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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Mongolia

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prend note de l’adoption de la loi révisée sur le travail datée du 2 juillet 2021 et se félicite du fait que la nouvelle loi couvre tous les travailleurs, conformément à son article 3.6.
La commission note que l’article 9.2 de la loi sur le travail prévoit que les conditions et les procédures d’application du droit syndical seront établies en vertu d’une loi. Cependant, elle constate que ni cet article ni le rapport du gouvernement ne fournissent d’informations sur le contenu d’une telle loi d’application. Rappelant que la liberté syndicale s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs, nonobstant la reconnaissance d’un tel droit dans les lois ou règlements relatifs au travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de la loi ou des règlements visés à l’article 9.2 de la loi sur le travail, et d’en fournir une copie.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la discussion d’un projet de loi sur le statut juridique des employeurs était en cours avec la Fédération mongole des employeurs (MONEF), lequel mettait l’accent sur l’indépendance des organisations d’employeurs et leur droit d’élaborer leurs statuts ainsi que de déterminer leur structure, leurs activités et programmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus et de transmettre copie du texte de la loi sur le statut juridique des employeurs dès qu’elle serait adoptée. Tout en notant l’absence de réponse de la part du gouvernement à ce propos, la commission s’attend à ce que la loi sur le statut juridique des employeurs soit adoptée, sans plus attendre, et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et de fournir copie de la loi en question.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les syndicats puissent exercer leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les grandes orientations des politiques sociales et économiques, et avoir recours aux grèves de solidarité, en vertu des libertés garanties à l’article 16 de la Constitution nationale. Notant que la demande de la commission ne se reflète pas dans la version finale de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et l’encourage à poursuivre la discussion à ce propos avec les partenaires sociaux.
Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 26.1 de la loi sur le travail, «la décision de déclarer une grève sera prise par la direction d’un syndicat du niveau pertinent, à la suite d’un vote affirmatif de la majorité à l’assemblée générale des salariés d’une entreprise particulière, de l’organisation, de la branche ou de l’unité qui envisage le recours à la grève, avec la grande majorité des salariés participant à un vote sur la déclaration ou non d'une grève». La commission constate que cette disposition exige un quorum de la «grande majorité» des travailleurs de l’entreprise ou de l’organisation, et parmi ceux-ci, une «majorité» de travailleurs votant en faveur. La commission estime que le quorum et la majorité requis ne doivent pas être fixés de telle manière à rendre très difficile, voire impossible dans la pratique l’exercice du droit de grève. De l’avis de la commission, si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable. Par exemple, le respect d’un quorum de deux tiers des présents pourrait être difficile à atteindre et pourrait restreindre le droit de grève en pratique. (Voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet de la signification de la condition de la «grande majorité» à l’égard du quorum et de la «majorité» à l’égard des votes requis, avant qu’une grève puisse être déclenchée au niveau de l’entreprise.
Enfin, la commission note, selon l’article 28.1, que «les salariés et membres du personnel des organisations qui fournissent des services essentiels au public, telles que la défense nationale, la sécurité nationale et les services qui assurent le respect de l’ordre public, doivent bénéficier de la liberté syndicale et initier la conclusion de conventions collectives, mais qu’ils ne seront pas autorisés à engager ou à organiser une grève ou à participer à une grève. Le Cabinet adoptera une liste des entreprises et des organisations qui fournissent de tels services essentiels sur la base d’une recommandation du Comité national». La commission souhaite rappeler à cet égard que les restrictions ou interdictions admissibles au droit de grève concernent les fonctionnaires «qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État» et les services essentiels, à savoir les services «dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne»(Voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 129 et 131). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la liste adoptée sur la base de l’article 28.1 de la loi sur le travail.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Internationale de l’Éducation alléguant l’absence d’indépendance des organisations d’enseignants par rapport à leurs employeurs dans les institutions privées, ainsi que la marginalisation de la Fédération des syndicats mongols des sciences (FMESU) dans les activités de négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.
La commission prend note de l’adoption le 2 juillet 2021 de la Loi sur le travail de Mongolie. Elle se félicite du fait que la nouvelle législation a une portée inclusive couvrant tous les travailleurs, tel que défini dans son article 3.6.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des pratiques de travail abusives interdites, énumérées à l’article 11.1 de la Loi ode sur le travail, passibles de sanctions conformément à la loi sur les infractions (article 11.3 de la Loi sur le travail). La commission note en particulier qu’«il est interdit aux employeurs et à leurs représentants d’agir ou de s’abstenir d’agir de manière abusive dans le cadre des relations de travail, conformément à ce qui suit: (…) altérer les conditions de travail des salariés pour avoir constitué un syndicat, s’y être affilié ou avoir participé à ses activités (article 11.1.3)». En outre, la commission note que, conformément à l’article 24.2 de la Loi sur le travail, «il est interdit d’infliger des sanctions disciplinaires à un travailleur syndicaliste ou à un représentant élu participant à la négociation collective, de le transférer à un autre poste, de réduire sa rémunération ou de mettre fin à son emploi à l’initiative de l’employeur, pour avoir participé à la négociation collective, durant la négociation ou dans l’année qui suit, pour tout motif, sauf en cas de dissolution de l’entreprise ou pour les motifs prévus aux articles 80.1.4-80.1.6 de cette loi.» Tout en prenant dûment note de ces dispositions, la commission voudrait rappeler que la protection prévue à l’article 1 de la convention a une large portée: en effet, les États sont tenus de prendre des mesures spécifiques garantissant aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant au stade de l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, et couvrant «tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi (licenciements, transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables) (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragraphe 173). La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des précisions concernant les dispositions qui couvrent la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cas de licenciement antisyndical en dehors des cas qui sont spécifiquement liés à l’exercice de la négociation collective.
En outre, la commission rappelle que, dans le but d’assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale au sens de l’article 1 de la convention, les dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale doivent prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de ces dispositions. En ce qui concerne en particulier les licenciements antisyndicaux, la commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié, avec dédommagement rétroactif, constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle aussi que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement pour être dissuasive, et qu’elle doit être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (Voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragraphes 182 et 185). Dans le but d’évaluer l’efficacité de la législation concernant la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale en général, en particulier à la lumière de la loi sur les infractions, visée à l’article 11.3 de la Loi sur le travail ; ii) communiquer des informations sur les plaintes déposées devant les autorités compétentes à ce propos en indiquant leur issue; et iii) indiquer si la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation à un syndicat ou de ses activités syndicales légitimes fait partie des mesures de réparation appliquées par les autorités compétentes.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission prend note de la protection contre les actes d’ingérence prévue à l’article 11.1 de la Loi sur le travail . La commission note en particulier qu’il est interdit aux employeurs et à leurs représentants d’agir ou de s’abstenir d’agir de manière abusive dans le cadre des relations de travail, notamment: (…) de s’ingérer dans les activités des organisations représentant les salariés ou de fournir ou de promettre de fournir une aide financière ou une autre forme d’aide (…) (article 11.1.1); de constituer des syndicats sous le contrôle des employeurs, ou de faire pression sur les salariés pour qu’ils s’affilient à un syndicat (article 11.1.2); de s’ingérer dans les activités des représentants des salariés ou de faire pression sur eux ou de leur imposer des restrictions au cours de leur participation aux négociations collectives (article 11.1.4); et de tenter de garder les représentants des salariés sous le contrôle de l’employeur en leur promettant ou en leur fournissant une aide financière ou une autre forme d’aide (article 11.1.6) ». Tout en notant que de telles « pratiques de travail abusives » peuvent donner lieu à des sanctions conformément à la loi sur les infractions (article 11.3), comme c’est le cas pour les actes de discrimination antisyndicale, la commission souhaite rappeler qu’une «protection adéquate» contre les actes d’ingérence au sens de la convention impose que soient instituées des procédures de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. (Voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 197). La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions applicables à cet égard, en particulier à la lumière de la loi sur les infractions, visée à l’article 11.3 de la Loi sur le travail .
Arti. Caractère libre et volontaire de la négociation collective. La commission se félicite du fait que, conformément aux articles 3.6 et 5 de la Loi sur le travail, lus conjointement, le droit de négociation collective est reconnu pour tous les travailleurs. En outre, la commission prend note avec intérêt des principes de base de la négociation collective, fixés par l’article 19 de la Loi sur le travail.
En outre, la commission note, selon l’article 38 de la Loi sur le travail, qu’un «contrat collectif sera conclu par les représentants d’un employeur et un syndicat, et en l’absence de syndicat, par les représentants des salariés élus au cours de l’assemblée de tous les salariés», alors que la conclusion de «conventions collectives» visée à l’article 36 est régie par des règles différentes. La commission note la distinction entre les «contrats collectifs» (article 4.1.7) qui sont négociés au niveau de l’entreprise, et les «conventions collectives» (article 4.1.8) qui sont conclues au niveau national, sectoriel ou territorial. Alors que la définition du contrat collectif à l’article 4.1.7 de la Loi sur le travail souligne expressément la nature bipartite de la négociation collective, la définition de la «convention collective» à l’article 4.1.8 ne fournit pas de précisions sur l’identité des parties qui peuvent négocier de telles conventions. Par ailleurs, la commission note que, selon l’article 36 ( parties aux conventions collectives), les conventions collectives doivent être conclues en ce qui concerne: i) la convention collective nationale, par le gouvernement et les organisations nationales qui représentent et protègent les droits et les intérêts légitimes des employeurs et des salariés (article 36.1.1); ii) les conventions collectives sectorielles et intersectorielles, par les organisations sectorielles qui représentent et protègent les droits et les intérêts légitimes des employeurs et des salariés (article 36.1.2); et iii) les conventions collectives des aimag, de la capitale, des soum et des duureg (districts), par leurs gouverneurs respectifs et les organisations locales qui représentent et protègent les droits et les intérêts légitimes des employeurs et des salariés (article 36.1.3). En outre, la commission note que: i) si l’État est un employeur dans le secteur concerné, l’organe administratif central chargé du secteur participera seul ou conjointement avec les représentants des autres employeurs aux négociations collectives (article 36.2); et ii) si l’État n’est pas un employeur dans le secteur considéré, l’organe administratif central chargé du secteur en question participera aux négociations collectives à la demande de l’une ou l’autre partie à la convention collective (36.3). Tout en soulignant l’importance et la pertinence de la concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les questions d’intérêt commun, la commission rappelle que la convention tend principalement à promouvoir la négociation bipartite et à limiter la participation des pouvoirs publics à des questions de portée générale, telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale ou la fixation du taux du salaire minimum. En conséquence, la commission prie le gouvernement de: i) spécifier le rôle que, selon l’article 36.3 de la Loi sur le travail, les pouvoirs publics peuvent jouer dans les négociations des conventions collectives au niveau du secteur, et de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique; ii) communiquer des informations sur les thèmes couverts par les conventions collectives conclues aux niveaux national et local.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que le droit de négociation collective couvrait aussi les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État. Tout en notant que, selon l’article 3.4 de la Loi sur le u travail, les relations de travail des fonctionnaires publics qui ne sont pas spécifiquement régies par la loi de 2018 sur la Fonction publique et autres lois connexes, seront régies par cette loi la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation reconnaît le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics non affectés à l’administration de l’État qui ne sont pas couverts par la législation du travail et de spécifier les dispositions législatives pertinentes.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives et contrats collectifs conclus et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques sur les salaires et traitements par profession et par sexe du Service d’information statistique de Mongolie auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, qu’en moyenne la rémunération des femmes représentait 83,5 pour cent de celle des hommes en 2019 (81,3 pour cent en mars 2020), établissant l’écart de rémunération global entre hommes et femmes à 16,5 pour cent pour 2019. Elle note en outre, d’après le rapport 2019 du Comité national pour l’égalité des genres intitulé «Mongolia Gender Situational Analysis: Advances, Challenges and Lessons learned since 2005», que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes dans tous les secteurs, à l’exception du personnel administratif et exécutif féminin dans le secteur minier, ou des professionnelles hautement qualifiés dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de la chasse, telles que les opérateurs de machines industrielles et autres, ainsi que des femmes employées par des organisations internationales, les écarts de rémunération les plus importants se situant dans les secteurs des technologies de l’information et de la finance et des assurances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer la répartition correspondante des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, tant horizontale que verticale. En particulier, la commission prie le gouvernement de continuer à entreprendre des programmes et des activités de sensibilisation pour surmonter les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes dans la société et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale de rémunération, qui a été révisée le 6 septembre 2019 par le décret n° 2 du Comité national tripartite pour le travail et le consentement social, inclut le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, interdit tout type de discrimination et de préjugé dans la distribution des salaires, vise à réduire les inégalités et fixe le taux de rémunération en fonction de la compétence, de l’évaluation du travail et des résultats. Le gouvernement ajoute que des activités visant à promouvoir la convention auprès du public sont également prévues. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de rémunération en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les activités de promotion qui ont été menées.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse et une évaluation des emplois ont été effectuées dans les secteurs de l’éducation et de la santé et les classes d’emploi ont été mises à jour. Des mesures ont également été prises en vue d’établir un système de rémunération des médecins et des enseignants fondé sur leur charge de travail, leurs compétences professionnelles, leurs responsabilités professionnelles et les résultats de leur travail et, après l’évaluation des postes de travail, les niveaux de salaire ont été revalorisés et les salaires de base ont été augmentés dans les établissements médicaux de la fonction publique, dans les jardins d’enfants publics, dans les écoles d’enseignement général de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et dans les établissements publics de formation et de production professionnelles. Les niveaux de salaire des enseignants, y compris dans les écoles primaires et les jardins d’enfants, des médecins, des infirmières et des fonctionnaires ont été augmentés en moyenne de 20 pour cent grâce à une nouvelle classification des postes. Accueillant favorablement ces mesures, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évaluation des emplois effectuée, en indiquant les méthodes et critères utilisés ainsi que sur l’impact des augmentations de salaire résultant des évaluations passées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en tenant compte des secteurs et professions à prédominance féminine ou masculine.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux décisions du Comité national tripartite de consensus social visant à augmenter le salaire minimum, les salaires de 80 000 à 100 000 personnes ont augmenté de 33,3 pour cent en 2019 et de 31,2 pour cent en 2020. La commission note toutefois que, comme ces données ne sont pas ventilées par sexe, il est difficile d’évaluer l’impact des mesures prises par le gouvernement sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la méthode et les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui ont bénéficié des augmentations du salaire minimum au fil des ans et sur l’impact de ces augmentations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer la méthode et les critères utilisés par le Comité national tripartite de consensus social pour établir le salaire minimum.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur les infractions à la législation du travail établies à l’issue des inspections du travail, qu’il n’existe pas de contrôle spécifique des dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération ni d’«indicateur d’inspection» spécifique à cet effet. Rappelant que la Commission nationale des droits de l’homme surveille la mise en œuvre de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, la commission note en outre qu’il n’est fait mention d’aucune plainte concernant la discrimination en matière de rémunération dans son rapport de 2020 intitulé «19e état des droits de l’homme et des libertés en Mongolie». La commission espère qu’avec l’inclusion de dispositions sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la loi sur le travail, un «indicateur d’inspection» spécifique sur cette question sera inclus dans la liste d’inspection, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de formation prise ou envisagée pour renforcer la capacité de l’inspection du travail à prévenir, détecter et traiter les violations du principe de la convention. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes traitées par les organes judiciaires et administratifs et par la Commission nationale des droits de l’homme.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a souligné l’absence de référence au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la loi sur le travail et dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), et a insisté sur l’importance de saisir l’opportunité offerte par la réforme de la loi sur le travail pour inclure la notion de «travail de valeur égale» dans la législation nationale et adopter une définition large de la «rémunération». La commission note avec satisfaction que, dans la nouvelle loi sur le travail adoptée le 2 juin 2021, la définition du «salaire» comprend le «salaire de base, les allocations, les salaires supplémentaires, les indemnités de congé et les primes» (art. 101.1) et que, conformément à l’article 102.1.1, le salaire des employés «effectuant des travaux de valeur égale doit être le même». En outre, elle accueille favorablement l’interdiction explicite de la discrimination salariale fondée sur le sexe ou d’autres motifs (art. 102.1.4). À la lumière de ces développements législatifs positifs, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs et les fonctionnaires du travail, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale inscrit dans la nouvelle loi sur le travail. Elle demande également au gouvernement de préciser si l’article 101.1 de la loi sur le travail s’applique aussi aux autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et de fournir des exemples d’application de cette disposition dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE) afin d’aligner ses dispositions sur l’égalité de rémunération sur celles de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C103 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphes 2 et 3 de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la période obligatoire postnatale, d’au moins six semaines, du congé de maternité soit établie dans la législation nationale, conformément à l’article 3, paragraphe 2 et 3, de la convention.
La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 137 de la nouvelle loi sur le travail adoptée le 2 juillet 2021, un congé de grossesse et de maternité de 120 jours est obligatoire pour les travailleuses. La commission note toutefois que l’article 137 ne précise pas de période de congé postnatal obligatoire. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, la période de congé de maternité doit inclure une période de congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, la commission prie le gouvernement de confirmer que, en vertu du nouveau Code du travail, le congé de maternité obligatoire auquel une femme protégée par la convention a droit ne prendra fin, en aucun cas, moins de six semaines après l’accouchement.
Article 4, paragraphes 2 et 5. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les prestations de maternité en espèces fournies aux femmes, quelle que soit leur couverture d’assurance.
La commission note que l’article 5 de la loi du 30 juin 2017 sur les allocations aux mères, aux pères et aux familles nombreuses prévoit des allocations pour les femmes enceintes à partir du cinquième mois de grossesse jusqu’à la naissance d’un enfant, et des allocations pour les enfants de moins de 3 ans. Le montant de ces allocations est fixé par le gouvernement (article 7.1 de la loi du 30 juin 2017). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2018, le montant des allocations versées aux femmes enceintes était égal à 40 000 MNT par mois (environ 16,5 dollars É.-U.), tandis que le montant des allocations versées aux mères d’enfants de moins de 3 ans s’élevait à 50 000 MNT (environ 20,6 dollars É.-U.). La commission note toutefois que les niveaux minima de subsistance fixés pour une personne, la même année, sur la base de la valeur monétaire d’un panier composé de produits alimentaires et non alimentaires nécessaires à une personne pour satisfaire ses besoins fondamentaux, étaient bien plus élevés que ces allocations. En effet, en 2018, le minimum vital le plus bas était de 174 000 MNT (environ 71,7 dollars É.-U.) en Mongolie orientale, et le plus élevé était de 198 600 MNT (environ 81,8 dollars É.-U.) à Oulan-Bator (selon les données de l’Office national de statistique de Mongolie).
À ce sujet, la commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, les taux des prestations en espèces seront fixés par la législation nationale de telle manière qu’elles soient suffisantes pour assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation supplémentaire accordées aux femmes qui n’ont pas droit à des prestations de maternité de l’assurance sociale qui soient suffisantes pour assurer pleinement leur entretien dans de bonnes conditions d’hygiène, et en ce qui concerne leurs enfants, afin de garantir le respect des prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, de la convention et, en tout état de cause, de faire en sorte que leur revenu pendant le congé de maternité ne soit pas inférieur au minimum vital.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales en cas de maternité. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui précisent la nature et la portée des soins médicaux prénatals, des soins pendant l’accouchement et des soins postnatals auxquels ont droit les travailleuses couvertes par la convention.
La commission note que, en vertu de l’article 9.2.13 de la loi sur l’assurance maladie du 29 janvier 2015, les soins médicaux liés à la grossesse, à l’accouchement et à la période postnatale sont inclus dans un ensemble de prestations de prestations médicales prévues par l’assurance maladie obligatoire. La commission note en outre que, conformément à l’article 24.6.1 de la loi sur les soins de santé du 5 novembre 2011, l’État couvre les dépenses liées aux prestations médicales en cas de maternité. La commission se félicite de l’adoption d’un certain nombre de programmes nationaux, notamment la Stratégie nationale d’amélioration de la santé maternelle et infantile pour 2017-2021 et le Programme national «Stratégie de soins essentiels précoces pour les nouveau-nés» pour 2014-2020, qui visent entre autres objectifs, à améliorer la qualité et l’accessibilité des soins médicaux en ce qui concerne la maternité et l’enfance. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de prendre des mesures concrètes pour assurer la prestation adaptée de soins prénatals, de soins pendant l’accouchement et de soins postnatals, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés et sur les objectifs atteints, compte tenu des prescriptions de l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Licenciement. La commission avait précédemment noté que l’article 100 de la loi sur le travail de 1999 autorisait le licenciement d’une femme enceinte ou d’une femme ayant un enfant de moins de 3 ans dans un certain nombre de cas déterminés de faute grave. À ce sujet, la commission rappelle que la convention interdit strictement à l’employeur de signifier son congé à une femme pendant son absence pour congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence.
La commission note que l’article 135 de la nouvelle loi sur le travail du 2 juillet 2021 contient des dispositions similaires à l’article 100 de la loi sur le travail de 1999. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise le licenciement par l’employeur pendant la période de congé de maternité, afin de donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre dans la pratique de la législation sur la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, y compris des données statistiques sur le nombre total de femmes recevant des prestations de maternité ainsi que le montant total des prestations versées sur une base annuelle.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention no 183 plus récente (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, reflète l’approche moderne en matière de protection de la maternité, en abordant les questions de la protection de la santé, du congé de maternité, des prestations de maternité, de la protection de l’emploi et de la non-discrimination des femmes occupant un emploi. La ratification de la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, entraînera la dénonciation automatique de la convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, qui est dépassée. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 de la convention. Définition de la discrimination directe et indirecte. Se référant à son observation, la commission note que la nouvelle loi sur le travail, adoptée le 2 juillet 2021, comprend désormais une définition de la «discrimination directe» et de la «discrimination indirecte» (article 6.2). Elle note toutefois que la «discrimination indirecte» est définie comme «toute décision et action discriminatoire à l’égard d’un individu ou d’un groupe de personnes, qui restreint leurs droits et les prive d’égalité et de chances en établissant des privilèges pour les motifs spécifiés [...]». La commission observe que, selon la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), la «discrimination indirecte fondée sur le sexe» est définie comme «le fait de placer une personne d’un sexe dans une situation désavantageuse par rapport à une personne du sexe opposé dans des circonstances identiques ou similaires, au motif de normes et/ou de pratiques qui se situent en dehors de toute considération de sexe» (article 4.1.6). À cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que la «discrimination indirecte» se réfère à «des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à un traitement inégal de personnes présentant des caractéristiques déterminées. [Une telle discrimination] apparaît dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion, sans lien étroit avec les exigences inhérentes à l’emploi» (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 745). La commission demande au gouvernement de saisir l’opportunité de toute révision future de la loi sur le travail pour prendre des mesures visant à modifier les dispositions définissant la «discrimination indirecte» afin de les aligner sur la définition ci-dessus et sur la définition fournie dans la LPGE.
Motifs de discrimination interdits et motifs supplémentaires. Se référant à son observation, la commission note que la liste des motifs de discrimination interdits couvre désormais «l’opinion politique» ainsi que «l’apparence», ce qui pourrait inclure le motif de la «couleur» tel qu’énuméré à l’article 1(1)(a) de la convention. En ce qui concerne le motif de «l’ascendance nationale», la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le projet de loi sur le travail, il était couvert par les termes «origine» et «filiation». Elle observe toutefois que, dans la version anglaise de la loi sur le travail, ni «l’origine» ni «la filiation» ne figurent dans la liste des motifs de discrimination interdits à l’article 6.1. La commission demande au gouvernement de confirmer que «l’apparence» couvre également la «couleur» et que «l’ascendance nationale» – en tant que lieu de naissance, ascendance ou origine étrangère d’une personne – est couverte par un ou plusieurs motifs spécifiés à l’article 6.1 de la loi sur le travail, en précisant les motifs concernés.
Articles 1, paragraphe 1, article 2 et article 3 c). Discrimination fondée sur le sexe et promotion de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Se référant à son observation, la commission note que la nouvelle loi sur le travail: 1) supprime les dispositions qui prévoyaient une interdiction générale d’employer des femmes dans certaines professions; et 2) étend des dispositions qui, dans la précédente loi sur le travail, étaient exclusivement applicables aux travailleuses ayant des enfants de moins de 8 ans à tous les travailleurs masculins ayant des enfants de moins de 3 ans, comme l’interdiction des heures supplémentaires (article 91.4), du travail de nuit (article 88.5) ou du départ en voyage d’affaires (article 141.1), sauf avec leur consentement, et la possibilité de travailler à domicile ou à distance (article 140.1). La nouvelle loi sur le travail interdit également le travail pendant les jours fériés ou les week-ends pour les travailleurs et travailleuses ayant des enfants de moins de 3 ans, sauf avec leur consentement (article 98.2). La commission note également l’inclusion dans la loi sur le travail de dispositions étendant le droit au congé parental (anciennement «congé pour soins à des bébés» pour les mères d’enfants de moins de 3 ans) aux pères d’enfants de moins de 3 ans (article 139). En ce qui concerne la cessation d’emploi, la commission note toutefois que, sauf exception, il reste interdit de mettre fin à la relation d’emploi uniquement pour les mères et les pères célibataires ayant des enfants de moins de 3 ans (article 135.1). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives pour sensibiliser l’opinion publique à l’absence de restrictions au recrutement de femmes dans certaines professions et aux droits accordés par la nouvelle loi sur le travail aux travailleurs, hommes et femmes, ayant des enfants de moins de trois ans. Elle lui demande également d’envisager d’étendre l’interdiction de licenciement des mères et des pères célibataires ayant des enfants de moins de trois ans à tous les pères ayant des enfants de moins de trois ans. La commission demande au gouvernement de fournir toute information disponible, ventilée par sexe, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié d’un congé parental en vertu de l’article 139 de la loi sur le travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Âge de la retraite. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 4 de la loi sur les pensions et prestations, qui fixe un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes, et l’effet potentiellement discriminatoire de cette disposition, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, une fois adopté le projet de loi révisée sur le travail, la question de l’âge de la retraite sera discutée par les partenaires sociaux. Notant que la nouvelle loi sur le travail a été adoptée en juin 2021, la commission encourage à nouveau le gouvernement à veiller à ce que la vie professionnelle des femmes ne soit pas raccourcie de manière discriminatoire et à modifier en conséquence la loi sur les pensions et prestations. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que la nouvelle loi sur le travail comprend des dispositions interdisant à la fois le harcèlement sexuel fondé sur le chantage et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile (article 7). Elle rappelle que le harcèlement sexuel fondé sur le chantage désigne «tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisée de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (Étude d’ensemble de 2012 paragraphes 789-794). La commission observe que les dispositions relatives au «harcèlement sexuel» fondé sur le chantage figurant à l’article 7.2 manquent de clarté et ne reflètent pas clairement ces éléments clés. Elle rappelle en outre que, dans ses précédents commentaires, elle a prié le gouvernement de modifier la définition du «harcèlement sexuel» dans la LPGE dans la mesure où cette définition fait référence aux «rapports sexuels», afin de garantir que toutes les formes de comportements à connotation sexuelle soient couvertes. La commission note en outre l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), selon laquelle 584 organisations (17 ministères et agences, 533 agences gouvernementales locales et 34 ONG) «ont inclus le dispositif de prévention des abus sexuels sur le lieu de travail dans leur réglementation interne du travail». La commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure dans la loi sur le travail une définition claire du harcèlement sexuel fondé sur le chantage et de revoir la définition figurant dans la LPGE pour s’assurer qu’elle englobe toutes les formes de comportements à connotation sexuelle. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de la loi sur le travail imposant à l’employeur l’obligation de mettre en place des procédures pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel; ii) l’issue, y compris les sanctions et les recours, de tout cas de harcèlement sexuel traité par la Commission nationale des droits de l’homme et les tribunaux; iii) le contenu du «dispositif de prévention des abus sexuels sur le lieu de travail» auquel le gouvernement s’est référé dans son rapport de 2020 au CEDAW; et iv) l’élaboration d’une réglementation sur le harcèlement sexuel applicable aux agents publics mentionnée dans son commentaire précédent.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. Travailleurs migrants. Rappelant que tant les nationaux que les non-nationaux doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs couverts par la convention, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, s’est dit «préoccupé par les mauvaises conditions de travail et conditions de vie des travailleurs migrants et par l’absence de mécanismes efficaces de contrôle permettant d’assurer aux migrants les mêmes conditions de travail qu’aux travailleurs mongols» (CERD/C/MNG/CO/23-24, 17 septembre 2019, paragraphe17). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des travailleurs migrants et sur toute mesure prise pour veiller à ce qu’ils soient protégés efficacement contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession, notamment par des mécanismes de contrôle et d’application appropriés.
Article 1, paragraphe 1 a) et paragraphe 2. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Exigences inhérentes à un emploi déterminé. Fonction publique. S’agissant de ses précédents commentaires concernant la pratique consistant à licencier des fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, en particulier après des élections générales et locales, la commission note la référence du gouvernement aux dispositions de la loi révisée sur la fonction publique décrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit aux «fonctionnaires de base» d’exprimer des opinions politiques. La commission rappelle que «les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à l’emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pour déterminer si les exigences inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement.» (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 805). Afin de déterminer si l’interdiction légale d’exprimer des opinions politiques répond aux critères des exigences inhérentes à l’emploi telles que prévues par l’article 1(2) de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la signification exacte des «fonctionnaires de base», en précisant les professions couvertes et la mesure dans laquelle chaque cas est individuellement examiné. Elle lui demande en outre de prendre des mesures efficaces pour garantir que les fonctionnaires en général sont effectivement protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, conformément à l’article 1(1)(a) de la convention, et d’envisager la possibilité d’adopter, dans un proche avenir, une liste restrictive des emplois de la fonction publique pour lesquels le renoncement à l’expression de son opinion politique peut être considéré comme une exigence inhérente.
Article 1, paragraphe 3). Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 6 de la loi sur le travail fait référence à l’interdiction de la discrimination dans «l’emploi et les relations professionnelles». Rappelant que, conformément à l’article 1(3) de la convention, les termes «emploi» et «profession» couvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’expression «emploi et relations professionnelles» utilisée dans la loi sur le travail couvre ces différents aspects de l’emploi et de la profession, en particulier l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et l’accès aux différentes professions.
Articles 2 et 3. Mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence au site web du Service d’information statistique de Mongolie pour les statistiques ventilées par sexe concernant la main-d’œuvre. Elle note, dans le rapport de pays de 2019 du Comité pour l’égalité de genre, que «la participation des femmes à la population active est en baisse» et que «leurs revenus moyens sont inférieurs à ceux des hommes et ne semblent pas vouloir augmenter». Le rapport indique également, entre autres, que: 1) «la discrimination en matière de recrutement et d’emploi à l’encontre des femmes en âge de procréer se poursuit et la concentration des femmes et des hommes dans différents secteurs et professions ainsi que leurs possibilités de promotion professionnelle restent les mêmes»; 2) «les jeunes femmes ont tendance à être victimes d’une éducation de faible qualité qui ne correspond pas à la demande du marché du travail, d’où une disparité de genre horizontale en matière d’emploi dans les années à venir»; et 3) «l’esprit d’entreprise des femmes est de surcroît entravé par leurs droits limités à la terre et à la propriété». La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2020 au CEDAW, selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du Programme national relatif à l’égalité de genre (PNES), les tâches consistant à établir des «lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’égalité de genre dans les organisations commerciales» et à «définir et approuver une politique de sensibilisation aux questions de genre sur le lieu de travail» figurent dans l’Accord national tripartite sur le travail et les affaires sociales pour 2019-2020 (CEDAW/C/MNG/10, 4 mai 2020, paragraphe 20). Compte tenu de ce qui précède, et en particulier des conclusions du Comité national pour l’égalité de genre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PNES, notamment: i) les mesures prises pour garantir aux femmes l’égalité d’accès à l’emploi, y compris l’accès à l’emploi indépendant et à l’entrepreneuriat, et pour promouvoir leur accès à l’emploi, y compris au moyen du développement de leur accès au crédit et à la terre; ii) les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre les sexes, y compris par l’orientation et la formation professionnelles; iii) et toute mesure spécifique prise pour remédier à la discrimination des jeunes femmes au stade du recrutement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’approbation des «lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’égalité de genre dans les organisations commerciales» et de la «politique de sensibilisation aux questions de genre sur le lieu de travail», ainsi que des informations sur leur contenu et leur mise en œuvre.
Mesures visant à promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Minorités ethniques et peuples autochtones, y compris les Tsaatans. En ce qui concerne la situation économique des Tsaatans, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’octroi d’une prestation égale au minimum vital aux citoyens tsaatans de la taïga a été renouvelé et approuvé par le décret n° A/198 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 10 juillet 2018. La commission note toutefois que le CERD, dans ses observations finales, s’est dit préoccupé de ce que, «par rapport à la moyenne nationale, les Kazakhs, les Tuvas et les Tsaatans (Dukhas) sont peu nombreux à achever leurs études primaires, secondaires et supérieures» et de «la qualité insuffisante de l’enseignement dispensé aux minorités ethniques et aux peuples autochtones dans la langue officielle de l’État partie, qui empêche les personnes concernées d’accéder à des postes de haut niveau dans l’administration et de réussir l’examen d’entrée à l’université». Le CERD a également noté «avec préoccupation que le taux de chômage des Kazakhs, des Tsaatans (Dukhas) et des Tuvas est élevé par rapport à la moyenne nationale» et s’est inquiété du fait que «les minorités ethniques continuent de se heurter à la discrimination dans l’accès à l’emploi, notamment dans l’accès à la fonction publique dans la province de Bayan-Ulgii» (CERD/C/MNG/CO/23-24, paragraphes 19 et 21). La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques et autochtones, y compris leur droit de se livrer à leurs professions et moyens de subsistance traditionnels, sans discrimination, en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, aux services de placement, à l’emploi et aux différentes professions, et les conditions d’emploi.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Personnes en situation de handicap. La commission accueille favorablement l’inclusion dans la loi sur le travail de dispositions concernant: le devoir de l’employeur d’offrir des opportunités d’emploi aux personnes en situation de handicap («personnes souffrant de troubles du développement»), le quota d’emploi (porté de 3 à 4 pour cent pour les entreprises de 25 salariés ou plus) et les sanctions en cas de non-respect. Le gouvernement indique que, par une résolution gouvernementale de 2019, les sanctions ont également été accrues et différenciées en fonction de la situation géographique des entreprises. En ce qui concerne le «Programme de promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap», la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015-2020 (avril), un total de 12,4 milliards de Tugriks a été alloué par le Fonds de promotion de l’emploi à la mise en œuvre du programme, dont ont bénéficié 17 431 personnes en situation de handicap, parmi lesquelles 3 609 ont trouvé un emploi permanent et 305 un emploi temporaire. Elle note en outre qu’une enquête menée auprès des entreprises en 2018 par l’Institut de recherche sur le travail et la protection sociale a identifié les raisons suivantes pour lesquelles les personnes en situation de handicap ne sont pas employées: manque de postes dans lesquels ces personnes peuvent travailler; manque de compétences répondant aux exigences; et difficulté à adapter les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures juridiques et pratiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et lever les derniers obstacles auxquels se heurtent les personnes en situation de handicap pour accéder à l’emploi, en particulier ceux identifiés dans l’Enquête de 2018 de l’Institut de recherche sur le travail et la protection sociale.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal a été modifié pour inclure des sanctions pour «discrimination fondée sur l’origine, l’ascendance, la couleur, l’âge, le sexe, l’origine sociale, la richesse, l’occupation d’un emploi, le poste occupé, la religion, l’opinion, l’éducation, l’orientation sexuelle et de genre, et la condition médicale». Elle note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur les plaintes déposées auprès de la Commission de règlement des conflits du travail et que des cours de formation sur le règlement des conflits ont été organisés pour améliorer la capacité des partenaires sociaux, notamment en coopération avec le BIT. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre et contrôler l’application la législation nationale de manière effective et pour sensibiliser à toutes les formes de discrimination fondées sur les motifs protégés par la loi sur le travail, le Code pénal et la convention. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur: i) les activités de formation menées auprès des agents chargés du contrôle de l’application des lois, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, y compris sur les recours et les procédures disponibles; et ii) le nombre, la nature et l’issue des affaires ou plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 2 et 3 c) de la convention. Évolution de la législation. Nouvelle loi sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail a été adoptée le 2 juin 2021 et qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Elle note avec satisfaction que la loi sur le travail: 1) définit et interdit la discrimination directe et indirecte; 2) limite les exceptions à la discrimination aux exigences inhérentes au travail ou à la fonction exercée, et aux mesures spéciales de protection; 3) élargit considérablement la liste des motifs de discrimination interdits, y compris à «l’opinion politique» et de nombreux motifs supplémentaires tels que «l’ethnicité», «la langue», «l’âge», «l’état civil», «l’appartenance syndicale», «l’état de santé», «la grossesse ou l’accouchement», «l’orientation sexuelle», «l’expression sexuelle», «le handicap» et «l’apparence»; 4) supprime les dispositions prévoyant une interdiction générale d’employer des femmes dans certaines professions; 5) étend les droits aux pères d’enfants de moins de 3 ans, y compris le droit au congé parental; 6) définit et interdit le harcèlement sexuel et inclut des dispositions concernant la sensibilisation, la prévention et le règlement des plaintes; et 7) prévoit des dispositions concernant la violence et le harcèlement «dans l’emploi et les relations professionnelles». Soulignant l’importance de ces avancées législatives, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer une large diffusion de la nouvelle loi sur le travail dans tout le pays et d’entreprendre des actions de sensibilisation concernant l’application pratique des nouvelles dispositions de loi concernant la non-discrimination, les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la violence, le harcèlement et le harcèlement sexuel après des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives ainsi que des inspecteurs et fonctionnaires du travail et des juges.
Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à un emploi déterminé. Législation. La commission rappelle que les dispositions de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE) concernant les exceptions à la discrimination fondée sur le sexe (en particulier les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6) autorisent de trop nombreuses distinctions fondées sur le sexe et vont au-delà de ce qui est autorisé par l’article 1, paragraphe 2, concernant les exigences inhérentes à un emploi déterminé. Eu égard à ce qui précède, la commission note que, dans la nouvelle loi sur le travail, les exceptions à la discrimination sont limitées aux exigences inhérentes au travail ou à la fonction exercée et aux mesures spéciales de protection (art. 6.3.1 et 6.3.2). Accueillant favorablement cette évolution législative, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de revoir les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre afin de s’assurer qu’ils ne privent pas, dans la pratique, les hommes et les femmes de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et qu’ils sont conformes à cet égard aux dispositions de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission juge opportun d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 155)sur la santé et la sécurité des travailleurs et 176 sur la sécurité et la santé dans les mines.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats mongols (CMTU) sur la convention n° 155, qui ont été incluses dans le rapport du gouvernement.
Législation. La commission prend note de l’adoption, en juillet 2021, de la nouvelle loi sur le travail, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Lois ou règlements donnant effet à la politique nationale en matière de SST. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le cinquième programme national sur la sécurité et la santé au travail (2017-2020) a été élaboré puis approuvé par la résolution gouvernementale n° 243 de 2017. Le gouvernement indique également qu’un plan d’action au titre de cette résolution a été approuvé en 2017 par arrêté A/210 du ministre du Travail et de la Protection sociale. Il indique que le principal objectif du programme national est d’améliorer les lois et normes en matière de sécurité et de santé au travail, de mettre en œuvre la politique de l’État visant à protéger la vie et la santé des travailleurs, d’identifier les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de réduire le nombre des accidents. La commission note également qu’en réponse à son précédent commentaire concernant l’examen des normes en matière de SST et les consultations tenues à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement fait référence à l’examen entrepris en 2018 concernant 145 normes législatives nationales en matière de SST (53 liées à la sécurité au travail et 92 à la santé au travail). La commission note que, dans ses observations, la CMTU considère que la participation des syndicats au processus de révision des instruments en matière de SST est insuffisante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures prises pour mettre en œuvre et réviser le programme national relatif à la SST, conformément à l’article 4 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision du programme national 2017-2020 et dans l’adoption d’un nouveau programme et d’un plan d’action pour la période suivante.
Article 5 b) de la convention. Adaptation aux capacités des travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’aménagement du temps de travail, l’organisation du travail et les méthodes de travail étaient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs dans le cadre de la politique de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de la loi relatives aux heures de travail et aux pauses. Elle note également que l’article 43.2.3 de la nouvelle loi sur le travail stipule que l’employeur doit fournir à ses salariés un lieu de travail conforme aux prescriptions et normes spécifiées dans la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), et exempt de harcèlement, de violence et de harcèlement sexuel. Elle note également que l’article 3.1.4 de la loi SST prévoit que l’environnement de travail désigne l’environnement qui a un impact direct ou indirect sur la capacité de travailler et sur la santé des salariés dans le cadre de leur emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que l’organisation du travail et les méthodes de travail sont adaptées aux capacités physiques et mentales des travailleurs.
Articles 5 e) et 13. Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires et leurs conséquences injustifiées. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs et leurs représentants sont protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de SST. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de la loi sur le travail relatives au droit des salariés de saisir un tribunal d’un recours contre l’imposition de sanctions disciplinaires. La commission note également que, en réponse à son précédent commentaire sur l’application de l’article 13, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’interprétation officielle de l’expression « certaines conditions » figurant à l’article 18.1.4 de la loi sur la SST. Cet article prévoit que les travailleurs ont le droit de suspendre le travail en cas de violation des règles de sécurité au travail ou s’il existe certaines conditions susceptibles de mettre en danger la vie et la santé humaines. La commission note également que, selon la CMTU, c’est au salarié qu’il incombe d’évaluer les conditions susceptibles de mettre en danger la vie et la santé humaines. La CMTU ajoute que, selon les circonstances, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’encontre du salarié à la suite d’actions entreprises conformément à l’article 18.1.4 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La CMTU indique que, dans le cadre de la réforme du droit du travail, elle a proposé que, lorsqu’il envisage une sanction disciplinaire, l’employeur obtienne une explication concernant l’action engagées par le salarié. La commission rappelle que l’article 5 e) prévoit la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires prises à la suite d’actions adoptées par eux à bon droit et en conformité avec les politiques de SST. Elle rappelle également que l’article 13 prévoit qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable d’estimer qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre toutes conséquences injustifiées. Compte tenu de l’adoption récente de la nouvelle loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet à ces articles de la convention.
Article 12. Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels et des substances à usage professionnel. En réponse à son précédent commentaire concernant les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 a), b) et c), la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 31.3. 1 de la loi SST, qui prescrit que les documents juridiques sectoriels relatifs à la SST doivent être élaborés et approuvés en coopération avec l’autorité administrative de l’État et les organisations professionnelles concernées. La commission note également que, à la suite de ces travaux, une procédure de certification de la production et de l’entretien des machines et matériels, ainsi que des règles de sécurité types pour la construction ont été adoptées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les règles et la procédure de certification susmentionnées définissent les obligations des personnes qui fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, matériels ou substances à usage professionnel et de fournir des informations sur les mesures visant à donner effet à l’article 12 a) (assurer que les machines, matériels ou substances ne présentent pas de danger). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les personnes visées à l’article 12 mettent à disposition les informations concernant l’installation et l’utilisation correctes de tous les types de machines et matériels (article 12, alinéa b)), et pour que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires (article 12, alinéa c)).

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail dans les mines. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le comité national de SST et le sous-comité des mines sont composés de représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, d’employeurs et de salariés. La commission note également que le gouvernement fait état de l’adoption de règles de sécurité dans le secteur minier, telles que la règle de sécurité unifiée de 2019 pour les opérations de dynamitage, les règles de sécurité de 2019 pour les mines à ciel ouvert, les lignes directrices complètes de 2019 pour l’évaluation des risques de catastrophe dans les mines à ciel ouvert et les concentrateurs, et les règles de sécurité unifiées pour les concentrateurs de minéraux et les usines de traitement, révisées en 2020. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et la révision périodique de la politique en matière de sécurité et de santé dans les mines, ainsi que sur les consultations avec les partenaires sociaux tenues à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre du sous-programme sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier, dans le cadre du cinquième programme national sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 5, paragraphe 1, et 16. Autorité compétente pour surveiller la SST dans le secteur minier, et inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principal organe chargé de la sécurité et de la santé au travail et du contrôle de l’application de la législation sur la protection du travail est l’Agence générale d’inspection spécialisée. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’agence compte actuellement 66 inspecteurs d’État du travail, et en comptera ultérieurement 16 de plus, et 31 inspecteurs d’État de la sécurité du travail, et en comptera ultérieurement 3 de plus. La commission note également que, selon le gouvernement, il sera possible d’employer deux inspecteurs d’État du travail dans les subdivisions au niveau des préfectures (aimags) qui comptent de grandes installations minières et d’infrastructure, en inscrivant ces coûts au budget 2020. La commission note également que le gouvernement renvoie à la résolution n° 236 de juin 2019, qui exige la fourniture des outils et équipements nécessaires pour accroître la capacité des inspections d’État dans les secteurs des mines et des infrastructures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’organisation et le fonctionnement de l’Agence générale d’inspection spécialisée chargée de superviser la sécurité et la santé dans les mines, sur les ressources dont dispose ce service d’inspection et sur le cadre juridique applicable. Elle le prie en outre de fournir des informations supplémentaires sur le nombre d’inspections effectuées, les violations constatées et les sanctions et mesures correctives appliquées en matière de SST dans les mines, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 2 e). Pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou restreindre les activités minières pour des motifs de sécurité et de santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence générale d’inspection spécialisée est habilitée à fermer ou restreindre l’exploitation d’une mine au motif de conditions de sécurité et de santé, et à fermer ou restreindre l’exploitation d’une mine jusqu’à ce que les conditions appropriées soient assurées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui habilitent l’Agence générale d’inspection spécialisée à suspendre ou restreindre les activités minières pour des raisons de sécurité et de santé, jusqu’à ce que les conditions donnant lieu à la suspension ou à la restriction aient été corrigées.
Article 5, paragraphe 4 b). Obligation de fournir et entretenir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés dans la mine souterraine d’Oyu Tolgoi sont entièrement équipés d’équipements de protection individuelle et de respirateurs. La commission rappelle qu’il est important de veiller à ce que des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats et bien entretenus soient fournis aux travailleurs des mines souterraines, en particulier dans les mines de charbon. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que les employeurs aient l’obligation de fournir et entretenir des appareils respiratoires de sauvetage individuels adéquats pour les travailleurs des mines de charbon souterraines et d’autres mines souterraines, le cas échéant.
Article 5, paragraphe 4 c). Mines à l’abandon. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement aucune installation déclassée dans le complexe minier d’Oyu Tolgoi. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 4 c), de la convention, et faire en sorte que des mesures de protection soient adoptées afin de sécuriser les travaux miniers abandonnés de manière à éliminer ou réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 5, de la convention afin de garantir qu’un employeur responsable de mines ait l’obligation d’établir des plans de travaux miniers avant le début des activités et, en cas de modification importante, que ces plans sont mis à jour périodiquement et tenus à disposition sur le site de la mine.
Article 7 c). Dispositions à prendre pour maintenir la stabilité du terrain. En l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin de garantir que les employeurs aient l’obligation de prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans le cadre de leur travail.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation des travailleurs vers un lieu sûr. La commission avait noté le renvoi par le gouvernement à l’article 28.1.2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit qu’en cas de situation mettant en danger la vie ou la santé humaine, les activités doivent être immédiatement interrompues et la situation de danger promptement éliminée. En l’absence des informations demandées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que, lorsqu’il existe un danger grave pour la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines, les travailleurs soient évacués vers un lieu sûr.
Article 10 b). Surveillance et contrôle sur chaque équipe de travail. La commission avait noté que l’article 15 des règles de sécurité relatives à l’extraction souterraine de minerais (ordonnance conjointe n° 229 de 2015) prescrit que la direction de la mine, les ingénieurs et les techniciens sont tenus de visiter régulièrement la mine pour assurer que les activités s’y déroulent de manière ordonnée et que les règles de sécurité et santé au travail soient pleinement observées. Durant la période couverte par le travail d’une équipe, le chef d’équipe est tenu d’inspecter tout lieu de travail et de superviser personnellement les travaux miniers effectués dans des conditions difficiles. La commission note la référence du gouvernement à l’article 28.1.6 de la loi SST, qui impose à l’employeur l’obligation d’approuver et de mettre en œuvre des règles, règlements et procédures conformes à la nature du lieu de travail. Elle note que l’article 423, alinéa a) des règles générales de sécurité pour les mines à ciel ouvert prescrit que le chef d’équipe de la mine à ciel ouvert inspecte chaque poste de travail et consigne les résultats de cette inspection dans un registre. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 10 c). Mesures et procédures visant à établir un système d’enregistrement des noms et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note l’indication du gouvernement, en ce qui concerne les règles de sécurité relatives à l’extraction souterraine de minerais, selon laquelle toutes les mines souterraines doivent tenir, conformément aux règlements pertinents, des registres réguliers de tous les travailleurs au fond qui entrent et sortent de la mine. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont la localisation probable des travailleurs dans la mine est enregistrée. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, y compris des renvois spécifiques aux dispositions pertinentes de la législation.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Notant l’absence d’informations sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des activités.
Article 13, paragraphe 1 a), b), e) et f), paragraphe 2 c), d) et f), paragraphe 3 et paragraphe 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 18.1.4 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit que les travailleurs ont le droit de suspendre le travail en cas d’infraction aux règles de sécurité au travail ou si certaines conditions sont susceptibles de mettre en danger la vie et la santé humaines. La commission note que cette disposition assure l’application de l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention. Notant l’absence d’informations pertinentes fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales donnant effet aux droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir des inspections et des enquêtes (article 13, paragraphe 1 b)); et iii) de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 1 f)). Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir les droits des travailleurs et de leurs représentants: i) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); ii) de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière (article 13, paragraphe 2 d)); iii) de tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2 e)); et iv) de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2 f)). Notant son commentaire sur l’application des articles 5 e) et 13 de la convention n° 155, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et autres adoptées pour déterminer les procédures d’exercice des droits énumérés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, et d’indiquer les mesures prises pour assurer que ces droits puissent être exercés sans discrimination ni représailles, conformément à l’article 13, paragraphes 3 et 4.

C181 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Agences de travail temporaire. Interdictions et exclusions. La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui indique que toutes les agences d’emploi privées (AEP) doivent répondre à la norme nationale MNS 6620:2016. Alors que des acteurs nationaux et internationaux proposent à des firmes étrangères des services par lesquels ils agissent en tant qu’employeur officiel et fournissent des contrats d’emploi locaux pour du personnel embauché par ces mêmes acteurs, veillant à ce que les obligations légales du pays soient respectées pour des questions telles que la cessation d’emploi, les périodes de stage, les congés et les prestations légales, la commission note que la loi sur la promotion de l’emploi est muette sur les situations dans lesquelles des AEP emploient des travailleurs («agences de travail temporaire») dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne, c’est-à-dire une «entreprise utilisatrice». Par ailleurs, il n’apparaît pas clairement si le Syndicat national mongol des coopératives agricoles, qui envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, intervient en tant qu’agence d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées indiquant si et dans quelle mesure les agences d’emploi privées sont autorisées à proposer des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, dans les conditions énoncées à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, et d’indiquer les dispositions légales pertinentes à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 2, paragraphe 4, a été invoqué dans le cas des agences de travail temporaire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de la manière d’assurer une protection adéquate aux travailleurs concernés. La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé quant à l’adoption ou à la modification de la législation du travail s’agissant de l’application de la convention, et de fournir des copies de textes de loi ou de règlements donnant effet aux dispositions de la convention, y compris de la norme nationale MNS 6620:2016 et de la loi sur le statut juridique des agences gouvernementales.
Article 1, paragraphe 1 c), et article 5, paragraphe 2. Autres services fournis par des agences d’emploi privées. Programmes spécialement conçus. La commission note que, conformément à l’article 10.2 de la loi sur la promotion de l’emploi, les AEP et les organisations non gouvernementales peuvent fournir des services de préparation à l’emploi, de soutien et d’assistance sur une base contractuelle. Le gouvernement signale que le Conseil national de l’emploi, dont la composition est tripartite, a approuvé à ce jour six programmes de promotion de l’emploi sur la base de la norme nationale MNS 6620:2016. Ces programmes ont pour but de donner des emplois permanents ainsi que temporaires à des chômeurs et des personnes handicapées, et de coordonner et dispenser des activités de formation. Ces programmes doivent être mis en œuvre par des AEP et comporter une formation et un renforcement des capacités à des fins d’emploi, de promotion sur le lieu de travail, de soutien à l’emploi des jeunes et de promotion des start up, de promotion de l’emploi des éleveurs ainsi que de promotion de l’emploi de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le type et le nombre des agences d’emploi privées qui participent aux six programmes de promotion de l’emploi mis en place en application de la norme nationale MNS 6620:2016. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les activités liées à l’emploi qui ont été menées à bien dans le cadre de chacun de ces six programmes et sur leur impact, notamment des informations statistiques ventilées selon l’âge et le sexe (article 1, paragraphe 1 c)). Elle prie encore le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus mis en œuvre par des agences d’emploi privées pour aider les travailleurs défavorisés à accéder à des possibilités d’emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 3. Statut juridique et conditions d’exercice. Le gouvernement indique que, conformément à la norme nationale MNS 6620:2016, les AEP doivent obtenir de l’Agence générale pour le travail et les services sociaux une «licence spéciale» les autorisant à exercer des activités relevant du service de l’emploi. Ces licences spéciales leur donnent accès à un financement public en échange des services de l’emploi assurés auprès du public. La commission note en outre qu’aucune précision n’est donnée sur la nature de la «licence de médiation» délivrée en application de l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. De plus, le gouvernement ne fournit aucune information à propos de la réglementation des agences de travail temporaire dont les activités se limitent à l’échelon national. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique de toutes les agences d’emploi privées en activité dans le pays, y compris les agences de travail temporaire et les coopératives agricoles qui envoient de la main-d’œuvre à l’étranger, ainsi que sur les conditions régissant leur fonctionnement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur la nature de la licence spéciale délivrée en vertu de la norme nationale MNS 6620:2016, ainsi que sur la nature de la licence de médiation dont il est fait mention à l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives s’agissant de la détermination du statut juridique de ces agences.
Article 4. Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question de savoir si et dans quelle mesure les dispositions du Code du travail relatives à l’applicabilité des conventions collectives et des droits syndicaux s’appliquent aux travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices bénéficient des conventions collectives en vigueur et auxquelles l’entreprise utilisatrice a souscrit au même titre que ses salariés. Elle le prie en outre de communiquer des informations indiquant la manière dont il est fait en sorte que les travailleurs recrutés par des agences de travail temporaire jouissent du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 5. Égalité de chances et de traitement. La commission rappelle ses commentaires de 2017 sur l’application par la Mongolie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle relevait que la discrimination fondée sur le sexe restait répandue dans la pratique, malgré l’adoption en 2008, près de dix ans auparavant, de modifications du Code du travail visant à empêcher l’exclusion des femmes d’un large éventail de professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans discrimination et respectent l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi ainsi qu’à des professions spécifiques. La commission invite plus particulièrement le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées respectent le principe de l’égalité entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession.
Article 6. Traitement des données personnelles des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du traitement des données personnelles des demandeurs d’emploi, qui se fait en utilisant un document type servant à enregistrer les données d’un individu dans une base de données intégrées sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, comme l’exige l’article 6.
Article 7. Mise à charge d’honoraires. Le gouvernement indique qu’au titre de l’article 6.5 de la loi sur la promotion de l’emploi, les services de promotion de l’emploi doivent être assurés gratuitement. Il ajoute qu’aucune exception et aucun traitement particulier n’ont été accordés à cet égard. La commission note que l’article 9.4 de la loi sur la promotion de l’emploi, dans laquelle il est question de «citoyens» mongols, pourrait être interprété comme autorisant les agences d’emploi privées à facturer des honoraires à des demandeurs d’emploi non mongols. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, ne puissent rien mettre à la charge, directement ou indirectement, des travailleurs, qu’ils soient des ressortissants ou des non ressortissants, pour leurs services. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures en vigueur pour faire respecter les interdictions de facturation d’honoraires.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale travaille à une réforme de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger visant à renforcer les droits et la protection des travailleurs migrants, qu’il s’agisse de citoyens mongols travaillant à l’étranger ou de travailleurs étrangers employés en Mongolie. La commission note que, en 2008, une vingtaine d’agences d’emploi privées ont été autorisées à envoyer de la main-d’œuvre à l’étranger. Elle note aussi que, depuis 2003, le Syndicat national mongol des coopératives agricoles envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, principalement en République de Corée, en République tchèque, en Hongrie et au Japon. Elle note également que, en 2008, la Mongolie avait conclu des accords bilatéraux avec la République de Corée (2004), le Taipei chinois (2001), la République tchèque (1999) et le Japon (1998). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous les accords bilatéraux qu’il a conclus et qui traitent de la prévention des pratiques abusives et frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants, et de transmettre des copies de ces accords.
Article 9. Mesures pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en particulier pour ce qui est de la traite internationale et de l’exploitation des jeunes filles à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni recruté ni fourni par des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Article 10. Mécanismes et procédures appropriés pour le traitement des plaintes. Le gouvernement indique que, en plus du suivi des plaintes exercé dans les domaines de la législation du travail et de la protection sociale par le Département de la surveillance, de l’évaluation et du contrôle interne du ministère du Travail et de la Protection sociale, un groupe de travail composé notamment de représentants du ministère et d’organismes privés a été constitué afin d’inspecter, d’évaluer et de contrôler les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure et le fonctionnement des mécanismes et procédures chargés d’instruire les plaintes, d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Articles 11 et 12. Garantir une protection adéquate aux travailleurs. Partage des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Le rapport du gouvernement mentionne les responsabilités d’ordre général des employeurs définies à l’article 6.1 du Code du travail. La commission note que cet article 6.1 ne traite pas de la protection des salariés employés par des agences de travail temporaire, prenant en compte les caractéristiques particulières des relations d’emploi «triangulaires». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines énoncés aux alinéas a) à j) de l’article 11, notamment des informations détaillées sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les responsabilités se répartissent entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines énoncés à l’article 12, et de fournir des informations détaillées et actualisées sur tout fait nouveau en rapport avec des modifications du cadre législatif existant.
Article 13. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que l’article 9.2 de la loi sur la promotion de l’emploi permet aux agences d’emploi privées de se connecter à la base de données intégrées sur l’emploi, aux termes des conclusions du Bureau central de placement professionnel. L’article 30.1.3 de la loi sur la promotion de l’emploi permet à l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail d’obtenir auprès d’organisations non gouvernementales et d’entreprises commerciales des informations, des analyses et des estimations concernant le marché du travail. De ce fait, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont sont formulées, appliquées et révisées les conditions devant promouvoir la coopération entre l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail et les agences d’emploi privées, ainsi que des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu à ce sujet. En outre, elle prie le gouvernement de donner des exemples des informations que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, communiquent à l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail.
Article 14. Inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la présente convention est assuré par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes. Elle prie également le gouvernement de donner des exemples des voies de recours prévues en cas de violations de la convention, avec notamment des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée en Mongolie, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport). Aucune information n’ayant été fournie, la commission demande finalement au gouvernement d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles ont été transmises des copies du présent rapport (Point VI du formulaire de rapport).

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour la Mongolie respectivement le 28 février 2021, 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élaborait de nouvelles lois et mettait au point un système de certification conformes à la convention et elle avait alors exprimé l’espoir qu’il ferait des progrès concrets vers l’adoption d’une législation donnant effet à la convention. Elle note que le gouvernement a transmis pour information une copie du projet de nouvelle loi maritime de la Mongolie (ci-après, projet de loi maritime). Le gouvernement signale qu’en vertu de l’arrêté no 157 du ministre du Développement des routes et des Transports de la Mongolie du 23 juillet 2018, un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de nouvelle loi maritime a été institué et a tenu plusieurs réunions rassemblant différents ministères et organisations non gouvernementales. Le projet de loi maritime a été présenté au Parlement de la Mongolie le 17 octobre 2019 et approuvé le 28 août 2020. À la suite de l’approbation de la nouvelle loi maritime et conformément à la procédure interne, les textes de loi ci-après doivent être approuvés: i) un nouveau règlement sur le registre maritime; ii) un règlement concernant la conduite des enquêtes sur les accidents et incidents de mer; iii) un règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon; iv) un règlement sur le contrôle et la vérification des organismes reconnus par l’État du pavillon; v) un règlement sur le système d’identification et de suivi des navires à grande distance; vi) un règlement sur le suivi et l’évaluation des conventions et recommandations de l’Organisation maritime internationale (OMI); vii) des prescriptions et des principes relatifs aux effectifs minima de sécurité; et viii) un règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord. La commission espère que l’édition révisée du projet de loi maritime sera adoptée prochainement et donnera pleinement effet à la convention. Elle encourage le gouvernement à tenir compte de ses commentaires dans la finalisation du projet de loi maritime et le prie d’en fournir une copie une fois adopté.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission observe que les dispositions du projet de loi maritime définissent «l’équipage» en tant que personnel spécialisé responsable de veiller à la sécurité de l’exploitation du navire et un «marin» en tant que personne travaillant au sein de l’équipage pour assurer la sécurité du navire, éviter toute pollution de l’environnement marin et protéger le milieu marin. La commission constate que cette définition n’est pas conforme à la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur la définition de «gens de mer» ou «marin» reprise à l’article II, paragraphe 1 f) de la convention, qui désigne «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique». Cette définition comprend non seulement le personnel responsable de la sécurité du navire, mais aussi les personnes qui travaillent à bord à quelque titre que ce soit, par exemple dans l’hôtellerie ou la restauration. La commission prie le gouvernement de revoir le projet de loi maritime pour veiller à ce que toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique soient considérées comme des gens de mer au sens de l’article II, paragraphe 1 f). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le statut des élèves officiers ou des apprentis, la commission le prie par ailleurs d’indiquer si ceux-ci sont considérés comme des gens de mer en vertu de sa législation nationale et jouissent ainsi entièrement de la protection prévue par la convention.
Article VII. Consultations. Notant qu’il n’existe pas d’organisation de gens de mer ni d’organisation d’armateurs en Mongolie, la commission a rappelé que, conformément à l’article VII, toutes dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation de la Commission tripartite spéciale établie conformément à l’article XIII de la convention. Elle avait donc invité le gouvernement à recourir au dispositif de consultation prévu à l’article VII de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de recourir au dispositif de consultation prévu à l’article VII de la convention jusqu’à ce que des organisations d’armateurs et de gens de mer soient constituées dans le pays.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Dans son précédent commentaire, ayant noté que les paragraphes 109.2 et 109.3 du Code du travail prévoient des exceptions à l’interdiction de l’emploi, de l’engagement ou du travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la norme A1.1, paragraphe 1, de la convention. Elle note que l’article 11.2 du projet de loi maritime dispose que «les citoyens de Mongolie, les étrangers et les apatrides âgés au moins de 16 ans, possédant de hautes compétences professionnelles et satisfaisant aux exigences en matière de santé, peuvent être employés comme membres d’équipage en vertu de dispositions contractuelles conformes aux conventions internationales applicables». Rappelant que l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne n’ayant pas atteint l’âge minimum est interdit, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi maritime, une fois adoptée, feront office de lex specialis dans ce cas et prévaudront sur le Code du travail. Elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier le Code du travail pour éviter toute incohérence dans la législation donnant effet à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission avait précédemment noté que le Code du travail, à son article 72.1, ne définit pas la «nuit» comme une période de neuf heures consécutives au moins, comme le prévoit la convention, ni ne contient de dispositions interdisant le travail de nuit aux gens de mer de moins de 18 ans. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 73.5 du projet de loi maritime dispose que «les gens de mer de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de service de quart la nuit». De plus, la commission observe que le paragraphe 1.7 de la circulaire maritime no 1/214/2020, sur le nombre minimal d’heures de repos, dispose que «le travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans est interdit à moins de compromettre la formation effective des gens de mer concernés, ou en raison de la nature spécifique de la tâche, ou encore si un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et qu’il a été établi que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission note également que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoit, à son paragraphe 7.6, qu’il revient à l’employeur de ne pas autoriser des gens de mer de moins de 18 ans à travailler à bord durant de longues périodes ni à effectuer du travail de nuit, conformément à la norme A1.1 de la MLC, 2006. Tout en prenant note de cette information, elle rappelle que la responsabilité d’autoriser une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit relève des autorités compétentes, et non de l’armateur, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3 b), de la convention qui exige que «l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que toute dérogation à la restriction du travail de nuit ne soit autorisée que conformément à la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission avait précédemment noté que la législation applicable est muette en ce qui concerne: i) la prescription selon laquelle les médecins dûment qualifiés doivent jouir d’une indépendance professionnelle totale dans l’exercice de leur jugement médical lorsqu’ils procèdent à des examens médicaux (norme A1.2, paragraphe 4); ii) la possibilité pour les gens de mer qui se sont vu refuser la délivrance d’un certificat ou dont l’aptitude au travail a été déclarée limitée de se faire examiner par un autre médecin indépendant ou par un arbitre médical indépendant (norme A1.2, paragraphe 5); iii) la prescription selon laquelle la durée maximale de validité du certificat médical est d’un an pour les gens de mer de moins de 18 ans (norme A1.2, paragraphe 7); iv) l’autorisation pour les gens de mer de travailler sans certificat médical valide en cas d’urgence (norme A1.2, paragraphe 8); v) les cas dans lesquels la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage (norme A1.2, paragraphe 9); et vi) la prescription selon laquelle les certificats médicaux doivent au minimum être fournis en anglais (norme A1.2, paragraphe 10). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement indique que le paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution de la Mongolie dispose que «la Mongolie s’acquitte de bonne foi de ses obligations au titre des traités internationaux auxquels elle est partie» et son paragraphe 3 prévoit également que «les traités internationaux auxquels la Mongolie est partie prennent effet en tant que législation nationale dès l’entrée en vigueur des lois relatives à leur ratification ou adhésion». Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions spécifiques de la norme A1.2 ni sur la façon dont elles sont appliquées dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux différentes prescriptions de la norme A1.2 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un système a été établi pour la gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer sur son territoire, ou si les armateurs des navires battant son pavillon utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer basés dans des pays ou territoires étrangers. Elle note qu’il fait savoir qu’il n’existe pas de services publics ou privés de recrutement et de placement des gens de mer en Mongolie, mais ne communique pas d’informations sur l’utilisation de services de recrutement et de placement des gens de mer basés dans d’autres pays. La commission rappelle que lorsque des armateurs battant le pavillon mongol utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas, ils doivent s’assurer, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la MLC, 2006 (norme A1.4, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Précédemment, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas communiqué d’informations sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention relatives aux contrats d’engagement maritime des gens de mer. À cet égard, la commission note que le Code du travail de 1999 ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la convention et que ses dispositions sont d’une portée générale et ne tiennent pas compte des particularités du secteur maritime. Elle note par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni d’exemplaire de contrat d’engagement maritime pour les navires vietnamiens immatriculés auprès de l’Agence du registre maritime de la Mongolie. Les dispositions du contrat d’engagement maritime donnent effet à plusieurs prescriptions de la MLC, 2006, par l’intermédiaire de la législation vietnamienne. Toutefois, la commission observe que les points inclus dans ledit contrat n’ont pas été intégrés dans la législation mongole, comme le requiert la convention. Or, elle rappelle que les conditions d’emploi d’un marin à bord d’un navire battant le pavillon de la Mongolie doivent être régies par sa législation nationale. Notant que les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon mongol relèvent, au moins dans un cas, de dispositions de pays étrangers en fonction de l’origine des navires, la commission rappelle que l’application de la règle 2.1 et du code est essentielle pour assurer que les marins bénéficient de la protection prévue dans la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention, tant en droit que dans la pratique. En outre, elle lui demande une nouvelle fois de clarifier le statut juridique du contrat d’engagement (qui ne serait pas contraignant) et d’expliquer son lien avec le contrat d’engagement maritime.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité consécutive à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. Ayant noté que le contrat d’engagement précise qu’une partie des revenus des gens de mer peut être versée à sa famille si le capitaine et le marin y consentent, la commission avait observé que cela suppose l’accord à la fois du capitaine et du marin sur le versement du salaire. La commission avait rappelé que la norme A2.2, paragraphes 3 et 4, ne prévoit pas que le capitaine autorise préalablement les gens de mer à faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leur famille et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures permettant de garantir le respect de la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. Elle l’avait également prié d’indiquer de quelle façon il donnait effet à la prescription de la norme A2.2, paragraphe 5, selon laquelle tout frais retenu pour ce service doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Ayant noté que les dispositions nationales ne prévoient pas que le nombre minimal d’heures de repos ne soit pas inférieur à 77 heures par période de 7 jours, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 5 b) ii), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation et veiller à donner effet à cette prescription de la convention. Elle note que le gouvernement fait savoir que la circulaire maritime no 1/214/2020 donne effet à la prescription relative au nombre minimal d’heures de repos à bord des navires mongols, ses alinéas 1.4.1 et 1.4.2 disposant en effet que le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes (dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures); et à 77 heures par période de 7 jours. Tout en observant que la circulaire maritime no 1/214/2020 ne prévoit pas de dérogations aux limites prévues à la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, la commission note que la circulaire maritime no 1/213/2020, sur les principes du service de quart, dispose que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures; et en cas de conditions d’exploitation exceptionnelles, la période minimale de 10 heures peut être réduite à un minimum de 6 heures consécutives pour autant qu’une telle réduction ne se prolonge pas au-delà de 2 jours et qu’au moins 70 heures de repos soient assurées par période de 7 jours. Le règlement 59(3)(c)(iii) des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) prévoit également des dérogations aux limites établies pour les heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos. La commission rappelle que les limites des heures de travail ou de repos ne doivent pas dépasser celles établies à la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne relève pas des situations énumérées au paragraphe 14 (assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), y compris les dérogations prévues dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13 et être prévue dans des conventions collectives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations au nombre minimal d’heures de repos des gens de mer assurant les quarts ont été autorisées jusqu’à présent et de préciser les mesures prises ou envisagées pour garantir que toute dérogation aux dispositions énoncées dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, autre que celles justifiées au titre du paragraphe 14 de la même norme, est uniquement prévue par une convention collective et non établie par la loi, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures du travail et du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. Ayant noté que le contrat d’engagement dispose que le travail effectué au-delà de huit heures par jour ne doit pas être compensé lorsqu’il est nécessaire pour assurer la sécurité du navire, des passagers, des officiers, de l’équipage ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires, sauver des vies ou des marchandises, ou pour effectuer des exercices d’incendie et d’évacuation ou d’autres exercices d’urgence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller au respect des prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 14, prévoyant que dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. La commission note que le paragraphe 1.8 de la circulaire maritime no 1/214/2020 donne effet à cette prescription de la convention. Elle prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Ayant noté que les dispositions du Code du travail de 1999 ne donnent pas effet aux prescriptions de la règle 2.4, paragraphe 2 (des permissions à terre sont accordées aux gens de mer), ni à la norme A2.4, paragraphe 2 (les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de congé et assurer le respect de ces prescriptions de la convention. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à cet égard, la commission lui réitère sa demande d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation établisse des normes minimales pour les congés annuels des gens de mer travaillant à bord de navires battant son pavillon.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement t aux congés annuels. Précédemment, la commission avait noté que l’article 79 du Code du travail de 1999 dispose qu’un employé qui n’a pas pris ses congés annuels en raison d’une nécessité professionnelle inévitable a droit à une rémunération en espèces et la procédure de paiement de cette indemnité est régie par convention collective ou par décision de l’employeur en l’absence de convention collective. Tout en rappelant que la norme A4.2, paragraphe 3, interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 3. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie donc encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. Tout en notant que le modèle de contrat d’engagement maritime communiqué par le gouvernement semble couvrir les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 1, la commission observe que les conditions d’emploi mentionnées dans le contrat relèvent d’une législation étrangère. Elle note également qu’il ne semble pas exister d’autres dispositions pertinentes dans la législation mongole, d’autres mesures ou des conventions collectives régissant le rapatriement des gens de mer. En l’absence d’informations détaillées à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il existe des dispositions appropriées dans sa législation, d’autres mesures ou dans les conventions collectives prescrivant les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, conformément à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission observe que le modèle de contrat d’engagement maritime prévoit que la durée maximale de la période d’embarquement au terme de laquelle le marin a droit au rapatriement sans frais est de 12 mois. Elle note également que le contrat est conclu pour une durée 10 mois après la date d’embarquement du marin, durée qui peut être augmentée ou réduite de 2 mois. La commission rappelle qu’il ressort d’une lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphes 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de 11 mois. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour veiller à ce que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé soit limitée à 11 mois, y compris en cas d’extension de la durée du contrat.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. En l’absence d’informations claires à la lecture du modèle de contrat d’engagement maritime et du contrat d’engagement sur les dépenses (dont le logement et l’alimentation) devant être prises en charge par l’armateur en cas de rapatriement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, comme l’exige la norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Elle l’avait également prié d’indiquer comment, s’agissant du lieu de rapatriement, il a dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, selon lequel le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission note que le gouvernement indique que l’article 21.2 du projet de loi maritime dispose que l’armateur est tenu de couvrir, par l’intermédiaire des services d’assurance, les dépenses liées aux salaires de l’équipage des navires, tout autre paiement qui leur est versé, ainsi que les frais de rapatriement vers leur pays d’origine. Tout en prenant note de cette information, elle constate qu’il n’est pas précisé en quoi consistent les frais à la charge de l’armateur pour le rapatriement des gens de mer. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 c), dispose que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans des conventions collectives, prescrivant le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement. Du reste, la commission rappelle que conformément au principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié, c’est-à-dire, le lieu où le marin a accepté de s’engager; le lieu stipulé par convention collective; le pays de résidence du marin; ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention relatives au détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Précédemment, la commission avait noté que le modèle de contrat d’engagement maritime stipule qu’un marin peut ne pas avoir droit au rapatriement aux frais de l’armateur s’il a été licencié pour des motifs disciplinaires ou a manqué à ses obligations en vertu de son contrat d’engagement maritime. En pareil cas, l’armateur sera toujours tenu de le rapatrier, mais il a le droit de recouvrer les frais de rapatriement en les déduisant de tout salaire dû au marin. Tout en rappelant que la possibilité prévue par la convention de recouvrer les frais du rapatriement auprès du marin est conditionnée à la constatation d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les gens de mer ne paient les frais de rapatriement que lorsqu’il a été démontré qu’ils ont gravement manqué aux obligations de leur emploi, conformément aux conditions énoncées à la norme A2.5.1, paragraphe 3, et de préciser la procédure à suivre et la charge de la preuve à appliquer avant de déclarer qu’un marin a commis une faute grave. Notant qu’aucune information n’a été transmise à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note avec intérêt que la circulaire maritime no 1/198/2020, sur les amendements de 2014 de la MLC, 2006, concernant de nouvelles obligations financières obligatoires relatives au rapatriement des gens de mer abandonnés et aux indemnités en cas d’accidents du travail, donne effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prend note de cette information.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. Ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 2.6 et la norme A2.6 sont appliquées par l’intermédiaire de la protection offerte par les compagnies d’assurance, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à la prescription de la règle 2.6, paragraphe 1, selon laquelle les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage. La commission note que le gouvernement indique que l’article 6.4 du modèle de contrat d’engagement maritime qu’il a communiqué stipule que les gens de mer ont le droit de recevoir de l’armateur une compensation pour tout chômage résultant de la perte du navire ou de son naufrage et doivent être payés pour chaque jour de chômage effectif conformément au salaire payable en vertu du contrat. L’armateur peut limiter le montant total de l’indemnité payable aux gens de mer à une somme ne dépassant pas trois mois de salaire de base. Constatant que les conditions du contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement sont régies par une législation étrangère, la commission rappelle que tout Membre doit prendre des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que la protection de la norme A2.6 de la convention bénéficie à tous les gens de mer qui travaillent à bord de navires immatriculés auprès de l’Agence du registre maritime de la Mongolie qui sont peut-être couverts par différentes dispositions étrangères.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Ayant noté l’absence de référence à la législation ou à la réglementation nationale, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires concernant le logement et les loisirs, et de fournir des informations détaillées sur les dispositions mettant en œuvre les différentes prescriptions de la norme A3.1. La commission note que le gouvernement fait savoir que le paragraphe 31.5 du projet de loi maritime dispose qu’un inspecteur ou un enquêteur de l’État du pavillon effectuera des inspections et des enquêtes des conditions de travail de l’équipage, des logements et lieux de travail, de l’approvisionnement en vivres, des mesures de protection de la santé, des soins et services médicaux, ainsi que de l’équipement nécessaire à la sécurité de l’exploitation du navire, et vérifiera le certificat d’aptitude délivré aux gens de mer. Elle note par ailleurs que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, de même que le projet de règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon indiquent que les inspections doivent porter sur les aménagements intérieurs destinés au repos et au logement, leur état général, leur état de propreté, leurs insonorisation et isolation. Tout en prenant note de cette information, la commission observe l’absence de prescriptions détaillées et rappelle que la norme A3.1 dispose que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales relatives aux logements et aux lieux de loisirs, et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai une législation conforme à la règle 3.1 et au code, et de fournir des informations à ce sujet.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Ayant noté l’absence d’informations sur des normes détaillées concernant l’alimentation et le service de table, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux différentes prescriptions de la norme A3.2. Elle note que les paragraphes 8.2 et suivants du projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoient que des inspections doivent être effectuées en ce qui concerne les lieux de travail et de loisirs de l’équipage, et les équipements de sécurité, notamment pour vérifier la gestion et la quantité d’eau et d’eau potable, contrôler l’état général et l’hygiène du réfectoire, de la cuisine, du stockage des vivres, de la hotte de cuisine et du filtre à huile. Toutefois, la commission observe que ces dispositions sont muettes en ce qui concerne plusieurs autres prescriptions de la norme A3.2 et rappelle que tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention et garantir que: i) les navires qui battent son pavillon observent les normes minimales en ce qui concerne un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles, ainsi que de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 a)); ii) l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table doivent permettre de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes (norme A3.2, paragraphe 2 b)); iii) le personnel de cuisine et de table doit avoir été convenablement formé ou avoir reçu l’instruction nécessaire (norme A3.2, paragraphe 2 c)); iv) tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes doivent compter un cuisinier pleinement qualifié à bord (norme A3.2, paragraphe 5); v) dans des circonstances d’extrême nécessité, la dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire est limitée jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); et vi) des inspections documentées fréquentes sont menées régulièrement à bord des navires, conformément aux procédures prévues au titre 5 (norme A3.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.1 et de la norme A4.1. La commission observe que l’article 9 des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) de la Mongolie dispose que tout navire allant à l’étranger avec 100 personnes ou plus à son bord doit compter dans son effectif un médecin dûment qualifié. Elle note aussi que le modèle de contrat d’engagement maritime stipule que «si un marin a besoin de soins médicaux alors qu’il est à bord, ils lui seront prodigués gratuitement, y compris l’accès aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, le marin sera autorisé à se rendre chez un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale afin d’y recevoir un traitement, et l’armateur devra en être informé par écrit». La commission observe qu’il ne semble pas exister d’autres dispositions nationales prescrivant les exigences en matière de soins médicaux à bord des navires et à terre. En l’absence de dispositions plus détaillées, la commission rappelle que la norme A4.1 requiert l’adoption de mesures pour protéger la santé des gens de mer et leur assurer des soins médicaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux différentes prescriptions de la règle 4.1 et de la norme A4.1 de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait précédemment noté que le modèle de contrat d’engagement maritime applique certaines prescriptions de la norme A4.2.1 en ce qui concerne le droit des gens de mer de bénéficier d’une assistance et d’un soutien matériel pour faire face aux conséquences financières, y compris les frais d’inhumation, des maladies, accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat. Ayant noté que le gouvernement n’avait adopté aucune disposition législative à ce propos comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 4, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation adoptée ou envisagée pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement indique que le paragraphe 21.2 et son alinéa 2 du projet de loi maritime disposent que l’armateur doit prévoir de couvrir ces frais dans le cadre des services d’assurance, y compris la protection de la vie et de la santé du capitaine et de l’équipage du navire. Notant toutefois que les dispositions du projet de loi maritime prévoient la responsabilité de l’armateur en des termes généraux qui ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.2 et du code, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. Précédemment, la commission avait noté que le modèle de contrat d’engagement maritime fait référence à la restitution des biens du marin à ses proches parents en cas de décès, mais qu’il n’est pas fait mention de la sauvegarde des biens du marin en cas de blessure ou de maladie comme le prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 7. Elle avait alors prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces dispositions de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, visant à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. À cet égard, elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire maritime no 1/198/2020, sur les amendements de 2014 de la MLC, 2006, concernant de nouvelles obligations financières obligatoires relatives au rapatriement des gens de mer abandonnés et aux indemnités en cas d’accidents du travail, est conforme aux nouvelles dispositions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Ayant noté que le gouvernement ne fournissait aucune information détaillée sur une législation et d’autres mesures nationales, ou sur l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail adoptées pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer de quelle façon il donnait effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3. La commission note que le gouvernement indique que l’article 21.1.1 du projet de loi maritime, sur les obligations des armateurs concernant les relations professionnelles, dispose que l’armateur doit garantir la sécurité au travail. Elle note par ailleurs que d’après le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, l’employeur est tenu de: i) prendre des mesures pour assurer et préserver la santé au travail, la sécurité des lieux de travail et des logements, garantir des logements sûrs et confortables, et veiller à la qualité des aliments, des équipements et des outils (paragraphe 7.2); ii) accorder une attention particulière à la santé des gens de mer (paragraphe 7.3); iii) payer les salaires et les primes des gens de mer à temps dans le respect de leur contrat d’engagement maritime (paragraphe 7.4); et iv) contrôler les conditions de travail des gens de mer, leur sécurité au travail et les règles de sécurité (paragraphe 7.5). Toutefois, la commission note que ces dispositions sont de nature générale et qu’elles ne couvrent pas toutes les prescriptions contenues à la règle 4.3 et à la norme A4.3. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants: i) l’élaboration de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandées par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime (règle 4.3, paragraphe 2); ii) l’adoption et l’application effective, ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires, y compris la formation et l’instruction des gens de mer (normes A4.3, paragraphe 1 a)); iii) l’adoption d’une législation et autres mesures propres à l’emploi maritime qui traitent de tous les points visés à la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, et en particulier les mesures prises pour protéger les gens de mer de moins de 18 ans (norme A4.3, paragraphe 2 b)) et l’obligation de mettre en place un comité de sécurité du navire à bord des navires qui comptent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)); et iv) la manière dont les accidents du travail et les maladies professionnelles concernant les gens de mer couverts par la convention sont signalés et font l’objet d’enquêtes, et dont les statistiques à cet égard sont publiées (norme A4.3, paragraphe 5).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant une protection dans les branches de la sécurité sociale spécifiées au moment de la ratification (soins médicaux, indemnités de maladie et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle) pour les gens de mer résidant habituellement en Mongolie et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, aux personnes à leur charge. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de gens de mer résidant en Mongolie. Par ailleurs, elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives à son obligation, conformément à la norme A4.5, paragraphe 6, d’examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture de sécurité sociale suffisante, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer à bord de navires battant son pavillon, conformément à la législation et à la pratique nationales. Rappelant que, même si l’obligation principale incombe aux membres sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches de sécurité sociale applicables, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour donner effet à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail maritime qu’il a établi pour veiller à l’application de ses obligations en vertu de cette convention à bord des navires qui battent son pavillon. Elle note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 20 du projet de loi maritime, les conditions de vie et de travail à bord des navires battant le pavillon de la Mongolie sont régies par la législation nationale et inspectées par des inspecteurs de l’État du pavillon qui s’assurent du respect de la loi du travail de la Mongolie, de la MLC, 2006 et de la Convention STCW. La commission prend aussi note du projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord qui prescrit la façon dont les inspections par l’État du pavillon sont menées pour garantir que les membres d’équipage des navires immatriculés au registre maritime de la Mongolie sont rémunérés, prennent leurs congés annuels et bénéficient de conditions de travail et de vie conformes à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de ces textes et d’en communiquer une copie une fois adoptés.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Ayant noté que les dispositions des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) prévoient que les organismes reconnus ont le pouvoir d’exiger la correction des défauts sur les navires et d’effectuer des inspections pour vérifier le respect des conventions de l’OMI, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organismes reconnus se chargent également de l’inspection et de la certification des conditions de vie et de travail des gens de mer conformément aux prescriptions de la MLC, 2006. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 du projet de loi maritime autorise les organismes reconnus à effectuer des enquêtes et des inspections, notamment pour vérifier que l’armateur respecte son obligation en matière de travail. Elle observe en outre que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoit également, à son paragraphe 4, que l’État du pavillon procède à l’inspection du bien-être et des droits en matière d’emploi des gens de mer pour s’assurer de leur conformité avec la MLC, 2006, et que cette fonction peut être exercée par des organismes reconnus habilités par l’État du pavillon. La commission accueille favorablement cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de ces nouvelles dispositions, et d’en fournir une copie une fois qu’elles auront été adoptées.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait noté que le gouvernement n’a adopté aucune législation pour appliquer les dispositions relatives au certificat de travail maritime et à la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). En outre, elle avait noté l’absence de copie du certificat de travail maritime et, concernant la copie de la partie I de la DCTM, le document renvoie pour la majeure partie aux dispositions des conventions de l’OMI ou de la MLC, 2006, sans toutefois préciser quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner pleinement effet à la norme A5.1.3 et de modifier en conséquence la partie I de la DCTM afin d’appliquer pleinement la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), pour veiller à ce qu’elle fasse référence aux dispositions applicables de la législation nationale donnant effet à la convention et, dans la mesure nécessaire, contiennent des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Tout en notant qu’il a communiqué une copie du certificat de travail maritime, elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption de mesures donnant effet à la règle 5.1.3 et à la norme A5.1.3 en ce qui concerne les prescriptions relatives à la certification des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires, conformément à la convention. Comme déjà énoncé, la partie I de la DCTM que le gouvernement a communiquée ne fait pas référence aux dispositions applicables de la législation nationale donnant effet aux prescriptions de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission réitère son précédent commentaire et prie également le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires de la partie II de la DCTM approuvée.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Ayant noté en particulier qu’il n’existait pas de dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4 visant à établir un système efficace et coordonné pour mener régulièrement des inspections pour s’assurer que les navires battant le pavillon de la Mongolie respectent les prescriptions de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A5.1.4. La commission note que projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord et le projet de règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon prescrivent les exigences minimales en matière de qualifications et de formation des inspecteurs de l’État du pavillon, et décrivent les fonctions des inspecteurs et les procédures qu’ils doivent suivre lors des inspections, ainsi que les tâches qu’ils doivent accomplir. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur les mesures nationales adoptées pour donner effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, en particulier les mesures prises relatives: i) à la durée des intervalles auxquels les inspections doivent être menées (norme A5.1.4, paragraphe 4); ii) aux procédures de réception et d’instruction des plaintes (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10, 11 b) et 12); iii) aux sanctions à imposer en cas de manquements à la convention (norme A5.1.4, paragraphe 7 c)); et iv) aux indemnités à verser conformément à la législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs (normes A5.1.4, paragraphe 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Ayant noté que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la façon dont il donne effet aux prescriptions relatives à la procédure de plainte à bord, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la norme A5.1.5 de la convention. Constatant l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer la façon dont il donne effet à la norme A5.1.5 à bord des navires battant pavillon de la Mongolie.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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