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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Venezuela (Bolivarian Republic of)

Adopté par la commission d'experts 2021

C001 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C022 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins consacrés dans la Convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Articles 3 à 14 de la convention. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention. À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère une fois de plus à la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012, dont le titre IV relatif aux modalités particulières de conditions de travail contient une section spécifique sur le travail dans la navigation maritime, fluviale et lacustre. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 205 de la LOTTT, selon lequel les questions non prévues au titre IV sont régies par les autres dispositions de la LOTTT. À cet égard, le gouvernement indique que l’article 59 de la LOTTT, qui détaille le contenu du contrat de travail écrit, démontre le respect de l’article 6 de la convention. La commission note cependant que ni le titre IV ni les autres dispositions de la LOTTT (y compris l’article 59 de la LOTTT) n’exigent que le contrat d’engagement indique clairement les droits et obligations des deux parties et comporte des informations essentielles telles que la désignation du navire à bord duquel l’intéressé s’engage à servir; le voyage à entreprendre, s’il peut être déterminé au moment de la conclusion du contrat; les vivres à fournir au marin; la fin du contrat (y compris, si le contrat a été conclu au voyage, le port de destination et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après l’arrivée à destination); et le congé annuel payé. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le seul fait que, lorsque le contrat de travail n’est pas conclu par écrit, il suffit que le travailleur ou la travailleuse soit inscrit sur le rôle de l’équipage ou que leurs services aient été utilisés pour considérer que le travailleur ou la travailleuse fournit un service dans un navire (article 246 de la LOTTT), implique la protection et la reconnaissance des relations de travail des gens de mer. Toutefois, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que le contrat d’engagement doit être établi par écrit et signé par l’armateur et par le marin.
Dans son précédent commentaire, la commission, notant que l’article 267 de la LOTTT prévoit que les règles régissant les relations de travail des travailleurs des transports maritimes, fluviaux ou lacustres sont fixées par une loi spéciale, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une telle loi. À cet égard, la commission note que, bien que le gouvernement affirme que l’intention de progresser vers l’adoption d’une telle loi spéciale a été réitérée lors des tables rondes tenues tout au long de 2021, ladite loi n’a pas encore été adoptée. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission regrette de constater que la législation nationale ne donne toujours pas pleinement effet aux dispositions de la convention et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires à cet égard.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé la convention no 22 dans la catégorie des «normes dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail sur l’abrogation de la convention no 22 et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir, à titre prioritaire, la ratification de la MLC, 2006 entre les pays liés par la convention no 22. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006 et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions n° 26 (salaires minima) et n° 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Fédération de chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) à propos de l’application de la convention n° 26, reçues le 1er septembre 2021. Elle prend note également des observations communes de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Fédération des travailleurs de l’enseignement supérieur au Venezuela (FETRAESUV), la Fédération nationale des cadres et techniciens des fonctions administratives des universités du Venezuela (FENASIPRUV), la Fédération nationale des syndicats des ouvriers de l’enseignement supérieur au Venezuela (FENASOESV) et les Syndicats des travailleurs universitaires non fédérés, relatives à la convention n° 26, reçues le 7 et le 19 juillet 2021. De même, la commission prend note des observations formulées conjointement par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale de travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et la Fédération d’associations de professeurs universitaires du Venezuela (FAPUV) à propos des conventions n° 26 et 95, reçues le 30 août 2021. La commission prend note en outre des observations des organisations de travailleurs suivantes sur l’application des conventions n° 26 et/ou 95: MOV7 la Voz Alcasiana, reçues le 5 avril 2021, la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 1er septembre 2021, et la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021.
Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)
Article 3 de la convention n° 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des conclusions du rapport de la commission d’enquête relatives aux allégations d’approbation des hausses du salaire minimum sans qu’il y ait eu de consultation tripartite, ainsi que des recommandations de ladite commission.
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu pendant la 343e session (novembre 2021) du Conseil d’administration concernant l’examen de toutes les mesures, y compris celles prévues dans la Constitution de l’OIT, requises pour faire en sorte que la République bolivarienne du Venezuela se conforme aux recommandations de la commission d’enquête, ainsi que de la décision adoptée à cet égard. La commission observe que le Conseil d’administration examinera à sa 344e session (mars 2022) les progrès accomplis par le gouvernement afin d’assurer la mise en application des recommandations de la commission d’enquête et poursuivra l’examen des mesures possibles pour atteindre cet objectif.
Par ailleurs, à la suite de ses précédents commentaires sur la question, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) bien que soient envoyées régulièrement, deux fois par an ou plus, aux diverses organisations de travailleurs et d’employeurs des communications écrites relatives la consultation sur la question du salaire minimum, certaines organisations évitent de participer au processus et d’autres demandent que la discussion porte sur le changement de modèle économique davantage que sur le salaire minimum; ii) pendant les mois d’avril et juillet 2021, les différentes organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à propos de la fixation du salaire minimum: la consultation du mois de juillet s’est faite avec un préavis suffisant et des éléments pertinents ont été apportés pour permettre l’analyse et l’élaboration de propositions par les organisations consultées; et iii) à partir de la Grande rencontre de dialogue social du monde du travail, qui s’est tenue du 21 mai au 23 juin, ont été organisées des tables techniques dont l’une, sur les méthodes et procédures stipulées dans la convention, a examiné le contexte des indicateurs économiques et sociaux devant être analysés dans le cadre d’une proposition de hausse salariale. À cet égard, la commission note à nouveau avec préoccupation que, tant la FEDECAMARAS que la FETRAESUV, la FENASIPRUV, la FENASOESV, la FAPUV, la CTV et la CTASI conviennent de ce que: i) les hausses des salaires de 2021 ont été à nouveau décidées par le gouvernement sans consultation; et ii) les tables techniques paritaires et tripartites sur les méthodes d’application de la convention organisées par le gouvernement n’étaient pas des réunions de dialogue structurées et permanentes, et leur fonctionnement n’a pas respecté les conditions recommandées par la commission d’enquête pour que des consultations se tiennent validement (il n’y a pas eu de procès-verbaux des différentes tables, aucun agenda ou calendrier n’a été fixé d’un commun accord, on n’a pas désigné de président ni de secrétariat indépendants et il n’a pas été fait appel à l’assistance technique du BIT). La FEDECAMARAS ajoute que, après l’augmentation de salaire sans consultation du 1er mai, il y a eu une consultation composée de deux réunions (juillet et août) entre cette organisation et les représentants du gouvernement, mais, à cette occasion, on n’a pas respecté non plus les conditions précitées pour que ces consultations se tiennent validement. La commission déplore à nouveau que le gouvernement n’ait pas respecté ses obligations de consultation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum dans le pays. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris dans le cadre des recommandations formulées par la commission d’enquête, pour assurer le plein respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4 de la convention n° 95. Paiement en nature. «Cesta-ticket socialista» (ticket d’alimentation). Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’engager sans délai un dialogue au niveau national avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, afin d’examiner d’éventuelles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire au système du «cesta-ticket socialista», afin d’en garantir la pleine conformité avec cet article de la convention. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer qu’il pratique un ample dialogue avec diverses organisations d’employeurs et de travailleurs, sans préciser les solutions trouvées pour solutionner la question. Elle note également que la FAPUV, la CTV et la CTASI communiquent des chiffres qui indiquent que le ticket d’alimentation «cesta-ticket socialista» constitue toujours une proportion élevée de la rémunération des travailleurs et ajoutent que, en plus de celui-ci, les travailleurs reçoivent d’autres tickets dont le total est supérieur au salaire minimum. Dans ces conditions, la commission regrette d’observer qu’aucun progrès n’a été accompli dans la recherche de solutions durables sur la question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour, au travers du dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, trouver les solutions qui permettent d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Paiement électronique du salaire. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des observations d’organisations de travailleurs relatives aux difficultés que la généralisation du paiement électronique occasionnent aux travailleurs de certaines régions du pays pour obtenir en espèces la somme correspondant au salaire. La commission note que, tandis que le gouvernement indique que cette situation a été réglée, la FAPUV, la CTV et la CTASI réitèrent que le paiement électronique des rémunérations ne permet pas aux travailleurs, en particulier ceux qui habitent des localités dépourvues de services bancaires ou qui n’ont pas l’électricité, de retirer de l’argent à des distributeurs ou dans des agences et d’avoir ainsi accès à la totalité de leur salaire. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures effectives pour régler cette question, et de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande d’information sur des allégations de retards de paiement du salaire, en particulier des travailleurs de l’assemblée nationale, que le paiement des salaires des dits travailleurs a été effectué. La commission note que la FAPUV, la CTV et la CTASI signalent que le gouvernement, utilisant la plateforme électronique officielle appelée «sistema patria», verse avec beaucoup de retard et/ou de manière incomplète les rémunérations du personnel des universités. Rappelant une fois encore l’importance de payer le salaire à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention, en droit et dans la pratique, formulées par les organisations suivantes: Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), les 12 mars et 3 juin 2021; Mouvement MOV 7 «La Voz Alcasiana», le 6 avril 2021; Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (ASI) et FAPUV, les 22 juillet et 30 août 2021; ASI, le 31 août 2021; Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), avec l’appui de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), le 1er septembre 2021; Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Dans son observation précédente, la commission a pris note des conclusions et des recommandations du rapport de la commission d’enquête relatives à l’application de la convention. La commission prend note de la discussion qui s’est tenue à la 343e session (novembre 2021) du Conseil d’administration sur l’examen de toutes les mesures, y compris celles prévues par la Constitution de l’OIT, qui devraient être prises pour s’assurer que la République bolivarienne du Venezuela applique les recommandations de la commission d’enquête, ainsi que de la décision adoptée à ce sujet. La commission note que le Conseil d’administration réexaminera à sa 344e session (mars 2022) les progrès accomplis par le gouvernement pour garantir l’application des recommandations de la commission d’enquête et qu’il examinera l’ensemble des mesures qui pourraient être prises pour atteindre cet objectif.
Libertés civiles et droits syndicaux. Climat exempt de violence, de menaces, de persécutions, de stigmatisation, d’intimidations ou d’autres formes d’agression dans lequel les partenaires sociaux pourront exercer leurs activités légitimes, notamment participer à un dialogue social présentant toutes les garanties. La commission rappelle que la commission d’enquête a recommandé: i) de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence, à toutes menaces, persécutions, stigmatisations, manœuvres d’intimidation ou autres formes d’agression contre des personnes ou des organisations en relation avec l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’adopter des mesures propres à garantir que de tels actes ne se reproduiront pas; ii) de ne pas recourir à des procédures judiciaires ni à des mesures conservatoires ou à des mesures de substitution dans le but de restreindre la liberté syndicale, notamment de ne pas soumettre des civils à la juridiction militaire; iii) de remettre immédiatement en liberté tout employeur ou syndicaliste qui serait encore détenu en lien avec l’exercice d’activités légitimes de son organisation, comme c’est le cas de M. Rodney Álvarez; iv) de diligenter sans délai une enquête indépendante sur toutes les allégations de violence, menaces, persécutions, stigmatisations, manœuvres d’intimidation et autres formes d’agression qui n’ont pas été dûment élucidées afin d’établir les responsabilités et d’identifier les auteurs matériels et les auteurs intellectuels, en veillant à ce que des mesures appropriées de protection, de sanction et d’indemnisation soient prises; v) d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’état de droit, en particulier l’indépendance des organes des autres pouvoirs de l’État vis-à-vis du pouvoir exécutif; et vi) d’élaborer, avec le BIT, des programmes de formation visant à promouvoir la liberté syndicale, la consultation tripartite et le dialogue social en général, y compris le plein respect de ses conditions essentielles et des normes fondamentales, conformément aux normes internationales du travail. À la lumière des informations fournies par le gouvernement et les partenaires sociaux, dans son observation précédente, et exprimant sa profonde préoccupation devant l’absence quasi totale de progrès, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter et donner rapidement suite à toutes les allégations concernant une violation de la convention eu égard aux libertés civiles et aux droits syndicaux qui avaient déjà été formulées.
En ce qui concerne la situation de Rodney Álvarez, la commission note que le gouvernement indique que ce syndicaliste a été condamné, le 11 juin 2011, à 15 ans de prison pour homicide (infraction de droit commun) et non pour l’exercice d’activités syndicales. Le gouvernement précise que le condamné jouit des garanties nécessaires pour former les recours correspondants auprès des tribunaux supérieurs et qu’il est garanti que, lorsque la condamnation prendra force exécutoire, la durée de la privation de liberté avant jugement sera décomptée de la durée de la peine. Le gouvernement nie à nouveau en bloc le fait que les procédures judiciaires seraient utilisées en tant que pratique antisyndicale. Par ailleurs, la commission prend note des observations de différents partenaires sociaux (CTV, ASI et FAPUV) qui dénoncent, comme a pu le constater la commission d’enquête, le fait que la procédure visant M. Álvarez reflète l’absence de séparation des pouvoirs dans le pays et a supposé un déni de justice clair, avec huit interruptions et jusqu’à 25 audiences préliminaires, ainsi que trois agressions graves portées contre M. Álvarez par arme blanche et arme à feu, en toute impunité, pendant les plus de 10 années qu’a duré sa détention avant jugement. Pour ce qui concerne le procès, ces organisations dénoncent le fait qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. Álvarez était armé et encore moins qu’il était l’auteur des tirs, le fait que le juge a rejeté tous les témoins présentés par la défense qui se trouvaient sur les lieux et qui ont vu que le tueur était quelqu’un d’autre et le fait que la déclaration du garde national qui était en faction dans l’entreprise au moment des faits a été également occultée, déclaration dans laquelle il affirmait qu’il avait arrêté cette autre personne parce qu’elle avait tiré. Tout en prenant note avec une profonde préoccupation des nouvelles allégations graves d’atteinte aux garanties de la procédure en l’espèce, la commission prie instamment le gouvernement d’appliquer immédiatement les recommandations de la commission d’enquête relatives à ce cas.
Quant aux autres questions en suspens, la commission note que le gouvernement rejette l’allusion aux défaillances présumées de l’état de droit ou de la séparation des pouvoirs dans le pays et qu’il affirme que les allégations présumées et les observations présentées par les partenaires sociaux ont été reçues, analysées et transférées aux instances des pouvoirs publics correspondants. Le gouvernement affirme également qu’il a accompli des progrès pour améliorer l’application de la convention, comme le montre le dialogue social large et inclusif, présentant toutes les garanties et sans aucune exclusive, tenu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs qui souhaitaient volontairement y participer. À ce sujet, le gouvernement réitère les informations qu’il a transmises au Conseil d’administration: i) depuis février 2020, des réunions de dialogue bipartite ont été instaurées pour traiter des éléments liés à la convention et d’autres sujets d’intérêt national mis en avant par les partenaires sociaux. La FEDECAMARAS, la Fédération des chambres et associations des artisans et des micro, petites et moyennes entreprises et industries du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), la CBST-CCP, l’ASI, la Confédération générale du travail (CGT), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA, qui a déposé un document puis s’est retirée) et la CTV (qui a envoyé une communication dans laquelle elle a dit qu’elle refusait de participer au dialogue proposé comme mécanisme de règlement des différends) ont répondu à cet appel; ii) des réunions se sont par la suite déroulées à la demande des partenaires sociaux et il y a eu des avancées sur certains aspects évoqués dans les observations de la commission; iii) entre le 21 mai et le 23 juin 2021, des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail ont été menées de manière virtuelle à travers six séances de travail, dont une entière et une partie d’une deuxième ont été consacrées à l’examen de sujets législatifs et concrets liés à l’application de la convention; iv) au cours de ces séances, les partenaires sociaux ont pu exprimer leur point de vue et faire des exposés sur des sujets relatifs à l’application de la convention, dans un climat respectueux et propice, séances auxquelles ont largement participé une partie de ces organisations (FEDECAMARAS, FEDEINDUSTRIA, CBST-CCP, ASI, UNETE, CTV – qui ont participé aux deux premières séances –, CODESA – qui n’a assisté qu’à la première séance – et CGT – qui avait manifesté son intérêt mais qui a rencontré des problèmes de connexion); v) pour ce qui concerne les employeurs, la Direction nationale pour la défense des droits économiques (SUNDDE) a publié un communiqué public dans lequel elle a lancé un appel général à toutes les personnes qui sont sous le coup d’une mesure d’occupation temporaire imposée en application de la loi sur les prix justes et dont la procédure est toujours en instance pour qu’elles se mettent en relation avec cette instance gouvernementale; vi) au cours de ces assises, le gouvernement s’est engagé à constituer un groupe de travail technique, qui se réunira en présentiel, sur la convention, et qui sera notamment chargé des cas particuliers tels que ceux touchant la question des terres. Ce groupe a entamé ses travaux le 30 juillet 2021, puis élaboré son programme de travail, le 17 août 2021; et vii) d’autres espaces de dialogue ont été ouverts entre l’exécutif et les partenaires sociaux, au plus haut niveau: à titre d’exemple, l’appel lancé par la vice-présidente exécutive de la Présidence qui a appelé la FEDECAMARAS à participer au Conseil supérieur de l’économie productive. Le gouvernement conclut en affirmant que, contrairement à la politique présumée de violence, de menaces, de persécution ou d’autres formes d’agression à l’endroit des partenaires sociaux, des efforts sont déployés pour continuer à renforcer les espaces de dialogue. S’agissant des allégations relatives aux terres, la commission prend bonne note des informations que le gouvernement a adressées au Conseil d’administration sur les mesures prises pour répondre aux demandes de la FEDECAMARAS, en particulier: la tenue de réunions au siège de l’Institut national des terres (INTI) dans le but de trouver des solutions aux cas soulevés par la Fédération nationale des éleveurs du Venezuela (FEDENAGA), réunions au programme desquelles figure la liste de la FEDECAMARAS; et la constitution d’une commission technique chargée de traiter des sujets intéressant la FEDENAGA et l’INTI, y compris la liste de cas d’exploitations parties à un litige (le gouvernement a indiqué qu’à ce jour la FEDENAGA aurait donné la priorité à 12 cas au sujet desquels un réexamen des procédures administratives exécutées serait entrepris en vue de définir des solutions possibles et que des avancées étaient réalisées dans la procédure de certification des exploitations candidates au statut d’exploitation à améliorer ou d’exploitation productive).
La commission note également que la CBST-CCP affirme que l’État encourage la bonne application de la convention et souligne que, cette année, un dialogue social a été organisé, dialogue dans lequel la large inclusion des organisations de travailleurs et d’employeurs a été garantie puisque celles-ci y ont volontairement participé. La CBST-CCP rejette catégoriquement les observations des partenaires sociaux qui affirment que l’État insuffle une politique de violence, de persécution et d’agression et affirme qu’il est en réalité le garant du libre exercice syndical pour toutes les organisations, sans distinction.
Par ailleurs, la commission note qu’il est affirmé, dans les observations reçues des autres partenaires sociaux, qu’il n’y a pas eu de progrès dans l’application de cet ensemble de recommandations et qu’il y a eu d’autres violations de la convention, énumérées ci-après.
La FEDECAMARAS: a) mentionne des messages hostiles ou intimidants à l’endroit de l’organisation et de son président, en particulier des affirmations stigmatisantes à l’égard de celui-ci portées par le Président de la République, lors d’une intervention diffusée par la chaîne de télévision de l’État, ainsi que des messages de discrédit dans une émission animée par un député, sur cette même chaîne; b) dénonce le fait que des mesures limitant la liberté syndicale sont toujours imposées aux dirigeants de la FEDECAMARAS, à savoir leur convocation au tribunal ou l’interdiction qui leur est faite d’aliéner ou d’hypothéquer leurs biens (raison pour laquelle une liste de cas examinés par la commission d’enquête et une liste des terres illégalement occupées ou saisies ont été soumises au gouvernement); c) indique qu’il n’a pas été donné suite à la recommandation relative à l’organisation de séminaires de formation pour promouvoir la liberté syndicale; et d) tout en reconnaissant que le gouvernement a pris l’initiative d’organiser plusieurs cycles de réunion avec elle et avec d’autres organisations d’employeurs et de travailleurs et que certains représentants du gouvernement l’ont approchée, la FEDECAMARAS souligne qu’à ce jour le gouvernement n’a pas accepté les recommandations de la commission d’enquête, les réunions étant menées sans que les conditions recommandées par la commission d’enquête soient remplies (bien que la FEDECAMARAS ait demandé à de multiples reprises qu’elles présentent les garanties nécessaires afin que les échanges puissent avoir des effets réels) et aucune solution concrète n’ayant été trouvée; pour cette raison, la FEDECAMARAS considère qu’il s’agit de réunions exploratoires et d’approche et non de réunions de dialogue structurées recommandées par la commission d’enquête et prie l’OIT d’actionner les mécanismes qu’elle jugera les plus appropriés pour formaliser sa participation ou apporter son assistance au dialogue.
La CTV, l’ASI et la FAPUV: a) dénoncent de nombreuses détentions arbitraires de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, ainsi que de membres d’organisations non gouvernementales qui défendent les droits de l’homme, en lien avec l’exercice du droit de manifester pacifiquement et du droit à la liberté d’expression. Elles dénoncent la criminalisation et la judiciarisation des actions menées pour défendre les droits au travail et les droits de l’homme. Elles affirment que les tribunaux donnent quasi systématiquement suite à l’acte d’accusation du ministère public, la personne détenue étant privée de liberté ou soumise à des mesures conservatoires assorties de restrictions, certaines verbales pour ne pas laisser de traces, et les détenus étant souvent obligés d’accepter un défenseur public qui assiste le ministère public dans les poursuites, situation à laquelle s’ajoute le biais évident des juges, au service du pouvoir exécutif, ce qui prive le mouvement syndical de tout moyen de défense; et b) dénoncent en particulier la détention et l’emprisonnement des dirigeants syndicaux suivants: i) M. Guillermo Zárraga, Secrétaire du Syndicat unique des travailleurs des secteurs du pétrole, de la pétrochimie, du gaz et d’autres secteurs connexes de l’État de Falcón (SUTPGEF), arrêté le 11 novembre 2020 par le Service bolivarien du renseignement national (SEBIN), retenu au siège de la Direction générale du contrespionnage militaire (DGCIM), soumis à une procédure pénale entachée d’irrégularités, accusé de terrorisme, d’association de malfaiteurs et de trahison à la patrie; ii) M. Eudis Girot, dirigeant syndical pétrolier, arrêté par la DGCIM le 18 novembre 2020 à Puerto La Cruz, accusé illégalement de terrorisme, entre autres chefs d’accusation, et détenu dans l’établissement pénitentiaire «Rodeo III»; iii) MM. Mario Bellorín et Robert Franco, respectivement président et secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’enseignement-Collège des professeurs du Venezuela SINPRODO-CPV, arrêtés à Carúpano, État de Sucre, le 26 décembre 2020, alors qu’ils y étaient en visite dans une résidence privée qui a été perquisitionnée. M. Bellorín a été libéré quelques heures après son arrestation contrairement à M. Robert Franco, qui a été transféré au siège du SEBIN, à Caracas (à l’Hélicoïde), où il est toujours détenu. Le Mouvement MOV 7 «La Voz Alcasiana» dénonce quant à lui le harcèlement et les attaques visant des travailleurs qui auraient participé à des activités syndicales ou à des actes de protestation.
Tout en saluant les rapprochements et les rencontres, ouvertes à tous les partenaires sociaux, qui ont eu lieu, ainsi que le fait que le gouvernement s’est engagé à poursuivre le dialogue sur l’application de la convention au moyen de réunions techniques, la commission note avec regret l’absence de résultats concrets soulignée par la majorité des partenaires sociaux, ainsi que l’absence de réponses et d’informations concrètes sur les faits dénoncés par les partenaires sociaux dans des observations précédentes (même s’il affirme que les allégations et les observations soumises par les partenaires sociaux ont été reçues, analysées et transférées aux instances correspondantes, le gouvernement ne fournit aucune information précise à ce sujet). La commission prend également note avec une profonde préoccupation du fait que différentes organisations d’employeurs et de travailleurs font part de nouvelles allégations graves de violations des libertés civiles et des droits syndicaux. Ces organisations affirment que, dans les réunions de dialogue – où, d’après le gouvernement, les questions en suspens sont abordées – des considérations générales sont faites mais aucune solution concrète n’a encore été trouvée et les modalités de dialogue recommandées par la commission d’enquête n’ont pas été respectées (il n’y aurait eu ni rédaction d’un procès-verbal, ni établissement d’un ordre du jour d’un commun accord et d’un calendrier, ni nomination d’une présidence et d’un secrétariat indépendant, ni présence de l’OIT, malgré ses demandes à ce sujet).
Compte tenu de ce qui précède, la commission réitère les recommandations de la commission d’enquête et prie instamment le gouvernement de prendre rapidement, en concertation avec les organisations concernées au moyen des réunions de dialogue bipartite ou tripartite pertinentes, toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces recommandations. Ainsi, la commission prie fermement le gouvernement d’enquêter sur les allégations en suspens de violations de la convention relatives aux libertés publiques et aux droits syndicaux, et d’y donner suite, allégations qui figurent dans le rapport de la commission d’enquête ou qui ont été ultérieurement communiquées à la commission, en vue de garantir un climat exempt de violence, de menaces, de persécutions, de stigmatisation, d’intimidations ou de toute autre forme d’agression dans lequel les partenaires sociaux peuvent exercer leurs activités légitimes, y compris participer à un dialogue social présentant toutes les garanties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la suite donnée à cela.
Articles 2 et 3 de la convention. Respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier vis-à-vis du gouvernement et des partis politiques, et abstention des autorités de l’État de toute ingérence ou favoritisme. La commission rappelle que la commission d’enquête a recommandé ce qui suit: 1) adopter les mesures nécessaires pour garantir que, tant en droit que dans la pratique, l’enregistrement est une simple formalité administrative qui ne peut en aucun cas être subordonnée à une autorisation préalable; 2) supprimer la situation de retard électoral et réviser les règles et les procédures des élections syndicales de telle sorte que l’intervention du Conseil national électoral (CNE) soit véritablement facultative et que celui-ci ne constitue pas un mécanisme d’ingérence dans la vie des organisations, que la prééminence de l’autonomie syndicale soit garantie dans les élections et qu’il n’y ait pas de retards dans l’exercice des droits et les actions des organisations d’employeurs et de travailleurs; 3) mettre fin à tout recours à des mécanismes institutionnels ou formes d’action visant à s’immiscer dans l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs ou dans les relations entre ces organisations. En particulier, la commission d’enquête a recommandé aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’imposition d’institutions ou de mécanismes de contrôle qui, tels que les conseils au sein desquels les travailleurs participent à la gestion des activités de production (Consejos productivos de trabajadoras y trabajadores (CPT)), peuvent, en droit ou dans la pratique, restreindre l’exercice de la liberté syndicale; 4) établir, avec l’aide du BIT, des critères objectifs, vérifiables et pleinement respectueux de la liberté syndicale pour déterminer la représentativité tant des organisations d’employeurs que des organisations de travailleurs; et 5) d’une manière générale, supprimer en droit et dans la pratique toutes les dispositions ou institutions incompatibles avec la liberté syndicale, notamment l’obligation de communiquer des informations détaillées sur les membres des organisations, compte tenu des conclusions de la commission d’enquête et des observations des organes de contrôle de l’OIT.
La commission note que le gouvernement rejette les allégations d’ingérence et de non-respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de favoritisme de la part des autorités à l’égard d’organisations qui lui seraient attachées, en indiquant qu’il a apporté la preuve de son attachement strict à la liberté syndicale et qu’il a adopté une politique consistant à tenir compte de toutes les organisations représentatives.
En ce qui concerne les questions relatives à l’enregistrement des syndicats, la commission note que, dans les informations qu’il a communiquées au Conseil d’administration, le gouvernement a indiqué qu’il aurait été question, au sein du groupe de travail technique chargé de l’application de la convention, d’inscrire à l’ordre du jour le Registre national des organisations syndicales (RNOS). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
En ce qui concerne la création des CPT, la commission note que le gouvernement redit ce qu’il avait indiqué aux organes de contrôle, y compris à la commission d’enquête, à savoir que loin d’exclure la liberté syndicale et de lui nuire, les CPT encouragent l’organisation de la classe ouvrière, donnent un élan à sa participation à la gestion des activités de production et ne remplacent nullement les syndicats ni ne leur sont contraires, conformément à l’article 17 de la loi constitutionnelle sur les CPT. Le gouvernement ajoute que le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail n’a reçu aucune dénonciation ni plainte concernant un cas concret dans lequel l’organisation des CPT dans une entité de travail en aurait empêché le bon fonctionnement. Par ailleurs, la commission fait observer que, si les observations de la CBST-CCP réaffirment également que les CPT ne sont pas de nature syndicale ni n’ont d’attributions qui font obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, tout en rappelant que la CBST-CCP œuvre à organiser la classe ouvrière en tant que protagoniste et agent du changement par l’intermédiaire des CPT et qu’elle s’emploie à une production efficace, les observations des autres partenaires sociaux (FEDECAMARAS, ASI, CTV et FAPUV) appellent l’attention sur le fait qu’au lieu de donner suite aux recommandations de la commission d’enquête, par exemple en ce qui concerne la soumission de la loi sur les CPT à une consultation tripartite, le gouvernement continue à encourager la constitution de CPT et leur action, et dénoncent le fait que, dans la pratique et aux côtés des milices ouvrières, les CPT sont utilisés pour attaquer ou supplanter le mouvement syndical autonome.
S’agissant des élections syndicales, le gouvernement indique que, dans le cadre des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail, il a été question des élections des comités directeurs et des explications ont été apportées sur ce point. Le gouvernement a réitéré que le CNE ne procédait à un accompagnement qu’à la demande de l’organisation syndicale et que les organisations pouvaient tenir leurs élections avec ou sans l’assistance du CNE, selon que prévu par leurs statuts, ainsi que leurs modifications ultérieures, conformément à la liberté d’organisation de chaque organisation. À ce sujet, la commission fait observer que, même si le gouvernement répète que l’intervention du CNE est facultative, la commission d’enquête avait constaté que cette affirmation ou précision ne suffisait pas à régler les problèmes repérés ni à répondre aux nombreuses allégations d’ingérence dans des élections. Ainsi, la commission fait observer que, même si la CBST-CCP, dans ses observations, indique que plusieurs organisations affiliées à la centrale auraient entamé ou achevé un processus de réforme de leurs statuts afin de permettre la tenue d’élections en toute autonomie et affirme que les organisations affiliées à la centrale bolivarienne exercent librement leur droit de tenir des élections syndicales sans la moindre ingérence des autorités électorales, les autres organisations de travailleurs (en particulier ASI, CTV et FAPUV), dans leurs observations, soulignent qu’il n’y a pas eu de changements, ni en droit, ni dans la pratique, pour ce qui concerne la politique du gouvernement au sujet de l’enregistrement des organisations syndicales et du retard électoral. Ces organisations affirment que les problèmes constatés par la commission d’enquête servent toujours à soumettre à conditions l’autorisation accordée, par l’exécutif, aux organisations syndicales d’exercer des fonctions aussi fondamentales que la négociation collective. Elles soulignent qu’il n’y a pas de progrès concernant l’intervention du CNE dans les élections syndicales, ce qui continuerait à repousser la tenue d’élections et le renouvellement des directions. À titre d’exemple: i) elles dénoncent le fait que le CNE continue de s’immiscer et d’entraver le processus électoral d’organisations telles que le Syndicat national des fonctionnaires de la carrière législative, travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN) et le SUTPGEF; ii) appellent l’attention sur le temps que prend l’approbation des réformes des statuts (par exemple, 28 mois avant l’approbation de la réforme des statuts du Syndicat national des travailleurs de l’INCES (SINTRAINCES)), dont la longueur est imputable aux autorités; et iii) affirment que le ministère de l’Enseignement universitaire non seulement empêche la participation des organisations membres de la FAPUV dans la négociation collective (alléguant qu’elles sont en situation de retard électoral, ce qui d’après leurs affirmations, est la conséquence de l’ingérence du CNE) mais traite aussi les organisations de manière inégale parce qu’il négocie néanmoins avec une organisation minoritaire qui n’aurait jamais tenu d’élections.
Compte tenu de ce qui précède, en lien avec ces deux catégories de recommandations relatives à l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission déplore que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur les avancées spécifiques concernant les allégations concrètes exprimées dans les observations précédentes par de multiples partenaires sociaux et se limite à répéter des affirmations générales déjà communiquées à la commission d’enquête. La commission observe également avec préoccupation que sont toujours présentes, dans les observations les plus récentes de la FEDECAMARAS, de l’ASI, de la CTV et de la FAPUV, les dénonciations des partenaires sociaux concernant les agissements des CPT ainsi que l’ingérence et les obstacles en lien avec les élections et l’enregistrement des syndicats.
Dans ces conditions, la commission se réfère à nouveau aux conclusions de la commission d’enquête et réitère les recommandations spécifiques susmentionnées sur la nécessité de garantir le respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la suppression de toute ingérence et de tout favoritisme de la part des autorités de l’État. Ainsi, la commission prie instamment le gouvernement de soumettre toutes les allégations en suspens aux réunions correspondantes tenues avec les organisations concernées, y compris celles relatives à l’ingérence et aux obstacles concernant les élections et celles relatives à l’utilisation des CPT comme mécanismes qui limitent l’exercice de la liberté syndicale, en vue de parvenir rapidement à des avancées concrètes.
Articles 2 et 3. Questions d’ordre législatif. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour réviser différentes dispositions de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), en particulier ses articles 367, 368, 387, 388, 395, 402, 403, 410, 484 et 494. La commission rappelle également que la commission d’enquête a recommandé, de manière générale, de soumettre à consultation tripartite la révision des lois et des normes qui se situent dans le champ couvert par la convention, comme la LOTTT, et qui posent des problèmes de compatibilité avec cet instrument, à la lumière des conclusions de la commission d’enquête et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) dans le cadre des réunions de dialogue menées en février et mars 2021, les commentaires de la commission sur la révision des lois et des normes qui se situent dans le champ d’application des conventions de l’OIT ont été transférés à l’Assemblée nationale; et ii) dans le cadre des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail, les acteurs du monde du travail ont été invités à présenter des contributions en vue de la mise à jour du règlement d’application de la LOTTT. La commission salue également l’engagement pris par le gouvernement auprès du Conseil d’administration d’engager des consultations avec les partenaires sociaux sur les projets de loi ou leur réforme, engagée à l’initiative de l’Assemblée nationale, liée aux normes internationales du travail.
Par ailleurs, la commission prend note avec préoccupation des observations de la CTV, de l’ASI et de la FAPUV qui appellent l’attention sur le fait que la loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance et les accusations de terrorisme servent de prétexte à la criminalisation des activités syndicales, à la détention arbitraire de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et à la condamnation de ces personnes à des peines de prison pour avoir exercé leur liberté d’expression.
La commission réitère les recommandations susmentionnées relatives aux questions d’ordre législatif et prie instamment le gouvernement de soumettre à consultation tripartite, sans plus de délai et dans le cadre des réunions de dialogue, la révision des lois et des normes qui posent des problèmes de compatibilité avec la convention, comme la LOTTT, à la lumière des conclusions de la commission d’enquête (comme celles relatives à l’enregistrement des syndicats, au retard électoral ou aux CPT) et des commentaires des autres organes de contrôle de l’OIT. La commission prie également le gouvernement d’inclure dans ce dialogue tripartite, compte tenu des allégations des partenaires sociaux, la discussion sur les effets de la loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance sur l’exercice de la liberté syndicale, ainsi que sur toute mesure nécessaire pour garantir que l’application de ladite loi ne peut ni limiter ni réprimer cet exercice.
La commission salue les rencontres, réunions et instances de dialogue tenus, ouverts à tous les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un groupe de travail technique, se réunissant en présentiel, chargé des questions relatives à l’application de la convention et prend bonne note du fait que le gouvernement réaffirme qu’il est prêt à renforcer ces espaces de dialogue pour améliorer l’application de la convention. La commission note toutefois avec une profonde préoccupation que: i) le gouvernement ne répond pas précisément aux allégations multiples et graves soulevées dans son commentaire précédent; ii) d’après ce qu’il ressort des observations de nombreux partenaires sociaux, le dialogue tenu à ce jour ne remplit pas encore les conditions nécessaires pour être efficace, ni n’aurait apporté de solutions concrètes aux problèmes existants, ce qui fait qu’aucun progrès conséquent et tangible ne peut malheureusement être constaté au sujet de l’application des recommandations de la commission d’enquête; et iii) des allégations graves de violations de la convention sont toujours portées et font allusion à la persistance de situations et de problèmes systémiques sur lesquels la commission d’enquête a appelé l’attention.
La commission note que le gouvernement redit qu’il a demandé l’assistance technique du BIT pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, compte tenu que cette assistance sera essentielle pour déterminer la représentativité avec des critères objectifs, vérifiables et pleinement respectueux de la liberté syndicale. Le gouvernement précise qu’il reste attaché, dans l’attente de cette assistance technique importante, à la politique qui consiste à prendre en compte toutes les organisations représentatives sans privilégier l’une ou l’autre. Par ailleurs, la commission fait observer que la FEDECAMARAS affirme que l’assistance ne doit pas se limiter à la question de la représentativité mais porter également sur le traitement de toutes les recommandations et le dialogue, en soulignant que l’accompagnement du BIT en matière de dialogue social constituerait un appui précieux. À ce sujet, la commission réaffirme que, compte tenu que les recommandations sont liées entre elles et qu’elles doivent être examinées dans leur ensemble, leur application doit se faire de manière globale et dans un climat dans lequel les partenaires sociaux peuvent exercer leurs activités légitimes, notamment marqué par la participation à un dialogue social présentant toutes les garanties et le plein respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission recommande à nouveau que l’assistance technique soit définie de manière tripartite dans le cadre des réunions de dialogue et à la lumière de ces considérations.
La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre, avec l’assistance du BIT, les mesures nécessaires pour qu’effet soit pleinement donné, par l’intermédiaire des réunions de dialogue susmentionnées et comme indiqué dans le rapport de la commission d’enquête, à ses recommandations afin que des avancées concrètes puissent être constatées sans délai. La commission réaffirme également qu’il est fondamental que les questions soulevées ci-dessus reçoivent toute l’attention de l’OIT et de son système de contrôle, et ce, de manière continue, afin de parvenir à l’adoption de mesures solides et efficaces pouvant conduire au plein respect, en droit et dans la pratique, de la convention.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) sur l’application de la convention, reçues le 30 août 2021. La commission prend note aussi des observations de la Confédération socialiste bolivarienne des travailleurs et travailleuses des zones urbaines et rurales et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 a) et 2 de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les avantages supplémentaires dont bénéficient les travailleurs au titre de leur emploi, tels que ceux visés à l’article 105 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), sont considérés comme faisant partie de la rémunération, aux fins de la pleine application du principe de la convention. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement mentionne de nouveau l’article 104 de la LOTTT, qui définit la «rémunération» et le «salaire normal», la «rémunération» servant de base pour calculer les prestations sociales. La commission note toutefois que l’article 105 de la LOTTT énumère les prestations sociales qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la «rémunération». Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation afin de garantir que toutes les prestations supplémentaires perçues par les travailleurs au titre de leur emploi, telles que les prestations prévues à l’article 105 de la LOTTT, sont considérées comme faisant partie de la rémunération, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2003, la commission souligne la nécessité d’inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau, dans son rapport, que l’article 109 de la LOTTT – qui énonce le principe de l’égalité de salaire pour un travail égal – est conforme au principe de la convention. Le gouvernement précise également qu’il peut y avoir des distinctions dans les salaires en fonction de la productivité ou de motifs fondés sur des critères prévus par ladite loi – entre autres, responsabilités familiales, ancienneté, formation professionnelle, assiduité, économies sur les matières premières et affiliation syndicale. La commission ne peut qu’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions qui limitent l’égalité de rémunération au travail «égal», «identique», «similaire» ou «essentiellement similaire» sont plus restrictives que ce qui est prévu dans la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) afin de traduire pleinement dans la législation le principe de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment l’article 109 de la LOTTT est appliqué dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), reçues le 30 août 2021. La commission prend note aussi des observations de la Confédération socialiste bolivarienne des travailleurs et travailleuses des zones urbaines et rurales et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle une étude sur l’écart salarial entre hommes et femmes est en cours avec tous les organismes nationaux concernés. Le gouvernement mentionne également la participation des femmes aux conseils de production des travailleurs (32,46 pour cent en 2020) ainsi que la proportion de femmes bénéficiant de prestations monétaires à long terme (pensions) (59,9 pour cent des bénéficiaires) et de prestations de la «Gran Misión Hogares de la Patria» (Grande mission foyers de la Patrie ) (78 pour cent des bénéficiaires). La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l’Agenda programmatique pour les femmes et l’égalité de genre pour 2025, adopté dans le cadre du Plan de la Patria pour 2025, a entre autres objectifs celui de l’émancipation que permet l’égalité de genre, en recherchant la pleine équité dans les conditions de travail et la jouissance des droits économiques, et la lutte contre la domination patriarcale à tous les niveaux du système éducatif et dans la culture. La commission prend note des observations présentées par la CTV, la FAPUV et la CTASI, selon lesquelles il n’y a pas eu de données officielles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes depuis 2011 et que, d’après une enquête nationale sur les conditions de vie réalisée en 2020 par l’Institut d’investigation économique et sociale (IIES), l’écart entre hommes et femmes dans le taux de participation à la vie économique est important - 71 pour cent pour les hommes et 43 pour cent pour les femmes. Les mêmes organisations soulignent aussi le manque de collaboration avec le gouvernement dans l’application de la convention. La commission souhaite rappeler que, pour pouvoir s’attaquer à la discrimination et à l’inégalité de rémunération, et pour déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est essentiel de disposer de données et de recherches sur la situation réelle, y compris sur les causes profondes, et qu’il faut donc davantage d’informations ventilées par sexe sur le taux d’emploi, les secteurs d’activité et la rémunération. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris dans le cadre de l’Agenda programmatique pour les femmes et l’égalité de genre pour 2025; et ii) de fournir de plus amples informations sur le contenu de l’étude en cours, et notamment d’indiquer si elle contiendra des statistiques et d’autres informations, ventilées par sexe, pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes par secteur, en préciser les causes et en évaluer les tendances.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) reçues le 30 août 2021. La commission prend également note des observations de la Confédération bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, des campagnes et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique brièvement que des stratégies, des initiatives et des activités ont été menées aux fins de l’application de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) et de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT). Il s’agit entre autres de programmes de formation pour les travailleurs et les représentants des employeurs, et de la prise en charge individuelle des victimes, ainsi que de mesures pour avertir les employeurs afin que le harcèlement cesse et pour qu’ils assurent une formation ou donnent des informations à ce sujet. En ce qui concerne le nombre de cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique que, entre 2017 et 2020, il y a eu 322 plaintes pour harcèlement au travail (dont 97 émanaient de femmes) et 29 pour harcèlement sexuel. Toutefois, la commission note aussi que, dans son rapport de 2020, la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné que les femmes sont confrontées à des stéréotypes sexistes dans le système judiciaire, notamment à des menaces, des mauvais traitements et des violences verbales de la part de fonctionnaires, et que les plaignantes se voient le plus souvent dans l’obligation d’assumer la recherche de la vérité, de la justice et de réparations (A/HRC/44/54, 15 juin 2020, paragraphe 30). La commission note également que, dans son rapport périodique au Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement fait référence à la publication en 2021 des Normes de procédure à l’intention des policiers et des officiers de police judiciaire pour la prise en charge précoce et en temps opportun des victimes de violence sexiste, la réception des plaintes pour ces actes et pour l’action de la police dans les procédures d’enquête. Le gouvernement mentionne aussi diverses mesures de formation des juges, du personnel judiciaire, des forces de police, des avocats, des procureurs et d’autres juristes sur l’égalité des sexes et la violence à l’encontre des femmes. Dans le même rapport, le gouvernement a indiqué que 21 études et 22 campagnes de sensibilisation à la violence à l’encontre des femmes et des filles ont été réalisées (CEDAW/C/VEN/9, 1er novembre 2018, paragraphes 22, 63, 65, 112). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux organes chargés de recevoir des plaintes pour harcèlement sexuel, et en particulier d’indiquer si ces formations portent sur le harcèlement sexuel et ses causes sous-jacentes , par exemple les stéréotypes sexistes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas particuliers dans lesquels l’inobservation de la LOPCYMAT a été constatée, et sur les mesures spécifiques d’assistance et d’avertissement qui ont été prises. Le gouvernement est également prié de continuer à donner des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel et la suite donnée à ces cas, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur toute plainte pour discrimination fondée sur le VIH, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune plainte n’a été reçue et que, entre 2017 et 2019, 5364 inspections ont été effectuées et qu’aucune infraction n’a été constatée à l’interdiction du dépistage obligatoire du VIH. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, ou au fait que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute plainte pour discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, et sur les mesures prises pour identifier les cas de discrimination fondée sur le statut VIH, qu’il s’agisse du dépistage obligatoire du VIH ou d’autres comportements discriminatoires.
Articles 2 et 3 f). Politiques nationales d’égalité. La commission note, à propos de la poursuite du plan «Mamá Rosa», que le gouvernement mentionne l’adoption du troisième plan socialiste pour le développement économique et social de la Nation 2019-2025 («Plan de la Patria») et de l’agenda programmatique correspondant pour les femmes et l’égalité des sexes. Le plan et l’agenda portent sur l’émancipation que permet l’égalité de genre, en recherchant la pleine équité dans les conditions de travail et la jouissance des droits économiques, sur le développement de pépinières et de nouvelles formes de gestion dirigées par les femmes, et sur la reconnaissance, la protection et la déféminisation du travail domestique et des soins à la personne. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Pouvoir populaire des femmes et de l’égalité de genre a adopté des politiques visant à promouvoir la participation des femmes à la vie économique, par exemple le programme «Femmes maraîchères» («Mujeres Conuqueras») de 2020, qui est axé sur l’inclusion des femmes dans le secteur agroalimentaire et l’autonomisation des femmes en milieu rural. Par ailleurs, en ce qui concerne les résultats obtenus grâce aux politiques et initiatives précédentes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement au CEDAW, en 2020, 20 instituts régionaux et 170 instituts municipaux s’occupaient de la promotion des femmes et de l’égalité de genre, et que l’accès des femmes aux crédits bancaires publics pour les petites et moyennes entreprises s’est amélioré, notamment grâce au programme «Je suis une femme» («Soy Mujer») (CEDAW/C/VEN/9, paragraphe 44, 170 et 171). La commission note aussi que la Commission nationale de la justice de genre du pouvoir judiciaire et l’École nationale de la magistrature ont dispensé une formation permanente sur l’égalité de genre aux juges, hommes et femmes, et au personnel judiciaire, et que des mesures similaires ont été prises par le Défenseur du peuple, l’Institut national de la femme (INAMUJER) et le Programme national de formation des délégués et déléguées de prévention (CEDAW/C/VEN/9, paragraphes 22, 36, 37 et 103). À propos des plans et politiques portant sur d’autres motifs de discrimination, la commission note que le Plan de la Patria pour 2025 porte sur la pleine inclusion et à la non-discrimination dans l’emploi des personnes handicapées et sur leur insertion dans les activités productives. La commission note aussi que divers programmes ont été adoptés pour les hommes et femmes d’ascendance africaine, les peuples indigènes et les jeunes, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du Plan de la Patria pour 2025 et de ses agendas programmatiques respectifs, en ce qui concerne les destinataires, et sur toute autre mesure prise pour l’application du principe de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession qui est reconnu dans la convention.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) reçues le 30 août 2021, qui font état de discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’accès à l’enseignement dans le secteur public, et de cas de harcèlement au travail et de licenciements au motif de l’opinion politique. La commission prend également note des observations de la Confédération bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, des campagnes et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec préoccupation des allégations formulées par de nombreuses organisations de travailleurs concernant des actes de discrimination dans l’emploi pour des motifs politiques (en particulier à l’encontre de travailleurs de l’administration publique et d’entreprises d’État). La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le plein respect et la pleine application de la convention. De plus, elle l’avait prié instamment de prendre sans délai des mesures pour constituer un groupe de travail impliquant toutes les organisations syndicales concernées, afin qu’il examine toutes les plaintes et en systématise le traitement, et afin qu’il réfléchisse à la mise en place d’un système de prévention de la discrimination et de mécanismes ou d’institutions chargés de traiter de manière indépendante les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier la discrimination pour des raisons politiques. La commission note avec une profonde préoccupation que, de nouveau, plusieurs centrales syndicales font état d’actes de discrimination, de harcèlement au travail et de licenciements pour des raisons politiques dans l’administration publique, notamment de discrimination à l’encontre des personnes diplômées de l’Université pédagogique expérimentale Libertador (UPEL), de licenciements au ministère des Relations extérieures et au Fonds de garantie des dépôts des institutions financières, et du licenciement de plus de 650 fonctionnaires, travailleurs et agents contractuels de l’Assemblée nationale.
La commission note cet égard que, dans son rapport, le gouvernement réitère avec force que ni la persécution ni la discrimination à l’encontre des travailleurs, des travailleuses ou des candidats à un emploi pour des raisons liées à l’opinion politique ne constituent une politique de l’État. De plus, le gouvernement mentionne brièvement les espaces de dialogue et de consultation avec les différents partenaires sociaux, qui sont en place depuis le début de 2021, en ce qui concerne d’autres conventions ratifiées, mais il affirme que certaines organisations se sont «auto-exclues» de ces instances. Le gouvernement indique aussi que le Défenseur du peuple est compétent pour protéger et sauvegarder les droits fondamentaux, et que toute personne ou organisation dont les droits fondamentaux ont été enfreints peut s’adresser au Défenseur du peuple. La commission note que, d’après le récent rapport de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, les actions indiquées par le Défenseur du peuple, en ce qui concerne le grand nombre de dénonciations, plaintes et demandes qu’il reçoit, sont très loin de remplir sa fonction constitutionnelle qui est de promouvoir et défendre les garanties et droits établis dans la Constitution, et de veiller à leur respect (A/HRC/48/69, 16 septembre 2021, paragr. 101). Dans ce contexte, compte tenu de la gravité et du grand nombre de faits de discrimination fondée sur l’opinion politique dénoncés depuis des années par différentes centrales syndicales du pays, la commission exhorte de nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour constituer un groupe de travail impliquant toutes les organisations syndicales concernées, ainsi que le Défenseur du peuple si les parties le jugent opportun, afin d’examiner et de systématiser le traitement de toutes les plaintes en question. La commission considère qu’il est urgent de réfléchir à un système de prévention et à des mécanismes ou institutions pour traiter de manière indépendante les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier la discrimination pour des raisons politiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas de discrimination pour des raisons politiques qui ont été soumis au Défenseur du peuple, à une instance judiciaire ou à un mécanisme de règlement des différends, et sur l’issue de ces cas.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Législation. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour inclure «l’ascendance nationale» dans les motifs interdits de discrimination, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau dans son rapport l’article 21 de la Constitution, l’article 21 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012 et l’article 37 de la loi organique contre la discrimination raciale du 19 décembre 2011. Ce dernier article mentionne la discrimination fondée sur «l’origine ethnique», «les caractéristiques phénotypiques» et «l’origine nationale». Notant que l’«origine nationale» est définie comme étant «la nationalité à la naissance ou la nationalité que la personne a acquise à la suite de circonstances particulières», la commission souhaite souligner de nouveau que cette formulation n’englobe pas entièrement la notion d’«ascendance nationale» visée par la convention. En effet, elle ne couvre pas les cas de discrimination à l’encontre des personnes qui, tout en ayant la même nationalité, et sans présenter une origine ethnique ou des traits phénotypiques spécifiques, sont nés à l’étranger ou d’origine étrangère, descendent d’immigrants étrangers ou appartiennent à des groupes d’ascendances différentes. Sur cette question, la commission renvoie à son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation inclue expressément l’ascendance nationale dans la liste des motifs de discrimination interdits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations, concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique, de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (ASI) du 31 août 2021, et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), du 1er septembre 2021, ainsi que de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBSTCCP), du 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Dans sa précédente observation, la commission a pris note des conclusions et recommandations de la commission d’enquête concernant la mise en œuvre de la convention. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu lors de la 343e session (novembre 2021) du Conseil d’administration concernant l’examen de toutes les mesures nécessaires, y compris celles prévues par la Constitution de l’OIT, que doit prendre la République bolivarienne du Venezuela pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête, et de la décision prise à cet égard. La commission note que le Conseil d’administration réexaminera, à sa 344e session (mars 2022), les progrès accomplis par le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, et poursuivra son examen des mesures qu’il conviendrait de prendre pour atteindre cet objectif.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission rappelle que la commission d’enquête a recommandé, dans le cadre d’un dialogue tripartite avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les mesures suivantes: i) l’établissement de procédures de consultation tripartites efficaces et ii) l’institutionnalisation du dialogue et de la consultation de manière à couvrir les questions prévues dans toutes les conventions de l’OIT ratifiées ou liées à leur mise en œuvre. Dans sa précédente observation, constatant avec un profond regret qu’aucun progrès n’a été réalisé ni dans le respect de la convention, ni dans la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d’enquête à cet égard, la commission a encouragé le gouvernement à s’engager dans une consultation tripartite et un dialogue social aussi large que possible et l’a prié d’envoyer des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures visant à former les mandants tripartites et à renforcer les mécanismes et les procédures, ainsi que sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de sa politique renouvelée de dialogue national avec tous les secteurs du pays, conformément aux dispositions de la convention et pour en améliorer le respect, un dialogue large et inclusif a été instauré avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, le gouvernement indique que: i) depuis le début de l’année 2021, des instances de dialogue ont été mises en place avec les différentes organisations d’employeurs et de travailleurs, dans un climat de respect et de bonne volonté, pour traiter les points liés à l’application des conventions que la commission d’enquête a soulevés, afin de parvenir à des solutions et de continuer à progresser pour se conformer aux obligations prévues par la convention. Ont participé à ce dialogue la FEDECAMARAS, la Fédération vénézuélienne des chambres et associations d’artisans, de micro, petites et moyennes industries et entreprises (FEDEINDUSTRIA), la CBST-CCP, l’ASI, la Confédération générale du travail (CGT), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA, qui a présenté un document et s’est retirée), ainsi que la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV, qui a envoyé une communication pour refuser de participer au dialogue proposé en tant que mécanisme de règlement des conflits); ii) par la suite, des réunions ont continué à être organisées en fonction des demandes des partenaires sociaux et, à partir de mai 2021, un forum intitulé «assises nationales de dialogue social sur le monde du travail» s’est déroulé de manière virtuelle via six sessions de travail, dont l’une était consacrée aux questions liées à la mise en œuvre de la convention; et iii) lors de ces sessions, les partenaires ont pu exprimer leurs points de vue et discuter dans les détails des questions relatives à la mise en œuvre de la convention, dans un climat de respect et de bonne volonté, avec la participation de beaucoup d’entre eux – FEDECAMARAS, FEDEINDUSTRIA, CBST-CCP, ASI, UNETE, CTV (qui a assisté aux deux premières sessions), CODESA (qui n’a assisté qu’à la première session), et CGT (qui a exprimé son intérêt mais a eu des problèmes de connexion).
À cet égard, la commission se félicite des mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de ces instances de dialogue, en ce qui concerne le respect de la convention et le renforcement du dialogue social, et l’encourage à poursuivre les mesures suivantes:
  • i) la transmission à l’Assemblée nationale des commentaires de la Commission sur la révision des lois et règlements appliquant les conventions de l’OIT, et pour que le gouvernement engage des consultations avec les partenaires sociaux sur les projets de loi ou les réformes législatives encouragés par l’Assemblée nationale qui sont liés aux normes internationales du travail (à cette fin, les partenaires sociaux ont été formellement consultés sur les propositions et les recommandations concernant les projets de loi ou les réformes législatives figurant actuellement à l’ordre du jour législatif; le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST) s’est engagé à faire le lien entre le pouvoir législatif et les partenaires sociaux);
  • ii) la création de trois groupes de travail techniques regroupant les partenaires sociaux et le gouvernement sur l’application des conventions couvertes par la commission d’enquête, afin d’élaborer des propositions concrètes sur les méthodes et procédures visées dans les textes des conventions, en tenant compte des réalités nationales. Le gouvernement indique que ces groupes de travail techniques ont été lancées le 30 juillet 2021 et ont poursuivi leurs travaux les 17 et 18 août 2021; et indique qu’une discussion générale a eu lieu sur l’amélioration des procédures visant à mettre la législation en conformité avec la convention;
  • iii) les réunions virtuelles de mai 2021 avec les différents partenaires sociaux, employeurs et travailleurs, pour rendre compte des travaux de la 109e session de la Conférence internationale du travail, notamment sur son format spécial, les points inscrits à l’ordre du jour et la composition des délégations. Le gouvernement indique que des réunions de coordination supplémentaires sont prévues pour la deuxième partie de la 109e session de la Conférence (25 novembre - 11 décembre 2021);
  • iv) la transmission à l’Assemblée nationale de la liste des normes internationales du travail adoptées par la Conférence en attente de ratification, en vue de faire progresser les consultations sur ces normes, comme prévu par la convention. À cet égard, en mars 2021, l’Assemblée nationale a approuvé un accord visant à la révision et l’évaluation des conventions de l’OIT, dans le cadre duquel les ministères compétents ont été invités à prendre des mesures pour garantir la participation des travailleurs, des employeurs et des pouvoirs publics. Au cours du même mois de mars, le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail a entamé le processus de consultation lié à la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et en avril 2021, un instrument d’évaluation de la convention a été envoyé aux partenaires sociaux, ainsi que le cadre juridique national et la documentation préparée par l’OIT sur cet instrument (à la date d’élaboration du rapport, des réponses avaient été reçues de trois des huit organisations consultées);
  • v) la consultation des partenaires sociaux sur le contenu des rapports sur l’application des conventions n° 1, 22, 26, 27, 87, 95, 100, 111 et 144; depuis le 18 août 2021, chaque thème est abordé et un délai de présentation a été fixé avant la date limite fixée par l’OIT.
Le gouvernement indique également: i) qu’il prévoit d’organiser un forum, avec la participation d’experts techniques de l’OIT, pour discuter des progrès réalisés dans le cadre des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail et des groupes de travail techniques sur l’amélioration de l’application des conventions visées par la commission d’enquête; ii) que d’autres espaces de dialogue ont été ouverts entre les partenaires sociaux et le pouvoir exécutif, citant comme exemple l’invitation du vice-présidente exécutive de la Présidence du gouvernement à la FEDECAMARAS pour assister au Conseil supérieur de l’économie productive, une réunion ayant été organisée le 30 juillet 2021 à laquelle ont participé des représentants de la FEDECAMARAS et de FEDEINDUSTRIA, ainsi que d’autres associations de secteurs productifs dans les domaines de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’agriculture; et iii) que des espaces de dialogue s’ouvrent avec d’autres acteurs des pouvoirs publics, comme celui entamé depuis le début de l’année 2021 avec la nouvelle direction de l’Assemblée nationale, dans le cadre de la Commission spéciale pour le dialogue, la paix et la réconciliation nationale, à laquelle participent diverses organisations de travailleurs et d’employeurs.
En outre, tout en notant que la CBST-CCP souligne que, s’il est vrai que les espaces de dialogue mentionnés par le gouvernement constituent un progrès, la commission note que les autres partenaires sociaux (FEDECAMARAS et ASI) considèrent que le dialogue tripartite et bipartite exploratoire ne s’est pas encore traduit par des progrès concrets, et ne remplit pas non plus les critères énoncés dans les recommandations de la commission d’enquête, étant donné l’absence de procès-verbal, de présidence indépendante, de méthodologie permettant d’établir un agenda axé sur les résultats, et l’absence d’assistance du BIT. De même, la FEDECAMARAS indique que certains des mécanismes annoncés, comme la coordination des consultations liées à l’ordre du jour législatif de l’Assemblée nationale, n’ont pas encore été mis en œuvre; et l’ASI souligne qu’il est d’une importance fondamentale pour le dialogue de garantir la liberté pleine et entière de tous les syndicalistes et dirigeants syndicaux sujets à des restrictions dans le cadre de procédures judiciaires, ainsi que l’absence d’ingérence dans l’autonomie de leurs organisations.
Tout en prenant dûment note des progrès susmentionnés, la commission renvoie le gouvernement aux recommandations de la commission d’enquête et le prie, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT, de prendre des mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des procédures de consultation tripartite effective, y compris des mécanismes visant à institutionnaliser le dialogue et la consultation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, comme prévu par la convention et la recommandation n° 152, notamment en ce qui concerne les consultations menées, la nature et la forme des procédures mises en place, les mesures visant à renforcer ces mécanismes et à former les mandants tripartites, les circonstances nationales pertinentes, ainsi que les bonnes pratiques et les difficultés identifiées.
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