National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 14-034/AU, du 22 décembre 2014, portant lutte contre le travail et la traite des enfants qui qualifie de crime la traite des enfants menant à l’exploitation, sous toutes ses formes, aussi bien sexuelle que par le travail, et qui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans ainsi que d’une amende. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des mesures de lutte contre la traite sont envisagées pour les adultes. La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019. Le PPTD ne semble pas mentionner la traite des personnes adultes comme phénomène alarmant aux Comores contrairement au travail et à la traite des enfants. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des actions de lutte contre la traite des enfants ont été formulées dans la Politique nationale de protection de l’enfant 2016-2021. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes et d’indiquer si, dans le cadre de la lutte contre la traite, des mesures ont été prises ou envisagées, en droit et dans la pratique pour prévenir, supprimer et lutter contre la traite des personnes adultes. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus en attente de jugement. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail et il a fait part de son intention d’abroger les dispositions de l’arrêté de 1968 par un nouveau texte de loi qui sont devenues obsolètes. La commission a par ailleurs observé que l’article 7, alinéa 2, du même arrêté no 68-353, prévoit que les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante pour travailler pour des employeurs privés, dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale. La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les dispositions de l’article 7 de l’arrêté no 68-353 sont en désuétude. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’arrêté susmentionné a été formellement abrogé et de communiquer le nouveau texte de loi réglementant le régime du travail des prisonniers. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un projet de loi modifiant l’arrêté no 68-353 de 1968 sera adopté et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison. S’agissant des dispositions de l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté no 68-353, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’aligner la législation avec la pratique indiquée.
Répétition Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de 2017 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), qui faisaient référence à l’enlèvement, par les forces de l’ordre, du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation à son domicile suite à un mouvement de grève en réponse au non-respect d’un accord conclu entre le gouvernement et l’Intersyndicale, et avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission prend note des observations du gouvernement concernant le licenciement de certains enseignants suite à une grève. Elle note qu’après négociation conduite par la CTC, ces enseignants ont été réintégrés dans leur fonctions et continuent à percevoir leurs salaires. Rappelant que les allégations de la CTC portaient également sur l’enlèvement du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres questions en suspens. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique étaient exclues du champ d’application du Code du travail. Bien que l’article 8 du Statut général des fonctionnaires permet à ces derniers de se constituer librement en syndicats ou associations, l’article 3 de ce même statut en exclut de son champs d’application aux catégories de travailleurs suivants: le personnel des Assemblées de l’Union et des Iles, le personnel militaire, les magistrats, les agents relevant des forces de sécurité intérieure des îles, les agents de l’État relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. Par conséquent, la commission avait rappelé que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique, qu’ils s’occupent de l’administration de l’État à l’échelon central, régional ou local, qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics, qu’ils soient engagés de manière temporaire ou permanente ou qu’ils travaillent dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’État, et que les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Cependant, elle avait constaté que ces exceptions s’interprétaient de manière restrictive et n’incluaient pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées. Observant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux catégories de personnel énoncés à l’article 3 du Statut général des fonctionnaires le droit de constituer librement des organisations. À défaut de l’existence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à ce que ces catégories de fonctionnaires jouissent de la protection de l’article 2 de la convention. La commission avait antérieurement soulevé qu’aux termes de l’article 12 du Code du travail, chaque syndicat représentatif, c’est à dire représenté sur le plan national et justifiant d’un effectif d’au moins 150 adhérents, peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assurera la représentation des intérêts professionnels de ses membres et de tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement. À cette occasion, elle avait rappelé que la notion de «syndicats les plus représentatifs» devait être limitée à la reconnaissance de certains privilèges tels que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès des organismes internationaux. En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un syndicat autre qu’un syndicat représentatif (aux termes de l’article 12 du Code du travail), mais ayant un nombre important de membres au sein de l’entreprise, peut créer une section syndicale. Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Dans ces commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 7 du Code du travail, les personnes qui ont quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession peuvent continuer à faire partie d’un syndicat pendant un maximum de deux ans sous réserve d’avoir exercé la profession pendant au moins un an. À cet égard, la commission avait rappelé que l’une des conditions qui doit être remplie pour assurer pleinement le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs est que la législation nationale ne devrait prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux, sauf en ce qui concerne la nécessité de respecter un processus démocratique et d’assurer un droit de recours aux affiliés. En l’absence d’une réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du Code du travail afin que la question du maintien de la qualité de membre d’un syndicat puisse relever des statuts et règlements administratifs de l’organisation syndicale en question. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Antérieurement, la commission avait noté que l’article 6 du Code du travail limitait l’accès aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat aux membres qui sont des nationaux comoriens jouissant de leurs droits civils et n’ayant pas encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. Elle avait donc souligné qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification. En absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les actes qui comportent une condamnation emportant la perte des droits civiques et, de ce fait, la perte du droit d’être élu représentant syndical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait note également que les articles 4(1) et 6(1) du Code du travail, lus ensemble, imposent une condition d’appartenance à la profession pour pouvoir exercer un mandat syndical. La commission avait rappelé à cette occasion, que les dispositions qui prévoyaient l’appartenance à la profession pour être membre d’un syndicat et être un membre du syndicat pour être élu dirigeant pouvaient entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’assouplir les dispositions législatives en acceptant, par exemple, la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. En l’absence des informations de la part du gouvernement à cet égard, la commission se voit obligée à réitérer ses précédentes recommandations. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève. À cette occasion, elle avait noté que le rapport du gouvernement indiquait que le Code du travail était adapté à l’esprit de la convention et que les droits syndicaux y étaient reconnus, notamment en son article 247 qui disposait que, dans la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Elle avait rappelé que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement étaient légitimes et que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels devaient pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui avaient des répercussions immédiates pour les membres (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). En l’absence des informations de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit de grève soit reconnu aux travailleurs tant dans la défense de leurs intérêts professionnels que dans la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 9 du Statut général des fonctionnaires autorisait l’exercice du droit de grève lorsqu’ils n’étaient pas soumis à un statut qui le leur interdisait. En l’absence des informations de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des catégories de fonctionnaires soumis à un statut leur interdisant le droit de grève, selon l’article 9(3) du Statut général des fonctionnaires. La commission avait noté également que l’article 247(2) du Code du travail requiert que la grève ne puisse être enclenchée qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification d’un préavis énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. Selon l’article 9, alinéa 3, du statut, les fonctionnaires sont soumis à l’obligation de fournir un préavis d’une durée de quinze jours énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. La commission avait rappelé à cette occasion que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales paragraphe 146). Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 247, alinéa 2, du Code du travail ainsi que l’article 9, alinéa 3, du Statut général des fonctionnaires dans le sens indiqué. Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 248(3) du Code du travail indique que le droit de grève n’autorise pas les travailleurs à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat ou celles pratiquées dans la profession ni à disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise. De plus, l’article 9bis, alinéa 5, du statut interdit l’occupation permanente des lieux de travail ou de leurs abords immédiats lors de l’exercice du droit de grève. Dans cette occasion, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne pouvaient être acceptées que si les actions perdaient leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 149), et donc avait prié le gouvernement de clarifier le sens de l’article 248(3) du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 248(3) du Code du travail et l’article 9bis, alinéa 5, du statut ne soient pas un obstacle au libre exercice du droit de grève. En outre, la commission avait noté que l’article 249 du Code du travail autorise l’autorité administrative compétente à procéder, à tout moment, à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. En ce qui concerne la réquisition des fonctionnaires qui occupent des fonctions indispensables, l’article 9bis du statut la limite aux personnes nécessaires pour assurer le minimum indispensable de service et précise que cette réquisition ne doit en aucun cas porter atteinte au droit de grève. Par conséquent, la commission avait rappelé qu’il était souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, et estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 151 et 131). Notant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des emplois considérés indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 249 afin que la réquisition, en tant que mesure exceptionnelle, soit limitée aux situations susmentionnées. La commission avait constaté antérieurement que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation et en l’absence de procédure contractuelle d’arbitrage, les parties doivent obligatoirement suivre la procédure d’arbitrage conduite par le Conseil d’arbitrage et prévue aux articles 243 et suivants. À cet occasion, la commission avait rappelé que l’échec de la conciliation ne constituait pas en soi un élément qui justifie l’imposition d’un arbitrage obligatoire et que, en l’absence d’un accord entre les parties, le recours à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’était acceptable que dans certaines circonstances, à savoir lorsque la grève pouvait faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 153). À cet égard, la commission avait considéré que tout échec à la conciliation est obligatoirement soumis à une procédure d’arbitrage au terme de laquelle une sentence arbitrale sera notifiée aux parties et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de laisser place à l’exercice du droit de grève dans le cadre du règlement d’un différend collectif. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission est obligée à réitérer ses commentaires précédents. Article 4. Dissolution ou suspension des organisations par les autorités administratives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition du Code du travail ne traitait de la dissolution d’un syndicat. Par contre, l’article 9 du Code du travail prévoit que la dévolution des biens du syndicat en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice doit se faire conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’Assemblée générale et que les biens ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres adhérents. À cette occasion, la commission avait rappelé que, lorsqu’un syndicat cessait d’exister, ses biens devraient être mis à la disposition des travailleurs concernés, en l’absence de dispositions statutaires spécifiques et avait prié le gouvernement de s’assurer que l’article 9 du Code du travail soit modifié en conséquence, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure de dissolution des syndicats incluant les motifs et les conditions y afférents. Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Répétition La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail. Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que les sanctions en cas de violation de l’article 11 du Code du travail qui protège l’exercice syndical contre les actes de discrimination et d’ingérence sont prévues à l’article 260 du Code du travail et consistent en une amende de 250 000 à 750 000 francs comoriens ((FC) (600 à 1 800 dollars des États-Unis) et une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou l’une de ces deux sanctions. Rappelant l’importance du caractère efficace et dissuasif des sanctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de cas portés à l’attention des autorités compétentes, la durée des procédures et le résultat de ces dernières. Par ailleurs, prenant note que, dans sa réponse aux observations de 2013 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), le gouvernement indique que des responsables syndicaux licenciés ont été réintégrés dans leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la réintégration, accompagnée de la compensation de la perte de revenus depuis la date du licenciement et de l’indemnisation du préjudice subi, figure parmi l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire en cas de discrimination antisyndicale. Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission note que l’article 11, alinéa 2, du Code du travail interdit, de manière générale, à tout employeur d’exercer une pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Rappelant l’importance que l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention soient effectivement interdits par la législation nationale et donnent lieu à des sanctions dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cette disposition dans la pratique. Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en vertu de l’article 91, alinéa 4, du Code du travail, le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel est déterminé par arrêté du ministre chargé du travail qui fonde sa décision sur différents éléments d’appréciation, incluant les effectifs et les résultats aux élections de délégués du personnel, l’indépendance, les cotisations, l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité. Bien que cette décision soit susceptible de recours pour excès de pouvoir, la commission rappelle que cette détermination devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties et sans ingérence politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Afin de s’assurer du respect des principes mentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la détermination dans la pratique de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 91 du Code du travail s’applique à la conclusion de toute convention collective ou uniquement à celles signées au niveau de la branche. Procédure d’extension des conventions collectives. La commission note que, en vertu de l’article 94 du Code du travail, le ministre chargé du travail peut initier la procédure d’extension visant à rendre les dispositions des conventions collectives obligatoires pour les employeurs et les travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ces conventions. Eu égard au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention, la commission rappelle que la procédure d’extension pourrait être subordonnée aux conditions selon lesquelles la convention collective devrait déjà viser un nombre d’employeurs et de travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions la procédure d’extension prévue en vertu de l’article 94 du Code du travail peut être initiée dans la pratique. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) est institué auprès du ministre chargé du travail en vertu de l’article 188 du Code du travail et qu’il peut, à la demande du ministre, examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités du CCTE. Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation, le différend est soumis obligatoirement par l’inspecteur du travail et des lois sociales à l’arbitrage. La commission observe également que, selon les articles 243 et 244, les parties ont un délai de dix jours à compter de la notification de la sentence arbitrale pour s’y opposer, à l’expiration duquel la sentence non frappée d’opposition acquiert force obligatoire. La commission rappelle que, afin de respecter le principe de la négociation collective libre et volontaire établi par l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail n’est admissible que dans certaines circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de préciser les effets de la manifestation d’opposition de l’une des parties à la sentence arbitrale prévue à l’article 243(3) du Code du travail. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note, d’une part, que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique et, d’autre part, que, en vertu de l’article 83 du code, le personnel des services, entreprises et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier peut conclure des conventions collectives conformément aux dispositions du code. La commission note enfin que, selon son article 3, le Statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores ne s’applique pas, entre autres, aux catégories de travailleurs suivants: les agents de l’État relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. La commission rappelle que, en vertu de son article 6, peuvent être exclus du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (à savoir les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État tels que les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires), tandis que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes (par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux, les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore le personnel du secteur des transports) devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des services, entreprises et établissements publics pour lesquels le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclu du champ d’application de l’article 83 du Code du travail, et d’indiquer les dispositions qui leur reconnaîtraient le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.
Répétition La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er août 2017, qui portent sur des questions traitées par la commission dans la présente observation et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note que, en réponse aux observations de la CTC de 2013, le gouvernement indique que les responsables syndicaux ayant fait l’objet d’un licenciement ont été rétablis dans leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les autres points soulevés par la CTC, concernant en particulier des allégations de pressions patronales contre des dirigeants syndicaux de la CTC, du syndicat des agents de la santé et de l’éducation et d’un nouveau syndicat d’une entreprise de communications afin que ces derniers mettent fin à leur activité syndicale. Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective dans les secteurs public et privé (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État). Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau regretté l’absence de progrès concernant la négociation collective qui, selon la CTC, n’était ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit, les organes paritaires dans la fonction publique n’ayant en particulier pas encore été mis en place. La commission note que, dans ses observations de 2017, la CTC fait particulièrement référence aux décrets et arrêtés d’application encadrant le Conseil supérieur de la fonction publique, la commission paritaire et la commission médicale mis en place afin d’encadrer la négociation, mais toujours non signés depuis leur élaboration en 2015, laissant ainsi place à des règlements et des prises de mesures non conformes à la loi, au détriment des agents de la fonction publique. Tout en notant la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement dans son rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis 1987, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal (1982) qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68 353 du 6 avril 1968 (organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline), une obligation de travailler dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 a) de la convention: -article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement; -article 94: incitation à un attroupement non armé; -article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée; -article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics; -article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte à la morale. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi portant Code pénal ne prévoit pas de peines de travaux forcés et que l’arrêté no 68-353 est tombé en désuétude. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment fait part de son intention d’abroger formellement l’arrêté no 68-353 et a indiqué qu’un projet de loi pourrait être soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger formellement l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline. La commission espère en outre que, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui pacifiquement expriment leurs opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent pas être passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation réglementant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, ainsi que copie du Code pénal, une fois adoptés.
Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er août 2017. Elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Article 1 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Emploi des jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la loi portant sur la politique nationale de l’emploi a été adoptée et d’indiquer si des difficultés particulières ont été rencontrées pour atteindre les objectifs établis par le Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP). La commission note avec intérêt que la loi d’orientation portant politique nationale de l’emploi (PNE) a été promulguée le 3 juillet 2014 par décret no 14-11/PR portant promulgation de la loi cadre no 14-020/AU du 21 mai 2014 portant politique nationale de l’emploi. Le gouvernement indique que cette loi a pour objet de donner une vision commune et cohérente sur les orientations stratégiques de l’action nationale pour l’emploi par l’accroissement des possibilités d’accès de la population pauvre à un emploi décent et des revenus stables et durables. Le gouvernement ajoute que, en novembre 2014, avec l’appui du BIT, il a élaboré et adopté le Plan d’urgence pour l’emploi des jeunes (PUREJ) qui s’inscrit dans le processus de mise en œuvre de la PNE. Le PUREJ consiste à mettre en place des programmes de promotion de l’emploi des jeunes issus des mesures prioritaires identifiées dans les axes stratégiques de la PNE et intégrés dans la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCA2D). Le gouvernement ajoute que l’objectif global du PUREJ est d’assurer une forte croissance de l’emploi à court et moyen terme. Dans ce contexte, le PUREJ se focalise principalement sur la promotion de l’emploi des jeunes à travers les secteurs jugés créateurs d’emplois pour une période de deux ans afin de contribuer à la diversification de l’économie, la production des biens et services ainsi qu’à la consolidation de la paix sociale. Le gouvernement précise que l’objectif était de créer d’ici la fin de l’année 2016, 5 000 nouveaux emplois productifs et décents au bénéfice des jeunes et des femmes, à travers, d’une part, le développement des compétences conformes aux besoins des secteurs prioritaires de l’économie comorienne et, d’autre part, le soutien à la promotion de l’emploi et à l’insertion professionnelle. La commission note que, en mai 2015, le gouvernement a signé avec les mandants et le BIT la deuxième génération du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) dont la principale priorité est la promotion et la gouvernance de l’emploi. La commission prend note des observations de la CTC indiquant que la mise en œuvre de la PNE n’est pas effective. Elle précise que le volet formation professionnelle, s’effectuant par le biais d’un projet avec l’Union européenne, est le seul qui est en cours. Dans ce contexte, les dispositions et les mécanismes de la PNE ne sont pas mis en place et son texte reste méconnu du public. La CTC fait également état du licenciement de plus de 5 000 jeunes sans dédommagement. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si des difficultés particulières ont été rencontrées pour atteindre les objectifs établis par le DSCRP. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens mis en œuvre en vue d’atteindre les priorités en matière d’emploi établies dans le cadre du PPTD 2015-2019 ainsi que sur l’effet des mesures et programmes, tels que le PUREJ, qui visent à favoriser l’accès des jeunes à un emploi décent. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de jeunes ayant bénéficié de ces programmes. Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la collecte des données sur le marché du travail ainsi que sur la manière dont ces données sont prises en considération lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l’emploi. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite. Article 3. Participation des partenaires sociaux. La commission réitère sa demande au gouvernement d’inclure des informations complètes sur les consultations visées à l’article 3 de la convention, qui requièrent la participation de l’ensemble des milieux intéressés – et notamment des représentants des employeurs et des travailleurs – à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’emploi. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires sans tarder.
Répétition Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail des enfants était apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. A cet égard, la commission a noté que les capacités d’accueil des établissements scolaires étaient très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvaient contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvaient privés d’éducation. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la parité filles-garçons avait connu une évaluation positive et se situait à 0,87 au niveau du primaire; cependant, elle était moins satisfaisante au niveau du secondaire où la baisse des effectifs des filles scolarisées est importante. Selon le gouvernement, la problématique de l’éducation des filles se pose en termes d’accès tardif, de taux de redoublement très élevés – de l’ordre de 30 pour cent dans le primaire et de 23 pour cent dans le secondaire – et d’un fort taux d’abandon, avec seulement 32 pour cent des élèves qui achèvent le cycle primaire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il affirme faire des efforts pour réduire les écarts entre la scolarisation des filles et celle des garçons. Le gouvernement indique qu’une révision de la carte scolaire par le ministère de l’Éducation est en cours, en collaboration avec les commissariats de l’éducation et l’UNICEF, en vue de renforcer la couverture scolaire pour un meilleur accès des enfants vivant en zones rurales à l’éducation. En outre, la commission note qu’un programme de pays UNICEF a été adopté pour la période 2015-2019, lequel vise notamment à soutenir les efforts du gouvernement pour renforcer les droits des enfants à l’éducation. Un des principaux objectifs de ce programme est de faire en sorte que tous les enfants reçoivent et achèvent une éducation primaire inclusive de qualité, avec un accent sur l’équité et les acquis scolaires. La commission note par contre que, en vertu de l’article 2 de la loi d’orientation no 94/035/AF du 20 décembre 1994, la formation scolaire n’est obligatoire qu’entre 6 et 12 ans, soit trois ans de moins que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 15 ans. En outre, la commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement relatives aux mesures prises depuis l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) 2010-2015. La commission note que, selon les rapports des activités des projets de l’OIT/IPEC GAP 09 et GAP 11 couvrant la période allant de 2010 à 2013, plusieurs activités ont été menées et mises en œuvre en appui à la réalisation du PAN. Parmi les plus récentes sont la tenue des Assises nationales de lutte contre le travail des enfants en novembre 2013, à l’occasion de laquelle a été adoptée la Déclaration de Moroni sur les Assises nationales de lutte contre le travail des enfants qui réaffirme solennellement la volonté des parties prenantes à lutter contre le travail des enfants, ainsi que la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants à Anjouan en juin 2015 (avec l’appui de l’OIT). Malgré cela, la commission note que, selon le ministère de l’Emploi, il n’y a plus eu d’actions spécifiques entreprises par le gouvernement après la fin du projet GAP 11 en 2013, sauf l’intégration de l’actualisation du PAN dans le cadre de la révision de la Stratégie de croissance accélérée de développement durable (SCAD2) 2015 2019. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle la réussite de la mise en œuvre du PAN dépend du renforcement des capacités des institutions chargées de la mise en œuvre de ses composantes, soit le comité national et son secrétariat, ainsi que les autres structures des ministères et organisations partenaires concernées. Elle note que le gouvernement sollicite dans son rapport l’appui technique et financier des partenaires pour la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre effective du PAN. La commission note par contre que le gouvernement bénéficie de l’appui du BIT dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, ainsi que de l’UNICEF dans le cadre du programme de pays UNICEF 2015-2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la continuation de la mise en œuvre du PAN pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PPTD, du programme de pays UNICEF et de tout autre programme pertinent en termes d’élimination progressive du travail des enfants. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail de 1984 que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans ne s’appliquait qu’à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Elle a noté à cet effet que le gouvernement avait formulé une requête d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. La commission note que le nouveau Code du travail de 2012 ne s’applique qu’à une relation d’emploi (art. 1), mais qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 129 du nouveau Code du travail de 2012 l’enfant ne peut être employé comme salarié ni travailler pour son propre compte avant l’âge de 15 ans. Cependant, aucune disposition ne protège les enfants effectuant une activité économique dans l’économie informelle. En outre, la commission note que le gouvernement réitère à nouveau le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention dans tous les secteurs économiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la formation de ses inspecteurs du travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 3. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un nouveau Code du travail avait été adopté par la loi no 12-167 en 2012, dont l’article 131(d) interdit l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, sécurité ou moralité de l’enfant. La commission a en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAN, la liste des travaux dangereux interdits aux enfants a été approuvée par le Conseil des ministres en date du 8 août 2012 et publiée en mars 2014. La commission note que cette liste énumère une série de tâches considérées comme étant dangereuses et classées selon le métier dans lequel ces tâches peuvent être exercées, notamment l’agroforesterie, la mécanique, la menuiserie, le travail dans les écoles coraniques, le travail domestique, le transport, le tourisme ou la pêche. Cependant, la commission observe que l’âge minimum d’admission à ces travaux demeure ambigu. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté ministériel est élaboré précisant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents, ainsi que l’âge minimum auquel se limite l’interdiction. Selon le gouvernement, cet arrêté attend l’avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux ne devrait pas être inférieur à 18 ans, sauf pour certains types d’emploi ou de travail qui peuvent être exécutés dès l’âge de 16 ans à condition que les conditions suivantes soient réunies: 1) les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées doivent avoir été préalablement consultées; 2) la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés doivent être pleinement protégées; et 3) les intéressés doivent avoir reçu dans la branche d’activité correspondante une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient respectées les dispositions de l’article 3 de la convention et, en particulier, que l’âge minimum d’admission aux emplois ou travaux dangereux soit fixé à 18 ans ou à 16 ans sous réserve que soient respectées les conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que le nouveau Code du travail, en son article 129, réitère que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 15 ans. Cependant, et tel que l’a indiqué le gouvernement, le troisième alinéa de l’article 129 dispose que «des travaux légers d’initiation tels que les travaux domestiques et champêtres peuvent être confiés à l’enfant à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire, à sa participation à des programmes de formation professionnelle et à son développement physique et moral». Dans son alinéa 4, l’article 129 dispose qu’un arrêté ministériel fixera la nature de ces travaux légers et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêt ministériel est adopté pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans dans ces travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
Répétition Article 3 a) à c) et article 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail des Comores, adopté par loi no 12-167 en 2012, interdit désormais les pires formes de travail des enfants en son article 131 (a) à (c), soit: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a cependant observé que les dispositions du titre X du nouveau Code du travail, sur les pénalités ne contiennent pas de sanctions en ce qui concerne les violations à l’article 131 du code, qui porte sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission note qu’une nouvelle loi no 14-034/AU portant lutte contre le travail et la traite des enfants a été promulguée en date du 22 décembre 2014. En vertu de l’article 6 de cette loi, toute personne qui tente de faire travailler ou fait travailler un enfant âgé de moins de 18 ans dans l’une des pires formes de travail des enfants prévues à l’article 131 (a) à (c) du Code du travail, c’est-à-dire pour la traite des enfants ou l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites, sera punie d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs comoriens et d’un emprisonnement de cinq mois à dix ans. L’emprisonnement de dix à vingt ans est encouru lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une victime de moins de 15 ans. La commission observe cependant que, en vertu de la loi no 14-034/AU, ces mêmes infractions sont parfois punissables de sanctions différentes: – en vertu de l’article 13, la traite des personnes, lorsqu’elle a été commise aux fins d’exploitation de mineurs de moins de 18 ans, est punie de dix à vingt ans de prison ferme et d’une amende de 30 millions de francs comoriens; – en vertu de l’article 11, toute personne qui, ayant la garde ou la charge d’un mineur, le contraint ou l’encourage à la débauche ou à la prostitution est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 1 million de francs comoriens; – en vertu de l’article 9, quiconque emploie, utilise, persuade, incite, encourage ou contraint un enfant à se livrer à des actes sexuels aux fins de la production d’une représentation visuelle de tels actes est puni d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 2 millions à 5 millions de francs comoriens. En outre, la commission observe que certaines dispositions du Code pénal, en particulier les articles 322 et 335, traitent également des interdictions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et de l’aliénation de la liberté d’une tierce personne (ce qui pourrait s’appliquer à la traite des enfants). La commission observe donc que les dispositions législatives comoriennes relatives aux pires formes de travail des enfants se chevauchent, faisant en sorte que les sanctions applicables ne sont pas claires et peuvent résulter en un obstacle supplémentaire à la poursuite efficace des auteurs de telles infractions. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans les pires formes de travail des enfants font l’objet de poursuites efficaces. A cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les infractions et les sanctions relatives aux pires formes de travail des enfants soient harmonisées, de manière à ce qu’elles soient claires et non contradictoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées, en ce qui concerne l’application des dispositions susmentionnées relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre des victimes. Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail n’est jamais saisie des questions relatives à l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail. La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement demeure muet en ce qui concerne les mécanismes chargés de surveiller l’emploi ou l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 3 a) à c) de la convention visant des crimes à caractère pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’une Politique nationale de protection de l’enfant en Union des Comores a été adoptée pour la période 2016-2021, laquelle inclut des actions de lutte contre le travail et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique nationale de protection de l’enfant pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, et sur les résultats obtenus. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme domestiques. La commission a précédemment noté que le travail des enfants comme domestiques était une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, était en partie responsable de cette situation. La commission a constaté que les enfants domestiques, particulièrement les petites filles, étaient souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note qu’une stratégie nationale de développement, la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable, a été adoptée pour la période 2015-2019 (SCA2D). Cette stratégie vise une croissance économique accélérée, forte et génératrice d’emplois décents, tout en promouvant le développement durable du pays. En outre, la commission note que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, qui est le cadre à travers lequel l’OIT apporte sa contribution dans la réalisation des objectifs définis dans les cadres nationaux de développement tels que la SCA2D. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du SCA2D, du PPTD et de tout autre programme visant à réduire la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays.