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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Lithuania

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de l’article 244(1) du Code du Travail (2017), selon lequel une grève représente un arrêt de travail de la part des salariés, et est organisée par un syndicat ou une organisation syndicale dans une tentative de résoudre un différend collectif de travail ou d’assurer le respect d’une décision prise pour résoudre un tel différend. La commission estime que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). Tout en rappelant que les organisations ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et les travailleurs en général, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à la législation en vigueur, les syndicats peuvent avoir recours à la grève pour protester contre les politiques économiques et sociales du gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de l’article 200 du Code du travail qui décrit la procédure de résiliation unilatérale d’une convention collective en vigueur. La commission prie le gouvernement: i) de clarifier les règles et conditions régissant la résiliation unilatérale des conventions collectives telles que définies dans l’article du Code du travail mentionné, en précisant notamment si toute convention peut être résiliée unilatéralement à tout moment à partir de six mois après son entrée en vigueur; et ii) de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs privé et public, y compris le nombre de travailleurs et d’employés couverts.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Pandémie de COVID-19. Répercussions socio-économiques. Mesures de riposte et de relance. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour atténuer les répercussions de la pandémie, dont le lancement d’un plan de relance de l’économie de 2,5 milliards d’euros. Elle note, d’après les Recommandations de 2020 de la Commission européenne du Conseil concernant le programme national de réforme de la Lituanie pour 2020 (document COM (2020) 515 final, paragraphe 18), qu’avant la pandémie de COVID-19, la participation au marché du travail était élevée et le niveau de chômage faible, mais la crise a fait apparaître de nouveaux défis. Selon le document, avec l’aide de fonds de l’Union européenne (UE), la Lituanie a mis en œuvre un dispositif de chômage partiel pour réduire les répercussions de la pandémie sur l’emploi et a introduit un certain nombre d’autres mesures visant à atténuer les conséquences négatives sur les entreprises et les travailleurs indépendants (document COM(2020) 515 final, paragraphe 18). De plus, des mesures actives du marché du travail et d’autres initiatives visant le recyclage et la mise à niveau de la main-d’œuvre seront nécessaires pour aider les chômeurs à réintégrer le marché du travail aussitôt que possible et pour apporter durablement un soutien efficace après la phase de reprise. Dans ce contexte, la commission prend note des modifications apportées à la loi no XII-2470 sur l’emploi de la République de Lituanie (ci-après, la loi sur l’emploi) en mars et avril 2020, prévoyant des prestations pour les travailleurs indépendants, des subventions salariales pour les employeurs qui ont préservé les emplois pendant l’état d’urgence et des subventions à la formation pour les personnes dont les contrats d’apprentissage ou de stage ont été interrompus. En outre, les travailleurs licenciés dans le contexte de l’état d’urgence ont accès à la formation professionnelle. La commission note aussi, d’après le rapport de 2020 de la Commission européenne, que des mesures ont été prises avant la crise pour s’attaquer au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, par exemple en augmentant l’allocation universelle pour enfant à charge et les retraites, mais la pauvreté et les inégalités de revenus comptent encore parmi les plus élevées dans l’UE. L’effet négatif de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi et le revenu des ménages est de nature à aggraver ces problèmes à moyen terme (document COM(2020) 515 final, paragraphe 19). Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations complètes contenues dans les normes internationales du travail. À cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui offre des orientations pour l’élaboration et l’application de ripostes efficaces, consensuelles et inclusives pour faire face aux lourdes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets des mesures de réponse et de redressement prises pour mettre en œuvre les objectifs de la convention. À cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont les mesures prises ont contribué à atténuer l'effet négatif de la pandémie sur les politiques du gouvernement en matière d'emploi, de chômage, de sous-emploi.
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances de l’emploi et mesures actives du marché du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fait une nouvelle fois référence aux mesures introduites par la loi sur l’emploi pour éviter tout abus des services fournis par la Bourse du travail lituanienne, par exemple en complétant la définition de chômeur, en suspendant la rotation des postes et en prévoyant des mesures d’aide à l’emploi indépendant. Il indique également qu’à la suite de nouvelles modifications apportées à la loi sur l’emploi en février 2018, la formation professionnelle prodiguée dans le cadre du programme visant accroître l’emploi a été rendue accessible aux salariés qui cherchent à changer de profession et d’employeur. Tout en signalant que cette extension s’adapte aux besoins des personnes pour créer de nouvelles perspectives professionnelles, le gouvernement ajoute que cette mesure ne s’applique pas aux salariés qui restent employés par le même employeur. En outre, il fait référence à la mise en place de mesures actives du marché du travail, surtout la promotion de l’emploi dans le cadre de contrats d’apprentissage et de stage, et à la reconnaissance des compétences acquises au travers de l’apprentissage non formel et informel pour promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie. Néanmoins, la commission note que, selon la Recommandation de 2019 de la Commission européenne de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Lituanie pour 2019, le niveau de participation des adultes à la formation était de 6,6 pour cent en 2018, bien inférieur à la moyenne de l’UE de 11,1 pour cent. Le document souligne la persistance de pénuries et d’inadéquations de compétences. À cet égard, la recommandation souligne, entre autres défis, la nécessité de moderniser l’enseignement et la formation professionnels et de l’améliorer pour mieux répondre aux besoins des marchés du travail locaux et régionaux, et d’adopter des mesures efficaces et facilement accessibles pour la formation des adultes, la requalification et le perfectionnement professionnel, parallèlement à la fourniture de services sociaux (document COM(2019) 515 final, paragraphe 11). Par ailleurs, le gouvernement mentionne la mise en œuvre, dans le cadre du Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination 2017-2019 et avec le soutien du Fonds social européen, de mesures pour favoriser la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi. Il s’agit notamment des projets «Changer les entreprises, le secteur public et la société – De nouvelles normes pour combattre la discrimination» (mené jusqu’en avril 2020) et «L’inclusion des minorités nationales sur le marché du travail» (mené jusqu’en janvier 2021). Des formations et des activités éducatives pour les employeurs et leurs représentants sur l’égalité des chances et la non-discrimination sont également organisées. Le 27 juillet 2018, le nouveau Plan d’action 2015-2017 sur la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes pour 2015-2021 a été adopté. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les différents services d’information et de conseil que les services de l’emploi prodiguent et leur impact sur la création d’emplois. En ce qui concerne les tendances de l’emploi, la commission note que, selon le portail des statistiques officielles, en 2019, avant le début de la pandémie de COVID-19, le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans était de 73 pour cent (73,5 pour cent pour les hommes et 72,5 pour cent pour les femmes) et le taux de chômage global était de 6,3 pour cent (7 pour cent pour les hommes et 5,5 pour cent pour les femmes). En 2020, le taux de chômage a augmenté de 8,5 pour cent (9,3 pour cent pour les hommes et 7,7 pour cent pour les femmes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et à jour sur les effets des mesures actives du marché du travail prises pour réduire le chômage, surtout en ce qui concerne les groupes cibles identifiés dans la loi no XII-2470 sur l’emploi, et pour remédier à la persistance de pénuries et d’inadéquations de compétences. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des mesures adoptées dans le cadre du Programme national sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes pour 2015-2021. Enfin, elle le prie de continuer de transmettre des données statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe et région, sur la situation actuelle et les tendances en ce qui concerne la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi dans le pays.
Évolution de la situation dans les régions. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement sur les mesures mises en place pour accroître l’emploi dans les régions où le taux de chômage est élevé. Il fait référence à la mise en œuvre dans six municipalités d’un projet pilote de promotion de l’emploi et de services de motivation pour les personnes au chômage et les bénéficiaires d’une aide sociale. Il ajoute que l’objectif du projet est de faciliter la transition des chômeurs de longue durée vers l’emploi et d’harmoniser la promotion de l’emploi et les services de motivation avec les services d’assistance sociale. Pourtant, la commission note que d’après la Recommandation de 2019 de la Commission européenne (document COM(2019) 515 final, paragraphe 17), les disparités régionales en Lituanie sont plus marquées qu’en moyenne dans l’UE et n’ont cessé de se creuser au cours des deux dernières décennies. La Commission européenne précise également que les effets positifs de la convergence économique rapide sont fortement concentrés dans les deux zones métropolitaines du pays. Il existe d’importantes disparités socio-économiques en Lituanie. La commission note que selon le portail des statistiques officielles, en 2020, le taux de chômage était particulièrement élevé à Tauragė (11,9 pour cent), Utena (15 pour cent), Olita (11,6 pour cent), Mariampolé (10,8 pour cent) et Panevėžys (10,3 pour cent) par rapport au taux de chômage à Vilnius (6,8 pour cent), Klaipėda (6,6 pour cent) et Telšiai (7,6 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur les résultats des mesures mises en place pour accroître le taux d’emploi des régions défavorisées.
Emploi des jeunes. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fait référence à la poursuite de la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse dont l’objectif est d’améliorer l’intégration des jeunes sur le marché du travail. Dans le cadre des activités d’intervention précoce de la garantie pour la jeunesse, le gouvernement fait savoir que 37 447 jeunes chômeurs qui ne sont pas dans l’emploi, l’éducation ou la formation (NEET) et 7 422 personnes inactives sans emploi et qui ne suivent ni études ni formation ont participé au projet «Se découvrir soi-même» (mené jusqu’en septembre 2018). Il ajoute que les participants au projet précité qui n’ont pas reçu d’offres d’emploi non subventionnées ont été invités à participer au projet d’intervention secondaire «Un nouveau départ» (mené jusqu’en novembre 2019). Le gouvernement indique que de décembre 2015 à décembre 2018, 154 000 personnes ont participé avec succès à toutes les activités du projet et 66 pour cent d’entre elles ont été employées à l’issue de leur participation. La commission note que d’après le rapport de 2020 de la Commission européenne sur la garantie pour la jeunesse, en 2018, le programme de la garantie pour la jeunesse en Lituanie concernait 51,6 pour cent des jeunes de moins de 25 ans sans emploi et qui ne suivent ni études ni formation, soit une augmentation substantielle par rapport à 2017 (de 15,3 points de pourcentage); ce taux est aussi bien supérieur à la moyenne de l’UE qui se situe à 38,9 pour cent. Elle y note également qu’en 2018, six mois après avoir quitté le programme de la garantie pour la jeunesse, la situation de plus de la moitié des anciens participants (55,9 pour cent) était positive. Toutefois, les données de suivi à plus long terme sont plus contrastées et suggèrent que tous les résultats ne se maintiennent pas sur des périodes plus longues. Le gouvernement signale que la garantie pour la jeunesse fournit un soutien complet et cohérent aux jeunes qui se trouvent dans une situation plus complexe, prévoyant non seulement l’acquisition de compétences sociales et professionnelles de base et une formation professionnelle, mais aussi des mesures d’intégration et de maintien sur le marché du travail. Enfin, il fait savoir qu’il existe actuellement 38 centres pour l’emploi des jeunes en Lituanie qui ont établi des partenariats solides, notamment avec des employeurs, des organisations d’entrepreneurs, des municipalités locales et des universités. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a transmises sur le nombre de bénéficiaires des différents services fournis par les centres pour l’emploi des jeunes entre 2016 et 2018. Elle constate aussi que, selon le portail des statistiques officielles de Lituanie, en 2019, le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 24 ans était de 32,9 pour cent et leur taux de chômage était de 11,9 pour cent. Avec la pandémie de COVID-19, le taux de chômage est passé à 18,9 pour cent en juin 2020 (16,7 pour cent pour les jeunes femmes et 20,5 pour cent pour les jeunes hommes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour renforcer les programmes destinés à faciliter l’intégration sur le marché du travail des jeunes et sur leurs effets, ainsi que sur les mesures spécifiques prises pour atténuer les répercussions de la pandémie sur l’accès des jeunes à des emplois durables. Elle le prie également de continuer de transmettre des données statistiques sur les tendances de l’emploi des jeunes, ventilées par sexe et âge.
Chômeurs de longue durée, réfugiés, travailleurs moins qualifiés et âgés. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’en janvier 2019, les chômeurs de longue durée représentaient un quart de l’ensemble des personnes au chômage. Elle prend également note des données statistiques qu’il a fournies sur les effets des projets «Améliorer les compétences des personnes non qualifiées» et «Aide à l’emploi pour les chômeurs de longue durée». En outre, la commission note le lancement du projet «TAPK – Créez vos perspectives d’avenir» en décembre 2017 qui comprend des activités pour promouvoir l’intégration sur le marché du travail des personnes moins qualifiées et des chômeurs de longue durée, dont des formations professionnelles, des emplois subventionnés, des apprentissages et des stages. Pour ce qui est des mesures prises pour promouvoir l’emploi des travailleurs âgés, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des projets «Soutien aux travailleurs âgés» et «Saisir sa chance» (lancés en décembre 2017). Le gouvernement fait savoir qu’en 2018, le taux de chômage des personnes de plus de 50 ans était de 25 pour cent. En outre, la commission note que, selon la Description des conditions et de la procédure de mise en œuvre des mesures de soutien à l’emploi no A1-348, approuvée le 30 juin 2017, les personnes ayant le statut de réfugié ou ayant obtenu une protection subsidiaire ou temporaire, peuvent bénéficier d’une formation professionnelle, d’un soutien à l’acquisition de compétences professionnelles et à la mobilité, ainsi que d’un emploi subventionné (apprentissage). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des mesures adoptées pour améliorer les possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des réfugiés, des travailleurs moins qualifiés et âgés.

C159 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C181 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2. Statut juridique. Application pratique. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement se réfère une fois de plus à la directive européenne n° 2006/123 /CE relative à la fourniture de services dans le marché intérieur, qui est entrée en vigueur en Lituanie le 5 janvier 2010, et réaffirme que les agences d’emploi privées en Lituanie sont traitées comme les autres prestataires de services et opèrent donc sans licence. Le gouvernement indique que l’article 30 de la loi sur l’emploi définit les services de placement, établit l’obligation pour les agences d’emploi privées de faire rapport au Service de la bourse du travail et fixe les critères d’éligibilité de ces agences. Il se réfère également à l’ordonnance n° V-560 du 21 novembre 2018, modifiée le 29 août 2019 (ordonnance n° V-378), qui prévoit que les personnes physiques et morales ou autres organisations fournissant des services de médiation en matière d’emploi sont tenues de soumettre des informations à la Bourse du travail à des intervalles déterminés, concernant: i) leur statut (dans le mois qui suit le début de leurs activités); ii) leurs activités et les services offerts (annuellement); et iii) leur intention de fournir des services d’intermédiation en matière d’emploi aux ressortissants de pays tiers avant de fournir ces services . La commission note que, entre 2015 et 2018, le nombre d’agences d’emploi privées ayant fait rapport à la Bourse du travail a diminué de 122 à 80, tombant à 35 au premier semestre de 2019. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de la baisse du nombre d’agences d’emploi privées ayant fait rapport à la Bourse du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, en indiquant le nombre d’agences d’emploi privées opérant dans le pays, le nombre de travailleurs couverts par les mesures prises pour donner effet à la convention, des extraits de rapports d’inspection, le nombre et le type de violations constatées et les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la protection juridique des données personnelles, les employeurs ne peuvent collecter les données personnelles d’un demandeur d’emploi concernant les qualifications, l’expérience professionnelle et des questions connexes auprès de l’ancien employeur qu’après en avoir informé le demandeur d’emploi, et auprès de l’employeur actuel qu’avec le consentement du demandeur d’emploi. Le gouvernement indique que les données personnelles des demandeurs d’emploi sont protégées par la loi sur la protection juridique des données personnelles de la République de Lituanie et le règlement général sur la protection des données (ES) no 2016/679, qui imposent à la Bourse du travail et aux agences d’emploi privées de mettre en place une politique approuvée de protection des données personnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à jour sur la manière dont ces données personnelles sont protégées et garantissent le respect de la vie privée des travailleurs, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1 de la convention.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la Bourse du travail n’inspecte pas les agences d’emploi privées, celles-ci étant soumises au contrôle des services généraux d’inspection du travail. Les plaintes relatives à des abus potentiels et à des activités frauduleuses ou illégales d’agences d’emploi privées doivent être signalées aux autorités chargées de l’application de la loi (la police ou l’inspection nationale du travail). La commission note en outre qu’en 2018, conformément au Plan d’action 2018-2020 sur l’intégration des étrangers dans la société, 95 000 publications sur les droits des travailleurs ont été diffusées auprès des migrants dans différentes langues, notamment en russe, en ukrainien et en anglais. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées à jour sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate et empêcher que des abus soient commis à l’encontre des travailleurs migrants placés en Lituanie par des agences d’emploi privées. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu en ce qui concerne le placement de travailleurs migrants recrutés à l’étranger par des intermédiaires, ainsi que de Lituaniens recrutés pour travailler à l’étranger (article 8, paragraphe 2)
Articles 11 et 12. Garantie d’une protection adéquate et répartition des responsabilités. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 75 du Code du travail lituanien, lorsque des travailleurs temporaires sont placés dans une entreprise utilisatrice, celle-ci est tenue de veiller à ce que le droit général du travail et les conventions collectives applicables à ses travailleurs le soient également aux travailleurs temporaires. En outre, l’article 78 du Code du travail impose aux entreprises utilisatrices de notifier par écrit aux travailleurs temporaires les dispositions législatives régissant leurs conditions de travail avant qu’ils ne prennent leurs fonctions. Les entreprises utilisatrices sont également tenues d’informer les travailleurs temporaires des postes vacants qui se présentent, et de prendre des mesures pour préserver la sécurité et la santé du travailleur temporaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code du travail citées ci-dessus, y compris des copies ou extraits de décisions administratives ou judiciaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique, y compris des extraits de toutes dispositions législatives régissant les agences d’emploi privées qui fournissent des services tant au niveau national que dans un contexte transfrontalier.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note avec intérêt les informations complètes fournies dans le rapport du gouvernement concernant les activités de coopération telles que séminaires conjoints, ateliers et accords de coopération entre la Bourse du travail de Lituanie et les agences d’emploi privées. La Bourse du travail organise également des salons de l’emploi périodiques, avec la participation d’agences d’emploi privées. La Bourse du travail organise des formations pour les agences d’emploi privées et les employeurs, notamment un séminaire organisé en 2019 par la Bourse du travail, en collaboration avec l’inspection d’État et le département des migrations du ministère de l’Intérieur pour les agences d’emploi privées, les employeurs et d’autres parties prenantes, sur l’emploi des travailleurs migrants en Lituanie. Le gouvernement fait référence aux formations dispensées par la Bourse du travail lituanienne aux employeurs, notamment une formation de 2015 visant à inciter les employeurs à participer à des activités de responsabilité sociale en recrutant des personnes en situation de handicap, à laquelle onze agences d’emploi privées et 272 employeurs ont participé. La Bourse du travail, ainsi que des agences d’emploi privées, organisent également des ateliers pour les demandeurs d’emploi afin d’améliorer leurs compétences en matière de recherche d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour encourager une coopération efficace entre la Bourse du travail lituanienne et les agences d’emploi privées.
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