ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Saint Vincent and the Grenadines

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Saint Vincent and the Grenadines

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2020 sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission souligne que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) avait noté avec préoccupation: 1) l’évidente ségrégation horizontale du marché du travail et la concentration des femmes dans des catégories professionnelles à faible revenu; et 2) le manque d’une stratégie globale et intégrée pour lutter contre les obstacles idéologiques et structurels qui dissuadent les filles d’étudier des matières non traditionnelles et des matières techniques/professionnelles (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 28 juillet 2015, paragraphes 28c) et 30). De même, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR) s’est dit préoccupé par: 1) la persistance de stéréotypes concernant la place des femmes dans la société, et 2) le fait que les femmes restent sous-représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragraphe 14). Notant que la ségrégation dans l’emploi horizontale et verticale contribue pour une large part à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) lutter contre les stéréotypes et les normes traditionnelles de genre concernant les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la société ainsi que dans l’emploi et la profession, et ii) encourager les filles et les femmes à s’inscrire dans des domaines d’études ou de formation professionnelle traditionnellement «masculins», et à donner des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre de filles et de femmes inscrites dans ces domaines.
Article 2, paragraphe 2, b). Fixation des salaires. Mesures de promotion. La commission note que, comme dans son dernier rapport (2015), le gouvernement indique une fois de plus qu’il prendra des mesures proactives lors de la prochaine révision des ordonnances sur les salaires afin d’assurer que les conseils salariaux fixeront les salaires de manière à promouvoir le principe de la convention. Elle note toutefois que le gouvernement ne donne aucune indication quant aux mesures prises depuis 2015 ni envisagées pour la prochaine révision. Elle rappelle qu’elle avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le dialogue entre le ministère du travail, la Division des questions de genre et le Conseil national des femmes reprendrait bientôt. À cet égard, la commission note l’assurance du gouvernement que le dialogue entre le Département du travail, la Division des affaires de genre et le Conseil national des femmes se poursuit en vue de promouvoir vigoureusement le principe de la convention. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures promotionnelles prises concernant les salaires minima (informations sur le site web du ministère du Travail et programmes radiophoniques) mais tient à souligner que, bien que les salaires minima soient un outil important pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ils ne sont ni équivalents ni suffisants pour assurer une mise en œuvre complète. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la dernière révision des ordonnances sur les salaires et les mesures prises à cette occasion pour assurer que les conseils salariaux promeuvent effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec la Division des questions de genre et le Conseil national des femmes ou de toute autre façon, pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de la convention parmi les partenaires sociaux, les fonctionnaires (y compris les inspecteurs du travail et les juges), les autres professionnels du droit et le grand public.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il assure la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’adopter des mesures permettant une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageraient une telle évaluation dans le secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, sans autre explication, selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les informations demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une évaluation objective des emplois dans le secteur public et la promouvoir dans le secteur privé. Elle souhaite également rappeler au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement est «globalement satisfait que les travailleurs en général aient connaissance des salaires minima dans leurs secteurs respectifs» et que les mécanismes de plainte et de règlement des litiges soient facilement accessibles. Elle tient à souligner une fois encore que le principe de la convention ne se limite pas au salaire minimum mais concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle rappelle que l’absence de plaintes relatives à des inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne signifie pas que de telles inégalités n’existent pas dans la pratique, mais peut résulter d’une méconnaissance par les travailleurs, ainsi que par les responsables du contrôle de l’application de la loi, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des exemples illustrant les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser davantage les travailleurs au principe de la convention et au mécanisme de règlement des litiges en vigueur; ii) d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à promouvoir et faire respecter ce principe, ainsi qu’à identifier les cas de discrimination; et iii) de fournir des informations sur toute violation décelée par les services d’inspection du travail ou portée à leur attention, sur les sanctions imposées et sur les réparations obtenues, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que 5 000 des quelque 7 000 fonctionnaires sont des femmes, mais que les statistiques sur les professions ne sont pas ventilées par sexe. Néanmoins, le gouvernement fournit des informations sexospécifiques pour l’exercice 2021 sur les trois niveaux de classification les plus élevés de la fonction publique (grades A1, A2 et A3), qui montrent que, sur 59 postes pourvus, 36 (soit 61 pour cent) sont occupés par des femmes. Pour le secteur privé, en revanche, cette information n’est pas disponible. La commission rappelle une fois de plus que, dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragraphe 888), elle a souligné qu’une analyse de l’emploi et de la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et entre des secteurs différents, est nécessaire pour évaluer l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes et, si nécessaire, pour y remédier pleinement, et que, si ces informations ne sont pas encore disponibles, les gouvernements devraient fournir toutes les informations actuellement disponibles et continuer à travailler à la compilation de statistiques complètes. À cet égard, la commission note que dans ses observations finales de 2015, le CEDAW a également prié le gouvernement de mettre en œuvre des systèmes de collecte, d’analyse et de diffusion de données ventilées par sexe (entre autres) et l’a encouragé à élaborer des indicateurs sexospécifiques qui pourraient être utilisés dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et, au besoin, dans l’examen des politiques ayant trait à l’égalité des sexes (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, paragraphe 47). Rappelant qu’à partir de 2011, l’OIT a fourni une assistance technique au pays pour renforcer son dispositif d’information sur le marché du travail en tant que projet pilote visant à développer des systèmes d’information sur le marché du travail dans tous les pays de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à titre de suivi pour améliorer la collecte de statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Dans l’intervalle, elle encourage le gouvernement à continuer de fournir toute information statistique disponible, notamment ventilée par sexe, pour les postes de niveau supérieur.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission indique au gouvernement que l’article 3(1) de la loi de 1994 relative à l’égalité de rémunération, qui prévoit «un salaire égal pour un travail égal», n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle «la question de l’amendement de l’article 3(1) de la loi relative à l’égalité de rémunération attend toujours une décision du Cabinet». À cet égard, elle note que dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a lui aussi noté avec préoccupation que la loi relative à l’égalité de rémunération n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 28 juillet 2015, paragr. 32 et 33). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans délai l’article 3(1), de la loi relative à l’égalité de rémunération afin d’assurer que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention; et de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1. Loi sur les sociétés coopératives. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, notamment si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être de Saint-Vincent-et-les Grenadines, et que différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont passibles de peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, afin de les mettre en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
La commission note avec intérêt que la loi n° 12 de 2012 sur les sociétés coopératives abroge l’ancienne loi sur les sociétés coopératives. Selon l’article 23 de la loi de 2012, les motifs de refus, de suspension ou d’annulation de l’enregistrement de sociétés se fondent principalement sur la violation des conditions d’enregistrement ou sur le non-respect des prescriptions prévues en vertu des articles 10 à 21 de cette loi et de ses règlements, et ne se réfèrent pas à « l’incompatibilité avec la paix, l’ordre ou le bien-être de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ».
2. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur l’ordre public permet d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément au règlement sur les prisons) dans des circonstances susceptibles d’être incompatibles avec la convention, telles que:
  • – les articles 3(1) et 17(2) de la loi concernant toute personne portant lors d’une réunion publique, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique, ou promouvant toute idée à caractère politique;
  • – les articles 15 et 17(2) de la loi concernant le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber la paix.
Toutefois, la commission a noté que, selon le gouvernement, l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public était désormais caduc, et qu’il avait attiré l’attention de l’autorité compétente afin qu’elle abroge officiellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi était toujours appliqué dans la pratique et qu’une personne avait été récemment condamnée par le tribunal d’instance (Magistrates’ Court). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises pour abroger formellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’y a pas eu de réponse de l’autorité compétente à laquelle a été soumise la question de la modification ou de l’abrogation de la loi sur l’ordre public. Le gouvernement indique qu’il continuera de suivre cette question. Le gouvernement indique en outre qu’aucun cas relevant de l’article 15 n’a été porté devant le tribunal. Se référant au paragraphe 306 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle à nouveau que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, et que la loi peut apporter certaines limites à l’exercice des droits et libertés individuels afin d’assurer le respect des droits et libertés d’autrui et de répondre aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toutefois, la commission souligne que si ces restrictions sont formulées en des termes si larges et si généraux qu’elles peuvent aboutir à l’imposition de peines comportant du travail obligatoire, en tant que sanction de l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ces peines sont incompatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la loi sur l’ordre public, y compris copie des décisions de justice pertinentes, afin qu’elle puisse s’assurer que cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour abroger officiellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète ce qu’il avait déclaré dans son rapport précédent, la seule exception étant un tableau actualisé sur certains postes occupés dans la fonction publique. Ces informations ont été prises en compte dans les commentaires de la commission sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Par conséquent, la commission ne peut que réitérer son précédent commentaire et prie le gouvernement de répondre à ses demandes dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.  La commission avait pris note précédemment de l’adoption d’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste en 2015, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il était conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission se félicite que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’un projet de loi sur les relations de travail (prévention du harcèlement sexuel) a été élaboré en 2020, en consultation avec plusieurs parties prenantes, et qu’il a été envoyé à l’autorité compétente pour approbation et adoption. Elle prend note de l’adoption de la loi sur la violence domestique de 2015, dont une copie a été transmise par le gouvernement, mais observe que la loi ne fait référence qu’aux cas de violence dans la sphère privée et ne traite pas du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le Plan d’action national sur la violence sexiste, la commission note, d’après le rapport de situation de 2018, transmis par le gouvernement, que plusieurs activités de sensibilisation ont été menées pour atteindre l’objectif concret consistant à éliminer les attitudes et les normes sociales et culturelles qui engendrent la violence sexiste, mais que d’autres activités sont prévues dans un avenir proche pour mettre pleinement en œuvre ce Plan. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (ONU) s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état de la forte prévalence de la violence et des abus sexuels qui touchent les femmes de manière disproportionnée et sont souvent sous-déclarés en raison du manque de confiance entre les victimes et les autorités chargées de l’application de la loi (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragraphe 18). Rappelant la gravité et les graves répercussions du harcèlement sexuel, qui est une grave manifestation de discrimination fondée sur le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 789-794), la commission espère que le projet de loi sur les relations de travail (prévention du harcèlement sexuel) sera adopté dans un avenir proche, et qu’il définira et interdira toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public au harcèlement sexuel, ainsi que sur le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités et institutions compétentes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.  Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes relatifs aux rôles et aux compétences des hommes et des femmes, la commission note avec  regret  l’absence répétée d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que le Plan de développement du secteur de l’éducation (ESDP) 2014-19 identifie comme l’un de ses principaux objectifs: équité d’accès et égalité dans l’éducation , indépendamment du sexe, de la situation socio-économique et de la situation géographique. Elle note en outre que, selon l’ESDP, la scolarisation et les résultats des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur sont plus élevés que ceux des hommes. Toutefois, la commission note que, selon les données de la Banque mondiale, en 2020, la participation des femmes dans la population active est restée très faible, à 54,4 pour cent, contre 76,6 pour cent pour les hommes. La commission prend note avec  préoccupation  de cette information. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par: 1) la persistance des stéréotypes concernant la position des femmes dans la société ; et 2) le fait que les femmes restent sous-représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, paragraphe 14).  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes et améliorer l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession en améliorant effectivement l’accès des femmes à l’emploi, y compris aux postes de décision, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Étant donné l’absence de corrélation entre le haut niveau d’éducation des femmes et leur faible niveau d’engagement dans la vie active, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou évaluation réalisée pour en identifier les causes sous-jacentes et remédier à cette situation. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est toujours pas en mesure de communiquer des données et des statistiques appropriées mais qu’il s’engage à le faire dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations statistiques disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Égalité de chances et de traitement, indépendamment du statut VIH.  La commission avait pris note de l’adoption de la politique tripartite nationale concernant le VIH/sida sur le lieu de travail, ainsi que 1) de la responsabilité du ministère du Travail pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de cette politique; et 2) des responsabilités spécifiques revenant à la fois aux travailleurs et aux employeurs à cet égard. La commission rappelle que la politique prévoit que tous les employeurs doivent adopter des programmes complets de lutte contre le VIH et le sida sur le lieu de travail afin de prévenir et d’interdire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH sur le lieu de travail. Elle note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune autre mesure n’a été prise pour mettre en œuvre cette politique.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la politique nationale tripartite sur le VIH et le sida sur le lieu de travail n’a pas été mise en œuvre, en particulier sur les éventuels obstacles identifiés, et sur les mesures envisagées pour les surmonter, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée entre-temps pour: i) sensibiliser, en collaboration avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives; et ii) améliorer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, au niveau national ou de l’entreprise, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Secteur public.  La commission avait noté que le Département des commissions de la fonction publique est chargé du recrutement, de la sélection, de la nomination et de la promotion des fonctionnaires, mais avait observé que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent toujours pas de dispositions interdisant la discrimination. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements doivent encore être modifiés pour inclure des dispositions interdisant toute forme de discrimination, et qu’aucune autre mesure n’a été prise par l’autorité compétente à cet égard. Le gouvernement ajoute que la pratique de recrutement dans le secteur public favorise l’égalité d’accès à l’emploi pour les deux sexes, sans demander spécifiquement des candidats hommes ou femmes , ce qui constitue l’une des principales mesures pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il sélectionne, nomme et promeut des fonctionnaires, la commission note avec  regret  l’absence de mesures prises par le gouvernement pour assurer, tant en droit qu’en pratique, la protection des fonctionnaires contre toute forme de discrimination, non seulement fondée sur le sexe mais aussi sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention.  Compte tenu de l’absence persistante de législation ou de politique nationale d’égalité mettant pleinement en œuvre les dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique en matière de sélection, de nomination et de promotion des fonctionnaires. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise, tant en droit qu’en pratique, pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination: i) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (accès à l’emploi et à la formation professionnelle, et conditions d’emploi tout au long de leur carrière); et ii) pour tous les motifs énumérés dans la convention (à savoir le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale).
Contrôle de l’application.  Se référant à ses commentaires précédents où elle soulignait le rôle important des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission relève, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la pénurie persistante de fonctionnaires affectés au ministère du Travail (dont 5 sont actuellement inspecteurs du travail), qui a également subi un taux élevé de rotation au cours des cinq dernières années. Elle note que 41 visites d’inspection ont été effectuées en 2019 mais qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement sur la nature des violations détectées ou les sanctions imposées. Notant le manque récurrent d’informations de la part du gouvernement sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, la commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes peut indiquer une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 870). Compte tenu de l’absence persistante de législation et de politique nationale en matière d’égalité mettant pleinement en œuvre les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures proactives, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser le public, procéder à des évaluations et promouvoir et faire appliquer la convention; ii) de fournir des informations sur toutes activités menées à cet égard, en particulier pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les cas de discrimination et d’inégalité de traitement; et iii) de fournir des informations sur le nombre et l’issue de tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession détecté par les inspecteurs du travail ou porté devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète ce qu’il avait déclaré dans son rapport précédent, la seule exception étant un tableau actualisé sur certains postes occupés dans la fonction publique. Ces informations ont été prises en compte dans les commentaires de la commission sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Par conséquent, la commission ne peut que réitérer son précédent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission rappelle que l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle de 1979 contient une interdiction générale de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou la croyance. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13 de la Constitution: 1) ne fait pas référence aux motifs de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale» énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et 2) exclut les non-ressortissants de son champ d’application, alors que la convention couvre à la fois les nationaux et les non-nationaux. La commission avait souligné en outre l’absence de toute législation spécifique interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et rappelé que les dispositions constitutionnelles, tout en étant importantes, ne sont généralement pas suffisantes pour traiter des cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’un cadre législatif plus détaillé est nécessaire (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté l’intention du gouvernement d’adopter une loi similaire à la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission note avec regret que le gouvernement a déclaré, dans son rapport, qu’aucune mesure n’a été prise à cet égard. En ce qui concerne l’article 27 de la loi de 2006 sur l’éducation (chap. 202) qui interdit la discrimination en matière d’admission dans un établissement scolaire ou une école, fondée sur un certain nombre de motifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le «statut social» est similaire à l’«origine sociale», mais qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en ce qui concerne la signification de l’expression «statut social».
Le gouvernement ajoute que des projets d’amendements à la loi de 2003 sur la protection de l’emploi ont été élaborés pour interdire le licenciement fondé sur les motifs suivants: race, couleur, genre, état civil, statut social, orientation sexuelle, grossesse, religion, opinion ou affiliation politique, nationalité ou origine sociale ou indigène du travailleur. Notant que ces amendements n’ont pas encore été approuvés par l’autorité compétente, la commission souhaite rappeler que le principe de l’égalité de chances et de traitement doit s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 749). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes de traités des Nations Unies ont récemment exprimé des préoccupations concernant: 1) le fait que l’article 13 de la Constitution ne s’applique pas aux non-ressortissants; et 2) l’absence de dispositions interdisant spécifiquement la discrimination en matière d’emploi et de profession (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragr. 8, et CMW/C/VCT/CO/1, 17 mai 2018, paragr. 26).
Compte tenu de l’absence persistante de progrès dans l’élaboration d’une législation qui reflète pleinement les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la mise en place d’un cadre législatif efficace qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), en ce qui concerne toutes les stades de l’emploi et couvrant tous les travailleurs, nationaux et non nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 2 et 3 a). Politique nationale d’égalité. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’absence d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prend note de la déclaration répétée du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente n’a pas encore élaboré de politique nationale d’égalité. Le gouvernement déclare toutefois que des mesures appropriées seront prises pour formuler une telle politique dans un avenir proche. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la première obligation incombant aux États qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841). Compte tenu de l’absence de législation reflétant pleinement les principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin de contribuer efficacement à l’élimination de la discrimination directe et indirecte et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que, dans sa présentation du budget de 2011, le Premier ministre a fait plusieurs déclarations pertinentes, annonçant la politique d’emploi du pays qui est intégrée aux stratégies de développement pour les secteurs de l’agriculture et du tourisme, aux stratégies d’éradication de la pauvreté, aux politiques relatives aux jeunes et aux politiques sur l’éducation et la formation. Le gouvernement indique que les stratégies d’éradication de la pauvreté visent à consolider les marchés du travail en vue d’assurer la productivité et la compétitivité, à soutenir l’éducation et la formation afin d’améliorer la participation au marché du travail des femmes et des jeunes en rupture scolaire et à créer des entreprises dans l’agriculture et le tourisme. La commission note par ailleurs que la crise économique mondiale a eu des effets négatifs sur les conditions socio-économiques du pays. La croissance continue à être affectée par le ralentissement mondial en raison de l’impact de celui-ci sur le tourisme et l’investissement étranger direct (IED). Les chocs provoqués par les mauvaises conditions météorologiques entre 2010 et 2011 ont aggravé la fragilité de la macroéconomie. L’économie, qui devait accuser une baisse de 0,4 pour cent en 2011, devrait enregistrer une croissance de 2 pour cent en 2012, favorisée par une remontée des activités de l’agriculture et de la construction et une reprise modeste du tourisme et des flux de l’IED. Selon l’enquête de 2008 sur l’évaluation de la pauvreté par pays (EPP), le taux d’activité de la main-d’œuvre était de 64,6 pour cent et le taux d’emploi de 52,5 pour cent. Le taux de chômage représentait 18,8 pour cent. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact de sa politique active de l’emploi en termes de plein emploi, productif et librement choisi (article 1 de la convention). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les mesures de la politique de l’emploi sont revues régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée (article 2). La commission voudrait également recevoir des informations sur l’impact des mesures concernant la politique de l’emploi sur la réduction de la pauvreté.
Article 2 de la convention. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Le gouvernement indique que les données concernant la main-d’œuvre sont généralement obtenues au moyen du recensement national et de l’enquête sur la main-d’œuvre. Il signale aussi qu’aucune information statistique n’est disponible concernant la mise en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement a entamé un projet visant à améliorer la capacité de production et l’utilisation des informations sur le marché du travail produites par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs, et à créer un système d’information sur le marché du travail (LMIS). Ce projet est mis en œuvre conjointement par le Département du travail (DoL) de Saint-Vincent-et-les Grenadines, le secrétariat de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) et l’OIT. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission souligne la nécessité de rassembler et d’analyser les données statistiques et les tendances en tant que bases des décisions relatives aux mesures de politique de l’emploi. Elle s’est attachée à suivre les progrès accomplis dans la mise en place des systèmes d’information sur les marchés du travail afin de s’assurer que les responsables des politiques peuvent fonder leurs décisions sur des informations fiables et à jour (étude d’ensemble de 2010, paragr. 69 et 70). La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les informations sur le marché du travail sont utilisées en tant que bases pour l’établissement d’une politique de l’emploi (article 2).
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il accordera toute l’attention nécessaire aux consultations des partenaires sociaux sur les politiques de l’emploi. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2010, dans laquelle elle avait noté que la convention no 122 impose aux gouvernements de consulter les représentants des personnes directement concernées par les mesures afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leurs points de vue lors de l’élaboration de la politique de l’emploi. Dans cette perspective, les consultations devraient également être utilisées comme un mécanisme permettant d’obtenir l’adhésion des personnes concernées à la mise en œuvre de la politique finalement adoptée (étude d’ensemble de 2010, paragr. 77). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les représentants des personnes concernées sont consultés au sujet de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision des politiques de l’emploi. Prière d’indiquer aussi si des procédures formelles de consultation ont été établies à cet effet.
Mesures de développement sectoriel. Le gouvernement indique que l’effet sur l’emploi des politiques agricoles est recherché grâce à un ensemble de mesures visant à stimuler le secteur rural par l’intermédiaire de la diversification et de l’expansion de la production et de l’amélioration de la productivité et de la compétitivité. Ces mesures comportent: la formation aux technologies de la production, la gestion des agroentreprises et les bonnes pratiques agricoles. Le gouvernement indique par ailleurs que le programme d’investissement du secteur public devrait créer des emplois dans le secteur rural et le tourisme, et l’Institut du tourisme devrait assurer une formation dans le secteur du tourisme et le secteur maritime. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi productif et améliorer la quantité et la qualité de possibilités d’emploi dans les secteurs susmentionnés.
Emploi des femmes. Le gouvernement indique que les mesures actives du marché du travail mises en œuvre dans le cadre des stratégies d’éradication de la pauvreté comprennent le soutien apporté aux mères pour leur permettre d’assister aux cours d’éducation et de formation afin d’accroître leur participation au marché du travail. La commission note, selon l’enquête de 2008 de l’EPP, que le taux d’activité des femmes était inférieur à celui des hommes (56,4 pour cent contre 74,3 pour cent). Le taux d’emploi des femmes était de 41,6 pour cent contre 65,2 pour cent pour les hommes et leur taux de chômage de 26,2 pour cent contre 12,2 pour cent pour les hommes. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact des mesures d’éducation et de formation ainsi que sur d’autres mesures destinées à relever le taux d’emploi des femmes sur le marché libre du travail.
Emploi des jeunes. Le gouvernement indique qu’il envisage d’améliorer le programme de formation destiné aux jeunes en rupture scolaire, le Service d’autonomisation des jeunes (YES), en développant ses services, en construisant une culture entrepreneuriale et une meilleure attitude vis-à-vis du travail et en favorisant la participation des entreprises du secteur privé au programme YES grâce à des incitations fiscales. La commission note, selon l’enquête de l’EPP de 2008, que le taux d’activité des jeunes de 15 à 24 ans était de 52,4 pour cent. Le taux d’emploi des jeunes ne dépassait pas 34,7 pour cent, et leur taux de chômage représentait de 33,8 pour cent. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des données ventilées sur les jeunes qui accèdent à un emploi durable suite à leur participation au programme YES et à d’autres activités de formation.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 7(2) de la loi de 1938 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, dans sa teneur modifiée (loi EWYPC), exclut du champ d’application de cette loi le travail dans les établissements industriels, ou à bord des navires où ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission avait noté aussi l’information du gouvernement selon laquelle une recommandation avait été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour que la protection de la convention s’applique à tous les secteurs dans lesquels des enfants travaillent.
La commission note l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la recommandation formulée en vue d’une action législative n’a pas été suivie d’effets. Rappelant que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les dispositions de protection prévues par la loi EWYPC soient étendues à tous les types de travail des enfants, y compris dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Éducation obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement, à savoir qu’il envisageait de revoir et relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et qu’il attendait à cet égard une décision de l’autorité compétente et du Département du travail.
La commission note que, selon l’information du gouvernement, aucune mesure législative n’a été prise pour relever l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail. Il indique également que la pratique selon laquelle tous les enfants en âge de scolarité obligatoire doivent fréquenter un établissement d’enseignement est largement observée et respectée au niveau national. Toutefois, il attend toujours une action appropriée de l’autorité compétente. La commission note, d’après le rapport de 2015 «Overview of the Labour Market of Saint Vincent and the Grenadines» (Vue d’ensemble du marché du travail de Saint-Vincent-et-les-Grenadines) préparé par le Bureau de la statistique, Division de la planification économique et du développement durable du ministère des Finances et de la Planification économique, du Développement durable et des Technologies de l’information, que 76 pour cent de la population des ménages de Saint-Vincent-et-les-Grenadines était âgée de 15 ans ou plus, dont près des deux tiers participaient au marché du travail, et que ces personnes travaillaient ou recherchaient activement un emploi. À cet égard, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, afin de l’amener à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination de ces types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. La commission avait noté cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage.
Le gouvernement se réfère aux consultations proposées sur cette question. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les consultations avec les parties prenantes portent sur la réglementation des programmes d’apprentissage, afin de fixer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, sur les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et sur les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent commencer puis poursuivre un apprentissage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Vente et traite des enfants. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la création: i) d’une équipe spéciale nationale au niveau ministériel, présidée par le Premier ministre et chargée de la lutte contre la traite des personnes; ii) d’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) pour éduquer la population et enquêter sur les éventuels cas de traite des personnes; et iii) d’un centre de crise pour fournir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation assurés par le centre de crise. Elle l’avait prié aussi d’indiquer l’impact des mesures de l’équipe spéciale nationale et de l’ATIPU, en termes du nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures pour empêcher qu’ils ne soient victimes de la traite et pour les soustraire à cette situation, puis de mesures de réadaptation.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois, d’après le rapport du gouvernement qui répond à la liste de points à traiter présentée par le Comité des droits de l’homme en mars 2019, que l’ATIPU, depuis sa création en 2012, a mené des enquêtes sur plus de 15 cas présumés de traite des personnes, et que plus de 20 000 élèves et 3 000 enseignants ont été sensibilisés au problème de la traite des personnes. Ce rapport indique également que sont en vigueur un Plan d’action national contre la traite des personnes (PAN) 2016-2020 et un mémorandum d’accord visant à lutter contre la traite des personnes, qu’ont signé l’ATIPU et divers ministères et départements gouvernementaux (CCPR/C/VCT/Q/2/Add.1, paragr. 89, 91, 93 et 97). En outre, selon les informations figurant sur le site Internet de la Police royale de Saint-Vincent-et-les Grenadines, en juillet 2021 le projet de réforme de la justice pénale, financé par les gouvernements des Etats-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni, a permis de transmettre à l’ATIPU 30 programmes d’apprentissage en ligne pour lutter contre la traite des êtres humains. Ces programmes comprennent des modules couvrant des questions qui portent sur la sensibilisation à la traite des êtres humains, une présentation des implications de la traite, des indicateurs généraux de la traite et les ressources disponibles pour aider les spécialistes et les victimes. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de mars 2017, s’est dit préoccupé par les faits suivants: i) l’État partie reste un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, y compris des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, principalement dans le secteur agricole; ii) l’application de la loi de 2011 relative à la prévention de la traite des personnes et du plan national correspondant a été déficiente, si bien qu’un nombre très limité de victimes de la traite ont été identifiées et que très peu de responsables font l’objet d’une enquête, de poursuites et de condamnations; et iii) la protection et les services spécialisés prévus par cette loi, pour les enfants victimes de la traite, n’ont pas encore été mis en place (CRC/C/VCT/CO/2-3, paragr. 62). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que soient identifiés les cas de traite des enfants, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et pour que des enquêtes et des poursuites appropriées soient menées, et de fournir des informations sur les peines appliquées. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’ATIPU etsur les mesures prises dans le cadre du PAN 2016-2020 pour lutter contre la traite des enfants, ainsi que sur les mesures visant à assurer, aux enfants soustraits à cette situation, une protection, une réadaptation et une aide à l’intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, grâce à l’expansion du système d’éducation nationale, le nombre d’enfants des rues a baissé significativement.
La commission note que le CRC, dans ses observations finales de mars 2017, a recommandé au gouvernement d’actualiser et de recueillir régulièrement des données ventilées sur les enfants des rues et, à partir des résultats de l’étude et des données collectées, d’élaborer une stratégie nationale pour réadapter et réinsérer les enfants des rues, pour aider les familles de ces enfants et leurs communautés et pour empêcher que des enfants ne vivent et travaillent dans la rue (CRC/C/VCT/CO/2-3, paragr. 61). Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le CRC, dans ses observations finales de mars 2017, s’est dit préoccupé par le fait que certains enfants exerceraient des travaux dangereux, notamment dans le secteur agricole, l’industrie du sexe et le commerce illicite de drogues (CRC/C/VCT/CO/2-3, paragr. 59). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, et sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par genre.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait également noté que, selon l’indication du gouvernement, des consultations auraient lieu prochainement avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et qu’un projet de rapport serait établi d’ici à la fin de 2013.
La commission note l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau sur ce point. Elle note, dans le rapport du gouvernement de 2021 au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que les consultations proposées des parties prenantes concernées pour traiter les questions liées au travail dangereux des enfants ne se sont pas concrétisées en raison de contraintes budgétaires et du manque de personnel au Département du travail. Le gouvernement ajoute que ces consultations restent à l’ordre du jour et que les faits nouveaux à ce sujet seront communiqués en temps voulu. Notant que le gouvernement évoque les consultations avec les parties prenantes depuis 2013, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que ces consultations, y compris avec les partenaires sociaux, auront lieu dans un avenir proche et qu’une législation interdisant les travaux dangereux des enfants de moins de 18 ans, ainsi qu’un règlement déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront adoptés prochainement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer