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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 7 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. La commission note que les statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible continuent d’être régulièrement transmises au Département des statistiques du BIT pour diffusion par l’intermédiaire d’ILOSTAT. Ces données sont collectées dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail de l’UE, qui est intégrée dans la loi sur le micro-recensement (Mikrozensusgesetz – loi relative à la réalisation d’une enquête statistique représentative sur la population, le marché du travail et les conditions de vie des ménages) et repose sur le cadre méthodologique du BIT. La commission note en outre que, à la suite de la réorganisation des statistiques sociales au sein du Système statistique européen (SSE), des dispositions du règlement (UE) 2019/1700 et de son règlement d’application (UE) 2019/2240 – tous deux alignés sur les recommandations méthodologiques de l’OIT – les dispositions ont été incorporées dans la législation nationale par le biais de la loi sur le micro-recensement. Enfin, ces dispositions garantissent l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), mise en œuvre par le biais de l’enquête sur les forces de travail de l’UE depuis 2021. La commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer régulièrement ces statistiques au Département des statistiques de l’OIT.
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la structure et la répartition de la population active continuent d’être communiquées régulièrement au Département des statistiques de l’OIT. Il note en outre que, depuis le recensement de 2011, le gouvernement a mis en place un système de recensement basé sur les registres, qui s’appuie principalement sur les registres de population (registres municipaux locaux des résidents) et les registres de l’Agence fédérale pour l’emploi (situation professionnelle). Ces registres sont combinés à des enquêtes par sondage à petite échelle, telles que le micro-recensement, afin de garantir leur exactitude. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les projets de recensements futurs de la population, y compris les concepts, définitions et méthodologies connexes. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail adoptée lors de la 20e CIST (2018), ainsi que de la résolution sur les statistiques de l’économie informelle adoptée lors de la 21e CIST (2023). Enfin, la commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre régulièrement ces statistiques au Département des statistiques de l’OIT.
Article 9. Statistiques sur les salaires moyens et la durée du travail.Compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que, selon ILOSTAT, les statistiques sur les salaires sont tirées de l’enquête sur la structure salariale (SES), tandis que les données sur la durée du travail proviennent de l’enquête sur la population active (LFS) et des statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (article 9, paragraphe 1). Les données actuelles sur la durée moyenne du travail sont disponibles sur le site Web de l’Office fédéral de la statistique et dans la base de données Eurostat. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les taux horaires des salaires ou la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2). En l’absence de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les taux horaires des salaires et la durée normale du travail, conformément à l’article 9, paragraphe 2.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note qu’aucune nouvelle information n’a été fournie dans le rapport du gouvernement et qu’il est fait référence au rapport précédent. Rappelant que dans les rapports précédents, des informations avaient été fournies sur les statistiques relatives à la structure et à la répartition des salaires, la commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer régulièrement ces statistiques au Département des statistiques du BIT et à fournir toute mise à jour dans son prochain rapport.
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que les statistiques sur les accidents du travail sont tirées des registres de l’assurance accidents. Celles-ci sont compilées dans le cadre des statistiques commerciales et comptables par les institutions d’assurance accidents, conformément aux instructions officielles, et transmises à leurs organisations faîtières, à savoir l’Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles (DGUV) et la Caisse d’assurance sociale pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture (SVLFG). Le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS) agrège ensuite ces données au niveau fédéral. La commission note en outre que les données individuelles ne relevant pas du champ d’application de ces instructions ne sont disponibles auprès du BMAS que pour les pensions et les maladies professionnelles, tandis que les informations sur les absences dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles ne sont pas collectées dans le pays. La commission observe que les résultats sont publiés chaque année dans le rapport «Sécurité et santé au travail» de l’Institut fédéral pour la sécurité et la santé au travail (BAUA) et sont régulièrement communiqués au Département des statistiques du BIT via le chapitre correspondant de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail, en vue de leur diffusion par l’intermédiaire d’ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur les accidents du travail et, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur les maladies professionnelles au Département des statistiques du BIT, en particulier à la lumière de l’inclusion de la «sécurité et la santé au travail» en tant que principe et droit fondamental au travail, adopté par la CIT lors de sa 110e session en juin 2022, en vertu du paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail de 1998.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que les statistiques sur les grèves et les lock-out ainsi que sur les relations professionnelles continuent d’être régulièrement transmises au Département des statistiques du BIT par le biais du questionnaire annuel sur les statistiques du travail. Ces données sont recueillies par l’Agence fédérale pour l’emploi sur la base des informations fournies par les employeurs et des registres des organisations de travailleurs, la dernière année disponible étant 2024. La commission salue les efforts déployés pour améliorer la qualité des statistiques sur les conflits du travail et les différentes mesures prises pour remédier à la sous-déclaration. Parmi celles-ci figurent la sensibilisation de l’administration du travail, la mise en place d’une procédure de notification plus simple pour les associations, en particulier, l’amélioration de la collecte et de la validation des données, et la mise à jour multiple des instructions relatives aux mesures de conflit du travail et des formulaires de notification. La commission encourage le gouvernement à continuer de soumettre des statistiques actualisées sur les relations professionnelles au Département des statistiques de l’OIT et à fournir des informations sur tout changement pertinent pour l’application de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les informations et les statistiques que le gouvernement a communiquées concernant les articles 8, 9 et 14 de la convention. Elle note également à cet égard, que des statistiques sont communiquées régulièrement au Département de la statistique du BIT. Répondant à ses précédents commentaires concernant l’article 9, le gouvernement indique dans son rapport que les principes directeurs concernant la mesure du temps de travail servent de base au recueil de statistiques sur le temps de travail. De plus, la résolution de la dix huitième Conférence internationale des statisticiens du travail (novembre 2007) a été examinée au niveau européen par une équipe spéciale. La commission note, d’après le rapport, que tout ajustement nécessaire se fera dans le cadre de la restructuration des statistiques sociales du système statistique européen. la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution no 1), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement décrit de façon exhaustive la source utilisée pour établir les statistiques sur les conflits du travail, à savoir les registres administratifs de l’Agence fédérale pour l’emploi. Il signale à cet égard les risques de sous-estimer l’action revendicative dans les statistiques concernant les conflits de travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que ces statistiques étant la seule source officielle qui permette de déterminer le nombre de grèves et de lock-out, elles continuent à être publiées chaque année, conjointement avec les notes concernant la qualité des données. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue d’une meilleure estimation des conflits du travail, ce qui passe par des sources de statistiques plus détaillées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8 de la convention. Selon les informations dont dispose le BIT, une nouvelle méthode sera introduite à l’occasion du recensement de 2011, laquelle diffère considérablement de celle utilisée dans les recensements traditionnels de la population. Les statistiques détaillées sur la population se fondent sur les registres permanents de la population. Un recensement basé sur les registres utilise principalement les registres administratifs existants – surtout les registres de la population et les registres de l’Agence fédérale de l’emploi. La commission encourage le gouvernement à communiquer les données pertinentes dès que cela est réalisable.
Article 9. La commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail (voir résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail, sur le site: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm, dont le grand nombre de concepts et de mesures semble mieux s’aligner à la pratique nationale.
Article 14. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, formulés en référence à l’observation de 1999 de la Confédération allemande des syndicats (DGB), au sujet de la portée de la définition d’une maladie professionnelle, le gouvernement indique que le seul facteur qui détermine si une maladie est comprise dans la liste des maladies professionnelles est l’existence d’une relation causale avec les activités professionnelles, scientifiquement prouvée. Par ailleurs, lorsqu’une maladie est due à différentes causes liées au travail ou à une combinaison de substances nuisibles, la maladie en question est enregistrée dans les statistiques sous le numéro de référence de la maladie professionnelle la plus fortement induite par l’activité ou la substance en question. Le rapport résume les procédures et la base légale de la soumission des informations et de la compilation des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et indique que l’ordonnance sur les maladies professionnelles, couvrant les deux séries de statistiques, a été modifiée pour la dernière fois le 11 juillet 2009. Sont annexées au rapport des copies de l’ordonnance sur les maladies professionnelles, des instructions à l’usage des compagnies d’assurances, ainsi que des rapports statistiques complets sur les maladies professionnelles, l’assurance-accident légale et la sécurité et la santé au travail. La commission prend note avec intérêt de ces informations.
Article 15. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant les statistiques sur les conflits du travail pour la période de juin 2004 à mai 2009 et aucune nouvelle information sur la méthodologie utilisée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les normes et directives suivies pour la compilation des statistiques sur les conflits du travail, conformément à l’article 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 17 août 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que de la documentation statistique annexée.

Article 8 de la convention. Selon les informations dont dispose le BIT, une nouvelle méthode sera introduite à l’occasion du recensement de 2011, laquelle diffère considérablement de celle utilisée dans les recensements traditionnels de la population. Les statistiques détaillées sur la population se fondent sur les registres permanents de la population. Un recensement basé sur les registres utilise principalement les registres administratifs existants – surtout les registres de la population et les registres de l’Agence fédérale de l’emploi. La commission encourage le gouvernement à communiquer les données pertinentes dès que cela est réalisable.

Article 9. La commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail (voir résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail, sur le site: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm, dont le grand nombre de concepts et de mesures semble mieux s’aligner à la pratique nationale.

Article 14. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, formulés en référence à l’observation de 1999 de la Confédération allemande des syndicats (DGB), au sujet de la portée de la définition d’une maladie professionnelle, le gouvernement indique que le seul facteur qui détermine si une maladie est comprise dans la liste des maladies professionnelles est l’existence d’une relation causale avec les activités professionnelles, scientifiquement prouvée. Par ailleurs, lorsqu’une maladie est due à différentes causes liées au travail ou à une combinaison de substances nuisibles, la maladie en question est enregistrée dans les statistiques sous le numéro de référence de la maladie professionnelle la plus fortement induite par l’activité ou la substance en question. Le rapport résume les procédures et la base légale de la soumission des informations et de la compilation des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et indique que l’ordonnance sur les maladies professionnelles, couvrant les deux séries de statistiques, a été modifiée pour la dernière fois le 11 juillet 2009. Sont annexées au rapport des copies de l’ordonnance sur les maladies professionnelles, des instructions à l’usage des compagnies d’assurances, ainsi que des rapports statistiques complets sur les maladies professionnelles, l’assurance-accident légale et la sécurité et la santé au travail. La commission prend note avec intérêt de ces informations.

Article 15. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant les statistiques sur les conflits du travail pour la période de juin 2004 à mai 2009 et aucune nouvelle information sur la méthodologie utilisée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les normes et directives suivies pour la compilation des statistiques sur les conflits du travail, conformément à l’article 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les aspects suivants.

Article 14, paragraphe 2, de la convention. Maladies professionnelles. La commission se réfère à son observation de 1999, où elle faisait état de commentaires reçus de la Confédération allemande des syndicats (DGB). Selon l’organisation syndicale, les statistiques sur les maladies professionnelles sont incomplètes car elles ne couvrent que les maladies définies comme telles par le gouvernement fédéral alors que les maladies ayant des causes multiples sont exclues de la catégorie des maladies professionnelles et, partant, des statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître sa position à cet égard. Elle l’invite à préciser les définitions et les méthodologies utilisées en application de l’article 2 de la convention.

Article 15. Conflits du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les normes et directives utilisées pour la compilation des statistiques sur les conflits du travail, conformément à l’article 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires concernant l'application des articles 7, 8 et 13 de la convention.

La commission remercie le gouvernement d'avoir joint à son rapport une documentation importante contenant des statistiques publiées. Toutefois, il semble à la commission inutile que le gouvernement lui communique toute cette documentation en annexe à son rapport sur la présente convention, dans la mesure où ces mêmes documents ont déjà été envoyés au Bureau qui les met également à sa disposition.

Article 14. Faisant référence à son observation, la commission examinera l'application de cet article à sa prochaine session à la lumière des commentaires formulés par la Confédération allemande des syndicats (DGB) en même temps que de tout commentaire que le gouvernement pourrait souhaiter faire en réponse.

Article 15. La commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer quelles normes et directives précises sont suivies pour la compilation des statistiques relatives aux grèves et aux lock-out (conformément à l'article 2).

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que la Confédération allemande des syndicats (DGB) a formulé des commentaires au sujet du rapport du gouvernement sur l'application de l'article 14 de la convention. La DGB considère en particulier que les statistiques sur les maladies professionnelles sont incomplètes car elles ne couvrent que les maladies définies comme telles par le gouvernement fédéral alors que les maladies ayant des causes multiples sont exclues de la catégorie des maladies professionnelles et, partant, des statistiques. Copie des commentaires ayant été envoyée au gouvernement, la commission invite le gouvernement à présenter ses observations sur les points soulevés par la DGB pour permettre à la commission d'examiner la question à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les normes de l'OIT suivies, telles que les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) et la Classification internationale type des professions (CITP-68 ou CITP-88), en ce qui concerne les études sur la main-d'oeuvre existantes (conformément à l'article 2).

Article 8. La commission note que les recensements seront remplacés par les registres de population disponibles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard, notamment sur l'application de l'article 2 (normes et directives de l'OIT suivies et utilisation de la CITP-68) et de l'article 3 (consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs). Elle espère également que le gouvernement adressera au Bureau les statistiques publiées et des informations méthodologiques détaillées, en application des articles 5 et 6.

Article 13. Notant que les statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages excluent les ménages dont le revenu mensuel est supérieur ou égal à 25 000 marks, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour étendre la couverture de ces enquêtes aux ménages appartenant à toutes les catégories de revenus. Si la publication "EVA - Série technique no 15" pour les enquêtes de 1988 et 1993 contient des données globales sur les revenus et les dépenses des ménages, prière de communiquer au BIT ces données publiées, conformément à l'article 5.

Article 14. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur: i) les normes et directives spécifiques suivies en ce qui concerne les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 2); ii) les sources des statistiques, ainsi que les définitions et la méthodologie utilisées lors de la collecte et de la compilation de ces statistiques (article 6); et iii) le champ d'application des données pour toutes personnes blessées, en indiquant si des données spécifiques sont disponibles pour les personnes handicapées à la suite d'un accident et également pour le temps de travail perdu correspondant.

Article 15. Prière d'indiquer quelles normes et directives spécifiques sont suivies en ce qui concerne les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 2). Prière d'indiquer également si la publication la plus récente de la description méthodologique de ces statistiques date de 1983-84 et, dans l'affirmative, si une mise à jour est envisagée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note le second rapport du gouvernement et en particulier les informations fournies en réponse aux commentaires antérieurs. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 7 de la convention. Veuillez fournir des informations sur tous faits nouveaux intervenus dans le traitement statistique du sous-emploi.

Article 8. Veuillez fournir des informations sur tous faits nouveaux relatifs au prochain recensement ou à son remplacement par d'autres statistiques.

Article 13. Veuillez communiquer au BIT les statistiques publiées telles que les données agrégées sur les revenus et les dépenses des ménages obtenues à partir des enquêtes de 1988 et 1993, conformément à l'article 5.

Article 14. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer les normes et les directives précises suivies pour les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles (article 2). Elle demande aussi qu'on lui fournisse des informations sur les organes d'autogestion du système d'assurance maladie évoqués dans le cadre de l'article 3, en particulier sur leur composition et leur fonctionnement. La commission serait reconnaissante qu'on lui indique tous faits nouveaux concernant la collecte de données relatifs à l'absentéisme consécutif à des lésions et maladies professionnelles. Quant à la possibilité de disposer de données se rapportant de manière spécifique aux lésions professionnelles entraînant une incapacité de travail, la commission rappelle que la résolution de la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982) propose par exemple une distinction entre les lésions non mortelles ayant entraîné une perte de temps et celles n'ayant pas entraîné une perte de temps, avec une autre distinction entre jusqu'à trois journées perdues et plus de trois journées perdues. La même résolution propose de donner aussi un classement distinct entre les cas et selon la forme d'incapacité permanente et d'incapacité temporaire. Veuillez indiquer si ces informations sont collectées et disponibles ou s'il y a des projets de développement de cet aspect des statistiques.

Article 15. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer quelles normes et directives spécifiques sont suivies en ce qui concerne les statistiques des grèves et des lock-out (article 2). Suite aux commentaires antérieurs concernant la publication des descriptions méthodologiques, elle demande au gouvernement de lui fournir une copie de la circulaire du 22 avril 1992 (4504 A/5124/1722.7) qui constitue la base de la procédure de collecte des informations et des notifications concernant les grèves et les lock-out.

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