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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Chile

Adopté par la commission d'experts 2022

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 18 juillet 2019, de la loi no 21.165 sur la journée partielle en alternance pour les étudiants qui travaillent, loi qui porte ajout de l’article 40 bis E) au Code du travail et modification d’autres textes normatifs régissant des aspects connexes. Le gouvernement indique que la loi no 21.165 a pour but de faire tomber les principaux obstacles réglementaires qui entravaient le recrutement formel des jeunes moyennant un contrat de travail qui permet notamment à ceux-ci d’interrompre leur journée de travail pour aller en cours et de disposer de congés sans solde pour rendre leurs travaux académiques, ce qui favorise la conciliation entre études et travail; les aides sociales et étudiantes sont maintenues, car la rémunération que ces étudiants qui travaillent perçoivent n’est pas prise en compte dans le registre social des ménages. Le gouvernement indique que l’objectif est également de préparer l’accès des jeunes au marché du travail, en favorisant ainsi la relation entre les entreprises et les étudiants. La loi no 21.165 a également pour but d’aider les jeunes qui ne sont pas dans le système éducatif ou qui risquent de l’abandonner pour des raisons économiques d’y entrer ou d’y rester. Ainsi, le gouvernement fait référence à l’enquête de caractérisation socioéconomique nationale (CASEN) de 2017, menée par l’Observatoire social, 6,2 pour cent des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui travaillaient ou qui cherchaient un emploi ont déclaré que la raison principale pour laquelle ils ne fréquentaient pas un établissement d’enseignement était d’ordre économique et 34,2 pour cent ont affirmé que c’était parce qu’ils travaillaient ou qu’ils cherchaient du travail.
La commission note que la journée partielle créée par la loi no 21.165 ne s’applique qu’aux étudiants qui travaillent. Conformément aux dispositions de l’article 40 bis E) du Code du travail, est considéré comme étudiant qui travaille «toute personne âgée de 18 à 24 ans qui suit des études régulières ou qui prépare un diplôme dans un établissement d’enseignement supérieur universitaire, professionnel ou technique, reconnu par l’État, ou dans des entités qui offrent des programmes de mise à niveau des études». Les travailleurs qui bénéficient de la journée partielle jouissent de tous les autres droits garantis par le Code du travail aux travailleurs à temps complet (art. 40 bis B), alinéa premier). De la même manière, l’article 2 transitoire de la loi no 21.165 dispose que, pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la loi, le Conseil supérieur du travail, organe tripartite, devra publier un rapport annuel dans lequel seront évalués l’application et le contrôle de la loi, son effet sur les résultats académiques des étudiants qui travaillent et les répercussions de ce type de contrat chez les jeunes qui n’étudient pas et chez les travailleurs en général. Sur la base de cette évaluation, il sera décidé s’il convient de poursuivre l’application de la loi no 21.165 ou s’il faut y apporter des modifications. Dans le contexte des observations formulées en 2018 par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT du Chili), la commission note que le gouvernement indique que l’évaluation de la loi no 21.165 est complexe du fait que ce texte est appliqué depuis peu et qu’il n’y a pas de registre officiel des entreprises qui l’appliquent. Toutefois, le gouvernement indique que, sur la base de l’analyse effectuée par le Conseil supérieur du travail, la réalisation des objectifs de la loi no 21.165 est en bonne voie et s’adapte à la réalité des jeunes dans le pays.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement mentionne le projet de loi portant modification de l’article 1 du statut de la formation et de l’emploi, adopté le 10 mars 2020 par la Chambre des députés, qui se trouve actuellement en deuxième lecture devant la cour constitutionnelle. Ce projet prévoit notamment de permettre à tous les établissements d’enseignement supérieur habilités (centres de formation technique, universités et instituts professionnels) d’inscrire des modules qui feront partie de formations techniques. Ces entités devront disposer d’un système de reconnaissance des apprentissages préalables ou de validation des compétences des travailleurs qui suivent une formation par modules afin d’éviter de financer des formations qui n’apportent ni nouvelles connaissances ni nouvelles compétences aux travailleurs. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre de travailleurs auxquels a été octroyé un congé-éducation payé aux fins de formation ni aux fins d’éducation générale, sociale ou civique. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations détaillées et actualisées sur la formulation et l’application de politiques et de mesures visant à promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’octroi de congé-éducation payé aux fins visées à l’article 2 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur les répercussions de la loi no 21.165 sur l’exercice des droits individuels et collectifs des personnes concernées, ainsi que sur le nombre de personnes employées avec ce nouveau modèle de contrat.La commission prie également le gouvernement d’envoyer des informations sur le stade auquel se trouve le projet de loi qui modifie l’article 1 du statut de la formation et de l’emploi et d’en transmettre copie une fois qu’il aura été adopté. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, sur les travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé aux fins de formation à tous les niveaux, ainsi que d’éducation générale, sociale ou civique (Partie V du formulaire).
Article 2, alinéa c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale a été octroyé pendant la période sous examen. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2020, 1 503 travailleuses et 1 278 travailleurs ont suivi des cours dans un établissement de formation continue, à l’école pour les nouveaux dirigeants et dans les écoles de formation syndicale à la direction syndicale (EFSLS), dans le cadre du Fonds de formation syndicale et de relations professionnelles collaboratives. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’au cours de cette même période, 1 458 travailleuses ont suivi des cours dans les écoles de formation syndicale pour dirigeantes (EFSML). En 2020, quatre hommes ont suivi des cours dans ces écoles dans le cadre d’un projet pilote sur l’égalité de genre visant à inclure les hommes aux EFSML. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé à des fins d’éducation syndicale.

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission salue la ratification par le Chili du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a salué es mesures prises par le gouvernement pour se doter d’un plan d’action contre la traite des personnes, fondé sur une approche intégrale et coordonnée, et a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sa mise en œuvre. La commission a également demandé au gouvernement de continuer à renforcer l’action qu’il mène pour assurer une protection adéquate aux victimes et l’a invité à continuer de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 411 quater du Code pénal (introduit par la loi n° 20507 de 2011) qui criminalise la traite des personnes.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des 4 axes stratégiques du Plan d’action contre la traite des personnes pour la période 2019-2022. Elle note en particulier que les activités de formation des fonctionnaires publics et du personnel de la Brigade d’enquête contre la traite des personnes (BRITRAP) de la police d’investigation chilienne se sont poursuivies, et des activités de sensibilisation ont été menées auprès des groupes vulnérables et des secteurs prioritaires, notamment les migrants vénézuéliens. Dans le domaine de la protection, la commission relève que le protocole intersectoriel de prise en charge des victimes de la traite des personnes continue de fonctionner et que, depuis sa création en 2013, une aide a été fournie à 229 personnes (59 victimes d’exploitation sexuelle et 170 victimes d’exploitation au travail) dans les domaines de la santé, de l’assistance juridique, de la régulation des migrations, de l’aide sociale et de l’éducation. Selon les informations du Sous-secrétariat à la prévention de la criminalité, 59 pour cent des victimes prises en charge dans le cadre du protocole intersectoriel en 2020 étaient en situation de migration irrégulière, et 55 pour cent étaient des femmes. À cet égard, la commission prend dument note du fait que, conformément à l’article 71 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers, promulguée le 20 avril 2021 (qui entrera en vigueur une fois que son règlement d’application aura été publié), les victimes de traite des personnes qui ne sont pas des ressortissants ou des résidents permanents du pays ont le droit de présenter une demande d’autorisation de séjour temporaire pour une période minimale de douze mois, pendant laquelle elles peuvent intenter des actions pénales et civiles et engager des démarches pour régulariser leur situation de séjour.
En ce qui concerne l’application de la législation pénale contre la traite des personnes, la commission note que de 2011 à 2020, 21 condamnations ont été enregistrées (pour 13 cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et 8 cas de traite à des fins d’exploitation au travail) et 34 personnes ont été condamnées. En outre, les capacités du personnel et les ressources matérielles dont dispose la BRITRAP ont été renforcées, celle-ci disposant de trois unités spécialisées dans la région métropolitaine, à Arica et à Iquique.
La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes et à continuer de prendre des mesures pour mettre en œuvre le plan d’action et évaluer son impact, ainsi que pour renforcer les capacités des entités chargées d’identifier et de protéger les victimes et d’enquêter sur les cas de traite. Prière de fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur les enquêtes et les procédures judiciaires ouvertes et conclues en vertu de l’article 411 quater du Code pénal, en indiquant le nombre de condamnations et les peines infligées. Sachant que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, un grand nombre de victimes de traite sont des migrants et des migrantes en situation irrégulière, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser, informer et protéger ces victimes en particulier, y compris des informations sur les centres d’accueil mis à leur disposition et les accords signés avec les pays d’origine. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de la procédure prévue à l’article 71 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé. La commission note que l’article 9 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers établit que la migration irrégulière ne constitue pas un délit. L’article 13 de cette loi dispose que l’État encourage le respect et la protection des femmes étrangères, indépendamment de leur statut migratoire, lesquelles ont également le droit d’accès à toutes les institutions et à tous les mécanismes qui garantissent leur bien-être. La commission constate que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a évoqué le manque d’informations sur les mesures visant à contrôler la situation des travailleuses domestiques migrantes, dont plus de 40 pour cent sont en situation irrégulière, et sur les mécanismes de plainte (CMW/C/CHL/CO/2, paragr. 33). À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, sont parmi les plus vulnérables à l’imposition de conditions de travail pouvant conduire au travail forcé. La commission prend note des dispositions légales adoptées pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures en la matière. À cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier les situations dans lesquelles des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière ont été violés et qui pourraient conduire à des pratiques relevant du travail forcé, notamment dans le secteur du travail domestique.
2. Incidence du fonctionnement du système des avocats commis d’office sur le libre exercice de la profession d’avocat. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux recommandations formulées en 2008 par le Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du chili au sujet du fonctionnement du système des avocats commis d’office. La commission a notamment évoqué la nécessité de réexaminer le fonctionnement global du système des avocats commis d’office en vue de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte au libre exercice de la profession et de prendre les mesures nécessaires pour que lors de ce réexamen, il soit tenu compte du volume de travail imposé, de la fréquence des missions, du préjudice financier subi et du caractère excessif de la sanction prévue. À cet égard, la commission a pris note de la décision de la Cour constitutionnelle du 29 juillet 2009 (Rol 1254-08-INC) qui a déclaré inconstitutionnel le terme «gratuitement» contenu dans l’article 595 du Code organique des tribunaux. De fait, cette disposition obligeait les avocats commis d’office à fournir une aide juridictionnelle gratuite aux personnes aux ressources limitées dans les cas qui leur étaient assignés par les juges. La commission a également noté les efforts du gouvernement pour corriger les faiblesses relevées dans le système public d’aide juridictionnelle.
La commission note qu’en janvier 2021, le Sous-secrétariat aux droits de l’homme a soumis au Congrès national un projet de loi portant création du Service national d’accès à la justice (bulletin numéro 13991-07) en tant qu’institution chargée de fournir des conseils juridiques aux personnes qui ont besoin d’être défendues et qui ne sont pas en mesure de prendre en charge leur défense, service qui disposera du personnel nécessaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’initiative juridique ne prévoit pas de supprimer la fonction d’avocat commis d’office, mais que sa mise en œuvre aura un impact positif sur le volume des affaires qui leur seront assignées. La commission espère que, suite à l’adoption de la législation régissant le Service national d’accès à la justice, celle-ci pourra avoir pour effet que l’obligation imposée aux avocats commis d’office de défendre les affaires qui leur sont assignées (en vertu des articles 595 et 598 du code organique des tribunaux, ainsi que des articles 18 et 19 de la loi n° 19.968 portant création des tribunaux de la famille) se situe dans des limites raisonnables de proportionnalité en termes de volume de travail imposé, de fréquence des missions et de compensation financière. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur le nombre d’avocats commis d’office affectés chaque année à la défense de dossiers, le nombre de dossiers par avocat et la fréquence à laquelle ils sont affectés, ainsi que des informations sur la compensation financière accordée à ce titre.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact du travail obligatoire en prison sur l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 32 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de prison (presidio) ont l’obligation d’effectuer les tâches prescrites dans le règlement de l’établissement pénitentiaire concerné. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité intérieure de l’État (loi n° 12927), selon lesquelles sont constitutifs de délits et passibles d’une peine de presidio les interruptions ou suspensions collectives du travail, les débrayages ou les grèves dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroulent de manière non conforme à la loi et qui troublent l’ordre public ou perturbent les services d’utilité publique, ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi ou encore qui portent préjudice à une industrie vitale. Étant donné les dispositions de l’article 32 du Code pénal, la commission a observé que la disposition susmentionnée de la loi sur la sécurité intérieure de l’État était susceptible de donner lieu à l’imposition de sanctions pour la participation pacifique à une grève sous forme de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions régissant le travail en prison sont contenues dans le Règlement instaurant un statut pour le travail et la formation des détenus, qui a été adopté en 2011 à travers le décret 943 du ministère de la Justice, et que ce dernier a abrogé le paragraphe 9 du Règlement des établissements pénitentiaires de 1998, qui contenait des dispositions sur le travail en prison. en vertu de l’article 1 du Règlement de 2011, toute personne sous le contrôle de la Gendarmería (gardiens de prison) du Chili peut accéder aux services de travail et/ou de formation au travail offerts dans les prisons, et ces activités visent à fournir des outils favorisant l’intégration sociale du sujet, de sorte que l’exercice de ces activités contribue à son développement économique et à celui de sa famille. En outre, selon l’article 8 dudit règlement, le travail et la formation au travail doivent toujours être volontaires et ne peuvent jamais constituer une sanction ou une autre forme de correction, ni être considérés comme une source de profit pour l’administration. La commission prend dument note des indications du gouvernement selon lesquelles, compte tenu de cette disposition légale, l’assujettissement au travail aux termes de l’article 32 du Code pénal ne saurait en aucun cas s’apparenter à l’imposition de tâches à l’intérieur des établissements pénitentiaires du pays, ces activités étant toujours de nature volontaire de la part des personnes privées de liberté.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective et champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents (2015-2025) qui repose sur une approche fondée sur les droits, la protection sociale, l’interculturalité et le partage des responsabilités. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement fait savoir dans son rapport que la stratégie nationale est actuellement déployée et qu’elle a participé au renforcement institutionnel dans la lutte contre le travail des enfants par la mise en place, en 2019, du Département pour l’élimination du travail des enfants au sein du Sous-secrétariat au travail. À cet égard, la commission prend également note que le décret no 173 exento du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale du 13 août 2021 institue la Commission consultative ministérielle pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent. Elle dépend du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et compte parmi ses membres des représentants de différents ministères, du Groupe intersectoriel sur la traite des personnes, du Service national pour les mineurs, de la police judiciaire et des organisations d’employeurs et de travailleurs, la Confederación de la Producción y del Comercio et la Central Unitaria de Trabajadores. Son rôle est de travailler sur des propositions pour élaborer des politiques publiques qui visent l’élimination durable du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent, ainsi que de collaborer avec l’Observatoire du travail des enfants ou toute autre institution chargée de collecter des données (empiriques, quantitatives et qualitatives) pour mettre à jour le diagnostic national relatif au travail des enfants et au travail protégé des adolescents. La commission prend également note que dans le cadre de la stratégie nationale, entre 2018 et 2019, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est intervenu pour renforcer les capacités des parents de familles où des enfants ou des adolescents travaillaient ou étaient exposés au risque d’intégrer précocement le marché du travail. Enfin, la commission prend note avec intérêt de la promulgation, en septembre 2020, de la loi no 21.271 qui adapte le Code du travail en ce qui concerne la protection des enfants et des adolescents dans le monde du travail, remplaçant le chapitre II du Titre I du Livre I du Code du travail. Elle note que ladite loi régit de façon détaillée les conditions dans lesquelles les personnes qui ont atteint l’âge minimum pour travailler peuvent exercer une activité professionnelle, notamment les heures de travail et de repos, et les conditions de santé et de sécurité au travail. La commission se félicite des mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel national en vue d’éliminer progressivement le travail des enfants et le prie de poursuivre ses efforts pour garantir qu’aucun enfant, garçon ou fille, de moins de 15 ans ne soit assujetti à du travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. Elle l’encourage à continuer de fournir des informations sur les activités et les programmes menés dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents, y compris dans l’économie informelle, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 13 du Code du travail (tel que modifié par la loi no 21.271) interdit l’emploi d’enfants ou d’adolescents, garçons ou filles, n’ayant pas atteint l’âge de travailler, définis comme des personnes âgées de moins de 15 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note qu’en application de l’article 15 du Code du travail tel que modifié, aucun individu qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans n’est autorisé à effectuer un travail excessif ou des activités susceptibles de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité, y compris un travail dans des établissements qui vendent des boissons alcoolisées ou dans lesquels des spectacles à caractère sexuel sont organisés ou présentés. Elle prend note qu’en août 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a adopté le décret no 1 régissant l’article 15 du Code du travail, dont le Titre II décrit par le menu les activités considérées comme dangereuses compte tenu de leur nature (travail effectué dans des températures élevées, manipulation de substances chimiques ou de machines lourdes, exposition aux radiations, travail à bord de véhicules de transport de passagers ou de marchandises, dans la construction, dans les mines, travail de nuit, etc.), et les activités considérées comme dangereuses compte tenu des conditions dans lesquelles elles s’effectuent (travail effectué dans des conditions d’isolement, sans équipement de protection, travail qui comporte un risque pour la santé mentale, etc.). Conformément au paragraphe 5 de l’article 15 du Code du travail, le règlement en question sera revu tous les quatre ans.
Article 7. Travaux légers. La commission prend note que l’article 14 du Code du travail tel que modifié prévoit que les adolescents qui ont entre 15 et 18 ans peuvent effectuer un travail protégé des adolescents, défini comme un travail qui n’est pas considéré comme dangereux ni n’est de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire et/ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. À cette fin, l’emploi d’adolescents doit viser la fourniture de services qui peuvent être considérés comme un travail protégé des adolescents et est soumis à l’autorisation écrite de la personne qui a la garde de l’adolescent ou de son représentant légal (ou, en leur absence, de l’inspecteur du travail concerné). En outre, l’adolescent doit prouver qu’il/elle a achevé ses études secondaires ou suit actuellement un cycle d’enseignement secondaire ou de base, et sa journée de travail ne peut excéder trente heures par semaine réparties en un maximum de six heures par jour pendant l’année scolaire et jusqu’à huit heures par jour pendant l’interruption de l’année scolaire et les vacances scolaires. L’employeur a l’obligation d’informer le Bureau local de l’enfance de tout emploi d’adolescents. Tout en prenant note des dispositions qui régissent la réalisation de travaux par des adolescents ayant atteint l’âge de 15 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui, en vertu de l’article 14 du Code du travail tel que modifié, peuvent être considérés comme des travaux protégés des adolescents.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note que l’article 16 du Code du travail tel que modifié autorise la participation d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, de moins de 15 ans à des spectacles de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de cirque ou autres activités similaires sous réserve de l’autorisation du tribunal des affaires familiales et pour autant qu’ils respectent les mêmes exigences que pour le travail protégé des adolescents (article 14 du Code du travail tel que modifié). À cet égard, l’employeur a l’obligation de fournir le transport et l’alimentation dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, ou d’en couvrir les frais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives au nombre d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, dont la participation à des spectacles artistiques a été autorisée en vertu de l’article 16 du Code du travail.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note avec intérêt que la loi no 21.271 ajoute de nouvelles dispositions à l’article 18 bis, ter, quater et quinquies du Code du travail, en prévoyant des amendes pour l’employeur qui recrute des enfants et des adolescents, garçons et filles, en violation des dispositions du Code du travail. En particulier, elle prend note que, conformément à l’article 18 quinquies, lorsque l’employeur commet plus de trois infractions relatives au recrutement de personnes n’ayant pas atteint l’âge de travailler ou à l’emploi d’adolescents pour effectuer des travaux dangereux au cours d’une période de cinq ans, il lui sera interdit d’engager des adolescents ayant atteint l’âge de travailler. La commission se félicite des mesures que le gouvernement a adoptées et le prie de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues dans le Code du travail en cas de violations des dispositions relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions commises, ainsi que sur les sanctions infligées. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle fréquence l’article 18 quinquies du Code du travail a été appliqué dans la pratique et combien de temps dure l’interdiction d’embaucher des jeunes personnes ayant atteint l’âge de travailler dans de tels cas.
Inspection du travail et application dans la pratique. La commission note que, selon l’Indice de vulnérabilité au travail des enfants au Chili, calculé par le Sous-secrétariat au travail en collaboration avec l’OIT et la Commission économique pour l’Amérique latine des Nations Unies (CEPAL) et publié en 2020, la Direction du travail avait enregistré un total de 1 247 infractions relatives à du travail des enfants dans tout le pays entre 2015 et 2017. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu de mener une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants qui aura une portée régionale et tiendra compte des recommandations de la Conférence internationale de statisticiens du travail de l’OIT. La commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les inspections réalisées et sur le nombre et la nature des infractions décelées par la Direction du travail et d’autres unités liées au travail des enfants, garçons et filles, de moins de 15 ans dans tous les secteurs du pays, de même que sur les sanctions imposées. Elle l’invite également à transmettre des informations sur les résultats de la prochaine enquête nationale sur le travail des enfants une fois achevée, y compris des données statistiques à jour sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa c), de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait mentionné l’absence de dispositions légales punissant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que, selon l’indication du gouvernement, un projet de loi avait été élaboré pour modifier le Code pénal afin que l’utilisation de mineurs aux fins de délits devienne une circonstance aggravante. À ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que le projet de loi vise non seulement l’utilisation mais aussi le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission note que la Chambre des députés examine actuellement le projet de loi susmentionné (bulletin 10356-07) et que le projet fait référence à l’utilisation mais non au recrutement ou à l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’actes illicites. En outre, la commission note que, selon le système d’enregistrement des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants utilisés à des fins illicites a été de 252 en 2018, 369 en 2019 et 337 en 2020. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale sanctionne l’utilisation mais aussi le recrutement ou l’offre de personnes âgées de moins de 18 ans. À cet égard, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi n° 20507 de 2011, qui a intégré des dispositions du Code pénal, ce qui a permis d’incriminer le délit de traite des personnes et d’établir la peine de réclusion criminelle maximale lorsque la victime est mineure (article 411 quater du Code pénal). La commission note que, selon le rapport statistique sur la traite des personnes au Chili 2011-2020, élaboré par la Table ronde intersectorielle sur la traite des personnes, parmi les victimes de la traite identifiées au cours de la période 2011-2020, 7 pour cent étaient des enfants et des adolescents (dont 86 pour cent étaient des filles et 14 pour cent des garçons). La commission note que 47 cas de traite des personnes ont été traités et 40 examinés, et que 21 ont abouti à des condamnations. Toutefois, la commission note qu’il n’y a pas d’information sur le nombre de ces cas impliquant des victimes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’enquêtes effectuées, de procédures judiciaires menées à bien et de condamnations prononcées en vertu de l’article 411 quater du Code pénal dans des cas de traite des personnes de moins de 18 ans. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail.
Alinéa b). Utilisation d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en application de l’article 367 du Code pénal, toute personne qui promeut ou facilite la prostitution de mineurs pour satisfaire les desseins d’autrui est passible de l’emprisonnement correctionnel d’une durée maximum. La commission avait également pris note de la mise en œuvre du deuxième cadre gouvernemental de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, garçons et filles, et des adolescents et adolescentes à des fins commerciales. Pour punir cette pratique, ce cadre vise à réviser la législation et à la promouvoir. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un troisième cadre de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, garçons et filles, et des adolescents et adolescentes à des fins commerciales a été établi pour la période 2017-2019. Son objectif est de déployer des stratégies coordonnées entre les organismes publics et les acteurs de la société civile afin de prévenir et de détecter l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En 2020, les résultats du troisième cadre ont été évalués en vue de l’élaboration d’un quatrième cadre. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement et obtenues grâce au Système unique d’enregistrement et d’intervention pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, on a enregistré en 2020 un total de 74 enfants, garçons et filles, adolescents et adolescentes utilisés pour la pornographie mettant en scène des enfants, et de 72 enfants, garçons et filles, adolescents et adolescentes utilisés pour des activités sexuelles rémunérées, dans la rue ou dans des espaces fermés.
La commission note avec intérêt qu’en juin 2021 le gouvernement a soumis à la Chambre des députés le projet de loi qui introduit un nouveau paragraphe dans le titre VII du livre II du Code pénal, lequel porte sur le proxénétisme et l’exploitation sexuelle, commerciale et pornographique des enfants, garçons et filles, et des adolescents et adolescentes (bulletin 14440-07). Le projet de loi remplace le libellé « prostitution » dans l’article 367 du Code pénal par «exploitation sexuelle», c’est-à-dire l’utilisation d’une personne de moins de dix-huit ans pour réaliser un acte sexuel ou un acte à connotation sexuelle en échange d’une rémunération de quelque type que ce soit. Le projet de loi alourdit la peine encourue pour cette infraction et établit une peine de réclusion criminelle, de quelque degré que ce soit. Le projet de loi propose également l’insertion dans le Code pénal d’un nouvel article (article 367 quater) qui rend passible d’une peine d’emprisonnement correctionnel la production de matériel pornographique pour laquelle des personnes de moins de dix-huit ans ont été utilisées. La commission fait bon accueil aux mesures prises par le gouvernement pour prévenir et punir l’utilisation de personnes de moins de dix-huit ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la production de matériel pornographique. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi portant réforme du Code pénal (bulletin 14440-07). De plus, dans l’attente de l’adoption en cours des réformes susmentionnées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées, de procédures judiciaires menées à bien et de peines imposées en vertu de l’article 367 du Code pénal. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des statistiques actualisées sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la production de matériel pornographique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa (b). Aide directe nécessaire aux victimes des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2020, le Service national des mineurs (SENAME) a déployé dans les différentes régions du pays 16 programmes ambulatoires de protection spéciale contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, afin de rétablir les droits des enfants victimes de cette pratique sous l’une quelconque de ses formes, en facilitant la réparation des dommages et l’insertion familiale et sociale de ces enfants, et en renforçant les capacités de protection. Entre 2018 et 2020, en tout, 4 307 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été enregistrés et pris en charge dans le cadre de ces programmes. La commission prend également note de la création du Service national de protection spéciale de l’enfance et de l’adolescence, en vertu de la loi 21.302 de 2020. L’objectif du service est de garantir une protection spéciale aux enfants dont les droits ont été gravement menacés ou enfreints. Cette protection comporte un diagnostic spécial et vise la restitution de leurs droits, la réparation des dommages causés et la prévention de nouvelles atteintes à leurs droits. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales de 2021 concernant le Chili, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par le fait que les foyers du Service national de protection des mineurs (SENAME) sont surpeuplés et inadaptés pour accueillir des enfants et des adolescents victimes de la traite, et pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin (CMW/C/CHL/CO/2, paragr. 59). La commission prend note des mesures prises et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes qui ont bénéficié de la protection du Service national de protection spéciale de l’enfance et de l’adolescence. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’impact des mesures prises.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures mises en œuvre par le SENAME pour fournir une aide directe aux enfants de la rue, et pour les réinsérer dans leurs familles et les intégrer dans les programmes sociaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures. La commission note que le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2020 le SENAME a continué d’appliquer des programmes de protection spéciale pour les enfants de la rue dans la région métropolitaine et dans les régions de Del Maule et de Los Lagos. La commission note en outre que le SENAME a identifié en tout 547 cas d’enfants et d’adolescents en situation de rue en 2018, qui se trouvent principalement dans la région métropolitaine et dans les régions de Los Lagos, Valparaíso et Biobío. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants, y compris sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des programmes mis en œuvre par le SENAME.
2. Enfants migrants. La commission prend note de la publication en 2018, par le Sous-secrétariat au travail, de l’Étude qualitative sur le travail des enfants et la population migrante. L’étude a permis d’établir les facteurs d’entrée précoce des enfants dans le monde du travail: conditions socio-économiques des familles composées d’adultes ayant un faible niveau d’instruction; travail des enfants dans leur pays d’origine dès leur plus jeune âge; et travail des enfants considéré comme une chose normale. La commission prend également note des accords conclus par le gouvernement avec des pays voisins en vue de la protection et du retour en toute sécurité des enfants privés de soins parentaux. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour empêcher que les enfants, garçons et filles, migrants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants, notamment pour garantir leur accès à une éducation de qualité et leur faire connaître leurs droits. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la participation du Chili en tant que pays fondateur à l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants. La commission note que l’une des actions spécifiques qui a découlé de la participation du Chili à cette initiative est la mise en œuvre de l’indice de vulnérabilité au travail des enfants, qui a déjà été utilisé dans les différentes régions du Chili en 2020. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale afin d’éradiquer les pires formes de travail des enfants, et à continuer de donner des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle note également que le Chili a précédemment ratifié quatre conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour le Chili. La commission note que les amendements au code adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Chili en même temps que la convention et que les amendements au code adoptés en 2018 sont entrés en vigueur pour le Chili le 26 décembre 2020. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner effet à la convention. À l’issue d’un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres points à un stade ultérieur.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer. 
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, a procédé à une analyse des lacunes afin d’identifier les amendements législatifs nécessaires pour donner effet à la convention. À cet égard, la commission se félicite de l’adoption de la loi no 21.376 du 1er octobre 2021 «portant mise en conformité du Code du travail avec la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail», qui entrera en vigueur en avril 2022 (loi no 21.376 de 2021), et elle souligne les points suivants en tant que mesures nécessaires à la pleine application de la convention.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marins. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à la loi sur la navigation et au règlement de l’article 137 de cette loi. Elle rappelle que, conformément à l’article II, paragraphes 1 f), et 2, de la convention, «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la convention et que - sauf disposition contraire expresse - la convention s’applique à tous les gens de mer, y compris ceux qui exercent des fonctions à bord sans faire partie de l’équipage du navire, comme le personnel d’hôtellerie et de service de table. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si et comment les dispositions donnant effet à la convention s’appliquent aux gens de mer qui ne font pas partie de l’équipage du navire, tels que le personnel d’hôtellerie et de service de table; et ii) de confirmer que tous les aspirants matelots et aspirants officiers travaillant à bord sont considérés comme des gens de mer et bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article II, paragraphes 1i) et 4: Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que: i) l’article 131 du Code du travail prévoit que les dispositions relatives au contrat d’engagement maritime des officiers et matelots ne s’appliquent pas aux travailleurs à bord des petits navires, sauf accord contraire des parties; et ii) d’autres dispositions nationales ne s’appliquent pas, ou ne s’appliquent que partiellement, aux petits navires, à savoir ceux de 50 tonneaux ou moins de jauge brute (article 4 de la loi sur la navigation). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de navires couverts par la convention. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les navires visés à l’article II, paragraphe 4, sans limitation de tonnage, à condition qu’ils ne soient pas exclus en vertu de l’article II, paragraphe 1 i). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la convention à l’égard de tous les navires qu’elle couvre, y compris les «petits navires», tels que définis à l’article 4 de la loi sur la navigation, et de fournir des informations détaillées sur le nombre de navires battant pavillon chilien, en distinguant les différentes catégories.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. La commission note que le gouvernement indique que la DIRECTEMAR a été désignée comme autorité compétente pour la MLC, 2006, pour une période de cinq ans. Rappelant que le paragraphe 6 de l’article V fait obligation à tout Membre d’interdire les violations des prescriptions de la convention et d’établir des sanctions ou d’exiger l’adoption de mesures correctives, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 1 et 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’autorise pas la certification et le travail à bord de personnes âgées de moins de 18 ans. À cet égard, l’article 4 A), paragraphe 4) du décret no 1 de 2021 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qualifie de travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans le travail à bord de navires ou d’engins navals, que ce soit dans le domaine maritime, fluvial ou lacustre. La commission note que le règlement sur la formation ne prévoit pas de condition d’âge pour les aspirants marins au moment de la période d’embarquement. Elle rappelle que les aspirants marins sont considérés comme gens de mer aux fins de la convention (voir article II). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum appliqué pour les aspirants marins embarqués et, au cas où cet âge serait inférieur à 18 ans, d’indiquer comment il applique la norme A1.1, paragraphe 4, à leur égard.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que la validité des certificats médicaux des gens de mer est de deux ans (article 43 du règlement sur la formation). Se référant à ses commentaires sur les aspirants marins au titre de l’article II, la commission rappelle que pour les personnes de moins de 18 ans, la durée maximale de validité du certificat médical doit être d’un an. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il applique la règle 1.2 et la norme A1.2 en ce qui concerne les aspirants marins.
Règlement 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un contre-examen. La commission note que les modèles de certificats médicaux annexés au règlement sur la formation et le modèle de certificat médical fourni par le gouvernement prévoient que le signataire du certificat confirme être informé de son droit de solliciter une révision du certificat conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Toutefois, la commission note que le règlement sur la formation n’établit pas clairement le droit à la révision du certificat médical, et ne prévoit pas non plus que la révision doit être effectuée par un autre médecin ou arbitre médical indépendant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 6. Certificat médical. Nature de l’examen médical. La commission note que le modèle de certificat médical pour les petits navires annexé au règlement sur la formation ne comporte pas de test de vision des couleurs et ne précise pas que «l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord», ce qui n’est pas conforme à la norme A1.2, paragraphe 6. Se référant à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphe 4 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la norme A1.2, paragraphe 6, en ce qui concerne les petits navires couverts par la convention.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 8. Certificat médical. Validité. Dérogations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la norme A1.2, paragraphe 8.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de services privés de recrutement et de placement de gens de mer dans le pays, ni de réglementation applicable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’existence de services privés de recrutement et de placement de gens de mer basés au Chili. Elle le prie également d’indiquer comment sont recrutés les gens de mer travaillant à bord des navires chiliens.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1a). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou de son représentant. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 9, 98 et 102 du Code du travail. Elle observe qu’il ne ressort pas clairement des dispositions susmentionnées si elles donnent pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de confirmer que tout marin travaillant à bord de navires battant pavillon chilien doit avoir un contrat d’engagement maritime écrit, signé par le marin et par l’armateur (ou son représentant).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrats d’engagement maritime. Résiliation. Durée minimale du préavis. La commission note que les dispositions du Code du travail (articles 159 et suivants) relatives à la résiliation du contrat de travail mentionnées par le gouvernement ne prévoient pas de durée minimale de préavis pour la résiliation d’un contrat d’engagement maritime, comme le prescrit la norme A2.1, paragraphe 5 et ne tiennent pas compte des modalités de travail spécifiques des gens de mer; elles ne donnent donc pas pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrats d’engagement maritime. Résiliation. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission note que, en ce qui concerne l’exigence d’un préavis plus court pour des motifs d’urgence, le gouvernement renvoie à l’article 121 du Code du travail qui prévoit des cas de résiliation anticipée du contrat d’engagement avec ou sans préavis lorsque l’échéance du contrat est dépassée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6, il a été tenu compte de la nécessité pour les gens de mer de mettre fin au contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des motifs humanitaires ou d’autres motifs d’urgence, sans s’exposer à des sanctions.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrats d’engagement maritime. États de service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrats d’engagement maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 10 du Code du travail et à l’article 103, modifié par la loi 21.376, de ce même Code pour refléter les prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 4. La commission note toutefois que ni le Code du travail ni les dispositions de la loi 21.376 ne semblent donner effet à la norme A2.1, paragraphe 4 g) (condition de résiliation du contrat d’engagement maritime) et j) (référence à la convention collective). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.1, paragraphe 4 g) et j).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que l’article 128 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 21.376, dispose que: i) en aucun cas l’unité de temps de la rémunération ne doit dépasser un mois; et que ii) dans le cas des navires effectuant des voyages qui comprennent un ou plusieurs ports étrangers sur leur itinéraire, l’armateur doit assurer les moyens appropriés pour que le personnel à bord puisse transférer tout ou partie de sa rémunération au moment et à la personne qu’il juge appropriés. Tout en prenant note de ces dispositions, la commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 4, s’applique à tous les gens de mer, quel que soit le type de voyage effectué par les navires sur lesquels ils travaillent. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer: i) comment il applique cette norme à l’égard de tous les navires et gens de mer couverts par la convention; et ii) les mesures donnant effet aux paragraphes 2 (obligation de remettre aux gens de mer un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés) et 5 (frais de transfert raisonnables et taux de change qui ne soit pas défavorable aux marins) de la norme A2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail et du repos. Limites. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 106 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 21.376. Tout en notant que l’article 116, tel que modifié, est conforme à la norme A.2.3, paragraphes 2), 5), 7) et 14) de la convention, la commission note que l’article 108 du Code du travail dispose que «la prescription de l’article 106 ne s’applique ni au capitaine, ni à la personne qui le remplace, dont les fonctions doivent être considérées comme un travail continu et soutenu pendant qu’ils sont à bord. Elle ne s’applique pas non plus au chef mécanicien, au commissaire de bord, au médecin, au télégraphiste chargé du poste radio, ni à tout autre officier qui, conformément au règlement du travail à bord, exécute les tâches de chef d’un département ou d’un service du navire et qui, en cette qualité, est tenu de superviser le travail ordinaire ou inhabituel de ses subordonnés». La commission note que le décret no 26 de 1987 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (Règlement du travail à bord des navires de la marine marchande nationale) contient des dispositions similaires (articles 78 et 84), ainsi que d’autres dispositions non conformes à la convention, telles que l’article 81 (possibilité de convenir d’heures supplémentaires sans maximum) et l’article 83 (absence de repos compensatoire en cas d’erreur). Tout en notant que le décret no 26 sera modifié prochainement du fait de l’adoption de la loi no 21.376, la commission rappelle que la MLC, 2006, dans son ensemble, y compris la règle A2.3 et le code, s’applique à tous les gens de mer tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention. Cette définition inclut toutes les catégories de marins visées à l’article 108 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la règle 2.3 et à la norme A2.3 et pour assurer que ces dispositions s’appliquent à tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 10 et 12. Durée du travail et du repos. Organisation du travail à bord. Registres. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 115 du Code du travail. Elle rappelle que la norme A2.3, paragraphe 12 prévoit que les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer doivent suivre un modèle normalisé établi par l’autorité compétente compte tenu des directives disponibles de l’OIT. Ce paragraphe prévoit également que chaque marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A2.3, paragraphe 12. Elle note que la résolution d’exemption de la Direction du travail du 29 janvier 1990, qui définit les prescriptions et réglemente la procédure d’établissement d’un système facultatif de contrôle de présence et de détermination des heures de travail des gens de mer à bord, donnerait plein effet à la norme A2.3, paragraphe 12, pour les navires auxquels elle s’applique. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités pratiques d’application de la résolution d’exemption de la Direction du travail du 29 janvier 1990.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que des permissions à terre soient accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés payés annuels minima. La commission note que l’article 73 du Code du travail auquel se réfère le gouvernement prévoit que le congé annuel (article 67) ne peut être compensé en espèces, mais qu’il ne dispose pas que tout accord de renonciation au congé payé annuel minimum est interdit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission observe que la législation mentionnée par le gouvernement ne donne pas pleinement effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1. En particulier, alors que le décret no 594 de 2000 du ministère de la Santé (règlement sur les conditions de base sanitaires et environnementales sur les lieux de travail) donnerait partiellement effet à certaines des prescriptions de la norme A3.1, il n’est pas adapté aux spécificités du travail à bord. La commission rappelle que la norme A3.1 prévoit que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon: a) respectent les normes minimales énoncées aux paragraphes 6 à 17 de la norme en ce qui concerne les logements et les lieux de loisirs à bord; et b) soient inspectés pour assurer le respect initial et permanent de ces normes, conformément à la norme A3.1, paragraphe 18 (inspections fréquentes à bord par le capitaine ou sous son autorité). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et aux prescriptions détaillées de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note que s’agissant de la conformité à la MLC, 2006, le gouvernement renvoie à l’instruction complémentaire no 2/2019 qui, bien que couvrant les prescriptions de la règle 3.2 et du code, a une portée limitée du fait qu’elle contient des instructions à l’intention des armateurs de navires effectuant des voyages internationaux, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux – instructions données pour remplir la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II. L’instruction complémentaire no 2/2019 fait également référence au décret no 977 de 1997 du ministère de la Santé, approuvant le règlement sanitaire des aliments, qui, en cas d’application, ne donnerait qu’un effet partiel à la norme A3.2, paragraphe 2 c). La commission rappelle que la règle 3.2 et la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, disposent que tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable, ainsi que le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle A3.2 et à la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, à l’égard de tous les navires visés par la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission note que, selon la résolution no 12620/01/515 de la Direction générale du domaine maritime et de la marine marchande (DGTM et MM) mentionnée par le gouvernement, le cours de formation international de certification de cuisinier de navire est obligatoire pour les personnes qui serviront comme cuisinier à bord de navires marchands effectuant des voyages internationaux. La commission rappelle que la règle 3.2 et la norme A3.2 s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, y compris les navires effectuant des trajets domestiques, et que tous les navires dont l’équipage compte plus de dix membres doivent avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne tous les navires battant pavillon chilien couverts par la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Médecin qualifié à bord. La commission note que les articles 49 à 51 du règlement relatif au travail à bord des navires de la marine marchande nationale prévoient la présence d’un médecin à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la norme A4.1, paragraphe 4 b), qui prescrit la présence d’un médecin qualifié à bord de tous les navires ayant à leur bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages de plus de trois jours.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que le gouvernement indique que le décret no 392 du ministère de la Défense nationale (règlement général des radiocommunications pour le service mobile maritime) tient compte, entre autres, des prescriptions de la convention. Notant que le règlement ne s’applique pas aux radiocommunications à bord des petits navires, la commission renvoie à ses commentaires relatifs à l’article II, paragraphes 1i) et 4. Elle note également que, dans son annexe, ledit règlement prévoit que les messages d’assistance médicale en cas de danger imminent pour la vie doivent être acceptés gratuitement. La Commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit que toutes les consultations médicales, y compris la transmission de messages médicaux par radio ou satellite entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, doivent être assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A4.1, paragraphe 4 d), et de confirmer si le système de consultations médicales par radio ou par satellite est disponible gratuitement à toute heure du jour ou de la nuit pour les navires en mer.
Règle 4.2 et norme A4.2.1. Responsabilité des armateurs. Normes minimales. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’instruction complémentaire no 2/2019 qui, comme indiqué ci-dessus, a une portée limitée puisqu’elle contient des instructions pour remplir la DCTM, partie II, à l’intention des armateurs de navires effectuant des voyages internationaux et d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1, prescrit l’adoption d’une législation disposant que les armateurs sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord des navires battant le pavillon du Membre, conformément aux normes minimales prévues aux paragraphes 1, 3 et 7 de la norme, sous réserve des éventuelles limitations et dérogations prévues aux paragraphes 2 et 4 à 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux paragraphes 1 à 7 de la norme A4.2.1.
Règle 4.2 et normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note qu’aucune disposition n’a été adoptée pour donner effet aux prescriptions des amendements de 2014 au code de la convention. Rappelant que de telles dispositions nécessitent l’adoption d’une législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux paragraphes 8 à 14 de la norme A4.2.1 et à la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions d’application générale sur la santé et la sécurité sur les lieux de travail. Elle note également que l’instruction complémentaire no 2/2019 fait référence aux obligations générales des armateurs en matière de santé et de sécurité et de prévention des accidents, ainsi qu’aux dispositions des lois citées par le gouvernement. La commission rappelle que la règle 4.3, paragraphe 3 prescrit que tout Membre doit adopter une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans cette norme, en tenant compte des instruments internationaux applicables, et fixe les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé et à la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives spécifiques et les autres mesures qui donnent effet au paragraphe 3 de la règle 4.3 et aux prescriptions détaillées de la norme A4.3. Elle le prie également de fournir des informations sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, qui doivent être adoptées après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer (paragraphe 2 de la règle A4.3).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 14 du règlement relatif à la gestion de la sécurité et de la santé au travail sur les chantiers ou dans les services de construction, qui prévoit que, dans toute industrie ou sur tout site où sont employées plus de 25 personnes, un ou plusieurs comités paritaires de santé et de sécurité doivent fonctionner. La même disposition est mentionnée dans l’instruction complémentaire no 2/2019. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d) dispose qu’un comité de sécurité du navire doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible à ce sujet. Elle rappelle que tout Membre doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays et déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, quels sont les ports appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la règle 4.4 et la norme A4.4.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible à ce sujet. Elle note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a fait état de l’existence des branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de maladie; indemnités de chômage; prestations pour accident du travail; et prestations de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour offrir une protection de sécurité sociale dans les branches précisées à tous les gens de mer résidant habituellement au Chili, ainsi qu’aux personnes à leur charge, d’une manière qui ne soit pas moins favorable que celle dont bénéficient les travailleurs employés à terre (règle 4.5, paragraphe 3 et norme A4.5, paragraphe 3). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des prescriptions de la norme A4.5, paragraphes 4 à 9.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. La commission note que le gouvernement indique que les processus d’inspection et de certification des navires de l’État du pavillon sont appliqués conformément aux dispositions du décret suprême no 248 du 5 juillet 2004 (règlement sur l’agrément des navires et engins navals) et sont conformes aux directives de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur l’agrément. À cet égard, le gouvernement se réfère à la circulaire de la DIRECTEMAR, numéro ordinaire O-73/006, qui donne des instructions pour la délivrance de certificats de sécurité aux grands navires marchands battant pavillon national, dans le cadre des modalités du système harmonisé d’agrément et de certification (SARC). La commission note que les conventions de l’OMI ne couvrent pas les aspects régis par la MLC, 2006, et que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne semblent pas donner effet à la règle 5.1.1, qui dispose que tout Membre doit établir un système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail maritime, conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, en vue d’assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer se trouvant à bord des navires qui battent son pavillon sont et demeurent conformes aux normes de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la règle 5.1.1 et le code.
Règle 5.1.2. et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Visites de contrôle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) la désignation de quatre organismes reconnus (OR) pour assurer le contrôle, au regard de la MLC, 2006, des navires battant pavillon chilien; et ii) l’évaluation de la compétence des OR régie par la résolution D.S. et O.M, agréments, no12600/544 Vrs. du 16 juin 2021 et le code des OR approuvé par la résolution MEPC.237(65). La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de contrat de délégation à des organismes reconnus pour procéder au contrôle au titre de la MLC, 2006.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement indique, sans préciser les dispositions applicables, que les systèmes d’inspection et de certification en place au niveau national sont ceux énoncés à la norme A5.1.3, paragraphes 1 à 4. Les certificats sont délivrés conformément aux dispositions de cette même norme et la délivrance de certificats à titre provisoire est analysée au cas par cas, en tenant compte de la norme A5.1.3, paragraphe 5. Actuellement, tous les navires battant pavillon chilien soumis à la convention disposent de certificats d’une validité de cinq ans et certains ont déjà leurs certificats provisoires. En ce qui concerne la périodicité des inspections, le gouvernement se réfère au système SARC en lien avec les conventions de l’OMI, tel que défini dans le règlement sur les visites de contrôle des navires et engins navals. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à: la règle 5.1.3 et la norme A5.1.3 en ce qui concerne les cas où un certificat de travail maritime est requis, la période maximale de délivrance (norme A5.1.3, paragraphe 1), la portée de l’inspection précédente, les prescriptions relatives à une inspection intermédiaire (norme A5.1.3, paragraphe 2), les dispositions concernant le renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4); les cas dans lesquels un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire et sa période maximale de délivrance, la portée de l’inspection précédente (norme A5.1.3, paragraphes 5 à 8); les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime cesse d’être valide (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15) et dans lesquelles il doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17); et les prescriptions relatives à l’affichage à bord du navire du certificat de travail maritime et de la DCTM, et à leur accessibilité pour consultation (règle 5.1.3, paragraphe 6 et norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission note que l’exemplaire de DMLC, partie I, transmis par le gouvernement fait référence à la législation (par exemple, le Code du travail), sans préciser ses dispositions pertinentes ni en fournir un résumé. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10, la Partie I de la DCTM doit indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission note également que la DCTM, partie II, communiquée par le gouvernement, contient des références générales à d’autres documents. Elle note que, dans le cas présent, les parties I et II de la DCTM ne semblent pas répondre aux objectifs énoncés dans la MLC, 2006, à savoir aider les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales relatives aux 16 points figurant dans ce document sont correctement appliquées à bord du navire. La commission prie le gouvernement de modifier la partie I de la DMLC, conformément à la convention, et d’en transmettre un exemplaire avec son prochain rapport. Elle le prie également de fournir d’autres exemplaires de la DCTM, partie II, approuvée en appliquant le paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement se réfère au système SARC régi par le règlement sur l’agrément des navires et engins navals, ainsi qu’à la directive ordinaire no O-72/014 de la D.G.T.M. et M.M. établissant la procédure et les instructions pour l’accession à la profession, la désignation et le comportement professionnel des inspecteurs de navires. La commission observe que la portée des inspections couvertes par la règle 5.1.4 diffère de celle des conventions de l’OMI. Elle rappelle que, conformément à la règle A5.1.4 et au code, tout Membre doit disposer d’un système d’inspection des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant son pavillon, notamment pour vérifier que les mesures relatives aux conditions de travail et de vie énoncées dans la DCTM, le cas échéant, et les dispositions de la présente convention sont respectées. Les inspections doivent porter sur tous les navires couverts par la convention et être effectuées au moins une fois tous les trois ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, en précisant notamment comment il veille à ce que les inspecteurs aient la formation, les compétences, le mandat, les pouvoirs, le statut juridique et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour leur permettre d’exercer leurs fonctions (norme A5.1.4, paragraphe 3), et d’indiquer les procédures suivies pour recevoir et instruire les plaintes (norme A5.1.4, paragraphe 5).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de traitement à bord des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement se réfère à l’instruction complémentaire no 2/2019 réglementant les procédures de plainte à bord et renvoie au formulaire correspondant. Elle note que: i) cette procédure ne s’applique qu’aux navires effectuant des voyages internationaux; ii) le formulaire correspondant ne permet de déposer une plainte qu’auprès des autorités de l’État chilien; et iii) il n’est pas prévu que les gens de mer se voient remettre un exemplaire des procédures de traitement des plaintes (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5 en ce qui concerne tous les navires couverts par la convention. Elle le prie également d’indiquer les dispositions en vertu desquelles toute forme de harcèlement à l’encontre des gens de mer qui ont déposé une plainte est interdite et sanctionnée, et de préciser le contenu de ces dispositions (règle 5.1.5, paragraphe 2).
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédure de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de l’État du port ont reçu pour instruction de se tenir prêts, pendant leur tournée des navires qu’ils inspectent, à recevoir verbalement toute plainte éventuellement déposée par des gens de mer contre le capitaine ou l’armateur pour non-respect d’une disposition quelconque de la convention. La commission rappelle que la norme A5.2.2 régit les procédures de traitement à terre des plaintes, qui prévoient, le cas échéant, une notification à l’État du pavillon demandant l’élaboration d’un plan de mesures correctives (norme A5.2.2, paragraphe 5) et la transmission d’informations sur les plaintes qui n’ont pas été réglées au Directeur général du BIT et aux organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’État du port (norme A5.2.2, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la norme A5.2.2.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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