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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Georgia

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 20 septembre 2021, qui portent sur des questions liées à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. La commission fait bon accueil au premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi organique de la Géorgie (le Code du travail géorgien) a institué la Commission tripartite du partenariat social (TSPC). La TSPC est composée du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs des différents secteurs, chaque partie étant représentée par 6 membres. Chaque organisation d’employeurs et de travailleurs à la TSPC choisit ses représentants. Le gouvernement indique que, aux fins de la convention, les organisations représentatives en Géorgie sont la GTUC et l’Association géorgienne des employeurs (GEA). Il ajoute que, en vertu des récentes modifications du Code du travail géorgien adoptées le 29 septembre 2020, la TSPC est autorisée à créer des sous-comités et des groupes de travail permanents ou temporaires pour examiner des questions spécifiques. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt qu’en 2020, à la suite de l’adoption d’un décret pris par le ministre des Personnes déplacées à l’intérieur du pays des territoires occupés, du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, un sous-comité spécial tripartite permanent a été créé au sein de la TSPC pour tenir des consultations tripartites sur des questions liées aux normes internationales du travail. Ce sous-comité est composé de représentants du ministère du Travail, de la GTUC et de la GEA. La commission note néanmoins l’indication du gouvernement selon laquelle le sous-comité spécial tripartite, qui a été créé fin 2020, n’a pas encore pu se réunir en raison de restrictions liées à la pandémie. La commission prend également note des observations de la GTUC, dans lesquelles celle-ci indique que la TSPC est en fait inactive et ne s’est pas réunie à intervalles réguliers, malgré les demandes formelles des organisations de travailleurs. La GTUC ajoute que, par conséquent, les organisations de travailleurs ont soulevé des questions dans le plan d’action de la TSPC pour 2020-2022, à propos notamment de la ratification éventuelle de plusieurs conventions de l’OIT: la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000; et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La GTUC maintient dans ses observations que le gouvernement n’a pas assuré de consultations tripartites en vue de l’examen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention. En outre, la GTUC indique qu’un seul accord sectoriel est en vigueur dans le pays et que des conventions collectives n’existent que dans 59 entreprises, qui occupent 105 098 travailleurs. La GTUC estime que l’absence de conventions collectives témoigne du sous-développement du dialogue social dans le pays. La GTUC considère que, malgré la ratification de la convention par la Géorgie en 2018, qui exige de s’engager à renforcer les négociations tripartites et le dialogue social, rien n’a changé dans la pratique. Elle fait aussi observer que le sous-comité permanent spécial tripartite mis en place en 2020 pour examiner les questions liées aux normes internationales du travail ne s’est jamais réuni. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que le sous-comité permanent spécial tripartite de la Commission tripartite du partenariat social se réunisse pour tenir des consultations tripartites aux fins de la convention, à des intervalles appropriés fixés par un accord, ou au moins une fois par an, sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et de fournir des informations détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission qui doit lui être faite des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5,paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la consultation tripartite relative aux instruments non ratifiés énumérés par les organisations de travailleurs dans le cadre du plan d’action 2020-2022 de la TSPC. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont prises en compte les vues exprimées par les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs sur le fonctionnement des consultations requises par la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation sur les procédures consultatives. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions prises pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives, comme le prévoit la convention.
Article 6. Rapport annuel. Le gouvernement réitère que le sous-comité spécial tripartite chargé des consultations sur les questions relatives aux normes internationales du travail ne s’est pas encore réuni. Il indique que les rapports annuels seront disponibles d’ici à la fin de l’année. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention dès qu’ils seront disponibles.

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 20 septembre 2021, qui portent sur certaines questions abordées ci-dessous par la commission et soulèvent d’autres préoccupations examinées dans le cadre de l’observation relative à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour constituer une organisation de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, tout en saluant la modification de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats, qui abaisse de 100 à 50 le nombre minimum exigé pour constituer un syndicat, la commission avait exprimé l’espoir que, en concertation avec les partenaires sociaux, le gouvernement poursuivrait ses efforts pour évaluer les effets de la loi et prendrait les mesures nécessaires pour modifier la loi s’il s’avérait que le nouveau nombre minimum exigé entravait encore la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2(9) de la loi sur les syndicats a été modifié le 29 septembre 2020 afin d’abaisser à 25 le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat. La commission note avec intérêt l’indication de la GTUC selon laquelle les syndicats ont participé à la réforme.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 51(2) du Code du travail qui interdit le droit de grève dans des services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes ou dans des secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail», et de modifier aussi le décret no 01-43/N du 6 décembre 2013 qui établit une liste des services ayant trait à la vie, à la sécurité et à la santé des personnes (en application de l’article 51(2) du code) et qui inclut certains services ne constituant pas des services essentiels au sens strict du terme (radio et télévision, services municipaux de nettoyage, extraction et production de pétrole et de gaz, raffinerie de pétrole et de traitement du gaz). La commission note avec satisfaction que, comme suite à la modification du Code du travail en 2020 et à l’adoption, le 7 septembre 2021, du décret portant approbation de la liste des services essentiels, qui a remplacé le décret de 2013, les personnes qui travaillent pour des prestataires de services essentiels peuvent exercer le droit de grève s’ils assurent un service minimum pour répondre aux besoins fondamentaux des utilisateurs, et si le service en question fonctionne en toute sécurité et sans interruption (article 66 du Code du travail, qui remplace le règlement des services essentiels qui figuraient auparavant à l’article 51(2)). La commission note que les services énumérés dans le nouveau décret sont des services essentiels au sens strict du terme, ou des services revêtant une importance fondamentale pour lesquels un service minimum peut être établi. La commission note que, en vertu du nouveau décret, l’organisation du service minimum et les sujets connexes (y compris le nombre minimum de travailleurs assurant le service) doivent être négociés et convenus entre les parties au différend collectif du travail et que tout désaccord doit être tranché par le tribunal. La commission note en outre que, conformément à l’article 66 du Code du travail, les limites d’un service minimum sont déterminées par le ministre après consultation des partenaires sociaux et que, pour établir les limites d’un service minimum, le ministre ne doit prendre en compte que les processus de travail nécessaires à la protection de la vie, de la sécurité individuelle ou de la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission avait également prié le gouvernement de réviser l’article 50(1) du Code du travail en application duquel les tribunaux peuvent reporter ou suspendre une grève pour une période ne dépassant pas trente jours s’il existe un danger pour la vie ou la santé des personnes, pour la sécurité environnementale ou pour la propriété d’un tiers, et si elle met en péril des activités d’une importance vitale, et d’indiquer tous cas où cette disposition aurait été utilisée pour suspendre une grève faisant courir un danger à la propriété d’un tiers. La commission note avec satisfaction qu’à la suite des modifications introduites en 2020, la référence à la propriété d’un tiers a été supprimée (article 65 du Code du travail).

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 20 septembre 2021, qui portent sur les questions soulevées ci-après par la commission.
La commission note que le Code du travail a été révisé en 2020.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé des questions concernant la protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche et dans les cas de non-renouvellement des contrats de travail.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, des modifications ont été apportées à la loi relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination. D’après le gouvernement, cette loi a été complétée par l’introduction de nouvelles dispositions en vertu desquelles le principe de l’égalité de traitement, qui s’applique expressément aux membres de syndicats et couvre les activités syndicales, s’applique également dans le contexte des relations professionnelles et précontractuelles; en outre, des dispositions analogues ont été introduites dans le Code du travail. Le gouvernement ajoute que, grâce aux modifications apportées en 2020 à la loi sur le défenseur du peuple, le mandat de l’Ombudsman en matière d’examen des affaires de discrimination a été élargi. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet de l’élargissement du mandat du défenseur du peuple en matière d’examen des cas présumés de discrimination, notamment de discrimination antisyndicale. Elle accueille favorablement les nouvelles modifications législatives. En particulier, elle prend note avec satisfaction de l’article 7 du Code du travail tel qu’il a été modifié, qui prévoit que, lorsqu’un candidat à un emploi ou un employé signale des faits ou des circonstances permettant raisonnablement de penser qu’un employeur a enfreint l’interdiction de la discrimination, la charge de la preuve incombe à l’employeur en question. La commission prend également note avec intérêt des articles 77 et 78 du Code du travail, qui prévoient que toute violation par un employeur des dispositions interdisant la discrimination est passible soit d’un avertissement soit d’une amende d’un montant équivalant au triple du montant des amendes prévues en cas d’infraction aux autres dispositions du Code du travail; en cas de récidive intervenant au cours de la même année civile, le montant de l’amende est multiplié par deux. La commission prend également note avec intérêt des articles 5 et 47 du Code du travail, en vertu desquels l’interdiction de la discrimination antisyndicale englobe les licenciements consécutifs à l’expiration d’un contrat de travail. La commission note avec intérêt que l’article 48 du Code du travail fait obligation à l’employeur de justifier par écrit sa décision de licenciement, si l’employé concerné en fait la demande, mais elle croit comprendre que cette disposition ne s’applique pas en cas de non-renouvellement d’un contrat de travail. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’affaires de discrimination antisyndicale qui ont été examinées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles modifiés de la législation, y compris sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale à l’embauche et pour discrimination syndicale entraînant le non-renouvellement d’un contrat de travail, ainsi que sur les amendes infligées et leur montant.
Article 2. Ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la législation doit expressément prévoir des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence à l’égard des organisations de travailleurs et d’employeurs et avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant des voies de recours et des sanctions en cas de violation de l’(ancien) article 40.3 du Code du travail et de l’article 5 de la loi sur les syndicats, qui interdisent toute forme d’ingérence et garantissent l’indépendance des organisations syndicales à l’égard des employeurs et de leurs organisations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire portant sur ce type de faits.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 26 de la loi sur les syndicats, les cas de violation des droits syndicaux sont examinés par les tribunaux et qu’en vertu de l’article 27(2) de ladite loi, les syndicats et leurs associations, de même que les membres des syndicats, jouissent du droit de saisir les tribunaux de requêtes ou de plaintes en cas de de non-respect de la législation ou des obligations énoncées dans les conventions collectives. En outre, l’article 166 du Code pénal prévoit que les ingérences illégales dans la création d’une association ou dans les activités d’une association qui sont accompagnées de violence ou de menaces de violence ou qui constituent un abus de fonction sont passibles de poursuites et d’une amende, d’une peine de redressement par le travail d’un an, d’une assignation à résidence de six mois à deux ans, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans. La commission prend également note des amendes qui peuvent être infligées en vertu de l’article 77 susmentionné du Code du travail en cas de violation des dispositions de ce texte, y compris de son nouvel article 54, qui interdit les ingérences des associations d’employeurs et des associations d’employés dans leurs activités respectives. La commission relève que le gouvernement indique qu’au cours de la période considérée, les tribunaux géorgiens n’ont pas eu à connaître d’affaires portant sur des allégations d’ingérence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle qu’elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne des mesures afin de garantir que les autorités publiques surveillent le respect des droits consacrés par la convention. Elle note avec intérêt que les articles 75 et 76 du Code du travail tels qu’ils ont été modifiés prévoient que le service de l’inspection du travail est l’organe public chargé de la surveillance du respect de la législation du travail.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli aux fins du renforcement des capacités de l’administration du travail et de l’institutionnalisation du dialogue social et, en particulier, de l’adoption du projet de modification du décret N301 relatif aux procédures de règlement des conflits du travail, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prend note des renseignements fournis par le gouvernement concernant le nombre de procédures de conciliation engagées pendant la période considérée et leur taux de réussite, ainsi que sur la formation au règlement des conflits relatifs aux négociations collectives à laquelle 15 personnes ont participé. Compte tenu de l’absence d’informations concernant l’adoption du projet de modification du décret N301, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau pertinent.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé en vue de garantir que l’article 48(5) du Code du travail, qui habilite le ministre à mettre un terme à une procédure de conciliation à n’importe quel stade des discussions, favorise le règlement négocié des conflits collectif du travail. La commission relève que les dispositions de l’article 63(5) du Code du travail tel que modifié sont similaires. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle le droit du ministre de mettre un terme à une procédure de conciliation découle du droit qui lui est dévolu de désigner un médiateur et d’entamer une procédure de conciliation. Elle note que la GTUC exprime plusieurs préoccupations au sujet du droit dont jouit le ministre de mettre un terme à une procédure de conciliation sans tenir compte de l’avis des parties au litige. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réviser l’article 63(5) du Code du travail de façon que ses dispositions favorisent le règlement négocié des conflits collectifs du travail. Elle le prie de donner des renseignements sur tout fait nouveau pertinent.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant le nombre de conventions collectives en vigueur et de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations dans ses rapports. Elle le prie également de soumettre des commentaires sur les violations des droits de négociation collective qui, selon les allégations de la GTUC, seraient commises dans nombre d’entreprises.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et de celles dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des informations reçues de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) le 2 octobre 2020.
Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi en coordination avec la réduction de la pauvreté. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des statistiques complètes fournies par le gouvernement dans son rapport sur la mise en œuvre du Programme de l’État pour le développement du service de promotion de l’emploi 2016-2018 et du Programme de l’État pour la formation professionnelle, la reconversion et la mise à niveau des qualifications des demandeurs d’emploi. La commission note aussi avec intérêt que le gouvernement a élaboré, avec l’aide du Bureau, la Stratégie nationale pour l’emploi et le travail (NSLEP) 2019-2023 et son plan d’action 2019-2021, qui expose sa conception des réformes stratégiques et de système, ainsi que d’une série de mesures pour l’emploi et le travail qui seront mises en œuvre au cours des cinq prochaines années. Le gouvernement indique que la NSLEP 2019-2023 met l’accent sur l’amélioration des politiques actives du marché du travail et des services de l’emploi. À cet égard, l’objectif 3 de la NSLEP 2019-2023 consiste à promouvoir la participation des femmes et de certains groupes défavorisés au marché du travail par des politiques de l’emploi sociales, inclusives et ciblées. Le gouvernement mentionne aussi l’adoption de la loi sur la promotion de l’emploi du 1er juillet 2020, qui régit, entre autres choses, l’action d’institutions publiques en matière de promotion de l’emploi. Selon les observations de la GTUC, la Géorgie connaît toujours des taux de chômage élevés, y compris chez les jeunes, ainsi que d’autres défis, comme les inégalités de revenu, des taux de pauvreté élevés liés au chômage et des nombres élevés de travailleurs pour compte propre. Ces derniers ont souvent des niveaux de revenu si faibles qu’ils ne se considèrent pas comme «employés». La commission note que, selon les «Indicateurs de la population active (emploi et chômage)» 2021 de l’Office national de statistique de Géorgie (GEOSTAT), le taux général d’emploi était de 42,1 pour cent au quatrième trimestre 2019, puis 39,8 pour cent au quatrième trimestre 2020. Le taux général de chômage de l’ensemble du pays au quatrième trimestre 2019 était de 16,6 pour cent avant de passer à 20,4 pour cent au quatrième trimestre 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises lors de la mise en œuvre de la NSLEP 2019-2023 et de son plan d’action 2019-2021 pour relever les défis constatés sur le marché du travail, notamment des statistiques sur les taux d’emploi, de chômage et de pauvreté, ventilées suivant l’âge et le sexe.
Impact de la COVID-19. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour atténuer les impacts de la pandémie, notamment par l’octroi de prestations de chômage temporaires pour les salariés et indépendants déclarés du secteur privé, ainsi que pour des groupes défavorisés. Sur ce point, la GTUC observe que le manque d’emplois flexibles dans le pays a contribué au taux de chômage pendant la pandémie. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des mesures d’intervention et de redressement prises pour promouvoir un emploi inclusif et durable pendant la pandémie, notamment des informations sur les défis rencontrés et les enseignements tirés.
Développement régional. La commission a demandé précédemment des informations sur l’impact de divers programmes gouvernementaux sur le développement régional. La commission prend note des observations de la GTUC qui mentionne la faible productivité du secteur agricole (8 pour cent du PIB attribués à 38 pour cent de la population employée) et souligne le besoin de programmes de formation et de reconversion pour les travailleurs agricoles. La commission prend note également des statistiques communiquées par le gouvernement, notamment sur les 1 900 projets réalisés par le Programme de soutien aux villages, ainsi que de la création de sept nouvelles institutions de formation et d’enseignement professionnels, et que dix nouvelles municipalités se sont ajoutées au réseau, dans le cadre des réformes de la formation et l’enseignement professionnels visant à améliorer l’accès géographique et la couverture municipale. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’adoption d’une nouvelle stratégie de développement régional, le gouvernement indique que le Programme de développement régional de la Géorgie (RDP) 2018-2021 a été approuvé par le décret gouvernemental n° 1292 en juin 2018 et qu’il est actuellement en phase de mise en œuvre. Les priorités de ce programme consistent notamment en un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), aux secteurs de croissance de l’économie et à la promotion des exportations, avec notamment un appui à des secteurs stratégiques tels que le tourisme et l’agriculture, et à l’amélioration des ressources humaines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques ventilées, sur l’impact des mesures prises pour promouvoir un développement régional équilibré, y compris dans le contexte du RDP 2018-2021, en termes de création d’emplois durables et pérennes et d’amélioration de la productivité de la main-d’œuvre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, notamment des programmes de formation et de reconversion, afin d’accroître la productivité dans le secteur agricole. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les résultats de ces mesures.
Catégories spécifiques de travailleurs. En réponse à ses précédents commentaires sur l’impact des mesures actives de l’emploi ciblant les groupes défavorisés, la commission prend note des statistiques fournies à propos du nombre de demandeurs d’emploi – les femmes et les jeunes notamment – ayant obtenu un emploi à la suite de leur participation au Programme de l’État pour le développement du service de promotion de l’emploi 2016-2018. S’agissant de l’emploi des femmes, la GTUC observe qu’entre 2006 et 2019, l’activité économique des hommes a dépassé celle des femmes de 19 pour cent en moyenne. La GTUC indique que les femmes sortent de la population active en raison de salaires trop bas. La commission note que, sur ce point, la NSLEP 2019-2023 mentionne aussi des problèmes rencontrés par les femmes sur le marché du travail, tel que l’écart salarial entre hommes et femmes, et prévoit d’accorder une attention particulière à la participation des femmes à des programmes pour l’emploi. S’agissant de l’emploi des jeunes, la commission prend note des informations fournies à propos des activités et des programmes de diverses autorités et institutions publiques responsables de la promotion de l’emploi des jeunes. Elle note en particulier le «Plan d’action national pour la politique de la jeunesse 2015-2020» actuellement en cours d’évaluation, et la mise en place de partenariats public-privé (PPP) dans le domaine de l’enseignement et la formation professionnels (EFP). Le gouvernement fait état d’une augmentation du nombre de programmes d’apprentissage en milieu de travail par le biais des PPP. La GTUC observe que le taux de chômage est particulièrement élevé chez les jeunes; il atteignait 30,3 pour cent dans le groupe d’âges 20-29 ans en 2019. La commission note que, suivant la base de données ILOSTAT, le taux de chômage des jeunes était de 39,4 pour cent en 2020 et que la proportion des jeunes sans emploi, éducation ou formation (NEET) s’est élevée à 28,5 pour cent. Elle note à cet égard que la NSLEP 2019-2023 prévoit des mesures pour ramener la proportion de jeunes dans la catégorie NEET à 22,8 pour cent d’ici 2023. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos de mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, notamment les programmes spéciaux centrés sur l’intégration des personnes handicapées et des jeunes ayant des besoins particuliers dans des activités sociales par le biais du Centre national de l’enfance et de la jeunesse et de programmes du Département de l’emploi. La commission note encore que la NSLEP 2019-2023 et le RDP 2018-2021 comportent tous deux des mesures destinées à promouvoir l’intégration de groupes spécifiques en situation vulnérable sur le marché du travail, notamment par la formation professionnelle pour les minorités ethniques. Rappelant les commentaires qu’elle a formulés en 2014 au titre de la Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, concernant la ségrégation professionnelle des femmes et sa contribution à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour combattre la persistance de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe (à la fois verticale et horizontale) et accroître le taux de participation des femmes au marché du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le développement de partenariats public-privé et d’autres programmes dispensant une formation et un enseignement professionnels aux jeunes a élargi l’accès des jeunes au plein emploi productif et librement choisi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le taux de chômage des jeunes (de 20 à 29 ans). Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises, notamment dans le cadre de la NSLEP 2019-2023 et du RDP 2018-2021, sur l’emploi de groupes spécifiques de travailleurs, y compris les personnes handicapées, les travailleurs ruraux et les travailleurs âgés.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Prenant note des informations fournies par le gouvernement à propos de la consultation des partenaires sociaux, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les consultations des représentants de ceux concernés par les mesures à prendre.
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