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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Brazil

Adopté par la commission d'experts 2022

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), du Forum national de prévention et d’éradication du travail des enfants (FNPETI) et du Syndicat national des agents de l’inspection du travail (SINAIT), reçues le 23 octobre 2020, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations de l’Association nationale des magistrats de la justice du travail (ANAMATRA), reçues le 6 décembre 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à éliminer le travail des enfants et application de la convention dans la pratique. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que letroisième Plan national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent a été finalisé et qu’il est actuellement en vigueur. Ce plan a notamment pour objectif de: i) faire de la prévention et de l’élimination du travail des enfants une priorité dans les programmes politiques et sociaux; ii) garantir la qualité et la gratuité de l’éducation pour tous les enfants; iii) protéger la santé des enfants et des adolescents contre l’exposition aux risques liés au travail; et iv) faire connaître la réalité du travail des enfants au Brésil. La commission note également que, d’après l’Enquête nationale continue par sondage sur les ménages (PNAD Contínua) (2016-2019) menée par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), 1 768 000 enfants et adolescents étaient engagés dans le travail forcé en 2019. Cette enquête montre également que le nombre d’enfants et d’adolescents (5 à 17 ans) engagés dans le travail forcé a chuté de 5,3 pour cent (2 100 000) en 2016 à 4,6 pour cent (environ 1 800 000) en 2019. La commission note également que l’ANAMATRA souligne que, d’après les données de l’IBGE, 66,1 pour cent des enfants engagés dans le travail forcé en 2019 étaient afrobrésiliens.
La commission note qu’en réponse aux observations de la CUT, du FNPETI et du SINAIT relatives à l’abolition du Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI), le gouvernement dit que le CONAETI a été réinstitué par le décret no 10 574 du 14 décembre 2020 en tant que commission thématique du Conseil national du travail chargée de suivre, d’évaluer et de proposer des politiques relatives au travail des enfants. Le CONAETI est à composition tripartite: six représentants du gouvernement fédéral, six représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. La commission note également que la CUT, le FNPETI et le SINAIT font observer qu’aucune mesure n’a été prise pour garantir la continuité du programme d’éradication du travail des enfants (PETI). À ce propos, le gouvernement dit que le PETI a été repensé dans le but d’améliorer les services de protection sociale existants et d’aligner les actions menées sur d’autres politiques publiques afin de créer un programme multisectoriel d’éradication du travail des enfants, et que cette refonte n’a pas nui aux transferts de revenu ni aux activités sociales menées avec les familles, mais qu’elle a renforcé l’encadrement et la collaboration dans cinq domaines clés: l’information et la mobilisation, l’identification, la protection, le plaidoyer et le développement de l’autonomie, et le suivi. Le gouvernement ajoute que, même si la pandémie de COVID-19 rend extrêmement difficile le maintien des services et des programmes de protection sociale, ainsi que des activités du réseau de protection sociale, 8 843 activités ont été menées dans tout le pays, aux niveaux des États et des municipalités, dans les cinq domaines d’intérêt du PETI. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants, y compris dans le cadre du PETI, et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus. À ce propos, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le travail des enfants chez les enfants afro-brésiliens. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du CONAETI, en particulier en ce qui concerne le suivi et l’évaluation des politiques relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans une entreprise familiale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note du fait que le gouvernement dit que l’article 402 de la loi codifiée sur le travail, qui exclut de son champ d’application le travail accompli par des enfants ou des adolescents dans une entreprise familiale, ne constitue pas une exception autorisant le travail des enfants et qu’il n’entrave aucunement l’application de l’article 7 (XXXIII) de la Constitution fédérale, qui fixe l’âge minimum à 16 ans et qui interdit les travaux dangereux pour les adolescents de moins de 18 ans. En outre, le gouvernement mentionne l’article 67 de la loi relative aux enfants et aux adolescents d’après lequel les travailleurs familiaux ne doivent pas se livrer à du travail de nuit, à des travaux dangereux ou à des travaux effectués à des heures qui les empêchent d’aller à l’école. La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, 30,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants aident dans l’entreprise familiale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la pratique, les enfants qui travaillent dans l’entreprise familiale ne soient pas engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 2, paragraphe 1, et article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, âge minimum d’admission aux travaux légers et réglementation des travaux légers. La commission note que l’ANAMATRA mentionne une proposition visant à modifier le point XXXIII de l’article 7 de la Constitution fédérale (PC 18/2011) dans le but de réduire l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en autorisant les enfants de plus de 14 ans à effectuer un travail à temps partiel pendant 25 heures maximum par semaine. La commission note que, dans son rapport daté du 18 août 2021, le rapporteur de la commission parlementaire sur la Constitution, la justice et la citoyenneté a déclaré que la proposition PC 18/2021 était recevable et souligné que la convention permettait aux enfants ayant atteint l’âge de 13 ans d’effectuer des travaux légers qui n’étaient pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé et à leur éducation.
Dans ces conditions, la commission souligne que l’objectif global de la convention est d’assurer l’abolition effective du travail des enfants et d’élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. En outre, en vertu des articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention, lus conjointement, une fois qu’un âge minimum d’admission à l’emploi a été précisé au moment de la ratification (16 ans dans le cas du Brésil), la convention octroie la possibilité de l’élever progressivement mais non de le diminuer. Tandis que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit une exception à l’âge minimum général en autorisant que les enfants ayant atteint l’âge de 13 ans effectuent des travaux légers, ces travaux ne peuvent porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à une orientation professionnelle ou à des programmes de formation, ni à leur capacité de tirer profit de l’instruction reçue. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission fait observer que la modification constitutionnelle proposée ne mentionne pas de travaux légers en particulier mais qu’elle est rédigée en des termes vagues qui permettent que des enfants effectuent tout type de travail ou de profession dans tout secteur ou toute profession pendant un maximum de 25 heures par semaine. En outre, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière doit être accordée à certains indicateurs dont, notamment, la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, l’interdiction des heures supplémentaires, la garantie d’un repos nocturne d’au moins douze heures consécutives et l’application de normes de sécurité et de santé satisfaisantes, y compris la formation à assurer en la matière et le contrôle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 396). La commission estime qu’autoriser les enfants dès 14 ans à effectuer un travail à temps partiel dans de telles conditions peut avoir des conséquences néfastes sur leur assiduité et leurs résultats scolaires, car le temps nécessaire pour les devoirs, le repos et les loisirs pourrait être considérablement réduit. Ainsi, cette décision ne pourrait pas être considérée comme constituant une exception autorisée à l’âge minimum prévue par la convention. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que toute proposition législative visant à modifier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou à réglementer les travaux légers sera considérée à la lumière des dispositions de la convention susmentionnées.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement énumère différentes mesures prises par l’inspection du travail pour combattre le travail des enfants dans l’économie formelle et informelle, dont: i) la formation des inspecteurs du travail sur le traitement des différents types de travail des enfants; ii) la mise au point de moyens d’intervention appropriés, y compris dans l’économie informelle; iii) les inspections dans les zones où se concentre le travail des enfants, y compris les zones rurales; et iv) les actions prévues en coordination avec les partenaires sociaux dans le but d’éliminer de manière durable les zones où se concentre le travail des enfants. Le gouvernement ajoute que, du fait des mesures prises, l’inspection du travail a trouvé 535 enfants et adolescents engagés dans le travail des enfants au premier semestre de 2021. Un total de 185 enfants et adolescents a été trouvé dans le travail des enfants dans l’économie informelle au cours d’inspections menées à Maranhão, Espírito Santo, Roraima, Paraíba et Bahia au cours de la même période. La commission fait cependant observer que ces chiffres restent relativement bas par rapport au nombre total d’enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays (1 768 000, d’après l’Enquête nationale continue auprès des ménages). Par conséquent, tout en prenant note des mesures qu’il a prises, la commission prie vivement le gouvernement de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail à détecter efficacement les situations de travail forcé, en particulier dans l’économie informelle, et fournir des informations sur l’impact de ces mesures complémentaires. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections liées au travail des enfants menées, le nombre et la nature des violations détectées, les secteurs concernés et les sanctions appliquées.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait pris note de l’adoption de la loi no 13.344 de 2016 portant modification du Code pénal en vue d’ériger en infraction la traite des enfants (art. 149-A) et prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du troisième Plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission note qu’en 2019 un groupe interministériel de suivi et d’évaluation a été créé et chargé de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de ce plan (décret no 9.796 du 20 mai 2019). Elle note cependant qu’aucune information n’a été transmise sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de ce plan pour combattre la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, ni sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de l’article 149-A du Code pénal. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans le but de combattre la traite des enfants aux fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, y compris dans le cadre du troisième Plan national de lutte contre la traite des personnes; et ii) le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées sur la base de l’article 149-A du Code pénal s’agissant de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible, à la formation professionnelle pour les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêtque le gouvernement a mis au point une méthode pour insérer les enfants qui travaillaient dans des programmes de formation professionnelle et que cette méthode est déployée dans les États du Maranhão et d’Espíritu Santo pour les enfants qui participent au commerce de rue et à la collecte des ordures. La commission note que, dans le cadre de ces actions, 108 des 112 adolescents qui travaillaient comme vendeurs de rue ont été inscrits dans des programmes de formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures à ce sujet et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins et autres enfants vulnérables en raison du VIH/sida. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les orphelins du VIH/sida et sur les résultats obtenus. La commission note que, d’après les informations de l’ONUSIDA, le nombre de personnes infectées par le VIH a augmenté de 21 pour cent entre 2010 et 2018. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les enfants orphelins du VIH/sida ne puissent pas être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des magistrats de la justice du travail (ANAMATRA), reçues le 6 décembre 2021, et prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ces observations.
Article 3 d), article 5 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux, inspection du travail et sanctions. En ce qui concerne sa précédente demande directe, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’entre janvier 2017 et juillet 2021, l’inspection du travail a imposé 1 276 sanctions à des responsables de lieux de travail pour non-respect du décret no 6481 du 12 juin 2008 portant liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Au cours de la même période, l’inspection du travail a également dressé 68 procès-verbaux d’infraction pour soumission d’enfants et d’adolescents à des conditions de travail autres que celles qui figurent sur la liste et qui sont considérées comme portant préjudice à leur développement physique, psychologique, moral et social, et infligé 71 sanctions pour avoir permis que des travailleurs de moins de 18 ans effectuent un travail de nuit. La commission note que les informations concernant le nombre d’enfants qui effectuent des travaux dangereux sont constamment actualisées et affichées sur la page Web consacrée au travail des enfants du radar SIT (tableau de bord des statistiques et des informations de l’inspection du travail).
Tout en prenant note des résultats des inspections menées pour repérer les situations d’enfants engagés dans des travaux dangereux, la commission note avec préoccupation que, d’après l’Enquête nationale continue par sondage sur les ménages (PNAD Contínua) menée par l’Institut brésilien de géographie et de statistique pour la période 2016-2019, 706 000 enfants âgés de 5 à 17 ans occupent toujours des professions dangereuses (la plupart ayant entre 5 et 13 ans). En outre, elle note que l’ANAMATRA dit que le nombre d’enfants exerçant des travaux dangereux qui ont été victimes d’accidents du travail a augmenté de 30 pour cent entre 2019 et 2020. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, de toute urgence, toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des travaux dangereux, y compris dans l’économie informelle, et qu’ils bénéficient de la protection conférée par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, y compris sur le nombre et la nature des violations du décret no 6481 du 12 juin 2008 qui ont été repérées par l’inspection du travail, ainsi que les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne deux programmes qui traitent de la question de l’éducation dans les zones rurales, à savoir: i) le programme «Le chemin de l’école», qui soutient l’accès à l’éducation des élèves qui vivent dans les zones rurales et riveraines en mettant en place des bus, des bateaux à moteur et des bicyclettes conçus spécialement pour un transport sûr dans ces régions; et ii) le programme «Éducation à la campagne», qui vise à offrir des possibilités de formation continue aux enseignants des zones rurales et à faciliter la scolarisation et la persévérance scolaire des élèves afro-brésiliens. En 2019, quelque 1 800 enseignants de communautés rurales et afro-brésiliennes ont bénéficié de ce programme.
La commission note que, d’après l’Enquête nationale par sondage sur les ménage de 2019 – Éducation (PNAD éducation), 99,7 pour cent des enfants âgés de 6 à 14 ans étaient inscrits à l’école en 2019; 12,5 pour cent des enfants âgés de 11 à 14 ans et 28,6 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans étaient en échec scolaire ou avaient abandonné l’école. La commission note également que, d’après le rapport de l’UNICEF de 2021, intitulé Out-of-School Children in Brazil (Enfants non scolarisés au Brésil), les plus forts taux de non-scolarisation des enfants âgés de 6 à 14 ans sont enregistrés dans les zones rurales, en particulier dans les régions du nord et du nordest du pays. Dans ce rapport, l’UNICEF souligne également que, en chiffres absolus, les enfants et les adolescents afro-brésiliens et autochtones âgés de 4 à 17 ans qui ne sont pas scolarisés sont au nombre de 781 577, ce qui correspond à 71,3 pour cent du total des enfants et des adolescents non scolarisés. La commission prend également note des observations de l’ANAMATRA selon lesquelles nombre d’enfants exclus de l’apprentissage à distance pendant la pandémie ont été emmenés pour travailler à la campagne, effectuer du travail domestique ou travailler dans la rue. Tout en prenant note de l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur l’accès des enfants à la scolarité et rappelant que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir que tous les enfants terminent l’éducation de base gratuite, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales et riveraines. À ce propos, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour faciliter l’accès des enfants afro-brésiliens et autochtones à l’école, ainsi que les résultats obtenus et des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation, de persévérance scolaire et d’abandon scolaire, ventilées par âge et par genre.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les y soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail applique des mesures pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales qui comportent la formation à l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales à l’intention des agents de l’inspection du travail et la conception de protocoles spécifiques en la matière. Elle note également que le gouvernement a mis en place un projet de premier soutien pour améliorer les réseaux de protection et d’aide pour les enfants et les adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ce projet associe différentes institutions, dont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le Bureau national de coordination de la lutte contre le travail des enfants et des adolescents. En outre, la police fédérale des transports a conçu un projet de cartographie visant à repérer les endroits, le long des routes fédérales du Brésil, qui se prêtent à l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales. Ces informations sont compilées dans un document qui sert de guide dans la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission note également que, d’après le rapport national du ministère de la Justice et de la Sécurité publique sur la traite des personnes (2017-2020), entre 2018 et 2020, la police fédérale a enregistré 32 enfants et adolescents victimes de traite. En outre, d’après le ministère de la Santé, 229 personnes de moins de 18 ans ont été considérées comme des victimes possibles de traite, au cours de la même période. Tout en prenant note de l’adoption de mesures visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer des services de réadaptation aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la création de lieux d’accueil. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont soustraits de ces pires formes de travail des enfants, réadaptés et socialement réintégrés, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à jour sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été repérés, réadaptés et réintégrés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme domestiques. La commission note que, d’après l’Enquête nationale continue par sondage sur les ménages (PNAD Contínua), entre 2016 et 2019, 125 528 enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail domestique. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection du travail a pris différentes mesures pour combattre le travail domestique des enfants, dont l’organisation de campagnes de sensibilisation et l’élaboration de supports de formation à destination des inspecteurs du travail et de protocoles spécifiques sur ce point. Entre janvier 2013 et juillet 2021, l’inspection du travail a soustrait sept enfants et adolescents du travail domestique et imposé sept sanctions à des personnes qui avaient recruté des personnes de moins de 18 ans en tant que travailleur domestique. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission fait observer que le nombre d’enfants domestiques demeure important et que très peu ont été repérés et soustraits de ce type de travail pendant huit ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans n’effectue du travail domestique, conformément au décret no 6481 du 12 juin 2008 et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2021

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs des établissements d’enseignement (CONTEE), de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues respectivement le 14 mai, le 1er et le 2 septembre 2021.
La commission constate que ces observations contiennent notamment des allégations relatives à: i) l’assassinat de 3 dirigeants syndicaux en 2020 ainsi que plusieurs cas de menaces de morts; ii) l’aggravation des atteintes au droit de négociation collective dans le contexte de la crise économique consécutive à la pandémie de COVID-19.
Relevant la gravité de certaines des allégations contenues dans les observations précitées, la commission considère nécessaire de pouvoir examiner en 2022 les réponses correspondantes du gouvernement. La commission prie donc le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations précitées des organisations syndicales.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2022.]
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