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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Montenegro

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C045 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n os13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé au travail), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail).
Application dans la pratique des conventions en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et sur leurs résultats. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2016-19 les inspecteurs du travail ont effectué 10 831 inspections, lesquelles ont permis de constater 11 618 irrégularités au total, et que 1065 lésions professionnelles au total ont été signalées en 2019, contre 1 199 en 2018. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2008-17, le nombre de lésions professionnelles a diminué de 51,8 pour cent. La commission note toutefois que, d’après des données fournies par le gouvernement, 14 pour cent seulement des évaluations des risques au niveau de l’entreprise donnent lieu à des mesures. La commission observe aussi que, selon le gouvernement, les infractions les plus fréquemment constatées dans le domaine des SST, parmi celles commises par des employeurs, sont les suivantes: absence de registres concernant la SST; absence de fourniture d’équipements de protection individuelle, de contrôle de leur utilisation et des mesures nécessaires; et absence de travailleurs spécifiquement chargés de faire face aux situations d’urgence, ainsi que de mesures d’évaluation des risques pour tous les emplois. En ce qui concerne le secteur de la construction, la commission note également que le gouvernement fait état du financement d’un certain nombre de projets sur la SST. Le gouvernement indique que, si la construction est le secteur qui a enregistré le plus grand nombre de lésions professionnelles en 2017 (39 pour cent de l’ensemble des lésions professionnelles), ce nombre a baissé par rapport à 2008, quand il représentait 82 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’infractions dans le domaine de la SST et d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays, et sur l’impact de ces mesures.
A. Dispositions générales

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 155: articles 4 (politique nationale), 7 (examen de la situation en matière de SST), 11 b) (fonctions des autorités compétentes concernant les substances soumises à autorisation et à contrôle) et 19 e) (examen et consultation sur la SST au niveau de l’entreprise). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention n° 187: articles 2, paragraphe 3, (considération de mesures pour ratifier les conventions relatives à la SST), 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST) et 4, paragraphe 3 h) (micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle).

Système national

Article 11 c) et e) de la convention n° 155, et article 4, paragraphe 3 f), de la convention n° 187. Procédures de collecte et d’analyse de données. Production de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11 e) de la convention no 155, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail présente des rapports au sujet de la législation en vigueur et de la participation à des activités promotionnelles, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail. La commission note aussi qu’en vertu des articles 50 et 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14, 44/18), les employeurs doivent tenir des registres, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et présenter chaque année un rapport sur la SST. Par ailleurs, la commission avait noté précédemment les obligations de collaboration entre l’autorité nationale du travail et les institutions de santé en vue de l’échange d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, comme le prévoit l’article 52 de la même loi. Toutefois, à cet égard, le gouvernement indique qu’aucune institution n’est chargée de vérifier les maladies professionnelles dans le pays et que, par conséquent, il n’y a pas d’information significative sur les maladies professionnelles signalées. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour la collecte et l’analyse de données sur les maladies professionnelles, et pour assurer la production et la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de donner pleinement effet à l’article 11 c) et e) de la convention no 155, et à l’article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises à cet égard.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment pris note de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 et de son plan d’action, et demandé des informations sur sa mise en œuvre et sur la participation des partenaires sociaux à son élaboration. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants de toutes les institutions concernées, y compris les partenaires sociaux, ont participé à la rédaction de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20. Le gouvernement indique en outre que le degré de mise en œuvre du plan d’action de la stratégie a dépassé 95 pour cent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement à une nouvelle stratégie visant à améliorer la santé et la sécurité au travail, qui sera harmonisée avec la stratégie européenne d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail 2021-27. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’examen de la stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 sera pris en compte dans l’adoption de la nouvelle stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, et de communiquer copie de la nouvelle stratégie, une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, et sur la manière dont il s’assure que la stratégie sera largement diffusée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1 (signification de l’expression services de santé au travail), 5 (fonctions des services de santé au travail) et 12 (surveillance de la santé pendant les heures de travail) de la convention.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, conformément à l’article 38 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de faire appel à des services professionnels de SST ou à des professionnels, en fonction de l’organisation, de la nature et de la portée des processus de travail, du nombre de travailleurs qui participent à ces travaux, du nombre d’équipes et d’autres facteurs. S’agissant de sa précédente demande d’information sur le nombre d’employeurs qui ont fait appel à ces services professionnels, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle on ne dispose pas de données exactes à ce sujet. Toutefois, le gouvernement indique qu’il y a actuellement 28 institutions habilitées à fournir des soins de santé aux travailleurs au Monténégro, selon les données du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement, dans la pratique, des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en matière de services de santé au travail. La commission avait précédemment demandé des informations sur la participation, dans la pratique, des travailleurs à la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 24 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui porte sur la coopération et la consultation entre d’une part l’employeur et d’autre part les travailleurs et leurs représentants ou leurs syndicats. Le gouvernement indique qu’il y a une coopération et des consultations avec les établissements de santé habilités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont, dans la pratique, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 15. Obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle on n’a pas encore adopté de règlements prévoyant l’obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs, et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que, conformément à l’article 39 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent donner aux professionnels et aux services professionnels accès à toutes les informations relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à l’article 15 de la convention, y compris sur l’adoption des règlements susmentionnés.
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921.

Articles 1, 2, 5, 6 et 7 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission avait précédemment noté avec intérêt que le Monténégro interdit l’utilisation de substances ou de mélanges contenant du carbonate ou du sulfate de plomb à usage de peinture, sauf pour la restauration et l’entretien d’œuvres d’art ou de bâtiments historiques et de leurs intérieurs. La commission avait demandé des informations sur tout règlement adopté concernant l’utilisation de peintures à base de céruse destinées aux œuvres d’art, aux bâtiments historiques et à leurs intérieurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions applicables à cet égard. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention exige de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments pour la peinture décorative et les travaux de filage et de rechampissage, conformément aux articles 5, 6 et 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réglementer les dérogations à l’interdiction d’utiliser des substances ou mélanges contenant du carbonate ou du sulfate de plomb à usage de peinture. En outre, la commission le prie de donner des informations sur l’utilisation dans la pratique de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments pour la restauration et l’entretien d’œuvres d’art, de bâtiments historiques et de leurs intérieurs.

2. Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 6 de la convention (interdiction d’utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés) qui répond à sa demande précédente.
Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 4 de la convention. Obligations relatives à la location, au transfert de toute autre manière et à l’exposition de machines. Législation. La commission avait précédemment demandé d’indiquer comment les inspections effectuées garantissent la protection requise par la convention en ce qui concerne la location, la cession à tout autre titre ou l’exposition de machines. La commission note à cet égard que l’article 3 du Manuel sur la procédure et les délais pour la réalisation d’inspections et de contrôles périodiques des fournitures pour la main-d’œuvre, de l’équipement de protection individuelle et des conditions environnementales (no 71/05), exige des inspections périodiques des protections des pièces mobiles dans les instruments de travail. La commission avait également demandé des informations sur la législation donnant pleinement effet aux articles 2 et 4 de la convention. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d’information sur la réglementation en place pour assurer que les personnes concernées par l’article 4 ont les obligations envisagées à l’article 2, en ce qui concerne la sécurité des machines.
Article 15. Application et contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les infractions les plus courantes à la SST constatées par les inspecteurs du travail sont notamment les cas dans lesquels l’employeur achète et délivre des équipements de travail nécessaires sans avoir obtenu l’évaluation et les conclusions de l’expert compétent. En outre, le gouvernement indique que les causes les plus courantes de lésions sur le lieu de travail, telles que celles constatées par les inspecteurs du travail, sont notamment les impacts sur le corps humain qui entraînent un écrasement du tronc, la vétusté des équipements de travail et l’utilisation d’équipements sans examen ni test préalable, ou sans disposer des conclusions d’organisations habilitées en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le nombre d’infractions détectées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne la sécurité des machines, et sur les mesures prises pour diminuer le nombre de ces infractions.

3. Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 1 (interdiction de l’exposition professionnelle à des substances et agents cancérogènes), 2, paragraphe 1, (remplacement des substances et agents cancérogènes), 2, paragraphe 2, (nombre des travailleurs exposés à des substances ou agent cancérogènes, et durée et niveau de l’exposition) et 6 a) (consultation des partenaires sociaux).
Article 3 de la convention. Mesures de protection des travailleurs. Mise en place d’un système approprié d’enregistrement des données. La commission note avec intérêt l’adoption du manuel des mesures de santé et de sécurité au travail contre le risque d’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes (n° 60/16 et 11/17). La commission note que ce manuel prescrit les mesures minimales de SST que les employeurs doivent prendre en vue d’éliminer ou de réduire le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles causés par l’exposition professionnelle à des substances cancérogènes ou mutagènes. Compte tenu de l’obligation qu’ont les employeurs de tenir des registres de SST en vertu de l’article 50 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 3 est appliqué dans la pratique, en ce qui concerne l’obligation d’instituer un système approprié d’enregistrement des travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission avait demandé précédemment des informations sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller, après leur période d’emploi, la santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances ou agents cancérogènes. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui oblige l’employeur à faire passer des examens médicaux aux travailleurs, y compris aux personnes qui effectuent un travail dans des conditions particulières ou dans des conditions comportant des risques accrus. Toutefois, la commission observe que l’article 19 ne semble pas exiger un examen médical des travailleurs après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont, conformément à l’article 5 de la convention, les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

4. Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (définitions), 4 (mesures dans la législation), 7, paragraphe 2, (droit de recours des travailleurs ou de leurs représentants) et 8 (critères permettant de définir les risques et les limites d’exposition) de la convention.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 5, paragraphe 4, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions légales définissant le droit de représentants de syndicats d’assister aux visites d’inspection. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir que les représentants des travailleurs de l’entreprise auront la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail lors de leurs visites, à moins que les inspecteurs n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. Droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de réaffecter un travailleur à un autre emploi correspondant à ses capacités de santé lorsqu’un examen médical a permis d’établir qu’il ne remplit pas les conditions requises pour effectuer des tâches dans certaines conditions de travail. L’article 19 de cette loi oblige également l’employeur à faire en sorte que, lorsque la réaffectation est impossible, le travailleur obtienne d’autres droits prévus par la loi. Le gouvernement indique que ces droits peuvent être le versement d’une indemnité de licenciement ou le départ à la retraite, selon le cas, si les conditions requises sont réunies. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les droits éventuels des travailleurs, au titre de la législation sur la sécurité sociale, de conserver leur revenu dans les cas où leur maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, et dans les cas où leur mutation à un autre emploi n’est pas possible.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures donnant effet à l’article 12. À ce sujet, la commission note avec intérêt l’adoption du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail concernant les risques découlant de l’exposition au bruit (n° 37/16) et du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail concernant les risques découlant de l’exposition aux vibrations (n° 24/16). Toutefois, la commission observe que ces manuels semblent ne pas mentionner la question de la notification à l’autorité compétente. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises prévoyant que les employeurs qui utilisent des procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, notifient cette utilisation à l’autorité compétente, et prévoyant que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.

5. Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 3 (législation nationale), 4 (consultation des partenaires sociaux), 11 (crocidolite), 15, paragraphe 2, (révision et actualisation périodiques des limites d’exposition), 17, paragraphe 2, (plan de travail avant des travaux de démolition), 19, paragraphe 1, (élimination des déchets), et 21, paragraphe 4, (conservation du revenu).
Article 18, paragraphe 5, de la convention. Installations sanitaires. En réponse à son précédent commentaire sur les mesures donnant effet à l’article 18, paragraphe 5, la commission note que le gouvernement mentionne le manuel des mesures de sécurité sur le lieu de travail (no 104/20), qui définit les prescriptions applicables aux locaux auxiliaires des lieux de travail, par exemple en ce qui concerne la température et l’éclairage des salles de bains. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris toute disposition légale, pour assurer la mise à disposition de ces locaux auxiliaires des lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 de la convention serait pris en compte lors de la rédaction du nouveau manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que les modifications à apporter au manuel en sont encore au stade de la planification et qu’il fournira ultérieurement de plus amples informations. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption du nouveau manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, et de transmettre copie du nouveau manuel une fois qu’il aura été adopté. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations indiquant si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’après la cessation de leur emploi les travailleurs exposés à l’amiante ne font pas l’objet d’une surveillance médicale. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, ce qui peut, dans le cas de l’amiante, nécessiter un examen après la cessation de l’emploi. La commission observe que les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’examen médical assuré par les employeurs portent sur des situations dans lesquelles un travailleur est réembauché après avoir été absent du travail pendant plus d’un an, mais ne semblent pas porter sur les examens médicaux après la cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient d’examens médicaux après la cessation de leur emploi.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur cette question, le gouvernement réitère qu’un registre des maladies professionnelles n’est pas encore disponible dans le pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il recherche actuellement la meilleure solution pour réglementer cette question. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour qu’il y ait un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation à ce sujet.
Article 22, paragraphe 1. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prochaines activités de la Direction de la sécurité et de la santé au travail viseront à sensibiliser à l’importance d’appliquer des mesures de SST en cas d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que ces activités seront inscrites dans le plan d’action de la Stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail de 2022-27. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités menées à ce sujet.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et d’inscrire une question à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail au sujet de l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 pour encourager la ratification des instruments actualisés concernant la SST, en particulier la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

2. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 5, paragraphe 2 (tenir dûment en compte les normes), 12, paragraphe 1 (droit de retrait), 15, paragraphe 2 (appareils de levage), 19 d) (incendie ou irruption d’eau ou de matériaux), 20, paragraphe 3 (inspection des batardeaux et des caissons), 21, paragraphe 2 (travail dans l’air comprimé), 24, b) (travaux de démolition), 26, paragraphe 1 (matériels et installations électriques), et 27 b) (entreposage, transport, manipulation et utilisation des explosifs).
Article 8, paragraphe 1 c), de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un même chantier. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un investisseur dans le secteur de la construction n’est pas dégagé de sa responsabilité si, en vertu de l’article 9 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, il désigne des coordinateurs au stade du développement du projet et à celui de la construction. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale prévoyant les obligations prévues à l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention, qui exige que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier, chaque employeur restera responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité.
Article 12, paragraphe 2. Dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à une évacuation en cas de péril imminent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 29 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur doit permettre aux travailleurs, par des mesures et par des instructions, d’arrêter le travail et de se rendre en lieu sûr, en cas de danger grave, immédiat et inévitable. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’ évacuation des travailleurs. L’article 12, paragraphe 2, ne précise pas que le danger doit être inévitable. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour aligner l’article 29 de la loi sur la sécurité et la santé au travail sur l’article 12, paragraphe 2, de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 19 e). Excavation, puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel. Investigations appropriées pour localiser la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fait état de l’obligation de l’employeur d’informer les travailleurs et leurs représentants, par écrit, des risques et des mesures concernant la SST. La commission fait observer que l’article 19 e) exige que des précautions adéquates soient prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles, en procédant à des investigations appropriées afin de les localiser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, on procède à des investigations appropriées afin de localiser les possibles dangers souterrains.
Article 20, paragraphe 2. Batardeaux et caissons. Équipement pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri. Surveillance directe d’une personne compétente. En l’absence d’informations complémentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson n’a lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 28, paragraphe 2 a). Risques pour la santé. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection tout en respectant les principes généraux de prévention, y compris le remplacement de substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses. La commission prend également bonne note de la référence du gouvernement à l’application du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances ou processus chimiques (nos 81/16, 30/17, 40/18 et 77/21), qui oblige les employeurs à appliquer et à mettre en œuvre des mesures de SST, y compris le remplacement d’une substance ou d’un processus chimique par des substances ou des processus moins dangereux (article 6). Le gouvernement mentionne également le manuel des mesures de protection et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances biologiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Manuel des mesures de protection et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances biologiques.
Article 32, paragraphe 3. Mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’obligation de prévoir, avant le début de travaux de construction, des équipements hygiéniques et sanitaires et des toilettes, lavabos et installations d’eau potable, ainsi que des locaux où les travailleurs peuvent faire sécher leurs vêtements et se mettre à l’abri en cas de catastrophe météorologique. Toutefois, la commission note l’absence d’information sur la manière dont il est donné effet à l’article 32, paragraphe 3. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que des sanitaires et des salles d’eau séparés soient mis à la disposition des hommes et des femmes, conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la convention.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, paragraphes 1 et 2 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment fourni des commentaires sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail concernant les travailleurs migrants, et notamment les contrôles effectués conjointement par les inspecteurs du travail et la division des étrangers, des visas et de la lutte contre l’immigration illégale de la police. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que 132 contrôles conjoints ont été menés en 2020 par la Police des frontières (alors qu’ils représentaient 342 en 2019), et que, même si l’inspection couvre notamment la lutte contre le travail irrégulier, les inspecteurs du travail assurent le contrôle de la protection des droits des travailleurs migrants, notamment en matière de sécurité et de santé au travail (SST). En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les droits des travailleurs migrants en matière de travail sont protégés, chaque fois que cela est possible, au même titre que ceux des citoyens monténégrins, sauf lorsque leur résidence au Monténégro prend fin. Le rapport annuel 2020 de la Direction des affaires de l’inspection indique à ce propos que le fait d’engager des étrangers qui ne disposent pas de permis de résidence et de travail constitue l’une des irrégularités les plus fréquentes identifiées dans le domaine des relations du travail et de l’emploi; qu’à l’issue des contrôles conjoints, il a été mis fin au permis de résidence d’un grand nombre de travailleurs migrants qui se trouvaient dans une situation de travail irrégulière ne pouvant pas être régularisée; et que dans ces cas, l’inspection du travail ne pouvait sanctionner que leurs employeurs. La commission note que, selon le même rapport annuel, 483 cas de travailleurs irréguliers ont été décelés en 2020, parmi lesquels 144 situations (29 travailleurs migrants et 115 citoyens monténégrins) ont été régularisées après des mesures prises par l’Inspection du travail. La commission rappelle à nouveau, comme indiqué dans l’Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission rappelle aussi son indication dans le même paragraphe de l’Étude d’ensemble de 2006 que le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les contrôles conjoints et les difficultés pour assurer le respect de certains droits des travailleurs migrants en matière de travail, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que la participation des inspecteurs du travail aux contrôles conjoints ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que les fonctions de vérification de la légalité de l’emploi, confiées aux inspecteurs du travail, ne fassent pas obstacle à leur objectif principal de protection des travailleurs, conformément aux articles susvisés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées par les inspecteurs du travail dans ce domaine, en indiquant notamment l’issue des contrôles conjoints.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail risquent de ne pas être renommés à l’expiration de leur mandat, et sur les mesures prises pour améliorer leurs conditions de service. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que conformément à la loi sur les fonctionnaires et les salariés de l’État (nos 2/18, 34/19 et 8/21), l’inspecteur en chef et les inspecteurs sont nommés pour une période de cinq ans, à l’issue de laquelle ils sont soumis à un réexamen de leurs connaissances, compétences et capacités. Le gouvernement indique à ce propos qu’on ne relève aucun cas d’inspecteur n’ayant pas passé avec succès ce réexamen ou n’ayant pas été renommé au même poste, mais que cela ne signifie pas que l’emploi de tels fonctionnaires soit stable. La commission rappelle, comme elle l’avait exprimé dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 201, que le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection du travail conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8 de la convention no 129 doivent assurer à ce personnel la stabilité de l’emploi et l’indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. La commission rappelle aussi, comme exprimé au paragraphe 203 de son Étude d’ensemble de 2006 que le statut de fonctionnaire public du personnel de l’inspection est le plus propre à lui assurer l’indépendance et la stabilité nécessaires à l’exercice de ses fonctions et qu’en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave. En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement concernant une décision gouvernementale modifiée en 2021, prévoyant des suppléments de salaire versés aux inspecteurs du travail pouvant aller jusqu’à 30 pour cent de leur salaire de base. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’indépendance, la continuité et la stabilité de service des inspecteurs du travail en comparaison avec des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions similaires dans d’autres services de l’administration publique tels que les inspecteurs des impôts et les membres de la police. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les conditions de service des inspecteurs du travail soient telles qu’elles leur assurent la stabilité de leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Impact de la réorganisation du système d’inspection du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail fonctionne dans le cadre de la Direction de l’inspection, en tant qu’organe indépendant de l’administration publique dont le travail d’inspection coordonné était contrôlé dans le cadre du Ministère de l’économie, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si le Ministère du travail et de la prévoyance sociale jouait toujours un rôle dans la détermination des priorités et besoins de l’inspection du travail. La commission note à ce propos, qu’en vertu du Règlement sur l’organisation et le travail de l’administration publique (nos 118/20, 121/20, 1/21, 29/21, 34/21, 41/21), le contrôle du travail coordonné de la Direction des affaires de l’inspection est actuellement accompli dans le cadre du Ministère de l’administration publique, de la société numérique et des médias. La commission avait également demandé des informations sur la mesure dans laquelle la loi sur l’inspection (nos 39/03, 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 et 52/16), qui régit les principes applicables aux organes d’inspection en général, s’applique aux activités de l’inspection du travail. Le gouvernement confirme dans son rapport que l’inspection du travail applique la Loi sur l’inspection, et indique que cette loi devra faire l’objet de nouvelles modifications. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les besoins et priorités de l’inspection du travail sont déterminés, maintenant que le Ministère de l’administration publique, de la société numérique et des médias contrôle le travail coordonné sur les inspections de la Direction des affaires de l’inspection. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des clarifications sur la relation entre la loi sur l’inspection et la loi sur l’inspection du travail dans les cas où leurs dispositions se chevauchent, et de communiquer une copie de la loi modifiée sur l’inspection, une fois qu’elle sera adoptée.
Articles 5 a) et 16 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1) et 21 de la convention n° 129. Registre des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et planification des visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les modalités de la collaboration entre l’Inspection du travail et d’autres pouvoirs et institutions publics, tels que l’Administration fiscale et MONSTAT, concernant les statistiques et le partage de données. Le gouvernement indique que l’Inspection du travail a une approche proactive dans l’échange de données, et que les données à partir de l’administration fiscale et de MONSTAT sont obtenues à la demande des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un responsable soumet aussi des données de l’administration fiscale à l’inspection du travail durant la préparation des contrôles sur le terrain. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande antérieure.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention n° 81 et articles 12 a), 22, 23 et 24 de la convention n° 129. Collaboration avec les autorités judiciaires. La commission note que, suite aux commentaires de la commission concernant les soumissions aux procureurs et aux juges, le gouvernement indique qu’il existe 24 enquêtes en cours portant sur des cas de lésions professionnelles, dont six cas mortels, 17 cas graves et un cas de lésion collective au travail. Le rapport annuel 2020 de la Direction des affaires de l’inspection (rapport annuel 2020 sur l’inspection du travail) comporte également des statistiques sur 53 requêtes résolues par les tribunaux régionaux pour des cas d’infractions. Cependant, le gouvernement indique que le travail des procureurs et des organismes judiciaires est indépendant et que l’inspection du travail n’a reçu aucun retour sur l’issue des poursuites. En outre, la commission note que les différentes dispositions de la loi sur l’inspection, telles que les articles 15, 16 et 17 prévoient des mesures devant être prises par les inspecteurs dans les situations dans lesquelles des irrégularités ont été relevées et que le texte n’indique pas toujours clairement s’il est laissé à la libre décision des inspecteurs de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur les modalités de collaboration mises en place entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment en matière de partage d’informations. La commission prie le gouvernement à ce propos de recueillir et de transmettre des informations sur l’issue des poursuites judiciaires résultant des enquêtes engagées à la suite des actions prises par les inspecteurs du travail. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il s’assure que, dans l’application de la loi sur l’inspection du travail, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
Articles 7 et 11 de la convention n°81 et articles 9 et 15 de la convention n°129. Aptitudes adéquates et formation des inspecteurs du travail. Allocation de ressources. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le budget de l’Inspection du travail, la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, et les moyens matériels mis à leur disposition. Le gouvernement indique à ce propos que les inspecteurs du travail bénéficient de conditions de travail relativement bonnes, avec 15 bureaux, 24 véhicules, un quota de carburant, des allocations journalières pour travail effectué en dehors des bureaux, des ordinateurs portables, de scanners et imprimantes mobiles. Le rapport annuel 2020 sur l’inspection du travail indique qu’il est nécessaire non seulement de renforcer la capacité d’inspection en augmentant le nombre d’inspecteurs du travail et en leur assurant une formation continue, mais également de leur fournir un meilleur équipement technique pour garantir un contrôle d’inspection plus efficient et plus efficace. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection.
Article 10 de la convention n°81 et article 14 de la convention n°129. Nombre d’inspecteurs du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement faisant état d’une augmentation du nombre total d’inspecteurs du travail, lequel est passé de 40 inspecteurs en 2018 à 43 actuellement, parmi lesquels 32 inspecteurs du travail travaillent dans le domaine des relations du travail, et 11 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également que, selon le gouvernement, la nomination de nouveaux inspecteurs a dynamisé le système d’inspection du travail, bien que les inspecteurs du travail ne soient pas tous actifs actuellement. Le rapport annuel 2020 sur l’inspection du travail indique à ce propos que les ressources humaines de l’Inspection du travail n’ont pas encore atteint le niveau requis. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Article 12 de la convention n° 81 et article 16 de la convention n° 128. Pénétrer librement sans avertissement préalable. La commission note que, conformément aux articles 27 et 35 de la loi sur l’inspection, les inspecteurs du travail sont tenus d’envoyer une invitation à l’entité pertinente, afin qu’elle soit présente à une date et une heure spécifiées aux fins de l’inspection, lorsqu’il n’est pas possible de trouver la personne responsable (article 27) ou de déterminer l’identité de l’objet du contrôle (article 35). Les articles 27 et 35 de ladite loi prévoient aussi que, lorsque l’entité pertinente ne répond pas à l’invitation, l’inspection peut être menée en dehors de sa présence. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1) a) de la convention n° 81 et à l’article 16 paragraphe 1) a) de la convention n° 129, Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission constate qu’une obligation d’envoyer une invitation à une entité afin qu’elle soit présente à une date et une heure spécifiées pourrait avoir le même effet qu’un avertissement adressé préalablement à l’inspection. La commission note cependant, d’après l’indication du gouvernement que la loi sur l’inspection doit faire l’objet de modifications, en particulier par rapport à l’autorisation d’inspecter les installations non enregistrées. La commission prie le gouvernement de tenir pleinement compte de ses commentaires et des principes établis dans l’article 12 de la convention n° 81 et l’article 16 de la convention n° 129, dans le cadre de la révision de la loi sur l’inspection, et de fournir des informations sur les développements à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 27 et 35 de la loi sur l’inspection de la part de l’Inspection du travail, et en particulier sur l’aptitude des inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention n°129. Communication des accidents du travail et des maladies professionnelles aux services de l’Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’article 52 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14, 44/18) prévoit que les institutions de santé doivent communiquer les données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’autorité publique chargée du travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment de telles données sont fournies à l’Inspection du travail, qui ne relève plus du Ministère du travail et de la prévoyance sociale. Le gouvernement indique à ce propos que les informations prévues à l’article 52 de la loi sur la sécurité et la santé au travail sont soumises à la Direction de la sécurité du travail, qui fonctionne actuellement dans le cadre du Ministère du développement économique, mais qu’il n’existe pas de registres nationaux des maladies professionnelles et liées au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont l’Inspection du travail est informée des cas de maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport annuel d’inspection. La commission avait précédemment noté que le rapport annuel ne comportait pas les informations requises conformément à l’article 21 c), f) et g) de la convention n° 81 et à l’article 27 c), f) et g) de la convention n° 129, concernant le nombre de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, et les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il ne comporte pas non plus de statistiques spécifiques à l’agriculture sur les infractions commises et les sanctions infligées (article 27 e) de la convention n° 129). La commission constate qu’il en est de même pour le rapport annuel d’inspection du travail de 2020, et que, selon le gouvernement, le système d’inspection du travail ne dispose pas des informations en question. Le gouvernement déclare que les registres de l’inspection ne comportent que les statistiques sur les travailleurs couverts par l’inspection du travail et les registres des inspections en cours, et non le nombre de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les statistiques relatives aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, aux maladies professionnelles, et aux infractions et sanctions infligées dans l’agriculture, soient disponibles à l’inspection du travail, de telle sorte que les futurs rapports annuels sur l’inspection du travail puissent contenir toutes les informations nécessaires requises conformément à l’article 21 de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n°129. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre au BIT ses rapports annuels sur l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention n° 81 et à l’article 26 de la convention n°129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 9 et 21 de la convention n°129. Formation spéciale des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs sur la question, selon laquelle aucune formation spéciale n’a été organisée à l’intention des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission note également que, selon le gouvernement, que les inspections dans l’agriculture ne représentent que 0,36 pour cent des contrôles de l’inspection du travail en 2019 et 0,37 pour cent en 2020. Selon le gouvernement, cela est dû au fait qu’un grand nombre d’inspections sont menées à l’initiative des travailleurs, des citoyens et des associations, principalement dans le commerce, la restauration et les services de logement, ainsi que dans la construction, alors que le secteur agricole ne fait quasiment l’objet d’aucune initiative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, même en l’absence de demandes d’inspection de la part des travailleurs dans le secteur agricole ou d’initiatives privées.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note les observations de l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM), reçues le 31 août 2021, relatives à des questions soulevées ci-dessous.
Elle prend note de l’adoption de la loi relative aux fonctionnaires et aux employés d’État (2018), de la loi sur le travail (2019), d’un recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats (2019) et d’un recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs (2019), ainsi que des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu d’autres changements législatifs ou d’autres mesures ayant une incidence significative sur l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Droit d’organiser librement des activités. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 18 de la loi de 2015 relative aux grèves prévoit que la police, le personnel des organismes publics et les agents du service public peuvent organiser des grèves d’une manière qui ne mette pas en danger la sécurité nationale, la sécurité des personnes et des biens, l’intérêt général des citoyens ou le fonctionnement des autorités gouvernementales et que, dans ces professions, des services minimums devaient être assurés. Ayant également noté qu’il relève de la prérogative de l’autorité publique responsable de la sécurité nationale de déterminer si l’organisation de la grève met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi relative aux grèves, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de veiller à ce que la responsabilité de déclarer une grève illégale incombe à un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées. La commission note que le gouvernement indique que: i) conformément à l’article 7, tout arrêt de travail qui n’est pas organisé dans le respect des dispositions de la loi relative aux grèves est considéré comme une grève illégale; ii) l’article 31 de la loi dispose que l’employeur, l’association représentative des employeurs, le syndicat représentatif ou le comité de grève peut entamer une procédure pour déterminer l’illégalité d’une grève ou d’un licenciement et il revient au tribunal compétent de rendre une décision dans les cinq jours suivant une telle requête (cette disposition s’applique à toute grève organisée, indépendamment du secteur d’activité dans lequel elle a lieu); et iii) l’évaluation prévue à l’article 18, visant à déterminer si l’organisation d’une grève par les catégories de salariés susmentionnées met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, est effectuée par l’autorité publique responsable de la sécurité nationale. Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission croit comprendre que, bien que l’article 18, dans sa teneur, ne fait pas référence à la détermination de la légalité d’une grève (laquelle est régie par l’article 31 qui dispose qu’une décision de justice doit être rendue, indépendamment du secteur d’activité dans lequel la grève est organisée), il prévoit qu’une autorité publique évalue si une grève met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, et donc si elle peut ou non avoir lieu légalement en vertu de l’article 18. À cet égard, la commission note que, selon les observations de l’UFTUM: i) au moment de la formulation de la loi, un représentant de l’UFTUM a prévenu que l’article 18 n’était pas viable, car l’Agence nationale de sécurité est un service de renseignement de sécurité dont le travail suppose le secret de l’information; ii) l’Agence nationale de sécurité peut déclarer qu’une grève met en danger l’intérêt public, et est donc illégale, sans que des critères clairs soient établis, en agissant à sa discrétion et sans aucune possibilité pour les organisateurs de la grève de soulever des objections; et iii) l’UFTUM a soumis une initiative visant à contrôler la constitutionnalité de l’article 18 de la loi relative aux grèves après son entrée en vigueur, mais n’a toujours reçu aucune réponse de la Cour constitutionnelle. Tout en prenant note de l’argument du gouvernement selon lequel l’article 9 de la convention permet aux États Membres de déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police, la commission observe que l’article 18 de la loi relative aux grèves régit également le droit de grève du personnel d’organismes publics et du service public qui ne sont pas exclus du champ d’application de la convention en application de l’article 9 et qui, à moins de travailler dans des services essentiels au sens strict du terme ou d’exercer une autorité au nom de l’État, doivent bénéficier du droit de grève. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi relative aux grèves, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que la question de savoir si une grève organisée conformément à l’article 18 met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, et est donc illégale, soit tranchée par un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’initiative visant à contrôler la constitutionnalité de l’article 18 que l’UFTUM a soumise à la Cour constitutionnelle.
Article 4. Dissolution et suspension par décision administrative. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si un recours, formé conformément à la loi sur la procédure générale administrative, contre une décision de supprimer une organisation syndicale du registre conformément à l’article 10(3) de l’ancien recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats (radiation d’un syndicat si l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée), a un effet suspensif (actuellement, l’article 12(3) du recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats et l’article 13(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs prévoient également cette possibilité). Elle note que le gouvernement fait savoir qu’un recours formé contre une décision du ministère du Travail de supprimer un syndicat du registre n’a pas un effet suspensif dans la mesure où cela ne retarde pas l’exécution de la décision. Rappelant que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités des organisations et ne devraient survenir qu’à la suite d’une procédure judiciaire normale qui devrait avoir pour effet d’en suspendre l’exécution, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris tous les changements législatifs nécessaires, pour veiller à ce que la procédure de radiation d’un syndicat (en application de l’article 12(3) du recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats et de l’article 13(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs) offre de telles garanties.
La commission note en outre que le gouvernement indique que si la révision du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats n’a pas modifié les motifs pour supprimer un syndicat du registre, elle a prévu un nouvel alinéa précisant que la procédure de radiation d’un syndicat en application de l’article 12(3) (anciennement, l’article 10(3)), à savoir, si l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée, peut être initiée par un syndicat enregistré (l’article 13 du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs offre la même possibilité). La commission prie le gouvernement de préciser si le nouvel alinéa a simplement pour effet de permettre au syndicat concerné d’engager la procédure visant à le supprimer du registre dans les circonstances décrites précédemment, ou s’il permet à tout syndicat enregistré de demander la radiation d’un autre syndicat en vertu de l’article 12(3) du recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats et de l’article 13(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs et, dans l’affirmative, d’indiquer les raisons pour lesquelles il a introduit cette disposition.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la nouvelle loi sur la médiation en matière d’emploi et de droits résultant du chômage (publiée au journal officiel, n° 24/19), entrée en vigueur le 30 avril 2019. Ce texte réglemente la création et le fonctionnement des agences d’emploi. Son article 13 énonce les services dispensés par l’Agence pour l’emploi du Monténégro, qui sont la préparation des personnes à l’emploi, le placement, la mise en œuvre de mesures de politique active de l’emploi, et d’autres activités visant à promouvoir et stimuler l’emploi. Cette Agence pour l’emploi a d’autres fonctions liées à l’emploi, consistant notamment en une surveillance et une évaluation du marché du travail. Le gouvernement indique que les mesures de politique active de l’emploi sont prescrites à l’article 38 de la loi de 2019, lesquelles incluent: l’éducation et la formation des adultes, les mesures d’incitation pour promouvoir l’emploi et l’esprit d’entreprise, ainsi que la création directe d’emplois. L’Agence pour l’emploi peut aussi appliquer d’autres mesures de politique active de l’emploi en fonction des besoins du marché du travail et des groupes cibles identifiés dans son Plan d’action et programme de travail. À cet égard, le gouvernement indique que des programmes d’éducation et de formation pour adultes destinés aux personnes sans emploi souffrant de barrières éducatives à l’emploi identifiées sont dispensés afin d’améliorer l’employabilité et le recrutement de ces personnes, ainsi que des programmes publics de mise au travail à l’intention des personnes difficiles à placer. La commission prend également note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’emploi et du chômage pendant la période faisant l’objet du rapport. Elle note qu’en décembre 2018, l’Agence pour l’emploi a reçu 29.366 avis de vacances de postes, soit 6.22 pour cent de moins que les 31 315 vacances de postes signalées en 2017. La commission note en particulier qu’en 2018, 1 295 personnes sans emploi se sont inscrites dans des programmes d’éducation et de formation pour adultes, et que 1 345 personnes difficiles à placer ont été employées dans des programmes publics de mise au travail pour des durées limitées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées sur la nature et l’impact des activités de l’Agence pour l’emploi, s’agissant en particulier des personnes sans emploi difficiles à placer. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière et la mesure dans lesquelles les mesures mises en œuvre ont permis aux bénéficiaires d’obtenir un plein emploi productif et durable. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’application des principes de la convention.
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’Agence pour l’emploi menées de concert avec les partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les dispositions prises pour s’assurer de la coopération des partenaires sociaux dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi, comme le prévoit la convention.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’en 2018, l’Agence pour l’emploi a mis en œuvre, en coopération avec les bureaux de placement privés, un programme pilote intitulé «Donnez-moi les moyens et je réussirai», pour venir en aide aux personnes difficiles à placer. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de divers programmes de formation et sur le nombre des bénéficiaires tout au long des différentes phases du programme. À cet égard, le gouvernement indique que, pendant la première phase du programme, 925 participants ont reçu un soutien pour améliorer leur confiance en soi, accroître leur motivation, les aider à définir leurs objectifs professionnels et développer leurs aptitudes professionnelles et sociales. Le personnel affecté au programme a détecté des obstacles à l’emploi chez 476 participants et a formulé des propositions pour les aider à surmonter ces obstacles. Pendant la seconde phase du programme, ces participants ont reçu une assistance directe pour les aider dans leur recherche d’emploi, consistant à renforcer les compétences spécifiques requises pour chercher un emploi et s’insérer sur le marché du travail. La commission note qu’avec l’assistance du personnel affecté au programme, 39 personnes ont trouvé un emploi, dont 5 avec un soutien financier de l’Agence. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les activités déployées afin d’assurer une coopération effective entre l’Agence pour l’emploi et les bureaux de placement privés. Dans ce contexte, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité syndicale. Niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que l’article 15 de la loi sur la représentativité des syndicats dispose que la représentativité d’un syndicat à l’échelle d’une entreprise doit être déterminée par le «directeur» (c’est-à-dire le chef de l’entreprise dans laquelle la représentativité de l’organisation syndicale doit être établie) sur proposition de la commission chargée de déterminer la représentativité syndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures de façon à assurer la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial pour déterminer la représentativité des syndicats au niveau de l’entreprise, et de communiquer des informations sur le conseil qui peut être saisi d’un recours contre une décision du «directeur». La commission note que le gouvernement réaffirme que, après présentation à l’employeur d’une demande de détermination de la représentativité d’un syndicat, le «directeur» forme une commission (composée de deux représentants de l’employeur, du syndicat représentatif s’il existe à l’échelle de l’entreprise, et du syndicat intéressé), qui fait une proposition que la majorité des membres doit accepter à la suite d’un scrutin. C’est sur la base de cette proposition que le «directeur» ou l’employeur rend une décision au sujet de la représentativité du syndicat. Le gouvernement indique en outre que si le syndicat intéressé considère que la décision n’a pas été prise conformément à la loi, il peut déposer une plainte auprès du conseil syndical représentatif (qui est formé par le ministre et composé de deux représentants du gouvernement, des syndicats représentatifs et des associations représentatives des employeurs, nommés pour un mandat renouvelable de quatre ans). Le conseil syndical représentatif se prononce à la majorité et soumet sa proposition au ministre chargé des Affaires du travail, en vue de sa validation. Une procédure en contentieux administratif peut également être engagée devant un tribunal compétent au sujet de la décision ministérielle ainsi adoptée. Compte tenu de ce qui précède, la commission croit comprendre que la procédure, qu’elle a examinée précédemment, n’a pas été fondamentalement modifiée dans la mesure où la décision initiale sur la représentativité d’un syndicat relève de la prérogative du «directeur» et non d’un mécanisme indépendant et impartial (articles 18-20 de la loi sur la représentativité des syndicats, telle que révisée). La commission observe également qu’un recours judiciaire ne peut être intenté qu’après l’émission d’un avis consultatif du conseil syndical représentatif, sa soumission au ministre chargé des Affaires du travail et enfin l’adoption d’une décision administrative à son sujet par celui-ci. (articles 21-23). La commission rappelle à cet égard que la représentativité d’un syndicat doit être déterminée selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties, et sans ingérence politique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la procédure dans le sens indiqué ci-dessus, en veillant notamment à ce que, si la décision initiale sur la représentativité syndicale est prise par l’administration du travail, un recours soit immédiatement possible dans le cadre d’une procédure rapide et efficace devant un organe indépendant et impartial, par exemple un tribunal compétent.
Conditions de représentativité des syndicats. Affiliation politique des représentants syndicaux. La commission note qu’en vertu de l’article 9(1)(2) de la loi sur la représentativité des syndicats, l’une des conditions pour qu’un syndicat soit considéré comme représentatif à quelque niveau que ce soit est son indépendance vis-à-vis des organes de l’État, des employeurs et des partis politiques, et que l’article 9(2) dispose que si un représentant syndical est membre de l’organe d’un parti politique ou est candidat sur la liste électorale d’un parti politique, la condition d’indépendance n’est pas remplie. La commission croit comprendre que, si l’article 9 n’exclut pas les personnes de la fonction syndicale en raison de leur affiliation politique, il dispose que l’affiliation politique ou la candidature politique d’un représentant syndical peut empêcher le syndicat intéressé de parvenir au statut de représentativité au motif qu’il ne remplit pas la condition d’indépendance. Tout en soulignant l’importance de l’indépendance syndicale, la commission considère que soumettre la reconnaissance de la représentativité d’un syndicat dans son ensemble à la condition qu’aucun de ses représentants ne soit membre de l’organe d’un parti politique, ou candidat sur des listes électorales, peut aller à l’encontre des principes de non-ingérence et de promotion de la négociation collective prévus tant par la convention que par la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager de supprimer l’article 9(2) et 9(3)(2) de la loi sur la représentativité des syndicats afin de garantir que l’appartenance d’un représentant syndical à l’organe d’un parti politique, ou sa candidature sur une liste électorale, ne remettent pas en question l’indépendance du syndicat dans son ensemble, et ne l’empêchent pas de parvenir au statut de représentativité et d’obtenir ainsi les droits qui y sont afférents.
Négociations bipartites. La commission note que l’article 184 de la loi sur la représentativité des syndicats s’applique aux parties à la négociation collective et prévoit des négociations tripartites, avec la participation du gouvernement, pour de nombreuses conventions de branche dans le secteur public, y compris dans des entreprises créées par l’État ou dans lesquelles l’État ou l’autorité autonome locale ont une participation majoritaire (article 184(2)(b)). Tout en reconnaissant la faculté des autorités de l’État de désigner les représentants des entités publiques qui participent aux négociations sur les conditions d’emploi dans ces entités, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, y compris aux entreprises publiques, et qu’elle tend à promouvoir essentiellement les négociations bipartites, à savoir entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, d’une manière générale, les négociations de conventions collectives se déroulent dans un cadre bipartite, y compris dans les entreprises publiques.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en précisant les différents niveaux auxquels elles ont été conclues (conventions au niveau de l’entreprise, conventions collectives sectorielles ou nationales) et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et sur toute mesure supplémentaire prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, en application de la convention.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM) reçues le 31 août 2021, qui fait état de l’absence dans la pratique de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note l’adoption de la loi sur la représentativité des syndicats (2018), de la loi sur le travail (2019), du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales représentatives (2019) et de la convention collective générale (2019), ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les mesures législatives ou autres, il n’y a pas eu de changements ayant un effet significatif sur l’application de la convention. Le gouvernement indique également que les précédents commentaires de la commission ont été présentés au groupe de travail tripartite qui a rédigé la loi sur le travail, et qu’ils ont été largement respectés, et que l’on prévoit d’apporter d’autres modifications à la loi sur le travail pour lesquelles l’assistance technique du Bureau serait utile.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour modifier la législation afin de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres et de dirigeants syndicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 189 de la nouvelle loi sur le travail prévoit l’adhésion volontaire à un syndicat ou à une association d’employeurs et dispose que nul ne peut être placé dans une position moins favorable en raison de son appartenance à ces organisations et de sa participation, ou de sa non-participation, à leurs activités; ii) l’article 7 interdit la discrimination directe et indirecte à l’encontre de personnes à la recherche d’un emploi, ainsi que de travailleurs, au motif notamment de leur appartenance à un syndicat; iii) l’article 8 établit en détail ce qui constitue une discrimination directe ou indirecte; iv) l’article 13 interdit la discrimination au motif de l’adhésion et de la participation à des organisations de travailleurs et d’employeurs; et v) l’article 209(1)(1) prévoit des amendes d’un montant de 1 000 à 10 000 euros en cas de violation par une personne morale des articles 7, 8 et 13. La commission observe également qu’une amende allant de 100 à 1 000 euros sera imposée à la personne responsable de la personne morale pour violation des articles 7, 8 et 13 (art. 209(2)). Elle note en outre que l’article 173(5) dispose que le fait d’agir en tant que représentant de travailleurs conformément à la loi ne constitue pas un motif justifié de licenciement. La commission note aussi que l’article 196 protège contre la discrimination antisyndicale les représentants syndicaux pendant leur mandat et six mois après la fin de leur mandat, et que l’article 180(5) prévoit la possibilité de réintégrer et d’indemniser les personnes licenciées de manière illégale. La commission note avec satisfaction l’adoption des dispositions susmentionnées. La commission prend note toutefois des préoccupations que l’UFTUM a exprimées face à l’absence présumée dans la pratique de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, en évoquant en particulier de nombreux cas de discrimination à l’encontre de représentants syndicaux, et l’absence de poursuites contre les employeurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 209(1)(1) de la loi sur le travail dans les cas de discrimination antisyndicale, en particulier le type d’infractions identifiées, la nature des réparations et le montant des amendes imposées.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant les actes d’ingérence de la part de l’employeur ou d’organisations d’employeurs, et de prévoir expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prend note de la déclaration suivante du gouvernement à ce sujet: en vertu de l’article 197(1) de la loi sur le travail, l’employeur est tenu de garantir aux travailleurs le libre exercice des droits syndicaux. Le gouvernement ajoute que la liberté d’organisation syndicale comporte à la fois des obligations positives et négatives pour l’employeur envers le syndicat: l’obligation positive suppose d’assurer les conditions de l’activité syndicale et de sanctionner toute personne qui empêche ou entrave cette activité; l’obligation négative suppose l’absence de toute entrave administrative ou autre entrave de la part de l’employeur qui pourrait empêcher ou entraver l’exercice des droits syndicaux. Le gouvernement ajoute que la loi sur la représentativité des syndicats prescrit des conditions générales pour déterminer la représentativité des syndicats, qui sont notamment l’indépendance vis-à-vis des autorités publiques, des employeurs et des partis politiques. Le gouvernement précise que pour établir un dialogue social de qualité, il est essentiel de garantir l’indépendance des syndicats vis-à-vis des autorités publiques, des employeurs et des partis politiques. Tout en prenant dûment note des obligations générales de l’employeur envers les syndicats et de l’importance de l’indépendance syndicale que le gouvernement évoque, la commission constate que le gouvernement n’indique pas les dispositions qui protègent spécifiquement contre les actes d’ingérence, de la part d’employeurs ou d’organisations d’employeurs, dans la formation, le fonctionnement et l’administration des syndicats et inversement. Ces actes sont définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en particulier les actes qui visent à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer des organisations de travailleurs sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs par des moyens financiers ou autrement. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant les actes d’ingérence de la part d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, et prévoyant expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Convention collective générale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 149 et 150 de la loi sur le travail, de manière à garantir que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite aux questions relatives au salaire minimum, et à garantir aussi que les questions liées aux autres conditions d’emploi font l’objet d’une négociation collective bipartite entre, d’une part, les employeurs et leurs organisations, et d’autre part les organisations de travailleurs. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: de nombreuses questions auparavant régies par la convention collective générale (certains droits concernant la relation de travail, les salaires, les responsabilités disciplinaires, la résiliation du contrat de travail et les conditions des activités syndicales) le sont désormais par la loi sur le travail; la convention collective générale contiendra donc principalement des dispositions relatives à la détermination des salaires et au calcul des rémunérations. La commission prend note toutefois de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention collective générale régira aussi d’autres questions (limitation des heures supplémentaires, accroissement des congés annuels et des congés sans solde, etc.) dans certains secteurs où des conventions collectives de branche n’ont pas été conclues, afin de protéger les droits des travailleurs (secteurs de la banque et du commerce). La commission note en outre qu’en vertu de l’article 183 de la loi sur le travail telle que révisée, une convention collective générale définit, outre les éléments de détermination des salaires, la portée des droits et obligations découlant de l’emploi, et que l’article 184(1) prévoit la participation du gouvernement à la conclusion d’une convention collective générale. Tout en soulignant l’importance et l’utilité de la concertation entre gouvernement et partenaires sociaux sur des questions revêtant un intérêt commun, la commission rappelle que la convention tend à promouvoir essentiellement la négociation bipartite et à limiter la participation des pouvoirs publics à des questions d’une ample portée, par exemple l’élaboration de la législation et de la politique économique ou sociale ou la fixation du taux de salaire minimum. La commission prie donc encore le gouvernement en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de garantir que les conventions collectives générales sont conclues dans le plein respect de la convention.
Représentativité des fédérations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire de façon conséquente ou abroger les conditions minimales requises pour qu’une fédération d’employeurs soit considérée comme représentative (en vertu de la législation actuelle, l’ensemble de ses membres doit occuper au moins 25 pour cent de la main-d’œuvre dans l’économie du Monténégro, et représenter au moins 25 pour cent du PIB du Monténégro). Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe de travail tripartite qui a rédigé la loi sur le travail a convenu de conserver la disposition légale actuelle et que, par conséquent, les conditions de détermination de la représentativité des associations d’employeurs n’ont pas été modifiées (article 198 de la loi sur le travail telle que révisée), la commission souhaite rappeler que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour être autorisé à participer à la négociation collective peut entraver la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. La commission invite donc le gouvernement à continuer de déterminer, avec les partenaires sociaux, si les conditions minimales actuelles de représentativité des associations d’employeurs restent adaptées aux caractéristiques spécifiques du système de relations professionnelles du pays, en vue d’assurer la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire.
La commission avait également noté que l’affiliation des associations d’employeurs à des confédérations internationales ou régionales d’employeurs était une condition préalable pour qu’elles soient considérées comme représentatives au niveau national. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux intéressés afin de s’assurer que les conditions préalables pour que les organisations d’employeurs puissent négocier au niveau national sont conformes à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 2005 sur les modalités et la procédure d’enregistrement des associations d’employeurs, et les critères détaillés pour déterminer la représentativité des associations d’employeurs autorisées, sont toujours en vigueur. Toutefois, de nouvelles modifications devraient être apportées en 2022 à la loi sur le travail et au règlement. L’objectif est notamment de créer une base juridique complète pour la procédure d’établissement de la représentativité, les modalités et la procédure d’enregistrement des associations d’employeurs, et de fixer des critères détaillés pour déterminer leur représentativité. La commission accueille favorablement de ces informations, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront présentés au groupe de travail tripartite afin de parvenir à une pleine conformité avec la convention. La commission rappelle encore que, pour qu’une association d’employeurs puisse négocier une convention collective, il devrait suffire de déterminer qu’elle est suffisamment représentative au niveau approprié, quelle que soit son affiliation ou sa non-affiliation au niveau international ou régional. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la prochaine réforme de la loi sur le travail et en consultation avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les conditions préalables pour permettre aux organisations d’employeurs de négocier au niveau national sont conformes à la convention, notamment en ce qui concerne la libre adhésion ou non adhésion à des organisations internationales ou régionales.
La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau reste à sa disposition, s’il le souhaite, en ce qui concerne les questions juridiques soulevées dans la présente observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C132 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 132 (congés payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM) sur l’application de la convention no 132, reçues le 31 août 2021.
Article 3 de la convention no 132. Droit au congé annuel payé. La commission prend note des observations de l’UFTUM, qui allègue que des salariés d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de faillite ont été privés de leur droit au congé annuel, en raison de l’interprétation par les autorités compétentes de l’article 79 de la loi sur la faillite, modifiée en 2016, et considérée comme ne s’appliquant pas aux procédures de faillite engagées avant cette modification. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Paiement anticipé de l’indemnité de congé. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport concernant les délais en vigueur pour le paiement du salaire au salarié, conformément à l’article 105 de la loi sur le travail. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Article 11. Droit au congé annuel en cas de résiliation du contrat de travail. Eu égard à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 86 de la loi sur le travail, qui prévoit le droit du salarié à un congé annuel payé ou à une compensation financière en cas de résiliation de son contrat de travail. La commission observe que l’article 86 de la loi sur le travail fait référence à la cessation d’emploi comme une situation dans laquelle un contrat de travail est résilié en raison d’un transfert vers un autre employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que, dans les cas de cessation d’emploi autres que ceux dus à un transfert à un autre employeur, le salarié puisse bénéficier d’un congé payé proportionnel à la durée du service pour lequel il n’a pas bénéficié d’un tel congé, d’une compensation de remplacement ou d’un crédit de congé équivalent.
Article 3 de la convention no 171. Mesures prises dans les domaines de la sécurité et de la protection de la maternité pour tous les travailleurs effectuant un travail de nuit. Mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit. La commission note que l’article 105 du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes dans certaines circonstances a été abrogé par la nouvelle loi sur le travail. Elle note néanmoins que l’interdiction faite aux femmes ayant des enfants de moins de trois ans d’effectuer un travail de nuit figure toujours à l’article 125, paragraphes 2 et 3, de la nouvelle loi sur le travail. La commission rappelle que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des perceptions stéréotypées concernant les capacités professionnelles et le rôle des femmes dans la société, violent le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545).
La commission note également que l’article 70, paragraphe 3, de cette loi sur le travail prévoit que les salariés qui travaillent la nuit pendant au moins trois heures de leur temps de travail journalier ont droit à une protection spéciale, conformément à la réglementation sur la sécurité et la santé au travail. À cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation prévue à l’article 70, paragraphe 3, de la loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des mesures pour la protection des travailleurs de nuit, y compris des règlements spécifiques, comme le prescrit l’article 3 de la convention. Elle le prie en outre de revoir sa législation nationale à la lumière du principe de non-discrimination, en consultation avec les partenaires sociaux. Notant que le pays est toujours lié par la convention n° 89 et que la fenêtre de dénonciation de cette convention est toujours ouverte (du 27 février 2021 au 27 février 2022), la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation.

C136 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission note l’adoption de la loi sur les fonctionnaires et les agents de l’État (2018), de la loi sur la représentativité des syndicats (2018), de la loi sur le travail (2019), du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales représentatives (2019) et de la convention collective générale (2019).
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 2(2) de la loi sur le travail dispose qu’elle s’applique aux agents des autorités publiques, des organes de l’administration publique, des unités autonomes locales et des services publics, sauf disposition contraire d’une loi spécifique; et ii) l’article 17 de la loi sur les fonctionnaires et les agents de l’État dispose que la législation générale du travail s’applique aux droits, obligations et responsabilités des fonctionnaires ou des agents de l’État qui ne sont pas régis par cette loi ou une loi spécifique. La commission note en outre qu’à l’exception de l’article 15, qui prévoit le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, la loi sur les fonctionnaires et les agents de l’État ne contient pas de disposition spécifique sur la liberté syndicale et la négociation collective. La commission croit comprendre que ces questions sont donc régies par la législation générale du travail.
La commission note avec intérêt que le Monténégro a reconnu le droit de s’organiser et de négocier collectivement à la police et aux forces armées (article 53 de la Constitution, article 15 de la loi sur les fonctionnaires et les agents de l’État, articles 7 et 94 de la loi sur les affaires intérieures et articles 12 et 67 de la loi sur les forces armées du Monténégro).
Article 4. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la loi sur les fonctionnaires et les agents de l’État ne prévoit pas de protection contre la discrimination antisyndicale mais que cette question est régie par la loi sur le travail. La commission note avec intérêt que l’article 2(5) de la loi sur le travail indique que les dispositions interdisant la discrimination protègent les agents visés à l’article 2 (entre autres, les agents des autorités publiques, des organes de l’administration publique, des unités autonomes locales et des services publics) et qu’une loi spécifique ne peut pas en disposer autrement. La commission renvoie aux commentaires plus détaillés sur la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 5. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention no 98, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant les actes d’ingérence de la part de l’employeur ou d’organisations d’employeurs, et prévoyant expressément des procédures de recours rapides et assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prend note des observations générales du gouvernement sur la protection contre les actes d’ingérence et se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 98.
Négociation collective dans la pratique. La commission note les indications suivantes du gouvernement: i) en décembre 2020, il y avait 42 193 agents au niveau central et 13235 au niveau local, soit en tout 55 428 agents dans l’administration publique; ii) il existe actuellement deux syndicats sectoriels représentatifs dans le secteur public, le Syndicat représentatif de l’administration et de la magistrature et le Syndicat de la magistrature; et iii) en 2015, le Syndicat de l’administration et de la magistrature a signé avec le gouvernement une convention collective qui s’applique à tout un ensemble de fonctionnaires et d’agents de l’État. Cette convention prévoit, entre autres, le règlement des différends du travail individuels et collectifs par un conciliateur ou un arbitre, conformément à la loi de 2007 sur le règlement pacifique des différends du travail. La commission accueille favorablement ces informations et invite le gouvernement à continuer d’encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, et de fournir des informations sur les conventions collectives conclues et en vigueur dans le secteur public, et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt de plusieurs mesures prises par le gouvernement au cours de la période à l’examen en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès des personnes handicapées aux services de réadaptation professionnelle et à l’emploi. Parmi ces mesures figurent l’adoption, le 26 juin 2015, de la loi portant interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, par le parlement du Monténégro, ainsi que l’adoption, en décembre 2016, de la Stratégie du Monténégro pour la protection des personnes handicapées contre la discrimination et pour la promotion de l’égalité 2017-2021. L’un des objectifs de la Stratégie consiste à fournir une éducation inclusive à tous les niveaux pour tous les élèves handicapés, y compris les adultes handicapés, et à garantir l’égalité d’accès des personnes handicapées à la réadaptation professionnelle, au travail et à l’emploi. Cette stratégie prévoit notamment de faire reculer les obstacles et les stéréotypes concernant les personnes handicapées et à sensibiliser davantage les employeurs aux avantages que constitue l’emploi de personnes handicapées. Un comité composé de représentants des ministères concernés et de la société civile est chargé de coordonner et de suivre la mise en œuvre de cette stratégie. Le gouvernement affirme que le nombre de demandes de subventions salariales à l’emploi de personnes handicapées soumises par les employeurs au Fonds pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées est passé de 71 employeurs – recrutant 89 personnes handicapées – en 2014 à 421 employeurs – recrutant 660 personnes handicapées – en 2018. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par âge, sexe, niveau d’instruction et degré d’invalidité, fournies par le gouvernement au sujet des personnes handicapées enregistrées auprès de l’Agence monténégrine pour l’emploi. Le gouvernement indique que le nombre de personnes handicapées enregistrées auprès de l’Agence pour l’emploi est passé de 1 953 en 2015 (dont 35 pour cent de femmes) à 8 222 en 2018 (dont 54,45 pour cent de femmes). La commission relève néanmoins que, dans ses observations finales du 22 septembre 2017, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CRPD) s’est dit préoccupé par le manque d’informations sur la protection effective des travailleurs handicapés contre le licenciement et par le fait que les personnes handicapées étaient particulièrement touchées par le chômage. Le CRPD a également observé que l’approche médicale du handicap pour évaluer la capacité de travail des personnes handicapées était toujours suivie (CRPD/C/MNE/CO/1, paragr. 48). Sur ce point, la commission rappelle que l’optique médicale dans laquelle les personnes sont définies par leur handicap a été abandonnée et qu’on admet désormais que le handicap n’est pas seulement dû à des difficultés fonctionnelles mais aussi à des facteurs extérieurs, notamment ceux résultant d’une perception et d’attitudes négatives envers le handicap dont font preuve depuis longtemps nombre de responsables politiques, éducateurs, employeurs et services d’emploi et de formation professionnelle, entre autres (Étude d’ensemble de 2020 intitulée Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragr. 650). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de modifier les méthodes employées pour évaluer la capacité de travail en vue de garantir que celles-ci ne sont pas fondées seulement sur une approche médicale du handicap, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour combattre les attitudes négatives anciennes à l’égard du handicap. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées détaillées sur la nature et les effets des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail dans les secteurs public et privé, notamment de celles adoptées dans le cadre de la Stratégie pour la protection des personnes handicapées contre la discrimination et pour la promotion de l’égalité 2017-2021. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la convention, notamment des données statistiques et pertinentes (ventilées par âge, sexe et nature du handicap), des extraits de rapports, des études et des enquêtes concernant les sujets couverts par la convention, y compris des informations sur le respect du système de quotas à l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs privé et public.
Article 4. Égalité de chances et de traitement effective entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées, ainsi qu’entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. La commission note que, dans ses observations finales du 22 septembre 2017, le CRPD a noté avec préoccupation que certaines dispositions antidiscrimination relatives au handicap en vigueur au Monténégro étaient elles-mêmes discriminatoires en ce qu’elles s’appliquaient uniquement à la discrimination fondée sur certains handicaps. Le CRPD était en particulier préoccupé par le fait que les personnes handicapées qui sont exposées à une discrimination croisée, telles que celles qui appartiennent à des groupes ethniques différents, notamment les Roms, les Ashkali et les tziganes, ainsi que les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, n’étaient pas protégées de manière égale et efficace (CRPD/C/MNE/CO/1, paragr. 10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique, sur la nature et les effets des mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes handicapés, ainsi qu’entre les travailleurs en général et les travailleurs handicapés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les personnes handicapées contre la discrimination croisée dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées détaillées sur l’application effective de la législation portant interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le handicap, y compris copie des décisions de justice.
Article 5. Consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et avec les organisations composées et s’occupant de personnes en situation de handicap. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement mentionne à nouveau la création et la composition du Conseil du Fonds pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées en vertu de la loi de 2011 portant modification de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement ne fournit aucune information sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, ni sur les mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés concernés par les activités de réadaptation professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et l’issue des consultations menées avec les partenaires sociaux et les organisations représentant les personnes handicapées, comme prévu à l’article 5 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés concernés par les activités de réadaptation professionnelle.
Articles 7 et 8. Services accessibles aux personnes handicapées, y compris dans les zones rurales et isolées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement dit à nouveau que des mesures de réadaptation professionnelle sont exécutées par des agents de la réadaptation professionnelle agréés, choisis par le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute que ces mesures sont exécutées dans toutes les unités régionales de l’Agence pour l’emploi. En vertu de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, telle que modifiée, un agent de la réadaptation professionnelle supervise et évalue, selon les normes prescrites, la qualité de la mise en œuvre des activités de réadaptation auxquelles une personne handicapée participe. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du nombre d’avis rendus, entre 2015 et 2018, par la Commission de la réadaptation professionnelle au sujet de la nécessité d’inclure les personnes handicapées dans les mesures et les activités de réadaptation professionnelle au cours de la période à l’examen. Le gouvernement affirme à nouveau que les agents de réadaptation professionnelle soumettent leurs rapports d’évaluation à l’Agence pour l’emploi. La commission relève néanmoins qu’aucune information n’est fournie sur la teneur ou les résultats de ces rapports. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées détaillées sur la teneur des rapports d’évaluation et sur leurs effets sur les orientations professionnelles et les mesures de formation prises pour permettre aux personnes handicapées de trouver un emploi, de le conserver et de progresser professionnellement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et les effets des mesures adoptées pour garantir que les personnes handicapées des zones rurales et des communautés isolées ont accès à des services de réadaptation professionnelle et d’emploi efficaces.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Monténégro compte trois prestataires de réadaptation professionnelle: le Centre éducatif multidisciplinaire «Pamark» de Podgorica, le Centre pour l’éducation et la formation (ZOPT) et le Centre de réadaptation professionnelle, institution publique créée à Podgorica en 2017. Cette institution fournit des services de réadaptation professionnelle et forme le personnel chargé de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Le gouvernement ajoute que ce nouveau centre a mis au point de nouvelles méthodes et formes de réadaptation professionnelle et qu’il a notamment introduit de nouvelles technologies. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur la nature et les effets des mesures prises pour garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargés de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
COVID-19. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission rappelle les orientations générales fournies par les normes internationales du travail. À cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des orientations relatives à l’élaboration et à la mise en place de mesures dans des domaines tels que l’éducation, la formation et la reconversion professionnelles, et l’emploi, qui apportent une réponse efficace aux effets socioéconomiques profonds de la pandémie. En outre, en son paragraphe 7 h), la recommandation no 205 dispose que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les États Membres devraient accorder une attention particulière aux groupes de la population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les effets que la pandémie de COVID-19 a sur la mise en œuvre des politiques et des programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les femmes et les hommes handicapés.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Protection de la santé. Suite à sa demande précédente concernant les mesures en vigueur pour la protection de la santé des femmes enceintes et allaitantes, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément aux articles 14 à 17 de la loi de 2014 sur la santé et la sécurité au travail, les employeurs sont tenus de prendre des mesures pour prévenir et éliminer les risques professionnels liés à la sécurité et à la santé des femmes enceintes et allaitantes, notamment l’évaluation des risques professionnels. La commission note en outre, et salue, l’adoption en 2020 du règlement sur les mesures de sécurité et de santé au travail qui énumère les agents physiques, biologiques et chimiques dangereux ainsi que les conditions de travail auxquelles les femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas être exposées (article 8). La commission prend bonne note de cette information.
Article 6, paragraphe 2, alinéa 6. Prestations appropriées financées par les fonds d’assistance sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si les montants des prestations prévues par la loi sur la protection sociale et de l’enfance sont suffisants pour permettre à la femme de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant dans de bonnes conditions de santé et avec un niveau de vie convenable.
La commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le montant mensuel de l’aide financière pour une famille de deux membres est de 76,20 euros et que le montant mensuel de l’allocation pour enfant est de 19 euros pour une bénéficiaire de l’aide financière (articles 31(2) et 44(1) de la loi sur la protection sociale et de l’enfance). En outre, selon le gouvernement, un paiement forfaitaire de 130,88 euros est prévu au titre d’un nouveau-né pour les femmes qui ont un revenu faible ou nul. La commission observe donc que le montant total des prestations versées aux femmes qui n’ont pas droit à l’allocation de maternité de l’assurance sociale pendant le congé de maternité légal de 14 semaines est de 416,48 euros, soit 138,82 euros par mois. Elle observe que ce montant est inférieur au seuil national de pauvreté absolue, qui était en 2013 de 186,45 euros par personne et par mois (dernières données disponibles de l’Office statistique du Monténégro). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation en espèces supplémentaire fournie aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier des prestations de maternité de l’assurance sociale, en cas de maternité ou au titre de leurs enfants, afin qu’elles puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants dans de bonnes conditions de santé et avec un niveau de vie convenable, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 6, paragraphe 7. Prestations de soins médicaux. Suite à sa demande précédente concernant les prestations de soins médicaux en cas de maternité, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 19(1)(2) de la loi sur l’assurance maladie obligatoire, les femmes sont exemptées du ticket modérateur pendant la grossesse, l’accouchement et un an après l’accouchement.
Article 8, paragraphe 1. Charge de la preuve en cas de licenciement illégal. Suite à sa demande précédente concernant la charge de la preuve en cas de licenciement de femmes enceintes ou allaitantes, la commission prend bonne note des dispositions de l’article 142(4) de la loi sur le travail, selon lesquelles c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver l’existence d’un motif valable de résiliation du contrat de travail.
Article 10, paragraphe 2. Pauses d’allaitement. Suite à sa demande précédente concernant les pauses d’allaitement, la commission prend bonne note du fait qu’aux termes de l’article 129 de la loi sur le travail, une salariée a droit à des pauses d’allaitement de deux heures par jour jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge d’un an et les pauses d’allaitement sont comptées comme temps de travail.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur, pour le Monténégro, respectivement le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. À l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il veillait à ce que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon, conformément à l’Article II, paragraphe 1 f). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la sécurité de la navigation maritime, article 6, alinéa 27, le terme «marin» désigne toute personne qui est employée ou effectue le service ou qui travaille à quelque titre que ce soit sur un navire ou un yacht destiné à une activité commerciale. La commission prend note de cette information.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur la définition du navire. Si le gouvernement se réfère au Recueil de règles sur les catégories de navigation des navires (Journal officiel du Monténégro, no 22/2015 du 4 mai 2015), la commission note que ce texte ne contient pas la définition des navires à zone de navigation limitée, pour lesquels le paragraphe 35.11 du Recueil de règles sur les conditions détaillées de protection du travail et de logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire (Journal officiel du Monténégro, no 82/16 du 29 décembre 2016) prévoit certaines dérogations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette catégorie de navires. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que la protection accordée par la convention est garantie aux gens de mer travaillant sur des yachts se livrant habituellement à des activités commerciales et sur des navires affectés à des trajets domestiques. Notant qu’aucune réponse n’a été fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les dispositions d’application de la convention s’appliquent à ces catégories de navires.
Article VII. Consultation. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur la mise en œuvre de cette prescription de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avec les représentants de toutes les institutions concernées ont lieu lors de la rédaction des lois et règlements, sous forme d’activités des groupes de travail pertinents et d’audiences publiques. Les propositions de loi sont soumises pour avis aux institutions concernées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser s’il mène des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, comme le prescrit l’article VII de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation nationale ne contient pas d’interdiction d’emploi de gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, et selon laquelle les types de travail en question restent à déterminer, la commission a prié le gouvernement d’appliquer la norme A1.1, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les compagnies satisfont à cette réglementation via les procédures des manuels du système de gestion de la sécurité qui fixent l’âge minimum d’emploi à 18 ans. Elle note également la référence du gouvernement aux articles 154 et 157 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. Notant, toutefois, que les articles 154 et 157 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Elle note la référence du gouvernement aux dispositions de l’article 108 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. La commission n’a toutefois pas identifié de dispositions exigeant l’achèvement de la formation à la sécurité personnelle à bord des navires pour tous les gens de mer, telle que prescrite à l’article 108 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 1.4, paragraphe 1, et norme A1.4, paragraphes 2 et 5. Recrutement et placement. Système normalisé de licence ou d’agrément. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention. À cet égard, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 163 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. Elle note toutefois que la législation en vigueur ne semble pas donner effet à la norme A1.4, paragraphe 5 a) (interdiction des listes noires); à la norme A1.4, paragraphe 5 c) ii) (veiller à ce que les gens de mer examinent leur contrat d’engagement avant et après sa signature, et à ce qu’ils reçoivent une copie de ce contrat); à la norme A1.4, paragraphe c) iv) (protection des gens de mer dans les ports étrangers); et à la norme A1.4, paragraphe c) vi) (système de protection par un service de recrutement et de placement). La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 6. Recrutement et placement. Supervision des services. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement effectif du système d’agrément et de contrôle des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant au Monténégro, conformément aux prescriptions de la norme A1.4. Elle prend note de la réponse du gouvernement qui fait référence à cet égard à l’article 163 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. La commission note que ni cet article ni d’autres dispositions ne contiennent la prescription de la norme A1.4, paragraphe 6, concernant la supervision et le contrôle étroits des services de recrutement et de placement opérant sur le territoire du Monténégro. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquêtes au sujet des plaintes. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application de cette prescription de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui renvoie aux dispositions de l’article 167 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, lequel, toutefois, traite des procédures de plainte à bord et n’aborde pas les procédures d’enquête sur les plaintes concernant les activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, conformément aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 7. La commission réitère donc sa précédente demande.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans les pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application de la règle 1.4, paragraphe 3, et de la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, concernant les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales correspondantes, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Notant que l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime régit les contrats d’emploi à bord des navires effectuant des voyages internationaux, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer affectés à des trajets domestiques soient couverts par la règle 2.1 et le code. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions relatives aux trajets domestiques dans sa législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les gens de mer à bord de tous les navires couverts par la convention bénéficient de la protection prévue par la règle 2.1 et le code.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseils avant signature. Notant que l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui prévoit la possibilité pour le marin d’examiner son contrat d’engagement maritime (CEM) avant sa signature, ne prévoit pas que le marin doit également avoir la possibilité de demander conseil au sujet du contrat avant de le signer, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Notant que le gouvernement se réfère au même article de la loi susmentionnée qui reste inchangée à cet égard, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prescrire les éléments devant être inclus dans le CEM, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4a) à j). Notant la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui reste inchangée à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prescrire les éléments à inclure afin de mettre sa législation en conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4 a) à j).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. La commission note la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la «Convention collective pour les gens de mer engagés sur des navires de charge», qui prévoient un certain nombre de circonstances dans lesquelles un marin peut mettre fin à son contrat d’engagement. La commission note toutefois que ces textes ne prévoient pas la possibilité pour le marin de résilier, sans pénalité, son contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou d’autres motifs d’urgence, conformément aux dispositions de la norme A2.1, paragraphe 6. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention (norme A2.1, paragraphe 6).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Attributions. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements pertinents adoptés pour appliquer pleinement la norme A2.2, paragraphe 5. Elle note que le gouvernement indique que les salaires des gens de mer sont payés en euros et qu’il fait référence à l’article 165 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime. Elle note toutefois que cet article ne semble pas inclure les prescriptions de la norme A2.2, paragraphe 5. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail et du repos. Limites. La commission a noté précédemment que les articles 154 et 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime définissent, respectivement, le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos. Notant que cette norme ne devrait pas être interprétée comme accordant à l’armateur ou au capitaine le choix du régime, la commission a prié le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos prévus aux articles 154 et 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, soient fixés et ne fassent pas l’objet d’une application sélective de la part des armateurs ou des capitaines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les compagnies du Monténégro définissent les heures de travail et les heures de repos dans la convention collective pour les gens de mer engagés à bord de leurs navires. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 10 de la convention collective, «tout marin doit bénéficier d’un minimum de 10 heures de repos par période de 24 heures, soit 77 heures par période de 7 jours». La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 4. Durée du travail et du repos. Danger de fatigue. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment, en déterminant les normes nationales relatives aux nombres d’heures de travail et d’heures de repos, il a pris en compte les dangers qu’entraîne une fatigue des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sécurité de l’exploitation du navire. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime qui contient des dispositions concernant les heures de travail et vise à éviter la fatigue des gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail et du repos. Travail sur appel. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le paragraphe 8 de la norme A2.3, qui garantit que lorsqu’un marin est sur appel, par exemple lorsqu’un local de machines est sans présence humaine, il bénéficie d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels au travail. Notant qu’aucune disposition de ce type ne figure à l’article 155 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime à laquelle le gouvernement se réfère, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 2.4, paragraphe 2. Permissions à terre. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements adoptés pour donner effet à cette prescription à l’égard de tous les gens de mer couverts par la convention. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 156 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime qui, toutefois, ne traite pas de la question du congé à terre. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 2 de la règle 2.4.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels. Tout en notant que cette question est régie dans le cadre du système de gestion de la sécurité, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 156 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui ne traite toutefois pas de l’interdiction de tout accord sur la renonciation au congé payé annuel minimum. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer pleinement la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b) et c). Rapatriement. Durée maximale de service. Droits. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour imposer ces droits. Elle note que le gouvernement se réfère aux mêmes dispositions que celles examinées précédemment avec le premier rapport. Elle réitère que la législation en vigueur ne reflète pas les prescriptions détaillées de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b) et c), y compris la durée maximale des périodes de service à bord à la suite desquelles le marin a droit au rapatriement (ces périodes devant être inférieures à 12 mois). La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve exigé pour établir que le marin a commis une «violation grave du contrat d’engagement», conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande, la commission réitère ses demandes.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission note la référence du gouvernement à l’article 127 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui prévoit que l’exploitant du navire doit obtenir une couverture d’assurance ou une autre garantie financière pour couvrir les coûts de rapatriement des membres de l’équipage. La commission note en outre que l’exemple soumis de certificat d’assurance relatif aux coûts et aux responsabilités de rapatriement du marin, conformément à la règle 2.5, norme A2.5.2, contient les informations requises à l’annexe A2-I. La commission note également que l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime transpose les principales prescriptions de la règle 2.5 et de la norme A2.5.2. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise à cet égard. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales correspondantes sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de politiques nationales qui encouragent le développement des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens de mer.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer aux prescriptions suivantes: interdiction de situer les cabines au-dessous de la ligne de charge du navire (norme A3.1, paragraphe 6 c)); obligation de mise à disposition de cabines séparées pour les hommes et pour les femmes (norme A3.1, paragraphe 9 b)); obligation de faire en sorte que chaque marin dispose de sa propre couchette (norme A3. 1, paragraphe 9(d)); obligation de prévoir une table ou un bureau et des sièges dans chaque cabine (norme A3.1, paragraphe 9(o)); obligation de placer les réfectoires à l’écart des cabines (norme A3.1, paragraphe 10(a)); obligation de prévoir des installations sanitaires séparées pour les hommes et les femmes (norme A3.1, paragraphe 11(a)). La commission note que le gouvernement renvoie une fois de plus au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017) qui, toutefois, ne semble pas aborder les prescriptions spécifiques de la convention. Rappelant que l’autorité compétente de tout Membre doit veiller à ce que les navires qui battent le pavillon de ce Membre observe, en ce qui concerne les installations de logement et les loisirs à bord, les normes minimales prévues aux paragraphes 6 à 17 de la norme A3.1 (norme A3.1, paragraphe 5), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Prescriptions ayant trait aux navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Notant que le Monténégro a ratifié la convention (no92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, la commission a demandé des informations sur la manière dont les prescriptions pertinentes de cette convention s’appliquent aux questions relatives à la construction et à l’équipement des navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Monténégro. À cet égard, la commission note la référence du gouvernement aux dispositions du Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017). La commission prend note de cette information.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Législation. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1, paragraphe 2 a). Notant la référence générale du gouvernement au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017), la commission réitère donc sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la superficie totale des cabines soit conforme aux prescriptions de la convention et dont il facilite le calcul de cette superficie dans la pratique. Elle a en outre pris note de l’exigence d’une plus grande superficie pour les cabines du capitaine et de l’officier du poste de pilotage, prévue au paragraphe 34.6 du Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention. Notant que le gouvernement fait une référence générale au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017) sans décrire les dispositions appropriées, la commission réitère donc sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A3.1, paragraphe 18. Notant la référence générale du gouvernement au Recueil de règles sur les conditions détaillées de la protection du travail et du logement de l’équipage et des autres personnes à bord du navire («Journal officiel du Monténégro», no 82/2016 i 26/2017) sans que soient exposées les dispositions appropriées, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 1, 2 et 4. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption par le ministère de mesures donnant effet aux prescriptions relatives à la protection de la santé et aux soins médicaux prévues dans la norme A4.1, paragraphe 1 a), b), d) et e), (dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire; accès rapide aux médicaments nécessaires; soins médicaux fournis sans frais; mesures de caractère préventif). La commission a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un modèle type de rapport médical conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, ainsi qu’une réglementation concernant la pharmacie à bord, le guide médical, l’obligation de disposer d’un médecin qualifié ou d’un marin chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 a) à c)). La commission note la référence du gouvernement aux dispositions de l’ordonnance sur les conditions détaillées concernant les stocks de médicaments et le matériel médical pour la fourniture d’une assistance médicale à bord des navires, entrée en vigueur le 25.10.2018, qui prescrit des obligations en ce qui concerne le matériel médical et les stocks de médicaments devant être disponibles à bord, leur renouvellement et leur mode d’emploi. Elle note également que l’article 49, modifié, de la loi sur la sécurité de la navigation maritime et l’article 199, paragraphe 50, prévoient l’obligation d’avoir à bord un médecin qualifié conformément aux prescriptions de la norme A4.1, paragraphe 4 b), ainsi que des sanctions appropriées en cas de non-respect. La commission prend note de ces informations qui répondent partiellement à sa demande précédente. En l’absence de réponse du gouvernement aux autres questions soulevées précédemment, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les soins médicaux soient fournis sans frais aux gens de mer à bord (norme A4.1, paragraphe d)). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un modèle type de rapport médical, conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, ainsi que pour adopter des lois et règlements nationaux exigeant la présence à bord d’au moins un marin chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments pour les navires qui ne disposent pas de médecin à leur bord (norme A4.1, paragraphe 4 c)).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si des consultations médicales sont assurées gratuitement à tous les navires, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 d). Le gouvernement renvoie à cet égard au Recueil de règles sur les modalités précises concernant la fourniture de médicaments et de fonds médicaux pour l’assistance médicale à bord des navires (publié au «Journal officiel du Monténégro», no 67/2018 du 17.10.2018 et entré en vigueur le 25.10.2018). La commission n’a cependant pas identifié de dispositions pertinentes dans cette réglementation. Elle réitère en conséquence sa précédente demande.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission prend note des dispositions de l’article 153b de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui contient un certain nombre de prescriptions relatives à la mise en place d’un système de sécurité financière permettant d’assurer une indemnisation en cas de décès du marin, d’invalidité liée au travail, de maladies professionnelles et de risques liés au travail, conformément à la règle 4.2 et au code (telles que le paiement de l’indemnisation au premier appel et la détention à bord de la preuve documentaire de la couverture par la garantie financière, accessible aux gens de mer et rédigée en anglais). La commission note également que l’exemple d’assurance fourni contient les informations requises à l’annexe A4-I. Elle n’a cependant pas identifié de loi ou de réglementation donnant effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1 c) et d); paragraphes 8 a), b) c) et e); paragraphes 9 et 10 et à la norme A4.2.2, paragraphe 3. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention. Elle le prie également de communiquer copie d’un modèle de formulaire de réception et de quittance pour le traitement des réclamations contractuelles au titre de la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note la référence du gouvernement à l’article 158 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime ainsi qu’au Recueil de règles sur les modalités précises concernant la fourniture de médicaments et de fonds médicaux pour l’assistance médicale à bord des navires («Journal officiel du Monténégro», no 67/2018). Notant, toutefois, que l’article 158 ne porte que sur quelques-unes seulement des prescriptions de la règle 4.3 (comme indiqué dans les précédents commentaires de la commission) et que le Recueil de règles traite d’une question différente - les soins médicaux à bord (règle 4.1), la commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la règle 4.3 et le code.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour donner effet aux dispositions de la règle 4.4 et du code. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions juridiques correspondantes. La commission rappelle que chaque Membre doit veiller à ce que les installations de bien-être à terre, lorsqu’elles existent, soient aisément accessibles (règle 4.4, paragraphe 1) et doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays (norme A4.4, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 4.4 et au code.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement: 1) de transmettre une copie des accords bilatéraux pertinents concernant la sécurité sociale des gens de mer; 2) d’expliquer comment il est garanti que tous les gens de mer qui résident généralement au Monténégro et les personnes à leur charge bénéficient d’une couverture de sécurité sociale dans les branches spécifiées, laquelle n’est pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre et qui résident au Monténégro, en fournissant des informations détaillées sur les prestations accordées et les dispositions nationales pertinentes; 3) de fournir des informations sur les procédures équitables et efficaces de règlement des différends au sujet de la sécurité sociale pour les gens de mer, devant être établies conformément à la norme A4. 5, paragraphe 9. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées, la commission réitère sa demande.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime). En l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre des prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphes 1 à 8, la commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec ces dispositions de la convention. Elle l’a également prié d’indiquer les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime perd sa validité (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15; principe directeur B5.1.3, paragraphe 6) et doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17). La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 70 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui ne contient toutefois pas les informations demandées. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect des dispositions de la norme A5.1.3, paragraphes 1 à 8, paragraphes 14 et 15, et paragraphes 16 et 17, de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilité de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission a noté que l’exemple d’une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, soumis par le gouvernement, comportait uniquement une référence aux articles de la législation applicable, sans fournir de plus amples détails sur le contenu des dispositions pertinentes, et que l’exemple d’une DCTM, partie II, contenait des références à la législation pertinente et aux documents disponibles à bord, sans fournir de plus amples détails sur leur contenu, et ne permettait donc pas d’identifier les mesures concrètes adoptées par l’armateur pour assurer en permanence le respect des prescriptions nationales entre les inspections à bord d’un navire donné. La commission a donc prié le gouvernement de modifier ces documents afin de se conformer pleinement à la convention. Elle note la référence du gouvernement à l’article 51 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime déterminant l’état de navigabilité d’un navire, qui ne répond toutefois pas à sa demande précédente. La commission note en outre que les deux exemples de DCTM , partie I, fournis par le gouvernement ne contiennent pas d’informations concises sur les points importants des prescriptions nationales, comme l’exige la norme A5.1.3, paragraphe 10 a). La commission réitère donc sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer les prescriptions de la règle 5.1.4 et du code. Elle note que le gouvernement se réfère aux dispositions pertinentes de la loi sur la sécurité de la navigation maritime, lesquelles font référence aux inspecteurs de la sécurité maritime et aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quels inspecteurs effectuent les inspections de l’État du pavillon et d’indiquer les orientations qu’ils reçoivent, y compris leurs pouvoirs, leur statut et l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’effectuer les vérifications (norme A5.1.4, paragraphes 3, 7, 9, 10 et 11). Notant en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont il applique les autres prescriptions de la règle 5.1.4 et du code (inspections de l’État du pavillon à intervalles réguliers; soumission du rapport de chaque inspection à l’autorité compétente et affichage d’une copie à bord; indemnisation en cas d’exercice abusif des pouvoirs des inspecteurs), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plaintes à bord. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer les prescriptions de la règle 5.1.5 et du code. Elle prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les procédures de plainte à bord. La commission n’a toutefois pas identifié de dispositions en vertu desquelles la victimisation des gens de mer pour avoir déposé une plainte est interdite et pénalisée (règle 5.1.5, paragraphe 2). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilité de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. En l’absence d’informations disponibles concernant le fonctionnement de la procédure de traitement des plaintes à terre au Monténégro, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il applique dans la pratique les dispositions de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions correspondantes dans sa législation nationale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures de plainte établies à terre, notamment les mesures prises pour garantir la confidentialité aux gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans ses ports qui souhaitent déposer une plainte alléguant une violation des prescriptions de la convention (règle 5.2.2 et code).
Documentation supplémentaire requise. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés précédemment. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir fournir les documents et informations suivants: 1) loi sur l’inspection; 2) une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection, en français, anglais ou espagnol, établis conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pour la période couverte par le prochain rapport; 3) un document type établi à l’intention des inspecteurs ou signé par eux, spécifiant leurs fonctions et pouvoirs (norme A5. 1.4, paragraphe 7, principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en français, anglais ou espagnol, si le document n’est pas fourni dans l’une de ces langues; 4) une copie de toute autre directive nationale adressée aux inspecteurs en application de la norme A5. 1.4, paragraphe 7, avec une indication de sa teneur en français, anglais ou espagnol si la directive n’est pas fournie dans l’une de ces langues; 5) un exemple de DCTM modifiée, partie I, contenant des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales (norme A5.1.3, paragraphe 10a)); 6) un exemple de DCTM modifiée, partie II, contenant des détails sur les mesures adoptées par l’armateur pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10(b).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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