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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement de la République de Moldova remercie la Commission de l’application des normes et la commission d’experts pour l’attention constante qu’elles accordent à l’application de la convention no 98. Nous remercions aussi la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) d’avoir porté la question à l’attention de la commission. Nous sommes déterminés à mener un processus constructif pour renforcer le dialogue social et garantir les droits consacrés dans les normes internationales du travail.
Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement fournit les informations ci-après à la commission, dans le cadre de nos efforts communs afin de parvenir à un résultat équitable et positif pour toutes les parties concernées.
En ratifiant la convention no 98 de l’OIT, la République de Moldova a réaffirmé sa détermination à garantir la liberté syndicale et le bon fonctionnement du dialogue social. Cet engagement est inscrit dans la Constitution qui garantit à chaque travailleur le droit de s’affilier à un syndicat et de participer à la négociation collective, et reconnaît le caractère contraignant des conventions collectives. Ces principes sont mis en œuvre en appliquant le Code du travail de la République de Moldova et la législation complémentaire qui régit les syndicats, les associations d’employeurs et les mécanismes de dialogue social.
La convention collective nationale tripartite no 20, adoptée le 29 juillet 2022, est un instrument essentiel qui renforce ces engagements. Élaborée conjointement avec les partenaires sociaux, cette convention collective définit clairement les responsabilités dans les domaines suivants: promotion du dialogue social; mise en place d’instances de consultation et de négociation aux niveaux national, sectoriel et territorial; et création d’un cadre institutionnel pour des négociations collectives et un règlement des conflits efficaces.
La convention tripartite comprend des dispositions destinées à renforcer les capacités institutionnelles, en particulier le rôle de l’Inspection nationale du travail. Conformément à cet objectif, la République de Moldova a adopté en 2023 des modifications législatives destinées à aligner le mandat et les pratiques de l’inspection du travail sur les conventions nos 81 et 129 de l’OIT. Ces réformes permettent d’effectuer des inspections inopinées en cas de travail non déclaré et d’exploitation au travail. D’autres modifications relatives à la sécurité et à la santé au travail sont en cours d’examen en 2025. Le gouvernement bénéficie d’un soutien supplémentaire dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par l’OIT.
En outre, au moyen de la convention collective nationale tripartite no 20, le gouvernement a réaffirmé son rôle essentiel dans la protection de l’autonomie des syndicats et des associations d’employeurs en supprimant les obstacles administratifs et financiers à la constitution des syndicats et des associations d’employeurs. À cette fin, en juillet 2023, le Parlement a approuvé des modifications destinées à supprimer pour les organisations syndicales et patronales, à tous les niveaux, les frais que comportent leur enregistrement auprès de l’État, garantissant ainsi le plein respect du droit fondamental, des travailleurs et des employeurs, de constituer des organisations et de s’y affilier.
La principale instance nationale de dialogue est la Commission nationale pour les consultations et la négociation collective. Cette commission se réunit régulièrement pour examiner un large éventail de politiques sociales et économiques que propose l’ensemble des partenaires sociaux. Il s’agit notamment de propositions de modification du Code du travail, ainsi que de consultations sur des textes législatifs financiers essentiels, entre autres le budget de l’État, le budget de la sécurité sociale et les fonds d’assurance maladie obligatoire. Le dialogue tripartite porte également sur la révision annuelle du salaire minimum et sur le mécanisme qui permet de déterminer l’adéquation du salaire minimum. Ce sujet est examiné à chaque session tripartite, conformément aux principes d’adéquation énoncés dans la directive européenne 2022/2041. Parmi les autres questions abordées, on mentionnera la ratification éventuelle de conventions de l’OIT ou la réglementation des formes atypiques de travail (par exemple, le travail intérimaire et le travail via des plateformes). Les questions relatives à la négociation collective sont traitées dans ce cadre à tous les niveaux. Grâce à la négociation collective, le salaire minimum national a augmenté de 87 pour cent entre 2021 et 2025. De même, grâce à l’action tripartite, la République de Moldova a ratifié en 2024 la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, qui est entrée en vigueur le 19 mars 2025. Des discussions sont en cours en ce qui concerne la ratification de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Les partenaires sociaux sont pleinement associés au processus d’adhésion de la République de Moldova à l’UE, processus qui comporte notamment l’examen des chapitres pertinents et le rapprochement des législations. Le 26 janvier 2024, nous avons signé une déclaration commune qui va dans le sens de l’intégration de la République de Moldova à l’UE. Les partenaires sociaux ont contribué à l’examen bilatéral de la République de Moldova avec l’UE, participé à toutes les simulations d’examen interne et assisté aux réunions bilatérales d’évaluation avec la Commission européenne. En outre, les représentants des syndicats et des employeurs sont membres du groupe de travail no 19 qui est chargé de la politique sociale et de l’emploi. Des consultations approfondies sont en cours aux fins de la transposition de plusieurs directives de l’UE, notamment celle de la directive 2022/2041 relative à des salaires minimaux adéquats, qui est prévue pour 2025. Cet engagement contribue à renforcer le dialogue social à tous les niveaux et à appliquer effectivement les normes et politiques européennes dans le domaine du travail en République de Moldova.
Malgré les progrès réalisés, des difficultés subsistent. Un des principaux problèmes est la capacité limitée des partenaires sociaux de négocier et de conclure des conventions collectives, en particulier en raison de l’absence de structures de dialogue social actives aux niveaux sectoriel, territorial et des entreprises. De plus, dans certains secteurs, la connaissance qu’ont les principales parties prenantes de ces questions reste limitée. En conséquence, la couverture des négociations collectives reste faible. En 2024, la République de Moldova comptait 4 275 conventions collectives en vigueur, qui couvraient quelque 241 094 membres syndicaux, soit 38,5 pour cent de la main-d’œuvre salariée totale dans le pays. Le gouvernement redouble d’efforts pour étendre le dialogue social à tous les niveaux et accroître les capacités institutionnelles nécessaires pour mettre en œuvre effectivement les normes internationales du travail.
Avec le soutien de l’OIT, la République de Moldova a mis en œuvre un vaste programme de formation en 2022-2024 qui cherchait à améliorer les capacités des structures de dialogue social à tous les niveaux. Les domaines prioritaires étaient notamment les suivants: fixation des salaires; non-discrimination; égalité salariale entre hommes et femmes; et règlement des conflits et analyse du marché du travail local. Les commissions territoriales des 20 districts et plusieurs entités sectorielles ont bénéficié d’une formation.
Le gouvernement prend également des mesures concrètes pour améliorer la législation et les pratiques dans le domaine du dialogue social et de la négociation collective. En étroite collaboration avec les partenaires sociaux et avec le soutien de l’OIT, il a élaboré une feuille de route complète qui compte plus de 15 propositions destinées à renforcer les cadres de négociation collective dans la République de Moldova.
La mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2025-2027, en partenariat avec l’OIT, est une priorité essentielle pour la République de Moldova. Ce programme a été élaboré conjointement par le gouvernement de la République de Moldova et les partenaires sociaux. Le renforcement du dialogue social est la première priorité stratégique du PPTD. Ses objectifs immédiats sont les suivants: i) mieux aligner la législation du travail sur les normes internationales du travail et l’acquis communautaire pertinent dans l’UE; ii) renforcer les partenaires sociaux et leur expertise en matière de politiques et de dialogue social; et iii) mettre en place un système plus solide de dialogue social et de négociation collective efficace. L’un des principaux indicateurs de résultats pour cette priorité est l’adoption d’un plan d’action national qui vise à promouvoir le dialogue social et la négociation collective, ainsi que la mise en œuvre d’au moins 50 pour cent des activités prévues avec le soutien de l’OIT, notamment l’assistance technique, la formation et le soutien logistique.

Garanties visant à protéger les organisations de travailleurs

Les syndicats bénéficient d’une protection constitutionnelle et judiciaire contre tout acte discriminatoire visant à limiter leur liberté syndicale ou l’exercice légal de leurs activités. La Constitution de la République de Moldova, la loi sur les syndicats, le Code du travail et le Code des contraventions définissent les protections et les mécanismes de recours en cas de violation:
Protections contre d’éventuels actes d’ingérence de la part des autorités publiques
L’article 6 de la loi no 1129/2000, sur les syndicats, dispose que l’affiliation syndicale n’entraîne aucune restriction des libertés et des droits de l’homme garantis dans la Constitution, la législation nationale ou les traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Il interdit toute forme de discrimination dans l’emploi, y compris l’embauche, la promotion ou le licenciement, fondée sur l’affiliation d’une personne à un syndicat particulier ou sur sa décision d’adhérer à un syndicat ou de le quitter. Cet article interdit par ailleurs d’exercer une influence sur un individu – par des menaces, des pots-de-vin ou des promesses de meilleures conditions de travail, de service ou d’études – dans le but de le contraindre à quitter un syndicat, à s’affilier à un autre syndicat ou à dissoudre son syndicat.
Conformément à l’article 9, les autorités publiques doivent s’abstenir de toute forme d’ingérence susceptible de limiter ou d’interrompre l’exercice de droits syndicaux, tels que définis dans le droit ou dans des statuts syndicaux.
La loi sanctionne toute entrave au droit de salariés de constituer un syndicat ou de s’y affilier dans le but de défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux. De tels actes constituent des violations au sens de l’article 61 du Code des contraventions et sont passibles d’amendes.
L’article 38 de la loi no 1129/2000 établit la procédure pour traiter les plaintes relatives à toute violation de la loi sur les syndicats, de textes normatifs connexes ou de statuts syndicaux. Les tribunaux, en tant qu’autorité désignée, sont saisis de ces plaintes qui peuvent être déposées par les organes syndicaux concernés. Toute décision de justice (jugement, conclusion ou condamnation) peut faire l’objet d’un recours conformément à la législation applicable.
En outre, sur la base de l’article 73 du Code de procédure civile et de l’article 21 de la loi no 1129/2000, les syndicats peuvent engager des actions civiles pour défendre les droits et les intérêts de leurs membres ou d’autres personnes.
Mesures prises dans le cas en question
Des préoccupations ont été soulevées concernant l’application de la convention no 98 dans le cadre d’un cas relatif aux droits syndicaux dans le secteur de la santé, en particulier au sein d’un établissement public, le Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière. En réponse, le gouvernement de la République de Moldova a adopté une série de mesures institutionnelles et procédurales ciblées visant à promouvoir le dialogue, éclaircir les faits et aider à remédier à la situation en question. 
Le 13 août 2024, le ministère du Travail et de la Protection sociale a convoqué une réunion de haut niveau à laquelle ont participé de hauts représentants du ministère de la Santé, de la CNSM et du BIT. Au cours de cette réunion, le gouvernement a réaffirmé sa volonté d’offrir une plateforme pour mener un dialogue structuré, y compris en fournissant un accès à l’employeur concerné, et a proposé la création d’un mécanisme conjoint d’établissement des faits pour examiner de manière impartiale les allégations et contribuer à rétablir la confiance mutuelle entre les parties.
Dans le cadre de son suivi institutionnel, le 17 octobre 2024, la Chancellerie d’État a adressé une demande officielle à tous les établissements concernés pour qu’ils communiquent des informations sur les événements signalés, dans le but de comprendre précisément et intégralement les circonstances et les responsabilités en jeu. Parallèlement, le ministère du Travail et de la Protection sociale a continué de suivre de près l’évolution de la situation et de maintenir des canaux de communication ouverts avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les syndicats et les représentants de l’employeur.
Comme indiqué précédemment, le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et avec le soutien du BIT, élabore actuellement une feuille de route complète qui reprend plus de 15 propositions visant à renforcer le dialogue social et les mécanismes de négociation collective.
D’autres mesures sont à l’étude. Le gouvernement de la République de Moldova renouvelle sa détermination sans réserve à respecter les principes consacrés dans la convention no 98 et à travailler de manière transparente, de bonne foi et en étroite coopération avec le BIT et les partenaires sociaux nationaux. De notre point de vue, ce processus est une occasion d’atteindre une plus grande maturité démocratique et institutionnelle dans le respect des normes internationales du travail.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter le représentant gouvernemental de la République de Moldova, Monsieur l’Ambassadeur, Représentant permanent de la République de Moldova auprès de l’office des Nations Unies à Genève, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Au nom du gouvernement de la République de Moldova, je souhaiterais remercier la commission d’experts et la Commission de la Conférence pour l’attention constante qu’elles accordent à l’application de la convention nº 98. Nous remercions aussi la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) d’avoir porté la question à l’attention de la commission.
Je tiens tout d’abord à dire que nous considérons cette discussion comme une occasion commune de renforcer les droits fondamentaux inscrits dans les normes internationales du travail et de réaffirmer notre engagement national en faveur d’un dialogue social constructif. C’est dans cet esprit que nous avons soumis à la commission un rapport actualisé sur les récents développements et que nous réaffirmons notre volonté d’œuvrer de manière constructive pour parvenir à un résultat équitable et positif pour toutes les parties concernées.
Depuis qu’elle a ratifié la convention, la République de Moldova n’a cessé de faire des efforts pour garantir la liberté syndicale et le bon fonctionnement du système de dialogue social. Ces principes sont inscrits dans notre Constitution qui garantit à chaque travailleur le droit de s’affilier à un syndicat et de participer à la négociation collective, et reconnaît le caractère contraignant des conventions collectives. Ces garanties constitutionnelles sont mises en œuvre par l’application du Code du travail et de la législation complémentaire qui régit les syndicats, les associations d’employeurs et les mécanismes bipartites et tripartites.
L’une des étapes importantes récemment franchies a été l’adoption de la convention collective nationale tripartite nº 20 en juillet 2022. Élaborée conjointement avec les partenaires sociaux, elle définit clairement les responsabilités en matière de promotion du dialogue social aux niveaux national, sectoriel et territorial. Elle pose les bases d’une consultation structurée, de plateformes de négociation et de mécanismes de règlement des conflits.
Dans le cadre de notre engagement continu, le gouvernement a adopté des modifications législatives en 2023, destinées à aligner le mandat et les pratiques de l’inspection du travail sur la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et sur la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Ces modifications introduisent des procédures telles que des inspections inopinées en cas de travail non déclaré et d’exploitation au travail. D’autres modifications relatives à la sécurité et à la santé au travail sont en cours d’examen en 2025. Le gouvernement bénéficie d’un soutien supplémentaire dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par l’OIT.
En 2023, la République de Moldova a également supprimé les obstacles administratifs et financiers à la constitution d’organisations syndicales et d’employeurs. Le Parlement a supprimé à cet effet les frais d’enregistrement auprès de l’État, à tous les niveaux, ce qui témoigne de notre engagement à promouvoir le droit syndical sans imposer d’obstacles inutiles. La Commission nationale pour les consultations et la négociation collective reste la principale plateforme nationale de dialogue tripartite. Elle se réunit régulièrement pour examiner un large éventail de sujets, des modifications du Code du travail aux consultations sur des textes portant sur le budget de l’État, y compris le budget de la sécurité sociale et les fonds d’assurance maladie. Rien que cette année, cette commission a déjà tenu cinq réunions. Elle joue un rôle central dans l’examen et la révision du salaire minimum national, chaque discussion étant guidée par le principe d’adéquation énoncé dans la directive européenne 2022/2041.
Entre 2021 et 2025, conséquence directe du dialogue tripartite et de la négociation collective, le salaire minimum national a augmenté de 87 pour cent. Outre la fixation du salaire, la commission traite des questions de négociation collective, de dialogue social sectoriel et de la potentielle ratification de conventions de l’OIT en cours d’examen.
Nous sommes fiers d’indiquer que, grâce à cette collaboration, la République de Moldova a ratifié, en 2024, la convention (nº 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, qui est entrée en vigueur en mars 2025. Des discussions sont également en cours en ce qui concerne la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Le dialogue social est indissociable de l’engagement de la République de Moldova. Il est au cœur de notre processus d’intégration européenne.
Le 26 janvier 2024, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé une déclaration commune soutenant l’adhésion de la République de Moldova à l’UE. Les organisations syndicales et d’employeurs ont participé activement au processus d’examen bilatéral et sont membres du groupe de travail nº 19 en charge de la politique sociale et de l’emploi.
Des consultations approfondies sont en cours aux fins de la transposition de plusieurs directives de l’UE, notamment celle relative à des salaires minimaux adéquats, qui est prévue pour 2025. Cet engagement contribue à aligner les politiques de l’emploi moldaves sur les normes européennes, tout en veillant à ce qu’elles restent inclusives et fondées sur le dialogue national.
Nous évoquons en détail tous ces processus en cours afin de démontrer que les trois parties au dialogue social travaillent en étroite collaboration sur les grandes priorités nationales qui permettent à la République de Moldova de progresser vers ses objectifs de prospérité économique, de justice sociale et de travail décent. Nous reconnaissons toutefois que des défis restent à relever.
La capacité des partenaires sociaux de négocier et de conclure des conventions collectives, en particulier aux niveaux sectoriel, territorial et des entreprises, reste limitée. Certaines structures de dialogue sont toujours en sommeil. La promotion des droits à la négociation collective reste faible dans certains secteurs. Par conséquent, la couverture des conventions collectives reste estimée à 39 pour cent en 2025. Le gouvernement intensifie ses efforts pour y remédier.
Avec le soutien de l’OIT, nous avons mis en œuvre un programme national de formation entre 2022 et 2024 qui couvrait 20 districts, de nombreuses plateformes sectorielles et se concentrait sur la fixation des salaires, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, le règlement des conflits et l’analyse du marché du travail local.
La semaine dernière, à Genève, le gouvernement, les organisations nationales syndicales et des employeurs ont signé avec l’OIT un PPTD 2025-2027. Nous nous réjouissons de la mise en œuvre de ce programme, qui constitue une priorité nationale. Son premier objectif stratégique est de renforcer le dialogue social et la négociation collective.
Les principaux objectifs incluent notamment une meilleure harmonisation avec les normes internationales du travail dans l’acquis de l’UE, le renforcement de l’expertise et des capacités des partenaires sociaux, et la promotion d’un système de dialogue social fort et inclusif. L’un des principaux résultats attendus du PPTD est l’adoption du plan d’action national sur la négociation collective, qui vise la mise en œuvre d’au moins 50 pour cent de ses activités avec l’assistance technique du BIT, notamment la formation, l’assistance et le soutien logistique.
La République de Moldova offre des garanties juridiques solides pour l’autonomie des syndicats. La Constitution, le Code du travail, la loi sur les syndicats et le Code des contraventions interdisent toute forme de discrimination à l’encontre des membres de syndicats, toute contrainte visant à les pousser à quitter ou à changer de syndicat, ainsi que toute ingérence des autorités publiques dans les affaires syndicales. Toute entrave à ces droits est passible d’une amende prévue par la loi. Les syndicats disposent de la personnalité juridique leur permettant de comparaître devant les tribunaux et peuvent intenter des actions civiles pour défendre leurs membres.
En ce qui concerne la situation spécifique soulevée devant cette Commission de la Conférence, permettez-moi tout d’abord de souligner que le cas concerne un établissement du secteur de la santé, en particulier un établissement public, le Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière.
Je souhaite souligner que nous prenons cette situation au sérieux, au niveau national. Nous sommes pleinement déterminés à œuvrer en faveur d’une solution négociée de ce cas dans le cadre de la plateforme gouvernementale.
En réponse aux préoccupations soulevées concernant l’application de la convention, le gouvernement a déjà adopté des mesures ciblées visant à promouvoir le dialogue et à éclaircir les faits. Le 13 août 2024, le ministère du Travail et de la Protection sociale a convoqué une réunion de haut niveau à laquelle ont participé le ministère de la Santé, la CNSM et le BIT. Au cours de cette réunion, le ministère de la Santé a proposé la création d’un mécanisme conjoint d’établissement des faits pour examiner de manière impartiale les allégations et rétablir la confiance mutuelle. Je dois préciser que cette proposition reste sur la table et que nous y sommes attachés. Par la suite, la Chancellerie d’État a adressé une demande officielle à tous les établissements concernés pour qu’ils fournissent des explications sur ce cas.
Le ministère du Travail et de la Protection sociale a continué de suivre de près l’évolution de la situation et de maintenir la communication ouverte avec toutes les parties prenantes.
Comme indiqué précédemment, le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et avec le soutien du BIT, élabore actuellement une feuille de route complète qui reprend une série de propositions visant à renforcer le dialogue social et les mécanismes de négociation collective. Ce document est actuellement en consultation auprès des partenaires sociaux, et la prochaine série de discussions aura lieu vendredi prochain.
L’objectif de cette feuille de route est de proposer des mesures législatives, institutionnelles et politiques qui renforceront le partenariat social, offriront de meilleures garanties, lutteront contre les violations et augmenteront encore le taux de couverture des conventions collectives.
Dans ce contexte, le gouvernement entend tenir compte des conclusions de la commission d’experts, ainsi que des propositions avancées par les partenaires sociaux, en vue de parvenir à un résultat véritablement tripartite.
Nous sommes ouverts à toute proposition constructive de toutes les parties et restons déterminés à les intégrer dans la version finale de cette feuille de route. Une fois celle-ci finalisée, le gouvernement tiendra l’Organisation informée des progrès accomplis dans sa mise en œuvre. Il existe également des moyens de remédier à la situation par voie judiciaire, qui restent disponibles, et d’autres mesures institutionnelles et législatives sont actuellement à l’étude.
Le gouvernement de la République de Moldova réaffirme son engagement total envers les principes inscrits dans la convention. Nous restons engagés dans ce processus de manière transparente, en toute bonne foi et en étroite coopération avec l’OIT et nos partenaires sociaux nationaux. Nous avons conscience des défis qui restent à relever, mais nous y voyons également une opportunité, une chance d’approfondir notre maturité démocratique et institutionnelle, de renforcer le contrat social et de progresser sur la voie de l’intégration à l’UE. En ce sens, tous les points soulevés dans les observations de la commission d’experts font actuellement l’objet d’un examen approfondi.
Nous remercions également le BIT pour son partenariat de longue date et demandons respectueusement qu’il continue à fournir une assistance technique afin de renforcer les capacités de négociation collective, de promouvoir davantage le dialogue social dans des secteurs spécifiques, notamment le secteur de la santé, de soutenir l’harmonisation de la législation avec les normes de l’UE et d’aider à mettre en place un système de dialogue social plus inclusif et efficace en République de Moldova. Nous remercions une fois de plus la commission pour ses conseils et son engagement.
Ensemble, nous pouvons veiller à ce que la République de Moldova respecte l’esprit de la convention de l’OIT en promouvant la dignité, l’équité et le dialogue dans le monde du travail.
Membres travailleurs – Dans son rapport, la commission d’experts a mis trois points en évidence. Elle a souligné l’absence de mesures de protection efficaces contre tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Bien que la législation moldave prévoie des sanctions en cas d’entrave à l’adhésion à un syndicat ou à la constitution d’un syndicat, elle reste muette concernant les actes d’ingérence dans les activités syndicales.
Nous sommes en mesure de fournir un exemple très grave de l’impact de cet oubli législatif. L’administration du Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière a menacé des travailleurs de représailles s’ils refusaient de changer de syndicat au profit du syndicat qui bénéficiait de l’appui du gouvernement, qui n’était pas celui de leur choix, ce qui a conduit à la résiliation forcée de l’adhésion d’un peu moins de 4 000 salariés et au démantèlement du syndicat indépendant. En outre, un dirigeant syndical a été rétrogradé pour l’inciter à démissionner. Enfin, même si la législation existe pour protéger les droits des travailleurs, dans la pratique, les sanctions prévues ne sont pas du tout dissuasives. En effet, une amende de 120 dollars É.-U. semble plus appropriée pour un excès de vitesse que pour une violation des droits fondamentaux et est clairement insuffisante.
Dès 2004, le Comité de la liberté d’association a saisi l’occasion pour formuler des recommandations à ce sujet au gouvernement et a appelé à l’introduction de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour prévenir les actes de discrimination antisyndicale.
La CNSM a également soumis des propositions au Parlement et au gouvernement en vue de donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale. Toutefois, ces propositions n’ont pas été suivies d’effet. Il en va de même pour le projet de loi visant à modifier l’article 61 du Code des contraventions en vue d’introduire des sanctions plus strictes. Les syndicats ont introduit cette demande de modification, mais à ce jour l’article 61 n’a pas été modifié.
Depuis trop longtemps, l’avancement sur cette question s’est enlisé dans des discussions sans fin sur des projets de réglementation qui, pour une raison ou une autre, ne parviennent jamais à se concrétiser.
Même si la négociation et la consultation sont au cœur de notre travail, il faudrait qu’elles se traduisent à un moment donné par des lois et des pratiques. Sinon, comme pour l’amende de 120 dollars É.-U., ces paroles resteront lettre morte. Le maintien du statu quo sur ces questions constitue une grave menace pour la liberté syndicale. Il est désormais nécessaire que le gouvernement mette enfin en œuvre ces propositions de toute urgence.
Il ressort également du rapport de la commission d’experts qu’une disposition du Code du travail protégeant les dirigeants syndicaux contre les licenciements jusqu’à deux ans après la fin de leur mandat a été abrogée et remplacée par l’obligation d’obtenir un avis consultatif au lieu de l’accord préalable de l’instance supérieure du syndicat, comme c’était le cas auparavant. Cela a affaibli davantage la protection juridique existante contre la discrimination antisyndicale.
Pour notre part, nous estimons que cela est inacceptable. Nous partageons l’avis de la commission d’experts et espérons que le gouvernement adoptera des dispositions qui renforceront considérablement la protection juridique contre la discrimination antisyndicale.
Dans son rapport, la commission d’experts a également soulevé un deuxième problème, à savoir le manque d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives. Ces informations sont nécessaires pour évaluer la dynamique des négociations collectives dans le pays. Une négociation collective solide et fonctionnelle, souvent caractérisée par un taux de couverture élevé, présente de nombreux avantages pour les travailleurs et la société en général. Nous constatons qu’il est impossible de respecter l’obligation de promouvoir la négociation collective sans avoir connaissance de la situation de celle-ci, qu’elle soit en phase de croissance ou de déclin, dans le pays concerné. Il est donc de la plus haute importance que le gouvernement collecte ces statistiques afin de pouvoir élaborer des politiques adaptées et accroître la couverture de la négociation collective et, pour nous, dans le cadre du système de contrôle de l’OIT, d’être en mesure d’évaluer de manière indépendante le fonctionnement de la négociation collective dans le pays.
Enfin, la commission d’experts a réitéré sa préoccupation qui persiste depuis longtemps concernant l’arbitrage obligatoire. À cet égard, nous tenons à souligner que le renvoi d’un conflit du travail collectif devant les tribunaux est incompatible avec la convention, sauf, comme le rappelle la commission d’experts, s’il est demandé par les deux parties au conflit. Un recours est également possible lorsque la question concerne des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, c’est-à-dire les services essentiels au sens strict du terme ou une situation de crise nationale grave. Il s’agit là d’un ensemble très restreint d’exceptions: l’article 360(1), du Code du travail n’est pas conforme à la convention à cet égard. Le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi est en cours d’élaboration pour régler cette question.
Nous notons également que les partenaires sociaux ont demandé au gouvernement de collaborer avec l’inspection du travail et les partenaires sociaux afin de mettre en place un mécanisme de règlement extrajudiciaire des conflits, qui devait être pleinement opérationnel d’ici la fin de 2024, mais dont nous n’avons plus entendu parler. Nous demandons au gouvernement de reprendre le processus tripartite relatif à la mise en place d’un mécanisme extrajudiciaire de règlement des conflits du travail.
Toutes ces questions devraient déboucher sur des mesures efficaces et assorties de délais précis de la part du gouvernement. Nous appelons donc le gouvernement à se saisir de cette question et, en particulier, à prendre des mesures pour garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale.
Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement pour les informations écrites qu’il a récemment fournies sur ce cas et dont nous avons pris bonne note. Les membres employeurs soulignent l’importance pour l’État de respecter ses obligations découlant de la convention que la République de Moldova a ratifiée en 1996. Depuis 2001, la commission d’experts a émis sept observations, et ce cas n’a jamais fait l’objet de discussion au sein de cette Commission de la Conférence.
Il convient de noter qu’en mars 2022 la République de Moldova a déposé sa demande d’adhésion à l’Union européenne et que les partenaires sociaux participent au processus d’adhésion.
Ce cas inclut quatre éléments. Tout d’abord, concernant les allégations d’ingérence dans les activités des syndicats, la commission d’experts a pris note des allégations selon lesquelles des travailleurs étaient menacés de représailles s’ils refusaient de changer de syndicat au profit du syndicat qui bénéficiait de l’appui du gouvernement. En outre, elle a noté avec regret qu’un dirigeant syndical a été rétrogradé pour l’inciter à démissionner et que cette question n’a pas été résolue.
Conformément à l’article 1 de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat.
La situation juridique est la suivante: l’article 6 de la loi nº 1129/2000 sur les syndicats prévoit que l’adhésion à un syndicat n’entraîne aucune restriction des droits de l’homme et des libertés garantis par la Constitution, la législation nationale ou les traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Il interdit toute forme de discrimination dans l’emploi, y compris l’embauche, la promotion ou le licenciement, fondés sur l’affiliation d’une personne à un syndicat particulier ou sur sa décision d’adhérer à un syndicat ou de le quitter. En outre, ce même article porte interdiction d’exercer une influence sur les personnes dans le but de les contraindre à quitter un syndicat, à adhérer à un autre syndicat ou à dissoudre un syndicat.
Le gouvernement a indiqué aujourd’hui avoir pris une série de mesures ciblées: i) le 13 août 2024, le ministère du Travail et de la Protection sociale a convoqué une réunion de haut niveau à laquelle ont participé de hauts représentants du ministère de la Santé, de la CNSM et du BIT; ii) le 17 octobre 2024, la Chancellerie d’État a adressé une demande officielle à tous les établissements concernés pour qu’ils communiquent des informations sur les événements signalés; iii) parallèlement, le ministère du Travail et de la Protection sociale a continué de suivre de près l’évolution de la situation; iv) le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT, élabore actuellement une feuille de route complète qui reprend plus de 15 propositions visant à renforcer le dialogue social et les mécanismes de négociation collective. Les membres employeurs ont pris note de ces évolutions et les saluent. Nous encourageons toutefois le gouvernement à poursuivre dans cette voie afin de se conformer aux obligations de la convention et à présenter un rapport sur les mesures prises.
Le deuxième point concerne la réforme juridique visant à modifier l’article 61 du Code des contraventions. À cet égard, la législation nationale sanctionne toute entrave au droit des travailleurs de constituer un syndicat ou de s’y affilier dans le but de défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux. De tels actes sont considérés comme des violations au sens de l’article 61 du Code des contraventions et sont passibles d’amendes. Un projet de loi visant à modifier l’article 61 du Code des contraventions et à appliquer des sanctions plus sévères est en cours d’examen. Les membres employeurs demandent au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ce processus de modification de la loi et sur les dispositions qui couvrent les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En outre, conformément à la demande de la commission d’experts, nous demandons au gouvernement de soumettre une copie de la loi adoptée.
Le troisième point porte sur les mesures prises par le gouvernement concernant le renvoi d’un conflit du travail collectif devant les tribunaux. La commission d’experts a demandé au gouvernement de modifier l’article 360(1) du Code du travail afin de garantir que le renvoi d’un conflit du travail collectif devant les tribunaux n’est possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou lorsque la question concerne des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, c’est-à-dire les services essentiels ou une situation de crise nationale grave. Le gouvernement a indiqué qu’un nouveau projet de loi, la loi sur la médiation et le statut du médiateur, était en cours d’approbation. Les membres employeurs souhaitent rappeler que, conformément à l’article 4 de la convention, des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. L’article 4 de la convention prévoit une certaine marge de manœuvre afin de permettre aux gouvernements, aux partenaires sociaux et aux États Membres de trouver des modalités de mise en œuvre adaptées à leur situation et à leurs besoins. Par conséquent, les membres employeurs encouragent le gouvernement à engager une véritable consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le processus de révision de l’article 360(1) du Code du travail et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Le quatrième point concerne les statistiques relatives au nombre de conventions collectives conclues et en vigueur. Le gouvernement a fourni des informations sur les conventions collectives conclues au niveau national. La commission d’experts a pris note de ces informations et a demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques supplémentaires sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts. Les membres employeurs notent que le gouvernement a fourni des informations statistiques supplémentaires sur la couverture de la négociation collective. Selon ces informations, en 2024, la République de Moldova comptait 4 275 conventions collectives en vigueur. Ces conventions collectives couvraient environ 241 094 membres syndicaux, soit 38,5 pour cent de toute la main-d’œuvre du pays.
Pour conclure, les membres employeurs prient le gouvernement: i) de poursuivre ses efforts pour résoudre la question de l’ingérence dans les activités syndicales dans le secteur des soins de santé et de soumettre des rapports sur les mesures prises; ii) de fournir des informations détaillées sur le processus de modification de la loi et les dispositions relatives aux sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et de fournir une copie de la loi adoptée; iii) d’engager une véritable consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur le processus de révision de l’article 360(1) du Code du travail et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Interprétation du russe: Membre travailleur, République de Moldova – La commission d’experts a dûment examiné les informations fournies par la CNSM et a dûment pris en considération les informations illustrant l’ingérence dans les activités syndicales dans le pays. Ayant ratifié les conventions fondamentales de l’OIT, notamment la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention nº 98, la République de Moldova s’est engagée à respecter les dispositions qu’elles contiennent en matière de normes du travail et à veiller au respect d’une série de droits et de garanties concernant les activités des syndicats, y compris une protection adéquate contre tout acte d’ingérence de la part des employeurs ou du gouvernement.
Je dois noter ici qu’une protection appropriée contre la discrimination antisyndicale nécessite des sanctions suffisantes et que, en République de Moldova, il n’existe actuellement que des sanctions pour entrave à l’exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. En ce qui concerne la violation des droits syndicaux et l’ingérence des employeurs visant à dissoudre les syndicats, aucune sanction efficace n’est prévue, ce qui pourrait être considéré comme une incitation au non-respect de la législation syndicale.
L’initiative du gouvernement et du Parlement, sous la forme d’un projet de loi reflétant la proposition de la CNSM relative à des sanctions et des peines en cas d’ingérence dans les activités syndicales, n’a pas abouti, et la législation actuelle n’a fait l’objet d’aucune modification pour prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation des droits syndicaux.
Par conséquent, des cas spécifiques de violation des droits syndicaux ont été enregistrés en République de Moldova. L’un d’entre eux est la violation flagrante de ces droits par l’ingérence de l’administration du Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière, qui a conduit à la dissolution de facto d’un syndicat existant et à la création d’un nouveau syndicat sous le contrôle direct de l’employeur. Les fondateurs de cette nouvelle organisation syndicale sont 16 cadres du Centre, dont deux vice-directeurs, et les structures qui leur sont subordonnées. Ces informations sont étayées par le certificat d’enregistrement du syndicat.
En outre, les statuts du syndicat stipulent que c’est l’administration qui détermine la date de la prochaine assemblée générale du syndicat. Nous considérons qu’il s’agit là d’un cas classique de syndicat dirigé par une entreprise ou de syndicat jaune créé et contrôlé par les employeurs, et ce dans une institution relevant directement du ministère de la Santé. Non seulement le gouvernement ne garantit pas les droits des syndicats, mais il soutient également les violations commises par les employeurs, comme le montrent les rapports de la CNSM.
Nous nous sommes tournés vers les autorités compétentes, chargées de faire respecter les droits syndicaux. Nous avons contacté les organismes concernés. Malheureusement, aucun d’entre eux ne nous a fourni de réponse digne de ce nom: le ministère du Travail et de la Protection sociale s’est contenté d’une réponse passive invoquant son absence de compétence, le ministère de la Santé a salué la création du syndicat contrôlé par les employeurs et l’inspection du travail n’a pas répondu à notre plainte officielle. En l’absence de réponse digne de ce nom, la CNSM a décidé de se tourner vers l’OIT et de déposer une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale.
L’attitude passive du ministère du Travail et de la Protection sociale est particulièrement alarmante car, en tant qu’organisme chargé de garantir le dialogue social et la politique sociale, il devrait défendre les normes internationales du travail.
Compte tenu du fait que la République de Moldova est candidate à l’adhésion à l’Union européenne, je tiens à souligner que notre plainte ne vise en aucun cas à entraver le processus d’intégration européenne du pays. L’accord d’association entre l’Union européenne et la République de Moldova prévoit que la République de Moldova a le devoir de respecter, de promouvoir et de consacrer dans sa législation les normes du travail internationalement reconnues, telles qu’elles sont énoncées dans les conventions fondamentales de l’OIT, en particulier celles relatives à la liberté syndicale.
Nous estimons donc que nos démarches auprès des organes de contrôle de l’OIT ne doivent pas seulement servir à alerter les responsables gouvernementaux qui se sont gravement ingérés dans les affaires syndicales, mais doivent aussi déboucher sur des mesures législatives et pratiques concrètes visant à empêcher et à éliminer toute forme d’ingérence, et à soutenir ainsi le processus d’intégration européenne.
En conclusion, je tiens à exprimer ma gratitude aux représentants de l’OIT et à la commission d’experts, et à les remercier directement d’avoir rapidement examiné nos déclarations, et de soutenir le gouvernement afin qu’il continue à promouvoir et à protéger les droits des syndicats et des syndicalistes. Nous espérons vivement que le gouvernement tiendra compte des conclusions des organes de contrôle de l’OIT et prendra immédiatement les mesures nécessaires pour appliquer les normes internationales du travail relatives aux activités des syndicats, et ne permettra plus, à l’avenir, de tels cas d’ingérence dans les activités syndicales, tout en renforçant la législation nationale et en prévoyant des sanctions spécifiques contre l’ingérence dans les activités des syndicats.
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse a pris note avec intérêt des observations de la commission d’experts et des informations écrites fournies par le gouvernement moldave. Le rapport de la commission d’experts fait état de plusieurs actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, dont un ayant conduit au démantèlement d’un syndicat indépendant dans le secteur hospitalier et à la démission forcée de ses membres.
La Suisse rappelle au gouvernement moldave que, conformément aux articles 1 et 2 de la convention, les travailleurs doivent pouvoir s’affilier aux syndicats de leur choix et mener leurs activités syndicales à l’abri de toute forme de menaces, préjudices et ingérences. Garantir une protection adéquate des droits syndicaux des travailleurs, y compris le droit à l’organisation et à la négociation collective, requiert un cadre législatif et juridique complet et robuste prévoyant notamment des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales.
À cet égard, la Suisse prend note avec satisfaction des informations selon lesquelles un projet de loi est en préparation afin de fixer des sanctions plus strictes que celles actuellement en vigueur, et invite les autorités moldaves à informer proactivement la commission d’experts à ce sujet.
À travers ses relations bilatérales avec la République de Moldova, la Suisse promeut le dialogue social et les échanges d’expertise entre partenaires sociaux suisses et moldaves. Ce faisant, elle offre une plateforme assurant la participation pleine et entière des partenaires sociaux, leur permettant ainsi d’exprimer leurs préoccupations et points de vue. Le gouvernement suisse se tient prêt à accompagner les autorités et les partenaires sociaux moldaves, dans le cadre du dialogue tripartite institutionnalisé depuis 2023 entre la Suisse et la République de Moldova en matière de travail et d’emploi, pour faciliter la mise en œuvre des réformes législatives et institutionnelles.
Enfin, nous saluons l’adoption du Programme pays pour le travail décent 2025-2027 signé la semaine dernière entre la République de Moldova et l’OIT, ainsi que l’adoption, au niveau national, d’une feuille de route de 15 mesures visant à renforcer la négociation collective. Nous encourageons les autorités moldaves à poursuivre leur étroite coopération avec le BIT et les partenaires sociaux dans ces processus.
Interprétation de l’allemand: Membre travailleur, Suisse – Je m’exprime au nom de l’Union syndicale suisse (USS). Le cas présent revêt une importance particulière, car il a des répercussions systémiques qui serviront d’exemple pour de nombreux pays et régions en ce qui concerne l’application d’une convention fondamentale de l’OIT.
Deux problèmes principaux viennent d’être évoqués. En premier lieu, l’absence de protections juridiques adaptées et de sanctions dissuasives contre la discrimination et l’ingérence dans les activités syndicales. En second lieu, des cas spécifiques d’ingérence de l’administration dans le secteur de la santé, notamment du ministère compétent.
Concernant le premier point, l’absence de sanctions dissuasives et de protection juridique suffisante est un problème que nous connaissons également en Suisse. Nous nous référons en particulier au cas soumis en 2024 concernant l’ingérence dans les activités syndicales en République de Moldova. Cette dernière a ratifié les conventions nos 87 et 98. Par conséquent, des lois nationales ont été adoptées pour garantir la liberté syndicale. Ces lois reconnaissent officiellement les droits syndicaux, mais ne prévoient pas de protection efficace contre leur violation.
En particulier, il a été mentionné que le Code des contraventions ne prévoit qu’une amende extrêmement faible, d’un montant de 120 dollars É.-U., en cas d’entrave à la constitution d’un syndicat ou à l’affiliation à un syndicat. Pour autant que je sache, aucune sanction n’est prévue pour les ingérences des employeurs visant à démanteler ou à remplacer les syndicats. L’OIT a recommandé à plusieurs reprises au gouvernement de réviser sa législation et d’introduire des sanctions dissuasives. Cela n’a pas encore été fait.
La CNSM a soumis un projet de loi portant modification de l’article 61 du Code des contraventions, qui prévoit des sanctions en cas d’ingérence dans les activités syndicales. Toutefois, le gouvernement et le Parlement ont ignoré ces propositions.
Ce vide juridique a créé un environnement propice à des ingérences graves.
L’administration du Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière a démantelé le syndicat indépendant comptant plus de 3 800 membres et, dans la pratique, a mis en place un nouveau syndicat contrôlé par l’employeur.
Les autorités en ont été informées tant par l’intermédiaire de Commission nationale pour les consultations et la négociation collective que par des communications officielles. À ce jour, le gouvernement n’a pris aucune mesure efficace.
Les déclarations du gouvernement se limitent à des discussions internes qui, du point de vue de la CNSM et de l’USS, ne constituent pas des mesures efficaces contre cette ingérence.
La CNSM considère cela comme l’expression d’une attitude passive du ministère du Travail et de la Protection sociale, qui est l’autorité compétente en matière de politique du marché du travail, de dialogue social et d’application des normes internationales du travail, et qui devrait donc protéger la liberté syndicale.
Nous souhaitons rappeler que, bien que la législation nationale prévoie des sanctions en cas d’entrave à la constitution d’un syndicat ou à l’affiliation à un syndicat, elle ne prévoit pas de protection contre l’ingérence dans les activités syndicales. Une fois encore, les propositions de la CNSM n’ont pas été mises en œuvre.
Pour terminer, je voudrais évoquer l’expérience de la Suisse, qui pourrait s’avérer utile. Depuis plus de vingt ans, l’USS lutte pour améliorer les protections contre le licenciement des membres syndicaux dans les entreprises. Après d’intenses négociations et dialogues tripartites de haut niveau, nous sommes finalement parvenus à un accord en Suisse, qui sera bientôt soumis au Parlement. Cela montre que, grâce à un dialogue social constant, il est possible de réaliser des progrès. Nous espérons voir des évolutions similaires en République de Moldova, mais, espérons-le, beaucoup plus rapidement qu’en Suisse. En outre, la Suisse participe, dans le cadre d’un protocole d’accord, à des discussions avec le gouvernement moldave au sein de structures tripartites. Les partenaires sociaux provenant de République de Moldova, y compris la CNSM, participent à ce processus. Nous espérons que le gouvernement et les partenaires sociaux pourront tirer profit de l’expérience de la Suisse, que nous souhaitons partager avec eux dans le cadre de ce protocole d’accord.
Membre travailleur, France – La République de Moldova est engagée sur la voie du rapprochement avec l’Union européenne depuis de nombreuses années. Ce mouvement s’est accéléré en mars 2022 lorsque la République de Moldova a posé sa candidature à l’entrée dans l’Union européenne, puis quand le processus de négociations a reçu le feu vert du Conseil européen en décembre 2023. Le pays bénéficie également du plan de croissance 2025-2027, doté d’une enveloppe de 1,8 milliard d’euros, adopté début octobre 2024 par la Commission européenne.
Ce fort engagement des autorités moldaves en faveur de l’adhésion à l’Union européenne, qui devrait se concrétiser à l’horizon de 2030, constitue une excellente occasion pour améliorer le droit d’organisation et de négociation collective dans le pays, d’autant qu’une mission conjointe de l’OIT et de l’Union européenne a eu lieu au mois d’avril 2024. Dans ces circonstances particulières, nous demandons à ce que le gouvernement moldave ne se contente pas de mesures symboliques, mais agisse avec détermination sur le plan législatif.
Nous constatons avec nos collègues de la CNSM que la retranscription des dispositions de la convention dans la législation nationale, plus précisément dans le cadre de la loi no 1129 du 7 juillet 2000 sur les syndicats et du Code du travail (2003), n’a pas garanti leur application effective.
Il est urgent de créer le délit d’entrave qui sanctionnerait les employeurs lorsqu’ils s’ingèrent dans les activités des syndicats. Ce cas de figure est pour l’heure ignoré par la législation nationale qui ne prévoit de sanctions que pour l’entrave à la création des syndicats, comme cela a été dit.
L’exemple concret du démantèlement du syndicat indépendant dans un établissement du secteur de la santé publique en illustre la nécessité. Les mesures prises par le gouvernement sont restées timides et n’ont pas su empêcher l’ingérence dans les affaires syndicales.
Nous appelons donc le gouvernement moldave à s’engager de toute urgence à compléter, en consultation avec les partenaires sociaux, la législation nationale relative aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention, afin d’introduire des mesures réellement dissuasives et des sanctions en cas de violation des droits syndicaux. De la part d’un pays qui aspire à devenir membre de l’Union européenne, nous attendons beaucoup mieux.
Interprétation de l’allemand: Membre travailleur, Autriche – Je m’exprime au nom de la Fédération syndicale autrichienne (ÖGB) qui représente les travailleurs autrichiens. Depuis de nombreuses années, nous travaillons en étroite collaboration avec la CNSM. Cette coopération est soutenue entre autres par le ministère autrichien des Affaires sociales, tout récemment encore par le biais de projets visant à renforcer la sécurité sociale en République de Moldova.
Mais, une chose est sûre, ces initiatives ne pourront aboutir que si les syndicats moldaves y participent pleinement. Leur participation est une nécessité, non une option. Ce que nous observons actuellement nous préoccupe toutefois profondément. La CNSM a, à plusieurs reprises, dénoncé l’ingérence par les employeurs dans les activités syndicales, surtout dans le secteur public.
La réponse des autorités à ces plaintes a été plus qu’insuffisante. Convoquer une réunion de travail sans prendre de décisions concrètes ou simplement demander des éclaircissements ne constituent pas des mesures efficaces contre la répression des droits syndicaux. Au contraire, elles confirment l’attitude passive des autorités compétentes.
En 1995, la République de Moldova a ratifié les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, ce qui témoigne d’un engagement clair en faveur de la liberté syndicale et de la négociation collective. Cependant la législation nationale peine à suivre ces ambitions. Bien que des sanctions aient été imposées en cas d’entrave à l’adhésion à un syndicat, les employeurs qui s’ingèrent activement dans les activités syndicales ou qui démantèlent les syndicats sont rarement punis. Cela a conduit à de graves incidents, comme nous l’avons entendu à plusieurs reprises, notamment au Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière, où un syndicat comptant plus de 3 800 membres a été démantelé sous la pression afin de créer une nouvelle organisation dirigée par l’employeur. Il s’agit tout simplement d’un syndicat jaune.
Jusqu’à présent, le gouvernement et le Parlement ont ignoré les propositions de la CNSM d’introduire des sanctions dissuasives en cas d’ingérence dans les activités syndicales. Cela sape non seulement la confiance dans le dialogue social, mais aussi la mise en œuvre des normes internationales du travail.
Pour ces raisons, nous prions instamment les autorités de prendre des mesures décisives et efficaces en vue de garantir la liberté syndicale et de sanctionner systématiquement les actes antisyndicaux. Les droits des travailleurs ne doivent pas uniquement exister sur le papier. Ils doivent également être défendus dans la réalité. L’ÖGB est solidaire de ses collègues de la République de Moldova. Pour nous, une chose est claire: il ne peut y avoir aucun compromis sur la protection des droits syndicaux, ni en République de Moldova, ni ailleurs en Europe, ni ailleurs dans le monde.
Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Nous avons appris que, malgré l’existence d’une législation qui reconnaît le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, nous constatons dans le cas présent que les protections juridiques en place ne sont ni adéquates ni effectivement appliquées.
Les sanctions prévues en cas de violations des droits syndicaux, lorsqu’elles existent, sont purement symboliques et insuffisantes pour prévenir les pratiques antisyndicales.
Je me dois de répéter ce qui a déjà été dit concernant la situation au Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière, où l’administration s’est ingérée directement et manière agressive dans le fonctionnement du syndicat des travailleurs de protection de la santé SANATATEA, un syndicat légitime affilié à la CNSM et à l’ISP.
Sous la pression de l’administration de l’hôpital, plus de 3 800 salariés ont été poussés à signer des lettres de résiliation standard, des formulaires préimprimés. Ceux qui ont résisté à cette pression, notamment des dirigeants syndicaux et des membres actifs, ont fait l’objet de représailles.
Le président du syndicat, Anatol Fortuna, a été muté et réaffecté à un autre poste, tandis que d’autres, comme Vitalie Scerbenco et Luminila Malco, ont été rétrogradés ou ont fait l’objet de sanctions et d’intimidation pour avoir refusé de quitter le syndicat. D’autres salariés de l’hôpital ont fait état de réduction de salaire, de menace et de harcèlement.
Comme mentionné dans une intervention précédente, cette campagne d’intimidation a abouti au démantèlement forcé de SANATATEA et à la création d’une nouvelle organisation sous le contrôle de l’hôpital, appelée Ambulanța din Moldova, dont les membres fondateurs sont 16 directeurs d’hôpitaux ou membres du personnel occupant des postes de direction.
Il convient de noter que les sanctions salariales et les réductions de salaire imposées à ces dirigeants syndicaux et à ces salariés sont plus élevées que les amendes prévues par la loi en cas d’ingérence, ce qui en dit long sur le fond du problème dont il est question dans ce cas.
Nous souhaitons également souligner que ces faits, ces actes du gouvernement, ne sont pas isolés et qu’aucune mesure efficace n’a été prise par les autorités nationales. J’ai entendu le représentant du gouvernement mentionner que des mesures avaient été prises pour remédier à ces problèmes. Cependant, nous disposons d’informations selon lesquelles, malgré de multiples plaintes officielles et demandes d’intervention, l’inspection du travail de l’État est restée passive et le ministère de la Santé a nié toute connaissance ou responsabilité. Cette inaction des autorités publiques, combinée à l’absence de recours efficaces, a renforcé le climat d’impunité qui règne dans le pays en ce qui concerne les principes de liberté syndicale et le droit d’organisation.
Comme mentionné précédemment, il convient de noter que les organes de contrôle demandent depuis longtemps que la législation soit modifiée (par exemple, dans le cas nº 2317 de 2004, et la commission d’experts a formulé des demandes similaires depuis au moins 2008).
Compte tenu de ces faits, nous appelons cette Commission à prier instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, y compris de modifier la législation afin de dissuader efficacement toute ingérence dans les activités syndicales, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance et l’intégrité des partenaires sociaux.
Représentant gouvernemental – Je souhaiterais remercier sincèrement tous les intervenants d’avoir partagé leurs points de vue et observations sur la mise en œuvre de la convention par la République de Moldova et sur ce cas spécifique. Nous avons écouté attentivement les interventions des représentants des travailleurs, ainsi que les préoccupations et suggestions des employeurs et du gouvernement. Nous reconnaissons l’importance d’un dialogue ouvert et constructif et restons pleinement déterminés à traiter toutes ces questions de manière transparente et dans un esprit de coopération.
Le gouvernement réaffirme son engagement à respecter les principes de la convention et à garantir que tous les travailleurs de République de Moldova peuvent exercer librement leurs droits par le biais de la négociation collective. Nous prenons acte des défis mis en évidence aujourd’hui et nous les considérons comme des occasions de progresser et de poursuivre les réformes.
En réponse aux points de vue exprimés, je souhaiterais souligner plusieurs messages clés qui ont été mis en évidence et qui nécessitent des mesures supplémentaires.
Tout d’abord, le besoin de réformes législatives. Nous avons pleinement conscience de la nécessité de modifier la législation afin de renforcer le cadre dans lequel les partenaires sociaux opèrent, de fournir des garanties juridiques plus solides et de lutter contre les éventuelles violations. Les travaux sur la feuille de route que j’ai mentionnée constituent le cadre approprié pour discuter de toutes ces questions et y apporter des réponses.
En ce qui concerne les allégations spécifiques, en deuxième point, le gouvernement prend au sérieux le cas particulier à l’examen et est disposé à poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux sur une plateforme dédiée. J’ai d’ailleurs évoqué l’ouverture dont fait preuve le ministère de la Santé à cet égard.
Troisièmement, le renforcement du dialogue social en général. Nous continuons à promouvoir le dialogue social à tous les niveaux. Ces dernières années, nous avons contribué à l’augmentation du nombre de conventions collectives (je me réfère ici aux statistiques) et, bien sûr, élargi les plateformes de dialogue, en particulier dans des secteurs tels que la santé et l’éducation. Nous nous efforçons d’améliorer la collecte et la communication des données sur la couverture des négociations collectives, comme l’a demandé la commission.
Quatrièmement, la coopération avec l’OIT. Comme mentionné précédemment, nous examinons attentivement et de manière exhaustive toutes les observations et recommandations qui ont été formulées, et nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec l’OIT, nos partenaires sociaux nationaux et toutes les parties prenantes. En témoignage de notre ferme engagement à réaliser des progrès tangibles, nous souhaitons demander officiellement, comme je l’ai fait dans ma précédente déclaration, l’assistance technique du BIT, que nous considérons comme essentielle pour: renforcer la capacité de négociation collective; promouvoir davantage le dialogue social dans des secteurs spécifiques; soutenir l’harmonisation de la législation avec les normes de l’UE; et contribuer à la mise en place d’un système de dialogue social plus inclusif et plus efficace en République de Moldova.
Nous sommes conscients que la mise en conformité totale et la mise en œuvre effective prendront du temps. Nous nous engageons à entretenir un dialogue régulier avec toutes les parties prenantes, y compris les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à soumettre des rapports transparents sur les progrès accomplis. Nous considérons également ce processus comme une occasion d’accroître la maturité démocratique de nos institutions et de progresser sur la voie de l’intégration européenne. Une fois encore, nous remercions la commission et tous les intervenants pour leurs conseils et leur engagement, et restons ouverts à la conclusion d’un résultat positif à la suite de ces observations.
Membres employeurs – Les membres employeurs répètent que la convention est une convention fondamentale et condamnent fermement le non-respect de son application. Nous saluons le fait que le gouvernement ait réaffirmé, dans ses déclarations précédentes et aujourd’hui, sa volonté et son engagement à poursuivre le dialogue social national afin de renforcer les droits fondamentaux et de parvenir à une issue positive pour ce cas.
À la lumière des discussions d’aujourd’hui, les membres employeurs souhaitent recommander au gouvernement: i) de résoudre la question de l’ingérence dans les activités syndicales du secteur de la santé afin de se conformer aux obligations de la convention et de soumettre des rapports sur les mesures prises; ii) de fournir des informations détaillées sur le processus de modification de la loi et les dispositions qui prévoient des sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et de fournir une copie de la loi adoptée; iii) d’engager de véritables consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur la révision de l’article 360(1) du Code du travail et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
En conclusion, nous comptons sur la collaboration constructive du gouvernement et lui demandons de mettre en œuvre ces recommandations.
Membres travailleurs – Dans mes remarques liminaires, j’ai dit que, compte tenu de la persistance de certains problèmes, nous ne nous contenterions pas de simples engagements et d’une discussion sans fin. Les membres travailleurs sont particulièrement préoccupés par l’absence de mesures efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En ce qui concerne l’ingérence dans les activités syndicales dont nous avons parlé, il est particulièrement inquiétant de constater que l’État était l’auteur direct des violations des principes consacrés par la convention, comme dans le cas du Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière.
Nous avons également noté qu’il fallait évaluer la dynamique de la négociation collective dans le pays pour en garantir le bon fonctionnement. Nous avons également dit que nous étions intimement convaincus que la réglementation relative à l’arbitrage obligatoire n’est pas conforme à la convention.
Nous invitons donc le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, pour régler ces problèmes.
En ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, nous prions le gouvernement de modifier toute réglementation correspondante pour incriminer clairement l’ingérence dans les activités syndicales, y compris les actes discriminatoires dans ce contexte, et de faire en sorte que toute sanction appliquée en cas d’ingérence de ce type soit réellement dissuasive, compte tenu du sérieux avec lequel il convient de traiter ces violations. Nous demandons au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à ces situations d’ingérence, en particulier à l’ingérence de l’administration du Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière dans les activités syndicales.
Quant à l’arbitrage obligatoire, nous attendons du gouvernement qu’il modifie l’article 360(1) du Code du travail afin de garantir que le renvoi d’un conflit du travail collectif devant les tribunaux n’est possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou lorsque la question concerne des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, c’est-à-dire les services essentiels au sens strict du terme, ou une situation de crise nationale grave.
En dernier lieu, nous invitons le gouvernement à mettre au point et à faire prévaloir un mécanisme de négociation collective fort et opérationnel, notamment en garantissant que l’indépendance et l’intégrité des partenaires sociaux soient respectées et favorisées, ainsi qu’à fournir toutes les informations demandées à la commission d’experts sur ce point.
Nous constatons que le gouvernement, représenté par le ministre du Travail, et les partenaires sociaux, ont lancé, avec l’OIT, un nouveau PPTD dont l’une des priorités consiste à renforcer le dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La mise en œuvre des recommandations de la commission d’experts et de la Commission de la Conférence contribuera de toute évidence à faire de cette priorité une réalité. Nous aurions souhaité que le ministre du Travail puisse rester un petit peu plus longtemps pour participer à la discussion de notre commission, ou revenir, comme l’a fait notre collègue du groupe des travailleurs, pour prendre note de nos recommandations.
Nous accueillons favorablement la demande d’assistance technique et prions le gouvernement de faire rapidement le nécessaire. Toutefois, étant donné que les problèmes persistent depuis longtemps, nous invitons également le gouvernement à accepter une mission de contacts directs de l’OIT avant la prochaine Conférence afin de mieux mettre en œuvre ces recommandations, en leur accordant l’urgence qu’elles méritent.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a fait bon accueil aux mesures prises pour résoudre les ingérences dans des activités syndicales du secteur de la santé.
Tenant compte de la discussion, la commission a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour engager un processus de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin de garantir le plein respect de la convention dans les dispositions pertinentes de la législation et dans la pratique nationales, notamment en veillant à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence au moment de leur constitution, ainsi que dans leur fonctionnement ou leur administration; et pour remédier aux situations dans lesquelles de telles ingérences se produisent.
Tenant compte de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement, la commission a invité le gouvernement à assurer le suivi de cette demande avec le Bureau afin de donner suite à ces recommandations.
La commission a prié le gouvernement de faire rapport à la commission d’experts sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations ci-dessus, avant le 1er septembre 2025.
Président – Je donne maintenant la parole à l’honorable représentant de la République de Moldova, Ambassadeur, représentant permanent de la République de Moldova auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève.
Représentant gouvernemental – Nous prenons acte des recommandations qui viennent d’être adoptées par la Commission de la Conférence. Comme nous l’avons indiqué hier, le gouvernement tiendra dûment compte de cette recommandation pour élaborer des mesures qui visent à promouvoir le dialogue social, à élargir la négociation collective et à renforcer les cadres juridiques, y compris en cas de violation potentielle.
Le dialogue avec les partenaires sociaux se poursuit et sera approfondi dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD 2025-2027, signé la semaine dernière à Genève, et de la feuille de route visant à promouvoir la négociation collective en République de Moldova. Ce programme servira également de base pour demander et recevoir une assistance technique du BIT adaptée au cas à l’étude, ainsi que pour améliorer davantage les normes du travail. Nous remercions la Commission de la Conférence et toutes les parties concernées pour leur engagement constructif.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025, relatives aux discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (la Commission de la Conférence) à propos de l’application de la convention par la République de Moldova, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçues respectivement le 2 et le 9 septembre 2025, concernant les questions examinées ci-dessous par la commission, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence, en juin 2025, concernant l’application de la convention par la République de Moldova. À cette occasion, la Commission de la Conférence avait fait bon accueil aux mesures prises pour résoudre les ingérences dans des activités syndicales du secteur de la santé et, compte tenu de la discussion, avait recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour engager un processus de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin de garantir le plein respect de la convention dans les dispositions pertinentes de la législation et dans la pratique nationales, notamment en veillant à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence au moment de leur constitution, ainsi que dans leur fonctionnement ou leur administration, et pour remédier aux situations dans lesquelles de telles ingérences se produisent. La Commission de la Conférence avait invité le gouvernement à assurer le suivi de sa demande concernant l’assistance technique du Bureau afin de donner suite à ces recommandations et à faire rapport à la commission d’experts sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations ci-dessus avant le 1er septembre 2025.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Secteur de la santé. La commission rappelle que, par le passé, elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées en 2024 par la CNSM, qui alléguait que l’administration du Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière avait commis des actes d’ingérence graves dans les activités de syndicats. La commission note que ces questions ont été examinées à la Commission de la Conférence, en juin 2025, ainsi que par le Comité de la liberté syndicale, à sa réunion de novembre 2025 (voir 412e rapport, cas no 3483, paragr. 642 à 644), et observe qu’à ces deux occasions le gouvernement a fourni une réponse détaillée aux allégations soulevées. La commission relève que la Commission de la Conférence a fait bon accueil aux mesures prises pour résoudre les ingérences dans des activités syndicales du secteur de la santé et que le Comité de la liberté syndicale a dit s’attendre à ce que les initiatives dont a fait part le gouvernement (sa volonté de continuer de fournir une plateforme de discussion et de médiation entre les parties et la proposition de créer un mécanisme conjoint d’établissement des faits) lui permettent de faire toute la lumière sur les cas signalés de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales et de prendre les mesures nécessaires pour les traiter. Au vu de ce qui précède, la commission veut croire que le gouvernement donnera suite à ces initiatives et prendra les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des articles 1 et 2 de la convention en ce qui concerne les faits allégués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Sanctions suffisamment dissuasives. Code des contraventions. La commission note que le gouvernement répète que l’article 61 du Code des contraventions prévoit des sanctions en cas d’entrave à l’exercice du droit des salariés de constituer des syndicats ou de s’y affilier. Elle note en outre que, d’après le gouvernement, un projet de loi visant à modifier le Code des contraventions, y compris l’article 61, de façon à sanctionner expressément les ingérences dans les activités des syndicats, qui a l’appui des autorités compétentes, a été soumis à des consultations publiques et devrait être présenté au Parlement formé après les élections législatives de la fin septembre 2025. Le gouvernement ajoute que, pendant les consultations, les syndicats ont souligné la nécessité d’adopter des sanctions efficaces contre les actes d’ingérence, alors que les employeurs se sont dit favorables à la clarté et la stabilité juridiques et se sont félicités de la prise en compte de la protection contre les ingérences dans la liberté syndicale des organisations d’employeurs. Autant les syndicats que les employeurs ont soutenu la première version du projet de loi, qui est une étape essentielle dans la création d’un cadre de protection efficace en matière de liberté syndicale. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles ce projet de loi portera également sur les atteintes à la liberté syndicale des organisations d’employeurs et qu’il créera deux nouvelles catégories de contraventions liées aux actes d’ingérence dans les activités des syndicats. L’une de ces catégories concerne les violations de la législation sur les syndicats ou toute forme de coercition visant à entraver l’exercice par les membres de syndicats de leurs droits syndicaux, et l’autre les actes de conditionnement, de coercition ou d’ingérence visant à limiter l’exercice des fonctions des dirigeants syndicaux élus. Par ailleurs, la commission note que le projet de loi entend augmenter le montant des amendes, qui pourront aller de 30 à 150 unités conventionnelles (soit de 1 500 à 7 500 leu moldoves ou de 89 à 443 dollars des ÉtatsUnis (dollars É.-U.)). Elle prend en outre note des observations de la CNSM et de la CSI à ce sujet, qui sont préoccupées par le fait que, bien que les propositions syndicales aient été en partie intégrées dans le projet de Code des contraventions, la législation nationale reste dépourvue de sanctions et de mécanismes appropriés permettant de traiter les cas d’ingérence dans les activités syndicales. La commission observe de plus que le Comité de la liberté syndicale a examiné des allégations concernant une protection insuffisante contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le cas no 3483 (voir 412e rapport, novembre 2025), qu’il a dit s’attendre à ce que le Code des contraventions soit achevé sans délai, de sorte que les sanctions en cas d’ingérence dans les activités syndicales couvrent un large éventail d’actes antisyndicaux et soient suffisamment dissuasives, et qu’il lui a renvoyé les aspects législatifs de ce cas. Au vu de ce qui précède, la commission veut croire que les modifications du Code des contraventions seront adoptées sans délai et viendront renforcer le régime de sanctions, de façon à couvrir tous les actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats et des organisations d’employeurs, conformément à la convention. Observant en outre que, malgré la proposition d’augmenter le montant des amendes pour les actes d’ingérence, ces amendes pourraient demeurer trop peu dissuasives (il est proposé de porter le montant de l’amende maximale de 125 à 443 dollars É.-U.), la commission encourage le gouvernement à dialoguer avec les partenaires sociaux pour envisager de durcir encore ces sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Article 4. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 360(1) du Code du travail, afin que le renvoi d’un conflit collectif du travail devant les tribunaux ne soit possible que dans certaines situations compatibles avec la convention. La commission avait en outre noté qu’un nouveau projet de loi sur la médiation et le statut du médiateur ainsi qu’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des conflits étaient en cours d’élaboration. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, à l’occasion d’une réunion tripartite en août 2025, il a demandé l’avis des partenaires sociaux sur la révision de l’article 360(1) du Code du travail et que la CNSM a estimé que de telles modifications pouvaient conduire à une impasse, en particulier lorsque les employeurs ne voulaient pas porter un conflit devant un tribunal, et qu’elle n’y était donc pas favorable. La commission constate en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le projet de loi sur la médiation ou sur les initiatives visant à élaborer un mécanisme de règlement extrajudiciaire des conflits précédemment évoqués, et que la CSI est d’avis que les partenaires sociaux souhaitent être associés à l’élaboration de ce mécanisme. Au vu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à mener des consultations avec les partenaires sociaux en vue de mettre sur pied un mécanisme de règlement extrajudiciaire des conflits, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 360(1) du Codedu travailde manière à lemettre en conformité avec la convention afin que le renvoi d’un conflit collectif du travail devant les tribunaux ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit ou dans certaines situations compatibles avec la convention, c’est-à-dire lorsqu’il concerne les services essentiels au sens strict du terme ou des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, dans des situations où, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités, ou en cas de crise aiguë.
Négociation collective dans la pratique. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays et d’indiquer les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles: i) la couverture totale de la négociation collective est d’environ 38,5 pour cent, ce qui représente 241 094 travailleurs; ii) la couverture de la négociation collective atteint son plus haut niveau dans le secteur de la culture (99,5 pour cent), suivi du secteur de l’enseignement (87,35 pour cent), du secteur de la santé (56,896 pour cent), de l’agriculture (47,9 pour cent), du secteur des transports (26,15 pour cent) et du secteur de la construction (13,09 pour cent); iii) dans le but d’accroître le niveau global de couverture, un plan national de développement de la négociation collective pour 2025-2030, prévoyant une révision de la législation sur la négociation collective et de l’applicabilité des dispositions des conventions collectives, est en cours d’élaboration; iv) en août 2025, le gouvernement a organisé une réunion de travail tripartite pour recenser les obstacles existants et déterminer les mesures à prendre pour que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes à la convention, à l’issue de laquelle il a été décidé de s’attacher à l’élaboration de mesures normatives pour traiter les questions soulevées ci-dessus, à la tenue de consultations connexes et à l’adoption desdites mesures; et v) lors de la réunion du comité de contrôle de l’exécution du programme par pays de promotion du travail décent pour 2025-2027, le gouvernement a souligné les besoins en matière de renforcement des capacités et de développement des compétences aux fins de la mise en œuvre et du contrôle de l’application efficaces des normes du travail et a sollicité l’assistance technique du Bureau pour répondre à ces besoins, y compris en ce qui concerne la proposition de révision de l’article 61 du Code des contraventions. Saluant ces initiatives, la commission veut croire que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès accomplis à cet égard et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) allègue, dans ses observations reçues le 21 août 2024 au sujet de la convention et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, que l’administration du Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière a commis des actes d’ingérence graves dans les activités des syndicats. Elle note que la CNSM fait état, en particulier: i) de travailleurs menacés de représailles s’ils refusaient de changer de syndicat au profit du syndicat qui bénéficiait de l’appui du gouvernement, ce qui avait entraîné la démission forcée de 3 826 salariés et le démantèlement du syndicat indépendant; ii) d’un dirigeant syndical rétrogradé pour l’inciter à démissionner; et iii) du fait que la question n’avait pas été réglée même après que la CNSM a informé les autorités compétentes en juillet 2024. La commission prie le gouvernement de présenter ses commentaires au sujet de l’observation de la CNSM et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 1 et 2 de la convention ce qui concerne les actes faisant l’objet de ces allégations.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de prendre des mesures en vue de renforcer les sanctions existantes de manière à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que, d’après le gouvernement, un projet de loi est en préparation pour modifier l’article 61 du Code des contraventions et mettre en œuvre des sanctions plus strictes. Elle note également les observations de la CNSM selon lesquelles: i) la législation nationale actuelle ne possède toujours pas de mécanisme efficace pour protéger les droits des syndicats; ii) les modifications de l’article 61 du Code des contraventions proposées par la CNSM en vue de sanctionner l’ingérence antisyndicale n’ont pas été prises en considération; et iii) la loi no 114 du 9 juillet 2020, qui abrogeait une disposition du Code du travail protégeant les dirigeants syndicaux contre les licenciements jusqu’à deux ans après la fin de leur mandat et la remplaçait par l’obligation d’obtenir un avis consultatif au lieu de l’accord préalable de l’instance supérieure du syndicat, affaiblissait encore la protection juridique existante contre la discrimination antisyndicale. Prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme de la législation est en cours, la commission attend du gouvernement qu’il puisse bientôt l’informer de l’adoption de dispositions qui renforceront notablement les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le Comité demande au gouvernement de lui fournir une copie desdites dispositions.
Article 4. Arbitrage obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait une nouvelle fois demandé au gouvernement de modifier l’article 360(1) du Code du travail afin de garantir que le renvoi d’un conflit du travail collectif devant les tribunaux n’est possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou lorsque la question concernait des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État, les services essentiels au sens strict du terme ou une situation de crise nationale grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi, la loi sur la médiation et le statut du médiateur, est actuellement en voie d’adoption. Elle observe également que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail et de la Protection sociale, en collaboration avec l’Inspection nationale du travail et les partenaires sociaux, travaille à la création d’un mécanisme pour le règlement extrajudiciaire des conflits, dont la mise au point devrait être achevée pour la fin de 2024. La commission réitère sa demande au gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, l’article 360(1) du Code du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) 21 conventions collectives ont été conclues au niveau national; et ii) 18 conventions collectives ont été conclues au niveau sectoriel. Au niveau des unités, 1 189 conventions collectives ont été soumises à l’Inspection nationale du travail en 2021, 640 en 2022, 629 en 2023 et 212 depuis le début de 2024. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission constate l’absence d’indications concernant le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de la République de Moldova (CNSM) reçues le 21 décembre 2017, qui se réfèrent aux questions traitées ci-après par la commission.
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer les sanctions existantes de manière à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des contraventions avait été modifié en 2016 de manière à augmenter la valeur de l’unité conventionnelle utilisée pour calculer le montant des amendes de 20 à 50 lei (MDL) (art. 34(1) du code). La commission avait en outre noté que l’article 54(2) du code, traitant de diverses formes de discrimination dans l’emploi et la profession, prévoyait des amendes allant de 60 à 240 unités conventionnelles (170 à 685 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)); l’article 55(1), qui porte sur la violation de la législation du travail, prévoyait des amendes allant de 60 à 270 unités conventionnelles (jusqu’à 770 dollars É.-U.); et l’article 61, traitant de l’entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, prévoyait des amendes allant de 24 à 42 unités conventionnelles (jusqu’à 120 dollars É.-U.). Tout en saluant l’augmentation de la valeur de l’unité conventionnelle, la commission avait noté que le CNSM considérait que les amendes prévues pour entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier n’étaient pas suffisamment dissuasives. La commission avait donc prié le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les amendes susvisées et autres mesures de sanctions de façon à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Notant avec regret que le gouvernement n’aborde pas cette question dans son rapport, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 360(1) du Code du travail afin de garantir que le renvoi d’un conflit du travail collectif devant les tribunaux ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou lorsque la question concerne des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), les services essentiels au sens strict du terme ou une situation de crise nationale grave. La commission rappelle à cet égard qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail tripartite collaborait à un projet de loi sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail, qui traiterait de cette question. Tout en prenant note de l’indication de la CNSM selon laquelle le groupe de travail tripartite n’avait pas encore obtenu de résultats et que le projet n’avait pas encore abouti, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait été mis fin au processus d’adoption du projet de loi du fait de l’adoption, en juillet 2015, de la loi sur la médiation. La commission avait toutefois noté que la loi sur la médiation ne traitait pas du sujet en question. En l’absence d’informations nouvelles à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, l’article 360(1) du Code du travail de manière à le mettre en conformité avec la convention et à promouvoir la négociation collective libre et volontaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et niveaux concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de la République de Moldova (CNSM), reçues le 21 août 2017, se référant aux questions traitées ci-après par la commission. Elle prend note de la réponse du gouvernement aux précédentes observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les sanctions existantes soient renforcées de manière à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des infractions a été modifié en 2016 afin de relever de 20 à 50 lei (MDL) la valeur de l’unité conventionnelle (art. 34(1) du code). La commission note également que: l’article 54(2) du code, qui traite de différentes formes de discrimination dans l’emploi et la profession, prévoit des amendes comprises entre 60 et 240 unités conventionnelles (170 à 685 dollars des Etats-Unis); l’article 55(1), qui traite de la violation de la législation du travail, prévoit des amendes comprises entre 60 et 270 unités conventionnelles (jusqu’à 770 dollars des Etats-Unis); et l’article 61, qui traite de l’obstruction aux droits des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, prévoit des amendes comprises entre 24 et 42 unités conventionnelles (jusqu’à 120 dollars des Etats-Unis). Tout en accueillant favorablement l’augmentation de la valeur de l’unité conventionnelle et en prenant note de l’indication de la CNSM selon laquelle le salaire minimum actuel dans le pays est compris, en fonction du secteur, entre 1 000 et 2 380 MDL (57 à 135 dollars des Etats-Unis), la commission observe que la CNSM considère que les amendes prévues en cas d’obstruction aux droits des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier ne sont pas suffisamment dissuasives. La commission prie par conséquent le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les amendes susmentionnées et autres mesures de sanction de façon à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 360(1) du Code du travail de manière à le placer en conformité avec la convention et à promouvoir la négociation collective libre et volontaire. La commission rappelle, à cet égard, qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail tripartite collaborait à la rédaction d’un projet de loi sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail, qui permettrait de résoudre cette question. Tout en prenant note de l’indication de la CNSM selon laquelle le groupe de travail tripartite n’avait pas encore obtenu de résultats et le projet de loi n’avait pas encore abouti, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été mis fin au processus d’adoption du projet de loi du fait de l’adoption, en juillet 2015, de la loi sur la médiation. La commission note cependant que la loi sur la médiation ne traite pas du sujet concerné. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 360(1) du Code du travail de manière à assurer que la soumission aux instances judiciaires d’un conflit relatif à une négociation collective ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou lorsque la question concerne des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme ou une situation de crise nationale grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2011, ainsi que de celles reçues les 31 août et 1er septembre 2014 concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions punissant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour assurer une protection adéquate des organisations de travailleurs et des organisations d’employeurs contre les actes de discrimination antisyndicale en intégrant dans les textes de loi pertinents des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 169 du 11 juillet 2012 modifiant l’article 55 du Code des infractions, le plafond des amendes punissant les infractions à la législation du travail a été relevé de 50 à 140 unités conventionnelles (soit l’équivalent de 180 dollars des Etats-Unis) pour une personne physique ordinaire, de 75 à 350 unités conventionnelles (soit l’équivalent de 470 dollars des Etats Unis) pour les personnes investies de fonctions de responsabilité et, enfin, 220 à 450 unités conventionnelles (soit l’équivalent de 604 dollars des Etats-Unis) pour les personnes morales. Le gouvernement indique également que l’article 61 du Code des infractions a été modifié par la loi no 233 du 1er octobre 2013 en introduisant une nouvelle peine d’amende (de 50 à 70 unités conventionnelles) à l’égard de ceux qui auront fait obstruction aux droits des travailleurs de constituer des organisations syndicales ou de s’affilier à de telles organisations. La commission observe que les amendes ainsi prévues par l’article 61 du Code des infractions restent d’un faible montant et ne peuvent constituer en tant que telles une dissuasion efficace. Considérant que les amendes prévues par la législation ne sont pas dissuasives, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions visant à ce que ces sanctions soient renforcées de manière à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle le prie de fournir des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait demandé au gouvernement que l’article 360, paragraphe 1, du Code du travail soit modifié de telle sorte qu’un conflit du travail ne puisse être soumis aux instances judiciaires que dans le cas où les deux parties en font la demande ou bien lorsqu’il concerne des services essentiels au sens strict du terme ou encore des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail tripartite constitué de représentants du gouvernement, des syndicats et des employeurs, collabore actuellement à la rédaction d’un projet de loi sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail qui devrait instaurer une procédure de règlement détaillée, incluant la possibilité de saisir une instance d’arbitrage à la demande de toutes les parties. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CRSM) le 4 septembre 2009, et des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 6 septembre 2010 concernant les points soulevés par la commission. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI de 2008.

Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 61 du nouveau Code des infractions de 2008 prévoit des amendes d’un montant compris entre 40 et 50 unités conventionnelles (une unité est égale à 20 MDL) en cas d’atteinte au droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affiler. La commission avait également noté qu’un groupe de travail, constitué de représentants du ministère de l’Economie et du Commerce, de la Confédération nationale des syndicats et du ministère de la Justice, avait examiné la possibilité de mettre en place des sanctions administratives en cas d’actes d’ingérence dans les activités de syndicats, ce que ne prévoit pas l’article 61. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, et de s’assurer que les sanctions sont appliquées dans le cadre de procédures efficaces et rapides. La commission note l’implication de la CSI et de la CRSM selon lesquelles le champ d’application de l’article 61 du Code des infractions ne se limite qu’à sanctionner l’atteinte portée au droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier, et ne couvre pas les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par l’article 37, paragraphe 1, de la loi sur les syndicats. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la possibilité de modifier l’article 61 du Code des infractions sera très prochainement examinée. La commission note également la déclaration du gouvernement dans sa réponse aux commentaires de la CSI de 2008 selon laquelle, jusqu’à l’adoption du nouveau Code des infractions, les violations des droits syndicaux sont couvertes par l’article 41 du Code des infractions administratives qui sanctionne les violations de la législation et prévoit l’imposition d’amendes d’un montant de 250 unités conventionnelles. La commission note que l’article 55 du nouveau Code des infractions contient les dispositions comparables à celles de l’article 41 du Code des infractions administratives abrogé, qui sanctionne les violations de la législation du travail mais prévoit des amendes d’un montant inférieur (50 unités conventionnelles pour les simples individus, 75 unités conventionnelles pour les personnes ayant des responsabilités et jusqu’à 120 unités conventionnelles pour les personnes juridiques). Elle note en outre, selon la CSI, que la législation n’est pas pleinement appliquée. La commission rappelle les conclusions et les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2317, où il avait demandé au gouvernement d’envisager activement, en consultations franches et approfondies, avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat (voir 350e rapport). La commission considère que ni l’article 61 ni l’article 55 du Code des infractions ne prévoient de sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission exprime le ferme espoir que les amendements législatifs nécessaires pour assurer la protection adéquate des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte de discrimination antisyndicale et d’ingérence seront prochainement adoptés. A cet égard, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les textes législatifs adoptés prochainement prévoient des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation, dans le cadre de procédures efficaces et rapides garantissant leur application dans la pratique.

Article 4. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 360, paragraphe 1, du Code du travail, qui permet aux autorités l’imposition de l’arbitrage à la demande de l’une des parties en vue de permettre le recours à l’arbitrage uniquement dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire, les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 360, paragraphe 1, du Code du travail sera examinée dans le cadre de discussions tenues avec les partenaires sociaux concernant la détermination des services minima en cas de grève. La commission note également que le gouvernement a l’intention de modifier l’article 359, paragraphe 2, du Code du travail, en vertu duquel, les parties à un conflit souhaitant le régler collectivement peuvent, dans les trois jours civils suivant le début du conflit, établir une commission de conciliation composée d’un nombre équivalent de représentants des parties au conflit, afin d’annuler le délai dans lequel la commission de conciliation doit être établie. La commission exprime l’espoir que les modifications nécessaires de l’article 360, paragraphe 1, du Code du travail seront adoptées dans un proche avenir, de manière à ce que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, dans les cas concernant les services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence. La commission prend note des informations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui fait état d’une protection insuffisante contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats, questions déjà soulevées par la commission. Elle prend également note du cas no 2317 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, lequel a demandé au gouvernement d’envisager activement, en consultations pleines et franches avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat (voir 350e rapport, paragr. 1422 b)).

A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le parlement examinait un projet de nouveau code des infractions qui visait à mettre en place une amende pour entrave aux activités légales des syndicats et de leurs organismes de la part de hauts fonctionnaires. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code des infractions a été adopté le 24 octobre 2008. L’article 61 du code prévoit des amendes d’un montant compris entre 40 et 50 unités conventionnelles (1 unité = 20 MDL) en cas d’atteinte au droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail constitué de représentants du ministère de l’Economie et du Commerce, de la Confédération nationale des syndicats et du ministère de la Justice a examiné la possibilité de mettre en place des sanctions administratives en cas d’actes d’ingérence dans les activités de syndicats, ce que ne prévoit pas l’article 61. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, et de s’assurer que les sanctions sont appliquées dans le cadre de procédures efficaces et rapides. Elle lui demande aussi de transmettre copie des dispositions pertinentes du Code des infractions.

Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 360(1) du Code du travail, aux termes duquel, si les parties à un conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la commission de conciliation, chacune d’elles a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 360(1) ne s’applique pas lors de la phase d’élaboration du projet initial de convention collective; c’est l’article 32 qui s’applique alors. Aux termes de l’article 32, si aucun accord n’est trouvé concernant certaines dispositions du projet dans les trois mois qui suivent le début des négociations, les parties sont tenues de signer la convention collective où figurent les dispositions ayant fait l’objet d’un consensus. Les divergences qui demeurent donnent lieu à d’autres négociations collectives, ou sont réglées en appliquant les dispositions du Code du travail. Le gouvernement indique que les instances judiciaires sont saisies du conflit lorsqu’une partie estime que ses droits ont été violés et que le recours à l’arbitrage est un moyen satisfaisant de résoudre les conflits du travail liés à des divergences d’intérêts dans les négociations. La commission prend note de ces informations, mais renvoie aux termes sans équivoque de l’article 360(1), et rappelle une fois de plus que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties est en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans le cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation de manière à ce que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou dans les cas concernant les services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CRSM).

Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence. La commission note la référence du gouvernement à l’article 20 de la Constitution et à l’article 38 de la loi sur les syndicats selon lesquels une organisation syndicale qui prétend que ses droits légaux sont violés peut soumettre une demande à l’instance judiciaire qui se prononcera sur les motifs du différend par une décision motivée. La violation des droits syndicaux est sanctionnée conformément à l’article 41 du Code d’infractions administratives (CAC), qui prévoit l’application d’amendes d’un montant maximum de 250 unités, ce qui représente 5 000 MDL (art. 26 du CAC).

La commission note que le gouvernement se réfère aux commentaires formulés par la CRSM, selon lesquels l’article 41 du CAC ne détermine pas de manière spécifique les actions illégales qui constituent des entraves aux activités syndicales. Le gouvernement souligne que le ministère de l’Economie et du Commerce a élaboré un projet de loi visant à introduire dans le CAC une nouvelle infraction passible d’une amende dont le montant est compris entre 75 et 200 unités traditionnelles pour entrave aux activités légales exercées par les syndicats et leurs organismes de la part des fonctionnaires supérieurs. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été décidé en définitive de mettre fin à la promotion du projet de loi en question et de proposer au parlement d’intégrer son contenu dans le projet du nouveau code des infractions actuellement en discussion devant le parlement.

La commission espère que des dispositions législatives particulières prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives (civiles, administratives ou pénales) dans les cas de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence seront bientôt adoptées et demande au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce sujet et de veiller à ce que de telles sanctions soient appliquées dans le cadre de procédures efficaces et rapides.

Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 360(1) du Code du travail prévoyant que, si les parties à un conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la Commission de conciliation, chacune d’elles a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit.

La commission note la référence du gouvernement à une révision envisagée qui devrait supprimer l’obligation de soumettre les conflits collectifs du travail à la Commission de conciliation avant de saisir les instances judiciaires. La commission estime, cependant, qu’une telle révision maintiendrait la possibilité de l’une ou l’autre des parties de soumettre le différend aux instances judiciaires.

La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties est en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation de manière à ce que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme et dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement.

Commentaires formulés par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention. La commission prend note des commentaires formulés par la CSRM et la CISL dans des communications datées respectivement de 2005 et de 2006, au sujet de l’application de la convention. Les observations des deux syndicats concernent des questions législatives soulevées dans les précédents commentaires de la commission, et plus particulièrement l’absence de sanctions spécifiques applicables pour violation des droits syndicaux, ainsi que la violation des droits syndicaux dans la pratique, selon les commentaires formulées dans le cas no 2317 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 335rapport. Selon ces commentaires, le gouvernement a adopté un nouveau Code pénal, mais celui-ci ne contient pas de sanction concernant les violations des droits syndicaux. Les commentaires portent également sur des cas d’ingérence des autorités dans la constitution des syndicats dans les secteurs de la santé, de la culture et de l’éducation. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses commentaires et demande au gouvernement d’envoyer sans plus attendre sa réponse.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de certaines divergences entre la législation et la convention. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu spécifiquement à ces commentaires. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer ses précédentes observations.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté que ni le Code du travail ni le nouveau Code pénal adopté en avril 2002 ne prévoient de sanctions spécifiques à l’égard d’un employeur coupable de discrimination antisyndicale. Elle avait rappelé que l’efficacité des dispositions législatives dépend dans une large mesure de la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, ainsi que des modes de réparation et des sanctions prévus. Les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 224). La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des dispositions prévoyant spécifiquement les sanctions à imposer à un employeur reconnu coupable de discrimination antisyndicale.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que le nouveau Code pénal ne prévoit pas de sanctions punissant les actes d’ingérence. Elle était d’avis que la législation devrait établir d’une manière expresse des voies de recours rapides, combinées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour assurer que ces mesures bénéficient de la publicité nécessaire et soient efficaces dans la pratique, de telles dispositions doivent prévoir explicitement des voies de recours et des sanctions en vue de garantir l’application des dispositions interdisant les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble, op. cit. paragr. 232). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter des dispositions législatives prévoyant des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence.

Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que, conformément à l’article 360 (1) du Code pénal, si les parties au conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la Commission de réconciliation, chacune a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit. S’agissant de l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties, la commission avait considéré qu’une telle démarche était en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) et dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans des communications datées respectivement du 13 janvier et du 31 août 2005, au sujet de l’application de la convention. Les commentaires des deux syndicats concernent des questions législatives soulevées dans la précédente demande directe de la commission, et plus particulièrement l’absence de sanctions spécifiques applicables pour violation des droits syndicaux, ainsi que la violation des droits syndicaux dans la pratique, selon les allégations formulées dans le cas no 2317 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 335e rapport. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations à ce propos.

La commission examinera d’autres questions soulevées dans ses précédents commentaires (voir la demande directe 2004, 75e session) concernant l’application de la convention, au cours du cycle régulier des rapports en 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption du Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003).

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que ni le Code du travail ni le nouveau Code pénal adopté en avril 2002 ne prévoit de sanctions spécifiques à l’égard d’un employeur coupable de discrimination antisyndicale. Elle rappelle que l’efficacité des dispositions législatives dépend dans une large mesure de la manière dont elles sont appliquées en pratique, ainsi que des modes de réparation et des sanctions prévus. Les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 224). La commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions prévoyant spécifiquement les sanctions à imposer à un employeur reconnu coupable de discrimination antisyndicale.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le nouveau Code pénal ne prévoit pas de sanctions punissant les actes d’ingérence. Elle est d’avis que la législation devrait établir d’une manière expresse des voies de recours rapides, combinées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour assurer que ces mesures bénéficient de la publicité nécessaire et soient efficaces dans la pratique, de telles dispositions doivent prévoir explicitement des voies de recours et des sanctions en vue de garantir l’application des dispositions interdisant les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions législatives prévoyant des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence.

Article 4. La commission note que, conformément à l’article 360(1), si les parties au conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la Commission de réconciliation, chacune a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit. S’agissant de l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties, la commission considère qu’une telle démarche est en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) et dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

La commission prend note avec satisfaction de la loi sur les syndicats du 7 juillet 2000, qui donne suite aux exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

La commission se propose d'examiner la conformité de la législation de la République de Moldova avec les dispositions de la convention dès qu'elle disposera de la traduction de la loi sur le contrat collectif du travail no 1303-XII du 25 février 1993 ainsi que des autres lois pertinentes dans une des langues de travail de l'OIT.

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