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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Japan

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations suivantes concernant les questions traitées dans le présent commentaire, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations, les observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), transmises avec le rapport du gouvernement; de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 31 août 2021; du Rentai Union Suginami; du Syndicat des travailleurs Rentai, section d’Itabashi ku; de l’Apaken Kobe (Syndicat des travailleurs non réguliers/occasionnels/temporaires/à temps partiel); et du Syndicat Rakuda (Syndicat indépendant des agents de la municipalité de Kyoto) reçues le 1er septembre 2021. La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 9 septembre 2021, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 de la convention. Droit du personnel de lutte contre l’incendie de se syndiquer. La commission rappelle ses observations réitérées de longue date concernant la nécessité de reconnaître le droit de se syndiquer au personnel de lutte contre l’incendie. Ces dernières années, le gouvernement s’est référé au fonctionnement du système de la Commission du personnel des services de lutte contre l’incendie (FDPC), système présenté comme alternative. Le rôle de la FDPC est d’examiner les propositions faites par le personnel sur les conditions de travail et de soumettre ses conclusions au chef du département des services de lutte contre l’incendie. Le gouvernement a indiqué en outre que des études sont régulièrement entreprises par la Direction des services de lutte contre l’incendie pour recueillir des informations sur les délibérations de la FDPC et leurs résultats. Le gouvernement a également mentionné une étude spécifique, menée en janvier 2018, visant à évaluer le fonctionnement du système constitué par la FDPC et, au besoin, à l’améliorer. Les conclusions de cette étude ont donné lieu à des discussions au sein de l’Agence de gestion des services de lutte contre les incendies et les catastrophes. Bien que les conclusions de l’étude aient été que le système de la FDPC fonctionne convenablement, les représentants des travailleurs siégeant au sein de cette agence ont appelé à des améliorations dans le fonctionnement de la FDPC, notamment en vue d’une plus grande transparence dans les procédures, et aussi de l’instauration d’un environnement plus propice à l’expression, au sein de la FDPC, des opinions du personnel. Dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué qu’une nouvelle politique de fonctionnement de la FDPC, élaborée avec les partenaires sociaux, est entrée en vigueur en avril 2019. À cet égard, la commission prend note des observations de la ZENROREN selon lesquelles la Fédération japonaise des syndicats des travailleurs des préfectures et municipalités (JICHIROREN), rejointe par le Réseau des pompiers (FFN), a demandé au ministère des Affaires intérieures et des Communications et à l’Agence de gestion des services de lutte contre les incendies et les catastrophes de proposer des mesures concrètes en vue d’assurer que l’opinion des pompiers concernant les conditions de travail et la sécurité sur le lieu de travail soit entendue dans le cadre du fonctionnement de la FDPC. La JICHIROREN et le FFN ont mené une enquête auprès des pompiers en juin 2021; ses conclusions ont montré que le système de la FDPC reste considéré comme donnant un pouvoir discrétionnaire au chef du Département des services de lutte contre l’incendie. La ZENROREN regrette qu’en dépit de ce résultat, la réponse du gouvernement se limite à indiquer que le système de la FDPC fonctionne convenablement.
En outre, le gouvernement indique dans son dernier rapport que, depuis janvier 2019, le ministère des Affaires intérieures et des Communications a tenu six consultations avec les représentants des travailleurs pour discuter de l’avis du gouvernement selon lequel, s’agissant de l’application de la convention, le personnel de lutte contre l’incendie devrait être assimilé à la police. De l’avis du gouvernement, les quatre consultations tenues en avril, juillet et décembre 2019 ont permis des échanges approfondis sur son avis et sur le système de la Commission du personnel des services de lutte contre l’incendie. Les cinquième et sixième consultations, tenues respectivement en août 2020 et janvier 2021, ont permis de discuter de la situation de l’administration moderne des sapeurs-pompiers et de la question du harcèlement. Le gouvernement indique que les salariés ont fait savoir qu’ils appréciaient la régularité des consultations et qu’ils étaient disposés à continuer d’en tenir régulièrement. La commission note, d’autre part, que la JTUC-RENGO déplore que le gouvernement continue de ne pas répondre à sa recommandation réitérée de longue date d’accorder le droit de syndicalisation au personnel de lutte contre l’incendie. La JTUC-RENGO déclare que la mise en place de systèmes d’établissement de rapports et la création de services de consultation évoquée par l’Agence de gestion des services de lutte contre les incendies et les catastrophes ne sont rien de plus que des mesures de fortune et que le refus du gouvernement d’accorder le droit de syndicalisation fait obstacle aux services de lutte contre l’incendie et d’urgence en sapant le moral de leur personnel.
La commission souhaite rappeler qu’elle a déjà souligné que la politique de fonctionnement de la FDPC reste distincte de la reconnaissance du droit syndical en vertu de l’article 2 de la convention. Elle prend note des points de vue divergents sur l’utilité des consultations tenues depuis janvier 2019, et comprend qu’aucun progrès n’a été réalisé pour rapprocher les positions sur le droit de syndicalisation du personnel des services de lutte contre l’incendie. La commission ne peut qu’exprimer à nouveau sa ferme attente que la poursuite des consultations contribuera à de nouveaux progrès en vue de garantir le droit du personnel des services de lutte contre l’incendie de constituer une organisation de son choix et de s’y affilier pour défendre ses intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute évolution à cet égard.
Article 2. Droit d’organisation du personnel pénitentiaire. La commission rappelle ses observations réitérées de longue date concernant la nécessité de reconnaître au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer. Elle note que le gouvernement réaffirme sa position selon laquelle les agents pénitentiaires font partie de la police, que ce point de vue a été accepté par le Comité de la liberté syndicale dans ses 12e et 54e rapports, et que la reconnaissance du droit de se syndiquer au personnel des établissements pénitentiaires poserait des difficultés par rapport à l’accomplissement approprié de ses tâches et au bon maintien de la discipline et de l’ordre dans les établissements pénitentiaires. Le gouvernement réitère également son point de vue selon lequel, en cas de situation d’urgence dans un établissement pénitentiaire, il est tenu de réagir rapidement et de manière appropriée, en mettant en œuvre la force si nécessaire; ainsi, reconnaître le droit de se syndiquer au personnel des établissements pénitentiaires pourrait poser un problème pour l’exercice approprié de ses fonctions et le maintien adéquat de la discipline et de l’ordre. Le gouvernement rappelle qu’en 2019 et 2021, il a décidé d’accorder davantage de possibilités au personnel des établissements pénitentiaires d’exprimer leurs opinions dans les huit sièges correctionnels régionaux du pays, et qu’il y a eu une participation de 228 membres du personnel général (de 77 établissements pénitentiaires) en 2019, et de 233 membres du personnel général (de 78 établissements pénitentiaires) en 2021. Les participants ont échangé leurs points de vue sur l’amélioration de l’environnement de travail, sur la nature des loisirs du personnel comme moyen de contribuer à un lieu de travail plus ouvert et sur la promotion d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée du personnel.
D’autre part, la commission prend note des observations de la JTUC-RENGO qui regrette que le gouvernement n’ait pas donné suite aux commentaires précédents de la commission visant à prendre en compte les différentes catégories d’agents pénitentiaires pour déterminer, en consultation avec les partenaires sociaux, s’ils font partie de la police. La JTUC-RENGO est d’avis que i) les différentes mesures décrites par le gouvernement pour donner au personnel des établissements pénitentiaires la possibilité d’exprimer son opinion sur ses conditions de travail sont sans rapport avec les droits syndicaux, y compris le droit d’organisation. Elles constituent simplement un échange de vues avec des employés individuels et ne peuvent pas être considérées comme une négociation; ii) ces mesures décrites par le gouvernement font office de substitut à une discussion sérieuse sur la reconnaissance du droit de se syndiquer au personnel des établissements pénitentiaires; et iii) il est peu probable que le gouvernement puisse citer un exemple concret de mesures prises ayant amélioré l’environnement de travail sur la base de l’échange de vues décrit ci-dessus.
La commission juge utile de rappeler que, dans les rapports précédents, le gouvernement a fait référence à la distinction suivante parmi le personnel des établissements pénitentiaires i) les gardiens de prison, qui ont un devoir d’intervention sans réserve dans les établissements pénitentiaires, y compris celui d’assurer des services de sécurité en recourant à la force physique, et qui sont habilités à faire usage d’armes de poing et d’armes légères; ii) le personnel de l’institution pénitentiaire autre que les gardiens de prison, qui participe directement à la gestion des établissements ou au traitement des détenus; et iii) le personnel de l’institution pénitentiaire chargé, conformément au Code de procédure pénale, de remplir des missions de police judiciaire dans les cas de crimes commis à l’intérieur de l’institution, et qui est habilité à procéder à des arrestations, des fouilles et des saisies. La commission observe à cet égard que malgré les appels réitérés de la présente commission et de la Commission de la Conférence, le gouvernement n’a engagé aucune consultation avec les partenaires sociaux pour étudier la question des distinctions entre différentes catégories de personnel pénitentiaire. En outre, la commission tient à rappeler que, selon elle, les initiatives du gouvernement visant à donner au personnel des établissements pénitentiaires la possibilité de donner son avis sur diverses questions, notamment sur ses conditions de travail, restent distinctes de la reconnaissance du droit syndical au titre de l’article 2 de la convention. La commission ne peut que prier instamment une fois de plus le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées, les mesures nécessaires pour que les agents de l’administration pénitentiaire autres que ceux investis de fonctions de police judiciaire aient le droit de constituer l’organisation de leur choix et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts professionnels, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Salariés de la fonction publique. La commission rappelle ses observations réitérées de longue date sur la nécessité de garantir les droits fondamentaux au travail aux salariés de la fonction publique, en particulier leur droit de recourir à l’action revendicative sans s’exposer à des sanctions, la seule exception étant les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État et les travailleurs employés dans des services essentiels au sens strict du terme. La commission prend note des informations de caractère général fournies par le gouvernement sur son approche globale, qui consiste toujours à continuer d’entendre les avis des organisations de salariés. La commission prend note également des informations relatives à la réduction du contingent de salariés dans la fonction publique nationale, suite à la création d’agences administratives incorporées et à la privatisation de départements ou divisions publics. Selon le gouvernement, le nombre d’employés dans les agences administratives gouvernementales a diminué, passant de 807 000 en mars 2003 à 302 000 en mars 2021. Le gouvernement considère donc qu’actuellement les restrictions aux droits fondamentaux au travail des salariés de la fonction publique nationale, dont le nombre diminue, sont considérablement limitées.
La commission rappelle que le gouvernement a invoqué au fil des ans les procédures de l’Autorité nationale du personnel (NPA) en tant que garanties compensatoires pour les travailleurs des services publics auxquels les droits fondamentaux au travail ne sont pas reconnus. Auparavant, la commission avait pris note de la persistance des divergences de vues quant à l’acceptabilité de la NPA en tant que garantie compensatoire, et elle avait prié le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, les mécanismes les plus appropriés qui seraient susceptibles d’assurer des moyens de conciliation et d’arbitrage impartiaux et rapides. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2020, la NPA a tenu 185 réunions officielles avec des organisations de salariés, formulant des recommandations permettant d’aligner les conditions de travail des salariés de la fonction publique sur les conditions générales de la société. Le gouvernement cite l’exemple de l’utilisation du système de recommandations de la NPA pour la révision de la rémunération des salariés de la fonction publique, auquel il est fait recours depuis 1960. Il réitère ainsi que ces mesures compensatoires permettent convenablement de préserver les conditions de travail des salariés de la fonction publique.
La commission prend note, d’autre part, des observations de la JTUC-RENGO qui regrette que la position du gouvernement au sujet d’un système autonome de relations entre travailleurs et employeurs n’ait pas évolué et que le gouvernement n’ait pas pris les mesures préconisées par les organes de contrôle de l’OIT. La JTUC-RENGO, rappelant l’obligation faite au gouvernement par l’article 12 de la loi fondamentale sur la réforme de la fonction publique nationale (2008), regrette que le gouvernement donne la même réponse que celle qu’il réitère depuis de nombreuses années, à savoir qu’ «il existe un large éventail de questions qui touchent aux systèmes autonomes de relations entre travailleurs et employeurs et qu’il souhaite étudier ces questions soigneusement tout en continuant d’échanger ses vues avec les organisations de travailleurs». De plus, la JTUC-RENGO réitère que les recommandations de la NPA sont laissées à la décision politique, ce qui prouve que ce mécanisme est défectueux en tant que mesure compensatoire. La JTUC-RENGO dénonce la déclaration du gouvernement selon laquelle la privatisation des agences administratives nationales a laissé moins de salariés de la fonction publique dépourvus de droits fondamentaux au travail, estimant qu’il s’agit là d’une tentative de faire accepter ces restrictions. La commission note que la JTUC-RENGO déplore le manque évident d’intention de la part du gouvernement de reconsidérer le système juridique s’agissant des droits fondamentaux au travail des salariés de la fonction publique, et demande une fois de plus que les organes de contrôle de l’OIT remettent en question l’attitude du gouvernement et enquêtent sur ces questions.
La commission, constatant que le rapport ne fournit aucune information supplémentaire sur ce sujet, se voit donc contrainte de prier instamment une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour faire en sorte que les salariés de la fonction publique qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’État jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux au travail, en particulier du droit de grève. Compte tenu des divergences de vues persistantes, la commission prie également instamment le gouvernement de reprendre les consultations avec les partenaires sociaux concernés en vue de la révision du système actuel, afin d’assurer des procédures de conciliation et d’arbitrage efficaces, impartiales et rapides, dans lesquelles les parties ont confiance et auxquelles elles peuvent participer à toutes les étapes, et dans lesquelles les sentences, une fois rendues, seront pleinement et rapidement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du système de recommandation de la NPA.
Salariés de la fonction publique locale. La commission a précédemment pris note des observations du Rentai Union Suginami, du Syndicat des travailleurs Rentai, du Syndicat Rakuda et de l’Apaken Kobe faisant référence aux effets néfastes sur le droit de se syndiquer de l’entrée en vigueur en avril 2020 de la loi révisée sur la fonction publique locale, à savoir que: i) les salariés de la fonction publique locale n’ayant pas un statut ordinaire et leurs syndicats ne sont pas couverts par la loi générale du travail qui établit les droits fondamentaux au travail de cette catégorie et qui fixe les conditions dans lesquelles ce personnel peut saisir la commission des relations du travail en cas d’allégation de pratique de travail déloyale; ii) le nouveau système, qui vise à limiter le recours à du personnel engagé à temps partiel sur des missions permanentes (par le biais de postes de service spéciaux nommés par année fiscale tout comme les employés de service régulier), a pour effet d’accroître le nombre des travailleurs dépourvus de droits fondamentaux au travail; iii) le système d’emploi annuel conditionnel mis en place suscite des angoisses liées à l’emploi et affaiblit l’action syndicale; et iv) ces situations appellent en outre le rétablissement de toute urgence des droits fondamentaux au travail pour tous les salariés de la fonction publique. La commission prend note des dernières observations fournies par ces syndicats, ainsi que par la JTUC-RENGO et la ZENROREN, déplorant que la situation décrite reste sans solution. En outre, il est allégué dans ces observations que l’augmentation du nombre de consultations pour harcèlement au travail et non-renouvellement de l’emploi s’inscrit dans un nouveau cadre qui rend difficile l’affiliation aux syndicats municipaux des salariés n’ayant pas un statut ordinaire, ce qui fait que la garantie des droits fondamentaux au travail pour les salariés de la fonction publique locale n’en est que plus urgente.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les modifications de la législation garantissent une nomination appropriée du personnel en service spécial et des salariés nommés à titre temporaire, et la modification des conditions relatives aux droits fondamentaux au travail en est une conséquence directe. Le gouvernement déclare que, se fondant sur un examen du système autonome des relations entre travailleurs et employeurs pour les fonctionnaires des administrations centrales, il procédera à un examen attentif des mesures concernant les fonctionnaires locaux, en écoutant les avis des organisations concernées. La commission rappelle son avis selon lequel les modifications de la législation entrées en vigueur en avril 2020 pour les salariés de la fonction publique locale ont pour effet d’élargir la catégorie des travailleurs du secteur public dont les droits au titre de la convention ne sont pas pleinement garantis. La commission prie donc instamment le gouvernement d’accélérer son examen du système autonome de relations entre travailleurs et employeurs afin de garantir que les syndicats municipaux ne soient pas privés de leurs droits syndicaux acquis de longue date par l’introduction de ces modifications. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 2 et 3. Consultations sur un plan d’action assorti d’un calendrier de mesures pour le système autonome de relations entre travailleurs et employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il examinait attentivement la manière de répondre aux conclusions et recommandations formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence) en 2018 et aux diverses préoccupations soulevées par les mesures relatives au système autonome de relations entre travailleurs et employeurs, tout en continuant d’écouter les avis des partenaires sociaux. La commission observe avec regret qu’aucun progrès tangible ne semble avoir été réalisé à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a échangé des avis avec la JTUC-RENGO et qu’il fournira des informations sur les initiatives prises de bonne foi à cet égard. La commission note, d’autre part, que la JTUC-RENGO nie qu’un tel échange d’avis ait eu lieu et déplore que, malgré le temps écoulé depuis que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’élaborer avec les partenaires sociaux un plan d’action assorti d’un calendrier afin de mettre en œuvre ses recommandations, le gouvernement n’ait pris aucune mesure en vue de la concrétisation d’un tel plan. La commission prend également note de l’avis de la ZENROREN selon lequel, compte tenu de la manière dont se sont déroulées les consultations avec ses organisations affiliées sur les questions en suspens, il est clair que le gouvernement n’a aucune volonté d’élaborer le plan d’action demandé par les organes de contrôle de l’OIT. Rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence, notamment en ce qui concerne l’absence de progrès significatifs dans la prise des mesures nécessaires concernant le système autonome de relations entre travailleurs et employeurs, la commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à prendre des mesures significatives pour élaborer, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, un plan d’action assorti d’un calendrier visant à mettre en œuvre les recommandations formulées ci-dessus, et à rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations suivantes concernant les questions traitées dans le présent commentaire, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations: les observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), communiquées avec le rapport du gouvernement; les observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 31 août 2021; les observations: du Rentai Union Suginami; du Syndicat des travailleurs Rentai, section d’Itabashi-ku; de l’Apaken Kobe (Syndicat des travailleurs non réguliers/occasionnels/temporaires/à temps partiel); et du Syndicat Rakuda (Syndicat indépendant des travailleurs employés par la municipalité de Kyoto), reçues le 1er septembre 2021. La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 9 septembre 2021, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 4 et 6 de la convention. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses observations portent sur la nécessité d’assurer la promotion de la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour entamer des consultations avec les partenaires sociaux, comme l’exige la loi sur la réforme de la fonction publique, afin de garantir les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus que les droits du travail fondamentaux des fonctionnaires sont, dans une certaine mesure, limités, en raison du statut distinctif et de la nature publique de leurs tâches. Il rappelle que les fonctionnaires bénéficient du système de recommandation de l’Autorité nationale du personnel (ANP). Il affirme en outre que des échanges ont lieu chaque année, à différents niveaux, avec les organisations de salariés sur divers sujets, notamment les mesures relatives au système autonome de relations entre travailleurs et employeurs. Observant que ces mesures suscitent encore diverses préoccupations et opinions, outre l’évolution de l’environnement des relations professionnelles, le gouvernement entend continuer à consulter les syndicats sur ces questions. La commission prend note, d’autre part, des observations de la JTUC-RENGO, de la ZENROREN, du Rentai Union Suginami, du Syndicat des travailleurs Rentai, section d’Itabashi-ku, de l’Apaken Kobe (Syndicat des travailleurs non réguliers/occasionnels/temporaires/à temps partiel) et du Syndicat Rakuda (Syndicat indépendant des travailleurs employés par la municipalité de Kyoto), qui déplorent, dans leurs communications respectives, que le gouvernement n’ait pas entamé de consultations significatives sur le système de relations autonomes entre travailleurs et employeurs, malgré leurs demandes de ces dernières années, et allèguent que cela illustre le manque d’intention de la part du gouvernement de reconsidérer le système juridique en ce qui concerne les droits du travail fondamentaux des fonctionnaires.
En outre, la commission note que le gouvernement réaffirme que l’ANP reste pleinement fonctionnelle en tant que mesure compensatoire des restrictions des droits du travail fondamentaux des fonctionnaires. Le gouvernement indique que l’ANP a tenu 208 réunions en 2019 et 185 réunions en 2020 pour entendre les avis et les demandes des syndicats. En outre, les projets de loi sur la rémunération et les autres conditions de travail des fonctionnaires préparés par le gouvernement pour délibération à la Diète sont rédigés selon le système de recommandation de l’ANP. La commission estime que ces mesures compensatoires maintiennent de manière appropriée les conditions de travail des fonctionnaires nationaux. La commission note, d’autre part, l’avis de la JTUC-RENGO selon lequel les recommandations de l’ANP sont subordonnées aux décisions politiques du gouvernement. Dans le cas de la recommandation sur la rémunération, la commission note que la JTUC-RENGO regrette que les processus de révision salariale aient été engagés de manière unilatérale par le gouvernement, ce qui montre bien que le système de recommandation de l’ANP est déficient en tant que mesure compensatoire. La commission rappelle qu’aux termes des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi, et que de simples mécanismes de consultation ne sont pas suffisants à cet égard. La commission, notant que le rapport ne fournit aucune information supplémentaire sur la question, s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour accélérer ses consultations avec les partenaires sociaux concernés et adopte des mesures pour la mise en place du système autonome de relations entre travailleurs et employeurs qui garantira, dans un avenir proche, le droit à la négociation collective pour tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du système de recommandation de l’ANP en tant que mesure compensatoire de la non reconnaissance du droit de négociation collective aux fonctionnaires.
Droits de négociation collective du personnel des services nationaux de foresterie. La commission, rappelant que le personnel des services nationaux de foresterie ne fait pas partie de la catégorie de travailleurs qui peut être exclue du champ d’application de la convention, a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que cette catégorie de travailleurs bénéficie de toutes les garanties de la convention, y compris le droit de négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède à un échange annuel d’opinions avec les organisations de travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail dans le secteur national forestier. Les mesures considérées par le gouvernement comme pouvant être adoptées sont rapidement mises en œuvre, telles que la reconduction à des postes gouvernementaux du personnel retraité. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, qui rappelle que le système de reconduction est mis en œuvre en vertu de lois préexistantes, qu’il n’a donc pas été établi par des discussions entre travailleurs et employeurs au sein des services nationaux de foresterie et que, par conséquent, la question de la reconnaissance du droit à la négociation collective du personnel des services nationaux de foresterie n’est toujours pas abordée. La commission, notant que le rapport ne fournit aucune information significative sur cette question, réitère son ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les consultations tangibles qui ont eu lieu et sur les mesures prises pour faire en sorte que le personnel des services nationaux de foresterie bénéficie de toutes les garanties de la convention, y compris le droit de négociation collective.
Pleine garantie de la convention pour les fonctionnaires locaux. La commission prend note des observations du Rentai Union Suginami, du Syndicat des travailleurs Rentai, du Syndicat Rakuda et de l’Apaken Kobe faisant référence aux effets négatifs de l’entrée en vigueur de la loi révisée sur la fonction publique locale, en avril 2020, sur leur droit d’organisation, et déclarant que: i) le nouveau système, qui vise à limiter le recours au personnel à temps partiel pour des tâches permanentes, a pour effet d’augmenter le nombre de travailleurs privés de leurs droits du travail fondamentaux; et ii) le nouveau système d’emploi annuel conditionnel mis en place a été source d’angoisse professionnelle et il affaiblit l’action syndicale. En outre, les syndicats allèguent que ce nouveau système d’emploi augmente les risques de harcèlement antisyndical sur le lieu de travail, y compris les menaces de non-renouvellement de l’emploi, ce qui rend plus urgent de garantir les droits du travail fondamentaux des fonctionnaires locaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le changement des conditions relatives aux droits du travail fondamentaux pour certains de ces salariés est une conséquence directe des modifications juridiques garantissant la nomination appropriée du personnel en service spécial et des salariés nommés à titre temporaire. Le gouvernement déclare que, se fondant sur un examen du système autonome des relations entre travailleurs et employeurs pour les fonctionnaires des administrations centrales, il procédera à un examen attentif des mesures concernant les fonctionnaires locaux, en prenant en compte les avis des organisations concernées. La commission rappelle que la convention couvre tous les travailleurs et employeurs, ainsi que leurs organisations respectives, dans les secteurs privé et public, que le service soit essentiel ou non. Les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. Elle rappelle également que les droits et garanties consacrés par la convention s’appliquent à l’ensemble des travailleurs quel que soit le type de contrat de travail, que la relation de travail soit ou non fondée sur un contrat d’emploi écrit, ou qu’elle soit ou non fondée sur un contrat à durée déterminée notamment) [Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 168]. La commission observe que les modifications juridiques entrées en vigueur en avril 2020 pour les fonctionnaires locaux ont pour effet d’élargir la catégorie des travailleurs du secteur public dont les droits au titre de la convention ne sont pas pleinement garantis. La commission prie donc instamment le gouvernement d’accélérer son examen du système autonome de relations entre travailleurs et employeurs afin de garantir que les droits prévus par la convention couvrent sans distinction les fonctionnaires locaux et que le droit de négociation collective des syndicats municipaux ne soit pas compromis par l’introduction de ces modifications. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 31 août 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les réunions tripartites qui ont eu lieu entre juin 2018 et mai 2021 au sein du groupe tripartite de l’OIT sur les questions couvertes par la convention. Elle note que des consultations tripartites ont eu lieu concernant la préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées pour 2018 et 2019. En ce qui concerne les consultations sur les conventions non ratifiées, le gouvernement indique que des discussions tripartites ont eu lieu en 2018, 2019 et 2020 pour examiner la possibilité de ratifier la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par la JTUC-RENGO dans ses observations, indiquant que la législation pour la ratification de la convention n° 105, convention fondamentale, a été adoptée le 9 juin 2021. La JTUC-RENGO observe en outre que le gouvernement devrait continuer à déployer de vigoureux efforts, notamment en poursuivant les discussions tripartites au sein du groupe tripartite de l’OIT dans le but de ratifier la convention n° 111. La JTUC-RENGO indique également qu’un cinquième plan pour l’égalité de genre a été adopté le 25 décembre 2020, en remplacement du Quatrième plan, arrivé à échéance. Elle fait savoir que, outre la convention n° 111, la convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994, la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, et la convention n° 189. Le plan pour l’égalité de genre fait expressément référence à la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et prévoit la mise en œuvre de mesures spécifiques à cet égard. Le plan pour l’égalité de genre dispose également que des efforts soutenus seront déployés pour œuvrer à la ratification d’autres conventions étroitement liées à l’égalité des sexes, bien que les structures de mise en œuvre des mesures spécifiques, y compris la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, restent floues. Dans le contexte des commentaires préalables de la commission concernant l’amélioration des consultations tripartites, la ZENROREN fait observer que la transparence des procédures de consultation tripartite n’est pas assurée, puisqu’il a été annoncé récemment que les actes et les procès-verbaux du groupe tripartite de l’OIT ne seraient pas publiés et que seul un résumé serait rendu public. La ZENROREN ajoute que le système actuel de consultation, qui n’autorise que certaines organisations de travailleurs et d’employeurs, ne remplit pas les conditions de la convention. La commission note en outre que, selon la JTUC-RENGO, il est difficile d’affirmer que le mode de fonctionnement actuel du groupe de l’OIT est conforme à l’orientation poursuivie par le Plan, puisque les partenaires sociaux ne peuvent pas proposer pour examen plus de deux conventions non ratifiées. La JTUC-RENGO estime que le gouvernement devrait envisager de créer d’autres forums de discussion tripartite concernant les conventions de l’OIT relatives à l’égalité des genres et à d’autres questions. La commission prie le gouvernement de continuer à rendre compte des mesures prises pour améliorer les consultations tripartites sur les normes internationales du travail, comme le prévoit la convention, et de fournir des informations détaillées sur le contenu et le résultat des consultations sur toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les consultations tenues pour réexaminer les perspectives de ratification des conventions de l’OIT non ratifiées, en particulier les conventions nos 111, 175, 183, 189 et 190 (article 5, paragraphe 1c)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la ratification éventuelle de la convention n° 105.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations détaillées fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à entamer une consultation tripartite et un dialogue social plus larges, qui constitueront une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socioéconomiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à présenter dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et les mécanismes et procédures, ainsi que les difficultés et les bonnes pratiques recensées.
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