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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Bosnia and Herzegovina

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et sanctions. La commission a précédemment noté qu’en 2015 les infractions pénales de traite transnationale (art. 186), de traite transnationale organisée (art. 186(a)) et de proxénétisme à l’échelle internationale (art. 187) ont été introduites dans le Code pénal de Bosnie-Herzégovine du 27 juin 2003. En 2016, l’article 210(a) sur la traite des personnes et l’article 210(b) sur la traite des personnes organisée ont été ajoutés au Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 9 juillet 2003. L’article 207(a) du Code pénal du district de Brčko de 2003 et l’article 145 du Code pénal de la Republika Srpska de 2017, incriminent également la traite des personnes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d’après lesquelles, en 2017, en vertu des articles 186 et 187 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, l’Agence d’État pour l’investigation et la protection a enquêté sur quatre cas, mettant en cause six personnes, dont quatre ont été condamnées, alors qu’en 2018, aucune enquête n’a été menée. En 2017, dans le district de Brčko, une personne a été condamnée en application de l’article 207(a) du Code pénal du district de Brčko. Entre 2017 et 2020, dans la Republika Srpska, trois cas de traite ont fait l’objet d’une enquête et ont débouché sur deux condamnations concernant trois personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse de 2020 au questionnaire d’évaluation de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains selon lesquelles un nombre important de verdicts montraient que l’essence même de la traite des personnes n’était toujours pas comprise et que les juridictions collégiales ne l’interprétaient pas toutes de la même manière. À ce sujet, la commission observe que l’un des cinq objectifs stratégiques de la Stratégie de lutte contre la traite des personnes en Bosnie-Herzégovine et du plan d’action pour 2020-2023 (SAP 2020-2023) (vise à améliorer la détection des auteurs de traite des personnes et d’infractions y relatives, ainsi que les poursuites judiciaires engagées à leur égard, notamment en formant les policiers, les procureurs et les juges. La commission prie le gouvernement de renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi pour garantir que quiconque commet un acte de traite fera l’objet d’une enquête et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives seront imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la SAP 2020-2023 à ce propos, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal susmentionnées, dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques appliquées.
2. Programme d’action. La commission a précédemment noté que, d’après l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine et du plan d’action pour 2013-2015 (SAP 2013-2015), environ 80 pour cent des activités envisagées dans le plan d’action avaient atteint les objectifs fixés. Les principaux facteurs en raison desquels certains objectifs n’ont pas été atteints étaient le manque de volonté politique et de ressources financières ou de capacités, la complexité des structures internes, le manque de clarté ou les conflits de juridictions, l’instabilité politique et la situation économique difficile. La commission a également relevé que le SAP pour 2016-2019 avait été adopté et que la coordination et l’évaluation de sa mise en œuvre incombaient à l’équipe de suivi créée à cet effet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après les rapports annuels de l’équipe de suivi sur la mise en œuvre du SAP pour 2016-2019, en 2018, sur les 80 activités prévues, 63 ont été entièrement mises en œuvre, 12 ont été partiellement menées et 5 n’ont pas été réalisées. Sur les 77 activités prévues en 2019, 62 ont été entièrement exécutées, 11 l’ont été partiellement et 4 n’ont pas été réalisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du SAP 2020-2023 et les résultats obtenus à ce sujet.
3. Protection des victimes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 16 victimes présumées avaient été repérées en 2013, 49 en 2014, 35 en 2015 et 45 en 2016. Au cours de cette période, la principale forme d’exploitation était la mendicité forcée, parfois combinée à d’autres formes de travail forcé ou à l’exploitation sexuelle (92 victimes), puis l’exploitation sexuelle elle-même (34 victimes) et le travail forcé (15 victimes). La commission a également noté que, si le procureur est tenu, aux termes de la loi, d’informer la victime du fait qu’elle peut introduire une action en indemnisation devant les juridictions pénales, dans la pratique, les victimes sont dissuadées de le faire sous prétexte que cela allongerait la procédure. Ainsi, il n’y avait aucune information sur une victime qui aurait été dans les faits indemnisée par l’auteur. En outre, en raison de difficultés d’ordre politique et financier, le régime public d’indemnisation des victimes n’a pas été établi.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2017, il y avait 83 victimes présumées de traite, y compris à des fins d’exploitation sexuelle (10 victimes), d’exploitation au travail (7 victimes), de mendicité (52 victimes). En 2018, 36 victimes présumées de traite ont été identifiées (21 femmes et 15 hommes); en 2019, 21 victimes présumées de traite ont été identifiées (17 femmes et 4 hommes). Le gouvernement indique également qu’un logement sûr a été fourni à 26 victimes de traite en 2017 et à 9 en 2019. La commission observe que, d’après le rapport de 2018 du gouvernement sur les mesures prises pour satisfaire à la recommandation CP(2017)27 du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, la Bosnie-Herzégovine n’a pas réalisé de progrès en ce qui concerne la mise en place du régime public d’indemnisation des victimes de traite des personnes. La commission constate que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans sa réponse de 2020 au questionnaire d’évaluation de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en pratique, les victimes de traite ne peuvent recevoir les indemnisations financières accordées car les personnes condamnées n’ont ni bien ni autre source de revenu, ce qui fait que la décision exécutoire reste sans effet juridique.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face à l’absence de centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles victimes de la traite et de l’exploitation de la prostitution, ainsi que par la grave pénurie de personnel et de ressources techniques et financières dont pâtissent les centres de protection sociale (CEDAW/C/BIH/CO/6, paragr. 27). À ce sujet, la commission observe que la question de la protection des victimes à travers l’allocation de fonds suffisants pour un logement sûr, dont des centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles, et la garantie d’accès à l’assistance et aux services, figure dans la SAP 2020-2023 (objectif stratégique no 4). En outre, la SAP 2020-2023 prévoit la création de fonds spéciaux permettant d’indemniser les victimes de traite et de garantir un accès facilité à l’indemnisation dans le cadre des procédures pénales et civiles (objectifs stratégiques nos 3 et 4). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faciliter l’accès des victimes de traite à l’assistance et aux services, y compris aux centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de victimes de traite identifiées et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les victimes de traite reçoivent une indemnisation appropriée dans un délai raisonnable.
Notant qu’il n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement de le transmettre avec son prochain rapport sur l’application de la convention, lesquels sont dus en 2024.

C090 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition de la notion d’«entreprises industrielles». Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission a précédemment noté que la loi sur le travail no 62 de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine) interdit l’accomplissement par des personnes mineures de tâches manuelles particulièrement pénibles, de travaux souterrains ou en immersion ou d’autres fonctions pouvant avoir des effets préjudiciables ou comporter des risques accrus pour leur vie ou leur santé, leur épanouissement ou leur moralité, compte tenu de leurs capacités psychologiques et physiques (art. 57(1)). En outre, l’article 42(1) de ladite loi interdit le travail de nuit des personnes mineures et l’article 42(2) dispose que, pour les personnes mineures employées dans l’industrie, le «travail de nuit» couvre le travail effectué entre 19 heures et 7 heures. En vertu de l’article 42(5) de ladite loi, le ministre fédéral du Travail et de la Politique sociale déterminera au moyen d’un règlement les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures.
La commission note avec regret que le gouvernement répond dans son rapport que ce règlement, prévu par l’article 42(5) de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, n’a pas encore été adopté. Elle prend également note du fait que le gouvernement a l’intention d’harmoniser la législation nationale avec la convention sur ce point. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir qu’un règlement prescrivant les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures, et prenant en considération le respect de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention, sera adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
District de Brčko. La commission a précédemment noté que, d’après les déclarations du gouvernement, dans le district de Brčko, des activités qui relèvent des «entreprises industrielles» sont réglementées par des conventions collectives s’appuyant sur les lois régissant les activités agricoles, commerciales et autres et établissant la démarcation entre chacune de ces activités et les autres. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la classification s’opérant par voie de convention collective dans le district de Brčko comprend toutes les activités mentionnées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en particulier celles liées aux mines et aux carrières.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle observe néanmoins que l’article 2(a) de la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko (loi sur le travail de 2019 du district de Brčko) définit le terme «employeur» comme personne morale ou entrepreneur national ou étranger qui emploie une personne aux termes de la loi sur le travail. Elle fait donc observer qu’un employeur est défini indépendamment de son activité et que l’interdiction du travail de nuit des adolescents de moins de 18 ans prévue par l’article 57(1) de la loi sur le travail de 2019 du district de Brčko s’applique à l’industrie et à d’autres secteurs d’activités commerciales. Elle observe également que la classification des activités en Bosnie-Herzégovine du 8 juin 2010 (KD BIH 2010) comprend les activités énoncées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
Articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention. Période de nuit au cours de laquelle il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Republika Srpska. La commission a précédemment noté que l’article 72(1) de la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska, lu conjointement avec l’article 70(2), interdit le travail de nuit de toute personne de moins de 18 ans entre 19 heures et 6 heures, soit une période de 11 heures consécutives, ce qui n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle a rappelé que l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, dispose que l’interdiction du travail de nuit des enfants de moins de 18 ans signifie une période d’au moins 12 heures consécutives.
La commission note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à ce sujet au cours de la période considérée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska en conformité avec les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention, en interdisant le travail de nuit pendant une période d’au moins 12 heures consécutives pour les enfants de moins de 18 ans.
Articles 4, paragraphe 2, et 5. Exemptions à l’interdiction du travail de nuit des personnes âgées de 16 à 18 ans en cas de force majeure. Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission a précédemment noté avec regret qu’il n’a pas été tenu compte, dans la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska, des commentaires qu’elle avait formulés concernant l’âge à partir duquel des dérogations temporaires à l’interdiction du travail de nuit pouvaient être accordées en cas de force majeure, conformément aux articles 4, paragraphe 2 et 5, de la convention. Elle a en particulier observé que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit telles qu’elles figurent à l’article 42(4) de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine se réfèrent aux personnes mineures salariées (âgées de 15 à 18 ans) et à l’article 72(2) de la loi de 2015 de la Republika Srpska, aux jeunes de moins de 18 ans. En outre, elle a noté que l’article 28(3) de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko disposait qu’il pouvait être dérogé temporairement à l’interdiction d’employer des salariés mineurs (âgés de 15 à 18 ans) à un travail de nuit en cas de perturbation majeure ou de force majeure, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente du canton. La commission a rappelé qu’en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 5 de la convention, l’interdiction du travail de nuit ne s’appliquera pas aux jeunes de 16 à 18 ans en cas de force majeure ou pourra être uniquement suspendue à leur égard.
La commission note avec regret que la nouvelle loi sur le travail de 2019 du district de Brčko n’a pas tenu compte de ses commentaires sur cette question. En particulier, l’article 57(2) de ladite loi autorise la dérogation temporaire de l’interdiction du travail de nuit chez les mineurs salariés de moins de 18 ans pour éliminer les conséquences de cas de force majeure et d’accidents, ou aux fins de protection de l’intérêt public, pour autant que l’inspecteur du travail ait donné son accord. La commission note également que le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront pris en compte au cours du prochain réexamen de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique également qu’il n’y a aucun cas de travail de nuit effectué par des moins de 18 ans en cas de force majeure dans la Republika Srpska et le district de Brčko. La commission prie à nouveau les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il ne puisse être dérogé à l’interdiction du travail de nuit qu’à l’égard d’enfants de 16 à 18 ans conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, ou que cette interdiction ne puisse être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à ce propos.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. District de Brčko. S’agissant de sa demande précédente concernant le caractère volontaire du travail accompli par les condamnés, la commission note qu’en vertu de l’article 112(1) du Code pénal du district de Brčko de 2003, les personnes condamnées à une peine de prison ne peuvent travailler que si elles y consentent. La commission observe également que la violation de la législation régissant les partis politiques, les réunions, les assemblées et les manifestations dans le district de Brčko, en particulier la loi du 29 juillet 2020 sur les rassemblements pacifiques, la loi du 29 août 2002 sur les organisations politiques, la loi du 25 juillet 2012 sur les réunions publiques et la loi du 14 octobre 2009 sur l’ordre public et la paix, est passible d’une peine d’amende.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (CSIBH) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs allèguent que le gouvernement n’a pas formulé ni appliqué, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Elles arguent que la situation de l’emploi tant en Fédération de Bosnie-Herzégovine que dans la Republika Srpska est dramatique, avec des taux de chômage extrêmement élevés – un taux de chômage général de 28 pour cent et des taux de chômage chez les jeunes qui dépassent les 60 pour cent. La commission note que le gouvernement indique que, selon la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’intermédiation en matière d’emploi et la sécurité sociale des personnes sans emploi, il incombe aux autorités compétentes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou aux cantons de prendre des mesures propres à faire progresser le taux d’emploi et améliorer la situation des personnes pourvues d’un emploi. La Fédération de Bosnie-Herzégovine indique que le plan d’action de l’Institut pour l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit diverses formes de soutien pour la promotion de l’emploi, du travail indépendant, de la préparation à l’entrée sur le marché de l’emploi et de la formation et du développement professionnels. Ces mesures ont pour but de permettre aux personnes sans emploi, en particulier à celles qui appartiennent aux catégories de chômeurs pour qui il est plus difficile de s’insérer dans la vie active, d’intégrer le marché de l’emploi. La commission note que l’article 23 de cette loi fait une priorité de l’accès des personnes handicapées à l’emploi. S’agissant du district de Brčko de la Bosnie-Herzégovine, la commission note que la loi sur l’emploi et sur les droits pendant le chômage ainsi que la loi du travail du district de Brčko prévoient une formation professionnelle, une préparation à l’emploi et des mesures spéciales de protection pour les femmes, les personnes mineures et les personnes qui ne sont pas aptes au travail. S’agissant de la Republika Srpska, la commission note que la Stratégie pour l’emploi en Republika Srpska 2011 2015 a instauré un système d’enregistrement des personnes sans emploi auprès du Bureau de l’emploi de la Republika Srpska (RSEB). La commission note que le gouvernement indique que le RSEB a mis en œuvre de 2013 à 2015 trois projets de soutien de l’emploi en Republika Srpska, qui ont permis à 4 522 personnes au total d’accéder à un emploi. En octobre 2016, l’Assemblée nationale de la Republika Srpska a adopté la Stratégie pour l’emploi de la Republika Srpska 2016-2020, dont le but est de faire progresser l’emploi et stimuler l’activité économique dans ce territoire à travers la mise en œuvre de 13 objectifs opérationnels et 50 mesures spécifiques. La commission note que le gouvernement indique que, d’après les données dont dispose le RSEB, le déploiement de ces mesures a permis à 34 593 personnes d’accéder à l’emploi en 2015. Le gouvernement ajoute que les mesures prévues dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi de la Republika Srpska pour 2017 prévoyaient notamment la réforme structurelle du rôle du RSEB et une orientation de son activité essentiellement sur l’intermédiation pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées détaillées, notamment des données statistiques ventilées par sexe, classe d’âge et entité administrative, illustrant l’impact des politiques et autres mesures mises en œuvre pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, notamment sur les activités de promotion de l’emploi menées dans le cadre de la Stratégie pour l’emploi de la Republika Srpska 2016-2020.
Tendances de l’emploi. La Fédération de Bosnie-Herzégovine fait état d’un certain nombre de changements positifs dans le marché de l’emploi en 2016. La Republika Srpska annonce une stabilisation progressive du marché de l’emploi, amorcée en 2013, ajoutant que de nombreuses mesures ont été prises par la Republika Srpska et d’autres interlocuteurs pour faire face à l’aggravation du taux de chômage. La commission note que, d’après les données de l’Institut de statistiques de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 457 974 travailleurs avaient une activité salariée en Fédération de Bosnie-Herzégovine en 2016. Elle note en outre que les données provenant de l’enquête sur la main-d’œuvre en Fédération de Bosnie-Herzégovine font ressortir pour 2016 un taux d’emploi de 30,5 pour cent et un taux de chômage moyen de 25,6 pour cent, en baisse de 3,31 pour cent par rapport au taux de chômage moyen de 2015. La commission relève le taux de chômage élevé chez les jeunes de 15 à 24 ans, taux qui a néanmoins baissé, étant passé de 64,9 pour cent en 2015 à 55,1 pour cent en 2016. La commission note en outre que, selon la base de données ILOSTAT, le taux de chômage général des jeunes se chiffrait à 45,8 pour cent en 2017. Fin 2016, c’était pour la classe d’âge des 30 à 49 ans que le pourcentage des personnes enregistrées comme chômeurs en Fédération de Bosnie-Herzégovine était le plus élevé (44,24 pour cent), avant la classe d’âge des moins de 30 ans (32,5 pour cent) et celle des personnes de plus de 50 ans (25,26 pour cent). En 2016, 133 037 personnes ont été radiées des listes des services cantonaux de l’emploi, 115 379 personnes ont été enregistrées en tant que chômeurs et 92 263 personnes ont été placées dans l’emploi, ce qui représente une progression de 15 671 par rapport à 2015. Selon la base de données ILOSTAT, en 2017, le taux de chômage général s’établissait à 20,5 pour cent, ce taux étant respectivement de 18,9 pour cent pour les hommes et de 23,1 pour cent pour les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques ventilées par sexe et classe d’âge présentant l’importance numérique et la répartition de la main-d’œuvre, notamment son importance numérique dans l’économie informelle, ainsi que les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi visible.
Travail non déclaré. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs déclarent que l’économie informelle est particulièrement diffuse, soutenant que les pouvoirs publics n’ont pas réellement déployé d’efforts pour s’attaquer à ce problème de manière efficace. Elle souligne que près d’un tiers de l’ensemble des personnes qui ont une activité salariée travaillent dans l’économie informelle, situation dont elles sont prisonnières en raison principalement de la difficulté d’accéder au marché de l’emploi, de la lenteur de la création d’emplois dans l’économie formelle et des carences en termes de qualifications adaptées aux attentes du marché de l’emploi. Elles ajoutent que la probabilité de rester dans l’emploi informel est nettement plus élevée pour les travailleurs des zones rurales que pour les autres travailleurs. La commission note que, selon la Stratégie pour l’emploi de la Republika Srpska 2016-2020, la relation informelle de travail est prédominante dans l’agriculture, où elle constitue à peu près les deux tiers de l’emploi, cette forme de relation d’emploi touchant ainsi principalement la population rurale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’évolution des travailleurs non déclarés exerçant leur activité dans l’économie informelle vers l’économie formelle, avec une attention particulière pour le secteur agricole et les communautés rurales.
Travailleurs risquant particulièrement d’être exposés à un «déficit de travail décent». La Fédération de Bosnie-Herzégovine indique qu’un certain nombre de programmes intégrant la dimension de genre mis en œuvre par l’Institut de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine s’adressent à des groupes spécifiques de travailleurs particulièrement exposés à un «déficit de travail décent»: les femmes; les jeunes; les personnes ayant un handicap; les membres de la communauté rom; les personnes de plus de 40 ans; les personnes en chômage de longue durée. La Republika Srpska déclare que 2 859 personnes ont accédé à un emploi grâce à un projet de soutien de l’emploi et de filets de sécurité sociale; que 543 autres personnes ont accédé à un emploi en 2015 grâce à un projet de soutien de l’emploi des personnes de plus de 45 ans; et enfin que, de 2011 à 2015, 135 personnes ont accédé à l’emploi grâce à un projet de soutien de l’emploi en faveur de la minorité rom. Elle ajoute que le Plan d’action pour l’emploi de la Republika Srpska pour 2017 prévoit un certain nombre de mesures visant à améliorer l’aptitude à l’emploi des personnes de moins de 30 ans, des personnes de plus de 50 ans et des personnes appartenant à la communauté rom. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs allèguent que le Calendrier de réformes 2015-2018 ne tient pas compte des intérêts des femmes, des travailleurs de l’économie informelle et des travailleurs handicapés. Ces organisations observent en outre que le niveau de participation des femmes à la vie politique et aux affaires publiques est extrêmement faible et, par ailleurs, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Bosnie-Herzégovine est supérieur à la moyenne de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées, notamment pour les trois entités administratives, des données statistiques ventilées par sexe et par classe d’âge illustrant la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir le plein emploi, productif, librement choisi et durable en ce qui concerne les personnes risquant particulièrement d’être exposées à un déficit de travail décent, notamment les femmes, les jeunes, les personnes de plus de 50 ans, les travailleurs de l’économie informelle, les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées et, enfin, les membres de la communauté rom. Notant, en outre, l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les taux de chômage plus élevés chez les femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi à tous les niveaux et dans tous les secteurs, y compris aux postes de responsabilité ou de décision.
Emploi des jeunes. La commission note que, d’après la base de données ILOSTAT, le taux de chômage des jeunes dans le pays s’établissait à 45,8 pour cent en 2017. Elle note que la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska ont pris des mesures pour promouvoir l’emploi des jeunes. Elle note à cet égard que, grâce à cinq projets mis en œuvre par le RSEB de 2011 à 2014 pour aider les jeunes à acquérir une expérience professionnelle, non moins de 3 650 jeunes ont été employés comme stagiaires au cours de cette période. En outre, le plan d’action pour l’emploi de la Republika Srpska pour 2017 prévoit la promotion d’un emploi socialement utile pour les jeunes, mesure pour laquelle ont été alloués des crédits d’un montant de 50 000 marks convertibles (KM). Dans leurs observations, les organisations de travailleurs se déclarent préoccupées par le taux élevé de chômage chez les jeunes, par le risque pour eux de tomber dans un chômage de longue durée et par l’exode massif de jeunes diplômés qui quittent le pays pour trouver du travail ailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées, notamment des données statistiques ventilées illustrant l’impact des mesures prises dans les trois entités administratives du pays pour promouvoir le plein emploi, productif, librement choisi et durable pour les jeunes.
Éducation et formation professionnelle. La commission note que c’est à l’Institut de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et aux services de l’emploi cantonaux qu’incombe le déploiement du programme de préparation à l’emploi intitulé «De la formation à l’emploi», qui prévoit un financement partagé de la formation professionnelle des personnes sans emploi pour permettre à ces personnes d’acquérir des compétences professionnelles répondant aux besoins des employeurs. En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission prend note de la création de 11 clubs pour l’emploi et de 6 centres d’information, de conseil et de formation professionnelle, qui ont fourni une aide à la recherche d’un emploi à plus de 34 376 personnes de 2011 à 2015 et ont permis à 9 172 d’entre elles de trouver un emploi. En outre, le Plan d’action pour l’emploi de la Republika Srpska pour 2017 prévoit la mise au point, le financement et le déploiement d’une formation professionnelle visant à améliorer l’aptitude à l’emploi de demandeurs d’emploi actifs, programme doté de crédits d’un montant de 500 000 KM. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour améliorer l’éducation et la formation professionnelle et sur l’impact de ces mesures en termes d’aptitude à l’emploi et de compétitivité de la main-d’œuvre nationale.
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil économique et social de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, instance tripartite, examine toutes les mesures relevant de la politique économique et sociale avant qu’elles ne soient formellement adoptées et que le plan d’action pour l’emploi de la Republika Srpska pour 2017 a été adopté après consultation des partenaires sociaux. Cependant, dans leurs observations, les organisations de travailleurs allèguent que les partenaires sociaux n’ont pas été en mesure de participer à l’élaboration et la mise en œuvre du Calendrier de réformes 2015-2018 et que ce déni de participation et de transparence s’est poursuivi en ce qui concerne les lois et les politiques adoptées par les autorités régionales en 2016. Elles allèguent au surplus que la loi sur le travail de 2015 sape la position stratégique des syndicats et des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature et l’étendue de la participation des partenaires sociaux à la conception, au déploiement, au suivi et à la révision des mesures et programmes de politique de l’emploi dans les différentes entités administratives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 57 de la loi sur le travail no 26/16 de 2016 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ne peut pas être affectée à un travail physiquement astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ni à tout autre travail susceptible de créer un danger ou un risque accru pour sa vie, sa santé, son développement ou sa moralité, compte tenu de ses caractéristiques mentales et physiques. Elle a également relevé que le règlement devant définir les types de travail visés à l’article 57 de la loi sur le travail n’avait pas été adopté. La commission note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ce règlement n’a pas encore été adopté. Faisant observer qu’elle soulève ce point depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’en application de l’article 57 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine une liste d’activités et de professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
2. District de Brčko. La commission a précédemment noté que l’article 41 de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko dispose qu’une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ne peut pas être affectée à un travail dangereux ou astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ni à tout autre travail susceptible de créer un danger ou de menacer sa vie, sa santé, son développement physique ou sa moralité, et que ces types de travaux seront réglementés par voie de convention collective. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis eu égard à l’adoption de la liste des types de travaux interdits aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans, ainsi que sur les types de travaux prescrits par voie de convention collective.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle note également qu’en vertu de l’article 75(1) de la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, les employés de moins de 18 ans ne peuvent pas être affectés à un travail physiquement astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ou en hauteur, ni à tout autre travail susceptible de générer un danger ou un risque accru pour sa vie, sa santé, son développement ou sa moralité, compte tenu de ses caractéristiques mentales et physiques. Faisant observer qu’elle soulève ce point depuis 2005, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une règlementation qui détermine les types de travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 171(1)(3) de la loi sur le travail no 26/16 de 2016 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit qu’une amende comprise entre 1 000 et 3 000 marks convertibles (KM), ou entre 5 000 et 10 000 KM en cas de récidive, sera infligée à l’employeur (personne morale) qui a conclu un contrat de travail avec une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ou qui l’a employée pour quelque type de travail que ce soit, en violation de l’article 20 de la loi sur le travail. L’amende est de 2 000 à 5 000 KM pour l’employeur (personne physique) qui commet la même infraction.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail de l’Administration fédérale des questions du travail n’ont imposé aucune sanction pour violation de l’article 20 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pendant la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 171(1)(3) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, lu conjointement avec son article 20, dans la pratique, en particulier le nombre de violations repérées et de sanctions imposées.
2. District de Brčko. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, l’article 110 de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko serait modifié de manière à prévoir une amende comprise entre 1 000 et 10 000 KM pour l’employeur (personne morale) qui a conclu un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans, en violation de l’article 10(1) de la loi sur le travail, ou qui a employé une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum sans remplir les conditions énoncées à l’article 10(2) de la loi sur le travail.
La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, en son article 173(1)(j) et (7), impose une amende de 3 000 KM à l’employeur (personne morale) qui conclut un contrat de travail avec une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum, en violation de son article 20(1) qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que de son article 20(2)(a) et (b) qui énonce les conditions relatives à l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans. L’amende est de 1 500 KM pour l’employeur (personne physique) qui commet la même infraction (art. 173(1)(j) et (9)). En outre, l’article 173(1)(hhh) et (7) de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 impose une amende du même montant en cas d’infraction à l’article 75 de ladite loi qui énonce les dispositions relatives à la protection de l’emploi des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum, notamment l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 173(1)(j) et (hhh) de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions repérées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. District de Brčko. Faisant suite à sa demande précédente concernant les dispositions légales particulières prescrivant la tenue de registres des employés dans le district de Brčko, la commission observe qu’en vertu des articles 165 à 167 de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, les employeurs doivent tenir à jour les registres des employés au cours de la période d’emploi de ceux-ci. Elle observe également que le règlement sur les registres du personnel no 7 de 2011 du district de Brčko règlemente la saisie de données dans le registre du personnel, dont le nom et la date de naissance des employés (art. 3(2)).
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en Republika Srpska, 97 adolescents (62 garçons et 35 filles) âgés de 15 à 18 ans étaient enregistrés en tant qu’employés en 2015, contre 194 (125 garçons et 69 filles) en 2016. En Fédération de Bosnie-Herzégovine, 338 employés de moins de 18 ans étaient enregistrés en 2014 et 197 en 2015; dans le district de Brčko, les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucun cas d’emploi de personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en Republika Srpska, 75 employés (51 garçons et 24 filles) âgés de 15 à 18 ans étaient enregistrés en 2017; 69 (57 garçons et 12 filles) en 2018; et 100 (81 garçons et 19 filles) en 2019. Le gouvernement indique également que, d’après les données de l’inspection du travail, en Republika Srpska, il n’y avait aucun cas de travail effectué par un enfant de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui se livrent à des activités économiques et sur le nombre d’adolescents qui se livrent à des travaux dangereux en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine et plan d’action pour 2020-2023. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 16 victimes présumées de traite avaient été repérées en 2013, 49 en 2014, 35 en 2015 et 45 en 2016, pour la plupart des enfants. Entre 2013 et 2016, la principale forme d’exploitation était la mendicité forcée, parfois associée à d’autres formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle. La commission a également pris note de l’adoption du Plan d’action contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine pour la période 2016-2019 (plan d’action pour 2016-2019), qui visait à améliorer le système d’appui à la lutte contre la traite des personnes, à rendre efficaces les poursuites contre la traite et les crimes y associés, à prévenir la traite en réduisant les risques, en protégeant efficacement les victimes et en leur apportant une assistance effective, et à renforcer le partenariat et la coopération entre les parties œuvrant à la lutte contre la traite.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles 47 enfants victimes présumés ont été repérés en 2017, 24 en 2018 et 5 entre janvier et juin 2019. Le gouvernement indique également que 15 des 77 activités prévues dans le plan d’action pour 2016-2019 n’ont pas été entièrement mises en œuvre en 2019. À ce propos, dans le rapport de 2020 du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, la commission relève que la plupart des activités de prévention de la traite d’enfants et de lutte contre ce phénomène qui figurent dans le plan d’action pour 2016-2019 ont obtenu les résultats escomptés. En particulier, plusieurs formations de travailleurs des centres sociaux et activités éducatives à destination des élèves ont été menées au titre de la mesure stratégique C.3 du plan d’action pour 2016-2019 sur la prévention de la traite d’enfants. En outre, des services d’appui ont été fournis aux enfants victimes de traite, notamment la fourniture d’un refuge, de nourriture, de vêtements, de chaussures, de produits d’hygiène et de soins de santé (mesure stratégique D.6 sur la protection et les services d’assistance). La commission prend également note de l’adoption de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine pour 2020-2023, le 23 janvier 2020, et de son plan d’action (SAP 2020-2023). Le SAP 2020-2023 met en particulier l’accent sur la prévention de la traite d’enfants (mesure stratégique no 2.5), la protection des enfants victimes de traite au cours des procédures pénales (mesure stratégique no 3.7), une meilleure détection des enfants victimes de traite et la fourniture de services d’appui adaptés aux besoins des enfants victimes (mesure stratégique no 4.4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du SAP 2020-2023, en particulier les mesures stratégiques susmentionnées, ainsi que sur ses effets sur la prévention de la traite des enfants de moins de 18 ans et la lutte contre ce phénomène.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, comme suite à plusieurs mesures incitatives, dont la formation des enseignants et des parents, la gratuité des manuels, du transport et des repas scolaires pour les enfants roms, la coopération accrue avec le Centre de protection sociale et l’aide aux familles nécessiteuses, les enfants roms ont été plus nombreux à achever l’enseignement primaire et secondaire en 2015 et 2016. La commission a toutefois pris note de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale devant le faible taux de scolarisation des enfants roms et leur surreprésentation dans des écoles spéciales en raison de prétendus « handicaps sociaux », ou parce que ces écoles étaient souvent les seules à offrir une aide sous la forme de repas, manuels et transport gratuits par exemple, sur laquelle beaucoup de familles roms comptaient pour envoyer leurs enfants à l’école.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle relève néanmoins que, d’après les rapports de 2018-2020 du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, plusieurs projets ont été mis en œuvre pour assurer un accès à une éducation préscolaire et primaire pour les enfants roms et les autres groupes d’enfants vulnérables, notamment, en 2018, un cours d’alphabétisation de 12 mois pour les filles roms afin qu’elles puissent ultérieurement intégrer le système éducatif ordinaire. La commission prend également note de l’adoption du Plan-cadre d’action sur les besoins éducatifs des Roms en Bosnie-Herzégovine (2018-2022). En outre, dans le rapport de 2019 sur la mise en œuvre du plan d’action pour l’enfance en Bosnie-Herzégovine pour 2015-2018, elle relève qu’entre 2016 et 2018, 1 500 enfants roms, plus de 3 000 parents et plus de 1 000 enseignants ont participé au projet «Une éducation de qualité à un coût accessible pour les filles et les garçons roms» qui visait à prévenir le décrochage scolaire des enfants roms. Cependant, toujours selon le même rapport, la commission note que seuls 10 pour cent des enfants roms terminent le secondaire. En outre, elle relève que, dans ses observations finales, le CRC s’est dit préoccupé par les taux élevés de décrochage scolaire dus à la pauvreté et aux difficultés économiques (CRC/C/BIH/CO/5-6, paragr. 39). Tout en prenant note des mesures qu’il a prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour faciliter l’accès des enfants roms à une éducation de base gratuite et de qualité. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus, en particulier s’agissant de l’amélioration du fonctionnement du système éducatif, de la hausse des taux de scolarisation et de la réduction des taux de décrochage scolaire des enfants roms. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il y avait eu des progrès sensibles comme suite à la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action pour remédier aux problèmes des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé (2013-2016), qui ont eu pour effet de réduire, de manière directe ou indirecte, l’exploitation des enfants roms sous toutes ses formes, en particulier celle de la mendicité. La commission a également noté qu’en 2015, 122 enfants (62 garçons et 60 filles), pratiquant tous la mendicité, étaient pris en charge par les centres de jour (centres d’accueil) pour les enfants. Elle a également noté que, selon une étude de 2015 de l’UNICEF sur les enfants mendiants et les autres formes de travail des enfants, les enfants des rues avaient pour la plupart moins de 14 ans, étaient principalement des Roms, bien que toutes les communautés soient concernées, et étaient très vulnérables et exposés aux abus.
Tout en constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations, la commission observe que, d’après le rapport de 2019 sur la mise en œuvre du plan d’action pour l’enfance en Bosnie-Herzégovine pour 2015-2018, une série de mesures ont été prises au titre de l’objectif H.3 du plan d’action pour ce qui concerne l’exploitation économique des enfants qui travaillent dans la rue. Dans ce rapport, il est notamment fait mention d’activités de sensibilisation et de la création de centres de jour pour les enfants qui travaillent dans la rue, par exemple d’un refuge dans le canton de Tuzla pour les enfants âgés de 3 à 18 ans qui sont victimes de différentes formes d’exploitation, dont la mendicité. Il y est toutefois indiqué que ces centres de jour manquent de financement. La commission note également que, dans ses observations finales, le CRC a recommandé de proposer des solutions aux enfants en situation de rue, notamment une formation professionnelle ou un emploi, ainsi que de fournir un soutien financier adéquat aux centres de jour qui accueillent des enfants travaillant dans la rue (CRC/C/BIH/CO/5-6, paragr. 45). La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour soustraire les enfants du travail dans la rue et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Traite d’enfants et sanctions. La commission observe qu’en vertu du Code pénal de Bosnie-Herzégovine du 27 juin 2003, la traite transnationale (art. 185(2)) et la traite transnationale organisée de personnes de moins de 18 ans (art. 186(2)) constituent des infractions pénales. En outre, l’article 210(a)(2) du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 9 juillet 2003, l’article 146 du Code pénal de la Republika Srpska de 2017 et l’article 207(a)(2) du Code pénal du district de Brčko de 2003 incriminent la traite d’enfants. La commission relève que, d’après les rapports de 2018-2020 du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, deux personnes ont été condamnées en vertu de l’article 207(a)(2) du Code pénal du district de Brčko en 2017 et deux personnes ont été condamnées en vertu de l’article 146 du Code pénal de la Republika Srpska en 2018. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfants (CRC) s’est inquiété du faible taux de poursuites et de condamnations pour traite et exploitation d’enfants et a instamment demandé au gouvernement de renforcer la formation des agents des forces de l’ordre à tous les niveaux afin qu’ils puissent enquêter sur tous les cas de traite d’enfants, et de s’assurer que les auteurs de ces infractions pénales soient poursuivis et dûment sanctionnés à tous les niveaux de juridiction (CRC/C/BIH/CO/5-6, paragr. 46). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que les personnes se livrant à la traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les formations destinées aux agents des forces de l’ordre portant sur les enquêtes sur la traite des enfants et sur l’arrestation des auteurs, y compris le nombre, la nature et la durée de telles formations et le nombre d’agents y participant. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur les articles susmentionnés des codes pénaux pour ce qui concerne la traite d’enfants, y compris des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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