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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Libya

Adopté par la commission d'experts 2021

C052 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, contrairement à ce qu’indique le gouvernement, le Code du travail no 12 de 2010 ne contient aucune disposition excluant expressément les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie du décompte des jours de congé annuel payé. La commission croit comprendre cependant qu’un nouveau Code du travail est en cours de préparation avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, dont l’article 181 dispose expressément que les jours fériés officiels intervenant pendant la période de congé, de même que les jours de maladie, pour autant que l’intéressé produise un certificat médical, ne sont pas comptés dans le congé annuel du travailleur. La commission exprime l’espoir que ce projet, qui donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, sera adopté sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’élaboration du texte final du nouveau Code du travail.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Questions législatives. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats avaient été achevés et seraient promulgués à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution. Toutefois, elle avait noté que selon les articles 3 et 9 du projet de loi sur les syndicats, les travailleurs non libyens sans résidence légale, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle seraient exclus du champ d’application de la nouvelle loi. La commission avait alors prié le gouvernement d’indiquer comment il prévoyait que ces catégories de travailleurs jouissent, en vertu du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou d’autres lois, des droits prévus par la convention. Elle note qu’il indique que, vu la situation difficile dans laquelle se trouve le pays, le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats n’ont toujours pas été promulgués, et il espère leur future promulgation. La commission note également que le gouvernement fait savoir que des amendements vont être apportés aux textes susmentionnés pour veiller à ce que les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle puissent participer à des activités syndicales. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant aux travailleurs qui ne disposent pas d’un permis de séjour, la commission rappelle que les travailleurs migrants ont, dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, le droit de jouir des droits fondamentaux découlant de la liberté syndicale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 79). La commission veut croire que le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats seront adoptés prochainement et veilleront à ce que les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle bénéficient des droits prévus par la convention. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer comment il entend garantir que les travailleurs sans permis de séjour jouiront, en vertu des textes susmentionnés ou d’autres lois, des droits prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre des copies du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou de toute autre législation applicable dès qu’ils auront été adoptés.

C089 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de code du travail est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT, lequel code ne contient plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes dans l’industrie. La commission note que le retrait de cette interdiction va dans le sens de la tendance actuellement en faveur d’une révision de toute législation protectrice à l’égard des femmes en vue d’éliminer progressivement toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre hommes et femmes, sauf celles qui concernent la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales. Se félicitant des efforts déployés pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes et supprimer progressivement les contraintes qui freinent leur accès à l’emploi, la commission espère que le nouveau code du travail, une fois promulgué, lèvera l’interdiction qui pèse sur la possibilité pour les femmes de travailler la nuit. La commission espère également que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui établit des normes actualisées pour la protection de toutes les personnes appelées à travailler la nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Questions législatives. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats avaient été achevés et seraient promulgués à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution. Elle note que le gouvernement déclare que, vu la situation difficile dans laquelle se trouve le pays, le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats n’ont toujours pas été promulgués. Il ajoute qu’il attend avec impatience leur promulgation et transmettra une copie des deux textes dès qu’ils auront été adoptés. La commission s’attend à ce que le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats soient adoptés prochainement et contiennent des dispositions spécifiques sur la négociation collective, les conventions collectives et le dialogue social afin de donner effet à la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre des copies du Code du travail et de la loi sur les syndicats lorsqu’ils auront été adoptés.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et tous actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la législation actuelle, les sanctions prévues par l’article 121(3) de la loi sur les relations professionnelles étaient applicables aux actes de discrimination antisyndicale interdits par l’article 3 (favoritisme ou discrimination au motif d’une adhésion à un syndicat) et l’article 77 (licenciement au motif d’une adhésion syndicale ou d’une participation à une activité syndicale) de la loi précitée. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le nombre de plaintes présentées aux autorités compétentes concernant des cas d’ingérence et de discrimination antisyndicale, ainsi que sur le résultat des enquêtes et des procédures judiciaires. La commission avait aussi pris note de l’information du gouvernement relative à la protection prévue par la nouvelle loi sur les syndicats et lui avait demandé de communiquer des informations détaillées sur les sanctions prévues par la future législation. La commission note avec regret que le gouvernement se contente: i) d’indiquer qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités compétentes, à savoir la Direction générale de l’inspection du travail; et ii) de décrire les procédures de conciliation et d’arbitrage en cas de conflit du travail en renvoyant aux dispositions de la loi no 12 de 2010. Elle rappelle que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des procédures de recours instituées mais également des sanctions prévues qui devraient, de l’avis de la commission, être efficaces et suffisamment dissuasives (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 193). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les sanctions prévues par l’article 121(3) de la loi sur les relations professionnelles sont applicables aux actes de discrimination antisyndicale interdits par les articles 3 et 77 de ladite loi. En outre, elle le prie de nouveau de communiquer des informations détaillées sur les sanctions prévues par la future législation pour aller de pair avec la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence prévue à l’article 62 de la nouvelle loi sur les syndicats.
Articles 4 et 6. Champ d’application de la convention. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon, en vertu du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou d’autres législations, il comptait garantir aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État l’exercice de leur droit à la négociation collective. Elle note que le gouvernement indique que: i) le droit de négociation collective est protégé par l’article 112 du nouveau Code du travail prévoyant «des négociations collectives à tous les échelons: au niveau des projets individuels, des usines et des entreprises, au niveau des activités, des professions et des industries, et aux niveaux sectoriel et national»; et ii) cette disposition s’applique à tous les travailleurs des secteurs public et non public. La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté rapidement et garantira le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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