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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Un représentant gouvernemental a indiqué qu’en 2008 le Conseil national pour l’avenir de Fidji (NCBBF) a adopté la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès, qui vise à bâtir une société fondée sur l’égalité de chances et la paix pour tous les citoyens des Fidji. Cette charte, qui a été élaborée sur la base des conclusions et recommandations contenues dans le Rapport sur l’état de la nation et de l’économie (rapport SNE), prévoit les mesures essentielles à prendre, telles que la promulgation d’une loi antidiscrimination, le développement de l’éducation, de la formation professionnelle et du placement dans l’emploi, la promotion d’une éducation multiculturelle et la suppression progressive des désignations institutionnelles à connotation raciale, l’élimination de toute catégorisation raciale inappropriée, de même que les distinctions de cet ordre dans les documents publics. Il est également prévu, entres autres mesures, d’accroître la participation des femmes à tous les niveaux de prise de décisions, d’adopter un code de conduite des fonctionnaires et autres personnes dépositaires de l’autorité publique, de réformer le secteur public, notamment en éliminant les ingérences politiques et en assurant la formation obligatoire des fonctionnaires, en renforçant la coopération entre l’Etat et le secteur privé et en instaurant un salaire minimum national. La charte prévoit également des mesures spécifiques concernant les peuples autochtones et leurs institutions. L’application des mesures envisagées par la charte comprend: une nouvelle Constitution interdisant la discrimination fondée sur la race, qui garantit le système «une personne, une voix»; des campagnes de sensibilisation du public en vue de la promotion de l’identité nationale; un hymne national et des cérémonies patriotiques que les écoles et les principaux organismes nationaux de la fonction publique doivent observer afin de promouvoir l’identité nationale; l’élimination des noms d’écoles primaires et secondaires ayant des connotations raciales; l’utilisation du nom commun «Fidjiens» pour tous les citoyens des Fidji, quelque soit leur origine ethnique.

Des mesures concrètes ont été prises par le gouvernement pour faire progresser ces stratégies. Il s’agit notamment des mesures suivantes: rebaptiser le pays en lui donnant le nom de «Fidji» et en veillant à ce que le nom de «Fidjiens» soit utilisé pour tous les citoyens des Fidji et pas seulement pour les peuples autochtones; éliminer toute catégorisation raciale inappropriée dans les états et les registres du gouvernement, par exemple, les formulaires demandant aux personnes d’origine indienne d’indiquer le nom de leur père ont été retirés; encourager la célébration de la Journée nationale des Fidji, qui est devenue un évènement important célébré chaque année. La plupart des écoles et des organismes du pays organisent aujourd’hui des cérémonies pendant lesquelles le drapeau des Fidji est hissé et l’hymne national proclamé. Le ministère de l’Education, de la Culture, de l’Art et du Patrimoine a fait avancer bon nombre des stratégies en faveur de l’identité nationale et de la cohésion sociale, grâce à des mesures telles que l’élaboration de programmes d’études constructifs, l’encouragement de l’enseignement des langues vernaculaires, des études comparées des religions et la création d’écoles et d’institutions spécialisées, notamment pour le renforcement de l’éducation et de la formation technique et professionnelle. Un nouveau plan d’études intitulé «Vie saine et éducation physique», destiné aux classes 3 et 4, a été mis au point. Il comprend les sujets suivants: Croissance et développement de l’homme, Mise en place de relations saines, Sécurité, Santé de la personne et de la communauté, et Education physique. La politique d’éducation inclusive offre également une éducation aux élèves handicapés. Le ministère pratique une politique de tolérance zéro en matière d’abus d’enfants et fait des établissements scolaires des zones exemptes de drogue. La mixité des races et des religions dans les écoles est encouragée. Une loi antidiscrimination sera promulguée. L’enseignement des deux langues vernaculaires devrait être inscrit au programme scolaire. Il est également prévu, d’une part, d’encourager et de promouvoir la liberté et l’entente religieuses dans les écoles et dans la société et, d’autre part, d’introduire dans le programme scolaire des études multiculturelles et de comparaison des religions.

En ce qui concerne la politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui a été élaborée en 2008 en consultation avec les partenaires sociaux, à ce jour seuls deux cas de harcèlement sexuel ont été signalés au Tribunal des relations pour l’emploi, et quatre cas ont été résolus en 2011 par le Service de médiation. Cette politique sur le harcèlement sexuel étant plus reconnue, on s’attend à ce que le nombre des plaintes augmente. Pour ce qui est des nombreuses mesures que propose la Charte des peuples afin de promouvoir l’égalité de l’accès à l’éducation et à la formation, le gouvernement a l’intention de présenter aux cours des deux prochaines années des réformes intensives du système d’éducation. Il s’agit notamment d’examiner toutes les lois annexes, y compris le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires) qui prévoit encore d’accorder, dans le processus d’admission, la priorité aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifique. Le ministère de l’Education a mis en place une série de programmes d’enseignement dans le cadre de programmes de justice sociale et d’action positive, visant à améliorer l’accès à la scolarité et le maintien des élèves à l’école, à promouvoir l’identité et la citoyenneté nationales et culturelles, à élaborer des directives en vue de la mise au point de programmes d’études et à renforcer l’évaluation de l’apprentissage afin d’améliorer les résultats des étudiants, à accroître les programmes d’éducation rurale et à améliorer la qualité des programmes d’éducation et de formation technique et professionnelle.

Pour parler plus particulièrement de l’éducation professionnelle et de la formation, l’orateur a indiqué qu’en 2010 un total de 69 centres de formation ont reçu l’aide du gouvernement sous la forme de subventions, et 2 712 étudiants ont pu en bénéficier, contre 2 302 en 2009. Le nombre d’inscriptions d’étudiants ayant des besoins particuliers a lui aussi augmenté. Le nombre total d’étudiants inscrits dans l’ensemble des écoles, de la petite enfance au troisième cycle, est passé de 1 144 en 2009 à 1 182 en 2010. Le ministère de l’Education a supprimé en 2011 tous les examens externes des écoles primaires, jusqu’au niveau 4 (équivalent de la classe 10), ce qui devrait réduire considérablement le taux d’abandon scolaire et encouragera, pour la première fois dans l’histoire du pays, le suivi total de l’enseignement primaire et secondaire. Outre la gratuité de la scolarité, accompagnée d’un programme de gratuité des transports et des fournitures scolaires que le gouvernement a instauré en 2011, cette réforme devrait favoriser de manière significative l’accès des garçons et des filles au système scolaire. Pour compléter ces initiatives, Fidji a récemment mis en application le projet de lutte contre le travail des enfants du BIT, intitulé «TACKLE», qui a permis, entre autres, l’élimination du travail des enfants sur tous les lieux de travail. Cette initiative a été complétée par le projet du ministère de l’Education visant à encourager l’éducation des enfants, ainsi que par un projet actif de prévention de l’exploitation des enfants à des fins sexuelles dans l’ensemble de la communauté. Des consultations ont lieu également en permanence au sujet des améliorations à apporter aux programmes de formation professionnelle offerts aux écoles spécialisées. Le nombre d’élèves inscrits dans des programmes de formation professionnelle est passé de 201 en 2008 à 262 en 2010. Enfin, une politique d’éducation inclusive a été approuvée par le gouvernement dans le but d’assurer et de renforcer une éducation de qualité pour les étudiants ayant des handicaps et de satisfaire la demande des élèves ayant des besoins particuliers dans les écoles situées dans l’ensemble du pays. L’instauration d’une nouvelle politique incluse doit débuter cette année par le biais des mesures ci-après, telles que préconisées par le ministère de l’Education: améliorer les services de rééducation et de formation professionnelle fournis, de manière à répondre aux besoins des personnes handicapées; fournir des mesures d’incitation destinées aux employeurs pour les encourager à employer des personnes handicapées; mettre en place un plan d’action national de cinq ans en faveur des personnes handicapées; et mettre au point et appliquer une politique en faveur des personnes handicapées, y compris un règlement exigeant l’accès approprié des handicapés à tous les bâtiments et lieux publics.

Les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement a ratifié la convention en 2002. Pour la première fois, il doit s’expliquer devant la commission sur la manière dont il l’applique. Il s’agit d’un cas pour lequel la commission d’experts a noté un progrès, notamment en ce qui concerne: i) l’adoption, le 15 décembre 2008, par le NCBBF de la Charte des peuples, dont l’objectif est de bâtir une société fondée sur l’égalité des chances et la paix pour tous les citoyens des Fidji; et ii) la mise en place d’une politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, élaborée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission d’experts fait également mention de la question de l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, qui rentrent dans la définition de la discrimination en matière d’emploi et de profession contenue à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission d’experts a formulé des doutes sur la mise en oeuvre des principes contenus dans la Charte des peuples, qui ne semble pas avoir encore débouché sur la réforme du système éducatif préconisée dans le rapport SNE. Le système éducatif en place depuis le règlement de 1966 n’a pas encore été modifié, de sorte que l’on peut penser que la priorité accordée aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifique lors des inscriptions persiste encore. Constatant que, dans l’ensemble, la situation décrite semble rassurante si l’on s’en tenait au rapport de la commission d’experts, les membres travailleurs ont tenu à souligner que la réalité en est loin. Si la Charte des peuples existe, sous bien des aspects elle n’est qu’apparence et a pour principal objectif de donner une bonne image du pays devant la communauté internationale. La situation décrite dans le rapport de la commission contraste avec les actions menées depuis 2006 par le régime militaire en place qui n’a de cesse d’écarter tous les opposants. Le pays est actuellement soumis à un régime d’état d’urgence dans lequel tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du Président, qui s’est octroyé les pleins pouvoirs sous prétexte de maintenir l’ordre public. Les décrets présidentiels qui font l’objet de révisions mensuelles ne sont donc soumis à aucun contrôle de la part des tribunaux en ce qui concerne leur légalité ou leur constitutionalité.

Les membres travailleurs ont indiqué que les syndicats du secteur public se sont vu retirer la possibilité de représenter ou défendre leurs membres dans des situations de discrimination, car ils sont désormais exclus du champ d’application de la promulgation sur les relations d’emploi. Il n’existe donc aucune possibilité de recours contre les cas de discrimination, de harcèlement sexuel ou pour exiger la protection de la maternité. Une telle exclusion est visée à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, dans la mesure où les travailleurs du secteur public se voient dénier le droit à un traitement égal en matière d’emploi et profession. De plus, leur droit à être défendus leur est aussi dénié, de sorte qu’il est ainsi indirectement porté atteinte aux droits syndicaux dans le pays. Les membres travailleurs dénoncent l’adoption du décret no 21 du 16 mai 2011 portant révision de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi. Le décret no 21 s’applique de façon générale aux employeurs et aux travailleurs, y compris les travailleurs des pouvoirs locaux, des autorités centrales et de l’industrie du sucre, mais exclut de son champ d’application le gouvernement, certaines catégories telles que la police et l’armée. Mais, de façon générale, il s’agit bien d’un décret d’exclusion car il a pour effet d’exclure notamment 15 000 travailleurs du service public du champ du droit du travail. En effet, suite à l’introduction du nouvel article 266 de la promulgation de 2007, ces derniers ne disposent plus d’aucune base légale pour revendiquer leurs droits devant la justice. De plus, l’action du gouvernement a aussi eu comme effet de retirer certains domaines du champ de compétence des tribunaux. La protection contre la discrimination est un droit fondamental de l’homme qui est aujourd’hui dénié aux travailleurs du secteur public. Rappelant que, selon l’OIT, «la discrimination crée et renforce les inégalités. Au mépris de leurs aptitudes, elle entrave la liberté des êtres humains d’exploiter pleinement leur potentiel et de suivre la voie professionnelle et personnelle de leur choix. Dans l’impossibilité de développer leurs compétences et privées des satisfactions professionnelles, ces personnes sont peu à peu gagnées par l’humiliation, la frustration et le sentiment d’impuissance», les membres travailleurs attendent du gouvernement qu’il recherche une solution concertée afin de rendre la pratique conforme aux prescriptions de la convention car manifestement la situation ne correspond plus à celle décrite dans le rapport de la commission d’experts.

Les membres employeurs ont indiqué que le cas est discuté pour la première fois au sein de la commission, alors que la commission d’experts a formulé des observations sur l’application de cette convention par Fidji en 2007, 2010 et 2011, et se sont félicités de l’adoption, en décembre 2008, de la Charte des peuples, instrument qui vise à bâtir une société fondée sur l’égalité des chances entre tous les citoyens fidjiens. Ayant pris note des informations présentées par le gouvernement sur la teneur de la charte, les membres employeurs se félicitent de l’adoption de cet instrument et encouragent le gouvernement à fournir au BIT des informations à la fois sur la mise en oeuvre des mesures envisagées dans ce cadre afin d’interdire la discrimination et promouvoir l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, et sur les effets produits par ces mesures dans la pratique. Les membres employeurs ont pris note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement de la Politique nationale de 2008 concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Se félicitant des informations présentées par le gouvernement au sujet de la mise en oeuvre de cette politique dans la pratique, les membres employeurs se réjouissent de ce que le gouvernement communiquera prochainement des informations complémentaires à ce sujet. En outre, s’agissant des mesures prévues par la Charte des peuples en vue d’assurer l’accès de tous à l’éducation, s’il est vrai que le gouvernement indique que les écoles dont l’accès est réservé en fonction de la race n’existent plus, le règlement de 1966 sur l’éducation prévoit toujours – en droit – un processus d’admission qui permet d’accorder la préférence à une catégorie d’élèves d’une race ou d’une croyance donnée. Le gouvernement a certes déclaré qu’un tel système n’a pas cours dans la pratique, mais les membres employeurs encouragent le gouvernement à garantir que, dans le cadre des réformes envisagées de l’éducation, l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle soit reconnue aux hommes et aux femmes de toutes origines ethniques et que la réglementation susvisée soit abrogée par suite. Le gouvernement est encouragé à communiquer des informations complémentaires au BIT à cet égard.

Les membres employeurs ont également regretté que, comme relevé par la commission d’experts, un recensement de 2007 révèle que la part représentée par les hommes dans la population active est bien plus élevée que celle des femmes, et que le taux de chômage des femmes est le double de celui des hommes. Ils regrettent également que le gouvernement n’ait apparemment pas répondu aux demandes d’information de la commission d’experts sur les mesures concrètement prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. De plus, le représentant gouvernemental n’ayant pas abordé cette question devant la présente commission, les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir une réponse à la commission d’experts. Les membres employeurs se sont félicités de l’adoption, en avril 2007, de la promulgation sur les relations d’emploi, instrument qui interdit toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession. Ils ont également accueilli favorablement les informations présentées par le gouvernement sur les initiatives prises en 2008 et 2009 en matière de formation professionnelle et de sensibilisation, en application de la promulgation, et ils ont exprimé l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la mise en oeuvre de cette législation afin que la situation – en droit et dans la pratique – puisse continuer à être examinée périodiquement afin d’en assurer la conformité avec la convention. Notant, en ce qui concerne l’emploi dans le secteur public, que le gouvernement n’a fourni aucun complément d’information à la commission, mis à part la déclaration selon laquelle tous les nationaux fidjiens jouissent de l’égalité de chances dans l’accès à la fonction publique, et la sélection se fonde sur le mérite, les membres employeurs demandent au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à la fonction publique entre les hommes et les femmes de tous les groupes ethniques, afin de permettre une meilleure compréhension quant à la conformité avec la convention.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a relevé que la situation à Fidji s’était considérablement détériorée depuis le dernier examen du présent cas par la commission d’experts. Aucune mesure n’a été prise pour faire disparaître la discrimination fondée sur la race, la croyance ou le sexe en matière d’accès à l’éducation et à la formation, comme l’avait demandé la commission. Au contraire, l’égalité d’accès est désormais moins probable, puisqu’en raison de l’augmentation des frais de scolarité de nombreux enfants n’ont pas accès à l’éducation. Un grand nombre d’enfants, notamment d’enfants issus des minorités ethniques, doivent quitter l’école et travailler. Outre la discrimination en matière d’accès à l’éducation, l’absence de protection juridique des travailleurs des Fidji est regrettable. Les travailleurs de la fonction publique ne peuvent plus saisir les tribunaux de plaintes liées à la discrimination, au harcèlement et à d’autres questions relatives à l’emploi, et se voient également refuser l’accès aux forums indépendants du Tribunal des relations professionnelles. Il s’agit là d’un effet du décret no 21 de 2011, lequel interdit purement et simplement les plaintes qui contestent les décisions du gouvernement ou de la fonction publique et rend nulles les décisions de justice défavorables aux organes publics. Les fonctionnaires ont subitement été privés de la possibilité de porter plainte pour discrimination ou pour d’autres abus concernant leurs conditions de travail, et ceux qui avaient prouvé le bien-fondé de leur recours ont été privés des mesures correctives. En outre, du fait de l’action du gouvernement, les travaux de la Commission des droits de l’homme sont au point mort. Il est regrettable que le gouvernement n’ait pris aucune initiative pour mettre en oeuvre les principales mesures proposées dans la Charte des peuples. Aucune loi antidiscrimination n’a été promulguée, il n’y a pas eu de progrès en matière d’éducation et de formation professionnelle, et les catégorisations et distinctions inappropriées d’ordre racial ou autre n’ont pas été supprimées. En revanche, les libertés fondamentales des travailleurs ont été restreintes. L’oratrice s’est dite préoccupée par le fait que, comme d’autres syndicalistes, ses collègues affiliés aux deux syndicats d’enseignants font constamment l’objet de discriminations et de harcèlement, alors qu’ils cherchent à travailler au sein d’un système éducatif fondé sur les principes d’égalité et de respect des droits de l’homme, de la dignité et de l’équité pour tous. La suspension puis le licenciement de M. Tevita Koroi, président de l’Association des enseignants des Fidji, qui n’a aucun espoir d’intenter un recours en raison du décret no 21, en sont un exemple. Il a par ailleurs été arrêté et menacé de violences, et les autorisations requises pour les réunions syndicales ayant été refusées ou délivrées trop tard, les responsables syndicaux n’ont pas pu voyager pour assister à ces réunions. L’oratrice a souligné que les ingérences dans les organisations de travailleurs étaient monnaie courante dans plusieurs secteurs, notamment dans l’industrie sucrière; elles prennent souvent la forme d’interventions militaires, d’intimidations et de violences.

S’agissant de l’adoption de la politique nationale sur le harcèlement sexuel de 2008, le Congrès des syndicats des Fidji n’a connaissance d’aucune affaire de harcèlement sexuel ayant fait l’objet de poursuites en application de la politique. Cela montre qu’absolument aucune mesure n’est mise en oeuvre pour permettre le dépôt de plaintes. De plus, les discriminations en matière de rémunération existent toujours et, pour les enseignants, l’écart salarial s’est même creusé car, l’accord conclu après l’initiative d’évaluation des emplois de 2003 n’ayant pas été appliqué, les indemnités n’ont pas pu être ajustées dans les zones rurales. Pour conclure, il convient de souligner que l’égalité sur le lieu de travail ne pourra commencer à exister que dans des conditions de dignité et de garantie des libertés et que, si le droit des travailleurs de porter plainte à propos de leurs conditions de travail ou de s’organiser autour de questions qui les intéressent n’est pas respecté, Fidji ne pourra pas mener d’action véritable en vue d’élaborer des mesures de lutte contre la discrimination.

Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) s’est référée au décret no 21 qui exclut 15 000 fonctionnaires travaillant dans les ministères fidjiens de bénéficier des prestations et des droits prévus dans la promulgation sur les relations d’emploi de 2007 et, en particulier, des droits et prestations prévus dans la Charte des peuples. Conformément au décret no 21, les fonctionnaires ne bénéficieront plus du droit à l’égalité des possibilités d’emploi, du droit à la liberté d’association ni du droit à la négociation collective. La promulgation de 2007 visant à éliminer la discrimination pour des raisons d’origine ethnique, de genre, de religion, d’âge, d’handicap, d’infection comme le VIH et le sida ou d’orientation sexuelle et à interdire également le harcèlement sexuel, à promouvoir l’égalité de rémunération, à garantir la protection de la maternité et des salaires minimums ne s’appliquera plus aux fonctionnaires. Ce groupe a, par le biais de leurs syndicats, joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la politique nationale de 2008 sur le harcèlement sexuel, et c’est à cet égard ironique qu’ils en soient exclus. En outre, le décret no 21 empêche également les fonctionnaires et leurs syndicats de toute mesure, revendication, différend ou conflit à l’encontre du gouvernement, les privant ainsi d’avoir recours au Tribunal sur les relations d’emploi, à la Cour sur les relations d’emploi ou à tout autre organisme de règlement. Toute plainte ou revendication en cours au moment de la promulgation du décret no 21 prendrait fin. Les employés du service public se voyaient donc refuser tout mécanisme permettant de résoudre leurs conflits à l’égard de décisions des autorités publiques étant donné que l’on ne pouvait pas dire que le Tribunal disciplinaire du service public fournisse un tel mécanisme, puisque son rôle est limité à revoir les mesures disciplinaires prises à l’encontre des employés. L’Etat, qui devrait établir la norme d’égalité pour tous les autres employeurs, a donc décidé effectivement de faire de la discrimination contre ses propres employés. L’adoption du décret no 21 contredit le rôle essentiel que les syndicats jouent dans la promotion de l’égalité. En l’absence de législation, ce sont les syndicats, par le dialogue social et la négociation collective, qui avaient acquis des résultats au plan de l’égalité; par la négociation collective, ils sont parvenus à l’égalité de salaires et surtout ceux qui sont contenus dans la législation, et ils représentent ceux qui font appliquer la législation et les accords visant à parvenir à l’égalité. De plus, l’orateur a rappelé que le Fonds national de prévoyance des Fidji était le seul fonds de sécurité sociale pour les travailleurs. Dans le cadre des propositions actuelles, le taux d’annuité du fonds de 15 pour cent passera à 9 pour cent. Cette réduction spectaculaire représentera une grande injustice pour les travailleurs, qui ont contribué au fonds pendant des années dans l’espoir de recevoir une pension appropriée lors du départ à la retraite et de vivre leur vieillesse dans la dignité. La proposition doit être examinée également dans le contexte de la section 15 du décret no 6 de 2009, qui fixe à 55 ans l’âge obligatoire de départ à la retraite pour les fonctionnaires. Les deux mesures associées feront que la majorité des retraités prendront leur retraite en étant pauvres. Il est regrettable de noter que 65 pour cent des travailleurs employés à plein temps gagnent des sommes inférieures à la ligne de pauvreté et que 15 pour cent de la population vivent dans des habitats précaires. En conclusion, alors que l’OIT a reconnu depuis longtemps les principes de la liberté d’association et de la négociation collective comme étant fondamentaux à l’élaboration de tout autre droit du travail, les amendements à la promulgation de 2007 introduits par le décret no 21 contrastent fortement avec ces principes.

La membre travailleuse de l’Australie s’est associée aux préoccupations exprimées par les membres travailleurs concernant le non-respect de la convention par les autorités. Quant aux questions soulevées par la commission d’experts à propos de l’adoption de la Charte des peuples, il convient de relever que peu d’initiatives ont été prises pour la mettre en oeuvre, en droit comme dans la pratique. Cela vaut aussi pour la politique nationale sur le harcèlement sexuel de 2008. La commission d’experts et le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se sont dits préoccupés par l’absence de dispositions juridiques spécifiques donnant effet à cette politique, et par l’absence de mesures concrètes destinées à lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. S’agissant de la nécessité de garantir l’accès à des mécanismes de plainte en matière de harcèlement sexuel, la Commission des droits de l’homme des Fidji avait été créée en vertu de la Constitution de 1997 pour assurer la surveillance et la protection des droits de l’homme dans le pays. Depuis l’abrogation de la Constitution, intervenue en 2009, et même si ladite commission a été recréée par décret présidentiel, elle n’a plus la même légitimité, ni la même autorité, pour promouvoir ou protéger les droits de l’homme dans le pays, notamment le droit de ne pas subir de discrimination en matière d’emploi et de profession. En outre, l’oratrice a déploré l’existence d’une discrimination antisyndicale et d’une discrimination fondée sur l’opinion politique. Ces deux types de discrimination, souvent intimement liés, sont répandus et prennent actuellement une importance accrue. Les travailleurs sont souvent contraints de faire un choix: exercer leur emploi ou jouer un rôle au sein d’un syndicat, et tout syndicaliste qui critique le régime en public risque de perdre son travail et, partant, de ne plus pouvoir exercer son métier ou d’être privé de revenu décent pour vivre ou faire vivre sa famille. Compte tenu de cette évolution, il est très difficile d’imaginer comment les autorités des Fidji pourraient véritablement élaborer et mettre en oeuvre des mesures de lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, et comment elles pourraient participer au dialogue social pour les projets de loi et de politiques relatifs à la convention. Il est également difficile de considérer que des consultations sont menées de bonne foi dans un pays où l’ingérence dans les organisations et les activités syndicales est de plus en plus fréquente, et où les personnes qui cherchent à représenter les travailleurs font l’objet d’intimidations et craignent pour leur sécurité et celle de leur famille. On peut se demander dans quelle mesure il est possible de reconnaître et de protéger véritablement les droits des travailleurs comme le prévoit la convention dans un pays où la primauté du droit est précaire, où le gouvernement provisoire a suspendu l’application de la Constitution et gouverne au moyen de décrets, où les tribunaux se voient empêchés d’exercer leur compétence pour de nombreuses questions, où la confiance dans l’indépendance et l’intégrité du système judiciaire s’érode jour après jour, où les médias ne jouissent d’aucune liberté et où le droit des travailleurs d’accéder à des mécanismes de règlement des différends efficaces et impartiaux, notamment pour déposer des plaintes concernant la discrimination, et d’être représentés par les organisations de leur choix a été considérablement restreint. Pour conclure, s’il convient d’admettre que le gouvernement a pris des initiatives pour améliorer la conformité du droit national avec la convention – adoption de la Charte des peuples et de la politique nationale sur le harcèlement sexuel –, compte tenu du climat politique actuel, on peut douter de la capacité des autorités à lutter contre la discrimination fondée sur les sept motifs énoncés dans la convention en matière d’emploi et de profession.

Un observateur de la Confédération syndicale internationale (CSI) s’est concentré sur les réalités pratiques et les difficultés que rencontrent les syndicats pour traiter de façon efficace des questions de la discrimination et du traitement inéquitable des travailleurs. Si les partenaires sociaux ont entrepris de réviser diverses dispositions de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, comme l’a demandé la commission d’experts, le gouvernement a imposé le décret no 21 de 2011 qui exclut les travailleurs du secteur public des dispositions de la promulgation sur les relations d’emploi, les privant ainsi de tous droits au titre de cet instrument, y compris le droit à l’égalité de rémunération et des possibilités d’emploi égales, ainsi que la protection contre toute forme de discrimination. Les travailleurs ou leur syndicat dans le secteur public n’ont plus le droit de remettre en question toute décision du gouvernement devant quelque tribunal que ce soit, même s’ils ont pu-être l’objet de discrimination ou d’un traitement inéquitable. Les consultations tripartites ont été compromises ou sont au point mort alors que le gouvernement publie unilatéralement et impose des décrets qui ne sont pas conformes aux normes fondamentales du travail ou aux droits fondamentaux. De même, les décrets nos 6, 9, 10 et 25 de 2009 n’autorisent pas les syndicats ou les travailleurs dans le secteur public, y compris les organismes détenus par l’Etat et l’industrie sucrière, à remettre en question toute décision de gestion au titre de laquelle des mesures ont été prises sous le prétexte d’une restructuration. Cela porte encore sur des cas de discrimination, des possibilités d’emploi inégales ou injustes, des licenciements et le refus de l’égalité de salaire. Tous ces décrets mettent fin sommairement à tout litige en suspens au tribunal d’arbitrage ou au tribunal du travail. Les règlements d’urgence d’ordre public en vigueur depuis les derniers vingt-sept mois limitent le droit des travailleurs et de leur syndicat, et dans certains cas les empêchent d’organiser des réunions pour discuter de ces questions et les résoudre. Ces règlements privent les travailleurs du droit de liberté de parole, de réunion et de toute forme d’action de revendication. Les médias se voient également refuser la liberté d’expression. Toute infraction aux règlements d’urgence d’ordre public exposera le syndicat et ses membres à des poursuites ou à la persécution. Eu égard aux observations de la commission d’experts sur le harcèlement sexuel et la mise en oeuvre des dispositions de la loi sur les relations d’emploi, l’orateur a indiqué que le gouvernement a exclu totalement l’ensemble des travailleurs du secteur public de ces dispositions par le biais des décrets susmentionnés. En conséquence, la question de la mise en oeuvre soulevée par la commission est redondante. Les travailleurs ne jouissent plus de cette protection dans le secteur public. Dans le secteur privé, ces droits continuent d’exister pour le moment dans les statuts mais, dans la pratique, un petit nombre de cas isolés, s’il en existe, pour lesquels une sentence de harcèlement sexuel a été prononcée, l’application des politiques demeure un rêve lointain. Le fait est que les travailleurs font face à l’insécurité de l’emploi simplement parce que leurs droits fondamentaux ont été supprimés et il est donc peu probable qu’ils soulèvent des plaintes avec leurs employeurs ou leurs syndicats par peur de représailles, notamment l’intimidation et la cessation de l’emploi. Il est impossible de parler de non-discrimination et d’égalité dans un tel contexte. Les nobles principes proclamés dans la Charte des peuples sont simplement de belles paroles destinées à tromper la communauté internationale. L’orateur a affirmé que de nombreux citoyens qui ont osé critiquer les politiques du gouvernement, y compris lui-même, ont été l’objet d’arrestations arbitraires de la part des militaires, de tortures et de coups dans les camps militaires. Le peuple vit dans la peur et n’a pas son mot à dire contre de telles atrocités, ou contre toute forme de discrimination ou de possibilité injuste ou inégale. Enfin, l’orateur a indiqué que les postes vacants du secteur public sont souvent pourvus sur la base de critères politiques et non en fonction du mérite, et cela explique qu’un grand nombre de membres des forces armées occupent des positions gouvernementales importantes.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu’il ressort clairement de la discussion que certains orateurs s’intéressent davantage aux questions de politique régionale qu’aux mesures prises par le gouvernement en conformité avec la convention. Il répondra par conséquent sur seulement certains points. Les déclarations qui ont été faites sur l’état d’urgence dans le pays ne sont pas exactes. Un règlement d’urgence d’ordre public est resté en vigueur pendant trente jours d’affilée, après quoi il a été conseillé au Président de décider si cet état d’urgence devait être maintenu ou non, selon l’évolution de la situation en matière de sécurité. Actuellement, l’état d’urgence est en vigueur et, par conséquent, certains droits, comme la liberté d’association, sont restreints. S’agissant du règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires), qui prévoit d’accorder une priorité, dans le processus d’admission, aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifique, son gouvernement a conscience que cet instrument doit être modifié dans le cadre de la réforme de plus grande envergure du système éducatif. Le gouvernement entend s’employer à prévenir la discrimination pour quelque motif que ce soit. Le ministère de l’Education s’emploie résolument à ce qu’aucune école n’applique les dispositions du règlement et veille à ce qu’aucun établissement ne le fasse. S’agissant des dispositions du décret no 21, cet amendement n’a pas d’incidence sur le fonctionnement des tribunaux disciplinaires du service public, créés en 2008 pour traiter des questions concernant les travailleurs du secteur public, et maintient les voies de recours telles que la cour d’appel et la Cour suprême. Cet amendement évite en revanche que les parties lésées ne recommencent à engager une action devant les juridictions du travail, et ce afin d’éviter toute duplication des procédures. Le problème de la pauvreté, soulevé par certains orateurs, n’est pas propre à Fidji qui est un pays en développement et qui s’efforce d’éliminer la pauvreté grâce, notamment, à la distribution gratuite de manuels scolaires aux élèves, plus particulièrement dans les zones rurales, en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation. S’agissant du cas de M. Tevita Koroi, le gouvernement a déjà répondu par écrit au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2723 et ne reviendra pas en détail sur cette question. Quant aux commentaires faits sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, ces allégations sont dénuées de fondement et sans rapport avec la discussion. Bien que de telles allégations soient régulièrement faites, elles ne sont jamais accompagnées d’exemples concrets.

Les membres employeurs ont souligné que, si l’adoption de la Charte des peuples en 2008 avait été bien accueillie, le gouvernement est maintenant appelé à fournir des informations sur la mise en oeuvre des mesures requises par la charte, comme l’adoption d’une loi antidiscrimination, afin que la commission d’experts puisse examiner la manière dont le gouvernement applique effectivement la convention. Bien que le gouvernement ait fourni à cette commission des informations sur l’impact du décret no 21, les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour favoriser tant l’égalité dans l’emploi et la profession pour les personnes de toutes origines ethniques que l’égalité entre les sexes. Les membres employeurs demeurent préoccupés par l’impact du décret no 21 sur la protection prévue dans la promulgation sur les relations de travail et encouragent le gouvernement à fournir au BIT des informations complémentaires concernant ledit décret et son impact sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur public, de sorte que le respect de la convention puisse être évalué.

Les membres travailleurs ont rappelé que le présent cas illustre comment la situation d’un pays telle que décrite dans un rapport peut se révéler dépassée en quelques mois du fait d’un régime autoritaire en place. Cependant, dans l’intérêt des travailleurs, une solution concertée devrait être recherchée pour envisager une révision de la législation, incluant la possibilité de revenir au texte initial de la promulgation de 2007. La Charte des peuples, qui a comme objectif de bâtir une société fondée sur l’égalité des chances et la paix pour tous les citoyens des Fidji, constitue une base de travail appropriée dans l’atteinte de cet objectif, comme l’indique le rapport de la commission d’experts. Il reste à transposer les principes contenus dans la charte dans la réalité de la vie quotidienne des travailleurs. Le gouvernement devrait accepter d’engager un dialogue tripartite avec l’assistance du BIT afin d’abroger les décrets présidentiels en vue d’assurer le respect de la convention mais aussi de la législation relative à la liberté syndicale et au droit de négociation collective. Le gouvernement devrait garantir l’accès à la justice à tous les travailleurs des secteurs public et privé afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits, cela de manière rétroactive afin de neutraliser les effets du décret no 21. Enfin, le gouvernement est requis de fournir toutes les informations demandées par la commission d’experts pour sa prochaine réunion de novembre/décembre 2011. Ces informations devraient inclure la manière dont la politique nationale sur le harcèlement sexuel est mise en oeuvre sur le lieu de travail et la mise en oeuvre de la réforme du système éducatif, en particulier sur les mesures visant à garantir l’égalité d’accès des garçons et des filles, des hommes et des femmes, de tous les groupes ethniques à l’éducation et à la formation professionnelle, et sur les résultats de ces mesures.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

Elle a observé que la commission d’experts a pris note avec intérêt de l’adoption, en 2008, de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès et de la politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission a également pris note des mesures proposées pour assurer l’accès à l’éducation pour tous et du fait que le système éducatif va faire l’objet d’une réforme de grande ampleur. Dans ce contexte, la commission d’experts avait demandé des éclaircissements sur la question de savoir si le système instauré par le règlement de 1966 sur l’éducation (Création et enregistrement des établissements scolaires), qui prévoit d’accorder une priorité, dans le processus d’admission, aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifique, était toujours en vigueur.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement mettant en lumière les stratégies et les mesures concrètes prises ou envisagées, telles que la suppression de toute catégorisation raciale et inappropriée, de même que les distinctions de cet ordre dans les documents publics. A cet égard, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les formulaires qui exigeaient des personnes d’ascendance indienne qu’elles indiquent le nom de leur père ont été supprimés. La commission a en outre pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réforme du système d’éducation comportera une révision de toutes les lois auxiliaires, dont le règlement de 1966 sur l’éducation (Création et enregistrement des établissements scolaires). Le gouvernement a déclaré qu’il met en oeuvre un éventail de programmes destinés à améliorer le système éducatif, notamment pour les personnes handicapées, et la qualité de l’enseignement technique et professionnel, notamment dans le but de relever le taux de scolarisation des garçons et des filles. S’agissant de la mise en oeuvre de la politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission a pris note des informations relatives à deux cas de harcèlement sexuel portés devant le tribunal des relations d’emploi et de quatre cas tranchés par le service de médiation en 2011.

Tout en notant que la Charte des peuples constitue une bonne base pour la poursuite de l’action de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission a instamment prié le gouvernement de faire en sorte que les principes qu’elle énonce débouchent sur des actions concrètes. A ce propos, elle a invité le gouvernement à modifier ou abroger l’ensemble des lois et règlements discriminatoires sur le plan racial, y compris le règlement de 1966 sur l’éducation (Création et enregistrement des établissements scolaires); à s’attaquer efficacement aux pratiques discriminatoires; et à garantir l’égalité dans l’emploi, la formation et l’éducation pour toutes les personnes de tous les groupes ethniques.

La commission a également pris note du récent amendement de la promulgation no 37 sur les relations d’emploi de 2007 par le décret (amendement) sur les relations d’emploi de 2011 (décret no 21 de 2011), dont copie a été fournie par le gouvernement, et qui exclut les agents de l’Etat, dont les enseignants, du champ d’application de la promulgation sur les relations d’emploi et, par conséquent, de ses dispositions antidiscriminatoires (article 2). La commission a fait part de sa préoccupation devant le fait que cette exclusion pourrait avoir une incidence négative sur le droit à la non-discrimination et à l’égalité de chances et de traitement des agents de l’Etat, en particulier dans le contexte des difficultés auxquelles se heurte actuellement l’exercice du droit à la liberté syndicale. La commission a en outre pris note du fait que l’article 3 du décret no 21 interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement…, tout ministre ou la Commission de la fonction publique… qui a été introduite en application ou dans le cadre de (la promulgation sur les relations d’emploi)», et a dûment pris note des explications du gouvernement à cet égard. La commission a instamment prié le gouvernement de faire en sorte que les agents de l’Etat aient les mêmes droits à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession que les autres travailleurs couverts par la promulgation sur les relations d’emploi et aient accès à des instances judiciaires compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation adéquate. La commission a demandé en particulier que l’impact du décret no 21 soit réexaminé dans ce contexte.

Prenant note du faible taux de participation des femmes dans la population active et de leur taux de chômage élevé, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

La commission a prié instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en oeuvre la Charte des peuples et la politique nationale sur le harcèlement sexuel, et sur les résultats obtenus par le biais de cette action dans les secteurs public et privé. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre de telles mesures en consultations avec les partenaires sociaux. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi antidiscrimination allait être adoptée, elle a prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard, de telle sorte que la commission d’experts puisse examiner sa conformité avec la convention. La commission a également pris note des préoccupations relatives à la difficulté de l’exercice du droit à la liberté syndicale dans le pays et a appelé le gouvernement à mettre en place, avec l’assistance du BIT, les conditions nécessaires à un véritable dialogue tripartite en vue de résoudre les questions liées à l’application de la convention.

La commission a prié le gouvernement d’inclure dans son rapport à la commission d’experts dû en 2011 des informations complètes sur tous les points soulevés par la commission et la commission d’experts, afin de permettre à la commission d’évaluer à sa prochaine réunion, en 2012, si des progrès ont été réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
Articles 1, 2 et 3, alinéa b) de la convention no 111. Articles 1 et 2 de la convention no 100. Législation antidisrcimination. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le projet de loi de 2025 sur les relations d’emploi (amendement) (projet de loi no 27 de 2025) prévoit des modifications à la loi de 2007 sur les relations d’emploi (ERA) qui, si elles sont adoptées, répondront à certains des commentaires précédents de la commission formulés au titre des conventions sur l’égalité, en particulier en ce qui concerne la protection contre le harcèlement sexuel et la reconnaissance juridique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le processus de révision de l’ERA. En ce qui concerne la protection contre le harcèlement sexuel, la commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
Articles 1 à 3 de la convention no 111. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Égalité des genres. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le plan d’action national pour la prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles pour 2023-2028 et les activités du Centre national pour l’emploi visant à réduire les disparités des taux d’emploi entre les femmes et les hommes. La commission note également, d’après le rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+30), qu’une évaluation nationale a été conduite en 2023 pour déterminer les questions liées au genre existant dans le pays, ce qui a conduit à l’adoption du plan d’action national susmentionné et du plan d’action national pour l’autonomisation économique des femmes (2024-2029). Dans ce rapport, le gouvernement reconnaît également les défis persistants qui entravent les progrès vers l’égalité des genres, notamment la prévalence de la violence fondée sur le genre, la non-reconnaissance des activités de soins et de service à la personne non rémunérées, la forte concentration de femmes dans l’économie informelle et la culture patriarcale prédominante qui perpétue des relations de pouvoir inégales entre les hommes et les femmes, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique. Ces préoccupations ont également été soulevées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales de 2025 (CEDAW/C/FJI/CO/6, 10 juillet 2025). La commission estime que la reconnaissance par le gouvernement des défis à relever et le fait qu’il s’engage à prendre des mesures pour y faire face constitue une étape positive vers la réalisation de progrès. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour relever les défis susmentionnés en vue d’accroître l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris des mesures pour lutter contre la ségrégation fondée sur le genre dans l’éducation et la profession, et pour promouvoir une répartition plus équilibrée des activités de soins et de service non rémunérées entre les femmes et les hommes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et leur impact. Elle se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention no 190 concernant la nécessité de lutter contre la violence fondée sur le genre dans le monde du travail.
Contrôle de l’application. Suite à sa précédente demande, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mécanismes de médiation et de réparation disponibles en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, et sur les activités de la Commission des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination dans ce domaine. Elle note également que l’article 266 de l’ERA a été abrogé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 26 (3) (a) de la Constitution interdit la discrimination directe et indirecte et que, en vertu de l’article 26 (8) (c) et (f), une loi n’est pas contraire à l’interdiction d’exercer une discrimination au motif: 1) «[qu’]elle s’impose à des personnes employées ou engagées dans un service public»; ou 2) «[qu’]elle interdit à certaines personnes d’occuper certaines fonctions publiques». La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment ces exceptions sont appliquées dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces exceptions concernent, par exemple, les policiers (loi de 1965 sur la police) qui n’ont pas le droit d’être membre d’une organisation politique ou de participer à une campagne électorale ou à toute autre activité susceptible de les empêcher de s’acquitter de leurs fonctions en toute impartialité. La commission rappelle que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs. Aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité couverts. La commission tient à souligner le fait que, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et si ces lois ou règlements garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733 et 742). La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les travailleurs concernés par les exceptions visées à l’article 26(8)(c) sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les avancées concernant la prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires, et d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur qui dépose plainte pour harcèlement sexuel (art. 111 (2) de la loi de 2007 sur les relations de travail). La commission note à nouveau que le gouvernement renvoie au cadre législatif relatif au harcèlement sexuel, notamment à l’article 76 de la loi sur les relations d’emploi et la Politique nationale de 2008 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. À cet égard, la commission prend bonne note de la ratification de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, le 25 juin 2020. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur toute avancée concernant la possible prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires; ii) d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur déposant plainte pour harcèlement sexuel; et iii) de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la question du harcèlement sexuel et sur les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note que le gouvernement indique que les pouvoirs de contrôle du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, définis par la loi sur les relations d’emploi, contribuent à l’égalité des chances dans l’emploi à l’égard de tous les travailleurs. Le ministère contrôle également l’application du recueil de directives pratiques de lutte contre le VIH/sida et de l’article 63 de la loi de 1996 sur la sécurité et la santé au travail. En outre, les inspecteurs du travail des services des normes du travail et de la sécurité et de la santé au travail mènent des activités d’inspection et des actions de sensibilisation à l’égalité des chances dans l’emploi de tous les travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il s’agit là d’une démarche préventive visant à garantir que les travailleurs sont informés de leurs droits au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement, ainsi que sur les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la législation nationale, y compris les voies de recours existantes et les sanctions encourues; et ii) de fournir des informations sur tous cas de discrimination fondée sur le statut du VIH portés à la connaissance des inspecteurs du travail ou détectés par ces derniers.
Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que le ministère de la Femme, de l’Enfant et de l’Atténuation de la pauvreté accorde des aides aux enfants en situation de handicap (aide pour l’entretien des enfants et allocation de protection de l’enfance) et qu’une assistance est fournie à tous les enfants, y compris à ceux qui sont en situation de handicap, sous la forme d’une aide aux frais de transport en bus scolaire, d’une aide couvrant les frais de scolarité et de la gratuité des manuels scolaires. En outre, l’article 84 (4) de la loi sur les relations d’emploi prévoit que tout employeur de 50 salariés ou plus peut employer des personnes en situation de handicap physique (au moins 2 pour cent du nombre total de salariés). Le gouvernement indique que les travailleurs en situation de handicap ont les mêmes droits que les travailleurs valides pour ce qui concerne le dépôt de réclamations liées à l’emploi et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il ajoute que le Conseil national fidjien pour les personnes en situation de handicap plaide la cause de toutes les personnes en situation de handicap dans le cadre de programmes intergouvernementaux de sensibilisation, avec le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les effets de l’application de l’article 84 (4) de la loi sur les relations d’emploi sur l’égalité des chances des personnes en situation de handicap dans l’emploi, dans les secteurs privé et public; et ii) les activités du Conseil national fidjien pour les personnes en situation de handicap, dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Égalité des genres. Dans le rapport que les Fidji ont soumis à l’occasion de Beijing+25, la commission relève que, d’après le Forum économique mondial, l’écart entre hommes et femmes a diminué aux Fidji, le pays ayant gagné 15 places entre 2015 et 2018 (il est passé de la 121e à la 106e place sur 187 pays). En 2018, 20 pour cent des parlementaires étaient des femmes et 77,3 pour cent des femmes adultes avaient au moins un niveau d’instruction secondaire, contre 68,3 pour cent des hommes. Dans le rapport Beijing+25 précité, le gouvernement indique également que: 1) en 2017, le taux de chômage était de 7,8 pour cent pour les femmes et de 2,9 pour cent pour les hommes.; 2) le nombre de femmes occupant un emploi rémunéré diminue à un rythme régulier depuis plusieurs années, reculant de 39 pour cent en 2002 à 33 pour cent en 2011 et à 31,3 pour cent en 2017, essentiellement parce que les femmes travaillent dans le secteur informel; 3) seulement 19 pour cent des entreprises sont enregistrées au nom d’une femme, la plupart étant des micro ou des petites entreprises; et 4) les chiffres attestent d’écarts importants dans les taux d’activité des hommes et des femmes (respectivement 76,4 pour cent et 37,4 pour cent). Le gouvernement indique aussi qu’en 2018, dans le cadre de la Politique nationale de genre, il a réaffirmé la valeur du congé pour soins et du congé parental non rémunérés, en prenant les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les relations d’emploi, qui comprend désormais des dispositions accordant 5 jours de congé de paternité et 5 jours de congé familial, ainsi qu’un congé de maternité de 92 jours contre 84 jours précédemment. En outre, entre 2014 et 2018, 6 900 femmes ont bénéficié de l’aide du South Pacific Business Development (SPBD) pour les micro-entreprises. Le SPBD les a formées et guidées afin de les aider à lancer des micro-entreprises et à les faire prospérer de manière durable, à constituer un capital et à financer des améliorations de leur logement et l’éducation de leurs enfants. Le gouvernement indique qu’il a également repéré plusieurs obstacles à l’autonomisation économique des femmes, notamment la charge accrue que représentent les tâches ménagères et les activités de soins non rémunérées, un plus faible niveau d’instruction et un accès moindre aux informations sur le marché. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre du nouveau Plan d’action pour les femmes ou dans tout autre cadre, pour: i) éliminer les obstacles à l’emploi des femmes, en particulier les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ainsi que le manque d’accès aux ressources productives; et ii) améliorer l’autonomisation économique des femmes et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi formel et leur accès aux postes de décision. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles dispensées, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi après avoir suivi l’une de ces formations, en particulier un emploi traditionnellement occupé par les personnes du sexe opposé.
Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission rappelle l’adoption, en 2008, de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès qui vise à interdire et à éliminer la discrimination, en particulier la discrimination raciale, et à promouvoir l’égalité des chances pour tous, y compris les groupes minoritaires, tels que les «i-Taukei», en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires i-Taukei a mis en place plusieurs programmes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les Fidjiens, quelles que soient leur race et leur appartenance ethnique, qui prévoient notamment des bons alimentaires pour les mères en zone rurale et les femmes qui se rendent dans des établissements de santé pour des soins prénataux ainsi que la formation des femmes en milieu rural au Centre de ressources pour les femmes et la fourniture de soins médicaux gratuits pour tous les Fidjiens qui gagnent moins de 20 000 dollars fidjiens. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute politique nationale récemment adoptée pour promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que l’atelier organisé par la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) a également aidé les employeurs à élaborer des politiques sur le harcèlement sexuel et la discrimination conformes à la loi sur les relations d’emploi. L’unité chargée des questions de conformité au sein du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a mené des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs, dans le cadre de programmes de l’inspection du travail, pour faire mieux comprendre aux travailleurs et aux employeurs la notion de respect des obligations relatives au harcèlement sexuel et à la discrimination. La commission prend note de ces informations.
Article 3 d). Promotion de l’égalité en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle d’une autorité nationale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, pour tous les groupes ethniques, ainsi que des statistiques à jour et ventilées par poste, grade et niveau de rémunération, concernant la situation des hommes et des femmes employés dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les conditions relatives aux qualifications requises et la procédure de nomination au sein de la fonction publique sont fondées sur un processus de sélection ouvert, transparent et concurrentiel et que les ministères et départements du gouvernement ne consignent pas l’origine ethnique ou raciale de leurs employés. À cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2018 dans laquelle elle a pris note du fait que la législation et les procédures de certains États ne leur permettaient pas de collecter et de publier des statistiques sur l’emploi ventilées par origine ethnique. La commission tient à attirer l’attention sur le fait que les recherches qualitatives sur la nature et l’ampleur des inégalités en matière d’emploi, y compris leurs causes sous-jacentes, sont essentielles pour concevoir et mettre en œuvre une politique nationale pertinente et efficace en matière d’égalité, conformément aux articles 2et3de la convention, et pour en suivre et évaluer les résultats. En plus des données statistiques respectant la confidentialité, la commission prie le gouvernement de communiquer: i) copie de toute enquête, étude ou recherche menée pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination dans l’emploi dans la fonction publique; et ii) toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes issus de tous les groupes ethniques dans l’emploi dans la fonction publique.
Articles 3 et 5. Égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Actions positives. La commission avait pris note du fait que le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires), qui prévoit donner priorité, dans le processus d’admission, aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifiques, était toujours en vigueur. Elle avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de décret sur l’éducation qui abrogerait la loi sur l’éducation et tous ses textes d’application, y compris le règlement de 1966, était en cours de préparation. La commission note que le gouvernement indique que les Fidji comptent 737 écoles primaires et 173 établissements secondaires et qu’aucun de ces établissements n’applique une forme d’admission basée sur la race, en particulier compte tenu des dispositions anti-discrimination de la Constitution. Il ajoute que les enfants ont le droit de s’inscrire à l’école qui se trouve dans leur zone scolaire. Le gouvernement indique également qu’il a mis en place des systèmes de prêts destinés aux meilleurs élèves ainsi que des bourses d’enseignement supérieur destinées aux étudiants de manière à offrir à tous les Fidjiens les mêmes possibilités d’accès à un enseignement supérieur de qualité. Ce dispositif vise à financer les études des élèves fidjiens qui ont été admis dans des établissements d’enseignement supérieur agréés mais qui ne peuvent pas subvenir financièrement à leurs besoins. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la réforme juridique du système éducatif, notamment en ce qui concerne le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires). Elle note également que, dans son rapport de 2016 sur sa mission aux Fidji, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation a salué la décision prise par le gouvernement de renommer les établissements scolaires dotés de noms ethniques afin qu’il n’y ait plus d’école fondée sur l’appartenance ethnique. Le Rapporteur spécial a également noté que les réformes éducatives allaient bon train aux Fidji mais que le cadre juridique sous-jacent (essentiellement, la loi de 1996 sur l’éducation) ne progressait pas au même rythme et qu’il devait être modernisé (A/HRC/32/37/Add.1, 27 mai 2016, paragr. 54 et 97). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés vers l’adoption d’un nouveau cadre juridique pour l’éducation, notamment sur l’abrogation ou la modification du règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires).
Contrôle de l’application et application pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il est prévu de mener 15 000 inspections du travail supplémentaires (par rapport 2019) dans les cinq années à venir, afin de veiller à ce que les travailleurs et les employeurs traitent comme il se doit les questions concernant les plaintes relatives au travail, y compris pour discrimination. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de plainte pour discrimination n’a été enregistré pendant la période de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour améliorer la capacité des autorités compétentes, y compris des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à repérer les cas de discrimination et à y remédier; et ii) toutes décisions judiciaires ou administratives concernant l’application du principe de la convention, ainsi que le nombre et le type d’infractions que les services d’inspection du travail ont repérées, et les réparations accordées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données ventilées par sexe soient collectées et analysées à l’avenir.Elle demande au gouvernement de fournir: i) des informations statistiques les plus complètes possibles actuellement disponibles, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, si possible par secteur d’activité économique ou catégorie professionnelle, et sur leurs gains moyens respectifs, ainsi que sur toute étude officielle conduite sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes; et ii) des informations sur toute mesure prise pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, celle-ci étant l’une des causes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 2(2)(b).Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, après l’instauration du salaire minimum national en 2014, celui-ci a été revu à la hausse à trois reprises en 2015, 2017 et 2022. Depuis 2022, le salaire minimum et les 10 salaires sectoriels (bâtiment, génie civil et électrique, hôtellerie et restauration, industrie manufacturière, etc.) ont été augmentés et appliqués en quatre tranches (passant de 3,01 FJD à 3,34, 3,67 et 4 FJD en janvier 2023 (soit 2 dollars des É.-U.)). Elle note aussi, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas de ségrégation entre hommes et femmes, que tous les travailleurs sont traités sur un pied d’égalité et que les taux sont appliqués de la même manière, et mentionne la politique nationale relative au genre qui préconise la promotion de «politiques relatives au salaire minimum tenant compte de la dimension de genre». La commission fait observer que cela ne suffit pas à lutter efficacement contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également qu’aucune information n’est fournie sur la méthode et les critères appliqués pour déterminer les différents salaires minima sectoriels. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires, et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le fait qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et c’est pourquoi il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées voire négligées, par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines» (Voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont il est veillé à ce que: i) les taux de salaire minimum pour les secteurs susmentionnés soient fixés à partir de critères objectifs et exempts de tout préjugé sexiste, et ii) le travail dans les secteurs à dominante féminine, dont celui de l’habillement, ne soit pas sous-évalués par rapport à celui effectué dans les secteurs à dominante masculine.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à sa précédente demande. Rappelant l’importance du rôle que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de la convention, la commission prie donc encore une fois le gouvernement de préciser si ce dernier et les partenaires sociaux ont collaboré d’une manière ou d’une autre ou mené des activités conjointes pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris au sein du conseil consultatif pour les relations d’emploi, et les résultats obtenus.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point et rappelle que l’application effective du principe de la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois occupés par des hommes et des femmes. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques permettant l’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, de manière à assurer la mise en œuvre effective du principe de la convention.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations du travail n’a été saisi d’aucune affaire concernant une discrimination due à un écart de rémunération entre hommes et femmes mais que, dans le contexte des inspections de contrôle de la conformité conduites sur les lieux de travail, il a recouvré au total de 3 462 FJD (environ 1 500 dollars des É.-U.) d’arriérés de salaires et d’autres droits minimaux des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités de contrôle de l’inspection du travail concernant spécifiquement les inégalités salariales entre hommes et femmes; ii) toute affaire ou plainte concernant une inégalité de rémunération traitée par les tribunaux ou d’autres organes compétents, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées; et iii) toute activité spécifique de sensibilisation envisagée ou menée concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs, des employeurs, des fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation et de toute autre autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est dûment reflété dans l’article 78 de la loi sur les relations de travail. La commission répète que les modifications apportées en 2015 à l’article 78 de cette loi, auxquelles le gouvernement fait à nouveau référence dans son rapport, restreint l’égalité de rémunération aux «personnes ayant des qualifications identiques ou sensiblement similaires occupées dans des circonstances identiques ou sensiblement similaires» et ne donnent donc pas pleinement effet au principe énoncé dans la convention. La commission note également que la politique nationale relative au genre, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, préconise la promotion de lois et de politiques qui reconnaissent le droit à l’égalité de rémunération pour un travailégal. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que le «travail de valeur égale» entre hommes et femmes peut: 1) s’accomplir dans des conditions de travail différentes; 2) exiger des qualifications ou des compétences différentes; 3) requérir différents niveaux d’effort; et 4) impliquer des responsabilités différentes. Lorsque la valeur des emplois est déterminée, la valeur des facteurs ne doit pas être la même pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Si des facteurs tels que les «qualifications» et les «circonstances» mentionnés à l’article 78 de la loi sur les relations d’emploi sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois au regard de l’égalité de rémunération, ces emplois ne doivent pas nécessairement être «identiques» ou «substantiellement similaires» ces notions pouvant être insuffisantes pour évaluer la valeur globale des emplois. La commission souligne donc l’importance d’évaluer la «valeur» – c’est-à-dire la valeur d’un emploi aux fins de la détermination de la rémunération – en faisant une évaluation objective des emplois sur la base de laquelle seront établies la classification des différents emplois et les grilles salariales correspondantes, sans préjugés de genre. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’article 3 établit aussi clairement que les différences de taux de rémunération entre les travailleurs sont compatibles avec le principe de la convention si elles correspondent, sans considération de sexe, à des différences mises en évidence par une telle évaluation. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est dûment reflété dans la loi sur les relations de travail; et ii) veiller à ce que la détermination d’un travail de valeur égale soit fondée sur une évaluation objective des emplois, à la lumière de critères comme les qualifications et les compétences, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. Service public. Législation. La commission rappelle que la loi de 1999 sur le service public ne contient aucune disposition relative à la discrimination. Dans son précédent commentaire, elle avait noté qu’à la suite de l’adoption du décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public, les articles 10B(2) et 10C interdisaient, dans tous les aspects de l’emploi, la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la couleur, le genre, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en omettant toutefois l’opinion politique. La commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans le décret portant modification de la loi sur le service public; et 2) de préciser comment, dans la pratique, les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public étaient protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public a été modifié par la loi de 2016 portant modification de la loi sur les relations d’emploi et que les parties 2A et 2B, y compris les articles 10B et 10C, du décret no 36 de 2011 ont été abrogées. Cette modification de 2016 modifie également la définition du terme «travailleurs» qui figure dans la loi de 2007 sur les relations d’emploi, afin d’y inclure le personnel contractuel de la fonction publique.
La commission rappelle que l’article 6(2) de la loi sur les relations d’emploi interdit la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris l’opinion politique. Elle note également que l’article 4 (interprétation) de la partie I de la loi sur les relations d’emploi précise qu’un travailleur est employé dans le cadre d’un contrat de services et que la notion d’«employeur» comprend le gouvernement, d’autres entités publiques ou autorités locales et les autorités réglementaires. La commission constate que la loi de 1999 sur le service public et le décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public couvrent les employeurs du secteur public qui sont fonctionnaires (fonctionnaires de carrière) et que les travailleurs du secteur public au bénéfice d’un contrat de services sont couverts par la loi sur les relations d’emploi. À cet égard, elle insiste à nouveau sur le fait que les articles 10B(2) et 10C du décret no 36 de 2011 n’interdisent pas la discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées afin de donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi de 1999 sur le service public. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, dans l’intervalle, comment les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.
Contrôle de l’application et accès à la justice. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 100e session, juin 2011) avait noté que l’article 266 du décret no 21 de 2011 portant modification de la loi sur les relations d’emploi interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement (…), tout ministre ou la commission du service public (…), qui a été introduit en application ou dans le cadre de la (loi sur les relations d’emploi)» et qu’elle a instamment invité le gouvernement à veiller à ce que les agents de l’État aient accès aux instances judiciaires compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation adéquate. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure et les moyens de recours dont disposent les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les relations d’emploi qui allèguent une discrimination dans l’emploi et la profession contestant ou impliquant des autorités. Le gouvernement indique que la loi de 2016 portant modification de la loi sur les relations d’emploi a abrogé le décret de 2011 sur les industries nationales essentielles afin de permettre aux fonctionnaires et aux travailleurs des autorités réglementaires et des banques commerciales de porter plainte par l’intermédiaire de leur syndicat (comme un conflit du travail) ou au titre d’une réclamation individuelle. Le gouvernement affirme également que tout travailleur, y compris un fonctionnaire, peut saisir les services de médiation du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, y compris pour toute question de discrimination exercée par son employeur. D’après le gouvernement, en 2019, ces services ont reçu 22 plaintes pour discrimination, dont 13 avaient été déposées à titre de réclamation individuelle et neuf par des syndicats.
La commission note que, pour ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, la loi sur les relations d’emploi prévoit une série de voies de recours, dont les services de médiation, le tribunal des relations de travail et la cour des relations de travail. En ce qui concerne les fonctionnaires, le paragraphe 28 du Statut de la fonction publique (annonce légale no 48 de 1999) prévoit que le chef d’une administration est tenu de mettre en place, dans son ministère ou département, les procédures adéquates pour que les employés puissent demander le réexamen des mesures qui, selon eux, portent préjudice à leur emploi. La commission note que l’article 266 du décret no 21 de 2011 peut s’appliquer aux travailleurs des secteurs tant privé que public, car il interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement (…), tout ministre ou la commission du service public».
La commission note en outre que la Commission nationale des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination (CHRAD), établie en 2009 en application de l’article 45 de la Constitution, peut recevoir des plaintes pour discrimination, enquêter et s’employer à trouver une solution par la conciliation, faute de quoi elle peut renvoyer l’affaire à un tribunal. La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui visent à contester les autorités publiques dans un cas de discrimination dans l’emploi ou la profession disposent d’une voie de recours formelle; ii) de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 266 de la loi sur les relations d’emploi; et iii) de fournir des informations sur les activités que la CHRAD mène contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et de faire part de tous cas que la CHRAD aurait eu à traiter ainsi que de l’issue de ces affaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 26 (3) (a) de la Constitution interdit la discrimination directe et indirecte et que, en vertu de l’article 26 (8) (c) et (f), une loi n’est pas contraire à l’interdiction d’exercer une discrimination au motif: 1) «[qu’]elle s’impose à des personnes employées ou engagées dans un service public»; ou 2) «[qu’]elle interdit à certaines personnes d’occuper certaines fonctions publiques». La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment ces exceptions sont appliquées dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces exceptions concernent, par exemple, les policiers (loi de 1965 sur la police) qui n’ont pas le droit d’être membre d’une organisation politique ou de participer à une campagne électorale ou à toute autre activité susceptible de les empêcher de s’acquitter de leurs fonctions en toute impartialité. La commission rappelle que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs. Aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité couverts. La commission tient à souligner le fait que, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et si ces lois ou règlements garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733 et 742).La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les travailleurs concernés par les exceptions visées à l’article 26(8)(c) sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les avancées concernant la prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires, et d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur qui dépose plainte pour harcèlement sexuel (art. 111 (2) de la loi de 2007 sur les relations de travail). La commission note à nouveau que le gouvernement renvoie au cadre législatif relatif au harcèlement sexuel, notamment à l’article 76 de la loi sur les relations d’emploi et la Politique nationale de 2008 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. À cet égard, la commission prend bonne note de la ratification de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, le 25 juin 2020.La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur toute avancée concernant la possible prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires; ii) d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur déposant plainte pour harcèlement sexuel; et iii) de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la question du harcèlement sexuel et sur les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note que le gouvernement indique que les pouvoirs de contrôle du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, définis par la loi sur les relations d’emploi, contribuent à l’égalité des chances dans l’emploi à l’égard de tous les travailleurs. Le ministère contrôle également l’application du recueil de directives pratiques de lutte contre le VIH/sida et de l’article 63 de la loi de 1996 sur la sécurité et la santé au travail. En outre, les inspecteurs du travail des services des normes du travail et de la sécurité et de la santé au travail mènent des activités d’inspection et des actions de sensibilisation à l’égalité des chances dans l’emploi de tous les travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il s’agit là d’une démarche préventive visant à garantir que les travailleurs sont informés de leurs droits au niveau de l’entreprise.La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement, ainsi que sur les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la législation nationale, y compris les voies de recours existantes et les sanctions encourues; et ii) de fournir des informations sur tous cas de discrimination fondée sur le statut du VIH portés à la connaissance des inspecteurs du travail ou détectés par ces derniers.
Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que le ministère de la Femme, de l’Enfant et de l’Atténuation de la pauvreté accorde des aides aux enfants en situation de handicap (aide pour l’entretien des enfants et allocation de protection de l’enfance) et qu’une assistance est fournie à tous les enfants, y compris à ceux qui sont en situation de handicap, sous la forme d’une aide aux frais de transport en bus scolaire, d’une aide couvrant les frais de scolarité et de la gratuité des manuels scolaires. En outre, l’article 84 (4) de la loi sur les relations d’emploi prévoit que tout employeur de 50 salariés ou plus peut employer des personnes en situation de handicap physique (au moins 2 pour cent du nombre total de salariés). Le gouvernement indique que les travailleurs en situation de handicap ont les mêmes droits que les travailleurs valides pour ce qui concerne le dépôt de réclamations liées à l’emploi et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il ajoute que le Conseil national fidjien pour les personnes en situation de handicap plaide la cause de toutes les personnes en situation de handicap dans le cadre de programmes intergouvernementaux de sensibilisation, avec le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les effets de l’application de l’article 84 (4) de la loi sur les relations d’emploi sur l’égalité des chances des personnes en situation de handicap dans l’emploi, dans les secteurs privé et public; et ii) les activités du Conseil national fidjien pour les personnes en situation de handicap, dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Égalité des genres. Dans le rapport que les Fidji ont soumis à l’occasion de Beijing+25, la commission relève que, d’après le Forum économique mondial, l’écart entre hommes et femmes a diminué aux Fidji, le pays ayant gagné 15 places entre 2015 et 2018 (il est passé de la 121e à la 106e place sur 187 pays). En 2018, 20 pour cent des parlementaires étaient des femmes et 77,3 pour cent des femmes adultes avaient au moins un niveau d’instruction secondaire, contre 68,3 pour cent des hommes. Dans le rapport Beijing+25 précité, le gouvernement indique également que: 1) en 2017, le taux de chômage était de 7,8 pour cent pour les femmes et de 2,9 pour cent pour les hommes.; 2) le nombre de femmes occupant un emploi rémunéré diminue à un rythme régulier depuis plusieurs années, reculant de 39 pour cent en 2002 à 33 pour cent en 2011 et à 31,3 pour cent en 2017, essentiellement parce que les femmes travaillent dans le secteur informel; 3) seulement 19 pour cent des entreprises sont enregistrées au nom d’une femme, la plupart étant des micro ou des petites entreprises; et 4) les chiffres attestent d’écarts importants dans les taux d’activité des hommes et des femmes (respectivement 76,4 pour cent et 37,4 pour cent). Le gouvernement indique aussi qu’en 2018, dans le cadre de la Politique nationale de genre, il a réaffirmé la valeur du congé pour soins et du congé parental non rémunérés, en prenant les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les relations d’emploi, qui comprend désormais des dispositions accordant 5 jours de congé de paternité et 5 jours de congé familial, ainsi qu’un congé de maternité de 92 jours contre 84 jours précédemment. En outre, entre 2014 et 2018, 6 900 femmes ont bénéficié de l’aide du South Pacific Business Development(SPBD) pour les micro-entreprises. Le SPBD les a formées et guidées afin de les aider à lancer des micro-entreprises et à les faire prospérer de manière durable, à constituer un capital et à financer des améliorations de leur logement et l’éducation de leurs enfants. Le gouvernement indique qu’il a également repéré plusieurs obstacles à l’autonomisation économique des femmes, notamment la charge accrue que représentent les tâches ménagères et les activités de soins non rémunérées, un plus faible niveau d’instruction et un accès moindre aux informations sur le marché.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre du nouveau Plan d’action pour les femmes ou dans tout autre cadre, pour: i) éliminer les obstacles à l’emploi des femmes, en particulier les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ainsi que le manque d’accès aux ressources productives; et ii) améliorer l’autonomisation économique des femmes et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi formel et leur accès aux postes de décision. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles dispensées, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi après avoir suivi l’une de ces formations, en particulier un emploi traditionnellement occupé par les personnes du sexe opposé.
Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission rappelle l’adoption, en 2008, de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès qui vise à interdire et à éliminer la discrimination, en particulier la discrimination raciale, et à promouvoir l’égalité des chances pour tous, y compris les groupes minoritaires, tels que les «i-Taukei», en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires i-Taukei a mis en place plusieurs programmes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les Fidjiens, quelles que soient leur race et leur appartenance ethnique, qui prévoient notamment des bons alimentaires pour les mères en zone rurale et les femmes qui se rendent dans des établissements de santé pour des soins prénataux ainsi que la formation des femmes en milieu rural au Centre de ressources pour les femmes et la fourniture de soins médicaux gratuits pour tous les Fidjiens qui gagnent moins de 20 000 dollars fidjiens.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute politique nationale récemment adoptée pour promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que l’atelier organisé par la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) a également aidé les employeurs à élaborer des politiques sur le harcèlement sexuel et la discrimination conformes à la loi sur les relations d’emploi. L’unité chargée des questions de conformité au sein du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a mené des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs, dans le cadre de programmes de l’inspection du travail, pour faire mieux comprendre aux travailleurs et aux employeurs la notion de respect des obligations relatives au harcèlement sexuel et à la discrimination. La commission prend note de ces informations.
Article 3 d). Promotion de l’égalité en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle d’une autorité nationale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, pour tous les groupes ethniques, ainsi que des statistiques à jour et ventilées par poste, grade et niveau de rémunération, concernant la situation des hommes et des femmes employés dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les conditions relatives aux qualifications requises et la procédure de nomination au sein de la fonction publique sont fondées sur un processus de sélection ouvert, transparent et concurrentiel et que les ministères et départements du gouvernement ne consignent pas l’origine ethnique ou raciale de leurs employés. À cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2018 dans laquelle elle a pris note du fait que la législation et les procédures de certains États ne leur permettaient pas de collecter et de publier des statistiques sur l’emploi ventilées par origine ethnique. La commission tient à attirer l’attention sur le fait que les recherches qualitatives sur la nature et l’ampleur des inégalités en matière d’emploi, y compris leurs causes sous-jacentes, sont essentielles pour concevoir et mettre en œuvre une politique nationale pertinente et efficace en matière d’égalité, conformément aux articles 2et3de la convention, et pour en suivre et évaluer les résultats.En plus des données statistiques respectant la confidentialité, la commission prie le gouvernement de communiquer: i) copie de toute enquête, étude ou recherche menée pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination dans l’emploi dans la fonction publique; et ii) toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes issus de tous les groupes ethniques dans l’emploi dans la fonction publique.
Articles 3 et 5. Égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Actions positives. La commission avait pris note du fait que le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires), qui prévoit donner priorité, dans le processus d’admission, aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifiques, était toujours en vigueur. Elle avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de décret sur l’éducation qui abrogerait la loi sur l’éducation et tous ses textes d’application, y compris le règlement de 1966, était en cours de préparation. La commission note que le gouvernement indique que les Fidji comptent 737 écoles primaires et 173 établissements secondaires et qu’aucun de ces établissements n’applique une forme d’admission basée sur la race, en particulier compte tenu des dispositions anti-discrimination de la Constitution. Il ajoute que les enfants ont le droit de s’inscrire à l’école qui se trouve dans leur zone scolaire. Le gouvernement indique également qu’il a mis en place des systèmes de prêts destinés aux meilleurs élèves ainsi que des bourses d’enseignement supérieur destinées aux étudiants de manière à offrir à tous les Fidjiens les mêmes possibilités d’accès à un enseignement supérieur de qualité. Ce dispositif vise à financer les études des élèves fidjiens qui ont été admis dans des établissements d’enseignement supérieur agréés mais qui ne peuvent pas subvenir financièrement à leurs besoins. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la réforme juridique du système éducatif, notamment en ce qui concerne le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires). Elle note également que, dans son rapport de 2016 sur sa mission aux Fidji, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation a salué la décision prise par le gouvernement de renommer les établissements scolaires dotés de noms ethniques afin qu’il n’y ait plus d’école fondée sur l’appartenance ethnique. Le Rapporteur spécial a également noté que les réformes éducatives allaient bon train aux Fidji mais que le cadre juridique sous-jacent (essentiellement, la loi de 1996 sur l’éducation) ne progressait pas au même rythme et qu’il devait être modernisé (A/HRC/32/37/Add.1, 27 mai 2016, paragr. 54 et 97).Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés vers l’adoption d’un nouveau cadre juridique pour l’éducation, notamment sur l’abrogation ou la modification du règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires).
Contrôle de l’application et application pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il est prévu de mener 15 000 inspections du travail supplémentaires (par rapport 2019) dans les cinq années à venir, afin de veiller à ce que les travailleurs et les employeurs traitent comme il se doit les questions concernant les plaintes relatives au travail, y compris pour discrimination. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de plainte pour discrimination n’a été enregistré pendant la période de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour améliorer la capacité des autorités compétentes, y compris des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à repérer les cas de discrimination et à y remédier; et ii) toutes décisions judiciaires ou administratives concernant l’application du principe de la convention, ainsi que le nombre et le type d’infractions que les services d’inspection du travail ont repérées, et les réparations accordées et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. Service public. Législation. La commission rappelle que la loi de 1999 sur le service public ne contient aucune disposition relative à la discrimination. Dans son précédent commentaire, elle avait noté qu’à la suite de l’adoption du décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public, les articles 10B(2) et 10C interdisaient, dans tous les aspects de l’emploi, la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la couleur, le genre, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en omettant toutefois l’opinion politique. La commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans le décret portant modification de la loi sur le service public; et 2) de préciser comment, dans la pratique, les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public étaient protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public a été modifié par la loi de 2016 portant modification de la loi sur les relations d’emploi et que les parties 2A et 2B, y compris les articles 10B et 10C, du décret no 36 de 2011 ont été abrogées. Cette modification de 2016 modifie également la définition du terme «travailleurs» qui figure dans la loi de 2007 sur les relations d’emploi, afin d’y inclure le personnel contractuel de la fonction publique.
La commission rappelle que l’article 6(2) de la loi sur les relations d’emploi interdit la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris l’opinion politique. Elle note également que l’article 4 (interprétation) de la partie I de la loi sur les relations d’emploi précise qu’un travailleur est employé dans le cadre d’un contrat de services et que la notion d’«employeur» comprend le gouvernement, d’autres entités publiques ou autorités locales et les autorités réglementaires. La commission constate que la loi de 1999 sur le service public et le décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public couvrent les employeurs du secteur public qui sont fonctionnaires (fonctionnaires de carrière) et que les travailleurs du secteur public au bénéfice d’un contrat de services sont couverts par la loi sur les relations d’emploi. À cet égard, elle insiste à nouveau sur le fait que les articles 10B(2) et 10C du décret no 36 de 2011 n’interdisent pas la discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées afin de donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi de 1999 sur le service public. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, dans l’intervalle, comment les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.
Contrôle de l’application et accès à la justice. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 100e session, juin 2011) avait noté que l’article 266 du décret no 21 de 2011 portant modification de la loi sur les relations d’emploi interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement (…), tout ministre ou la commission du service public (…), qui a été introduit en application ou dans le cadre de la (loi sur les relations d’emploi)» et qu’elle a instamment invité le gouvernement à veiller à ce que les agents de l’État aient accès aux instances judiciaires compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation adéquate. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure et les moyens de recours dont disposent les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les relations d’emploi qui allèguent une discrimination dans l’emploi et la profession contestant ou impliquant des autorités. Le gouvernement indique que la loi de 2016 portant modification de la loi sur les relations d’emploi a abrogé le décret de 2011 sur les industries nationales essentielles afin de permettre aux fonctionnaires et aux travailleurs des autorités réglementaires et des banques commerciales de porter plainte par l’intermédiaire de leur syndicat (comme un conflit du travail) ou au titre d’une réclamation individuelle. Le gouvernement affirme également que tout travailleur, y compris un fonctionnaire, peut saisir les services de médiation du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, y compris pour toute question de discrimination exercée par son employeur. D’après le gouvernement, en 2019, ces services ont reçu 22 plaintes pour discrimination, dont 13 avaient été déposées à titre de réclamation individuelle et neuf par des syndicats.
La commission note que, pour ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, la loi sur les relations d’emploi prévoit une série de voies de recours, dont les services de médiation, le tribunal des relations de travail et la cour des relations de travail. En ce qui concerne les fonctionnaires, le paragraphe 28 du Statut de la fonction publique (annonce légale no 48 de 1999) prévoit que le chef d’une administration est tenu de mettre en place, dans son ministère ou département, les procédures adéquates pour que les employés puissent demander le réexamen des mesures qui, selon eux, portent préjudice à leur emploi. La commission note que l’article 266 du décret no 21 de 2011 peut s’appliquer aux travailleurs des secteurs tant privé que public, car il interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement (…), tout ministre ou la commission du service public».
La commission note en outre que la Commission nationale des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination (CHRAD), établie en 2009 en application de l’article 45 de la Constitution, peut recevoir des plaintes pour discrimination, enquêter et s’employer à trouver une solution par la conciliation, faute de quoi elle peut renvoyer l’affaire à un tribunal.La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui visent à contester les autorités publiques dans un cas de discrimination dans l’emploi ou la profession disposent d’une voie de recours formelle; ii) de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 266 de la loi sur les relations d’emploi; et iii) de fournir des informations sur les activités que la CHRAD mène contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et de faire part de tous cas que la CHRAD aurait eu à traiter ainsi que de l’issue de ces affaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Fixation des salaires minima. La commission avait précédemment pris note de l’instauration, en 2014, du premier salaire minimum national initialement fixé à 2 dollars fidjiens (FJD) par heure (0,93 dollar des États-Unis (É.-U.)) et relevé à 2,32 dollars fidjiens par heure (1,08 dollar É.-U.) au 1er juillet 2015. La commission avait également noté que dix salaires minima sectoriels avaient été maintenus. Elle avait cependant noté que les travailleurs du secteur de l’habillement, essentiellement des femmes, n’avaient droit qu’à un salaire minimum de 2,24 dollars fidjiens par heure (1,05 dollar É.-U.), soit moins que le salaire minimum national, tandis que, dans d’autres secteurs à dominante généralement masculine, le salaire minimum était nettement plus élevé, par exemple 3,15 dollars fidjiens par heure (1,47 dollar É.-U.) dans l’industrie manufacturière ou 3,10 dollars fidjiens par heure (1,45 dollar É.-U.) pour un travailleur non qualifié dans la construction et la mécanique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il était garanti, dans la pratique, que les critères appliqués alors, y compris les compétences et l’expérience requises et le niveau des risques professionnels, étaient exempts de tout préjugé sexiste et que les professions à dominante féminine n’étaient pas sous-évaluées par rapport à celles exercées par des hommes effectuant un travail différent mais néanmoins de valeur égale. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du salaire minimum national et d’évaluer son impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement le fait que, dans son rapport, le gouvernement annonce qu’en vertu du Règlement de 2017 relatif aux salaires dans le secteur de l’habillement (modifiée) le salaire minimum horaire pour les travailleurs du secteur de l’habillement a été relevé de 2,24 dollars fidjiens (1,05 dollar É.-U.) à 2,68 dollars fidjiens (1,25 dollar É.-U.), ce qui représente un taux supérieur au salaire minimum national. La commission relève que les dix salaires minima sectoriels maintenus, notamment, par exemple, dans la construction, le génie civil et l’électrotechnique, l’hôtellerie et la restauration, ou encore l’industrie manufacturière, ont également bénéficié de la dernière révision et augmentation. La commission fait observer que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté avec préoccupation que les femmes étaient souvent en butte à une ségrégation professionnelle doublée d’une différence de rémunération, qu’elles étaient concentrées dans les emplois peu rémunérateurs, dans l’économie informelle ou dans le travail non rémunéré, et que des écarts de rémunération subsistaient au sein d’un même secteur (CEDAW/C/FJI/CO/5, 14 mars 2018, paragr. 39). La commission prie le gouvernement de préciser comment il est veillé à ce que les taux de salaire minimum pour les secteurs susmentionnés soient fixés à partir de critères objectifs et exempts de tout préjugé sexiste et à ce que le travail dans les secteurs à dominante féminine, dont celui de l’habillement, ne soit pas sous-évalués par rapport à celui effectué dans les secteurs à dominante masculine.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le Greffe des syndicats prenait en compte le principe de la convention lorsqu’il examinait les conventions collectives et de donner des exemples de conventions collectives mettant en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Le gouvernement affirme que, conformément à l’article 149 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi, l’égalité entre hommes et femmes est prise en compte dans le cadre des relations d’emploi de bonne foi prévalant dans la négociation d’une convention collective. Le gouvernement indique également que des campagnes de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été menées à l’intention des employeurs et des travailleurs des dix secteurs où existe un salaire minimum sectoriel. Rappelant l’importance du rôle que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de préciser: i) comment il est garanti que, au moment de fixer les taux de salaire dans les conventions collectives, le travail exécuté par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui effectué par les hommes qui exécutent un travail différent, avec des compétences différentes, et que les méthodes de fixation des salaires adoptées par les entreprises sont exemptes de préjugé sexiste; et ii) si le gouvernement et les partenaires sociaux ont collaboré d’une manière ou d’une autre ou mené des activités conjointes pour promouvoir l’application du principe de la convention et, dans l’affirmative, comment cette collaboration a pris forme et les résultats qu’elle a permis d’obtenir.
Évaluation objective des emplois. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les conclusions du mécanisme du Conseil consultatif pour les relations d’emploi (ERAB), de manière à assurer la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT, en particulier en ce qui concerne la promotion des évaluations objectives des emplois ainsi que l’application de l’article 79 de la loi sur les relations d’emploi.
Statistiques. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, il existait un écart important entre le taux d’activité des hommes (76,4 pour cent) et celui des femmes (37,4 pour cent), entre le taux de chômage des hommes (2,9 pour cent) et celui des femmes (7,8 pour cent), et entre le nombre de personnes effectuant un travail rémunéré ou non rémunéré (234 059 hommes contre 106 680 femmes). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, par secteur d’activité économique et par catégorie de profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement répète que la plupart des cas traités par l’inspection du travail sont liés au paiement des salaires en application des ordonnances concernant les salaires pour les dix secteurs où existe un salaire minimum sectoriel et le salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature de tout cas ou plainte concernant l’inégalité de rémunération traité par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres organes compétents, ainsi que sur l’issue de ces affaires, les sanctions imposées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 26(3)(a) de la Constitution interdit la discrimination directe et indirecte et que, en vertu de l’article 26(8)(c) et (f), une loi n’est pas contraire à l’interdiction d’exercer une discrimination au motif: 1) «[qu’]elle s’impose à des personnes employées ou engagées dans un service public»; ou 2) «[qu’]elle interdit à certaines personnes d’occuper certaines fonctions publiques». La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment ces exceptions sont appliquées dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces exceptions concernent, par exemple, les policiers (loi de 1965 sur la police) qui n’ont pas le droit d’être membre d’une organisation politique ou de participer à une campagne électorale ou à toute autre activité susceptible de les empêcher de s’acquitter de leurs fonctions en toute impartialité. La commission rappelle que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs. Aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité couverts. La commission tient à souligner le fait que, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et si ces lois ou règlements garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733 et 742). La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les travailleurs concernés par les exceptions visées à l’article 26(8)(c) sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les avancées concernant la prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires, et d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur qui dépose plainte pour harcèlement sexuel (art. 111(2) de la loi de 2007 sur les relations de travail). La commission note à nouveau que le gouvernement renvoie au cadre législatif relatif au harcèlement sexuel, notamment à l’article 76 de la loi sur les relations d’emploi et la Politique nationale de 2008 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. À cet égard, la commission prend bonne note de la ratification de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, le 25 juin 2020. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur toute avancée concernant la possible prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires; ii) d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur déposant plainte pour harcèlement sexuel; et iii) de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la question du harcèlement sexuel et sur les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note que le gouvernement indique que les pouvoirs de contrôle du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, définis par la loi sur les relations d’emploi, contribuent à l’égalité des chances dans l’emploi à l’égard de tous les travailleurs. Le ministère contrôle également l’application du recueil de directives pratiques de lutte contre le VIH/sida et de l’article 63 de la loi de 1996 sur la sécurité et la santé au travail. En outre, les inspecteurs du travail des services des normes du travail et de la sécurité et de la santé au travail mènent des activités d’inspection et des actions de sensibilisation à l’égalité des chances dans l’emploi de tous les travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il s’agit là d’une démarche préventive visant à garantir que les travailleurs sont informés de leurs droits au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement, ainsi que sur les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la législation nationale, y compris les voies de recours existantes et les sanctions encourues; et ii) de fournir des informations sur tous cas de discrimination fondée sur le statut du VIH portés à la connaissance des inspecteurs du travail ou détectés par ces derniers.
Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que le ministère de la Femme, de l’Enfant et de l’Atténuation de la pauvreté accorde des aides aux enfants en situation de handicap (aide pour l’entretien des enfants et allocation de protection de l’enfance) et qu’une assistance est fournie à tous les enfants, y compris à ceux qui sont en situation de handicap, sous la forme d’une aide aux frais de transport en bus scolaire, d’une aide couvrant les frais de scolarité et de la gratuité des manuels scolaires. En outre, l’article 84(4) de la loi sur les relations d’emploi prévoit que tout employeur de 50 salariés ou plus peut employer des personnes en situation de handicap physique (au moins 2 pour cent du nombre total de salariés). Le gouvernement indique que les travailleurs en situation de handicap ont les mêmes droits que les travailleurs valides pour ce qui concerne le dépôt de réclamations liées à l’emploi et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il ajoute que le Conseil national fidjien pour les personnes en situation de handicap plaide la cause de toutes les personnes en situation de handicap dans le cadre de programmes intergouvernementaux de sensibilisation, avec le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les effets de l’application de l’article 84(4) de la loi sur les relations d’emploi sur l’égalité des chances des personnes en situation de handicap dans l’emploi, dans les secteurs privé et public; et ii) les activités du Conseil national fidjien pour les personnes en situation de handicap, dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Égalité des genres. Dans le rapport que les Fidji ont soumis à l’occasion de Beijing+25, la commission relève que, d’après le Forum économique mondial, l’écart entre hommes et femmes a diminué aux Fidji, le pays ayant gagné 15 places entre 2015 et 2018 (il est passé de la 121e à la 106e place sur 187 pays). En 2018, 20 pour cent des parlementaires étaient des femmes et 77,3 pour cent des femmes adultes avaient au moins un niveau d’instruction secondaire, contre 68,3 pour cent des hommes. Dans le rapport Beijing+25 précité, le gouvernement indique également que: 1) en 2017, le taux de chômage était de 7,8 pour cent pour les femmes et de 2,9 pour cent pour les hommes.; 2) le nombre de femmes occupant un emploi rémunéré diminue à un rythme régulier depuis plusieurs années, reculant de 39 pour cent en 2002 à 33 pour cent en 2011 et à 31,3 pour cent en 2017, essentiellement parce que les femmes travaillent dans le secteur informel; 3) seulement 19 pour cent des entreprises sont enregistrées au nom d’une femme, la plupart étant des micro ou des petites entreprises; et 4) les chiffres attestent d’écarts importants dans les taux d’activité des hommes et des femmes (respectivement 76,4 pour cent et 37,4 pour cent). Le gouvernement indique aussi qu’en 2018, dans le cadre de la Politique nationale de genre, il a réaffirmé la valeur du congé pour soins et du congé parental non rémunérés, en prenant les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les relations d’emploi, qui comprend désormais des dispositions accordant 5 jours de congé de paternité et 5 jours de congé familial, ainsi qu’un congé de maternité de 92 jours contre 84 jours précédemment. En outre, entre 2014 et 2018, 6 900 femmes ont bénéficié de l’aide du South Pacific Business Development (SPBD) pour les micro-entreprises. Le SPBD les a formées et guidées afin de les aider à lancer des micro-entreprises et à les faire prospérer de manière durable, à constituer un capital et à financer des améliorations de leur logement et l’éducation de leurs enfants. Le gouvernement indique qu’il a également repéré plusieurs obstacles à l’autonomisation économique des femmes, notamment la charge accrue que représentent les tâches ménagères et les activités de soins non rémunérées, un plus faible niveau d’instruction et un accès moindre aux informations sur le marché. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre du nouveau Plan d’action pour les femmes ou dans tout autre cadre, pour: i) éliminer les obstacles à l’emploi des femmes, en particulier les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ainsi que le manque d’accès aux ressources productives; et ii) améliorer l’autonomisation économique des femmes et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi formel et leur accès aux postes de décision. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles dispensées, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi après avoir suivi l’une de ces formations, en particulier un emploi traditionnellement occupé par les personnes du sexe opposé.
Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission rappelle l’adoption, en 2008, de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès qui vise à interdire et à éliminer la discrimination, en particulier la discrimination raciale, et à promouvoir l’égalité des chances pour tous, y compris les groupes minoritaires, tels que les «i-Taukei», en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires i-Taukei a mis en place plusieurs programmes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les Fidjiens, quelles que soient leur race et leur appartenance ethnique, qui prévoient notamment des bons alimentaires pour les mères en zone rurale et les femmes qui se rendent dans des établissements de santé pour des soins prénataux ainsi que la formation des femmes en milieu rural au Centre de ressources pour les femmes et la fourniture de soins médicaux gratuits pour tous les Fidjiens qui gagnent moins de 20 000 dollars fidjiens. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute politique nationale récemment adoptée pour promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que l’atelier organisé par la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) a également aidé les employeurs à élaborer des politiques sur le harcèlement sexuel et la discrimination conformes à la loi sur les relations d’emploi. L’unité chargée des questions de conformité au sein du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a mené des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs, dans le cadre de programmes de l’inspection du travail, pour faire mieux comprendre aux travailleurs et aux employeurs la notion de respect des obligations relatives au harcèlement sexuel et à la discrimination. La commission prend note de ces informations.
Article 3 d). Promotion de l’égalité en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle d’une autorité nationale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, pour tous les groupes ethniques, ainsi que des statistiques à jour et ventilées par poste, grade et niveau de rémunération, concernant la situation des hommes et des femmes employés dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les conditions relatives aux qualifications requises et la procédure de nomination au sein de la fonction publique sont fondées sur un processus de sélection ouvert, transparent et concurrentiel et que les ministères et départements du gouvernement ne consignent pas l’origine ethnique ou raciale de leurs employés. À cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2018 dans laquelle elle a pris note du fait que la législation et les procédures de certains États ne leur permettaient pas de collecter et de publier des statistiques sur l’emploi ventilées par origine ethnique. La commission tient à attirer l’attention sur le fait que les recherches qualitatives sur la nature et l’ampleur des inégalités en matière d’emploi, y compris leurs causes sous-jacentes, sont essentielles pour concevoir et mettre en œuvre une politique nationale pertinente et efficace en matière d’égalité, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, et pour en suivre et évaluer les résultats. En plus des données statistiques respectant la confidentialité, la commission prie le gouvernement de communiquer: i) copie de toute enquête, étude ou recherche menée pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination dans l’emploi dans la fonction publique; et ii) toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes issus de tous les groupes ethniques dans l’emploi dans la fonction publique.
Articles 3 et 5. Égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Actions positives. La commission avait pris note du fait que le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires), qui prévoit donner priorité, dans le processus d’admission, aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifiques, était toujours en vigueur. Elle avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de décret sur l’éducation qui abrogerait la loi sur l’éducation et tous ses textes d’application, y compris le règlement de 1966, était en cours de préparation. La commission note que le gouvernement indique que les Fidji comptent 737 écoles primaires et 173 établissements secondaires et qu’aucun de ces établissements n’applique une forme d’admission basée sur la race, en particulier compte tenu des dispositions anti-discrimination de la Constitution. Il ajoute que les enfants ont le droit de s’inscrire à l’école qui se trouve dans leur zone scolaire. Le gouvernement indique également qu’il a mis en place des systèmes de prêts destinés aux meilleurs élèves ainsi que des bourses d’enseignement supérieur destinées aux étudiants de manière à offrir à tous les Fidjiens les mêmes possibilités d’accès à un enseignement supérieur de qualité. Ce dispositif vise à financer les études des élèves fidjiens qui ont été admis dans des établissements d’enseignement supérieur agréés mais qui ne peuvent pas subvenir financièrement à leurs besoins. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la réforme juridique du système éducatif, notamment en ce qui concerne le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires). Elle note également que, dans son rapport de 2016 sur sa mission aux Fidji, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation a salué la décision prise par le gouvernement de renommer les établissements scolaires dotés de noms ethniques afin qu’il n’y ait plus d’école fondée sur l’appartenance ethnique. Le Rapporteur spécial a également noté que les réformes éducatives allaient bon train aux Fidji mais que le cadre juridique sous-jacent (essentiellement, la loi de 1996 sur l’éducation) ne progressait pas au même rythme et qu’il devait être modernisé (A/HRC/32/37/Add.1, 27 mai 2016, paragr. 54 et 97). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés vers l’adoption d’un nouveau cadre juridique pour l’éducation, notamment sur l’abrogation ou la modification du règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires).
Contrôle de l’application et application pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il est prévu de mener 15 000 inspections du travail supplémentaires (par rapport 2019) dans les cinq années à venir, afin de veiller à ce que les travailleurs et les employeurs traitent comme il se doit les questions concernant les plaintes relatives au travail, y compris pour discrimination. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de plainte pour discrimination n’a été enregistré pendant la période de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour améliorer la capacité des autorités compétentes, y compris des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à repérer les cas de discrimination et à y remédier; et ii) toutes décisions judiciaires ou administratives concernant l’application du principe de la convention, ainsi que le nombre et le type d’infractions que les services d’inspection du travail ont repérées, et les réparations accordées et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait précédemment instamment prié le gouvernement de modifier l’article 78 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi qui n’est pas conforme au principe de la convention en ce qu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires» et qui sont employés dans des «circonstances identiques ou sensiblement similaires». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 78 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi a été modifié en 2015 comme suit: «Un employeur ne peut refuser ni omettre d’offrir ou d’accorder à quiconque le même taux de rémunération accordé à toute autre personne ayant des qualifications identiques ou sensiblement similaires employée dans des circonstances identiques ou sensiblement similaires pour un travail correspondant à cette description, pour quel que motif que ce soit […]». La commission note avec un profond regret que ces modifications à l’article 78 continuent de restreindre l’égalité de rémunération aux «personnes ayant des qualifications identiques ou sensiblement similaires employées dans des circonstances identiques ou sensiblement similaires». La commission rappelle à nouveau que la législation sur l’égalité de rémunération ne devrait pas seulement prévoir une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais qu’elle devrait également s’appliquer à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent, qui exige des qualifications différentes et implique des circonstances différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est dûment reflété dans l’article 78 de la loi sur les relations d’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. Service public. Législation. La commission rappelle que la loi de 1999 sur le service public ne contient aucune disposition relative à la discrimination. Dans son précédent commentaire, elle avait noté qu’à la suite de l’adoption du décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public, les articles 10B(2) et 10C interdisaient, dans tous les aspects de l’emploi, la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la couleur, le genre, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en omettant toutefois l’opinion politique. La commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans le décret portant modification de la loi sur le service public; et 2) de préciser comment, dans la pratique, les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public étaient protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public a été modifié par la loi de 2016 portant modification de la loi sur les relations d’emploi et que les parties 2A et 2B, y compris les articles 10B et 10C, du décret no 36 de 2011 ont été abrogées. Cette modification de 2016 modifie également la définition du terme «travailleurs» qui figure dans la loi de 2007 sur les relations d’emploi, afin d’y inclure le personnel contractuel de la fonction publique.
La commission rappelle que l’article 6(2) de la loi sur les relations d’emploi interdit la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris l’opinion politique. Elle note également que l’article 4 (interprétation) de la partie I de la loi sur les relations d’emploi précise qu’un travailleur est employé dans le cadre d’un contrat de services et que la notion d’«employeur» comprend le gouvernement, d’autres entités publiques ou autorités locales et les autorités réglementaires. La commission constate que la loi de 1999 sur le service public et le décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public couvrent les employeurs du secteur public qui sont fonctionnaires (fonctionnaires de carrière) et que les travailleurs du secteur public au bénéfice d’un contrat de services sont couverts par la loi sur les relations d’emploi. À cet égard, elle insiste à nouveau sur le fait que les articles 10B(2) et 10C du décret no 36 de 2011 n’interdisent pas la discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées afin de donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi de 1999 sur le service public. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, dans l’intervalle, comment les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.
Contrôle de l’application et accès à la justice. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 100e session, juin 2011) avait noté que l’article 266 du décret no 21 de 2011 portant modification de la loi sur les relations d’emploi interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement (…), tout ministre ou la commission du service public (…), qui a été introduit en application ou dans le cadre de la (loi sur les relations d’emploi)» et qu’elle a instamment invité le gouvernement à veiller à ce que les agents de l’État aient accès aux instances judiciaires compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation adéquate. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure et les moyens de recours dont disposent les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les relations d’emploi qui allèguent une discrimination dans l’emploi et la profession contestant ou impliquant des autorités. Le gouvernement indique que la loi de 2016 portant modification de la loi sur les relations d’emploi a abrogé le décret de 2011 sur les industries nationales essentielles afin de permettre aux fonctionnaires et aux travailleurs des autorités réglementaires et des banques commerciales de porter plainte par l’intermédiaire de leur syndicat (comme un conflit du travail) ou au titre d’une réclamation individuelle. Le gouvernement affirme également que tout travailleur, y compris un fonctionnaire, peut saisir les services de médiation du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, y compris pour toute question de discrimination exercée par son employeur. D’après le gouvernement, en 2019, ces services ont reçu 22 plaintes pour discrimination, dont 13 avaient été déposées à titre de réclamation individuelle et neuf par des syndicats.
La commission note que, pour ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, la loi sur les relations d’emploi prévoit une série de voies de recours, dont les services de médiation, le tribunal des relations de travail et la cour des relations de travail. En ce qui concerne les fonctionnaires, le paragraphe 28 du Statut de la fonction publique (annonce légale no 48 de 1999) prévoit que le chef d’une administration est tenu de mettre en place, dans son ministère ou département, les procédures adéquates pour que les employés puissent demander le réexamen des mesures qui, selon eux, portent préjudice à leur emploi. La commission note que l’article 266 du décret no 21 de 2011 peut s’appliquer aux travailleurs des secteurs tant privé que public, car il interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement (…), tout ministre ou la commission du service public».
La commission note en outre que la Commission nationale des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination (CHRAD), établie en 2009 en application de l’article 45 de la Constitution, peut recevoir des plaintes pour discrimination, enquêter et s’employer à trouver une solution par la conciliation, faute de quoi elle peut renvoyer l’affaire à un tribunal. La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui visent à contester les autorités publiques dans un cas de discrimination dans l’emploi ou la profession disposent d’une voie de recours formelle; ii) de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 266 de la loi sur les relations d’emploi; et iii) de fournir des informations sur les activités que la CHRAD mène contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et de faire part de tous cas que la CHRAD aurait eu à traiter ainsi que de l’issue de ces affaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Motifs prohibés de discrimination. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 6(2) et 75 de la loi sur les relations d’emploi (ERP) de 2007, qui tous deux interdisent la discrimination dans l’emploi et la profession dans le secteur privé, peuvent être lus conjointement l’un avec l’autre, et qu’une plainte pour discrimination peut être déposée en vertu de l’une ou de l’autre de ces dispositions. Rappelant que les dispositions de la loi sur le service public, telle qu’amendée par le décret no 36 (amendement) de 2011 sur le service public, sont calquées sur les dispositions de l’ERP, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 10B(2) et 10C peuvent également être lus conjointement et faire tous deux l’objet d’une plainte pour discrimination. Le gouvernement indique en outre que, en l’absence de toute décision judiciaire ou administrative portant interprétation de l’expression «caractéristiques ou circonstances personnelles réelles ou supposées» mentionnée à l’article 10C, ce passage doit s’entendre au sens littéral du terme. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution de 2013, dont l’article 26(3)(a) interdit la discrimination directe ou indirecte fondée, entre autres motifs, sur la race, l’origine sociale, la couleur, le sexe et la religion. La commission note en outre que, en vertu de l’article 26(8)(c) et (f), une loi n’est pas contraire à l’interdiction d’exercer une discrimination au motif qu’«elle impose à des personnes employées ou engagées dans un service public une restriction» ou qu’«elle interdit à certaines personnes d’occuper certaines fonctions publiques». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification de ces exceptions prévues à l’article 26(8)(c) et (f) et sur la façon dont elles sont appliquées dans la pratique, y compris toute interprétation à cet égard des organes judiciaires ou administratifs compétents.
Discrimination fondée sur un statut VIH réel ou supposé. Le gouvernement indique que la promotion de l’égalité de chances en matière d’emploi des personnes vivant avec le VIH et le sida est assurée par des services stratégiques du ministère de l’Emploi, tels que le Service de la formation, accréditation et hygiène (TACH) et les services des normes du travail (LSS). Au sein du service TACH, l’Unité en charge du VIH et du sida organise des activités de sensibilisation et de formation à ce sujet sur le lieu de travail et conseille employeurs et travailleurs sur la mise en œuvre de politiques sur le lieu de travail visant à réduire l’impact du VIH et du sida sur les entreprises. Par ailleurs, les LSS effectuent des audits pour vérifier que les lieux de travail ont une politique du VIH et du sida en vigueur. La commission rappelle en outre l’adoption du décret de 2011 sur le VIH et le sida, qui interdit la discrimination directe et indirecte à l’égard d’une personne vivant avec le VIH ou le sida ou affectée par le VIH et le sida, et qui est assujetti aux dispositions concernant l’assurance et l’évaluation des autres risques et «sans préjudice de la sécurité et des droits de la population de Fidji et d’ailleurs» (art. 21). A cet égard, le gouvernement indique qu’aucune affaire judiciaire interprétant l’article 21 n’a été rendue publique. De façon plus générale, il n’existe pas d’affaire se rapportant à la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les dispositions de l’article 21 du décret de 2011 concernant la sécurité et les droits de l’homme et de la population de Fidji sont appliquées en pratique, y compris toute interprétation récente donnée par les tribunaux. Rappelant la note du cabinet, datée du 12 avril 2012, qui invitait celui-ci à adopter la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, afin de faciliter la prévention du VIH et du sida dans les lieux de travail fidjiens, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à cette note du cabinet de 2012. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation au VIH et au sida entreprises et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à ces activités. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des hommes et des femmes vivant avec le VIH ou le sida, ainsi que sur toute affaire de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession dont auraient été saisies les autorités compétentes.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité d’allonger la période de six mois durant laquelle les plaintes en matière d’emploi peuvent être signalées, y compris les plaintes en matière de harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que le ministère de l’Emploi a créé en 2014 un centre d’appel en matière de relations professionnelles, qui est notamment chargé de sensibiliser les différents acteurs au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note, d’après les données statistiques fournies, qu’entre 2012 et 2014 l’Unité des services de médiation n’a reçu que six plaintes pour harcèlement sexuel, dont deux ont été renvoyées devant le Tribunal des relations d’emploi. Rappelant que le faible nombre de plaintes pourrait être dû à une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à la difficulté d’y accéder concrètement, voire à la crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir les activités de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et de fournir des informations sur le nombre d’affaires traitées par l’Unité des services de médiation et toute autre autorité compétente. Prière de fournir des informations sur les avancées concernant la prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires et, parallèlement, prière d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur déposant plainte pour harcèlement sexuel.
Mesures spéciales. Personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique d’éducation inclusive, qui fixe le cadre d’une éducation de qualité pour les étudiants handicapés. Elle prend note d’après le rapport du gouvernement que, aux fins de cette mise en œuvre, ce dernier a organisé une série de consultations avec des organisations de personnes handicapées ainsi que des programmes de sensibilisation. Le gouvernement indique que, à la fin de 2013, 84 étudiants ayant des besoins spéciaux étaient inscrits dans des établissements scolaires inclusifs et 1 023 étudiants dans des écoles spéciales. En outre, 31 écoles d’enseignement général dispensent actuellement une éducation à des étudiants ayant des besoins spéciaux. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il envisage d’inciter les employeurs à employer des personnes handicapées grâce, par exemple, à des incitations fiscales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure complémentaire prise pour promouvoir l’égalité de chances des personnes handicapées dans l’emploi et la profession, notamment tout système d’incitation mis en place, et sur les résultats obtenus en la matière.
Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les relations d’emploi a, à plusieurs reprises, fourni des recommandations aux partenaires sociaux pour parvenir à des conditions de travail décent et productif pour tous. Le gouvernement indique en outre que la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) a estimé que les questions de discrimination et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail étaient très problématiques, et elle a aidé ses membres à organiser des ateliers et à élaborer des publications pour lutter contre la discrimination au travail par le biais d’activités de sensibilisation. La FCEF a également organisé des ateliers destinés à sensibiliser les organisations de travailleurs et à les aider à acquérir des connaissances de base des problèmes qui se posent et des moyens de recours. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’impact des ateliers organisés par la FCEF. Prière en outre de continuer de fournir des informations sur les activités concrètes entreprises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment les mesures de sensibilisation mises en place.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission note qu’en 2014 le ministère de l’Emploi a obtenu une augmentation budgétaire de 5,7 millions de dollars E.-U., grâce à laquelle il a pu employer neuf inspecteurs du travail supplémentaires chargés de mener quatre inspections chacun par semaine. La commission rappelle que, entre 2008 et 2012, 13 cas de discrimination seulement ont été portés devant le Tribunal des relations d’emploi, et elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2013 il n’y a eu que deux affaires de discrimination déclarées et aucune en 2014. Selon le gouvernement, le faible nombre de plaintes est dû à des difficultés de collecte de données qu’il conviendrait de résoudre au fur et à mesure pour améliorer le système. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, notamment le nombre et la nature des infractions relevées concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, et leurs résultats. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs aient un accès approprié à la justice et des moyens de recours en cas de discrimination. Prière en outre d’informer la commission de toute amélioration apportée au système de collecte de données et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’affaires de discrimination, si possible réparties en fonction des motifs de discrimination, que les autorités compétentes ont eu à examiner, ainsi que les réparations octroyées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Fixation des salaires minima. La commission note avec intérêt l’instauration en 2014 du premier salaire minimum national (NWM) initialement fixé à 2 dollars par heure et relevé, depuis le 1er juillet 2015, à 2,32 dollars par heure. La commission note que, pour assurer que tous les travailleurs aient droit à «un juste salaire minimum» comme l’exige l’article 33 de la Constitution, le ministère du Travail, des Relations du travail et de l’Emploi a maintenu les dix salaires minima sectoriels tout en complétant cette politique salariale avec l’introduction du NWM. La commission rappelle que les ordonnances concernant les salaires (WRO) sont entrées en vigueur en mai 2011 et qu’elles fixaient les taux minima de rémunération horaire pour dix secteurs. Dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué que, pour fixer les taux de salaire par secteur, les conseils des salaires examinent les taux minima des salaires à la lumière de critères économiques tels que le seuil de pauvreté en termes de besoins essentiels (BNPL); le temps écoulé depuis le précédent ajustement des taux de salaire; le taux d’inflation sur la même période; et la capacité financière des entreprises, mais également le degré de qualification et d’expérience requis d’un travailleur dans chaque catégorie d’emploi et le niveau des risques professionnels. La commission note cependant que les travailleurs de l’industrie de l’habillement, dans laquelle les femmes sont prédominantes, ont seulement droit à un salaire minimum de 2,24 dollars par heure, soit moins que le NWM. La commission note en outre que, dans d’autres industries dans lesquelles les hommes sont en général prédominants, le salaire minimum est nettement plus élevé, par exemple 3,15 dollars par heure dans l’industrie manufacturière ou 3,10 par heure pour un travailleur non qualifié dans la construction et la mécanique. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour fixer des normes de salaire minimum, la commission rappelle qu’il existe une tendance à fixer des salaires moins élevés pour les secteurs qui emploient surtout des femmes et qu’il faut accorder une attention particulière à la conception ou à l’ajustement des régimes sectoriels de salaire minimum pour s’assurer que les taux fixés soient exempts de tout préjugé sexiste et, en particulier, que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré, dans la pratique, que les critères actuellement appliqués, y compris les compétences et l’expérience requises et le niveau des risques professionnels, sont exempts de tout préjugé sexiste et que les professions dans lesquelles les femmes sont prédominantes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles exercées par des hommes exerçant un travail différent mais qui n’en est pas moins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du NWM et d’évaluer son impact sur l’écart salarial entre hommes et femmes.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toutes les conventions collectives sont contrôlées par le Greffe des syndicats avant d’être enregistrées et sont donc conformes à la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun différend n’a eu lieu au cours du processus de négociation, la commission rappelle qu’il est important que les gouvernements prennent les mesures nécessaires avec les partenaires sociaux pour assurer que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 680 et 681). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision des conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des exemples de conventions collectives qui mettent en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Rappelant les programmes de sensibilisation lancés par le gouvernement, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur l’application de ces programmes et sur l’impact de l’introduction, dans les négociations salariales, des questions de parité entre les sexes.
Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été en mesure de procéder à des évaluations objectives des emplois sur la base des critères fixés à l’article 79 de l’ERP. La commission prend note de l’accord tripartite du 25 mars 2015 conclu entre le gouvernement, le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF) dans lequel les parties reconnaissent que la révision de l’ERP sera effectuée par le mécanisme du Conseil consultatif pour les relations d’emploi (ERAB), de manière à assurer la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que le mécanisme de l’ERAB est en train d’examiner les questions d’emploi que soulève l’article 79 de l’ERP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du mécanisme de l’ERAB, en particulier en ce qui concerne la promotion des évaluations objectives des emplois ainsi que l’application de l’article 79 de l’ERP.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Notant le manque d’informations en la matière, la commission souligne une fois de plus l’importance capitale de la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes pour évaluer les écarts de rémunération et être en mesure de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin, et prie instamment le gouvernement de fournir ces informations. En outre, la commission encourage vivement le gouvernement à procéder à une étude nationale afin de déterminer la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la plupart des cas traités par l’inspection du travail sont liés au paiement des salaires en application des WRO ou du NWM. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur ces cas, sur les réparations accordées et sur les sanctions imposées, ainsi que sur tous les autres cas traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres organes compétents en ce qui concerne le respect des dispositions de l’ERP relatives à l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 78 de la Promulgation (ERP) de 2007 sur les relations d’emploi n’exprime pas pleinement dans la loi le principe établi par la convention, puisqu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi modificative de l’ERP est en cours d’examen par la Commission permanente de la justice, du droit et des droits de l’homme du Parlement. La commission note cependant avec regret que les modifications proposées à l’article 78 continuent de restreindre l’égalité de rémunération aux «personnes ayant les mêmes qualifications ou des qualifications très proches employées dans les mêmes conditions ou des conditions très proches». La commission rappelle que la législation sur l’égalité de rémunération ne devrait pas seulement prévoir une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais devrait également s’appliquer à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent, qui exige des qualifications différentes et implique des circonstances différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission invite instamment le gouvernement à prendre en compte ces commentaires et à procéder aux modifications nécessaires de l’article 78 de l’ERP de manière à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation nationale, et elle l’invite à fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas aux questions soulevées par la commission dans son observation précédente. Elle se voit donc contrainte de renouveler ses commentaires précédents initialement formulés en 2012.
Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)
Dans sa précédente observation, et compte tenu de l’absence de rapport, la commission rappelait qu’une discussion avait eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence priait instamment le gouvernement de faire en sorte que les principes contenus dans la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès adoptée en 2008 débouchent sur des actions concrètes et elle lui demandait: i) de modifier ou d’abroger les lois et règlements discriminatoires sur le plan racial, y compris le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires); ii) de s’attaquer efficacement aux pratiques discriminatoires; et iii) de garantir l’égalité dans l’emploi, la formation et l’éducation pour toutes les personnes de tous les groupes ethniques. La Commission de la Conférence a également abordé la question du droit des agents de l’Etat à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que le faible taux de participation des femmes dans la population active et elle a demandé que des mesures soient prises à cet égard. La Commission de la Conférence a également noté des préoccupations relatives à la difficulté d’exercer le droit à la liberté syndicale dans le pays et a appelé le gouvernement à mettre en place les conditions nécessaires à un véritable dialogue tripartite en vue de résoudre les questions liées à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu sur ce dernier point et elle le prie de fournir des informations spécifiques et détaillées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. Service public. Législation. La commission rappelle que la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP) interdit de manière explicite la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession portant sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que pour des motifs additionnels, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). Elle rappelle également que, à la suite de l’adoption du décret (amendement) de 2011 sur les relations d’emploi (décret no 21 de 2011) le 13 mai 2011, les agents de l’Etat, dont les enseignants, sont exclus du champ d’application de l’ERP et par conséquent de ses dispositions antidiscriminatoires. S’agissant des agents exclus de cette profession et en général des personnes employées dans le service public, la commission se félicite de l’adoption du décret (amendement) de 2011 sur le service public (décret no 36 de 2011) le 29 juillet 2011, qui insère dans la loi de 1999 sur le service public de nouveaux chapitres 2A et 2B, respectivement sur les principes et droits fondamentaux au travail et sur l’égalité de chances dans l’emploi. La commission note que l’article 10B(2) interdit, dans tous les aspects de l’emploi, la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la couleur, le genre, la religion, la nationalité et l’origine sociale, en omettant toutefois l’opinion politique qui est par contre mentionnée à l’article 6(2) de l’ERP. L’article 10B(2) énumère également, comme motifs supplémentaires, l’orientation sexuelle, l’âge, le statut marital, la grossesse, les responsabilités familiales, l’état de santé, y compris le statut VIH réel ou supposé et le sida, l’affiliation syndicale et le handicap. La commission note également que l’article 10C relatif aux motifs prohibés de discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, se réfère aux «particularités ou circonstances personnelles réelles ou supposées, notamment l’origine ethnique, la couleur, le lieu d’origine, le genre, l’orientation sexuelle, la naissance, la langue, le statut économique, l’âge, le handicap, le statut VIH et le sida, la classe sociale, le statut marital (notamment le fait de vivre dans une relation assimilée à un mariage), la situation dans l’emploi, la situation familiale, la religion ou la croyance», en omettant «l’opinion» qui est par contre mentionnée à l’article 75 de l’ERP. Tout en se félicitant des récentes modifications de la législation, en particulier en ce qui concerne les motifs supplémentaires de discrimination interdits, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées afin de donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi de 1999 sur le service public. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.
La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait noté que l’article 3 du décret no 21 de 2011 interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement …, tout ministre ou la commission du service public …, qui a été introduit en application ou dans le cadre de la [promulgation sur les relations d’emploi]» et elle invitait instamment le gouvernement à veiller à ce que les agents de l’Etat aient accès aux instances judiciaires compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation adéquate. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement relative à la compétence de la Haute Cour pour connaître des recours en révision des décisions de la Commission du service public relatives à la révocation des agents de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure et les moyens de recours dont disposent les travailleurs exclus du champ d’application de l’ERP qui allèguent une discrimination dans l’emploi ou la profession contestant ou impliquant des autorités. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre des plaintes introduites, les motifs invoqués, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 1. Egalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le système éducatif devait subir une vaste réforme et priait le gouvernement de préciser si le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires) qui prévoit d’accorder, dans le processus d’admission, une priorité aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifiques, était toujours en vigueur. D’après le rapport du gouvernement, un projet de décret sur l’éducation qui abrogera la loi sur l’éducation et tous ses textes d’application, y compris le règlement de 1966, est en cours de préparation. Le projet de décret a été examiné par le procureur général et renvoyé au ministère de l’Education pour modification. La commission note que l’article 26(3) du projet de décret sur l’éducation prévoit qu’«aucun enfant ne peut se voir fermer l’accès pour les seuls motifs de race, d’âge, de handicap ou de religion». La commission rappelle à cet égard que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer l’égalité d’accès aux garçons et aux filles, aux hommes et aux femmes de tous les groupes ethniques à l’éducation et à la formation professionnelle, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la réforme du système éducatif, notamment par l’adoption du nouveau décret sur l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de préciser si, en vertu de l’article 26(3) du projet de décret sur l’éducation, les motifs de race, d’âge, de handicap ou de religion peuvent encore être invoqués, éventuellement en combinaison avec d’autres motifs, comme une des raisons de refuser l’admission dans une école et de préciser, le cas échéant, les motifs sur la base desquels l’admission peut être refusée. La commission réitère sa précédente demande d’informations statistiques sur le nombre des écoles appliquant encore des critères de race ou de croyance comme condition d’admission et sur le nombre des élèves inscrits dans ces écoles.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, le 15 décembre 2008, par le Conseil national pour l’avenir des Fidji (NCBBF), de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès qui vise à bâtir une société fondée sur l’égalité de chances et la paix pour tous les citoyens des Fidji. Elle notait aussi que la charte contient également des mesures spécifiques concernant les peuples autochtones et leurs institutions et que le NCBBF a formulé un certain nombre de recommandations, comme la nécessité d’adopter une législation interdisant la discrimination fondée sur la race, la religion et l’orientation sexuelle, de même qu’une législation protégeant les droits des minorités ethniques (Indiens, habitants des îles du Pacifique, Chinois, Européens et Fidjiens sans terre), en particulier en vue d’améliorer l’accès de ces minorités à la terre. S’agissant de l’application dans la pratique, la commission note dans le rapport du gouvernement que le classement en catégories et le profilage raciaux et inappropriés dans les registres officiels ont été supprimés, que la réforme du système éducatif est actuellement en cours et que le nom «Fidjien» doit être appliqué à tous les citoyens des Fidji, tandis que le nom «i-Taukei» sert à désigner les Fidjiens autochtones qui représentent environ 60 pour cent de la population des Fidji. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès afin d’interdire et d’éliminer la discrimination, en particulier la discrimination raciale, et de promouvoir l’égalité de chances pour tous, y compris les groupes minoritaires, pour ce qui est de l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et les diverses professions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute action ou tout programme entrepris par le ministère des Affaires i Taukei afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment par des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Mesures positives. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il a décidé de remplacer l’ancien programme d’action positive en faveur des populations autochtones par un nouveau «Programme d’action pour toutes les races fondé sur un examen des ressources» dans le cadre de la réforme entreprise afin d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques inclusives qui ne soient pas discriminatoires ni basées sur la race et qui poursuivent l’objectif d’une citoyenneté commune. Elle note en outre que les programmes de bourses qui étaient basés sur la race ont été supprimés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nouveau programme d’action envisagé et sur sa mise en œuvre dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et de la profession, en indiquant comment il compte remédier aux inégalités de fait, corriger les effets des pratiques discriminatoires du passé et promouvoir l’égalité de chances pour tous. Prière de préciser si le nouveau programme prévoit des mécanismes de contrôle et d’évaluation.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur les stratégies d’ensemble adoptées pour promouvoir l’égalité de genre et la création d’entreprises par des femmes mais qu’il ne fournit aucune information sur les mesures concrètes prises à cette fin ni sur les résultats obtenus par exemple par la mise en œuvre du Plan d’action pour les femmes 1999-2008 auquel la commission se référait dans ses précédents commentaires. La commission prend note des statistiques relatives au taux de participation des femmes dans un série d’organismes comme le Conseil consultatif des relations d’emploi (29 pour cent), le Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé (13 pour cent) et les Conseils des salaires (20 pour cent). Le gouvernement déclare que son objectif est d’arriver à un taux de participation de 30 pour cent de femmes dans les organes ayant en charge l’emploi et les relations professionnelles. La commission note également que les données statistiques relatives à la main-d’œuvre fournies par le gouvernement ne sont pas ventilées selon le sexe et, en conséquence, ne donnent pas d’informations suffisantes sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en saluant le nouveau Plan d’action en faveur des femmes 2010-2019, réitère sa préoccupation quant à la persistance de pratiques, de traditions, d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles, les responsabilités et les identités des femmes et des hommes dans tous les aspects de la vie quotidienne. Ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’encontre des femmes et des filles et peuvent constituer des obstacles à leur éducation. La commission prend note des préoccupations du CEDAW à propos de l’insuffisance de moyens financiers et humains affectés au mécanisme national pour l’avancement des femmes, du nombre élevé de femmes qui, dans l’économie informelle, ne bénéficient d’aucune protection sociale ni d’autres prestations ainsi que de la situation d’inégalité de fait des femmes rurales en termes d’accès à la terre et au crédit (CEDAW/C/FJI/CO/4, 30 juillet 2010, paragr. 6, 16, 17, 20, 21, 28 et 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour promouvoir effectivement l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans le cadre de l’ancien et du nouveau Plan d’action en faveur des femmes, ou d’autre manière, y compris les mesures prises pour remédier aux stéréotypes et améliorer l’accès des femmes à des professions traditionnellement exercées par les hommes, par le biais de l’éducation et de la formation, ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à la terre et au crédit. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’accroître la participation des femmes dans les organes chargés de l’emploi et des relations professionnelles ainsi que les résultats obtenus.
Article 3 d). Promotion de l’égalité dans les emplois soumis au contrôle d’une autorité publique. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur public, ventilées selon le statut (permanent, contractuel ou temporaire), montrent un équilibre entre hommes et femmes. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) attirait l’attention du gouvernement sur la sous-représentation des minorités dans les services publics et sur la nécessité d’évaluer les raisons de ce phénomène et d’y remédier efficacement (CERD/C/FJI/CO/18-20, 31 août 2012, paragr. 12). Tout en prenant note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle tous les ministères appliquent la Politique sur l’égalité de chances dans l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin de garantir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes de tous les groupes ethniques dans l’emploi dans le service public. Prière également de fournir des statistiques à jour sur la représentation des hommes et des femmes, de tous les groupes ethniques, dans les différentes catégories et aux différents échelons et grades du service public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Motifs prohibés de discrimination. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 6(2) et 75 de la loi sur les relations d’emploi (ERP) de 2007, qui tous deux interdisent la discrimination dans l’emploi et la profession dans le secteur privé, peuvent être lus conjointement l’un avec l’autre, et qu’une plainte pour discrimination peut être déposée en vertu de l’une ou de l’autre de ces dispositions. Rappelant que les dispositions de la loi sur le service public, telle qu’amendée par le décret no 36 (amendement) de 2011 sur le service public, sont calquées sur les dispositions de l’ERP, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 10B(2) et 10C peuvent également être lus conjointement et faire tous deux l’objet d’une plainte pour discrimination. Le gouvernement indique en outre que, en l’absence de toute décision judiciaire ou administrative portant interprétation de l’expression «caractéristiques ou circonstances personnelles réelles ou supposées» mentionnée à l’article 10C, ce passage doit s’entendre au sens littéral du terme. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution de 2013, dont l’article 26(3)(a) interdit la discrimination directe ou indirecte fondée, entre autres motifs, sur la race, l’origine sociale, la couleur, le sexe et la religion. La commission note en outre que, en vertu de l’article 26(8)(c) et (f), une loi n’est pas contraire à l’interdiction d’exercer une discrimination au motif qu’«elle impose à des personnes employées ou engagées dans un service public une restriction» ou qu’«elle interdit à certaines personnes d’occuper certaines fonctions publiques». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification de ces exceptions prévues à l’article 26(8)(c) et (f) et sur la façon dont elles sont appliquées dans la pratique, y compris toute interprétation à cet égard des organes judiciaires ou administratifs compétents.
Discrimination fondée sur un statut VIH réel ou supposé. Le gouvernement indique que la promotion de l’égalité de chances en matière d’emploi des personnes vivant avec le VIH et le sida est assurée par des services stratégiques du ministère de l’Emploi, tels que le Service de la formation, accréditation et hygiène (TACH) et les services des normes du travail (LSS). Au sein du service TACH, l’Unité en charge du VIH et du sida organise des activités de sensibilisation et de formation à ce sujet sur le lieu de travail et conseille employeurs et travailleurs sur la mise en œuvre de politiques sur le lieu de travail visant à réduire l’impact du VIH et du sida sur les entreprises. Par ailleurs, les LSS effectuent des audits pour vérifier que les lieux de travail ont une politique du VIH et du sida en vigueur. La commission rappelle en outre l’adoption du décret de 2011 sur le VIH et le sida, qui interdit la discrimination directe et indirecte à l’égard d’une personne vivant avec le VIH ou le sida ou affectée par le VIH et le sida, et qui est assujetti aux dispositions concernant l’assurance et l’évaluation des autres risques et «sans préjudice de la sécurité et des droits de la population de Fidji et d’ailleurs» (art. 21). A cet égard, le gouvernement indique qu’aucune affaire judiciaire interprétant l’article 21 n’a été rendue publique. De façon plus générale, il n’existe pas d’affaire se rapportant à la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les dispositions de l’article 21 du décret de 2011 concernant la sécurité et les droits de l’homme et de la population de Fidji sont appliquées en pratique, y compris toute interprétation récente donnée par les tribunaux. Rappelant la note du cabinet, datée du 12 avril 2012, qui invitait celui-ci à adopter la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, afin de faciliter la prévention du VIH et du sida dans les lieux de travail fidjiens, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à cette note du cabinet de 2012. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation au VIH et au sida entreprises et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à ces activités. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des hommes et des femmes vivant avec le VIH ou le sida, ainsi que sur toute affaire de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession dont auraient été saisies les autorités compétentes.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité d’allonger la période de six mois durant laquelle les plaintes en matière d’emploi peuvent être signalées, y compris les plaintes en matière de harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que le ministère de l’Emploi a créé en 2014 un centre d’appel en matière de relations professionnelles, qui est notamment chargé de sensibiliser les différents acteurs au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note, d’après les données statistiques fournies, qu’entre 2012 et 2014 l’Unité des services de médiation n’a reçu que six plaintes pour harcèlement sexuel, dont deux ont été renvoyées devant le Tribunal des relations d’emploi. Rappelant que le faible nombre de plaintes pourrait être dû à une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à la difficulté d’y accéder concrètement, voire à la crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir les activités de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et de fournir des informations sur le nombre d’affaires traitées par l’Unité des services de médiation et toute autre autorité compétente. Prière de fournir des informations sur les avancées concernant la prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires et, parallèlement, prière d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur déposant plainte pour harcèlement sexuel.
Mesures spéciales. Personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique d’éducation inclusive, qui fixe le cadre d’une éducation de qualité pour les étudiants handicapés. Elle prend note d’après le rapport du gouvernement que, aux fins de cette mise en œuvre, ce dernier a organisé une série de consultations avec des organisations de personnes handicapées ainsi que des programmes de sensibilisation. Le gouvernement indique que, à la fin de 2013, 84 étudiants ayant des besoins spéciaux étaient inscrits dans des établissements scolaires inclusifs et 1 023 étudiants dans des écoles spéciales. En outre, 31 écoles d’enseignement général dispensent actuellement une éducation à des étudiants ayant des besoins spéciaux. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il envisage d’inciter les employeurs à employer des personnes handicapées grâce, par exemple, à des incitations fiscales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure complémentaire prise pour promouvoir l’égalité de chances des personnes handicapées dans l’emploi et la profession, notamment tout système d’incitation mis en place, et sur les résultats obtenus en la matière.
Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les relations d’emploi a, à plusieurs reprises, fourni des recommandations aux partenaires sociaux pour parvenir à des conditions de travail décent et productif pour tous. Le gouvernement indique en outre que la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) a estimé que les questions de discrimination et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail étaient très problématiques, et elle a aidé ses membres à organiser des ateliers et à élaborer des publications pour lutter contre la discrimination au travail par le biais d’activités de sensibilisation. La FCEF a également organisé des ateliers destinés à sensibiliser les organisations de travailleurs et à les aider à acquérir des connaissances de base des problèmes qui se posent et des moyens de recours. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’impact des ateliers organisés par la FCEF. Prière en outre de continuer de fournir des informations sur les activités concrètes entreprises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment les mesures de sensibilisation mises en place.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission note qu’en 2014 le ministère de l’Emploi a obtenu une augmentation budgétaire de 5,7 millions de dollars E.-U., grâce à laquelle il a pu employer neuf inspecteurs du travail supplémentaires chargés de mener quatre inspections chacun par semaine. La commission rappelle que, entre 2008 et 2012, 13 cas de discrimination seulement ont été portés devant le Tribunal des relations d’emploi, et elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2013 il n’y a eu que deux affaires de discrimination déclarées et aucune en 2014. Selon le gouvernement, le faible nombre de plaintes est dû à des difficultés de collecte de données qu’il conviendrait de résoudre au fur et à mesure pour améliorer le système. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, notamment le nombre et la nature des infractions relevées concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, et leurs résultats. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs aient un accès approprié à la justice et des moyens de recours en cas de discrimination. Prière en outre d’informer la commission de toute amélioration apportée au système de collecte de données et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’affaires de discrimination, si possible réparties en fonction des motifs de discrimination, que les autorités compétentes ont eu à examiner, ainsi que les réparations octroyées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Fixation des salaires minima. La commission note avec intérêt l’instauration en 2014 du premier salaire minimum national (NWM) initialement fixé à 2 dollars par heure et relevé, depuis le 1er juillet 2015, à 2,32 dollars par heure. La commission note que, pour assurer que tous les travailleurs aient droit à «un juste salaire minimum» comme l’exige l’article 33 de la Constitution, le ministère du Travail, des Relations du travail et de l’Emploi a maintenu les dix salaires minima sectoriels tout en complétant cette politique salariale avec l’introduction du NWM. La commission rappelle que les ordonnances concernant les salaires (WRO) sont entrées en vigueur en mai 2011 et qu’elles fixaient les taux minima de rémunération horaire pour dix secteurs. Dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué que, pour fixer les taux de salaire par secteur, les conseils des salaires examinent les taux minima des salaires à la lumière de critères économiques tels que le seuil de pauvreté en termes de besoins essentiels (BNPL); le temps écoulé depuis le précédent ajustement des taux de salaire; le taux d’inflation sur la même période; et la capacité financière des entreprises, mais également le degré de qualification et d’expérience requis d’un travailleur dans chaque catégorie d’emploi et le niveau des risques professionnels. La commission note cependant que les travailleurs de l’industrie de l’habillement, dans laquelle les femmes sont prédominantes, ont seulement droit à un salaire minimum de 2,24 dollars par heure, soit moins que le NWM. La commission note en outre que, dans d’autres industries dans lesquelles les hommes sont en général prédominants, le salaire minimum est nettement plus élevé, par exemple 3,15 dollars par heure dans l’industrie manufacturière ou 3,10 par heure pour un travailleur non qualifié dans la construction et la mécanique. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour fixer des normes de salaire minimum, la commission rappelle qu’il existe une tendance à fixer des salaires moins élevés pour les secteurs qui emploient surtout des femmes et qu’il faut accorder une attention particulière à la conception ou à l’ajustement des régimes sectoriels de salaire minimum pour s’assurer que les taux fixés soient exempts de tout préjugé sexiste et, en particulier, que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré, dans la pratique, que les critères actuellement appliqués, y compris les compétences et l’expérience requises et le niveau des risques professionnels, sont exempts de tout préjugé sexiste et que les professions dans lesquelles les femmes sont prédominantes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles exercées par des hommes exerçant un travail différent mais qui n’en est pas moins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du NWM et d’évaluer son impact sur l’écart salarial entre hommes et femmes.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toutes les conventions collectives sont contrôlées par le Greffe des syndicats avant d’être enregistrées et sont donc conformes à la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun différend n’a eu lieu au cours du processus de négociation, la commission rappelle qu’il est important que les gouvernements prennent les mesures nécessaires avec les partenaires sociaux pour assurer que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 680 et 681). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision des conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des exemples de conventions collectives qui mettent en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Rappelant les programmes de sensibilisation lancés par le gouvernement, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur l’application de ces programmes et sur l’impact de l’introduction, dans les négociations salariales, des questions de parité entre les sexes.
Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été en mesure de procéder à des évaluations objectives des emplois sur la base des critères fixés à l’article 79 de l’ERP. La commission prend note de l’accord tripartite du 25 mars 2015 conclu entre le gouvernement, le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF) dans lequel les parties reconnaissent que la révision de l’ERP sera effectuée par le mécanisme du Conseil consultatif pour les relations d’emploi (ERAB), de manière à assurer la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que le mécanisme de l’ERAB est en train d’examiner les questions d’emploi que soulève l’article 79 de l’ERP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du mécanisme de l’ERAB, en particulier en ce qui concerne la promotion des évaluations objectives des emplois ainsi que l’application de l’article 79 de l’ERP.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Notant le manque d’informations en la matière, la commission souligne une fois de plus l’importance capitale de la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes pour évaluer les écarts de rémunération et être en mesure de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin, et prie instamment le gouvernement de fournir ces informations. En outre, la commission encourage vivement le gouvernement à procéder à une étude nationale afin de déterminer la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la plupart des cas traités par l’inspection du travail sont liés au paiement des salaires en application des WRO ou du NWM. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur ces cas, sur les réparations accordées et sur les sanctions imposées, ainsi que sur tous les autres cas traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres organes compétents en ce qui concerne le respect des dispositions de l’ERP relatives à l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas aux questions soulevées par la commission dans son observation précédente. Elle se voit donc contrainte de renouveler ses commentaires précédents.
Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011.
Dans sa précédente observation, et compte tenu de l’absence de rapport, la commission rappelait qu’une discussion avait eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence priait instamment le gouvernement de faire en sorte que les principes contenus dans la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès adoptée en 2008 débouchent sur des actions concrètes et elle lui demandait: i) de modifier ou d’abroger les lois et règlements discriminatoires sur le plan racial, y compris le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires); ii) de s’attaquer efficacement aux pratiques discriminatoires; et iii) de garantir l’égalité dans l’emploi, la formation et l’éducation pour toutes les personnes de tous les groupes ethniques. La Commission de la Conférence a également abordé la question du droit des agents de l’Etat à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que le faible taux de participation des femmes dans la population active et elle a demandé que des mesures soient prises à cet égard. La Commission de la Conférence a également noté des préoccupations relatives à la difficulté d’exercer le droit à la liberté syndicale dans le pays et a appelé le gouvernement à mettre en place les conditions nécessaires à un véritable dialogue tripartite en vue de résoudre les questions liées à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu sur ce dernier point et elle le prie de fournir des informations spécifiques et détaillées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. Service public. Législation. La commission rappelle que la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP) interdit de manière explicite la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession portant sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que pour des motifs additionnels, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). Elle rappelle également que, à la suite de l’adoption du décret (amendement) de 2011 sur les relations d’emploi (décret no 21 de 2011) le 13 mai 2011, les agents de l’Etat, dont les enseignants, sont exclus du champ d’application de l’ERP et par conséquent de ses dispositions antidiscriminatoires. S’agissant des agents exclus de cette profession et en général des personnes employées dans le service public, la commission se félicite de l’adoption du décret (amendement) de 2011 sur le service public (décret no 36 de 2011) le 29 juillet 2011, qui insère dans la loi de 1999 sur le service public de nouveaux chapitres 2A et 2B, respectivement sur les principes et droits fondamentaux au travail et sur l’égalité de chances dans l’emploi. La commission note que l’article 10B(2) interdit, dans tous les aspects de l’emploi, la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la couleur, le genre, la religion, la nationalité et l’origine sociale, en omettant toutefois l’opinion politique qui est par contre mentionnée à l’article 6(2) de l’ERP. L’article 10B(2) énumère également, comme motifs supplémentaires, l’orientation sexuelle, l’âge, le statut marital, la grossesse, les responsabilités familiales, l’état de santé, y compris le statut VIH réel ou supposé et le sida, l’affiliation syndicale et le handicap. La commission note également que l’article 10C relatif aux motifs prohibés de discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, se réfère aux «particularités ou circonstances personnelles réelles ou supposées, notamment l’origine ethnique, la couleur, le lieu d’origine, le genre, l’orientation sexuelle, la naissance, la langue, le statut économique, l’âge, le handicap, le statut VIH et le sida, la classe sociale, le statut marital (notamment le fait de vivre dans une relation assimilée à un mariage), la situation dans l’emploi, la situation familiale, la religion ou la croyance», en omettant «l’opinion» qui est par contre mentionnée à l’article 75 de l’ERP. Tout en se félicitant des récentes modifications de la législation, en particulier en ce qui concerne les motifs supplémentaires de discrimination interdits, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées afin de donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi de 1999 sur le service public. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.
La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait noté que l’article 3 du décret no 21 de 2011 interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement …, tout ministre ou la commission du service public …, qui a été introduit en application ou dans le cadre de la [promulgation sur les relations d’emploi]» et elle invitait instamment le gouvernement à veiller à ce que les agents de l’Etat aient accès aux instances judiciaires compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation adéquate. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement relative à la compétence de la Haute Cour pour connaître des recours en révision des décisions de la Commission du service public relatives à la révocation des agents de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure et les moyens de recours dont disposent les travailleurs exclus du champ d’application de l’ERP qui allèguent une discrimination dans l’emploi ou la profession contestant ou impliquant des autorités. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre des plaintes introduites, les motifs invoqués, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 1. Egalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le système éducatif devait subir une vaste réforme et priait le gouvernement de préciser si le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires) qui prévoit d’accorder, dans le processus d’admission, une priorité aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifiques, était toujours en vigueur. D’après le rapport du gouvernement, un projet de décret sur l’éducation qui abrogera la loi sur l’éducation et tous ses textes d’application, y compris le règlement de 1966, est en cours de préparation. Le projet de décret a été examiné par le procureur général et renvoyé au ministère de l’Education pour modification. La commission note que l’article 26(3) du projet de décret sur l’éducation prévoit qu’«aucun enfant ne peut se voir fermer l’accès pour les seuls motifs de race, d’âge, de handicap ou de religion». La commission rappelle à cet égard que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer l’égalité d’accès aux garçons et aux filles, aux hommes et aux femmes de tous les groupes ethniques à l’éducation et à la formation professionnelle, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la réforme du système éducatif, notamment par l’adoption du nouveau décret sur l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de préciser si, en vertu de l’article 26(3) du projet de décret sur l’éducation, les motifs de race, d’âge, de handicap ou de religion peuvent encore être invoqués, éventuellement en combinaison avec d’autres motifs, comme une des raisons de refuser l’admission dans une école et de préciser, le cas échéant, les motifs sur la base desquels l’admission peut être refusée. La commission réitère sa précédente demande d’informations statistiques sur le nombre des écoles appliquant encore des critères de race ou de croyance comme condition d’admission et sur le nombre des élèves inscrits dans ces écoles.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, le 15 décembre 2008, par le Conseil national pour l’avenir des Fidji (NCBBF), de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès qui vise à bâtir une société fondée sur l’égalité de chances et la paix pour tous les citoyens des Fidji. Elle notait aussi que la charte contient également des mesures spécifiques concernant les peuples autochtones et leurs institutions et que le NCBBF a formulé un certain nombre de recommandations, comme la nécessité d’adopter une législation interdisant la discrimination fondée sur la race, la religion et l’orientation sexuelle, de même qu’une législation protégeant les droits des minorités ethniques (Indiens, habitants des îles du Pacifique, Chinois, Européens et Fidjiens sans terre), en particulier en vue d’améliorer l’accès de ces minorités à la terre. S’agissant de l’application dans la pratique, la commission note dans le rapport du gouvernement que le classement en catégories et le profilage raciaux et inappropriés dans les registres officiels ont été supprimés, que la réforme du système éducatif est actuellement en cours et que le nom «Fidjien» doit être appliqué à tous les citoyens des Fidji, tandis que le nom «i-Taukei» sert à désigner les Fidjiens autochtones qui représentent environ 60 pour cent de la population des Fidji. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès afin d’interdire et d’éliminer la discrimination, en particulier la discrimination raciale, et de promouvoir l’égalité de chances pour tous, y compris les groupes minoritaires, pour ce qui est de l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et les diverses professions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute action ou tout programme entrepris par le ministère des Affaires i Taukei afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment par des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Mesures positives. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il a décidé de remplacer l’ancien programme d’action positive en faveur des populations autochtones par un nouveau «Programme d’action pour toutes les races fondé sur un examen des ressources» dans le cadre de la réforme entreprise afin d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques inclusives qui ne soient pas discriminatoires ni basées sur la race et qui poursuivent l’objectif d’une citoyenneté commune. Elle note en outre que les programmes de bourses qui étaient basés sur la race ont été supprimés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nouveau programme d’action envisagé et sur sa mise en œuvre dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et de la profession, en indiquant comment il compte remédier aux inégalités de fait, corriger les effets des pratiques discriminatoires du passé et promouvoir l’égalité de chances pour tous. Prière de préciser si le nouveau programme prévoit des mécanismes de contrôle et d’évaluation.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur les stratégies d’ensemble adoptées pour promouvoir l’égalité de genre et la création d’entreprises par des femmes mais qu’il ne fournit aucune information sur les mesures concrètes prises à cette fin ni sur les résultats obtenus par exemple par la mise en œuvre du Plan d’action pour les femmes 1999-2008 auquel la commission se référait dans ses précédents commentaires. La commission prend note des statistiques relatives au taux de participation des femmes dans un série d’organismes comme le Conseil consultatif des relations d’emploi (29 pour cent), le Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé (13 pour cent) et les Conseils des salaires (20 pour cent). Le gouvernement déclare que son objectif est d’arriver à un taux de participation de 30 pour cent de femmes dans les organes ayant en charge l’emploi et les relations professionnelles. La commission note également que les données statistiques relatives à la main-d’œuvre fournies par le gouvernement ne sont pas ventilées selon le sexe et, en conséquence, ne donnent pas d’informations suffisantes sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en saluant le nouveau Plan d’action en faveur des femmes 2010-2019, réitère sa préoccupation quant à la persistance de pratiques, de traditions, d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles, les responsabilités et les identités des femmes et des hommes dans tous les aspects de la vie quotidienne. Ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’encontre des femmes et des filles et peuvent constituer des obstacles à leur éducation. La commission prend note des préoccupations du CEDAW à propos de l’insuffisance de moyens financiers et humains affectés au mécanisme national pour l’avancement des femmes, du nombre élevé de femmes qui, dans l’économie informelle, ne bénéficient d’aucune protection sociale ni d’autres prestations ainsi que de la situation d’inégalité de fait des femmes rurales en termes d’accès à la terre et au crédit (CEDAW/C/FJI/CO/4, 30 juillet 2010, paragr. 6, 16, 17, 20, 21, 28 et 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour promouvoir effectivement l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans le cadre de l’ancien et du nouveau Plan d’action en faveur des femmes, ou d’autre manière, y compris les mesures prises pour remédier aux stéréotypes et améliorer l’accès des femmes à des professions traditionnellement exercées par les hommes, par le biais de l’éducation et de la formation, ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à la terre et au crédit. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’accroître la participation des femmes dans les organes chargés de l’emploi et des relations professionnelles ainsi que les résultats obtenus.
Article 3 d). Promotion de l’égalité dans les emplois soumis au contrôle d’une autorité publique. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur public, ventilées selon le statut (permanent, contractuel ou temporaire), montrent un équilibre entre hommes et femmes. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) attirait l’attention du gouvernement sur la sous-représentation des minorités dans les services publics et sur la nécessité d’évaluer les raisons de ce phénomène et d’y remédier efficacement (CERD/C/FJI/CO/18-20, 31 août 2012, paragr. 12). Tout en prenant note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle tous les ministères appliquent la Politique sur l’égalité de chances dans l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin de garantir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes de tous les groupes ethniques dans l’emploi dans le service public. Prière également de fournir des statistiques à jour sur la représentation des hommes et des femmes, de tous les groupes ethniques, dans les différentes catégories et aux différents échelons et grades du service public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 78 de la Promulgation (ERP) de 2007 sur les relations d’emploi n’exprime pas pleinement dans la loi le principe établi par la convention, puisqu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi modificative de l’ERP est en cours d’examen par la Commission permanente de la justice, du droit et des droits de l’homme du Parlement. La commission note cependant avec regret que les modifications proposées à l’article 78 continuent de restreindre l’égalité de rémunération aux «personnes ayant les mêmes qualifications ou des qualifications très proches employées dans les mêmes conditions ou des conditions très proches». La commission rappelle que la législation sur l’égalité de rémunération ne devrait pas seulement prévoir une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais devrait également s’appliquer à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent, qui exige des qualifications différentes et implique des circonstances différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission invite instamment le gouvernement à prendre en compte ces commentaires et à procéder aux modifications nécessaires de l’article 78 de l’ERP de manière à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation nationale, et elle l’invite à fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur les différences existant entre les listes de motifs de discrimination interdits de l’article 6(2) de la promulgation sur les relations d’emploi (ERP) de 2007 et l’article 75, et de préciser le lien existant entre ces deux articles ainsi que la possibilité d’introduire un recours en vertu de l’article 6(2). Etant donné que les dispositions de la loi sur le service public, telle qu’amendée par le décret (amendement) de 2011 sur le service public (décret no 36 de 2011), sont calquées sur les dispositions de l’ERP, la commission prie également le gouvernement de fournir des explications sur les différences existant entre les motifs de discrimination interdits figurant à l’article 10B(2) et à l’article 10C et de préciser le lien entre ces deux articles et la possibilité d’introduire un recours en vertu de l’article 10B(2). La commission prie également le gouvernement de fournir des indications quant au sens de l’expression «particularités ou circonstances personnelles réelles ou supposées» mentionnée à l’article 10C, y compris toute interprétation donnée par des instances administratives ou judiciaires. Prière également de fournir des informations sur tout fait législatif nouveau survenu à propos de la loi antidiscrimination annoncée par le gouvernement et de la nouvelle Constitution.
Discrimination fondée sur un statut VIH réel ou supposé. La commission se félicite de l’adoption du décret de 2011 sur le VIH/sida (décret no 5 de 2011) qui interdit la discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’une personne vivant avec le VIH ou le sida ou affectée par le VIH ou le sida sous réserve des dispositions relatives à l’assurance et toute autre évaluation de risques et «sans préjudice de la sécurité et des droits de l’homme du public des Fidji et d’ailleurs» (art. 21). La commission note dans le rapport du gouvernement qu’un nombre important d’ateliers sur le thème du VIH et du sida sur le lieu de travail ont été organisés en 2010, 2011 et 2012, avec une participation majoritairement masculine. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail a choisi une démarche consultative plutôt que répressive pour faire appliquer les dispositions des divers textes de loi et codes de pratiques. Le Cabinet a préparé, le 12 avril 2012, une note sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, qui invite le Cabinet à adopter cet instrument afin de faciliter la prévention du VIH et du sida dans les lieux de travail fidjiens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le suivi de la note du Cabinet de 2012 relative à la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, y compris toute mesure prise en vue de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des hommes et des femmes vivant avec le VIH ou le sida. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont:
  • i) les dispositions antidiscriminatoires de l’ERP relatives au VIH et au sida et du décret de 2011 sur le VIH et le sida sont mises en œuvre, y compris des informations sur tous cas de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession qu’auraient traités les autorités compétentes;
  • ii) les dispositions de l’article 21 du décret de 2011 relatif à «la sécurité et les droits de l’homme du public» sont appliquées dans la pratique, en indiquant notamment toute interprétation donnée par les tribunaux.
Prière de continuer de fournir des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation au VIH et au sida entreprises et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à ces activités, ainsi que sur les mesures prises afin d’accroître la participation des femmes à ces activités.
Harcèlement sexuel. Prenant note des données statistiques fournies à propos des cas de harcèlement sexuel traités par l’Unité des services de médiation, la commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des difficultés que rencontrent les travailleurs pour signaler des cas de harcèlement sexuel en application de l’ERP, en particulier parce que la charge de la preuve repose sur le travailleur et que le délai de six mois pour porter plainte dans le cadre d’une relation d’emploi est très court (art. 111, paragr. 2 de l’ERP). Dans le cas des agents du service public, la commission se félicite de l’adoption du décret (amendement) de 2011 sur le service public qui donne une définition du harcèlement sexuel semblable à celle figurant à l’article 4 de l’ERP, qui couvre à la fois le harcèlement quid pro quo et le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile (art. 10A) et prévoit l’obligation pour l’employeur d’instaurer et de maintenir en vigueur une politique de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (art. 10D(2)). La commission prie le gouvernement d’assurer le contrôle de l’application des dispositions relatives au harcèlement sexuel contenues dans l’ERP et la loi sur le service public, telle qu’amendée, d’examiner en particulier la pertinence des mécanismes de recours existants et des moyens de réparation à la disposition des travailleurs des secteurs privé et public, et d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de revoir et réexaminer les dispositions de l’ERP relatives à la charge de la preuve et au délai d’introduction d’une plainte dans le cadre d’une relation d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la Politique nationale sur le harcèlement sexuel (2008) est mise en œuvre dans la pratique sur les lieux de travail, en spécifiant notamment toute politique interne écrite et toute procédure de règlement ou toute autre mesure de prévention mises en place par les employeurs. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas traités par l’Unité des services de médiation et les tribunaux et de communiquer des informations sur la procédure de recours pour le service public et sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités et sur leur issue.
Mesures spéciales. Personnes handicapées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Politique d’éducation inclusive, qui fixe le cadre d’une éducation de qualité pour les étudiants handicapés, a été approuvée. Elle note également que le ministère de l’Education veut améliorer l’offre d’éducation ainsi que les politiques d’éducation et de formation professionnelle pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Par ailleurs, des mesures d’incitation des employeurs axées sur la promotion de l’emploi de personnes handicapées sont également envisagées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer l’application effective de la Politique d’éducation inclusive s’agissant des étudiants handicapés et de promouvoir l’égalité de chances pour les personnes handicapées dans l’emploi et la profession, y compris tout programme d’incitation mis en place, ainsi que sur les résultats obtenus.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes du Conseil consultatif sur les relations d’emploi en ce qui concerne spécifiquement la discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs sur ces questions, y compris sur les mesures de sensibilisation.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les obstacles que rencontrent les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, notamment le manque de ressources résultant des nouvelles responsabilités qui leur incombent du fait de l’ERP. La commission prend note du faible nombre de plaintes pour discrimination soumises à l’Unité des services de médiation entre 2008 et 2012 (57 au total) et elle note également que seuls 13 cas de discrimination ont été portés devant le tribunal des relations d’emploi au cours de cette période. La commission tient à attirer l’attention sur le fait que le faible nombre de plaintes n’indique pas nécessairement que les cas de discrimination au travail sont rares, comme l’affirme le gouvernement, mais pourrait être dû à l’absence d’un cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870-871). La commission prie le gouvernement de:
  • i) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’inspection du travail soit en mesure d’accomplir les missions que lui confie l’ERP en matière de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession;
  • ii) fournir des informations sur les activités de suivi et de contrôle effectivement menées, s’agissant notamment de la sensibilisation aux droits des travailleurs en matière d’égalité et de non-discrimination, et des extraits pertinents de rapports d’inspection; et
  • iii) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs aient accès de manière appropriée à la justice et aux moyens de réparation en cas de discrimination.
Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination, si possible ventilés selon les motifs, traités par les autorités compétentes ainsi que sur leurs résultats, et notamment sur les réparations accordées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Fixation des salaires minima. La commission note que, sur la base des propositions formulées par les conseils des salaires, de nouvelles ordonnances sur les salaires sont entrées en vigueur en mai 2011, fixant les taux minima de rémunération horaire dans dix secteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux de salaire minima dans les différentes professions et les différents secteurs. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement, les conseils des salaires examinent les taux minima de salaires à la lumière de critères économiques tels que le seuil de pauvreté en termes de besoins essentiels (BNPL); le temps écoulé depuis le précédent ajustement des taux de salaire; le taux d’inflation sur la même période; la capacité financière des entreprises, mais également le degré de qualification et d’expérience requis d’un travailleur dans chaque catégorie d’emploi et le niveau des risques professionnels. Elle note également que le gouvernement déclare que les critères énoncés à l’article 3 de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, seront pris en considération lors de la prochaine révision des ordonnances sur les salaires. La commission observe cependant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) constatait avec préoccupation que, dans la pratique, les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes, en particulier dans les professions et secteurs qui n’exigent pas de hautes qualifications, comme l’industrie de l’habillement, l’agriculture, la pêche et l’artisanat (CEDAW/C/FJI/CO/4, 16 sept. 2010, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens de veiller, dans la pratique, à ce que les critères appliqués, tels que les compétences et l’expérience requises ainsi que le niveau des risques professionnels, soient exempts de toute distorsion sexiste et que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles où les hommes effectuent un travail différent mais néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées face au problème du faible niveau des rémunérations dans l’industrie de l’habillement, et les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’artisanat.
La commission note en outre que le salaire minimum national n’a toujours pas été adopté. Elle note que, selon les explications données par le gouvernement, les négociations sont à l’arrêt à cause de la nécessité de concilier les vastes disparités culturelles et économiques dans le pays. La commission croit cependant comprendre qu’une étude sur le salaire minimum national a été commandée à la fin de 2011, en vue de recueillir des informations déterminantes sur les conditions d’emploi actuelles, y compris les niveaux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie, de manière à pouvoir fixer en connaissance de cause le niveau approprié du salaire minimum ainsi que le mécanisme pertinent de révision qu’il faudra adopter. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre d’un salaire minimum national, notamment sur l’état d’avancement de l’étude sur le salaire minimum national.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement dans le cadre de la révision de leurs systèmes, processus et dispositions, les partenaires sociaux n’ont pas recouru à ce jour au tribunal des relations d’emploi pour déterminer une rémunération ou modifier les dispositions d’une convention collective, tel que cela est prévu par l’article 80(2) et (3), de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi. La commission note également que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 79(3) de la promulgation, tout instrument (contrat de travail individuel ou convention collective) qui prévoirait des taux de rémunération discriminatoires selon le sexe serait nul et non avenu. De plus, le Greffe des syndicats, qui contrôle la conformité des conventions collectives par rapport à la promulgation avant de les enregistrer (art. 166(4)), n’a signalé à ce jour aucun cas de convention collective qui serait contraire aux dispositions de la promulgation relatives à l’égalité de rémunération. La commission note également que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à intensifier la mise en œuvre de ses programmes de sensibilisation du public sur l’interdiction de toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le processus d’examen des conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’indiquer si, au cours de ce processus, des conventions collectives ont été révisées pour appliquer les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des programmes de sensibilisation et leur impact sur la discussion des questions de genre dans les négociations salariales.
Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait déclaré qu’il n’était pas encore en mesure de procéder à des évaluations objectives des emplois telles que prévues à l’article 79 de la promulgation. Elle a également noté que le gouvernement avait déclaré que tous les employeurs couverts par des conventions collectives procèdent à une évaluation des emplois basée sur le marché et sur le travail accompli. La commission avait demandé au gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles cette méthode est appliquée dans la pratique. Le gouvernement indique que cette méthode fait appel à des données purement économiques, recueillies par des sociétés d’audit privées, qui définissent une rémunération de référence pour tout emploi compte tenu de l’offre et de la demande sur le marché considéré. Le gouvernement ajoute que cette méthode est également appliquée dans le secteur public. La commission considère qu’une évaluation des emplois qui se fonde uniquement sur de telles appréciations basées sur le marché comporte le risque que la rémunération attribuée à l’emploi ne reflète pas la valeur réelle du travail accompli et aboutisse, dans un marché du travail marqué par une ségrégation entre hommes et femmes, à une sous-évaluation des emplois occupés de manière prédominante ou exclusive par les femmes. La commission souligne en outre que, dans le contexte de la convention, le terme de «valeur» se réfère à la valeur du travail considéré aux fins du calcul de la rémunération et signifie que des aspects autres que les seules forces du marché doivent être pris en considération pour assurer l’application du principe établi par la convention, considérant que lesdites forces du marché risquent d’être empreintes, de manière inhérente, de distorsions sexistes. La commission rappelle à cet égard que l’article 3 de la convention établit comme un préalable l’utilisation de méthodes propres à une évaluation objective des emplois, au moyen desquelles la valeur de ceux-ci est déterminée en comparant des facteurs tels que les compétences, l’effort requis, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 674 et 675). La commission encourage donc le gouvernement à élaborer et promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste et dans lesquelles les facteurs de comparaison retenus, leur pondération et la comparaison elle-même ne seront entachés d’aucune, directe ou indirecte, discrimination. En outre, elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard, notamment sur toute mesure prise en application de l’article 79 de la promulgation.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle a noté que le gouvernement s’était engagé à communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, la commission note que le gouvernement déclare qu’en raison d’un manque de ressources le dernier recensement effectué au niveau national remonte à 2007 et que les autorités se fondent depuis lors sur des statistiques partielles, collectées au moyen d’enquêtes sur le terrain, sur des sujets spécifiques. Soulignant une fois de plus l’importance capitale qui s’attache à la collecte et l’analyse de données statistiques sur les gains des hommes et des femmes pour évaluer les écarts de rémunération et être en mesure de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin, la commission demande instamment au gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. De plus, la commission encourage vivement le gouvernement à procéder à une étude nationale afin de déterminer la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire relevant de l’application des dispositions de la promulgation relatives à l’égalité de rémunération dont l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente auraient eu à connaître.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011). Dans sa précédente observation, et compte tenu de l’absence de rapport, la commission rappelait qu’une discussion avait eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence priait instamment le gouvernement de faire en sorte que les principes contenus dans la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès adoptée en 2008 débouchent sur des actions concrètes et elle lui demandait: i) de modifier ou d’abroger les lois et règlements discriminatoires sur le plan racial, y compris le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires); ii) de s’attaquer efficacement aux pratiques discriminatoires; et iii) de garantir l’égalité dans l’emploi, la formation et l’éducation pour toutes les personnes de tous les groupes ethniques. La Commission de la Conférence a également abordé la question du droit des agents de l’Etat à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que le faible taux de participation des femmes dans la population active et elle a demandé que des mesures soient prises à cet égard. La Commission de la Conférence a également noté des préoccupations relatives à la difficulté d’exercer le droit à la liberté syndicale dans le pays et a appelé le gouvernement à mettre en place les conditions nécessaires à un véritable dialogue tripartite en vue de résoudre les questions liées à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu sur ce dernier point et elle le prie de fournir des informations spécifiques et détaillées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. Service public. Législation. La commission rappelle que la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP) interdit de manière explicite la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession portant sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que pour des motifs additionnels, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). Elle rappelle également que, à la suite de l’adoption du décret (amendement) de 2011 sur les relations d’emploi (décret no 21 de 2011) le 13 mai 2011, les agents de l’Etat, dont les enseignants, sont exclus du champ d’application de l’ERP et par conséquent de ses dispositions antidiscriminatoires. S’agissant des agents exclus de cette profession et en général des personnes employées dans le service public, la commission se félicite de l’adoption du décret (amendement) de 2011 sur le service public (décret no 36 de 2011) le 29 juillet 2011, qui insère dans la loi de 1999 sur le service public de nouveaux chapitres 2A et 2B, respectivement sur les principes et droits fondamentaux au travail et sur l’égalité de chances dans l’emploi. La commission note que l’article 10B(2) interdit, dans tous les aspects de l’emploi, la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la couleur, le genre, la religion, la nationalité et l’origine sociale, en omettant toutefois l’opinion politique qui est par contre mentionnée à l’article 6(2) de l’ERP. L’article 10B(2) énumère également, comme motifs supplémentaires, l’orientation sexuelle, l’âge, le statut marital, la grossesse, les responsabilités familiales, l’état de santé, y compris le statut VIH réel ou supposé et le sida, l’affiliation syndicale et le handicap. La commission note également que l’article 10C relatif aux motifs prohibés de discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, se réfère aux «particularités ou circonstances personnelles réelles ou supposées, notamment l’origine ethnique, la couleur, le lieu d’origine, le genre, l’orientation sexuelle, la naissance, la langue, le statut économique, l’âge, le handicap, le statut VIH et le sida, la classe sociale, le statut marital (notamment le fait de vivre dans une relation assimilée à un mariage), la situation dans l’emploi, la situation familiale, la religion ou la croyance», en omettant «l’opinion» qui est par contre mentionnée à l’article 75 de l’ERP. Tout en se félicitant des récentes modifications de la législation, en particulier en ce qui concerne les motifs supplémentaires de discrimination interdits, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées afin de donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi de 1999 sur le service public. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.
La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait noté que l’article 3 du décret no 21 de 2011 interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement …, tout ministre ou la commission du service public …, qui a été introduit en application ou dans le cadre de la [promulgation sur les relations d’emploi]» et elle invitait instamment le gouvernement à veiller à ce que les agents de l’Etat aient accès aux instances judiciaires compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation adéquate. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement relative à la compétence de la Haute Cour pour connaître des recours en révision des décisions de la Commission du service public relatives à la révocation des agents de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure et les moyens de recours dont disposent les travailleurs exclus du champ d’application de l’ERP qui allèguent une discrimination dans l’emploi ou la profession contestant ou impliquant des autorités. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre des plaintes introduites, les motifs invoqués, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 1. Egalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le système éducatif devait subir une vaste réforme et priait le gouvernement de préciser si le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires) qui prévoit d’accorder, dans le processus d’admission, une priorité aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifiques, était toujours en vigueur. D’après le rapport du gouvernement, un projet de décret sur l’éducation qui abrogera la loi sur l’éducation et tous ses textes d’application, y compris le règlement de 1966, est en cours de préparation. Le projet de décret a été examiné par le procureur général et renvoyé au ministère de l’Education pour modification. La commission note que l’article 26(3) du projet de décret sur l’éducation prévoit qu’«aucun enfant ne peut se voir fermer l’accès pour les seuls motifs de race, d’âge, de handicap ou de religion». La commission rappelle à cet égard que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer l’égalité d’accès aux garçons et aux filles, aux hommes et aux femmes de tous les groupes ethniques à l’éducation et à la formation professionnelle, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la réforme du système éducatif, notamment par l’adoption du nouveau décret sur l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de préciser si, en vertu de l’article 26(3) du projet de décret sur l’éducation, les motifs de race, d’âge, de handicap ou de religion peuvent encore être invoqués, éventuellement en combinaison avec d’autres motifs, comme une des raisons de refuser l’admission dans une école et de préciser, le cas échéant, les motifs sur la base desquels l’admission peut être refusée. La commission réitère sa précédente demande d’informations statistiques sur le nombre des écoles appliquant encore des critères de race ou de croyance comme condition d’admission et sur le nombre des élèves inscrits dans ces écoles.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, le 15 décembre 2008, par le Conseil national pour l’avenir des Fidji (NCBBF), de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès qui vise à bâtir une société fondée sur l’égalité de chances et la paix pour tous les citoyens des Fidji. Elle notait aussi que la charte contient également des mesures spécifiques concernant les peuples autochtones et leurs institutions et que le NCBBF a formulé un certain nombre de recommandations, comme la nécessité d’adopter une législation interdisant la discrimination fondée sur la race, la religion et l’orientation sexuelle, de même qu’une législation protégeant les droits des minorités ethniques (Indiens, habitants des îles du Pacifique, Chinois, Européens et Fidjiens sans terre), en particulier en vue d’améliorer l’accès de ces minorités à la terre. S’agissant de l’application dans la pratique, la commission note dans le rapport du gouvernement que le classement en catégories et le profilage raciaux et inappropriés dans les registres officiels ont été supprimés, que la réforme du système éducatif est actuellement en cours et que le nom «Fidjien» doit être appliqué à tous les citoyens des Fidji, tandis que le nom «i-Taukei» sert à désigner les Fidjiens autochtones qui représentent environ 60 pour cent de la population des Fidji. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès afin d’interdire et d’éliminer la discrimination, en particulier la discrimination raciale, et de promouvoir l’égalité de chances pour tous, y compris les groupes minoritaires, pour ce qui est de l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et les diverses professions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute action ou tout programme entrepris par le ministère des Affaires i Taukei afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment par des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Mesures positives. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il a décidé de remplacer l’ancien programme d’action positive en faveur des populations autochtones par un nouveau «Programme d’action pour toutes les races fondé sur un examen des ressources» dans le cadre de la réforme entreprise afin d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques inclusives qui ne soient pas discriminatoires ni basées sur la race et qui poursuivent l’objectif d’une citoyenneté commune. Elle note en outre que les programmes de bourses qui étaient basés sur la race ont été supprimés. La commission tient à rappeler que les mesures positives bien conçues visent à garantir l’égalité des chances dans la pratique, compte tenu de la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les personnes concernées, le but étant de faire cesser les discriminations, de remédier aux effets de pratiques discriminatoires antérieures et de parvenir à un équilibre, et qu’elles s’inscrivent dans un effort plus large visant à supprimer toutes les inégalités et sont un élément important de la politique nationale exigée par l’article 2 de la convention. Ces mesures doivent véritablement être prises à des fins d’égalité des chances et être proportionnelles à la nature et à l’ampleur de la protection ou de l’assistance requises, ou de la discrimination existante, et faire l’objet d’un examen périodique qui permettra de déterminer si elles ont encore leur raison d’être et si elles continuent d’être efficaces. L’action positive fondée sur la consultation préalable et l’accord des parties prenantes concernées, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, favorise une large adhésion à ces mesures ainsi que leur efficacité et leur conformité aux principes de non-discrimination (étude d’ensemble, 2012, paragr. 862-864). A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nouveau programme d’action envisagé et sur sa mise en œuvre dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et de la profession, en indiquant comment il compte remédier aux inégalités de fait, corriger les effets des pratiques discriminatoires du passé et promouvoir l’égalité de chances pour tous. Prière de préciser si le nouveau programme prévoit des mécanismes de contrôle et d’évaluation.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur les stratégies d’ensemble adoptées pour promouvoir l’égalité de genre et la création d’entreprises par des femmes mais qu’il ne fournit aucune information sur les mesures concrètes prises à cette fin ni sur les résultats obtenus par exemple par la mise en œuvre du Plan d’action pour les femmes 1999-2008 auquel la commission se référait dans ses précédents commentaires. La commission prend note des statistiques relatives au taux de participation des femmes dans un série d’organismes comme le Conseil consultatif des relations d’emploi (29 pour cent), le Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé (13 pour cent) et les Conseils des salaires (20 pour cent). Le gouvernement déclare que son objectif est d’arriver à un taux de participation de 30 pour cent de femmes dans les organes ayant en charge l’emploi et les relations professionnelles. La commission note également que les données statistiques relatives à la main-d’œuvre fournies par le gouvernement ne sont pas ventilées selon le sexe et, en conséquence, ne donnent pas d’informations suffisantes sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en saluant le nouveau Plan d’action en faveur des femmes 2010-2019, réitère sa préoccupation quant à la persistance de pratiques, de traditions, d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles, les responsabilités et les identités des femmes et des hommes dans tous les aspects de la vie quotidienne. Ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’encontre des femmes et des filles et peuvent constituer des obstacles à leur éducation. La commission prend note des préoccupations du CEDAW à propos de l’insuffisance de moyens financiers et humains affectés au mécanisme national pour l’avancement des femmes, du nombre élevé de femmes qui, dans l’économie informelle, ne bénéficient d’aucune protection sociale ni d’autres prestations ainsi que de la situation d’inégalité de fait des femmes rurales en termes d’accès à la terre et au crédit (CEDAW/C/FJI/CO/4, 30 juillet 2010, paragr. 6, 16, 17, 20, 21, 28 et 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour promouvoir effectivement l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans le cadre de l’ancien et du nouveau Plan d’action en faveur des femmes, ou d’autre manière, y compris les mesures prises pour remédier aux stéréotypes et améliorer l’accès des femmes à des professions traditionnellement exercées par les hommes, par le biais de l’éducation et de la formation, ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à la terre et au crédit. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’accroître la participation des femmes dans les organes chargés de l’emploi et des relations professionnelles ainsi que les résultats obtenus.
Article 3 d). Promotion de l’égalité dans les emplois soumis au contrôle d’une autorité publique. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur public, ventilées selon le statut (permanent, contractuel ou temporaire), montrent un équilibre entre hommes et femmes. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) attirait l’attention du gouvernement sur la sous-représentation des minorités dans les services publics et sur la nécessité d’évaluer les raisons de ce phénomène et d’y remédier efficacement (CERD/C/FJI/CO/18-20, 31 août 2012, paragr. 12). Tout en prenant note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle tous les ministères appliquent la Politique sur l’égalité de chances dans l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin de garantir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes de tous les groupes ethniques dans l’emploi dans le service public. Prière également de fournir des statistiques à jour sur la représentation des hommes et des femmes, de tous les groupes ethniques, dans les différentes catégories et aux différents échelons et grades du service public.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère à sa précédente observation, dans laquelle elle observait que l’article 78 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi n’exprime pas pleinement dans la loi le principe établi par la convention puisqu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires» employés «dans des circonstances identiques ou essentiellement similaires». La commission rappelle que la législation dans ce domaine ne devrait pas prévoir seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, identique ou similaire, mais envisager des situations dans lesquelles des hommes et des femmes accomplissent des travaux différents, faisant appel à des qualifications différentes et s’effectuant dans des conditions différentes mais qui, néanmoins, présentent une valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission avait noté précédemment que, dans sa réponse, le gouvernement indiquait que cette question serait soumise pour examen au Conseil consultatif des relations d’emploi. Elle note cependant avec regret que le présent rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 78 de la promulgation de 2007 soit modifié de manière à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation nationale et de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation interdisant la discrimination. Mesures de promotion et d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, qui interdit expressément toutes les discriminations directes et indirectes dans l’emploi et la profession, fondées sur l’un quelconque des motifs expressément visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que les discriminations fondées sur d’autres motifs, comme l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention permet de l’envisager. Dans son rapport de 2008, le gouvernement indique que des activités de formation intensives et de sensibilisation axées sur la mise en œuvre des dispositions de la promulgation qui ont trait à la discrimination et à l’égalité de chances ont été déployées dans les secteurs public et privé au cours de ces deux dernières années. Il signale en outre que l’application des nouvelles dispositions fait l’objet d’un contrôle, pour en évaluer le respect. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement de 2009, les juridictions compétentes n’ont pas rendu de décision touchant à des questions se rapportant à l’application de la convention. Notant que la promulgation sur les relations d’emploi est en vigueur depuis le 2 avril 2008 et qu’un délai de six mois a été accordé aux employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les obstacles éventuellement rencontrés dans l’application des dispositions de cet instrument relatives à l’égalité, de même que sur les activités concrètes de suivi et de contrôle déployées par le ministère du Travail, des Relations sociales et de l’Emploi et, en particulier, la Division de l’inspection du travail de ce ministère, et sur leurs résultats. Prière également de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection ou décisions des juridictions compétentes concernant une discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi.
Discrimination fondée sur le statut VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en 2007, du Recueil national de directives pratiques concernant le VIH/sida sur le lieu de travail et elle avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des hommes et des femmes vivant avec le VIH ou le sida et sur l’application du Recueil national de directives et des dispositions pertinentes de la promulgation sur les relations d’emploi. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 2008, que des activités de sensibilisation au contenu du Recueil de directives pratiques ont été déployées au cours de ces deux dernières années. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation menées, en indiquant notamment de quelle manière les organisations de travailleurs et d’employeurs y sont associées, de même que sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des hommes et des femmes vivant avec le VIH ou le sida. Notant également qu’il y a eu deux affaires de discrimination fondée sur le statut VIH ou le sida et qu’elles ont été réglées par arbitrage et médiation informelle, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contrôle de l’application des dispositions antidiscriminatoires de la promulgation sur les relations d’emploi.
Egalité de genre. La commission note que, d’après le recensement de 2007, la participation des hommes à la population active est notablement plus élevée que celle des femmes, laquelle reste inchangée depuis 1996, et qu’une proportion significative des femmes ayant un emploi travaillent dans la production vivrière. Elle note en outre que, en 2007, le taux de chômage chez les femmes était environ deux fois plus élevé que chez les hommes. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande d’informations sur les mesures concrètes prises par les autorités compétentes pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession et sur le suivi des aspects socioprofessionnels du plan d’action en faveur des femmes 1999-2008 et des recommandations issues de l’étude du BIT de 1997 intitulée «Towards equality and protection for women in the formal sector», la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. En outre, elle le prie d’indiquer toute mesure concrète prise ou envisagée pour promouvoir l’emploi des femmes dans les secteurs public et privé, y compris en élargissant l’offre de formation professionnelle qui faciliterait l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et de professions.
La commission note que, d’après le Rapport sur l’Etat de la nation et de l’économie (rapport SNE), le Conseil national pour le progrès de Fidji (NCBBF) recommande d’assurer une participation plus large des femmes au processus de décision en leur réservant 30 pour cent des sièges à tous les niveaux des instances décisionnelles, y compris au Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner effet à la recommandation du NCBBF et sur les résultats obtenus.
Actions positives. Dans sa réponse à la précédente demande d’informations de la commission sur les mesures positives prises par le gouvernement en faveur des groupes ethniques défavorisés, le gouvernement déclare dans son rapport de 2008 que les actions positives sont suspendues depuis 2007, dans l’attente de la révision prévue par la Constitution de Fidji. La commission note que, d’après le NCBBF, il est nécessaire de concevoir des programmes d’action positive qui soient efficaces et transparents et qui répondent aux besoins des communautés véritablement désavantagées, et le NCBBF ajoute que les mesures positives doivent assurer une plus large représentation des femmes ainsi qu’une représentation adéquate des différents groupes ethniques au sein de l’armée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances à l’égard des groupes ethniques désavantagés, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, y compris à l’éducation et à la formation professionnelle.
Emploi soumis au contrôle d’une autorité nationale. Dans sa réponse à la demande d’information de la commission concernant les mesures spécifiques visant à promouvoir l’égalité dans le secteur public, le gouvernement indique que, selon la pratique actuelle, tous les citoyens de Fidji jouissent de l’égalité de chances, sur la base de leur mérite, quant à l’accès à la fonction publique. La commission note que, d’après la Charte des peuples et le rapport SNE, une réforme du secteur public incluant un plan de développement des ressources humaines doit être mise en œuvre dans un très proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour traiter la question de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur public pour tous les groupes ethniques dans le cadre des réformes envisagées du secteur public, de même que sur les mesures prises pour garantir un environnement de travail exempt de toute discrimination dans la fonction publique, conformément à l’article 4(6) de la loi de 1999 sur la fonction publique. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la réforme du secteur public envisagée, ainsi que des statistiques à jour et ventilées par poste, grade et, si possible, niveau de rémunération, des hommes et des femmes employés dans la fonction publique.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux sont attachés à l’application pleine et entière de la promulgation sur les relations d’emploi à travers leur participation aux travaux du Conseil consultatif sur les relations d’emploi, qui assiste le ministre pour les questions touchant à l’emploi et au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif sur les relations d’emploi en ce qui concerne spécifiquement la discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs sur ces questions.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission prend note de la discussion ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011 et des conclusions qui ont fait suite. La commission note que la Commission de la Conférence, tout en notant que la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès constitue une bonne base pour la poursuite de l’action de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, a instamment prié le gouvernement de faire en sorte que les principes qu’elle énonce débouchent sur des actions concrètes et a prié le gouvernement: i) de modifier ou abroger les lois et règlements discriminatoires sur le plan racial, y compris le règlement de 1966 sur l’éducation (Création et enregistrement des établissements scolaires); ii) de s’attaquer efficacement aux pratiques discriminatoires; iii) de garantir l’égalité dans l’emploi, la formation et l’éducation pour toutes les personnes de tous les groupes ethniques. La Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Charte des peuples et la politique nationale sur le harcèlement sexuel ainsi que sur les résultats obtenus dans les secteurs public et privé. Elle l’a également instamment prié de prendre ces mesures en consultation avec les partenaires sociaux. La Commission de la Conférence a noté des préoccupations relatives à la difficulté de l’exercice du droit à la liberté syndicale dans le pays et a appelé le gouvernement à mettre en place, avec l’assistance du BIT, les conditions nécessaires à un véritable dialogue tripartite en vue de résoudre les questions liées à l’application de la convention.
Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi antidiscrimination allait être adoptée, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle a également prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, compte tenu du faible taux de participation des femmes dans la population active et de leur taux de chômage élevé. S’agissant de l’exclusion des agents de l’Etat, dont les enseignants, du champ d’application de la promulgation no 37 de 2007 sur les relations d’emploi suite à sa modification par le décret (amendement) de 2011 sur les relations d’emploi (décret no 21 de 2011) et, par conséquent, de la protection de ses dispositions antidiscriminatoires, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de faire en sorte que les agents de l’Etat aient les mêmes droits à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession que les autres travailleurs couverts par la promulgation sur les relations d’emploi et aient accès aux instances judiciaires compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation adéquate. La Commission de la Conférence a demandé en particulier que l’impact du décret no 21 soit réexaminé dans ce contexte. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que, par conséquent, il n’y a pas de réponse aux conclusions de la Commission de la Conférence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la Commission de la Conférence.
En outre, comme le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 15 décembre 2008, par le Conseil national pour l’avenir de Fidji (NCBBF), de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès, qui vise à bâtir une société fondée sur l’égalité de chances et la paix pour tous les citoyens de Fidji. La charte, qui a été élaborée sur la base des conclusions et recommandations contenues dans le Rapport sur l’état de la nation et de l’économie (rapport SNE) et à l’issue de consultations menées dans tout le pays, proclame que l’égalité et la dignité de tous les citoyens, le respect de la diversité culturelle et des croyances religieuses et philosophiques, la justice économique et sociale, un accès équitable aux bienfaits du développement et une égalité de chances fondée sur le mérite, sont des aspirations et principes fondamentaux. La charte prévoit en outre les mesures essentielles à prendre, telles que la promulgation d’une loi antidiscrimination, le développement de l’éducation, de la formation professionnelle et du placement dans l’emploi, la promotion d’une éducation multiculturelle et la suppression progressive des désignations institutionnelles à connotation raciale, l’élimination de toute catégorisation raciale inappropriée, de même que les distinctions de cet ordre dans les documents publics. Il est également prévu, entre autres mesures, d’accroître la participation des femmes à tous les niveaux de prise de décisions, d’adopter un code de conduite des fonctionnaires et autres personnes dépositaires de l’autorité publique, de réformer le secteur public, y compris en éliminant les interférences politiques et en assurant la formation des fonctionnaires, en renforçant la coopération entre l’Etat et le secteur privé et en instaurant un salaire minimum national. La charte prévoit également des mesures spécifiques concernant les peuples autochtones et leurs institutions. A cet égard, la commission note que le NCBBF a formulé un certain nombre de recommandations dans le rapport SNE, comme la nécessité d’adopter une législation interdisant la discrimination fondée sur la race, la religion et l’orientation sexuelle, de même qu’une législation protégeant les droits des minorités ethniques (Indiens, habitants des îles du Pacifique, Chinois, Européens et Fidjiens sans terres), notamment en vue d’améliorer l’accès de ces minorités à la terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées dans la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès afin d’interdire et d’éliminer la discrimination, notamment la discrimination raciale, et de promouvoir l’égalité de chances de tous dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, dans les secteurs public et privé.
Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement de la politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (2008), élaborée en consultation avec les partenaires sociaux. Elle note en particulier que cette politique prévoit une définition du harcèlement sexuel et une liste des actes constitutifs d’un tel harcèlement et qu’elle définit les responsabilités de l’employeur. En effet, tout employeur doit avoir une politique interne écrite et une procédure d’examen des plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette politique et cette procédure devant être développées conjointement par le personnel et la direction (paragr. 5.1). La commission note en outre que cette politique souligne les conséquences du harcèlement sexuel non seulement pour la victime mais également pour l’ensemble du personnel et l’entreprise elle-même et qu’elle décrit les mécanismes d’examen des plaintes prévus par la loi de 1999 sur la Commission des droits de l’homme, l’article 154 du Code pénal ou encore la partie 13 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale sur le harcèlement sexuel (2008) est mise en œuvre au niveau du lieu de travail, en spécifiant notamment toute politique interne écrite et toute procédure de règlement ou autre mesure de prévention mise en place par les employeurs. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les cas de harcèlement sexuel constatés par l’inspection du travail ou portés à sa connaissance, ainsi que sur les affaires soumises aux instances compétentes, en vertu de la loi de 1999 sur la Commission des droits de l’homme, de l’article 154 du Code pénal ou de la partie 13 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi.
Egalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès contient un certain nombre de propositions visant à garantir l’accès de tous à l’éducation, notamment au moyen de la mise en place d’un organe d’enseignement non formel, du renforcement de l’éducation de la petite enfance – en particulier en milieu rural –, de l’amélioration des qualifications et de la formation professionnelle et la promotion de la formation à l’entreprise, de l’amélioration du placement dans l’emploi en partenariat avec le secteur privé et de l’instauration d’un système de bourses. La commission note en outre que le rapport SNE souligne la nécessité d’un système éducatif prévoyant un enseignement tenant compte de la diversité culturelle afin de favoriser l’unité et de développer un système éducatif inclusif.
La commission croit comprendre que, d’après les informations contenues dans le rapport SNE et les dispositions de la Charte des peuples, le système éducatif connaîtra de vastes réformes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si le système mis en place en application du règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires), qui prévoit d’accorder une priorité, dans le processus d’admission, aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifique, restera en vigueur. Si tel est le cas, la commission réitère sa précédente demande d’informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et de statistiques sur le nombre des écoles appliquant la race ou la croyance comme critère d’admission et sur le nombre des élèves inscrits dans ces écoles. Prière également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la réforme du système éducatif, en particulier sur les mesures visant à garantir l’égalité d’accès des garçons et des filles, et des hommes et des femmes, de tous les groupes ethniques à l’éducation et à la formation professionnelle, et sur les résultats de ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Fixation des salaires minima. La commission note qu’ont été adoptées en 2009 neuf ordonnances concernant les salaires (WRO), qui fixent les taux minima de rémunération horaire, par catégorie de travailleurs, dans neuf branches d’activités, sur la base des propositions des conseils des salaires compétents. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, un dialogue et une coopération constants entre les partenaires sociaux sont encouragés au sein des conseils salariaux, dans le but d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare que, compte tenu du Code de bonne foi en matière de négociation collective et de l’obligation de bonne foi dont les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire preuve, on attend d’eux qu’ils coopèrent dans l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale lors de la fixation des salaires minima. La commission observe cependant que le gouvernement n’indique pas de quelle manière les conseils des salaires prennent en compte dans leurs décisions le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ne précise pas non plus quelles méthodes et quels critères ont été utilisés pour déterminer les salaires minima, en particulier le salaire minimum de base dans chaque branche d’activité.

La commission note que, suivant la recommandation formulée dans le rapport du Conseil national pour le progrès de Fidji (NCBBF) sur l’état de la nation et de l’économie (rapport SNE) – réaffirmée dans la Charte des peuples de 2008 pour le changement, la paix et le progrès – la pauvreté sera réduite grâce à la mise en œuvre graduelle, de 2009 à 2011, d’un salaire minimum national qui sera pleinement en vigueur en janvier 2012.

La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux de salaires minima dans les différentes professions et les différents secteurs et d’indiquer comment il est garanti que les taux de rémunération pratiqués dans les emplois et les professions exercées essentiellement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évaluées par comparaison avec les taux de rémunération accordés à des hommes qui accomplissent un travail différent par nature mais néanmoins de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre du salaire minimum national.

Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives conclues par les organisations d’employeurs et de travailleurs garantissent qu’il n’est fait aucune discrimination entre hommes et femmes, s’agissant de la rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare en outre que des programmes de sensibilisation sur la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP) ont été menés par le ministère, en collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et qu’ils ont été priés de revoir, en tant que de besoin, leurs systèmes, procédures et dispositions afin de les rendre conformes à l’ERP. La commission note que le gouvernement souligne que ce processus vient à peine de s’engager et que les partenaires sociaux devraient s’y consacrer de bonne foi, sans faire appel au tribunal des relations d’emploi pour la détermination des rémunérations ou la modification des conventions collectives, conformément à l’article 80(2) et (3) de l’ERP. Selon le rapport du gouvernement, le tribunal des relations d’emploi n’a reçu aucune réclamation à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute révision entreprise par les partenaires sociaux, ainsi que sur toute saisine du tribunal des relations d’emploi aux fins de décision sur l’égalité de rémunération ou de modification de conventions collectives. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si, au cours du processus susvisé, des conventions collectives ont été révisées afin de mettre en œuvre des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, en application de l’article 80(1) de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi. La commission demande également au gouvernement de communiquer des exemples de clauses de conventions collectives établissant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. S’agissant des mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois se fondant sur les critères énumérés à l’article 79, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas encore en position de procéder à de telles évaluations objectives des emplois. Elle note en outre que le gouvernement déclare que tous les employeurs couverts par des conventions collectives ont procédé à «une évaluation des emplois basée sur le marché en fonction du travail accompli», qui est non discriminatoire et que les autres employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions de l’ERP relatives à l’égalité. La commission souhaiterait disposer d’indications plus détaillées sur la manière dont les partenaires sociaux réalisent dans la pratique une évaluation des emplois basée sur le marché en fonction du travail accompli, et notamment des informations sur les critères appliqués pour déterminer la valeur du travail accompli ainsi que sur les résultats de cette démarche en termes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation des écarts salariaux. Statistiques. La commission note que le gouvernement s’engage à communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les différents secteurs et les différentes professions. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen déterminant d’évaluer les écarts de salaire entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ces écarts, la commission demande instamment que le gouvernement fournisse ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation interdisant la discrimination. Mesures de promotion et d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, qui interdit expressément toutes les discriminations directes et indirectes dans l’emploi et la profession, fondées sur l’un quelconque des motifs expressément visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que les discriminations fondées sur d’autres motifs, comme l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention permet de l’envisager. Dans son rapport de 2008, le gouvernement indique que des activités de formation intensives et de sensibilisation axées sur la mise en œuvre des dispositions de la promulgation qui ont trait à la discrimination et à l’égalité de chances ont été déployées dans les secteurs public et privé au cours de ces deux dernières années. Il signale en outre que l’application des nouvelles dispositions fait l’objet d’un contrôle, pour en évaluer le respect. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement de 2009, les juridictions compétentes n’ont pas rendu de décision touchant à des questions se rapportant à l’application de la convention. Notant que la promulgation sur les relations d’emploi est en vigueur depuis le 2 avril 2008 et qu’un délai de six mois a été accordé aux employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les obstacles éventuellement rencontrés dans l’application des dispositions de cet instrument relatives à l’égalité, de même que sur les activités concrètes de suivi et de contrôle déployées par le ministère du Travail, des Relations sociales et de l’Emploi et, en particulier, la Division de l’inspection du travail de ce ministère, et sur leurs résultats. Prière également de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection ou décisions des juridictions compétentes concernant une discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi.

Discrimination fondée sur le statut VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en 2007, du Recueil national de directives pratiques concernant le VIH/sida sur le lieu de travail et elle avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des hommes et des femmes vivant avec le VIH ou le sida et sur l’application du Recueil national de directives et des dispositions pertinentes de la promulgation sur les relations d’emploi. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 2008, que des activités de sensibilisation au contenu du Recueil de directives pratiques ont été déployées au cours de ces deux dernières années. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation menées, en indiquant notamment de quelle manière les organisations de travailleurs et d’employeurs y sont associées, de même que sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des hommes et des femmes vivant avec le VIH ou le sida. Notant également qu’il y a eu deux affaires de discrimination fondée sur le statut VIH ou le sida et qu’elles ont été réglées par arbitrage et médiation informelle, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contrôle de l’application des dispositions antidiscriminatoires de la promulgation sur les relations d’emploi.

Egalité de genre. La commission note que, d’après le recensement de 2007, la participation des hommes à la population active est notablement plus élevée que celle des femmes, laquelle reste inchangée depuis 1996, et qu’une proportion significative des femmes ayant un emploi travaillent dans la production vivrière. Elle note en outre que, en 2007, le taux de chômage chez les femmes était environ deux fois plus élevé que chez les hommes. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande d’informations sur les mesures concrètes prises par les autorités compétentes pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession et sur le suivi des aspects socioprofessionnels du plan d’action en faveur des femmes 1999-2008 et des recommandations issues de l’étude du BIT de 1997 intitulée «Towards equality and protection for women in the formal sector», la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. En outre, elle le prie d’indiquer toute mesure concrète prise ou envisagée pour promouvoir l’emploi des femmes dans les secteurs public et privé, y compris en élargissant l’offre de formation professionnelle qui faciliterait l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et de professions.

La commission note que, d’après le Rapport sur l’Etat de la nation et de l’économie (rapport SNE), le Conseil national pour le progrès de Fidji (NCBBF) recommande d’assurer une participation plus large des femmes au processus de décision en leur réservant 30 pour cent des sièges à tous les niveaux des instances décisionnelles, y compris au Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner effet à la recommandation du NCBBF et sur les résultats obtenus.

Actions positives. Dans sa réponse à la précédente demande d’informations de la commission sur les mesures positives prises par le gouvernement en faveur des groupes ethniques défavorisés, le gouvernement déclare dans son rapport de 2008 que les actions positives sont suspendues depuis 2007, dans l’attente de la révision prévue par la Constitution de Fidji. La commission note que, d’après le NCBBF, il est nécessaire de concevoir des programmes d’action positive qui soient efficaces et transparents et qui répondent aux besoins des communautés véritablement désavantagées, et le NCBBF ajoute que les mesures positives doivent assurer une plus large représentation des femmes ainsi qu’une représentation adéquate des différents groupes ethniques au sein de l’armée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances à l’égard des groupes ethniques désavantagés, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, y compris à l’éducation et à la formation professionnelle.

Emploi soumis au contrôle d’une autorité nationale. Dans sa réponse à la demande d’information de la commission concernant les mesures spécifiques visant à promouvoir l’égalité dans le secteur public, le gouvernement indique que, selon la pratique actuelle, tous les citoyens de Fidji jouissent de l’égalité de chances, sur la base de leur mérite, quant à l’accès à la fonction publique. La commission note que, d’après la Charte des peuples et le rapport SNE, une réforme du secteur public incluant un plan de développement des ressources humaines doit être mise en œuvre dans un très proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour traiter la question de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur public pour tous les groupes ethniques dans le cadre des réformes envisagées du secteur public, de même que sur les mesures prises pour garantir un environnement de travail exempt de toute discrimination dans la fonction publique, conformément à l’article 4(6) de la loi de 1999 sur la fonction publique. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la réforme du secteur public envisagée, ainsi que des statistiques à jour et ventilées par poste, grade et, si possible, niveau de rémunération, des hommes et des femmes employés dans la fonction publique.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux sont attachés à l’application pleine et entière de la promulgation sur les relations d’emploi à travers leur participation aux travaux du Conseil consultatif sur les relations d’emploi, qui assiste le ministre pour les questions touchant à l’emploi et au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif sur les relations d’emploi en ce qui concerne spécifiquement la discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs sur ces questions.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 15 décembre 2008, par le Conseil national pour l’avenir de Fidji (NCBBF), de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès, qui vise à bâtir une société fondée sur l’égalité de chances et la paix pour tous les citoyens de Fidji. La charte, qui a été élaborée sur la base des conclusions et recommandations contenues dans le Rapport sur l’état de la nation et de l’économie (rapport SNE) et à l’issue de consultations menées dans tout le pays, proclame que l’égalité et la dignité de tous les citoyens, le respect de la diversité culturelle et des croyances religieuses et philosophiques, la justice économique et sociale, un accès équitable aux bienfaits du développement et une égalité de chances fondée sur le mérite, sont des aspirations et principes fondamentaux. La charte prévoit en outre les mesures essentielles à prendre, telles que la promulgation d’une loi antidiscrimination, le développement de l’éducation, de la formation professionnelle et du placement dans l’emploi, la promotion d’une éducation multiculturelle et la suppression progressive des désignations institutionnelles à connotation raciale, l’élimination de toute catégorisation raciale inappropriée, de même que les distinctions de cet ordre dans les documents publics. Il est également prévu, entre autres mesures, d’accroître la participation des femmes à tous les niveaux de prise de décisions, d’adopter un code de conduite des fonctionnaires et autres personnes dépositaires de l’autorité publique, de réformer le secteur public, y compris en éliminant les interférences politiques et en assurant la formation des fonctionnaires, en renforçant la coopération entre l’Etat et le secteur privé et en instaurant un salaire minimum national. La charte prévoit également des mesures spécifiques concernant les peuples autochtones et leurs institutions. A cet égard, la commission note que le NCBBF a formulé un certain nombre de recommandations dans le rapport SNE, comme la nécessité d’adopter une législation interdisant la discrimination fondée sur la race, la religion et l’orientation sexuelle, de même qu’une législation protégeant les droits des minorités ethniques (Indiens, habitants des îles du Pacifique, Chinois, Européens et Fidjiens sans terres), notamment en vue d’améliorer l’accès de ces minorités à la terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées dans la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès afin d’interdire et d’éliminer la discrimination, notamment la discrimination raciale, et de promouvoir l’égalité de chances de tous dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, dans les secteurs public et privé.

Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement de la politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (2008), élaborée en consultation avec les partenaires sociaux. Elle note en particulier que cette politique prévoit une définition du harcèlement sexuel et une liste des actes constitutifs d’un tel harcèlement et qu’elle définit les responsabilités de l’employeur. En effet, tout employeur doit avoir une politique interne écrite et une procédure d’examen des plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette politique et cette procédure devant être développées conjointement par le personnel et la direction (paragr. 5.1). La commission note en outre que cette politique souligne les conséquences du harcèlement sexuel non seulement pour la victime mais également pour l’ensemble du personnel et l’entreprise elle-même et qu’elle décrit les mécanismes d’examen des plaintes prévus par la loi de 1999 sur la Commission des droits de l’homme, l’article 154 du Code pénal ou encore la partie 13 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale sur le harcèlement sexuel (2008) est mise en œuvre au niveau du lieu de travail, en spécifiant notamment toute politique interne écrite et toute procédure de règlement ou autre mesure de prévention mise en place par les employeurs. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les cas de harcèlement sexuel constatés par l’inspection du travail ou portés à sa connaissance, ainsi que sur les affaires soumises aux instances compétentes, en vertu de la loi de 1999 sur la Commission des droits de l’homme, de l’article 154 du Code pénal ou de la partie 13 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi.

Egalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès contient un certain nombre de propositions visant à garantir l’accès de tous à l’éducation, notamment au moyen de la mise en place d’un organe d’enseignement non formel, du renforcement de l’éducation de la petite enfance – en particulier en milieu rural –, de l’amélioration des qualifications et de la formation professionnelle et la promotion de la formation à l’entreprise, de l’amélioration du placement dans l’emploi en partenariat avec le secteur privé et de l’instauration d’un système de bourses. La commission note en outre que le rapport SNE souligne la nécessité d’un système éducatif prévoyant un enseignement tenant compte de la diversité culturelle afin de favoriser l’unité et de développer un système éducatif inclusif.

La commission croit comprendre que, d’après les informations contenues dans le rapport SNE et les dispositions de la charte des peuples, le système éducatif connaîtra de vastes réformes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si le système mis en place en application du règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires), qui prévoit d’accorder une priorité, dans le processus d’admission, aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifique, restera en vigueur. Si tel est le cas, la commission réitère sa précédente demande d’informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et de statistiques sur le nombre des écoles appliquant la race ou la croyance comme critère d’admission et sur le nombre des élèves inscrits dans ces écoles. Prière également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la réforme du système éducatif, en particulier sur les mesures visant à garantir l’égalité d’accès des garçons et des filles, et des hommes et des femmes, de tous les groupes ethniques à l’éducation et à la formation professionnelle, et sur les résultats de ces mesures.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que l’application de l’article 78 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, relatif à la discrimination illégale dans les taux de rémunération, tendrait à restreindre la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires» employés «dans des circonstances identiques ou essentiellement similaires». Elle avait souligné qu’une telle démarche limiterait indûment le champ de comparaison des rémunérations perçues par les hommes et les femmes, étant donné que des emplois peuvent être assortis de «conditions» différentes mais avoir néanmoins une valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que cette question sera soumise pour examen au Conseil consultatif tripartite des relations d’emploi. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’article 78 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi soit modifié de manière à donner pleinement effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Fixation du salaire minimum. Rappelant ses précédents commentaires concernant les ordonnances sur la réglementation des salaires pour un certain nombre de secteurs émises entre 2002 et 2004, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces ordonnances prescrivent des taux minimaux de rémunération pour chaque groupe professionnel classé par secteur industriel, ceux-ci étant fixés en fonction du travail accompli, que ce soit par des hommes ou par des femmes. La commission insiste sur le fait que, lorsque les taux minimaux de rémunération sont classés par profession et par industrie, il est indispensable que des mesures spécifiques soient prises pour veiller à ce que les taux correspondant aux emplois où les femmes sont majoritaires ne soient pas inférieurs à ceux correspondant aux emplois où les hommes sont majoritaires, pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les méthodes et les critères utilisés pour déterminer les taux minimaux de rémunération pour les différentes professions et industries, ainsi que les mesures spécifiques prises pour garantir que les taux établis pour les professions à dominance féminine ne soient pas inférieurs aux taux appliqués aux professions à dominance masculine pour un travail de valeur égale.

2. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 79 de la Promulgation de 2007 sur les relations de l’emploi fixe des critères à appliquer lors de la détermination de la rémunération, notamment le degré de qualification, d’efforts et de responsabilités, ainsi que les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois fondées sur les critères énumérés à l’article 79, dans le but de garantir la mise en œuvre pratique de cette disposition.

3. Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les divers secteurs et les diverses professions. Rappelant que la collecte et l’analyse de données statistiques sur les salaires des hommes et des femmes sont des éléments indispensables pour examiner les progrès accomplis dans la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’informations sur un certain nombre de questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations complètes sur chacun des points détaillés ci-après.

2. Accès à l’instruction et à la formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’article 39 de la Constitution du pays chacun a un droit égal d’accès aux établissements d’enseignement. L’article 9(1) du Règlement de 1966 sur l’éducation (Etablissement et immatriculation des écoles) prévoit que les écoles agréées ou reconnues peuvent, lorsqu’elles sélectionnent les élèves qu’elles entendent admettre, accorder la préférence à des élèves de telle race ou de telle confession, mais qu’aucun élève ne peut être refusé uniquement sur le fondement de sa race ou de sa religion. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle le prie également de fournir des statistiques sur le nombre d’écoles appliquant une condition d’appartenance à une race ou une religion donnée et sur le nombre d’enfants inscrits dans ces écoles.

3. Mesures volontaristes. La commission note que l’article 44 de la Constitution nationale autorise le parlement à adopter toute législation prévoyant des mesures volontaristes en faveur de groupes défavorisés, dans des domaines tels que l’instruction et la formation professionnelle, et aussi tels que la participation dans l’activité économique et dans l’emploi dans les services publics. Elle note que, d’après le rapport transitoire sur les programmes d’action volontariste déployés en application de la loi sur la justice sociale 2002-03 que le gouvernement a soumis au parlement en 2004, diverses institutions gouvernementales ont adopté des programmes de promotion de la formation et de l’emploi en faveur des indigènes fidjiens. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’avancement et l’impact des mesures volontaristes en faveur des groupes ethniques défavorisés. Elle souhaiterait à cet égard disposer de statistiques sur les niveaux actuels de participation des différents groupes ethniques de la population, ventilées par sexe, dans la formation professionnelle et dans l’emploi, aussi bien que privé que public.

4. La commission note également qu’en vertu de l’article 44(3) de la Constitution et de l’article 21 de la loi sur la commission des droits de l’homme les employeurs privés peuvent adopter tout programme tendant à assurer une égalité d’accès à l’emploi aux groupes ou catégories de personnes qui sont défavorisés. La «promulgation» de 2007 sur les relations d’emploi énonce sous son article 6(3) que l’interdiction de toute discrimination exprimée sous son article 6(2) ne fait pas obstacle à toute disposition, tout programme ou toute activité qui a pour objet d’améliorer les conditions de groupes ou d’individus défavorisés, y compris de ceux qui sont défavorisés pour l’une des raisons énumérées à l’article 6(2). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en s’appuyant sur des exemples d’actions volontaristes intervenues dans le secteur privé.

5. Egalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la situation actuelle des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris dans l’économie informelle. Elle lui saurait gré de rendre compte de toutes mesures concrètes prises par les autorités compétentes pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et assurer le suivi des aspects du Plan d’action 1999-2008 relatifs à l’emploi et des recommandations issues de l’étude menée par l’OIT en 1997 intitulée «Towards equality and protection for women in the formal sector».

6. Emploi relevant d’une autorité publique. La commission note que la «promulgation» de 2007 sur les relations d’emploi s’applique à tous les employeurs et travailleurs de Fidji, excepté les forces militaires, la police et les institutions pénitentiaires (art. 3). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer l’égalité d’accès des hommes et des femmes de tous les groupes ethniques aux services publics, y compris dans l’armée, dans la police et dans les services pénitentiaires, de même que dans tout autre emploi qui relève d’une autorité publique.

7. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement a consulté les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue de l’adoption de la «promulgation» sur les relations d’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour assurer le respect des dispositions de la «promulgation» relatives à l’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Evolution de la législation. Interdiction de la discrimination. La commission note avec intérêt que la «promulgation» de 2007 sur les relations d’emploi publiée dans la Gazette du gouvernement du 2 octobre 2007 contient un certain nombre de dispositions donnant effet à la convention. La commission note en particulier que l’article 6(2) dispose:

… [n]ul n’établira de discrimination à l’égard d’un travailleur ou d’un travailleur potentiel sur la base de l’un quelconque des critères suivants: origine ethnique, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale, orientation sexuelle, âge, origine sociale, statut conjugal, état de grossesse, responsabilités familiales, état de santé dont contamination réelle ou perçue par le VIH, appartenance ou activité syndicale, ou handicap, dans l’un quelconque des domaines suivants: recrutement, formation professionnelle, avancement, conditions d’emploi, licenciement ou autres questions découlant de la relation d’emploi.

La commission note également que la partie 9 («Egalité de chances en matière d’emploi»), article 75, de la «promulgation» dispose:

… aux fins de la présente partie, les critères prohibés de discrimination – directe ou indirecte – sont les caractéristiques ou les éléments de situation réels ou supposés, qui sont notamment les suivants: origine ethnique, couleur, lieu d’origine, sexe, orientation sexuelle, naissance, première langue, situation économique, âge, handicap, statut VIH/SIDA, classe sociale, statut conjugal (y compris le fait de vivre en couple), situation dans l’emploi, situation familiale, opinion, religion ou croyance.

2. La commission se réjouit de noter que la «promulgation» interdit explicitement la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et couvre les différents motifs prohibés explicitement énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi qu’un certain nombre d’autres motifs, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande que le gouvernement fournisse dans ses futurs rapports des informations sur l’application des dispositions relatives à la discrimination et à l’égalité de chances contenues dans la «promulgation» de 2007 sur les relations d’emploi, notamment sur les mesures prises par les autorités compétentes pour veiller à l’application de ces dispositions, de même que sur toute affaire pertinente dont les organes compétents auraient été saisis. La commission incite le gouvernement à entreprendre des activités de formation et de sensibilisation sur les questions d’égalité de chances dans l’emploi et sur les questions juridiques apparentées, et elle l’invite à faire connaître les mesures ainsi prises.

3. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que la «promulgation» sur les relations d’emploi requiert la mise en place par les employeurs d’une politique de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément aux directives nationales de prévention du harcèlement sexuel élaborées par le Conseil consultatif des relations d’emploi. La commission note que la «promulgation» aborde ainsi le harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou de ses représentants ainsi que de la part de collègues de travail et couvre les deux formes classiques du harcèlement sexuel (quid pro quo et création d’un environnement de travail hostile). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption et à la mise en œuvre d’une politique de lutte contre le harcèlement sexuel au niveau de l’entreprise et de communiquer copie des directives nationales concernant la prévention du harcèlement sexuel visées dans la «promulgation» sur les relations d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur toute affaire pertinente de harcèlement sexuel dont les organes compétents auraient eu à connaître.

4. Discrimination fondée sur le statut au regard du VIH/SIDA. Outre l’interdiction évoquée ci-avant de toute discrimination fondée sur le statut réel ou supposé au regard du VIH/SIDA, la commission prend note avec intérêt du Code national de pratique de 2007 sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail, instrument qui offre notamment des orientations importantes sur la manière de traiter la discrimination fondée sur ce statut. La commission demande que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi pour les femmes et les hommes vivant avec le VIH/SIDA et sur la mise en œuvre du Code national de pratique et des dispositions pertinentes de la «promulgation» sur les relations d’emploi.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Avancées législatives. La commission note que l’article 6(2) de la Promulgation de 2007 sur les relations de l’emploi, publiée le 2 octobre 2007 dans la Gazette du gouvernement, prévoit que chaque employeur doit verser une rémunération égale aux travailleurs et aux travailleuses pour un travail de valeur égale. La partie 9 de la loi («Egalité des chances de l’emploi») contient d’autres dispositions visant à des taux de rémunération égaux pour un travail de valeur égale (art. 74). Quant à l’article 78 («discrimination illégale des taux de rémunération»), il prévoit qu’un employeur ne doit pas refuser ou omettre d’offrir ou de proposer à une personne des taux de rémunération égaux à ceux qu’il offre aux personnes dont les qualifications sont identiques ou similaires en substance, employées dans des circonstances de travail égales ou similaires en substance pour un même travail et ce, pour quelque motif que ce soit, y compris le sexe de la personne qui l’exécute.

2. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle exprimait clairement que le concept de «travail de valeur égale» englobe, et va même au-delà, l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «pour un même travail» ou pour un travail «similaire», et qu’il englobe également un travail de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission note que le niveau de qualification, par exemple le nombre d’années d’expérience au poste en question ou le niveau en termes d’échelon, peut être utilisé comme facteur objectif de détermination de la rémunération, mais pas pour restreindre la comparaison de la rémunération aux seuls cas où les hommes et les femmes ont des qualifications et sont employés à des postes ou des professions identiques ou similaires, ce qui semble être le cas de l’article 78 de la Promulgation sur les relations de l’emploi. En outre, la comparaison d’un travail exécuté par des hommes et par des femmes dans une situation identique ou similaire risque de limiter inutilement la portée de la comparaison de la rémunération perçue par les hommes et les femmes, car les postes en question peuvent concerner des situations différentes, sans pour autant ne pas être de valeur égale. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 78 de la Promulgation sur les relations de l’emploi, afin de la rendre conforme à la convention et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas où les conflits relatifs à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel que décidé par les autorités compétentes au titre de l’article 6(2) ou de la partie 9 de la promulgation.

3. La commission note également que l’article 79 de la Promulgation sur les relations de l’emploi prévoit l’application de critères lors de la détermination de la rémunération par les conventions collectives afin d’assurer l’égalité de rémunération dans le cadre de celle-ci. L’article 80(1) prévoit que, si un instrument en vigueur au moment où cette loi entre en vigueur: a) contient des dispositions distinctes de rémunération des travailleurs fondée sur leur appartenance sexuelle; ou b) ne prévoit que la rémunération des travailleuses, les parties doivent réexaminer l’instrument dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, en vue de garantir l’égalité de rémunération. Pour cela, elles doivent déterminer les classifications du travail effectué par les travailleuses par rapport à celui effectué par les travailleurs, ainsi que les taux de rémunération représentant une égalité de rémunération pour chacune de ces qualifications. L’article 80(2) et (3) permet de présenter des requêtes auprès du Tribunal des relations de l’emploi, au cas où l’article 80(1) n’est pas appliqué dans le délai de douze mois prévu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre pratique des articles 79 et 80 de la Promulgation sur les relations de l’emploi, y compris des informations sur toute requête présentée au Tribunal des relations de l’emploi, afin d’obtenir l’égalité de rémunération ou de prévoir les amendements à apporter aux conventions collectives.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier et deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle attire son attention sur plusieurs points et demandes d’information complémentaire.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 38 de la Constitution ne mentionne pas toutes les formes de discrimination interdites au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention. Elle espère par conséquent que le projet de loi sur les relations industrielles sera prochainement adopté et que les dispositions de la nouvelle loi sur la non-discrimination et l’égalité des chances interdiront tous les motifs de discrimination relevant de la convention. A ce propos, la commission constate que les articles 6 et 79 du projet de loi sur les relations industrielles, transmis au BIT en juin 2004, interdisent des formes de discrimination différentes et prie le gouvernement de les harmoniser. Elle lui recommande fermement d’utiliser la même terminologie dans les deux articles et de n’omettre aucun des motifs de discrimination énumérés dans la convention.

2. Article 1, paragraphe 3. Accès à l’instruction et à la formation. La commission note que, en vertu de l’article 39 de la Constitution, toute personne a le droit d’accéder aux établissements d’enseignement dans des conditions d’égalité. L’article 9(1) du règlement de 1966 sur l’éducation (établissement et immatriculation des écoles) stipule que les écoles agréées ou reconnues peuvent, lorsqu’elles sélectionnent les élèves qu’elles entendent admettre dans leur établissement, accorder la préférence à des élèves de telle race ou de telle confession mais que l’admission d’aucun élève ne peut être refusée uniquement sur la base de la race ou de la religion. Le gouvernement est prié de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Prière également de donner des statistiques indiquant le nombre d’écoles qui sélectionnent leurs élèves sur la base de la race ou de la confession ainsi que le nombre d’élèves inscrits dans ces écoles.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race et le sexe. La commission note que l’article 44 de la Constitution autorise le parlement à adopter des textes de loi prévoyant des mesures d’action positive en faveur de groupes défavorisés, dans des domaines tels que l’enseignement et la formation ainsi que les activités commerciales et l’emploi dans des services de l’Etat. La commission relève à ce propos dans le rapport d’activité de 2002-03 concernant les programmes d’action positive mis en place en vertu de la loi sur la justice sociale, soumis au parlement en 2004, que plusieurs institutions gouvernementales se sont dotées de programmes visant à promouvoir la formation et l’emploi de la population indigène de Fidji. Ces programmes ont également, dans une certaine mesure, bénéficié aux Fidjiens d’origine indienne et à d’autres groupes ethniques minoritaires. La commission prie le gouvernement de:

a)  lui donner des informations sur l’application et l’impact des mesures d’action positive prises sur la base de la race et de l’origine ethnique, y compris les mesures mentionnées dans le rapport d’activité 2002-03, visant à consolider le processus de contrôle et de signalement des infractions, établi en vertu de la loi sur la justice sociale;

b)  de lui faire parvenir les prochains rapports sur la mise en œuvre des mesures d’action positive, que le gouvernement soumettra au parlement; et

c)  de lui transmettre des données statistiques ventilées par sexe sur la participation des différents groupes ethniques du pays à la formation professionnelle ainsi que dans l’emploi public et privé.

4. La commission note en outre que, en vertu de l’article 44(3) de la Constitution et de l’article 21 de la loi sur la Commission des droits de l’homme, les employeurs privés peuvent mettre en place des programmes favorisant l’égalité d’accès à l’emploi pour tout groupe ou catégorie de personnes défavorisées. Le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des indications sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en les accompagnant d’exemples de mesures d’action positive prises par le secteur privé.

5. En ce qui concerne l’égalité des genres, la commission prie le gouvernement de l’informer de la situation actuelle des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris dans l’économie informelle. Prière d’indiquer toutes mesures concrètes prises par les autorités compétentes pour promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession ainsi que pour mettre en œuvre le volet du Plan d’action pour les femmes (1999-2008) qui a trait au monde du travail et les recommandations qui figurent dans l’étude publiée en 1997 par le BIT sous le titre «Towards equality and protection for women in the formal sector».

6. Article 3 a). Coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour rechercher la coopération d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés afin de faire accepter et appliquer le principe énoncé dans la convention. Prière d’indiquer toutes consultations engagées avec les partenaires sociaux à propos de mesures d’action positive ainsi que leurs résultats.

7. Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission note que les forces armées, la police et l’administration pénitentiaire sont exclues du champ d’application de la loi sur l’emploi et que cette exclusion est maintenue dans le projet de loi sur les relations professionnelles. Elle note en outre les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de la sous-représentation des Indo-Fidjiens et d’autres minorités ethniques dans la police, l’armée, l’administration pénitentiaire et le service public en général (observations finales du 21 mars 2003, CERD/C/62/CO3, paragr. 18). Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de la convention dans la fonction publique, la commission prie celui-ci:

a)  de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes de toute origine ethnique dans la fonction publique en indiquant tout progrès réalisé dans ce sens, y compris dans l’armée, la police et l’administration pénitentiaire; et

b)  d’envisager d’étendre la protection juridique contre la discrimination, prévue dans le projet de loi sur les relations industrielles, à l’armée, à la police et à l’administration pénitentiaire.

8. Parties III et IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et administratives. Le gouvernement est prié de transmettre toute décision prise par les autorités judiciaires ou administratives compétentes, y compris la Commission des droits de l’homme, en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier et deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention et le prie de bien vouloir lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le projet de loi modifié sur les relations professionnelles, transmis au BIT en juin 2004, contient plusieurs dispositions sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes. La commission examinera la nouvelle loi dans le détail lorsqu’elle sera adoptée, mais elle attire d’ores et déjà l’attention du gouvernement sur l’article 82 du projet de loi. Il semble en effet que cet article exige des employeurs qu’ils versent une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui ont des «qualifications identiques ou analogues» et des «conditions d’emploi identiques ou analogues». La commission craint que cette disposition ne soit plus restrictive que le principe invoqué dans la convention. Le niveau de qualification, évalué par exemple sur la base de la durée de l’expérience acquise dans l’activité exercée ou du niveau d’études, peut être un critère objectif pour déterminer la rémunération, mais il ne peut être utilisé pour restreindre la comparaison des taux de rémunération d’hommes et de femmes qualifiés pour exercer une activité ou une profession identique ou analogue. En outre, la comparaison des tâches exécutées par les hommes et les femmes dans des conditions identiques ou analogues risque de restreindre indûment la comparaison de la rémunération perçue par les hommes et les femmes, car certains postes peuvent comporter des «conditions» différentes tout en étant d’égale valeur. Il faudrait établir clairement que dans ce contexte l’expression «conditions identiques ou analogues» signifie des qualifications, des efforts et des responsabilités comparables, comme indiqué à l’alinéa (i) de l’article 83(1). La commission espère que l’article 82 du projet de loi sera révisé dans ce sens, au besoin avec l’aide du BIT.

2. Fixation du salaire minimum. La commission note qu’une série de nouveaux décrets sur la réglementation des salaires dans plusieurs branches d’activité ont été adoptés entre 2002 et 2004. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale a été pris en considération dans ces décrets. Prière d’indiquer également les progrès réalisés en vue de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes dans les branches d’activité auxquelles s’appliquent les décrets sur la réglementation des salaires.

3. Articles 2 et 4. Conventions collectives et coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée dans les conventions collectives et de lui en donner des exemples. Notant que les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs sont membres des commissions salariales (Wage Councils), instituées en vertu de la loi (Wage Councils Act), la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des renseignements complémentaires sur toute autre forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, mise en place en vue de donner effet à la convention.

4. Parties II et IV du formulaire de rapport. Mise en application. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises par les autorités compétentes en vue de garantir l’application de la législation sur l’égalité de rémunération, y compris toute décision judiciaire ou administrative pertinente.

5. Partie V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la rémunération perçue par les hommes et les femmes des diverses branches d’activité et professions, dans la mesure du possible ventilées selon l’origine ethnique, afin de lui permettre d’évaluer les progrès réalisés en vue de la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

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