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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Gabon

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses précédents commentaires, suite aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des restrictions au droit de grève dans le secteur public au motif récurrent d’assurer la sécurité publique, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de grèves survenues dans le secteur public, les secteurs concernés et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public. La commission note que le gouvernement indique que des organisations syndicales au sein de plusieurs administrations, dont les douanes, les impôts, l’enseignement supérieur, l’éducation nationale, la santé et les affaires sociales, ont fait usage de leur droit de grève. En outre, le gouvernement indique que la Convention nationale des syndicats de l’éducation nationale (CONASYSED) a effectué sa dernière grève à l’École publique Martine Oulabou sans être délogée ni se voir interdire le droit de grève. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement quant aux exemples de grèves survenues dans le secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant le nombre de grèves survenues dans le secteur public et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public.
Par ailleurs, suite aux observations précédemment reçues de l’Internationale de l’éducation (IE) qui dénonçaient l’adoption de divers textes réglementaires rendant l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le secteur de l’éducation pour garantir que les organisations syndicales ont accès aux établissements scolaires afin de leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation et de défense des intérêts de leurs membres. La commission note avec regret l’absence de réponse du gouvernement à cet égard. La commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de révision du Code du travail et, le cas échéant, d’indiquer en particulier les dispositions adoptées relatives aux mécanismes de détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de ce service minimum et à tout organe indépendant prévu pour le règlement des différends en cas de conflit collectif. Par ailleurs, la commission avait également prié le gouvernement d’engager des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche. En l’absence de réponse, la commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre la consultation des partenaires sociaux pour une détermination concertée des services minima en cas de grève dans le secteur de l’éducation.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans la renégociation des conventions collectives sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique ne ménager aucun effort dans la recherche de solutions devant conduire à déterminer les organisations les plus représentatives aux fins de renégocier les conventions collectives en vigueur dont certaines sont obsolètes. La commission rappelle à cet égard l’importance, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse, de disposer de critères objectifs, préétablis et précis afin de déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier collectivement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Tout en rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition du gouvernement s’il le souhaite, la commission veut croire que ce dernier poursuivra ses efforts pour assurer, sur la base des principes mentionnés ci-dessus, la renégociation des conventions collectives sectorielles par le biais des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions conclues dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites efficaces. Article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par la Congrès syndical du Gabon (CSG), reçues en 2015, portant sur l’organisation des élections professionnelles. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention, et de préciser la nature de tout rapport ou toute recommandation résultant de celles-ci. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, n’ayant pas reçu les observations du CSG, il n’est pas en mesure de répondre. Néanmoins, il précise que l’organisation des élections professionnelles est régie par le Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994). Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de Code du travail, élaboré par une commission tripartite sous les auspices du ministère du Travail, a été soumis au ministère le 6 juillet 2018. Toutefois, les travailleurs n’étant pas parvenus à un accord sur la participation de leurs représentants, les consultations sur le projet révisé de Code du travail ont été reportées. Le gouvernement signale que les autorités compétentes poursuivent leur examen de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier les questions que peuvent poser les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5 paragraphe 1 d)) et sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)). Prière de fournir aussi des informations sur la fréquence de ces consultations, ainsi que sur la nature et l’issue de ces consultations.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note les observations de la Confédération Syndicale du Gabon reçues le 24 juillet 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Protection du droit d’organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’il n’existe pas dans les textes de loi de dispositions précises assurant une protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales des agents de l’État. La commission note la réponse du gouvernement qui s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter afin d’assurer la protection des agents de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation prévoie concrètement des dispositions assurant une protection adéquate contre la discrimination en raison de l’exercice des activités syndicales, y compris des procédures rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait également noté qu’il n’existe dans la loi no 18/92 fixant les conditions de constitution des organisations syndicales des agents de l’État aucune disposition précise interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats, hormis l’article 8 indiquant que les agents de l’État bénéficient des droits indispensables à l’exercice normal du droit syndical. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme l’absence de disposition à cet égard et s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter pour assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence des autorités dans les activités syndicales. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation inclue concrètement des dispositions complémentaires assurant une protection adéquate des organisations syndicales contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris des procédures efficaces, rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 7. Procédure de détermination des conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents relatifs aux négociations engagées au sein des organes consultatifs de la fonction publique ayant abouti à des accords. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations qui illustrent le développement de la négociation collective avec les organisations d’agents publics, comme requis par la convention.
Enfin, notant que le gouvernement réitère son intention d’adopter un texte portant constitution et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, ceci conformément aux objectifs fixés par la Charte nationale du dialogue social de 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

MLC, 2006 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par le règlement no 08/12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) portant adoption du Code communautaire de la Marine marchande du 22 juillet 2012 (ci-après CCMM), lequel est directement applicable au Gabon et fait partie des documents qui doivent être à bord des navires battant pavillon gabonais et des navires étrangers opérant dans les eaux territoriales gabonaises. En outre, la commission note que l’article 1 du Code du Travail n’exclut pas les gens de mer de son champ d’application. La commission note l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la convention. Elle rappelle que, conformément à l’article I de la convention, tout Membre qui la ratifie s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, prenant en compte les points soulevés dans la demande qu’elle lui adresse directement. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés, ainsi que des informations complètes sur la mise en œuvre de la convention, y compris des statistiques actualisées sur le nombre de gens de mer qui sont des nationaux, des résidents au Gabon ou qui travaillent à bord des navires battant pavillon gabonais. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note que le Gabon n’était lié à aucune des conventions maritimes du travail jusqu’à la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le Gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006 approuvés par la Conférence Internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour le Gabon le 8 janvier 2019. Ceux de 2018 sont considérés comme acceptés et entreront en vigueur pour le Gabon le 26 décembre 2020. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la Commission attire l’attention du Gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 2 et 4 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Navires. La commission note que l’article 2, paragraphe 41, du Règlement no 08-12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 22 juillet 2012, portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande (CCMM) définit «gens de mer» ou «marin» comme tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l’activité professionnelle s’exerce en mer. Elle note également que l’article 2, paragraphe 47 du CCMM définit un «navire» comme tout bâtiment utilisé pour transporter des marchandises en mer. Un «navire à passagers» est tout navire qui transporte plus de douze passagers. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les gens de mer ou marins et à tous les navires spécifiés à l’article II, paragraphe 1 f) et i), de la convention, autres que ceux qui sont exclus aux paragraphes 2 et 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des catégories de personnes ou de navires ont été exemptées de l’application.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note l’absence d’informations législatives disponibles donnant effet à cette disposition de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle le prie également de préciser s’il existe une liste des types de travail en question et, dans l’affirmative, d’indiquer si elle a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7. Certificat médical. Droit de recours, Médecin dûment qualifié. Durée de la validité du certificat médical. La commission note que l’article 404, paragraphe 3 du CMM prévoit que «l’autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité doivent suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation maritime internationale ou l’Organisation mondiale de la santé». Toutefois, cette disposition du CMM ne précise pas les prescriptions ou les directives qui ont été établies concernant la nature de l’examen médical, le droit de recours ou les prescriptions applicables aux personnes habilitées à délivrer des certificats médicaux et des certificats concernant uniquement la vue ni la durée de la validité du certificat médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’absence d’information disponible concernant l’application de la règle 1.4 et le code. La Commission prie le gouvernement d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent au Gabon et d’indiquer quel est le régime juridique applicable à ces services.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que les articles 431 du CMM de la SEMAC, donne la possibilité à chaque État membre de choisir le régime des limites des heures de travail ou de repos. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, impose au Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites précisées à la norme A2.3, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser le choix du régime concernant les limites des heures de travail ou de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note l’absence d’information concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures de travail ou de repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives concernant les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, et l’octroi de repos compensatoire pour les gens de mer une fois la situation normale rétablie conformément aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. Elle rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine doit veiller à ce que les marins ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives disponibles concernant les heures de travail normales que doivent accomplir les gens de mer et, le cas échéant, quelles mesures ont été adoptées pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la durée normale de travail des gens de mer comprend un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme le prescrit la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition nationale concernant les prescriptions selon lesquelles des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos devraient être tenus, dans un modèle normalisé, et que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par le capitaine, et par les gens de mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission observe qu’il ne semble pas exister de dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la règle A2.5, paragraphe 2, tout membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la Convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note qu’il n’existe pas d’informations disponibles sur la législation donnant effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions figurant dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 2.7, paragraphe 3.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Alimentation gratuite. La commission note que l’article 437, paragraphe 1 du CMM prévoit que les navires battant pavillon de chaque État membre doivent observer les normes minimales suivantes: a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire, ainsi que de la durée et de la nature du voyage; et b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. La commission observe cependant que cette disposition ne précise pas si les armateurs sont tenus de fournir gratuitement aux gens de mer la nourriture à bord, conformément aux prescription de la règle 3.2, paragraphe 1 et de la norme A3.2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est mise en œuvre cette obligation de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations d’invalidité et prestations de survivant. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note l’absence d’informations disponibles sur l’affiliation possible des gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Gabon à un régime de sécurité sociale, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A4.5 et qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Gabon la protection pour les branches qu’il a déclarées applicables.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission observe qu’aucune information n’est disponible sur les mesure prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble des règles régissant l’inspection et la certification de navires battant pavillon gabonais, conformément aux règles 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 afin de garantir que les conditions de travail et de vie des marins sur les navires qui battent pavillon gabonais répondent et continuent de répondre aux normes de la Convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 212 du CMM fait référence à la Résolution no A 739 (18) de l’OMI et à la Règle 5.1.2 de la MLC, 2006 régissant les organismes reconnus. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a décidé d’habiliter des organismes reconnus pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les textes législatifs ou autres régissant cette habilitation ainsi que la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note l’absence d’informations sur les mesures donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions qui donnent application à la règle 5.1.3 et la norme A5.1.3. Elle le prie de lui transmettre un exemplaire du certificat de travail maritime et la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), ainsi qu’un ou plusieurs exemple(s) de la partie II de la DCTM établie par l’armateur et certifiée par votre pays lors des inspections de ses navires.
Règle 5.2. et le Code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que le Gabon adhère au Mémorandum d’Entente sur le contrôle par l’État du port pour la Région de l’Afrique de l’Ouest et Centre (MoU d’Abuja). Le rapport statistique du mémorandum pour l’année 2019 fait état de deux inspections menées par les autorités maritimes gabonaise au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’État du port, la MLC, 2006.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de plaintes déposées et réglées auprès de l’autorité maritime (règle 5.2.2).
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions ou les principes juridiques en vertu desquels des dommages et intérêts doivent être payés pour toute perte ou tout préjudice subi si un navire a été indûment immobilisé ou retardé, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 8.
Documents et informations complémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et informations demandés dans le formulaire de rapport.
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