ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Hungary

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Hungary

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a plus compétence en matière de liberté syndicale suite à des modifications apportées à la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail. À cet égard, elle renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les pouvoirs de l’Autorité de l’égalité de traitement en matière de discrimination antisyndicale et à sa demande à propos de procédures d’exécution efficaces en lien avec les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes de contrôle de la liberté syndicale existants et sur les agences compétentes dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les activités de contrôle pertinentes menées dans la pratique, y compris, le cas échéant, des informations sur le nombre d’inspections et de plaintes déposées, sur les thèmes couverts et sur les sanctions imposées.
Articles 4 et 11 de la convention no 81 et articles 7 et 15 de la convention no 129. Organisation des services d’inspection du travail et allocation de ressources budgétaires suffisantes afin qu’ils fonctionnent efficacement. La commission a précédemment pris note de la réorganisation des services d’inspection, rattachés au ministère de l’Économie nationale, y compris de l’intégration des unités chargées de l’inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans les services des autorités administratives métropolitaines et de district (en tant qu’autorités régionales du travail). Elle note que le gouvernement indique que, si ces unités sont rattachées au Département de la surveillance de l’emploi et au Département chargé de la SST du ministère de l’Économie nationale (autorité centrale en matière de travail) et si elles reçoivent des instructions de ces services, ce sont les autorités administratives métropolitaines et de district qui leur attribuent leurs ressources matérielles (dont l’espace de travail et les moyens de transport). Elle note également que le gouvernement indique que le budget des autorités métropolitaines et de district à cet effet est arrêté chaque année, sans donner de précision sur sa répartition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les unités de l’inspection du travail reçoivent suffisamment de ressources depuis leur intégration dans les autorités administratives métropolitaines et de district.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et le système de justice. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la coopération entre les services d’inspection et les autorités judiciaires, y compris la publication des décisions judiciaires sur le site Internet des tribunaux et la présentation de cas juridiques parlants sur l’Intranet de l’autorité chargée des questions de SST.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Système d’application des sanctions administratives. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la procédure d’application des sanctions administratives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT selon lesquelles les sanctions et les amendes que les autorités publiques peuvent infliger sont insuffisantes. La commission relève également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 6/A(2) de la loi sur l’inspection du travail, une amende ne devrait pas être infligée si l’employeur paie les salaires dus dans les délais fixés par l’inspection du travail. Dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de sécurité et santé au travail (paragr. 471), la commission a rappelé qu’il est essentiel, pour la crédibilité et l’efficacité des systèmes de réglementation, que les sanctions soient suffisamment dissuasives et que les dispositions de la législation nationale reflètent la nature et la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail, y compris en matière de paiement du salaire, sont suffisamment dissuasives et efficacement appliquées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que, si aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été soumis, le gouvernement a communiqué des informations statistiques dans les rapports qu’il a soumis au titre de l’application des conventions nos 81 et 129 sur les sujets énumérés à l’article 21 a), b), d), e) et f) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), d), e) et f) de la convention no 129. Relevant qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été reçu depuis 2009, la commission prie de nouveau le gouvernement de publier régulièrement des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection contenant tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, et de les communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 9 de la convention no 129. Aptitude des inspecteurs du travail à mener des inspections efficaces dans le secteur agricole. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’aucune formation aux questions du travail dans le secteur agricole n’est dispensée aux inspecteurs, étant donné que le système d’inspection couvre tous les secteurs économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la formation générale dispensée aux inspecteurs porte également sur des questions qui sont particulièrement importantes dans l’agriculture, par exemple la manipulation de produits chimiques et de pesticides, l’utilisation de machines agricoles ou le transport de charges lourdes.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des commentaires reçus le 1er septembre 2017 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), lesquels sont indiqués dans la présente observation. Elle prend note aussi des commentaires du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT formulés à sa réunion du 11 septembre 2017, inclus dans le rapport du gouvernement, qui se rapportent à des questions examinées par la commission et comportent des allégations selon lesquelles la loi XLII de 2015 a eu pour effet d’empêcher les syndicats précédemment créés dans le domaine de la sécurité nationale civile de fonctionner de manière adéquate. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Liberté d’expression. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec préoccupation que les articles 8 et 9 du Code du travail de 2012 interdisent aux travailleurs de s’engager dans toute action, y compris dans l’exercice de leur droit d’exprimer leur opinion, que ce soit pendant l’horaire de travail ou en dehors de cet horaire, de nature à porter atteinte à la réputation de l’employeur ou aux intérêts économiques et organisationnels légitimes; et que ces articles prévoient expressément la possibilité de restreindre les droits personnels des travailleurs à cet égard. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats du projet «Pour l’emploi», en vertu duquel une évaluation de l’impact du Code du travail sur les employeurs et les travailleurs a été menée, ainsi que sur les résultats des consultations engagées au sujet de la modification du Code du travail dans le cadre du Forum permanent de consultation du secteur du marché et du gouvernement (VKF). La commission avait exprimé l’espoir que la révision du Code du travail tiendrait pleinement compte de ses commentaires au sujet de la nécessité de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le respect de la liberté d’expression. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que les négociations en question n’ont pas encore été achevées. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement au sujet du résultat du projet «Pour l’emploi» (achevé en août 2015) et des consultations menées depuis 2015 dans le cadre du VKF en vue d’élaborer des propositions sur la base d’un consensus aux fins de la révision du Code du travail. La commission souligne à nouveau la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment les mesures législatives, pour veiller à ce que les articles 8 et 9 du Code du travail ne fassent pas obstacle à la liberté d’expression des travailleurs et à l’exercice par les syndicats et leurs dirigeants de leur mission de défense des intérêts professionnels de leurs membres, et s’attend à ce que ses commentaires soient pleinement pris en compte dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2 de la convention. Enregistrement des syndicats. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’allégation du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT selon laquelle de nombreuses règles figurant dans le nouveau Code civil concernant la création des syndicats (par exemple, le siège du syndicat et la vérification de son usage juridique) font obstacle à leur enregistrement dans la pratique. La commission avait demandé au gouvernement: i) d’évaluer sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, la nécessité de simplifier les conditions d’enregistrement, et notamment celles relatives au siège du syndicat, ainsi qu’à l’obligation qui en résulte de mettre les statuts du syndicat en conformité avec le Code civil au plus tard le 15 mars 2016; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour traiter de manière efficace les difficultés signalées au sujet de l’enregistrement dans la pratique, de manière à ne pas entraver le droit des travailleurs d’établir des organisations de leur choix. La commission avait demandé également au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou reporté (en indiquant notamment les motifs du refus ou de la modification) au cours de la période soumise au rapport.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi CLXXIX de 2016 portant modification et accélération de la procédure relative à l’enregistrement des organisations et des sociétés de la société civile, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a modifié la loi de 2011 sur les associations, le Code civil de 2013 et la loi de 2011 sur l’enregistrement des organisations civiles. Les modifications de la législation ont été adoptées pour: i) simplifier la teneur des statuts de l’association; ii) rationaliser l’enregistrement auprès des tribunaux et modifier les procédures d’enregistrement des organisations de la société civile (l’examen par le tribunal limité au contrôle du respect des conditions légales essentielles relatives au nombre des membres fondateurs, aux organismes représentatifs, au fonctionnement, au contenu obligatoire des statuts, aux objectifs légaux des associations, etc.; les avertissements pour fournir les informations manquantes ne sont plus établis à l’égard des erreurs mineures); et iii) accélérer l’enregistrement par les tribunaux des organisations de la société civile (fin du pouvoir du procureur général de contrôler la légalité des organisations de la société civile; délai maximum d’enregistrement). La commission note, cependant, que la CSI réitère que l’enregistrement du syndicat régi par la loi relative à l’enregistrement des organisations civiles est toujours soumis à des conditions très strictes et à de nombreuses règles qui fonctionnent dans la pratique comme un moyen d’entraver l’enregistrement des nouveaux syndicats, et notamment à des conditions sévères concernant le siège du syndicat (nécessité pour le syndicat de prouver qu’il a le droit d’utiliser la propriété). La CSI allègue que, dans de nombreux cas, les juges ont refusé d’enregistrer un syndicat à cause de défauts mineurs dans le formulaire de demande et ont contraint les syndicats à inclure le nom de l’entreprise dans leur nom officiel. En outre, la commission note que le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT indique que, lorsque le nouveau Code civil est entré en vigueur, tous les syndicats ont dû modifier leurs statuts pour se mettre en conformité avec la législation et communiquer les changements effectués aux tribunaux, et réitère que cette réglementation représente une lourde charge administrative pour les syndicats.
La commission constate les divergences persistantes entre les déclarations du gouvernement et celles des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la CSI et du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT concernant en particulier les conditions sévères en rapport avec les sièges des syndicats, le refus présumé d’enregistrement en raison de défauts mineurs, l’obligation présumée d’inclure le nom de la société dans le nom officiel des associations, et les difficultés présumées créées ou celles rencontrées par les syndicats à cause de l’obligation de mettre leurs statuts en conformité avec le Code civil. La commission rappelle que, bien que les formalités d’enregistrement permettent la reconnaissance officielle des travailleurs ou des groupes d’employeurs, ces formalités ne devraient pas devenir un obstacle à l’exercice des droits syndicaux ni permettre l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui pourrait refuser ou retarder un enregistrement de ces organisations. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) d’engager sans délai des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour évaluer la nécessité de simplifier davantage les conditions d’enregistrement, et notamment celles relatives au siège du syndicat; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour traiter de manière effective les obstacles présumés à l’enregistrement dans la pratique, de manière à ne pas entraver le droit des travailleurs d’établir les organisations de leur choix. En l’absence d’informations demandées, la commission prie à nouveau également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou reporté (en indiquant notamment les motifs du refus ou de la modification) au cours de la période soumise au rapport.
Article 3. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission note, selon l’allégation de la CSI, que les activités syndicales sont sévèrement restreintes par le pouvoir des procureurs nationaux de contrôler les activités syndicales, par exemple en revoyant les décisions générales et spéciales des syndicats, en menant des inspections directement ou par l’intermédiaire d’autres organismes publics, et en bénéficiant d’un accès libre et illimité aux bureaux des syndicats; et, en outre, que, dans l’exercice de ces larges pouvoirs, les procureurs ont mis en question à plusieurs reprises la légalité du fonctionnement des syndicats en demandant de nombreux documents (formulaires d’enregistrement, registres des membres avec les formulaires originaux de demandes d’affiliation, les procès-verbaux des réunions, les décisions, etc.); et, dans le cas où ils n’étaient pas satisfaits des rapports financiers des syndicats, ils ont ordonné la présentation de rapports supplémentaires, outrepassant de la sorte les pouvoirs qui leur sont prévus par la loi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que les procureurs généraux n’aient plus le droit de contrôler la légalité de la constitution des organisations de la société civile, ils ont toujours le pouvoir de contrôler la légalité de leur fonctionnement. La commission rappelle que les actes tels que décrits par la CSI sont incompatibles avec le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion, consacré par l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des allégations spécifiques susmentionnées de la CSI.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment noté que: i) la loi relative aux grèves, dans sa teneur modifiée, dispose que le degré et les conditions relatifs au niveau minimum de service peuvent être établis par la loi et que, en l’absence de réglementation à ce sujet, ils seront fixés sur la base d’un accord entre les parties au cours des négociations préalables à la grève ou, en l’absence d’un tel accord, ils seront déterminés par une décision définitive du tribunal; et ii) les niveaux minimums de service sont fixés pour les services publics de transport des passagers par la loi XLI de 2012 (loi relative aux services de transport des passagers), aussi bien aux niveaux local et suburbain (66 pour cent) qu’aux niveaux national et régional (50 pour cent); et, en ce qui concerne les services postaux, par la loi CLIX de 2012 (loi relative aux services postaux), pour la levée et la distribution des documents officiels et autres courriers. La commission avait voulu croire qu’il serait dûment tenu compte de ses commentaires durant la révision de la législation.
La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions pertinentes de la loi relative aux grèves (art. 4(2) et (3)), à la loi relative aux services de transport de passagers et à la loi relative aux services postaux. De l’avis du gouvernement, en réglementant l’étendue des services suffisants par rapport à deux services de base qui touchent sensiblement le public, le législateur a voulu favoriser une sécurité juridique dans le cadre de l’exercice du droit de grève. Le niveau des services suffisants a été déterminé en cherchant à résoudre la tension possible entre l’exercice du droit de grève et la nécessité pour l’État de répondre aux besoins du public. Le gouvernement indique aussi que les négociations relatives à la modification de la loi relative aux grèves se sont déroulées dans le cadre du VKF en 2015 et 2016, au cours desquelles les syndicats ont estimé que l’étendue des services suffisants dans le secteur du transport de passagers était excessive. Les salariés et les employeurs se sont mis d’accord sur plusieurs aspects de la modification de la loi relative aux grèves, mais ne sont pas parvenus à un accord concernant, notamment, l’institution qui devrait être autorisée à déterminer l’étendue des services suffisants en l’absence d’une disposition légale ou d’un accord. Soulignant l’importance d’un compromis entre les partenaires sociaux sur les propositions de modification de la loi relative aux grèves, le gouvernement ajoute que, depuis que les syndicats ont annoncé des propositions à la fin de 2016, sans les avoir soumises au cours du premier semestre de l’année, aucune nouvelle discussion n’a été engagée en 2017. En outre, la commission note que le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT réitère que la législation relative aux grèves comporte l’obligation d’assurer un service suffisant au cours de la grève, ce qui, dans certains secteurs, fait obstacle à l’exercice du droit de grève (par exemple en exigeant que 66 pour cent du service soit assuré au cours de la grève et en assurant la faisabilité de ce taux grâce à des règles extrêmement compliquées).
La commission rappelle que, étant donné que l’établissement d’un service minimum restreint l’un des moyens essentiels de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient être en mesure, si elles le désirent, de participer à la détermination du service minimum, avec les employeurs et les autorités publiques. Elle souligne l’importance d’adopter des dispositions législatives expresses sur la participation des organisations concernées à la définition des services minimums. Par ailleurs, tout désaccord sur de tels services devrait être résolu dans le cadre d’un organisme commun ou indépendant chargé d’examiner rapidement et sans formalités les difficultés soulevées par la définition et l’application d’un tel service minimum, et habilité à prendre des décisions exécutoires. En outre, la commission rappelle que le service minimum doit être véritablement et exclusivement un service minimum, c’est-à-dire un service limité aux opérations strictement nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population ou aux impératifs minima du service, tout en maintenant l’efficacité de la pression; et que, dans le passé, elle a considéré que l’obligation d’assurer 50 pour cent du volume de transport de passagers pouvait considérablement restreindre le droit des travailleurs du secteur du transport à engager une action collective. La commission souligne en conséquence à nouveau la nécessité de modifier les lois pertinentes (et notamment la loi relative aux grèves, la loi relative aux services de transport des passagers et la loi relative aux services postaux) pour assurer que les organisations de travailleurs concernées peuvent participer à la définition d’un service minimum et que, lorsqu’aucun accord n’est possible, la question est portée devant un organisme commun ou indépendant. La commission s’attend à ce que les consultations relatives à la modification de la loi relative aux grèves menées dans le cadre du VKF se poursuivent. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’état d’avancement ou les résultats des négociations en accordant une attention particulière à la manière de déterminer les services minima et les niveaux imposés dans les secteurs des services postaux et du transport de passagers, et s’attend à ce que les commentaires de la commission soient dûment pris en considération au cours du processus de révision de la législation.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Forum pour la coopération des syndicats et de son affilié, le Syndicat des travailleurs de la collection publique et de la culture publique, reçues le 3 mai 2021, alléguant qu’un processus législatif concernant le statut des travailleurs culturels ne prendrait pas en considération les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2017, alléguant des licenciements antisyndicaux, des pratiques antisyndicales et des actes d’intimidation dans plusieurs entreprises, et critiquant surtout les limites excessives du champ d’application de la négociation collective et le pouvoir des employeurs de modifier unilatéralement le champ d’application et le contenu des conventions collectives. La commission note également les observations du groupe des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT au cours de sa réunion du 11 septembre 2017, jointes au rapport du gouvernement, dénonçant que: i) la loi ne permet pas aux syndicats représentant moins de 10 pour cent du personnel de négocier des conventions collectives, même pour leurs propres membres; ii) la loi limite la liberté des syndicats de former des «coalitions» pour atteindre collectivement le seuil de 10 pour cent et ainsi avoir le droit de participer aux négociations collectives; et iii) dans les cas où aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité, le conseil des travailleurs est autorisé à conclure une convention collective (sauf sur les questions salariales). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à propos des observations de la CSI et du groupe des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT, y compris pour préciser si le seuil de représentativité s’applique aux conventions collectives à la fois au niveau des entreprises et au niveau sectoriel.
La commission prend également note de plusieurs décisions de la Cour suprême de Hongrie fournies par le gouvernement, qui ont une incidence sur la convention, surtout sur la promotion de la négociation collective.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 82 du Code du travail prévoit une indemnisation ne dépassant pas 12 mois de salaire en cas de licenciement abusif de responsables ou de membres syndicaux; ii) l’article 83(1)(a) prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation du principe d’égalité de traitement, et l’article 83(1)(c) prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation de la condition de consentement préalable de l’organisme syndical le plus haut placé avant de procéder au licenciement d’un responsable syndical; et iii) si le Code du travail ne prévoit pas de sanctions pour des actes de discrimination antisyndicale contre des responsables et des membres syndicaux, l’Autorité de l’égalité de traitement (ETA) peut imposer des amendes dans de telles situations. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le projet de loi no T/17998 sur l’amendement de la législation liée à l’entrée en vigueur de la loi sur l’ordonnance administrative générale, qui veillera aussi à l’harmonisation du Code du travail et des conventions de l’OIT concernées, contient notamment une disposition modifiant la définition du représentant des travailleurs (art. 294(1)(e) du Code du travail), afin de garantir que, en cas de licenciement abusif d’un représentant des travailleurs, la possibilité de réclamer la réintégration au poste initial est également accordée aux responsables syndicaux et pas uniquement aux représentants élus comme c’est actuellement le cas en application de l’article 83(1)(d). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les responsables syndicaux, les membres syndicaux et les représentants élus bénéficient d’une protection efficace contre tout acte préjudiciable, y compris le licenciement, fondé sur leur statut ou leurs activités, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’adoption de nouvelles dispositions législatives à ce propos. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le fonctionnement de l’ETA, la commission le prie à nouveau: i) d’indiquer si, compte tenu du fait que l’article 16(1)(a) de la loi sur l’égalité de traitement prévoit que l’ETA peut ordonner la suppression d’une situation représentant une violation de la loi, l’ETA peut alors ordonner la réintégration en cas de licenciement antisyndical de responsables et de membres syndicaux; ii) de fournir des informations permettant de déterminer si l’ETA peut ordonner une indemnisation sur la base de l’article 82 du Code du travail; et iii) de communiquer des informations sur la durée moyenne de la procédure devant l’ETA à propos d’une discrimination antisyndicale (y compris de toutes procédures de recours ultérieurs devant les tribunaux), ainsi que sur la durée moyenne de la procédure strictement judiciaire.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que la Constitution et la législation nationale en vigueur sont suffisantes pour empêcher des actes d’ingérence, mais elle l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que les dispositions du Code du travail et de la loi sur l’égalité de traitement ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence destinés à promouvoir la création d’organisations de travailleurs sous la domination d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres afin de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur et comportant des dispositions explicites mettant en place des procédures de recours rapide, associées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, sur les secteurs concernés et sur la proportion de la main-d’œuvre couverte par des conventions collectives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C129 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que la lutte contre l’emploi illégal constituait une priorité pour l’inspection du travail et que les services d’inspection étaient régulièrement associés à des inspections conjointes, notamment en vue d’éradiquer la migration illégale, en coopération avec les autorités de police et des douanes. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur l’inspection du travail, qui confie notamment aux inspecteurs du travail les tâches suivantes: contrôle des permis de travail et de séjour des travailleurs étrangers et déclaration à la police de l’immigration de toute décision concernant des infractions aux dispositions relatives à l’emploi des travailleurs étrangers (art. 3(1)(i) et 7/A(7) de la loi sur l’inspection du travail).
La commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le rôle des inspecteurs du travail en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, droits qui découlent de leur relation de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, la commission a affirmé, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail. Elle rappelle également qu’elle a indiqué, dans son étude d’ensemble de 2017 relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452), ou que leurs plaintes ne resteront pas confidentielles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, à savoir garantir la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions principales en garantissant que les employeurs respectent leurs obligations eu égard à tous droits que les travailleurs en situation irrégulière pourraient avoir pendant la période de la relation d’emploi effective. Elle le prie instamment de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont vu accorder les droits qui leur étaient dus, notamment le paiement de salaires ou de prestations de sécurité sociale dus. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction aux dispositions légales.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission a précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail avait fortement diminué, de 696 en 2008 à 401 en 2013. À cet égard, la commission a relevé que, dans leurs commentaires (figurant dans les rapports du gouvernement), les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT indiquaient que cette diminution avait compromis l’efficacité des inspections, comme en témoignait la hausse du nombre d’accidents du travail et d’infractions constatées au cours des dernières années. Elle a par ailleurs pris note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, à savoir le fait que l’augmentation du nombre d’infractions détectées était en fait le résultat de l’efficacité accrue des inspections due à l’établissement des priorités de l’inspection du travail, qui ont été déterminées par les plans annuels de l’inspection du travail (mettant l’accent sur les secteurs à risques élevés).
La commission note avec préoccupation que, d’après les statistiques qui figurent dans le rapport du gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a continué à diminuer (393 en mai 2017) et que le nombre d’accidents du travail est passé de 19 948 en 2010 à 23 027 en 2016. Elle rappelle que concentrer les inspections sur les lieux de travail les plus dangereux ne doit pas avoir pour effet la réduction des ressources globales attribuées à l’inspection du travail (voir étude d’ensemble relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragr. 441). Prenant note du recul important du nombre d’inspecteurs depuis 2008, ainsi que de l’augmentation du nombre d’accidents du travail signalés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour garantir la protection effective des travailleurs. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, de visites d’inspection menées, d’infractions constatées et de sanctions imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et d’expliquer pourquoi leur nombre a augmenté ces dernières années.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que deux séminaires tripartites ont eu lieu cours de la période considérée: l’un, en 2016, intitulé «Un emploi légal et sûr», et l’autre, en 2018, intitulé «Un emploi légal et sûr» en 2016, et un séminaire intitulé «L’avenir du travail: en quoi les défis posés par l’informatisation transforment-ils le monde du travail; les normes internationales du travail se rapportant à la liberté syndicale». La commission relève néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les consultations tripartites menées sur les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur l’ensemble des questions liées aux normes internationales du travail visées dans la convention, notamment en ce qui concerne: les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, réuni le 3 septembre 2014, que le gouvernement a jointes à son rapport, ainsi que des commentaires qu’il a formulés à leur sujet.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que, selon le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, l’éventail des questions qui peuvent être régies par des conventions collectives est limité par la loi dans le cas des employeurs des sociétés publiques. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limitation imposée aux employeurs du secteur public dans la conclusion d’une convention collective a pour objectif d’encourager la gestion efficace des ressources publiques, de permettre aux employés du secteur public d’exercer correctement leurs fonctions, de prévenir la conclusion de toute convention illicite et de protéger l’intérêt public; pour ce faire, les parties concernées doivent respecter les dispositions obligatoires du Code du travail dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions destinées à réglementer les conditions de travail par le biais des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de préciser les sujets pour lesquels les employeurs du secteur public sont exclus de la négociation collective, en indiquant les dispositions législatives s’y rapportant, de sorte qu’elle puisse vérifier leur conformité avec la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer