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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Uruguay

Adopté par la commission d'experts 2021

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du Manuel de sécurité portuaire et des cargaisons dangereuses approuvé par la résolution no 725/4.063 du 25 novembre 2020 de l’administration nationale des ports, qui vise à établir des directives concernant la manipulation, l’arrimage, le stockage et le transport des marchandises dangereuses dans les installations portuaires.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission portuaire tripartite, créée en vertu du décret no 394/018 de 2018 sur la réglementation des activités considérées en tant que travaux portuaires, a adopté en 2020 un protocole visant à prévenir la propagation du virus de la COVID-19 dans les ports. Le gouvernement indique également que les inspections en vertu dudit décret ont commencé à être réalisées à partir de 2020, mais qu’elles ont été remplacées temporairement par des inspections visant à contrôler les conditions de travail pour prévenir la propagation du virus de la COVID-19. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les inspections réalisées en vertu du décret no 394/018 de 2018 sur la réglementation des activités considérées comme des travaux portuaires, ainsi que des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des accidents enregistrés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. Prenant note des dernières mesures positives prises par le gouvernement en ce qui concerne la protection des travailleurs portuaires contre les accidents, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), qui a approuvé les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, paragraphe2, b) et 3 de la convention. Conseil des salaires et évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour mettre en place un mécanisme d’évaluation objective des emplois intégrant la dimension de genre, afin de comparer les tâches différentes dans le secteur public, et promouvoir cette évaluation dans le secteur privé. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, d’après l’analyse du nombre total de salariés (privés et publics) et de leur revenu salarial horaire moyen (en tenant compte du travail principal et secondaire), il apparaît que l’écart salarial entre hommes et femmes a augmenté en 2019 en faveur des hommes, atteignant 3,7 pour cent. Le gouvernement indique que l’on peut s’attendre à ce que l’écart se creuse en 2020, compte tenu de la crise sanitaire mondiale engendrée par la Covid-19, qui touche davantage les femmes que les hommes. Le gouvernement ajoute que des clauses contractuelles relatives au genre (par exemple, soins, égalité des chances et égalité de traitement, violence sexiste, santé sexuelle et reproductive, harcèlement sexuel, congés spécifiques au genre, etc.) sont incluses dans les conventions collectives des conseils des salaires, et qu’une croissance régulière de ces clauses est observée (en 2018, 140 tables de négociation sur 189 comprenaient de telles clauses). La commission prend note de cette information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode mise en place pour promouvoir une évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention. La commission rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée en vue de réduire l’écart de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses, y compris les mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes - 2030 et de la loi no 19 580 sur la violence contre les femmes fondée sur le genre, et sur toute mesure adoptée pour lutter contre la ségrégation dans l’éducation et l’emploi entre les hommes et les femmes, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement: 1) indique que des activités de sensibilisation et des campagnes d’éducation et/ou de diffusion de la convention ont été menées par l’intermédiaire d’organes gouvernementaux et, en particulier, par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE), coordonnée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en collaboration avec l’Institut national de la femme, les secteurs des employeurs et des travailleurs, en vue de combler, réduire et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes; 2) reconnaît les difficultés auxquelles se heurte l’avancement professionnel des femmes et qui les empêchent d’atteindre les postes les plus élevés dans les entreprises et les institutions («le plafond de verre») et précise que beaucoup reste à faire dans ce domaine; 3) indique que, selon les statistiques de 2019 ventilées par sexe, les femmes perçoivent en moyenne 76,3 pour cent de ce que perçoivent les hommes (estimant que cet écart est dû au fait qu’en moyenne les femmes consacrent moins d’heures que les hommes à un emploi rémunéré, en raison de la charge élevée de travail non rémunéré, ce qui constitue un obstacle à la pleine insertion des femmes sur le marché du travail); 4) indique qu’en ce qui concerne l’analyse de la part des revenus respectifs des femmes et des hommes, il existe des différences significatives selon le secteur d’activité dans lequel ils sont employés; 5) indique que la présence des femmes au sein de l’organe législatif a augmenté de manière substantielle grâce à la loi sur les quotas; et 6) indique qu’à l’Université de la République, 54 pour cent des postes d’enseignant sont occupés par des femmes contre 46 pour cent par des hommes (plus les échelons sont élevés, plus la proportion de femmes diminue ). En ce qui concerne la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes - 2030, le gouvernement déclare que de nouvelles priorités stratégiques pour atteindre l’égalité des genres sont en cours d’élaboration dans le cadre de l’administration actuelle. Enfin, s’agissant de l’application de la loi no 19580, le gouvernement indique que: 1) l’Institut national de la femme du ministère du Développement social dispose d’un système de réponse face à la violence fondée sur le genre; 2) ce système est composé de différents mécanismes qui font eux-mêmes partie du système interinstitutionnel de réponse globale face à la violence fondée sur le genre, conformément aux dispositions de la loi; et 3) le Plan d’action 2016-2019 «Pour une vie sans violence fondée sur le genre, dans une perspective générationnelle» reconnait la nécessité stratégique d’inclure, dans son système interinstitutionnel de réponse globale, une réponse plus rapide et plus efficace en matière d’insertion professionnelle pour les femmes qui sont victimes ou ont été victimes de violence fondée sur le genre. La commission prend note de toutes ces informations. Tout en notant que le gouvernement reconnaît les difficultés auxquelles se heurte l’avancement professionnel des femmes et qui les empêchent d’accéder à des postes élevés dans les entreprises et les institutions, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations des travailleurs et des employeurs, pour poursuivre ses efforts visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.
Articles 1 et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. En ce qui concerne sa demande au gouvernement de donner pleinement effet dans la législation au principe de la convention et d’incorporer dans la législation une définition du terme «rémunération» conformément à l’article 1, a) de la convention, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas encore de norme définissant le terme «rémunération» et l’expression «travail de valeur égale» dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures appropriées pour donner pleinement effet dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) du 30 août 2019, indiquant qu’ils reconnaissent les efforts déployés contre toutes formes de discrimination.
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Tests de grossesse. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en réponse à sa demande d’information, qu’aucune plainte n’a été reçue par l’Inspection générale du travail et qu’il n’a pas connaissance que de telles plaintes aient été déposées auprès des autorités judiciaires concernant des violations de la loi no 1868 du 23 décembre 2011 qui interdit d’imposer un test de grossesse préalablement à l’emploi, à la promotion ou au maintien à un quelconque poste ou emploi dans les secteurs public et privé.
Le harcèlement sexuel. En ce qui concerne sa demande d’informations sur les mesures adoptées pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique que: 1) l’Institut national de la femme (Inmujeres) continue de fournir des conseils aux institutions qui en font la demande pour la création de commissions et l’élaboration de leurs protocoles d’action; 2) un accord a été conclu avec l’École nationale d’administration publique pour la réalisation d’activités de sensibilisation et de formation sur l’égalité des sexes, dont, parmi les sujets à traiter, le harcèlement sexuel; 3) des brochures d’information ont été distribuées dans tout le pays par l’intermédiaire des institutions de l’État et des organisations sociales et, dans le cadre du programme «Tous gagnants: l’égalité femmes-hommes est bonne pour les affaires» d’ONU Femmes, l’Institut national de la femme a bénéficié d’un appui pour réaliser un spot sur le harcèlement sexuel, actualisé selon la norme en vigueur; et 4) en 2020, l’Inspection générale du travail a publié deux brochures destinées à être remises par les inspecteurs du travail aux employeurs lors de leurs visites de contrôle dans les entreprises (l’une des brochures fait référence au contenu de la loi en vigueur sur le harcèlement sexuel et l’autre traite des mesures à prendre par l’employeur lorsqu’un employé de son entreprise est victime de violence domestique).
La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, un total de 56 plaintes pour harcèlement sexuel ont été déposées auprès de l’Inspection générale du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dont 22, après instruction, ont été classées sans suite, et 34 sont toujours en cours d’examen, et qu’en 2020, 40 plaintes ont été déposées en tout, dont 6 ont été classées sans suites et 32 sont toujours en instance. La commission exprime le ferme espoir que les enquêtes seront conclues très rapidement et qu’elles permettront d’établir les responsabilités, de punir les coupables et d’adopter les mesures de réparation correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’envoyer une copie des décisions administratives respectives.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2030, approuvée par le décret n° 137/018 du 7 mai 2018. À cet égard, le gouvernement envoie de nombreux documents et rapports sur les défis de la période 2020-2025, ainsi que les comptes rendus des réunions du Conseil national pour l’égalité de genre sur les actions entreprises et prévues dans le cadre de la stratégie (voir pour de plus amples informations https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/consejo-nacional-genero). La commission prend également note de plusieurs actions entreprises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en matière de gestion interne soucieuse de l’équité entre les sexes (mesures de renforcement des capacités, formation, création d’espaces de dialogue, etc.), ainsi que d’initiatives similaires dans plusieurs départements publics. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à rendre compte de toutes les mesures de suivi relatives à la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2030, ainsi que des autres initiatives adoptées, et de leur impact.
En ce qui concerne sa demande de statistiques, ventilées par sexe, ascendance ethnico-raciale, âge, handicap et zone de résidence en milieu urbain, suburbain ou rural, qui ont été produites dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2030, en ce qui concerne la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et les diverses professions, la commission se félicite des informations statistiques comparatives entre 2017 et 2020 fournies par le gouvernement. La commission note que, à la date de soumission du rapport, les données pour 2020 n’étaient pas disponibles quant à la répartition des personnes occupant un emploi par ascendance africaine, par groupe d’âge et par zone de résidence. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées pour la prochaine période de référence et d’indiquer comment la stratégie et les autres mesures mentionnées ont contribué à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
Accès des femmes à l’emploi. La commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur les mesures adoptées en vue de promouvoir l’accès à l’emploi des hommes et des femmes sur un pied d’égalité, et sur leur impact sur la participation des femmes à un plus large éventail d’emplois, y compris dans des secteurs non traditionnels, le gouvernement fournit des statistiques 2019 sur les personnes occupant un emploi, par sexe et par branche d’activité (on observe que 54,6 pour cent des personnes occupant un emploi sont des hommes et 45,4 pour cent des femmes; et que les pourcentages de femmes sont très élevés dans certaines branches d’activité - éducation et services de santé - tandis que les hommes sont surreprésentés dans d’autres - agriculture, pêche, chasse, construction). Enfin, la commission note que le gouvernement fait état de plusieurs initiatives liées à l’insertion sur le marché du travail des femmes qui sont ou ont été victimes de violence sexiste, ainsi que des initiatives de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et d’Inmujeres du ministère du Développement social (MIDES). La Commission espère que le gouvernement continuera de prendre de mesures pour réduire la disparité entre les hommes et les femmes dans l’emploi.
Personnes d’ascendance africaine. La commission note que le gouvernement: 1) fait état de diverses initiatives ministérielles visant à promouvoir des politiques en faveur des personnes d’ascendance africaine et en particulier des femmes afro-uruguayennes; 2) indique que l’impact de la loi no 19122, qui établit l’obligation d’attribuer 8 pour cent des postes de travail dans les organismes publics aux personnes d’ascendance africaine, a été inégal, car si l’objectif des bourses d’études a été largement dépassé, le quota fixé pour les postes de travail dans le secteur public n’a pas été atteint; 3) envoie de nombreuses informations statistiques sur l’âge et la profession des personnes d’ascendance africaine dans le secteur public et note que 50,79 pour cent des hommes réalisent des tâches liées aux métiers et aux services généraux, tandis que 35,71 pour cent des femmes effectuent des tâches administratives et celles relevant des services généraux. La commission prend note des mesures d’éducation adoptées et prie le gouvernement de rendre compte de toute évolution dans la promotion des politiques d’emploi pour les personnes d’ascendance africaine.
Travailleurs en situation de handicap. En ce qui concerne la demande d’information sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et leur maintien dans l’emploi, le gouvernement indique que le rapport du Bureau national du service civil qui se réfère au recrutement des personnes en situation de handicap dans les organismes publics, conformément à la réglementation imposant un quota de 4 pour cent des postes vacants pour chaque année, montre qu’en 2019, 87 personnes ont été recrutées, ce qui représente 1,3 pour cent des postes vacants pour l’ensemble des organismes concernés, 19 respectant le quota minimum de 4 pour cent de postes vacants attribués à des personnes en situation de handicap. La commission note que le gouvernement indique les institutions ayant recruté des personnes en situation de handicap, le type d’activités qu’elles exercent et le pourcentage d’hommes et de femmes. Le gouvernement déclare que de nouvelles lignes stratégiques sont en cours d’élaboration pour atteindre l’égalité entre hommes et femmes et fournit des informations sur l’existence d’un registre pour les entreprises désireuses d’inclure des personnes en situation de handicap. Enfin, la commission prend note de la création de la Commission nationale honoraire du handicap (CNHD), composée de représentants d’organismes publics, d’universités et d’organisations de la société civile, qui se charge de l’élaboration, de l’étude, de l’évaluation et de la mise en œuvre de plans d’action nationale pour la promotion, le développement, la réadaptation biopsychosociale et l’intégration sociale des personnes en situation de handicap. Tout en prenant bonne note de toutes les informations fournies, la commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour continuer à promouvoir l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Contrôle de l’application. Renversement de la charge de la preuve. En ce qui concerne la demande d’information sur la question de savoir si la procédure judiciaire en cas de discrimination prévoit le renversement de la charge de la preuve, le gouvernement indique que les différentes sources de droit interne ne contiennent aucune règle expresse à cet effet. Dans le domaine du harcèlement sexuel, bien qu’il n’existe pas de législation sur la répartition de la charge de la preuve, le décret qui la réglemente, n° 256/017, prévoit la preuve fondée sur des indices. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

C113 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives à la pandémie de COVID-19 et au travail maritime, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Article 4, paragraphe 1 de la convention. Validité des certificats médicaux. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques permettant de garantir que la validité des certificats médicaux pour les pêcheurs âgés de moins de 21 ans ne dépasse pas un an, et de communiquer copie du formulaire type de certificat médical actuellement utilisé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les certificats médicaux des pêcheurs âgés de moins de 21 ans, et sur le nouveau carnet de santé des adolescents à utiliser obligatoirement pour les contrôles de santé des jeunes de 12 à 19 ans. La commission note également que le gouvernement fait état de la résolution no 3344/2017 de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU), portant approbation de la liste des travaux dangereux applicable à partir du 1er décembre 2017. À cet égard, la commission note qu’en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, approuvé par la loi no 17.823 du 7 septembre 2004, les adolescents sont les personnes âgées de 13 ans révolus à moins de 18 ans (article 1). La commission note, d’après le mode d’emploi du nouveau carnet de santé des adolescents, que la validité maximale de ce carnet est d’un an pour les plus de 15 ans et de 6 mois pour les moins de 15 ans, cette validité devant être indiquée au dos du carnet. En outre, la commission note qu’en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, tous les adolescents de moins de 18 ans qui ont l’intention de travailler doivent obligatoirement se soumettre à un examen médical annuel (article 168 du Code). La commission prend note de ces informations.

C134 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 23, 108 et 134 relatives aux gens de mer. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire, qui figure ci-après.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée, 2006 (MLC, 2006), a classé les conventions nos 22, 23, 108, 133 et 134, que l’Uruguay a toutes ratifiées, comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question sur l’abrogation des conventions nos 22, 23, 133 et 134 et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, auprès des États Membres encore liés par ces conventions dépassées. Il a également demandé au Bureau d’encourager la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, et les conventions nos 185 et 188 et rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ce faire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer garantis par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 4 de la convention. Droit au rapatriement sans frais pour le marin. Observant que la législation mentionnée par le gouvernement ne garantit pas expressément le droit au rapatriement des gens de mer en cas de naufrage, la commission avait prié le gouvernement, dans son précédent commentaire d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne le décret no 676/967 qui énonce les règles relatives au contrat d’engagement et au rapatriement des gens de mer et dont l’article 4 contient les prescriptions relatives aux coûts du retour des membres d’équipage qui seront à la charge de l’armateur, compte étant tenu de toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 6 de la convention. Autorisation d’entrée accordée à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, les règlements ou les instructions administratives qui garantissaient aux gens de mer en possession d’une pièce d’identité délivrée par un autre pays le droit d’entrée pour une permission à terre de durée temporaire pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire, ou pour passer en transit, conformément à l’article 6 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphes 1 à 3, et article 3 de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note qu’il fait référence aux statistiques de la Caisse d’assurances de l’État sur les accidents dont sont victimes les personnes travaillant à bord de navires de pêche. Tout en prenant note de ces informations et rappelant que la convention s’applique à tout navire, autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans son territoire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à: i) l’établissement de statistiques sur tous les accidents du travail dont sont victimes les gens de mer qui travaillent à bord de navires couverts par la convention (article 2); et ii) la conduite de recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents de cette nature ainsi que sur les risques que les statistiques révèlent (article 3).
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. Ayant noté que le chapitre II de la disposition maritime no 17 du 11 octobre 1983 ne contenait pas de recommandations à caractère obligatoire pour améliorer la sécurité et l’hygiène à bord des navires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect obligatoire des dispositions adoptées en matière de prévention des accidents. Elle prend note que le gouvernement indique que le décret no 406/988 du 3 juin 1988 énonce les dispositions générales relatives à la prévention des accidents du travail qui s’appliquent à toutes les activités pour lesquelles il n’existe pas de réglementation spécifique, comme c’est le cas du travail maritime. Rappelant qu’il est nécessaire que la législation relative à la prévention des accidents tienne compte des conditions particulières du secteur maritime, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’article 5 de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour donner effet, dans la pratique, à l’article 8 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à cet égard, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour créer des commissions mixtes, nationales ou locales, chargées de la prévention des accidents, ou des groupes spéciaux de travail, au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mer seront représentées, conformément à l’article 8 de la convention.

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Mesures mettant en œuvre la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des différents textes réglementaires et autres mesures adoptés dernièrement, transmis par le gouvernement, qui participent à la mise en œuvre de la convention. La commission note en particulier le décret n° 394/018 du 26 novembre 2018 réglementant les activités considérées comme des travaux portuaires exercés par les organismes d’État et les prestataires de services portuaires, ainsi que la convention signée le 20 octobre 2020 par un organe de nature tripartite, le Conseil des salaires du groupe n°13 «Transport et approvisionnement», sous-groupe n° 10 «Activités maritimes complémentaires et auxiliaires, agences maritimes, opérateurs et terminaux portuaires, entrepôts portuaires», chapitre «Opérateurs et terminaux portuaires», qui établit une revalorisation des rémunérations par catégorie de travailleurs portuaires (article 5). La commission note en outre le Manuel de sécurité portuaire et des cargaisons dangereuses approuvé par la résolution n° 725/4.063 du 25 novembre 2020 de l’administration nationale des ports, qui vise à établir des directives concernant la manipulation, l’arrimage, le stockage et le transport des marchandises dangereuses dans les installations portuaires (article 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique nationale assurant l’emploi permanent ou régulier des travailleurs portuaires, ou leur garantissant un minimum de période d’emploi ou de revenu, conformément aux prescriptions de l’article 2 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment de joindre toutes informations disponibles sur le nombre de dockers et les modifications intervenus dans cet effectif.

C171 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la législation par laquelle s’appliquent les dispositions de la convention, en particulier la loi no 19313 qui régit le travail de nuit et son règlement, approuvé par le décret no 234/015, adoptés en 2015.
Article 6, paragraphes 1 et 2 de la convention. Déclaration d’inaptitude au travail de nuit. La commission note que l’article 6 du règlement de la loi no 19313 prévoit que les travailleurs qui effectuent du travail de nuit et qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus le faire, sont affectés, lorsque c’est réalisable, à un poste similaire en horaire de jour. La commission note que ni la loi no 19313 ni son règlement ne précisent les prestations qui sont accordées à ces travailleurs si l’affection à un tel poste n’est pas réalisable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour faire en sorte que les travailleurs de nuit qui, pour des raisons de santé, sont déclarés inaptes au travail de nuit reçoivent les mêmes prestations que d’autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi, lorsque n’est pas réalisable l’affectation à un poste similaire auquel les travailleurs en question seraient aptes, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 3, alinéas a) et c). Maternité. Mesures de protection contre le licenciement et la perte d’avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement. La commission note que ni la loi no 19313 ni son règlement ne contiennent de dispositions envisageant les mesures de protection que prévoit l’article 7, paragraphe 3, alinéas a) et c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour faire en sorte que, pendant les périodes mentionnées à l’article 7, paragraphe 1 de la convention: i) une travailleuse qui effectue du travail de nuit ne puisse pas être licenciée ni recevoir un préavis de licenciement pour des motifs liés à la grossesse ou à l’accouchement (article 7, paragraphe 3, alinéa a) de la convention); ii) la travailleuse ne perde pas les avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu’elle occupe normalement (article 7, paragraphe 3, alinéa c) de la convention).
Article 9. Services sociaux. Prenant note de l’absence d’informations sur la question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour prévoir des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit et, le cas échéant, pour les travailleurs qui effectuent un travail de nuit, en précisant la nature de ces services.
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