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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Jordan

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Réformes concernant le système d’inspection du travail. Législation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport sur la nécessité de modifier les règles de sécurité et de santé au travail (SST), surtout à la lumière de l’évolution industrielle constante et des changements qui surviennent sur le marché du travail. Le gouvernement fait savoir à cet égard que le ministère du Travail est sur le point d’établir et d’adopter des règles et des instructions en matière de SST. D’après des informations communiquées par l’Équipe d’appui technique au travail décent pour les États arabes du BIT, d’autres processus d’amendement sont également en cours. De plus, la commission note que, comme cela a été envisagé dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2022 pour la Jordanie, le gouvernement bénéficie d’une assistance technique du Bureau pour évoluer d’un modèle classique d’application de la loi vers un modèle de conformité stratégique qui est à la fois proactif et s’appuie sur des données factuelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur l’évolution et l’effet de toute réforme concernant le fonctionnement du système d’inspection du travail, y compris tout texte de loi adopté dans ce contexte. Elle le prie aussi de transmettre des informations à jour sur le cadre législatif régissant le fonctionnement de l’inspection du travail et les pouvoirs des inspecteurs, et de communiquer une copie de la législation applicable une fois les réformes achevées.
Articles 7, 10 et 11 de la convention. Formation des inspecteurs du travail et ressources matérielles et humaines de l’inspection du travail. Précédemment, la commission avait demandé des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail. À ce propos, elle note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour soutenir l’inspection du travail, dont l’harmonisation des compétences des inspecteurs avec les réalités du marché du travail et l’organisation de formations locales et régionales. À cet égard, la commission prend note qu’en 2020, 107 inspecteurs du travail ont suivi des sessions de formation prodiguée dans le cadre du programme Better Work Jordanie sur différents thèmes. En outre, la commission note qu’en 2018, plusieurs inspecteurs du travail ont suivi une formation sur l’approche de l’OIT de la planification stratégique pour la conformité. En réponse aux commentaires de la commission relatifs aux ressources matérielles et aux facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail, le gouvernement signale également qu’un système d’inspection en ligne a été mis en place et tous les inspecteurs disposent d’un bureau et d’un accès à un ordinateur, ainsi que de moyens de locomotion pour se rendre sur les lieux à inspecter. La commission observe que, selon le PPTD 2018-2022 pour la Jordanie, le nombre total d’inspecteurs du travail et chargés de la SST a diminué de 256 en 2016 à un peu plus de 200 en 2018. Pour sa part, le gouvernement indique qu’en 2017, le nombre total d’inspecteurs du travail et chargés de la SST était de 199, et affirme que la clé de l’amélioration de l’inspection réside dans l’augmentation significative du nombre d’inspecteurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de planification stratégique et à veiller à ce que l’inspection du travail dispose des ressources humaines nécessaires à l’exécution efficace de ses fonctions. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour recruter de nouveaux inspecteurs du travail et de continuer de communiquer des informations détaillées sur les ressources matérielles fournies aux inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été communiqué. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que des rapports annuels des services d’inspection du travail soient publiés et transmis au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs dans les zones économiques spéciales. Précédemment, la commission avait noté qu’un audit conjoint sur les migrations et l’inspection du travail de l’autorité de la zone économique spéciale d’Aqaba avait permis de déceler plusieurs déficiences et qu’un projet d’assistance technique était en cours d’exécution en Jordanie pour renforcer la coordination entre les inspecteurs du travail tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone économique spéciale d’Aqaba. En l’absence d’informations actualisées de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir davantage d’informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans les zones économiques spéciales. Elle le prie d’inclure des informations relatives à la relation entre l’autorité de la zone économique spéciale d’Aqaba et le ministère du Travail, ainsi que des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail affectés aux zones économiques spéciales, le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées, de même que sur les sanctions imposées pour toutes ces infractions.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de conciliation et de contrôle du respect de la législation sur l’immigration. À la suite de ses précédents commentaires sur le contrôle du respect de la législation sur l’immigration qu’effectuent les inspecteurs du travail, la commission note que d’après les statistiques de 2019 sur les inspections figurant dans le rapport du gouvernement, 6 989 décisions de rapatriement ont été rendues à l’égard de travailleurs migrants et dans 1 331 cas, le rapatriement du travailleur a été annulé par le paiement d’une amende. La commission note également que les services d’inspection ont constaté 3 407 infractions liées à l’article 12 du Code du travail relatif au permis de travail de travailleurs non jordaniens. Selon les statistiques de 2019, il y a eu 250 infractions commises par des employeurs relatives au travail des enfants, mais il n’y a aucune information quant à des infractions commises par des employeurs liées aux salaires. De plus, la commission note que le gouvernement signale que les fonctions des inspecteurs du travail incluent la conciliation et la résolution des conflits du travail.
Elle rappelle que, comme l’indique l’Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission rappelle par ailleurs que conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, dont le contrôle du respect de la législation sur l’immigration et la conciliation en cas de conflits du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute fonction supplémentaire confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En outre, en l’absence d’informations à cet égard, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les initiatives prises par l’inspection du travail pour que les employeurs respectent leurs obligations à l’égard des travailleurs migrants, comme le paiement des salaires et d’autres prestations, y compris envers les travailleurs migrants en situation irrégulière et les travailleurs susceptibles d’être expulsés ou qui l’ont été.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021 concernant des questions examinées dans ses commentaires précédents et portant sur la persistance de mesures antisyndicales à l’encontre de l’Association des enseignants jordaniens (JTA). Elle rappelle que la CSI avait présenté des observations à cet égard en 2020. La commission prend en outre note de la réponse du gouvernement.
La commission note que les observations de la CSI dénoncent des mesures antisyndicales suivantes à l’encontre de la JTA: i) l’arrestation et la détention de membres de la JTA (juillet-août 2020); ii) l’engagement de poursuites pénales contre l’organisation et son président (juillet 2020); iii) la fermeture par le gouvernement des bureaux de la JTA pour une période de deux ans (juillet 2020), ce qui prive de fait les enseignants et le personnel éducatif de toute représentation; iv) les autorités ont interdit à la presse de couvrir les conférences de presse de la JTA (octobre 2020); v) le tribunal de première instance d’Amman a rendu une décision autorisant la dissolution du conseil de direction de la JTA et prononçant des peines de prison d’un an à l’encontre des 13 membres du conseil pour diverses infractions (décembre 2020). Les dirigeants syndicaux ont été libérés sous caution et la JTA a fait appel de la décision; et vi) les services de sécurité ont arrêté 230 enseignants qui manifestaient pacifiquement à l’occasion de la rencontre entre le directeur adjoint de la JTA et les membres de la commission parlementaire de l’éducation (janvier 2021).
La commission note que, selon le gouvernement, la JTA est un syndicat constitué en vertu de la loi no 14 de 2011 sur le syndicat des enseignants jordaniens qui s’écarte de la définition de syndicat contenue à l’article 2 du Code du travail, et n’est donc pas soumise aux dispositions relatives au fonctionnement des syndicats, prescrites à l’article 98 du Code du travail. Aussi, le gouvernement estime que la JTA ne rentre pas dans le champ d’application de la convention. En outre, le gouvernement indique que la suspension des activités de la JTA et la fermeture de ses bureaux font suite à une décision de justice au sujet d’infractions à la loi no 11 de 1993 sur les délits économiques. Il ajoute qu’un comité intérimaire chargé de gérer les affaires administratives et financières du syndicat pendant la durée de la suspension de son conseil de direction a été constitué comme mesure de préservation des droits des enseignants, dans l’attente d’une décision de justice finale. La commission rappelle que les droits reconnus par la convention au personnel enseignant, en particulier celui de négociation collective, requièrent l’existence d’organisations syndicales indépendantes qui puissent mener librement leurs activités de défense des intérêts de leurs membres sans ingérence des autorités publiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir les droits d’organisation et de négociation collective dans le secteur de l’enseignement et assurer le plein respect de l’indépendance des organisations de travailleurs du secteur. Voulant croire que les principes susmentionnés seront pleinement pris en compte par les tribunaux compétents, la commission prie le gouvernement d’informer des résultats des procédures de justice en cours concernant la JTA et de faire état de toute convention ou accord collectif dans le secteur de l’enseignement, y compris avec le JTA.
La commission rappelle que, par ailleurs, elle avait noté les observations de la Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU), reçues en août 2017, qui portaient sur des questions d’ordre législatif ainsi que des cas spécifiques de harcèlement et d’ingérence à caractère antisyndical. La commission prend note des éléments de réponse fournis par le gouvernement en réponse aux observations de la CSI et de la JFITU.
La commission note par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé le suivi de certaines modifications législatives qu’il a recommandées au gouvernement dans le cas no 3337 [voir 393e rapport, mars 2021, paragr. 571], et qui sont examinées ci-après.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs étrangers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la JFITU, reprises également pour l’essentiel par la CSI, selon lesquelles, si la loi a été modifiée en 2010 afin d’autoriser les travailleurs étrangers à se syndiquer, elle ne les autorise pas pour autant à constituer des syndicats ou à exercer des fonctions au sein de ces organisations, si bien que, dans les secteurs où les travailleurs immigrés sont majoritaires, la création de syndicats et l’exercice du droit de négocier collectivement sont extrêmement improbables. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les travailleurs étrangers peuvent bénéficier de la protection de la convention, y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix. La commission note que gouvernement indique que: i) les travailleurs étrangers ont le droit d’adhérer à des syndicats et bénéficient des avantages prévues dans les conventions collectives de travail; ii) les travailleurs étrangers ne peuvent constituer ou diriger leur propre syndicat, cependant il n’y a pas d’obstacle à leur participation à la négociation collective; iii) le syndicat patronal et la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU) peuvent réguler par le biais de leurs règlements intérieurs les questions du vote dans les conseils de direction, des conditions et des procédures d’affiliation, des conditions à remplir pour les candidats aux élections à l’organe de direction et les modalités de leur élection; iv) l’un des syndicats les plus importants du pays avec une grande proportion de travailleurs étrangers est le Syndicat général des travailleurs du textile qui a conclu une convention collective sectorielle au bénéfice de 75 000 travailleurs; et v) le Syndicat général des travailleurs des services publics et des professions libérales a conclu des conventions collectives dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie au bénéfice de 104 000 travailleurs, dont un grand nombre de travailleurs étrangers. Notant ces informations, la commission observe néanmoins que l’impossibilité, en vertu de la loi, pour les travailleurs étrangers de constituer ou de diriger des syndicats peut constituer un obstacle à l’exercice autonome des droits reconnus par la convention, en particulier celui de négociation collective. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, permettant de faciliter l’exercice plein et entier par les travailleurs étrangers des droits reconnus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en ce sens. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur les organisations syndicales représentant les travailleurs étrangers et les conventions collectives qui leur sont applicables.
Travailleurs domestiques et travailleurs agricoles. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec regret que, malgré la suppression de l’exclusion expresse des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail, la législation et la réglementation ne garantissaient toujours pas clairement que ces travailleurs jouissent des droits énoncés dans la convention (dans la mesure où l’article 3(b) du Code énonce que les règles régissant les conditions d’emploi de ces travailleurs seront déterminées par une réglementation devant être adoptée à un stade ultérieur) et que cette situation risque de renforcer les obstacles existant actuellement à l’exercice des droits d’organisation et de négociation collective par les travailleurs étrangers employés dans ces secteurs. La commission note que le gouvernement indique que: i) la loi prévoit un régime juridique particulier pour les travailleurs domestiques qui peuvent adhérer au Syndicat général des travailleurs des services publics et des professions libérales et bénéficier des conventions collectives signées concernant leur secteur; et ii) s’agissant des travailleurs agricoles, des travaux sont en cours pour élaborer un règlement spécifique qui devrait leur permettre de constituer ou d’adhérer à un syndicat représentatif. Rappelant que tous les travailleurs, exception faite des membres des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, sont couverts par les dispositions de la convention, la commission veut croire que le gouvernement adoptera sans délai le règlement spécifique aux travailleurs agricoles afin de leur permettre de bénéficier des droits d’organisations et de négociation collectives établis par la convention et le prie de fournir du règlement. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du texte réglementant les droits des travailleurs domestiques auquel il se réfère, en indiquant si celui-ci s’applique tant aux travailleurs domestiques qu’aux cuisiniers, jardiniers et autres catégories de travailleurs assimilés. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière, en vertu des règlements applicables, les différentes catégories de travailleurs dont il est question ci-dessus exercent effectivement les droits consacrés par la convention, en fournissant, pour chaque catégorie, des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre des travailleurs ainsi couverts.
Travailleurs âgés de 16 à 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 98(f) du Code pour lever l’interdiction pour les personnes mineures de se syndiquer, alors qu’elles ont accès à l’emploi à partir de 16 ans, et ainsi leur reconnaître le bénéfice des droits reconnus par la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à réitérer que l’âge légal d’admission à l’emploi est de 18 ans et que les mineurs âgés de 16 à 18 ans travaillent dans des conditions particulières déterminées par la loi. Il précise cependant que ces travailleurs bénéficient des avantages prévus dans les conventions collectives, comme les autres travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 98 (f), afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, puissent être pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Travailleurs non inclus dans les 17 secteurs désignés par le gouvernement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l’indication qu’une ordonnance de 1999 du Ministère du travail a fixé à 17 le nombre des professions et secteurs d’activité dans lesquels les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats. À cet égard, la commission avait noté les observations de la CSI et de la JFITU indiquant que les travailleurs n’appartenant pas aux secteurs désignés par le gouvernement ne sont pas en mesure de négocier collectivement par le biais des organisations de leur choix. La commission prend note de la liste fournie par le gouvernement des 17 secteurs dans lesquels il reconnait le droit d’organisation des travailleurs aux fins de la négociation collective. La commission prend également note que le gouvernement précise que l’article 98 du Code du travail a été modifié afin de retirer la responsabilité de classification des professions et industries qui incombait à la Commission tripartite du travail pour l’octroyer au ministre du Travail, pour une plus grande flexibilité dans la reclassification des professions et des industries, et ouvrir la porte à la création de nouveaux syndicats. Si le gouvernement fournit les chiffres globaux de 56 accords collectifs conclus en 2019 au bénéfice de 281 526 travailleurs, la commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas les professions couvertes par chacun des 17 secteurs, les instruments législatifs, réglementaires pertinents, ni de statistiques sur le nombre de travailleurs appartenant à chacun de ces secteurs, comme elle l’avait demandé dans sa précédente observation. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit contrainte d’exprimer à nouveau sa préoccupation concernant le fait que le système actuel peut avoir pour effet de tenir des catégories entières de travailleurs à l’écart des droits garantis par la convention. Elle rappelle que le champ d’application de la convention couvre l’ensemble des travailleurs et des employeurs, ainsi que leurs organisations respectives, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, qu’il s’agisse ou non de services essentiels. Les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police ainsi que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État [voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 168]. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune catégorie ou qu’aucun groupe de travailleurs, à l’exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ne puisse être exclu du champ de la convention pour l’exercice de son droit d’organisation ou de négociation collective. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement à faire état des décisions de reclassification des professions et industries du ministère du Travail dans le sens des prescriptions de la convention rappelés ci-dessus. Entre-temps, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des statistiques indiquant le nombre de travailleurs appartenant à chacun des secteurs reconnus et le nombre total des travailleurs du pays.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier la législation de manière à renforcer les sanctions prévues dans les cas d’ingérence, considérant que les peines d’amende prévues à l’article 139 du Code du travail pourraient ne pas être suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la commission avait noté les allégations de la JFITU et de la CSI que le gouvernement subventionnerait les rémunérations du personnel de la GFJTU et certaines de ses activités, et qu’il continuerait d’influer sur la politique et les activités de ladite fédération et celles de ses affiliés. La commission note la réponse du gouvernement qui déclare s’abstenir de toute ingérence syndicale et précise que les ressources financières de la GFJTU et de ses affiliés proviennent des cotisations des adhérents comme des subventions et des dons effectués conformément à des règles financières certifiées. S’agissant des sanctions pour ingérence de la part de l’employeur, le gouvernement indique avoir soumis en 2020 un projet d’amendement au Code du travail incluant la modification de l’article 139 pour porter la sanction de 500 à 1 000 dinars jordaniens (1 410 dollars des États-Unis). Le projet d’amendement se trouverait actuellement devant la Chambre des représentants. Prenant note du projet de disposition propre à renforcer les sanctions prévues en cas d’ingérence communiqué par le gouvernement, la commission le prie de faire état de tout progrès dans l’adoption de l’amendement législatif et d’informer des sanctions pour ingérence de la part de l’employeur prévues dans le Code du travail tel qu’amendé.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Monopole syndical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la JFITU, reprise pour l’essentiel par la CSI, dénonçant l’impossibilité de constituer plus d’un syndicat dans les secteurs désignés par le gouvernement et l’obligation faite aux syndicats en question de s’affilier à la seule et unique fédération officiellement reconnue, la GFJTU; la limitation à un seul syndicat par secteur étant utilisée pour empêcher que des syndicats indépendants parviennent à organiser les travailleurs dans les secteurs reconnus et puissent représenter leurs intérêts dans la négociation collective. La commission avait aussi noté que l’article 98(d)(1) du Code du travail confère effectivement à la Commission tripartite du travail (définie à l’article 43 du code) le pouvoir de déterminer les groupes de professions dans lesquelles il ne peut être constitué qu’un seul syndicat général, ce qui semble l’autoriser à instaurer un monopole syndical de fait au niveau du secteur. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 98 du Code du travail a été modifié afin de retirer la responsabilité de classification des professions et industries qui incombait à la Commission tripartite du travail pour l’octroyer au ministre du Travail, cela dans l’intention de donner une plus grande flexibilité dans la reclassification des professions et des industries. La commission rappelle fermement qu’elle considère que l’imposition du monopole syndical est incompatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention. En conséquence, et notant à cet égard les recommandations spécifiques émises par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3337, 393e rapport, mars 2021, paragr. 559), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, pour garantir la possibilité de constituer plus d’une organisation syndicale par secteur et permettre l’exercice effectif de la négociation collective libre et volontaire prescrite par la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le droit de négociation collective dans le secteur public, notamment sur les amendements constitutionnels pertinents et le projet de loi sur les syndicats de salariés du secteur public et avait exprimé le ferme espoir que la législation nationale reconnaitrait expressément le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État. La commission note l’indication du gouvernement que le règlement de la fonction publique (no 9 de 2020) a pris en compte dans de nombreuses dispositions la participation et la représentation des syndicats professionnels dans la composition et les fonctions du Conseil de la fonction publique (article 6 du règlement), ainsi que la composition des comités créés aux fins de la modification du règlement de la fonction publique. Cette modification réglementaire viserait à assurer leur participation effective à l’adoption de politiques publiques, de plans et de programmes de gestion des ressources humaines dans le secteur public, et à la formulation de la législation sur la fonction publique, et de toute modification ultérieure. En outre, le gouvernement précise que le Bureau de la fonction publique (Civil Service Diwan) est en contact permanent avec les syndicats professionnels afin de les informer et de les impliquer dans les modifications apportées à la législation sur la fonction publique. Le gouvernement déclare enfin mettre en place des commissions ministérielles chargées d’examiner les revendications et propositions des syndicats professionnels. Prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement et rappelant que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi au-delà des simples mécanismes de consultation, la commission veut croire que les différentes mesures décrites contribueront positivement à l’adoption de textes législatifs ou réglementaires reconnaissant expressément le droit de négociation collective dans le secteur public, et que le gouvernement fera état prochainement de progrès tangibles en ce sens.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Formulation et application d’une politique active de l’emploi. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’application de mesures actives du marché du travail prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 (NES), en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sur la façon dont les mesures de la politique de l’emploi font l’objet d’un examen régulier dans le cadre d’une politique générale économique et sociale coordonnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Stratégie nationale pour l’emploi a été mise à jour en 2017 et qu’à ce moment-là, tous les facteurs pesant sur le marché du travail, dont la crise des réfugiés syriens, ont été examinés. La commission note également que la Stratégie nationale pour l’emploi, sous sa première forme actualisée, prévoyait un train de mesures qui règlementent le travail des migrants dans tous les secteurs. En outre, le ministère du Travail a mis à jour son propre plan stratégique au cours de la période considérée, en consultation avec tous les partenaires, en vue de parvenir à une stratégie institutionnelle et à des politiques de l’emploi alignées sur les Directives royales et les orientations du gouvernement. La commission note que la création d’emploi figure parmi les priorités du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2022 pour la Jordanie. Ce PPTD prévoit notamment de mettre en œuvre des programmes actifs du marché du travail en collaboration avec les institutions et les partenaires sociaux, en vue d’améliorer l’accès des demandeurs d’emploi au marché du travail. Notant que la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 est arrivée à son terme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les enseignements tirés de sa mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la Stratégie nationale pour l’emploi actualisée et d’indiquer comment il garantit que l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’examen de la Stratégie nationale pour l’emploi actualisée sont menés en consultation avec toutes les parties prenantes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les effets des mesures actives du marché du travail prises conformément à la Stratégie nationale pour l’emploi, ainsi que dans le contexte du PPTD 2018-2022.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note que, d’après les données de la Banque mondiale, la crise de la COVID-19 aggrave les difficultés liées à l’emploi, dont le faible taux d’activité et le fort taux de chômage, en particulier chez les jeunes et les femmes. Elle observe que, d’après ces données, le taux d’emploi en Jordanie s’élevait à 26,3 pour cent au deuxième trimestre de 2020, tandis que le taux de chômage s’élevait à 23 pour cent au cours de la même période. À titre de comparaison, d’après la base de données ILOSTAT, le taux de chômage en 2019 était de 16,8 pour cent. La commission a également pris note des informations publiées par la Banque mondiale selon lesquelles la croissance du PIB réel avait ralenti à 1,3 pour cent au cours du premier trimestre de 2020, contre 2 pour cent au cours du premier trimestre de 2019, et que, d’après les prévisions, l’économie se contracterait encore de 5,5 pour cent au cours de l’année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail et les mesures actives du marché du travail prises, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés rencontrées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enseignements tirés de la crise, y compris sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi inclusif et le travail décent aux fins de la prévention, de la reprise, de la paix et de la résilience eu égard aux situations de crise.
Article 2. Collecte et utilisation des informations sur le marché du travail. Tendances de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur les mesures prises pour améliorer le système national d’information sur le marché du travail, ainsi que sur la façon dont les données recueillies sont utilisées pour concevoir, mettre en œuvre et réexaminer les mesures de la politique de l’emploi. Le gouvernement affirme que le ministère du Travail s’appuie sur plusieurs sources de données, qu’elles soient nationales (Département de la Statistique et Centre national pour le développement des ressources humaines, qui mène des études sectorielles) ou fournies par des organismes internationaux, dont le BIT. Le ministère du Travail se fonde sur ces données pour concevoir et élaborer des programmes et des projets. Le gouvernement précise également que la Section des données sur le marché du travail du ministère du Travail effectue des analyses de données et établit des rapports à l’intention des décideurs contenant des recommandations relatives à la conception et au développement de futurs programmes. Le gouvernement fait également part de la mise au point d’un système de suivi et d’évaluation des programmes et projets qui comprend l’élaboration d’études visant à évaluer les effets des projets mis en œuvre par le ministère. Les informations tirées de ces études permettent une prise de décisions fondée sur des éléments probants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées détaillées sur les mesures prises pour améliorer son système d’information sur le marché du travail et de fournir des informations supplémentaires sur son système de suivi et d’évaluation des programmes et projets actifs du marché du travail, dont les effets sur la conception, la mise en œuvre et le réexamen des mesures de la politique de l’emploi. Prenant note des données de 2018 sur le sous-emploi lié à la durée, ventilées par sexe et fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques complètes et à jour, ventilées par âge et par sexe, sur les niveaux d’emploi, de chômage et de sous-emploi dans le pays.
Éducation et formation. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur les résultats découlant de la mise en place du système national pour l’emploi et l’enseignement et la formation techniques et professionnels (E-EFTP), sur les effets de ce système sur des groupes particuliers de travailleurs et sur la façon dont les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes concernées étaient consultés au sujet de la conception, du déploiement et de la coordination de l’éducation et de la formation. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent sur la question de la consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement mentionne l’adoption de la loi no 9 de 2019 sur le développement des compétences professionnelles et techniques. En vertu de l’article 4 de cette loi, les fonctions d’un organe nouvellement établi, le Conseil de développement des compétences professionnelles et techniques, couvrent l’adoption des stratégies, politiques et plans du ministère visant à développer le secteur de l’éducation et de la formation professionnelle et technique, ainsi que la proposition de projets de lois et de textes réglementaires concernant ce secteur. La commission observe que les membres du Conseil sont des représentants de différents ministères et du secteur privé dans différents secteurs d’activité, dont la santé, le commerce, la construction et le tourisme. Il n’apparaît toutefois pas clairement dans le rapport du gouvernement si ce conseil est tripartite. La commission rappelle que l’article 3 de la convention consacre la consultation avec les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs. Elle note également que la Stratégie nationale pour l’emploi et l’enseignement et la formation techniques et professionnels (stratégie E-EFTP) est arrivée à échéance en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre de la stratégie E-EFTP, les difficultés rencontrées et les enseignements tirés, ainsi que sur tout plan prévu pour renouveler cette stratégie. Prenant note des multiples initiatives en matière de formation prises par le gouvernement au cours de la période à l’examen, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets de l’éducation et des formations professionnelles dispensées sur le taux d’activité et l’application de la politique nationale de l’emploi. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus consultatif du Conseil de développement des compétences professionnelles et techniques dans la pratique.
Groupes spécifiques de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre de la stratégie E-EFTP, y compris sur les groupes spécifiques, dont les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les anciens détenus et les réfugiés.
1. Femmes. La commission note que, dans ses observations finales du 9 mars 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par les difficultés que les femmes rencontrent dans le domaine de l’emploi, notamment par le taux très élevé de femmes sans emploi, les difficultés concernant l’accès au marché du travail formel, la concentration des femmes dans les emplois peu rémunérés et les écarts de rémunération entre hommes et femmes persistants (voir CEDAW/C/JOR/CO/6, paragr. 43). À ce sujet, la commission note que le gouvernement mentionne l’initiative concernant les usines de production, qui élargit les investissements des zones en développement aux zones où existent des îlots de pauvreté. Cette initiative prévoit des possibilités d’emploi pour les femmes sans emploi dans les zones où la pauvreté est élevée, en concluant des contrats avec des investisseurs en vue d’établir des usines de production, avec l’appui du gouvernement. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la formation des jeunes femmes, en coordination et en coopération avec différentes parties prenantes. Le gouvernement indique que les programmes de formation étaient axés sur des activités telles que la couture, la broderie, l’artisanat et la vente, ainsi que la plomberie et l’entretien des appareils électriques. La commission observe néanmoins que, d’après les données qui figurent dans un rapport de 2020 de la Banque mondiale, les femmes continuent de connaître un taux d’activité peu élevé et des taux de chômage supérieurs à ceux enregistrés chez les hommes, le taux de chômage des femmes ayant une licence ou un diplôme supérieur s’élevant à 32 pour cent en 2019.
2. Jeunes. La commission observe que, d’après le rapport de la Banque mondiale, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans s’élevait à 40,6 pour cent en 2019. À titre de comparaison, les estimations de la base de données ILOSTAT établissent un taux de chômage des jeunes à 37,3 pour cent cette année-là, les jeunes femmes enregistrant un taux de chômage de 49,4 pour cent, soit plus de 10 pour cent de plus que les jeunes hommes (34,8 pour cent). En outre, d’après la base de données ILOSTAT, la part des jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation était de 36 pour cent en 2019, avec un taux considérablement supérieur pour les jeunes femmes (43,8 pour cent) par rapport aux jeunes hommes (29,3 pour cent). La commission prend note dans ce contexte de l’adoption de la Stratégie nationale pour la jeunesse 2019-2025 qui couvre, dans le cadre de sa mission, la promotion du travail pour les jeunes, ainsi que des projets visant à encourager l’entrepreneuriat et à soutenir les pépinières d’entreprise.
3. Personnes handicapées et réfugiés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures visant à promouvoir l’emploi des Jordaniens et à faciliter la participation des réfugiés sur le marché du travail jordanien. En outre, le gouvernement mentionne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, dont la dispense d’une formation, la modification du Guide pour l’emploi des personnes handicapées et la conduite d’inspections visant à vérifier l’application de l’article 13 du Code du travail sur l’emploi des personnes handicapées.
S’agissant de l’accès des femmes à l’emploi, y compris dans la fonction publique, dans les professions traditionnellement exercées par des hommes et dans des professions offrant des perspectives de carrière, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés en 2020 au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la Stratégie nationale pour la jeunesse et en réponse à la crise de la COVID-19, pour promouvoir l’emploi des groupes spécifiques de travailleurs, dont les femmes et les jeunes, mais également les travailleurs ruraux, les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les anciens détenus et les réfugiés. La commission prie le gouvernement d’y inclure les statistiques sur les taux d’emploi de ces groupes de travailleurs ventilées par sexe et par âge.
Article 3. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que l’un des résultats visés au titre de la Priorité III du PPTD 2018-2022 pour la Jordanie est d’améliorer la contribution des partenaires sociaux aux organes tripartites concernés, dont le Conseil national pour l’emploi et l’éducation et l’enseignement techniques et professionnels et les différents organes sectoriels chargés des compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte du PPTD 2018-2022, en vue d’améliorer les contributions des partenaires sociaux dans les activités des organes susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées pour élaborer, appliquer et réexaminer la nouvelle politique de l’emploi et ses mesures, en coordination avec d’autres politiques économiques et sociales. En l’absence d’informations actualisées sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du «comité tripartite» s’agissant de ces politiques.

C135 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la seule facilité accordée aux représentants des travailleurs par la loi était un congé rémunéré de quatorze jours pour suivre des cours, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux jouissent de facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace. La commission rappelle que la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de ces facilités: temps libre pour assister à des réunions, des congrès, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; distribution aux travailleurs des publications et d’autres documents écrits du syndicat; mise à la disposition des représentants des facilités d’ordre matériel et des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, etc.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 107 du Code provisoire du travail de 2010 dispose que la Commission tripartite pour les questions de travail définit les conditions nécessaires pour permettre aux représentants syndicaux d’exercer leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues par la Commission tripartite pour les questions de travail sur l’ensemble des sujets liés aux mesures nécessaires pour s’assurer que les représentants syndicaux se voient accorder des facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, conformément à l’article 43 du Code du travail et à l’article 6 du règlement n° 21 de 2010 fixant le mandat de la Commission tripartite des questions de travail, les consultations tripartites ont lieu au sein de ladite commission tripartite. Pour ce qui est des questions intéressant le monde du travail, y compris celles qui sont liées aux normes internationales du travail, le gouvernement se réfère en particulier aux consultations tripartites consacrées aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et au réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées qui avaient été demandées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont été menées sur l’ensemble des questions en lien avec les normes internationales du travail qui sont visées dans la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont été menées sur toutes les questions en lien avec les normes internationales du travail qui sont visées dans la convention: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5 (1)(a); les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations (article 5 (1)(b); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5 (1)(c); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5 (1)(d); les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5 (1)(e).
Dans le contexte actuel de pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment sur les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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