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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Morocco

Adopté par la commission d'experts 2021

C013 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un décret fixant les conditions d’utilisation de produits ou substances susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité (no 2.12.431) et portant sur l’application de l’article 287 du Code du travail a été adopté le 25 novembre 2013. Elle note par ailleurs que son arrêté d’application relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au plomb ou à ses composés, donnant effet aux articles 1, 2, 3 et 5 de la convention, sera soumis au processus d’adoption au cours de l’année 2014. La commission note également que l’article 2(20) du décret no 2.10.183 (du 16 novembre 2010), fixant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes, donne effet à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté d’application relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au plomb ou à ses composés lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays parachève la procédure de ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et qu’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables en matière de sécurité et santé au travail et un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles sera mis en place. Elle note également que l’appui du Bureau a été sollicité pour la mise en place de ce système d’information en santé et sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès relatif à la ratification de la convention (no 187) et lui saurait gré, dès que le système d’information en matière de sécurité et santé au travail aura été mis en place, de communiquer les données statistiques prévues à l’article 7 de la convention sur les cas de morbidité et de mortalité, ainsi que des indications sur l’application de la convention dans la pratique.

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Nouvelle législation et réglementation relatives aux accidents du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi no 18-12 promulguée par le dahir no 1-14-190 du 29 décembre 2014 relatif à la réparation des accidents du travail, ainsi que de l’adoption par le ministre de l’Emploi et des Affaires sociales en mars 2016 d’une série d’arrêtés d’application de ladite loi. Afin d’évaluer la manière dont le nouveau cadre réglementaire donne effet aux conventions ratifiées relatives à la réparation des accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, sous chacune des dispositions de la convention, les dispositions pertinentes des nouveaux textes en suivant les questions figurant dans le formulaire de rapport des conventions nos 12, 17 et 19.
Article 1 de la convention no 19. Prestations d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger. La commission note que, aux termes du rapport du gouvernement, conformément aux articles 122 et 123 de la loi no 18-12, le régime de réparation des accidents du travail est un régime à caractère général qui s’applique tant aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs étrangers et leurs ayants droit. La commission note toutefois que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail, et leurs ayants droit, qui cessent de résider au Maroc, reçoivent un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. En outre, les ayants droit d’un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité s’ils ne résidaient pas au Maroc au moment de l’accident. Toutefois, l’article 124 prévoit la possibilité de déroger aux dispositions précitées moyennant des conventions bilatérales de sécurité sociale reconnaissant le principe de la réciprocité édicté par la convention (no 19) de l’OIT sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission rappelle à ce sujet que la convention pose le principe de l’égalité de traitement, sans condition de résidence, et crée un régime de réciprocité automatique entre les États qui y sont parties, qui ne requiert pas la conclusion d’accords bilatéraux pour la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement. La commission prie dès lors le gouvernement d’indiquer: a) si les rentes versées à des ressortissants nationaux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, sont converties en capital quand ceux-ci viennent à transférer leur résidence à l’étranger, comme cela est le cas pour les ressortissants étrangers et leurs ayants droit; b) si les ayants droit nationaux, qui ne résidaient pas au Maroc au moment de l’accident du travail ayant causé le décès du soutien de famille, ne reçoivent aucune indemnité, comme cela est le cas pour les ayants droit étrangers; et c) tout accord bilatéral de sécurité sociale conclu par le Maroc et dont les dispositions d’appliquent à la réparation des accidents du travail.
Application des conventions nos 12, 17 et 19 dans la pratique. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations (statistiques et autres) lui permettant d’évaluer la manière dont la législation et la réglementation nationales relatives aux accidents du travail sont appliquées dans la pratique, et notamment le nombre de rentes d’accidents du travail versées à des ressortissants étrangers victimes d’accidents du travail, mais continuant de résider au Maroc, ainsi que le nombre de conversions de rentes en capital en cas de transfert de la résidence à l’étranger.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17 et 42 auxquelles le Maroc est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

C030 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004 qui prévoit que l’employeur a la possibilité, lorsqu’il adopte le régime de 44 heures de travail par semaine dans les activités non agricoles, de répartir cette durée de manière inégale sur les jours de la semaine, sous réserve du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures en cas de répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, conformément aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Article 6. Annualisation du temps de travail. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement indique dans son dernier rapport que la durée légale de travail peut être répartie sur l’année, selon le besoin de l’entreprise, à la condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour. Il indique également que, conformément à l’article 3 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004, le régime de répartition annuelle peut être adopté selon les besoins de l’établissement, la nature de son activité, ses conditions techniques et ses ressources humaines tout en respectant une certaine procédure administrative détaillée par ce décret. La commission rappelle à cet égard que, conformément aux articles 6 et 8 de la convention, la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine est permise uniquement dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s’effectuer rendent inapplicables les limites à la durée normale du travail prescrites par la convention. Les mêmes dispositions exigent par ailleurs que des règlements de l’autorité publique soient pris à cet effet après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces prescriptions de la convention, en droit comme en pratique.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux d’intérêt national et surcroîts exceptionnels de travail. En l’absence de toute nouvelle réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes du décret no 2-04-570 du 29 décembre 2004, les entreprises qui doivent faire face à des travaux d’intérêt national peuvent employer leurs salariés au delà de la durée normale du travail pendant la durée d’exécution des travaux nécessaires, à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures (art. 1). Par contre, l’employeur qui doit faire face à un surcroît exceptionnel de travail peut employer ses salariés au-delà de la durée normale de travail, à condition que le total des heures supplémentaires ne dépasse pas 80 heures de travail (art. 2, paragr. 1). De même, le paragraphe 2 du même article 2 semble autoriser tout employeur à employer ses salariés 20 heures supplémentaires dans la limite de 100 heures par an sans spécifier la durée à laquelle s’applique le plafond de 20 heures. Tout en rappelant que l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la prolongation de la durée du travail autorisée par an dans le cadre des travaux d’intérêt national, et par jour dans le cadre des surcroîts exceptionnels de travail.

C042 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Nouvelle liste des maladies professionnelles. La commission note avec intérêt la promulgation de l’arrêté no 160-14 du 21 janvier 2014 modifiant et complétant l’arrêté no 919-99 du 23 décembre 1999 relatif aux maladies professionnelles qui a eu pour effet, aux termes du rapport du gouvernement, d’étendre aux maladies professionnelles les dispositions de la législation relative aux accidents du travail, de mettre la législation en conformité avec les normes internationales du travail en classant les maladies professionnelles par familles d’agents causals et d’élargir la liste des tableaux des maladies professionnelles reconnues. La commission observe cependant que les listes des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies listées sont indicatives et qu’en revanche la désignation des maladies semble être de nature limitative. La commission souhaiterait savoir si une maladie non citée expressément dans le tableau marocain des maladies professionnelles pourrait néanmoins être qualifiée de maladie professionnelle si elle est causée par l’une des substances listées par la convention (comme le mercure, le plomb, l’arsenic ou le phosphore, etc.).

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), reçues le 29 août 2019, et de la réponse du gouvernement à ce sujet, reçue en 2019.
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’Union marocaine du travail (UMT), et à celles de la Confédération démocratique du travail (CDT), reçues le 17 août 2017. La commission avait prié aussi le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Dans son rapport, le gouvernement réitère ses précédents commentaires sur la législation en vigueur, à savoir les deux décrets no 2.12.349 du 20 mars 2013 et no 2.14.394 du 13 mai 2016 relatifs aux contrats publics, ainsi que les dispositions de l’article 519 du Code du travail. La commission note toutefois que ces textes ne font pas référence à l’insertion d’une clause de travail dans les contrats de marchés publics. La commission note aussi que, tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour rendre les marchés publics plus transparents, l’UNTM constate que la loi sur les marchés publics n’offre pas de garanties suffisantes pour la protection des travailleurs, que ce soit pendant ou après l’exécution de la transaction, et ne comporte pas de dispositions relatives à l’insertion d’une clause sociale dans les contrats de marchés publics. En outre, l’UNTM ajoute qu’il existe une incompatibilité entre les dispositions du Code du travail et la loi sur les marchés publics. La commission prend note des deux réponses du gouvernement aux observations des centrales syndicales au sujet du rapport sur l’application de la convention no 94, reçues respectivement en 2017 (UMT et CDT) et en 2019 (UMT). La commission note en particulier que le gouvernement reconnaît qu’il y a une différence de perspective quant à l’interprétation des dispositions réglementaires nationales et à leur conformité avec la convention. À ce sujet, le gouvernement demande l’assistance technique du BIT afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec les prescriptions de la convention. Dans ce contexte, la commission souhaite rappeler le paragraphe 176 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les marchés publics, qui indique que toutes les dispositions de la convention s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue à l’article 2, paragraphe 1, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs participant à l’exécution de contrats publics. En outre, au paragraphe 117 de la même Étude d’ensemble, la commission observe qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi, et que l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même si elle est requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffit pas à donner effet à la «prescription de base» de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. La commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance technique demandée dans un avenir proche. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures appropriées – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et d’assurer l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés à ce sujet.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 concernant des actes antisyndicaux, et notamment des licenciements de dirigeants syndicaux dans une entreprise sidérurgique et dans le secteur portuaire. La commission prend également note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l’Union marocaine du travail (UMT) reçues en août 2017 déplorant l’absence de mesures de promotion de la négociation collective de la part des autorités, ainsi que certaines règles et pratiques entourant le déroulement des élections de représentant du personnel qui ont pour effet d’affaiblir les possibilités d’engager la négociation collective. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations antérieures de la CSI, la commission le prie de fournir ses commentaires en ce qui concerne l’ensemble des allégations reçues en 2017.
Article 4 de la convention. Représentativité requise pour négocier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans l’adoption de la loi sur les syndicats, dont le projet prévoyait d’abaisser le taux de représentativité requis des organisations pour entrer en négociation de 35 pour cent à 25 pour cent, ainsi que de la mise en place des mesures pour la constitution d’une intersyndicale permettant ainsi à des syndicats qui n’ont pas obtenu le pourcentage requis de participer conjointement à la négociation collective. La commission note que, selon l’UMT, les partenaires sociaux n’ont pas encore examiné la question de la révision de ce pourcentage minimum dans le cadre des consultations sur le projet de loi sur les syndicats. Le gouvernement indique que le processus de consultation des partenaires sociaux est toujours en cours concernant la loi sur les syndicats et que son adoption a été repoussée à la période 2017 2021 afin d’obtenir un consensus sur certaines dispositions qui feraient encore l’objet d’un désaccord. La commission, rappelant qu’elle souligne la nécessité d’une modification législative sur la question depuis 2004, prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager rapidement des consultations avec les partenaires sociaux afin d’assouplir les conditions de représentativité requises pour entrer en négociation et veut croire que le gouvernement fera état de l’adoption de la loi sur les syndicats très prochainement.
Articles 4 et 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier la législation, de sorte que soient reconnus les droits de se syndiquer et de négocier collectivement aux personnels de l’administration pénitentiaire, des phares et des eaux et forêts, ou encore aux agents et fonctionnaires exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme qui, de l’avis de la commission, ne sont pas membres de la police ni des forces armées (catégories pouvant être exclues de l’application de la convention aux termes de son article 5). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnels susmentionnés bénéficient de l’exclusion du champ d’application prévue pour la police et les forces armées dans la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle qu’elle considère que le personnel de l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts ne peuvent être assimilés à la police ni aux forces armées en dépit du fait que certains de ces fonctionnaires portent une arme réglementaire. En conséquence, ces derniers ne peuvent bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 5 de la convention et devraient jouir, à travers leurs représentants, du droit de négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation à cet égard, notamment dans le cadre du Plan législatif pour 2017 2021, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé.
Promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recours à la négociation collective ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C119 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption, en vertu de l’article 287 du Code du travail, du décret no 2.12.236 (du 25 novembre 2013) fixant les conditions d’utilisation des appareils ou machines susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité. Elle note également que les arrêtés d’application de ce décret sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir copies des arrêtés d’application du décret no 2.12.236 lorsqu’ils auront été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement a communiqué dans plusieurs de ses rapports certaines informations en relation avec le développement prochain d’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables et indique avoir sollicité l’appui du BIT pour la mise en place d’un système d’information en SST. La commission prie le gouvernement, dès que le système d’information aura été mis en place, de fournir des informations statistiques, si possible par sexe, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2019, et de la réponse du gouvernement à cet égard, reçue le 15 novembre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances du marché du travail et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission a précédemment prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact des mesures actives pour l’emploi prises et mises en œuvre pour promouvoir des possibilités de plein emploi, productif et durable. La commission a aussi prié le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe, secteur économique et région, sur la situation et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption du Plan national de promotion de l’emploi 2017-2021 (PNPE), qui met l’accent sur une approche globale et intégrée en impliquant les dimensions économiques, financières, budgétaires et institutionnelles et prenant en compte l’ensemble des déficits d’emplois et des catégories de la population touchée par ces déficits. La commission observe que le PNPE 2017-2021 vise en particulier les jeunes diplômés au chômage de longue durée, les jeunes déscolarisés précocement et confrontés au travail précaire, les femmes inactives et qui sont objet de discrimination et les travailleurs des très petites entreprises et les travailleurs de l’économie informelle. Le PNPE fixe cinq orientations stratégiques: (i) le soutien à la création d’emploi; (ii) l’adaptation du système d’éducation et de formation aux besoins du marché du travail; (iii) le renforcement des programmes actifs de promotion de l’emploi et du système d’intermédiation; (iv) l’amélioration du fonctionnement du marché de travail et des conditions de travail; et (v) l’appui à la dimension territoriale de l’emploi. En outre, la commission prend note avec intérêt que, en collaboration avec le BIT, le gouvernement a mis en œuvre quatre projets de développement qui contribuent à la mise en œuvre de la politique d’emploi: le projet Territorialisation de la SNE/Régions qui vise à soutenir le Maroc dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale pour l’emploi 2016-2025; le projet de Renforcement de l’impact des politiques sectorielles et du commerce de l’emploi (OIT/UE); le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) à la suite de l’adoption d’une stratégie nationale de l’emploi, et le projet pour améliorer l’employabilité et accroître l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Maroc, qui a été clôturé en juin 2018.
En ce qui concerne les tendances du marché du travail, en particulier dans le cadre de la pandémie, la commission prend note de l’«Étude sur l’Impact de la crise du COVID-19 sur l’emploi et les très petites et moyennes entreprises au Maroc», réalisée par la Banque africaine de développement et le BIT. L’étude analyse les effets de la crise et l’efficacité des mesures gouvernementales d’atténuations prises dans le cadre du Pacte pour la relance économique et l’emploi (PREE). Selon l’étude, ces mesures ont permis de préserver 60 pour cent des 1,5 millions d’emplois menacés. En plus, les très petites et moyennes entreprises (TPME) ont déjà pu bénéficier de nombreuses facilités de paiement, développer de nouvelles formes de travail et définir leurs différents besoins en assistance technique. Selon l’étude, sur une population totale estimée début 2020 à 35,5 millions, avec 63 pour cent d’urbains, la fraction des personnes en âge de travail est de 26,5 millions, dont 14,4 millions d’inactifs (64 pour cent) et 12,1 millions d’actifs. Selon l’enquête emploi du Haut-Commissariat du Plan (HCP), réalisée au premier trimestre 2020, on décomptait 10,9 millions d’actifs occupés et 1,23 millions de chômeurs. Le taux d’activité global était de 45,9 pour cent, avec un taux de 70,5 pour cent pour les hommes et 22,1 pour cent pour les femmes. Le taux d’emploi global de la population en âge de travailler était de 41,2 pour cent, avec 64,4 pour cent pour les hommes et 18,7 pour cent pour les femmes. Le pourcentage des jeunes de 15-24 ans, ni en formation, ni au travail était estimé à 27 pour cent, sachant que 80 pour cent de cette catégorie sont des femmes. La part de l’emploi rémunéré était estimée à 85,3 pour cent en milieu rural et à 97,4 pour cent en milieu urbain. Le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans était au 2ème trimestre 2019 de 22,2 pour cent, avec un taux de 36,1 pour cent, en milieu urbain. Pour 6,2 millions de personnes en emploi informel, on dénombre 19 pour cent de jeunes et 12,3 pour cent de femmes. Le pourcentage des jeunes est plus important dans l’économie informelle que dans l’économie formelle. En revanche, la part des femmes dans l’emploi de l’économie formelle est plus élevée (29 pour cent) que dans l’économie informelle (12 pour cent). L’emploi informel représente la majeure partie (près de 60 pour cent) de l’emploi du secteur privé. Selon l’étude, le dernier rapport de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS 2018) indique que l’effectif des travailleurs déclarés serait passé de 3 millions en 2014 à 3,47 millions en 2018. Selon l’étude, entre le deuxième trimestre de 2019 et la même période de 2020, l’économie marocaine a perdu 589 000 postes d’emploi, résultant d’une perte de 520 000 postes en milieu rural et de 69 000 en milieu urbain, contre une création annuelle moyenne de 64 000 postes au cours des trois années précédentes. L’enquête du HCP relative à l’emploi au 2ème trimestre 2020 a permis de constater, par rapport au deuxième trimestre 2019, un très fort impact sur le volume de travail et un impact sur l’emploi plus accusé en milieu rural. Le taux d’emploi est passé de 42,1 pour cent en juin 2019 à 39,3 pour cent en juin 2020. Le recul du taux d’emploi a été accusé en milieu rural avec une baisse de 5,6 pour cent contre une réduction de 1,3 pour cent en milieu urbain. Le taux de chômage et le sous-emploi se sont fortement aggravés au deuxième trimestre de 2020. Avec une hausse de près d’un demi-million de personnes (496 000), 311 000 en milieu urbain et 185 000 en milieu rural, le volume de chômage a atteint 1 477 000 personnes au niveau national. Le taux de chômage est ainsi passé de 8,1 pour cent à 12,3 pour cent au niveau national, de 11,7 pour cent à 15,6 pour cent en milieu urbain et de 3 pour cent à 7,2 pour cent en milieu rural. Il est plus élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (33,4 pour cent), les diplômés (18,2 pour cent) et les femmes (15,6 pour cent). La population active occupée en situation de sous-emploi lié au nombre d’heures travaillées a atteint 957 000 personnes, avec un taux de 9,1 pour cent. Celle en situation de sous-emploi lié à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé est de 402 000 personnes (3,8 pour cent). En somme, le volume du sous-emploi, dans ses deux composantes, a atteint 1 359 000 personnes. Le taux global de sous-emploi est passé de 9 pour cent à 13 pour cent au niveau national, de 7,8 pour cent à 12,2 pour cent en milieu urbain et de 10,6 pour cent à 14,1 pour cent en milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’application du Pacte pour la relance économique et l’emploi (PREE) ainsi que sur toute autre mesure prise pour endiguer les effets de la pandémie de COVID-19 et leur impact sur le Plan national de promotion de l’emploi 2017-2021, et les autres projets en cours visant le plein emploi, productif et librement choisi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur le marché du travail et sur le volume et répartition de la main-d’œuvre, de même que sur la nature, l’ampleur et l’évolution du chômage et du sous-emploi, ventilées par âge, par sexe et par région. La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’impact des mesures prises sur l’accès au marché du travail de certains groupes défavorisés, notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap, les travailleurs ruraux et les travailleurs de l’économie informelle.
Programmes du marché du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’insertion professionnelle des bénéficiaires des programmes de travail quant à, notamment, l’insertion durable des jeunes sur le marché du travail et de transmettre des informations, y compris des statistiques ventilés par sexe et âge, concernant l’impact de ces programmes en termes de réduction du taux de chômage. Le gouvernement indique qu’en parallèle avec les politiques publiques d’ordre macro-économiques et sectorielles, la mise en œuvre de la politique d’emploi a lieu par le biais de programmes phares tels que les programmes Idmaj, Tahfiz et Taehil et fournit des informations sur leur mise en œuvre jusqu’en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact de ces programmes, ainsi que sur leur impact en termes d’insertion durable des bénéficiaires dans l’emploi. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour l’atténuer sur l’application desdits programmes.
Article 3. Consultation avec les partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’implication des partenaires sociaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures actives pour l’emploi, le gouvernement indique que le processus d’élaboration de la Stratégie nationale pour l’emploi (SNE) et du Plan national de promotion de l’emploi (PNPE) a été mené en impliquant les partenaires sociaux, lesquels ont émis un ensemble de recommandations et avis qui ont été pris en compte lors de la mise en œuvre des différentes activités. Le gouvernement fait également état des consultations qui ont été menées à l’occasion des rencontres régionales de l’emploi, durant le mois de mars 2019, avec la participation des différents acteurs régionaux et représentants de l’ensemble des composantes de la population au niveau régional afin de recueillir les besoins de la région en matière de formation et d’emploi. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission rappelle son observation générale adoptée en 2020 concernant l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, soulignant l’importance essentielle du dialogue social et de la consultation tripartite en période de crise. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur la formulation, la mise en œuvre et l’examen des mesures et programmes visant à promouvoir l’emploi et le travail décent, y compris dans le contexte de la pandémie.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT), de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, s’agissant notamment de l’entrée en vigueur en 2017 de la loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi relatives aux travailleuses et travailleurs domestiques, et du projet de loi concernant les travailleurs dans les secteurs à caractère purement traditionnel. En outre, la commission comprend que le gouvernement n’a pas fait usage de la possible exclusion de catégories d’employeurs du champ d’application du Code du travail, prévue à l’article 4 de ce code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements législatifs concernant les travailleurs dans les secteurs à caractère purement traditionnel.
Article 5. Application effective. Économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique nationales en matière de salaire minimum dans l’économie informelle, et notamment sur les activités de l’inspection du travail dans ce contexte. Elle prend note de la réponse du gouvernement qui indique notamment que les procédures d’inspection du travail s’appliquent aux entreprises et aux relations de travail entrant dans le champ d’application du Code du travail. La commission prend également note que la CGEM signale l’absence de la pratique d’un salaire minimum dans le secteur informel. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le paiement du salaire minimum dans le secteur informel et de fournir des informations à cet égard.

C136 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret no 2.08.528 (du 21 mai 2009) relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux de benzène est supérieur à 1 pour cent en volume a été modifié et complété par le décret no 2.12.386 (du 14 septembre 2012). Elle prend note également de l’adoption des arrêtés nos 2626-12 et 2627-12 (du 16 juillet 2012), relatifs à l’application du décret no 2.08.528.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement a communiqué, dans plusieurs de ses rapports, certaines informations en relation avec le développement prochain d’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables, dont la commission s’est félicitée dans ses commentaires en relation avec l’application de la convention (nº 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays. Elle le prie également, dès que le système d’information aura été mis en place, de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, et article 5, paragraphe 1 c) et e, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Réexamen des conventions non ratifiées. Dénonciations. Le gouvernement indique que la commission nationale tripartite chargée des consultations sur le renforcement de l’application des normes internationales du travail a tenu trois réunions depuis sa constitution, respectivement le 7 avril 2015, le 28 février 2017 et le 27 mars 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, suite à des discussions sur la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, lors des tables rondes du dialogue social tenues entre le 13 mars et le 20 avril 2018, la commission nationale tripartite a recommandé que les efforts visant à faciliter la ratification de cette convention se poursuivent. La commission note également que le gouvernement envisage le lancement d’une étude de la possibilité de ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990. Le gouvernement ajoute que, lors de sa prochaine réunion, la commission nationale tripartite examinera la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le réexamen avec ses partenaires sociaux des conventions non ratifiées, et en particulier la convention no 87 et la convention no 171. Elle la prie également d’indiquer la teneur et le résultat des consultations tripartites sur la possibilité de dénoncer les conventions nos 26 et 99.
Article 3. Représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique que le règlement intérieur de la commission nationale tripartite stipule que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont représentées de manière égale au sein de la commission, mais il ne précise pas la façon dont cela est effectué. Prenant en considération le fait que, selon le gouvernement, la commission tripartite est composée de 10 membres représentant les syndicats professionnels (5 titulaires et 5 suppléants) et de 4 membres représentant le patronat (2 titulaires et 2 suppléants), la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur la composition de la commission tripartite et de préciser quelles mesures ont été prises ou envisagées pour assurer la représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sein de la commission tripartite.
Article 4. Formation nécessaire aux personnes participant aux procédures. La commission note que le gouvernement a mis en place des moyens d’information afin que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs puissent disposer d’une base documentaire de consultations portant, notamment, sur l’activité normative de l’OIT et les normes internationales du travail ratifiées par le Maroc; le processus de consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs concernant les rapports sur les conventions internationales du travail établis par le gouvernement au titre des années 2015, 2016 et 2017; et les programmes inscrits dans le cadre de la coopération technique avec le BIT. En outre, le gouvernement indique qu’un atelier tripartite inscrit dans le cadre du projet «Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi au Maroc» a été organisé pour renforcer les capacités et les compétences techniques des membres de la commission nationale tripartite en matière d’application des normes internationales du travail dans les accords de libre-échange, le 20 avril 2017, avec le concours du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les dispositions prises pour former les participants aux procédures de consultation couvertes par la convention.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes, concernant l’article 2 de la convention sur la délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, l’article 3 sur la possibilité de régler certaines questions relevant de la politique nationale du travail à travers le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’article 4 sur l’organisation, le fonctionnement et la coordination du système d’administration du travail, et l’article 10 sur la formation du personnel affecté au système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du dialogue social tripartite, le pays dispose de quatre accords sociaux, dont le dernier a été signé en avril 2011. Le dialogue social a été institutionnalisé via la tenue de deux sessions de dialogue social par an. Le pays dispose par ailleurs de plusieurs institutions de dialogue prévues soit par la Constitution (Conseil économique, social et environnemental, Conseil national des droits de l’homme), soit par le Code du travail (Conseil de la négociation collective, Conseil de la médecine et de la prévention des risques professionnels, Conseil supérieur de l’emploi, Commission sur le travail temporaire), soit par d’autres textes (Conseil supérieur de la fonction publique). En outre les conseils d’administrations de certains établissements publics ont une composition tripartite (la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), la Caisse marocaine de retraite (CMR) et l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif ou pratiques prises, le cas échéant, aux niveaux régional, local et sectoriel en vue d’assurer des consultations, la coopération et des négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination et évaluation de la politique nationale du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales a adopté un nouvel organigramme qui comprend outre le secrétariat général et l’inspection générale, la direction du travail, la direction de l’emploi, la direction de l’observatoire de l’emploi et du marché du travail, la direction de la protection sociale des travailleurs, la direction de la coopération et du partenariat et la direction des ressources humaines, du budget et des affaires générales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités menées par le Conseil supérieur de la promotion de l’emploi en 2007, 2010, 2011 et 2013. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère a entamé le processus d’élaboration de la Stratégie nationale de l’emploi (SNE). La commission se réfère à ses commentaires de 2013 au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note que le gouvernement indique que, selon la loi relative au Code du travail, les dispositions de ladite loi s’appliquent aux personnes liées par un contrat de travail quelles que soient ses modalités d’exécution, aux employeurs exerçant une profession libérale, au secteur des services et aux salariés du secteur public qui ne sont régis par aucune législation. La commission note par ailleurs que, suivant l’article premier de la même loi relative au Code du travail, ces dispositions s’appliquent également aux coopératives. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les prestations d’administration du travail dont bénéficient les coopérateurs. Elle le prie également d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux autres catégories de travailleurs visés par cet article de la convention, à savoir: a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b) les travailleurs indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale; c) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires. Prière de préciser les mesures prises ou envisagées à cet effet.

C158 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM) sur l’application de la convention et de la réponse du gouvernement, reçues le 29 août 2019.
Articles 4 et 11. Motif valable de licenciement. Préavis. Dans ces précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière selon laquelle la loi n° 19-12 assure aux travailleurs domestiques la protection garantie par la convention, notamment en ce qui concerne la période de préavis, les motifs valables de résiliation de la relation de travail et la compensation. Elle a également prié le gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées ou envisagées concernant l’application de la convention aux travailleurs visés par la loi susmentionnée. Le gouvernement indique que la loi 19-12, relative aux conditions d’emploi et de travail des travailleuses et travailleurs domestiques, promulguée par dahir n°1.16.121 du 10 août 2016, est entrée en vigueur le 2 octobre 2018. Selon le gouvernement, ladite loi vient compléter la réglementation du secteur du travail domestique, en application de l’article 4 du code du travail. De ce fait, elle offre aux travailleuses et travailleurs domestiques une couverture juridique en instituant un modèle de contrat de travail qui les lient à l’employeur et obligent les deux parties à le valider auprès des services de l’inspection du travail, et même à déposer une copie certifiée aux bureaux de l’inspection du travail. Ceci permet à cette dernière de contrôler, en amont, la conformité de la relation du travail entre l’employeur et la travailleuse ou le travailleur domestique. Le gouvernement indique par ailleurs que la loi 19-12 confère aux agents de l’inspection du travail en application des dispositions de son article 22 de: recevoir les plaintes des travailleurs à l’encontre des employeurs et vice-versa; convoquer les deux parties en vue de trouver un consensus pour la résolution de différends résultant de la non-application des dispositions du contrat de travail; dresser un procès-verbal lorsqu’il ne parvient pas à résoudre ce conflit pour permettre aux deux parties d’ester en justice. La commission note qu’en cas de licenciement après un an de travail effectif, la travailleuse ou le travailleur domestique a droit à une indemnité de licenciement, et les dispositions de l’article 21 de ladite loi fixent le montant des indemnités requises. Toutefois, la commission constate que cette loi ne contient aucune disposition concernant des motifs valables de licenciement ou la période de préavis en cas de licenciement des travailleuses ou travailleurs domestiques. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a enregistré aucun cas de licenciement de travailleuse ou travailleur domestique. En ce qui concerne les décisions judiciaires portant sur les motifs valables de licenciement des salariés, le rapport du gouvernement fait état des arrêts de la Cour de cassation, en particulier, l’arrêt n°194 rendu le 13/02/2014 concernant la cessation du contrat de travail et la justification du licenciement incombant à l’employeur, et l’arrêt n°389 rendu le 20/03/2014, rappelant qu’il ne suffit pas de prétendre qu’un salarié refuse de signer les documents du licenciement ou d’en accuser la réception. En présence d’une telle situation, c’est à l’employeur de recourir à l’inspecteur du travail en application de l’article 62 du Code du travail et l’arrêt n°18 rendu le 08/01/2015 concernant le mode de calcul des indemnités de licenciement abusif. Toutefois, la commission croit comprendre que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et que la jurisprudence indiquée traite des dispositions de ce Code seulement. Notant en ce contexte que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les prescriptions relatives aux motifs valables de résiliation et au préavis en cas de licenciement des travailleurs domestiques, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur ces points. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats.
Articles 4, 7, 8 et 11. Décisions judiciaires portant sur les motifs valables de licenciement, procédure à suivre avant le licenciement, les recours contre le licenciement injustifié et la faute grave. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la communication des décisions judicaires illustrant l’application des articles 4, 7, 8 et 11 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.  La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les statistiques fournies correspondent aux licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires et de fournir des informations sur d’autres secteurs d’activité. Le gouvernement indique qu’au titre de l’année 2018, les inspecteurs du travail ont réalisé 33.362 visites dans les secteurs d’industrie, du commerce et des services et 1.535 visites d’inspection dans le secteur agricole, à l’issue desquelles, ils ont pu dresser deux procès-verbaux concernant le licenciement pour motifs structurels. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM), qui indique que la réponse du gouvernement relative aux articles 13 et 14 de la convention ne correspond pas aux exigences de la commission d’experts et manquent également de données sur les autorisations accordées par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un cas de conflit du travail collectif, conformément aux articles 66 à 71 du Code du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, selon laquelle la plupart des licenciements collectifs sont d’ordre structurel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application des articles 13 et 14 de la convention, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements des travailleurs pour des motifs économiques, technologiques ou structurels.

C162 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 15 de la convention. Législation. Limites d’exposition. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2-12-431, du 25 novembre 2013, fixant les conditions d’utilisation des substances ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de l’inspection du travail sont responsables du contrôle du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle.
Article 4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, une commission tripartite instituée sous la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, se penchera sur l’application des dispositions de la présente convention lors de leurs rencontres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la commission tripartite, notamment sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et les résultats des consultations.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et élaboration de procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne prévoit pas spécifiquement l’obligation de collaboration entre employeurs, mais qu’une telle collaboration peut s’effectuer dans le cadre d’un service médical interentreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, particulièrement eu égard à l’établissement d’une obligation de collaboration lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que l’article 336 du Code du travail prévoit l’obligation pour les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat employant au moins 50 salariés de mettre en place des comités de santé et d’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une obligation similaire pour les entreprises employant moins de 50 salariés et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants dans de telles entreprises.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté portant sur l’étiquetage général des produits industriels a été élaboré et est en processus d’adoption. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté une fois adopté et de préciser à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance de l’environnement de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. La commission note que, selon le rapport, des arrêtés donnant effet à ces dispositions de la convention seront prochainement élaborés par l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi et soumis au processus d’adoption, notamment en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques dus à l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration et d’adoption des arrêtés et de soumettre une copie desdits arrêtés une fois adoptés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les six cas de maladies professionnelles dues à l’amiante, notifiés en 2012 dans la région de Casablanca, concernent le secteur de la fabrication des produits de construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante notifiées annuellement, ventilé par région et par secteur d’activité.

C176 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2, du statut du personnel des entreprises minières (le statut), celui-ci vise à régler les rapports entre le personnel marocain et les employeurs dans les entreprises minières dont l’effectif est supérieur à 300 personnes. Elle note également que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, le statut peut également être rendu applicable, dans les entreprises minières comprenant plus de 100 personnes, par arrêté du ministre chargé des mines. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de refonte du statut est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la refonte du statut, afin de couvrir progressivement les entreprises minières de moins de 300 travailleurs, ainsi que les travailleurs non marocains employés dans les mines, et de préciser la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées.
Article 3. Politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels a émis en avril 2014 un certain nombre de recommandations dont la création d’une commission chargée de l’élaboration d’une politique et d’une stratégie nationales en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Dans ce cadre, un rapport de synthèse sur la situation de la SST au Maroc a été préparé et présenté à ce conseil en décembre 2014. Une commission restreinte du conseil sera en charge d’élaborer la politique et la stratégie nationales de SST et de les soumettre pour approbation au conseil. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une politique et d’une stratégie nationales de SST et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée, dans ce cadre ou dans le cadre de toute autre initiative, afin de formuler et mettre en œuvre une politique de SST spécifique aux mines ou, à tout le moins, d’adopter des mesures spécifiques à ce secteur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées.
Article 5, paragraphe 2 c), et article 10 d). Notification et enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, de catastrophes minières et d’incidents dangereux. La commission note que les articles 14 à 19 et 28 à 40 du dahir no 1-60-223 du 6 février 1963, relatif à la réparation des accidents du travail, fixent les règles relatives aux procédures de déclaration et d’enquête des accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions similaires concernant la notification et la procédure d’enquête dans les cas de catastrophes minières et d’incidents dangereux survenus dans les mines.
Article 5, paragraphe 2 d). Établissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission note que, selon le gouvernement, le Département de l’énergie et des mines publie un bulletin spécial sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de préciser le contenu de ce bulletin et la fréquence à laquelle il est publié et, si possible, d’en fournir une copie.
Article 5, paragraphe 2 f). Procédures donnant effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés sur les questions et mesures relatives à la SST. La commission note que le gouvernement fait référence au statut qui prévoit, en ses articles 26 à 34, la désignation de délégués à la sécurité. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 27 du statut, cette obligation ne concerne que les entreprises minières occupant au moins 600 ouvriers. De plus, la commission note que le statut ne contient aucune disposition relative aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre en place des procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants dans toutes les entreprises minières, quel que soit le nombre de travailleurs qui y sont employés.
Article 5, paragraphe 4. Prescriptions établies par la législation. La commission note que le Code du travail, le règlement général sur l’exploitation des mines autres que les mines de combustibles (le règlement) ainsi que le dahir du 2 mars 1938 réglementant la manutention et le transport par voie de terre des matières combustibles, des liquides inflammables, des poudres, explosifs, munitions et artifices, donnent effet à l’article 5, paragraphe 4 c), concernant les mesures de protection dans les travaux miniers abandonnés. Elle note néanmoins que ces mêmes dispositions ne donnent que partiellement effet à l’article 5, paragraphe 4 a), d) et e). En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel aux travailleurs des mines, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 4 b), mais que, dans la pratique, les entreprises minières en disposent. La commission rappelle que, aux termes de cet article, la législation nationale devra établir l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, s’il y a lieu, dans d’autres mines souterraines, ainsi que d’entretenir ces appareils. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 5, paragraphe 4 b), soit pleinement reflété dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales:
  • – fixant les prescriptions à suivre en matière de sauvetage dans les mines (article 5, paragraphe 4 a)) et en matière de stockage et d’élimination des substances dangereuses et résidus produits à la mine (article 5, paragraphe 4 d));
  • – relatives à la fourniture et au maintien dans un état d’hygiène satisfaisant d’installations pour se nourrir en précisant si les installations pour se laver comprennent également des douches (article 5, paragraphe 4 e)).
Article 6. Ordre de priorité dans le traitement des risques. La commission note que, d’après le gouvernement, la démarche d’évaluation et de traitement des risques est implicitement contenue dans les dispositions du règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les employeurs des mines prennent des mesures pour évaluer les risques puis les traiter selon l’ordre de priorité défini à l’article 6 de la convention.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation des travailleurs en cas de grave menace à leur sécurité et leur santé. La commission note que, aux termes de l’article 95 du règlement, le chef de chantier doit faire évacuer ce dernier en cas de danger et doit en interdire l’entrée jusqu’à l’arrivée des agents de surveillance. Elle note toutefois que l’article 96 prévoit que les ouvriers ne doivent pas quitter leur chantier avant d’en avoir assuré la solidité. La commission prie le gouvernement de clarifier la portée de l’article 96 du règlement, en précisant si son application affecte la procédure d’évacuation prévue à l’article 95.
Article 9. Mesures prises par l’employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence au Code du travail et aux réglementations sur l’exploitation des mines, en particulier le règlement. La commission note que, en l’absence de précisions, elle n’est pas en mesure d’identifier les dispositions pertinentes donnant effet à l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de façon spécifique les dispositions nationales établissant les obligations des employeurs au regard des travailleurs exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique, conformément à cet article de la convention.
Article 10 a). Formation des travailleurs. La commission note que le statut prévoit qu’un service de formation professionnelle chargé de l’organisation et du fonctionnement de la formation professionnelle doit être institué dans chaque entreprise. Elle note toutefois que le statut ne contient pas d’autres dispositions relatives à la formation et au recyclage des travailleurs des mines ou aux instructions qu’ils sont en droit de recevoir concernant la sécurité et la santé et les tâches qui leur sont assignées. La commission relève par ailleurs que le statut ne s’applique qu’aux entreprises minières d’au moins 300 salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont assurés la formation et le recyclage des travailleurs dans les mines et sur les mesures prises pour s’assurer qu’ils reçoivent des instructions intelligibles sur la sécurité, quel que soit le nombre de travailleurs dans l’entreprise.
Article 13, paragraphes 1, 2 et 4. Droit des travailleurs et de leurs délégués et exercice de ces droits sans discrimination ni représailles. La commission note que, selon l’article 27 du statut, des délégués à la sécurité doivent être désignés uniquement pour les entreprises minières occupant au moins 600 ouvriers. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’effet donné à l’article 13, paragraphe 1 a) à e), l’article 13, paragraphe 2, et l’article 13, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé est garanti dans les entreprises minières de moins de 600 travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à l’article 13, paragraphes 1 a) à e), 2 et 4, de la convention.
Absence d’information sur l’application de certaines dispositions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant l’application des articles suivants: article 7 g) (plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail); article 8 (plans d’action d’urgence; article 12 (obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef); article 14 b) à d) (devoirs des travailleurs); article 15 (coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces articles, en droit et dans la pratique.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission note que l’article 154, paragraphe 3, du Code du travail dispose que: «lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu’à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit». Elle note également que la législation ne mentionne pas l’éventualité d’un accouchement après la date présumée. Rappelant qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention la durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire, la commission prie le gouvernement de confirmer si les salariées qui accouchent après la date présumée continuent de bénéficier du congé postnatal obligatoire de sept semaines prévu par l’article 153 du Code du travail.
Article 8, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 9. Protection de l’emploi et non-discrimination. Salariées bénéficiant d’un contrat à durée déterminée. La commission note que l’article 159 du Code du travail prévoit que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l’accouchement. L’employeur ne peut également rompre le contrat de travail d’une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches. L’article 160 ajoute que ces dispositions ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux nationaux ont été saisis de cas de salariées portant plainte pour discrimination à cause du non renouvellement de leur contrat à durée déterminée lorsque celles-ci étaient en état de grossesse ou en congé de maternité.
Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement pendant la période d’allaitement. L’article 159 susmentionné prévoit le régime de protection contre le licenciement durant la grossesse et le congé de maternité, mais ne mentionne pas expressément la période d’allaitement, laquelle doit également être couverte en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si et en vertu de quelles dispositions les salariées bénéficient d’une protection contre le licenciement durant la période d’allaitement.
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