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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Armenia

Adopté par la commission d'experts 2021

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 11 de la convention. Paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Depuis 2013, la commission attire l’attention du gouvernement sur le cas des travailleurs employés par des sociétés mises en liquidation après 2004 qui, après l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, n’ont reçu aucune réparation des accidents du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement d’indemniser les travailleurs qui le sollicitent actuellement et les travailleurs se trouvant dans une situation similaire, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note, selon la réponse du gouvernement, que la procédure d’indemnisation en cas d’accidents du travail, et en cas de liquidation des sociétés, est prévue par la décision gouvernementale no 914-N du 23 juillet 2009. Dans de tels cas, il est procédé à la capitalisation des actifs de l’employeur ou de la société chargée de verser les indemnités aux victimes d’accidents du travail, conformément au Code civil. La législation actuelle ne prévoit pas les cas où la capitalisation des actifs, conformément à la procédure susmentionnée, ne suffirait pas à assurer l’indemnisation due aux victimes, ce qui, selon le gouvernement, ne constitue pas un vide juridique. À cet égard, le gouvernement indique que, selon lui, l’État a le pouvoir discrétionnaire de choisir la politique jugée la plus appropriée aux conditions socioéconomiques existantes.
La commission note également, selon les observations de la CTUA, que l’approche adoptée par le gouvernement entraîne une discrimination entre les personnes qui ont été victimes d’accidents du travail à différents moments. La CTUA fait valoir également que les travailleurs qui ont été victimes d’accidents dans des organisations liquidées depuis août 2004 ont été privés du droit à la protection sociale prévue en cas d’accidents et de maladies professionnelles sur le lieu de travail, alors que l’État a l’obligation d’assurer l’égalité et la justice sociale entre ses citoyens et de garantir leur droit à la protection sociale.
Tout en prenant note de la position du gouvernement, la commission rappelle que, en ratifiant la convention, en vertu de l’article 1, le gouvernement s’est engagé à garantir l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit. Cette obligation est liée à celle de l’article 11, en vertu duquel l’État doit prendre les dispositions qui, tenant compte des conditions particulières de chaque pays, seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, le paiement de la réparation aux victimes des accidents du travail, ou à leurs ayants droit en cas de décès du travailleur. À cet égard, la commission souligne que la prise en considération des conditions nationales particulières au sens de l’article 11 de la convention, se réfère uniquement au choix des moyens que le gouvernement peut prendre pour sa mise en œuvre, et non à l’objectif de cette disposition, qui consiste à assurer la protection complète des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indemniser sans plus tarder les victimes d’accidents du travail qui n’ont pas été indemnisées en raison de la liquidation des sociétés qui ont eu lieu entre 2004 et 2009, ainsi que les travailleurs se trouvant dans des situations similaires.
La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’indemnisation due aux travailleurs victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit de manière effective, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage à nouveau le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (en acceptant sa partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1 et 2, paragraphe 1 de la convention. Interdiction du travail forcé. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle en 2021, le Ministère du travail et des affaires sociales a élaboré et discuté un projet de loi visant à modifier le Code du Travail, comportant une définition du travail obligatoire ou forcé et une disposition prévoyant son interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des modifications apportées au Code du travail, une fois qu’elles seront adoptées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25. Traite des personnes. Application de la législation. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code Pénal incriminant la traite des personnes, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pénales concernant la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle pour la période 2016 et jusqu’au premier trimestre de 2021. 20 enquêtes ont été menées en 2016; 17 en 2017; 10 en 2018;11 en 2019; 10 en 2020 et 6 au cours du premier trimestre de 2021. Plusieurs poursuites ont abouti à la condamnation des auteurs, alors que dans d’autres cas les enquêtes ont été suspendues au motif d’absence de preuves. Le gouvernement indique que la Police a élaboré des indicateurs pour détecter les cas potentiels de traite de personnes et effectué une surveillance sur internet afin d’identifier les cas d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, d’immigration illégale et d’organisations qui font des offres d’emploi suspectes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites menées dans les affaires de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, en indiquant le nombre de celles qui ont abouti à la condamnation des auteurs. Prière de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la Police et par d’autres organismes chargés d’assurer le respect de la loi, tels que les services d’inspection du travail, afin d’identifier et de poursuivre les affaires de traite, en indiquant de quelle manière elles ont été résolues.
Plan d’action national. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la mise en œuvre du cinquième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, que les actions contre la traite sont menées dans trois directions:1) la réglementation du domaine légal; 2) la mise en œuvre d’activités de sensibilisation et de formation; et 3) la mise en œuvre de programmes de protection et d’assistance sociale. Des campagnes d’informations ont été organisées, dans le cadre des activités de sensibilisation, afin d’informer la population des dangers de la traite des personnes. Par ailleurs différents programmes de formation ont été mis en œuvre pour renforcer la capacité des juges, des procureurs, des officiers de police, des travailleurs sociaux et des enseignants à cet égard. Le gouvernement indique également que le sixième plan d’action national pour la période 2020-2022 a été adopté, en prenant en considération les propositions des différentes parties prenantes, et que le Groupe de travail du Conseil de lutte contre la traite des personnes est chargé d’assurer l’application du plan d’action national, d’examiner la législation nationale pertinente et de formuler des propositions en vue de l’améliorer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de l’efficacité des mesures adoptées dans le cadre du sixième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, menée par le Groupe de travail du Conseil de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur toutes propositions formulées par ce groupe de travail pour améliorer la législation en vigueur.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement continue à communiquer des informations détaillées relatives aux mesures prises pour fournir une protection aux victimes de la traite. Il se réfère en particulier: 1) aux mesures de soutien à la réadaptation sociale et psychologique des victimes; 2) aux mesures destinées à la restitution de leurs pièces d’identité; 3) aux services de conseils juridiques et de traduction; et 4) à l’aide financière. En outre, le gouvernement se réfère à une étude menée par le Ministère de la Justice, qui conclut que la République d’Arménie prévoit un large éventail de circonstances dans lesquelles les victimes de la traite sont déchargées de toute responsabilité pénale et administrative.
Par ailleurs, la commission note que le Ministère du travail et des Affaires sociales a élaboré, de concert avec le Département de la Police et le Bureau du Procureur général, des règles pour l’identification des victimes de la traite. La Commission sur l’identification des victimes de la traite des personnes (se composant de représentants des organismes publics et des ONG travaillant dans ce domaine) est l’organe autorisé à reconnaître à une personne le statut de victime, en vue de lui fournir une assistance, et notamment des soins médicaux, une formation professionnelle et un soutien financier. Entre 2015 et 2020, 160 victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle ont été identifiées et ont bénéficié d’un soutien. La commission salue les mesures prises pour continuer à assurer l’identification précoce des victimes de traite et à leur fournir une protection complète, et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard, et notamment des informations sur la nature de l’assistance fournie et le nombre de victimes qui ont bénéficié de telles mesures.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur le Service alternatif prévoit la possibilité d’un service alternatif à l’intention des personnes dont la religion et les croyances s’opposent à l’accomplissement du service militaire, et a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes concernées par le service alternatif de travail, par rapport au nombre de celles qui accomplissent le service militaire obligatoire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 127 personnes sont concernées actuellement par le service alternatif de travail.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, suivant l’enquête sur le travail des enfants en Arménie, réalisée avec l’assistance technique du BIT et publiée en 2016, beaucoup d’enfants étaient impliqués dans le travail des enfants, dont une grande majorité (90,1 pour cent) dans l’agriculture. Sur l’ensemble de ces enfants, seuls 5 pour cent étaient des salariés engagés sur accord verbal, 25 pour cent travaillaient pour leur propre compte, et 70 pour cent étaient des aides familiales non rémunérées et n’étaient pas couverts par les dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum d’accession à l’emploi. À cet égard, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent en l’absence d’une relation de travail formelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note avec regret qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel ou en tant que travailleurs pour compte propre, puissent bénéficier de la protection prévue par la convention et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le point 2.2 de l’article 17 du Code du travail dispose que les enfants de moins de 14 ans peuvent participer à des activités cinématographiques, sportives ou théâtrales et à des concerts, à des cirques, à des travaux créatifs et/ou à des représentations télévisées ou radiophoniques, avec l’accord écrit de l’un de leurs parents, adoptants ou tuteurs, ou d’un organisme de tutelle. Ces activités ne doivent pas porter préjudice à leur santé, à leur sécurité, à leur moralité ni à leur éducation. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail dispose que les autorisations pour la participation d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum à des spectacles artistiques soient accordées, à titre individuel, par l’autorité compétente et pas seulement par les parents ou les tuteurs légaux, comme le prévoit la convention. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a proposé d’abroger le point 2.2 de l’article 17 du Code du travail. Prenant note de cette proposition législative, la commission rappelle que l’article 8 de la convention autorise des exceptions à l’interdiction d’employer ou de faire travailler des enfants n’ayant pas l’âge minimum général, qui est de 16 ans en Arménie. En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les enfants peuvent participer à des spectacles artistiques, pour autant que des autorisations soient accordées dans des cas individuels par les autorités compétentes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer la participation des enfants à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a pris note précédemment du nombre élevé d’enfants impliqués dans le travail des enfants, y compris dans du travail dangereux, et a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les violations des dispositions de la convention et imposer des sanctions adéquates. Elle note que le gouvernement indique que, afin d’assurer une application effective des dispositions de la convention, l’article 41.6 du Code des infractions administratives du 6 décembre 1985 a été amendé. Conformément à l’article ainsi modifié, le fait d’embaucher ou d’employer une personne de moins de 16 ans en contravention avec les prescriptions légales, ou d’affecter une personne de moins de 18 ans à un travail interdit par la législation du travail entraînera une amende équivalant à 200 fois le salaire minimum. En cas de récidive dans l’année suivant la date de la sanction imposée, une nouvelle amende sera imposée à hauteur de 400 fois le salaire minimum. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que les violations des dispositions de la convention soient décelées et que des sanctions adéquates soient imposées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41.6 du Code des infractions administratives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note précédemment de l’adoption du Plan stratégique de protection des droits de l’enfant pour 2017-2021 et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce plan pour éliminer le travail des enfants. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’élimination progressive du travail des enfants ainsi que leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur le nombre d’enfants impliqués dans le travail des enfants et dans du travail dangereux dans le pays.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a proposé des amendements au Code du travail qui stipulent que les enfants peuvent travailler dès l’âge de 14 ans uniquement après les horaires prescrits pour l’enseignement obligatoire. Ces amendements proposent aussi que les enfants âgés de quatorze à quinze ans soient autorisés à travailler jusqu’à deux heures par jour, mais pas plus de dix heures par semaine et que les enfants âgés de quinze à seize ans soient autorités à travailler jusqu’à 24 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout projet de modification des dispositions du Code du travail relatives aux travaux légers, y compris des informations sur les types de travaux légers déterminés par l’autorité compétente, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 3 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir une copie des amendements précités lorsqu’ils auront été adoptés.
Inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande consistant à indiquer l’institution chargée des activités de supervision de la convention, le gouvernement se réfère à la Décision n° 755-L de 2018 du premier ministre, qui réorganise l’organe d’inspection de la santé du ministère de la Santé pour en faire l’organe d’inspection de la santé et du travail. Selon l’annexe à la décision n° 755-L, cet organe d’inspection de la santé et du travail aura des fonctions de supervision et d’application des sanctions pour violations des droits au travail, ce qui inclut la protection des droits des enfants de moins de 18 ans qui travaillent. La commission note aussi que le gouvernement indique que, conformément à l’article 1.1 de la loi sur l’organisation et la conduite des inspections, celles-ci doivent s’effectuer exclusivement sur la base de listes de contrôle approuvées par le gouvernement. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à la décision n° 718-N du 30 avril 2020, qui approuve une liste de contrôle en vue d’inspections des risques pour la santé et la sécurité pour les travailleurs des entreprises de l’industrie minière et des mines à ciel ouvert. Le gouvernement se réfère également à la décision n° 886-N du 27 mai 2021, qui approuve une liste de contrôle en vue d’inspections des risques pour la santé et la sécurité pour les travailleurs d’entreprises de l’industrie de transformation, qui comporte des questions relatives aux garanties dont bénéficient les travailleurs âgés de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que, depuis l’approbation des listes de contrôle, 46 inspections ont été effectuées et qu’aucune n’a signalé de violations des normes de la législation du travail applicables aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’organe d’inspection de la santé et du travail en matière de travail des enfants, notamment le nombre des inspections du travail effectuées, le nombre et la nature des cas détectés et toutes les mesures de suivi qui auraient été prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de détecter les violations des dispositions de la convention, y compris dans l’économie informelle.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a pris note précédemment des dispositions du Code pénal (articles 63 (5) et 165) qui érigent en délit le fait de faire participer des mineurs de moins de 18 ans à des activités illicites. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, trois procédures pénales ont été engagées pour incitation d’enfants à commettre des vols. Deux cas se sont soldés par des acquittements et dans le troisième, le coupable a été condamné à une peine de prison. De même, en 2017, trois procédures pénales ont été engagées pour incitation d’enfants à commettre des vols. Dans deux de ces cas, les auteurs ont été condamnés à des peines d’emprisonnement. En 2018, une personne a été inculpée pour avoir poussé un enfant à vendre de la drogue et trois autres ont été condamnées à de la prison pour avoir incité des enfants à commettre des vols. En 2020, deux procédures pénales engagées au titre de l’article 165 du Code pénal ont débouché sur des acquittements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales contre des personnes incitant des enfants à des activités illicites. S’agissant des cas ayant abouti à des acquittements, prière de fournir des informations sur les raisons ayant motivé ces acquittements.
Article 6. Programmes d’action. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l’adoption du plan d’action national contre la traite et l’exploitation des êtres humains 2016-2018 et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du plan national, des actions de sensibilisation à la traite des enfants ont été menées à Erevan et dans d’autres régions du pays, et qu’un guide juridique a été élaboré pour aider les enseignants à renforcer les capacités des étudiants à éviter de devenir victimes de ce délit. La commission note aussi que la procédure d’aide aux victimes potentielles de la traite des êtres humains et de l’exploitation par le travail, aux victimes et à la catégorie spéciale de victimes (décision gouvernementale N492 - N du 5 mai 2016) a été modifiée afin d’instituer un mécanisme d’orientation pour les enfants victimes de la traite et d’organiser et contrôler efficacement les mesures de protection des enfants. Enfin, la commission note que la division spéciale de la police arménienne a diffusé dans les sous-divisions de la police territoriale des instructions relatives à la prévention de l’exploitation des enfants par le travail et que des membres de la police ont reçu la formation correspondante. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la traite des enfants et leur exploitation par le travail, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact.
Article 7. Sanctions. La commission a exhorté précédemment le gouvernement à prendre des mesures pour assurer que les dispositions donnant effet à la convention soient dûment mises en œuvre et appliquées. La commission note que le gouvernement indique que l’instruction pénale des cas de traite des enfants relève de la compétence des procureurs des sous-divisions spécialisées des services du procureur général, qui reçoivent régulièrement une formation sur le thème de la traite des êtres humains et sur les autres pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les sanctions pénales, le gouvernement indique qu’au titre de l’article 132.2 du Code pénal (traite ou exploitation d’un enfant), trois personnes ont fait l’objet de poursuites pénales entre 2016 et 2018, tandis qu’une personne a été condamnée en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir l’application effective et la mise en œuvre des dispositions de la convention, notamment des informations sur l’application de sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’enseignement de base. La commission a noté précédemment les mesures prises par le gouvernement pour assurer l’accès à un enseignement de base gratuit, notamment celles visant à détecter et suivre les cas d’enfants déscolarisés, et elle a prié la gouvernement de fournir des informations sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2021 a été adoptée une procédure d’identification et d’orientation des enfants en marge de l’enseignement obligatoire (décision N154-N du 2 février 2021). Cette procédure répertorie les situations dans lesquelles les enfants sont considérés comme étant en marge de l’enseignement obligatoire et vise à faire en sorte que les enfants aient accès aux soins médicaux, aux services d’accompagnement pédagogique et psychologique et à l’aide sociale. La commission observe que suivant les statistiques de l’UNESCO, le nombre total des enfants déscolarisés était de 17.789, tandis que le nombre total d’adolescents déscolarisés était 18.864. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’accès à un enseignement de base gratuit à tous les enfants et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application de la procédure d’identification et d’orientation des enfants en marge de l’enseignement obligatoire adoptée en 2021 et sur ses résultats.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission a pris note précédemment de l’adoption en 2014 de la loi sur l’identification des personnes soumises à la traite ou à l’exploitation, et l’appui à celles-ci. Elle note que le gouvernement indique que cette loi a été modifiée afin de supprimer l’âge limite jusqu’auquel les victimes peuvent obtenir une aide financière (auparavant fixé à 18 ans). Elle note également que le gouvernement indique que les victimes bénéficient d’une assistance, notamment sous la forme de soins médicaux et de formation professionnelle. En outre, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales a mis en œuvre un programme de soutien à la réadaptation sociale et psychologique des victimes de la traite. À la suite de l’adoption de la loi de 2014, dix enfants ont été identifiés comme victimes de catégorie spéciale, et dix ont reçu une aide sociale, tandis que les enfants qui étaient déscolarisés reçoivent un enseignement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et sur leurs résultats. Prière d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits et ont bénéficié d’une assistance.
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