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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Guinea-Bissau

Adopté par la commission d'experts 2021

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. i) Travailleurs de l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement progresserait dans la mise en œuvre du régime non contributif de sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, en adoptant de nouveaux règlements, afin que les travailleurs de l’économie informelle puissent bénéficier d’une indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note que, dans son dernier rapport sur l’application de la convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, de la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925, et de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du régime volontaire à la suite de l’entrée en vigueur du règlement sur les cotisations volontaires au système de sécurité sociale, en application du décret no 6 de 2012, qui permet aux travailleurs de l’économie informelle de s’affilier au système de sécurité sociale. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’application de ces dispositions a permis d’étendre la protection prévue en cas d’accident du travail à un plus grand nombre de travailleurs, dont les femmes occupées dans l’économie informelle.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités régissant l’affiliation volontaire des travailleurs et le financement des prestations en vertu du décret no 6 de 2012, et sur les mesures prises pour assurer son application effective, ainsi que copie du décret. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui se sont affiliés volontairement au système de sécurité sociale. En ce qui concerne la protection contre les accidents du travail des travailleurs de l’économie informelle qui ne sont pas affiliés, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le régime non contributif de sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, et le prie de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
ii) Couverture des travailleurs domestiques. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre les accidents du travail, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 21 du Livre I et à la Section IV du Livre II du nouveau Code du travail, adopté en juillet 2021, les travailleurs domestiques sont désormais inclus dans le champ d’application du Code du travail. La commission note aussi que le nouveau Code du travail établit l’obligation pour les employeurs d’affilier leurs travailleurs à la sécurité sociale (article 49 2) e)), de transférer la responsabilité de la réparation des accidents du travail dont sont victimes leurs travailleurs domestiques à un assureur agréé (article 298 3)), et d’indemniser les travailleurs pour les dommages subis à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque cette responsabilité n’a pas été transférée à un assureur (article 49 2) f)).
La commission prie le gouvernement de confirmer que les travailleurs domestiques victimes de lésions corporelles dues à un accident du travail, ou leurs ayants droit en cas de décès, se verront garantir une réparation et bénéficieront de soins médicaux, en application du nouveau Code du travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 49 2) e) du nouveau Code du travail et assurer ainsi la couverture effective des travailleurs domestiques en cas d’accidents du travail.
Article 5. Indemnités sous forme de capital. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans la pratique, les indemnités pour accident du travail pouvaient être payées entièrement sous forme de capital, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la procédure et le processus d’octroi et de versement du capital, pour lesquels l’Institut national de sécurité sociale (INSS) est compétent. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, l’INSS n’exige pas de garantie de l’utilisation judicieuse du capital versé.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour que les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente ou de capital; et ii) pour que la garantie d’un emploi judicieux des indemnités soit fournie aux autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de la convention no 102 (voir GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard et l’invite à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Développements législatifs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit une copie du nouveau Code du travail adopté par l’Assemblée nationale populaire en juillet 2021. La commission note aussi que de la lecture de ladite copie du nouveau Code du travail, il surgit que les articles 153 et 154 prévoient, inter alia, que le salaire minimum est payable à tous les travailleurs, y compris les travailleurs ruraux, sans distinction de sexe ou tout autre motif et est définit annuellement par le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique à cet égard qu’une fois promulgué, le nouveau Code du travail révoquera la loi générale du travail n° 2/86. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la version promulgué et publié du nouveau Code du travail.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, notant que le dernier décret fixant le salaire minimum a été adopté en 1988 (décret n° 17/88 du 4 avril), la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour fixer le salaire minimum en application des articles 110 et 114 de la loi générale du travail n° 2/86, et de fournir des informations sur toute étude menée en la matière et sur la consultation des partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret n° 17/88 a fait l’objet de plusieurs ajustements successifs. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’en 2012 et en 2017 le salaire minimum de la fonction publique a été réajusté sur ordonnance du gouvernement. La commission observe que, concernant les catégories incluses dans le champ d’application du décret n° 17/88, qui exclut la fonction publique, le gouvernement ne fait pas référence à des ordonnances fixant récemment de nouveaux taux de salaire minimum. La commission note en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle à ce jour, aucune étude sur la fixation du salaire minimum national n’a été entreprise, mais l’ordonnance du Premier ministre du 9 juin 2021 a instauré une commission pluridisciplinaire intégrant des représentants des syndicats, et visant à faire un diagnostic du niveau actuel d’inflation et à proposer l’actualisation du salaire minimum national. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour, sur la base des propositions de ladite commission pluridisciplinaire, fixer, dans les meilleurs délais, un salaire minimum actualisé, après consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, en application de la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), faisant état de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale, ainsi que des observations de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) qui indiquent la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application de la législation du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès restaient à faire à cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail contient diverses dispositions relatives à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans le même temps, la commission prend note de l’indication du gouvernement qu’aucune mesure n’a été prise pour renforcer les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, tout en signalant qu’il a pris note des recommandations de la commission et qu’il transmettra des informations supplémentaires lorsque des mesures auront été prises à ce sujet. La commission observe à cet égard que, si le Code du travail prévoit une protection spécifique pour les représentants des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, avec des sanctions qui pourraient s’avérer suffisamment dissuasives, telles que la possibilité de réintégration et/ou de compensation (articles 398, 401 et 402), le Code ne définit pas précisément les sanctions en cas de discrimination antisyndicale à l’égard des autres travailleurs. La commission observe également que l’article 48 (2) de la loi n°8/91 sur la liberté syndicale prévoit une amende comprise entre 100 000,00 pesos de Guinée-Bissau (PG) et 1 000 000,00 PG (approximativement l’équivalent de 2,64 à 26,37 dollars des États-Unis) en cas de discrimination antisyndicale dont le montant très faible ne peut constituer une sanction suffisamment dissuasive. Rappelant l’importance de procédures rapides et efficaces, et de sanctions suffisamment dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont, en vertu du nouveau Code du travail ou de toute autre disposition législative, les mécanismes de protection et sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale à l’égard de tout travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Dans le cas où l’article 48 (2) de la loi n° 8/91 resterait la disposition applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cet article afin de porter le montant des amendes imposées à un niveau adéquat susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission se félicite du fait que l’article 445 du nouveau Code du travail interdit explicitement l’ensemble des actes d’ingérence antisyndicales couverts par l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que le Code ne définit pas précisément les sanctions applicables. Elle observe également que l’article 48 (1) de la loi n°8/91 sur la liberté syndicale prévoit une amende comprise entre 250 000,00 PG et 2 500 000,00 PG (approximativement l’équivalent de 6,59 à 65,91 dollars) en cas de violation des dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2 de cette loi, prévoyant l’interdiction des actes d’ingérence antisyndicale. À cet égard, la commission considère que le montant de cette amende ne représente pas une sanction suffisamment dissuasive. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont, en vertu du nouveau Code du travail ou de toute autre disposition législative, les sanctions applicables en cas d’ingérence antisyndicale. Dans le cas où l’article 48(1) de la loi n° 8/91 resterait la disposition applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cet article afin de porter le montant des amendes imposées à un niveau adéquat susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission observe que l’article 496 du nouveau Code du travail prévoit diverses situations où, dans le cadre de la négociation collective, un arbitrage obligatoire peut être demandé par l’une des parties ou imposé par les autorités. La commission rappelle à cet égard que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë. Sur la base de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la définition des services essentiels mentionnés à l’alinéa c) de l’article 496; et ii) la mise en œuvre dans la pratique des différents paragraphes du même article.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de l’indication du gouvernement que le nouveau Code du travail a été adopté en juillet 2021 par l’Assemblée nationale populaire et attend d’être promulgué par le président de la République. Une fois promulgué, le Code du travail révoquera la loi générale du travail no 2/86.
Champ d’application de la convention. Catégories de travailleurs. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de législation garantissant les droits prévus dans la convention aux travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement que ces questions étaient traitées de manière adéquate dans le nouveau Code du Travail en cours d’approbation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles et portuaires sont couverts par le nouveau Code du travail. Cependant, elle observe que, selon l’article 21 de la nouvelle législation, sont soumis à un régime spécial, sans préjudice de l’application des dispositions générales du Code qui ne sont pas incompatibles avec lesdits régimes spéciaux: a) le contrat de travail domestique; b) le contrat de travail en groupe; c) le contrat d’emploi d’apprentissage et le contrat de stage; d) le contrat de travail à bord de navires de commerce et de pêche; e) le contrat de travail à bord des avions; f) le contrat de travail portuaire; g) le contrat de travail rural; et h) le contrat de travail des étrangers. À cet égard, la commission observe que les dispositions générales du Code du travail en matière de liberté syndicale et négociation collective (art. 395, 396 et 397) couvrent uniquement le droit de constituer des organisations syndicales, leur autonomie et indépendance et l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale. Soulignant que tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police ainsi que des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, doivent avoir accès à l’ensemble des droits garantis par la convention et, en particulier, le droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les régimes spéciaux concernant les différentes catégories de travailleurs dont il est question ci-dessus régulent leurs droits collectifs.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour adopter une législation spéciale qui, en vertu de l’article 2(2) de la loi no 08/91 sur la liberté syndicale, visait à réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employés de la fonction publique qui n’exercent pas de fonctions en lien direct avec l’administration de l’État sont également couverts par les dispositions de protection prévues dans le nouveau Code du travail. La commission observe à cet égard que si l’article 2 du Code du travail indique les dispositions applicables à l’emploi public, sans préjudice des dispositions de la législation spéciale, il n’inclut pas le droit à la négociation collective parmi ces dispositions. En l’absence d’autres informations portées à sa connaissance, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions ou les mécanismes en vertu desquels les différentes catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État peuvent négocier leurs conditions de travail et d’emploi ainsi que de fournir des informations sur les différents accords conclus avec des organisations d’employés et fonctionnaires publics.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure d’extension des conventions collectives. La commission observe que l’article 503 du nouveau Code du travail prévoit que le membre du gouvernement responsable du domaine du travail peut, par voie réglementaire, déterminer l’extension totale ou partielle des conventions collectives de travail aux employeurs du même secteur d’activité et aux travailleurs de la même profession ou d’une profession similaire. Rappelant que la demande d’extension de la convention collective devrait, en règle générale, être faite par une ou plusieurs organisations de travailleurs ou d’employeurs qui sont parties à la convention collective, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’extension des conventions collectives fasse l’objet de consultations tripartites approfondies (même lorsqu’il est prévu, comme c’est le cas à l’article 504 du Code du travail, que les parties concernées par l’application d’une convention collective étendue peuvent présenter une objection au projet de règlement d’extension).
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il ne dispose pas de ces informations, mais qu’il les transmettra dès qu’elles seront disponibles. Soulignant l’importance de disposer de données statistiques pour pouvoir évaluer plus précisément les besoins de promotion de la négociation collective, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer le nombre de nouvelles conventions collectives conclues, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs concernés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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