ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Malta

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à Malte aux fins de la convention sont l’Union générale des travailleurs (GWU), la Confédération des syndicats maltais (CMTU), l’Association des employeurs maltais (MAE) et la Chambre de commerce, des entreprises et de l’industrie de Malte. Le gouvernement indique que le Conseil des relations d’emploi à composition tripartite est le mécanisme de consultation de fait pour toutes les questions relatives à la législation du travail, aux relations professionnelles et aux questions relatives à l’OIT. Depuis que Malte a ratifié la convention en 2019, le Conseil des relations d’emploi a tenu des consultations sur les points inscrits à l’ordre du jour de la 108e session de la Conférence internationale du Travail, y compris sur le projet de convention no 190 sur la violence et le harcèlement et de Déclaration du centenaire sur l’avenir du travail. Il a également été demandé aux parties prenantes de formuler des commentaires sur les réponses du gouvernement concernant les rapports établis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Le 6 avril 2021, le Conseil des relations d’emploi a également été consulté sur la possible ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et sur la soumission de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, à l’autorité maltaise compétente (la Chambre des représentants). Le gouvernement ajoute que le Conseil des relations d’emploi se réunit tous les mois et que les points sont inscrits à l’ordre du jour pour consultation si nécessaire. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues au sujet d’autres éléments concernant les normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, par exemple les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)) et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par les alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des consultations tripartites menées quant à la possible ratification de la convention no 189.

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (GWU) reçues le 31 août 2019, qui dénoncent des violations dans la pratique du droit d’association syndicale. La GWU allègue que divers employeurs et entrepreneurs contournent les dispositions législatives sur la liberté syndicale en privant leurs travailleurs de leur droit de s’affilier à des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait observé que l’article 51 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) prévoit qu’un syndicat ou une association d’employeurs, ainsi que n’importe lequel de ses membres, agents ou autres représentants, ne peut agir dans le cadre de l’un ou l’autre des objets pour lesquels ces organisations ont été constituées à moins que le syndicat ou association n’ait été préalablement enregistré, et que la sanction en cas d’infraction à cette disposition est une amende qui ne peut dépasser 1 165 euros. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 51 de l’EIRA. La commission note que le gouvernement indique que i) l’enregistrement est important pour que les syndicats, les associations d’employeurs et leurs membres soient officiellement reconnus et puissent s’engager effectivement dans la négociation collective; ii) l’enregistrement est gratuit; et iii) le système de rapport annuel fournit des données sur les organisations susmentionnées, ce qui permet de déterminer leur niveau d’activité. La commission rappelle une fois de plus que la reconnaissance officielle d’une organisation au moyen de son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, car il s’agit de la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle. Dans le même temps, la commission rappelle également que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne saurait dépendre de l’enregistrement, et ne devrait pas faire l’objet de sanctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 51 de l’EIRA.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme librement. Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 74, paragraphes 1 et 3, de la loi de l’EIRA – en vertu duquel, lorsqu’un conflit soumis à la conciliation en vue d’un règlement amiable ne se conclut pas par un règlement, l’une des parties peut en informer le ministre, qui saisit alors le tribunal pour règlement – de manière à ce qu’un arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail ne soit possible que si le conflit concerne un service public impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État ou des services essentiels au sens strict du terme. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle i) le mécanisme prévu par l’article susmentionné doit être utilisé en cas d’échec de la conciliation prévue par l’article 69 de l’EIRA; ii) l’objectif du tribunal du travail serait gravement compromis si une partie ne pouvait pas en contester une autre sans l’accord de cette dernière; et iii) le tribunal du travail ayant une compétence exclusive en matière de conflits du travail, les parties ne peuvent pas recourir à d’autres moyens tels que les tribunaux civils. La commission rappelle de nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que dans les cas où les deux parties au conflit le demandent, ou lorsque la grève peut être restreinte ou interdite, c’est-à-dire pour des conflits impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État, ou des services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale grave. Elle rappelle en outre qu’en conséquence, le seul fait que les conflits se prolongent, ou l’échec de la conciliation, ne constituent pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 74 (1) et (3) de l’EIRA de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu qu’avec l’accord des deux parties ou dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite. La commission prie le gouvernement d’informer de tout développement à cet égard.
Article 9. Forces armées et police. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2015 (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre) qui comporte divers instruments législatifs et qui modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A, lequel donnait aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix. Elle avait invité le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA, en particulier sur la question de savoir si des syndicats avaient été constitués et enregistrés en vertu de cette disposition, et à indiquer le nombre de leurs membres, ainsi qu’à préciser si des demandes d’enregistrement de tels syndicats étaient à l’étude ou avaient été rejetées. La commission prend note que, selon le gouvernement, 1 189 membres se sont inscrits à l’Association de la police de Malte, 1 356 membres se sont inscrits au Syndicat des officiers de police et 165 membres se sont inscrits au Syndicat de la protection civile. Elle note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’autres demandes d’enregistrement de ces syndicats, et qu’aucune demande n’a été rejetée. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 67A de l’EIRA.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du General Workers’ Union (GWU), reçues le 31 août 2019, sur des points examinés dans le présent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciement pour motifs antisyndicaux de fonctionnaires, de travailleurs portuaires et de travailleurs des transports publics, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA).
En ce qui concerne les fonctionnaires publics, elle avait noté qu’ils pouvaient s’adresser à la Commission du service public, un organe indépendant, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ladite commission avait le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires constituant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. D’après les informations que le gouvernement a fournies, la commission note que: i) conformément aux règles disciplinaires de la Commission du service public, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que sur recommandation de la commission; ii) la Commission du service public ne recommande le licenciement d’un fonctionnaire qu’après avoir établi sa culpabilité au regard de la liste des infractions et des sanctions annexée aux règles disciplinaires de la commission; iii) les activités syndicales ne sont pas considérées comme une infraction disciplinaire et ne figurent donc pas sur la liste précitée; iv) compte tenu du nombre élevé de garanties à respecter avant de licencier un fonctionnaire, il est fortement improbable qu’un fonctionnaire puisse être licencié pour des motifs antisyndicaux; et v) aucune information quant aux mesures compensatoires en cas de licenciement antisyndical de fonctionnaires n’est pour le moment réclamée à la Commission du service public. En ce qui concerne les travailleurs portuaires, la commission note que le gouvernement indique que: i) ils sont titulaires d’une licence et sont enregistrés conformément aux règlements pertinents; ii) tous les travailleurs portuaires titulaires d’une licence sont représentés par le syndicat Malta Dockers Union (MDU); et iii) le Conseil des travailleurs portuaires, qui est en partie composé de représentants du MDU, agit en tant que conseil disciplinaire. La commission prend bonne note des informations transmises par le gouvernement à propos des procédures qui précèdent le licenciement de fonctionnaires, d’une part, et de travailleurs portuaires, d’autre part, et qui aident à éviter tout licenciement antisyndical. Néanmoins, la commission prie le gouvernement d’indiquer auprès de quelle instance les fonctionnaires et les travailleurs portuaires peuvent faire appel des décisions adoptées par la Commission du service public et le Conseil des travailleurs portuaires, respectivement, s’ils estiment qu’ils ont été victimes d’un licenciement antisyndical.
En ce qui concerne les travailleurs des transports publics, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) les travailleurs des transports publics réguliers sont employés par une entreprise privée et l’organisation syndicale UMH est reconnue comme leur syndicat; et ii) il revient à l’UMH de discuter des revendications communes avec la direction de la société. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciement pour motifs antisyndicaux de travailleurs des transports publics réguliers.
La commission avait également précédemment observé que les sanctions générales prévues à l’article 45(1) de l’EIRA n’étaient probablement pas suffisamment dissuasives, surtout pour les grandes entreprises, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les partenaires sociaux, pour prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale. Elle note que le gouvernement fait savoir qu’une consultation est en cours pour revoir et actualiser l’EIRA, mais il ne prévoit, pour le moment, aucune modification de l’article 45(1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision de l’EIRA pour rendre la législation conforme à la convention en s’assurant de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 3. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour intégrer à la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence et prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter sa position dans son rapport, à savoir que les parties qui se sentent lésées par des actes d’ingérence de tiers peuvent engager une procédure civile devant les tribunaux civils afin d’obtenir réparation. Elle rappelle que l’article 2 de la convention prévoit l’interdiction des actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) les unes à l’égard des autres, en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions spécifiques interdisant tous actes d’ingérence antisyndicale, assorties de procédures de recours rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés, de manière à veiller à ce que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition de conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou d’autres jours fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective. Elle note avec intérêt que le gouvernement signale que la disposition précitée a été modifiée et prévoit désormais que lorsqu’un jour de fête nationale ou un jour férié repris sur la liste tombe un samedi ou un dimanche, il est considéré comme un jour férié aux fins de l’octroi à toute personne d’un jour de congé annuel en plus du congé auquel elle a droit pour cette année particulière.
Article 5. Forces armées et police. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi de 2015 contenant divers instruments législatifs (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre). Celle-ci modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A qui confère aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix et précise que ces syndicats sont habilités à négocier les conditions d’emploi de leurs membres. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA. La commission examine les informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans le cadre de ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer