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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Belgium

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’engagement du gouvernement à combattre la traite des personnes à travers l’adaptation constante du dispositif législatif et du cadre institutionnel national de lutte contre ce crime. Elle a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2015-19), les mesures prises pour assurer une meilleure identification et protection des victimes et sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées sur la base des articles 433ter à 433novies du Code pénal relatifs à la traite des personnes.
Mise en œuvre des plans d’action. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois plans d’action ont déjà été mis en œuvre et qu’en 2020 un addendum concernant spécifiquement les victimes mineures a été ajouté au plan d’action national couvrant la période 2015-2019. Un nouveau plan d’action pour la période 2021-2025 a été soumis à la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains qui réunit tous les acteurs compétents et coordonne la politique nationale en la matière. La commission observe par ailleurs que le Centre pour la Migration (Myria), en tant que rapporteur national indépendant sur la traite des personnes, publie chaque année un rapport dans lequel il évalue l’évolution et les résultats de la politique de lutte contre la traite des personnes. En 2020, le rapport s’est focalisé sur l’exploitation du personnel domestique et a également porté une attention particulière à l’impact de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Parmi les axes qui se sont dégagés du rapport figurent la nécessité de continuer à mener des actions de sensibilisation du grand public et d’apporter une attention particulière au personnel domestique diplomatique.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement, outre l’aide psychosociale et médicale, l’accompagnement administratif et l’assistance juridique apportés aux victimes par les trois centres d’accueil spécialisés, a continué à prendre des mesures pour améliorer la protection des victimes de traite. Par exemple, ces dernières reçoivent désormais automatiquement un document de séjour valable 45 jours et non plus un ordre de quitter le territoire dans les 45 jours. Par ailleurs, le principe de non-sanction des victimes de traite des personnes a été formellement intégré dans le Code pénal. La commission note également que dans son rapport de 2019, Myria a analysé et proposé des améliorations en ce qui concerne le système d’aide aux victimes de traite dans les domaines du droit à l’information et à l’accès aux services d’aide spécialisés, de l’aide juridique et de la participation à la procédure pénale, et de l’indemnisation. Le gouvernement se réfère également à plusieurs décisions de justice dans lesquelles les tribunaux ont attribué des dommages (pour préjudice moral et matériel) aux victimes qui se sont constituées partie civiles dans les affaires de traite des personnes.
Poursuites et sanctions. En réponse aux demandes de la commission sur la répression des cas de traite des personnes, le gouvernement fournit des informations sur les activités de formation dispensées par la Direction thématique traite des êtres humains de l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) aux inspecteurs sociaux, notamment en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation économique. Le gouvernement se réfère également aux visites d’inspection menées pour détecter les cas de traite à des fins d’exploitation au travail et notamment aux contrôles ciblés réalisés dans les secteurs identifiés comme étant à risque. En 2020, ces contrôles ont concerné les secteurs horeca (hôtels, restaurants et cafés) et les bars à ongles. Ces contrôles ont permis de référer aux autorités judiciaires un nombre croissant de victimes en 2018, 2019 et 2020 (65, 82 et 156 respectivement). Le gouvernement indique que pour les années 2017, 2018 et 2019 les condamnations prononcées sur la base de l’’article 433 du Code pénal s’élevaient à 112, 127 et 113 respectivement. Les dossiers portés à la connaissance des parquets correctionnels entre 2016 et 2020 étaient au nombre de 1715, dont 57 pour cent pour traite à des fins d’exploitation sexuelle et 31 pour cent à des fins d’exploitation au travail. 750 de ces affaires ont été classées sans suite en grande majorité pour un motif technique tel que par exemple «charges insuffisantes» ou «auteur(s) inconnu(s)».
La commission salue une nouvelle fois les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes dans le cadre d’une approche intégrée et coordonnée. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour continuer à sensibiliser le public et les autorités compétentes à l’identification de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail; ii) la suite donnée aux recommandations du Myria en ce qui concerne l’amélioration du système d’aide juridique aux victimes et leur indemnisation; iii) l’évaluation de la mise en œuvre du nouveau plan d’action national réalisée par la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, ainsi que les propositions formulée par cette dernière; et iv) les procédures judiciaires engagées, les décisions de justices prononcées dans les affaires de traite et la réparation octroyée aux victimes.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la commission le prie de fournir ce rapport en même temps que le rapport sur la convention, tous deux dus en 2024.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 25 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement du 29 octobre 2021, qui portent sur des questions examinées dans le cadre du présent commentaire. La commission prend également note des observations complémentaires des organisations précitées reçues le 17 novembre 2021.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Entraves méchantes à la circulation (art. 406 du Code pénal). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 406 du Code pénal ainsi que sur le résultat des procédures pénales engagées. La commission note que selon le gouvernement il existe une jurisprudence constante dont on peut déduire que lorsque certains actes peuvent être qualifiés de délits portant atteinte à la sécurité et à la liberté de tous les citoyens (en l’espèce, l’incrimination de l’entrave méchante à la circulation), ceux-ci ne peuvent être purement et simplement écartés pour certains droits fondamentaux et que la liberté syndicale n’en est pas pour autant compromise. Le gouvernement souligne que la ratio legis de l’article 406 du Code pénal ne consiste pas à porter atteinte au droit de grève ou au libre exercice de ce droit: l’article ne cible pas ces actions, mais traite de toutes les circonstances dans lesquelles des barrages routiers sont mis en place de manière malveillante, quel que soit le motif sous-jacent. La commission note que le gouvernement se réfère à l’état d’avancement de deux affaires dans lesquelles des poursuites pénales ont été entamées par le parquet en vertu de l’article 406 du code pénal à l’encontre de représentants syndicaux qui avaient mis en place un barrage routier dans le cadre d’une action de grève. La première affaire concerne des actes commis à l’occasion de la grève interprofessionnelle du 24 juin 2016 menée contre la politique du gouvernement sur les mesures concernant les pensions; à cette occasion, certaines routes d’accès au port d’Anvers ont été fermées, dans le but de causer des dommages économiques afin que les entreprises concernées fassent pression sur le gouvernement. Sur cette affaire, le gouvernement indique que la Cour a jugé que l’acte délibéré d’entraver la circulation suffit à démontrer l’élément moral de ce délit, à savoir la malveillance, et qu’il n’est donc pas nécessaire «que l’auteur de l’infraction sût ou aurait dû savoir qu’en entravant la circulation, celle-ci pouvait devenir dangereuse». Le gouvernement souligne que selon la Cour: i) «le simple fait qu’une infraction soit commise dans le cadre d’une grève ou d’une manifestation ne supprime pas l’élément moral de l’infraction, quels que soient les motifs de cette action. Ainsi, le fait qu’une entrave à la circulation soit organisée pour soutenir des revendications syndicales n’enlève pas nécessairement que cette entrave à la circulation soit malveillante au sens de l’article 406, premier alinéa, du code pénal»; et ii) «il résulte des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit de grève ou le droit de manifester ne sont pas des droits absolus, mais que leur exercice peut être soumis à des restrictions, pour autant que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et ne puissent être considérées comme une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance de ces droits protecteurs; le juge statue souverainement à cet égard, sur la base des faits qu’il constate».
La deuxième affaire concerne des actes commis lors d’une journée de grève le 19 octobre 2015. Le gouvernement informe qu’environ 300 manifestants avaient bloqué le viaduc d’une autoroute dans la province de Liège, avec de graves conséquences pour les biens publics et les usagers (dégradation de la chaussée et embouteillages ayant notamment empêché un chirurgien d’opérer à temps une personne hospitalisée qui décèdera par la suite). La commission note que dans un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Liège a condamné 17 syndicalistes pour entrave méchante à la circulation (à quinze jours d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende pour les militants et à un mois d’emprisonnement avec sursis et 600 euros d’amende pour les responsables syndicaux) et que le syndicat a fait appel de la décision. La commission note que selon la FGTB, la CSC et la CGSLB l’approche retenue par le tribunal correctionnel est attentatoire au droit de grève, puisque le simple fait d’être présent à un moment ou un autre sur les lieux du blocage permet la criminalisation des participants (les prévenus ont en effet fait valoir qu’ils avaient rejoint un blocus déjà mis en place et que l’action avait été perturbée par des émeutiers qui ne faisaient pas partie du syndicat). La commission note que selon les organisations syndicales les sanctions pénales infligées ont de graves conséquences: elles risquent d’entraîner un effet d’intimidation sur les syndicats en décourageant les actions syndicales et, sur le plan individuel, elles emportent la création d’un casier judiciaire susceptible d’avoir des répercussions en termes d’accès à un emploi. Elles font également observer que l’affaire a donné lieu à une campagne de presse procédant à l’assimilation des syndicalistes à des casseurs ou des criminels de droit commun. La commission note qu‘en date du 19 octobre 2021, la Cour d’appel de Liège a confirmé le verdict du tribunal correctionnel. Les peines d’emprisonnement sont maintenues tandis que le montant des amendes est alourdi. La Cour d’appel a estimé que les défendeurs étaient coupables d’entrave délibérée à la circulation et que le droit de grève ne pouvait être utilisé comme justification. La commission note que la FGTB envisage un pourvoi en cassation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement comme par les organisations syndicales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 406 du Code pénal ainsi que sur le résultat des procédures pénales engagées, en particulier le pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la Cour d’appel de Liège du 19 octobre 2021.
Déclaration individuelle de participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de: i) la loi du 29 novembre 2017 sur la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève, qui impose à chaque membre du personnel appartenant à une catégorie professionnelle opérationnelle considérée comme essentielle de déclarer son intention de participer à une grève, dans des délais déterminés (préavis de 72 heures correspondant au Règlement général des relations syndicales (RGRS)); et ii) sur la loi du 23 mars 2019 sur l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire qui prévoit un dispositif comparable. La commission avait relevé que le dispositif de la déclaration individuelle de faire grève était établi dans des termes comparables, d’une part, dans le cadre des transports ferroviaires qui, selon la commission, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, mais des services d’importance primordiale pouvant justifier l’établissement d’un service minimum et, d’autre part, dans le cadre des services pénitentiaires, considérés par la commission comme des services essentiels au sens strict du terme. La commission avait considéré que si la déclaration d’intention de faire grève pouvait être justifiée afin d’organiser le maintien d’une activité minimale au sein des services en question, il convenait de veiller à ce que la mise en œuvre de tels mécanismes, susceptibles d’être utilisés afin d’affaiblir l’action collective des travailleurs et de leurs organisations, ne conduise à aucun type d’ingérence dans les actions menées par les organisations syndicales ni à aucune forme de pression sur les grévistes potentiels. La commission avait noté que la Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 14 mai 2020, avait rejeté le recours en annulation introduit contre la loi du 29 novembre 2017, estimant que, dans la mesure où la grève doit faire l’objet d’un préavis de huit jours ouvrables minimum, les membres du personnel soumis à l’obligation de déclaration préalable disposent d’un délai suffisant en vue de prendre une décision au sujet de leur participation à la grève, 72 heures avant celle-ci, et qu’un tel dispositif n’entraînait donc pas d’ingérence disproportionnée dans les droits des travailleurs concernés.
La commission note que le gouvernement rappelle que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 14 mai 2020, a estimé disproportionné, au regard des objectifs poursuivis, de considérer comme un manquement disciplinaire le fait pour un agent de ne pas communiquer son intention de ne pas participer à la grève, et, partant, de travailler. En ce qui concerne l’application concrète de la loi, la commission prend note de la circulaire fournie par le gouvernement relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes, qui s’applique aux grèves initiées dans le cadre de la procédure de préavis et de concertation à l’occasion de conflits sociaux conformément au Statut syndical des Chemins de fer belges (RGPS Fascicule 548). En vertu de ce cadre juridique, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles opérationnelles considérées comme essentielles par les Comités de direction d’Infrabel et de la SNCB et dont la présence est prévue pour le(s) jour(s) de grève envisagé(s), sont invités à faire connaître leur intention de faire grève ou non, via une procédure traçable préalablement établie par les entreprises et publiée via tous les canaux de communication interne au personnel concerné.
En ce qui concerne la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, la commission note que le gouvernement rappelle que la loi a cherché et trouvé un équilibre entre la garantie du droit de grève, d’une part, et l’organisation nécessaire de services minimums efficaces pour les détenus, d’autre part, et qu’à ce titre les déclarations d’intention, traitées de manière confidentielle, sont nécessaires pour gérer la grève dans la prison et éviter que les services minimums ne puissent pas être offerts aux détenus. La commission prend note de l’exemple d’instruction donnée aux prisons en cas de préavis de grève, qui s’accompagne de tableaux à remplir par les prisons afin de leur permettre de vérifier que les procédures sont correctement suivies. La commission prend bonne note de l’ensemble des informations fournies par le gouvernement.
Services pénitentiaires. Résolution de conflits. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations des organisations syndicales précitées concernant la loi du 23 mars 2019 qui instaure un service minimum, ainsi que la possibilité de faire usage d’un système de réquisition du personnel en cas de grève de plus de deux jours. Elles affirmaient notamment que tout désaccord concernant les négociations sur le service minimum devait être réglé par un organisme indépendant, comme par exemple les autorités judiciaires, et non par le ministère concerné, alors que la loi dispose en son article 19 que, si le comité de concertation compétent ne présente pas de plan opérationnel dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit parce qu’il n’a pas pris de décision, soit parce qu’aucun accord n’a été conclu au sein du comité, le ministre détermine les prestations et les mesures à prendre. La commission note que le gouvernement fait observer que les articles 17 et 18 de la loi du 23 mars 2019 fixent les obligations de service minimum à l’égard des détenus et déterminent les personnes dont l’accès à la prison doit être garanti pendant toute la durée de la grève, et qu’il n’y a donc pas de concertation sur ces points déjà fixés par le législateur; en revanche, pour assurer ces services, le personnel doit être en nombre suffisant. Ces informations sont fournies dans des tableaux/plans de services pour chaque prison. Le gouvernement rappelle à cet égard que le législateur ayant souhaité régler les choses autant que possible d’un commun accord, la «planification des postes» par prison a été initialement confiée aux consultations sociales locales (c’est-à-dire aux comités de concertation de base). Si aucun accord n’est trouvé au niveau local, une autre consultation est prévue au niveau supérieur (au sein du Comité supérieur de concertation). Si aucun accord n’est trouvé à ce niveau non plus, le ministre décide. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant du processus de consultation et de décision pour les tableaux officiels, «le ministre a finalement approuvé le mémorandum avec les plans pour chaque prison après qu’aucun accord n’ait pu être trouvé par le dialogue social». Prenant note des informations qu’il fournit pour assurer le maintien d’un service minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les garanties compensatoires ou les mécanismes de résolution applicables aux conflits dans les services pénitentiaires.

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Programme national de sécurité et de santé au travail (SST). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note de la stratégie nationale bien-être au travail 2016-2020, et du rapport sur son évaluation qui résume d’une façon descriptive les actions menées dans le cadre de la stratégie nationale. Elle note aussi que cette stratégie comprenait des objectifs opérationnels menant à quatre objectifs stratégiques pour améliorer les pratiques de SST dans le pays, tels qu’un travail sain et sûr, le renforcement de la participation au marché du travail, le renforcement de la prévention et le renforcement de la culture de prévention. La commission note en outre que la stratégie et son rapport d’évaluation n’incluent pas d’indicateurs de progrès qualitatifs spécifiques et de cibles mesurables. La commission rappelle que dans son Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, paragraphes 147-153, elle a souligné l’importance d’évaluer les résultats passés des programmes nationaux de SST en recourant à des méthodologies fondées sur des objectifs et des indicateurs de progrès clairs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’élaboration des indicateurs qualitatifs de progrès qui permettent d’évaluer dans quelle mesure les objectifs de la stratégie nationale du bien-être au travail sont atteints, tel que l’exige l’article 5 (2)(d) de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale sur le bien-être au travail et sur les consultations menées dans ce cadre. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de cette stratégie dès qu’elle aura été adoptée.
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