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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Egypt

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 1 de la loi no 76 de 1973, telle que modifiée par la loi no 98 de 1975 concernant le service (civique) général, en vertu duquel les jeunes gens (garçons et filles) ayant terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées peuvent être orientés vers des travaux de développement dans les collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission a considéré que ces dispositions étaient incompatibles avec la convention no 29 ainsi qu’avec la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, laquelle prévoit l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que moyen de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. À ce sujet, le gouvernement a indiqué que les projets de modification de la loi no 76 de 1973 étaient en cours d’examen par la commission législative du ministère du Travail avant soumission au parlement dans les meilleurs délais.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les projets de modification de la loi qui sont en conformité avec les deux conventions relatives au travail forcé, sont en cours de finalisation. Le gouvernement indique que ces modifications garantissent que la participation des jeunes gens au service civique se fait sur la base du volontariat et que leurs droits sont entièrement protégés. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les modifications proposées, l’article 1 relatif au service (civique) général dispose que l’exécution du service civique, qui dure une année, est une étape transitoire entre le l’obtention d’un diplôme et la prise d’un emploi. Les recrues (hommes et femmes) sont chargées d’accomplir le service civique, en précisant les domaines d’activité prioritaires, tandis que les comités locaux définissent les domaines d’activité adéquats pour leurs recrues, selon les besoins de chaque gouvernorat. Les recrues sont tenues de suivre une formation dans des programmes spécifiques. Lors de l’affectation des jeunes, leurs préférences, la proximité de l’unité où ils serviront, leur spécialisation et leurs qualifications sont prises en considération afin qu’ils effectuent leur service dans des emplois décents. Ces recrues ont les mêmes droits que les agents de l’État en ce qui concerne les congés, les accidents du travail et les soins de santé. À l’issue de leur service, les recrues reçoivent un certificat qui sera ajouté à leur période de service civil. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune sanction n’est imposée aux recrues qui n’ont pas effectué leur service civique. Elle prend également note des informations du gouvernement sur les motifs justifiant l’exemption du service civique.
La commission observe que les projets de modification de la loi no 76 de 1973 semblent établir la mobilisation obligatoire pour des travaux d’un caractère non militaire, situation qui relève du champ d’application de la convention et qui devrait donc être interdite. La commission rappelle à nouveau que, s’agissant des obligations de service national imposées en dehors des situations d’urgence, seul le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention, sous réserve que les travaux réalisés revêtent «un caractère purement militaire» (article 2, paragraphe 2 a)), cette condition étant spécifiquement destinée à empêcher la mobilisation des conscrits pour des travaux publics ou à des fins de développement. Afin d’éviter toute ambigüité dans l’interprétation et de mettre la législation en conformité avec la convention, il devrait clairement ressortir de la législation que les activités non militaires ne devraient être exigées qu’en cas de force majeure ou accomplies uniquement par des volontaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 288). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi no 76 de 1973 soit modifiée de manière à ce qu’aucun jeune ne soit tenu d’effectuer le service civique, sauf sur la base du volontariat, conformément aux conventions nos 29 et 105. Prenant note de l’absence d’informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de personnes effectuant annuellement le service civique, le nombre de personnes ayant demandé à être exemptées de ce service, le nombre de personnes dont les demandes ont été refusées et les motifs de ces refus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Cadre législatif et institutionnel et application de la loi. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 64 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans la pratique ainsi que sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes dans le cadre du troisième Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2016-2021) et sur les résultats obtenus en la matière.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement fournit, dans son rapport, sur les mesures prises dans le cadre du troisième plan d’action national contre la traite des êtres humains (2016-2021) d’après lesquelles: i) huit chambres spéciales au sein des tribunaux ont été chargées de gérer les affaires liées à la traite des personnes; ii) le département de la Migration illégale et de la Traite des êtres humains a été créé au sein du service de lutte contre les stupéfiants et la criminalité organisée du ministère de l’Intérieur; et iii) une unité de la migration illégale et de la traite des êtres humains a été créée au sein de toutes les directions de la sûreté des gouvernorats. Le gouvernement indique que ces mesures ont entraîné une hausse régulière du nombre d’enquêtes sur des cas de traite des personnes. La commission note également que le gouvernement indique que 21 formations spécialisées ont été dispensées à un total de 673 agents de l’État, dont des procureurs, juges, policiers, travailleurs sociaux, membres d’organisations de la société civile, responsables de l’information, diplomates et spécialistes des média. Ces formations ont été dispensées en coopération et en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Elles étaient essentiellement axées sur l’identification des victimes de traite, l’assistance aux victimes, l’utilisation de mécanismes d’orientation des victimes, les procédures de collaboration internationale, d’enquête et de poursuite, ainsi que l’application de sanctions. De plus, le Conseil national de la mère et de l’enfant a publié plusieurs manuels d’orientation à destination des représentants de la loi sur le recueil de preuves, l’enquête et les poursuites dans les cas d’infraction de traite. En outre, le gouvernement a signé 12 accords bilatéraux avec d’autres États afin de réglementer l’emploi des travailleurs égyptiens, de protéger leurs droits et de veiller à ce qu’ils ne deviennent pas la proie des criminels se livrant à la traite. Plusieurs mémorandums de collaboration judiciaire ont été signés entre le ministère public égyptien et ses homologues de plusieurs États, en particulier dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, y compris la traite. La commission note également que, d’après les informations du gouvernement, en 2019, 154 cas de traite des personnes ont été dénoncés et ont abouti à 10 condamnations et à un acquittement, tandis que 31 cas ont été rejetés et 112 cas étaient en instance. S’agissant des sanctions imposées aux auteurs de faits de traite, la commission note que la loi no 64 de 2010 prévoit des peines d’emprisonnement à perpétuité et des peines d’amende (art. 6), et une peine de prison pour quiconque incite autrui à commettre une infraction de traite (art. 10). Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les sanctions spécifiques imposées pour les dix condamnations prononcées en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans la pratique, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et sur les sanctions spécifiques imposées aux auteurs de faits de traite. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour combattre la traite des personnes, y compris à travers l’adoption d’un nouveau plan d’action, et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet.
Prévention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs publications et brochures ont été publiées et des vidéos, des films, des entretiens et des images diffusés sur différents médias pour sensibiliser la population aux dangers de la traite et faire connaître les mesures en vigueur pour combattre et signaler ces cas. En outre, des activités de sensibilisation ont été menées, notamment la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la traite d’êtres humains, avec la participation des missions diplomatiques et des organismes des Nations Unies en Égypte, ainsi que tous les organismes nationaux concernés, et la participation à la campagne mondiale Cœur bleu contre la traite des êtres humains. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour augmenter les voies de signalement de l’infraction de traite, notamment en augmentant les capacités des numéros d’urgence du Conseil national de la mère et de l’enfant, du Conseil national pour les femmes et du Conseil national des droits de l’homme. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour prévenir la traite des personnes et à fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le mécanisme national d’orientation des victimes de la traite, qui regroupe tous les services d’application de la loi, le Conseil national pour les femmes, le Conseil national de la mère et de l’enfant et d’autres autorités compétentes en matière d’identification des victimes, est opérationnel depuis 2012. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur la procédure à suivre en cas d’identification d’une victime de traite ou dès réception d’une plainte liée à la traite. Cette procédure comprend l’orientation des victimes vers un foyer où elles recevront une assistance adéquate. Le Conseil national de la mère et de l’enfant a reçu cinq plaintes en 2019 qui ont été transmises au ministère public, tandis que les victimes ont été envoyées dans un centre d’accueil pour les victimes de la traite et ont bénéficié des services adéquats. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité juridique du Comité national de coordination de la lutte contre la migration illégale et la traite des personnes et de la prévention de ces phénomènes a finalisé le projet de loi sur le fonds d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains en vue d’apporter une assistance financière aux victimes de traite en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale au moyen de programmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption de la loi sur le fonds d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains et de transmettre copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté. Elle encourage également le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces, y compris à travers le mécanisme national d’orientation, pour identifier les victimes de traite et veiller à ce qu’elles reçoivent une protection et une assistance adéquates, ainsi que de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui sont accueillies dans le centre d’accueil et qui bénéficient d’une telle protection.
2. Liberté des militaires de carrière de résilier leur engagement. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 141 de la loi no 232 de 1959 en vertu duquel un officier de l’armée ne peut mettre fin à son engagement tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission a considéré qu’aux termes de cet article la demande de résiliation de l’engagement peut être acceptée ou refusée. Elle a également noté que l’article 141 ne fixait pas les critères sur la base desquels il était statué sur la demande. La commission a prié le gouvernement de préciser les critères sur la base desquels il était statué sur les demandes de résiliation d’engagement des militaires de carrière.
La commission note que le gouvernement affirme que l’article 2, paragraphe 2, de la convention exclut «tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire» et que ce service ne relève donc pas du champ d’application de la convention. Se référant au paragraphe 290 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle qu’en vertu de la convention, les militaires de carrière et toute personne au service de l’État qui se sont volontairement engagées doivent avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, à intervalles réguliers ou moyennant un préavis. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour accepter ou rejeter les demandes de résiliation d’engagement des militaires de carrière, le nombre de demandes refusées et les motifs de refus.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Internationale des services publics (ISP) au nom du Centre de services pour les syndicats et les travailleurs (CUTWS), reçues le 1er septembre 2021, et de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 6 septembre 2021, sur des questions concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique. La CSI se réfère en particulier aux actes de discrimination et de persécution antisyndicale dont feraient l’objet des représentants de syndicats créés dans des services gouvernementaux. Tout en prenant note de la réception le 24 novembre 2021 des commentaires du gouvernement en langue arabe en réponse à ces observations qu’elle examinera en détail avec le prochain rapport du gouvernement, la commission veut croire que toutes les mesures sont prises pour assurer que les personnes concernées bénéficient des garanties de la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui assurent pleinement une protection contre ces actes, et d’indiquer spécifiquement les sanctions et réparations prévues à cet effet.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 213 de 2017 sur les syndicats interdit aux employeurs de prendre des mesures entravant l’exercice d’une activité syndicale, sous peine d’une amende d’un montant compris entre 5 000 livres et 10 000 livres égyptiennes (approximativement 320 à 640 dollars des États-Unis). D’autres mesures de protection sont prévues au moyen de garanties de procédure en cas de licenciement ou de mutation de responsables ou de candidats syndicaux. Des sanctions supplémentaires sont prévues si l’employeur n’exécute pas une décision de justice définitive. En ce qui concerne le projet de Code du travail, le gouvernement indique que de nombreuses méthodes et mécanismes assurent une protection aux travailleurs, notamment la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Le gouvernement mentionne les dispositions relatives à l’établissement de tribunaux du travail.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’exclusion du champ d’application du projet de Code du travail, du droit de négociation collective des fonctionnaires des organismes de l’État, y compris des fonctionnaires d’unités relevant des autorités locales. La commission note que le gouvernement mentionne de nouveau la loi sur les syndicats en vertu de laquelle tous les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats, de s’y affilier et de jouir de tous les droits et privilèges accordés à ces organisations, y compris la négociation collective et la consultation, pour défendre leurs droits.
La commission est toutefois obligée d’observer de nouveau que la loi sur les syndicats n’établit pas de mécanismes et de procédures pour négocier collectivement, alors que le projet de Code du travail contient des chapitres entiers consacrés à la négociation collective, aux conventions collectives et aux différends collectifs. La commission rappelle également que si la loi no 81 sur la fonction publique et son décret d’application ont créé un Conseil de la fonction publique disposant d’un rôle consultatif ainsi que des comités de ressources humaines dans chaque département: i) ces instances sont majoritairement composées de représentants de l’administration et d’un représentant syndical dont la désignation relève principalement de la Fédération des syndicats égyptiens; et ii) la loi et son décret ne font aucune mention à d’autres modalités de représentation des personnels des services publics ni à des mécanismes de négociation collective ouverts à ces derniers.
En outre, la commission prend note de la demande de l’ISP visant à ne pas exclure les fonctionnaires de l’application de la loi sur le travail, afin qu’ils puissent négocier collectivement comme le prévoit cette loi. Rappelant que l’article 4 de la convention dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par la convention collective les conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires, par exemple par la révision de la loi no 81 ou par l’extension du champ d’application du Code du travail afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État disposent d’un cadre efficace pour négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi par le biais du syndicat de leur choix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Enfin, la commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur des restrictions des droits de négociation collective dans le Code du travail no 12 de 2003, dont un grand nombre semblent être traitées dans le projet de Code du travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il adressera copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté, la commission espère que le code sera adopté très prochainement de manière à assurer une plus grande conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire l’attention du gouvernement depuis 1964 sur les dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1, alinéa a), de la convention:
  • – l’article 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’État; l’incitation à l’aversion ou au mépris de ces principes; la création d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susvisés ou l’appartenance à une telle association ou à un tel groupe, ou encore l’obtention d’une aide matérielle destinée à la poursuite de tels objectifs;
  • – les articles 98, alinéas b) et b bis) et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
  • – l’article 102 bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi n° 34 du 24 mai 1970, concernant la diffusion ou la possession en vue de leur diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs tendancieuses ou de propagande révolutionnaire pouvant porter atteinte à la sécurité publique, semer le trouble dans la population ou porter préjudice à l’intérêt public;
  • – l’article 188 du Code pénal concernant la diffusion de fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l’intérêt public.
La commission a noté que, dans son rapport de juin 2017, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association a réaffirmé sa profonde préoccupation face à la grave escalade de la répression de la société civile indépendante, y compris les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les syndicalistes, les journalistes, les opposants politiques et les manifestants en Égypte (A/HRC/35/28/Add.3, paragr. 548).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les infractions visées aux articles 98, alinéas b) et b bis) et 174 du Code pénal ne sont punies d’une peine d’emprisonnement que si elles impliquent l’usage de la force ou de la violence ou le terrorisme. La commission observe toutefois que les dispositions des articles 98, alinéa b bis) et 174 du Code pénal prévoit des peines de prison sans faire référence à l’usage de la force ou de la violence. La commission prie donc instamment le gouvernement de procéder sans retard à la modification des articles 98, alinéas b) et b bis), et 174 du Code pénal, en limitant clairement l’application de ces dispositions aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions impliquant un travail obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
En ce qui concerne les articles 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal, la commission note que des peines d’emprisonnement sont prévues pour leur violation. Elle note que, aux termes de l’article 16 du Code pénal, toutes les personnes reconnues coupables et condamnées à une peine d’emprisonnement sont obligées de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Toutefois, en vertu de l’article 24 de la loi no 396 de 1956 sur le règlement des prisons, les personnes condamnées à une simple peine d’emprisonnement peuvent ne pas travailler, à moins qu’elles n’en expriment le souhait. En outre, l’article 2 de la décision no 79 de 1961 sur le règlement pénitentiaire exige que les personnes condamnées à une simple peine de prison soumettent une demande écrite si elles souhaitent travailler. Notant que l’article 16 du Code pénal prévoit l’obligation d’accomplir un travail obligatoire pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, la commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune forme de travail obligatoire n’est imposée dans les circonstances couvertes par l’article 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal.
La commission note en outre que les sanctions prévues pour la violation des dispositions des articles 80, alinéa d), 98, alinéas b) et b bis), 102 bis et 188 du Code pénal sont la détention. Elle observe que le Code pénal ne précise pas si les personnes condamnées à la détention ont l’obligation de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les personnes condamnées à la détention sur la base des articles 80, alinéa d), 98, alinéas b) et b bis), 102 bis et 188 du Code pénal sont tenues d’accomplir un travail obligatoire, et de communiquer copie des dispositions qui démontreraient le contraire.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le non-respect des dispositions suivantes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an qui peut comporter l’obligation de travailler en détention:
  • – l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdit aux associations d’exercer toute activité menaçant l’unité nationale, portant atteinte à l’ordre public ou incitant à une discrimination entre les citoyens sur la base de la race, de l’origine ethnique, de la couleur de la peau, de la langue, de la religion ou des croyances;
  • – les articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: les attaques dirigées contre la foi religieuse d’autrui, l’incitation aux préjugés à l’égard d’un groupe religieux quel qu’il soit ou au mépris de ce groupe, et les attaques dirigées contre les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 84 de 2002 a été abrogée par la loi no 70 de 2017 sur les associations et autres fondations de la société civile. Elle note cependant que les activités visées à l’article 14 de la loi no 70 de 2017 correspondent à celles énoncées à l’article 11 de l’ancienne loi pour lesquelles des peines d’emprisonnement d’un an ou plus sont prévues. À cet égard, la commission note que, conformément à l’article 20 du Code pénal, le juge prononce une peine de travaux forcés (servitude pénale) chaque fois que la durée de la peine est supérieure à un an. Dans tous les autres cas, une peine de détention légère ou de travaux forcés peut être prononcée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées, soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions impliquant le travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), afin de garantir qu’aucune forme de travail obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence ou sans la préconiser, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
En ce qui concerne la loi no 96 de 1996, le gouvernement indique qu’elle a été abrogée par la loi no 180 de 2018 réglementant la presse, les médias et le Conseil suprême de réglementation des médias, qui dépénalise les délits de presse. La commission note avec intérêt que la liste des sanctions pour violation de la loi no 180 de 2018, publiée au Journal officiel le 18 mars 2019, ne prévoit pas de peines de prison (qui pourrait impliquer une obligation de travailler).
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des copies des décisions de justice prononcées, en indiquant les poursuites engagées, les sanctions imposées et les motifs de ces décisions.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines impliquant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a), de la convention, à savoir:
  • – l’article 178, paragraphe 3, du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi n°536 du 12 novembre 1953 et par la loi n°93 du 28 mai 1995, concernant la production ou la possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image susceptible de porter atteinte à la réputation du pays du fait qu’elle est contraire à la vérité, qu’elle donne une description inexacte des choses ou qu’elle met l’accent sur des aspects inappropriés;
  • – la loi sur les réunions (n°10 de 1914) et la loi sur le droit de réunion publique et de rassemblement pacifique (n°107 de 2013) accordant des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution des réunions, y compris dans les lieux privés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune sanction ne sera imposée en vertu de la loi n°10 de 1914 et de la loi n°107 de 2013 aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou des points de vue opposés à l’ordre politique, social ou économique établi. Ainsi, seul le recours à la violence ou le port d’armes et de tout autre outil mettant en danger la vie et les biens des citoyens, ou affectant le cours de la justice, les services publics, la destruction des routes et des transports, ou tout autre acte qui ne relève pas de l’exercice du droit de manifester pacifiquement et légitimement, sera puni. La commission note qu’en vertu de l’article 72 de la loi n°107 de 2013, une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et une amende peuvent être imposées à quiconque mène des activités interdites visées à l’article 9 de la loi. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les peines d’emprisonnement de moins d’un an n’entraînent pas de travail obligatoire conformément à l’article 20 du Code pénal.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 178, paragraphe 3, du Code pénal a été modifié par la loi n°93 de 1995 de sorte que la sanction prévue pour sa violation est une amende et non plus une peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi n°93 de 1995.
Article 1 c). Sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 13, paragraphe 5, et 14 de la loi n°167 de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), aux termes desquels des peines d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler) peuvent être infligées aux gens de mer qui commettent conjointement des actes répétés d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle a observé que, pour être compatibles avec la convention, les sanctions ne devraient être appliquées qu’aux actes mettant en péril ou susceptibles de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la loi, si une infraction à cette loi a été établie, le contrevenant est renvoyé devant le comité disciplinaire; il n’y a pas de poursuites pénales et les sanctions sont disciplinaires. Toutefois, en vertu de l’article 14, la peine d’emprisonnement est exceptionnellement envisagée si l’infraction est commise par plus de trois personnes et suite à un accord préalable entre deux d’entre elles, ce qui ne se produit que dans de rares cas. Le gouvernement indique en outre que la loi n° 167 de 1960 est en cours de révision afin d’harmoniser ses dispositions avec la convention. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour réviser la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), afin de mettre les articles 13, paragraphe 5, et 14 en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié, dès qu’il sera adopté.
Article 1, alinéa d). Peines comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 124, 124A et B, et 374 du Code pénal, aux termes desquels tout agent public qui participe à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (avec la possibilité de doubler la durée de l’emprisonnement), peine pouvant comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 20 du même code. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la peine de travaux forcés ait été abolie (loi no 169 de novembre 1981), les détenus n’en doivent pas moins effectuer un travail en application de la loi no 396 de 1956 sur le règlement des prisons et de l’article 20 du Code pénal, ce travail visant à les réadapter et à leur fournir la formation et les compétences appropriées.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des dispositions de la Constitution relatives à la réforme et à la réadaptation des personnes condamnées et de la loi no 396 de 1956 réglementant l’emploi et les conditions de travail des détenus. Le gouvernement affirme ainsi que la peine d’emprisonnement accompagnée d’un travail n’est pas considérée comme un travail forcé ou obligatoire. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus que la convention interdit d’imposer un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui participent pacifiquement à une grève. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal, afin qu’aucune sanction impliquant un travail pénitentiaire obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice rendues en vertu des articles susmentionnés du Code pénal afin d’évaluer leur application dans la pratique.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Inspection du travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents qui avaient été détectées par l’inspection du travail et l’avait également prié de donner des informations sur le nombre de personnes poursuivies et sur les sanctions infligées.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’objectif de l’élimination du phénomène du travail des enfants que cherchent à atteindre le ministère de la Main-d’œuvre et ses directions, l’inspection du travail a mené des activités de surveillance et réalisé des inspections afin d’évaluer le respect du Code du travail (loi no 12 de 2004), de la loi no 126 de 2008 sur l’enfance et du décret ministériel no 118 de 2003 interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. À ce propos, le gouvernement précise qu’entre 2018 et 2021, 41 807 établissements ont été inspectés et que 10 447 avertissements ont été délivrés, ce qui a permis de protéger 47 383 enfants.
La commission constate toutefois que le gouvernement ne donne pas de renseignements précis sur le nombre de cas de travail d’enfants qui ont été détectés ni sur le nombre de peines appliquées. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations portant spécialement sur le nombre et la nature des infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents qui ont été détectées par l’inspection du travail. Elle le prie aussi une nouvelle fois de donner des informations sur le nombre de personnes poursuivies et sur les sanctions infligées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, d’après le rapport publié en 2016 par l’UNICEF, intitulé «Children in Egypt 2016: A Statistical Digest», 7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants ou accomplissaient un travail dangereux en 2014. La commission avait pris note des mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants en Égypte, notamment du fait que la version définitive d’un plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants avait été établie, mais elle s’était dite préoccupée par la situation des enfants qui travaillent en Égypte et par leur nombre.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attache une grande importance à la lutte contre le phénomène du travail des enfants et qu’à cette fin, il déploie des efforts concertés à l’échelon national. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir lancé le plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2018-2025, dans le cadre duquel plusieurs activités sont en cours, dont: i) l’application du programme visant à accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique 2018-2022, qui vise à donner un élan aux activités de lutte contre le travail des enfants menées sur ce continent et, s’agissant plus particulièrement de l’Égypte, à renforcer la lutte contre le travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement du coton et dans le secteur du textile et du prêt-à-porter; ii) l’organisation en collaboration avec le BIT de plusieurs ateliers nationaux sur le thème du renforcement des capacités en matière d’analyse des données sur le travail des enfants et le travail forcé; iii) le lancement, en concertation avec les bureaux et les directions du ministère de la Main-d’œuvre, de campagnes intensives d’inspection ciblant les secteurs de l’industrie extractive et de la construction dans l’ensemble des gouvernorats, l’objectif étant de lutter contre le travail des enfants et le travail dangereux; iv) le réexamen de la législation en vigueur relative au travail des enfants; v) l’organisation de plusieurs cours de formation destinés aux inspecteurs du travail, aux organisations de la société civile et aux propriétaires d’ateliers situés dans les gouvernorats où le travail des enfants est le plus répandu; et vi) la mise en place d’une permanence téléphonique jouant le rôle de mécanisme de suivi des cas de travail des enfants.
Le gouvernement indique que ces mesures ont été très efficaces en ce qu’elles ont permis notamment de protéger un grand nombre d’enfants contre une entrée prématurée sur le marché du travail et de faire participer ces enfants à des programmes éducatifs informels ou de les intégrer dans le système scolaire formel. La commission note en particulier que, d’après le gouvernement, 47 383 enfants ont pu être protégés grâce à ces mesures. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts afin d’éliminer progressivement le travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement soustraits au travail des enfants. Elle le prie également de fournir des renseignements sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté que les articles 26 et 58 du projet de Code du travail fixent à 13 ans l’âge minimum d’admission à un apprentissage ou à une formation. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les enfants qui ont au moins 14 ans peuvent suivre une formation ou un apprentissage en entreprise.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail autorise encore l’engagement d’enfants de 13 ans en tant qu’apprentis, à condition que cela n’entraîne pas d’interruption de leur scolarité. Le gouvernement précise que des mesures sont prises afin de relever à 14 ans l’âge d’admission à un apprentissage, compte tenu des normes internationales du travail. La commission prie donc le gouvernement de mettre la dernière main aux mesures visant à modifier les articles 26 et 58 du projet de Code du travail de façon que l’âge minimum d’admission à un apprentissage ou à une formation passe de 13 à 14 ans, compte tenu de l’article 6 de la convention.
Article 7. Détermination des types de travail constituant des travaux légers. La commission avait noté qu’en vertu des dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfance, sur décret du chef du gouvernorat concerné et en accord avec le ministère de l’Éducation, les enfants de 12 à 14 ans peuvent accomplir un travail saisonnier si celui-ci n’est pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni d’entraîner une interruption de leur éducation. Elle avait alors relevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou à un travail était fixé à 14 ans en Égypte, mais que, par la suite, il avait été relevé à 15 ans compte tenu de l’article 2, paragraphe 2 de la convention. La commission avait constaté qu’en renvoyant à l’article 64 de la loi sur l’enfance, l’article 59 du projet de Code du travail prévoit le même âge d’admission aux travaux légers que celui qui est fixé dans cet article. Elle avait rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’âge d’admission à des travaux légers devrait être compris entre 13 et 15 ans puisqu’en Égypte, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il réexamine actuellement certains articles de la loi sur l’enfance afin de les mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Elle relève que, dans le cadre d’une réunion consacrée aux lacunes législatives de la loi sur l’enfance tenue en février 2021 par une commission tripartite, il a été recommandé d’abroger les dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfance autorisant l’emploi d’enfants de 12 à 14 à des travaux saisonniers au motif que la définition de l’expression «travail saisonnier» n’est pas claire. Si cette recommandation est appliquée – et comme le gouvernement l’indique dans son rapport – l’article 64 de la loi sur l’enfance prévoira uniquement que les enfants peuvent être engagés à des fins de formation («d’apprentissage») dès l’âge de 14 ans, et ne comportera pas de disposition autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers (saisonniers ou autres). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’article 64 de la loi sur l’enfance soit modifié de façon à relever l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, ou de façon à éliminer complètement la possibilité que des enfants de moins de 15 ans accomplissent des travaux légers, compte tenu des recommandations formulées par la commission tripartite dans le cadre de ses travaux de révision de la loi sur l’enfance. La commission prie le gouvernement de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait pris dûment note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour remédier au phénomène de l’abandon scolaire. Elle avait toutefois relevé que, d’après le rapport de l’UNICEF intitulé «Children in Egypt 2016: A Statistical Digest», alors que les taux nets de scolarisation dans le primaire avaient respectivement atteint 91,1 et 92,4 pour cent pendant les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, ils étaient demeurés plus faibles dans le premier cycle du secondaire (soit chez les 12 à 15 ans), s’établissant respectivement à 83,8 et à 83,4 pour cent pendant les mêmes années.
La commission prend note des renseignements détaillés que le gouvernement a fournis au sujet des mesures prises pour continuer d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, à savoir:
  • – Mesures visant à améliorer le taux de scolarisation: ouvrir dans tout le pays, y compris dans les zones reculées, des écoles communautaires pour enfants de 6 à 14 ans; faire en sorte que tous les élèves aient accès gratuitement à l’éducation et à une couverture maladie; distribuer des repas afin d’encourager les élèves à fréquenter régulièrement l’école; sélectionner 300 nouvelles écoles afin de mettre en œuvre des programmes fondés sur les compétences, en application du plan pour l’année scolaire 2020-2021; appliquer des programmes de formation avancée dans le domaine technique dans 105 écoles pendant l’année scolaire 2019-2020;
  • – Mesures visant à faire baisser les taux d’abandon scolaire dans le primaire: assurer une coordination continue avec les autorités compétentes afin de réduire les taux d’abandon scolaire à tous les niveaux de l’enseignement primaire; créer de nouvelles écoles communautaires, des écoles adaptées aux enfants et aux filles et des écoles à classe unique dans les zones où les besoins se font le plus sentir; passer à l’enseignement en ligne pour réduire le taux d’abandon scolaire; coordonner les activités avec l’UNICEF afin de créer un environnement scolaire qui favorise l’intégration des réfugiés et des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux;
  • – Mesures prises pour faire baisser les taux d’abandon scolaire dans le secondaire: offrir dans les centres de formation des possibilités de formation (professionnelle) permettant de rester en phase avec l’évolution du monde du travail et aider les élèves à s’épanouir en gagnant un salaire qui leur permette d’améliorer leurs capacités, et d’entrer ensuite sur le marché du travail; mettre en œuvre le programme d’apprentissage industriel pour les personnes participant aux ateliers du secteur privé, qui vise à éliminer les pires formes de travail des enfants; offrir un soutien financier aux élèves en situation précaire afin de les encourager à poursuivre leur scolarité et à ne pas abandonner l’école pour travailler.
La commission note en outre à la lecture du rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du Plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2018-2025, un projet visant à améliorer les possibilités d’accès à l’éducation et à combattre le travail des enfants est en cours d’exécution. L’objectif de ce projet est de traiter les questions les plus urgentes touchant les enfants les plus démunis en Égypte, dont la nutrition, l’accès à une éducation de base digne de ce nom et l’élimination du travail des enfants. En outre, la commission note que le gouvernement maintient son partenariat avec l’UNICEF en vue d’améliorer l’accès des enfants défavorisés à l’éducation, notamment dans le cadre du programme de coopération 2018-2022 (« Partenariats en faveur des enfants ») et d’une collaboration d’une durée de deux ans débutant en 2021, dont l’objectif est d’offrir une éducation aux enfants issus de familles de réfugiés ou de migrants vivant en Égypte et d’améliorer l’accès de ces enfants à la vaccination contre la COVID-19. Considérant que l’éducation est essentielle afin d’éviter que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à améliorer le fonctionnement du système éducatif en adoptant des mesures propres à relever les taux de scolarisation et à réduire les taux d’abandon scolaire dans le primaire et au niveau du premier cycle du secondaire. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures qu’il prend ou envisage de prendre à cette fin et sur les résultats obtenus, ventilés par âge et par genre, s’agissant en particulier des enfants défavorisés et les enfants issus de familles de réfugiés ou de migrants.
Alinéa e). Situation particulière des filles.  La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à garantir la parité des sexes dans l’éducation et l’avait prié de fournir des renseignements sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été prises pour faciliter l’accès des filles à tous les types d’éducation. Il cite notamment: i) le lancement de campagnes de sensibilisation à l’importance de l’éducation des filles; ii) la création, dans le cadre du programme relatif à l’initiative en faveur de l’éducation des filles, de 1 191 d’écoles adaptées aux filles, réparties entre les subdivisions rurales et les villages, dont l’objectif est de réduire les disparités en matière d’éducation d’ici 2020; iii) l’organisation dans les écoles adaptées aux filles de séminaires destinés aux familles des élèves afin de sensibiliser celles-ci aux moyens de protéger leurs filles contre toutes les formes de violence et d’abus; iv) la création d’un mécanisme de suivi et d’évaluation continue afin de soutenir les activités visant à promouvoir l’accès des filles à l’éducation et à les faire bénéficier de l’égalité des chances.
Le gouvernement indique en outre que l’initiative «Hayah Karima» (Vie décente) a été lancée et est mise en œuvre de diverses manière par le ministère de la Main-d’œuvre, notamment par la formation et l’orientation professionnelles, l’offre de possibilités de travail décent, l’inspection régulière de l’emploi des femmes et l’examen des obstacles empêchant les femmes de participer à la vie économique. En particulier, de 2019 à 2021, 90 filles de 14 à 18 ans ont bénéficié de programmes de formation professionnelle, et 6 565 personnes, dont 1 060 filles et femmes, ont suivi une formation professionnelle portant sur toute une série de métiers dispensée par des unités mobiles. En 2019 et 2020, nombre de projets (31 598 projets exécutés dans 33 gouvernorats) ont également été mis en œuvre par le ministère de la Solidarité afin de promouvoir l’autonomisation des filles et des femmes dans les zones rurales. En outre, 31 598 personnes ont participé à des projets de promotion de la femme en milieu rural et à des projets de formation visant à doter les femmes des compétences de base utiles dans la vie quotidienne et de connaissances dans le domaine de la production alimentaire. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour garantir la parité des sexes dans l’éducation et la formation professionnelle afin que les filles bénéficient d’une protection égale contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer à communiquer des renseignements sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne les filles vivant dans les zones rurales.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), 6 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, programmes d’action et sanctions. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note de l’adoption du troisième plan national de lutte contre la traite pour la période 2016–21, qui visait à établir des mécanismes d’orientation, former les membres des forces de l’ordre et combattre la traite des enfants des rues. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre la traite 2016–2021, ainsi que sur les mesures prises afin que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les responsables de la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il a à cœur de renforcer la protection des enfants contre la traite et l’exploitation sexuelle. Le gouvernement fournit des renseignements détaillés sur les mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre la traite 2016-2021, qui consistent notamment dans: i) la désignation de huit chambres spécialisées dans les affaires de traite et la création du service de la migration illégale et de la traite des personnes, qui relève de la section de la lutte contre la drogue et le crime organisé du ministère de l’Intérieur; ii) l’organisation de cours de spécialisation destinés à tous les acteurs de la lutte contre la traite, dont les juges, les procureurs, les fonctionnaires de police, les travailleurs sociaux, les membres d’organisations de la société civile et d’autres personnes actives dans le domaine de la protection de l’enfance et de la lutte contre la traite; iii) la création en 2020 par le ministère public de bureaux de la protection de l’enfance, qui s’emploient à éliminer les obstacles auxquels le ministère public ou un autre organe peut être confronté dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de protection de l’enfance contre la traite, l’exploitation ou l’exposition à des dangers; et iv) l’élaboration de plusieurs guides spécialisés destinés aux acteurs de la lutte contre la traite, dont le «Guide sur la collecte des preuves et la conduite des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite et sur la protection des victimes dans le cadre de l’application de la loi», qui doit être distribué aux forces de l’ordre.
La commission note en outre que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, 154 cas de traite ont été signalés en 2019, qui ont donné lieu à dix condamnations. En outre, d’après les réponses de l’Égypte à la liste de points et de questions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui ont été publiées le 7 juillet 2021, en 2020, 156 cas de traite concernant 365 victimes, dont 242 enfants, ont été signalés, donnant lieu à l’inculpation de 30 personnes (CEDAW/C/EGY/RQ/8-10, paragr. 59). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’application du plan national de lutte contre la traite 2016-2021 ou à un autre titre, afin que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées contre les responsables de la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle, et de fournir des renseignements sur les condamnations prononcées et les peines imposées. Elle le prie également de donner des renseignements sur les peines prononcées contre les 30 personnes inculpées de traite en 2020.
Article 3, alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 291 du Code pénal réprime par des peines le fait de violer le droit d’un enfant à une protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle avait relevé par ailleurs que l’article 94 de la loi de 2008 sur l’enfance fixe l’âge de la responsabilité pénale à 7 ans. En outre, l’article 111 de la loi sur l’enfance exclut la possibilité de condamner des enfants de moins de 18 ans à la peine capitale, à une peine de réclusion à perpétuité ou aux travaux forcés, mais dispose que les enfants de plus de 15 ans peuvent être condamnés à des peines d’emprisonnement d’au moins trois mois ou faire l’objet des sanctions prévues à l’article 101 de ladite loi. À ce propos, la commission avait noté qu’en vertu de cet article, un enfant de moins de 15 ans qui a été reconnu coupable d’une infraction encourt les sanctions suivantes: la réprimande; le placement en institution; l’obligation de suivre un cours de formation et de réadaptation; l’accomplissement de tâches particulières; la mise à l’épreuve; l’exécution de travaux d’intérêt général ne présentant pas de danger; le placement dans un hôpital spécialisé ou une institution de protection sociale. En conséquence, la commission avait estimé que les dispositions de la loi sur l’enfance et du Code pénal protègent insuffisamment les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution car elles permettent de considérer comme pénalement responsables les enfants de plus de 15 ans qui sont victimes de prostitution.
La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle une série de mesures ont été prises pour assurer que la définition des victimes de la traite englobe les enfants de moins de 18 ans. Elle relève toutefois avec regret que le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises pour combler la lacune juridique créée par l’article 111 de la loi sur l’enfance. Elle prend également note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il examine certains articles de cette loi afin de les mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Elle note que, dans ce contexte, une commission tripartite s’est réunie en février 2021 afin d’examiner les lacunes législatives de la loi sur l’enfance. La commission note toutefois avec préoccupation que l’article 111 ne semble pas figurer parmi les dispositions qu’il est envisagé de modifier. Elle rappelle une fois encore au gouvernement que l’article 3, alinéa b), de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, et que le consentement d’un enfant à un acte sexuel ne constitue pas un obstacle à l’interdiction de cette pratique (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 508 et 509). En conséquence, les enfants de 15 à 18 ans qui se livrent à la prostitution «de leur plein gré» n’en restent pas moins des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de prostitution soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants. À cette fin, elle prie instamment le gouvernement de modifier l’article 111 de la loi sur l’enfance – dans le cadre de la révision en cours – afin d’assurer que les enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de prostitution ne fassent pas l’objet de poursuites pénales et ne soient pas placés en détention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes de la traite et enfants des rues. La commission avait noté que l’Égypte comptait environ un million d’enfants des rues. Elle avait noté que, d’après un rapport établi par le Centre national de recherche sociale et de criminologie, au moins 20 pour cent des enfants des rues, qui étaient majoritairement âgés de 6 à 11 ans, étaient des victimes de la traite exploitées par d’autres personnes à des fins de relations sexuelles et de mendicité. La commission avait également pris note de la création à El Salam du centre de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes d’exploitation, y compris des enfants victimes de la traite, qui offre à ces enfants un hébergement temporaire sûr, des services médicaux et juridiques, ainsi qu’une aide en vue de leur retour et de leur réinsertion dans la société. Elle avait prié le gouvernement de donner des renseignements sur le nombre d’enfants victimes de la traite de moins de 18 ans qui avaient été accueillis au centre d’El Salam et qui s’étaient réadaptés et intégrés socialement, ainsi que sur les effets des mesures prises pour garantir que les enfants de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, les enfants qui sont retirés de la rue sont protégés contre la traite et l’exploitation sexuelle et que les autorités déploient des efforts pour favoriser leur réinsertion sociale en les plaçant dans une institution spécialisée et en leur offrant l’assistance nécessaire dans les domaines psychosocial, éducatif, professionnel et technique, et en apportant un soutien psychosocial global aux familles des victimes. En ce qui concerne les activités menées par le centre d’El Salam, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’équipe d’action sur le terrain chargée de l’aide aux enfants travaillant dans la rue qui sont exposés à des risques d’exploitation est entrée en contact direct avec 11 245 enfants; ii) à la fin de 2017, 4 111 enfants avaient bénéficié des services offerts par le centre d’accueil de jour, qui mène des activités de réinsertion sociale en faveur de ces enfants et leur fournit des services médicaux et autres; des activités sont actuellement menées afin que ce centre puisse également s’occuper des enfants victimes de la traite; et iii) à la fin de 2017, environ 60 enfants avaient été retirés de la rue et avaient été hébergés temporairement dans le centre de transition, où les enfants sont encadrés par des personnes chargées de leur dossier, qui les préparent et les aident à se réadapter afin qu’ils s’intègrent dans la société en suivant une formation professionnelle et un enseignement adapté à leur âge et à leurs circonstances personnelles.
Le gouvernement fournit également d’autres renseignements sur les mesures prises pour protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants, dont l’exploitation et la traite, parmi lesquelles figurent la création de quatre institutions réparties dans différentes régions du pays, dans la perspective de l’application par le ministère de la Solidarité sociale du programme «Takaful et Karama», qui prévoit plusieurs initiatives visant à aider les enfants à avoir des conditions de vie décentes. À la fin de 2020, 3 072 016 enfants de moins de 18 ans avaient bénéficié de ce programme. Parmi ces enfants, 57 326 avaient reçu une allocation et 44 488 avaient obtenu une bourse. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir que les enfants de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue bénéficient d’une protection contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la mendicité. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises, y compris sur le nombre d’enfants retirés de la rue qui ont reçu une assistance et ont été intégrés socialement grâce à l’éducation ou la formation professionnelle, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui se sont réadaptés et intégrés socialement après avoir été pris en charge par le centre d’El Salam Centre ou par une autre institution.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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