National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25 dans un même commentaire.Article 1, conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’étendre la couverture du système de sécurité sociale, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. Tenant compte du fait que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques à ce sujet, la commission prend note des informations contenues dans l’Annuaire statistique de 2020, qu’a publié en février 2021 l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS), qui montrent que les taux d’affiliation au système de sécurité sociale n’ont pas cessé de diminuer depuis 2016 (baisse de 27 pour cent du nombre d’assurés dans la population économiquement active, et baisse de 35 pour cent dans la population occupant effectivement un emploi). Le nombre total d’assurés est passé de 914 196 en 2017 à 714 465 en 2020 (page 328). La commission note aussi que la part de la population couverte par l’assurance maladie a diminué, ainsi que le nombre de nouveaux assurés, qui est passé de 124 802 à 59 603 (page 327). De plus, selon l’enquête permanente auprès des ménages publiée par l’Institut national de développement du Nicaragua en avril 2021, le taux d’emploi informel était d’environ 45 pour cent. La commission note aussi que, d’après la Plate-forme sur la protection sociale du BIT, en 2021 seulement 14,5 pour cent de la population étaient effectivement couverts par au moins une prestation de protection sociale.La commission note avec préoccupation les données statistiques susmentionnées, qui mettent en évidence la baisse constante des taux de couverture de l’assurance sociale et du nombre de personnes protégées, ainsi que l’augmentation du taux d’emploi informel. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 des conventions no 12, 17, 18, 19, 24 et 25, qui garantissent une couverture et une protection efficaces aux travailleurs et à leur famille en cas de maladie et d’accidents, survenus par le fait du travail ou de toute autre nature. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de:communiquer des informations statistiques complètes sur la couverture actuelle du système de sécurité sociale, par branche dans les différents secteurs d’activité (industrie, agriculture, économie informelle, etc.) par rapport au nombre total de travailleurs, conformément aux questions figurant dans les formulaires de rapport des différentes conventions concernées;indiquer les priorités définies au niveau national pour l’extension progressive de la couverture du système de sécurité sociale et les mesures prises ou envisagées à cette fin, y compris dans les zones franches et le secteur agricole.Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les états Membres pour lesquels les conventions nos 17, 18, 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans le domaine de la sécurité sociale.La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Répétition Point III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc., donnant effet à la convention, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection. Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur les opérations industrielles qui, dans votre pays, donnent lieu aux maladies mentionnées dans le tableau figurant dans la convention, avec l’indication de l’importance de ces opérations, du nombre des travailleurs employés dans les industries ou opérations visées, du nombre des cas de maladie qui ont été constatés, des sommes payées à titre de réparation.
Répétition La commission rappelle que le Nicaragua a ratifié les conventions sur la sécurité sociale en matière de protection en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (conventions nos 12, 17 et 18) et de protection en cas de maladie (conventions nos 24 et 25). Etant donné que, au vu des informations issues des rapports du gouvernement, les problèmes que soulève l’application de ces conventions sont essentiellement de même nature, la commission a jugé opportun de formuler un commentaire général pour l’ensemble des conventions sur la sécurité sociale ratifiées par le Nicaragua. Dans ses commentaires antérieurs concernant les conventions susmentionnées, la commission avait mis l’accent sur la nécessité d’étendre la couverture du régime de sécurité sociale dont le nombre total d’affiliés représentait en 2008 quelque 18 pour cent de la population. Soucieux de ce fait, le gouvernement fait état d’une extension progressive de la couverture du système de sécurité sociale entamée en 2007, qui fait partie des cinq axes stratégiques de la politique de sécurité sociale comprenant, en outre, la stabilisation des coûts administratifs, le renforcement des contrôles liés à la collecte effective des contributions, la réalisation d’études actuarielles pour la prise de décisions et la dynamisation des investissements. En conséquence de ces mesures, la couverture du système a augmenté de 27 pour cent entre 2007 et 2011. En ce qui concerne la protection contre les risques professionnels, il ressort des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 17 que, entre 2007 et 2011, le nombre de salariés et d’apprentis protégés a progressé de 24,5 pour cent et que 98,4 pour cent des travailleurs immatriculés auprès de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) sont actuellement couverts contre les risques professionnels. Dans son rapport sur la convention no 12, le gouvernement fait mention de la conclusion de nombreux accords visant à étendre au secteur agricole, notamment à destination des coopératives agricoles, piscicoles ou d’élevage, la couverture du régime de protection contre l’invalidité, la vieillesse, le décès et les risques professionnels. Ces accords visaient à étendre à l’ensemble du territoire la couverture du système de sécurité sociale, notamment en réduisant à dix puis à cinq le nombre minimum de salariés dans les entreprises aux fins de l’affiliation au système (accords nos 8 et 9) ou à étendre l’assurance sociale au secteur agricole (accord no 10). Ces mesures ont entraîné une augmentation de 122 pour cent du nombre de travailleurs agricoles protégés contre les risques professionnels entre 2006 et 2011. En ce qui concerne la couverture de l’assurance-maladie, le gouvernement indique dans son rapport sur la convention no 24 que l’INSS a lancé des journées de sensibilisation destinées aux employeurs et travailleurs concernant la question de l’extension de l’assurance-maladie à l’ensemble des personnes couvertes par la convention. Il indique également dans son rapport sur la convention no 25 que 56,8 pour cent des 51 451 travailleurs agricoles bénéficient d’une couverture maladie et maternité. Un accord a été conclu avec la Direction de la corporation des zones franches dans le but de promouvoir l’affiliation au système de sécurité sociale de nouvelles entreprises. Des efforts ont été déployés afin d’assurer une meilleure coordination entre le gouvernement central et ses entités autonomes et assurer ainsi un meilleur échange d’informations permettant de créer un registre des employeurs nouvellement établis. Un plan d’action a été adopté pour l’année 2011 dont l’objectif, entre autres, est d’augmenter le nombre de visites réalisées par l’inspection du travail afin de promouvoir le respect par les employeurs de leurs obligations en matière de sécurité sociale – le Code pénal sanctionnant désormais de manière expresse les délits en la matière. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer des résultats du plan d’action ainsi que des progrès réalisés en vue d’étendre la couverture du système au sein des zones franches. La commission note que l’objectif de faire progresser la couverture du régime de sécurité sociale s’était également traduit par l’inclusion de cette priorité dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour la période 2008-2011. Selon le PPTD, seuls quelque 26 pour cent de la population économiquement active sont couverts par l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale, notamment en raison de l’importante informalité du marché du travail, la focalisation de la protection sur les travailleurs formels et l’impossibilité pour l’INSS d’offrir une assistance aux plus nécessiteux parmi les travailleurs informels. Afin d’y remédier, le PPTD prévoit la préparation d’études actuarielles ainsi que de réformes durables soutenues de manière tripartite et tendant à étendre la couverture de la sécurité sociale dans le respect des principes de solidarité, d’équité et d’universalité. La commission note que les informations fournies par le gouvernement démontrent une dynamique positive en matière de sécurité sociale nécessaire pour atteindre le niveau de couverture requis par la convention no 12 (article 1), la convention no 17 (article 2), la convention no 18 (article 1), les conventions nos 24 et 25 (article 2). En outre, la commission note qu’il ressort des informations, notamment statistiques, dont elle a connaissance que le gouvernement dispose d’un système d’évaluation des progrès réalisés reposant sur des données détaillées. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques complètes sur la couverture actuelle du système par branche dans les différents secteurs d’activité (industrie, agriculture, économie informelle, etc.) par rapport au nombre total de travailleurs, conformément aux questions figurant dans les formulaires de rapport des différentes conventions concernées. Le gouvernement est, en outre, prié de communiquer les résultats des études actuarielles prévues par le PPTD en indiquant les priorités retenues pour l’extension progressive de la couverture du système de sécurité sociale ainsi que toutes actions en ce sens qui auraient déjà été entreprises dans le cadre du PPTD. La commission observe que ses commentaires devraient pouvoir aider les pays dans la formulation d’une stratégie nationale exhaustive de développement de la sécurité sociale. Le Nicaragua a déjà mis en place une politique nationale dont les priorités principales concordent avec les objectifs consacrés dans l’étude d’ensemble visant notamment l’extension de la couverture, la recherche d’une bonne gouvernance, la collecte des cotisations, l’inspection efficace et la planification durable, moyennant la réalisation d’études actuarielles. La commission observe que la politique mise en œuvre par le gouvernement pourrait être avantageusement complétée par des mesures assurant une coordination plus étroite de la sécurité sociale avec la politique de l’emploi, surtout en vue d’étendre la couverture au secteur informel, et renvoie le gouvernement aux développements de l’étude d’ensemble pertinents en la matière (paragr. 496 à 534). Enfin, la commission considère que les efforts du gouvernement seraient mieux cadrés si, parmi les priorités retenues, figurait l’objectif pour le pays de se mesurer aux normes minima de sécurité sociale établies par les conventions à jour en la matière et qui ne sont, à ce jour, pas ratifiées par le Nicaragua. Elle rappelle à cet égard que, dans son rapport au titre de l’article 19 sur les instruments relatifs à la sécurité sociale, le gouvernement avait fourni des informations détaillées sous la forme d’une analyse comparative entre la législation nationale et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. L’analyse concluait que le Nicaragua est en mesure de ratifier cette convention et d’en accepter les Parties III (Prestations de maladie), V (Prestations de vieillesse), VI (Prestations en cas d’accidents du travail), VIII (Prestations de maternité), IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants), sous réserve d’avoir recours à la possibilité laissée par l’article 3 de la convention no 102 de limiter, dans une phase initiale, le champ d’application personnel de la convention aux entreprises qui emploient plus de 20 salariés. La commission considère que la ratification de la convention no 102 représente un élément essentiel permettant de guider les processus de réforme en instaurant des critères minima à atteindre qui reposent sur les normes internationales. A l’occasion de sa 100e session, la Conférence internationale du Travail a rappelé que la convention no 102 sert toujours de référence pour la mise en place progressive d’une couverture complète de sécurité sociale et que l’augmentation du nombre de ratifications reste une priorité fondamentale. La commission encourage dès lors le gouvernement à poursuivre l’objectif de ratification de la convention no 102 et à étudier la possibilité d’inscrire parmi les objectifs du prochain PPTD la ratification de cette convention, ce qui lui permettrait de mobiliser toute l’assistance technique du Bureau qui pourrait lui être nécessaire. La commission espère également que le programme qui couvrira la prochaine période maintiendra et développera les objectifs poursuivis jusque-là et prendra en considération, pour ce faire, les présents commentaires. La commission demande à cet égard au Bureau d’assurer à travers l’ensemble de ses instances, y compris régionales, la diffusion de la présente observation auprès des différentes parties prenantes et de leur fournir tout le soutien technique qui pourrait leur être nécessaire à cet effet.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique que, d’une manière générale, la part de la population bénéficiant d’une couverture au titre de l’assurance maladie et maternité est passée de 5,4 pour cent en 1998 à 14,5 pour cent en 2005. En outre, des mesures ont été prises, à travers notamment des campagnes de communication, mais aussi un renforcement du contrôle de l’application de la législation, en vue d’inciter les employeurs à affilier leurs travailleurs à la sécurité sociale. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’un nouveau projet développé par l’Institut national de sécurité sociale a pour effet d’étendre aux travailleurs domestiques l’affiliation aux assurances invalidité, maternité, vieillesse et décès et risques et maladies professionnels. Une nouvelle entreprise médicale de prévoyance (Empresa Médica Previsional) a, par ailleurs, été inaugurée afin de permettre un meilleur accès aux soins à la population des régions de Siuna, Rosita et Bonanza, peuplées essentiellement par une population indigène. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer dans ses futurs rapports des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, sur l’organisation du système d’assurance maladie ainsi que sur les mesures prises afin de poursuivre l’extension progressive du système d’assurance maladie à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention. A cet égard, alors qu’elle se félicite du projet tendant à soumettre les personnels domestiques à l’assurance sociale, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme le requiert l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il est prévu que les travailleurs domestiques jouissent également de l’assurance maladie.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des efforts afin d’inverser la tendance à la baisse du nombre de personnes couvertes par le régime de sécurité sociale, notamment la branche des risques professionnels, au sein de la population économiquement active, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’une augmentation significative du nombre de travailleurs bénéficiant d’une couverture contre les risques professionnels auprès de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS), puisque ce chiffre est passé de 266 124 personnes en 1998 à 393 559 en 2005, ce qui représente une hausse de 48 pour cent. En ce qui concerne la proportion du nombre de personnes assurées au sein de la population économiquement active, ce taux s’établissait désormais à 18 pour cent en 2005, contre 16 pour cent en 1998. Le rapport du gouvernement expose également les mesures lui ayant permis de parvenir à ce résultat, telles que, notamment, des campagnes de communication, un renforcement du contrôle de l’application de la législation en vue d’inciter les employeurs à affilier leurs travailleurs à la sécurité sociale ou la mise en œuvre d’un programme d’affiliation à la sécurité sociale du personnel domestique. Le gouvernement indique également que le modèle de prévision sociale mis en place en 1994 par l’INSS, notamment pour la branche des risques professionnels, a eu pour objectif de mettre en œuvre un système de prévision sociale rénové, notamment en ce qui concerne les services de santé, en dissociant les fonctions administrative et financière des fonctions de prestation de services. En outre, l’INSS a établi des relations contractuelles avec les entreprises médicales de prévoyance (EMP) et les unités de santé pour les risques professionnels (USRP), lesquelles ont fait, selon le gouvernement, des efforts importants afin d’améliorer leurs indicateurs de qualité en dépit d’une carence de personnel qualifié en sécurité et hygiène et en médecine du travail empêchant, dans bon nombre de cas, une prévention efficace et l’établissement de diagnostics précis concernant les maladies professionnelles. Le gouvernement indique enfin dans son rapport que l’existence d’un Programme national de prévention des risques au travail, focalisé sur les secteurs dans lesquels se concentrent 75 pour cent des accidents du travail recensés au niveau national, a permis de garder sous contrôle le taux des accidents du travail et que l’objectif pour les trois prochaines années consiste à conserver ce taux au niveau de 4,5 accidents pour 100 travailleurs tout en étendant le programme national de prévention aux secteurs totalisant 85 pour cent des accidents du travail.
La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les effets des mesures prises pour étendre progressivement la protection accordée par l’INSS, notamment la branche des risques professionnels, à l’ensemble des travailleurs relevant du champ d’application de la convention. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de salariés et d’apprentis protégés contre les risques professionnels par rapport au nombre total des travailleurs occupés dans les entreprises, exploitations ou établissements publics ou privés.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet à l’article 11 de la convention en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas encore couverts par le régime de sécurité sociale en cas d’accidents du travail. Elle rappelle que, aux termes de cette disposition, la législation nationale doit garantir les victimes d’accidents du travail et leurs ayants droit contre l’insolvabilité de leur employeur ou de leur assureur afin d’assurer en tout état de cause le paiement de la réparation qui leur est due.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la présente convention ainsi que de la convention no 24 relative à l’assurance maladie dans l’industrie. Le gouvernement indique que, d’une manière générale, la part de la population bénéficiant d’une couverture au titre de l’assurance maladie et maternité est passée de 5,4 pour cent en 1998 à 14,5 pour cent en 2005. En outre, des mesures ont été prises, à travers notamment des campagnes de communication, mais aussi un renforcement du contrôle de l’application de la législation, en vue d’inciter les employeurs à affilier leurs travailleurs à la sécurité sociale. Toutefois, la commission relève que les informations statistiques relatives au secteur agricole apportées par le gouvernement dans son rapport concernent non pas l’assurance maladie, mais l’assurance contre les risques professionnels. A cet égard, tout en saluant les progrès réalisés par le gouvernement dans l’élargissement du cercle des personnes bénéficiant d’une assurance maladie, la commission souhaiterait que le gouvernement précise, dans son prochain rapport, quel est le nombre de travailleurs agricoles bénéficiant d’une assurance maladie en conformité avec la convention par rapport au nombre total des personnes employées dans les entreprises agricoles. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne les mesures prises afin d’étendre progressivement à tous les travailleurs des entreprises agricoles l’assurance maladie qui leur est garantie par la convention.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives à l’extension de la couverture du régime de sécurité sociale aux zones rurales dans la mesure où l’on avait pu observer, au début des années quatre-vingt-dix, une réduction sensible de la population affiliée et protégée, surtout dans le secteur agricole où la qualité des services médicaux s’était gravement détériorée.
Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’une augmentation de 48 pour cent en 2005 par rapport à 1998 du nombre de personnes affiliées à l’assurance contre les risques professionnels. Plus spécifiquement, en ce qui concerne le secteur agricole, le nombre de personnes affiliées a crû de 23 pour cent durant la période susmentionnée puisque, alors que l’on dénombrait 16 211 affiliés en 1998, ils étaient 19 874 en 2005. Le gouvernement rappelle par ailleurs que des accords ont été conclus avec des prestataires de santé privés et publics afin qu’ils dispensent les services de santé et ajoute qu’un réseau de prestataires a été créé tout spécialement afin que les habitants des régions frontalières puissent bénéficier des meilleurs services de santé possibles. Le gouvernement indique cependant que des difficultés techniques subsistant encore dans certaines régions du pays font obstacle à l’amélioration des services médicaux, mais que l’INSS poursuit son action tendant à l’amélioration des soins médicaux liés aux risques professionnels dans ces régions.
La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures déployées et des résultats obtenus en vue d’étendre progressivement la couverture contre les risques professionnels accordée par l’INSS à l’ensemble des salariés agricoles dans le pays. Elle souhaiterait à cet égard que le gouvernement indique également dans son prochain rapport quelle est la part des salariés agricoles bénéficiant d’une couverture contre les accidents du travail par rapport au nombre total de salariés agricoles.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 126 du Code du travail de 1996 (précédemment art. 103), qui autorise le juge ou l’inspecteur départemental du travail à réduire le montant de l’indemnité due en cas d’accident du travail, est applicable à l’ensemble des petites entreprises et au service domestique. Le gouvernement indique néanmoins que cette disposition du Code du travail n’est applicable que lorsque les travailleurs concernés ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale et l’insolvabilité de l’employeur est dûment établie devant un tribunal. Il ajoute que l’extension de la couverture du régime de sécurité sociale au service domestique fait partie du programme de promotion de la sécurité sociale mis en œuvre actuellement. En la matière, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier des statistiques concernant l’évolution des affiliations au régime d’assurance maladie-maternité et les prestations médicales accordées dans le cadre de ce régime. Le gouvernement indique que le nombre des actifs affiliés croît depuis 1994 avec une augmentation de 27,6 pour cent entre cette date et 1998. Cette augmentation s’explique par la création d’emplois, notamment dans le secteur formel, générée par la croissance économique que connaît le Nicaragua depuis 1994, ce qui se traduit par l’inscription de nouveaux travailleurs auprès des différents régimes de protection sociale. S’agissant du régime d’assurance maladie, le gouvernement indique que les soins médicaux sont assurés par 34 entreprises médicales de prévoyance (Empresas médicas previsionales - EMP) réparties dans les différents départements du territoire. Si le nombre d’assurés auprès du régime intégral est de 162 446, seuls 131 447 travailleurs sont inscrits auprès des EMP, même si l’on constate, en 1997, une augmentation de 13,1 pour cent du nombre de ces inscrits. Le gouvernement ajoute qu’entre 1997 et 1998 le volume des prestations de santé a cru sensiblement et celui des indemnités de maladie plus modérément (7 pour cent). La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur les mesures prises pour s’assurer que dans la pratique l’ensemble des travailleurs couverts par la convention bénéficient des prestations de l’assurance maladie obligatoire. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport et notamment des statistiques sur le nombre total des personnes employées dans les entreprises agricoles ainsi que le nombre total de ces personnes assujetties à l’assurance maladie.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier des statistiques relatives à l’évolution des affiliations aux différents régimes de protection sociale. Le gouvernement indique que le nombre des actifs affiliés a augmenté de 10,8 pour cent entre 1997 et 1998 grâce au dynamisme de l’économie ces dernières années. Il ajoute que l’on constate une tendance des employeurs et des assurés à vouloir passer du régime IVM-RP au régime de protection intégrale afin que les travailleurs puissent bénéficier des soins médicaux. En 1998, 117 employeurs ont demandé un tel transfert. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, sur l’organisation et le fonctionnement du système d’assurance maladie ainsi que sur les mesures prises pour que dans la pratique l’ensemble des travailleurs couverts par la convention bénéficient des prestations de l’assurance maladie obligatoire. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre total des salariés employés dans les entreprises industrielles et commerciales, des travailleurs à domicile et des gens de maison ainsi que le nombre total de ces salariés assujettis à l’assurance maladie.
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à l'extension de la couverture du régime de sécurité sociale, le gouvernement indique dans son rapport communiqué en 1998 que l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) a mis en place un nouveau système de prévision sociale couvrant notamment les risques professionnels et qu'il a adopté une série de mesures visant à l'augmentation et à l'amélioration des prestations médicales et pécuniaires dues en cas d'accident du travail. Le gouvernement signale, en outre, que les actions visant à l'augmentation de la population protégée dans l'agriculture, décrites dans le rapport communiqué sur l'application de la convention no 12, sont valables pour le régime des risques professionnels. Ces actions ont permis une augmentation de la population assurée contre les risques professionnels (197 095 assurés en 1993 contre 216 293 en 1997) qui ne présentait toutefois en 1997 que 15 pour cent de la population économiquement active contre 22,5 pour cent en 1990. L'INSS va mettre en place dans un futur proche un plan d'inspection des entreprises et de diffusion massive d'informations massives sur les programmes et les prestations du régime des risques professionnels afin d'encourager les entreprises à affilier les travailleurs audit régime.
La commission prend note de ces informations. Tout en relevant les actions entreprises par l'INSS pour accroître le nombre de personnes couvertes par le régime de sécurité sociale, notamment la branche des risques professionnels, la commission constate que la tendance à la baisse du nombre de personnes protégées par rapport à l'ensemble de la population active n'a pu être inversée. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations sur les mesures prises pour étendre la protection accordée par l'INSS, notamment la branche des risques professionnels, à l'ensemble des travailleurs relevant du champ d'application de la convention, ainsi que des données statistiques sur le nombre de salariés et d'apprentis protégés contre ce risque par rapport au nombre total des travailleurs occupés dans les entreprises, exploitations ou établissements publics ou privés.
En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur le nouveau modèle de prévision sociale mis en place en 1994 par l'INSS, notamment pour la branche des risques professionnels, ainsi que toute législation pertinente.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des données statistiques fournies conformément au Point IV du formulaire de rapport. En outre, la commission a relevé, d'après les informations fournies par le gouvernement dans le cadre des rapports sur l'application des conventions nos 12 et 17, que face à la baisse du nombre de ses affiliés et à la détérioration du niveau des prestations, l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) a mis en place, en 1994, un nouveau modèle de prévoyance sociale couvrant les branches santé (maladie et maternité) et risques professionnels. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur ce nouveau système de prévoyance sociale, notamment sur sa branche santé. Prière également de fournir des informations sur l'extension du régime d'assurance maladie à l'ensemble des travailleurs couverts par la convention et notamment des statistiques sur le nombre des travailleurs et d'apprentis couverts par le régime d'assurance maladie comparé au nombre total de travailleurs employés dans les secteurs de l'industrie et du commerce.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des données statistiques fournies conformément au Point IV du formulaire de rapport. Elle a en outre relevé, d'après les informations fournies par le gouvernement dans le cadre du rapport sur l'application de la convention no 12, que face à la baisse du nombre de ses affiliés, notamment dans le secteur agricole où la qualité des services médicaux dispensés par le ministère de la Santé s'est gravement détériorée, l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) a mis en place, en 1994, un nouveau système de prévoyance sociale couvrant les branches santé (maladie et maternité) et risques professionnels.
Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur l'extension du régime d'assurance maladie à l'ensemble des travailleurs couverts par la convention ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs et d'apprentis couverts par le régime d'assurance maladie comparé au nombre total des travailleurs employés dans les entreprises agricoles.
1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à l'extension de la couverture du régime de sécurité sociale aux zones rurales, le gouvernement indique, dans son rapport communiqué en 1998, que l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) a connu entre 1989 et 1993 une réduction sensible de la population affiliée et protégée, surtout dans le secteur agricole où la qualité des services médicaux dispensés par le ministère de la Santé s'est gravement détériorée. En 1994, l'INSS a mis en place un nouveau modèle de prévision sociale (pour la santé et les risques professionnels) et a conclu des accords avec des prestataires de santé privés et publics afin qu'ils dispensent les services de santé. D'autres actions ont été menées telles que la mise en place progressive du nouveau modèle de prévision sociale dans les zones les plus isolées; l'amélioration des prestations dues aux assurés accidentés; la diffusion massive d'informations sur les droits des assurés ainsi que la mise en oeuvre d'un plan de contrôle des entreprises et de promotion pour l'affiliation des travailleurs.
La commission prend note de ces informations et constate que les différentes actions entreprises ont permis un accroissement de la population assurée dans le secteur agricole qui est passée de 10 395 à 17 960 assurés entre 1993 et 1997. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations statistiques sur le nombre de salariés agricoles assurés contre les risques professionnels par rapport au nombre total de salariés agricoles ainsi que des informations sur les mesures prises en vue de poursuivre l'extension de la couverture de l'INSS aux zones rurales de manière à ce que tous les salariés agricoles bénéficient dans la pratique de la protection accordée par l'INSS en cas d'accidents du travail.
2. La commission rappelle que l'article 103 du Code du travail permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles. Elle prie, en conséquence, une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises en vue de l'abrogation dudit article afin qu'il ne subsiste aucune ambiguïté dans la législation et que tous les salariés agricoles bénéficient des mêmes prestations que celles accordées aux autres salariés, conformément à la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle lui saurait gré de bien vouloir indiquer si le paiement des indemnités dues aux travailleurs victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit dans le cadre du système d'assurance sociale, d'une part, et dans le cadre de la responsabilité de l'employeur prévue à l'article 114 du Code du travail, d'autre part, est assuré en cas de résidence à l'étranger. Dans l'affirmative, prière de préciser dans quelles conditions s'effectue le paiement de ces indemnités tant pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur l'application de la convention dans la pratique, comme demandé au Point IV du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs et d'apprentis couverts par le régime d'assurance maladie, comparé au nombre total de travailleurs employés dans les secteurs de l'industrie et du commerce.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le second semestre de 1993 joint par le gouvernement à son rapport. Elle note en particulier, en comparant les données statistiques contenues dans ce rapport à celles fournies pour 1990, que le nombre d'assurés actifs, ainsi que le nombre total de personnes couvertes par le régime de sécurité sociale, a diminué de façon sensible, traduisant un net recul. La commission rappelle que cette tendance à la baisse avait déjà été relevée dans l'Annuaire des statistiques de 1990 (p. 35), publié par l'INSSBI, dans lequel on pouvait lire que le système de sécurité sociale ne couvrait à l'époque que 22,5 pour cent de la population active du pays. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou étudiée pour inverser cette tendance à la baisse de la couverture de sécurité sociale et étendre progressivement la protection accordée par ce système, notamment par la branche des prestations d'accidents du travail, de manière à couvrir tous les travailleurs employés dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention. A cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement d'indiquer le nombre de salariés et d'apprentis couverts par le système de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs employés, en particulier dans les entreprises industrielles ou commerciales.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur l'application de la convention dans la pratique, comme demandé au Point IV du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs et d'apprentis couverts par le régime d'assurance maladie, comparé au nombre total de travailleurs employés dans les entreprises agricoles.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme qu'à l'heure actuelle le régime de sécurité sociale est appliqué à tous les travailleurs employés dans les zones rurales, quelle que soit leur activité professionnelle. La commission prend note de cette information. Elle note également, à la lecture du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le deuxième trimestre de 1993, joint par le gouvernement à son rapport sur la convention no 17, que, dans la pratique, la couverture de sécurité sociale a subi un net recul et que le système de sécurité sociale ne comptait que 10 679 assurés dans les zones rurales du pays. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises pour étendre progressivement la couverture de sécurité sociale aux zones rurales, de manière à ce que tous les salariés agricoles puissent jouir, dans la pratique, de la protection accordée par le régime de sécurité sociale en cas d'accidents du travail. 2. La commission note la déclaration du gouvernement concernant les prestations de sécurité sociale accordées aux travailleurs dans les zones rurales. Elle espère donc une fois encore que le gouvernement n'aura aucune difficulté à abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles) afin d'accorder à tous les salariés agricoles les mêmes prestations que celles dont bénéficient les autres salariés, conformément à la convention. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique, comme demandé au Point IV du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs et d'apprentis couverts par le régime d'assurance maladie, comparé au nombre total de travailleurs employés dans les secteurs de l'industrie et du commerce. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique, comme demandé au Point IV du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs et d'apprentis couverts par le régime d'assurance maladie, comparé au nombre total de travailleurs employés dans les entreprises agricoles. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le second semestre de 1993 joint par le gouvernement à son rapport. Elle note en particulier, en comparant les données statistiques contenues dans ce rapport à celles fournies pour 1990, que le nombre d'assurés actifs, ainsi que le nombre total de personnes couvertes par le régime de sécurité sociale, a diminué de façon sensible, traduisant un net recul. La commission rappelle que cette tendance à la baisse avait déjà été relevée dans l'Annuaire des statistiques de 1990 (p. 35), publié par l'INSSBI, dans lequel on pouvait lire que le système de sécurité sociale ne couvrait à l'époque que 22,5 pour cent de la population active du pays. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou étudiée pour inverser cette tendance à la baisse de la couverture de sécurité sociale et étendre progressivement la protection accordée par ce système, notamment par la branche des prestations d'accidents du travail, de manière à couvrir tous les travailleurs employés dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention. A cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement d'indiquer le nombre de salariés et d'apprentis couverts par le système de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs employés, en particulier dans les entreprises industrielles ou commerciales. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme qu'à l'heure actuelle le régime de sécurité sociale est appliqué à tous les travailleurs employés dans les zones rurales, quelle que soit leur activité professionnelle. La commission prend note de cette information. Elle note également, à la lecture du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le deuxième trimestre de 1993, joint par le gouvernement à son rapport sur la convention no 17, que, dans la pratique, la couverture de sécurité sociale a subi un net recul et que le système de sécurité sociale ne comptait que 10 679 assurés dans les zones rurales du pays. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises pour étendre progressivement la couverture de sécurité sociale aux zones rurales, de manière à ce que tous les salariés agricoles puissent jouir, dans la pratique, de la protection accordée par le régime de sécurité sociale en cas d'accidents du travail. 2. La commission note la déclaration du gouvernement concernant les prestations de sécurité sociale accordées aux travailleurs dans les zones rurales. Elle espère donc une fois encore que le gouvernement n'aura aucune difficulté à abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles) afin d'accorder à tous les salariés agricoles les mêmes prestations que celles dont bénéficient les autres salariés, conformément à la convention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que la liste des maladies professionnelles prévue par l'article 81 de la loi fondamentale sur la sécurité sociale (décret no 627 de 1981) n'a toujours pas été établie. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette nouvelle liste dès qu'elle aura été adoptée.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement avec ses rapports reçus en juin 1990 et mars 1991. Elle a également examiné l'Annuaire statistique de 1990 publié par l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI). Selon l'Annuaire en question (p. 35), le système de sécurité sociale ne couvre actuellement que 22,5 pour cent de la population active avec une tendance à la baisse due à la détérioration de la situation économique du pays. En ce qui concerne la couverture géographique, 64 pour cent des assurés actifs sont concentrés dans le département de Managua. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour étendre progressivement la protection prévue par le régime de sécurité sociale et notamment par la branche des prestations d'accidents du travail, de manière à couvrir tous les travailleurs employés dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention. Prière d'indiquer également le nombre des ouvriers, employés et apprentis couverts par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des travailleurs dans l'industrie et le commerce notamment.Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles il tiendra compte, dans la préparation du nouveau Code du travail pour laquelle l'assistance de l'OIT a été sollicitée, des commentaires qu'elle lui a adressés. Elle espère que ce code sera adopté prochainement et qu'il donnera effet aux dispositions de la convention, notamment en abrogeant l'article 103 du Code du travail en vigueur (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employées dans les petites entreprises agricoles). 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève que la liste des maladies professionnelles prévue par l'article 81 du décret no 627 de 1981 portant loi organique de sécurité sociale n'a toujours pas été établie. Elle observe que la liste des maladies professionnelles figurant à l'article 84 du Code du travail continue à être considérée comme seule en vigueur tant que n'est pas dressée la liste des maladies professionnelles prévue à l'article 65 de la loi de sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 138 de son règlement d'application. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de cette nouvelle liste dès qu'elle sera adoptée.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: Se référant à son observation concernant l'entrée en vigueur de la loi organique sur la sécurité sociale (décret no 627 de 1981) et du règlement général de la loi organique sur la sécurité sociale (décret no 628 de 1981), la commission a noté, selon la déclaration du gouvernement, que, conformément à la législation précitée, les prestations des assurances sociales sont maintenant étendues à l'ensemble du territoire national. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les informations relatives à l'application pratique de cette convention demandées au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de la tenir informée sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. 2. La commission note qu'aucune décision n'a encore été prise quant au projet de texte préparé en 1981 en consultation avec le Bureau, dont l'effet serait d'abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet au juge de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employées dans les petites entreprises agricoles). La commission espère que dans un proche avenir cette disposition du Code du travail pourra être abrogée de façon que, conformément à la convention, les salariés agricoles jouissent des mêmes avantages que les autres salariés. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme qu'à l'heure actuelle le régime de sécurité sociale est appliqué à tous les travailleurs employés dans les zones rurales, quelle que soit leur activité professionnelle. La commission prend note de cette information. Elle note également, à la lecture du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le deuxième trimestre de 1993, joint par le gouvernement à son rapport sur la convention no 17, que, dans la pratique, la couverture de sécurité sociale a subi un net recul et que le système de sécurité sociale ne comptait que 10 679 assurés dans les zones rurales du pays. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises pour étendre progressivement la couverture de sécurité sociale aux zones rurales, de manière à ce que tous les salariés agricoles puissent jouir, dans la pratique, de la protection accordée par le régime de sécurité sociale en cas d'accidents du travail. 2. La commission note la déclaration du gouvernement concernant les prestations de sécurité sociale accordées aux travailleurs dans les zones rurales. Elle espère donc une fois encore que le gouvernement n'aura aucune difficulté à abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles) afin d'accorder à tous les salariés agricoles les mêmes prestations que celles dont bénéficient les autres salariés, conformément à la convention.
FIN DE LA REPETITION
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique, comme demandé au Point IV du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs et d'apprentis couverts par le régime d'assurance maladie, comparé au nombre total de travailleurs employés dans les secteurs de l'industrie et du commerce.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique, comme demandé au Point IV du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs et d'apprentis couverts par le régime d'assurance maladie, comparé au nombre total de travailleurs employés dans les entreprises agricoles.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme qu'à l'heure actuelle le régime de sécurité sociale est appliqué à tous les travailleurs employés dans les zones rurales, quelle que soit leur activité professionnelle. La commission prend note de cette information. Elle note également, à la lecture du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le deuxième trimestre de 1993, joint par le gouvernement à son rapport sur la convention no 17, que, dans la pratique, la couverture de sécurité sociale a subi un net recul et que le système de sécurité sociale ne comptait que 10 679 assurés dans les zones rurales du pays. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises pour étendre progressivement la couverture de sécurité sociale aux zones rurales, de manière à ce que tous les salariés agricoles puissent jouir, dans la pratique, de la protection accordée par le régime de sécurité sociale en cas d'accidents du travail.
2. La commission note la déclaration du gouvernement concernant les prestations de sécurité sociale accordées aux travailleurs dans les zones rurales. Elle espère donc une fois encore que le gouvernement n'aura aucune difficulté à abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles) afin d'accorder à tous les salariés agricoles les mêmes prestations que celles dont bénéficient les autres salariés, conformément à la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que la liste des maladies professionnelles prévue par l'article 81 de la loi fondamentale sur la sécurité sociale (décret no 627 de 1981) n'a toujours pas été établie. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette nouvelle liste dès qu'elle aura été adoptée.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement avec ses rapports reçus en juin 1990 et mars 1991. Elle a également examiné l'Annuaire statistique de 1990 publié par l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI).
Selon l'Annuaire en question (p. 35), le système de sécurité sociale ne couvre actuellement que 22,5 pour cent de la population active avec une tendance à la baisse due à la détérioration de la situation économique du pays. En ce qui concerne la couverture géographique, 64 pour cent des assurés actifs sont concentrés dans le département de Managua.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour étendre progressivement la protection prévue par le régime de sécurité sociale et notamment par la branche des prestations d'accidents du travail, de manière à couvrir tous les travailleurs employés dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention. Prière d'indiquer également le nombre des ouvriers, employés et apprentis couverts par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des travailleurs dans l'industrie et le commerce notamment.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles il tiendra compte, dans la préparation du nouveau Code du travail pour laquelle l'assistance de l'OIT a été sollicitée, des commentaires qu'elle lui a adressés. Elle espère que ce code sera adopté prochainement et qu'il donnera effet aux dispositions de la convention, notamment en abrogeant l'article 103 du Code du travail en vigueur (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employées dans les petites entreprises agricoles).
2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève que la liste des maladies professionnelles prévue par l'article 81 du décret no 627 de 1981 portant loi organique de sécurité sociale n'a toujours pas été établie. Elle observe que la liste des maladies professionnelles figurant à l'article 84 du Code du travail continue à être considérée comme seule en vigueur tant que n'est pas dressée la liste des maladies professionnelles prévue à l'article 65 de la loi de sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 138 de son règlement d'application. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de cette nouvelle liste dès qu'elle sera adoptée.
Se référant à son observation concernant l'entrée en vigueur de la loi organique sur la sécurité sociale (décret no 627 de 1981) et du règlement général de la loi organique sur la sécurité sociale (décret no 628 de 1981), la commission a noté, selon la déclaration du gouvernement, que, conformément à la législation précitée, les prestations des assurances sociales sont maintenant étendues à l'ensemble du territoire national.
La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les informations relatives à l'application pratique de cette convention demandées au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de la tenir informée sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. 2. La commission note qu'aucune décision n'a encore été prise quant au projet de texte préparé en 1981 en consultation avec le Bureau, dont l'effet serait d'abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet au juge de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employées dans les petites entreprises agricoles). La commission espère que dans un proche avenir cette disposition du Code du travail pourra être abrogée de façon que, conformément à la convention, les salariés agricoles jouissent des mêmes avantages que les autres salariés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.