ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Italy

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 120 de 2018 a représenté une évolution historique sur le sujet des associations professionnelles «à caractère syndical» pour le personnel militaire. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré partiellement inconstitutionnel l’article 1475 du décret législatif no 66/2010 – qui prévoyait que «les militaires ne peuvent ni constituer des associations professionnelles à caractère syndical ni adhérer à d’autres associations syndicales» – et a jugé que les militaires peuvent constituer des associations professionnelles à caractère syndical dans les conditions et limites prévues par la loi, sans préjudice de l’interdiction d’adhérer à d’autres associations syndicales.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Facilités à accorder aux organisations d’agents publics. La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL) transmises avec le rapport du gouvernement concernant l’impact du décret législatif 90/2014 sur la représentation des travailleurs du secteur public qui aurait réduit de 50 pour cent les différents crédits d’heures mis à la disposition des représentants syndicaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard soulignant, d’une part, les impératifs d’équilibre budgétaire de la réforme de 2014 et, d’autre part, le maintien de facilités substantielles en faveur des organisations d’agents publics et de leurs représentants.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. Négociation collective. La commission prend également note des observations conjointes de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et de l’UIL reçues le 11 et le 15 octobre 2021 à propos de la présente convention ainsi que de l’application dans le secteur public de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission note à cet égard que les centrales syndicales: i) expriment leur accord avec le contenu des rapports présentés par le gouvernement concernant l’application desdites conventions; ii) relèvent l’importance du Pacte pour l’innovation dans l’emploi public et la cohésion sociale, signé par le gouvernement et les organisations syndicales le 10 mars 2021; et iii) soulignent que le système de négociation collective dans le secteur public serait mis en cause de manière cyclique par des tentatives d’interventions législatives destinées à enfreindre l’autonomie des parties. Tout en relevant avec intérêt le caractère très développé du système de négociation collective dans l’administration publique décrit par le gouvernement, la commission prie ce dernier de continuer à fournir des informations à ce sujet à la lumière des observations précitées des centrales syndicales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer