ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays > Pologne > Commentaires par pays > Texts of comments: Netherlands (Kingdom of the)

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Netherlands (Kingdom of the)

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations reçues le 31 août 2021 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), qui font référence aux questions examinées par la commission dans la présente demande directe. La commission prend note en outre de la réponse détaillée du gouvernement aux observations de 2017 de la FNV, de la CNV et de la Fédération syndicale des cadres (VCP).
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’utilisation dans la pratique de travailleurs intérimaires pour briser les grèves – comme l’affirment la FNV, la CNV et la VCP. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 10 de la loi néerlandaise sur le placement de personnel par des intermédiaires (Waadi) interdit aux agences d’emploi temporaire de fournir des travailleurs à une entreprise confrontée à une grève de ses travailleurs; ii) en cas de suspicion de non-respect de cet article, les partenaires sociaux ou les autres parties concernées peuvent soumettre une demande officielle à l’Inspection des affaires sociales et de l’emploi (Service d’inspection SZW) qui mène une enquête approfondie sur tous les faits et circonstances pertinents pour apprécier la situation et la relation de travail spécifiques; iii) le Service d’inspection SZW ne dispose d’aucun moyen légal pour faire appliquer l’article 10 de la Waadi hormis la conduite d’une enquête et la publication d’un rapport. Il appartient à la partie ou aux parties concernées de saisir le tribunal civil et d’utiliser les faits présentés dans le rapport du Service d’inspection SZW.
La commission prend également note des observations 2021 de la FNV et de la CNV selon lesquelles le Service d’inspection SZW n’a pas toujours un accès immédiat au lieu de travail pour détecter une violation de l’interdiction des briseurs de grève, comme en témoignent les diverses actions collectives qui ont eu lieu ces dernières années à l’aéroport de Schiphol, où de nombreux inspecteurs du Service d’inspection SZW n’ont pas d’accès direct au secteur des douanes en raison de la réglementation spécifique au territoire de Schiphol. Ils allèguent qu’après la constatation d’une infraction, il faut un an ou plus avant que le Service d’inspection SZW n’établisse un rapport et que, lorsqu’un syndicat engage par la suite une procédure judiciaire contre les contrevenants, le tribunal civil impose des dommages et intérêts ne dépassant pas 5 000 euros par contrevenant, ce qui n’est pas dissuasif. Qui plus est, la commission note que ces deux organisations de travailleurs dénoncent l’«exception intragroupe» contenue dans le Waadi, qui permet à une filiale de faire venir par avion des employés pour servir de briseurs de grève en toute impunité en cas de grève. Enfin, la commission prend note de la plainte déposée en juillet 2021 par la Confédération européenne des syndicats (CES), la FNV et la CNV devant le Comité européen des droits sociaux dans laquelle ils allèguent, entre autres, que la manière dont les juridictions supérieures et inférieures néerlandaises imposent des restrictions aux actions collectives n’est pas conforme à la Charte sociale européenne. Compte tenu de ce qui précède et en particulier des dernières observations de la FNV et de la CNV selon lesquelles l’interdiction des briseurs de grève manque d’efficacité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 10 de la loi néerlandaise sur le placement de personnel par des intermédiaires (Waadi) qui interdit aux agences d’emploi temporaire de fournir des travailleurs à une entreprise confrontée à une grève de ses travailleurs.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations reçues le 31 août 2021 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), qui font référence à des questions examinées par la commission. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de 2017 de la FNV, de la CNV et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP).
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les plaintes et les procédures relatives à la discrimination antisyndicale à l’embauche. La commission avait également prié à plusieurs reprises le gouvernement d’engager des discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue d’élargir la protection contre des actes de discrimination antisyndicale, y compris pendant l’emploi, tant vis-à-vis des membres que des représentants syndicaux.
La commission note la référence du gouvernement à la loi sur l’égalité de traitement, qui régit l’interdiction de la discrimination fondée sur différents motifs, y compris à l’égard des membres de syndicats, puisqu’elle interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur l’opinion ou la croyance politique ou tout autre motif. Concernant l’accès aux recours, le gouvernement rappelle que, de façon générale, les citoyens disposent de différents moyens pour déposer des plaintes au titre de la loi sur l’égalité de traitement. Bien qu’il indique ne pas avoir connaissance d’une décision récente concernant la discrimination antisyndicale, le gouvernement mentionne la possibilité de saisir: i) l’Institut des droits de l’homme, qui est un organe de contrôle national indépendant (bien que ses décisions ne soient pas juridiquement contraignantes, le gouvernement souligne qu’elles sont appliquées dans la plupart des cas); et ii) la Commission des plaintes sur le code de recrutement de l’Association néerlandaise pour la gestion du personnel et le développement des entreprises (NVP). La commission prend également note du plan d’action lancé par le gouvernement contre la discrimination sur le marché du travail 2018-2021, qui se compose de trois piliers (supervision & application, recherche & instruments et connaissance & sensibilisation), incluant les processus de recrutement et couvrant tous les motifs de discrimination. La commission note enfin que le gouvernement se déclare prêt à engager un dialogue avec les partenaires sociaux dans le cadre de ses consultations régulières avec la Fondation du travail, afin de mieux connaître la discrimination antisyndicale à l’encontre des membres et des représentants syndicaux. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’utilisation concrète des mécanismes décrits par le gouvernement. Afin de lui permettre d’évaluer si une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement est assurée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toute plainte pour discrimination antisyndicale adressée à l’Institut des droits de l’homme, à la NVP, aux tribunaux ou à d’autres autorités compétentes. Prenant note de la disponibilité exprimée par le gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager un dialogue national avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, dans le but d’assurer une protection globale des membres syndicaux et de leurs représentants contre tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris pendant l’emploi (par exemple, le transfert, la réaffectation, la rétrogradation ou la privation totale ou partielle de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à tenir des consultations avec toutes les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, puissent participer à des négociations collectives libres et volontaires. La commission rappelle que l’avis publié par l’Autorité néerlandaise de la concurrence (NMA) décourageant la négociation collective sur les conditions de travail en sous-traitance (c’est-à-dire des travaux effectués par des personnes ne travaillant pas nécessairement sous l’autorité stricte de l’employeur et pouvant avoir plus d’un lieu de travail) avait donné lieu à une action judiciaire: i) la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à la demande de la cour d’appel de La Haye, avait statué, à titre préjudiciel, le 4 décembre 2014, dans la procédure opposant FNV Kunsten Informatie en Media (KIEM) à l’État des Pays-Bas. La CJUE avait statué que, en vertu du droit de l’Union européenne, ce n’est que lorsque des prestataires de services indépendants sont de «faux travailleurs indépendants» (autrement dit, des prestataires de services se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés concernés), qu’une disposition d’une convention collective de travail, qui fixe les salaires minimaux de prestataires de services indépendants, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (interdiction d’accords limitant la concurrence); et ii) la Cour d’appel de La Haye a par la suite rendu une décision le 1er septembre 2015, en vertu de laquelle, conformément à la loi sur la concurrence, il est possible qu’un employeur soit prié, dans le cadre d’une convention collective, d’ appliquer les dispositions de la convention collective à des suppléants indépendants (par exemple des musiciens remplaçant les membres d’un orchestre). La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué que, selon l’arrêt de la Cour européenne de justice, des conventions collectives pour ce groupe de «travailleurs indépendants» (c’est-à-dire des prestataires de services qui se trouvent dans des situations similaires à celles des salariés) pouvaient être conclues en leur nom, mais que cette affaire n’avait pas encore donné lieu à des modifications de la législation ou de la réglementation. En outre, la commission avait noté dans ses commentaires précédents que, selon la FNV, l’Autorité des Pays-Bas pour les consommateurs et les marchés (ACM) (ancienne NMA) refusait toujours de reconnaître de façon générale les droits à la négociation collective des travailleurs indépendants qui travaillent côte à côte avec des employés réguliers, refusant ainsi aux travailleurs et aux employés concernés un revenu équitable, et autorisant, voire même encourageant, une sous-enchère salariale. Elle avait également noté que, toujours selon la FNV, le ministère des Affaires sociales avait suivi l’ACM sans tenir compte des effets que pouvait avoir la décision sur les droits à négociation collective.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’affaire KIEM, l’ACM a publié des lignes directrices sur les accords de prix entre travailleurs indépendants en 2017 et une nouvelle version en novembre 2019. Ces dernières apportent des précisions sur les possibilités offertes par la loi sur la concurrence aux travailleurs indépendants qui travaillent côte à côte avec des salariés pour s’entendre sur les tarifs et autres conditions. Le gouvernement indique également que l’ACM ne sanctionnera pas les arrangements conclus entre et avec les travailleurs indépendants qui visent à garantir leur niveau de subsistance. Le gouvernement se réfère enfin aux recherches effectuées par la Commission européenne concernant les possibilités de négociation collective pour les travailleurs indépendants vulnérables et les travailleurs des plateformes en vertu du droit de la concurrence européen. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler que la convention ne prévoit d’exceptions à son champ d’application personnel qu’en ce qui concerne les forces armées et la police (art. 5) et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (art. 6), et qu’elle s’applique donc à tous les autres travailleurs, y compris les travailleurs indépendants. La commission souligne également qu’une limitation du champ matériel de la négociation collective en matière de rémunération à la seule garantie des conditions de subsistance serait contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de tenir des consultations avec les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs couverts par la convention, quel que soit leur statut contractuel, soient autorisés à participer à des négociations collectives libres et volontaires. Considérant que de telles consultations sont de nature à permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations à apporter aux mécanismes de négociation collective pour faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur toute mesure législative adoptée ou envisagée.
Articles 2 et 4. Protection contre l’ingérence dans le cadre des mécanismes de négociation collective. La commission prend note que dans leurs observations, la FNV et la CNV dénoncent l’atteinte au modèle de négociation collective, que constitue le fait que des conventions, conclues par des syndicats moins représentatifs ou ne présentant pas des garanties suffisantes d’indépendance, soient applicables à tous les travailleurs. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de 2017 de la FNV, de la CNV et de la VCP sur la même question. La commission note que, dans leurs observations de 2021, la FNV et la CNV réaffirment qu’aux Pays-Bas les employeurs et les organisations d’employeurs peuvent décider de conclure une convention collective de travail (CCT) avec un petit syndicat qui ne présente pas des garanties suffisantes d’indépendance Elles allèguent spécifiquement que: i) de telles CCT s’appliquent à tous les travailleurs (parfois à plusieurs milliers), y compris aux membres d’organisations indépendantes plus représentatives qui s’opposent à de tels accords; ii) elles sont enregistrées sans aucun examen et sont déclarées d’application générale par le gouvernement; et iii) si des syndicats indépendants soulèvent des objections à une telle déclaration d’effet contraignant, il n’existe aucun critère valable pour effectuer un test d’indépendance.
La commission note à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles: i) les parties à la négociation collective sont libres de décider elles-mêmes avec qui elles négocient et concluent une CCT. Ainsi, une convention collective de travail peut également être conclue avec un plus petit syndicat; ii) selon l’article 2 de la loi néerlandaise sur les conventions collectives de travail, une partie qui souhaite conclure une CCT doit être autorisée à le faire par ses statuts. Il s’agit d’une exigence formelle qui est vérifiée par le gouvernement; et iii) les CCT doivent être enregistrées auprès du gouvernement et si les parties souhaitent qu’une CCT soit revêtue d’une force obligatoire générale, une demande doit être déposée auprès du gouvernement (conformément aux règles et conditions découlant de la loi néerlandaise sur le caractère obligatoire et non obligatoire des dispositions des conventions collectives de travail, du cadre d’évaluation pour déclarer les dispositions des conventions collectives de travail de force obligatoire générale et du décret sur l’enregistrement des conventions collectives de travail). Le gouvernement indique que le cadre d’évaluation fait spécifiquement référence à l’article 2 de la convention et que l’une des conditions pour déclarer les dispositions de la CCT d’application générale est qu’elles doivent déjà s’appliquer à une large majorité des personnes travaillant dans le secteur. Les autres parties peuvent demander une dérogation à la déclaration d’application générale d’une CCT.
La commission tient à rappeler qu’en vertu de l’article 4 de la convention, le droit de négociation collective appartient aux organisations de travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations et que la détermination des critères de désignation des agents négociateurs est une question centrale. La commission rappelle à cet égard que même si différents systèmes de négociation collective sont compatibles avec la convention, notamment ceux qui accordent le monopole de la négociation collective à l’organisation syndicale la plus représentative, ainsi que ceux qui reconnaissent le droit des différents syndicats d’une unité de négociation à négocier au nom de leurs propres membres, elle a souligné l’importance des critères de représentativité et d’indépendance en cas de controverse concernant la détermination des agents négociateurs. À cet égard, la commission a constamment souligné que le refus injustifié de reconnaître les organisations les plus représentatives peut nuire à la promotion et au développement de la négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. Dans ce contexte, la commission considère qu’un système permettant d’appliquer une convention collective à tous les travailleurs d’une unité de négociation en dépit de l’opposition des syndicats les plus représentatifs concernés, serait contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire. La commission tient également à rappeler que le critère d’indépendance des organisations de travailleurs par rapport à l’employeur, ou à un groupement d’employeurs, revêt une importance capitale. La réalité de son indépendance est indissociable de l’existence même d’un mouvement syndical qui doit représenter efficacement les intérêts des travailleurs et est donc essentielle pour garantir l’authenticité de l’ensemble du processus de négociation collective. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que, dans le système néerlandais de négociation collective, les conventions collectives ont, sauf stipulation contraire, un effet sur les contrats de travail de l’ensemble des salariés des entreprises concernées et pas seulement sur ceux des membres des syndicats signataires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur: i) les mécanismes disponibles pour garantir que la volonté des organisations de travailleurs les plus représentatives est prise en compte dans la négociation, la conclusion et l’extension des conventions collectives; ii) les critères appliqués pour évaluer l’indépendance d’un syndicat et toute jurisprudence existante en la matière; et iii) le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de celles qui ont été étendues, lorsque l’organisation de travailleurs signataire n’est pas la plus représentative dans l’unité de négociation concernée.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Révision des concepts, des définitions et de la méthodologie, en coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédentes observations de la FNV à propos de l’importance de la collecte et de la compilation de statistiques actualisées dans les branches d’activité économique dans lesquelles de nombreux travailleurs étrangers sont détachés de l’étranger, laquelle répond pleinement à sa demande précédente.
Articles 7 et 8. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et note qu’il communique régulièrement des statistiques au département des statistiques du BIT en vue de leur diffusion par le biais de son site Web (ILOSTAT). Elle note aussi que la principale source d’informations statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible reste l’Enquête néerlandaise sur la population active. Le Bureau central néerlandais de statistique (Statistics Netherlands) procède tous les dix ans à un recensement démographique. Les données de ce recensement sont régulièrement communiquées à ILOSTAT. Les données du dernier recensement en date (2011) sur les ménages et le logement sont disponibles sur les pages Web d’Eurostat et de Statistics Netherlands. Le gouvernement indique que Statistics Netherlands organise à nouveau un recensement en application de la réglementation européenne; les données du recensement de 2021 seront transmises à Eurostat avant la fin de 2022. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données et des informations sur la méthodologie à propos du recensement de 2021. Elle l’invite également à fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la mise en application de la Résolution concernant les statistiques du travail, l’emploi et la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations quant à l’article 9, paragraphe 1. Les données sur les gains mensuels moyens proviennent de l’Enquête sur la structure des gains (2018), tandis que celles sur la durée du travail proviennent de l’Enquête sur la population active de l’Union européenne. Ces données sont régulièrement communiquées au BIT depuis 2011 en vue de leur diffusion sur le site ILOSTAT. Des informations sur la méthodologie des deux enquêtes figurent sur la page Web de Statistics Netherlands. S’agissant de l’article 9, paragraphe 2, le gouvernement indique que le Bureau central néerlandais de statistique (Statistics Netherlands) publie tous les mois sur son site des chiffres relatifs à l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 9 de la convention. En outre, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse au Bureau des informations sur tout changement envisagé dans la compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail pour des professions ou des groupes de professions importants dans des branches d’activité économique importante.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. S’agissant de l’application de l’article 10, la commission note que le gouvernement indique que Statistics Netherlands publie régulièrement des mises à jour concernant l’application de l’article 10 sur son site Web. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées s’agissant des statistiques sur la structure et la répartition des salaires dans son prochain rapport.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique que Statistics Netherlands publie régulièrement sur son site Web des mises à jour concernant l’application de l’article 11. Des données détaillées par secteur d’activité économique sur les coûts de main-d’œuvre sont rassemblées tous les quatre ans dans le cadre d’une recherche coordonnée par Eurostat. La commission note que les données les plus récentes publiées par Statistics Netherlands se rapportent à 2016. Elle note toutefois que le département des statistiques du BIT n’a pas reçu les résultats de l’Enquête sur les coûts de main-d’œuvre de l’Union européenne. Les statistiques relatives au coût horaire de la main-d’œuvre par secteur d’activité économique dérivées des comptes nationaux sont régulièrement communiquées par le gouvernement en vue de leur publication sur ILOSTAT, les plus récentes étant celles de 2020. La commission note que des informations sur la méthodologie de l’indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre peuvent être trouvées dans les rapports d’Eurostat. Notant que le BIT n’a pas reçu depuis plusieurs années d’estimations des statistiques sur les coûts de main-d’œuvre tirées de l’Enquête de l’Union européenne sur les coûts de main-d’œuvre, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement communique le plus rapidement possible au BIT les données rassemblées par l’Enquête sur les coûts de main-d’œuvre de l’Union européenne.
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos des documents disponibles sur le site Web de Statistics Netherlands en ce qui concerne les informations statistiques et méthodologiques relatives aux accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à sa précédente demande relative à la participation des partenaires sociaux à la compilation et l’actualisation des données (article 3). En outre, la commission note que des statistiques sur les accidents du travail sont régulièrement communiquées au département des statistiques du BIT par le truchement de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les statistiques relatives aux lésions et maladies professionnelles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer