ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Guatemala

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Guatemala

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 17 de la convention no 81 et sur l’article 22 de la convention no 129 (poursuites judiciaires ou administratives pour violation ou inobservation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour que les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail n’entravent pas l’exercice efficace de leurs fonctions principales, le gouvernement indique que ceux-ci remplissent quotidiennement des fonctions de conciliation à l’occasion de leurs devoirs d’inspection, dans le cadre de leur obligation de veiller à la bonne application des accords de conciliation, tel qu’il est prévu à l’article 278 du Code du travail. La commission note toutefois que le gouvernement communique un complément d’information, selon lequel certains inspecteurs du travail se voient attribuer des cas de conciliation et d’autres sont chargés d’effectuer des visites d’inspection. À ce sujet, le gouvernement indique que la délégation de l’Inspection générale du travail (IGT) du département du Guatemala compte 18 inspecteurs chargés de missions de conciliation et 23 qui visitent les centres de travail signalés. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, y compris la conciliation, ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Compte tenu de la forte proportion d’inspecteurs d’au moins un département qui assument quotidiennement des fonctions de conciliation, et de l’absence d’informations concernant l’accomplissement des visites d’inspection et des tâches connexes par ces mêmes inspecteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les moyens consacrés aux activités de conciliation exercées par les inspecteurs du travail, exprimées en pourcentage de la totalité du temps et des moyens que les inspecteurs consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Faculté pour les inspecteurs du travail de pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. À la suite de sa demande pour que soient adoptées des mesures garantissant que les inspecteurs du travail puissent pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit dans les entreprises, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que pour que les inspecteurs puissent pénétrer sans préavis dans tout établissement assujetti à l’inspection, ils doivent tenir compte de leurs horaires d’activité pour pouvoir y séjourner le temps nécessaire. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite des relations du travail et de la liberté syndicale (CNTRLLS) examine une proposition de loi qui réforme, entre autres dispositions, l’article 281 a) du Code du travail qui, dans la ligne des indications données par le gouvernement, limite à la journée de travail, conformément au règlement intérieur de travail ou aux autorisations du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS), l’accès donné aux inspecteurs à tout établissement assujetti à l’inspection du travail. De même, la commission note que, suivant les informations fournies par le gouvernement, le nombre des inspections effectuées de nuit entre 2017 et mai 2021 représente moins d’un pour cent du nombre total des inspections effectuées de jour sur la même période. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes, notamment dans le cadre d’une éventuelle modification de l’article 281 a) du Code du travail, afin de garantir que les inspecteurs du travail qui attestent dûment de leur identité, soient autorisés à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans toute entreprise assujettie à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de la proposition législative visant à modifier l’article 281 a) du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Notification de la présence des inspecteurs à moins que cela ne porte préjudice à l’exercice des fonctions d’inspection. À la suite de sa demande pour que soient prises des mesures pour que les inspecteurs aient la faculté de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut compromettre l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’avertissent pas préalablement les employeurs qu’ils vont effectuer une visite de leur centre de travail, il leur suffit d’exhiber les documents d’accréditation et les pièces d’identité des inspecteurs concernés en indiquant l’objet de la mission pour que, dès ce moment, l’employeur soit tenu de laisser libre accès aux inspecteurs. À cet égard, la commission note aussi que, suivant les informations communiquées par le gouvernement, la CNTRLLS examine également une proposition de loi qui réforme l’article 271 du Code du travail, qui prévoit précisément l’obligation de notifier la présence des inspecteurs moyennant la preuve de leur identité et leur accréditation, sans que soient prévues des dérogations à cet égard. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes, notamment dans le cadre d’une éventuelle modification de l’article 271 du Code du travail, afin de garantir que les inspecteurs du travail puissent choisir de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de la proposition législative visant à modifier l’article 271 du Code du travail.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note qu’en réponse aux observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala à propos du manque d’application dans les faits de sanctions par l’inspection du travail, le gouvernement indique que si, dans le passé, n’étaient pas réunies les conditions pour une application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail (on n’avait pas créé les unités ni engagé le personnel nécessaire pour vérifier l’exécution de ces sanctions), c’est actuellement le cas, avec l’ouverture de procédures de sanction et l’adoption de résolutions imposant des amendes aux entreprises en infraction. À cet égard, la commission note que le gouvernement explique que le manque de personnel chargé du suivi des dossiers affecte en outre leur traitement, en l’espèce par la délégation de l’IGT du département du Guatemala. La commission prie le gouvernement de l’informer sur le fonctionnement des unités responsables de la vérification de l’application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail, en précisant les mesures qui auraient été adoptées pour renforcer leurs activités et améliorer les ressources humaines dont elles disposent. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des sanctions imposées, y compris les montants des amendes imposées et perçues, une fois que les procédures de sanction ont été engagées et les décisions rendues.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs des cas no 2967 et 3089 (393e rapport du Comité, mars 2021), concernant des allégations d’incompatibilité d’un certain nombre de dispositions du Code pénal et du Code du travail avec la Convention. La commission note qu’elle a déjà examiné la plupart des dispositions contestées dans les cas no 2967 et 3089 dans le cadre de son contrôle de l’application de la Convention. La commission observe toutefois que les allégations se réfèrent également à plusieurs dispositions supplémentaires du Code pénal (articles 256, 292, 294 et 414) qui, selon le Mouvement Syndical Indigène et Paysan Guatémaltèque, faciliteraient la criminalisation des actions collectives pacifiques de travailleurs par le biais d’une qualification excessivement générale et subjective de délits de droit commun (tels que l’usurpation de biens immobiliers ou la paralysie des moyens de transport). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’éventuelle application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal à des faits survenus dans le cadre de l’exercice de la liberté syndicale, en particulier du droit de grève.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 1er septembre 2021, sur des questions examinées dans le présent commentaire. Elle prend également note des réponses que le gouvernement y apporte. En outre, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur les points soulevés en 2020 par les centrales syndicales nationales au sujet des effets de la pandémie de COVID-19 sur l’application de la convention.

Suivi par le Conseil d’administration des progrès accomplis dans l’exécution du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail»

La commission rappelle que: i) à la suite de la décision du Conseil d’administration de novembre 2018 (décision GB/334/INS/9) de déclarer close la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention, celui-ci a prié le Bureau de concevoir un programme de coopération technique pour réaliser de nouvelles avancées dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée en 2013 dans le cadre de la plainte précitée; et ii) à sa 340e session (octobre-novembre 2020), le Conseil d’administration a accueilli avec satisfaction l’adoption du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» et a demandé au Bureau de lui rendre compte de la mise en œuvre du programme chaque année à sa session d’octobre-novembre, pendant les trois ans que durerait le programme (décision GB/340/INS/10).
La commission prend note des discussions qui ont eu lieu lors de la 343e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2021) à propos de l’exécution du programme susmentionné et de sa décision de prendre note des informations fournies par le Bureau à cet égard (décision GB/343/INS/7).

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission note avec regret que, depuis 2005, elle est saisie d’allégations afférentes à de graves actes de violence, y compris de nombreux homicides, commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, allégations qui ont également trait à l’impunité entourant ces actes. Elle prend aussi note qu’à sa réunion d’octobre 2021, le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas no 2609 qui regroupe les cas de violence antisyndicale, dont un nombre très élevé d’homicides de membres du mouvement syndical survenus entre 2004 et 2021 (voir 396e rapport, octobre 2021, cas no 2609, paragr. 307 à 348).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux homicides de 96 membres du mouvement syndical, dont il ressort que: i) 28 décisions ont été rendues à ce jour, dont 22 condamnations (relatives à 19 homicides, dont 3 ont chacun donné lieu à 2 condamnations), 5 acquittements et 1 mesure corrective et de sécurité; ii) 7 mandats d’arrêt sont en cours; iii) 3 cas sont au stade du procès oral et public; iv) les poursuites pénales sont éteintes pour 6 cas dans lesquelles les personnes inculpées sont décédées; et v) les autres cas sont toujours en cours d’instruction. Elle note également qu’il indique que 13 cas en cours d’instruction ont progressé en 2020. Par ailleurs, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur les mesures de sécurité adoptées en faveur de membres du mouvement syndical en situation de risque selon lesquelles: i) 55 analyses des risques concernant des membres du mouvement syndical ont été menées en 2020 et ont conduit à 1 mesure de sécurité personnelle et 47 mesures d’établissement d’un périmètre de sécurité; et ii) 19 analyses des risques concernant des membres du mouvement syndical ont été menées entre le 1er juin et le 31 août 2021 et ont conduit à 15 mesures d’établissement d’un périmètre de sécurité.
La commission constate également que le gouvernement renvoie à ses réponses communiquées dans le cadre du cas no 2609. À cet égard, elle prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos du rôle actif que jouent la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (ci-après, la commission nationale tripartite) et sa Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route dans le suivi de la réponse pénale aux actes de violence antisyndicale. Elle prend spécifiquement note des réunions de haut niveau que la commission nationale tripartite a tenues avec la Procureure générale et l’assemblée plénière de la Cour suprême, ainsi que des demandes précises que la Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route a adressées aux autorités compétentes, à savoir: i) mener une enquête exhaustive sur tous les cas d’homicides de membres du mouvement syndical, en mettant l’accent sur une série de 36 cas particulièrement importants; ii) réactiver le groupe de travail technique syndical du ministère public et le groupe technique syndical permanent pour une protection intégrale du ministère de l’Intérieur; iii) inciter la justice à accélérer les procès en instance concernant des homicides de membres du mouvement syndical; iv) affecter une section d’analyse criminelle à l’unité chargée des infractions contre les syndicalistes; et v) renforcer la collaboration entre le ministère public et le ministère de l’Intérieur lorsque des membres du mouvement syndical sollicitent des mesures de protection.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle observe également que malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, deux nouvelles condamnations ont été prononcées en 2021 en lien avec des homicides de membres du mouvement syndical. Dans le même temps, la commission prend note avec une profonde préoccupation que: i) le gouvernement indique qu’en 2020, le ministère public a été saisi de six nouveaux cas d’homicides de membres du mouvement syndical; et ii) dans leurs observations, les centrales syndicales nationales et la CSI dénoncent l’assassinat, le 7 mai 2021, de Mme Cinthia del Carmen Pineda Estrada, dirigeante du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala (STEG), ainsi que d’autres cas graves de violence antisyndicale commis en 2020 et 2021. Tout en prenant note des réponses du gouvernement relatives aux enquêtes conduites sur ces actes, la commission rappelle une nouvelle fois que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des syndicalistes et qu’il incombe aux gouvernements de veiller au respect de ce principe.
Compte tenu de ce qui précède et tout en prenant dûment note des mesures que le gouvernement continue de prendre, des résultats rapportés et de la difficulté d’élucider les meurtres plus anciens, la commission exprime de nouveau sa profonde préoccupation face aux allégations de nouveaux homicides et d’autres actes de violence antisyndicale commis en 2021 et à la persistance d’un degré élevé d’impunité, la grande majorité des nombreux cas d’homicides de membres du mouvement syndical signalés n’ayant toujours pas donné lieu à des condamnations. Soulignant l’importance des initiatives réclamées par la Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de continuer de prendre et d’intensifier de manière urgente les mesures nécessaires visant à: i) enquêter sur tous les actes de violence visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour établir les responsabilités et sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes, en tenant entièrement compte de l’activité syndicale des victimes; et ii) octroyer rapidement et efficacement une protection aux dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de danger afin d’éviter tout nouvel acte de violence antisyndicale. En ce qui concerne les mesures concrètes requises à ce sujet, la commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609.

Problèmes d’ordre législatif

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures visant à:

  • -modifier l’article 215 c) du Code du travail qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche;
  • -modifier les articles 220 et 223 du Code du travail qui imposent d’être guatémaltèque d’origine et travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activité économique correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • -modifier l’article 241 du Code du travail qui prévoit que la grève doit être déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants;
  • -modifier l’article 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, dans sa teneur modifiée par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels et énonce d’autres obstacles à l’exercice du droit de grève;
  • -modifier les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86 qui prévoient les sanctions d’ordre professionnel, civil et pénal en cas de grève qu’encourent les fonctionnaires et les travailleurs de certaines entreprises;
  • -prendre des mesures pour que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés sur la base de la ligne budgétaire no 029 et d’autres lignes budgétaires) bénéficient des garanties prévues par la convention.
En outre, la commission rappelle que dans ses commentaires formulés en 2018, 2019 et 2020, elle avait pris note de: i) la conclusion d’un accord tripartite en février 2018 sur la réforme de quatre des six points susmentionnés (obligations à remplir pour être élu dirigeant syndical, arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels et autres obstacles à l’exercice du droit de grève, sanctions prévues en cas de grève dans plusieurs dispositions législatives et application des garanties de la convention à plusieurs catégories de travailleurs publics); ii) la soumission de l’accord tripartite précité à la commission du travail du Congrès de la République le 7 mars 2018 pour qu’elle abandonne l’examen du projet de loi no 5199 qui n’avait pas obtenu l’aval des partenaires sociaux et adopte plutôt une réforme législative s’appuyant sur ledit accord tripartite; et iii) la conclusion d’un accord tripartite, en août 2018, sur les principes qui devraient orienter les réformes sur les deux autres points de la liste susmentionnée (exigences pour la constitution et le fonctionnement des syndicats de branche et conditions de vote pour déclarer une grève).
La commission prend note que dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de: i) signaler que les réformes législatives réclamées par la commission s’inscrivent dans le plan de travail de la commission tripartite nationale et de sa sous-commission de législation; ii) rappeler une nouvelle fois que le projet de loi no 5199, dont l’objectif est de répondre aux observations de la commission, a été présenté au Congrès de la République le 27 octobre 2016, mais que les partenaires sociaux ont préféré l’abandonner et poursuivre les discussions pour parvenir à un consensus sur les réformes à mener; iii) faire savoir que lors de la réunion de la commission nationale tripartite du 22 avril 2021, le gouvernement a présenté un projet d’initiative législative s’appuyant sur le consensus tripartite atteint au sujet des quatre points précédemment cités, figurant dans un accord tripartite complet, qui avaient déjà été soumis au Congrès de la République le 7 mars 2018, permettant ainsi la tenue d’un vaste dialogue sur l’exposition des motifs du projet d’initiative législative.
Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission observe avec une profonde préoccupation l’absence de progrès concrets dans la mise en conformité de la législation avec la convention malgré les demandes répétées en ce sens émanant des différents organes de contrôle de l’OIT et du Conseil d’administration et des répercussions graves des dispositions législatives en question sur l’exercice effectif de la liberté syndicale. À cet égard, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note avec préoccupation de l’indication des organisations syndicales selon laquelle la conjonction, d’une part, de l’impossibilité de créer des syndicats de branche, conformément aux prescriptions de l’article 215 c) du Code du travail et, d’autre part, de l’impossibilité, dans les petites entreprises, qui représentent la quasi-totalité des sociétés guatémaltèques, de créer un syndicat tant que 20 travailleurs ne sont pas réunis à cette fin, conformément à l’article 216 du Code du travail, fait que la grande majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier du droit de se syndiquer. Tout en soulignant l’importance de mener des consultations avec les partenaires sociaux sur les réformes législatives en matière de travail et, dans la mesure du possible, de parvenir à un consensus tripartite, la commission souligne qu’en dernier recours, la responsabilité revient au gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour respecter les engagements internationaux qui incombent à l’État en vertu des conventions internationales du travail qu’il a ratifiées. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. Elle s’attend à recevoir au plus vite des informations spécifiques sur les progrès concrets réalisés à cet égard.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement d’organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité de nouveau le gouvernement et les organisations syndicales à faire progresser sensiblement le dialogue sur la simplification de la procédure d’enregistrement des syndicats. Elle note que le gouvernement indique qu’il est occupé à renforcer le registre public des syndicats de la Direction générale du travail en mettant au point un outil informatique qui permettra d’accélérer les procédures. De plus, la commission note qu’il ressort du document GB/343/INS/7, soumis au Conseil d’administration à sa session d’octobre-novembre 2021, que: i) le Bureau fournit une assistance technique au projet de renforcement du registre public des syndicats; ii) selon les informations communiquées par le gouvernement, sur les 52 demandes d’enregistrement de syndicat présentées en 2020 au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, 28 ont donné lieu à une inscription, 16 ont été rejetées et 8 sont toujours en cours d’examen; et iii) sur les 39 demandes d’enregistrement reçues entre le 1er janvier et le 16 septembre 2021, 12 ont donné lieu à une inscription, 9 ont été rejetées et 18 sont encore en cours d’examen. Notant qu’il ressort des données communiquées par le gouvernement que plus d’un tiers des demandes d’enregistrement examinées au cours des deux dernières années ont été rejetées et qu’un nombre élevé de demandes d’enregistrement de syndicat sont toujours en cours d’examen plusieurs mois après leur présentation, la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement, avec l’assistance technique du Bureau et dans le cadre du dialogue avec les organisations nationales représentatives, à progresser dans le processus d’enregistrement des syndicats.
Campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. La commission rappelle que ladite campagne fait partie des engagements que le gouvernement a pris en adoptant la feuille de route en 2013. Dans ses commentaires précédents, elle avait prié instamment le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et en s’appuyant sur le programme d’assistance technique préparé par le Bureau, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la campagne de sensibilisation bénéficie d’une grande visibilité dans les principaux médias du pays. La commission prend note que le gouvernement signale qu’il attend l’approbation du Programme opérationnel pluriannuel du Programme d’appui à l’emploi décent de l’Union européenne, qui comprend des mesures concrètes pour aborder les questions de liberté syndicale et de négociation collective dans le cadre des conventions de l’OIT concernées. Tout en notant que la réponse aux situations d’urgence dans le contexte de la pandémie de COVID-19 peut avoir compliqué l’adoption de mesures à ce propos, la commission prend note avec regret de l’absence d’initiatives concrètes relatives à la diffusion de la campagne de sensibilisation. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement d’adopter des mesures pour que la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective soit effectivement diffusée dans les principaux médias du pays.
Regrettant que, malgré l’existence de la commission nationale tripartite et de l’assistance technique fournie par le Bureau, aucun progrès concret n’ait été accompli ces trois dernières années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai aux violations graves de la convention que la commission constate depuis de nombreuses années.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur des questions que la commission examine dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et de Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 31 août 2021, qui contiennent de nombreuses allégations de discrimination antisyndicale et d’obstacles à la négociation collective, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Tout en prenant note des réponses du gouvernement à ces observations, la commission prie le gouvernement d’assurer le suivi spécifique de chaque cas mentionné par les organisations syndicales afin de faire en sorte que les garanties établies par la convention soient appliquées.
La commission prend également note des commentaires du gouvernement sur les points soulevés en 2020 par les centrales syndicales nationales au sujet des effets de la pandémie de COVID-19 sur l’application de la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil d’administration avait clos la procédure ouverte comme suite au dépôt d’une plainte, en 2012, au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour des allégations de non-respect de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle que plusieurs questions avaient été posées en lien avec l’application de la convention no 98, au cours du suivi de ladite plainte et dans la feuille de route adoptée par le gouvernement en 2013 dans le cadre de cette affaire. La commission avait noté qu’à sa 340e session (octobre-novembre 2020), le Conseil d’administration avait accueilli avec satisfaction l’adoption du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» et qu’il avait demandé au Bureau de lui rendre compte de la mise en œuvre du programme chaque année à sa session d’octobre-novembre, pendant les trois années que durerait le programme (décision GB.340/INS/10). La commission prend note des discussions qui se sont tenues à la 343e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2021) sur la mise en œuvre de ce programme et de la décision du Conseil d’administration de prendre note des informations fournies par le Bureau à ce sujet (décision GB.343/INS/7).
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Action de l’inspection du travail. Dans le contexte de la mise en œuvre du décret législatif no 7/2017 qui avait rendu à l’inspection du travail sa capacité de sanction et après avoir souligné l’importance de l’inspection du travail pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, en particulier dans un contexte où il y a de nombreuses plaintes en la matière, la commission avait, dans son commentaire précédent, pris note: i) des premières données fournies par l’Inspection générale du travail (IGT) au sujet de la dénonciation d’actes antisyndicaux et de leur traitement; et ii) de l’adoption prochaine de l’arrêté ministériel qui permettrait au Conseil consultatif tripartite de l’IGT de devenir opérationnel, ce conseil étant l’espace idoine pour que l’inspection du travail et les partenaires sociaux puissent échanger sur les critères permettant d’améliorer la mise en œuvre du décret législatif no 7/2017. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement: i) fait part, dans le cadre du Protocole unique de procédures du système de l’inspection du travail, de l’existence et de l’application de la procédure spéciale d’enquête sur la liberté syndicale et la négociation collective, dont le contenu a été revu en 2017; ii) indique que, d’après son service de la statistique, l’IGT a reçu, entre 2017 et le 17 mai 2021, 352 plaintes liées à l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective; iii) annonce que l’IGT révise actuellement son système électronique de cas, avec l’appui du BIT, dans le cadre du projet «Aide au respect des conditions de travail des travailleurs du secteur agro-exportateur au Guatemala»; et iv) dit qu’entre le 1er janvier 2020 et mai 2021, l’IGT a organisé 34 tables rondes dans le but de régler des conflits collectifs et qu’à ce jour, des résultats ont été obtenus dans quatre cas. Tout en prenant note des éléments fournis par le gouvernement, la commission observe qu’elle n’a pas reçu d’informations sur les inspections ni sur les décisions de l’IGT au sujet des plaintes pour actes antisyndicaux enregistrées, ni sur les initiatives menées pour renforcer l’efficacité de l’IGT en matière de protection contre la discrimination antisyndicale, y compris par l’entremise de l’action du Conseil consultatif tripartite de l’IGT. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de renforcer les mesures prises pour que l’inspection du travail traite en priorité les violations des droits syndicaux et de négociation collective et pour qu’un système d’information efficace relatif au suivi des inspections correspondantes soit mis en place dans les meilleurs délais, avec l’appui susmentionné du Bureau. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet, y compris les statistiques demandées dans ses commentaires précédents.
Procédures judiciaires efficaces. Depuis de nombreuses années, la commission, comme le Comité de la liberté syndicale, exprime sa préoccupation face au nombre élevé de plaintes alléguant la lenteur excessive de la justice dans les cas de discrimination antisyndicale et au grand nombre de décisions de réintégration n’ayant pas été exécutées. La commission note que le gouvernement mentionne d’abord des initiatives à caractère général visant à accélérer l’ensemble des procédures judiciaires dans le domaine du travail qui prévoient: i) de transformer les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale en organes juridictionnels composés de plusieurs juges; ii) de restructurer les unités qui composent le Centre de services auxiliaires de l’administration de la justice du travail; iii) de mettre en place des mesures et des outils électroniques à plusieurs stades de la procédure; et iv) de poursuivre l’examen, par le Congrès de la République, du projet de code de procédure judiciaire en matière de travail élaboré par la Cour suprême de justice. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le stade de la procédure auquel se trouvent les 7 113 demandes de réintégration déposées entre le 1er janvier 2020 et le 9 avril 2021 (6 980 concernent des agents de l’État et 133 des travailleurs du secteur privé) qui ont abouti à: i) 131 rejets de la demande; ii) 2 165 décisions définitives de réintégration, dont 197 ont été exécutées et 1 795 ont fait l’objet d’un recours. La commission note également que le gouvernement indique que des représentants du ministère public, du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, du bureau du Contrôleur général des comptes, du bureau du Procureur général de la Nation, du bureau national de la Fonction publique et de l’appareil judiciaire ont participé à des tables rondes dans le but de trouver des mécanismes permettant d’accélérer les procédures de réintégration demandées par les travailleurs du secteur public. Au vu de ce qui précède, la commission constate que: i) les statistiques générales fournies par le gouvernement sur le traitement judiciaire des demandes de réintégration continuent de montrer une accumulation importante de cas devant les tribunaux et le nombre de décisions de réintégration non exécutées demeure élevé; et ii) les organisations syndicales nationales et internationales continuent de dénoncer, dans les secteurs privé et public, de nombreux cas de discrimination antisyndicale et de non-respect des jugements de réintégration. Regrettant à nouveau l’absence de progrès concrets, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’examiner en priorité les mesures apportant une réponse judiciaire efficace aux cas de discrimination antisyndicale. À ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement: i) de prendre, dans les meilleurs délais, en coordination avec toutes les autorités compétentes, des mesures pour éliminer les obstacles à l’application effective des décisions de réintégration rendues par la justice; et ii) de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux les mesures nécessaires pour que de nouvelles règles de procédure soient adoptées, afin que tous les cas de discrimination antisyndicale soient examinés très rapidement par la justice et que les décisions judiciaires correspondantes soient exécutées dans les meilleurs délais. Observant qu’un projet de code de procédure en matière de travail est toujours à l’examen par le Congrès de la République, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin d’assurer que son contenu contribue au respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée à ce propos.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec une préoccupation croissante que le nombre mentionné de conventions collectives conclues et homologuées était extrêmement faible et qu’il continuait de baisser. Compte tenu de cette situation, la commission avait prié le gouvernement de saisir la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (commission nationale tripartite) pour examiner les obstacles, tant législatifs que pratiques, à la promotion efficace de la négociation collective afin de pouvoir prendre des mesures favorisant la négociation collective à tous les niveaux. À ce propos, la commission avait également exprimé le ferme espoir que l’accord tripartite d’août 2018 sur les principes sur lesquels devrait se fonder la réforme de la législation du travail, notamment s’agissant des mécanismes et dispositions applicables à la négociation collective sectorielle, se traduirait dans les meilleurs délais par l’adoption d’un texte législatif.
La commission note que, d’après le gouvernement: i) les réformes législatives demandées par la commission en matière de liberté syndicale et de négociation collective font partie du plan de travail de la commission nationale tripartite et de sa sous-commission chargée de la législation et de la politique du travail et ont donné lieu à des réunions conjointes de la sous-commission et de la commission réunie en séance plénière; ii) il a demandé au Bureau de l’aider à organiser un atelier sur la négociation collective qui se déroulera avant la fin de l’année; iii) avec le soutien du Bureau, une campagne sur le travail décent à l’intention du secteur agricole est en cours d’élaboration, campagne dans le cadre de laquelle figurent les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission note par ailleurs que, d’après les données fournies par le gouvernement dans les informations qu’il a jointes au document GB.343/INS/7 soumis au Conseil d’administration à sa réunion d’octobre-novembre 2021, 12 conventions collectives ont été signées et homologuées en 2020, et 11 entre le 1er janvier et le 13 septembre 2021.
La commission note avec regret que le nombre de conventions collectives signées demeure très faible et qu’il n’y a pas eu d’avancées en ce qui concerne la suppression des obstacles législatifs et pratiques à la réalisation effective du droit de négociation collective dans le pays. Tout en renvoyant à ses commentaires relatifs à la convention no 87 et à la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, quant au fait qu’il est nécessaire que le gouvernement concrétise les réformes législatives demandées depuis plusieurs années pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées en matière de liberté syndicale et de négociation collective, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures tangibles pour encourager efficacement la négociation collective à tous les niveaux. Rappelant que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du Bureau, la commission espère recevoir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’accélérer le processus d’homologation des conventions collectives conclues dans le secteur public. Face aux allégations selon lesquelles le bureau du Procureur général de la Nation contestait en justice les bénéfices contenus dans plusieurs conventions collectives, la commission avait également prié le gouvernement de tout mettre en œuvre pour faciliter un règlement négocié et consensuel des conflits qui pourraient survenir en raison du caractère prétendument excessif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public. Dans des commentaires précédents, la commission avait également encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déployait pour veiller à ce que la négociation collective dans le secteur public s’inscrive dans un cadre normatif clair et équilibré.
La commission note que le gouvernement indique que ces sujets ont été soumis à la sous-commission chargée de la législation et de la politique du travail de la commission nationale tripartite et qu’ils font partie de son plan de travail. La commission note également que le bureau du Procureur général de la Nation indique qu’il tient dûment compte du droit fondamental de négociation collective tout en assurant le respect de la légalité, au moyen d’un contrôle préalable de la teneur des conventions collectives du secteur public. Tout en prenant note de ces éléments, la commission constate ce qui suit: i) elle ne dispose pas d’informations actualisées sur les différentes décisions d’homologation des conventions collectives du secteur public ni sur le délai dans lequel elles sont rendues; ii) comme indiqué dans le cas no 3179 examiné par le Comité de la liberté syndicale (393e rapport du Comité, mars 2021), des procédures judiciaires engagées contre la validité de certaines clauses de la convention collective du secteur de la santé sont en cours; iii) les centrales syndicales continuent de contester les motifs de non-homologation de certaines conventions collectives, décision prise, d’après le gouvernement, compte tenu de la nécessité d’en ôter des clauses illégales; et iv) elle n’a pas reçu de nouvelles informations sur l’initiative prise par le gouvernement pour renforcer le cadre normatif de la négociation collective dans le secteur public. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le temps qu’il faut pour procéder à l’homologation des conventions collectives du secteur public et les motifs des décisions de non-homologation; et ii) l’évolution des cas dans lesquels la validité de certaines clauses de conventions collectives du secteur public aurait été contestée en justice. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour renforcer le cadre normatif de la négociation collective dans le secteur public.
Application de la convention dans la pratique. Secteur des maquilas. Dans des commentaires précédents, ayant noté avec préoccupation que le taux de syndicalisation dans le secteur était inférieur à un pour cent et que l’on avait connaissance de l’homologation d’une seule convention collective d’une entreprise du secteur des maquilas au cours des dernières années, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective dans le secteur des maquilas. La commission prend note des éléments suivants fournis par le gouvernement: i) entre le 1er janvier 2020 et le 17 mai 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré trois demandes d’inscription de syndicats du secteur des maquilas, dont deux ont donné lieu à des observations (previos) de l’administration du travail, la troisième, reçue le 6 mai, étant en cours d’analyse; ii) une convention collective d’une entreprise du secteur des maquilas a été homologuée en 2020; iii) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale mène régulièrement des activités de renforcement des capacités sur les droits au travail, y compris les droits collectifs, à l’intention des travailleuses des maquilas; et iv) l’instance coordonnatrice des maquilas qui regroupe des institutions et des organisations qui mènent des actions en faveur des travailleuses de l’industrie du vêtement et du textile a été renforcée. Tout en prenant note de ces éléments, la commission note avec regret que l’exercice des droits collectifs demeure à un niveau très bas dans le secteur des maquilas et qu’il n’y a pas de mesures effectivement axées sur la promotion de ces droits. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur des maquilas et le prie de fournir des informations à ce sujet.
Application de la convention dans les municipalités. Dans ses commentaires précédents, face aux nombreuses allégations de violations de la convention dans différentes municipalités du pays, la commission avait exprimé sa préoccupation face au constat qui montrait que les interventions de l’inspection du travail et les décisions judiciaires ne suffisaient souvent pas pour remédier aux violations de la convention, en particulier en cas de licenciement antisyndical de travailleurs municipaux. La commission note que: i) l’inspection du travail a participé aux tables rondes organisées comme suite au licenciement de travailleurs municipaux syndiqués; et ii) l’Association nationale des municipalités de la République du Guatemala affirme son attachement aux droits fondamentaux au travail tout en disant qu’elle devrait obtenir l’assentiment des 340 municipalités du pays avant de pouvoir participer à une table ronde. Par ailleurs, la commission note avec regret que les observations des centrales syndicales nationales de 2021 dénoncent à nouveau de nombreux cas de violation de la convention à l’endroit des dirigeants syndicaux et des membres des syndicats de travailleurs municipaux. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris de nature législative si besoin, pour garantir l’application de la convention dans les municipalités. La commission prie le gouvernement de faire part des avancées accomplies à ce sujet.
Règlement tripartite des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait souligné le rôle important que peut jouer la sous-commission de médiation et de règlement des conflits de la commission nationale tripartite dans un contexte de nombreuses plaintes pour discrimination antisyndicale et noté que le programme de coopération technique élaboré par le Bureau en prévoyait le renforcement. La commission note que, d’après le document GB.343/INS/7: i) les membres de la sous-commission ont participé, en 2020, avec l’appui du Bureau, à une formation à distance du Centre international de formation de l’OIT sur la conciliation et la médiation dans le cadre des différends du travail, ainsi qu’à un événement international sur le dialogue social en 2021; ii) en 2020, la sous-commission de médiation et de règlement des conflits a tenu 16 réunions ordinaires au cours desquelles ont été reçues deux demandes d’examen de cas qui ont été jugées recevables; iii) entre le 1er janvier et le 16 septembre 2021, la sous-commission a tenu une séance ordinaire au cours de laquelle elle a reçu une demande d’examen d’un cas qui n’a pas encore été déclaré recevable; et iv) au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de réunion de médiation ou de règlement des conflits. Tout en considérant que les restrictions dues à la pandémie de COVID-19 peuvent avoir eu des effets sur les activités de ladite sous-commission, la commission note avec regret que la sous-commission de médiation et de règlement des conflits ne s’est pas réunie pour régler des conflits spécifiques. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire part sous peu de la contribution tangible de ladite sous-commission au règlement de conflits collectifs et au renforcement du dialogue social dans le pays.
Regrettant l’absence de progrès concrets au cours des trois dernières années, malgré l’existence de la commission nationale tripartite et l’assistance technique du Bureau, la commission rappelle qu’il incombe au gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour s’acquitter des engagements internationaux que l’État a contractés quand il a ratifié les conventions internationales du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier sans délai aux violations graves de la convention que la commission constate depuis de nombreuses années.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C110 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du complément d’information fourni par le gouvernement, à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission examine l’application de la convention en se fondant sur le complément d’information du gouvernement reçu en 2020, et sur les informations dont elle disposait en 2019.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de 2014 de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) qui portaient sur les questions suivantes: embauche et recrutement des travailleurs agricoles; salaires; paiement des heures supplémentaires; congés payés annuels; inscription à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGGS); travailleurs migrants; conditions de sécurité et d’hygiène; logement et alimentation; travail des enfants; et inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Partie II de la convention. Engagement et recrutement, et travailleurs migrants. Articles 5 à 19. La commission prend note de l’adoption de la politique agricole 2016-2020, dont des axes, des lignes directrices et des initiatives visent notamment les producteurs commerciaux. Selon la typologie des producteurs établie par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation en fonction de la taille de leurs exploitations et de leurs conditions socio-économiques, trois pour cent des producteurs agricoles sont classés comme producteurs commerciaux et exploitent 65 pour cent des terres arables. La commission note que, selon l’enquête nationale sur l’emploi et les revenus (ENEI) de 2016 de l’Institut national de la statistique du Guatemala (INE), 28,8 pour cent des emplois dans le pays se trouvent dans le secteur agricole, dont 89,5 pour cent sont occupés par des hommes et 10,4 pour cent par des femmes. De plus, c’est dans le secteur agricole que le pourcentage de personnes occupant un emploi informel est le plus élevé (36,9 pour cent). La commission note toutefois que ces informations statistiques ne précisent pas lesquels de ces travailleurs sont occupés dans des plantations. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de cette partie de la convention, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 5 à 19 de la convention, ainsi que des informations sur les politiques nationales récemment adoptées, notamment la politique agricole 2016-2020, qui couvrent le secteur des plantations. Prière aussi d’indiquer leur impact sur les conditions de vie et de travail des travailleurs du secteur.
Partie IV (Salaires). Articles 24 à 35. La commission prend note de l’adoption de l’accord gouvernemental no 250-2020 du 30 décembre 2020, qui fixe le salaire minimum journalier dans le secteur agricole à 90,16 quetzales (environ 12 dollars des É.-U.). Par ailleurs, la commission renvoie à ses commentaires de 2019 concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle avait pris note des commentaires de l’OIT sur l’application de la convention no 29. La commission avait noté que, dans son rapport annuel de 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Guatemala a souligné que plusieurs travailleurs des monocultures situées dans la frange transversale du nord avaient dénoncé le recours à des sous-traitants en situation irrégulière qui font payer les travailleurs pour les embaucher, ainsi que les objectifs de production élevés et les salaires inférieurs au salaire minimum (document A/HRC/40/3/Add.1, 28 janvier 2019, paragr. 76). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les partenaires sociaux sont régulièrement consultés sur les questions qui affectent l’application de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultés en 2020 dans le processus de détermination du salaire minimum, comme l’exige l’article 24 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs du secteur des plantations reçoivent au moins le salaire minimum fixé, y compris sur le nombre et les résultats des inspections effectuées au sujet du paiement du salaire minimum dans les plantations.
Partie XI (Inspection du travail). Articles 71 à 84. Dans ses commentaires précédents, se référant à ses commentaires de 2014 formulés dans le cadre de l’application Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129), la commission avait pris note des observations des organisations de travailleurs alléguant l’absence de contrôle gouvernemental du respect de la législation du travail dans des dizaines de plantations. La commission avait également noté le recours important au travail des enfants dans les plantations de café, de canne à sucre, de cardamome et de coton. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour superviser et contrôler, dans les plantations, les conditions de travail des personnes qui n’ont pas l’âge minimum d’admission au travail. À cet égard, la commission note que le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans son rapport de 2017, a indiqué que, malgré le recul du travail des enfants, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré toujours préoccupé par la persistance de l’exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur de l’agriculture (document A/HRC/WG.6/28/GTM/2, paragr. 70). À ce sujet, la commission note que, selon l’ENEI de 2016 de l’INE, le secteur agricole présente le pourcentage le plus élevé de travail des enfants (58,8 pour cent), les garçons étant plus nombreux que les filles. De plus, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’inspection du travail a effectué 1 290 inspections entre 2018 et 2019. La commission note toutefois que seules les inspections concernant le secteur «Sucre et palme africaine» se réfèrent, de manière générale, aux inspections effectuées dans les plantations, et que celles-ci portent sur la vérification du paiement du salaire minimum, de la prime de Noël et de la prime annuelle, sur la documentation des travailleurs et des employeurs et sur les mesures de santé et de sécurité. La commission note également que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a publié en 2017 le Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail, qui comprend la Procédure d’inspection et de vérification des droits des travailleurs agricoles et indique les étapes à suivre pour inspecter une entreprise agricole ou une plantation. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement dans son rapport complémentaire au sujet des mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les conditions de travail et de vie des travailleurs. Ces mesures sont entre autres: l’adoption du décret 13-2020 portant loi pour le secours économique des familles affectées par les effets de la pandémie de COVID 19, qui établit un fonds pour la protection de l’emploi; et la mise en place d’une procédure électronique pour l’enregistrement, le contrôle et l’autorisation des suspensions collectives des contrats de travail, par laquelle l’employeur a la faculté de demander à l’Inspection générale du travail la suspension individuelle ou collective des contrats de travail, puis de demander au ministère de l’Économie l’allocation économique prévue pour les travailleurs. Le gouvernement indique que les entreprises dont l’activité économique a été répertoriée comme étant la fabrication de produits en caoutchouc et l’agriculture ont demandé la suspension des contrats de travail de 69 et 168 travailleurs, respectivement. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les inspections effectuées dans les plantations, y compris sur les violations des normes du travail visées à l’article 74, paragraphe 1 a) de la convention, et sur les sanctions imposées; ii) d’indiquer les mesures spécifiques prises par l’inspection du travail afin de superviser et contrôler les conditions de travail des travailleurs des plantations qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission au travail; et iii) de fournir des informations détaillées sur l’impact du Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail sur les inspections effectuées dans les plantations, y compris des informations statistiques ventilées sur les inspections réalisées dans les bananeraies. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les conditions de travail et de vie des travailleurs des plantations.

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions n° 81 (inspection du travail) et n° 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 7 de la convention n° 81 et sur l’article 9, paragraphe 3 de la convention n° 129 (formation adéquate des inspecteurs du travail), ainsi que sur l’article 16 de la convention n° 81 et l’article 21 de la convention n° 129 (fréquence et soin des inspections du travail).
Articles 10 et 16 de la convention n° 81 et articles 14 et 21 de la convention n° 129. Nombre des inspecteurs du travail et des visites d’inspection. Fréquence des inspections du travail. La commission note que, s’agissant de son précédent commentaire à propos du personnel du service de l’inspection du travail, le gouvernement : i) explique que le corps des inspecteurs de l’Inspection générale du travail (IGT) couvre de la même manière les secteurs agricole et non-agricole; et ii) fournit des informations sur le nombre des inspecteurs du travail entre 2017 et 2020, ainsi que sur leur répartition géographique, en précisant que le nombre des inspecteurs était de 219 en 2017, 208 en 2018, 203 en 2019 et 172 en 2020 au niveau national. À cet égard, la commission note, d’après les rapports antérieurs des gouvernements, que le nombre d’inspecteurs du travail a encore diminué depuis 2015, date à laquelle il était de 270; elle note également que, suivant les explications du gouvernement, au nombre des raisons qui ont motivé la réduction du nombre des inspecteurs de travail figure la promotion de certains inspecteurs à des postes de délégué départemental, ainsi que la cessation unilatérale de la relation de travail par des inspecteurs désireux, d’une part, de profiter des avantages d’un départ volontaire à la retraite prévus dans le pacte collectif sur les conditions de travail en vigueur au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS), et d’autre part, d’entreprendre des activités en rapport avec leur profession après avoir suivi des études. La commission note aussi que le gouvernement dit être en passe de recruter 14 inspecteurs du travail pour la délégation départementale du Guatemala et qu’il est prévu de lancer un appel aux candidatures pour le recrutement de 14 autres inspecteurs du travail dans les délégations départementales de l’intérieur du pays. S’agissant des visites d’inspection effectuées, la commission note que seul le rapport sur les activités des services de l’IGT de 2020 contient des informations complètes sur le nombre des visites d’inspection effectuées dans le cadre de plans opérationnels, de signalements ou d’interventions d’office (18.916 visites, y compris 761 visites d’établissements agricoles). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour continuer à augmenter le nombre des inspecteurs du travail ainsi que pour retenir les inspecteurs au service de l’inspection du travail, dans toutes les délégations départementales existant au niveau national. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel des services de l’inspection du travail et les statistiques sur les visites d’inspection (relatives aux plans opérationnels, signalements ou interventions d’office), y compris dans les entreprises agricoles, dans les rapports d’activité annuels des services de l’IGT, conformément à l’article 21 b) et d) de la convention n° 81 et à l’article 27 b) et d) de la convention n° 129. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur la répartition géographique des inspecteurs du travail au niveau national.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19, paragraphe 1 de la convention n° 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. À la suite de ses précédents commentaires à propos de l’adoption de mesures pour rendre opérationnel le système de déclaration unifié en matière de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission note que le gouvernement indique que : i) les employeurs signalent au MTPS par le biais du département de sécurité et santé professionnelles (SSO) les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en vertu de l’accord ministériel n° 191-2020; ii) pour faciliter l’envoi de ces déclarations par les employeurs, le MTPS a ménagé, sur la page Internet du département de SSO, un espace virtuel comportant un formulaire unique de déclaration des accidents du travail qui permet de disposer dorénavant d’un sous-registre consacré à ces accidents; et iii) le MTPS ne dispose pas d’un registre unifié dans lequel seraient rassemblées les informations de l’IGT et du département de SSO. À cet égard, la commission note que, suivant le rapport d’activité des services de l’IGT de 2020, l’IGT ne dispose pas d’un registre des accidents du travail ou des maladies professionnelles puisque cela relève du département de SSO de la direction générale de la protection sociale. La commission note aussi que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des accidents du travail signalés par les employeurs au MTPS montre une tendance à l’augmentation entre 2017 et 2020. Ayant pris note de l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si, dans les faits, les employeurs envoient aussi au MTPS des déclarations sur les cas de maladie professionnelle, comme le prévoit l’accord ministériel n° 191-2010, et, en ce cas, s’il dispose d’un registre de ces déclarations. En outre, la commission le prie également d’adopter des mesures concrètes pour faire en sorte que l’inspection du travail reçoive ou ait accès aux déclarations d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle signalés par les employeurs au MTPS, dans le cadre dudit accord ministériel, conformément à l’article 14 de la convention n° 81 et à l’article 19, paragraphe 1de la convention n° 129. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui expliquent une augmentation du nombre des accidents du travail signalés par les employeurs au MTPS entre 2017 et 2020.
Article 15 c) de la convention n° 81 et article 20 c) de la convention n° 129. Confidentialité quant à la source des plaintes et au fait que la visite d’inspection fait suite à une plainte. La commission prend note du fait que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs aient l’obligation de traiter comme confidentielle la source des plaintes, le gouvernement indique que : i) en vertu de l’article 281 g) du Code du travail, les délégués départementaux et les inspecteurs du travail sont responsables pénalement, civilement et administrativement pour les activités menées hors du cadre de la loi, en particulier lorsqu’ils divulguent les informations qu’ils obtiennent à l’occasion de leurs inspections ou visites, cela pouvant aller jusqu’à la révocation; et ii) par conséquent, la législation limite la liberté des inspecteurs du travail de divulguer l’identité de l’auteur de la plainte qui a demandé que celle-ci soit couverte par l’anonymat, auquel cas le nom du plaignant n’apparaît pas dans le dossier. Constatant que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de conclure qu’il est donné pleinement effet aux dispositions de l’article 15 c) de la convention n° 81 et de l’article 20 c) de la convention n° 129, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ont été adoptées des mesures spécifiques, législatives ou d’une autre nature, pour garantir que les inspecteurs du travail considèrent comme absolument confidentielle la source de toute plainte, y compris lorsque son auteur ne demande pas qu’elle soit traitée de manière anonyme, et qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention n° 81 et de l’article 20 c) de la convention n° 129.
Article 18 de la convention n° 81 et article 24 de la convention n° 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. À la suite de sa demande d’informations sur les sanctions appliquées par l’inspection du travail et leurs montants, la commission note que le gouvernement donne des informations sur le nombre des sanctions imposées et le montant des amendes payées dans chaque délégation départementale entre 2018 et 2020. Le gouvernement communique aussi des informations sur le nombre de cas où ont été constatées des obstructions à l’inspection du travail entre 2017 et 2020, dans les délégations départementales de Guatemala et Sacatepéquez. La commission prend note de ce que le rapport d’activité annuel de l’IGT de 2020 contient des informations sur le nombre des infractions commises et sur le nombre des sanctions imposées par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer d’ajouter aux rapports d’activité annuels des services de l’IGT des informations sur les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, y compris dans les exploitations agricoles, comme il est prévu à l’article 21 e) de la convention n° 81 et à l’article 27 e) de la convention n° 129. La commission le prie aussi de communiquer des informations ventilées sur les sanctions appliquées au niveau national dans les cas d’infraction aux dispositions légales que doivent faire appliquer les inspecteurs du travail et les cas où les inspecteurs du travail ont subi des obstructions dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission note également que le gouvernement signale l’adoption en 2017 et 2018 de, respectivement, l’instruction créant le registre des infractions en matière de travail et de protection sociale de l’IGT (accord ministériel n° 200-2017) et l’instruction régissant la procédure d’imposition de sanctions par l’IGT et le paiement des amendes correspondantes (accord ministériel n° 285-2017 modifié par l’accord ministériel n° 332-2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur : i) la création et le fonctionnement du registre des infractions en matière de travail et de protection sociale de l’IGT; et ii) l’impact que ce registre ainsi que la mise en application de l’instruction relative à l’imposition de sanctions par l’IGT pourraient avoir sur l’application effective des sanctions imposées en cas de violation des dispositions légales dont le respect est contrôlé par les inspecteurs du travail ainsi que sur les obstructions mises à l’exercice des fonctions de ces inspecteurs.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport d’activité annuel des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement communique les rapports d’activité des services de l’IGT de 2017, 2018, 2019 et 2020, publiés sur la page Internet du MTPS, lesquels renferment des informations sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note en particulier que le rapport de 2020 renferme des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) (lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail), b) (personnel de l’inspection du travail), d) (statistiques des visites d’inspection) et e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) de l’article 21 de la convention n° 81 et de l’article 27 de la convention n° 129. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prochains rapports annuels sur les services d’inspection continuent à traiter de manière systématique les questions contenues dans le rapport d’activité des services de l’IGT de 2020 et que, en outre, ils traitent également les sujets suivants: statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qu’ils occupent (article 21 c) de la convention n° 81 et article 27 c) de la convention n° 129), statistiques des accidents du travail (article 21 f) de la convention n° 81 et article 27 f) de la convention n° 129), et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention n° 81 et article 27 g) de la convention n° 129).

C141 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit de tous les travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de syndicats et d’associations de travailleurs ruraux dans le pays, ainsi que sur le nombre de personnes qui y adhèrent. Elle note avec préoccupation que le gouvernement signale que: i) sur les 725 organisations de travailleurs ruraux enregistrées au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, 9 ont une personnalité juridique valable alors que pour les 716 autres organisations, elle est arrivée à échéance; et ii) seulement 0,79 pour cent de la population rurale économiquement active adhère à un syndicat (la commission note qu’il n’est pas précisé si le pourcentage de travailleurs ruraux syndiqués ne fait référence qu’aux membres de syndicats ayant une personnalité juridique valable ou s’il comprend aussi des travailleurs qui adhèrent à des organisations de travailleurs dont la personnalité juridique est échue).
La commission souligne que le respect de l’article 3 de la convention suppose avant tout d’éliminer les obstacles législatifs qui pourraient gêner la libre constitution d’organisations syndicales de travailleurs ruraux. À cet égard, elle rappelle les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, sur la nécessité de modifier l’article 215 c) du Code du travail qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche. La commission rappelle également que dans ce contexte, elle avait pris note avec préoccupation de l’indication des organisations syndicales selon laquelle la conjonction, d’une part, de l’impossibilité de créer des syndicats de branche, conformément aux prescriptions de l’article 215 c) du Code du travail, et, d’autre part, de l’impossibilité, dans les petites entreprises, qui représentent la quasi-totalité des sociétés guatémaltèques, de créer un syndicat tant que 20 travailleurs ne sont pas réunis à cette fin, conformément à l’article 216 du Code du travail, fait que la grande majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier du droit de se syndiquer. À cet égard, elle constate que le secteur rural se caractérise en général par une forte présence de petites entreprises, accentuant ainsi l’importance de supprimer tout obstacle législatif à la possibilité de constituer des syndicats de branche dans le secteur. Rappelant que le paragraphe 8 de la recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, souligne précisément que la législation pertinente doit être pleinement adaptée aux conditions spéciales des zones rurales en ce qui concerne les exigences relatives au nombre minimum de membres pour créer des organisations syndicales, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour revoir les prescriptions relatives à la constitution de syndicats de branche prévues à l’article 215 c) du Code du travail, conformément aux conventions que le Guatemala a ratifiées, et pour offrir et élargir la possibilité de créer des syndicats qui regroupent des travailleurs ruraux de différentes entreprises du secteur rural. Elle espère pouvoir observer des progrès concrets à cet égard dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Compte tenu des graves allégations de pratiques antisyndicales dans le secteur agricole, la commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour garantir que les travailleurs du secteur rural peuvent exercer librement leur droit d’organisation. La commission prend note que le gouvernement indique à ce propos que: i) dans la mesure où les travailleurs ruraux jouissent des mêmes droits syndicaux que les autres travailleurs, l’Inspection générale du travail (IGT) applique au secteur rural ses instruments de portée générale, notamment la procédure spéciale d’enquête sur les cas de liberté syndicale et de négociation collective et la procédure de prise en charge des cas de dialogue social; ii) de la même façon, il revient à l’IGT, tant dans le secteur rural que dans les autres secteurs, de prendre acte de l’inamovibilité des dirigeants syndicaux élus par les membres de leur organisation syndicale; iii) compte tenu de ce qui précède, l’IGT intègre systématiquement des questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective dans ses plans de visite dans des entreprises agricoles et des plantations; iv) entre 2016 et le 21 mai 2021, l’IGT a été saisie de 246 plaintes d’organisations syndicales du secteur rural; et v) pour la même période, l’IGT a organisé 11 tables rondes de dialogue dans le secteur rural (10 pour une même entreprise et 1 pour différentes entreprises d’un même territoire) et a enregistré la constitution de 83 comités ad hoc de travailleurs dans des entreprises rurales (conformément à l’article 374 du Code du travail, il s’agit de comités temporaires composés de 3 travailleurs maximum, au sein desquels les travailleurs et les employeurs peuvent résoudre leurs différends).
La commission prend également note que le gouvernement indique que des difficultés et des enjeux spécifiques se posent à l’inspection des conditions de travail dans le secteur rural, notamment la nature temporaire des travaux et des contrats, la barrière de la langue avec les travailleurs autochtones, les difficultés d’accéder à certaines entreprises ou plantations isolées et/ou gardées par des agents de sécurité et la faible organisation syndicale dans le secteur. À cet égard, elle prend note des bonnes pratiques d’inspection que souligne le gouvernement, dont le fait que les inspecteurs coordonnent les visites avec les syndicats ou les comités ad hoc s’ils existent, en procédant d’abord à une analyse des risques pour éviter de possibles représailles contre les représentants des travailleurs. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir que les activités de l’IGT dans le secteur rural bénéficient actuellement du soutien du Bureau dans le cadre de l’exécution du projet de coopération «Aide au respect des conditions de travail des travailleurs du secteur agro-exportateur au Guatemala».
Elle prend bonne note de ces informations et en déduit que l’IGT a clairement identifié les défis considérables que soulève la protection de l’exercice des droits syndicaux dans le secteur rural. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités et les interventions spécifiques de l’IGT en matière de liberté syndicale dans le secteur rural (en précisant surtout le nombre de plaintes déposées relatives à l’exercice des droits syndicaux et les décisions prises à leur égard, ainsi que le nombre de dirigeants syndicaux enregistrés pour qu’ils bénéficient d’une inamovibilité). Rappelant que le Guatemala a également ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 110) sur les plantations, 1958, la commission prie le gouvernement d’entamer une révision des mesures et des instruments qui permettent de renforcer l’efficacité des activités de l’IGT et des autres autorités publiques compétentes pour prévenir toute situation de discrimination antisyndicale dans le secteur rural, et y remédier. Elle souligne qu’il est important que cette révision permette un vaste dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, surtout par l’intermédiaire des projets «Aide au respect des conditions de travail des travailleurs du secteur agro-exportateur au Guatemala» et «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail». La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Articles 4 à 6. Promotion des organisations de travailleurs ruraux et de leur rôle dans le développement économique et social. Rappelant que la convention prévoit aussi que l’État encourage le développement d’organisations de travailleurs ruraux et favorise la participation de ces dernières au développement économique et social, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour faciliter, d’une part, la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes et, d’autre part, la participation de ces organisations au développement économique et social du pays; et ii) le nombre de conventions collectives en vigueur dans le secteur rural et le nombre de travailleurs couverts. Elle note que le gouvernement: i) signale qu’avec le soutien du Bureau, il élabore une campagne sur le travail décent dans le secteur agricole qui inclut le thème de la liberté syndicale. La campagne sera diffusée dans le courant de 2021 dans plusieurs langues nationales par le biais des réseaux sociaux, de spots radiophoniques et d’affiches; ii) fournit des informations à propos des mesures d’encouragement de l’activité économique dans le secteur rural du vice-ministère du Développement des micro, petites et moyennes entreprises du ministère de l’Économie et du ministère de l’Agriculture; et iii) fait savoir que le ministère du Travail ne dispose pas d’informations sur les conventions collectives en vigueur dans le pays pour les travailleurs du secteur rural.
La commission prend note de l’absence d’informations sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur rural, la négociation collective étant un moyen d’action essentiel pour les associations de travailleurs ruraux. Elle note également que les initiatives relatives au secteur rural mentionnées par le gouvernement consistent principalement en des formations, mais qu’aucune information n’est transmise sur des mécanismes de dialogue social permettant aux associations de travailleurs ruraux de participer aux processus de prise de décisions publiques les concernant. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) renforcer les activités d’information et de promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective en adoptant des initiatives pour le secteur rural; ii) collecter des informations sur les conventions collectives en vigueur couvrant des travailleurs ruraux; et iii) promouvoir le dialogue avec les associations de travailleurs ruraux, dont les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dans le cadre des mécanismes de prise de décisions publiques les concernant. Enfin, la commission prie le gouvernement de compléter les informations communiquées sur les associations dans le secteur rural en fournissant davantage de détails sur les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dont des informations sur les associations solidaristes (nombre d’associations et de membres, ainsi que le type d’activités qu’elles mènent).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

C149 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires du gouvernement reçues en 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Syndicats généraux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020, qui dénoncent le recrutement d’infirmières par le biais de contrats de services professionnels temporaires pour effectuer des tâches de caractère permanent ainsi que les conditions de travail précaires de ces travailleuses. Ces deux organisations de travailleurs dénoncent notamment le fait que ces travailleuses n’ont pas accès aux droits établis pour les infirmières dans la législation du travail en ce qui concerne des aspects tels que les congés, l’accès aux prestations de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS), les soins de santé, le congé de maternité ou les pauses d’allaitement. Ils dénoncent également le fait que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les membres du personnel infirmier relevant de la modalité contractuelle susmentionnée qui ont été infectés par le virus n’ont pas bénéficié d’une assistance médicale et ont été obligés de se rendre au travail alors qu’ils présentaient des symptômes de la COVID-19. Ils soulignent également qu’on ne leur a pas fourni d’équipement de protection individuelle (EPI) et qu’on leur a refusé l’accès au test de la COVID 19. Les organisations de travailleurs indiquent que le 25 mai 2020, elles ont engagé une procédure de protection devant la Cour constitutionnelle, laquelle a ordonné au ministère de la Santé d’adopter immédiatement les mesures nécessaires pour que des EPI soient fournis à tous les travailleurs et que les travailleurs considérés comme à haut risque bénéficient d’une protection. En outre, les organisations de travailleurs indiquent qu’elles ont engagé une procédure de protection contre l’utilisation abusive de contrats temporaires de services dans le secteur de la santé pour des activités professionnelles présentant une relation de dépendance permanente avérée. Les organisations de travailleurs dénoncent également le fait que des procédures de licenciement ont été engagées en représailles contre les travailleurs qui ont encouragé et soutenu l’engagement des procédures susmentionnées, et qu’il existe des différences salariales importantes entre des infirmières qui exercent les mêmes fonctions, mais qui sont embauchées selon des modalités contractuelles différentes ou dans des régions différentes. Enfin, les organisations de travailleurs dénoncent le fait qu’au cours des quatre dernières années, les diplômées des écoles d’infirmières situées à Quiche, Cobán et Guatemala City n’ont pas reçu leur diplôme universitaire, ce qui les empêche d’accéder à l’emploi. Elles dénoncent également l’absence de mesures de protection adéquates et suffisantes dans le contexte de la pandémie de COVID-19, notamment le manque d’EPI et de mesures visant à minimiser le risque auquel les travailleuses sont exposées. La commission prie le gouvernement de soumettre sa réponse à cet égard.
Pandémie de COVID-19. Mesures de santé publique prises. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les diverses mesures de santé publique prises pour faire face aux effets de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que, le 16 mars 2020, il a publié le décret gouvernemental no 5-2020 déclarant l’état de catastrophe nationale sur l’ensemble du territoire en raison de la pandémie de COVID-19, et qu’il a ensuite prolongé l’application de ce décret à plusieurs reprises. Il indique dans son rapport supplémentaire qu’en mars 2020, le «Plan de prévention, d’endiguement et de réponse aux cas de coronavirus (COVID-19) au Guatemala», élaboré par le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale, a été approuvé. Parmi les mesures à adopter pour faire face à la menace épidémiologique de la COVID-19, le plan prévoit la formation continue et la participation active du personnel des différents niveaux de soins aux différentes instances de coordination du secteur de la santé et du système de réponse aux urgences, ainsi que de la Coordination nationale pour la prévention des catastrophes (CONRED). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets de la pandémie sur la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux relatifs aux services et personnels infirmiers, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la convention.
Article 2 de la convention. Politique nationale des services et personnels infirmiers. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la réglementation de la profession d’infirmière et des différentes études réalisées sur la situation des travailleurs de la santé dans le pays, y compris les personnels infirmiers. En particulier, la commission prend note des rapports fournis par le gouvernement sur les évaluations réalisées en 2005 et 2013 en ce qui concerne la réalisation des objectifs fixés dans le Plan national 2007-2015 de développement des ressources humaines dans la santé. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’élaboration du Plan régional pour le groupe des professionnels infirmiers d’Amérique centrale et de la Caraïbe pour la période 2018-2022 (ci-après Plan régional 2018-2022). Au nombre des lignes d’action de ce plan figurent: le développement des ressources humaines en personnel infirmier, l’amélioration des conditions de travail du personnel infirmier et le renforcement de la formation continue et permanente de ces travailleuses. Le gouvernement indique que ces axes de travail seraient approuvés par les représentants des associations et collèges d’infirmières affiliés au Conseil international des personnels infirmiers (CIPI) lors d’une réunion qui se tiendra à Singapour en 2019. La commission note également que le gouvernement indique que, dans le cadre du IIe Sommet d’Amérique centrale et de la Caraïbe «Développement des soins infirmiers en Amérique centrale: travail collectif pour améliorer la santé», qui s’est tenu en octobre 2017, une déclaration a été signée par les représentants du personnel infirmier des pays participants. Le gouvernement explique que la déclaration comprend des domaines de travail liés à la gouvernance, à la pratique professionnelle et à la formation des ressources humaines, aux conditions de travail des infirmières, à la conclusion de projets de coopération technique entre les associations nationales et les associations professionnelles d’infirmières et le CIPI, à la mise en œuvre de stratégies visant à renforcer le travail en réseau des infirmières et à la réglementation de la politique nationale et de la législation relatives aux infirmières. Le gouvernement ajoute que les participants au IIe Sommet régional se sont engagés à faire connaître la déclaration au niveau national, à assurer le suivi des accords, à renforcer l’organisation syndicale et à réaliser des études sur la situation des infirmières. Il indique dans ce contexte qu’une étude a été préparée par l’Unité de développement des services infirmiers (UDSE) du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale (MSPAS) sur les conditions de travail des infirmières au Guatemala. Cette étude met en évidence les obstacles suivants à l’amélioration des conditions de travail du personnel infirmier: le nombre insuffisant de membres du personnel infirmier dans le pays en raison du manque de financement pour le recrutement, la charge de travail élevée du personnel infirmier qui exerce des fonctions ne relevant pas de ses tâches normales, l’absence de salaires unifiés pour le personnel infirmier, le manque de programmes permanents de santé et de sécurité au travail, et des salaires qui ne sont pas proportionnels aux qualifications et aux responsabilités des tâches. En ce qui concerne les activités du Conseil interinstitutionnel, le gouvernement se réfère à la création, en 2012, de l’Observatoire national des ressources humaines en santé (ONRHUS) ainsi qu’à la coordination des actions interinstitutionnelles en vue d’élaborer des propositions pour la planification de la formation des ressources humaines en santé. La commission prend également note de l’approbation en 2019 du règlement du personnel infirmier du réseau hospitalier du MSPAS. Au nombre des objectifs de la réglementation figurent: l’uniformisation des normes relatives aux tâches du personnel infirmier en fonction du poste et du diplôme universitaire; le renforcement de la qualité des soins infirmiers dans le réseau hospitalier du pays; et la systématisation des espaces de discussion des infirmières pour l’analyse complète du développement de la profession aux différents niveaux de soins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les effets sur les services et le personnel infirmiers des mesures adoptées dans le cadre du Plan régional 2018-2022, de la déclaration adoptée lors du deuxième Sommet de l’Amérique centrale et de la Caraïbe sur le développement des soins infirmiers, ainsi que de la nouvelle réglementation relative au personnel infirmier du réseau hospitalier du MSPAS. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, lorsqu’elles existent, au sujet de ces mesures (article 2, paragraphe 3).
Article 7. Sécurité et santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que, en mai 2015, des mesures ont été adoptées en vue de mettre en œuvre des politiques de santé et de sécurité pour les travailleurs de la santé, conformément aux objectifs fixés dans le Plan régional des ressources humaines pour la santé. Elle note toutefois que, selon l’évaluation de la réalisation de ces objectifs par la Commission interinstitutionnelle sur les actions conjointes du secteur universitaire et de la santé, le niveau de réalisation n’a été que de 25 pour cent. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire concernant les mesures de santé et de sécurité prises dans le contexte de la pandémie de COVID 19. Le gouvernement se réfère, entre autres mesures, à l’adoption, le 14 juin 2020, de l’Accord gouvernemental no 79 de 2020, venant compléter le Règlement sur la santé et la sécurité au travail de 2014, concernant la prévention du SRAS-COV-2 et le contrôle de l’infection par le virus sur tous les lieux de travail des secteurs public et privé du pays. L’accord prévoit la mise en œuvre de mesures de santé et de sécurité au travail permettant d’assurer des conditions de travail sûres afin de minimiser le risque d’infection. Il établit à cet égard un certain nombre d’obligations pour l’employeur, telles que la fourniture d’EPI pour la prévention du SRAS-COV-2 et le contrôle de l’infection par le virus sur le lieu de travail. Le gouvernement indique qu’en août 2020, une première opération a été menée par le Département de la santé et de la sécurité au travail dans 18 hôpitaux du secteur privé pour vérifier le respect des obligations énoncées dans l’accord gouvernemental susmentionné.
Dans ce contexte, la commission rappelle que le personnel infirmier qui, de par les caractéristiques spécifiques de son travail, doit être en contact physique étroit avec ses patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients atteints de COVID-19 suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de contrôle de l’infection, y compris l’utilisation d’EPI, ne sont pas strictement appliquées. Elle souhaite à cet égard attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977, qui stipule que: «1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures doivent être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée de travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures susmentionnées adoptées en 2015 et l’accord gouvernemental no 79 de 2020 ont contribué à la prévention et au contrôle de la COVID sur le lieu de travail, et de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application continue des mesures de sécurité prises ou envisagés, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation correcte, ainsi que l’octroi de pauses adéquates pendant les quarts de travail des infirmières et la limitation dans la mesure du possible des heures de travail excessives, en vue de protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et de limiter autant que possible son risque de contracter la COVID-19. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre et le résultat des contrôles effectués en ce qui concerne le respect de l’accord gouvernemental no 79 de 2020 eu égard au personnel infirmier.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires du gouvernement reçues en 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 2 a). Éducation et formation. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le système d’enseignement et de formation du personnel infirmier appliqué par diverses universités publiques et privées, sur les différents cours de formation dispensés par celles-ci (tels que les cours de licence, de maîtrise et de spécialisation) et sur le nombre de diplômés de ces cours chaque année. La commission note que, d’après les statistiques du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale (MSPAS), 500 personnes s’inscrivent chaque année dans les écoles nationales d’infirmières, dont 15 pour cent abandonnent après la première année. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan régional 2018-2022, il est prévu de développer des activités de mise à jour de la profession infirmière pour renforcer les compétences professionnelles et auxiliaires de ceux et celles qui travaillent dans les secteurs sanitaires et des hôpitaux du MSPAS, ainsi qu’à l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS). Le gouvernement indique que ces activités seront mises en œuvre en collaboration avec, entre autres, le Conseil national des soins infirmiers, l’Association des infirmières du Guatemala et le Collège des professionnels des soins infirmiers. Des actions conjointes sont également envisagées pour assurer que le personnel infirmier à tous les niveaux ait accès à la formation continue et pour promouvoir le doctorat en soins infirmiers, qui n’est actuellement proposé que par une université privée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour fournir au personnel infirmier un enseignement et une formation adaptés à l’exercice de ses fonctions, ainsi que les effets de ces mesures.
Article 2, paragraphe 2 b). Rémunération du personnel infirmier. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer à quel stade en est le processus de reclassification des salaires des infirmières et de fournir des informations sur les résultats de ce processus. Le gouvernement indique qu’en avril 2019 serait lancée la première phase du processus de reclassification des postes d’infirmières diplômées en vue du recrutement de personnel permanent. Il ajoute que les diplômées en soins infirmiers travaillant au MSPAS ne pourraient pas toutes bénéficier de la première phase de reclassification salariale du fait de contraintes budgétaires. Par conséquent, 410 diplômées en soins infirmiers bénéficieraient de la première phase, tandis que les autres diplômées en soins infirmiers – y compris les diplômées en soins infirmiers embauchées comme membres des services techniques (environ 800 personnes) – devraient bénéficier des phases ultérieures du processus de reclassification. Le gouvernement indique en outre que 132 infirmières communautaires, hospitalières et enseignantes temporaires ont été reclassées comme personnel permanent. Il indique aussi que des mesures sont envisagées en vue de donner aux personnes travaillant dans la catégorie paramédicale la possibilité d’être promues dans d’autres catégories et d’exercer des fonctions de soins infirmiers, ce qui permettrait d’améliorer les conditions de travail de ce personnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’état d’avancement et le résultat du processus de reclassification des salaires du personnel infirmier.
Contrôle de l’application. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre d’infirmières diplômées dans les différentes catégories. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que, selon les statistiques du MSPAS pour 2020, il y a dans tout le pays 4 730 infirmières, 32 770 infirmières auxiliaires et 2 967 techniciennes infirmières. En ce qui concerne la migration des infirmières, la commission note que, selon l’évaluation des ressources humaines pour les programmes de santé réalisée par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 32 pour cent des travailleurs de la santé qui émigrent du pays sont des infirmières. Il est noté dans l’évaluation que les principales raisons de cette émigration sont les attentes de meilleurs salaires et conditions de travail, ainsi que de plus grandes possibilités de développement professionnel. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que, entre mars et juillet 2020, l’Inspection générale du travail a reçu 136 plaintes concernant le personnel infirmier, en provenance principalement du département de Guatemala. Le gouvernement indique également que l’Inspection générale du travail a rendu possible la soumission de plaintes pour prévenir le virus et en contrôler la propagation sur les lieux de travail des secteurs public et privé du pays, en s’appuyant pour ce faire sur le site Internet du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, sur une ligne téléphonique et sur les différents bureaux départementaux de l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de membres du personnel infirmier – ventilées par sexe, âge et région, par secteur d’activités, niveaux de formation et fonctions – ainsi que des statistiques sur le rapport entre le personnel infirmier et la population, sur le nombre de personnes s’inscrivant dans les écoles d’infirmières et sur le nombre de personnes quittant la profession chaque année, et de fournir copies de rapports officiels ou d’études concernant les services infirmiers. Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention, telle que la pénurie ou la migration du personnel infirmier.

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Niveau général de la négociation collective dans le pays. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations des organisations syndicales qui dénonçaient le nombre très réduit de conventions collectives conclues dans le pays. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 5 a) de la convention. Promotion de la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs des branches d’activité visées par la convention. Dans son commentaire précédent, ayant rappelé l’ampleur du champ d’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes occupées par l’État en vertu de contrats spéciaux de nature civile puissent exercer leurs droits syndicaux et de négociation collective. La commission note que le gouvernement: i) indique que, depuis 2018, les travailleurs de la catégorie susmentionnée peuvent s’organiser par le biais de syndicats par profession ii) communique les informations de l’Office national de la fonction publique (ONSEC) sur l’action en cours dans le secteur public qui vise à empêcher le recours à des contrats de prestation de services pour dissimuler des relations de travail dépendant, et sur les arrêts de requalification correspondants rendus par la Cour constitutionnelle; et iii) déclare ne pas avoir connaissance de pactes collectifs applicables aux travailleurs du secteur public liés par des contrats spéciaux de nature civile et, en particulier, aux travailleurs recrutés au titre de la ligne budgétaire 029.
La commission note aussi que, dans le cadre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a été informée de l’accord tripartite de février 2018 qui vise à rendre la législation nationale conforme aux conventions ratifiées de l’OIT sur la liberté syndicale, et qui reconnaît les droits syndicaux des travailleurs du secteur public relevant de contrats temporaires et de régimes spéciaux. Comme elle l’a souligné dans ses commentaires sur l’application de la convention n° 87, la commission espère que l’accord tripartite sera inscrit dans la législation dans les meilleurs délais.
Tout en saluant les progrès accomplis dans la reconnaissance du droit syndical des agents de l’État sous contrat spécial de nature civile, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les modalités de contrat et que ces travailleurs devraient donc également pouvoir participer à des négociations collectives pour réglementer leurs conditions de travail et de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin, et de donner des informations sur l’exercice dans la pratique du droit de négociation collective par les catégories de travailleurs susmentionnées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer