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Pending comments adopted by the CEACR: Cameroon

Adopté par la commission d'experts 2021

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et d’assurer l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des marchés publics a été révisé par le décret no 2018/366 du 20 juin 2018, et que douze textes d’application sur dix-neuf ont été finalisés avec la collaboration des Administrations sectorielles. Elle note également que trois autres arrêtés ont été signés le 21 octobre 2019 par le ministre délégué à la Présidence chargé des Marchés publics. Il s’agit respectivement des arrêtés fixant: la nature et les seuils des marchés réservés aux artisans, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile et les modalités de leur application; les seuils de recours à la maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de maîtrise d’œuvre publique; et les plafonds des indemnités servies par les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage délégués aux présidents, membres et rapporteurs des commissions de suivi et de recettes techniques. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau code des marchés publics intègre les dispositions de la convention, notamment dans ses articles 88 (1), 124, 55 (2) (c) – (f), 57 (1) (b), 158 (f) et 192. La commission prend note que l’article 57 (1) (b) du nouveau code prévoit que «les conditions d’exécution des marchés publics doivent intégrer les considérations sociales, économiques et environnementales, susceptibles de promouvoir la main-d’œuvre locale, le travail décent et le cas échéant, d’atteindre les objectifs du développement durable. Il s’agit notamment de l’introduction dans le marché des clauses imposant le respect des normes du travail ratifié par le Cameroun». Dans ce contexte, la commission renvoie au paragraphe 117 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle soulignait que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de pré qualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. Elle observe également qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi et que l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffit pas à donner effet à la prescription de base de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et l’impact de la nouvelle législation pour lui permettre d’en apprécier la compatibilité avec les prescriptions de la convention. En outre la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées concernant l’application pratique de la convention et de fournir des copies de récents contrats publics dans lesquels les clauses de travail ont été insérées conformément aux prescriptions du nouveau code des marchés publics, notamment l’article 57 (1) (b).

Adopté par la commission d'experts 2020

C108 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 108 et 146. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat national des inscrits maritimes & assimilés du Cameroun (SYNIMAC) reçues par le Bureau le 27 juillet 2020 concernant le non-respect de droits des marins et le besoin d’accélérer le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer (PIM).  Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées assurant la délivrance, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, d’une (PIM), en conformité avec la convention indépendamment de leur niveau de formation ou de leur expérience professionnelle. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les PIMs sont délivrés à chaque demandeur et qui permettent d’identifier le marin qui en est le détenteur indépendamment du statut du livret, provisoire ou définitif. La commission prend note de cette information. La commission note que le SYNIMAC se réfère au besoin d’établir des PIMs informatisées en conformité avec la convention sur les pièces d’identités des gens de mer, 2003, telle qu’amendée (No. 185). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4. Format et contenu de la PIM.  Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer un exemplaire de la PIM et du livret professionnel maritime à jour. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas communiqué ces documents. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la PIM et du livret professionnel maritime à jour.
Article 5. Réadmission sur le territoire.  En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que la réadmission d’un marin sur le territoire camerounais n’est pas assujettie au renouvellement du contrat. En l’absence d’informations sur les dispositions législatives ou règlementaires pertinentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 5. Calcul de la période de service. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de la convention collective de la navigation maritime pour lui permettre d’examiner si le calcul de la période de service est conforme aux prescriptions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la convention collective de la marine marchande est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie du texte dès que la convention collective aura été adoptée.
Article 10. Congés. Dans son précédent commentaire, notant que l’article 432 du Règlement no 08/12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande du 22 juillet 2012 (ci-après Code communautaire), reprend les termes de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3 de la MLC, 2006, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le Code communautaire est effectivement appliqué dans la pratique au Cameroun. Dans sa réponse, le gouvernement confirme l’application des dispositions du Code communautaire au niveau national, se référant, entre autres, à l’article 798, paragraphe 2 dudit Code qui précise que celui-ci est directement applicable dans tous les États Membres. La commission prend note de ces informations.
Article 11. Abandon du droit au congé.  Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de préciser de quelle manière les articles 92, paragraphe 5, du Code du travail et 432 du Code communautaire interdisant la renonciation au droit au congé payé annuel minimum sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés. Dans sa réponse, le gouvernement confirme que «l’article 92 (5) stipule que le congé étant alloué au travailleur dans le but de lui permettre de se reposer, l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé est formellement interdit dans tous les autres cas. Par conséquent, les dispositions de l’article s’appliquent sur toute l’étendue du territoire». La commission prend note de ces informations.
Article 12. Rappel des marins en congé.  Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’application de l’article 12 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle, le législateur camerounais n’a pas légiféré sur cette question. La commission note cependant que l’article 434, paragraphe 4 du Code communautaire stipule que les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord. Se référant aux indications du Gouvernement concernant l’application directe du Code communautaires au Cameroun, la commission prend note de ces informations.

Adopté par la commission d'experts 2019

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées relatives aux travailleurs migrants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 97 et 143 dans un même commentaire.

Questions communes à l’application des conventions nos 97 et 143

Données statistiques en matière de migrations. La commission note que le gouvernement indique ne pas disposer de données statistiques sur les migrations à destination et en provenance du Cameroun. Il indique ne pas disposer non plus d’informations statistiques permettant d’évaluer l’application des conventions dans la pratique, telles que des données sur le nombre d’inspections conduites, d’infractions constatées et de sanctions imposées. La commission note pourtant que le gouvernement indique que l’Institut national de la statistique (INS) réalise des études sur les migrations. La commission rappelle que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature de la migration de travailleurs et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, et ce pour définir des priorités et concevoir des mesures, et pour en évaluer l’efficacité (voir Promouvoir une migration équitable, étude d’ensemble, 2016, paragr. 648). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour recueillir et analyser les données pertinentes sur les flux migratoires en provenance et à destination du Cameroun, ainsi que sur la situation des travailleurs migrants au Cameroun.
Article 1 de la convention no 97 et articles 10 et 12 de la convention no 143. Politique nationale des migrations promouvant l’égalité des chances et de traitement. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur la politique nationale des migrations mise en œuvre par le gouvernement, ainsi que sur les progrès réalisés pour poursuivre et mettre en œuvre une politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement visant spécifiquement les travailleurs migrants. La commission prend note des indications dans les rapports du gouvernement selon lesquelles: 1) les services du Premier ministre assurent la coordination des politiques publiques en matière de migration; 2) par arrêté du 26 février 2016, une plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines a été mise en place avec pour mission d’élaborer une politique migratoire; et 3) le gouvernement s’engage à intégrer l’égalité des chances et de traitement dans la politique migratoire en cours d’élaboration. La commission rappelle l’importance fondamentale d’une bonne gouvernance des migrations internationales, qui nécessite une approche multiforme, et de la cohérence entre différentes politiques publiques (notamment en matière d’égalité et d’emploi). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’une politique nationale des migrations promouvant l’égalité des chances et de traitement.
Articles 1, 7 et 10 de la convention no 97, et article 4 de la convention no 143. Collaboration entre Etats. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur: 1) la mise en œuvre des accords de coopération conclus en matière de migrations professionnelles; et 2) les activités du Fonds national de l’emploi (FNE) en matière de coopération avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. La commission note que dans ses rapports, le gouvernement fait mention des accords et projets suivants: le projet de promotion de la protection des travailleurs domestiques au Cameroun, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); le projet pour la gestion des migrations professionnelles, en partenariat avec l’Union européenne, l’OIM, l’Union africaine, le Bénin, le Mali et le Sénégal; l’Accord de coopération sur la gestion concertée des flux migratoires entre le Cameroun et la France; et les accords sur la circulation des personnes conclus avec le Nigéria, le Mali, et la France. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie des accords conclus en matière de migration, et d’indiquer s’ils ont permis d’établir des échanges systématiques d’informations avec d’autres Etats. Elle prie également le gouvernement de préciser si le FNE coopère avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. Enfin, elle prie le gouvernement de préciser si les partenaires sociaux sont consultés avant la conclusion de ces accords.
Article 8 de la convention no 97 et article 8 de la convention no 143. Statut juridique en cas d’incapacité de travail ou de perte d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident (article 8 de la convention no 97) et celui des travailleurs migrants en cas de perte d’emploi (article 8 de la convention no 143). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la perte d’emploi d’un travailleur migrant ne peut entrainer le retrait de son autorisation de séjour ou de permis de travail, et que ces travailleurs sont traités de la même manière que les nationaux. A cet égard, la commission note que: 1) le gouvernement se réfère à la loi no 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun (loi no 97/012), ainsi qu’au décret no 2007/255 du 4 septembre 2007 fixant les conditions d’application de la loi no 97/012 (décret no 2007/255); et 2) les articles 34 et 39 de la loi no 97/102 qui énumèrent les motifs de reconduite à la frontière et d’expulsion ne listent pas l’incapacité de travail et la perte de l’emploi comme en faisant partie. La Commission prend note de l’ensemble de ces informations.

Questions concernant spécifiquement l’application de la convention no 97

Articles 2 et 4. Service gratuit chargé d’aider les travailleurs migrants. Mesures pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’existence d’un service gratuit chargé d’assister les travailleurs migrants, ainsi que sur toutes autres mesures adoptées pour faciliter le départ, le voyage, et l’accueil. La commission note que dans son rapport, le gouvernement indique que le FNE facilite la négociation des contrats de travail entre les nationaux et les entreprises des pays d’accueil. La commission note cependant que cette information ne permet pas de déterminer quelles mesures d’assistance concrètes sont délivrées en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les services offerts par le FNE aux candidats à l’émigration (afin de déterminer si ces services sont gratuits, s’ils sont offerts à tous les nationaux désirant émigrer, et si le FNE diffuse des informations sur l’émigration). Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe un service gratuit chargé d’informer les travailleurs migrants qui immigrent au Cameroun. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes autres mesures d’assistance destinées à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants.
Article 3. Lutte contre la propagande trompeuse. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles mesures avaient été adoptées pour lutter contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’immigration et l’émigration. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) des campagnes de sensibilisations sont organisées dans différents médias (et notamment par voie d’affichage); 2) les organisateurs de mouvements clandestins de travailleurs étrangers sont appréhendés; et 3) le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle supervise les activités des agences de placement privées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la supervision des agences de placement privées (telles que des informations sur les procédures d’attribution de licences ou d’agréments et les inspections auxquelles elles sont éventuellement soumises), ainsi que sur les sanctions imposées lorsque ces agences, d’autres intermédiaires, ou des employeurs éventuels diffusent des informations trompeuses aux travailleurs migrants.
Article 9. Transfert des gains et des économies des travailleurs migrants. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les limites appliquées au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants étaient fixées par accords contractuels et avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les plafonds appliqués. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations ne sont pas disponibles. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les limites appliquées en pratique aux transferts des gains et des économies des travailleurs migrants.

Questions concernant spécifiquement l’application de la convention no 143

Article 1. Droits humains fondamentaux pour tous les travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations concernant les mesures adoptées pour garantir le respect des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments sur ce point. Elle prend par ailleurs note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui s’inquiète des informations faisant état de mauvais traitements imposés aux réfugiés et demandeurs d’asile nigérians par les forces armées et d’expulsions collectives forcées de ces derniers pour collaboration supposée avec des mouvements terroristes (CCPR/C/CMR/CO/5, 30 novembre 2017, paragr. 35). Rappelant que les réfugiés et les personnes déplacées travaillant en dehors de leur pays d’origine sont couverts par la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect des droits humains fondamentaux de ces derniers.
Articles 2 et 3 a). Mesures pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal des travailleurs migrants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures destinées à détecter les mouvements illégaux et clandestins de travailleurs migrants, ainsi que sur le rôle de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEFOP) dans le contexte migratoire. La commission note que le gouvernement indique que: 1) le rôle de l’ONEFOP en la matière est primordial; 2) les données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants soumis à des conditions abusives ou employés illégalement ne sont pas disponibles; et 3) une plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines a été mise en place en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’ONEFOP et de la plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines pour détecter et supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants.
Articles 3 b) et 6. Législation nationale et sanctions. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises contre les organisateurs de mouvements clandestins et les employeurs de travailleurs ayant immigrés dans des conditions illégales. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale couvre la question des migrations clandestines (notamment par le biais de la loi no 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes et la loi no 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal), et prévoit des sanctions administratives et pénales en la matière. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques concernant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour collecter des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées et exécutées.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les coûts d’expulsion étaient supportés par les employeurs des travailleurs migrants concernés et avait prié le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants et leurs familles n’aient pas à supporter ces coûts en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle observe également que ni la loi no 97/102 ni le décret no 2007/255 ne règlementent la charge des frais d’expulsion. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises à cet égard.
Article 14 c). Restrictions par rapport à des catégories limitées d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles certains postes (cadres moyens, agents de maitrise et ouvriers) étaient réservés en priorité aux nationaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle, ces restrictions ne sont plus appliquées.

C143 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. Droits découlant d’emplois antérieurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de clarifier comment les travailleurs migrants, dont les contrats de travail sont nuls en vertu de l’article 27 du Code du travail (qui exige que leur soit apposé le visa du ministère du Travail sous peine de nullité), peuvent faire valoir leurs droits en matière de rémunération, de sécurité sociale, et d’autres avantages. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois que les travailleurs concernés peuvent s’adresser à l’inspection du travail, mais précise ne pas disposer de données statistiques en la matière. Elle rappelle que, lorsque le contrat de travail d’un travailleur migrant en situation irrégulière est déclaré nul et non avenu, cela peut aboutir à ce que ce travailleur ne puisse plus faire valoir ses droits découlant d’emplois antérieurs, en raison de la suppression de la base contractuelle sur laquelle déposer un recours (étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 304). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants, dont les contrats de travails ont été déclarés nuls en vertu de l’article 27 du Code du travail, puissent faire valoir leurs droits dans les mêmes circonstances que les autres travailleurs migrants. En particulier, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants concernés puissent présenter des requêtes à l’inspection du travail, mais également devant un tribunal compétent en matière sociale. En matière de droits à la sécurité sociale, la commission note que le gouvernement se réfère à la conclusion d’accords de réciprocité avec d’autres Etats Membres. Rappelant que le principe de réciprocité ne s’applique pas dans le contexte de l’application de l’article 9 (voir étude d’ensemble op. cit., paragr. 312), la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants puissent être affiliés à la sécurité sociale sans condition de réciprocité. A cet égard, elle prie également le gouvernement d’indiquer si les droits à la sécurité sociale des travailleurs migrants peuvent être perdus en raison de l’illégalité du séjour.
Article 10. Exercice des droits syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 10(2) du Code du travail prévoyait que les étrangers devaient avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire avant d’être autorisés à créer un syndicat. Elle avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour que les droits syndicaux des travailleurs étrangers puissent être garantis sur un pied d’égalité avec ceux des nationaux. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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