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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Republic of Moldova

Adopté par la commission d'experts 2021

C047 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de quarante heures. Durée moyenne du travail. Heures supplémentaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que: i) l’article 99 du Code du travail autorise le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année; ii) l’article 104(5) du Code du travail prévoit que la limite annuelle maximale des heures supplémentaires peut être relevée de 120 à 240 heures dans des cas exceptionnels avec le consentement écrit des représentants des travailleurs et; iii) l’article 3 de la décision du gouvernement no 1223 de 2004 prévoit que le travail en postes de 24 heures du personnel médical est autorisé. Notant que ces dispositions peuvent se traduire par des journées de travail d’une durée excessive, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale sur le principe de la semaine de 40 heures soit pleinement alignée sur les prescriptions de la convention. La commission note que l’article 3 de la décision du gouvernement no 1223 de 2004 a été abrogé par décision du gouvernement (décision no 294 de 2014).
En référence à la question du calcul de la moyenne des heures, la commission constate qu’aucune information complémentaire n’est fournie dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 99 du Code du travail. Rappelant que le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année autorise trop d’exceptions à la durée normale du travail et peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 68), la commission prie le gouvernement de réviser l’article 99 dans cette perspective et de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
En référence à la question des heures supplémentaires, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations complémentaires sur l’article 104(5). Elle note en outre que si une limite quotidienne maximale précise des heures supplémentaires (12 heures) est fixée à l’article 105(3) du Code du travail, la législation nationale ne semble prévoir aucune limite hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Rappelant que ces dispositions autorisent des pratiques susceptibles de conduire à un nombre déraisonnable d’heures de travail effectuées, tout à fait contraire au principe de la réduction progressive de la durée du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures prescrit par la convention soit pleinement appliqué, dans le droit comme dans la pratique.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de la Moldova (CNSM) reçues le 20 août 2021.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Sécurité et santé au travail (SST). La commission avait noté qu’en vertu de la loi no 131 de 2012 sur le contrôle public des activités des entreprises, des compétences en matière de surveillance de la SST qui étaient auparavant dévolues à l’inspection publique du travail avaient été transférées à dix organismes sectoriels. Dans ses observations, la CNSM avait souligné que la dispersion des fonctions d’inspection entre plusieurs entités réduisait l’efficacité du contrôle exercé par l’autorité publique, en particulier dans le domaine de la SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le cadre normatif régissant les activités de l’inspection publique du travail a été renforcé par la loi no 191 de 2020, qui a modifié un certain nombre de lois sur le travail, dont la loi sur le service public de l’inspection, la loi sur le contrôle public des activités des entreprises, le Code du travail et la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission note avec satisfaction qu’en conséquence, le 1er janvier 2021, les compétences en matière de surveillance de la SST, y compris en matière d’enquête sur les accidents du travail, ont été retirées aux dix services sectoriels et restituées à l’inspection publique du travail.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, paragraphe 1, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système judiciaire et sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. La Commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement concernant le nombre de constats d’infraction dont les tribunaux avaient été saisis de 2016 à 2018. Elle avait également pris note des observations de la CNSM concernant le fait que le rapport du gouvernement contenait des renseignements sur le nombre de constats d’infraction, mais ne comportait pas d’informations sur la suite qui leur avait été donnée après leur soumission aux tribunaux. La commission prend note des données statistiques figurant dans les rapports annuels et mensuels de l’inspection publique du travail, qui sont disponibles sur son site Web, dont il ressort qu’en 2019 et en 2020, les tribunaux ont été saisis respectivement de 229 et 151 procès-verbaux d’infraction. De janvier à août 2021, les tribunaux ont été saisis de 88 procès-verbaux d’infraction et ont rendu 23 décisions condamnant les employeurs concernés à une amende et prononcé sept décisions de classement. Les 58 autres affaires sont en cours d’examen. La commission note que, dans ses observations, la CNSM, renvoyant au rapport annuel 2020, fait remarquer que, dans le domaine de la SST, 151 constats d’infractions ont été soumis et qu’à la suite de leur dépôt, des amendes d’un montant total de 1 706,700 lei moldaves (soit environ 98,724 dollars des États-Unis d’Amérique) ont été infligées. La CNSM fait cependant observer qu’aucune information n’est donnée sur le nombre d’amendes qui ont été effectivement perçues à la suite de ces constats. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur le nombre de constats d’infraction dont les tribunaux ont été saisis et sur les décisions auxquelles ils ont abouti, en donnant des précisions sur les amendes et autres sanctions imposées et sur les sommes perçues. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions et les peines prononcées dans le domaine des relations de travail et de la SST.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission avait pris note des observations de la CNSM dans lesquelles celle-ci avait indiqué que, devant la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives, elle soulevait la question du contrôle dans le domaine de la SST et insistait sur la nécessité d’éliminer les incompatibilités entre la législation nationale et les dispositions des conventions nos 81 et 129. La commission prend également note de l’information donnée par la CNSM dans ses observations selon laquelle les propositions que celle-ci avait formulées pendant les débats précédant l’adoption de la loi no 191 de 2020, qui visaient à remédier au non-respect des dispositions de la convention, n’ont pas été prises en considération. La commission prie nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées à l’inspection du travail. Elle le prie aussi de donner des renseignements sur les consultations menées à cette fin au sein de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives ainsi que sur les mesures prises à la suite de ces travaux.
Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail. La commission avait précédemment constaté que le budget et les effectifs de l’inspection publique du travail avaient considérablement diminué de 2017 à 2018. Elle note que, d’après les rapports annuels d’inspection, en 2019, l’inspection publique du travail comptait 61 employés, dont 19 étaient en poste au siège et 42 travaillaient dans les bureaux régionaux, et que 37 inspecteurs spécialisés dans la STT étaient répartis entre les dix services sectoriels. Le nombre d’inspecteurs est demeuré globalement stable en 2020. À partir de mars 2021, après le transfert des compétences en matière de SST à l’inspection publique du travail, celle-ci comptait 109 employés, dont 28 étaient en poste au siège et 81 travaillaient dans les bureaux régionaux. La commission note également que, dans le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail, le gouvernement fait état de la pénurie de personnel qualifié dans le domaine. Notant qu’en 2021, les compétences en matière de surveillance de la SST ont été transférées à l’inspection publique du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail qui étaient employés par les services sectoriels relèvent désormais de l’inspection publique du travail. Elle le prie également de fournir des renseignements sur le nombre d’inspecteurs employés par l’inspection publique du travail qui procèdent à des inspections portant sur la SST ainsi que sur le nombre d’inspecteurs qui effectuent des visites axées sur les relations de travail. Relevant l’absence de renseignements sur le budget alloué à l’inspection publique du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des renseignements détaillés à ce sujet.
Article 12 de la convention no 81, et article 16 de la convention no 129. Visites sans avertissement préalable. La commission avait noté que l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises soumet la réalisation d’inspections sans avertissement préalable à un certain nombre de conditions restrictives. Dans ses observations, la CNSM réitère que les dispositions de cet article font que, dans la pratique, il est devenu impossible de procéder à des inspections sans avertissement préalable. La CNSM ajoute que les rapports annuels d’inspection ne contiennent aucune information sur les résultats des visites sans préavis. La commission note avec regret que l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises n’a pas été révisé en 2020 au moment où des modifications étaient apportées à la législation sur le travail. Elle note également que, d’après les informations statistiques pertinentes figurant dans les rapports annuels et mensuels d’inspection, en 2019, l’inspection publique du travail a effectué 1 963 visites, dont 1 399 étaient planifiées et 564 étaient inopinées. En outre, les services sectoriels ont effectué 1 116 visites portant sur la SST, dont 1 005 étaient planifiées et 111 étaient inopinées. En 2020, l’inspection publique du travail a effectué 1 701 visites, dont 1 172 étaient planifiées et 529 étaient inopinées. En outre, les services sectoriels ont procédé à 815 inspections portant sur la SST, dont 728 étaient planifiées et 87 étaient inopinées. De janvier à août 2021, l’inspection publique du travail a effectué 1 610 visites aussi bien dans le domaine des relations de travail que dans celui de la SST, dont 1 245 étaient planifiées et 365 étaient inopinées. La commission constate toutefois que les rapports d’inspection du travail ne comportent pas d’informations ventilées sur les statistiques des violations détectées et les sanctions imposées à la suite des visites planifiées et des visites inopinées. Constatant que le nombre d’inspections réalisées sans avertissement préalable est en baisse, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les inspecteurs du travail soient autorisés à effectuer des visites sans avertissement préalable comme le prévoient l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées avec ou sans préavis par l’inspection publique du travail et de préciser le nombre de violations détectées et la nature des sanctions imposées à la suite d’inspections réalisées avec ou sans préavis.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Respect de la confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été effectuée comme suite à une plainte. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de décrire les mesures prises pour garantir le respect de la confidentialité concernant le fait qu’une plainte a été déposée et l’identité des plaignants lorsque des inspections sont réalisées sans préavis à la suite d’une plainte, conformément à l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 140/2001 sur l’inspection publique du travail fait obligation aux inspecteurs du travail de respecter la confidentialité de la source de toute allégation de violation des dispositions de la législation et d’autres textes normatifs relatifs au travail, à la SST. En outre, les inspecteurs du travail sont tenus de ne pas révéler à l’employeur qu’une plainte est à l’origine des contrôles qu’ils effectuent. La commission note également que, d’après le gouvernement, une note explicative sur les motifs de la visite doit être établie lorsqu’il est procédé à une inspection sans avertissement préalable. Le gouvernement indique que cette note doit comporter des renseignements sur les raisons pour lesquelles l’intervention a été jugée nécessaire ainsi que des éclaircissements détaillés sur les circonstances et les informations sur lesquelles l’organe de contrôle s’est appuyé pour rendre ses conclusions et adopter des mesures, les violations potentielles soupçonnées sur la base d’informations et d’éléments de preuve qui étaient disponibles avant le lancement des mesures de contrôle, ainsi qu’une évaluation raisonnable des risques et des conséquences potentielles en cas de non-intervention de l’organe de contrôle. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’entité devant être inspectée est informée de la note explicative. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures adoptées afin de garantir que l’employeur ou son représentant ne puisse recevoir, dans la note de motivation ou par un autre moyen de communication, d’information lui donnant à penser que la visite d’inspection est motivée par la réception d’une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention de la convention no 81 et 20 c) de la convention no 129. En outre, constatant qu’aucun renseignement n’a été fourni sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le nombre d’inspections inopinées qui ont été effectuées comme suite à une plainte, le nombre de ces inspections qui ont été réalisées à la suite d’un accident, et le nombre de ces inspections qui n’étaient motivées ni par une plainte ni par un accident du travail.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté qu’un certain nombre de dispositions de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises limitent les possibilités d’effectuer une visite d’inspection. Ces restrictions sont énoncées en particulier à l’article 3 (une inspection ne peut être effectuée que si tous les autres moyens de vérification ont été épuisés), à l’article 4 (les inspecteurs doivent demander des documents et procéder à des vérifications avant de pouvoir réaliser une visite d’inspection), à l’article 14 (les organes de contrôle ne sont pas habilités à inspecter la même entité plus d’une fois par année civile, sauf en cas d’inspection sans préavis) et à l’article 19 (conditions applicables aux inspections inopinées) de ladite loi.
La commission note avec regret que, dans le cadre des travaux menés en 2020 pour apporter des modifications à la législation sur le travail, les autorités compétentes n’ont pas révisé les dispositions susmentionnées afin de les rendre moins restrictives. Elle relève en outre avec une profonde préoccupation que, d’après les rapports annuels d’inspection pour 2019 et 2020, le nombre de visites effectuées par l’inspection publique du travail a diminué, passant de 1 963 en 2019 à 1 701 en 2020. De même, le nombre de travailleurs concernés par les visites d’inspection a diminué, passant de 103 794 en 2019 à 81 897 en 2020. De plus, bon nombre d’inspections se sont résumées à des demandes de documents (1 112 en 2019 et 1 044 en 2020), le nombre de visites d’inspection effectuées sur place ne s’établissant qu’à 851 en 2019 et 657 en 2020. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que la législation nationale soit modifiée dans les meilleurs délais afin que des inspections puissent être effectuées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes comme le prévoient l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129. Elle le prie également de fournir de plus amples renseignements sur les incidences du transfert de compétences en matière de SST à l’inspection publique du travail, ainsi que des précisions sur le nombre, le type et les résultats des visites d’inspection effectuées dans le domaine des relations de travail et de la SST.
Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. La commission avait précédemment noté que l’article 4(10) de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises prévoit que, pendant les trois premières années d’exploitation d’une entreprise, les inspections ont un caractère consultatif. L’article 5(4) de ce texte dispose que, si des infractions mineures sont constatées pendant cette période, les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres lois ne peuvent pas être prononcées, et l’article 5(5) prévoit que des «mesures restrictives» ne peuvent pas être appliquées en cas de violation grave.
Constatant que ces dispositions sont encore en vigueur, la commission note avec une profonde préoccupation le fait que ses trois précédentes demandes portant sur cette question sont restées sans réponse. Elle se voit obligée de rappeler encore une fois que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient qu’à l’exception de certains cas (qui ne concernent pas les entreprises nouvellement créées), les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail seront passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures afin que les inspecteurs du travail soient habilités à demander ou à recommander l’ouverture de poursuites judiciaires ou administratives immédiates lorsque des infractions graves ou mineures sont constatées, y compris lorsqu’une entreprise est en exploitation depuis moins de trois ans, et de donner des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission prie instamment le gouvernement de préciser en quoi consistent les «mesures restrictives» qui, en vertu de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises, ne peuvent pas être imposées dans les circonstances prévues, sur le nombre et la nature des infractions graves et des infractions mineures détectées par les inspecteurs au cours d’inspections réalisées dans des entreprises en exploitation depuis moins de trois ans, sur les sanctions proposées par les inspecteurs dans les cas où des infractions graves ont été constatées et sur les sanctions finalement imposées.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 9, paragraphe 3, et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant et formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté qu’en 2018, aucune inspection consacrée à la SST n’avait été effectuée par l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, qui est l’organe compétent en la matière. Elle avait également noté que le nombre d’inspections effectuées dans l’agriculture par l’inspection publique du travail dans des domaines autres que la SST avait diminué, le nombre d’inspections étant passé de 458 en 2017 à 363 en 2018. La commission relève que, d’après les rapports annuels d’inspection pour 2019 et 2020, le nombre d’inspections portant sur des questions liées aux relations de travail dans l’agriculture avait continué de diminuer, passant de 300 en 2019 à 245 en 2020. En ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la SST, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires a effectué 315 inspections en 2019, contre 215 en 2020. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, et de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées dans l’agriculture par l’inspection publique du travail. Elle le prie une nouvelle fois de fournir des renseignements sur la formation spécifique qui est dispensée aux inspecteurs du travail qui s’occupent du secteur de l’agriculture, compte tenu en particulier du fait qu’en 2021, les compétences de l’Agence ont été transférées à l’inspection publique du travail, en donnant des précisions sur le nombre et la durée des cycles de formation, les questions traitées et le nombre d’inspecteurs ayant participé à ces programmes de formation.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale nationale de Moldova (CNSM), reçues le 21 décembre 2017, qui font référence aux questions traitées ci-dessous par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités.  La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption de dispositions législatives prévoyant expressément la participation des organisations syndicales et patronales concernées à la détermination des services minima qui doivent être assurés en cas de grève, ainsi que la modification de la liste des services pour lesquels la grève est interdite en vertu de l’article 369 du Code du travail figurant dans la décision no 656 du 11 juin 2004. La commission avait rappelé à cet égard que, dans les cas où le droit de grève peut être interdit, les services prévus dans la liste incluent le fret aérien, les entreprises spécialisées dans les systèmes de communication qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme et n’impliquent pas les fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’État. La commission note avec regret que le gouvernement n’aborde pas ces questions dans son rapport. La commission note, d’après les observations de la CNSM, que, le 7 novembre 2017, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt sur la constitutionnalité de l’article 369 paragr. (2), (3) et (4) du Code du travail, de l’article 21 paragr. (2) et (3) du Code du transport ferroviaire et la décision du gouvernement no 656 du 11 juin 2004 sur l’approbation de la Nomenclature des unités, secteurs et services dont les salariés ne peuvent pas prendre part à une grève. La CNMS indique que la Cour a estimé qu’au sein des autorités publiques, le droit de grève ne peut être limité que pour certaines catégories de travailleurs, à savoir les personnes exerçant une autorité au nom de l’État et celles dont les compétences fonctionnelles sont d’assurer l’ordre public, la loi et la sécurité de l’État; ainsi, le droit de grève des autres catégories d’employés publics ne devrait pas être limité. La commission croit comprendre qu’afin d’appliquer l’arrêt de 2017 de la Cour constitutionnelle, le gouvernement a adopté la décision no 389 du 25 avril 2018, en vue d a modifié la décision no 656. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte de la décision no 389. En outre, elle le prie à nouveau d’indiquer toutes les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour adopter des dispositions législatives prévoyant expressément la participation des organisations syndicales et patronales concernées à la détermination des services minima qui doivent être assurés en cas de grève.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Activités du service de l’emploi. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) pour promouvoir l’emploi dans le cadre de sa politique active de l’emploi, ainsi que des données ventilées sur les utilisateurs des services de l’emploi, y compris ceux qui trouvent un emploi grâce à ces services. Le gouvernement indique que, conformément à la décision gouvernementale n° 990 du 10 octobre 2018, l’ANE se compose d’un office central et de 35 subdivisions territoriales de l’emploi (STE), dont le fonctionnement est régi par un règlement approuvé par le directeur de l’ANE. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions de l’ANE et des STE arrêtées par la loi sur la promotion de l’emploi et de l’assurance-chômage (loi n° 105/2018). En outre, le gouvernement prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au titre de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos des activités de l’ANE en 2018 et 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées suivant l’âge, le sexe et la religion, sur l’impact des activités de l’ANE, en particulier sur le nombre des placements de travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises par l’ANE afin de faciliter les transferts temporaires de travailleurs d’une région à une autre en vue de pallier un déséquilibre local et momentané entre l’offre et la demande de main-d’œuvre (article 6, alinéa b, iii) de la convention).
Article 7. Services spécialisés s’adressant aux jeunes et aux personnes en situation de handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités déployées par l’ANE en termes de promotion de possibilités d’accès à un emploi durable pour les jeunes et d’aide apportée aux travailleurs en situation de handicap pour trouver un emploi approprié sur le marché libre du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet dans son rapport sur l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui comporte des informations sur les activités menées par l’ANE en 2018 afin de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap et des jeunes. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont l’ANE conçoit et assure ses services pour répondre de manière adéquate aux besoins des jeunes demandeurs d’emploi, des personnes en situation de handicap ou d’autres groupes spécifiques de demandeurs d’emploi.

C095 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 11 de la convention. Admission des salaires au rang de créances privilégiées dans les procédures de faillite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de modification de la loi sur l’insolvabilité avait été préparé, tendant à accorder aux salaires des employés un statut prioritaire sécurisé parmi les créances privilégiées. Elle a également noté que, selon les observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), en cas d’insolvabilité, la liquidation de dettes garanties telles que les emprunts a la priorité sur les créances salariales si bien que les salaires de centaines voire de milliers de salariés restent impayés pendant des années. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information pertinente, que ce soit sur les modifications législatives susmentionnées ou sur les questions soulevées par la CNSM concernant l’application dans la pratique de l’article 11 de la convention. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CNSM et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en droit et dans la pratique pour garantir que les créances salariales soient des créances privilégiées dans les procédures d’insolvabilité. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement régulier des salaires. La commission a précédemment noté que la CNSM s’est référée à des statistiques signalant d’importants montants d’arriérés de salaires pour la période janvier-mars 2017, les dettes les plus importantes apparaissant dans les secteurs des transports ferroviaires, de l’agriculture, du commerce et du bâtiment, principalement dans les entreprises dont l’État détient la majorité du capital. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente à cet égard. Elle note également que, selon les statistiques contenues dans les rapports d’inspection: i) en 2019, 56 contrôles d’inspection ont confirmé des arriérés de salaires d’environ 15 millions de Lei Moldaves (MDL), concernant 1 106 travailleurs; ii) en 2020, 114 contrôles d’inspection ont confirmé des arriérés de salaires d’environ 35 millions MDL, concernant 1 622 travailleurs; et iii) de janvier à août 2021, 258 contrôles d’inspection ont confirmé des arriérés de salaires de 39,4 millions MDL, concernant 3 569 travailleurs. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le paiement régulier des salaires comme l’exige cet article de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que des statistiques pertinentes sur cette question, y compris sur les violations détectées, les recours apportés et les sanctions imposées.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de la République de Moldova (CNSM) reçues le 21 décembre 2017, qui se réfèrent aux questions traitées ci-après par la commission.
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer les sanctions existantes de manière à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des contraventions avait été modifié en 2016 de manière à augmenter la valeur de l’unité conventionnelle utilisée pour calculer le montant des amendes de 20 à 50 lei (MDL) (art. 34(1) du code). La commission avait en outre noté que l’article 54(2) du code, traitant de diverses formes de discrimination dans l’emploi et la profession, prévoyait des amendes allant de 60 à 240 unités conventionnelles (170 à 685 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)); l’article 55(1), qui porte sur la violation de la législation du travail, prévoyait des amendes allant de 60 à 270 unités conventionnelles (jusqu’à 770 dollars É.-U.); et l’article 61, traitant de l’entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, prévoyait des amendes allant de 24 à 42 unités conventionnelles (jusqu’à 120 dollars É.-U.). Tout en saluant l’augmentation de la valeur de l’unité conventionnelle, la commission avait noté que le CNSM considérait que les amendes prévues pour entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier n’étaient pas suffisamment dissuasives. La commission avait donc prié le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les amendes susvisées et autres mesures de sanctions de façon à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Notant avec regret que le gouvernement n’aborde pas cette question dans son rapport, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 360(1) du Code du travail afin de garantir que le renvoi d’un conflit du travail collectif devant les tribunaux ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou lorsque la question concerne des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), les services essentiels au sens strict du terme ou une situation de crise nationale grave. La commission rappelle à cet égard qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail tripartite collaborait à un projet de loi sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail, qui traiterait de cette question. Tout en prenant note de l’indication de la CNSM selon laquelle le groupe de travail tripartite n’avait pas encore obtenu de résultats et que le projet n’avait pas encore abouti, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait été mis fin au processus d’adoption du projet de loi du fait de l’adoption, en juillet 2015, de la loi sur la médiation. La commission avait toutefois noté que la loi sur la médiation ne traitait pas du sujet en question. En l’absence d’informations nouvelles à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, l’article 360(1) du Code du travail de manière à le mettre en conformité avec la convention et à promouvoir la négociation collective libre et volontaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et niveaux concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

C119 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la République de Moldova a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 119 (protection des machines), 155 (SST), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

1. Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

2. Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

I. Mesures prises au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Consultation avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions relatives à la SST pertinentes. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé effectuait les travaux préparatoires en vue de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la question de la ratification des autres conventions de l’OIT relatives à la SST, dont la convention no 161, en consultation avec les partenaires sociaux.
B. Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Réexamen périodique de la politique nationale et situation en matière de SST. La commission note que, comme suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne à nouveau l’article 222 du Code du travail et les articles 4 et 5 de la loi sur la SST qui énoncent les domaines que la politique nationale en matière de SST doit couvrir, ainsi que la consultation qui doit être menée pour la développer et la réexaminer. La commission note toutefois qu’une politique nationale en matière de SST n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale cohérente en matière de SST, ainsi que sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement cette politique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
C. Système national
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 187. Développement progressif et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Système d’inspection. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, depuis l’adoption de la loi no 191 de 2020 qui porte modification de plusieurs textes législatifs relatifs au travail, le contrôle dans le domaine de la SST, y compris les enquêtes sur les accidents du travail, a été transféré de dix organismes sectoriels à l’inspection nationale du travail au 1er janvier 2021. Se référant à son commentaire concernant l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer de manière continue la SST dans le pays.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les services de santé au travail étaient fournis dans les établissements occupant moins de 50 travailleurs. La commission note que le gouvernement mentionne les chapitres II, IV et V du règlement relatif à l’organisation des activités concernant la protection des travailleurs au travail et la prévention des risques professionnels, approuvé par la décision gouvernementale no 95/2009 qui régit l’organisation et le développement des services de protection et de prévention internes et externes. Elle note également qu’en vertu de l’article 11(4) de la loi sur la SST, s’il manque de ressources pour organiser des activités de protection, l’employeur est tenu de recourir à des services de protection et de prévention externes accrédités selon que prévu par la loi. En outre, en vertu de l’article 7(12) du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale, approuvé par la décision gouvernementale no 149/2021, ledit ministère est chargé de garantir, par les institutions subordonnées, la fourniture des services dans les domaines relevant de sa compétence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la prestation des services de santé au travail dans les établissements occupant de moins de 50 travailleurs, en particulier s’ils sont assurés par des services externes, y compris le nombre ou la proportion d’établissements qui ont recours à des services internes de protection et de prévention, en comparaison avec ceux qui ont recours à des services externes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’accréditation des services externes de santé au travail, tels que visés à l’article 11(4) de la loi sur la SST, ainsi que sur l’institution relevant du ministère du Travail et de la Protection sociale qui est chargée des services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187. Recherche en matière de SST. La commission note que le gouvernement mentionne la liste de points à vérifier dans le domaine de la SST que l’inspection nationale du travail utilise quand elle procède à des activités de contrôle. Toutefois, cette liste ne renvoie pas à la recherche en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mener des recherches en matière de SST.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles; collecte et analyse des données. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données relatives aux cas de maladies professionnelles. La commission note que la décision gouvernementale no 1282 de 2016 portant approbation du règlement sanitaire relatif à la recherche et à l’établissement du diagnostic de maladie professionnelle (intoxication) dispose qu’il incombe aux spécialistes des centres de santé publique de l’Agence nationale de santé publique d’enquêter sur les cas présumés de maladie professionnelle (y compris l’empoisonnement), de les enregistrer et de les signaler, ainsi que de recommander des mesures visant à améliorer les conditions de travail. Cette agence est une institution qui dépend du ministère de la Santé. La commission note également que le rapport de 2020 de l’inspection du travail ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles. D’après ce rapport, si l’employeur fait part de l’accident avec retard à l’inspection nationale du travail ou qu’il ne le signale pas, il fait obstacle à l’enquête sur les circonstances et les causes d’un accident de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités de l’Agence nationale de santé publique en ce qui concerne la collecte et l’analyse de données sur les cas de maladies professionnelles, y compris des statistiques pertinentes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir la coordination et l’échange d’informations entre l’Agence nationale de santé publique et l’inspection nationale du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. Prenant note du fait que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les PME et l’économie informelle ont été constitués et mis en place et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les mesures prises.
D. Programme national
Article 5 de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission a instamment prié le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déployait pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’un des résultats du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2016-2020 visait à améliorer la capacité des mandants tripartites à mettre efficacement en œuvre un programme national de SST tenant compte des questions de genre. Prenant note de l’absence d’informations sur les progrès accomplis en la matière, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Micro-entreprises et PME. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 14(1)(a) de la loi sur la SST quant au fait qu’il incombe aux employeurs de fournir des informations et de prendre des mesures de protection et de prévention à l’échelle de l’établissement. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur les micro-entreprises et les PME. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir davantage la SST dans les micro-entreprises et les PME.
Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail. Elle avait également prié le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour garantir une amélioration constante de la SST dans le pays. La commission note que les statistiques qui figurent dans le rapport de 2020 de l’inspection du travail contiennent des informations sur le nombre de contrôles auxquels les inspecteurs de la SST ont procédé et sur le nombre de violations enregistrées. Ce rapport contient également des informations ventilées par secteur en ce qui concerne les accidents du travail et les accidents du travail mortels, ainsi que des renseignements sur la cause des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail.
E. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, ainsi qu’aux machines agricoles mobiles. La commission avait noté que le paragraphe 2(e) du chapitre I de la décision gouvernementale no 130 de 2014 portant réglementation technique des machines industrielles ne s’appliquait pas aux tracteurs ni à leurs remorques destinés à une utilisation agricole, exception faite des machines montées sur ces tracteurs ou remorques, ni aux véhicules conçus et réalisés pour une utilisation routière et leurs remorques, ni aux moyens de transport ferroviaire, à l’exception des machines installées sur ceux-ci.
La commission note que le gouvernement indique que les prescriptions correspondantes figurent dans des documents relatifs à la SST concernant l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier. Le gouvernement mentionne également les dispositions de la décision gouvernementale no 603/2011 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé s’agissant de l’utilisation au travail de l’équipement de travail par les travailleurs qui contiennent les règles applicables à l’équipement de travail mobile, qu’il soit automoteur ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions des documents relatifs à la SST qui régissent l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier en donnant effet aux dispositions de la convention. S’agissant de l’exclusion des moyens de transport utilisés dans les secteurs agricole et forestier, la commission renvoie à son commentaire ci-après relatif à la convention no 184.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente et de la location, ainsi que de la cession ou de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission avait noté que l’obligation énoncée au paragraphe 6 de la réglementation technique sur les machines industrielles incombe au fabricant ou à son représentant agréé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention qui dispose que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention.
Articles 6 et 11, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Interdiction faite à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Interdiction de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour: i) interdire l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés; ii) interdire qu’un travailleur utilise une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et interdire de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
Article 13. Application des obligations des employeurs et des travailleurs contenues dans la partie III de la convention aux travailleurs indépendants. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 13 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport de 2020 de l’inspection du travail, le nombre d’accidents, y compris d’accidents mortels, est le plus élevé dans l’industrie manufacturière après le secteur public (secteur de la défense compris). D’après ce rapport, les accidents causés par le contact ou la chute d’une machine ou d’un équipement, ou par un coup contre une machine ou un équipement, sont la cause la plus courante des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention, dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe, lorsqu’elles existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et la nature et les causes des accidents signalés, ainsi que des informations sur toute difficulté concrète rencontrée dans l’application de la convention.
F. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission a prié le gouvernement de donner des informations sur la composante agricole du projet de stratégie nationale relative à la SST et sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de l’élaboration de la stratégie. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’élaboration d’une stratégie nationale relative à la SST, en indiquant toute disposition portant expressément sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, ainsi que des informations sur la façon dont les organisations des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie.
Article 9. Normes techniques. Sécurité des machines et ergonomie. Fabricants, importateurs et fournisseurs. La commission avait noté que le règlement technique sur les machines industrielles ne s’appliquait pas aux moyens de transport utilisés dans l’agriculture et la foresterie (tracteurs, remorques, outils tractés, etc.). Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 9 s’agissant des moyens de transport dans le secteur agricole.
Article 11, paragraphe 1. Fixation des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que les prescriptions minimales relatives à la SST s’agissant de la manutention des charges qui présentent des risques pour les travailleurs ont été approuvées par la décision gouvernementale no 584 de 2016. Aux termes de son article 5, lorsque la manutention de charges ne peut être évitée, l’employeur doit organiser le travail d’une manière qui rend la manipulation aussi sûre que possible pour la santé des travailleurs. L’employeur est également tenu d’évaluer au préalable les conditions de SST dans lesquelles le travail est exécuté, compte tenu des éléments précisés à l’annexe I, y compris les caractéristiques des charges (poids maximum selon les travailleurs et les situations), les efforts physiques requis, les caractéristiques de l’environnement de travail, les exigences de l’activité et les facteurs de risque individuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 12. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, et informations suffisantes. Élimination des déchets chimiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que plusieurs dispositions de la loi sur les produits chimiques, adoptée en 2018, donnent effet à l’article 12 de la convention. Le chapitre III de ladite loi énonce les responsabilités et les obligations des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement (fabricants, importateurs et tout autre opérateur), en particulier les articles 13 (informations sur les dangers et les risques concernant les substances et les mélanges chimiques), 14 (emballage des substances et des mélanges chimiques) et 15 (présentation des informations concernant les produits chimiques). L’article 31(2) dispose que la collecte, l’élimination et l’emballage des produits chimiques dangereux doivent se faire conformément à la loi sur les déchets, adoptée en 2016. La commission note également qu’en vertu de l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques, le gouvernement doit garantir la mise en place progressive d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, dans les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de ladite loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en place d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, comme prévu à l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques.
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la loi et la pratique relatives aux mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la loi et la pratique suivie en application de l’article 13.
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention, et de transmettre copie de ces dispositions, une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs agricoles. La commission prend à nouveau note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation, et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées à ce sujet.
Application dans la pratique. La commission renvoie au commentaire sur l’application dans la pratique qu’elle a formulé au sujet de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2019, ainsi que des informations complémentaires reçues en 2020.
Pandémie de COVID-19. Impact socio-économique. Mesures d’intervention et de redressement. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets de la pandémie, notamment l’octroi d’un remboursement de 100 pour cent des charges sociales aux entreprises contraintes de fermer en raison de mesures de force majeure, et un remboursement de 60 pour cent pour les autres entreprises non opérationnelles, l’introduction de prestations de chômage renforcées pour les personnes assurées et non assurées et le paiement intégral des salaires des travailleurs dans les entités publiques non opérationnelles. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets des mesures d’intervention et de redressement prises en vue d’atteindre les objectifs de la convention.
Articles 1 à 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures actives pour l’emploi prises et mises en œuvre, ainsi que sur leurs effets en termes de plein emploi, productif et durable. Dans sa réponse, le gouvernement fait état des mesures prises en 2018-19 par l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) et ses subdivisions territoriales (TES), notamment la formation professionnelle, les salons de l’emploi et les services d’orientation professionnelle. La commission se félicite de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’emploi (SNE) 2017-21 et de son plan d’action national 2018 (PAN 2018). Les principaux objectifs du plan d’action 2018 de l’ANE sont notamment de sensibiliser aux services et mesures pour l’emploi fournis par l’ANE, d’améliorer la qualité et l’accessibilité de ces services, d’augmenter le nombre de demandeurs d’emploi placés par l’ANE, d’améliorer la collaboration avec les employeurs et de mener à bien une réforme planifiée du système d’emploi. Dans le cadre de cette réforme, l’ANE met désormais en œuvre une nouvelle série de mesures actives du marché du travail prévues par la loi sur la promotion de l’emploi et l’assurance chômage (no 105/2018). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (n°88) sur le service de l’emploi, 1948, dans lequel il indique que le Conseil tripartite de l’ANE, qui a un rôle consultatif, assure le dialogue social au niveau national pour la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, tandis que les conseils tripartites conseillent les TES dans l’ensemble du pays. Le gouvernement fait référence à 80 réunions des conseils consultatifs des TES qui se sont tenues pour examiner les questions relatives au marché du travail local, ainsi qu’aux nouveaux partenariats créés entre l’ANE et diverses parties prenantes en 2018. En outre, suite à ses précédents commentaires demandant des statistiques sur les tendances de l’emploi, la commission prend note avec intérêt des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi en 2017-19. Elle note que le taux de chômage global dans le pays est passé de 4 pour cent en 2017 à 3 pour cent en 2018, avant d’augmenter à 5,1 pour cent en 2019. Elle note également que le taux d’emploi global était de 40,1 pour cent en 2019, avec un taux d’emploi nettement plus élevé pour les hommes que pour les femmes (44,2 pour cent contre 36,5, respectivement). En 2020, selon la base de statistiques moldave, le taux d’emploi global est tombé à 38,8 pour cent (43,1 pour cent pour les hommes et 35 pour cent pour les femmes). Le taux de chômage global en 2020 est tombé à 3,8 pour cent, avec un taux de chômage légèrement plus élevé pour les hommes que pour les femmes (4,3 pour cent et 3,2 pour cent, respectivement). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les résultats obtenus par la mise en œuvre de la SNE 2017-21, notamment par les mesures actives du marché du travail prises en application de la loi n° 105/2018. Elle prie également le gouvernement d’inclure des informations sur les problèmes rencontrés et les enseignements tirés, et de continuer de fournir des statistiques sur les tendances en matière d’emploi, de chômage et de sous-emploi, ventilées par âge, sexe et région. La commission le prie en outre de fournir des informations sur l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et le réexamen de la nouvelle politique nationale de l’emploi après l’expiration de la SNE 2017-21, et sur la manière dont la consultation des partenaires sociaux et leur participation à ce processus sont assurées.
Jeunes, femmes et migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les effets des mesures du marché du travail visant à répondre aux besoins d’emploi des jeunes, des femmes et des personnes issues de la migration. Le gouvernement rend compte des mesures prises par l’ANE et les TES pour promouvoir l’emploi des jeunes en 2018, notamment l’organisation de salons de l’emploi et de campagnes de sensibilisation aux services des TES offerts aux jeunes demandeurs d’emploi. Il ajoute que le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans est deux fois plus élevé que le taux de chômage global au niveau du pays (10,4 pour cent contre 5,1 pour cent). Il indique également qu’en 2019, la part des jeunes qui ne sont pas dans l’emploi, scolarisés ou en formation représentait 19. 5 pour cent de la population totale des jeunes âgés de 15 à 24 ans, 27,4 pour cent de ceux âgés de 15 à 29 ans et 30,8 pour cent de ceux âgés de 15 à 34 ans, avec une proportion de femmes nettement supérieure à celle des hommes dans cette catégorie (40,3 pour cent contre 21,2 pour cent pour les hommes). En ce qui concerne l’emploi des femmes, la commission note que, dans ses observations de 2017, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance des stéréotypes concernant le rôle des sexes, par le fait qu’en République de Moldova ce sont majoritairement les femmes qui sont chargées de s’occuper de la famille, ce qui les empêche de mener une carrière professionnelle, et par la très faible proportion des femmes occupant des postes de décision dans les secteurs tant public que privé (E/C.12/MDA/CO/3, 19 octobre 2017, paragraphe 24). Dans ce contexte, la commission observe que, selon les données 2020 de la base de données ILOSTAT, le taux d’activité continue d’être plus faible pour les femmes que pour les hommes (36,1 pour cent et 45,1 pour cent, respectivement). En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission se réfère également à ses commentaires de 2020 au titre de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au sujet de la ségrégation professionnelle, dans lesquelles elle a observé que, dans ses rapports au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement a indiqué que la masculinisation et la féminisation des professions demeurent problématiques tant dans le système éducatif que sur le marché du travail, les femmes étant sous-représentées dans des secteurs tels que les technologies de l’information, la construction, l’industrie et l’agriculture (CEDAW/C/MDA/6, 24 janvier 2019, paragraphe 183). Le gouvernement a indiqué au CEDAW qu’il a pris des mesures pour lutter contre les visions stéréotypées des professions masculines et féminines, notamment en lançant le projet «GirlsGoIT», qui vise à offrir aux jeunes filles, y compris celles des zones rurales, de meilleures chances d’accéder à l’emploi dans le secteur des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) (CEDAW/C/MDA RQ/6, 10 décembre 2019, paragraphes 71 et 100). En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour soutenir la réinsertion sociale et économique des travailleurs migrants de la République de Moldova qui reviennent d’un emploi à l’étranger. La commission note à cet égard que l’un des principaux objectifs du plan d’action 2018 de l’ANE est de promouvoir l’intégration sur le marché du travail des travailleurs migrants, y compris ceux qui reviennent de l’étranger. Le gouvernement indique qu’en 2018, 1 144 migrants de retour au pays ont été enregistrés auprès des agences territoriales pour l’emploi, dont 30 pour cent de femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques actualisées, ventilées par âge et par sexe, sur les effets des mesures du marché du travail visant à répondre aux besoins en matière d’emploi des jeunes, des femmes et des travailleurs issus de la migration, y compris les travailleurs de retour de l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes conduisant à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, comme le projet GirlsGoIT, notamment des informations détaillées et actualisées concernant les effets de ces mesures.
Personnes handicapées. En ce qui concerne l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ouvert, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, 623 personnes handicapées ont été inscrites au chômage auprès de l’ANE, dont 275 ont été placées dans un emploi. Le gouvernement indique également qu’en 2018, les TES ont conclu des contrats de travaux publics avec quelque 1 900 chômeurs, dont trois pour cent de personnes handicapées. Le gouvernement fournit des informations concernant d’autres services fournis par l’ANE aux personnes handicapées en 2018, notamment des services de réadaptation professionnelle pour les chômeurs souffrant de handicaps locomoteurs et le lancement de la plateforme CASPER, un outil électronique d’orientation professionnelle. La commission prend toutefois note des préoccupations exprimées par le Comité des droits des personnes handicapées dans ses observations finales sur le rapport initial de la République de Moldova concernant les taux de chômage et d’inactivité économique importants des personnes handicapées, observant que les stratégies nationales pour l’emploi et les organismes compétents ne permettent ni de faciliter ni de promouvoir suffisamment l’emploi des personnes handicapées, ni de faire appliquer le quota obligatoire minimum de cinq pour cent des emplois pour les personnes handicapées. Le Comité se dit en outre préoccupé par le fait que les personnes handicapées sont généralement employées dans des lieux de travail à part (CRPD/C/MDA/CO/1, 18 mai 2017, paragraphe 48). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ouvert, y compris des statistiques sur les effets de ces mesures.

C127 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C131 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C132 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé annuel proportionnel en cas de période de service insuffisante. La commission avait noté précédemment que l’article 115 du Code du travail ne prévoit pas le droit à un congé proportionnel à la période de service inférieure à une année, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures visant à donner effet à cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les éventuelles mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Ajournement ou cumul du congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 118(3) du Code du travail prévoit que le congé annuel peut être reporté à l’année de travail suivante, si l’activité de l’entreprise l’exige, auquel cas le travailleur a le droit de prendre le congé de deux années consécutives soit en une seule fois, soit en le fractionnant. La commission note que cette disposition ne semble pas être conforme à la convention, qui prescrit qu’une fraction ininterrompue de deux semaines au moins devra être accordée et prise dans un délai d’une année au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé. La commission note que l’article 118(3) du Code du travail a été modifié par la loi no 157 de 2017, pour faire en sorte qu’en cas d’ajournement du congé, le travailleur concerné puisse prendre au moins 14 jours de son congé payé annuel et le reste du congé annuel avant la fin de l’année suivante. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale a été institué par la décision gouvernementale no 149 du 25 août 2021. Elle note également que les annexes à cette décision comprennent: 1) le règlement portant organisation et fonctionnement du ministère; 2) un descriptif de la structure de son organe central; 3) l’organigramme du ministère; 4) la liste des organes administratifs qui lui sont subordonnés; 5) la liste des institutions publiques fondées par le ministère. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui ont été prises pour assurer le fonctionnement et la coordination efficaces du système de l’administration du travail dans la pratique, aux échelons national et local, y compris le suivi de la réalisation des inspections portant sur la SST, en veillant à ce que les inspecteurs soient adéquatement formés et à ce que les bureaux des services d’inspection soient dotés du matériel nécessaire.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartite dans le contexte du système d’administration du travail. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur l’application de la politique de l’emploi, 1964, et sur la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels mis à la disposition de l’administration du travail. La commission note que, conformément à l’article 2 de la décision gouvernementale no 149 du 25 août 2021, les effectifs de l’organe central du ministère du Travail et de la Protection sociale comprennent 67 postes, le budget annuel réservé à la rémunération du personnel étant fixé conformément à la loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la proportion du budget national affectée au ministère du Travail et de la Protection sociale et de donner des renseignements sur la composition, le statut et les conditions de service du personnel du système de l’administration du travail, en les comparant avec le statut et les conditions de service des agents publics exerçant des fonctions similaires de surveillance et d’inspection tels que les inspecteurs des impôts et la police.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Protection de la santé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les professions considérées comme dangereuses ou comportant des risques pour la santé de la mère et de l’enfant. Elle l’avait aussi prié d’indiquer les mesures prises pour réduire les risques professionnels et garantir un environnement de travail sain pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent et pour leur enfant.
Nonobstant l’absence de réponse du gouvernement, la commission observe que plusieurs dispositions législatives ont été adoptées depuis son dernier examen de l’application de cet article de la convention. En particulier, elle note que l’article 248 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 155 du 20 juillet 2017, prévoit l’interdiction des travaux comportant un risque pour la sécurité et la santé des femmes enceintes et des femmes qui ont récemment accouché ou qui allaitent. De plus, la décision gouvernementale no 1408 du 27 décembre 2016, sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail pour la protection des femmes enceintes et des femmes qui ont récemment accouché ou qui allaitent, exige des employeurs qu’ils effectuent une évaluation des risques sur le lieu de travail en ce qui concerne la sécurité et la santé de ces travailleuses, et les informent des résultats de l’évaluation. En cas de risques identifiés sur le lieu de travail, l’employeur doit adapter les conditions de travail des femmes enceintes et des femmes qui allaitent, ou les muter vers un autre poste (article 1 de la décision gouvernementale no 1408 du 27 décembre 2016). La commission note également que, conformément à l’article 250(5) du Code du travail, si une mutation à un autre poste n’est pas possible, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent doivent être libérées de leurs tâches tout en conservant le salaire moyen pour la période pendant laquelle elles ne sont pas en mesure de travailler. La commission prend bonne note de ces dispositions législatives.
Articles 6, paragraphes 2 et 3. Prestations de maternité en espèces versées par une assurance sociale. i) Niveau des allocations de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon le montant des allocations de maternité accordées aux femmes qui ne peuvent prétendre à des prestations de maternité en espèces est lié au minimum vital mensuel dans le pays.
En l’absence de réponse du gouvernement, la commission constate que les dispositions de l’article 6(6) de la loi no 289 du 22 juillet 2004, sur les allocations en cas d’incapacité temporaire de travail et autres prestations de sécurité sociale, telle que modifiée en 2021, prévoient que toutes les femmes assurées peuvent prétendre à des prestations de maternité en espèces, car ce droit n’est pas subordonné à l’achèvement d’une période de cotisation donnée. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 7(7) de la loi précitée, les femmes assurées qui ont contribué pendant moins de neuf mois au cours des 24 derniers mois ou dont la durée totale de cotisation est inférieure à trois ans peuvent bénéficier de prestations de maternité en espèces au taux de 35 pour cent du salaire mensuel moyen, tel que déterminé par le gouvernement. À cet égard, la commission observe que 35 pour cent du salaire mensuel moyen de 2021 (8 716 lei moldaves [MDL], conformément à la décision gouvernementale no 923 du 22 décembre 2020) équivalent à 3050,60 MDL (environ 152,53 euros [EUR]), soit une somme substantiellement supérieure au minimum vital mensuel de 2 082,70 MDL (environ 105,09 EUR) pour une personne en 2020 (d’après les données du Bureau national de statistiques de la République de Moldova). La commission prend bonne note de ces informations.
ii) Niveau des prestations de maternité en espèces pour les travailleuses du secteur public. La commission constate que le salaire minimum mensuel dans le secteur privé était fixé à 2 775 MDL (environ 138,75 EUR) en 2020 (décision gouvernementale no 165 du 9 mars 2010, telle que modifiée en 2019) alors que le salaire minimum mensuel dans le secteur public était de 1 000 MDL (environ 50 EUR) (décision gouvernementale no 550 du 9 juillet 2014), soit moins de la moitié du minimum vital mensuel de 2 082,70 MDL (environ 104,13 EUR) pour une personne. Étant donné que les prestations de maternité en espèces auxquelles les femmes assurées dont la durée totale de cotisation est d’au moins trois ans peuvent prétendre légalement équivalent à la totalité du revenu moyen assuré pendant les douze derniers mois (articles 7(1) et 16(5) de loi no 289 du 22 juillet 2004), la commission observe que les prestations versées aux femmes qui travaillent dans le secteur public qui gagnent moins que le minimum vital pendant une année donnée pourraient ne pas suffire pour satisfaire leurs besoins fondamentaux et ceux de leur enfant. À cet égard, elle note qu’en 2019, le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation de la République de Moldova n’était pas conforme au paragraphe 1 de l’article 8 de la Charte sociale européenne (exigeant le versement de prestations appropriées de sécurité sociale pendant le congé de maternité) au motif que le montant des prestations de maternité est manifestement trop faible dans le secteur public.
La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention exige que les prestations en espèces soient établies à un niveau tel que toutes les femmes protégées puissent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation de maternité en espèces supplémentaire versée aux travailleuses du secteur public qui gagnent moins que le minimum vital afin de s’assurer qu’elles peuvent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphe 2. Test de grossesse. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer s’il estime nécessaire d’introduire dans la législation nationale une disposition interdisant expressément d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un poste qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, conformément à l’article 9, paragraphe 2 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure interdisant, dans la pratique, aux employeurs d’exiger des femmes qui posent leur candidature à un poste qu’elles se soumettent à un test de grossesse ou qu’elles présentent un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, incluant les efforts déployés pour assurer le suivi et veiller au respect de telles mesures, ainsi que le résultat de ces efforts.
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