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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : India

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se félicitant de l’augmentation importante du nombre d’inspecteurs du travail au niveau de l’État ces deux dernières années, comme l’indique le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état et les conditions de service des inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les qualifications requises pour les inspecteurs du travail, le processus de recrutement appliqué, ainsi que la formation qui leur est proposée.
Articles 10, 12 et 16. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Systèmes d’auto-inspection. La commission note que le gouvernement indique à nouveau, en réponse à sa précédente demande, que l’autocertification ne saurait remplacer les inspections du travail, mais qu’elle les complète en ce qu’elle encourage le respect volontaire. Le gouvernement ajoute que l’examen des registres pertinents facilite la tâche des inspecteurs du travail car elle leur donne la possibilité de comprendre les problèmes qui se posent avant d’entreprendre une inspection. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises naissantes ne peuvent être soumises à une inspection que lorsqu’une plainte très crédible et vérifiable pour faute est soumise par écrit et approuvée par au moins un supérieur de l’agent d’inspection. La commission note également l’inquiétude exprimée par la CSI que, dans le système d’inspection fondé sur l’autoévaluation, qui suppose l’évaluation par les employeurs de la conformité des normes de travail et la communication des résultats ainsi obtenus, les inspecteurs du travail ne puissent mener une inspection à moins qu’une plainte n’ait été exprimée. D’après les informations statistiques recueillies au niveau central, la commission note que toutes les visites d’inspection sont inopinées et qu’un nombre élevé d’entre elles portent sur les 14 (des 36) États au sujet desquels le gouvernement a fourni des informations. La commission prie le gouvernement, en concordance avec les conclusions de la commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que le fonctionnement du système d’autocertification n’entrave pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou n’intervienne pas dans ces pouvoirs, conformément aux articles 12 et 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées effectuées dans tous les États, d’indiquer clairement si les visites ont eu lieu à la suite d’une plainte, et de préciser le nombre d’inspections effectuées auprès d’entreprises naissantes.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande concernant l’article 12, paragraphe 1 a) et b), et l’article 18. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où l’assistance de la police a été requise par un inspecteur du travail, ou nécessaire pour qu’il puisse accéder au lieu de travail à inspecter, en indiquant le nombre de cas relevant de l’article 353 du Code pénal pour entrave à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, les résultats de ces procédures et les sanctions appliquées.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. La CSI déclare que, dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19, un nombre d’États (notamment Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan et Gujarat) ont apporté des modifications à leur législation du travail par le biais d’amendements, d’ordonnances ou de décrets exécutifs, contournant ainsi les consultations tripartites et les débats parlementaires. La CSI affirme que les modifications, étant basées sur les dispositions relatives aux mesures extraordinaires de la loi sur les usines de 1948, portent gravement atteinte aux droits des travailleurs et les laissent sans protection, notamment en ce qui concerne les heures de travail, la sécurité et la santé et les salaires. La CSI exprime également sa préoccupation par rapport aux dispositions adoptées dans l’État de Madhya Pradesh, qui exempte les «usines non-dangereuses» des inspections de routine du commissaire au travail, et permet à ces usines de soumettre, à la place, des certifications émises par des tiers relativement à la conformité. La CSI déclare que cette exemption est une violation de la convention et va mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
En outre, la commission prend note que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) et les conditions de travail, précédemment noté par la commission, a été adopté en 2020. La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base de la législation nouvellement adoptée (voir articles 12 et 17 ci dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Conseil des employeurs indiens (CIE), reçues le 30 août 2019, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
La commission prend note de la discussion tenue par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, lors de sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions qu’elle a adoptées. Les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont appelé le gouvernement à: i) s’assurer que le projet de législation, en particulier le Code sur les salaires et la loi sur la SST et les conditions de travail soient conformes à la convention; ii) s’assurer que des inspections du travail efficaces soient effectuées dans tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle et dans toutes les zones économiques spéciales (ZES); iii) promouvoir la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en particulier lorsqu’il s’agit de donner suite aux rapports d’inspection; iv) accroître les ressources à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des gouvernements des États; v) s’assurer que les inspecteurs du travail aient tous pouvoirs pour entreprendre des visites de routine et des visites inopinées et pour engager des procédures judiciaires; vi) poursuivre ses efforts en vue de la constitution de registres des lieux de travail à l’échelon central et à celui des États; vii) fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis s’agissant des mesures prises pour améliorer le système de collecte des données, en permettant l’enregistrement de données dans tous les secteurs; viii) s’assurer que le fonctionnement du programme d’autocertification n’entrave pas et n’interfère en aucune manière avec les prérogatives et les fonctions par lesquelles les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières et inopinées, dans la mesure où il s’agit seulement d’un outil complémentaire; ix) soumettre son rapport annuel sur l’inspection du travail au BIT; x) fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées, ainsi que sur les sanctions dissuasives infligées en cas d’infraction afin de garantir la mise en œuvre des protections du travail dans la pratique. La Commission de l’application des normes de la Conférence a également invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs et à rédiger un rapport, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, sur le progrès accomplis dans la mise en application de la convention, en droit comme dans la pratique. La commission note avec préoccupation la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’accepte aucune mission de contacts directs.
Articles 2 et 4 de la convention. Inspection du travail dans les ZES. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon des indications précédentes du gouvernement, très peu d’inspections avaient été effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES), et que les commissaires au développement continuaient d’exercer des fonctions d’inspection dans certaines ZES. La commission prend note des observations de la CSI qui se dit préoccupée de constater que des pouvoirs d’inspection du travail sont actuellement exercés par les commissaires au développement, dont la fonction consiste à attirer les investissements dans les ZES. La commission note également les observations formulées par le CIE selon lesquelles certaines ZES ont des juridictions dans plus d’un État et que, en raison de cette difficulté administrative, des commissaires au développement ont été désignés pour contrôler le fonctionnement des ZES. Le CIE ajoute que les commissaires au développement se sont vu attribuer plein pouvoir pour faire appliquer la législation du travail par le biais des inspecteurs du travail délégués par les gouvernements locaux.
La commission note l’indication du gouvernement, fournie en réponse aux préoccupations exprimées par la CSI, selon laquelle les inspecteurs du travail délégués dans les États travaillent de façon indépendante, sont rémunérés par les États et peuvent conduire des inspections de leur propre initiative sans en notifier préalablement les commissaires pour le développement. La commission prend note également des indications du gouvernement, en réponse à sa demande visant à garantir la tenue d’inspections du travail dans toutes les ZES, selon lesquelles le nombre d’inspections a augmenté de manière sensible ces trois dernières années. À cet égard, la commission note avec intérêt, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspections menées dans six des sept ZES entre 2016 17 et 2018 19 a augmenté comme suit: de 0 à 62 dans la ZES Falta et Kolkata; de 26 à 30 à Vishakapatnam; de 46 à 105 à Mumbai; de 16 à 30 à Noida; de 368 à 2 806 à Kandla; et de 189 à 222 à Chennai. Le nombre d’inspections dans la ZES Cochin a baissé de 22 à 18 au cours de cette même période. La commission note cependant que le nombre de sanctions imposées reste faible et que, dans trois des sept ZES, aucune sanction n’a été imposée pendant cette période. La commission prie le gouvernement, en accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans les toutes les ZES existantes. Tout en se félicitant des informations déjà parvenues, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques plus détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail responsables d’inspections dans ces zones, le nombre de visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre des sanctions infligées, le montant des amendes imposées et recueillies, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites judiciaires. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans chacune des ZES et de fournir des informations actualisées indiquant dans quelles ZES les pouvoirs de l’inspection du travail ont été délégués aux commissaires pour le développement, y compris les pouvoirs spécifiques qui ont été délégués et la manière dont les inspections sont effectuées dans ces ZES.
Articles 4, 20 et 21. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des États. Disponibilité de statistiques dans des secteurs spécifiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande le priant de fournir un rapport annuel d’inspection du travail, le gouvernement se réfère au rapport 2018-19 qu’a publié le ministère du Travail et de l’Emploi, qui contient des informations statistiques sur les activités d’inspection au niveau central (y compris sur le nombre d’inspections du travail, le nombre d’irrégularités constatées, le nombre de poursuites et de condamnations, ainsi que le nombre d’accidents dans les mines). Au niveau des États, la commission note les informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail, que le gouvernement a fournies avec son rapport (y compris sur le nombre d’inspections du travail dans 14 États, le nombre d’infractions constatées, et le nombre de poursuites et de condamnations imposées dans 15 États). Enfin, la commission se félicite des informations communiquées sur le portail Web Shram Suvidha du ministère du Travail et de l’Emploi, au sujet de lieux de travail enregistrés dans neuf États, ainsi que sur les discussions en cours dans d’autres États en vue de l’intégration d’informations dans le portail. La commission prend note également des observations formulées par la CSI selon lesquelles les données statistiques fournies ne sont pas suffisantes pour permettre une évaluation du fonctionnement réel des services de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que l’autorité centrale (au niveau central ou aux niveaux des États) publie et communique au BIT des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail, qui contiennent l’ensemble des données requises par l’article 21. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour établir des registres des lieux de travail aux niveaux central et des États. À cet égard, la commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis concernant les mesures prises afin d’améliorer le système de collecte des données permettant l’enregistrement des données dans tous les secteurs.
Articles 10 et 11. Ressources matérielles et humaines aux niveaux central et des États. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement qui fait suite à sa demande d’accroître les ressources dans les inspections centrales et des États, selon laquelle plus de 574 inspecteurs du travail ont été recrutés au niveau des États ces deux dernières années, portant ainsi le nombre total d’inspecteurs du travail à 3 721. Le gouvernement ajoute que, au niveau central, le nombre d’inspecteurs du travail est de 4 702. La commission note également l’information fournie par le gouvernement concernant le niveau central et celui de 19 États, au sujet des facilités de transport ou des autorisations de transport qui ont été mises à disposition, ainsi que des ressources matérielles disponibles.
La commission note la déclaration du CIE selon laquelle l’utilisation de la technologie, en particulier la technologie de l’information et des communications, a contribué à promouvoir le respect de la législation. Elle note également les observations formulées par la CSI selon laquelle les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail sont insuffisantes. La commission note que le gouvernement répond que les inspecteurs au niveau central et dans la plupart des États disposent de véhicules pour effectuer leurs visites d’inspection. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections au niveau local et des États et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources et les moyens de transport et/ou les budgets disponibles pour couvrir les frais de déplacement des services d’inspection du travail, au niveau central et pour chaque État, et de fournir également des informations statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection tant au niveau central qu’à celui des États.
Articles 12 à 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. La commission a précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que toute législation élaborée dans le cadre de la réforme législative en cours respecte les principes de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à sa demande, le Code sur les salaires a été adopté en août 2019. La commission note que, conformément à l’article 51(5)(b) du Code sur les salaires, les inspecteurs du travail sont qualifiés d’«inspecteurs-facilitateurs» pouvant inspecter les établissements «sous réserve d’instructions ou de directives émises de temps à autre par le gouvernement concerné». Elle note en outre que le Code sur les salaires prévoit que les inspecteurs-facilitateurs doivent, avant d’entamer des poursuites pour infraction, donner aux employeurs la possibilité de se conformer aux dispositions du code, dans un certain délai et par instruction écrite (art. 54(3)).
En outre, la commission prend note de l’adoption, le 28 septembre 2020, du Code sur la SST et les conditions de travail. Le code prévoit que, sous réserve de règles prescrites, les inspecteurs-facilitateurs peuvent pénétrer sur tout lieu qui est utilisé comme lieu de travail, ou qu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il est utilisé comme tel, et d’inspecter et examiner l’établissement ainsi que tous locaux, installation, machine, article ou autre matériel pertinent (art. 35(1) et (2)). La commission note que, bien que le code donne également aux inspecteurs-facilitateurs et à d’autres agents adéquatement autorisés le pouvoir de pénétrer sur les lieux de travail à tout moment pendant les heures de travail normales ou à toute autre heure qu’ils estiment nécessaire, il exige qu’ils aient formulé une notification écrite à l’employeur avant d’entreprendre une enquête (art. 20(1)). En ce qui concerne les inspections dans les mines (art. 41), les inspecteurs-facilitateurs doivent laisser au moins trois jours avant d’entreprendre une inspection (aux fins d’enquête, de nivellement ou de mesure de toute mine ou de toute production provenant d’une mine), sauf dans des situations d’urgence, suite à un ordre écrit de la part de l’Inspecteur-facilitateur en chef. La commission note en outre que l’article 110 prévoit qu’un inspecteur-facilitateur ne devra pas initier de procédures de poursuite contre un employeur pour toute infraction couverte par le chapitre XII du code (sur les infractions et les sanctions), et devra laisser à l’employeur la possibilité de se mettre en conformité avec les dispositions pertinentes du code dans un délai de 30 jours à partir de la date d’émission de la notification accordant ladite possibilité, et, si l’employeur se met en conformité avec les dispositions concernées dans le délai accordé, aucune procédure de poursuite ne devra être initiée contre cet employeur. L’article 110 prévoit en outre que la période de notification ne s’applique pas en cas d’accident, ou lorsqu’une infraction de la même nature se répète dans une période de trois ans à partir de la date à laquelle la première infraction a été commise. En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées au niveau central et pour 11 États, pour la période allant de 2016 à 2019.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et elle rappelle en outre que l’article 17 de la convention prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, les personnes qui violeront ou ne respecteront pas les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à faire des visites d’inspections sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention. À cet égard, notant que le Code sur les salaires prévoit que les inspections ne doivent avoir lieu que conformément aux instructions ou aux directives fournies par le gouvernement concerné, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les instructions émises donnent plein pouvoir aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le sens du terme «enquête» à l’article 20 du Code sur la SST et les conditions de travail, et d’indiquer si les inspecteurs sont obligés de fournir un avertissement par écrit pour toutes les inspections en vertu du code. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les inspecteurs du travail ont la possibilité d’entreprendre des poursuites légales sans notification préalable, lorsque cela est nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le sens du terme «inspecteurs-facilitateurs», y compris les fonctions et les pouvoirs des fonctionnaires qui exercent ce rôle. Notant les informations statistiques déjà fournies, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des sanctions imposées, le montant des amendes imposés et perçues, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites pénales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact socio-économique de la pandémie de COVID-19. Mesures d’intervention et de redressement. La commission note les effets dévastateurs de la pandémie sur la santé, la vie et les moyens de subsistance en Inde. Dans ce contexte, elle rappelle les grandes orientations fournies par les normes internationales du travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui constitue un guide utile pour l’élaboration et la mise en œuvre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de mesures inclusives visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, ainsi que le travail décent, en tant que réponse efficace aux effets socio-économiques profondément enracinés de la crise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les effets de la pandémie sur la mise en œuvre des politiques et programmes d’emploi adoptés en vue d’atteindre les objectifs de la convention, notamment en ce qui concerne les groupes de population les plus vulnérables. Elle le prie de fournir des informations actualisées sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail et des statistiques, ventilées par âge, sexe et secteur occupationnel, sur la taille et la répartition de la population active, les taux d’emploi, de chômage et de sous-emploi et la taille de l’économie informelle.
Articles 1 et 3 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi. Consultation avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur l’élaboration de la Politique nationale de l’emploi (PNE) en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que des données désagrégées sur les effets de l’augmentation des allocations budgétaires sur la création d’emplois. Le gouvernement indique que le processus de rédaction de la Politique nationale de l’emploi, initié en 2013, est toujours en cours, en consultation avec les parties prenantes. Il ajoute que des discussions ont eu lieu avec les principales parties prenantes en ce qui concerne le projet de PNE, ainsi qu’avec le Bureau de l’OIT. Il indique qu’un projet de PNE révisé est en cours de préparation et sera partagé avec les parties prenantes avant d’être finalisé. En ce qui concerne les consultations avec les partenaires tripartites, y compris les consultations au sein de la Conférence indienne du travail, le gouvernement indique que cette dernière est le comité consultatif tripartite de plus haut niveau chargé de conseiller le gouvernement sur les questions liées au travail. La Conférence indienne du travail a tenu 46 sessions depuis sa création en 1942, la session la plus récente ayant eu lieu en 2015. Le gouvernement indique que, lors de sa 45e session en 2013, à la suite de consultations entre les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et des gouvernements centraux et des États, le Comité des mesures visant à améliorer l’emploi et l’employabilité a recommandé que la Politique nationale de l’emploi soit finalisée en priorité. Constatant qu’aucune session de la Conférence indienne du travail ne s’est tenue depuis 2015, la commission espère que la politique nationale de l’emploi sera adoptée dans un avenir proche et prie à nouveau le gouvernement d’en communiquer copie une fois qu’elle sera adoptée. Elle le prie également de fournir des informations concrètes et actualisées sur la nature, le contenu et le résultat des consultations tenues avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernant la formulation, mise à jour et mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, ainsi que d’autres politiques et programmes actifs pour l’emploi au niveau central et au niveau des États. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les points de vue des personnes concernées par les mesures liées à l’emploi mises en œuvre sont pris en compte dans l’élaboration et l’application des mesures de politique active de l’emploi.
Tendances du marché du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des statistiques ventilées et actualisées sur les tendances en matière de taux d’activité, d’emploi, de chômage et de sous-emploi, ainsi que des informations sur le système national d’informations sur le marché du travail et la production de données actualisées sur l’emploi, afin d’aider à concevoir des politiques de l’emploi plus efficaces.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les enquêtes périodiques annuelles sur la main-d’œuvre (PLFS) réalisées par le Bureau national des enquêtes par sondage. Elle prend note des informations statistiques détaillées sur le marché du travail fournies par le gouvernement dans les rapports des PLFS sur la situation et les tendances des taux d’activité, de l’emploi et du chômage, dans les économies formelle et informelle, ventilées par âge, sexe, compétences, groupe défavorisé, État et secteur économique. En particulier, la commission note que le rapport de la PLFS 2018-2019 montre que le taux d’activité a légèrement augmenté, passant de 36,9 pour cent en 2017-2018 à 37,7 pour cent en 2018-2019, tandis que le taux de chômage a diminué, passant de 6,1 pour cent à 5,8 pour cent pendant la même période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la situation et les tendances des taux d’activité, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Le gouvernement est en outre prié d’indiquer la manière dont les informations compilées à partir des rapports des PLFS sont utilisées pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’emploi aux niveaux national et provincial.
Article 2. Mise en œuvre des programmes pour l’emploi et des services de l’emploi. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre de divers programmes pour l’emploi et de leurs effets au cours de la période considérée, ciblant les jeunes et les travailleurs du secteur informel. Le gouvernement indique que, pendant la période en question (2017-2019), le Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP) a généré 309 043 emplois. En outre, la Mission nationale pour les moyens de subsistance en milieu urbain (NULM) a aidé 295 406 bénéficiaires à créer des microentreprises. Qui plus est, le DeenDayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY), qui fait partie de la Mission nationale pour les moyens de subsistance en milieu rural et se concentre sur l’emploi des jeunes ruraux âgés de 15 à 35 ans issus de familles pauvres, a placé au total 271 316 participants sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les effets des programmes pour l’emploi mis en œuvre dans tout le pays, tant dans les zones urbaines que rurales, y compris des statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre d’emplois créés et le nombre de bénéficiaires placés.
Groupes spécifiques. Le gouvernement rend compte de la mise en œuvre du projet de Service national des carrières (NCS), qui fournit divers services liés à l’emploi aux groupes en situation de vulnérabilité, tels que des conseils en matière de carrière, une orientation professionnelle et des informations sur les cours de développement des compétences, les apprentissages, les stages et autres opportunités. En juillet 2019, plus de 10,3 millions de demandeurs d’emploi étaient inscrits sur le portail du NCS. Il existe 25 centres du NCS pour les castes et tribus répertoriées (ST/SC) opérant dans les différents États et territoires de l’Union. Ces centres fournissent aux personnes inscrites auprès des ST/SC des services visant à améliorer leur employabilité au moyen de programmes d’encadrement, de conseil et de formation, y compris une année de formation en informatique et de formation à la maintenance du matériel informatique pour les candidats ST/SC intéressés. La commission note qu’il existe 21 centres du NCS qui fournissent des services aux personnes handicapées, y compris des formations informelles. En outre, les NCS versent une allocation pour encourager les personnes handicapées à participer à des formations et pour réduire leurs frais de déplacement et autres. Toutefois, la commission note que, selon les observations finales sur le rapport initial de l’Inde formulées en octobre 2019 par le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH), 37 pour cent seulement des personnes handicapées ont accès à l’emploi, et le quota de 4 pour cent fixé pour le recrutement de personnes handicapées n’est pas suffisamment respecté (CRPD/C/IND/CO/1, paragraphe 56, alinéas a) et c)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et les effets des services fournis par les centres NCS et des autres mesures prises pour promouvoir l’emploi durable et le travail décent pour les groupes défavorisés, y compris le nombre de personnes placées dans un emploi grâce à ces services et le type d’emploi dans lequel elles sont placées.
Emploi des femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la réforme législative et les initiatives politiques entreprises pour accroître la participation des femmes au marché du travail. La loi sur les prestations de maternité (modifiée) adoptée en 2017 a prolongé le congé de maternité payé de 12 à 26 semaines et prévoit des crèches obligatoires dans les établissements de 50 salariés ou plus. Le Code des salaires de 2019 interdit toute discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire et de recrutement de salariés pour un même travail ou un travail de nature similaire. En outre, pour améliorer l’employabilité des femmes, des formations sont dispensées par un réseau d’instituts de formation industrielle pour les femmes, d’instituts nationaux de formation professionnelle et d’instituts régionaux de formation professionnelle. En juillet 2019, 3,1 millions de femmes à la recherche d’un emploi étaient enregistrées sur le portail du NCS, un centre NCS fournissant exclusivement des services aux femmes handicapées. En outre, un certain nombre de mesures sont prises pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin, telles que l’octroi de prêts sans garantie octroyés à des conditions préférentielles, la création de coopératives par l’intermédiaire de groupes d’entraide et la création d’une plateforme de marketing en ligne. Toutefois, la commission note qu’un écart important persiste entre les taux de participation au marché du travail des hommes (50,3 pour cent) et des femmes (15 pour cent) persiste, comme en témoigne le rapport de la PLFS 2018 – 2019. En outre, environ quatre fois plus de femmes (30,9 pour cent) que d’hommes (7,6 pour cent) travaillent en tant qu’aides dans des entreprises familiales. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2019 concernant l’Inde, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) s’est dit préoccupé par la discrimination multiple et croisée à l’égard des femmes et des filles handicapées, en particulier celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial et celles qui vivent dans les zones rurales (CRPD/C/IND/CO/1, octobre 2019, paragraphe 14, alinéa a)). Le CDPH a observé avec préoccupation que 1,8 pour cent seulement des femmes handicapées ont accès à l’emploi (CRPD/C/IND/CO/1, paragraphe 56, alinéas a) et c)). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour accroître la participation active des femmes sur le marché du travail et leur accès à un emploi durable, en particulier pour celles qui sont confrontées à des discriminations multiples et croisées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser à la nécessité pour les hommes et les femmes de partager les responsabilités familiales, en vue de faciliter l’accès des femmes au marché du travail. À cet égard, le gouvernement est prié de fournir des informations complètes et actualisées, y compris des statistiques ventilées, sur la nature et les effets des mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes au plein emploi, productif, librement choisi et durable.
Formalisation des travailleurs informels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le programme Pradhan Mantri RojgarProtsahan Yojana (PMRPY), lancé en août 2016. Le PMRPY offre des incitations aux employeurs pour la création d’emplois et vise à amener un grand nombre de travailleurs informels vers la main-d’œuvre formelle. Le PMRPY cible les travailleurs gagnant jusqu’à 15 000 roupies par mois. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement prend en charge la totalité des cotisations des employeurs, soit 12 pour cent du salaire des nouveaux salariés, au fonds de prévoyance des salariés et à la caisse de retraite des salariés pendant une période de trois ans. Au 31 mars 2019 (date limite d’inscription des bénéficiaires), 162 268 établissements et 12 753 284 employés avaient reçu des prestations au titre de ce régime. La commission note également que, selon le rapport de la PLFS 2018-2019, les salariés réguliers représentent 23,8 pour cent de la population active totale, contre 22,8 pour cent en 2017-2018. Elle observe toutefois qu’il y a encore un grand nombre de travailleurs engagés dans un travail non régulier, dont 48,2 pour cent en tant que travailleurs indépendants, 9,2 pour cent en tant qu’aides dans des entreprises familiales et 28,3 en tant que travailleurs occasionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le PMRPY a continué de fonctionner après le 31 mars 2019 et, dans l’affirmative, de fournir des informations actualisées sur ses activités et ses effets. Elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les autres mesures prises ou envisagées dans ce contexte et leurs effets sur la réduction de l’emploi informel.
Programmes d’emploi ciblant les zones rurales. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations relatives aux effets de la loi nationale de garantie de l’emploi rural Mahatma Gandhi (MGNREGA) sur la croissance de l’emploi et l’emploi durable dans les zones rurales. Le gouvernement indique que la MGNREGA prescrit plus de cent jours d’emploi salarié garanti par année financière à chaque ménage rural dont les membres adultes se portent volontaires pour effectuer un travail manuel non qualifié. La MGNREGA assure ainsi la sécurité des moyens de subsistance en offrant une option de repli aux ménages ruraux lorsqu’il n’y a pas de meilleures possibilités d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la MGNREGA a généré au total 2,34 milliards de jours-personnes en 2017-2018 et au total 2,68 milliards de jours-personnes en 2018-2019. La commission note également que, selon le rapport de la PLFS 2018-2019, seuls 13,4 pour cent des travailleurs des zones rurales sont engagés dans un emploi régulier, alors que 41,8 pour cent sont des travailleurs indépendants, 16,7 pour cent sont des aides dans des entreprises familiales et 28,6 pour cent sont engagés dans un travail occasionnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la mise en œuvre de la MGNREGA et ses effets. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer un plein emploi, productif et durable, aux ménages ruraux, notamment au moyen d’une formation professionnelle et du développement des compétences, ainsi que d’autres services pour l’emploi.

C141 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations du Syndicat des travailleurs migrants Palamoori (PLMU) concernant l’impact de la législation proposée sur la liberté syndicale des travailleurs ruraux. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de Code du travail de 2018 sur les relations professionnelles a été examiné et modifié en consultation avec les partenaires sociaux, notamment la Centrale syndicale (Central Trade Union Organization) (CTUO). La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte une fois celui-ci adopté.
Article 3 de la convention. Droit de toutes les catégories de travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. «Assistants Muster» (travailleurs assurant l’approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers ruraux). La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’«assistants Muster» et les effectifs de travailleurs concernés. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il est toujours en attente d’une réponse des autorités compétentes, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que ces informations soient communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.
Travailleurs de la foresterie et des briqueteries. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives qui ont été éventuellement conclues dans les secteurs de la foresterie et des briqueteries. La commission prend bonne note d’un code de conduite signé entre le commissaire au travail, le gouvernement de l’Uttar Pradesh et les représentants du Conseil de l’industrie de la briqueterie, et de conventions collectives conclues dans le secteur de la briqueterie, dont le gouvernement a communiqué le texte. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur de la foresterie.
Article 5. Élimination des obstacles à la constitution et au développement d’organisations de travailleurs ruraux. La commission avait précédemment noté que l’article 26 du projet de Code du travail sur les relations professionnelles fixe le montant des cotisations syndicales dues par les membres des syndicats de personnes travaillant dans des activités agricoles ou des établissements ruraux, ou de travailleurs employés dans les établissements du secteur non organisé à 6 roupies au moins par mois par membre. A cet égard, la commission avait rappelé que les questions d’administration interne des organisations de travailleurs devraient être laissées à la discrétion de leurs membres, sans aucune ingérence des autorités publiques, y compris celles qui régissent la perception de cotisations syndicales. La commission avait prié le gouvernement de réviser l’article 26 de ce projet de code, en consultation avec les partenaires sociaux. Notant que le projet de Code du travail sur les relations professionnelles est toujours en cours d’examen, la commission s’attend à ce que cette disposition soit modifiée, de façon à tenir compte du principe susmentionné.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations présentées par le Centre des syndicats indiens (CITU), reçues le 22 janvier 2019. Le gouvernement est invité à faire part de ses observations à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2017, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission accueille avec satisfaction les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les consultations tripartites tenues avec les partenaires sociaux de 2015 à 2018 sur les questions couvertes par la convention. Le gouvernement indique que des consultations ont été menées par écrit avec les partenaires sociaux sur un certain nombre de questionnaires concernant des points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a), de la convention). Des consultations tripartites ont également eu lieu le 10 janvier 2017 au sujet de la présentation de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 5. En ce qui concerne les consultations tripartites sur l’éventuelle ratification des instruments de l’OIT, le gouvernement indique que la 38e session du Comité tripartite sur les conventions (CTC) s’est tenue le 10 janvier 2017, sous la présidence du secrétaire du ministère du Travail et de l’Emploi. Des membres de tous les syndicats centraux et des organisations d’employeurs ont participé à ces réunions, ainsi que des représentants des gouvernements des Etats et des ministères centraux (article 5, paragraphe 1 c)). La commission note avec intérêt que, après qu’un accord a été conclu au sein du CTC, le gouvernement a ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 13 juin 2017, après avoir modifié la loi (interdiction et réglementation) de 1986 sur le travail des enfants (article 5, paragraphe 1 c)). Le gouvernement fournit également des informations sur les consultations tripartites tenues tout au long de 2017 sur les rapports à présenter à l’OIT au titre de l’article 22 (alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 5), ainsi que sur les consultations tenues pendant la période considérée concernant l’abrogation et le retrait de certains instruments. La commission note que, dans ses observations, le CITU soutient que le gouvernement a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Le CITU observe que la Conférence indienne du travail (CIT), une structure tripartite au niveau national, s’était auparavant tenue chaque année, avec une réunion tripartite du comité permanent entre chaque CIT. Le gouvernement n’a pas tenu la 47e CIT malgré les appels lancés par les organisations syndicales centrales. Le CITU allègue également que le gouvernement n’a pas mis en œuvre les décisions importantes adoptées à l’unanimité par les 44e, 45e et 46e CIT. En ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre des conventions et recommandations de l’OIT, le CITU observe que les réunions du Comité tripartite des conventions (CTC) se tenaient auparavant deux fois par an, mais qu’aucune réunion n’a eu lieu depuis le 10 janvier 2017 et que les décisions prises lors de la réunion n’ont pas été appliquées. L’organisation ajoute que, à la dernière réunion du CTC, le secrétaire au Travail s’est engagé à continuer de tenir des réunions du CTC au moins deux fois par an, mais qu’aucune autre réunion n’a été convoquée. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention dispose que, pour garantir un examen adéquat des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, des consultations sont organisées à des intervalles appropriés fixés par accord, mais au moins une fois par an. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. Elle le prie en outre d’indiquer la manière dont il est tenu compte des positions exprimées par les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues par la convention.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement avait précédemment ratifié trois conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour l’Inde. La commission note que les amendements au code la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur pour l’Inde le 23 janvier 2019. La commission prend note des commentaires du Syndicat des gens de mer de l’Inde, reçus par le Bureau le 23 janvier 2017. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de l’application de la convention. À la suite d’un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission pourrait soulever ultérieurement d’autres questions, si nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement fournit trois accords sectoriels qui sont en vigueur pour la période 2015 2019. La commission note que ces accords sont applicables respectivement aux matelots et aux sous-officiers engagés pour les voyages intérieurs ou internationaux. Aux fins de la détermination de leur champ d’application, les conventions se réfèrent aux «gens de mer engagés sur la base d’un contrat standard-offshore» ou aux «gens de mer engagés sur la base d’un contrat standard-voyages intérieurs». La commission prie le gouvernement de fournir, en rapport avec l’application de la MLC, 2006, des informations plus détaillées sur le champ d’application de ces trois accords sectoriels.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, n’ont pas été ratifiées par l’Inde. Conformément à l’approche suivie par l’Organisation lorsqu’un pays n’a pas ratifié tout ou partie des conventions fondamentales de l’OIT et n’est donc pas soumis au contrôle à l’égard de ces conventions fondamentales, la commission espère recevoir des informations concrètes sur la manière dont le pays ou le territoire s’est assuré que ses lois et règlements respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à une pratique bien établie selon laquelle la négociation collective entre les parties prenantes est dûment prise en considération, il n’a fourni aucune explication sur l’effet qui a été donné, dans le contexte de la convention, aux droits fondamentaux de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il s’est assuré que ses lois et règlements, dans le contexte de la MLC, 2006, respectent ces droits fondamentaux.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que la circulaire MS no 5 de 2017, paragraphe 3, prévoit que les dispositions de la MLC, 2006, telles qu’inscrites dans le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, seront applicables aux stagiaires et aux élèves au même titre qu’aux autres marins. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été précisé, à la suite d’une large consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, que le stagiaire est un marin. Cependant, la commission note que, aux termes du paragraphe 4 de la circulaire MS no 5 de 2017, un assouplissement a été accordé par rapport à certaines dispositions du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, à l’égard des stagiaires et des élèves, concernant la durée maximum du service à bord au terme de laquelle le marin a droit au rapatriement et concernant la sécurité sociale. La commission note que, conformément au règlement susmentionné, toutes les autres dispositions, telles qu’inscrites dans le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, s’appliqueront aux stagiaires et aux élèves. La commission note aussi que le paragraphe 3 de la circulaire MS no 8 de 2017 prévoit que «la question a été examinée, et il est constaté que les stagiaires et les élèves ne sont pas couverts par les conventions collectives en vigueur. Il est donc précisé que les stagiaires et les élèves sont exclus de l’application de la disposition du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, en ce qui concerne le paiement des salaires applicables aux autres gens de mer dans le cadre de la convention collective en vigueur.» La commission note que, tout en considérant que les stagiaires et les élèves sont des marins, le gouvernement a décidé de leur fournir un niveau différent de protection concernant la période maximum de service à bord, la sécurité sociale et les salaires. La commission rappelle qu’elle estime que, selon la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et la norme A2.5, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, lues conjointement, la période de service maximum continu à bord sans congé est de onze mois. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, prévoit que tout accord sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. La commission estime que cette disposition doit être comprise de manière restrictive. Rappelant l’importance fondamentale du congé annuel payé pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exception particulière accordée aux stagiaires et aux élèves et d’indiquer la période maximum de service à bord à la suite de laquelle ils ont droit à un congé annuel. En ce qui concerne la protection de la sécurité sociale et les salaires des stagiaires et des élèves, la commission rappelle que l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention permet à un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code (normes), sauf disposition contraire expresse de la convention, d’en appliquer les prescriptions par voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A. La commission rappelle qu’une loi, un règlement, une convention collective ou toute autre mesure d’application sont considérés comme équivalents dans l’ensemble dans le contexte de la convention si le Membre vérifie que: a) il favorise la pleine réalisation de l’objectif et du but général de la disposition ou des dispositions concernées de la partie A du code; et b) il donne effet aux dispositions concernées de la partie A du code. La commission rappelle que toutes les équivalences dans l’ensemble qui ont été adoptées doivent être déclarées dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) qui doit être conservée à bord des navires certifiés. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’il a décidé d’adopter des mesures qui sont équivalentes dans l’ensemble concernant les stagiaires et les élèves, et de fournir des informations détaillées sur la manière dont les mesures adoptées favorisent la pleine réalisation de l’objectif et du but général des dispositions concernées de la partie A du code et comment ces mesures donnent effet aux dispositions concernées de la partie A du code.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5. Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que la règle 5(g) du règlement sur la marine marchande (recrutement et placement des gens de mer), 2016, prévoit que le fournisseur de services de recrutement et de placement devra établir un système de protection, sous la forme d’une garantie bancaire pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur, en vertu du contrat d’engagement maritime, n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission note cependant que la règle 15 du règlement susmentionné se réfère uniquement, lorsqu’elle fournit des détails sur le montant de la garantie bancaire, aux gens de mer qui sont placés à bord des navires battant pavillon étranger. La commission prie le gouvernement de préciser si le système de protection établi pour donner effet à la norme A1.4, paragraphe V( vi), de la convention s’applique aussi aux gens de mer qui sont placés à bord des navires battant pavillon indien et d’indiquer les dispositions nationales pertinentes.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services basés dans les pays dans lesquels la convention ne s’applique pas. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour exiger que les armateurs des navires battant pavillon indien qui utilisent des services de recrutement et de placement établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions énoncées dans la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à la règle 1.4, paragraphe 3, et à la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement du marin. Cessation. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission note que la règle 8(7) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit qu’un préavis plus court que la période minimum peut être accordé dans des circonstances qui sont reconnues comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis «conformément aux conventions collectives en vigueur». En déterminant ces circonstances, l’armateur doit s’assurer que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. Notant que les accords sectoriels fournis par le gouvernement ne comportent pas de dispositions relatives aux raisons humanitaires ou à d’autres motifs d’urgence qui justifient un préavis plus court ou l’absence de préavis, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont ces circonstances sont déterminées dans la pratique en vue de donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que la règle (8)(1)(e) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que, à l’expiration ou à la cessation d’un contrat, chaque «continuous discharge certificate» (CDC) doit être accompagné d’un document mentionnant les états de service du marin à bord du navire. La commission note que le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, n’exige pas, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 3, de la convention, que le document mentionnant les états de service à bord du navire ne contienne aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.1, paragraphe 3, en veillant à ce que les documents mentionnant les états de service à bord du navire ne contiennent aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un exemple d’un document approuvé mentionnant les états de service à bord du navire
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 6. Salaires. La commission prend note des commentaires soumis par le Syndicat indien des gens de mer (FSU), reçus par le Bureau le 23 janvier 2017, alléguant que les armateurs des navires battant pavillon indien ont conclu un «contrat salarial d’urgence» avec un seul syndicat, le 2 avril 2016, ignorant le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, et le montant du salaire minimum fixé par la Commission paritaire maritime. Le FSU se réfère à la règle 9(5) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoyant que les salaires compris dans la convention collective ou le contrat d’engagement maritime doivent être fixés conformément aux principes directeurs de la MLC, 2006. Pour le FSU, cela inclut le principe directeur B2.2.4, selon lequel le salaire ou la solde de base pour un mois civil de service d’un matelot qualifié ne devrait pas être inférieur au montant établi périodiquement par la Commission paritaire maritime ou par un autre organe autorisé à le faire par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail. Le FSU explique aussi que la solde de base d’un matelot qualifié à bord des navires indiens est fixée à 105 dollars E.-U., alors que le salaire minimum fixé par la Commission paritaire maritime est de 614 dollars E.-U. pour la période 2016-2018. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse reçue le 26 novembre 2018, confirme que la règle 9(5) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, se réfère aux principes directeurs de la MLC, 2006, et que, même si ces principes directeurs ont généralement le caractère d’une recommandation, l’Inde les a adoptés en vue de les appliquer. Le gouvernement déclare aussi qu’à son avis, conformément aux principes directeurs, lorsqu’une convention existe entre l’Association des armateurs et le Syndicat des gens de mer, le salaire convenu doit prévaloir sur le salaire minimum international. Le gouvernement ajoute que, au cours d’une réunion qui s’est tenue avec les parties concernées pour discuter de cette question, les armateurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de payer le salaire minimum fixé par la Commission paritaire maritime. Il indique aussi que le salaire minimum a traditionnellement été convenu entre l’Association nationale indienne des armateurs (INSA), l’organisation la plus représentative d’armateurs dans le pays, et le Syndicat national des gens de mer de l’Inde et un autre syndicat basé à Kolkata. À la suite de la plainte présentée par le FSU, le gouvernement a demandé à l’autorité compétente de fournir une liste actualisée des syndicats de gens de mer, en même temps que le nombre de leurs membres, de manière à déterminer si le syndicat représente la majorité des gens de mer. Le gouvernement conclut en indiquant que, dès réception des chiffres demandés, un nouveau mécanisme de conclusion d’une convention salariale pourra être envoyé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements de la situation et sur tous mécanismes mis en place pour traiter la question du salaire minimum. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe directeur B2.2 de la convention (calcul et paiement des salaires; salaires minima et montant mensuel minimum du salaire ou de la solde de base des matelots qualifiés) a reçu une force obligatoire dans la législation indienne.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords portant sur la renonciation au droit au congé annuel. La commission note que la règle 11(2) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel, à l’exception des cas prévus par le Directeur général de la navigation, sera interdit, comme requis par la norme A2.4, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle en outre que la norme A2.4, paragraphe 3, prévoit que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé minimum est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Selon la commission, cette disposition doit s’entendre de manière restrictive. En revanche, le fait d’interpréter cette norme comme une autorisation à grande échelle de renoncer au droit aux congés payés annuels pour une compensation financière ou autre irait à l’encontre de l’objectif même de la règle 2.4, qui est d’assurer aux gens de mer un congé approprié. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les exceptions autorisées qui ont été accordées par le Directeur général de la navigation conformément à la norme A2.4, en indiquant le motif de telles autorisations.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger une avance et de recouvrer les frais de rapatriement. La commission note que la règle 12(4) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que l’armateur ne doit établir aucune règle exigeant du marin au début de son emploi une avance en vue de couvrir les frais de rapatriement et également de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un «manquement» aux obligations de son emploi. La commission rappelle que, aux termes de la norme A2.5.1, paragraphe 3, tout Membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un «manquement grave» aux obligations de son emploi. Notant que la législation nationale se réfère à la situation de «manquement» et non de «manquement grave», comme requis par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 3, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure qui doit être suivie et le niveau de la preuve qui doit être appliqué pour qu’un marin couvert par la convention soit reconnu coupable d’un «manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que la règle 12(3) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que «l’armateur doit veiller à ce que les conventions collectives comportent des clauses appropriées, spécifiant les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois; et les droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre». La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2, exige que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de toutes les conventions collectives en vigueur en indiquant les clauses pertinentes qui donnent effet à la norme A2.5.1, paragraphe 2.
S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prend note que le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, donne effet aux amendements de 2014. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I; si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais; et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 c)?; et e) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission note que la règle 13 du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que l’armateur doit veiller à ce que, dans chaque cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité due pour le chômage résultant de la perte du navire ou du naufrage, laquelle sera spécifiée dans la convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir toute clause d’une convention collective en vigueur spécifiant le montant de l’indemnité due pour le chômage résultant de la perte du navire ou d’un naufrage. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer s’il a été dûment tenu compte du principe directeur B2.6.1 concernant le calcul de l’indemnité de chômage.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspection de l’État du pavillon. La commission note que la règle 6(2) du règlement sur la marine marchande (logement des équipages), 2016, prévoit que le logement de l’équipage et son entretien à bord d’un navire doivent être vérifiés au cours des enquêtes initiales, intermédiaires, de renouvellement et supplémentaires, associées au certificat de travail maritime et à la DCTM. La commission rappelle que chaque navire, au sens de la convention, doit faire l’objet d’une inspection et non seulement les navires à l’égard desquels un certificat de travail maritime et une DCTM doivent être délivrés. Selon la norme A3.1, paragraphe 3, de la convention, les inspections requises par la règle 5.1.4 doivent être menées: a) lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation; ou b) en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si chaque navire, au sens de la MLC, 2006, doit être inspecté, comme prévu par la norme A3.1, paragraphe 3.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. Exemptions. La commission note que le règlement sur la marine marchande (logement des équipages), 2016, prévoit que les dispositions de ce règlement «ne s’appliquent pas aux navires effectuant des voyages dans les eaux territoriales, les marins travaillant à bord n’étant pas tenus de rester à bord la nuit pendant des périodes supérieures à huit heures». Le règlement prévoit aussi que le Directeur général peut accepter des arrangements équivalents ou des exceptions aux prescriptions spécifiées dans ce règlement lorsque de telles dérogations peuvent se justifier, sous réserve de protéger les conditions de vie, la santé et la sécurité des gens de mer. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 21, de la convention prévoit que les dérogations aux prescriptions de la présente norme ne seront possibles «que dans les cas expressément prévus dans ladite norme» et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les dérogations soient limitées à celles expressément autorisées par la convention et de fournir des informations détaillées sur les dérogations accordées.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires à terre. La commission note que la règle 18 du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, comporte des dispositions relatives aux responsabilités des armateurs en matière de soins médicaux à bord, mais ne prévoit pas l’obligation pour l’Inde, en tant qu’État côtier, de veiller à ce que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire aient accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats (règle 4.1, paragraphe 3). Il ne semble pas non plus exister de dispositions prescrivant que «l’autorité compétente» doit prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer à toute heure et que ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, «soient assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon» (norme A4.1, paragraphe 4 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière doit il est donné effet à la règle 4.1, paragraphe 3, et à la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 2 et 4(1). Modèle type de rapport médical. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. La commission note que la règle 18(2) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que «l’armateur» doit adopter un modèle type de rapport médical à l’intention des capitaines du navire et du personnel médical compétent à bord des navires et à terre, comme spécifié par le Directeur général de la navigation, et que le modèle type de rapport une fois complété devra être tenu de manière confidentielle et utilisé uniquement pour faciliter le traitement des marins. Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 3, prévoit que l’«autorité compétente» doit adopter un modèle type de rapport médical, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel modèle a été adopté.
S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission prend note que le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, donne effet aux amendements de 2014. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, incluses dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le rapport du gouvernement ainsi que les exemples de DCTM, partie I et partie II, soumis avec le rapport, se réfèrent à la règle 20 du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoyant que le Directeur général de la navigation peut spécifier de temps à autre des directives pour la gestion de la sécurité au travail et de la protection de la santé à bord du navire. La commission note cependant que de telles directives ne semblent pas avoir été adoptées. La commission rappelle que tout Membre doit élaborer et promulguer des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer et en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandés par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime (règle 4.3, paragraphe 2). La commission rappelle aussi que les Membres doivent adopter une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans le code, en tenant compte des instruments internationaux applicables, et fixer les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail et à la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon (règle 4.3, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois, règlements et directives adoptés pour donner effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. Notant que le gouvernement indique que des discussions sont menées sur la possibilité d’étendre la protection de la sécurité sociale des marins à d’autres branches de la sécurité sociale (prestations de vieillesse, prestations aux familles), non spécifiées au moment de la ratification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements relatifs à cette question, en conformité avec la règle 4.5, paragraphe 2, et la norme A4.5, paragraphe 11).
La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement pour les trois branches spécifiées, que la couverture de la sécurité sociale n’est pas assurée à tous les gens de mer qui résident généralement en Inde, mais uniquement aux marins indiens, détenteurs d’un livret CDC, et qui sont recrutés/engagés par les armateurs indiens ou par l’intermédiaire des services de recrutement et de placement enregistrés, pour travailler à bord des navires battant pavillon indien ou étranger. La commission rappelle que, aux termes de la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, quels que soient leur nationalité ou le pavillon du navire sur lequel ils sont employés. Notant que le gouvernement n’a pas mentionné dans son rapport si des marins sont résidents ou domiciliés sur le territoire de l’Inde, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les marins qui résident habituellement en Inde bénéficient de la couverture de sécurité sociale dans des branches spécifiées, qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre, en conformité avec la règle 4.5 de la convention. La commission rappelle que cette responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux (norme A4.5, paragraphe 3).
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Copie de la MLC, 2006, à bord. La commission note que l’annexe III de la circulaire MS no 16 de 2016 prévoit une liste des points à inspecter indiquant que les inspecteurs doivent vérifier si une copie de la MLC, 2006, est disponible à bord. La commission note que la circulaire MS no 9 de 2017, qui est applicable au navire d’une jauge brute inférieure à 500, ne comporte pas la même indication. Tout en rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre doit exiger qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la mise en œuvre de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection au titre de la MLC, 2006, a été déléguée à des organisations reconnues. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni davantage d’informations sur les mesures prises pour donner effet à la règle 5.1.2. En particulier, la commission rappelle que la norme A5.1.2 prévoit que l’autorité compétente doit examiner la compétence et l’indépendance de l’organisme intéressé (paragraphe 1) et établir un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus (paragraphe 3 a)), ainsi que des procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action (paragraphe 3 b)). La commission rappelle aussi que toute habilitation accordée en matière d’inspection doit au moins autoriser l’organisme reconnu à exiger la correction des défauts qu’il aura constatés quant aux conditions de travail et de vie des gens de mer et à effectuer des inspections dans ce domaine si l’État du port le lui demande (paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la norme A5.1.2 et de fournir un ou plusieurs exemples d’autorisations accordées à des organismes reconnus.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents à bord. La commission note que l’article 176A de la loi de 1958 sur la marine marchande prévoit que le capitaine du navire, l’expert, le responsable du bien-être des gens de mer, le responsable de la santé au port, l’agent consulaire indien, ou tout autre fonctionnaire, dans un port, dûment autorisé par le gouvernement central, peut inspecter tout navire, selon la manière qui peut être prescrite, et que le capitaine du navire ou toute personne ayant des responsabilités à bord du navire doit présenter audit fonctionnaire de l’inspection, le certificat de travail maritime et la DCTM. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 12, prévoit qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM doit être conservé à bord, et une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Une copie de ces documents est communiquée aux gens de mer, inspecteurs de l’État du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’État du port ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la demande conformément à la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15. Responsabilités de l’État du pavillon. Fin de la validité du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué les dispositions pertinentes prévoyant les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime perd sa validité et les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 14 à 17). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Victimisation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la règle 28(2) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, représente la disposition légale en vertu de laquelle la victimisation des marins ayant porté plainte est interdite et sanctionnée en Inde. Cependant, la commission note que cette règle traite des procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer de mer et ne semble pas s’appliquer aux plaintes à bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à la norme A5.1.5, paragraphe 3, selon laquelle les procédures de plainte à bord doivent comprendre des garanties contre la victimisation des marins ayant présenté une plainte. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales applicables qui exigent qu’une copie des procédures de plainte à bord du navire soit fournie aux marins (norme A5.1.5, paragraphe 4).
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accident maritime. La commission note que l’article 358 de la loi sur la marine marchande, 1958, prévoit qu’il y a accident maritime en cas de perte de vie humaine à la suite d’un accident qui touche un navire ou qui survient à bord d’un navire ou à proximité des côtes indiennes. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphe 1, prévoit que tout Membre doit diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné «blessure ou perte de vie humaine» qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce qu’une enquête officielle soit diligentée sur tout accident maritime ayant entraîné non seulement des pertes de vies humaines, mais également des blessures.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission note que, conformément à la règle 27 du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, le Directeur général de la navigation doit établir la procédure d’inspection requise conformément à la convention pour lui permettre de remplir les responsabilités de l’État du port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la norme A5.1.2, y compris les orientations adressées aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que la règle 28 du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit qu’une procédure de traitement des plaintes à terre sera mise en œuvre dans tous les ports indiens, selon les directives du Directeur général de la navigation, prises en consultation avec les organisations concernées d’armateurs et de gens de mer qui sont parties à la convention collective, reflétées, le cas échéant, dans le contrat de travail maritime. En outre, la commission note que la circulaire MS no 3 de 2013 établit un mécanisme de règlement des différends uniquement à l’intention des gens de mer indiens. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2.
Informations statistiques. Notant que certaines informations statistiques n’ont pas été fournies dans le rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations claires et détaillées concernant: a) le nombre de gens de mer occupés à bord des navires battant pavillon national, en distinguant ceux qui sont engagés pour des voyages internationaux (ou pour des voyages entre des ports dans d’autres pays) de ceux qui ne le sont pas; b) le nombre de marins ressortissants indiens, ou résidents ou domiciliés sur son territoire; c) le nombre de marins étrangers qui travaillent à bord des navires battant pavillon indien.
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