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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Angola

Adopté par la commission d'experts 2021

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la réparation accordée aux travailleurs que l’Angola a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 12 (agriculture), 17 (accidents du travail), 18 (maladies professionnelles) et 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention no 18, reçues le 30 août 2019.
Article 1 des conventions nos 12, 17 et 18. Mise en place du régime de réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé qu’une série d’éléments prévus dans le décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (décret no 53/05) n’avaient pas encore été mis en œuvre, les règlements d’application nécessaires n’ayant pas encore été adoptés. La commission a en particulier noté que la Commission nationale d’évaluation des incapacités de travail (CNAIL) n’avait pas encore été créée et que les tableaux indispensables à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’incapacité n’avaient pas été mis à jour. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la création du Fonds d’ajustement des pensions en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (FUNDAP) chargé de tenir à jour le montant des réparations en vertu de l’article 42 du décret no 53/05. La commission a donc prié le gouvernement d’adopter les textes de loi nécessaires pour mettre en place le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue de donner effet à l’article 1 des conventions nos 12, 17 et 18. En l’absence d’informations sur les mesures prises à cet effet dans le rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer si la CNAIL a été créée, si les tableaux servant à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’incapacité de travail ont été mis à jour et si le FUNDAP a été constitué, ainsi que de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention no 17. Fonctionnaires et employés de l’administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique avait été adoptée au sujet des fonctionnaires et des employés de l’administration publique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément sur ce point. Elle observe que, bien que les fonctionnaires et les employés de l’administration publique soient exclus du champ d’application du décret no 53/05 au titre de son article 2(a), l’article 57 dudit décret prévoit que les fonctionnaires et les employés de l’administration publique sont couverts, avec certaines adaptations, pour autant qu’il n’existe pas d’autre régime en place garantissant leur protection. La commission observe également que, d’après les informations qui figurent dans la base de données de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), «Programmes de sécurité sociale dans le monde, 2019» concernant les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, un système distinct pour les employés du secteur public n’a pas encore été mis en place.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant la couverture des fonctionnaires et des employés de l’administration publique aux fins de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’indiquer en particulier s’ils sont toujours couverts par le décret no 53/05 et si, en vertu de l’article 57 dudit décret, toute adaptation des dispositions du décret ont été apportées s’agissant des fonctionnaires et des employés de l’administration publique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour établir un régime distinct ou des dispositions législatives spécifiques aux fins de réparation des fonctionnaires et des employés de l’administration publique en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le droit national garantit que les bénéficiaires de prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles reçoivent un supplément d’indemnisation lorsque leur situation impose l’assistance d’une autre personne. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 32 du décret no 53/05, en cas d’incapacité de travail totale et permanente, une allocation pour chaque membre de la famille à charge est versée en sus de la pension mensuelle, d’un montant équivalent à 80 pour cent du salaire de référence correspondant. Bien qu’elle note cette information, la commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose qu’un supplément d’indemnisation doit être alloué aux travailleurs victimes d’accidents atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie donc le gouvernement de garantir que tous les travailleurs accidentés, y compris ceux atteints d’une incapacité partielle, permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation dès lors qu’ils ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 8 de la convention no 17. Contrôle et révision des indemnités. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre la supervision et la révision des indemnités selon le niveau d’incapacité des victimes de lésion professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 41(2) et (3) du décret no 53/05, les pensions peuvent être révisées dans le cadre de la procédure ordinaire ou à la demande du bénéficiaire, et que cette révision peut être demandée à tout moment, à l’exception de la première année, au cours de laquelle elle ne peut être demandée qu’une fois et pas avant la fin des six premiers mois.
Application des conventions nos 17 et 18 dans la pratique. Renforcement des mesures d’application et de contrôle. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que, d’après les données statistiques fournies par le gouvernement, en 2019, 4 072 personnes ont été déclarées admissibles aux prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le gouvernement indique également que l’inspection générale du travail (IGT) est chargée de recevoir et d’analyser les déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle en vertu de l’article 6(4)(e) du décret présidentiel no 79/15 du 13 avril 2015. La commission prend cependant note des allégations de l’UNTA qui soulignent la hausse des accidents du travail mortels, en particulier dans les secteurs de la construction et de la santé, faute d’équipement de travail et de mesures de sécurité. L’UNTA affirme également que nombre de travailleurs victimes d’accidents du travail ne bénéficient pas de la protection due faute de personnel dans les services d’inspection du travail et en raison d’un niveau de corruption élevé.
À ce sujet, la commission observe qu’un accord de coopération a été conclu entre l’IGT et l’Agence de réglementation et de contrôle de l’assurance (ARSEG), le 5 août 2020. L’un des objectifs de cet accord est la mise en œuvre du décret no 53/05 au moyen de l’augmentation des inspections du travail afin de garantir la couverture par l’assurance en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que de la formation des inspecteurs du travail (art. 1). La commission accueille avec satisfaction la conclusion de cet accord et espère qu’il conduira à une plus grande protection des travailleurs en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qu’il garantira leur indemnisation, en application de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens pris par les autorités nationales pour augmenter le nombre d’inspections du travail et renforcer la capacité de l’inspection du travail dans la mise en œuvre de l’accord, ainsi que sur toute mesure mise en place ou envisagée pour renforcer le respect par les employeurs de leurs obligations légales, en particulier leur obligation de s’affilier à l’ARSEG et de payer des primes d’assurance.
La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail signalés et le nombre de travailleurs indemnisés, ainsi que sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès de l’ARSEG, sur le nombre total de travailleurs employés par des entreprises ou des établissements.
Article 2 et tableau de la convention no 18. Liste des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dès que le diagnostic médical est posé et d’indiquer comment la charge de la preuve s’applique à la reconnaissance des maladies professionnelles. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si les pathologies énumérées à l’annexe I du décret no 53/05 étaient considérées comme étant d’origine professionnelle chaque fois que la personne concernée avait travaillé dans les industries ou les professions figurant dans le tableau annexé à la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le taux d’incapacité est déterminé par la CNAIL, dont la composition et les méthodes de travail sont énoncées à l’article 21 du décret exécutif no 53/05. Le gouvernement indique également qu’à partir de l’évaluation que fait la CNAIL du taux d’incapacité de travail, les tribunaux du travail déterminent la réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, conformément à l’article 20 du décret no 53/05. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les pathologies énumérées à l’annexe I du décret no 53/05 sont considérées comme étant d’origine professionnelle chaque fois que la personne concernée travaille dans les industries ou les professions figurant dans le tableau annexé à la convention.
Article 1 et application de la convention no 19 dans la pratique. Prenant note de l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des régimes spéciaux ou des accords internationaux au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05 en vertu duquel il peut être dérogé au principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Angola et sur leurs pays d’origine, ainsi que sur les montants des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles versées aux travailleurs étrangers ou aux personnes à leur charge quand leur résidence est à l’étranger.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier les instruments plus récents que sont la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, ainsi que sur l’application effective des dispositions incriminant la traite des personnes (articles 19 et 20 de la loi sur les crimes liés au blanchiment d’argent – loi n° 3/14 du 10 février 2014).
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à: i) la création de la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains qui est chargée de la protection, l’assistance, la récupération, la réhabilitation et la réinsertion des victimes de traite; ii) l’adoption en février 2020 du plan d’action national pour combattre la traite des personnes; iii) et l’introduction dans le nouveau Code pénal de dispositions incriminant spécifiquement la traite à des fins d’exploitation au travail ou de toute autre forme d’exploitation (article 178) ainsi que la traite à des fins de prostitution à l’étranger (article 190). La commission observe que le plan d’action national s’appuie sur quatre axes stratégiques: la prévention, la protection et l’assistance des victimes, les investigations et les poursuites des auteurs, les partenariats. Le gouvernement indique que le plan sera mis en œuvre sur une période de cinq ans à travers des actions aux niveaux national, provincial et local en collaboration avec la société civile notamment. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement indique que le mécanisme national de référence pour l’assistance aux victimes et le protocole d’assistance standardisé pour l’action des différents acteurs confrontés à une éventuelle victime de la traite en sont au stade final de leur élaboration. Enfin, le gouvernement informe que la Commission multisectorielle gère une base de données concernant 115 affaires de traite depuis 2014, parmi lesquelles 27 ont donné lieu à une condamnation (pour exploitation au travail).
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre les quatre volets du plan d’action national pour combattre la traite des personnes. La commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard aux niveaux national et régional par la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains et les autres entités responsables, notamment en matière de prévention et d’assistance aux victimes. Prière également d’indiquer si mécanisme national de référence pour l’assistance aux victimes a été adopté et de préciser le nombre de victimes qui en a bénéficié. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires initiées et les sanctions prononcées dans les affaires de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission a précédemment noté que, selon l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi n° 1/93 du 26 mars 1993) et l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi n° 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. Elle a demandé au gouvernement de préciser si le service civique d’intérêt général avait été institué.
Le gouvernement indique que les textes d’application des lois sur le service militaire et la défense nationale n’ont pas encore été adoptés et que, dans le cadre du processus de restructuration et de redimensionnement du ministère de la Défense nationale et des Anciens Combattants et des Forces armées angolaises, la règlementation de cette législation se trouve à un stade avancé de révision. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui auront été adoptés pour régir le fonctionnement du service civique.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces textes étaient tacitement abrogés, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Ces textes permettent respectivement à une commission de l’industrie d’urgence de réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes et le recrutement, sous forme de réquisition, de travailleurs dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, en les affectant à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Dans son rapport, le gouvernement réitère que même si les textes cités par la commission n’ont pas été abrogés expressément, ils datent d’un régime politique révolu et ont été tacitement abrogés avec l’entrée en vigueur de la Constitution de 1991 et des lois générales du travail de 2000 et 2015 qui définissent le travail forcé.
La commission prend dument note de ces informations. Elle note par ailleurs l’adoption le 17 août 2020 de la loi n° 33/20 sur la réquisition civile. Aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la loi, la réquisition civile est un mécanisme de nature exceptionnelle, qui permet à l’État de recourir à un ensemble de mesures déterminées et nécessaires pour assurer, dans des circonstances particulièrement graves, le fonctionnement régulier de services ou la disponibilité de biens essentiels à l’intérêt public ou aux secteurs vitaux de l’économie nationale. La réquisition peut concerner tous les individus âgés de plus de 18 ans. Le refus d’exécuter les tâches demandées est constitutif de crime de désobéissance et est soumis à la procédure disciplinaire correspondante. Quand le refus provient d’un travailleur ou fonctionnaire gréviste, le crime de désobéissance relève de la procédure pénale. La commission note que l’article 13 de la loi énumère les domaines dans lesquels les services et entreprises peuvent être réquisitionnés. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule sous la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle observe que cette liste est large et englobe des activités qui ne relèvent pas uniquement des services essentiels au sens strict du terme.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, les pouvoirs de réquisition, et par conséquent d’imposer du travail, devraient se limiter aux circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures existantes pour s’assurer que les pouvoirs de réquisition de personnes conférés au titre de la loi n°33/20 sur la réquisition civile restent dans les limites de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphes 2 d), de la convention, à savoir les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’utilisation de la loi sur la réquisition civile dans la pratique.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le caractère insuffisant et non dissuasif des sanctions prévues dans le cadre de la législation du travail pour exaction de travail forcé (article 8 du décret présidentiel n° 154/16 qui établit le régime juridique des amendes pour contravention aux dispositions de la loi générale du travail). Elle a prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pénales qui pourraient être utilisées pour sanctionner le recours au travail forcé. Le gouvernement indique que le nouveau Code pénal (loi n° 38/20 du 11 novembre 2020) en plus d’incriminer la traite des personnes (voir ci-dessus) incrimine également l’esclavage (article 177), la prostitution forcée (article 189), la contrainte et la contrainte aggravée définie comme le fait de contraindre une personne à une action ou omission ou une activité en recourant à la violence ou la menace (articles 171 et 172). La commission prend bonne note de l’ensemble des dispositions qui se trouvent à disposition des autorités d’investigation, de poursuites et judiciaires pour appréhender les différentes pratiques relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les affaires qui auraient fait l’objet d’investigations, les procédures judiciaires engagées, les décisions de justice prononcées et les sanctions pénales imposées sur la base des dispositions précitées du Code pénal. Prière également d’indiquer si des activités de sensibilisations et de formation ont été organisées à destination des autorités chargées de faire appliquer la loi, suite à l’adoption du nouveau Code pénal.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission avait précédemment pris note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) reçues le 30 août 2019. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait noté précédemment que la loi générale du travail (loi n° 7/015) du 21 avril 2015 abordait certaines des questions antérieurement soulevées par la commission, en particulier l’abrogation des restrictions concernant l’application du principe de la convention aux hommes et aux femmes travaillant pour le même employeur, dans les mêmes conditions ou ayant les mêmes qualifications, mais elle avait constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion offerte par la révision de la loi du travail pour mettre la législation pleinement en conformité avec la convention, en particulier pour ce qui est de son champ d’application et de la définition de la rémunération. La commission note avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) le principe de la convention soit appliqué aux catégories de travailleurs qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi générale du travail, tels que les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels; et ii) la définition de la rémunération énoncée à l’article 155 de ladite loi, qui exclut plusieurs composantes de la rémunération (comme les indemnités de déplacement et de logement, les allocations familiales et autres prestations de sécurité sociale), soit mise en pleine conformité avec la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure proactive prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et les organisations qui les représentent, ainsi que les autorités chargées de l’application des lois, à la signification et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents concernant la surreprésentation, dans l’économie informelle, d’une main-d’œuvre, notamment féminine, faiblement rémunérée et sans couverture sociale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs politiques et mesures ont été élaborées pour renforcer la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, grâce à l’adoption, en particulier, du Plan d’action pour la promotion de l’employabilité (PAPE) en 2019. Elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’impact de ces politiques sur les femmes dans la pratique. La commission prend note de l’adoption, en vertu du décret présidentiel n° 100/20 du 14 avril 2020: 1) du Plan national de développement (2018-2022) et de la Stratégie et du Plan d’action nationaux pour les droits de l’homme, qui prévoient des mesures visant à promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, en particulier dans les zones rurales; et 2) du Programme par pays de promotion du travail décent (2019-2022), qui intègre la dimension de genre et la non-discrimination en tant que question transversale et met la priorité sur la transition des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle. Elle note en outre, d’après le rapport soumis par le gouvernement à la suite des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale d’égalité et d’équité des genres, adoptée en 2013, a été élaboré et est actuellement analysé pour approbation (CEDAW/C/AGO/FCO/7, 16 avril 2021, paragraphe 16). La commission accueille favorablement ces informations. Elle note toutefois que, dans ses observations, l’UNTA indique que, pour des raisons culturelles, les femmes ont toujours un niveau d’instruction inférieur à celui des hommes et représentent donc la majorité des travailleurs de l’économie informelle, avec des emplois sous-payés, précaires et vulnérables. L’UNTA ajoute que, dans l’économie formelle, les femmes sont surtout représentées dans le secteur agricole, où les salaires ne permettent pas de satisfaire les besoins de base, et dans le secteur public dans lequel elles représentent une minorité dans les carrières techniques et les postes de direction, et ont un salaire inférieur à celui de leurs collègues masculins. À cet égard, la commission note qu’en 2019, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que, dans la fonction publique, les femmes représentaient 42 pour cent des effectifs mais n’occupaient que 35,5 pour cent des postes de direction, aucune donnée n’étant disponible pour le secteur privé. Le taux d’activité des femmes était de 45,4 pour cent (contre 61,1 pour cent pour les hommes), la majorité des femmes et des jeunes filles étant occupées dans l’économie informelle, en raison de leur faible niveau d’alphabétisation (estimé à 54 pour cent pour les femmes, contre 83 pour cent pour les hommes) et d’éducation technique formelle (A/HRC/WG.6/34/AGO/1, 23 août 2019, paragraphe 52 et 151). Selon l’édition 2020 du rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), seules 23,1 pour cent des femmes adultes ont, à tout le moins, atteint le niveau d’éducation secondaire, contre 38,1 pour cent des hommes, et le coefficient de Gini sur les inégalités de revenus (c’est-à-dire la mesure de l’écart de la répartition des revenus entre les individus ou les ménages d’un pays par rapport à une répartition parfaitement égale; la valeur 0 représentant une égalité absolue, et la valeur 100 une inégalité absolue) était estimé à 0,536. La commission note en outre que, dans leurs observations finales de 2019, plusieurs organes conventionnels des Nations Unies demeurent préoccupés par: 1) le niveau particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes, surtout dans les zones rurales; 2) la sous-représentation des filles et des femmes dans les domaines d’éducation traditionnellement dominés par les hommes, comme l’enseignement technique et professionnel; et 3) la ségrégation professionnelle horizontale et verticale persistante et la surreprésentation des femmes sur le marché du travail informel et dans les emplois mal rémunérés (CEDAW/C/AGO/CO/7, 14 mars 2019, paragraphes 35 et 37, et CCPR/C/AGO/CO/2, 8 mai 2019, paragraphe 15). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale fondée sur le sexe, la commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour mettre en œuvre des mesures proactives visant à promouvoir et à faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la teneur et l’impact des mesures prises, notamment dans le cadre du Plan national de développement (2018-2022), de la Stratégie nationale des droits de l’homme et du Programme par pays de promotion du travail décent (2019-2022), pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, notamment en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle ainsi que leur transition vers l’économie formelle. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du projet de plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale d’égalité et d’équité des genres.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’augmentation du salaire minimum de 57 pour cent dans le secteur public et de 30 pour cent dans le secteur privé (décrets présidentiels nos 13/19 et 14/19 du 9 janvier 2019). Elle note en outre que, à la suite du décret présidentiel n° 89/19 du 21 mars 2019, le taux du salaire minimum national garanti unique a été augmenté (21 454,10 kwanzas), ainsi que les taux de salaire minimum correspondant aux trois principaux secteurs économiques, à savoir le commerce et l’industrie extractive (32 181,15 kwanzas); les transports, les services et l’industrie manufacturière (26 817,63 kwanzas); ainsi que l’agriculture (21 454,10 kwanzas). La commission accueille favorablement cette information mais fait observer que des différences importantes persistent entre les secteurs quant au niveau du salaire minimum. Elle note que, dans ses observations, l’UNTA considère que le niveau du salaire minimum national garanti unique ne suffit pas à satisfaire les besoins fondamentaux, et que l’inégalité des salaires est encore accentuée par la fixation de taux de salaire minimum différents dans les principaux secteurs économiques. L’UNTA se dit également préoccupée par la possibilité qu’ont les entreprises de fixer des salaires inférieurs aux taux de salaire minimum lorsqu’elles ne sont pas en mesure de payer les taux de salaire minimum fixés par la législation nationale. La commission note que l’article 3 du décret présidentiel n° 89/19 autorise expressément les entreprises des secteurs agricole et manufacturier à fixer des salaires inférieurs aux salaires minima nationaux, après autorisation du chef du Département ministériel chargé des questions de travail. À cet égard, elle tient à souligner qu’un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les plus faiblement rémunérées, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 683). Compte tenu de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la fixation des taux de salaire minimum soit exempte de préjugés sexistes et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs à prédominance masculine. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont été autorisées à fixer des salaires inférieurs aux salaires minima légaux, en application de l’article 3 du décret présidentiel n° 89/19.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, par un examen des tâches respectives, entrepris sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle en outre que des mesures d’évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise, du secteur ou du pays, dans le cadre de la négociation collective, ainsi que par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 695). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés de genre, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, aux fins de l’application effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application de la convention est assuré par l’Inspection générale du travail (IGT), mais qu’aucun cas d’inégalité salariale n’a été recensé. Elle note qu’en 2019, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement avait indiqué que, pour améliorer l’accès à la justice, dès 2015, plusieurs mesures ont été introduites telles que la décentralisation des tribunaux et la mise en place d’autres mécanismes de résolution des conflits, notamment la Direction nationale du règlement extrajudiciaire des litiges, constituée de juristes qui fournissent des conseils juridiques et défendent le principe de non-discrimination, notamment fondée sur le sexe, en veillant à ce que les citoyens connaissent et puissent exercer et défendre leurs droits et intérêts légitimes (A/HRC/WG.6/34/AGO/1, 23 août 2019, paragraphes 82 à 86). La commission note toutefois que, dans leurs observations finales de 2019, plusieurs organes conventionnels des Nations Unies demeurent préoccupés par: 1) le manque de tribunaux et de centres de règlement extrajudiciaire des litiges, en particulier dans les zones rurales; 2) le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire et le nombre insuffisant de juges, de procureurs et d’avocats formés, ce qui peut empêcher de nombreux citoyens d’accéder à la justice; et 3) l’absence de programmes de renforcement des capacités des acteurs participant aux mécanismes traditionnels de règlement des conflits et la supervision insuffisante de leurs fonctions, qui accentue le risque que ces institutions entretiennent des stéréotypes sexistes discriminatoires (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragraphe 14; et CCPR/C/AGO/CO/2, paragraphe 37). Accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à la justice, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur le contenu et l’impact des activités entreprises pour faire connaître les voies recours et les procédures disponibles, en particulier dans le cadre de la Direction nationale du règlement extrajudiciaire des litiges. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux, les autres mécanismes de résolution des conflits ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Statistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les niveaux de rémunération élevés, moyens et faibles observés dans six secteurs économiques. Elle fait toutefois observer qu’aucune information n’est fournie sur la période couverte par les statistiques ni sur la répartition des hommes et des femmes dans ces secteurs économiques ni sur les niveaux de rémunération, ce qui ne lui permet donc pas d’évaluer le degré d’application de la convention dans la pratique. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le CEDAW demeure préoccupé par la disponibilité, la diffusion et l’analyse insuffisantes des statistiques genrées, en particulier en ce qui concerne les stéréotypes sexistes, l’éducation, l’emploi et l’émancipation économique (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragraphe 49). La commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 891). En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques pertinentes de nature à permettre une évaluation des niveaux de rémunération des hommes et des femmes et des écarts de rémunération entre eux. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, ainsi que sur les rémunérations correspondantes, dans les secteurs public et privé.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que le projet de Code pénal en cours de discussion prévoyait toujours des peines de prison pour les délits d’injure et de diffamation. Elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit qu’une personne soit astreinte à un travail, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a souligné que l’imposition de peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, peuvent avoir une incidence sur le respect de l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles sanctionnent des actes à travers lesquels les personnes expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre établi. La commission a demandé au gouvernement de tenir compte de ces observations et de s’assurer de la conformité des dispositions du futur Code pénal avec la convention, notamment en ce qui concerne les sanctions applicables au délit de diffamation.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’ordre juridique national ne contient aucune disposition qui prévoit le travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction ou punition pour avoir exprimé des opinions politiques. L’obligation d’exercer un travail en prison résulte indirectement de la condamnation judiciaire dans la mesure où ce n’est qu’à partir du moment où la personne est condamnée qu’elle acquiert la qualité de détenu et est par conséquent soumise au devoir de travailler. Ce travail a pour objectif de favoriser la réintégration du détenu dans la société et s’applique à tous les détenus quel que soit la nature du crime ou délit commis. Le gouvernement considère qu’il n’y a pas de non-conformité entre la convention et les dispositions de la législation qui prévoient des sanctions pour les délits de diffamation ou autres délits résultant de la violation des limites de l’exercice de la liberté d’expression, considérant également que le travail pénitentiaire réalisé par les personnes condamnées pour ces délits ne doit pas être considéré comme du travail forcé, conformément à l’article 2, alinéa 2 c), de la convention no 29 sur le travail forcé ou obligatoire, 1930.
La commission prend note de la position du gouvernement. Elle rappelle que si la convention no 29 et la convention no 105 sont complémentaires, les exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 ne s’appliquent pas automatiquement à la convention no 105. S’agissant de l’exception relative au travail pénitentiaire ou à d’autres formes de travail obligatoire résultant d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, dans la majorité des cas, ce travail obligatoire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant de droit commun. Toutefois, lorsqu’une personne a l’obligation de travailler en prison après avoir été condamnée à une peine de prison pour avoir participé à des activités politiques ou exprimé certaines opinions, contrevenu à la discipline du travail ou participé à une grève, cette situation relève de la convention no 105. La commission souligne que l’objectif de la convention est d’assurer qu’aucune forme de travail obligatoire, et notamment le travail pénitentiaire obligatoire des personnes condamnées, ne soit imposé dans les circonstances prévues par la convention, qui sont étroitement liées avec l’exercice des libertés publiques (voir également étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 300).
À cet égard, la commission note avec regret que le nouveau Code pénal a maintenu les sanctions pénales sous forme de peines de prison pour les délits de diffamation (art. 313) et d’injure (art. 312). Elle note également que l’article 333 prévoit que quiconque publiquement et avec l’intention d’offenser outrage à travers des paroles, images, écrits, dessins ou sons la République, le Président de la République ou tout autre organe souverain est passible d’une peine de prison de 6 mois à 3 ans ou d’une amende. La commission rappelle à cet égard que les personnes condamnées à des peines de prison ont l’obligation de travailler (articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981et articles 7 e) et 60 de la loi pénitentiaire (loi no 8/08 du 29 août 2008)).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions précitées du Code pénal et s’assurer que, conformément à la convention, aucune personne n’est astreinte au travail, en particulier au travail pénitentiaire obligatoire, après avoir été condamnée pour avoir exprimé certaines opinons politiques ou s’être opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite engagée ou décision de justice prononcée en vertu des dispositions du Code pénal prévoyant les délits d’injure, de diffamation, et d’outrage à la République et au Président de la République (art. 312, 313 et 333), en précisant les faits à l’origine des poursuites et les sanctions imposées.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Ainsi, l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue qui aurait été condamné à une peine de prison pouvait être soumis à du travail pénitentiaire obligatoire. La commission note avec satisfaction que l’article 27 de la loi no 23/91 sur la grève a été abrogé suite à l’adoption du nouveau Code pénal (article 6, alinéa 2 g), de la loi no 38/20 du 11 novembre 2020).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 c). Imposition de travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 132 et 137 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande qui sont contraires à la convention dans la mesure où ils permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission a noté que la loi (n° 27/12) sur la marine marchande de 2012 ne réglementait pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui devait faire l’objet d’une législation spéciale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal et disciplinaire de la marine marchande date de la période coloniale et n’est plus considéré comme un texte en vigueur dans l’ordre juridique national. Le gouvernement précise qu’aux termes de l’article 25 de la loi générale du travail (loi n°7/15) le contrat de travail à bord des navires constitue une modalité spéciale de contrat de travail qui doit, à ce titre, être réglementé par une législation spécifique (art. 25). Dans la mesure où cette réglementation spécifique n’a pas été adoptée, les dispositions de la loi générale du travail s’appliquent. Dans ces conditions, les sanctions applicables aux manquements à la discipline des travailleurs au bénéfice d’un contrat de travail à bord des navires sont les mesures disciplinaires prévues à l’article 47 de la loi générale du travail, à savoir: l’avertissement verbal, l’avertissement écrit, la réduction de salaire et le licenciement disciplinaire. La commission prend dument note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation spécifique concernant les contrats de travail et les conditions de travail à bord des navires a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que de nombreux enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sont occupés en Angola, essentiellement dans des exploitations agricoles familiales et dans l’économie informelle, où leur travail n’est soumis à aucun contrôle. La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants et élaborer une politique nationale pour l’élimination effective du travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point dans son rapport. La commission note que, selon le document du Plan-cadre de coopération de 2020-2022 du Programme des Nations Unies pour le développement durable, 40 pour cent des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2018, s’est dit préoccupé par le fait que le travail des enfants reste extrêmement répandu dans le pays, en particulier dans les zones rurales (CRC/C/AGO/CO/5-7, paragraphe 35). La commission note en outre, d’après le projet de rapport de novembre 2019 du Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme sur l’Examen périodique universel, qu’un Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants était en cours d’adoption (A/HRC/WG.6/34/L.8, paragraphe 87). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, en particulier sur les mesures prises dans ce cadre pour éliminer le travail des enfants et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants et des adolescents, et sur les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi générale sur le travail de 2000 (loi no 2/2000) ne s’applique qu’au travail effectué sur la base d’une relation de travail entre un employeur et un travailleur, et ne couvre pas les enfants occupés dans l’économie informelle ou qui travaillent à leur compte, alors que c’est dans l’économie informelle que la plupart des enfants travaillent. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les mesures prises: i) pour sensibiliser les entreprises, y compris de l’économie informelle, à la législation interdisant le travail des enfants; et ii) pour réduire l’ampleur de l’économie informelle au moyen d’initiatives de formalisation. La commission avait également pris note de l’adoption du décret no 115/16 sur le travail domestique qui interdit le travail domestique aux mineurs de moins de 18 ans. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants contre le travail des enfants en faisant respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris dans l’économie informelle.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle observe que la loi générale sur le travail n° 7 adoptée en 2015 ne s’applique, elle aussi, qu’aux travailleurs prestataires de services rémunérés pour le compte d’un employeur, sous son organisation et sa direction (article 1). La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en adaptant et en renforçant les services d’inspection du travail, afin que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, par exemple ceux qui travaillent de manière indépendante, qui effectuent un travail non rémunéré ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail familial et travail occasionnel. La commission avait noté précédemment que la loi générale sur le travail no 7/15 du 15 juin 2015 exclut le travail familial et le travail occasionnel de son champ d’application (article 2 c) et d)). La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des règlements étaient en cours d’élaboration pour couvrir le travail familial et le travail occasionnel et protéger ainsi ces catégories de travailleurs.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail familial et le travail occasionnel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la protection de la convention s’applique aux enfants occupés dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail familial et le travail occasionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment les progrès réalisés dans l’élaboration de règlements concernant le travail familial et le travail occasionnel.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la nouvelle loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif qui prévoit une scolarité obligatoire d’une durée comprise entre six et neuf ans, ou jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans. Constatant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de préciser quelles dispositions de la loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif prévoient que la durée de la scolarité obligatoire est désormais de neuf ans. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif. Prière aussi de fournir des informations sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire, ainsi que sur les taux d’abandon scolaire, dans l’éducation primaire et secondaire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption du décret exécutif conjoint no 171/10 qui comprend une liste de 57 types d’activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 171/10, en particulier des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Registres devant être tenus par l’employeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret no 155 de 2004 oblige les entreprises à transmettre à l’Observatoire de l’emploi du ministère de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale l’organigramme ainsi que la liste des personnes qui travaillent pour les entreprises, liste qui est appelée Inventaire ou Registre des noms des travailleurs. Alors que le gouvernement indique qu’une copie du décret est jointe à son rapport, aucun décret de ce type n’y a été joint. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge ou la date de naissance des travailleurs âgés de moins de 18 ans figurent également dans le Registre des noms des travailleurs, comme l’exige l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret no 155 de 2004.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail de enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment, dans le rapport de 2016 du gouvernement adressé au Comité des droits de l’enfant (CRC) que le taux net de scolarisation dans le secondaire était passé, entre 2013 et 2014, de 48,7 pour cent à 51,8 pour cent, et qu’il était estimé à 54,8 pour cent pour 2015 et à 57,5 pour cent pour 2016 (CRC/C/AGO/5-7, p. 31). La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et favoriser l’accès à une éducation de base gratuite et de qualité, notamment pour les enfants issus de familles pauvres, les enfants vivant en milieu rural et les filles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission note aussi que, selon le Plan-cadre de coopération de 2020-2022 des Nations Unies pour le développement durable, l’Angola a fait des efforts significatifs qui se sont traduits par des progrès visibles dans le nombre d’enfants scolarisés dans le primaire – de 5,8 millions en 2009 à 10 millions en 2018. Toutefois, ce rapport indique que 40 pour cent des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés; 18 pour cent des jeunes n’ont jamais fréquenté l’école et 19 pour cent n’ont reçu aucune instruction. Près de la moitié des enfants âgés de 12 à 17 ans ne suivent pas de manière satisfaisante les programmes d’enseignement secondaire ou professionnel correspondant à leur âge (pages 25 et 27). Rappelant que l’éducation est essentielle pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite et de qualité, en particulier à l’éducation secondaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement des études, ainsi que la réduction des taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa b). Soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement, dans son rapport de 2016 adressé au CRC, mentionnait l’existence d’un programme de réunification familiale et de placement en institutions pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite. La commission avait également noté dans ce rapport que le Programme national de développement (PND, 2013-2017) avait permis de mettre en place des politiques, programmes et actions pour éliminer la traite et la vente des enfants ainsi que leur utilisation à des fins de prostitution, et que l’Institut national des enfants (INAC) et le Conseil national des enfants (CNAC) étaient responsables, entre autres, d’assurer la mise en œuvre des politiques gouvernementales au niveau national en ce qui concerne les enquêtes concernant les enfants et la protection sociale des enfants (CRC/C/OPSC/AGO/1, paragr. 51, 54 et 56).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle a demandées sur les mesures prises par l’INAC et le CNAC pour identifier et aider les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle. La commission note toutefois, d’après les observations finales de 2018 du CRC sur le rapport soumis par l’Angola sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC), la création en 2014 de la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes, la mise en place d’un système d’alerte dans le cas d’enlèvement d’enfants en 2017, et l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2018. Toutefois, le CRC s’est dit préoccupé par le fait que la traite d’enfants en provenance et à destination de pays voisins est répandue, en particulier la traite d’enfants migrants sans papiers venant de la République démocratique du Congo, en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales (notamment dans le cas des filles) ou de travail forcé dans les districts où l’on extrait les diamants, ou encore, dans le cas des garçons, pour garder le bétail. Le CRC s’est également dit préoccupé par l’omniprésence de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du voyage et du tourisme (CRC/C/OPSC/AGO/CO/1, paragr. 6, 19(d) et 21). Force est à la commission d’exprimer sa profonde préoccupation face à la situation des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses mesures, notamment dans le cadre du PND et du Plan national de lutte contre la traite des personnes, afin que les enfants ne deviennent pas victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et afin de soustraire aux pires formes de travail des enfants ceux qui en sont victimes, et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus (nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié de mesures de réadaptation). À ce sujet, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’INAC, le CNAC et la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes pour identifier les enfants victimes des pires formes de travail des enfants, les y soustraire et leur fournir des services et une assistance appropriés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, un plan d’action national en faveur des OEV était en préparation, et que ce plan d’action prévoyait le renforcement des capacités des familles, des communautés et des institutions pour répondre aux besoins de ces enfants, ainsi que l’extension des services et mécanismes de protection sociale pour ces enfants. La commission avait noté toutefois que, selon les estimations de 2016 de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants de moins de 17 ans orphelins à cause du VIH/sida était approximativement de 130 000 en Angola.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle note aussi que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2020, le nombre d’enfants de moins de 17 ans devenus orphelins à cause du VIH/sida a doublé en Angola, pour atteindre environ 260 000. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates, dans le cadre du Plan d’action national en faveur des OEV, pour protéger contre les pires formes de travail les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les OEV. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en Angola, des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans des travaux dangereux (dans les mines de diamants et dans la pêche).
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour protéger les enfants contre ces pires formes de travail des enfants. La commission note aussi que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de mai 2019, s’est dit préoccupé par l’insuffisance des efforts entrepris pour lutter contre le travail forcé, notamment le travail des enfants, en particulier dans le secteur minier (CCPR/C/AGO/CO/2, paragr. 33). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants soient protégés dans la pratique contre les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition des données suffisantes sur ces questions, et de fournir des informations sur la nature, la portée et les tendances des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 19(2) de la loi no 3 de 2014 (visant les infractions liées au blanchiment d’argent et au crime organisé) incrimine le fait de proposer, mettre à disposition, accepter, transporter, accueillir ou héberger une personne mineure à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, actes qui sont passibles de peines d’emprisonnement d’une durée de huit à douze ans. L’article 23 de la loi no 3/14 prévoit également des peines sanctionnant la traite de personnes mineures à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note toutefois, à la lecture des observations finales de juin 2018 du Comité des droits de l’enfant (CRC) sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC), qu’en mars 2018 cinq enquêtes ont été ouvertes pour vente d’enfants (CRC/C/OPSC/AGO/CO/1, paragraphe 7). La commission note également que l’article 196 du nouveau Code pénal n° 38 de 2020 prévoit des sanctions pour les infractions liées à la traite des mineurs de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 196 du Code pénal de 2020 et des articles 19(2) et 23 de la loi no 3 de 2014, en indiquant le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour des infractions liées à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’issue des cinq procédures engagées à propos de la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que sur les éventuelles sanctions pénales appliquées.
2. Enfants dans les conflits armés. La commission note que le CRC, dans ses observations finales de juin 2018, sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC), s’est dit préoccupé par le fait que des enfants de plus de 16 ans sont enrôlés et utilisés dans les hostilités par les forces armées et par des groupes armés non étatiques, et que des enfants sont recrutés et utilisés par des sociétés de sécurité privées − pratiques qui ne sont pas expressément interdites ni constitutives d’une infraction pénale. Le CRC a pris acte de l’information faisant état de l’enregistrement de 11 enfants qui auraient été recrutés par des milices en République démocratique du Congo. Le CRC a également noté que des pratiques telles que la maltraitance des filles, qui sont contraintes de travailler comme porteuses, domestiques ou esclaves sexuelles, existent dans les conflits armés. (CRC/C/OPAC/AGO/CO/1, paragraphes 16 et 20). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour interdire et incriminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé, et de veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées à toute personne reconnue coupable de recruter ou d’utiliser des enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées contre les auteurs de ces crimes, sur le nombre de poursuites engagées et sur le nombre et la nature des peines infligées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret exécutif conjoint no 171 de 2010 énonce les activités interdites aux mineurs, dont la production de matériel pornographique.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information en réponse à sa demande précédente concernant l’application dans la pratique du décret no 171 de 2010. La commission note que l’article 198 du Code pénal de 2020 prévoit également des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans pour les infractions suivantes: utilisation, promotion, facilitation ou autorisation de la participation de mineurs de moins de 18 ans à la pornographie mettant en scène des enfants, ou acquisition, recel, offre, distribution, transmission ou diffusion de pornographie mettant en scène des enfants. Les termes « pornographie mettant en scène des enfants » désignent tout matériel pornographique qui représente, par des moyens vidéo ou audio, virtuellement ou réellement, des personnes âgées de moins de 18 ans dans des situations sexuellement explicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 198 du Code pénal de 2020, en indiquant le nombre de poursuites, de condamnations et de peines infligées pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre de jeunes de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les déplacements massifs de personnes qui ont eu lieu au cours du conflit armé sont à l’origine du phénomène des enfants vivant dans la rue. Le gouvernement avait indiqué que, si le nombre de ces enfants était en recul, grâce à une amélioration relative des conditions d’existence de la population, il en restait encore beaucoup. Des efforts avaient été déployés dans le cadre d’un programme spécifique en vue de réunir ces enfants vivant dans la rue avec leur famille d’origine, ou de les placer dans des familles d’accueil, et une coopération s’était établie entre plusieurs organismes publics partenaires pour déployer des programmes de création ou d’amélioration d’institutions privées hébergeant des enfants des rues (y compris des activités intégrées d’éducation et de formation professionnelle). La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement, dans son rapport au CRC, selon laquelle le nombre d’enfants des rues avait diminué (CRC/C/AGO/5-7, paragraphe 175). Constatant l’absence d’information sur ces questions dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de redoubler d’efforts pour protéger les enfants vivant dans la rue contre les pires formes de travail, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants vivant dans la rue qui ont bénéficié de programmes éducatifs et de formation professionnelle dans des institutions spécialisées.
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