement concernant une série de sessions de formation sur les TLS 8001-2020 et d’évaluations de l’application des TLS par les entreprises, qui ont été menées par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des exercices d’évaluation menés par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs en ce qui concerne l’application de la norme 4.7.3 des TLS 8001-2020 et le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives par les employeurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité entreprise pour promouvoir l’application de la convention dans le secteur privé.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur les mesures prises en application du onzième Plan national de développement économique et social pour améliorer l’accès des femmes à des postes de décision et de responsabilité, et l’impact desdites mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 2) des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des hommes et des femmes dans différentes professions et dans les différents secteurs d’activité dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport quinquennal sur le onzième Plan national de développement économique et social (2012-2016), qui souligne que le nombre de femmes occupant des postes de direction et de décision a augmenté au cours des années de mise en œuvre du Plan. Elle note également qu’actuellement, le douzième Plan national de développement économique et social (2017-2021) comprend une stratégie (stratégie no 2) visant à réduire les inégalités dans la société qui, entre autres, prévoit l’adoption de mesures pour réduire les inégalités de revenus (objectif 1). Dans le cadre de ce Plan, le Département des affaires féminines et de la famille du ministère du Développement social et de la sécurité humaine a mis sur pied le Plan d’action pour le développement de la femme (phase 1: 2020-2022), dont l’objectif est de favoriser l’égalité des genres en modifiant les attitudes, en renforçant l’autonomie des femmes et en améliorant leur participation publique, entre autres. Concernant les statistiques, la commission note, d’après celles fournies par le gouvernement, qu’au dernier trimestre de 2020, le salaire mensuel moyen des femmes était de 14 780 baths, contre 14 484 baths pour les hommes. La commission note également que, selon l’enquête sur la main d’œuvre, au dernier trimestre 2020, les femmes représentaient 45,87 pour cent de la population totale en emploi. Au cours de la même période, la majorité des femmes actives travaillaient comme ouvrières qualifiées de l’agriculture, de la sylviculture et des pêches (26,9 pour cent de toutes les femmes actives), suivies par les travailleuses des services (24,76 pour cent), tandis que la majorité des hommes travaillaient dans l’agriculture, la sylviculture et les pêches (35,5 pour cent de tous les hommes actifs), suivis par le commerce de gros et de détail (15,15 pour cent) et la production (14,61 pour cent). En ce qui concerne le secteur public, la commission note que les femmes représentaient la majorité des fonctionnaires, mais qu’elles ne représentaient que 30,29 pour cent des fonctionnaires occupant des postes de cadres, et 20,93 pour cent des fonctionnaires occupant des postes de direction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du douzième plan national de développement économique et social (2017-2021) pour promouvoir le principe de la convention et favoriser une plus grande participation des femmes aux postes de direction et d’encadrement, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans un plus large éventail de professions et de secteurs d’activité, et sur leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes à différentes professions et secteurs d’activité et sur leurs taux de rémunération, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique du lieu de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 3) si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, dans l’affirmative, en communiquer des copies. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre octobre 2020 et mars 2021, 4 289 commissions du bien-être ont été créés dans les entreprises commerciales. Le gouvernement indique qu’en général les commissions du bien-être peuvent promouvoir le principe de la convention: en soulevant la question avec les employeurs; en faisant des suggestions et fournissant des conseils aux employeurs; en contrôlant la fourniture de prestations sociales aux salariés; et en sensibilisant au droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de conventions collectives couvrant spécifiquement la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 705). En outre, les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 681). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées dans la pratique par les commissions du bien-être pour promouvoir et contrôler l’application du principe de la convention, y compris des informations sur toute initiative visant à promouvoir des évaluations objectives des emplois, et sur leur impact. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives de clauses spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la manière dont les activités de formation aux normes de l’OIT, à la protection du travail et à l’application de la législation du travail ont contribué à sensibiliser davantage les inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et les ont aidés à mieux déceler et traiter les violations du principe de la convention; et 2) les résultats des activités de l’inspection du travail, par exemple le nombre d’injonctions écrites adressées à des employeurs et toute procédure de suivi, en application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection du travail . La commission note que le gouvernement fait référence à la mise en œuvre de diverses activités de formation et de sensibilisation concernant le principe de la convention, auxquelles ont participé des inspecteurs du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été décelée par les inspecteurs du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de mener des activités de formation et de sensibilisation des inspecteurs du travail sur le principe de la convention et à fournir des informations sur ces activités et sur le nombre de violations décelées, les sanctions imposées et les réparations octroyées en application de la loi sur la protection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination et champ d’application de l’interdiction. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la liste non exhaustive des motifs de discrimination interdits figurant à l’article 27 de la Constitution peut couvrir l’ensemble des motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, bien que le motif de la couleur n’y soit pas explicitement mentionné. De même, la commission a noté que la loi sur la protection du travail (LPA) (BE 2541 (1998) et amendements subséquents) n’énonce pas d’interdiction généralisée de toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, on ne trouve pas non plus, dans la législation nationale, de définition de la discrimination, si ce n’est la disposition de la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)), article 3. À la lumière de ce qui précède, la commission a prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur la manière dont l’article 27 de la Constitution ainsi que les dispositions pertinentes de la LPA, et de la loi sur l’égalité des genres sont appliquées dans la pratique pour assurer que les principes de la convention sont respectés dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, de la convention et à toutes les formes de discrimination interdites en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et en particulier, sur la manière dont les tribunaux ont interprété l’expression «toute autre considération»; 2) d’indiquer comment il est assuré que la même protection s’applique à tous les travailleurs – y compris aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la LPA et ses amendements subséquents pris conformément à son article 22; 3) d’indiquer comment la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement sont assurées et encouragées à l’égard des travailleurs des provinces où ce sont les lois d’urgence qui s’appliquent; et 4) de fournir des informations sur l’application de la convention aux travailleurs du secteur public par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession envisagés à l’article 1, paragraphe 3, de cet instrument et à tous les types de discrimination interdits par l’article 1, paragraphe 1 a).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, bien que le motif de la «couleur» ne soit pas expressément mentionné à l’article 27 de la Constitution, la référence aux «autres motifs» donne au pouvoir judiciaire la possibilité de traiter les cas de discrimination fondée sur la couleur. Néanmoins, aucun jugement n’a été rendu à ce jour concernant l’article 27 de la Constitution. S’agissant de l’application de l’article 15 de la LPA, qui interdit la discrimination entre hommes et femmes, la commission prend note de la référence du gouvernement à la décision de la Cour suprême no 6011 – 6017/2545 concernant un cas de discrimination dans la détermination de l’âge de la retraite des employés hommes et femmes. Le gouvernement indique en outre que la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, créée en vertu de la loi sur l’égalité des genres pour examiner les plaintes concernant des cas de discrimination, a reçu 60 plaintes de 2015 à 2021, dont 12 concernaient la discrimination dans l’emploi, notamment des allégations de rejet discriminatoire de demandes d’emploi et de licenciements discriminatoires fondés sur le sexe et l’identité de genre et l’orientation sexuelle. En ce qui concerne l’application des protections de la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la LPA, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces travailleurs bénéficient des protections accordées par la Constitution et la loi sur l’égalité des genres, en sus des règlements ministériels publiés en vertu de l’article 22 de la LPA, tels que le règlement ministériel sur la protection du travail dans l’agriculture, ou le règlement ministériel sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche, (B.E. 2557 (2014)), qui font référence aux dispositions de non-discrimination incluses dans la LPA. Pour ce qui est des travailleurs des provinces où les lois d’urgence sont imposées, le gouvernement indique que l’application des lois d’urgence peut annuler les dispositions relatives à la discrimination prévues par la Constitution et la loi sur l’égalité des genres. Il indique également qu’il s’efforce avec persévérance de promouvoir l’égalité de chances pour les travailleurs dans ces zones, notamment au moyen du programme de service à la main-d’œuvre des provinces frontalières du Sud, du programme de développement économique et d’autonomisation des provinces frontalières du Sud et du Centre royal de formation professionnelle. Enfin, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, la commission prend note de la référence du gouvernement à une série de recommandations émises par la sous-commission de promotion de l’égalité des genres pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité, qui comprennent, par exemple, la recommandation d’avoir des descriptions d’emploi et des exigences neutres en termes de genre, d’encourager la représentation des femmes aux postes de décision et de sensibiliser au harcèlement sexuel et aux moyens de le prévenir et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique: i) de l’article 27 de la Constitution; ii) des dispositions pertinentes de la loi sur la protection des travailleurs (LPA); et iii) des règlements ministériels pris en vertu de l’article 22 de la LPA et de la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)), y compris les décisions judiciaires pertinentes, les affaires traitées par la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre et toute infraction constatée par les inspecteurs du travail, le cas échéant, ainsi que des exemples d’application des principes de la convention aux travailleurs du secteur public. La commission prie également le gouvernement d’ indiquer les mécanismes dont disposent les travailleurs des provinces où des lois d’urgence sont en vigueur, pour porter plainte et obtenir réparation en cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée à tout le moins sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 1(1)(a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) l’interdiction du harcèlement sexuel en vertu de l’article 16 de la LPA englobe-t-elle à la fois le harcèlement de contrepartie (tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement ou verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une femme ou d’un homme, qui est importun, qui n’a pas de raison et qui est offensant pour la personne qui en est destinataire et de la part de qui le rejet ou, au contraire, la soumission doit, explicitement ou implicitement constituer la base d’une décision qui affectera l’emploi) et l’instauration d’un environnement de travail hostile (un comportement qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée); 2) la communication d’exemples illustrant l’application de cette disposition dans la pratique; 3) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée en droit et dans la pratique lorsqu’il s’agit d’un harcèlement exercé par des collègues de travail, des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions; 4) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée en droit et dans la pratique, dans les circonstances de la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi et de l’exercice de la profession; et 5) la communication d’exemples illustrant l’application de l’article 10, paragraphe 2) de la loi sur l’égalité des genres, qui prévoit l’adoption de mesures spéciales pour éliminer la violence sexiste dans l’emploi et la profession.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle «tout acte intrusif, menaçant ou gênant commis par des personnes occupant une position supérieure à l’encontre de subordonnés, que ce soit sous la forme d’une contrepartie ou d’un environnement hostile, sera considéré comme une infraction au titre de l’article 16» de la LPA. Concernant l’application de cette disposition dans la pratique, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application de l’article 16 de la LPA et de recevoir les plaintes des salariés. Cependant, aucune information n’est fournie quant aux violations décelées ou aux plaintes reçues à cet égard. Le gouvernement se réfère à deux jugements de la Cour suprême relatifs à l’article 16 de la LPA, à savoir: la décision 1372/2545, concernant un cas de harcèlement sexuel par un travailleur chargé d’évaluer la période d’essai d’une travailleuse; et la décision no 8379/2550, concernant un cas d’exaction de faveurs sexuelles par un employeur auprès de son employé(e). En ce qui concerne l’interdiction du harcèlement sexuel par des collègues, la commission note que le gouvernement indique que le Code pénal couvre les délits sexuels ainsi que les actes d’intimidation, de mauvais traitements, de menaces ou d’humiliation ou de désagrément (article 397) commis par des collègues, des clients ou toute autre personne rencontrée dans le cadre de l’exercice des fonctions professionnelles. L’article 397 du Code pénal couvre également les cas de harcèlement sexuel dans le cadre de la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi et de l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, le gouvernement se réfère aux règles sur les actes qui constituent une agression ou un harcèlement sexuel (B.E. 2553 (2010)) publiées en vertu de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 83 de la loi sur la fonction publique (B.E. 2551 (2008)) qui prévoient des mesures disciplinaires en cas de harcèlement sexuel, allant de l’avertissement et de la réduction de salaire au licenciement. Le gouvernement indique en outre que le 16 mars 2021, le Cabinet a approuvé une résolution sur les mesures administratives pour des procédures disciplinaires et éthiques efficaces, qui prévoit l’application de sanctions disciplinaires et éthiques maximales aux fonctionnaires reconnus coupables de harcèlement sexuel, telles que la suspension ou le licenciement temporaire. En ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres dans l’emploi et la profession, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures spéciales visant à éliminer la violence sexiste en application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi doivent encore être adoptées. Toutefois, en 2020, le Comité de promotion de l’égalité entre hommes et femmes a élaboré un ensemble de projets de mesures visant à prévenir et traiter les abus ou le harcèlement sexuels sur le lieu de travail, notamment la mise en place de mécanismes de plainte internes et de procédures standard pour traiter les cas de harcèlement sexuel. La commission rappelle que ne traiter le harcèlement sexuel qu’au moyen de procédures pénales n’est normalement pas suffisant, en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal ne couvre généralement pas l’ensemble des comportements constitutifs d’un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 792). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples illustrant l’application dans la pratique de l’article 16 de la LPA, notamment des cas de harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et elle encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 16 afin qu’il couvre également les cas de harcèlement sexuel commis par des collègues ou des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application de l’article 397 du Code pénal aux cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession; ii) tout développement concernant l’adoption et la mise en œuvre du projet de mesures visant à prévenir et traiter les abus ou le harcèlement sexuels sur le lieu de travail; et iii) toute autre mesure adoptée en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution – qui prévoit, en ce qui concerne les membres des forces armées, de la police, du corps des fonctionnaires gouvernementaux et les autres fonctionnaires de l’État, et en ce qui concerne les agents et les cadres d’organismes étatiques, que l’égalité des droits peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi, «en lien avec des considérations de politique, de capacité, de discipline ou d’éthique» – et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres – qui admet des exceptions à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe «pour le respect des principes religieux» – et d’indiquer comment il est assuré que les restrictions prévues par ces dispositions sont conformes à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas eu de décisions judiciaires liées à l’application de l’article 27 de la Constitution ou de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres. Le gouvernement indique également qu’un certain nombre de préoccupations ont été entendues au sujet de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres, et que le Département des affaires féminines et du développement de la famille organise des auditions publiques en vue d’évaluer l’impact de cette disposition. L’évaluation devrait être achevée en novembre 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à recueillir et fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres afin d’évaluer la conformité de ces dispositions avec la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’exercice d’évaluation mené par le Département des affaires féminines et du développement de la famille concernant l’application de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres en ce qui concerne notamment les dérogations à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe «pour le respect des principes religieux» et sur toute mesure prise à la suite de cette évaluation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises au titre de la Stratégie nationale sur 20 ans (B.E. 2018-2037) et du 12e Plan national de développement économique et social (2017-2021) afin d’éliminer la discrimination fondée, à tout le moins, sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur les résultats de ces mesures. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les projets mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale sur vingt ans pour promouvoir l’égalité et soutenir l’emploi et l’évolution de carrière des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ainsi que pour améliorer la qualité de vie des populations cibles, telles que les tribus des collines. Elle prend également note du Programme de développement professionnel pour les femmes, qui vise à favoriser le développement des compétences et dont 16 630 femmes ont bénéficié en 2020. En ce qui concerne la mise en œuvre du 12e Plan national de développement économique et social, le gouvernement fait référence à un certain nombre de mesures visant à offrir aux femmes une formation professionnelle, une orientation de carrière personnelle et un développement des compétences, ainsi qu’à des mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation des personnes en situation de handicap, notamment au moyen d’un soutien financier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer la discrimination fondée sur, à tout le moins, l’ensemble des motifs interdits par l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que de suivre les effets de ces mesures et d’en rendre compte, en collaboration avec les partenaires sociaux et autres groupes intéressés.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) de continuer de donner des informations sur les résultats des diverses initiatives entreprises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes; 2) de fournir des statistiques illustrant l’évolution de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions; et 3) de fournir des informations sur toutes mesures, toutes politiques ou tous plans adoptés spécifiquement par le Comité de promotion de l’égalité des genres en vue de promouvoir et appliquer les principes établis par la convention dans les secteurs privé et public, notamment afin de promouvoir l’instauration dans le monde du travail de mesures qui favorisent le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et qui combattent les stéréotypes sexistes entravant l’accès des femmes à l’emploi et la profession ainsi que leur progrès dans ce domaine. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le projet «Women in STEM» (science, technologie, ingénierie et mathématiques), qui vise à réduire l’écart de compétences entre les hommes et les femmes et à améliorer les possibilités de promotion professionnelle des femmes. Le projet a permis la formation de 986 femmes dans la province de Nakhon Ratchasima en 2019, et de 656 femmes à Chonburi et Samut Prakan en 2020. En 2021, les formations visent les provinces de Patumthani, Nontaburi et Prachinburi. Le gouvernement indique également que les femmes sont majoritairement des travailleuses familiales non rémunérées et sont par ailleurs surreprésentées dans les emplois de bureau (elles représentent 70,3 pour cent de tous les employés de bureau). En ce qui concerne les mesures adoptées pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission prend note de la référence du gouvernement à la création de garderies d’enfants sur les lieux de travail et dans les communautés, et à la promotion d’espaces d’allaitement dans les entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet «Women in STEM» sur l’augmentation du nombre de femmes employées dans un plus large éventail de professions, en particulier celles dans lesquelles elles sont sous-représentées. Elle le prie également: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et sur l’impact de ces mesures, notamment des informations sur les initiatives prises par le Comité de promotion de l’égalité des genres; ii) de fournir des statistiques sur l’évolution de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions; et iii) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus en termes d’accès et de promotion des femmes dans l’emploi et la profession.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Peuples des Hauts plateaux et autres groupes ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les peuples des Hauts plateaux et les autres groupes ethniques, notamment des informations sur les mesures prises pour faire en sorte qu’ils puissent exercer sans discrimination leurs métiers et moyens de subsistance traditionnels, et sur toute mesure adoptée à cet égard dans le cadre du suivi des recommandations émises par la Commission nationale des droits de l’homme (recommandation no 3/2561 de 2018). La commission prend note de la référence du gouvernement au programme de sécurité professionnelle et de promotion des revenus communautaires sur les Hauts plateaux, qui a été lancé en 2020 et dont 3 255 personnes ont bénéficié. Le gouvernement fourni également des informations sur les projets royaux visant à promouvoir les carrières dans les secteurs agricole et non agricole, et qui ont concerné 4 822 participants. S’agissant du suivi des recommandations émises par la Commission nationale des droits de l’homme, le gouvernement indique qu’un certain nombre de mesures ont été adoptées en faveur du peuple Karen, notamment des indemnisations, un soutien aux métiers traditionnels et une enquête sur les droits fonciers du peuple Karen dans les parcs nationaux et les zones forestières réservées. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères de la Culture et de l’Éducation travaillent à une «gestion locale des programmes d’études» en vue d’associer les communautés à la définition des programmes d’enseignement et de compléter les principaux cours d’apprentissage en fonction des modes de vie et de la culture des communautés. La commission note également, d’après le rapport du Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, que: 1) les minorités ethniques sont touchées de manière disproportionnée par les projets de développement à grande échelle, avec un impact négatif important sur leurs moyens de subsistance; 2) les membres des minorités ethniques qui ont travaillé la terre pendant des générations, en pratiquant l’agriculture en rotation, sont considérés comme des intrus et sont criminalisés, harcelés et intimidés; et 3) une grave préoccupation exprimée par les minorités ethniques concerne l’absence de consultation significative avant l’approbation des projets de développement et/ou la création de zones économiques spéciales (A/HRC/41/43/Add.1, 21 mai 2019, paragraphe 72). À cet égard, la commission note que le Premier plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme (2019-2022), disponible sur le site Internet du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), prévoit la conduite de consultations avec les groupes ethniques «afin de les impliquer dans le processus de prise de décision en termes de stratégies, de politiques et de projets, notamment dans la formulation des politiques de gestion des terres et de conservation des forêts ainsi que dans l’élaboration de grands projets conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones» et envisage également l’adoption de mesures visant à garantir les moyens de subsistance des peuples des Hauts plateaux et des autres groupes ethniques (p. 70). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les peuples des Hauts plateaux et les autres groupes ethniques, y compris des informations sur les points suivants: i) les résultats de l’enquête sur les droits fonciers du peuple Karen dans les parcs nationaux et les zones forestières réservées et toute mesure de suivi prise pour garantir que le peuple Karen a accès aux biens matériels, y compris l’accès sécurisé aux terres et aux ressources nécessaires pour exercer ses métiers traditionnels, sans discrimination; ii) les mesures adoptées pour prévenir et combattre la criminalisation, le harcèlement et l’intimidation discriminatoires des travailleurs appartenant aux peuples des Hauts plateaux et à d’autres groupes ethniques, qui découlent d’approches partiales à l’égard de leurs métiers traditionnels, souvent perçus comme dépassés, improductifs ou nuisibles à l’environnement, ce qui entrave l’égalité de chances et de traitement dans la profession; et iii) les mesures adoptées dans le cadre du Premier plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme (2019-2022) pour soutenir les moyens de subsistance des peuples des Hauts plateaux et d’autres groupes ethniques et les associer à l’élaboration des politiques, projets et stratégies pertinents. Rappelant l’importance de l’accès à l’éducation pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de l’initiative visant à la «gestion locale des programmes scolaires».
Observation générale de 2018. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et l’avait prié de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les diverses mesures adoptées en faveur des apatrides afin de permettre à ces personnes de vivre et travailler en Thaïlande.
Égalité de chances et de traitement sans considération de handicap. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, notamment sur: 1) toute mesure prise par la Commission nationale de promotion et développement de la qualité de vie des personnes en situation de handicap et tout service pertinent assuré par les centres de services conçus à l’intention de ces personnes, ainsi que leurs effets; 2) toute procédure alléguant une discrimination dans l’emploi et la profession dont la Commission nationale a pu être saisie, et l’issue de ces procédures; 3) des statistiques ventilées par sexe sur la situation des personnes en situation de handicap sur le marché du travail; et 4) des informations sur l’application des quotas instaurés en application du règlement ministériel B.E. 2554 (2011) et de ses modifications subséquentes. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport de 2020 du Département d’autonomisation des personnes en situation de handicap, selon lequel une proposition élaborée par l’Assemblée du réseau des personnes en situation de handicap a été approuvée et comprend des mesures visant à: promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap au travail et à l’emploi indépendant; renforcer le rôle des centres de services provinciaux et généraux pour les personnes en situation de handicap; et lutter contre les stéréotypes négatifs de la société concernant les personnes en situation de handicap. En outre, le gouvernement fournit des informations sur les actions engagées pour lutter contre la corruption dans le recrutement de personnes en situation de handicap, promouvoir leur carrière et soutenir les entrepreneurs et les employés en situation de handicap pendant la pandémie de COVID-19, notamment par le biais d’incitations, telles que des dégrèvements fiscaux pour les employeurs qui embauchent des personnes en situation de handicap pendant la pandémie en plus du nombre minimum requis par le système de quotas. De plus, le Fonds pour l’autonomisation des personnes en situation de handicap, qui a été créé en vertu de la loi sur l’autonomisation des personnes en situation de handicap (B.E. 2550 (2007)), finance le renforcement des capacités de ces personnes et soutient leurs organisations. En ce qui concerne les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession traitées par la Commission nationale, le gouvernement indique qu’une plainte a été reçue en 2020 concernant un cas de discrimination présumée dans le recrutement par un établissement d’enseignement public. La commission note que la Commission a estimé qu’il n’y avait pas eu de discrimination dans ce cas précis, mais a recommandé que la province où vivait le requérant l’aide à trouver un emploi approprié. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les données disponibles indiquent que le nombre de personnes en situation de handicap employées dans le secteur privé est en augmentation, notamment grâce à la mise en œuvre du système de quotas prévu par le règlement ministériel B.E. 2554 (2011). Il reste néanmoins un certain nombre de problèmes à résoudre pour atteindre le quota d’emploi de personnes en situation de handicap, notamment la pénurie de personnes ayant les qualifications requises, les restrictions concernant les installations adaptées sur le lieu de travail et la distance entre le lieu de travail et le logement des personnes concernées. À cet égard, la commission note, d’après le rapport du Groupe de travail des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, qu’environ 1 152 254 personnes en situation de handicap n’ont reçu qu’une éducation primaire et que les transports publics et les lieux de travail sont souvent inaccessibles (A/HRC/41/43/Add.1, paragraphe 62). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap, notamment des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de lever les obstacles auxquels se heurtent ces personnes pour accéder à l’emploi et à la profession et les obstacles qui empêchent d’atteindre les quotas établis en vertu du règlement ministériel B.E. 2554 (2011), tels que le manque de qualifications et l’inaccessibilité des lieux de travail et des transports publics. La commission prie également le gouvernement de continuer à: i) collecter et fournir des statistiques actualisées et ventilées par sexe sur la situation des personnes en situation de handicap sur le marché du travail, afin de permettre le suivi et l’évaluation de l’impact des mesures adoptées; et ii) fournir des informations sur les procédures de plainte concernant la discrimination dans l’emploi et la profession traitées par la Commission nationale et sur l’issue de ces procédures.
Égalité de chances et de traitement sans considération du statut VIH. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la notification du ministère du Travail du 5 novembre 2020 sur la prévention et la gestion du sida sur le lieu de travail et l’élaboration d’un projet de loi sur l’élimination de la discrimination à l’initiative de la Fondation pour les droits des personnes atteintes du sida (FAR), qui est actuellement examiné par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la notification du ministère du Travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes atteintes du VIH. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de loi sur l’élimination de la discrimination.
Article 3(a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant la création de diverses commissions tripartites compétentes pour les questions d’ordre professionnel, avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes initiatives spécifiques prises par ces organes en vue de promouvoir les principes établis par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, 15 commissions tripartites ont été créées. En ce qui concerne les initiatives pertinentes prises par ces commissions pour promouvoir les principes établis par la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant un certain nombre d’entre elles. Elle note en particulier que la commission de la protection sociale du travail s’est concentrée sur la prévention et la gestion du VIH/sida sur le lieu de travail en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi à l’encontre des personnes vivant avec le VIH, en élaborant la «notification» susmentionnée et en fournissant un soutien aux employeurs pour qu’ils se conforment à ses instructions. La commission note en outre que la commission des salaires, dans son avis no 10 sur le salaire minimum, a déclaré que les employeurs doivent verser des salaires qui ne sont pas inférieurs au salaire minimum légal, quels que soient la nationalité, l’âge ou le sexe du travailleur (alinéa 8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises par les différentes commissions tripartites pour promouvoir les principes établis par la convention et sur les effets de ces initiatives.
Article 4. Mesures affectant une personne suspectée d’activité préjudiciable à la sécurité de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples illustrant l’application de l’article 40 de la Constitution – qui prévoit que la liberté d’une personne d’exercer une activité professionnelle peut être limitée par la loi aux fins du maintien de la sécurité du pays ou d’autres intérêts publics – et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres dans l’emploi et la profession – qui autorise des dérogations à l’application du principe de non-discrimination pour des raisons liées à la sécurité nationale – et d’indiquer comment il est assuré que les restrictions imposées sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au sens de son article premier. La commission prend note de la référence du gouvernement à un exemple d’application de l’article 40 de la Constitution, à savoir la loi sur la sécurité nationale des vaccins B.E. 2561 (2018), qui prévoit que la commission nationale des vaccins est composée de membres qui n’occupent pas de fonctions politiques, ne sont pas membres de conseils locaux, n’occupent pas de fonctions administratives locales, ne font pas partie du comité de gestion d’un personnel politique et ne sont ni consultants ni collaborateurs de partis politiques. Le gouvernement explique que ces restrictions sont justifiées par la nécessité de veiller à ce que la distribution des vaccins ne soit pas affectée par des facteurs politiques. En ce qui concerne l’article 17, paragraphe 2 de la loi sur l’égalité des genres, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a connaissance des suggestions selon lesquelles cette disposition devrait être amendée. La loi est donc en cours de révision par le Département des affaires féminines et du développement familial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de la révision de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres entreprise par le Département des affaires féminines et du développement familial eu égard aux dérogations à l’application du principe de non-discrimination pour des motifs liés à la sécurité nationale, et sur tout amendement proposé. La commission prie également le gouvernement de continuer à surveiller l’application de l’article 40 de la Constitution afin de garantir que les restrictions qu’il prévoit sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au sens de son article premier, et continuer à fournir des exemples de l’application de cet article dans la pratique.
Article 5. Mesures spéciales. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été adoptées en vertu de l’article 27 de la Constitution afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est reconnue nécessaire. La commission prend note de la référence du gouvernement aux mesures adoptées en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des femmes et des peuples des hauts plateaux, qui ont été rappelées dans les paragraphes ci-dessus.
Protection de la maternité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 15 de la LPA, un traitement différent entre hommes et femmes peut être admis s’il est dicté par «les caractéristiques ou la nature du travail». L’article 38 de la LPA introduit des restrictions à l’accès des femmes à un certain nombre de professions, comme les travaux miniers ou les travaux de construction s’effectuant sous terre, en immersion, dans une grotte, un tunnel ou une galerie, sauf lorsque les conditions de travail ne présentent pas de danger pour la santé ou l’intégrité corporelle de l’employée. L’article 39 prévoit en outre des restrictions en faveur des femmes enceintes, concernant le type de tâches qu’elles sont autorisées à effectuer et leur temps de travail (travail de nuit, heures supplémentaires, travail les jours de congé ou les jours fériés). La commission a par conséquent prié le gouvernement de revoir régulièrement les dispositions de la LPA restreignant l’accès des femmes à certains emplois ou certaines professions à la lumière des principes susmentionnés, afin de s’assurer que toutes les mesures de protection imposées se limitent à la protection de la maternité au sens strict, ou qu’elles reposent sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas autant d’obstacles à l’emploi des femmes, et de fournir des informations sur les résultats d’un tel réexamen. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nature et les conditions de travail des femmes et des femmes enceintes sont déterminées sur la base des risques pour la santé des femmes. Le gouvernement indique que 30 pour cent des salariés de l’industrie minière sont des femmes et que les mesures adoptées pour protéger leur santé ne constituent pas un obstacle à leur emploi. Il explique également que l’article 39 de la LPA vise à garantir aux femmes enceintes des conditions de travail adaptées à leurs besoins en matière de santé et que les heures supplémentaires peuvent, par exemple, être autorisées avec leur consentement et à condition qu’elles ne nuisent pas à leur santé. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que certains travailleurs produisent ou assemblent des produits en dehors du lieu de travail, la loi sur la protection des travailleurs à domicile B.E. 2553 (2010) a été promulguée pour les protéger. L’article 20 de cette loi interdit notamment aux femmes enceintes d’effectuer des travaux qui pourraient nuire à leur santé et à leur sécurité, tels que des travaux qui peuvent être dangereux en raison de vibrations, qui impliquent de soulever ou de porter des charges lourdes de plus de 15 kilogrammes, ou qui nécessitent une exposition à des aérosols, des vapeurs, des gaz, des poussières, des fumées ou des fibres. En outre, la commission note que le gouvernement fait part de son intention de procéder à une révision de la LPA et à une révision de la loi sur la protection des travailleurs à domicile, qui devraient être achevées, respectivement, en 2024 et 2022. Prenant note des informations fournies par le gouvernement et rappelant que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des révisions de la LPA et de la loi sur la protection des travailleurs à domicile et sur les recommandations qui en découlent, en ce qui concerne les articles 15, 38 et 39 du premier de ces instruments et l’article 20 du second.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et les affaires soumises à la Commission nationale des droits de l’homme impliquant des questions liées à l’application de la convention, ainsi que des informations sur toute infraction dans ce domaine portée à l’attention des bureaux de protection et de bien-être au travail ou décelée par ces bureaux, et sur les suites qui y ont été données; et 2) de fournir des informations sur toutes mesures pertinentes prises par la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, instance constituée en vertu de l’article 14 de la loi sur l’égalité des genres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, la Commission nationale des droits de l’homme a reçu neuf plaintes concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris des cas de discrimination fondée sur le sexe et de discrimination fondée sur le statut VIH. En ce qui concerne la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, le gouvernement indique qu’un cas de discrimination à l’encontre d’une femme transgenre a été traité. La commission se réfère également aux informations sur les cas de rejets discriminatoires de demandes d’emploi et de licenciements discriminatoires fondés sur le sexe, l’identité de genre et l’orientation sexuelle qui ont été notés dans les paragraphes précédents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et les affaires traitées par la Commission nationale des droits de l’homme concernant des questions liées à l’application de la convention, ainsi que sur toute affaire pertinente dont est saisie la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes infractions aux principes de la convention qui ont été portées à l’attention des bureaux de protection et de bien-être des travailleurs ou qui ont été décelées par ces bureaux, et sur l’issue de leur examen, ainsi que sur toutes les mesures adoptées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à déceler, prévenir et traiter les cas de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente observation, la commission a noté que l’article 53 de la loi de 2008 sur la protection des travailleurs, qui ne prévoit l’égalité de salaire que dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un travail de même nature, de même qualité et de même quantité, ne reflète pas pleinement le principe posé par la convention. Elle a: 1) exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises prochainement afin de modifier cet article pour y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard; et 3) prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité entreprise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe posé par la convention dans les secteurs public et privé. La commission note avec satisfaction que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs a été modifié en 2019 (B.E. 2562/2019) de manière à prescrire qu’un employeur doit fixer des taux égaux de salaire, de rémunération des heures supplémentaires, de rémunération des jours fériés et de rémunération des heures supplémentaires des jours fériés pour les hommes et les femmes pour un «travail de valeur égale». La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553/2010), les travailleurs informels se voient reconnaître le droit à une rémunération égale quel que soit leur sexe. La commission note que l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile ne prescrit l’égalité de rémunération que pour un travail «de même nature et qualité et de même quantité», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention. Concernant les activités entreprises en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir le principe de la convention dans les secteurs public et privé, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur diverses initiatives, notamment des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques de travail et des activités de sensibilisation auprès des entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 53, tel que modifié (B.E. 2562/2019), de la loi sur la protection des travailleurs, y compris toute décision judiciaire rendue sur ce fondement et toute violation détectée par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les compensations accordées. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553/2010) soit aligné, dans un proche avenir, sur l’article 53 modifié de la loi sur la protection des travailleurs afin de refléter expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, elle lui demande de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe posé par la convention dans les secteurs public et privé et pour sensibiliser le public à ce principe.
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération. Évaluation objective des emplois. Secteur public. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour assurer que les descriptions des emplois et la sélection des facteurs d’évaluation des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste, plus particulièrement en ce qui concerne les salariés travaillant dans le secteur public mais qui ne sont pas des fonctionnaires. La commission a également prié le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition et les rémunérations des hommes et des femmes selon les différentes catégories de la grille de rémunération. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Manuel du système de rémunération des fonctionnaires, qui a été élaboré par le Bureau de la Commission de la fonction publique, énonce les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer les taux de rémunération des fonctionnaires. Au nombre de ces facteurs figure la «valeur du travail» accompli, mais les critères utilisés pour la déterminer ne sont pas indiqués. La commission rappelle que, pour déterminer la valeur du travail, il convient d’utiliser des techniques adaptées d’évaluation objective des emplois, en comparant des facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la valeur du travail accompli par les hommes et les femmes est déterminée aux fins de la fixation des taux de rémunération dans le secteur public et comment il est assuré qu’il n’y ait pas de préjugé de genre dans ce processus, afin d’être pleinement conforme au principe posé par la convention. La commission réitère également sa demande de données statistiques ventilées par sexe sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la grille de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations communiquées par le Congrès national du Travail de Thaïlande (NCTL), transmises par le gouvernement avec sa réponse et reçues le 25 novembre 2021.
Article 1 a) de la convention. Avantages supplémentaires. Paiement des heures supplémentaires. La commission prend note des observations fournies par le NCTL concernant les dispositions de la loi sur la protection du travail, qui fixent le nombre maximum d’heures de travail par semaine et prévoient que les heures supplémentaires doivent être rémunérées à 1,5 fois le taux horaire. Le syndicat ajoute que la norme thaïlandaise du travail (TLS) 8001-2020 prévoit que l’employeur doit payer les salaires et la rémunération des employés pour le travail effectué en dehors des heures de travail ou dépassant les heures normales de travail à un taux non inférieur à l’obligation légale. Il indique en outre que le règlement ministériel no 7 prévoit que les travailleurs impliqués dans la production qui reçoivent un salaire mensuel ne peuvent être rémunérés pour les heures supplémentaires qu’au taux horaire. Le NCTL affirme qu’il y a donc une incohérence entre le règlement ministériel no 7 et la loi sur la protection du travail, cette dernière étant conforme à la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement affirme qu’il n’y a pas d’incohérence car le règlement ministériel no 7 précise que l’employeur et les travailleurs impliqués dans la production peuvent convenir du nombre maximum d’heures travaillées par jour, pour autant que le maximum hebdomadaire soit inférieur à 48 heures, et que la convention n’est pas pertinente à cet égard. La commission rappelle que, conformément à la convention, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal s’applique non seulement au salaire mais aussi à tous autres avantages, y compris le paiement des heures supplémentaires. Elle souligne également que le respect des obligations découlant de la convention est requis en droit et en pratique et qu’il est donc important d’évaluer l’impact de toute disposition légale sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la pratique. Si, à la suite de la mise en œuvre des dispositions légales susmentionnées, les femmes, ou les hommes, sont affectés de manière disproportionnée par le paiement de suppléments inférieurs pour les heures supplémentaires, cela peut contribuer à des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes et avoir un impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et, par conséquent, être contraire au principe de la convention. Afin que la commission puisse apprécier la manière dont ces dispositions légales s’appliquent dans la pratique et leur impact éventuel sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur de la production et les autres secteurs de l’économie et, au sein du secteur de la production, sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées, ainsi que toute autre information pertinente. Elle prie également le gouvernement de fournir toute évaluation qu’il aurait pu faire des effets du paiement des heures supplémentaires sur la rémunération des hommes et des femmes.
Articles 2 et 3. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des normes thaïlandaise du travail (TLS) 8001-2003 visant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et l’a également prié d’indiquer si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé en vue de promouvoir l’évaluation des emplois et une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les TLS sont régulièrement mises à jour et les TLS 8001-2020 sont entrées en vigueur le 24 mars 2020. Les TLS 8001-2020 disposent que l’employeur «doit traiter les salariés de manière égale en matière de paiement du salaire et de la rémunération, indépendamment de leur sexe» (norme 4.7.3). La commission note également les informations fournies par le gouvernement concernant une série de sessions de formation sur les TLS 8001-2020 et d’évaluations de l’application des TLS par les entreprises, qui ont été menées par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des exercices d’évaluation menés par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs en ce qui concerne l’application de la norme 4.7.3 des TLS 8001-2020 et le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives par les employeurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité entreprise pour promouvoir l’application de la convention dans le secteur privé.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur les mesures prises en application du onzième Plan national de développement économique et social pour améliorer l’accès des femmes à des postes de décision et de responsabilité, et l’impact desdites mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 2) des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des hommes et des femmes dans différentes professions et dans les différents secteurs d’activité dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport quinquennal sur le onzième Plan national de développement économique et social (2012-2016), qui souligne que le nombre de femmes occupant des postes de direction et de décision a augmenté au cours des années de mise en œuvre du Plan. Elle note également qu’actuellement, le douzième Plan national de développement économique et social (2017-2021) comprend une stratégie (stratégie no 2) visant à réduire les inégalités dans la société qui, entre autres, prévoit l’adoption de mesures pour réduire les inégalités de revenus (objectif 1). Dans le cadre de ce Plan, le Département des affaires féminines et de la famille du Ministère du développement social et de la sécurité humaine a mis sur pied le Plan d’action pour le développement de la femme (phase 1: 2020-2022), dont l’objectif est de favoriser l’égalité des genres en modifiant les attitudes, en renforçant l’autonomie des femmes et en améliorant leur participation publique, entre autres. Concernant les statistiques, la commission note, d’après celles fournies par le gouvernement, qu’au dernier trimestre de 2020, le salaire mensuel moyen des femmes était de 14 780 baths, contre 14 484 baths pour les hommes. La commission note également que, selon l’enquête sur la main d’œuvre, au dernier trimestre 2020, les femmes représentaient 45,87 pour cent de la population totale en emploi. Au cours de la même période, la majorité des femmes actives travaillaient comme ouvrières qualifiées de l’agriculture, de la sylviculture et des pêches (26,9 pour cent de toutes les femmes actives), suivies par les travailleuses des services (24,76 pour cent), tandis que la majorité des hommes travaillaient dans l’agriculture, la sylviculture et les pêches (35,5 pour cent de tous les hommes actifs), suivis par le commerce de gros et de détail (15,15 pour cent) et la production (14,61 pour cent). En ce qui concerne le secteur public, la commission note que les femmes représentaient la majorité des fonctionnaires, mais qu’elles ne représentaient que 30,29 pour cent des fonctionnaires occupant des postes de cadres, et 20,93 pour cent des fonctionnaires occupant des postes de direction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du douzième plan national de développement économique et social (2017-2021) pour promouvoir le principe de la convention et favoriser une plus grande participation des femmes aux postes de direction et d’encadrement, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans un plus large éventail de professions et de secteurs d’activité, et sur leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes à différentes professions et secteurs d’activité et sur leurs taux de rémunération, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique du lieu de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 3) si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, dans l’affirmative, en communiquer des copies. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre octobre 2020 et mars 2021, 4 289 commissions du bien-être ont été créés dans les entreprises commerciales. Le gouvernement indique qu’en général les commissions du bien-être peuvent promouvoir le principe de la convention: en soulevant la question avec les employeurs; en faisant des suggestions et fournissant des conseils aux employeurs; en contrôlant la fourniture de prestations sociales aux salariés; et en sensibilisant au droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de conventions collectives couvrant spécifiquement la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 705). En outre, les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 681). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées dans la pratique par les commissions du bien-être pour promouvoir et contrôler l’application du principe de la convention, y compris des informations sur toute initiative visant à promouvoir des évaluations objectives des emplois, et sur leur impact. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives de clauses spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la manière dont les activités de formation aux normes de l’OIT, à la protection du travail et à l’application de la législation du travail ont contribué à sensibiliser davantage les inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et les ont aidés à mieux déceler et traiter les violations du principe de la convention; et 2) les résultats des activités de l’inspection du travail, par exemple le nombre d’injonctions écrites adressées à des employeurs et toute procédure de suivi, en application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection du travail . La commission note que le gouvernement fait référence à la mise en œuvre de diverses activités de formation et de sensibilisation concernant le principe de la convention, auxquelles ont participé des inspecteurs du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été décelée par les inspecteurs du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de mener des activités de formation et de sensibilisation des inspecteurs du travail sur le principe de la convention et à fournir des informations sur ces activités et sur le nombre de violations décelées, les sanctions imposées et les réparations octroyées en application de la loi sur la protection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la Convention. Interdiction de la discrimination et champ d’application de l’interdiction. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la liste non exhaustive des motifs de discrimination interdits figurant à l’article 27 de la Constitution peut couvrir l’ensemble des motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, bien que le motif de la couleur n’y soit pas explicitement mentionné. De même, la commission a noté que la loi sur la protection du travail (LPA) (BE 2541 (1998) et amendements subséquents) n’énonce pas d’interdiction généralisée de toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, on ne trouve pas non plus, dans la législation nationale, de définition de la discrimination, si ce n’est la disposition de la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)), article 3. À la lumière de ce qui précède, la commission a prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur la manière dont l’article 27 de la Constitution ainsi que les dispositions pertinentes de la LPA , et de la loi sur l’égalité des genres sont appliquées dans la pratique pour assurer que les principes de la convention sont respectés dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, de la convention et à toutes les formes de discrimination interdites en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et en particulier, sur la manière dont les tribunaux ont interprété l’expression «toute autre considération»; 2) d’indiquer comment il est assuré que la même protection s’applique à tous les travailleurs – y compris aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la LPA et ses amendements subséquents pris conformément à son article 22; 3) d’indiquer comment la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement sont assurées et encouragées à l’égard des travailleurs des provinces où ce sont les lois d’urgence qui s’appliquent; et 4) de fournir des informations sur l’application de la convention aux travailleurs du secteur public par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession envisagés à l’article 1, paragraphe 3, de cet instrument et à tous les types de discrimination interdits par l’article 1, paragraphe 1 a).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, bien que le motif de la «couleur» ne soit pas expressément mentionné à l’article 27 de la Constitution, la référence aux «autres motifs» donne au pouvoir judiciaire la possibilité de traiter les cas de discrimination fondée sur la couleur. Néanmoins, aucun jugement n’a été rendu à ce jour concernant l’article 27 de la Constitution. S’agissant de l’application de l’article 15 de la LPA, qui interdit la discrimination entre hommes et femmes, la commission prend note de la référence du gouvernement à la décision de la Cour suprême n° 6011 – 6017/2545 concernant un cas de discrimination dans la détermination de l’âge de la retraite des employés hommes et femmes. Le Gouvernement indique en outre que la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, créée en vertu de la loi sur l’égalité des genres pour examiner les plaintes concernant des cas de discrimination, a reçu 60 plaintes de 2015 à 2021, dont 12 concernaient la discrimination dans l’emploi, notamment des allégations de rejet discriminatoire de demandes d’emploi et de licenciements discriminatoires fondés sur le sexe et l’identité de genre et l’orientation sexuelle. En ce qui concerne l’application des protections de la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la LPA, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces travailleurs bénéficient des protections accordées par la Constitution et la loi sur l’égalité des genres, en sus des règlements ministériels publiés en vertu de l’article 22 de la LPA, tels que le règlement ministériel sur la protection du travail dans l’agriculture, ou le règlement ministériel sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche, (B.E. 2557 (2014)), qui font référence aux dispositions de non-discrimination incluses dans la LPA. Pour ce qui est des travailleurs des provinces où les lois d’urgence sont imposées, le gouvernement indique que l’application des lois d’urgence peut annuler les dispositions relatives à la discrimination prévues par la Constitution et la loi sur l’égalité des genres. Il indique également qu’il s’efforce avec persévérance de promouvoir l’égalité de chances pour les travailleurs dans ces zones, notamment au moyen du programme de service à la main-d’œuvre des provinces frontalières du Sud, du programme de développement économique et d’autonomisation des provinces frontalières du Sud et du Centre royal de formation professionnelle. Enfin, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, la commission prend note de la référence du gouvernement à une série de recommandations émises par la sous-commission de promotion de l’égalité des genres pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité, qui comprennent, par exemple, la recommandation d’avoir des descriptions d’emploi et des exigences neutres en termes de genre, d’encourager la représentation des femmes aux postes de décision et de sensibiliser au harcèlement sexuel et aux moyens de le prévenir et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique: i) de l’article 27 de la Constitution; ii) des dispositions pertinentes de la loi sur la protection des travailleurs (LPA); et iii) des règlements ministériels pris en vertu de l’article 22 de la LPA et de la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)), y compris les décisions judiciaires pertinentes, les affaires traitées par la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre et toute infraction constatée par les inspecteurs du travail, le cas échéant, ainsi que des exemples d’application des principes de la convention aux travailleurs du secteur public. La commission prie également le gouvernement d’ indiquer les mécanismes dont disposent les travailleurs des provinces où des lois d’urgence sont en vigueur, pour porter plainte et obtenir réparation en cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée à tout le moins sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention.
Article 1(1)(a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) l’interdiction du harcèlement sexuel en vertu de l’article 16 de la LPA englobe-t-elle à la fois le harcèlement de contrepartie (tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement ou verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une femme ou d’un homme, qui est importun, qui n’a pas de raison et qui est offensant pour la personne qui en est destinataire et de la part de qui le rejet ou, au contraire, la soumission doit, explicitement ou implicitement constituer la base d’une décision qui affectera l’emploi) et l’instauration d’un environnement de travail hostile (un comportement qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée); 2) la communication d’exemples illustrant l’application de cette disposition dans la pratique; 3) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée en droit et dans la pratique lorsqu’il s’agit d’un harcèlement exercé par des collègues de travail, des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions; 4) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée en droit et dans la pratique, dans les circonstances de la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi et de l’exercice de la profession; et 5) la communication d’exemples illustrant l’application de l’article 10, paragraphe 2) de la loi sur l’égalité des genres, qui prévoit l’adoption de mesures spéciales pour éliminer la violence sexiste dans l’emploi et la profession.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle «tout acte intrusif, menaçant ou gênant commis par des personnes occupant une position supérieure à l’encontre de subordonnés, que ce soit sous la forme d’une contrepartie ou d’un environnement hostile, sera considéré comme une infraction au titre de l’article 16» de la LPA. Concernant l’application de cette disposition dans la pratique, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application de l’article 16 de la LPA et de recevoir les plaintes des salariés. Cependant, aucune information n’est fournie quant aux violations décelées ou aux plaintes reçues à cet égard. Le gouvernement se réfère à deux jugements de la Cour suprême relatifs à l’article 16 de la LPA, à savoir: la décision 1372/2545, concernant un cas de harcèlement sexuel par un travailleur chargé d’évaluer la période d’essai d’une travailleuse; et la décision n° 8379/2550, concernant un cas d’exaction de faveurs sexuelles par un employeur auprès de son employé(e). En ce qui concerne l’interdiction du harcèlement sexuel par des collègues, la commission note que le gouvernement indique que le Code pénal couvre les délits sexuels ainsi que les actes d’intimidation, de mauvais traitements, de menaces ou d’humiliation ou de désagrément (article 397) commis par des collègues, des clients ou toute autre personne rencontrée dans le cadre de l’exercice des fonctions professionnelles. L’article 397 du Code pénal couvre également les cas de harcèlement sexuel dans le cadre de la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi et de l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, le gouvernement se réfère aux règles sur les actes qui constituent une agression ou un harcèlement sexuel (B.E. 2553 (2010)) publiées en vertu de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 83 de la loi sur la fonction publique (B.E. 2551 (2008)) qui prévoient des mesures disciplinaires en cas de harcèlement sexuel, allant de l’avertissement et de la réduction de salaire au licenciement. Le gouvernement indique en outre que le 16 mars 2021, le Cabinet a approuvé une résolution sur les mesures administratives pour des procédures disciplinaires et éthiques efficaces, qui prévoit l’application de sanctions disciplinaires et éthiques maximales aux fonctionnaires reconnus coupables de harcèlement sexuel, telles que la suspension ou le licenciement temporaire. En ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres dans l’emploi et la profession, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures spéciales visant à éliminer la violence sexiste en application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi doivent encore être adoptées. Toutefois, en 2020, le Comité de promotion de l’égalité entre hommes et femmes a élaboré un ensemble de projets de mesures visant à prévenir et traiter les abus ou le harcèlement sexuels sur le lieu de travail, notamment la mise en place de mécanismes de plainte internes et de procédures standard pour traiter les cas de harcèlement sexuel. La commission rappelle que ne traiter le harcèlement sexuel qu’au moyen de procédures pénales n’est normalement pas suffisant, en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal ne couvre généralement pas l’ensemble des comportements constitutifs d’un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 792). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples illustrant l’application dans la pratique de l’article 16 de la LPA, notamment des cas de harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile , et elle encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 16 afin qu’il couvre également les cas de harcèlement sexuel commis par des collègues ou des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application de l’article 397 du Code pénal aux cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession; ii) tout développement concernant l’adoption et la mise en œuvre du projet de mesures visant à prévenir et traiter les abus ou le harcèlement sexuels sur le lieu de travail; et iii) toute autre mesure adoptée en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution - qui prévoit, en ce qui concerne les membres des forces armées, de la police, du corps des fonctionnaires gouvernementaux et les autres fonctionnaires de l’État, et en ce qui concerne les agents et les cadres d’organismes étatiques, que l’égalité des droits peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi, «en lien avec des considérations de politique, de capacité, de discipline ou d’éthique» – et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres - qui admet des exceptions à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe «pour le respect des principes religieux» – et d’indiquer comment il est assuré que les restrictions prévues par ces dispositions sont conformes à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas eu de décisions judiciaires liées à l’application de l’article 27 de la Constitution ou de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres. Le gouvernement indique également qu’un certain nombre de préoccupations ont été entendues au sujet de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres, et que le Département des affaires féminines et du développement de la famille organise des auditions publiques en vue d’évaluer l’impact de cette disposition. L’évaluation devrait être achevée en novembre 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à recueillir et fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres afin d’évaluer la conformité de ces dispositions avec la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’exercice d’évaluation mené par le Département des affaires féminines et du développement de la famille concernant l’application de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres en ce qui concerne notamment les dérogations à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe «pour le respect des principes religieux» et sur toute mesure prise à la suite de cette évaluation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises au titre de la Stratégie nationale sur 20 ans (B.E. 2018-2037) et du 12e Plan national de développement économique et social (2017-2021) afin d’éliminer la discrimination fondée, à tout le moins, sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur les résultats de ces mesures. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les projets mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale sur vingt ans pour promouvoir l’égalité et soutenir l’emploi et l’évolution de carrière des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ainsi que pour améliorer la qualité de vie des populations cibles, telles que les tribus des collines. Elle prend également note du Programme de développement professionnel pour les femmes, qui vise à favoriser le développement des compétences et dont 16 630 femmes ont bénéficié en 2020. En ce qui concerne la mise en œuvre du 12e Plan national de développement économique et social, le gouvernement fait référence à un certain nombre de mesures visant à offrir aux femmes une formation professionnelle, une orientation de carrière personnelle et un développement des compétences, ainsi qu’à des mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation des personnes en situation de handicap, notamment au moyen d’un soutien financier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer la discrimination fondée sur, à tout le moins, l’ensemble des motifs interdits par l’article 1, paragraphe 1a) de la convention et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que de suivre les effets de ces mesures et d’en rendre compte, en collaboration avec les partenaires sociaux et autres groupes intéressés.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) de continuer de donner des informations sur les résultats des diverses initiatives entreprises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes; 2) de fournir des statistiques illustrant l’évolution de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions; et 3) de fournir des informations sur toutes mesures, toutes politiques ou tous plans adoptés spécifiquement par le Comité de promotion de l’égalité des genres en vue de promouvoir et appliquer les principes établis par la convention dans les secteurs privé et public, notamment afin de promouvoir l’instauration dans le monde du travail de mesures qui favorisent le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et qui combattent les stéréotypes sexistes entravant l’accès des femmes à l’emploi et la profession ainsi que leur progrès dans ce domaine. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le projet « Women in STEM » (science, technologie, ingénierie et mathématiques), qui vise à réduire l’écart de compétences entre les hommes et les femmes et à améliorer les possibilités de promotion professionnelle des femmes. Le projet a permis la formation de 986 femmes dans la province de Nakhon Ratchasima en 2019, et de 656 femmes à Chonburi et Samut Prakan en 2020. En 2021, les formations visent les provinces de Patumthani, Nontaburi et Prachinburi. Le gouvernement indique également que les femmes sont majoritairement des travailleuses familiales non rémunérées et sont par ailleurs surreprésentées dans les emplois de bureau (elles représentent 70,3 pour cent de tous les employés de bureau). En ce qui concerne les mesures adoptées pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission prend note de la référence du gouvernement à la création de garderies d’enfants sur les lieux de travail et dans les communautés, et à la promotion d’espaces d’allaitement dans les entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet « Women in STEM » sur l’augmentation du nombre de femmes employées dans un plus large éventail de professions, en particulier celles dans lesquelles elles sont sous-représentées. Elle le prie également: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et sur l’impact de ces mesures, notamment des informations sur les initiatives prises par le Comité de promotion de l’égalité des genres; ii) de fournir des statistiques sur l’évolution de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions; et iii) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus en termes d’accès et de promotion des femmes dans l’emploi et la profession.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Peuples des Hauts plateaux et autres groupes ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les peuples des Hauts plateaux et les autres groupes ethniques, notamment des informations sur les mesures prises pour faire en sorte qu’ils puissent exercer sans discrimination leurs métiers et moyens de subsistance traditionnels, et sur toute mesure adoptée à cet égard dans le cadre du suivi des recommandations émises par la Commission nationale des droits de l’homme (recommandation no 3/2561 de 2018). La commission prend note de la référence du gouvernement au programme de sécurité professionnelle et de promotion des revenus communautaires sur les Hauts plateaux, qui a été lancé en 2020 et dont 3 255 personnes ont bénéficié. Le gouvernement fourni également des informations sur les projets royaux visant à promouvoir les carrières dans les secteurs agricole et non agricole, et qui ont concerné 4 822 participants. S’agissant du suivi des recommandations émises par la Commission nationale des droits de l’homme, le gouvernement indique qu’un certain nombre de mesures ont été adoptées en faveur du peuple Karen, notamment des indemnisations, un soutien aux métiers traditionnels et une enquête sur les droits fonciers du peuple Karen dans les parcs nationaux et les zones forestières réservées. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères de la Culture et de l’Éducation travaillent à une «gestion locale des programmes d’études» en vue d’associer les communautés à la définition des programmes d’enseignement et de compléter les principaux cours d’apprentissage en fonction des modes de vie et de la culture des communautés. La commission note également, d’après le rapport du Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, que: 1) les minorités ethniques sont touchées de manière disproportionnée par les projets de développement à grande échelle, avec un impact négatif important sur leurs moyens de subsistance; 2) les membres des minorités ethniques qui ont travaillé la terre pendant des générations, en pratiquant l’agriculture en rotation, sont considérés comme des intrus et sont criminalisés, harcelés et intimidés; et 3) une grave préoccupation exprimée par les minorités ethniques concerne l’absence de consultation significative avant l’approbation des projets de développement et/ou la création de zones économiques spéciales ( A/HRC/41/43/Add.1, 21 mai 2019, paragraphe 72). À cet égard, la commission note que le Premier plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme (2019-2022), disponible sur le site Internet du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), prévoit la conduite de consultations avec les groupes ethniques «afin de les impliquer dans le processus de prise de décision en termes de stratégies, de politiques et de projets, notamment dans la formulation des politiques de gestion des terres et de conservation des forêts ainsi que dans l’élaboration de grands projets conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones» et envisage également l’adoption de mesures visant à garantir les moyens de subsistance des peuples des Hauts plateaux et des autres groupes ethniques (p. 70). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les peuples des Hauts plateaux et les autres groupes ethniques, y compris des informations sur les points suivants: i) les résultats de l’enquête sur les droits fonciers du peuple Karen dans les parcs nationaux et les zones forestières réservées et toute mesure de suivi prise pour garantir que le peuple Karen a accès aux biens matériels, y compris l’accès sécurisé aux terres et aux ressources nécessaires pour exercer ses métiers traditionnels, sans discrimination; ii) les mesures adoptées pour prévenir et combattre la criminalisation, le harcèlement et l’intimidation discriminatoires des travailleurs appartenant aux peuples des Hauts plateaux et à d’autres groupes ethniques, qui découlent d’approches partiales à l’égard de leurs métiers traditionnels, souvent perçus comme dépassés, improductifs ou nuisibles à l’environnement, ce qui entrave l’égalité de chances et de traitement dans la profession; et iii) les mesures adoptées dans le cadre du Premier plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme (2019-2022) pour soutenir les moyens de subsistance des peuples des Hauts plateaux et d’autres groupes ethniques et les associer à l’élaboration des politiques, projets et stratégies pertinents. Rappelant l’importance de l’accès à l’éducation pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de l’initiative visant à la «gestion locale des programmes scolaires».
Observation générale de 2018. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et l’avait prié de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les diverses mesures adoptées en faveur des apatrides afin de permettre à ces personnes de vivre et travailler en Thaïlande.
Égalité de chances et de traitement sans considération de handicap. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, notamment sur: 1) toute mesure prise par la Commission nationale de promotion et développement de la qualité de vie des personnes en situation de handicap et tout service pertinent assuré par les centres de services conçus à l’intention de ces personnes, ainsi que leurs effets; 2) toute procédure alléguant une discrimination dans l’emploi et la profession dont la Commission nationale a pu être saisie, et l’issue de ces procédures; 3) des statistiques ventilées par sexe sur la situation des personnes en situation de handicap sur le marché du travail; et 4) des informations sur l’application des quotas instaurés en application du règlement ministériel B.E. 2554 (2011) et de ses modifications subséquentes. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport de 2020 du Département d’autonomisation des personnes en situation de handicap, selon lequel une proposition élaborée par l’Assemblée du réseau des personnes en situation de handicap a été approuvée et comprend des mesures visant à: promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap au travail et à l’emploi indépendant; renforcer le rôle des centres de services provinciaux et généraux pour les personnes en situation de handicap; et lutter contre les stéréotypes négatifs de la société concernant les personnes en situation de handicap. En outre, le gouvernement fournit des informations sur les actions engagées pour lutter contre la corruption dans le recrutement de personnes en situation de handicap, promouvoir leur carrière et soutenir les entrepreneurs et les employés en situation de handicap pendant la pandémie de COVID-19, notamment par le biais d’incitations, telles que des dégrèvements fiscaux pour les employeurs qui embauchent des personnes en situation de handicap pendant la pandémie en plus du nombre minimum requis par le système de quotas. De plus, le Fonds pour l’autonomisation des personnes en situation de handicap, qui a été créé en vertu de la loi sur l’autonomisation des personnes en situation de handicap (B.E. 2550 (2007)), finance le renforcement des capacités de ces personnes et soutient leurs organisations. En ce qui concerne les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession traitées par la Commission nationale, le gouvernement indique qu’une plainte a été reçue en 2020 concernant un cas de discrimination présumée dans le recrutement par un établissement d’enseignement public. La commission note que la Commission a estimé qu’il n’y avait pas eu de discrimination dans ce cas précis, mais a recommandé que la province où vivait le requérant l’aide à trouver un emploi approprié. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les données disponibles indiquent que le nombre de personnes en situation de handicap employées dans le secteur privé est en augmentation, notamment grâce à la mise en œuvre du système de quotas prévu par le règlement ministériel B.E. 2554 (2011). Il reste néanmoins un certain nombre de problèmes à résoudre pour atteindre le quota d’emploi de personnes en situation de handicap, notamment la pénurie de personnes ayant les qualifications requises, les restrictions concernant les installations adaptées sur le lieu de travail et la distance entre le lieu de travail et le logement des personnes concernées. À cet égard, la commission note, d’après le rapport du Groupe de travail des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, qu’environ 1 152 254 personnes en situation de handicap n’ont reçu qu’une éducation primaire et que les transports publics et les lieux de travail sont souvent inaccessibles ( A/HRC/41/43/Add.1, paragraphe 62). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap, notamment des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de lever les obstacles auxquels se heurtent ces personnes pour accéder à l’emploi et à la profession et les obstacles qui empêchent d’atteindre les quotas établis en vertu du règlement ministériel B.E. 2554 (2011), tels que le manque de qualifications et l’inaccessibilité des lieux de travail et des transports publics. La commission prie également le gouvernement de continuer à: i) collecter et fournir des statistiques actualisées et ventilées par sexe sur la situation des personnes en situation de handicap sur le marché du travail, afin de permettre le suivi et l’évaluation de l’impact des mesures adoptées; et ii) fournir des informations sur les procédures de plainte concernant la discrimination dans l’emploi et la profession traitées par la Commission nationale et sur l’issue de ces procédures.
Égalité de chances et de traitement sans considération du statut VIH. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la notification du ministère du Travail du 5 novembre 2020 sur la prévention et la gestion du sida sur le lieu de travail et l’élaboration d’un projet de loi sur l’élimination de la discrimination à l’initiative de la Fondation pour les droits des personnes atteintes du sida (FAR), qui est actuellement examiné par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la notification du ministère du Travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes atteintes du VIH. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de loi sur l’élimination de la discrimination.
Article 3(a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant la création de diverses commissions tripartites compétentes pour les questions d’ordre professionnel, avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes initiatives spécifiques prises par ces organes en vue de promouvoir les principes établis par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, 15 commissions tripartites ont été créées. En ce qui concerne les initiatives pertinentes prises par ces commissions pour promouvoir les principes établis par la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant un certain nombre d’entre elles. Elle note en particulier que la commission de la protection sociale du travail s’est concentrée sur la prévention et la gestion du VIH/sida sur le lieu de travail en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi à l’encontre des personnes vivant avec le VIH, en élaborant la «notification» susmentionnée et en fournissant un soutien aux employeurs pour qu’ils se conforment à ses instructions. La commission note en outre que la commission des salaires, dans son avis n° 10 sur le salaire minimum, a déclaré que les employeurs doivent verser des salaires qui ne sont pas inférieurs au salaire minimum légal, quels que soient la nationalité, l’âge ou le sexe du travailleur (alinéa 8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises par les différentes commissions tripartites pour promouvoir les principes établis par la convention et sur les effets de ces initiatives.
Article 4. Mesures affectant une personne suspectée d’activité préjudiciable à la sécurité de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples illustrant l’application de l’article 40 de la Constitution - qui prévoit que la liberté d’une personne d’exercer une activité professionnelle peut être limitée par la loi aux fins du maintien de la sécurité du pays ou d’autres intérêts publics – et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres dans l’emploi et la profession - qui autorise des dérogations à l’application du principe de non-discrimination pour des raisons liées à la sécurité nationale – et d’indiquer comment il est assuré que les restrictions imposées sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au sens de son article premier. La commission prend note de la référence du gouvernement à un exemple d’application de l’article 40 de la Constitution, à savoir la loi sur la sécurité nationale des vaccins B.E. 2561 (2018), qui prévoit que la commission nationale des vaccins est composée de membres qui n’occupent pas de fonctions politiques, ne sont pas membres de conseils locaux, n’occupent pas de fonctions administratives locales, ne font pas partie du comité de gestion d’un personnel politique et ne sont ni consultants ni collaborateurs de partis politiques. Le gouvernement explique que ces restrictions sont justifiées par la nécessité de veiller à ce que la distribution des vaccins ne soit pas affectée par des facteurs politiques. En ce qui concerne l’article 17, paragraphe 2 de la loi sur l’égalité des genres, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a connaissance des suggestions selon lesquelles cette disposition devrait être amendée. La loi est donc en cours de révision par le Département des affaires féminines et du développement familial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de la révision de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres entreprise par le Département des affaires féminines et du développement familial eu égard aux dérogations à l’application du principe de non-discrimination pour des motifs liés à la sécurité nationale, et sur tout amendement proposé. La commission prie également le gouvernement de continuer à surveiller l’application de l’article 40 de la Constitution afin de garantir que les restrictions qu’il prévoit sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au sens de son article premier, et continuer à fournir des exemples de l’application de cet article dans la pratique.
Article 5. Mesures spéciales. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été adoptées en vertu de l’article 27 de la Constitution afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est reconnue nécessaire. La commission prend note de la référence du gouvernement aux mesures adoptées en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des femmes et des peuples des hauts plateaux, qui ont été rappelées dans les paragraphes ci-dessus.
Protection de la maternité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 15 de la LPA, un traitement différent entre hommes et femmes peut être admis s’il est dicté par «les caractéristiques ou la nature du travail». L’article 38 de la LPA introduit des restrictions à l’accès des femmes à un certain nombre de professions, comme les travaux miniers ou les travaux de construction s’effectuant sous terre, en immersion, dans une grotte, un tunnel ou une galerie, sauf lorsque les conditions de travail ne présentent pas de danger pour la santé ou l’intégrité corporelle de l’employée. L’article 39 prévoit en outre des restrictions en faveur des femmes enceintes, concernant le type de tâches qu’elles sont autorisées à effectuer et leur temps de travail (travail de nuit, heures supplémentaires, travail les jours de congé ou les jours fériés). La commission a par conséquent prié le gouvernement de revoir régulièrement les dispositions de la LPA restreignant l’accès des femmes à certains emplois ou certaines professions à la lumière des principes susmentionnés, afin de s’assurer que toutes les mesures de protection imposées se limitent à la protection de la maternité au sens strict, ou qu’elles reposent sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas autant d’obstacles à l’emploi des femmes, et de fournir des informations sur les résultats d’un tel réexamen. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nature et les conditions de travail des femmes et des femmes enceintes sont déterminées sur la base des risques pour la santé des femmes. Le gouvernement indique que 30 pour cent des salariés de l’industrie minière sont des femmes et que les mesures adoptées pour protéger leur santé ne constituent pas un obstacle à leur emploi. Il explique également que l’article 39 de la LPA vise à garantir aux femmes enceintes des conditions de travail adaptées à leurs besoins en matière de santé et que les heures supplémentaires peuvent, par exemple, être autorisées avec leur consentement et à condition qu’elles ne nuisent pas à leur santé. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que certains travailleurs produisent ou assemblent des produits en dehors du lieu de travail, la loi sur la protection des travailleurs à domicile B.E. 2553 (2010) a été promulguée pour les protéger. L’article 20 de cette loi interdit notamment aux femmes enceintes d’effectuer des travaux qui pourraient nuire à leur santé et à leur sécurité, tels que des travaux qui peuvent être dangereux en raison de vibrations, qui impliquent de soulever ou de porter des charges lourdes de plus de 15 kilogrammes, ou qui nécessitent une exposition à des aérosols, des vapeurs, des gaz, des poussières, des fumées ou des fibres. En outre, la commission note que le gouvernement fait part de son intention de procéder à une révision de la LPA et à une révision de la loi sur la protection des travailleurs à domicile, qui devraient être achevées, respectivement, en 2024 et 2022. Prenant note des informations fournies par le gouvernement et rappelant que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des révisions de la LPA et de la loi sur la protection des travailleurs à domicile et sur les recommandations qui en découlent, en ce qui concerne les articles 15, 38 et 39 du premier de ces instruments et l’article 20 du second.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et les affaires soumises à la Commission nationale des droits de l’homme impliquant des questions liées à l’application de la convention, ainsi que des informations sur toute infraction dans ce domaine portée à l’attention des bureaux de protection et de bien-être au travail ou décelée par ces bureaux, et sur les suites qui y ont été données; et 2) de fournir des informations sur toutes mesures pertinentes prises par la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, instance constituée en vertu de l’article 14 de la loi sur l’égalité des genres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, la Commission nationale des droits de l’homme a reçu neuf plaintes concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris des cas de discrimination fondée sur le sexe et de discrimination fondée sur le statut VIH. En ce qui concerne la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, le gouvernement indique qu’un cas de discrimination à l’encontre d’une femme transgenre a été traité. La commission se réfère également aux informations sur les cas de rejets discriminatoires de demandes d’emploi et de licenciements discriminatoires fondés sur le sexe, l’identité de genre et l’orientation sexuelle qui ont été notés dans les paragraphes précédents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et les affaires traitées par la Commission nationale des droits de l’homme concernant des questions liées à l’application de la convention, ainsi que sur toute affaire pertinente dont est saisie la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes infractions aux principes de la convention qui ont été portées à l’attention des bureaux de protection et de bien-être des travailleurs ou qui ont été décelées par ces bureaux, et sur l’issue de leur examen, ainsi que sur toutes les mesures adoptées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à déceler, prévenir et traiter les cas de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente observation, la commission a noté que l’article 53 de la loi de 2008 sur la protection des travailleurs, qui ne prévoit l’égalité de salaire que dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un travail de même nature, de même qualité et de même quantité, ne reflète pas pleinement le principe posé par la convention. Elle a: 1) exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises prochainement afin de modifier cet article pour y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard; et 3) prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité entreprise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe posé par la convention dans les secteurs public et privé. La commission note avec satisfaction que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs a été modifié en 2019 (B.E. 2562/2019) de manière à prescrire qu’un employeur doit fixer des taux égaux de salaire, de rémunération des heures supplémentaires, de rémunération des jours fériés et de rémunération des heures supplémentaires des jours fériés pour les hommes et les femmes pour un «travail de valeur égale». La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553/2010), les travailleurs informels se voient reconnaître le droit à une rémunération égale quel que soit leur sexe. La commission note que l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile ne prescrit l’égalité de rémunération que pour un travail «de même nature et qualité et de même quantité», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention. Concernant les activités entreprises en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir le principe de la convention dans les secteurs public et privé, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur diverses initiatives, notamment des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques de travail et des activités de sensibilisation auprès des entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 53, tel que modifié (B.E. 2562/2019), de la loi sur la protection des travailleurs, y compris toute décision judiciaire rendue sur ce fondement et toute violation détectée par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les compensations accordées. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553/2010) soit aligné, dans un proche avenir, sur l’article 53 modifié de la loi sur la protection des travailleurs afin de refléter expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, elle lui demande de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe posé par la convention dans les secteurs public et privé et pour sensibiliser le public à ce principe.
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération. Évaluation objective des emplois. Secteur public. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour assurer que les descriptions des emplois et la sélection des facteurs d’évaluation des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste, plus particulièrement en ce qui concerne les salariés travaillant dans le secteur public mais qui ne sont pas des fonctionnaires. La commission a également prié le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition et les rémunérations des hommes et des femmes selon les différentes catégories de la grille de rémunération. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Manuel du système de rémunération des fonctionnaires, qui a été élaboré par le Bureau de la Commission de la fonction publique, énonce les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer les taux de rémunération des fonctionnaires. Au nombre de ces facteurs figure la «valeur du travail» accompli, mais les critères utilisés pour la déterminer ne sont pas indiqués. La commission rappelle que, pour déterminer la valeur du travail, il convient d’utiliser des techniques adaptées d’évaluation objective des emplois, en comparant des facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la valeur du travail accompli par les hommes et les femmes est déterminée aux fins de la fixation des taux de rémunération dans le secteur public et comment il est assuré qu’il n’y ait pas de préjugé de genre dans ce processus, afin d’être pleinement conforme au principe posé par la convention. La commission réitère également sa demande de données statistiques ventilées par sexe sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la grille de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Champ d’application de l’interdiction. Législation. La commission note que l’article 27 de la Constitution interdit la «discrimination déloyale» fondée sur «l’origine, la race, la langue, le sexe, l’âge, le handicap, la condition physique ou l’état de santé, la situation personnelle, le niveau économique et social, les croyances religieuses, l’éducation ou les conceptions politiques» ainsi que la discrimination fondée sur «toute autre considération». L’article 27 proclame en outre que les hommes et les femmes ont des droits égaux, et l’article 40 dispose que toute personne est libre d’exercer un métier ou une profession. La commission note également qu’aux termes de l’article 5 de la Constitution, «les dispositions de toute loi ou de tout règlement qui s’avéreraient contraires à la Constitution ou incompatibles avec celles-ci seraient inopposables». La commission note que, selon les observations finales de 2017 du Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes (CEDAW), l’interdiction de la discrimination fondée sur le genre dans la Constitution et dans la législation ne s’applique pas aux provinces frontalières du sud (Narathiwat, Pattani et Yala) où des lois d’urgence spéciales continuent d’être appliquées (Document CEDAW/C/THA/CO/6-7, 24 juillet 2017, paragr. 8).
S’agissant des conditions de travail et d’emploi, d’avancement ou encore de licenciement, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de la loi de protection des travailleurs (LPA) (BE 2541 (1998)), tous les travailleurs sont traités sur un pied d’égalité. La commission note à cet égard que la LPA exclut de son champ d’application: 1) les administrations centrales, provinciales et locales; et 2) les entreprises d’État régies par la loi sur les relations d’emploi au sein des entreprises d’État (article 4). En outre, aux termes de l’article 22 de la LPA, les secteurs tels que ceux de l’agriculture, de la pêche en mer, du chargement ou du déchargement des navires, du travail à domicile et des transports sont régis par des réglementations du travail différentes. La commission note que dans certains de ces secteurs les travailleurs migrants sont fortement représentés (Document A/HRC/41/43/Add.1, 21 mai 2019, paragr. 55). S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note qu’en vertu de l’article 15 de la LPA et ses amendements subséquents, les salariés hommes et femmes seront traités sur un pied d’égalité; l’article 43 interdit le licenciement fondé sur l’état de grossesse; l’article 53 consacre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également que la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)) interdit la «discrimination déloyale entre les hommes et les femmes» (article 17), définissant cette discrimination comme étant «tout acte ou toute omission qui génère une division, une discrimination ou la limitation d’un droit ou d’un avantage, directement ou indirectement, sans justification, du fait que la personne intéressée est un homme ou qu’elle est une femme, ou bien qu’elle a une apparence différente de celle de son sexe à la naissance» (article 3).
La commission note que la liste non exhaustive des discriminations interdites figurant dans la Constitution peut recouvrir l’ensemble des discriminations détaillées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, même s’il n’y est pas fait expressément référence au critère de la couleur (critère que l’on peut estimer couvert par l’expression «toute autre considération»). De même, la commission observe que la LPA n’énonce pas d’interdiction généralisée de toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession et que l’on ne trouve pas non plus dans la législation nationale une définition de la discrimination, si ce n’est la disposition de la loi sur l’égalité des genres mentionnée plus haut. La commission note que la définition de la discrimination fondée sur le genre contenue dans la loi sur l’égalité des genres vise expressément la discrimination directe ou indirecte, conformément à la convention, mais qu’elle est plus étroite que la définition figurant à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, en ce qu’elle se réfère apparemment à l’impact de tout acte ou de toute omission sur l’égalité de traitement seulement («droits et avantages») mais ne s’étend pas aux incidences négatives de ces actes ou de ces omissions sur l’égalité de chances.
À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement:
  • i) de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution et des dispositions pertinentes de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) et de la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)), pour permettre de déterminer si les principes établis par la convention sont respectés dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3 de la convention et ce, par rapport à toutes les formes de discrimination interdites en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et en particulier, sur l’interprétation des tribunaux de l’expression «toute autre considération»;
  • ii) d’indiquer comment il est assuré que la même protection s’applique à tous les travailleurs - y compris aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) (BE 2541 (1998)) et ses amendements subséquents, pris conformément à son article 22; et
  • iii) d’indiquer comment la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement sont assurées et sont encouragées à l’égard des travailleurs des provinces où ce sont des lois d’urgence qui s’appliquent.
La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention à l’égard des travailleurs du secteur public, par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession envisagés à l’article 1, paragraphe 3 de cet instrument et à tous les types de discrimination envisagés à l’article 1, paragraphe 1, a).
Article 1, paragraphe 1, a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de l’article 16 de la LPA, il est interdit à tout employeur, cadre, superviseur ou inspecteur du travail de commettre à l’égard d’un salarié tout acte relevant de l’agression sexuelle, du harcèlement ou de la volonté de nuire. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que cette disposition se conçoit comme une protection des femmes comme des hommes dans l’emploi contre tout harcèlement sexuel ou toute agression sexuelle de la part de personnes exerçant une autorité. Le gouvernement signale également l’adoption en 2010 de la loi BE 2553 (2010) sur les actes constituant un harcèlement sexuel ou une agression sexuelle dans la fonction publique, qui a été suivie de la promulgation en 2015, par effet d’une résolution du Cabinet, de directives concernant la prévention et le traitement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note en outre que l’article 10, paragr. 2, de la loi sur l’égalité des genres prévoit l’adoption de mesures spéciales visant à éliminer la violence fondée sur le sexe.
Par suite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’interdiction du harcèlement sexuel dont il est question à l’article 16 de la LPA englobe-t-elle à la fois le harcèlement quid pro quo (tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement ou verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une femme ou d’un homme, qui est importun, qui n’a pas de raison et qui est offensant pour la personne qui en est destinataire et de la part de qui le rejet ou, au contraire, la soumission doit, explicitement ou implicitement constituer la base d’une décision qui affectera l’emploi) et l’instauration d’un environnement de travail hostile (un comportement qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée);
  • ii) prière de communiquer des exemples de l’application de cette disposition dans la pratique;
  • iii) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée, en droit et dans la pratique, lorsqu’il s’agit d’un harcèlement exercé par des collègues de travail, des clients de l’entreprise ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions;
  • iv) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée, en droit et dans la pratique, dans les circonstances de la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi et de l’exercice des tâches inhérentes à une profession;
  • v) veuillez donner des exemples de l’application de l’article 10, 2) de la loi sur l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour l’emploi. La commission note que l’article 27 de la Constitution prévoit que, en ce qui concerne les membres des forces armées, de la police, du corps des fonctionnaires gouvernementaux et les autres serviteurs de l’État, et en ce qui concerne les agents et les cadres d’organismes étatiques, l’égalité des droits peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi «en lien avec des considérations de politique, de capacité, de discipline ou d’éthique». La commission note également que l’article 17, 2) de la loi sur l’égalité des genres admet des exceptions à l’interdiction de la discrimination entre hommes et femmes «pour le respect de principes religieux». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences intervenant dans l’accès à un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations si elles sont fondées sur les conditions exigées pour l’emploi. Elles doivent répondre, de manière concrète et objective, aux conditions exigées pour l’emploi, des fonctions ou des tâches qui sont spécifiques et bien définis. Des critères tels que les opinions politiques ou la religion peuvent entrer en ligne de compte en tant que conditions exigées à certains postes comportant des responsabilités spéciales. Cependant, les conditions exigées au poste considéré doivent être évaluées à la lumière de la portée effective des tâches à accomplir. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible. (Voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 828 et suivants). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution et de l’article 17, 2) de la loi sur l’égalité des genres, notamment sur toute décision judiciaire pertinente, et d’indiquer comment il est assuré que les restrictions prévues par ces dispositions sont conformes à la convention.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique avoir adopté un certain nombre de mesures devant favoriser l’égalité en matière d’emploi et de profession. La commission note en particulier que la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037) a pour but notamment de promouvoir l’égalité et l’équité sur le plan social et que cet instrument prévoit des actions dans les domaines de la formation professionnelle, de l’emploi et de la profession. Elle note qu’avec le 12e Plan national de développement économique et social (2017–2021), des actions stratégiques sont envisagées pour réduire les inégalités (stratégie 2), y compris à travers l’amélioration de l’accès à l’éducation, la formation basée sur les compétences et l’emploi et, le soutien des opportunités génératrices de revenus pour les groupes les plus désavantagés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises au titre de la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037) et du 12e Plan national de développement économique et social (2017–2021) afin d’éliminer, la discrimination fondée, à tout le moins, sur l’ensemble des différents motifs visés à l’article 1, paragraphe 1, a) de la convention et promouvoir l’égalité de chances de traitement dans l’emploi et la profession, et sur les résultats de ces mesures.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la loi sur l’égalité des genres prévoit sous son article 10 (1) la création d’une commission de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, qui aura pour mission, entre autres, de formuler des politiques, des mesures et des plans à cette fin pour les secteurs publics et privés. Elle note également que le gouvernement se réfère à la Stratégie 2017–2021 pour l’autonomisation des femmes, qui repose essentiellement sur des actions locales d’amélioration de l’existence des femmes consistant notamment à offrir une formation professionnelle aux femmes sans emploi désavantagées sur le plan éducatif et risquant d’être entraînées dans l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains. Elle note que la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037) comporte entre autres objectifs celui de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en s’attaquant aux préjugés concernant les rôles des hommes et des femmes dans la société, en favorisant le partage des responsabilités familiales entre les hommes et femmes, en instaurant dans le monde professionnel des règles permettant aux hommes aussi bien qu’aux femmes d’assumer leurs responsabilités familiales et en élargissant le champ des opportunités offertes aux femmes sur le plan économique. Le gouvernement évoque également les diverses actions menées en matière de formation professionnelle des femmes par le Département des affaires féminines et du développement de la famille du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine et par le ministère du Travail en coopération avec l’OIT en vue de réduire l’écart existant entre les hommes et les femmes quant aux compétences dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) et de promouvoir l’accès à l’emploi de ces dernières. La commission note en outre que, dans son plus récent rapport 2019 Beijing+21 (25 ans après la conférence mondiale de Beijing) à la Commission de la condition de la femme (ONU), le gouvernement indique que les attitudes traditionnelles concernant le rôle des hommes et des femmes restent un obstacle à la promotion de l’égalité entre les uns les autres et au progrès de ces dernières, raison pour laquelle il fait également peser ses efforts sur le changement de ces attitudes en s’attaquant aux stéréotypes sexistes dans les mass medias, les programmes éducatifs et les manuels d’enseignement, entre autres. La commission prend bonne note de toutes les initiatives et mesures prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les résultats des initiatives susmentionnées et les obstacles éventuellement rencontrés. Elle le prie également de communiquer des données statistiques illustrant l’évolution de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures, toutes politiques ou tous plans adoptés spécifiquement par la commission de promotion de l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’application des principes établis par la convention dans les secteurs public et privé, notamment afin de promouvoir l’instauration dans le monde du travail de mesures qui favorisent le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et qui combattent les stéréotypes sexistes entravant l’accès des femmes à l’emploi et la profession ainsi que leur progrès sur ce plan.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Populations des hautes terres et autres groupes ethniques. Le gouvernement indique que le ministère du Développement social et de la sécurité humaine déploie des programmes destinés à faciliter l’accès des membres des populations des hautes terres à l’emploi (population des collines) et à la profession et à améliorer la commercialisation de leurs produits. Le gouvernement mentionne également les activités déployées par le Centre de promotion du bien-être social des populations des hautes terres, qui a pour mission de réaliser des études et de recueillir de l’information sur ces communautés et d’organiser les services dans un certain nombre de domaines, comme l’éducation, les activités génératrices de revenus et l’emploi, sur la base de plans communautaires. En outre, au titre de la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037), diverses mesures sont envisagées afin d’assurer à ces populations un accès sûr à la terre, notamment à travers la délivrance de droits d’utilisation des terres communales et la résolution des conflits portant sur l’utilisation de terres boisées. La commission prend aussi note à cet égard de la recommandation no 3/2561 de 2018 de la Commission nationale des droits de l’homme, accessible sur le site de cet organisme, relative à certaines «Mesures de promotion et de protection des droits de l’homme, notamment des recommandations tendant à l’amélioration des lois, règlements et règles applicables dans la détermination des zones dans lesquelles les groupes ethniques et les communautés traditionnelles locales sont autorisés à vivre, résider et mener leur vie traditionnelle, dans les réserves forestières nationales et les parcs nationaux».
La commission se réfère à ce propos à son observation générale de 2018, où elle observait que l’insécurité en matière de propriété foncière et les préjugés à l’égard des activités traditionnelles de certains groupes ethniques, qui sont souvent perçues comme obsolètes, improductives ou nuisibles pour l’environnement, continuent de poser de sérieux défis sur le plan de l’égalité de chances et de traitement en matière de profession. Elle a rappelé que favoriser et garantir l’accès, sans discrimination, aux biens matériels et services tels que la terre, le crédit et certaines ressources qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession, devrait faire partie intégrante des objectifs de toute politique nationale d’égalité de chances telle qu’envisagée à l’article 2 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des populations des hautes terres et des autres groupes ethniques, notamment sur les mesures prises pour garantir que leurs membres puissent exercer leurs activités traditionnelles et poursuivre leur mode de vie traditionnel sans faire l’objet de discrimination, y compris sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l’homme.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Égalité de chances et de traitement sans considération de handicap. La commission prend note de la loi BE 2550 (2007) sur l’accession des personnes en situation de handicap à l’autonomie, instrument qui, entre autres finalités, charge la Commission nationale de promotion et de développement de la qualité de vie des personnes en situation de handicap de se saisir des problèmes de discrimination à l’égard de ces personnes, y compris en adoptant des politiques, des plans et des programmes (article 6) et en examinant les réclamations ou plaintes alléguant un traitement discriminatoire (article 16). Elle prend également note du règlement ministériel prescrivant aux entreprises et aux organismes publics de respecter des quotas d’emploi de personnes en situation de handicap et imposant aux entreprises une redevance à verser au Fonds de promotion de la qualité de vie des personnes en situation de handicap (BE 2554 (2011) et instrument modificateur no 2, BE 2560 (2017)). Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes soutenus grâce au Fonds pour l’accession des personnes en situation de handicap à l’autonomie, en vue de favoriser l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession ainsi que la création de Centres de service à l’intention de ces personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, notamment sur: i) toute mesure prise par la Commission nationale de promotion et développement de la qualité de vie des personnes en situation de handicap et les services pertinents assurés par les centres de services conçus à l’intention de ces personnes, ainsi que leurs effets; ii) toutes procédures alléguant une discrimination dans l’emploi et la profession dont la commission nationale compétente a pu être saisie, et l’issue de ces procédures; iii) des données statistiques ventilées par sexe illustrant la situation des personnes en situation sur le marché du travail; iv) des informations sur l’application des contingents instaurés en application du règlement ministériel BE 2554 (2011) et ses amendements subséquents.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement concernant la création de diverses commissions tripartites compétentes pour les questions d’ordre professionnel, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toutes initiatives spécifiques prises par ces organes en vue de promouvoir les principes établis par la convention.
Article 4. Mesures affectant une personne suspectée d’activité préjudiciable à la sécurité de l’État. La commission note que l’article 17. 2 de la loi sur l’égalité des genres admet certaines exceptions à l’application du principe de non-discrimination lorsque des questions de sécurité nationale sont en jeu. Elle note également qu’en vertu de l’article 40 de la Constitution, la liberté d’un individu d’exercer une profession peut faire l’objet de restrictions légales aux fins de la préservation de la sécurité du pays ou pour d’autres intérêts d’ordre public, entre autres raisons. La commission note en outre que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de mesures légales ou administratives ni d’instructions de portée nationale qui viseraient l’exercice d’un emploi ou d’une profession par des individus suspectés ou convaincus de s’être livrés à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission rappelle que les mesures de cet ordre destinées à assurer la sécurité de l’État doivent être suffisamment définies et délimitées pour ne pas se traduire par des discriminations qui anéantiraient l’objectif premier de la convention. L’application de mesures visant à protéger la sécurité de l’État doit se concevoir à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l’exercice effectif de l’emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n’est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l’opinion politique ou la religion, ce qui est contraire à la Convention. En outre, les personnes concernées devraient avoir le droit de recourir d’une telle décision les concernant devant une autorité compétente, cette instance devant être séparée de l’autorité administrative ou gouvernementale et devant offrir toutes les garanties d’objectivité et d’indépendance (étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 136 et étude d’ensemble de 2012, paragr. 834–835). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples illustrant l’application de l’article 40 de la Constitution et de l’article 17. 2 de la loi sur l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession, et aussi d’indiquer comment il est assuré que les restrictions imposées sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au sens de son article 1.
Article 5. Mesures spéciales. Notant que l’article 27 de la Constitution prévoit l’adoption de mesures spéciales visant à éliminer les obstacles auxquels peuvent se heurter les personnes et favoriser, pour ces personnes, l’exercice de leurs droits ou de leurs libertés sur un pied d’égalité avec les autres, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles mesures spéciales ont été adoptées en application de cet article afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est reconnue nécessaire.
Protection de la maternité. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la LPA, un traitement différent entre les hommes et les femmes peut être admis s’il est dicté par « les caractéristiques ou la nature du travail ». L’article 38 de la LPA introduit des restrictions quant à l’accès des femmes à un certain nombre de tâches, comme les travaux miniers ou les travaux de construction s’effectuant sous terre, en immersion, dans une grotte, un tunnel une galerie, sauf lorsque les conditions de travail ne présentent pas de danger pour la santé ou l’intégrité corporelle de la femme. L’article 39 introduit lui aussi des restrictions dans le cas des femmes enceintes, s’agissant du type des tâches que celles-ci peuvent accomplir et du temps de travail (travail de nuit, heures supplémentaires, travail s’effectuant les jours de congé ou jours fériés ordinaires). Prenant note de ces dispositions, la commission tient à souligner que les mesures de protection en faveur des femmes peuvent se répartir globalement en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui entrent à ce titre dans le champ de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, ces mesures-là étant contraires à la convention et constituant autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (étude d’ensemble de 2012, paragraphe 839). Il importe que les dispositions tendant à la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles cherchent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences inhérentes à leur sexe qui les exposent à des risques spécifiques. Par conséquent, toute restriction concernant l’accès des femmes pour des raisons de santé et de sécurité doit être justifiée et doit reposer sur des preuves scientifiques et, lorsqu’il en est instauré, celles-ci doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution des techniques et du progrès scientifique afin de déterminer si elles sont encore nécessaires aux fins de la protection recherchée. La commission prie le gouvernement d’envisager de revoir régulièrement les dispositions de la LPA restreignant l’accès des femmes à certains emplois ou certaines professions à la lumière de ces principes, de manière à s’assurer que toutes les mesures de protection imposées se limitent à la protection de la maternité au sens strict, ou qu’elles reposent sur des évaluations des risques encourus sur les plans de la sécurité et de la santé et ne constituent pas autant d’obstacles à l’emploi des femmes, et de donner des informations sur les résultats d’un tel examen.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les plaintes en discrimination injustifiée portées devant la Commission nationale des droits de l’homme en 2018, plaintes qui correspondent à 5,6 pour cent de l’ensemble des plaintes dont cette instance a été saisie. Elle prend également note des informations concernant les décisions rendues par la Cour suprême dans des affaires portant sur une discrimination entre hommes et femmes en matière d’âge de départ en retraite ou sur une discrimination fondée sur le handicap en matière d’accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions rendues par les juridictions compétentes de même que sur les affaires soumises à la Commission nationale des droits de l’homme lorsqu’elles ont soulevé des questions liées à l’application de la convention, ainsi que sur toutes les situations d’infraction dans ce domaine qui ont été portées à l’attention des Offices pour la protection et le bien-être des travailleurs ou qui ont été décelées par ces offices, et les suites qui y ont été données. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures pertinentes prises par la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, instance qui a été constituée en application de l’article 14 de la loi sur l’égalité des genres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 3 de la convention. Secteur privé. Le gouvernement avait indiqué précédemment que les Normes du travail de Thaïlande (TLS) 8001-2003 prévoient que les employeurs ne doivent pratiquer ni encourager aucune discrimination en matière d’emploi, de paiement des salaires et des autres éléments de rémunération, de prévoyance sociale, de possibilités de formation et de perfectionnement, de promotion, de cessation d’emploi ou de retraite. Cependant, la commission note à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le respect des normes relatives à la non-discrimination et à la rémunération, et elle rappelle à cet égard ses précédents commentaires concernant la nécessité d’assurer auprès des employeurs comme des salariés une formation appropriée relative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des TLS 8001-2003 visant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé en vue, notamment, de promouvoir l’évaluation des emplois et une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents se référant à la sous-représentation des femmes appartenant à la catégorie des fonctionnaires ordinaires dans les postes de direction et à la persistance de la ségrégation professionnelle, à l’origine de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le onzième Plan national de développement économique et social (2012-2016) reconnaît que de plus larges opportunités devraient être offertes aux femmes en termes de progression de carrière et d’accès aux postes de direction et de décision, au niveau local comme au niveau national et tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le plan évoque aussi la nécessité de développer la législation et la réglementation visant à prévenir la discrimination à l’égard des femmes, et la nécessité de modifier la législation afin que davantage de femmes puissent siéger dans les instances dirigeantes, au niveau local comme au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en application du onzième Plan national de développement économique et social pour améliorer l’accès des femmes à des postes de décision et de responsabilité, et l’impact de ces mesures en termes de resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et
  • ii) des données statistiques, ventilées par sexe, illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs et branches d’activité, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté précédemment que, dans le secteur privé, il a été constitué au sein des entreprises des commissions dans lesquelles siègent des représentants des employeurs et des travailleurs pour assurer un suivi de l’application de la législation du travail, de l’adoption d’une politique du lieu de travail et de la mise en œuvre des TLS 8001 2003. Notant qu’il n’est fourni aucune autre information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique du lieu de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • ii) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et
  • iii) la question de savoir si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, dans l’affirmative, d’en communiquer des copies.
Contrôle de l’application. La commission rappelle qu’ont été menées de nombreuses activités de formation sur les normes internationales du travail de l’OIT ainsi que sur l’acquisition et le renforcement des compétences pratiques concernant la protection des travailleurs et le contrôle de l’application de la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont ces activités de formation ont contribué à sensibiliser davantage les inspecteurs du travail aux questions d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et afin qu’ils soient mieux à même de déceler les situations constitutives d’une violation du principe de la convention et d’agir en conséquence. Prière également de fournir de plus amples informations sur les activités de l’inspection du travail, par exemple sur le nombre d’injonctions écrites adressées à des employeurs et sur toute procédure ayant éventuellement fait suite à de telles injonctions, en application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 53 de la loi de 2008 sur la protection des travailleurs ne reflète pas pleinement le principe posé par la convention, car il ne prévoit l’égalité de salaire que dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un travail de même nature, de même qualité et de même quantité. La commission note que le gouvernement déclare que le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale a constitué un groupe de travail en vue de réviser la loi sur la protection des travailleurs et que celui-ci prendra en considération les définitions du terme «rémunération» et de l’expression «égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» tels que prévus par la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin de modifier l’article 53 de la loi de 2008 sur la protection des travailleurs pour y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité entreprise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir dans les secteurs public et privé le principe posé par la convention.
Articles 2 et 3. Secteur public. La commission avait noté précédemment que l’ancienne méthode de classification répartissant les travailleurs en quatre catégories professionnelles (non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et spécialisés) avait été maintenue. La commission note avec regret qu’une fois de plus aucune autre information n’est fournie quant à la manière selon laquelle il est assuré que les méthodes de fixation des taux de rémunération sont exemptes de toute distorsion sexiste. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui ont été prises pour assurer que les descriptions des emplois et la sélection des facteurs d’évaluation des emplois sont exemptes de toute distorsion sexiste, plus particulièrement en ce qui concerne les personnes qui travaillent dans le secteur public, mais qui ne sont pas fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la répartition et les rémunérations des hommes et des femmes selon les différentes catégories de la grille de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).
Article 1 a) de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) couvre l’ensemble des prestations, aides et rémunérations, versées aussi bien en nature qu’en espèces, que l’employeur a décidé d’accorder à ses travailleurs en raison de leur emploi, sans fournir de détails supplémentaires. Cependant, la commission note que l’article 15 de la LPA n’indique pas expressément si le principe de l’égalité de rémunération s’applique à tous les autres avantages payés en espèces ou en nature. Dans le but d’assurer une plus grande précision ainsi qu’une sécurité juridique, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de manière à prévoir que tous les autres avantages payés en espèces ou en nature sont inclus dans la définition de la rémunération.
Articles 2 et 3. Personnel de l’administration publique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la réforme de la fonction publique qui a eu des effets sur le système de rémunération du personnel de la fonction publique. Le personnel note à ce propos que l’ancienne méthode de classification qui divisait les travailleurs en quatre catégories professionnelles (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et spécialisés) a été maintenue. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, les mécanismes de fixation du salaire sont exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les descriptions des emplois et le choix des facteurs pour l’évaluation des emplois soient exempts de tout préjugé sexiste, en particulier en ce qui concerne le personnel non fonctionnaire travaillant dans la fonction publique. Prière de fournir également des données statistiques sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différents groupes du barème de rémunération.
Secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les Normes du travail de Thaïlande (TLS) 8001-2003 prévoient que les employeurs ne doivent exercer ou encourager aucune discrimination en matière d’emploi, de paiement des salaires et autres rémunérations, de mesures de bien-être au travail, de possibilités de formation et de développement, de promotion, de cessation de services ou de retraite. La commission note par ailleurs qu’aucune information concernant le respect des normes relatives à la non-discrimination et à la rémunération n’a été communiquée. En outre, la commission note que, dans ses observations, le NCTL indique que les TLS ne mettent pas l’accent sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et propose qu’une formation appropriée sur la question soit organisée à l’intention des employeurs et des travailleurs. En ce qui concerne les TLS 8001-2003, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de respect et de non-respect de toute norme relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer aussi si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé, en vue de promouvoir l’évaluation des emplois et de mieux appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecarts de rémunération. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle s’était référée aux statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, indiquant que les femmes continuent à être sous représentées aux postes de direction. La commission note que le NCTL indique que le pourcentage de femmes fonctionnaires ordinaires aux postes de direction demeure faible. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle persistante, la commission note que le gouvernement a adopté plusieurs mesures en vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, telles que notamment la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre et de commissions de coordination sur l’égalité de genre ainsi que la désignation de chefs de bureaux de l’égalité de genre dans plusieurs ministères et départements. La commission note que le plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre (2007-2011), mis en œuvre par le ministère du Travail, vise notamment à promouvoir la participation des femmes à l’emploi et aux questions économiques ainsi qu’aux postes de décision et de direction et à améliorer la base de données sur la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i) l’impact des mesures prises par le gouvernement, telles que la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre, sur la réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes;
  • ii) les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre du plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre, et plus particulièrement sur la question de savoir si l’accès des femmes aux postes de décision et de direction s’est amélioré; et
  • iii) des données statistiques concernant la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité, et les différentes professions dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans le secteur privé, et dans le but d’assurer le suivi en matière d’application de la législation du travail, d’adoption de la politique relative aux lieux de travail et de mise en œuvre des TLS 8001 2003, des commissions constituées de représentants des employeurs et des travailleurs sont créées sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique relative aux lieux de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
  • ii) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et
  • iii) la question de savoir si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, si c’est le cas, d’en communiquer des copies.
Contrôle de l’application. La commission note qu’un grand nombre d’activités de formation ont été menées; il s’agit notamment de la formation au sujet des obligations du Département de la protection et du bien-être au travail concernant les normes de l’OIT, ainsi que de la formation destinée à améliorer les compétences pratiques sur la protection des travailleurs et le contrôle de l’application de la législation du travail. En ce qui concerne le contrôle de l’application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le rôle et les activités des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont ces activités de formation ont contribué à favoriser la sensibilisation des inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et leur ont permis de mieux déceler et traiter les violations du principe de la convention. Prière de fournir de plus amples informations concernant les activités de l’inspection du travail, et notamment sur le nombre de modifications écrites adressées aux employeurs, et toutes procédures pénales ayant fait suite à ces notifications issues conformément aux articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare, dans des termes très généraux, que les articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs assurent la protection des hommes et des femmes en conformité avec le principe de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié instamment le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs pour veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes non seulement pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire, mais également pour des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission observe que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs. La commission rappelle que des dispositions qui sont plus restrictives que le principe établi dans la convention, en ce sens qu’elles ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale», constituent une entrave au progrès dans l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. La commission note cependant que le gouvernement a l’intention de mener une étude sur la compréhension du principe de la convention et a pris des mesures en vue de promouvoir la sensibilisation au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» grâce à la diffusion de l’observation générale de 2006 de la commission auprès du public. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs en vue d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations sur les résultats de l’étude susvisée et sur les activités menées pour faire connaître le principe de la convention.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).
Article 1 a) de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) couvre l’ensemble des prestations, aides et rémunérations, versées aussi bien en nature qu’en espèces, que l’employeur a décidé d’accorder à ses travailleurs en raison de leur emploi, sans fournir de détails supplémentaires. Cependant, la commission note que l’article 15 de la LPA n’indique pas expressément si le principe de l’égalité de rémunération s’applique à tous les autres avantages payés en espèces ou en nature. Dans le but d’assurer une plus grande précision ainsi qu’une sécurité juridique, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de manière à prévoir que tous les autres avantages payés en espèces ou en nature sont inclus dans la définition de la rémunération.
Articles 2 et 3. Personnel de l’administration publique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la réforme de la fonction publique qui a eu des effets sur le système de rémunération du personnel de la fonction publique. Le personnel note à ce propos que l’ancienne méthode de classification qui divisait les travailleurs en quatre catégories professionnelles (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et spécialisés) a été maintenue. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, les mécanismes de fixation du salaire sont exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les descriptions des emplois et le choix des facteurs pour l’évaluation des emplois soient exempts de tout préjugé sexiste, en particulier en ce qui concerne le personnel non fonctionnaire travaillant dans la fonction publique. Prière de fournir également des données statistiques sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différents groupes du barème de rémunération.
Secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les Normes du travail de Thaïlande (TLS) 8001-2003 prévoient que les employeurs ne doivent exercer ou encourager aucune discrimination en matière d’emploi, de paiement des salaires et autres rémunérations, de mesures de bien-être au travail, de possibilités de formation et de développement, de promotion, de cessation de services ou de retraite. La commission note par ailleurs qu’aucune information concernant le respect des normes relatives à la non-discrimination et à la rémunération n’a été communiquée. En outre, la commission note que, dans ses observations, le NCTL indique que les TLS ne mettent pas l’accent sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et propose qu’une formation appropriée sur la question soit organisée à l’intention des employeurs et des travailleurs. En ce qui concerne les TLS 8001-2003, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de respect et de non-respect de toute norme relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer aussi si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé, en vue de promouvoir l’évaluation des emplois et de mieux appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecarts de rémunération. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle s’était référée aux statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, indiquant que les femmes continuent à être sous représentées aux postes de direction. La commission note que le NCTL indique que le pourcentage de femmes fonctionnaires ordinaires aux postes de direction demeure faible. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle persistante, la commission note que le gouvernement a adopté plusieurs mesures en vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, telles que notamment la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre et de commissions de coordination sur l’égalité de genre ainsi que la désignation de chefs de bureaux de l’égalité de genre dans plusieurs ministères et départements. La commission note que le plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre (2007-2011), mis en œuvre par le ministère du Travail, vise notamment à promouvoir la participation des femmes à l’emploi et aux questions économiques ainsi qu’aux postes de décision et de direction et à améliorer la base de données sur la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i) l’impact des mesures prises par le gouvernement, telles que la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre, sur la réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes;
  • ii) les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre du plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre, et plus particulièrement sur la question de savoir si l’accès des femmes aux postes de décision et de direction s’est amélioré; et
  • iii) des données statistiques concernant la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité, et les différentes professions dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans le secteur privé, et dans le but d’assurer le suivi en matière d’application de la législation du travail, d’adoption de la politique relative aux lieux de travail et de mise en œuvre des TLS 8001 2003, des commissions constituées de représentants des employeurs et des travailleurs sont créées sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique relative aux lieux de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
  • ii) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et
  • iii) la question de savoir si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, si c’est le cas, d’en communiquer des copies.
Contrôle de l’application. La commission note qu’un grand nombre d’activités de formation ont été menées; il s’agit notamment de la formation au sujet des obligations du Département de la protection et du bien-être au travail concernant les normes de l’OIT, ainsi que de la formation destinée à améliorer les compétences pratiques sur la protection des travailleurs et le contrôle de l’application de la législation du travail. En ce qui concerne le contrôle de l’application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le rôle et les activités des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont ces activités de formation ont contribué à favoriser la sensibilisation des inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et leur ont permis de mieux déceler et traiter les violations du principe de la convention. Prière de fournir de plus amples informations concernant les activités de l’inspection du travail, et notamment sur le nombre de modifications écrites adressées aux employeurs, et toutes procédures pénales ayant fait suite à ces notifications issues conformément aux articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare, dans des termes très généraux, que les articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs assurent la protection des hommes et des femmes en conformité avec le principe de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié instamment le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs pour veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes non seulement pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire, mais également pour des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission observe que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs. La commission rappelle que des dispositions qui sont plus restrictives que le principe établi dans la convention, en ce sens qu’elles ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale», constituent une entrave au progrès dans l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. La commission note cependant que le gouvernement a l’intention de mener une étude sur la compréhension du principe de la convention et a pris des mesures en vue de promouvoir la sensibilisation au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» grâce à la diffusion de l’observation générale de 2006 de la commission auprès du public. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs en vue d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations sur les résultats de l’étude susvisée et sur les activités menées pour faire connaître le principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs et l’application du principe à tous les compléments de rémunération. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs les salariés hommes et femmes doivent bénéficier de conditions d’emploi égales dans tous les domaines et par exemple en ce qui concerne des avantages tels que le paiement des frais de transport et les indemnités de déplacement. La commission note cependant que l’article 15 ne précise pas si le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à tous les compléments de revenu payés en espèces ou en nature. Elle prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à indiquer explicitement que l’égalité de rémunération des hommes et des femmes est garantie non seulement pour le salaire ou le traitement de base, mais aussi pour tous les compléments de revenu versés en espèces ou en nature. Entre-temps, prière de donner des informations sur l’application concrète et le contrôle de l’application, par les organes administratifs et judiciaires compétents, des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs, du fait qu’il garantit l’égalité de rémunération uniquement dans les cas où hommes et femmes exécutent un travail de même nature, de même qualité et de même volume, ne transpose pas complètement le principe de la convention. Le gouvernement répond que le ministère du Travail étudie actuellement en priorité la mise en place d’un système d’évaluation des emplois qui permettra d’établir l’égalité de valeur de différents types de travail et que la Commission nationale des salaires (NWC) a proposé de réviser la loi sur la protection des travailleurs de façon à modifier la définition du «taux de salaire». Selon la nouvelle définition proposée, l’expression «taux de salaire» désigne «le salaire minimum ou de base fixé en fonction de l’évaluation des emplois et tout taux de salaire déterminé par la NWC», et l’expression «taux de salaire fixé en fonction de l’évaluation des emplois» désigne «les taux de salaire fixés selon les qualifications, les connaissances, les aptitudes, le potentiel et l’expérience ou la carrière à différents niveaux». La commission considère que la révision proposée pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à une meilleure application de la convention, mais rappelle son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle souligne que les dispositions législatives qui ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Elle enjoint par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à garantir que la législation ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi dans les situations où hommes et femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

Articles 2 et 3. Salariés de la fonction publique. A propos de la rémunération des salariés de la fonction publique, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’une description des emplois est utilisée pour classer les salariés permanents en quatre catégories: les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés dont l’emploi requiert essentiellement un effort physique et certaines qualifications et les travailleurs qualifiés et spécialisés qui ont un niveau avancé de compétence et d’expérience. Le gouvernement ajoute toutefois que la description de l’emploi est l’un des principaux éléments qui déterminent le sexe de la personne qui sera recrutée pour celui-ci. La commission rappelle que la description de l’emploi est l’un des éléments essentiels de l’évaluation des emplois et implique un examen systématique de ceux-ci pour déterminer la nature des tâches accomplies, les qualifications exigées, l’effort requis et les conditions de travail attachées à l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 139). Quelle que soit la méthode utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la description des emplois et la sélection des facteurs pris en considération pour l’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste. Prière également d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories du barème de rémunération.

Secteur privé. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale contrôle l’application des normes thaïlandaises du travail (TLS 8001-2003) et vérifie que les salaires des hommes et des femmes soient égaux, que l’employeur a adopté un règlement concernant la rémunération et qu’une procédure de plaintes pour discrimination est prévue. La commission note que, depuis 2002, le certificat TLS 8001-2003 a été délivré à 657 établissements et que, en 2006, 530 étaient candidats au renouvellement du certificat TLS 8001-2003. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par les employeurs pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans leur entreprise, par exemple en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois, et de préciser comment la norme thaïlandaise du travail 8001-2003 a contribué à réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de non-application de la TLS 8001-2003 relevés par le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale.

Ecart de rémunération. La commission constate que, d’après les statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, les femmes sont encore largement majoritaires aux échelons 1 à 7. Alors que la proportion de femmes aux niveaux supérieurs a augmenté de 10,5 pour cent en 1993 à 21,85 pour cent en 2005, le pourcentage global de femmes à ce niveau reste faible, surtout au onzième échelon où il n’est que de 12,90 pour cent. Plus de la moitié des fonctionnaires femmes travaillent au ministère de la Santé (58,40 pour cent) et elles représentent plus de 65 pour cent des effectifs totaux des ministères de la Santé, de l’Education, du Travail et des Finances. En outre, la commission note que, d’après les statistiques de 2006 de l’Office national des statistiques (NSO) relatives à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, les femmes représentent moins de 50 pour cent des juristes et des cadres, y compris dans la catégorie des revenus les plus élevés. Elles sont certes plus nombreuses que les hommes dans les catégories des professions intellectuelles, des techniciens et des employés de bureau, mais pas nécessairement dans les tranches de revenus les plus élevées de ces professions. Lorsqu’elles exercent des professions à prédominance masculine, telles que les métiers de l’artisanat et ceux d’opérateurs de machines, elles sont principalement employées dans les tranches de revenus les plus basses. La commission note que le gouvernement a mis en place le Centre de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes et a élaboré un plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes pour la période 2006 à 2010. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)     les mesures particulières prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour réduire l’écart de rémunération dans la fonction publique et le secteur privé, en s’attaquant à la ségrégation professionnelle qui touche les femmes dans certaines professions et tranches de revenus inférieures ainsi que pour leur donner accès aux professions de haut niveau et mieux rémunérées du secteur privé; et

b)     les activités du Centre interne de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes visant à réduire l’écart de rémunération des hommes et des femmes, en lui faisant parvenir une copie du plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et en indiquant les stratégies proposées pour promouvoir le principe de la convention et en garantir l’application.

Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rôle de la Commission de la protection des travailleurs tel qu’il est décrit dans le rapport du gouvernement. Elle note que, à la suite de séminaires tripartites sur l’égalité des hommes et des femmes, aucune revendication n’a été formulée dans le cadre de la négociation collective à propos de l’égalité de la rémunération ou des salaires. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur la façon dont la Commission de la protection des travailleurs ainsi que les comités de protection sociale des entreprises œuvrent en faveur de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si les séminaires susmentionnés ont abouti à des accords collectifs préconisant l’application du principe de la convention et de lui faire parvenir copie de tels accords.

Contrôle de l’application. La commission note que les services de l’inspection du travail n’ont décelé aucune infraction concernant l’égalité de rémunération. Elle rappelle que l’absence de plaintes en matière d’inégalité de rémunération peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi ou de difficultés d’accès aux procédures de plaintes et de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs ou améliorer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de non-respect du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs et l’application du principe à tous les compléments de rémunération. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs les salariés hommes et femmes doivent bénéficier de conditions d’emploi égales dans tous les domaines et par exemple en ce qui concerne des avantages tels que le paiement des frais de transport et les indemnités de déplacement. La commission note cependant que l’article 15 ne précise pas si le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à tous les compléments de revenu payés en espèces ou en nature. Elle prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à indiquer explicitement que l’égalité de rémunération des hommes et des femmes est garantie non seulement pour le salaire ou le traitement de base, mais aussi pour tous les compléments de revenu versés en espèces ou en nature. Entre-temps, prière de donner des informations sur l’application concrète et le contrôle de l’application, par les organes administratifs et judiciaires compétents, des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

2. Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs, du fait qu’il garantit l’égalité de rémunération uniquement dans les cas où hommes et femmes exécutent un travail de même nature, de même qualité et de même volume, ne transpose pas complètement le principe de la convention. Le gouvernement répond que le ministère du Travail étudie actuellement en priorité la mise en place d’un système d’évaluation des emplois qui permettra d’établir l’égalité de valeur de différents types de travail et que la Commission nationale des salaires (NWC) a proposé de réviser la loi sur la protection des travailleurs de façon à modifier la définition du «taux de salaire». Selon la nouvelle définition proposée, l’expression «taux de salaire» désigne «le salaire minimum ou de base fixé en fonction de l’évaluation des emplois et tout taux de salaire déterminé par la NWC», et l’expression «taux de salaire fixé en fonction de l’évaluation des emplois» désigne «les taux de salaire fixés selon les qualifications, les connaissances, les aptitudes, le potentiel et l’expérience ou la carrière à différents niveaux». La commission considère que la révision proposée pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à une meilleure application de la convention, mais rappelle son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle souligne que les dispositions législatives qui ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Elle enjoint par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à garantir que la législation ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi dans les situations où hommes et femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

3. Articles 2 et 3. Salariés de la fonction publique. A propos de la rémunération des salariés de la fonction publique, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’une description des emplois est utilisée pour classer les salariés permanents en quatre catégories: les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés dont l’emploi requiert essentiellement un effort physique et certaines qualifications et les travailleurs qualifiés et spécialisés qui ont un niveau avancé de compétence et d’expérience. Le gouvernement ajoute toutefois que la description de l’emploi est l’un des principaux éléments qui déterminent le sexe de la personne qui sera recrutée pour celui-ci. La commission rappelle que la description de l’emploi est l’un des éléments essentiels de l’évaluation des emplois et implique un examen systématique de ceux-ci pour déterminer la nature des tâches accomplies, les qualifications exigées, l’effort requis et les conditions de travail attachées à l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 139). Quelle que soit la méthode utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la description des emplois et la sélection des facteurs pris en considération pour l’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste. Prière également d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories du barème de rémunération.

4. Secteur privé. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale contrôle l’application des normes thaïlandaises du travail (TLS 8001-2003) et vérifie que les salaires des hommes et des femmes soient égaux, que l’employeur a adopté un règlement concernant la rémunération et qu’une procédure de plaintes pour discrimination est prévue. La commission note que, depuis 2002, le certificat TLS 8001-2003 a été délivré à 657 établissements et que, en 2006, 530 étaient candidats au renouvellement du certificat TLS 8001-2003. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par les employeurs pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans leur entreprise, par exemple en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois, et de préciser comment la norme thaïlandaise du travail 8001-2003 a contribué à réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de non-application de la TLS 8001-2003 relevés par le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale.

5. Ecart de rémunération. La commission constate que, d’après les statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, les femmes sont encore largement majoritaires aux échelons 1 à 7. Alors que la proportion de femmes aux niveaux supérieurs a augmenté de 10,5 pour cent en 1993 à 21,85 pour cent en 2005, le pourcentage global de femmes à ce niveau reste faible, surtout au onzième échelon où il n’est que de 12,90 pour cent. Plus de la moitié des fonctionnaires femmes travaillent au ministère de la Santé (58,40 pour cent) et elles représentent plus de 65 pour cent des effectifs totaux des ministères de la Santé, de l’Education, du Travail et des Finances. En outre, la commission note que, d’après les statistiques de 2006 de l’Office national des statistiques (NSO) relatives à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, les femmes représentent moins de 50 pour cent des juristes et des cadres, y compris dans la catégorie des revenus les plus élevés. Elles sont certes plus nombreuses que les hommes dans les catégories des professions intellectuelles, des techniciens et des employés de bureau, mais pas nécessairement dans les tranches de revenus les plus élevées de ces professions. Lorsqu’elles exercent des professions à prédominance masculine, telles que les métiers de l’artisanat et ceux d’opérateurs de machines, elles sont principalement employées dans les tranches de revenus les plus basses. La commission note que le gouvernement a mis en place le Centre de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes et a élaboré un plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes pour la période 2006 à 2010. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)     les mesures particulières prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour réduire l’écart de rémunération dans la fonction publique et le secteur privé, en s’attaquant à la ségrégation professionnelle qui touche les femmes dans certaines professions et tranches de revenus inférieures ainsi que pour leur donner accès aux professions de haut niveau et mieux rémunérées du secteur privé; et

b)     les activités du Centre interne de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes visant à réduire l’écart de rémunération des hommes et des femmes, en lui faisant parvenir une copie du plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et en indiquant les stratégies proposées pour promouvoir le principe de la convention et en garantir l’application.

6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rôle de la Commission de la protection des travailleurs tel qu’il est décrit dans le rapport du gouvernement. Elle note que, à la suite de séminaires tripartites sur l’égalité des hommes et des femmes, aucune revendication n’a été formulée dans le cadre de la négociation collective à propos de l’égalité de la rémunération ou des salaires. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur la façon dont la Commission de la protection des travailleurs ainsi que les comités de protection sociale des entreprises œuvrent en faveur de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si les séminaires susmentionnés ont abouti à des accords collectifs préconisant l’application du principe de la convention et de lui faire parvenir copie de tels accords.

7. Contrôle de l’application. La commission note que les services de l’inspection du travail n’ont décelé aucune infraction concernant l’égalité de rémunération. Elle rappelle que l’absence de plaintes en matière d’inégalité de rémunération peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi ou de difficultés d’accès aux procédures de plaintes et de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs ou améliorer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de non-respect du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs et l’application du principe à tous les compléments de rémunération. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs les salariés hommes et femmes doivent bénéficier de conditions d’emploi égales dans tous les domaines et par exemple en ce qui concerne des avantages tels que le paiement des frais de transport et les indemnités de déplacement. La commission note cependant que l’article 15 ne précise pas si le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à tous les compléments de revenu payés en espèces ou en nature. Elle prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à indiquer explicitement que l’égalité de rémunération des hommes et des femmes est garantie non seulement pour le salaire ou le traitement de base, mais aussi pour tous les compléments de revenu versés en espèces ou en nature. Entre-temps, prière de donner des informations sur l’application concrète et le contrôle de l’application, par les organes administratifs et judiciaires compétents, des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

2. Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs, du fait qu’il garantit l’égalité de rémunération uniquement dans les cas où hommes et femmes exécutent un travail de même nature, de même qualité et de même volume, ne transpose pas complètement le principe de la convention. Le gouvernement répond que le ministère du Travail étudie actuellement en priorité la mise en place d’un système d’évaluation des emplois qui permettra d’établir l’égalité de valeur de différents types de travail et que la Commission nationale des salaires (NWC) a proposé de réviser la loi sur la protection des travailleurs de façon à modifier la définition du «taux de salaire». Selon la nouvelle définition proposée, l’expression «taux de salaire» désigne «le salaire minimum ou de base fixé en fonction de l’évaluation des emplois et tout taux de salaire déterminé par la NWC», et l’expression «taux de salaire fixé en fonction de l’évaluation des emplois» désigne «les taux de salaire fixés selon les qualifications, les connaissances, les aptitudes, le potentiel et l’expérience ou la carrière à différents niveaux». La commission considère que la révision proposée pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à une meilleure application de la convention, mais rappelle son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle souligne que les dispositions législatives qui ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Elle enjoint par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à garantir que la législation ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi dans les situations où hommes et femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

3. Articles 2 et 3. Salariés de la fonction publique. A propos de la rémunération des salariés de la fonction publique, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’une description des emplois est utilisée pour classer les salariés permanents en quatre catégories: les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés dont l’emploi requiert essentiellement un effort physique et certaines qualifications et les travailleurs qualifiés et spécialisés qui ont un niveau avancé de compétence et d’expérience. Le gouvernement ajoute toutefois que la description de l’emploi est l’un des principaux éléments qui déterminent le sexe de la personne qui sera recrutée pour celui-ci. La commission rappelle que la description de l’emploi est l’un des éléments essentiels de l’évaluation des emplois et implique un examen systématique de ceux-ci pour déterminer la nature des tâches accomplies, les qualifications exigées, l’effort requis et les conditions de travail attachées à l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 139). Quelle que soit la méthode utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la description des emplois et la sélection des facteurs pris en considération pour l’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste. Prière également d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories du barème de rémunération.

4. Secteur privé. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale contrôle l’application des normes thaïlandaises du travail (TLS 8001-2003) et vérifie que les salaires des hommes et des femmes soient égaux, que l’employeur a adopté un règlement concernant la rémunération et qu’une procédure de plaintes pour discrimination est prévue. La commission note que, depuis 2002, le certificat TLS 8001-2003 a été délivré à 657 établissements et que, en 2006, 530 étaient candidats au renouvellement du certificat TLS 8001-2003. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par les employeurs pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans leur entreprise, par exemple en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois, et de préciser comment la norme thaïlandaise du travail 8001-2003 a contribué à réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de non-application de la TLS 8001-2003 relevés par le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale.

5. Ecart de rémunération. La commission constate que, d’après les statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, les femmes sont encore largement majoritaires aux échelons 1 à 7. Alors que la proportion de femmes aux niveaux supérieurs a augmenté de 10,5 pour cent en 1993 à 21,85 pour cent en 2005, le pourcentage global de femmes à ce niveau reste faible, surtout au onzième échelon où il n’est que de 12,90 pour cent. Plus de la moitié des fonctionnaires femmes travaillent au ministère de la Santé (58,40 pour cent) et elles représentent plus de 65 pour cent des effectifs totaux des ministères de la Santé, de l’Education, du Travail et des Finances. En outre, la commission note que, d’après les statistiques de 2006 de l’Office national des statistiques (NSO) relatives à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, les femmes représentent moins de 50 pour cent des juristes et des cadres, y compris dans la catégorie des revenus les plus élevés. Elles sont certes plus nombreuses que les hommes dans les catégories des professions intellectuelles, des techniciens et des employés de bureau, mais pas nécessairement dans les tranches de revenus les plus élevées de ces professions. Lorsqu’elles exercent des professions à prédominance masculine, telles que les métiers de l’artisanat et ceux d’opérateurs de machines, elles sont principalement employées dans les tranches de revenus les plus basses. La commission note que le gouvernement a mis en place le Centre de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes et a élaboré un plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes pour la période 2006 à 2010. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)    les mesures particulières prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour réduire l’écart de rémunération dans la fonction publique et le secteur privé, en s’attaquant à la ségrégation professionnelle qui touche les femmes dans certaines professions et tranches de revenus inférieures ainsi que pour leur donner accès aux professions de haut niveau et mieux rémunérées du secteur privé; et

b)    les activités du Centre interne de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes visant à réduire l’écart de rémunération des hommes et des femmes, en lui faisant parvenir une copie du plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et en indiquant les stratégies proposées pour promouvoir le principe de la convention et en garantir l’application.

6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rôle de la Commission de la protection des travailleurs tel qu’il est décrit dans le rapport du gouvernement. Elle note que, à la suite de séminaires tripartites sur l’égalité des hommes et des femmes, aucune revendication n’a été formulée dans le cadre de la négociation collective à propos de l’égalité de la rémunération ou des salaires. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur la façon dont la Commission de la protection des travailleurs ainsi que les comités de protection sociale des entreprises œuvrent en faveur de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si les séminaires susmentionnés ont abouti à des accords collectifs préconisant l’application du principe de la convention et de lui faire parvenir copie de tels accords.

7. Contrôle de l’application. La commission note que les services de l’inspection du travail n’ont décelé aucune infraction concernant l’égalité de rémunération. Elle rappelle que l’absence de plaintes en matière d’inégalité de rémunération peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi ou de difficultés d’accès aux procédures de plaintes et de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs ou améliorer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de non-respect du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la documentation jointe, de même que des commentaires du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) et de la réponse du gouvernement.

1. Article 1 de la convention.Définition de la rémunération. La commission note que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit simplement à l’employeur de fixer des salaires égaux pour les hommes et pour les femmes, de même qu’une rémunération égale des heures supplémentaires, des congés payés et des heures supplémentaires prises sur les congés. La commission signale que la convention prévoit quant à elle l’égalité au regard de chacun des éléments de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a). En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’applique le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, s’agissant de tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi, qu’il s’agisse de primes, d’allocations, de nourriture ou de repas, de vêtements ou de logement.

2. Travail de valeur égale. Etant donné que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit seulement de verser un salaire égal aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de même nature, de même qualité et en même quantité, mais non un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, la commission avait invité le gouvernement à étudier la possibilité de modifier cette disposition. Dans sa réponse, le gouvernement appelle l’attention sur l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs, qui prescrit à l’employeur de traiter les salariés hommes et femmes sur un pied d’égalité, à moins que le travail considéré ne s’oppose, par sa description ou sa nature, à une telle égalité de traitement. La commission note que l’article 15 va quelque peu dans le sens de la convention puisqu’il prescrit qu’un traitement différencié doit être lié à la nature ou à la description du travail considéré. Néanmoins, elle reste d’avis que l’article 53, considéré isolément ou conjointement avec l’article 15, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération tel qu’établi par la convention. L’article 53 prescrit simplement à l’employeur de payer le même salaire à des hommes et à des femmes qui effectuent le même travail, alors que la convention prévoit l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes qui accomplissent des travaux qui, tout en étant d’un type différent, n’en restent pas moins d’une valeur égale. Si des critères objectifs tels que la qualité et la quantité peuvent servir à déterminer le niveau de rémunération, il importe que l’application de tels critères n’ait pas pour effet d’entraver l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Pour que ce principe trouve toute son expression, la législation d’un nombre croissant de pays s’appuie sur le concept de travail de valeur égale tout en faisant intervenir des critères tels que les qualifications, l’assiduité, les responsabilités et les conditions de travail pour déterminer et comparer la valeur du travail. La commission recommande à nouveau au gouvernement d’envisager de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs afin que la législation exprime pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, y compris en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. Articles 2 et 3. Fonctionnaires et employés des services publics. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les traitements et les systèmes de classification des postes dans la fonction publique. S’agissant de la détermination des traitements dans la fonction publique, la commission note que ces traitements sont déterminés suivant un barème annexé au règlement du ministère des Finances B.E.2537 concernant les employés de l’Etat. Ce barème se subdivise en quatre catégories, en fonction de la nature du travail et du niveau de qualification requis. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les méthodes suivies pour déterminer les quatre catégories en question et sur la répartition hommes/femmes dans chacune des catégories et aux différents niveaux de rémunération. Elle le prie également de communiquer copie du règlement B.E.2537 du ministère des Finances concernant les employés de l’Etat.

4. Secteur privé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention dans le secteur privé est encouragée à travers les conventions collectives. Elle prend note du spécimen de convention collective communiqué, qui s’applique de manière égale aux hommes et aux  femmes, mais constate que cet instrument ne comporte pas spécifiquement de clauses tendant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également qu’un organisme à vocation sociale, créé en juin 2003 à l’initiative du ministre du Travail – Thai Labour Standard –, fait la promotion de la convention. Cette initiative vise la mise en place de systèmes de gestion conformes aux normes internationales du travail, y compris de la convention no 100. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’initiative Thai Labour Standard, notamment sur le nombre d’employeurs qui y participent et sur les mesures prises par eux pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par exemple à travers l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

5. Article 4.Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail favorise la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier à travers la commission nationale des salaires, pour donner effet à la convention. Ces organisations font connaître leur avis dans le cadre du processus législatif, lors de séminaires et dans des commissions tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer si des initiatives sont prises dans un cadre tripartite pour faire mieux comprendre le sens et l’importance du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour discuter de l’utilité de la négociation collective dans cette optique.

6. Partie V du formulaire de rapport.Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note que, selon le NCTL, les hommes et les femmes perçoivent en règle générale un salaire égal lorsqu’ils occupent des emplois rémunérés au même niveau mais, cependant, que les femmes ont moins de possibilités d’accéder à l’égalité de rémunération aux postes les plus élevés. La commission note que cette question soulève deux problèmes: 1) l’accès sans discrimination des femmes aux postes les mieux rémunérés; et 2) la question de savoir si les femmes ayant accédé aux postes les plus élevés bénéficient effectivement de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, dans la fonction publique les femmes sont plus nombreuses que les hommes aux niveaux 1 à 7, mais sont sous-représentées aux niveaux 8 à 11. En outre, elle note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2004 au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, une enquête menée en 1998 par l’Office national de statistique auprès des entreprises du secteur privé comptant plus de 100 salariés a fait apparaître que les hommes perçoivent une rémunération plus élevée à tous les niveaux d’emploi (CEDAW/C/THA/4-5, 24 juin 2004, paragr. 179). Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquels le ministère du Travail a pris certaines mesures pour améliorer les perspectives de carrière offertes aux femmes. Pour pouvoir continuer d’évaluer l’application de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)     des statistiques à jour sur la répartition hommes/femmes aux différents niveaux de la fonction publique;

b)     des statistiques à jour compilées par l’Office national de statistique présentant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération;

c)     plus d’information sur les mesures de promotion des perspectives de carrière des femmes dans les secteurs public et privé, notamment sur les progrès enregistrés à cet égard; et

d)     des informations sur les activités spécifiques menées par les services d’inspection du travail pour assurer l’application stricte des dispositions de la législation du travail qui concernent le salaire minimum et l’égalité de rémunération. Elle le prie également de signaler toute affaire dont les services d’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis qui toucherait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la documentation jointe, de même que des commentaires du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) et de la réponse du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit simplement à l’employeur de fixer des salaires égaux pour les hommes et pour les femmes, de même qu’une rémunération égale des heures supplémentaires, des congés payés et des heures supplémentaires prises sur les congés. La commission signale que la convention prévoit quant à elle l’égalité au regard de chacun des éléments de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a). En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’applique le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, s’agissant de tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi, qu’il s’agisse de primes, d’allocations, de nourriture ou de repas, de vêtements ou de logement.

2. Travail de valeur égale. Etant donné que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit seulement de verser un salaire égal aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de même nature, de même qualité et en même quantité, mais non un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, la commission avait invité le gouvernement à étudier la possibilité de modifier cette disposition. Dans sa réponse, le gouvernement appelle l’attention sur l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs, qui prescrit à l’employeur de traiter les salariés hommes et femmes sur un pied d’égalité, à moins que le travail considéré ne s’oppose, par sa description ou sa nature, à une telle égalité de traitement. La commission note que l’article 15 va quelque peu dans le sens de la convention puisqu’il prescrit qu’un traitement différencié doit être lié à la nature ou à la description du travail considéré. Néanmoins, elle reste d’avis que l’article 53, considéré isolément ou conjointement avec l’article 15, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération tel qu’établi par la convention. L’article 53 prescrit simplement à l’employeur de payer le même salaire à des hommes et à des femmes qui effectuent le même travail, alors que la convention prévoit l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes qui accomplissent des travaux qui, tout en étant d’un type différent, n’en restent pas moins d’une valeur égale. Si des critères objectifs tels que la qualité et la quantité peuvent servir à déterminer le niveau de rémunération, il importe que l’application de tels critères n’ait pas pour effet d’entraver l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Pour que ce principe trouve toute son expression, la législation d’un nombre croissant de pays s’appuie sur le concept de travail de valeur égale tout en faisant intervenir des critères tels que les qualifications, l’assiduité, les responsabilités et les conditions de travail pour déterminer et comparer la valeur du travail. La commission recommande à nouveau au gouvernement d’envisager de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs afin que la législation exprime pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, y compris en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. Articles 2 et 3Fonctionnaires et employés des services publics. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les traitements et les systèmes de classification des postes dans la fonction publique. S’agissant de la détermination des traitements dans la fonction publique, la commission note que ces traitements sont déterminés suivant un barème annexé au règlement du ministère des Finances B.E.2537 concernant les employés de l’Etat. Ce barème se subdivise en quatre catégories, en fonction de la nature du travail et du niveau de qualification requis. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les méthodes suivies pour déterminer les quatre catégories en question et sur la répartition hommes/femmes dans chacune des catégories et aux différents niveaux de rémunération. Elle le prie également de communiquer copie du règlement B.E.2537 du ministère des Finances concernant les employés de l’Etat.

4. Secteur privé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention dans le secteur privé est encouragée à travers les conventions collectives. Elle prend note du spécimen de convention collective communiqué, qui s’applique de manière égale aux hommes et aux  femmes, mais constate que cet instrument ne comporte pas spécifiquement de clauses tendant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également qu’un organisme à vocation sociale, créé en juin 2003 à l’initiative du ministre du Travail - Thai Labour Standard -, fait la promotion de la convention. Cette initiative vise la mise en place de systèmes de gestion conformes aux normes internationales du travail, y compris de la convention no 100. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’initiative Thai Labour Standard, notamment sur le nombre d’employeurs qui y participent et sur les mesures prises par eux pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par exemple à travers l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail favorise la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier à travers la commission nationale des salaires, pour donner effet à la convention. Ces organisations font connaître leur avis dans le cadre du processus législatif, lors de séminaires et dans des commissions tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer si des initiatives sont prises dans un cadre tripartite pour faire mieux comprendre le sens et l’importance du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour discuter de l’utilité de la négociation collective dans cette optique.

6. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note que, selon le NCTL, les hommes et les femmes perçoivent en règle générale un salaire égal lorsqu’ils occupent des emplois rémunérés au même niveau mais, cependant, que les femmes ont moins de possibilités d’accéder à l’égalité de rémunération aux postes les plus élevés. La commission note que cette question soulève deux problèmes: 1) l’accès sans discrimination des femmes aux postes les mieux rémunérés; et 2) la question de savoir si les femmes ayant accédé aux postes les plus élevés bénéficient effectivement de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, dans la fonction publique les femmes sont plus nombreuses que les hommes aux niveaux 1 à 7, mais sont sous-représentées aux niveaux 8 à 11. En outre, elle note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2004 au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, une enquête menée en 1998 par l’Office national de statistique auprès des entreprises du secteur privé comptant plus de 100 salariés a fait apparaître que les hommes perçoivent une rémunération plus élevée à tous les niveaux d’emploi (CEDAW/C/THA/4-5, 24 juin 2004, paragr. 179). Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquels le ministère du Travail a pris certaines mesures pour améliorer les perspectives de carrière offertes aux femmes. Pour pouvoir continuer d’évaluer l’application de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)  des statistiques à jour sur la répartition hommes/femmes aux différents niveaux de la fonction publique;

b)  des statistiques à jour compilées par l’Office national de statistique présentant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération;

c)  plus d’information sur les mesures de promotion des perspectives de carrière des femmes dans les secteurs public et privé, notamment sur les progrès enregistrés à cet égard; et

 d)  des informations sur les activités spécifiques menées par les services d’inspection du travail pour assurer l’application stricte des dispositions de la législation du travail qui concernent le salaire minimum et l’égalité de rémunération. Elle le prie également de signaler toute affaire dont les services d’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis qui toucherait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des commentaires du Congrès du travail de Thaïlande (NCTL) qui y sont joints.

1. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assuré non seulement en ce qui concerne les salaires mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» et, en particulier, de quelle manière le respect de ce principe est garanti pour ce qui concerne les émoluments non inclus dans la définition du salaire donnée par la loi sur la protection du travail.

2. La commission note que l’article 53 de la loi de 1998 sur la protection du travail assure l’égalité de rémunération dans les cas où le travail est de même nature, de même qualité et de même quantité. Elle rappelle que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération doit être établie non seulement pour un travail identique ou égal mais pour un travail de valeur égale. Elle invite donc le gouvernement àétudier la possibilité de modifier l’article 53 de manière à donner pleinement expression au principe exprimé par la convention, et à la tenir informée.

3. La commission constate qu’aux termes de son article 4 la loi sur la protection du travail n’étend sa protection qu’aux travailleurs du secteur privé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assuré en ce qui concerne les travailleurs du secteur public.

4. Articles 2 et 3. La commission note que la loi sur la protection du travail prévoit la fixation d’un taux de salaire de base minimum et de taux de salaire minima propres à certaines activités et à certaines localités. Elle prie le gouvernement de communiquer les divers taux de salaire minima en précisant les secteurs d’activité auxquels ils s’appliquent. Elle le prie également d’indiquer les effectifs de travailleurs et de travailleuses bénéficiant de chacun de ces taux minima.

5. La commission note que la loi de 1992 sur la fonction publique établit à l’intérieur de cette même fonction publique 11 niveaux différents, basés sur la complexité des tâches. Elle prie le gouvernement d’indiquer les effectifs de travailleurs, ventilés par sexe, employés à chacun de ces niveaux.

6. La commission note que l’article 13 de la loi de 1995 sur les salaires et prestations annexes attachées à la fonction prévoit une Commission nationale des rémunérations, qui aura pour mission de formuler des recommandations sur les salaires pour les différentes catégories de fonctionnaires. Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission nationale des rémunérations doit s’appuyer sur des critères tels que le coût de la vie, les rémunérations pratiquées dans le secteur privé et «les écarts de rémunération entre fonctionnaires aux différents niveaux d’un même service ou de services différents». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Commission nationale des rémunérations se base sur le principe posé par la convention pour formuler ses recommandations, et de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître les effectifs d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux hiérarchiques présentés dans la liste annexée à la loi sur les salaires et les prestations annexes attachées à la fonction.

7. Se référant à la liste annexée à la loi sur les salaires et prestations annexes attachées à la fonction, la commission prie le gouvernement de décrire les méthodes suivies pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

8. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est encouragée l’application de la convention dans le secteur privé, dans le cadre des conventions collectives et à travers des mesures tendant à promouvoir une évaluation objective des emplois dans ce secteur. Elle le prie de communiquer copie de toute convention collective de nature à promouvoir l’application de la convention.

9. Article 4. La commission note que, d’après les indications du NCTL, la convention ne serait pas appliquée clairement en raison d’un manque d’informations de la part des pouvoirs publics. Rappelant que les Etats s’engagent à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette collaboration est assurée, notamment à travers un système d’information des organisations intéressées sur l’application de la convention.

10. Point III du formulaire de rapport. Notant que, selon les indications du NCTL, la législation pertinente ne serait pas suffisamment appliquée en raison du manque d’inspecteurs du travail et les règles concernant le salaire minimum ne seraient pas respectées, notamment dans les petites entreprises, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le Département de la protection du travail et de la prévoyance sociale fasse effectivement respecter la législation concernant l’égalité de rémunération et, à travers elle, la convention.

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