National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège. La commission prend note du premier rapport concernant l’application de la convention et, en particulier, de la référence faite par le gouvernement à l’article 82 de la loi du 25 décembre 2005 sur les faillites, qui confère un privilège de troisième rang dans l’ordre des répartitions aux «créances nées d’un contrat de travail au plus tôt, cependant, six mois avant la date à laquelle la situation de faillite du débiteur a été reconnue». La commission apprécierait de recevoir le texte de la loi sur les faillites actuellement en vigueur. Elle prie en outre le gouvernement de préciser si les «créances nées de contrats de travail» incluent, outre les salaires dus, les créances afférentes au congé payé annuel, au congé de maladie ou à tout autre type de congé rémunéré, ainsi qu’à l’indemnité de licenciement, conformément à ce que prévoit cet article de la convention et, dans l’affirmative, de préciser les conditions et les limites dans lesquelles de telles créances sont protégées.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par l’intermédiaire d’une institution de garantie. La commission rappelle qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement a déclaré accepter les obligations découlant de la Partie III, relative à la protection des créances des travailleurs par l’intermédiaire d’une institution de garantie. La commission note cependant que le gouvernement indique dans son premier rapport qu’il n’a pas été constitué de telle institution de garantie et que ces articles de la convention seront appliqués lorsque la législation pertinente aura été adoptée. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la création d’un fonds de garantie du salaire, conformément à ces articles de la convention, et tienne le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en indiquant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention, ainsi que des statistiques sur les procédures de règlement des faillites et les montants des sommes recouvrées au titre des salaires dus à l’issue de ces procédures, etc.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention ainsi que des commentaires formulés par l’Union des fabricants et entrepreneurs d’Arménie et la Confédération des syndicats d’Arménie. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Système de salaires minima. La commission note que l’article 179(1) du Code du travail de 2004 stipule que les montants du salaire minimum mensuel et du salaire minimum horaire sont déterminés par la loi et que des montants différents peuvent être fixés pour certaines branches de l’activité économique, régions ou catégories de travailleurs. Le gouvernement précise dans son rapport qu’actuellement il existe un seul salaire minimum national, qui s’élève aujourd’hui à 20 000 drams arméniens (AMD) (environ 65 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission note cependant que le Code du travail ne contient pas de disposition sur le mécanisme ou la procédure institutionnelle de fixation du montant du salaire minimum et que le rapport du gouvernement n’aborde pas non plus cet aspect. Elle note en outre qu’aussi bien l’Union des fabricants et entrepreneurs d’Arménie que la Confédération des syndicats d’Arménie dénoncent dans leurs observations l’absence de tout mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard, par exemple sur le cadre institutionnel au sein duquel les salaires minima sont réexaminés et réajustés, sur la composition de tout organe consultatif associé à la procédure de fixation du salaire minimum, etc.
Article 3. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de sa décision no 994-N du 8 août 2003 sur le programme stratégique de lutte contre la pauvreté, le salaire minimum est fixé par référence au seuil général de pauvreté, lequel est calculé sur la base de la valeur en espèces d’un panier de base de biens de consommation essentiels, ainsi qu’en tenant compte du taux de croissance économique et des contraintes budgétaires en matière de dépenses publiques. Le gouvernement ajoute cependant que les facteurs énumérés à l’article 3 de la convention ne sont pas pris en considération pour déterminer le montant du salaire minimum. De plus, la Confédération des syndicats d’Arménie se réfère à la loi sur les biens minima nécessaires à la subsistance et à un niveau de vie minimum, adoptée en 2004, et indique qu’à ce jour aucun salaire minimum de subsistance n’a encore été adopté. Rappelant que l’objectif fondamental de la fixation d’un salaire minimum est de s’assurer que les travailleurs ayant les rémunérations les plus faibles et leurs familles bénéficient d’un niveau de vie décent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser quelles mesures il entend prendre pour que le montant du salaire minimum reflète suffisamment les réalités socio-économiques qui prévalent dans le pays, comme le stipule cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultation et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après l’Union des fabricants et entrepreneurs d’Arménie, il n’y a pas de consultation avec les organisations d’employeurs ou de travailleurs pour la détermination du salaire minimum national et que, dans la pratique, l’organisation des employeurs est informée par les médias des nouvelles augmentations du salaire minimum. La commission rappelle que l’obligation de consulter pleinement les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de la procédure de fixation du salaire minimum est l’une des obligations principales de la convention. L’attention du gouvernement est attirée sur les paragraphes 7 et 8 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, et sur les paragraphes 186 à 273 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, qui contiennent des orientations sur le contenu et la procédure de consultation des partenaires sociaux. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures appropriées, conformément, également, aux principes du partenariat social énoncés aux articles 39 à 42 du Code du travail, pour permettre aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs d’être associées en nombres égaux et sur un pied d’égalité au fonctionnement du dispositif de fixation des salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple sur le montant du salaire minimum en vigueur, des statistiques sur la proportion de la main-d’œuvre rémunérée au salaire minimum, des informations sur l’évolution des montants de salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tels que l’indice des prix à la consommation pendant la même période, les résultats des inspections du travail avec des données sur les infractions liées au salaire minimum qui ont été signalées et sur les sanctions imposées, etc.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et attire l’attention de celui-ci sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi de 2001 sur la rémunération disposait que 20 pour cent au maximum du salaire pouvait être payé, avec le consentement du salarié, sous forme de biens manufacturés produits par l’employeur (à l’exception de cigarettes, boissons alcoolisées, drogues et substances ayant des effets nocifs, toxiques, radioactifs ou prononcés). Le gouvernement indique toutefois que ces dispositions de la loi sur la rémunération ne sont plus valables car elles sont en contradiction avec le Code du travail adopté en 2004. Notant que le Code du travail n’interdit pas expressément le paiement du salaire en nature et ne contient pas de dispositions finales abrogeant des textes de loi, la commission souhaiterait obtenir des explications supplémentaires sur le statut de la loi de 2001 sur la rémunération et sur la pratique actuelle concernant le paiement du salaire en nature.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que la législation générale du travail ne semble pas contenir de disposition interdisant explicitement à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des explications complémentaires sur la façon dont cet article de la convention est appliqué.
Article 7. Economats. La commission constate qu’il ne semble pas exister de disposition garantissant qu’aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats et que ceux-ci vendent leurs marchandises et fournissent leurs services à des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des travailleurs concernés. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment le fonctionnement des économats est réglementé.
Article 10. Cession du salaire Constatant que l’article 213 du Code du travail porte sur la saisie du salaire mais non sur sa cession, la commission prie le gouvernement d’indiquer, s’il en existe, les dispositions législatives qui énoncent les conditions et la mesure dans lesquelles le salaire peut être cédé.
Article 13. Lieu de paiement du salaire. La commission constate que le Code du travail prévoit que le salaire doit être payé un jour ouvrable, mais ne contient aucune disposition relative au lieu de ce paiement. Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser comment il est garanti que le paiement du salaire soit effectué sur le lieu du travail ou à proximité de celui-ci et soit interdit dans les lieux de divertissement ou dans les magasins de vente au détail, comme l’exige cet article de la convention.
Article 14 d). Registre des salaires. La commission note que l’article 90 du Code du travail exige la tenue d’un registre qui, toutefois, n’est pas censé contenir d’informations sur la rémunération ou le salaire. Elle note cependant que l’article 193 1) prévoit l’établissement de feuilles de salaire détaillées, ce qui présuppose la tenue de livres de paie. La commission saurait donc gré au gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur la forme et la méthode suivant lesquelles les registres des salaires sont tenus.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple les statistiques disponibles, des copies de documents officiels tels que les rapports annuels de l’Inspection nationale du travail et des extraits de rapports d’inspection.