National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Afin de donner une vue d’ensemble de certaines questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les travailleurs migrants, la commission juge opportun d’examiner conjointement les conventions nos 97 et 143 dans un même commentaire.Article 6 de la convention no 97, et articles 10 et 12 de la convention no 143. Egalité de chances et de traitement. La commission a précédemment pris note de l’adoption d’une nouvelle législation visant à garantir l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants. Elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le régime de sécurité sociale couvre toute personne exerçant une activité lucrative et ne fait aucune distinction entre nationaux et non nationaux. En outre, les pensions versées par le régime de sécurité sociale sont exportées sans aucune restriction vers les bénéficiaires qui résident à l’étranger. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la nature et l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’intégration des immigrants résidant légalement à Chypre (2010-2012) et la Stratégie de 2007 sur l’emploi des travailleurs étrangers. Tout en notant que ces programmes ne semblent pas avoir été prolongés, la commission renvoie à son observation de 2019 sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle a noté que plusieurs organes conventionnels des Nations Unies (ONU) ont exprimé leur préoccupation face à la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants, notamment dans leur accès à l’emploi, ainsi que face aux attitudes discriminatoires et aux stéréotypes raciaux croissants concernant les personnes d’origine étrangère. Rappelant qu’elle a déjà noté la situation précaire et la vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants, dont la majorité sont des femmes, ainsi que l’absence d’un système de suivi de leurs conditions de travail, la commission note que les travailleurs domestiques migrants restent limités à deux changements d’employeur sur une période de six ans et que le changement de secteur n’est possible que sur accord du ministre de l’Intérieur. Elle note que, dans leurs observations finales de 2018 et 2017 respectivement, la Commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) sont restées préoccupés par: i) l’exploitation persistante dont sont victimes les travailleuses domestiques migrantes et les difficultés qu’elles rencontrent pour changer d’employeur; ii) les obstacles qui empêchent les travailleuses domestiques migrantes d’accéder à la justice, notamment la peur d’être détenues ou expulsées pendant la durée de la procédure judiciaire; et iii) l’absence de visites d’inspection régulières pour contrôler les conditions d’emploi des employées de maison migrantes (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 38, et CERD/C/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 22). A cet égard, la commission note que, dans le rapport qu’il a présenté dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, était à l’étude (A/HRC/WG.6/32/CYP/1, 13 nov. 2018, paragr. 8). La commission note en outre que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’EPU, a recommandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et de la police à améliorer le contrôle des conditions de travail des travailleuses domestiques et à prévenir leur exploitation (A/HRC/41/15, paragr. 139, du 5 avril 2019). Notant que, d’après Eurostat, en 2018, c’est à Chypre que le nombre de nouveaux demandeurs d’asile a été le plus élevé par rapport à la population, car il a augmenté de plus de 70 pour cent, la commission note que plusieurs organes conventionnels des Nations Unies se sont déclarés particulièrement préoccupés par la différence de traitement et l’éventail très limité des possibilités d’emploi des demandeurs d’asile, qui sont autorisés à travailler uniquement dans certains secteurs, principalement dans des zones reculées sans bénéficier de moyens de transport ou de logements suffisants, et qui reçoivent certaines prestations sociales sous forme de bons de voyage. Ces organes ont demandé au gouvernement de garantir aux demandeurs d’asile des droits égaux au travail et des droits égaux aux prestations sociales (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 36; CERD/C/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 17 et 20; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 oct. 2016, paragr. 15 et 16). A cet égard, la commission note que, en 2016, le médiateur a souligné la situation difficile dans laquelle se trouvent les jeunes femmes africaines demandeuses d’asile, dont les prestations sociales ont été interrompues lorsqu’elles ont refusé d’accepter un emploi dans l’agriculture ou l’élevage, où elles devaient résider sur l’exploitation, éventuellement dans le même logement que des hommes et sans garderie, alors qu’elles sont enceintes ou ont des enfants en très bas âge. Alors que le rapport du médiateur conclut que le cadre politique actuel conduit à une discrimination indirecte fondée sur de multiples motifs, la politique consistant à forcer les demandeurs d’asile à accepter les pires emplois sur le marché du travail persiste malgré les recommandations du médiateur (Commission européenne, Rapport national sur la non-discrimination, Chypre, 2018, p. 74). Se référant à ses commentaires de 2019 sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, qu’ils soient ressortissants de pays membres de l’Union Européenne ou de pays tiers, et plus particulièrement les travailleurs domestiques migrants, en: i) améliorant et élargissant leur accès aux possibilités d’emploi, notamment en levant les restrictions imposées aux travailleurs domestiques qui souhaitent changer d’employeur; ii) en assurant des inspections régulières des lieux de travail, principalement dans les secteurs où les travailleurs migrants sont les plus représentés, tels que le travail domestique et l’agriculture; iii) en sensibilisant le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles; et iv) en améliorant l’accès des travailleurs migrants à la justice sans crainte de détention ou de déportation, à la fois pendant que les procédures judiciaires sont en cours et pendant les phases d’enquêtes antérieures. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure proactive prise – y compris dans le cadre de tout plan, stratégie ou politique adopté depuis le Plan d’action pour l’intégration des immigrants en séjour régulier à Chypre qui a pris fin en 2012 – pour façonner la politique nationale d’égalité des travailleurs étrangers, et de fournir des informations sur la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas ou plaintes d’inégalité de traitement des travailleurs migrants qui ont été détectés ou traités par les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, concernant en particulier les conditions de travail des travailleurs migrants, notamment la rémunération, la sécurité sociale et le logement, tels que visés à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 97.
La commission note que, au cours de la période à l’examen, des changements substantiels sont intervenus en ce qui concerne l’emploi des travailleurs étrangers ainsi que la liberté de déplacement et d’établissement des travailleurs étrangers, du fait de l’accession de Chypre à l’Union européenne, le 1er mai 2004. La commission note que le gouvernement a élaboré en 2007 une nouvelle stratégie sur l’emploi des travailleurs étrangers et a adopté une nouvelle législation exhaustive touchant à l’application de la convention. La commission prend note à cet égard des nombreux textes de lois joints au rapport du gouvernement, qui n’ont pu être traduits à temps pour la présente session et qu’elle se réserve donc d’examiner à sa prochaine session.
La commission note que, pendant la période examinée, des changements importants se sont produits concernant l’emploi des travailleurs étrangers, ainsi que la libre circulation et la libre résidence des travailleurs étrangers, en raison de l’accession de Chypre à l’Union européenne le 1er mai 2004. La commission note que le gouvernement a élaboré en 2007 une nouvelle stratégie de l’emploi des travailleurs étrangers et adopté une nouvelle législation complète portant sur l’application de la convention. La commission note à cet égard les nombreux textes législatifs joints au rapport du gouvernement, qui n’ont pas pu être traduits à temps pour la présente session. Dans l’attente de ces traductions, la commission examinera ces textes législatifs lors de sa prochaine session.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la communication en date du 30 octobre 2003 du Syndicat Plalmoori de la main-d’œuvre contractuelle concernant le cas d’un travailleur migrant, de nationalité indienne, employé à Chypre. Cette communication a été adressée au gouvernement. Le syndicat susmentionné affirme que l’employeur en question n’a pas payé la totalité des salaires dus à ce travailleur. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 6 de la convention et demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que les immigrants en situation régulière sur le territoire de Chypre bénéficient d’un traitement, en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 a) à d), qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux Chypriotes, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le sexe. Par ailleurs, la commission rappelle sa demande directe précédente, en particulier les points suivants:
1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les agences d’emploi privées (loi no 8(I) de 1997) actuellement en vigueur, axée sur le renforcement des mesures de protection des travailleurs migrants. Cette loi interdit aux agences d’emploi privées de fournir de faux renseignements sur les conditions d’emploi proposées aux demandeurs d’emploi; elle prévoit en outre certains mécanismes de contrôle pouvant aller jusqu’au retrait de la licence d’exploitation de l’agence et à des sanctions en cas d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la manière dont les nouvelles dispositions sont appliquées.
2. Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, sur les plans des conditions de travail et d’existence, de la sécurité sociale, de la fiscalité liée à l’emploi et de l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.
1. Article 6 de la convention. La commission note avec intérêt la loi no 100(I) (amendements) sur les étrangers et l’immigration de 1996 qui renforce les peines imposées aux employeurs qui violent la législation en vigueur en employant illégalement des travailleurs migrants. Selon les nouvelles dispositions, l’emploi d’un étranger sans permis ou l’emploi d’un étranger en violation de toute autre loi ou règlement constitue une infraction passible d’une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende allant jusqu’à 5 000 livres ou les deux à la fois. La commission note également que les peines infligées en cas de violation de la législation sur les étrangers et l’immigration ont été aggravées d’une manière générale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions visant à sanctionner pénalement le recrutement et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission demande d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant les mesures susmentionnées. Dans l’affirmative, prière de fournir les textes de ces décisions.
2. Article 10. La commission demande au gouvernement de fournir plus de détails sur le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ce qui a trait à l’emploi de travailleurs étrangers. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer sur quelle base certains emplois peuvent être réservés aux ressortissants chypriotes.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations et les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. La commission lui demande de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note de la communication en date du 30 octobre 2003 du Syndicat Plalmoori de la main-d’œuvre contractuelle concernant le cas d’un travailleur migrant, de nationalité indienne, employéà Chypre. Cette communication a été adressée au gouvernement. Le syndicat susmentionné affirme que l’employeur en question n’a pas payé la totalité des salaires dus à ce travailleur. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 6 de la convention et demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que les immigrants en situation régulière sur le territoire de Chypre bénéficient d’un traitement, en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 a) à d), qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux Chypriotes, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le sexe. Par ailleurs, la commission rappelle sa demande directe précédente, en particulier les points suivants:
2. Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, sur les plans des conditions de travail et d’existence, de la sécurité sociale, de la fiscalité liée à l’emploi et de l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
2. Article 6. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, sur les plans des conditions de travail et d’existence, de la sécurité sociale, de la fiscalité liée à l’emploi et de l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 6 de la convention. La commission note avec intérêt la loi no 100(I) (amendements) sur les étrangers et l’immigration de 1996 qui renforce les peines imposées aux employeurs qui violent la législation en vigueur en employant illégalement des travailleurs migrants. Selon les nouvelles dispositions, l’emploi d’un étranger sans permis ou l’emploi d’un étranger en violation de toute autre loi ou règlement constitue une infraction passible d’une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende allant jusqu’à 5 000 livres ou les deux à la fois. La commission note également que les peines infligées en cas de violation de la législation sur les étrangers et l’immigration ont été aggravées d’une manière générale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions visant à sanctionner pénalement le recrutement et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission demande d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant les mesures susmentionnées. Dans l’affirmative, prière de fournir les textes de ces décisions.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations et les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Elle lui demande de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que le ministère du Travail et des Assurances sociales poursuit la préparation à l'examen, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, dans le cadre du Comité consultatif du travail, d'un projet de loi sur la création et l'exploitation de bureaux de placement privés. Le but de ce projet de loi est de renforcer des mesures existantes de protection des travailleurs migrants.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de continuer à fournir une information générale sur la manière dont la convention est appliquée (par exemple des extraits de rapports d'inspection du travail, informations sur les difficultés d'ordre pratique rencontrées dans l'application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 à 9 de la convention. La commission note que, pour faire face à l'accroissement du nombre de travailleurs migrants clandestins, le gouvernement prend, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour prévenir/supprimer le travail clandestin. Outre l'intensification des mesures de contrôle, une décision a été prise à l'effet d'augmenter les sanctions imposées aux employeurs qui contreviennent à la législation existante en employant des travailleurs migrants clandestins.
La commission note également que le gouvernement envisage de faire des propositions de révision de la législation existante concernant l'emploi d'étrangers.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de préciser dans quelle mesure les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 7 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et données statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée (par exemple des extraits de rapports d'inspection du travail, des données sur le nombre et la nature des violations signalées, des informations sur toutes difficultés rencontrées dans l'application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en réponse à une précédente demande directe. Pour de plus amples informations, se reporter aux considérations concernant la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Article 1 de la convention. La commission a noté le précédent rapport du gouvernement et l'adoption, en décembre 1991, des critères et de la procédure concernant l'octroi du permis de travail aux étrangers, leur rémunération et leurs conditions d'emploi. Se référant à la relation entre l'article 1 b) et l'article 2 c) du chapitre A, la commission demande au gouvernement si, aux termes de ces dispositions, des permis de travail seront accordés aux étrangers lorsque l'entreprise se heurte à des problèmes de sécurité, d'hygiène ou de bien-être dans les conditions de travail.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle formule à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle formule à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Pour de plus amples informations, se reporter aux considérations concernant la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, comme suit:
Article 1 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'adoption, en décembre 1991, des critères et de la procédure concernant l'octroi du permis de travail aux étrangers, leur rémunération et leurs conditions d'emploi. Se référant à la relation entre l'article 1 b) et l'article 2 c) du chapitre A, la commission demande au gouvernement si, aux termes de ces dispositions, des permis de travail seront accordés aux étrangers lorsque l'entreprise se heurte à des problèmes de sécurité, d'hygiène ou de bien-être dans les conditions de travail.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, assorties de données statistiques sur le nombre, la nationalité et la répartition, géographique et par profession, des travailleurs migrants à Chypre.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi modificatrice no 197 de 1987 sur les étrangers et l'immigration, qui prévoit que, en cas d'expulsion d'un travailleur, de son épouse ou de ses enfants, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût, donnant ainsi effet à l'article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que les consultations se sont poursuivies en vue de modifier la législation nationale de façon à donner plein effet à l'article 9, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel, en cas d'expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût.