ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Cuba

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Cuba

Adopté par la commission d'experts 2022

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Incidence des sanctions pénales impliquant un travail obligatoire sur l’application de l’article 1 a) de la convention. La commission a noté précédemment que le travail des personnes faisant l’objet d’une peine de privation de liberté est volontaire (article 30.12 du Code pénal, version actualisée de 2020). Elle a noté que les articles 32 et 33 du Code pénal disposent que le travail correctionnel est une peine subsidiaire à la privation de liberté et qu’ils n’obligent pas à obtenir le consentement de la personne condamnée à l’application d’une telle peine. La commission a également noté que les délits de diffusion de fausses nouvelles (art. 103.2 et 115), d’outrage (art. 144.1), de diffamation (art. 204 et 318), de calomnie (art. 319) ou d’injure (art. 320) sont passibles de peines privatives de liberté de courte durée qui pourraient être remplacées par des peines de travail correctionnel. À cet égard, la commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi contre l’imposition de toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire ou le travail correctionnel obligatoire. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment une personne condamnée à une peine subsidiaire de travail correctionnel peut exprimer son consentement à cette peine, et d’indiquer aussi les conséquences qu’entraîne le refus de la personne condamnée d’effectuer la peine de travail correctionnel.
La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport, au sujet de la sanction de travail correctionnel, avec ou sans internement, que le détenu qui souhaite travailler en informe le « chef du collectif », lequel transmet la demande. Le gouvernement précise qu’en vertu du Code pénal, si le délinquant refuse de se conformer aux obligations inhérentes à la peine de travail correctionnel, si pendant l’exécution de cette peine il ne les respecte pas ou fait obstacle à leur réalisation, ou s’il est condamné à une peine de privation de liberté pour une nouvelle infraction, le tribunal lui ordonne d’accomplir le reste de la peine de privation de liberté initialement prononcée, laquelle ne comporte pas de travail obligatoire.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 66 de la Constitution de la République promulguée en 2019 interdit le travail des enfants et des adolescents, et que l’état assure une protection spécifique aux adolescents diplômés de l’enseignement technique et professionnel ou à d’autres adolescents qui, dans des circonstances exceptionnelles définies par la loi, sont autorisés à exercer un travail, afin d’assurer leur formation et leur développement intégral. La commission prend bonne note de l’adoption du décret-loi no 44/2021 sur l’exercice du travail indépendant, dont l’article 3.2 permet l’emploi exceptionnel de jeunes âgés de 15 et 16 ans dans un travail indépendant, sous réserve des dispositions de la loi no 116, portant Code du travail, notamment l’interdiction pour les mineurs de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dans lesquels ils sont exposés à des risques physiques et psychologiques (article 68 du Code du travail).
Article 9, paragraphe 1 de la convention. Sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 45/2021 sur les contraventions personnelles dans l’exercice d’un travail indépendant. Les articles 11.1 et 13 de ce décret prévoient une sanction pécuniaire et l’annulation définitive du projet d’exercer une activité indépendante pour quiconque occupe des mineurs de moins de 15 ans ou des jeunes âgés de 15 à 16 ans qui ne disposent pas de l’autorisation exceptionnelle prévue par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 11.1 et 13 du décret-loi no 45/2021 ont été appliqués à des travailleurs indépendants qui ont occupé des personnes âgées de moins de 15 ans, et de préciser, le cas échéant, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Sanctions. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 316 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour la vente et le transfert d’enfants de moins de 16 ans, y compris lorsqu’il s’agit de l’une quelconque des formes de traite internationale liées à la corruption, la pornographie, la prostitution et le travail forcé. À ce sujet, la commission avait rappelé que la convention protège toutes les personnes de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de 16 à 18 ans soient également protégés.
La commission prend dûment note des informations complètes, que le gouvernement a fournies dans son rapport, sur les mesures visant à prévenir la traite des enfants et des adolescents, en particulier de ce qui suit: i) le ministère de l’éducation a pris des mesures pour sensibiliser les directeurs d’école et les enseignants au délit de traite des personnes, afin d’établir un diagnostic plus précis et d’améliorer ainsi la prise en charge des enfants et des adolescents; ii) le ministère public a énoncé des règles et des procédures internes pour mieux faire face au délit de traite des personnes et protéger les victimes de moins de 18 ans; iii) le ministère de la Santé publique a mené des campagnes d’information sur les signes avant-coureurs de possibles cas de victimes de la traite des personnes. La commission note également que, selon le gouvernement, 25 victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ont été identifiées en 2019, dont 9 enfants.
En ce qui concerne l’établissement de sanctions pénales, la commission note que l’article 302.3 du Code pénal prévoit des peines de privation de liberté pour quiconque organise à des fins de prostitution l’entrée dans le pays ou la sortie du pays de personnes (quel que soit leur âge), ou incite à commettre ce délit. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les dispositions législatives qui sanctionnent la traite des personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins d’exploitation au travail, ou la traite interne à des fins d’exploitation sexuelle. À ce sujet, la commission note que, dans son rapport de 2018 concernant sa mission à Cuba, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, a noté que des filles et des garçons, parfois même âgés de 10 ans, font l’objet d’une traite interne à des fins d’exploitation sexuelle et que, pour subvenir aux besoins de la famille, des parents ou des proches forcent ces enfants à avoir des relations sexuelles monnayées avec des citoyens cubains ou étrangers. La Rapporteuse a également indiqué que, sur la foi de fausses offres d’emploi de serveuses, danseuses ou manucures, de jeunes victimes sont emmenées hors de Cuba à des fins d’exploitation au travail. La Rapporteuse s’est dite préoccupée par le fait que la traite des enfants n’est pas traitée de manière globale dans le cadre juridique (A/HRC/38/45/Add.1 paragr. 13, 15 et 32). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à l’article 3 a) de la convention afin de protéger tous les enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite (interne et externe) à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites engagées et de sanctions imposées pour le délit de traite d’enfants et d’adolescents, en application des articles 302.3 et 316 du Code pénal.
2. Travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales interdisant spécifiquement le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans. À ce sujet, le gouvernement indique que la Constitution de 2019 interdit le travail des enfants et des adolescents (art. 66), mais ne renvoie pas à des dispositions législatives prévoyant des sanctions pénales pour quiconque soumet au travail forcé des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution ou pornographie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 310 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour l’utilisation de personnes de moins de 16 ans à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait prié le gouvernement de faire le nécessaire pour étendre cette protection à toutes les personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit la convention. La commission note l’absence d’information sur ce point et rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en application de l’article 1 cette pire forme de travail des enfants doit être interdite de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire et punir l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. À cet égard, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, l’article 190.3) ch) du Code pénal prévoit des peines privatives de liberté de 15 à 30 ans pour quiconque utilise des enfants de moins de 16 ans aux fins du trafic de drogues, de stupéfiants, de substances psychotropes ou d’autres substances ayant des effets similaires. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire aussi l’utilisation de personnes âgées de 16 à 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à détecter des situations de pires formes de travail des enfants, le gouvernement indique que les inspecteurs ont suivi une formation pour identifier des situations éventuelles de ce type et éviter les pires formes de travail des enfants. La commission note que, de juin 2018 à juin 2021, on a inspecté 69 entités où travaillent 147 jeunes âgés de 15 à 18 ans, et constaté 10 cas de jeunes de moins de 18 ans qui effectuaient des travaux dangereux. Dans chaque cas, des dispositions ont été prises pour mettre fin aux situations d’infraction qui avaient été constatées, et des mesures disciplinaires ont été demandées à l’encontre des auteurs de ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, y compris des extraits des rapports indiquant la nature et l’ampleur des violations constatées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la protection de la famille et des affaires juridictionnelles du Bureau du Procureur général de la République, en coordination avec les familles, prend en charge les enfants et adolescents victimes d’infractions de quelque nature que ce soit. La commission note aussi que des Centres de protection des enfants et des adolescents (CPNNA), à La Havane, Santa Clara et Santiago de Cuba, assurent la prise en charge thérapeutique de ces victimes, et qu’en l’absence de CPNNA d’autres moyens sont mis en œuvre pour identifier les victimes avec les Centres d’évaluation, d’analyse et d’orientation des mineurs. En 2018-2019, les CPNNA et les centres alternatifs dans les autres provinces ont assuré la protection de 2 350 enfants, garçons et filles, victimes d’abus sexuels. La commission note que, dans son rapport de 2018, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, indique que les personnes âgées de 16 à 18 ans qui se livrent à la prostitution sont placées dans des «centres de réadaptation» où leurs déplacements sont limités, et qu’elles peuvent être condamnées par les tribunaux (A/HRC/38/45/Add.1, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes des pires formes de travail des enfants reçoivent une assistance directe et adéquate, et puissent être libérées, réadaptées et réintégrées, et sur les résultats de ces mesures. À ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les enfants, garçons et filles, de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales bénéficient de cette aide et ne sont pas traités comme des délinquants.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a conclu des accords pour faciliter la coopération avec ses homologues étrangers, afin de protéger les enfants et les adolescents contre la vente, la prostitution, la pornographie et la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ces accords et sur leurs résultats.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer