National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Repetition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum) et 187 (cadre promotionnel sur la SST) dans un même commentaire. Application dans la pratique des conventions nos 115, 120, 127 et 187. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT). Ce rapport indique qu’il y a eu 3 576 accidents du travail en 2019, 3 257 en 2020 et 2 954 en 2021. Il indique également qu’il y a eu 176 accidents de trajet avec arrêt de travail en 2019, 145 en 2020 et 148 en 2021, et que 80 maladies ont été reconnues comme professionnelles en 2019, 64 en 2020 et 54 en 2021. La commission note que la CAFAT applique des «malus» (majorations, via l’application d’un indice de sécurité, du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles) aux entreprises qui manquent régulièrement aux principes de prévention des risques professionnels et qu’en 2021, le suivi renforcé dont deux entreprises ont fait l’objet, afin de leur éviter l’application d’un malus, a donné des résultats plutôt concluants. La commission note également qu’à l’inverse, la CAFAT peut appliquer une minoration de ce taux de cotisation lorsque l’employeur a pris des mesures particulières de sécurité et de prévention. Concernant la convention no 127, la commission prend bonne note des diverses initiatives qui ont été prises par la CAFAT, la Direction du travail et de l’emploi (DTE), l’inspection du travail ou la Commission technique consultative (CTC) en matière de prévention des risques liés au transport manuel de charges. La commission note toutefois que, en 2021, sur les 54 maladies qui ont été reconnues comme professionnelles, 53 étaient dues à des affections périarticulaires (près de la moitié concernait des personnes travaillant dans un commerce, un bureau ou les services publics ou semi-publics) et la dernière était liée à une affection chronique du rachis lombaire due au port manuel de charges lourdes. S’agissant des accidents du travail, le “transport manuel ou manipulation», qui demeure la cause la plus élevée d’accidents du travail, comptabilisait 851 accidents du travail en 2020. . La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions qui ont été ratifiées en matière de SST, y compris sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne le transport manuel de charges, en particulier dans les bureaux et le commerce. Législation. Notant que la DTE a entrepris de combler les lacunes de la réglementation en matière de SST en procédant à une codification (notamment dans les domaines de la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, des activités hyperbares, des risques électriques et du travail de nuit) et de mettre à jour les textes applicables en matière de SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption de nouveaux textes dans les domaines précités, de la mise à jour, notamment, de la délibération du congrès no 34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d’hygiène et de l’amendement dont doit faire l’objet l’arrêté no 2009-4271/GNC du 22 septembre 2009 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A. Dispositions générales SST et son cadre promotionnel (convention no 187) Objectif Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que le système de SST est en adéquation avec chacune des conventions énumérées dans l’annexe à la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la SST, 2006, et que le gouvernement a répertorié les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à ces conventions, que celles-ci aient été ratifiées par la France ou non et déclarées applicables à la Nouvelle-Calédonie ou non. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il n’a été saisi d’aucun projet tendant à rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, et la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour rendre les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST applicables à la Nouvelle-Calédonie, en particulier, les conventions nos 139 et 148, mais aussi la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, qui ont également été ratifiées par la France.Politique nationale Article 3, paragraphes 1 et 3. Examen périodique de la politique nationale. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, la consultation et la participation des partenaires sociaux en matière de SST se fait au sein du Conseil du dialogue social (CDS). La commission prend également note que le CDS est informé des orientations de l’action du gouvernement et de ses projets de réforme dans divers domaines comme le travail, l’emploi et la protection des salariés à l’occasion de la conférence sociale annuelle, que le gouvernement et le CDS s’informent de l’état d’avancement des travaux dans le cadre des conférences trimestrielles et qu’ils établissent un agenda social partagé, qui est réexaminé sur une base trimestrielle et dont l’objectif est, notamment, de permettre la discussion et d’assurer le suivi sur les chantiers engagés ou projetés par le gouvernement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. Article 3, paragraphe 2. Promotion et progression, à tous les niveaux, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la DTE est notamment chargée de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail et qu’à cette fin, elle s’appuie non seulement sur les organismes institutionnels que sont la CAFAT, le Service médical interentreprises du travail (SMIT) et les chambres consulaires (Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et Chambre d’agriculture), mais également les partenaires sociaux. La commission se félicite que la loi du pays no 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ait créé, chez chaque employeur public, un comité technique paritaire, qui est notamment consulté sur les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. En outre, la commission salue la création, le 1er janvier 2021, du Service prévention et santé au travail de la Direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Enfin, la commission prend note de l’organisation régulière du Salon du dialogue social, de la prévention des risques et de la formation professionnelle (PREVENTICAL) et du Forum de prévention des risques professionnels. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. Système national Article 4, paragraphe 3, alinéa c). Formation en matière de SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que 32 personnes ont reçu un agrément de trois ans pour dispenser la formation en sauvetage secourisme du travail et que neuf se sont vu délivrer un agrément de cinq ans pour effectuer des missions de coordination dans le domaine de la sécurité, protection de la santé du bâtiment (SPSB). En outre, la commission prend note des informations fournies concernant les formations gratuites organisées par la DTE et la CAFAT sur des questions de sécurité et de protection de la santé au travail, les formations proposées par l’Institut des relations sociales (IRS) aux représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que les aides et formations dispensées par les chambres consulaires en matière de SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. Article 4, paragraphe 3, alinéa d). Services de santé au travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les discussions entamées avec les partenaires sociaux et institutionnels sur la nécessité de réformer le système de la médecine du travail ont abouti à l’adoption de la loi du pays no 2020-7 du 15 mai 2020, qui a remplacé le chapitre III (portant sur les services de santé au travail) du titre VI (relatif à la SST) du Code du travail, et de la délibération no 37/CP du 24 juin 2020 portant réforme des services de santé au travail. Selon le gouvernement, la loi susmentionnée a rénové le cadre juridique de la médecine du travail dans le but de la mettre en capacité de répondre aux attentes légitimes des acteurs de l’entreprise et l’une des principales innovations a été la mise en place soit d’un suivi médical adapté en fonction de la situation du salarié, soit d’un suivi renforcé en fonction de l’exposition de ce dernier à des risques particuliers. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. Article 4, paragraphe 3, alinéa g). Dispositions en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la DTE et la CAFAT travaillent en étroite collaboration pour sensibiliser et impliquer les entreprises en matière de SST, ce qui se traduit, notamment, par l’organisation des forums de prévention des risques professionnels, ou encore par la publication de guides. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. Article 4, paragraphe 3, alinéa h). Mécanismes de soutien pour les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Le gouvernement indique que trois dispositifs notables permettent le progrès en matière de soutien aux entreprises: i) la CTC, qui permet aux entreprises qui en font la demande d’obtenir des aides financières pour l’acquisition de moyens de prévention supplémentaires; ii) le Fonds interprofessionnel d’assurance formation (FIAF), qui permet le financement de formations contribuant à la SST; et iii) l’IRS, qui permet aux représentants des travailleurs de bénéficier de formations gratuites. La commission prie le gouvernement de préciser si ces mécanismes s’appliquent aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie informelle. Programme national Article 5. Programme national de SST. En l’absence d’informations sur le programme national de SST actuel, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan et de préciser la façon dont il est mis en œuvre, contrôlé, évalué et réexaminé périodiquement, ainsi que le rôle des partenaires sociaux et du CDS dans ce processus. Protection contre des risques spécifiques Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960 Article 9, paragraphe 2, de la convention. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la coopération entre le gouvernement et l’Agence de sûreté nucléaire (ASN), qui avait été initiée en 2013 et prévoyait, notamment, un programme d’accompagnement et de formation, a été renouvelée pour les périodes 2016-2018, puis 2019-2021. La commission note également que la CCI propose des formations visant à optimiser la radioprotection des travailleurs dans le milieu médical et qu’un centre de formation des gestionnaires de sources radioactives et d’équipements à rayons X, ainsi que des travailleurs utilisant ces équipements, est en cours de création. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du centre de formation susmentionné. Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967 Article 4 de la convention. Prise en compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté. La commission note que l’arrêté no 2009-4271/GNC du 22 septembre 2009 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs, sera amendé au cours des deux prochaines années et qu’il est prévu d’adopter une annexe III, fixant des coefficients de réduction à appliquer en fonction de la situation rencontrée (par exemple un sol en pente). Exprimant l’espoir qu’une annexe III à l’arrêté no 2009-4271/GNC, fixant des coefficients de réduction, sera adoptée rapidement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et de communiquer une copie de cette nouvelle réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée.Protection dans des branches d ’ activité spécifiques Convention (no 120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964 La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant l’article 16 de la convention. Article 19. Boîtes de premiers secours. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, compte tenu du caractère obsolète et incomplet de l’arrêté no 3445-T du 30 août 1995, portant application de l’article 19 de la délibération n° 50/CP du 10 mai 1989 relative à la médecine du travail, modifiée par la délibération n° 432 du 3 novembre 1993, et relatif aux boîtes de secours, un projet de délibération relative aux boîtes de premiers secours en entreprise et d’arrêté d’application est en cours d’adoption. Le gouvernement précise que ce projet a d’ores et déjà été soumis aux organismes compétents puis aux partenaires sociaux réunis au sein du CDS, lequel doit rendre son avis prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption d’une nouvelle réglementation concernant les boîtes de premiers secours en entreprise.
C115, HYPERLINK
Commentaire précédent
Répétition La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail fondée sur la prévention, un nouveau Code du travail (en particulier le chapitre II du titre VI du livre 2 concernant la sécurité et la santé au travail) et la loi no 2009-7 du 19 octobre 2009 relative à la santé et à la sécurité au travail. La commission déplore que le gouvernement n’ait pas joint copie des documents susmentionnés et que le rapport soumis ne réponde pas aux questions et demandes qu’elle a formulées dans son dernier commentaire. Afin que la commission puisse évaluer comment la convention est appliquée dans la pratique en Nouvelle-Calédonie, y compris en ce qui concerne l’application des articles 14 et 18 de la convention, le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé indiquant les textes législatifs pertinents, ainsi qu’une appréciation générale de l’application pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
Répétition La commission prend note des informations fournies concernant les développements dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail en général dans le pays, et en particulier de l’adoption de la loi no 2009-7 du 19 octobre 2009 concernant la sécurité et la santé au travail (SST), dans le cadre de l’application du nouveau Code du travail adopté en 2008. La commission note que la nouvelle loi sur la SST est de portée générale, qu’elle met l’accent sur la prévention et l’évaluation du risque, qu’elle comporte des dispositions détaillées sur les fonctions des services d’inspection du travail, et que le gouvernement se réfère à différentes activités destinées à promouvoir la sensibilisation générale sur les questions relatives à la SST. La commission note avec regret, cependant, que selon le gouvernement, aucune modification n’a été apportée à la législation ou à la pratique au sujet des prescriptions spécifiques de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle loi sur la SST promulguée, et prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité avec la convention, de désigner un inspecteur médical et d’informer la commission des résultats de ces efforts et notamment de tout progrès réalisé à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris l’information concernant l’adoption de la délibération no 547 du 25 janvier 1995 relative à la protection des travailleurs contre les risques de danger des rayonnements ionisants ainsi que des arrêtés nos 3165-T, 3167-T, 3169-T, 3171-T et 3173-T du 10 août 1995. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.Article 1 de la convention. Consultations tripartites. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère comme donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant une consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs quant à l’élaboration et l’application des mesures donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 6. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour la révision, à la lumière de l’évolution des connaissances, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux limites de dose énoncées aux articles 5 à 8 de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995. La commission note que ces limites de dose correspondent à celles énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1977. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et que, à cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que, faisant suite à la recommandation de 1977, ces doses maximales ont été révisées par la CIPR et que de nouvelles doses limites ont été fixées dans ses recommandations, adoptées en 1990. La commission fait référence à ces recommandations dans son observation générale de 1992 et souligne, au paragraphe 11, que la CIPR préconise, entre autres, une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l’une quelconque de ces années. La commission invite également le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère n’est pas conforme aux dernières recommandations de la CIPR selon lesquelles les femmes susceptibles d’être enceintes devraient être assurées d’un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n’excédant pas 1 mSv par an). Les recommandations prévoient également qu’une fois la grossesse déclarée l’équivalent de doses maximales admissibles à la surface de l’abdomen de la femme ne doit pas dépasser, pour le reste de sa grossesse, 2 mSv supplémentaires à la limite déjà prévue. Finalement, la commission note que la législation donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant la protection du public en général contre les expositions aux radiations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ces points, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances actuelles, selon ce que prévoient les recommandations émises en 1990 par la CIPR.Article 9, paragraphe 2. Instructions à l’intention des travailleurs. La commission note que l’article 10, paragraphe 3, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 prévoit que la manipulation d’appareil de radiographie ou de radioscopie industrielle doit être effectuée par un employé ayant suivi une formation spéciale. La commission note également que le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’une dérogation à cette mesure peut être accordée par le Directeur du travail pour les générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations soient dûment instruits ainsi que d’indiquer les critères pour lesquels les dérogations prévues à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 sont accordées.Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien de revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la législation prévue pour l’application de la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant qu’aucun travailleur n’est affecté ou continue à travailler à un poste susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu’aucun travailleur ne soit employé ou continue à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts soient déployés pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Répétition La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris l’information concernant l’adoption de la délibération no 547 du 25 janvier 1995 relative à la protection des travailleurs contre les risques de danger des rayonnements ionisants ainsi que des arrêtés nos 3165-T, 3167-T, 3169-T, 3171-T et 3173-T du 10 août 1995. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.Article 1 de la convention. Consultation tripartite. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère comme donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant une consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs quant à l’élaboration et l’application des mesures donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 6. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour la révision, à la lumière de l’évolution des connaissances, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux limites de dose énoncées aux articles 5 à 8 de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995. La commission note que ces limites de dose correspondent à celles énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1977. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et que, à cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que, faisant suite à la recommandation de 1977, ces doses maximales ont été révisées par la CIPR et que de nouvelles doses limites ont été fixées dans ses recommandations, adoptées en 1990. La commission fait référence à ces recommandations dans son observation générale de 1992 et souligne, au paragraphe 11, que la CIPR préconise, entre autres, une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l’une quelconque de ces années. La commission invite également le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère n’est pas conforme aux dernières recommandations de la CIPR selon lesquelles les femmes susceptibles d’être enceintes devraient être assurées d’un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n’excédant pas 1 mSv par an). Les recommandations prévoient également qu’une fois la grossesse déclarée l’équivalent de doses maximales admissibles à la surface de l’abdomen de la femme ne doit pas dépasser, pour le reste de sa grossesse, 2 mSv supplémentaires à la limite déjà prévue. Finalement, la commission note que la législation donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant la protection du public en général contre les expositions aux radiations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ces points, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances actuelles, selon ce que prévoient les recommandations émises en 1990 par la CIPR.Article 9, paragraphe 2. Instructions à l’intention des travailleurs. La commission note que l’article 10, paragraphe 3, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 prévoit que la manipulation d’appareil de radiographie ou de radioscopie industrielle doit être effectuée par un employé ayant suivi une formation spéciale. La commission note également que le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’une dérogation à cette mesure peut être accordée par le Directeur du travail pour les générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations soient dûment instruits ainsi que d’indiquer les critères pour lesquels les dérogations prévues à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 sont accordées.Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien de revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la législation prévue pour l’application de la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant qu’aucun travailleur n’est affecté ou continue à travailler à un poste susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu’aucun travailleur ne soit employé ou continue à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts soient déployés pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles un Code du travail devrait être examiné par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie avant la fin du premier semestre 2007. Le rapport indique en outre qu’un document de travail est prêt et une délégation du Conseil d’Etat s’est rendue à Nouméa en mars 2007 dans le cadre d’une mission technique pour finaliser l’avant-projet. De plus, le rapport du gouvernement indique qu’un recueil de textes en matière de santé et sécurité au travail à destination des professionnels est déjà réalisé et sa diffusion devrait coïncider avec celle du nouveau Code du travail. En outre, le rapport précise que la transposition de la Directive-cadre européenne sur les principes de prévention et de sécurité est en cours en 2007 et que ce texte va permettre, notamment, de généraliser en Nouvelle-Calédonie la notion d’évaluation des risques dans les entreprises et que la question du port de charges fait partie de la réflexion qu’auront à mener les entreprises dans le cadre de leur évaluation des risques. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges, notamment le recours aux moyens techniques modernes de manutention et la formation professionnelle. Tout en notant que ces développements sont prometteurs, la commission constate que la réglementation en matière de limitation du poids maximum n’avait pas évolué depuis son dernier commentaire. Par conséquent elle se voit obligée, une fois de plus, de renouveler ses commentaires sur les points suivants:
1. La commission note que les dispositions du Code du travail, 1926, notamment les articles R.231-72, prévoient pour le secteur de navigation commerciale une limitation des charges dont le transport manuel est inévitable. La commission note également que le gouvernement annonce qu’un projet d’arrêté préparé par le médecin inspecteur du travail sera proposé au gouvernement afin d’améliorer la réglementation en vigueur dans le sens indiqué par la commission. A ce propos, la commission constate que la seule réglementation actuellement en vigueur concernant le transport manuel des charges par les travailleurs est l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 qui, elle-même, a trait seulement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement relatives, en particulier, aux données obtenues à la suite d’une enquête menée auprès de médecins du travail.
2. Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue pour le transport occasionnel est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autorisé à porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
3. Articles 4 et 6. La commission avait pris note des moyens techniques (chariots élévateurs, grues fixes, ponts roulants) utilisés par les travailleurs en fonction des moyens financiers de l’entreprise pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article.
4. Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les informations ayant trait aux accidents du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que le projet d’arrêté susmentionné soit adopté, et que ce texte reflétera les éléments soulevés par la commission dans son commentaire et assurera une protection effective aux travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer tout nouveau texte législatif dès qu’il sera adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles un code du travail est en cours d’élaboration par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le rapport indique en outre qu’un recueil de textes en matière de santé et sécurité au travail à destination des professionnelles est en cours également. De plus, une sous-commission est chargée de faire des propositions en matière de santé et de sécurité au travail. Celle-ci est effective depuis le mois de mai 2006. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges, notamment le recours aux moyens techniques modernes de manutention et la formation professionnelle, la commission se voit obligée, une fois de plus, de renouveler ses commentaires sur les points suivants soulevés dans son observation précédente:
La commission note que les dispositions du Code du travail, 1926, notamment les articles R.231-72, prévoient pour le secteur de navigation commerciale une limitation des charges dont le transport manuel est inévitable. La commission note également que le gouvernement annonce qu’un projet d’arrêté préparé par le médecin inspecteur du travail sera proposé au gouvernement afin d’améliorer la réglementation en vigueur dans le sens indiqué par la commission. A ce propos, la commission constate que la seule réglementation actuellement en vigueur concernant le transport manuel des charges par les travailleurs est l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, qui, elle-même, a trait seulement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement relatives, en particulier, aux données obtenues à la suite d’une enquête menée auprès de médecins du travail.
Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue pour le transport occasionnel est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autorisé à porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transporté par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
Articles 4 et 6. La commission avait pris note des moyens techniques (chariots élévateurs, grues fixes, ponts roulants) utilisés par les travailleurs en fonction des moyens financiers de l’entreprise pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article.
Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les informations ayant trait aux accidents du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que le projet d’arrêté susmentionné soit adopté et que ce texte reflétera les éléments soulevés par la commission dans son commentaire et assurera une protection effective aux travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
La commission espère vivement que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais possibles, les mesures nécessaires, législatives et/ou autres, pour assurer une protection effective des travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
2. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tout nouveau texte législatif dès qu’il sera adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
1. La commission note l’information contenue dans les rapports du gouvernement, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs. La commission note avec intérêt que, depuis sa dernière demande directe en 1993 concernant l’application des articles 1, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18 et 19 de la convention, plusieurs textes législatifs, qui semblent donner effet à plusieurs de ces articles, ont été adoptés, y compris les délibérations no 432 du 3 novembre 1993 relative à la médecine du travail, no 433 du 3 novembre 1993 relative au système de tarification des accidents, no 547 du 25 janvier 1995 relative à la protection contre les rayonnements ionisants, no 548 du 25 janvier 1995 relative à la formation à la sécurité (modifiant la délibération no 84/CP de 1989), no 395/CP du 19 avril 1995 relative à la reconnaissance des maladies professionnelles, no 266/CP du 17 avril 1998 relative à l’intégration de l’hygiène et de la sécurité dans la conception des bâtiments, no 323/CP du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique. La commission note aussi que, dans plusieurs des réponses spécifiques aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère aux modifications supplémentaires qui sont en cours. Afin de lui permettre d’apprécier comment cette convention est appliquée en Nouvelle- Calédonie actuellement, la commission prie le gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé indiquant les textes législatifs pertinents ainsi qu’une appréciation générale de l’application en pratique de la convention, selon la Partie IV du formulaire de rapport. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 14. Sièges à la disposition de tous les travailleurs. La commission note que les rapports du gouvernement sont silencieux sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un siège est mis à la disposition de tous les travailleurs couverts par la convention, que le travail à effectuer soit compatible ou non avec une position assise, et que ces travailleurs aient raisonnablement la possibilité d’en faire usage. La commission réitère donc sa demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
3. Article 18. Protection contre les vibrations. La commission note les informations du gouvernement indiquant que les actions de prévention et d’information sont accrues dans les secteurs de la menuiserie, du bâtiment et des travaux publics et que ces derniers sont soumis à une surveillance médicale spéciale. La commission note cependant que le gouvernement affirme n’avoir adopté aucune législation pour lutter contre les vibrations en raison, entre autres, de la difficulté de concevoir un texte instaurant des mesures appropriées. La commission rappelle au gouvernement que ces mesures peuvent, entre autres, comprendre des appareils de protection individuelle appropriés ainsi que la distribution de casques pourvus de stop-bruit. Dans ce contexte, le gouvernement voudra peut-être prendre en considération les législations des pays européens ayant ratifié la convention et adopté des mesures de protection contre les vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris l’information concernant l’adoption de la délibération no 547 du 25 janvier 1995 relative à la protection des travailleurs contre les risques de danger des rayonnements ionisants ainsi que des arrêtés nos 3165-T, 3167-T, 3169-T, 3171-T et 3173-T du 10 août 1995. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 1 de la convention. Consultation tripartite. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère comme donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant une consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs quant à la préparation et l’implantation des mesures donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
3. Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 6. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour la révision, à la lumière de l’évolution des connaissances, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans son rapport le gouvernement se réfère aux limites de dose énoncées aux articles 5 à 8 de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995. La commission note que ces limites de dose correspondent à celles énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1977. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et que, à cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que, faisant suite à la recommandation de 1977, ces doses maximales ont été révisées par la CIPR et que de nouvelles doses limites ont été fixées dans ses recommandations, adoptées en 1990. La commission fait référence à ces recommandations dans son observation générale de 1992 et souligne, au paragraphe 11, que la CIPR préconise, entre autres, une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l’une quelconque de ces années. La commission invite également le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère n’est pas conforme aux dernières recommandations de la CIPR selon lesquelles les femmes susceptibles d’être enceintes devraient être assurées d’un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n’excédant pas 1 mSv par an). Les recommandations prévoient également qu’une fois la grossesse déclarée l’équivalent de doses maximales admissibles à la surface de l’abdomen de la femme ne doit pas dépasser, pour le reste de sa grossesse, 2 mSv supplémentaires à la limite déjà prévue. Finalement, la commission note que la législation donnant effet à la convention ne semble pas contenir de disposition assurant la protection du public en général contre les expositions aux radiations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ces points, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances actuelles, selon ce que prévoient les recommandations émises en 1990 par la CIPR.
4. Article 9, paragraphe 2. Instruction des employés. La commission note que l’article 10, paragraphe 3, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 prévoit que la manipulation d’appareil de radiographie ou de radioscopie industrielle doit être effectuée par un employé ayant suivi une formation spéciale. La commission note également que le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’une dérogation à cette mesure peut être accordée par le Directeur du travail pour les générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les employés directement affectés à des travaux sous radiations soient dûment instruits ainsi que d’indiquer les critères pour lesquels les dérogations prévues à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 sont octroyées.
5. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien de revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la législation prévue pour l’application de la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant qu’aucun travailleur n’est affecté ou continue à travailler à un poste susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
1. La commission note les informations fournies dans les derniers rapports du gouvernement et, comme les partenaires sociaux, les organismes sociaux et les pouvoirs publics, se préoccupe du fait que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, la part des accidents de travail revenant à la manutention manuelle de charges aurait augmenté de 30 pour cent en 1999 à 37,7 pour cent en 2002. La commission constate qu’aucun changement législatif ni administratif n’est survenu quant à l’application de la convention. Tout en priant le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail, la commission se voit obligée, une fois de plus, de renouveler ses commentaires sur les points suivants soulevés dans son observation précédente:
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à son commentaire précédent. Elle note que les dispositions du Code du travail, 1926, notamment les articles R.231-72, prévoient pour le secteur de navigation commerciale une limitation des charges dont le transport manuel est inévitable. La commission note également que le gouvernement annonce qu’un projet d’arrêté préparé par le médecin inspecteur du travail sera proposé au gouvernement afin d’améliorer la réglementation en vigueur dans le sens indiqué par la commission. A ce propos, la commission constate que la seule réglementation actuellement en vigueur concernant le transport manuel des charges par les travailleurs est l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, qui, elle-même, a trait seulement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement relatives, en particulier, aux données obtenues à la suite d’une enquête menée auprès de médecins du travail.
Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autorisé à porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
2. La commission espère vivement que le gouvernement, dans les meilleurs délais possibles, prendra les mesures nécessaires, législatives et/ou autres, pour assurer une protection effective des travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autoriséà porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les informations ayant trait aux accidents du travail. Le taux des accidents du travail liés à la manipulation et au transport manuel de charges reste relativement stable depuis 1995. A cet égard, la commission note que 3 pour cent des accidents du travail entraînent un arrêt de travail de plus de 24 heures et que le nombre de journées indemnisées par la CAFAT pour ce type d’accidents du travail est élevé mais reste stable puisqu’il est d’environ 30 pour cent du total des journées de travail indemnisées en raison d’un accident du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail.
La commission, par conséquent, espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que le projet d’arrêté susmentionné soit adopté et que ce texte reflétera les éléments soulevés par la commission dans son commentaire et assurera une protection effective aux travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à son commentaire précédent. Elle note que les dispositions du Code du travail, 1926, notamment les articles R.231-72, prévoient pour le secteur de navigation commerciale une limitation des charges dont le transport manuel est inévitable. La commission note également que le gouvernement annonce qu’un projet d’arrêté préparé par le médecin inspecteur du travail sera proposé au gouvernement afin d’améliorer la réglementation en vigueur dans le sens indiqué par la commission. A ce propos, la commission constate que la seule réglementation actuellement en vigueur concernant le transport manuel des charges par les travailleurs est l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, qui, elle-même, a trait seulement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement relatives, en particulier, aux données obtenues à la suite d’une enquête menée auprès de médecins du travail. Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autoriséà porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention. Articles 4 et 6. La commission avait pris note des moyens techniques (chariots élévateurs, grues fixes, ponts roulants) utilisés par les travailleurs en fonction des moyens financiers de l’entreprise pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article. Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les informations ayant trait aux accidents du travail. Le taux des accidents du travail liés à la manipulation et au transport manuel de charges reste relativement stable depuis 1995. A cet égard, la commission note que 3 pour cent des accidents du travail entraînent un arrêt de travail de plus de 24 heures et que le nombre de journées indemnisées par la CAFAT pour ce type d’accidents du travail est élevé mais reste stable puisqu’il est d’environ 30 pour cent du total des journées de travail indemnisées en raison d’un accident du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail. La commission, par conséquent, espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que le projet d’arrêté susmentionné soit adopté et que ce texte reflétera les éléments soulevés par la commission dans son commentaire et assurera une protection effective aux travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à son commentaire précédent. Elle note que les dispositions du Code du travail, 1926, notamment les articles R.231-72, prévoient pour le secteur de navigation commerciale une limitation des charges dont le transport manuel est inévitable. La commission note également que le gouvernement annonce qu’un projet d’arrêté préparé par le médecin inspecteur du travail sera proposé au gouvernement afin d’améliorer la réglementation en vigueur dans le sens indiqué par la commission. A ce propos, la commission constate que la seule réglementation actuellement en vigueur concernant le transport manuel des charges par les travailleurs est l’arrêté no1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, qui, elle-même, a trait seulement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement relatives, en particulier, aux données obtenues à la suite d’une enquête menée auprès de médecins du travail.
Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autoriséà porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. La commission a noté les informations ayant trait aux accidents du travail. Le taux des accidents du travail liés à la manipulation et au transport manuel de charges reste relativement stable depuis 1995. A cet égard, la commission note que 3 pour cent des accidents du travail entraînent un arrêt de travail de plus de 24 heures et que le nombre de journées indemnisées par la CAFAT pour ce type d’accidents du travail est élevé mais reste stable puisqu’il est d’environ 30 pour cent du total des journées de travail indemnisées en raison d’un accident du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son rapport, en particulier des données obtenues à la suite d'une enquête menée auprès de médecins du travail.
Articles 3 et 7 de la convention. La commission note qu'il ressort de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu'un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l'arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l'article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission constate que l'article 3 dudit arrêté reste inchangé. La limite absolue est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autorisé à porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s'il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l'enquête susmentionnée, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d'un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission se réfère à la publication du BIT "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu'un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d'une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu'un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d'une charge par une femme. La commission soulève cette question depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
Articles 4 et 6. La commission prend note des moyens techniques (chariots élévateurs, grues fixes, ponts roulants) utilisés par les travailleurs en fonction des moyens financiers de l'entreprise pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cet article.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations ayant trait aux accidents du travail. Le taux des accidents du travail liés à la manipulation et au transport manuel de charges reste relativement stable depuis 1995. A cet égard, la commission note que 3 pour cent des accidents du travail entraînent un arrêt de travail de plus de 24 heures et que le nombre de journées indemnisées par la CAFAT pour ce type d'accidents du travail est élevé mais reste stable puisqu'il est d'environ 30 pour cent du total des journées de travail indemnisées en raison d'un accident du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d'accident du travail.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
Articles 3 et 7 de la convention. Se référant à son observation sur la convention et en attendant la révision des limites fixées aux articles 3 et 4 de l'arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement, (Point V du formulaire de rapport) en fournissant, notamment, des indications sur le nombre de cas dans lesquels le médecin du travail a reconnu un travailleur apte à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg, sur toutes limitations éventuelles de ces charges ainsi que sur les critères appliqués par le médecin du travail. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer également tous textes réglementaires, directives ou codes de pratique guidant les médecins du travail dans leur évaluation de l'aptitude du travailleur à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg sans compromettre sa santé ou sa sécurité, ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour refléter dans les textes applicables sur le plan national l'évolution des connaissances pertinentes en matière de médecine du travail.
Articles 4 et 6. La commission note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté no 1211-T du 19 mars 1993, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats et notamment les équipement mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle des charges par les travailleurs. Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charge ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, notamment des accessoires de préhension, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application pratique de ces dispositions.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Articles 3 et 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs notant l'absence de législation limitant le poids des charges pouvant être transporté manuellement par les hommes adultes, les femmes et les jeunes travailleurs, la commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l'article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 et relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs. L'article 3 de cet arrêté dispose que "Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues à l'alinéa 1 de l'article 2 ne peuvent être mises en uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail; il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg". L'article 4 du même arrêté dispose que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article 1 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieurs à des poids limités, en ce qui concerne le port des fardeaux, à 15 kg pour le personnel masculin de 14 ou 15 ans et 20 kg pour celui de 16 ou 17 ans, et à des poids de 8, 10 et 25 kg respectivement pour le personnel féminin de 14, 16 et 18 ans révolus.
La commission note que cet arrêté introduit des limitations n'existant pas auparavant. Cependant, en ce qui concerne le poids maximum fixé pour le port par les hommes adultes, la commission note que la limite absolue est fixée à 105 kg et qu'un travailleur peut être admis à porter même de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg s'il a été reconnu apte par le médecin du travail.
La commission se préoccupe de la question de savoir sur quelle base le médecin du travail pourrait parvenir à la conclusion qu'un travailleur serait apte à porter manuellement, d'une façon habituelle, des charges supérieures à 55 kg sans compromettre sa santé ou sa sécurité. Dans ce contexte, la commission attire l'attention sur la recommandation no 128 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, qui prévoit en son paragraphe 14 que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l'objet des transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. La commission se réfère également à la publication "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" publiée dans la série "Sécurité, hygiène et médecine du travail", Bureau international du Travail, où il est indiqué que 55 kg est la limite, recommandée du point de vue ergonomique, de la charge admissible pour le transport occasionnel de charges pour un travailleur adulte de sexe masculin entre 19 et 45 ans. De même, il y est indiqué que 15 kg est la limite, recommandée du point de vue ergonomique, de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels de charges par les femmes adultes. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l'étude en vue de réduire en conséquence les poids admissibles pour les charges pouvant être portées par les travailleurs adultes des deux sexes, et qu'il indiquera toutes mesures prises à cet effet.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que l'adoption de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène, qui donner effet aux articles 8, 11, 13, 15 et 17 de la convention.
I. Article 1. La commission note que l'article 1 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie exclut le service public du champ d'application de la législation pertinente. Le gouvernement est donc prié d'indiquer selon quelles modalités la convention est appliquée dans le service public.
II. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
1. Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées en ce qui concerne la délibération no 34/CP relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène, conformément à cet article de la convention.
2. Article 9. La commission note que les articles 93 à 95 disposent que les locaux fermés affectés au travail doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que, autant que possible, les locaux de travail soient éclairés naturellement.
3. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent est maintenue à l'intérieur des locaux de travail.
4. Article 12. La commission note que l'article 5 1) de la délibération no 34/CP dispose que les mesures générales en ce qui concerne notamment l'eau potable seront déterminées par voie d'arrêté. Le gouvernement est prié d'indiquer si un arrêté a été pris à cet égard ou si toute autre mesure a été prise ou envisagée pour garantir la mise à disposition en quantité suffisante d'eau potable aux travailleurs sur les lieux de travail, comme le prévoit la convention.
5. Article 14. La commission note que l'article 77 de la délibération dispose qu'un siège approprié et adapté aux exigences de la tâche est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail, lorsque l'exécution du travail est compatible avec la position assise ou semi-assise. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que des sièges sont mis à la disposition de tous les travailleurs couverts par la convention, que le travail à effectuer soit compatible ou non avec une position assise, et que ces travailleurs aient raisonnablement la possibilité d'en faire usage.
6. Article 16. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les locaux souterrains et les locaux sans fenêtre dans les établissements visés à l'article 1 de la convention répondent à des normes d'hygiène appropriées.
7. Article 18. La commission note avec intérêt que l'article 90 de la délibération no 34/CP préconise, d'une manière générale, que des mesures soient prises pour protéger les travailleurs des risques causés par le bruit, et que l'arrêté no 8015-T du 2 décembre 1991, relatif à la protection des travailleurs contre le bruit, prévoit des mesures de prévention précises. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour lutter autant que possible contre les vibrations, comme le prévoit cet article de la convention.
8. Article 19. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les lieux de travail auxquels la convention s'applique, suivant leur importance et suivant les risques supputés, possèdent leur propre infirmerie ou poste de premier secours, une infirmerie ou un poste de premier secours en commun avec d'autres établissements, institutions, administrations ou services, ou une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premier secours, conformément à cet article de la convention.
La commission note l'indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe selon laquelle la réglementation (y compris la délibération du Congrès et deux arrêtés de l'exécutif) est actuellement en cours d'élaboration en vue de donner plein effet aux articles de la convention, en prenant en compte les commentaires précédents de la commission. Le gouvernement a également indiqué dans son rapport que cette réglementation entrera en vigueur dans un avenir très proche. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement, à cet égard, sur son observation générale relative à cette convention, qui expose, notamment, les limites d'exposition révisées adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations sur la base des nouvelles découvertes médicales dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission voudrait rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses et quantités maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.
Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie des textes de la réglementation dès leur adoption.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission s'est référée dans sa demande directe précédente à l'absence des dispositions donnant effet à l'application des articles 3 (l'interdiction d'exiger ou d'admettre le transport manuel, par un travailleur, des charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité), 4 (la nécessité de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté) et 6 (utilisation des moyens techniques appropriés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges) de la convention.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les mesures adoptées par l'autorité compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ont mis en place une réglementation qui donne effet à la convention de façon générale et que des mesures concrètes n'ont pas été adoptées afin de ne pas alourdir une législation du travail toute nouvelle et déjà bien lourde par rapport à ce qui existait. Deux années d'application de ces mesures ayant passé, il est apparu que la législation très générale existante avait permis, d'après le gouvernement, de régler de façon satisfaisante les rares problèmes soulevés concrètement.
La commission voudrait souligner l'intérêt que revêt, pour la santé des travailleurs concernés, la détermination du poids maximum de la charge et la prise en considération des conditions telles que la topographie, le climat, la distance, le soulèvement et la fréquence.
A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le contenu de la recommandation no 128 sur le poids maximum de la charge pouvant être transportée par un travailleur. Elle l'invite également à prendre connaissance de la brochure "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs", série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Bureau international du Travail, Genève, 1988.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de dispositions mentionnées de la convention.
2. La commission note qu'aucune disposition de la législation nationale ne donne effet à l'article 7 de la convention (limitation de l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères; limitation du poids maximum de ces charges pour les femmes et les jeunes travailleurs qui doit être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes).
Le gouvernement indique que les arrêtés prévus par l'article 5 de la délibération no 34 du 23 février 1989 devraient être préparés dans un avenir proche après concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux. Espérant que les arrêtés indiqués seront adoptés rapidement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la délibération du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie no 33 du 1.09.88 relatives aux modalités d'application des articles 47, 48 et 49 de l'ordonnance no 85-1181 du 13.11.1985 et de la délibération no 34 du 23.02.89 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène, dont l'article 2 donne effet à la disposition de l'article 5 de la convention (formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents). Elle a également noté l'arrêté no 88-3395 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article 18 de la délibération no 33 du 1.09.88 et l'arrêté no 88-634 fixant les charges maximums auxquelles peuvent être soumis les cables, les chaînes de charges et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
2. La commission a noté que la création des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, prévue par la délibération no 33 du 1.09.88, peut contribuer à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à la protection de la sécurité des travailleurs. Néanmoins, elle constate que la législation annexée au rapport du gouvernement ne prévoit pas de mesures concrètes visant à donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 3 (interdiction du transport manuel par un travailleur adulte de sexe masculin de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité), article 4 (nécessité de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté) et article 6 (utilisation des moyens techniques appropriés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges).
3. Article 7. Selon la disposition de l'article 5 (paragraphes 4 et 5) de la délibération no 34 du 23.02.89, des arrêtés de l'autorité compétente détermineront les travaux pour lesquels il est interdit d'occuper les femmes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le transport manuel de charges dont le poids est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des femmes et des jeunes travailleurs sera inclus parmi ces travaux et quelles mesures auront été prises ou envisagées pour concrétiser les restrictions prévues par l'article 7 de la convention.
La commission note, d'après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, que l'ordonnance no 82-1114 du 23 décembre 1982 a été abrogée par l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail. Elle note en outre que cette dernière ordonnance ne prévoit que des dispositions très générales en matière d'hygiène et de sécurité. La commission espère que les textes spécifiques seront adoptés dans un très proche avenir afin d'assurer la pleine application des articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la convention, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce sens.
La commission note, d'après les réponses du gouvernement à sa demande directe de 1984 et à sa demande directe générale de 1987, qu'aucun texte d'application dans les matières traitées par la convention n'a encore été adopté, en vertu de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985. Etant donné qu'en vertu de l'article 140 de l'ordonnance précitée le texte réglementaire qui, antérieurement, donnait partiellement effet à la convention (l'arrêté no 60.634/CG du 6 décembre 1960) a cessé d'être en vigueur, la commission appelle l'attention sur la nécessité d'adopter une nouvelle réglementation pour assurer l'application de la convention. A cet égard, elle rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle indiquait les mesures à prendre pour compléter la réglementation alors en vigueur sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La nouvelle réglementation devrait couvrir toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La nouvelle réglementation devrait prévoir le réexamen, à la lumière des connaissances actuelles, des doses maximales admissibles de radiation ionisante fixées par l'arrêt no 60-364 du 9 décembre 1960 et par toute réglementation ultérieure.
Article 7, paragraphe 1, b). La nouvelle réglementation devrait fixer des doses et quantités maximales, conformément à l'article 6 de la convention, pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. La nouvelle réglementation devrait interdire l'affectation des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes.
Article 11. La nouvelle réglementation devrait prévoir des mesures de contrôle appropriées des travailleurs afin de mesurer leur exposition aux radiations. (La commission se permet d'appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) concernant la protection contre les radiations, 1960, qui suggèrent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard.)
Article 13. La nouvelle réglementation devrait contenir des dispositions prévoyant les mesures à prendre dans certaines circonstances à déterminer, lorsque la nature ou le degré de l'exposition le justifie (par exemple en cas d'urgence). En effet, cet article de la convention ne vise pas la surveillance médicale normale des travailleurs, qui fait l'objet de l'article 12, mais les mesures correctives - d'ordre médical et technique - à prendre dans les circonstances mentionnées ci-dessus. A l'exception du paragraphe b) (notification par l'employeur à l'autorité compétente), les mesures demandées par cet article ne semblent pas prévues par la réglementation actuelle.
La commission exprime le voeu qu'une nouvelle réglementation sera adoptée dans un proche avenir, qu'elle donnera plein effet aux divers articles de la convention et que le gouvernement sera en mesure d'en envoyer une copie avec son prochain rapport.