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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Fiji

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Plan d’action et application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi à enquêter sur les cas de traite des personnes, et des mesures de protection et de réadaptation des victimes. La commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que des enquêtes et des poursuites soient menées contre le auteurs d’actes de traite sur la base des articles 112 et 113 du décret sur les crimes de 2009, et à faciliter l’accès des victimes à une assistance immédiate.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en janvier 2020, le cabinet fidjien a adopté la Stratégie et le plan d’action nationaux contre la traite des êtres humains. La commission note avec intérêt qu’ils comportent des mesures relatives à l’identification des victimes et aux procédures d’orientation ainsi que la mise en place d’un mécanisme de gestion des cas destiné à suivre la progression du traitement des affaires de traite et s’assurer qu’elles suivent leur cours et aboutissent à des poursuites. En outre, le ministère développe une base de données centralisée pour rassembler les données se rapportant à la traite des personnes Le gouvernement indique aussi avoir augmenté le nombre des agents affectés à l’unité de lutte contre la traite de la police, dispensé des formations et lancé le projet intitulé "Donner à la société civile fidjienne les moyens de contrer la traite des êtres humains", avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté que peu de poursuites sont engagées et peu de condamnations prononcées dans les affaires de traite, malgré le nombre élevé de victimes signalées (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragraphe 31).
La commission prend note des mesures prises, qui témoignent de l’engagement du gouvernement à combattre la traite des personnes et elle l’encourage à continuer à prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes et s’assurer que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées contre les auteurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie et du plan d’action nationaux contre la traite des êtres humains, y compris des informations sur le fonctionnement du mécanisme de gestion des cas, et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre des enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations et sanctions imposées en matière de traite des personnes en application des articles 112 et 113 du décret sur les crimes de 2009.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que l’Office du directeur des poursuites publiques, le Département de l’immigration et l’Équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains de la police fidjienne collaborent pour apporter un soutien interne et interdépartemental aux victimes lorsque la police a arrêté les auteurs de traite. Les victimes de traite des êtres humains bénéficient aussi de conseils et d’autres services de soutien. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté que le système d’identification des victimes est inopérant, en particulier pour les femmes qui se prostituent, les femmes d’origine étrangère travaillant dans des spas et les membres d’équipages de navires transitant par le pays (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragraphe 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour identifier et porter assistance aux victimes de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Prière de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance par le biais des mesures ainsi mises en œuvre.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que les dispositions législatives suivantes sont libellées en des termes suffisamment généraux qu’elles pourraient permettre l’imposition de peines comportant une obligation de travail (en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006) pour des activités pouvant être liées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi:
Loi sur l’ordre public (POA) de 1969 modifiée par le décret (modificatif) sur l’ordre public de 2012:
  • – L’article 14 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison pour l’utilisation de propos menaçants, brutaux ou insultants dans un lieu public ou une réunion, ou des comportements destinés à perturber l’ordre public ou de nature à provoquer une telle perturbation; et pour avoir reçu de l’un ou l’autre fonctionnaire de police une injonction à se disperser ou à empêcher une obstruction ou destinée à maintenir l’ordre dans un lieu public, sans excuse licite, avoir contrevenu à cette injonction ou ne pas l’avoir suivie.
  • – L’article 17 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison pour avoir propagé toute annonce ou avoir tenu tout propos susceptible de saper ou saboter, ou de tenter de saper ou saboter l’économie ou l’intégrité financière des Fidji.
Décret sur les crimes de 1999:
  • – L’article 67(b), (c) et (d) prévoit des peines de sept ans de prison pour la tenue de propos séditieux; pour avoir imprimé, publié, vendu, proposé à la vente, diffusé ou reproduit des publications séditieuses, ou importé une publication séditieuse.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’ordre public est destinée à garantir la sécurité de la population contre les actes de terrorisme, les émeutes raciales, la diffamation religieuse ou ethnique, les propos haineux et le sabotage économique.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, ces personnes ne peuvent faire l’objet de sanctions qui comportent une obligation de travail. L’éventail des activités protégées recouvre le droit à la liberté d’expression exercé en parole ou par voie de presse et d’autres moyens de communication, ainsi que le droit d’association et de réunion, droits à travers lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Tout en reconnaissant que certaines restrictions peuvent être imposées à ces droits dans l’intérêt normal de l’ordre public pour protéger la société, ces restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. En outre, la protection garantie par la convention ne s’étend toutefois pas aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence.
À cet égard, la commission observe que, dans ses commentaires sur la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) dénonçant le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être arbitrairement refusée et que l’article 8 de la POA (modifiée par le décret de 2012) est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission note à cet égard que, selon l’article 10 de la POA, la personne qui prend part à une réunion ou une procession qui n’a reçu aucune autorisation ou qui contrevient aux dispositions de la POA s’expose à une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travail).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de revoir les articles 10, 14 et 17 de la POA et l’article 67 (b), (c) et (d) du décret sur les crimes de manière à s’assurer que, en droit comme en pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, notamment à travers l’exercice de leur droit à la liberté d’expression ou de réunion, ne sont pas passibles de sanctions pénales comportant une obligation de travailler, notamment sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions législatives précitées sont appliquées dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées, de sanctions appliquées et les faits à l’origine des condamnations, ainsi que sur les motifs invoqués pour octroyer ou refuser les autorisations de réunions ou de manifestations de publiques.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté précédemment que selon l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, le fait de rompre un contrat d’emploi portant sur la fourniture d’un service essentiel ou dans une industrie essentielle, sachant ou ayant un motif raisonnable de croire que cette rupture, qu’elle soit individuelle ou collective, a pour effet de priver le public de ce service ou de cette industrie ou d’en altérer fortement la jouissance, constitue un délit. Selon l’article 256(a) de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007, ce délit est punissable d’une peine de prison maximum de deux ans (peine comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note du commentaire de la commission à ce sujet.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention énonce le principe suivant lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire, ne peut être imposée à des personnes pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission a souligné que lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire sont prévues pour avoir compromis ou mis en danger le fonctionnement d’un service essentiel, ces dernières doivent être limités aux cas où existe un véritable danger, et non un simple dérangement (Étude d’ensemble de 2007,Eradiquer le travail forcé, paragraphe 175).
Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au sujet de la nécessité de revoir la liste des services essentiels et des limites au droit de grève dans les services essentiels, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, en droit comme dans la pratique, personne ne puisse être soumis à des sanctions comportant une obligation de travailler pour avoir participé pacifiquement à des grèves. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, y compris copie d’éventuelles décisions de justice, en précisant les motifs des poursuites et les sanctions imposées, afin de permettre à la commission d’évaluer le champ d’application de cette disposition.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la Convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment salué les différentes mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants et l’a prié de fournir des informations sur leurs effets.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à la sélection des Fidji en tant que pays pionnier pour la réalisation de l’Objectif de développement durable (ODD) 8.7 « Éliminer le travail des enfants », il s’est engagé à finaliser la politique nationale sur le travail des enfants et à revoir la composante « travail des enfants » de la politique nationale de l’emploi. Elle note également que le gouvernement souligne que dans le cadre du projet de l’OIT sur la mesure, la sensibilisation et l’engagement politique (projet MAP16), le ministère de l’Emploi, les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs travaillent ensemble pour promouvoir et accélérer les activités de lutte contre le travail des enfants. Le plan d’action national 2021-2025 et la politique nationale sur le travail des enfants ont tous deux été formulés dans le cadre du projet MAP16. La commission note en outre dans le rapport du gouvernement qu’entre juin 2011 et mai 2021, 247 enfants ont été retirés de situations impliquant le travail des enfants. La commission se félicite que, selon l’indication du gouvernement, du 1er août 2020 à juillet 2021, le ministère de l’Emploi a procédé à 2 964 inspections du travail, qui comprenaient une sensibilisation à l’application de la loi sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action national 2021-2025 et de la politique nationale sur le travail des enfants, ainsi que sur leurs résultats. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques actualisées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants, si possible ventilées par sexe et par groupe d’âge. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant le travail des enfants décelées par les inspecteurs du travail, et sur les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une proposition de modification de la loi de 2007 sur les relations d’emploi visant à porter de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi a été formulée dans le cadre du projet MAP16. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute modification de l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la législation nationale.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. La commission a précédemment pris note de la proposition législative visant à relever de 13 à 14 ans l’âge minimum pour les travaux légers et a prié le gouvernement d’inclure dans le processus de modification l’adoption d’une liste déterminant les types de travaux légers.
À cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation sur les travaux légers a été formulé dans le cadre du projet MAP16, qui comprend des modifications de la loi de 2007 sur les relations de travail visant à relever de 13 à 14 ans l’âge minimum pour effectuer des travaux légers, ainsi qu’une liste des travaux légers. La commission espère que la réglementation proposée sur les travaux légers, y compris la liste des travaux légers, sera adoptée, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation dans son prochain rapport.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon le gouvernement, un projet de réglementation sur la participation des enfants à des représentations artistiques a été proposé dans le cadre du projet MAP16. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation relative à la participation des enfants à des représentations artistiques, une fois adoptée.

C181 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1, alinéa c) et 12 de la convention. Fourniture d’autres services ayant trait à la recherche d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées (AEP) sont autorisées à offrir d’autres services en matière de recherche d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1, alinéa c). Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la définition large d’une «agence d’emploi» ou d’une «entreprise de placement» donnée à l’article 3, paragraphe 1, de l’Employment Relations (Employment Agencies) Regulations of 2008 (Règlement de 2008 sur les relations de travail (agences d’emploi) (le Règlement de 2008 sur les agences d’emploi)), qui inclut «toute activité exercée par une personne physique ou morale aux Fidji pour l’enrôlement, l’enregistrement, le recrutement ou le déploiement de personnes en vue d’un emploi aux Fidji ou hors des Fidji, mais exclut toute agence d’emploi publique ou autorité publique». Le gouvernement ajoute que cette définition large englobe toute activité ayant pour but la recherche d’un emploi, mais qu’elle se limite raisonnablement aux activités de cette nature afin de garantir que les agences de placement privées ne profitent pas du système et du grand public. La commission prend acte de la réponse du gouvernement, qui répond à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe 2. Programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs défavorisés. Le gouvernement indique que l’aide aux travailleurs les plus défavorisés est principalement fournie par le Centre national de l’emploi (CNE), qui dépend du ministère de l’Emploi. Le CNE met en œuvre la politique nationale de l’emploi 2018-2022, qui compte parmi ses priorités la promotion de l’accès à l’emploi à l’étranger, la création d’un plus grand nombre d’opportunités d’activités génératrices de revenus pour les personnes qui dépendent pour vivre d’activités de subsistance, la promotion d’une plus grande égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la possibilité pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées de gagner un revenu. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les agences d’emploi privées collaborent ou participent à l’exécution de l’une quelconque de ces mesures pertinentes pour la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi 2018-2022, ou à tout autre service spécial ou programme ciblé conçu pour aider les travailleurs les plus défavorisés à trouver un emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 7. Honoraires et frais. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’annexe 4 du règlement de 2008 sur les agences d’emploi, une agence d’emploi ou une entreprise de placement ne doit pas facturer plus que les frais indiqués dans l’annexe. La commission note une fois encore que l’annexe 4 n’indique les honoraires à payer que pour les services fondamentaux et autorise ainsi les agences à facturer des «services supplémentaires» non spécifiés (impression et services de base de données). En outre, parmi les quatre types de frais spécifiques énumérés à l’annexe 4, les deux principaux services, à savoir la recherche d’un emploi pour les demandeurs d’emploi au niveau local ou à l’étranger, ne font apparaître aucun montant, indiquant seulement «une charge à payer par l’utilisateur». Le gouvernement ajoute que, outre les services spécifiques, l’annexe 4 prévoit que des honoraires peuvent être facturés pour des «services supplémentaires» non spécifiés, indiquant que ces honoraires sont plafonnés à 50 FJD par heure de service. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, contient une interdiction générale de facturer des honoraires ou autres frais, directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux demandeurs d’emploi. L’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité d’autoriser des dérogations à l’interdiction générale de l’article 7, paragraphe 1, de facturer des honoraires ou autres frais. Toutefois, la commission attire l’attention du gouvernement sur son Étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (Étude d’ensemble de 2010, paragraphes 333-334), dans laquelle elle souligne que des dérogations à l’article 7, paragraphe 1, peuvent être autorisées quand elles se font «dans l’intérêt des travailleurs concernés» et s’appliquent à «certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». La commission a noté que l’utilisation de cette disposition est subordonnée à: a) la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives; b) la transparence par la création d’un cadre juridique approprié indiquant les limites des dérogations autorisées, ainsi que par la divulgation des honoraires et frais; et c) la fourniture au Bureau, dans le cadre des obligations de rapport au titre de l’article 22, d’informations sur le recours aux dérogations et l’indication des motifs de ce recours. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les motifs pour lesquels il a autorisé des dérogations à l’interdiction de percevoir des honoraires. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur la nature et l’issue des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant ces dérogations, et sur la question de savoir si les dérogations sont limitées à certaines catégories de travailleurs ainsi qu’à des types de services spécifiquement identifiés fournis par des agences d’emploi privées. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l’application de ces dérogations dans la pratique et sur la manière dont on s’assure que les demandeurs d’emploi connaissent les montants des différents types d’honoraires et autres frais que les agences d’emploi privées peuvent facturer pour des services «supplémentaires» spécifiques et non spécifiés.
Articles 8, 10 et 14. Protection des travailleurs migrants. Mécanismes et procédures appropriés pour enquêter sur les plaintes, les abus présumés et les pratiques frauduleuses, ainsi que pour la supervision et les recours. En ce qui concerne les activités des agences d’emploi relatives à l’envoi de personnes à l’étranger, le gouvernement indique que les agences d’emploi sont tenues de déposer une caution de 20 000 FJD auprès du gouvernement fidjien afin d’aider les travailleurs dans le cas où elles ne s’occuperaient pas des travailleurs fidjiens envoyés à l’étranger ou ne les rapatrieraient pas. Le gouvernement signale que le ministère de l’Emploi a travaillé en étroite collaboration avec la police fidjienne pour enquêter sur les cas de fausses AEP qui font de la publicité pour recruter des travailleurs locaux en vue d’un déploiement à l’étranger. Il ajoute que le ministère a, à ce jour, poursuivi avec succès 3 fausses agences d’emploi opérant illégalement, et que des sanctions pénales ont été imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour empêcher et sanctionner les activités des agences d’emploi fictives dans le pays. Elle le prie également d’inclure, dans son prochain rapport, les rapports des services d’inspection ainsi que des informations à jour sur les mesures prises pour éliminer les agences d’emploi privées frauduleuses (articles 10 et 14). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et prévenir les abus à l’encontre de travailleurs recrutés aux Fidji par des agences d’emploi privées pour travailler à l’étranger. En outre, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu à cet égard (article 8, paragraphe 2).
Articles 11 et 12. Mesures visant à assurer une protection adéquate et répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, en vertu de la loi sur les relations de travail et du règlement de 2008 sur les agences d’emploi, veille à ce que les Fidjiens ne soient pas exploités en ce qui concerne leurs conditions d’emploi dans le cadre de leurs contrats de service à l’étranger, afin de prévenir la traite et d’autres formes illégales d’exploitation du travail par des individus ou des entrepreneurs. La commission rappelle une fois encore le paragraphe 313 de son Étude d’ensemble de 2010, dans lequel elle souligne la nécessité de disposer d’un cadre juridique clair pour garantir une protection appropriée et une détermination claire des responsabilités entre les AEP et les entreprises utilisatrices dans les domaines énumérés aux articles 11 et 12 de la convention, dans un contexte tant national que transfrontalier. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les questions visées à l’article 11 de la convention et sur la manière dont les responsabilités sont réparties et effectivement exercées entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines décrits à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Rapports et publication. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la loi de 2009 sur le Centre national de l’emploi exige que le CNE s’engage avec des organisations réputées à promouvoir la croissance de l’emploi et le développement des ressources humaines des chômeurs inscrits auprès du CNE. Il ajoute que, de 2017 à 2020, 518 protocoles d’accord, au total, ont été conclus entre le secteur privé et les organismes publics, donnant lieu à 2 752 affectations à un lieu de travail. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’à ce jour le secrétaire permanent à l’Emploi n’a pas fait usage de la possibilité d’adopter des sous-réglementations en vertu du règlement de 2008 sur les agences d’emploi. Le gouvernement indique en outre que les informations et les sommes que les agences d’emploi doivent fournir au ministère de l’Emploi pour obtenir l’autorisation d’opérer en tant qu’agence d’emploi sont publiées au Journal officiel fidjien et dans les quotidiens locaux et doivent inclure, entre autres détails, le barème des honoraires à facturer. Notant que les autorisations sont valables un an, la commission prie le gouvernement d’indiquer si et à quelle fréquence les informations requises pour l’autorisation sont publiées lors du renouvellement de l’autorisation. Elle le prie également, à nouveau, d’indiquer si le Centre national pour l’emploi coopère avec les agences d’emploi privées pour la recherche, la diffusion et la commercialisation d’informations, de données et de services.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer copies des décisions rendues par les cours de justice ou autres tribunaux concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention (parties IV et V du formulaire de rapport).

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. En réponse à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’Unité du travail des enfants (CLU), la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la CLU a pour rôle spécifique de superviser et de former les services d’inspection du travail et les autres parties prenantes aux questions relatives au travail des enfants. De plus, la CLU mène des enquêtes sur les cas de travail des enfants et coordonne avec les organisations d’employeurs et de travailleurs des activités de sensibilisation au travail des enfants. La commission note également que le gouvernement indique que l’Unité des services chargés des normes du travail gère un système d’information sur le travail des enfants afin d’assurer un traitement approprié et efficace des cas de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les activités de la CLU pour identifier et combattre les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature des violations constatées. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour renforcer le rôle des organes chargés de l’application de la loi dans la détection des cas de pires formes de travail des enfants et la lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures du gouvernement pour faciliter l’accès à une éducation de base gratuite, et avait demandé des informations sur leur impact.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, le nombre d’enfants ayant abandonné l’école pour des raisons économiques n’avait jamais été aussi bas. Le gouvernement ajoute que, du 1er janvier 2010 à juillet 2021, 247 enfants ont été soustraits au travail des enfants et réintégrés dans le système scolaire générale. La commission prend note des statistiques suivantes de l’UNESCO: en 2016, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 96,8 pour cent et, en 2015, le taux de passage effectif du primaire au premier cycle de l’enseignement secondaire général était de 98 pour cent. La commission note également, d’après l’analyse de la situation des enfants aux Fidji réalisée par l’UNICEF en 2017 que, en raison des coûts indirects, notamment les uniformes, les cahiers d’exercice et le transport, des enfants de familles défavorisées continuent d’abandonner l’école (page 75 du rapport de l’UNICEF). Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre son action d’information pour que tous les enfants, en particulier ceux issus de familles socialement et économiquement défavorisées, aient accès à l’éducation de base gratuite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation, les taux d’abandon et les taux d’achèvement de l’éducation primaire et du premier cycle du secondaire, si possible ventilées par âge et genre.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa b), et article 7, paragraphe 2, alinéas b) et e). Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et aide directe pour soustraire les enfants à la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que la prostitution d’enfants était répandue dans le pays. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à cette pire forme de travail des enfants, en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’une des mesures prévues dans le cadre du projet d’évaluation, de sensibilisation et d’engagement politique (projet MAP16) aux Fidji a pour but de donner aux organes chargés de l’application de la loi les moyens nécessaires pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants, et renforcer les mécanismes d’enquête et de poursuites. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et aider les enfants victimes, ni sur les résultats de ces mesures. Par ailleurs, la commission observe que, dans ses observations finales de 2018 pour les Fidji, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté que l’industrie de la prostitution enfantine était en expansion (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de prostitution, et pour appliquer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de sanctions imposées. Enfin, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à la prostitution, en tenant compte de la situation particulière des filles, et de communiquer des informations concrètes sur le nombre d’enfants victimes qui ont été bénéficié effectivement de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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